– 7 – La laborieuse genèse du droit social belge : une utopie récupérée ?450
p. 263-283
Texte intégral
1Il peut paraître provocant, à un moment où l’on commémore avec faste les cent ans du droit social en Belgique, de caractériser la période de genèse du droit social comme une entreprise qui se développe en forme de peau de chagrin, dans une perspective qui ne rompt point avec le droit existant.
2Les analystes de l’histoire sociale présentent habituellement les lois ouvrières de la fin du XIXe siècle comme le résultat d’un processus irrésistible, déclenché au lendemain des événements de 1886, processus quasi déterminé qui traduirait un accord social et politique obtenu après des décennies de tensions et d’injustices. Le vote de plusieurs lois à la quasi-unanimité ou, pour certaines d’entre elles, sans vote d’opposition, conforte ce schéma explicatif451.
3Il est vrai que dès 1887 un parlementaire catholique, futur ministre, P.J. de Smet de Naeyer, proclame à la tribune de la Chambre « qu’on est à la veille de tout un code de travail »452 et qu’au début du XXe siècle, des initiatives privées n’ont pas hésité à intituler un « code industriel » ou « code du travail » l’ensemble de cette législation spéciale comme si s’inscrivait en un livre unique et hiérarchisé453. Dans cette perspective, on présente le plus souvent la législation sociale produite entre 1887 et 1914 selon un canevas cohérent laissant supposer que son élaboration a été conçue de manière rationnelle et systématique454. Et l’optique d’une commémoration centenaire renforce cette vision d’un tout nécessairement généré, occultant ainsi les phases négatives de cette évolution455.
4La réalité correspond-elle à ce modèle d’analyse ? Comment appréhende-t-on, du point de vue juridique, la réalité sociale de 1886 ? Comment le pouvoir mettra-t-il en œuvre la politique de législation qui est proposée ? Celle-ci se développe-t-elle sur base d’un canevas conceptuel nouveau ou, au contraire, se meut-elle dans un cadre traditionnel qu’on essaye de plier aux nouvelles réalités produites par l’industrialisation et la prolétarisation croissantes ?
Section 1. La Commission du Travail et « le droit social »
5Sans attacher aux dates une signification trop absolue, reconnaissons que l’année 1886 tient solidement son rôle de pivot dans l’histoire du droit social en Belgique456. Pour la première fois, le pouvoir, par la voix de Léopold II, décrète la nouvelle politique sociale. Pour la première fois aussi, une enquête fournira aux décideurs politiques une image que l’on veut exhaustive de la situation de la classe ouvrière. Même si l’on émettra des critiques sur les méthodes suivies par la Commission du Travail, principalement à l’égard de l’enquête orale457, le champ couvert par les enquêteurs n’en demeure pas moins très large : la plupart des aspects sont abordés et analysés458. Le gouvernement dispose de surcroît d’une série de rapports et de conclusions des commissaires qui se clôturent le plus souvent par des propositions d’avant-projets de loi. C’est à une véritable proposition de programme législatif à long terme que le pouvoir est confronté.
6Ce seul souci de s’informer globalement et de réaliser, en un laps de temps relativement court, une enquête minutieuse, constitue déjà en soi un fait nouveau. Il y a là sans conteste une rupture de méthode politique : jusqu’alors, les enquêtes ne portaient en effet que sur des domaines précis ou ne concernaient que des catégories nettement ciblées459. Il conviendrait d’analyser cette rupture méthodologique en la mettant en rapport avec le développement des techniques de statistique. Il y a un nouveau souci d’objectivation de la réalité sociale, appréhendé dans une démarche de type positiviste qui entraîne une prise de conscience de situations perçues auparavant de manière très subjective460.
7La rupture, par contre, est beaucoup moins nette lorsqu’on analyse le contenu même des propositions de la Commission du Travail et les conceptions économiques juridiques auxquelles la Commission fait référence.
8Le cadre idéologique et conceptuel à l’intérieur duquel les travaux Commission doivent se dérouler est clairement défini par le ministre de l’Agriculture, de l’industrie et des Travaux publics, le chevalier de Moreau :
« Le gouvernement n’exagère point l’influence que peuvent exercer l’intervention de la législation et la sienne dans le domaine des questions ouvrières. En pareille matière, le rôle des particuliers est plus important que celui de l’État et les mesures réalisées par l’initiative individuelle auront toujours plus de succès que les pouvoirs publics voudrait imposer l’obligation. »461
9Et le Ministre de tracer les chemins à labourer : le régime du travail, les rapports entre patrons et ouvriers, les institutions destinées à améliorer le sort des travailleurs. Et à chaque fois, c’est le même leitmotiv qui revient : le rôle de l’État doit se limiter à favoriser l’institution privée, à faciliter les tentatives de rapprochement et de conciliation.
10Seize mois plus tard, clôturant les travaux des commissaires, E. Pirmez, Président de la Commission du travail, fait siennes les paroles du Ministre et se félicite que la Commission ne soit pas allée trop loin dans la voie de l’interventionnisme : « Deviez-vous, pouviez-vous aller au-delà de ce que vous avez fait ? [...] on accuse facilement d’indifférence ou de faiblesse ceux qui ne tentent pas de soumettre les faits économiques à la force des lois ; c’est que faute de et d’expérience, on ignore que ces tentatives produisent souvent un effet contraire à celui qu’on cherche »462.
11Et de remercier les commissaires de ne pas avoir proposé de légiférer dans le domaine économique. E. Pirmez réaffirme à cette occasion, et son sentiment est partagé, le dogme du libéralisme économique : « Vous avez reconnu que la loi est impuissante à cet égard (celui du relèvement des salaires) et que son intervention ne pourrait qu’en abaisser le taux. Ce taux est soumis à une loi économique inexorable. Les salaires montent quand le travail est plus demandé ; ils baissent quand il est plus offert »463.
12Et la condition fondamentale pour qu’il en soit ainsi, c’est la « sécurité sociale », comprise ici comme synonyme de maintien de l’ordre public. Les mesures préconisées par la mission du Travail assurent un tel encadrement.
13Il conviendrait d’analyser minutieusement les débats menés en commission, l’évolution des contenus des rapports présentés, les discussions en séances plénières et les résolutions finales, pour évaluer le plus exactement la portée des avant-projets. Un rapide examen de quelques rapports autorise, à titre provisoire, quelques constatations.
14l. Là où il s’agissait de mettre fin aux abus flagrants, l’unanimité se dégage rapidement sur un texte qui contient même un pan répressif. C’est le cas pour les conclusions portant sur les abus en matière de paiement des salaires464.
152. De nombreux avant-projets sont dépourvus de toute sanction. Ainsi aucune intervention n’est prévue pour la limitation du travail des adultes ; aucune sanction n’accompagne les décisions que pourraient prendre les conseils de conciliation465.
163. Il n’est guère question d’organiser la surveillance de l’application des lois. La Commission rejettera la proposition de G. Montefiore-Lévi de créer une commission permanente de surveillance de l’industrie466.
174. Certaines conclusions revêtent la forme d’un avant-projet de loi dûment rédigé à cet effet467. D’autres rapports se contentent de considérations de principe ou de propositions, à charge pour le législateur de leur donner une forme adéquate468.
185. Une question, la plus cruciale - celle de la réparation en matière d’accident de travail, suscitera un long débat et de multiples rapports. S’il ne fallut pas moins de sept contributions de qualité et une longue discussion en séance plénière469, le problème fut loin d’être vidé. Les débats déboucheront sur une proposition de cadre très minimale. Sur des sujets délicats, la Commission ne tranche pas et se contente de faire le point de la question.
19Nonobstant l’approche classique de la question sociale mettant l’accent davantage sur l’idée de protection et de moralisation plutôt que sur celle de réparation et d’émancipation et refusant tout interventionnisme autoritaire, on ne peut nier que les commissaires de 1886 aient désiré traiter le problème ouvrier de la manière la plus complète possible. Certes, les réformes proposées ont une portée essentiellement pratique : elles veulent répondre aux plaintes et aux récriminations enregistrées lors de l’enquête orale. Il manque de même une ossature sur laquelle viendrait se greffer l’ensemble de lois particulières. En effet, comme l’ensemble des problèmes soulevés par l’enquête touchaient en fin de compte au contrat de travail, la Commission aurait pu penser l’élaboration d’une législation sociale autour de la figure centrale de ce contrat qui aurait pu donner un fondement juridique cohérent et solide à cette nouvelle législation ainsi que cela se fera quelques années plus tard. Mais était-il pensable, pour les membres de la Commission, d’aboutir à une telle révolution idéologique tout en conservant le cadre civiliste classique comme référence ? Quoi qu’il en soit de ces réserves le gouvernement dispose d’une large proposition programmatique dont il ne peut faire l’économie, d’autant plus qu’un large consensus s’était dégagé des aspects.
20Comment l’exécutif s’y prendra-t-il pour traduire ces projets en loi ? Quelle logique présidera à son travail ? Quelle stratégie politique déploiera-t-on à cet effet ?
Section 2. Une politique d’école buissonnière
21On peut déceler deux phases dans la stratégie gouvernementale et, partant, du travail parlementaire qui en est le reflet obligé puisque c’est l’exécutif qui, en ce domaine, aura l’initiative.
22Dans un premier temps qu’on peut situer entre 1887, année de l’adoption des premières lois dites sociales, et 1891 qui marque un arrêt de cette législation, il n’apparaît guère de volonté délibérée de construire une législation à partir d’un plan cohérent et articulé sur une perspective à long terme, sous-tendue par une nouvelle vision des rapports sociaux à modifier. Les problèmes cruciaux dont la solution aurait pu servir de base à un véritable code du travail ne sont pas abordés. Entre 1888 et 1890, le Parlement ne vote que six lois470. Et si celles-ci marquent un certain changement d’orientation dont on évaluera plus loin la portée réelle, elles ne touchent pas aux questions les plus fondamentales : le rôle des syndicats, la durée du travail, le salaire minimum, le contrat de travail ou la réparation des accidents de travail. C’est ainsi par exemple que sur cette question, qui traverse de manière lancinante toute l’enquête orale de 1886 et qui fait l’objet de rapports très fouillés, le gouvernement demeure d’une extrême prudence : c’est l’hésitation et l’atermoiement qui caractérisent sa politique. A une question posée par le député libéral Charles Sainctelette, Auguste Beernaert répond très laconiquement que la question des accidents de travail se rattache à celle des assurances qui suscite un débat très controversé et que le gouvernement soumettra des propositions à la Chambre lors de la session suivante471. Vaines promesses réitérées deux années plus tard par le ministre de l’Agriculture de l’Industrie et des Travaux publics Léon De Bruyn472.
23Ce n’est qu’en 1890, sur la pression des libéraux progressistes et plus particulièrement de Paul-Émile Janson que le gouvernement se décide à entamer une procédure visant à légiférer sur les relations de travail473. Le ministre de la Justice, Jules Le Jeune installe le 24 janvier 1891 une commission de techniciens, appelée Commission Van Berchem du nom de son président474, chargée d’élaborer un avant-projet de loi sur le contrat de louage de services, en ce compris la réparation des accidents de travail, et qualifie la mission d’urgente475. Mais ici, l’attitude demeure très hésitante et très ambiguë. Le · travail de la Commission Van Berchem est remarquable : pour la première fois, en effet, on propose un projet réglementant le maximum d’aspects du contrat de travail (obligations réciproques, mode d’extinction, mode de preuve, règlement d’atelier et surtout, les accidents de travail qui occupent 93 articles sur les 110 proposés476).
24L’exécutif commence par adopter ce projet et le dépose comme tel sur le bureau la Chambre le 14 août 1891477, respectant ainsi la promesse faite par Auguste Beernaert, mais en partie seulement : ce même jour est celui de la dernière séance de la session de 1890-1891. Renvoyé à la suivante, ce projet sera frappé de caducité pour simple raison que la Chambre est dissoute le 23 mai 1892 suite au vote de la déclaration de révision de la constitution.
25Il sera présenté une nouvelle fois lors de la session de 1892-1893 mais cette fois dans un contexte qui révèle combien grandes étaient les tergiversations gouvernementales. En effet le pouvoir dépose simultanément deux projets parfaitement contradictoires : celui de la Commission Van Berchem favorable à la théorie contractuelle en matière de responsabilité dans les accidents de travail et le rapport de Commission du Code civil qui, elle, rejette catégoriquement cette thèse.
26Ces lenteurs et ces atermoiements s’expliquent certes des raisons ponctuelles. A partir de 1890, la vie politique est dominée par le problème de la révision de la Constitution478. Une autre raison tient au travail même de la Commission Van Berchem qui est comme la chambre d’écho des divergences doctrinales qui agitent l’opinion en matière d’accidents de travail. Une troisième explication peut être recherchée du côté de la position hostile émise et par la Cour de cassation et par la Commission de révision du Code civil. On peut y ajouter la décision prise le 7 avril 1892 de créer un Conseil supérieur du travail dont un des objectifs prioritaires étant précisément d’étudier l’organisation de l’assurance contre les accidents et la législation sur le contrat de travail479.
27Mais plus fondamentalement, ces tergiversations ne témoignent-elles pas d’une absence de volonté politique d’embrasser à bras-le-corps une nouvelle perspective législative ? Si l’accord est général pour dresser le constat des misères et des injustices, il ne l’est pas moins, à quelques nuances près, sur la politique à suivre. La ligne de partage est subtile entre Frère-Orban et Beernaert après les événements de 1886. Le futur chef de cabinet ne déclare-t-il pas à la Chambre avec la prudence qui s’exprime sous forme interrogative : « Une autre grande question de principe, féconde en applications, devra être résolument abordée. Nous avons jusqu’ici pratiqué le système absolu de la non-intervention. N’y a-t-il pas lieu de la tempérer quelque peu ? La société n’y peut-elle faire exception, dans une certaine mesure, au profit de ses membres qui sont les plus faibles ? »480.
28La question fondamentale est posée : les événements de mars 1886 appellent à un changement mais le monde politique n’y est guère préparé sinon même hostile. Ce qui explique, selon nous, l’extrême prudence du gouvernement qui se contente, dans un premier temps de faire voter, pour parer au plus pressé, des lois ponctuelles dont l’analyse révèle clairement le souci de ne point rompre avec le cadre juridique traditionnel et de récupérer la timide utopie législative proposée par la Commission du Travail.
29Trois lois sont discutées au Parlement à peu près en même temps à la fin de la législature de 1886-1887 : celle sur les Conseils de l’industrie et du travail, une autre sur le paiement des salaires et la troisième concernant l’insaisissabilité et l’incessibilité des salaires des ouvriers481. La confrontation de ces débats ainsi que leur quasi-simultanéité présentent un grand intérêt : c’est en effet la première fois depuis les émeutes de 1886 que se déroule un débat politique public consacré exclusivement à la discussion de lois sociales. C’est l’occasion pour les partis ou les fractions de ceux-ci de se positionner officiellement. Une journée de débat suffira aux députés pour voter la loi sur les Conseils de l’industrie et du travail : l’accord est parfait sur la mission conciliatrice et informative de ces conseils ; les seuls points discutés porteront sur les questions secondaires, principalement sur la manière d’organiser ces nouvelles institutions. Cette unanimité ne doit guère surprendre : en l’absence de toute velléité d’interventionnisme, un consensus ne peut que se dégager. Se trouve ainsi confirmée une fonction de base de l’État libéral par rapport aux autres types d’État : celle de favoriser le développement du système capitaliste en n’intervenant pas dans le champ économique comme tel mais en intervenant dans ce champ de manière « cadre » ou « infrastructurelle » pour assurer la viabilité de l’économie, en l’occurrence, ici, en aménageant le cadre relationnel afin d’éviter toute perturbation de la vie de l’entreprise482.
30Les tensions par contre seront beaucoup plus vives à propos des deux autres projets de loi : chaque loi nécessitera quelque cinq journées d’âpres débats au terme desquels d’ailleurs le parti libéral se fractionnera de manière décisive. Si les libéraux doctrinaires batailleront ferme contre le vote de ces deux lois, ce n’est pas tant qu’ils en content l’opportunité mais bien plutôt parce qu’ils craignent de voir se profiler et se développer, par l’édition successive de ce type de loi, une législation spécifique, dérogatoire au droit commun, interventionniste et autoritaire. C’est davantage sur les principes que sur les contenus que l’opposition se déchaînera483.
31Et pourtant, à y regarder de près, on peut s’étonner de cette virulence. Car ni les intentions exprimées par le gouvernement, ni le contenu, ni l’application de ces lois n’indiquent une amorce de législation interventionniste, bien au contraire. L’analyse des débats sur le projet de loi concernant le paiement des salaires et l’étude de la transformation du texte initial révèlent une politique de continuité, de refus de toute rupture et du souci d’éviter d’interférer dans la vie économique.
32Voyons les intentions tout d’abord. L’objectif du gouvernement est clair : il s’agit d’interdire purement et simplement tout paiement en nature fait sous forme d’avances à compenser par la suite sur le salaire, d’empêcher que le salaire ne soit réglé dans un débit boisson et de soustraire l’ouvrier à l’obligation de s’approvisionner dans une boutique ou un magasin imposé directement ou indirectement par le patron ou un de ses représentants. En un mot mettre fin aux abus du « truck system » révélé par l’enquête de Commission du travail484.
33La révélation de ces abus a produit un tel scandale qu’il n’est pas étonnant que le gouvernement entame les réformes souhaitées en réglant cette question. A la lecture des dépositions orales et de l’étude qu’en fit Charles Morisseaux, on peut d’ailleurs s’interroger sur l’ampleur du phénomène. Charles Morisseaux admet le caractère peu étendu de ces abus485. C’est la thèse du gouvernement au début des discussions parlementaires. Puis, dans un deuxième temps, sans qu’aucune explication ne soit fournie, le Ministre affirmera que les abus sont beaucoup plus importants qu’on ne le pense dans la petite industrie ainsi que dans la grande industrie par porions, contremaîtres et employés subalternes486. Notons-le au passage, se pose une fois de plus la question de la mesure exacte des phénomènes enregistrés lors de l’enquête de 1886.
34Quelles que soient ces appréciations divergentes, c’est un souci de justice sociale qui guide le gouvernement. Aux abus spectaculaires, il faut mettre fin par une loi spectaculaire qui se veut simple et rigoureuse. Il faut donc intervenir. Mais pas n’importe comment. Le souci de corriger les abus constatés s’estompera progressivement pour faire place à une argumentation juridique dans la plus pure tradition civiliste. Le gouvernement n’aura de cesse d’affirmer qu’il ne veut en aucun cas rompre le lien égalitaire qu’implique la conception civiliste du contrat de travail487. S’il faut légiférer, c’est pour assurer le principe d’égalité des parties488. Tout au plus convient-il d’intervenir non pour modifier les conditions de création du contrat mais pour empêcher les abus commis à l’occasion de l’exécution des obligations contractuelles. Et de fonder cette intervention sur les articles du code civil qui visent les vices de consentement entachant la formation du lien obligatoire, à savoir l’erreur et la contrainte489. Il faut éviter l’erreur qui vicie le consentement en imposant le paiement en monnaie courante ; il faut éviter la contrainte en imposant la nullité de tout paiement autre qu’en argent car le paiement en nature impose une contrainte par le biais d’un chantage à l’emploi en cas d’inobservance de l’obligation de s’approvisionner dans une boutique patronale. Il s’agit en somme de rétablir le droit commun sur le plan juridique et de rétablir les règles de base de l’économie de marché appliquées au travail dans un secteur qui les avait détournées sous forme d’un monopole.
35Ces intentions se traduisent-elles dans la réalité des textes votés ? La crainte doctrinaire de voir se développer une législation dérogatoire se trouve-t-elle vérifiée ?
36Certes, la loi sur le paiement des salaires aux ouvriers restreint sans conteste la liberté des conventions par rapport aux salaires et en cela elle constitue une dérogation par rapport au droit commun. Mais les tempéraments proposés par le gouvernement dès le dépôt du projet de loi ainsi que les amendements acceptés en cours de discussion, tout comme l’absence de tout souci de rendre cette loi opératoire, témoignent au contraire du désir de limiter cette visée dérogatoire.
37Voyons d’abord les vicissitudes du texte proprement dit. L’avant-projet de loi avait été élaboré par Charles Morisseaux et adopté sans grande modification par la Commission du travail490. Son contenu était rigoureux et absolu : aucune exception n’était prévue au principe du paiement en monnaie courante491.
38Par rapport à cet avant-projet, le texte déposé par le gouvernement marque un premier retrait. L’article 6 pose des exceptions au principe de l’interdiction des retenues. Il permet au patron de retenir le montant des amendes comminées par un règlement accepté par l’ouvrier ; il autorise la retenue des avances faites à l’ouvrier en cas de chômage ou de maladie ainsi que le montant des cotisations dues par l’ouvrier aux caisses de secours et de prévoyance. On voit ainsi se profiler à travers ces trois dispositions et celles stipulées à l’article 2 qui autorise le patron à fournir le logement à charge d’imputation sur les salaires, l’ébauche d’une législation de protection articulée sur la charité et la dépendance. L’ouvrier est considéré sous certains aspects, comme un être juridiquement incapable, comme la femme et l’enfant. On déroge certes au droit commun mais en en tempérant les effets par la mise sous tutelle d’une catégorie sociale.
39Sous la pression de l’opposition et des milieux industriels qui défendent l’économat d’entreprise, le gouvernement acceptera d’amender encore plus profondément le texte initial. C’est ainsi qu’il étendra considérablement les exceptions au principe d’interdiction des avances tout comme il permettra au patron de fournir à l’ouvrier, à charge d’imputation sur les salaires, les denrées, les vêtements, les combustibles mais à la double condition que ces fournitures soient faites au prix de revient et que la Députation permanente en ait donné l’autorisation. On aboutit ainsi à un texte qui autorise, sous certaines conditions, une situation que l’on voulait au départ interdire de façon radicale !
40D’autres restrictions viendront réduire encore davantage la portée réelle de la loi. Voyons quelques exemples. Sont exclus du champ d’application de la loi les domestiques, les ouvriers logés et nourris chez leur patron et les ouvriers agricoles, ce qui au total fait beaucoup de monde492 ; de même on stipule une prescription de six mois au lieu du temps ordinaire qui est de trois ans. On justifie cette limitation en considérant que les faits sont très simples et très faciles à constater493. Encore faut-il que l’on puisse découvrir les infractions. L’article 12 prévoit bien une peine pénale en cas d’inobservance. Mais qui enregistrera l’infraction et qui déposera plainte ? Poser la question revient à s’interroger sur l’effectivité de la loi qui au demeurant représente, pour les assujettis à loi, l’enjeu le plus crucial. Ce problème ne surgira à aucun moment au parlement. C’est qu’on se réfère ici aussi implicitement au droit commun de la procédure : c’est à lui qui subit le dommage d’en établir la preuve et d’entamer la procédure visant à la réparation.
41Cette attitude révèle une fois de plus le refus du législateur de faire intervenir un tiers dans la relation de travail et dans l’usine. On ignore le contexte économique, la pression de l’emploi et la menace du chômage qui s’exerce sur l’ouvrier empêchant celui-ci de se lancer dans l’aventure d’une telle procédure. Ici aussi, comme dans le contrat de travail, on pose le principe de l’égalité juridique. Ce n’est que neuf ans plus tard que dans un contexte très différent où l’interventionnisme commencera à être admis, qu’on attribuera aux inspecteurs du travail la mission de surveiller l’exécution de la loi de 1887 sur le paiement des salaires. La loi du 11 avril 1896 imposera alors la libre entrée des locaux affectés au paiement des salaires aux inspecteurs du travail et autorisera ceux-ci à dresser procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire494.
42Ce rapide examen d’une des premières lois sociales montre à l’évidence que le pouvoir s’aventure très prudemment, sans guère de conviction, dans la voie nouvelle que lui avait suggérée, bien que timidement, la Commission du travail. Les principes classiques sont maintenus ; le droit civil sert de balise. Bien que l’on parte d’un projet qui se veut rigoureux, on ne peut empêcher le retour du refoulé : on aboutit ainsi à une législation très assouplie, truffée d’exceptions justifiées par la considération qu’à des situations variées doivent correspondre des modalités particulières et qu’une norme sans souplesse risquerait de trop corseter la vie économique.
43La même obsession de coller au plus près au droit civil caractérise les débats sur la loi concernant l’insaisissabilité et l’incessibilité des salaires. Autoriser une exception à la saisie et à la cession constitue certes une dérogation au droit civil et Jules Bara ne manquera pas de le faire observer495. Mais ici aussi il s’agit de concilier le souci de protéger l’ouvrier de sa propre imprévoyance et contre un créancier impitoyable tout en demeurant dans le droit commun. C’est pourquoi on justifiera cette loi d’abord au nom d’un principe général de droit : un créancier ne peut saisir chez son débiteur ce qui est absolument nécessaire à l’existence de celui-ci496 ; ensuite par référence au code de procédure civile qui stipule que les provisions alimentaires ne peuvent être saisies que pour cause d’aliments497 ; et enfin par une analogie aux exceptions admises par le droit civil lui-même qui admet l’insaisissabilité d’une certaine quotité du traitement des officiers, fonctionnaires, et magistrats. En somme le gouvernement propose d’appliquer à la classe ouvrière les dispositions légales dont profitent déjà d’autres catégories de citoyens498.
44Mais plus que la prudence, c’est une absence de cohérence qui, dans certains cas peut même déboucher sur des effets très pervers, que révèlent ces lois hésitantes, fragiles et incomplètes. Ce manque de projet avait déjà été remarqué par la doctrine à la fin du XIXe siècle. C’est ainsi que Michel Bodeaux, avocat liégeois et brillant commentateur du contrat de travail, relevait déjà à propos de la loi sur le paiement salaires que « les prescriptions législatives n’ont aucune portée doctrinale ; elles ont un caractère purement et simplement utilitaire. C’est l’abus qu’on vise et non la pratique loyale. On cherche à guérir une plaie sociale et non à définir un principe juridique. Si d’ailleurs il en avait été autrement, c’est-à-dire en supposant que le législateur ait voulu fixer une vérité de droit, la convention dans laquelle on stipulerait une rémunération nature ne serait pas dépourvue d’existence juridique car à défaut de réaliser un louage parfait (qui suppose une rémunération en argent), elle constituerait un contrat innommé parfaitement valable. On ne s’expliquerait pas en outre que ce qui est vrai pour le travailleur industriel ne soit plus vrai pour le travailleur agricole »499.
45On pourrait également épingler le flottement dans la précision des concepts utilisés. Ainsi constate-t-on une différence d’extension de la notion d’ouvrier entre la loi sur l’instabilité et l’incessibilité des salaires et la loi sur les Conseils de prud’hommes. L’accumulation de lois ponctuelles, diversifiées dans leurs objets et non articulées sur un projet d’ensemble peut également produire des effets pervers aux conséquences exactement inverses à celles escomptées. Prenons l’exemple des retenues500. Si l’on combine les stipulations concernant les retenues, saisies et cessions comprises dans diverses lois, on peut aboutir à la situation suivante : 1/5 du salaire peut être retenu par d’entreprise pour un ou plusieurs motifs énumérés par la loi du 18 août 1867 sur le paiement des salaires ; un autre cinquième peut être saisi par les créanciers de l’ouvrier vertu de l’article 1er de la loi du 18 août 1887 ; 2/5 peuvent avoir été cédés volontairement à un ou plusieurs créanciers conformément à la même loi. Quant au dernier cinquième, il peut lui aussi faire l’objet de retenues et même être saisi par certains parents créanciers d’aliments en vertu des articles 203, 205 et 214bis du Code civil. Aucune de ces lois ne défend en effet le cumul de la saisie de la cession et de la tenue. Cette interprétation donnée par la jurisprudence est manifestement en opposition avec le but de protection poursuivi par le législateur en 1887.
46Ainsi de 1886 à 1892, un double mouvement caractérise la politique gouvernementale en matière de loi sociale. D’une part l’attentisme est de rigueur lorsqu’il s’agit de penser rationnellement de nouvelles normes. Mais vu la pression des évènements et des groupes sociaux, le pouvoir ne peut s’abstenir de légiférer. Et il le fera en essayant de combiner la tradition et la nouveauté, en pratiquant en quelque sorte un syncrétisme juridique. Dans la foulée de l’abrogation de l’article 1781 du Code civil501 et de la loi abolissant l’interdiction des coalitions, les quelques lois votées durant ces années visent d’abord à colmater les brèches ouvertes dans le droit commun. II s’agit moins de créer un droit nouveau que d’adapter juridiquement les nouvelles situations au droit civil au nom de la charité et de la nécessité de protéger les faibles quitte cette fois à déroger au sacrosaint droit commun. Mais cette timide audace sera aussitôt tempérée par des aménagements tels que l’ensemble ainsi produit et confirmé plus d’une fois par la jurisprudence502 manque de cohérence et souffre de contradictions.
Section 3. Vers un interventionnisme plus marqué
47Cet état d’esprit évoluera à partir de 1893. On explique traditionnellement cette transformation par la modification du système électoral qui permet l’entrée au Parlement d’un groupe socialiste très revendicatif, seul parti qui inscrit à son programme un important train de mesures législatives de type interventionniste. Sans rejeter cette explication, Jean Puissant a récemment démontré de manière décisive que c’est davantage à un changement à l’intérieur même du monde catholique que l’on doit cette évolution503. Travaillés par un puissant courant leplaysien, aiguillonnés par une démocratie chrétienne de plus en plus pressante, les ministres catholiques qui ont le travail dans leur compétence, imprimeront une nouvelle orientation à la législation sociale donnant à celle-ci plus de cohérence et davantage d’effectivité. Pour ce faire, ils développeront les inspections du travail en élargissant leurs compétences et leurs pouvoirs504. Mais surtout ils mettront en place des institutions comme le Conseil Supérieur du Travail505, l’Office du Travail506 puis le Ministère de l’Industrie et du Travail507 qui joueront un rôle déterminant dans la construction d’un droit social plus rationnellement pensé, bâti autour de concepts juridiques mieux élaborés. C’est ainsi par exemple que le Conseil Supérieur du Travail produira de volumineuses études et proposera des projets de loi très détaillés sur les règlements d’atelier, sur les contrats de travail et sur la réparation des accidents de travail508. Nous avons montré par ailleurs les différentes phases de ce travail qui, confronté à celui mené par le ministère, aboutira au vote des trois lois fondamentales sur ces matières509.
48Au terme de cette trop brève analyse, se pose la question guère soulevée à l’occasion du centenaire du droit social belge : à partir de quel moment peut-on considérer qu’on est en présence d’un droit social ?
49On s’accorde pour admettre aujourd’hui que la rupture se situe davantage après la première guerre mondiale qu’en 1886510. Jusqu’à la guerre de 1914, la législation n’a envisagé que les rapports individuels entre les patrons et les ouvriers : elle a protégé les travailleurs, elle leur a assuré les garanties et les moyens de recours contre l’arbitraire patronal, elle a réglementé les conditions de travail. Mais elle ne considère que le rapport personnel entre l’unité individuelle de l’ouvrier et l’unité individuelle patronale511. Elle illustre l’intervention de l’État à l’égard d’une catégorie d’actes juridiques - le contrat de travail - en tant que technique d’accès à l’emploi et source principale de soumission d’un rapport juridique au droit du travail. Toutes les dispositions normatives de cette législation combinent le procédé tutélaire qu’est la limitation des prérogatives de l’employeur et la reconnaissance au profit des salariés de véritables droits subjectifs qu’ils peuvent opposer à leur patron512. On le voit, la réalité de l’entreprise n’est guère prise en compte tout comme sont occultés les rapports collectifs du travail et l’insertion de l’ouvrier dans un groupe qui le représente. Ce n’est qu’après 1911 que cette conception individualiste du droit fortement ancrée depuis code civil cède à la notion sociale513. Les progrès accomplis dans le sens de la reconnaissance de la validité juridique des conventions collectives en sont l’illustration la plus frappante.
50Ne faut-il pas réviser cette perspective chronologique et la portée des critères retenus au vu des récentes thèses proposées par François Ewald à propos du droit social français514 ? Pour cet auteur, c’est la loi sur les accidents de travail qui marque la véritable émergence du droit social et sa distanciation du droit du travail515. Cette loi a opéré une dissociation entre le rapport de causalité qui selon l’article 1382 du Code civil remonte à une faute et la question de l’imputation du dommage. Pour justifier une réparation indépendamment de l’idée de faute, il fallait d’abord objectiver la notion d’accident, désormais considérée comme risque qui résulte objectivement de l’insertion de l’ouvrier dans le processus de production. Il fallut faire de l’accident la source d’un droit à la réparation. Ainsi naquit l’idée de solidarité sociale. Désormais le droit de la responsabilité servirait à faire supporter le dommage par tous ceux qui profitent de l’activité génératrice d’accidents. La technique de l’assurance fournirait par ailleurs l’instrument permettant de répartir sur la collectivité la charge de la réparation. Elle exprimerait en outre cette solidarité sociale, cette interdépendance obligée des individus déjà souhaitée par plusieurs sociologues de l’époque. Et de citer Quetelet, Prins, Camion et d’autres...
51La thèse est séduisante et mériterait une analyse serrée dans sa vérification au droit belge mais en s’interrogeant sur le fait de savoir si cette brillante démonstration n’est pas le produit d’une élaboration doctrinale qui occulterait la question essentielle à laquelle tout historien se doit d’être attentif lorsqu’il veut cerner au plus près des réalités vécues : cette socialisation fut-elle perçue par les contemporains de la loi sur les accidents de travail ? Y répondre éviterait de tomber dans le piège qui guette l’historien : l’anachronisme, aussi subtil soit-il.
Notes de bas de page
450 Cet article a été initialement publié dans La question sociale en Belgique et au Canada. XIXe-XXe siècles, dir. G. Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 1988, p. 123-138. Il a été approfondi dans « La genèse du droit du travail en Belgique. Plaidoyer pour la chronologie », dans Auctoritates. Xenia R.C. Van Caenegem oblata, dir. S. Dauchy, J. Monballyu et A. Wijffels, Bruxelles, Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1997, p. 256-288 (Iuris Scripta Historica, XIII).
451 La loi du 16 août 1887 instituant les Conseils de l’industrie et du travail est votée à l’unanimité ; la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail est votée sans opposition.
452 Ann. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 29 juin 1887, p. 1493.
453 Destree (J.), Hallet (M.), Code du travail, Bruxelles, 1903 ; Abel (G.), Code industriel belge, Bruxelles, 1905. Ces codes ne font en fait que rassembler les textes du droit positif en vigueur à ce moment-là et ne correspondent pas au concept de codification visant une construction rigoureuse et logique d’un ensemble de normes. On devrait parler de corpus et non de code.
454 Velge (H.), Éléments de droit industriel belge, 3 vol., Bruxelles, 1927-1929 ; Cornez (E.), Cent ans de législation en Belgique, Bruxelles, 1948 ; Chlepner (B.S.), Cent ans d’histoire sociale en Belgique, 4e éd., Bruxelles, 1972.
455 Voir par, exemple les interventions de Dequan (J.), « Aperçu de l’évolution du droit du travail » et de Cassiers (F.), « Aperçu de l’évolution du droit de la sécurité sociale », lors de la journée commémorative du 12 novembre 1986 consacrée au centenaire du droit social en Belgique, publiés dans Cent ans de droit social en Belgique. 1886-1887 – 1986-1987, numéro spécial de la Revue du Travail.
456 Voir à ce sujet Puissant (J.), « 1886, La contre-réforme sociale ? », dans Cent ans de droit social belge, dans A l’enseigne du droit social belge. Revue de l’Université de Bruxelles, 1978, no 1-3, 3e éd., p. 11-85.
457 Jules Bara ne manquera pas de soulever régulièrement au Parlement ces critiques de méthode. C’est ainsi que, parmi d’autres interventions, il déclare, lors de la discussion sur la loi concernant l’incessibilité partielle des salaires des ouvriers : « La vérité est que, dans l’enquête - et c’est, selon moi, le vice de l’enquête, - un certain nombre de personnes qui ne représentaient à aucun titre la masse des intéressées, sont venues déposer sur l’un ou l’autre fait ; mais leurs témoignages n’ont pas été contrôlés ; la commission n’avait d’ailleurs pas les pouvoirs nécessaires pour faire une enquête régulière et approfondie avec la faculté de citer en témoignage certaines personnes, qu’elles le voulussent ou non, mais qui auraient pu faire éclater la vérité. Toute personne qui voulait déposer sur un fait quelconque, dans n’importe quel but, avait la faculté de comparaître devant la commission, et on l’entendait. Il n’y a eu que des témoins volontaires : ce n’est qu’on opère pour connaître la vérité dans des questions controversées » (Ann. parl., Ch., session 18 séance du 23 juin 1887, p. 1446).
458 La table des matières des conclusions adoptées par la Commission du travail est à cet égard révélatrice : il y fut question 1. des conseils de conciliation ; 2. de la réglementation du travail ; 3. des habitations ouvrières ; 4. de l’expropriation par zones ; 5. du paiement des salaires ; 6. des caisses d’épargne ; 7. des associations professionnelles ; 8. des moyens de combattre l’alcoolisme ; 9. des écoles professionnelles ; 10. des sociétés de secours mutuels ; 11. du service personnel ; 12. des conseils de prud’hommes ; 13. des écoles ménagères ; 14. des assurances contre les accidents de travail ; 15. des caisses de secours, de prévoyance et de retraite des ouvriers industriels ; 16. des sociétés coopératives (Commission du Travail. Rapports. Propositions des sections et conclusions, t. III, Bruxelles, 1887, p. 618).
459 Citons notamment l’Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des enfants, 3 vol., Bruxelles, 1846 et 1848 ; le Rapport sur l’enquête faite au nom de l’Académie de médecine de Commission chargée d’étudier la question de l’emploi des femmes dans les travaux souterrains des Bulletin de l’Académie, 3e série, t. II, 1868, p. 802 ; Résultats de l’enquête ouverte par les officiers mines sur la situation des ouvriers dans les mines et les usines métallurgiques de la Belgique, Bruxelles, 1869.
460 La même réflexion peut s’appliquer à la loi sur les accidents de travail de 1903. Voir à ce sujet Ewald (F.), L’État-providence, Paris, 1986.
461 Commission du Travail. Comptes rendus des séances plénières, t. IV, Bruxelles, 1888, p. 1.
462 Commission du Travail. Comptes rendus des séances plénières, t. IV, Bruxelles, 1888, p. 265.
463 Ibidem.
464 Idem, t. III, p. 117-141 et p. 597 ; t. IV, p. 76-82 et 85.
465 Idem, t. III, p. 594. Le point 9 des propositions concernant la réglementation du travail stipule : « la section n’a pas discuté l’étendue de la sanction pénale à donner à la loi ».
466 Idem, t. III, p. 118-122 et t. IV, p. 341-355.
467 Ce sera le cas pour le contrôle du paiement des salaires.
468 Ainsi, par exemple, les conclusions concernant les assurances contre les accidents de travail (p. 609-610), les caisses de secours, de prévoyance et de retraite (p. 611-613), le service personnel (p. 604), les conseils de prud’hommes (p. 605).
469 Commission du Travail. Comptes rendus des séances plénières, t. III, p. 117-229.
470 Il s’agit des lois suivantes : loi sur le paiement des salaires du 16 août 1887 ; loi relative à l’incessibilité et à l’insaisissabilité des salaires des ouvriers du 18 août 1887 ; loi instituant les Conseils de l’industrie travail du 16 août 1887 ; loi sur les Conseils de prud’homme du 31 juillet 1889 ; loi du 9 août habitations ouvrières et la loi sur le travail des femmes et des enfants du 13 décembre 1889.
471 Ann. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 26 juillet 1887, p. 1723-1724.
472 Ann. parl., Ch., session 1888-1889, séance du 16 mai 1889, p. 1153.
473 Ann. parl., Ch., session 1889-1890, séance du 17 mai 1890, p. 1469-1470.
474 Auguste Van Berchem (1829-1903) devient en 1879 conseiller à la Cour de cassation dont il est nommé premier président en 1901. Membre de la Commission de révision du Code civil, il fait partie de plusieurs commissions gouvernementales. Voir Vanderlinden (A.), dans Biographie nationale., t. XXVI, col. 191-193.
475 Doc. parl., Ch., session 1891-1892, séance du 17 novembre 1891, no 13.
476 Le rapport servant d’exposé des motifs rédigé par Charles Dejace a été publié dans Conseil Supérieur du Travail. Troisième session. Contrat du travail, Bruxelles, 1896, p. 467-590.
477 Doc. parl., Ch., session 1890-1891, séance du 14 août 1891, no 260.
478 Ce qui explique probablement l’arrêt dans l’élaboration de la législation sociale constaté Chlepner (B. -S.), op. cit., p. 213.
479 Pasinomie, t. XXVII, 1892, no 155, 7 avril 1892, p. 171-172.
480 Ann. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 6 mai 1886, p. 1108.
481 La loi sur les conseils de l’industrie et du travail est discutée à la Chambre le 26 juillet 1887 ; celle sur le paiement des salaires les 27 et 28 juillet et du 2 au 5 août 1887 et celle sur l’insaisissabilité et l’incessibilité au 30 juin 1887.
482 Voir une application de cette approche dans Delfosse (P.), « L’État et les femmes en Belgique (fin XIXe -début du XXe siècle) », Res Publica, 1986, no 1, p. 50.
483 Sauf Jules Bara qui contestera durement l’opportunité de la loi et opposera aux évaluations du Gouvernement d’autres témoignages.
484 Une analyse très fouillée du truck system est faite par Morrisseaux (C.), « Rapport sur les abus qui se commettent dans le paiement des salaires », dans Commission du Travail. Rapports. Propositions des sections et conclusions, t. III, Bruxelles, 1887, p. 117-143.
485 Idem, p. 117.
486 Ann. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 27 juillet 1887, p. 1731.
487 Rappelons que le Code civil ne contient qu’une seule stipulation concernant explicitement le contrat de travail. Il faut donc se référer aux règles générales des obligations.
488 Ann. parl., Ch., session de 1886-1887, séance du 27 juillet 1887, p. 1731-1734.
489 Il s’agit des articles 1108-1115 du Code civil.
490 Commission du Travail. Comptes rendus des séances plénières, t. IV, Bruxelles, 1888, p. 76-82.
491 Article l : tout contrat de travail stipulant directement ou indirectement un mode de paiement du salaire autre que le payement en monnaie courante est nul. Article 2 : le paiement de tout ou partie du salaire autrement qu’en monnaie courante est nul.
492 On justifie l’exclusion des ouvriers agricoles en affirmant, sans aucune preuve, que les abus en matière de paiement des salaires n’y existent pas. On peut cependant se demander si le gouvernement ne ménageait pas, par cette exception, une partie importante de la clientèle électorale.
493 Pandectes Belges, t. 95, Bruxelles, 1909, col. 757, no 86-87.
494 Loi du 11 avril 1896, art. 1, al. 1 et 2.
495 Ann. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 23 juin 1887, p. 1445-1447.
496 Intervention de M. Eeman dans Ann. parl., Ch., session de 1886-1887, séance du 30 juin 1887, p. 1501.
497 Il s’agit des articles 581 et 582 du Code de procédure civile.
498 Intervention du Ministre de la Justice Devolder dans Ann. parl., Ch., session de 1886-1887, séance du juin 1887, p. 1452.
499 Bodeux (M.), Études sur le contrat de travail, Paris/Louvain, 1892, p. 56-57.
500 Cf. Deslore (G.), Précis de législation sociale, Bruxelles, 1946, p. 35-37 et Van Goethem-Geysen (R.), Droit du travail, Bruxelles, 1950, p. 67-71.
501 Sur l’abolition de l’article 1781, voir Verheyden (T.), « Les péripéties du droit de la preuve en matière de contrat de travail », dans Cent ans de droit social belge, Bruxelles, 1986, p. 257-278.
502 La jurisprudence a soit admis des circonstances atténuantes (Corr. Gand, 17 mai 1890, dans Pand. Pér., 1890 no 1312 : la difficulté de trouver un autre refuge que l’un ou l’autre estaminet n’efface pas le délit mais constitue une circonstance très atténuante) soit a toléré des exceptions : c’est ainsi qu’elle a admis des usages généralement établis comme à Anvers où les patrons paient les « dockwerkers » au moyen de bons négociables qu’on ne peut échanger contre de l’argent que dans des endroits déterminés comme des estaminets (Pand. Pér., 1902, no 1310).
503 Puissant (J.), « 1886, La contre-réforme sociale ? », dans Cent ans de droit social belge, Bruxelles, 1986, p. 67-100 et plus particulièrement les p. 88 à 100.
504 Cf. Nayer (A.), Les inspections sociales en Belgique, Bruxelles, 1984, p. 27-52.
505 Le Conseil Supérieur du Travail est institué par arrêté royal du 7 avril 1892.
506 Voir sur cette institution L’Office du travail de 1885 à 1905, Bruxelles, 1905.
507 Sur les conditions de l’érection du ministère du Travail, Peemans (F.), L’évolution du rôle social de l’État belge. Le Ministère belge de l’industrie et du travail. 1895-1940, Institut belge des sciences administratives, no 3, p. 16-17.
508 La composition du Conseil supérieur du Travail en trois groupes de sociologues, de chefs d’industrie et d’ouvriers (48 membres au total) explique aussi que les problèmes sont davantage analysés sous l’angle technique que sous leurs aspects politiques. On y retrouve d’ailleurs plusieurs techniciens ayant participé à la Commission du travail de 1886.
509 Nandrin (J.P.), « L’histoire du contrat de travail et la problématique de l’entreprise », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1985, no 15, p. 41-88 et « La genèse de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. Un exemple modèle de fonctionnement législatif ? », dans 2e congrès de cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique. Congrès de Nivelles. 23-26. VIII. 1984, Actes, t. II, Nivelles, 1985, p. 55-65.
510 Contribution de Puissant (J.) dans Cent ans de droit social en Belgique, Bruxelles, 1986, p. 128-129.
511 Laloire (M.), « Du contrat de travail au statut de l’entreprise », Revue du Travail, 1940, no 2, p. 121-134.
512 Voir à ce sujet Droit du travail, démocratie et crise en Europe occidentale et en Amérique, dir. A. Lyon-Caen, A. Jeammaud, Arles, Actes Sud, 1986, p. 19-22.
513 De Vleeschauwer (R.), L’organisation professionnelle de l’économie, Bruxelles, 1950.
514 Ewald (F.), L’État Providence, Paris, 1986, et « Formation de la notion d’accident du travail », Sociologie du travail, 1981, no l, p. 3-13.
515 Voir à ce sujet la très fine analyse à laquelle nous nous référons de Gerard (Ph.), « Les limites d’un positivisme critique », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1987, no 18, p. 177-184.
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