– 8 – À la recherche d’un acte fondateur mythique. La loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes et des enfants516
p. 285-294
Texte intégral
1Toute commémoration exige une référence obligée, soit mythique ou avérée. L’obsession des origines a toujours hanté les historiens à la recherche du sens que pourrait leur fournir l’analyse scrupuleuse des événements, comme elle a toujours hanté les responsables politiques en quête de légitimité et de fondement. Mais le piège de l’anachronisme guette à chaque tournant et risque d’orienter cette recherche vers les voies de certitudes faciles et non vers le questionnement permanent.
2Est-il pertinent de fonder une réflexion historique sur le travail des femmes en remontant de législation en législation tel un répertoire dont la succession linéaire des pages laisserait supposer un déroulement inéluctable, comme dicté par une main invisible sur laquelle l’être humain n’aurait point de maîtrise ? Cette chronologie à rebours aboutit presque nécessairement à une norme première qui édicterait dans son titre le prestigieux programme suivant : loi concernant le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. Tel est, en substance, le libellé de la loi du 13 décembre 1889 qui sert aujourd’hui de socle originaire.
3Mais le titre d’une loi correspond-il à son contenu ? On oublie trop souvent que le législateur ne se prononce jamais sur le titre d’une loi. Il convient donc d’en analyser précisément le contenu pour en dégager l’adéquation éventuellement avec son énoncé ; d’en préciser également la genèse à partir de laquelle émergent les glissements de sens, les transformations, les décalages entre les intentions et les réalités ; d’en déceler en quelque sorte les rapports de force dont toute législation est le fruit ; d’en saisir enfin un sens, parmi d’autres possibles, en l’insérant dans un contexte plus large, celui du mouvement législatif qui s’empara du parlement belge entre 1886 et 1889 à propos de « la question sociale » dont les émeutes de 1886 (concédons ici provisoirement aux mythes des origines) constituent un pivot « incontournable » dans l’histoire sociale de la Belgique.
Section 1. Un contexte favorable sous haute surveillance
4Que les événements du printemps de 1886 aient profondément marqué la conscience des ténors politiques de l’époque, il suffit, pour s’en convaincre, d’aligner leurs interventions lors des débats parlementaires des années qui ont immédiatement suivi cette secousse populaire. A droite, pas de doute : les De Bruyn, Lejeune, Woeste ou Beernaert n’ont de cesse d’expliquer leur revirement au vu des témoignages et des résultats collationnés par la Commission du Travail instituée le 15 avril 1886. Et les historiens en ont précisé les autres raisons, d’ordre politique, économique ou social.
5Mais à gauche également certaines fractures se dessinent. Si des hommes comme Bara, Pirmez ou Montefiore-Levi demeurent inébranlablement et obstinément hostiles à tout interventionnisme étatique, d’autres par contre adoucissent quelque peu leur intransigeance et sont même prêts à cautionner certaines dispositions normatives qui viseraient à restreindre les abus constatés. Parmi eux, citons un homme, Charles Sainctelette, libéral bon ton et industriel puissant, mais dont les écrits techniques sur la réparation des accidents de travail par exemple ou les interventions au parlement témoignent à coup sûr d’un certain ébranlement intellectuel, même si l’intérêt économique n’en est pas absent. La lucidité dans ce cas fait nécessité.
6Grâce à ce relatif consensus produit par l’enquête de la Commission du Travail, on assiste durant ce bref moment à une véritable rupture avec la politique sociale menée depuis quarante ans. Un train de lois vient concrétiser ces intentions : loi sur le paiement des salaires, sur l’ivresse publique, sur les conseils d’industrie, sur l’incessibilité et l’insaisissabilité des salaires, sur les protections des enfants employés dans les professions ambulantes, sur les habitations ouvrières, sur l’inspection des établissements insalubres, incommodes et dangereux. Encore conviendrait-il de nuancer la portée de ces ruptures.
7Si un certain consensus s’établit à propos de ces premières lois, c’est parce que, d’une part, elles introduisent de nombreuses exceptions et dérogations au point de vider parfois de leur substance certains projets de loi et que, d’autre part, elles ont pour objectif premier de corriger les abus révélés lors de l’enquête de 1886, de protéger les plus faibles, de subvenir aux besoins des plus démunis ou d’appuyer tout essai de favoriser le développement de relations sociales fondées sur l’idée de conciliation. Mais ce consensus se trouve immédiatement rompu et disloqué dès que pointe l’amorce d’une législation qui se voudrait un tant soit peu interventionniste. Tel est le cas de la loi du 13 décembre 1889, dite du travail des femmes et des enfants, qui donna lieu à une exacerbation des conflits idéologiques et à un repli sur des positions plus traditionnelles dans le chef de ceux-là mêmes qui avaient donné l’impulsion à ce nouveau mouvement législatif. En fait, la discussion de cette loi souleva des questions de tous ordres et les vieux démons ressurgirent de plus belle. Questions de théorie économique pour les tenants du non-interventionnisme, de type moral et même moralisateur quand il s’est agi du travail de la femme et des enfants, de type idéologique et constitutionnel à propos du jour de repos hebdomadaire (doit-il être accordé le dimanche ou à n’importe quel autre jour de la semaine ?) ; ce dernier point relança violemment l’opposition cléricaux/anticléricaux. De ce foisonnement en tous sens, on ne retiendra que la question du travail des femmes et des enfants et, plus particulièrement, de celui des filles et des femmes.
Section 2. De la coupe aux lèvres : un parcours semé d’embûches
8Cette question était pourtant loin d’être nouvelle. Elle avait été posée au législateur dès 1846 à partir des propositions de deux hauts fonctionnaires, Édouard Ducpétiaux et Auguste Visschers, issues de l’enquête de 1843. Certes ces propositions, comme toutes celles qui suivirent, furent systématiquement repoussées, à l’exception de l’arrêté royal du 28 avril 1884 interdisant de laisser travailler dans les mines les garçons de moins de douze ans et les filles de moins de quatorze ans. Nonobstant ces échecs répétés et qui révèlent l’ancrage profond de la Belgique dans le libéralisme économique, le dossier était épais, nourri de multiples analyses minutieuses d’hommes de sciences, de sociologues, de moralistes et d’hommes de terrain.
9La Commission du Travail traite bien évidemment du problème. Mais, à l’inverse de la plupart des autres questions qui firent l’objet de propositions « programmatiques » relativement complètes et précises, celle du travail des femmes et des enfants ne déboucha que sur des propositions législatives très minimalistes : interdiction absolue du travail dans les mines aux femmes et aux filles ; même interdiction pour le travail de nuit ; fixation de l’âge d’admission au travail à douze ans ; mise en place d’une inspection visant à faire respecter ces dispositions. Comment expliquer cette extrême prudence ? C’est que les commissaires de 1886 ont davantage mis l’accent sur l’idée de protection et de moralisation plutôt que sur celle d’émancipation. Il s’agissait avant tout de parer au plus pressé, et d’éviter en même temps tout interventionnisme autoritaire. Un exemple illustre parfaitement cette attitude ambiguë : c’est celui du congé post-natal. La commission analyse minutieusement le problème, compare les diverses solutions en vigueur à l’étranger, mais conclut néanmoins à l’impossibilité de régler cette question par une quelconque action législative qui risquerait, à ses yeux, d’interférer de manière intolérable dans la sphère privée du travail.
10C’est cette plate-forme qui servira de point d’appui à l’action gouvernementale. En fait, le premier projet déposé dès le 11 juin 1887 se contentera de traduire sous forme de dispositions normatives l’essentiel du programme de la Commission du Travail. A l’exception de deux points cependant, dont l’un fera l’objet, plus tard, de débats houleux.
11Tout d’abord le champ d’application de la loi. Celui-ci est nettement délimité : n’est concerné que le travail dans les mines, carrières, manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers, dont sont exclus les enfants en-dessous de douze ans révolus. Cette limitation ne subira plus guère de modifications, sinon que la loi 1889 l’étendra également aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi qu’à ceux dont le travail se fait à l’aide de chaudières ou de moteurs mécaniques. Mais, par cette limitation, se trouvent du même coup exclus du champ d’application de la loi le travail commercial, domestique, agricole et à domicile, celui des petits ateliers, ainsi les petites entreprises familiales. Soit une partie encore très importante de la population travailleuse. Au fond, cette restriction de l’effectivité est très révélatrice de la mentalité qui préside aux premiers pas de notre législation sociale : on commence par énoncer des principes que l’on assortit aussitôt de mesures restrictives. L’interventionnisme sous haute surveillance est ici pleinement mis en valeur.
12La deuxième modification vise la catégorie d’âge à prendre en compte ou, plus exactement, les catégories d’âges, car à la différence de la Commission du Travail, le projet de loi introduit une diversité selon les situations visées : douze ans pour l’accès au travail avec cependant la possibilité, obtenue sous forme de dérogation, d’employer des enfants âgés de dix ans pour certaines industries, à certaines conditions ; l’âge seize ans est par ailleurs fixé dans certaines stipulations, notamment celles concernant le travail de nuit et les travaux présentant des causes exceptionnelles ou excédant la force des enfants et des adolescents ; enfin, dix-huit ans est la limite d’âge en-deçà de laquelle le travail ne peut dépasser douze heures par jour.
13L’essentiel de la loi vise donc le travail des mineurs, filles ou garçons. Un seul article touche spécifiquement le travail de la femme adulte : il concerne l’interdiction du travail souterrain. Mais est-ce bien une nouveauté de l’arrêté royal de 1884 cité plus haut ? Prudence, politique de petits pas, maîtrise du processus par l’exécutif via son pouvoir réglementaire, telle est la méthode suivie par le gouvernement pour aborder cette nouvelle législation dont l’enquête de 1886 indiqué toute la nécessité. On ne fait en somme qu’élargir quelque peu ce qui existait dans la pratique. On élabore prioritairement une loi protectrice pour remédier aux abus subis par les enfants. Loi nécessaire certes, mais qui ne s’étend pas au travail des adultes. On ne peut encore parler, à ce stade, du projet de loi réglementant le travail des femmes
Section 3. Une loi de forme en peau de chagrin
14La section centrale de la Chambre se rendit-elle compte de cette excessive frilosité ? Toujours est-il que le remarquable rapport rédigé par Van Cleemputte au nom de la section centrale présente plusieurs modifications par rapport au projet de loi gouvernemental et révèle une double évolution, allant d’ailleurs dans des sens contraires. D’une part, ce nouveau texte adoucit de manière sensible le projet primitif, en introduisant nombre d’exceptions aux stipulations contraignantes par le biais de dérogations royales. Un exemple, à titre indicatif : à l’interdiction du travail de nuit que consacrait l’article 3 du projet gouvernemental, la section centrale introduit la possibilité du travail nocturne pour les enfants de quatorze ans. Mais, par ailleurs, le texte de la section centrale ira beaucoup plus loin que le projet primitif du gouvernement. C’est sous la pression des représentants gantois, semble-t-il, que la section durcira le texte. Il est vrai que les industriels gantois avaient, dans ce domaine, pris depuis plusieurs années une position moins réactionnaire. Les modifications porteront sur deux points fondamentaux. Tout d’abord les limites d’âge qui, dans plusieurs dispositions, passent de seize à dix-huit ans. Mais surtout, et c’est l’aspect le plus intéressant, le nouveau texte étend aux femmes adultes nombre de stipulations jusque là réservées aux seules mineures ou même propose des dispositions spécifiques aux femmes adultes. C’est ainsi que sont introduits le congé post-natal, l’interdiction du travail de nuit, l’obligation d’un jour de repos obligatoire par semaine. Mais c’est l’article 7 qui innove en la matière et qui provoquera d’ailleurs, on le verra, des débats passionnés. En voici le libellé : « le Roi pourra [...] régler la durée et les conditions de la durée du travail des femmes âgées de plus de dix-huit ans ».
15Ce renversement d’approche, ce « coup de théâtre » selon Bara, dut produire à l’intérieur même du gouvernement un débat, car celui-ci déposa aussitôt un nouveau projet de loi dans lequel disparaît le fameux article 7. Cette position s’explique aisément et révèle une fois de plus les limites précises que même les plus chauds partisans d’une législation du travail voulaient assigner à tout interventionnisme. En effet, donner la possibilité de réglementer le travail de la femme majeure, c’était ouvrir la voie à une possible réglementation de l’homme majeur, donc de chaque travailleur. La limite à ne pas franchir est donc nettement tracée. Et sur ce point, mis à part la position du rapporteur de la section centrale, l’accord est complet.
16Une fois supprimé l’article 7, la logique imposait d’écarter également les autres stipulations concernant le travail des femmes. Un débat dur, houleux, long, s’engagera sur cette question. Il portait notamment sur la période d’âge à prendre en compte pour la protection de la femme. Les libéraux, on le devine, étaient radicalement hostiles à toute réglementation différenciée entre le garçon et la fille. Il faut protéger l’enfant dans sa personne et dans ses intérêts, affirmera à plusieurs reprises Bara. Mais « la majorité pour le travail ne doit pas évidemment être celle du code civil ». Ceci vaut également pour la femme. Le libéral Anspach-Puissant et la plupart des libéraux à sa suite refuseront toute discrimination au nom de l’égalité de l’homme et de la femme. L’argument est séduisant, sans conteste, mais il cache difficilement les enjeux socio-économiques que provoquerait inévitablement, selon les libéraux, une telle discrimination et notamment le manque de main-d’œuvre à bon marché.
17Quant aux catholiques, ils défendront pied à pied le principe de la protection du travail de la femme, bien entendu, même si, ici aussi, une certaine fracture s’opérera, sans se traduire cependant par un vote différencié. C’est ainsi que le rapporteur de la section centrale défendra avec fougue le travail de la femme adulte par une argumentation qui, si elle paraît aller de soi aujourd’hui, dut provoquer à la Chambre des réticences très marquées. Citons uniquement un extrait de son intervention : « La femme n’est ni représentée ni consultée dans les deux institutions qui ont trait à la protection du travail : le Conseil des prud’hommes et le Conseil de l’industrie et du travail. Elle n’est ni éligible ni électrice. La femme subit donc une inégalité et une infériorité juridique. Or quand un être, sujet de droit, se trouve dans un état d’infériorité légale, la protection légale est le corrélatif obligé de cette infériorité ; sans ce corrélatif, l’infériorité devient la servitude. Cette protection est d’autant plus nécessaire dans le domaine du travail, dans la conclusion, l’exécution du contrat de travail, que la prétendue liberté de la femme n’est trop souvent qu’une amère dérision.
18Si cette approche est partagée dans son principe, elle ne l’est cependant pas quant à l’extension à y apporter pour la femme adulte. Et ce sera Charles Woeste qui fera basculer le débat à l’intérieur de la majorité catholique. Refusant toute réglementation du travail de la femme adulte, il proposera dans un amendement repris par le gouvernement, d’étendre la protection de la femme jusqu’à l’âge de vingt et un ans, l’âge idéal selon lui où la femme « atteint son plein développement physique, a la maîtrise de ses actes et acquiert une pleine responsabilité ». Ici aussi, cependant, ce discours de la responsabilité débouche sur une contradiction en introduisant une discrimination entre l’homme jeune et la jeune fille. Et l’on peut aussi s’interroger sur les raisons profondes d’une telle attitude. Woeste affirmera à plusieurs reprises à l’occasion de la discussion de l’article sur le travail dans les mines, qu’il s’agit avant tout de préserver la moralité de la femme. Mais au-delà de cet argument un peu court que les autres dirigeants catholiques s’efforceront de minimiser, la raison principale d’étendre la protection de la femme jusqu’à l’âge de la majorité tient à une conception précise de la famille et du rôle que la femme doit y jouer : faire entrer le plus tard possible la femme dans le circuit du travail c’est favoriser au mieux sa situation future de mère et d’épouse alors que le travail, trop tôt commencé, subvertit la distribution de ces rôles jugés par eux nécessaires. « Jamais la femme ne devrait être obligée de quitter son foyer pour aller travailler au moment où son mari revient au logis, au moment où elle a à remplir des obligations familiales » répétera à plusieurs reprises Léon De Bruyn et, avec lui, la grande majorité de la droite catholique.
19Quant au congé post-natal, personne n’en contestera l’utilité. Mais, encore une fois, ce n’est pas la protection de la femme qui est prioritairement prise en compte et qui emportera l’adhésion unanime, mais bien celle de l’enfant. Cet article a pour objet l’intérêt de l’enfant. Et on renverra d’ailleurs à la charité privée et aux caisses de secours la question de l’octroi de l’indemnité durant la suspension du contrat pour cause d’accouchement. Seuls quelques libéraux continueront à clamer avec obstination qu’il s’agit là d’une atteinte à la vie privée : « le législateur ne doit pas devenir le médecin de toute la nation », dira assez cyniquement Pirmez.
20Deux mots encore sur le travail des enfants. Sous la pression des patrons charbonniers et surtout des chefs d’entreprises à feu continu, principalement les verriers, le gouvernement concédera in extremis une dérogation de taille : la loi autorise le roi, donc l’exécutif, à accorder la permission d’employer des garçons de quatorze ans la nuit et même pour les mines, mais à certaines conditions, des garçons âgés de douze ans.
21Ainsi, des quatre propositions concernant le travail des femmes adultes : interdiction du travail de nuit, repos hebdomadaire, défense d’accès aux mines et congé post-natal, seule la dernière sera légalement reconnue. Le travail de la femme adulte demeure donc exclu, dans son principe, de toute réglementation. La protection ne touche que la fille mineure jusque vingt et un ans et, jusque seize ans, avec exceptions nombreuses à la clef, pour les garçons.
Épilogue
22On analyse souvent la loi du 13 décembre 1889 comme la dernière d’un train de mesures jugées révolutionnaires pour l’époque. Malgré les exceptions accordées et les restrictions apportées çà et là, cette présentation est judicieuse si l’on s’en tient à un versant de la loi, celui de la protection des garçons de douze à seize ans et des filles de douze à vingt et un ans. Même si les travaux parlementaires en réduisent, parfois de manière importante, la portée, cet aspect de la loi a eu au moins comme mérite de faire aboutir un débat entamé dès les années 1840. Encore conviendrait-il de s’interroger sur l’effectivité réelle de la loi. Un rapide parcours des arrêtés royaux d’exécution et de dérogation et une lecture attentive des nombreuses observations effectuées par les inspecteurs du travail laissent deviner l’écart qui peut se creuser entre le prescrit législatif et la pratique quotidienne du travail dans l’usine.
23Par contre, mis à part le congé post-natal rien sur le travail de la femme adulte. La raison explicitement exprimée est bien connue : malgré les résultats accablants de l’enquête qui a suivi les émeutes de 1886, le monde politique demeure particulièrement réticent à tout interventionnisme. Or, permettre la réglementation du travail de la femme adulte, c’est introduire à plus ou moins brève échéance le cheval de Troie dans la forteresse du libéralisme économique. On ne va donc pas au-delà d’un certain aménagement du legs du code civil. La naissance d’un véritable droit social, extrait de la gangue civiliste, demeure une lointaine chimère. Il faudra attendre la deuxième vague législative après 1893, produite notamment sous la pression d’un mouvement socialiste de plus en plus vigoureux et d’une « démocratie-chrétienne » de plus en plus active, pour voir affleurer petit à petit des stipulations spécifiques au travail de la femme adulte.
24A cette explication de type politique, ne peut-on, à la suite de certaines analyses récentes, avancer une approche de type économique ? L’intervention législative du gouvernement de 1887 se situe à un moment où l’économie belge entre dans une phase de récession assez sérieuse : chômage croissant, misère importante, faiblesse des salaires. Limiter le travail des enfants et des femmes mineures, avec comme conséquence souhaitée de dissuader ces dernières d’entrer sur le marché du travail et cela au nom de valeurs morales et familiales, n’est-ce pas un moyen de contracter l’offre de travail, de réduire la main-d’œuvre potentielle ? Le procédé actuel d’inciter les femmes à opter pour le travail à temps partiel ne participe-t-il pas de la même philosophie du travail ? De ce point de vue, la loi de 1889 est fondatrice : elle révèle autant qu’elle inaugure un mode de régulation du marché du travail et une vision des rapports entre les sexes dont l’égalité juridique actuelle ne doit pas occulter les aspects conflictuels et réducteurs.
Notes de bas de page
516 Cet article a été publié initialement dans Femmes des années 80. Un siècle de condition féminine en Belgique (1889-1989), dir. L. Courtois, J. Pirotte, Fr. Rosart, Louvain-la-Neuve, Academia, 1989, p. 11-16. Il a ensuite fait l’objet d’une nouvelle version : « 13 décembre 1889. La première loi sur le travail des femmes et des enfants », Journal des Procès, no 174, 1er juin 1990, p. 20-22.
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