– 6 – Il y a cent ans, la première loi sociale... 16 août 1887 : le paiement en nature est aboli447
p. 249-262
Texte intégral
1Au début des années 1880, le mécontentement des classes laborieuses est intense : les salaires sont insuffisants, les conditions de travail très pénibles et le volume de l’emploi en baisse constante. Autant de raisons qui expliquent une recrudescence des grèves et des manifestations. Le point culminant est atteint en mars et avril 1886 : de violentes émeutes éclatent à Liège et à Charleroi. Le calme ne reviendra qu’au prix d’une trentaine de morts et d’une impitoyable répression judiciaire.
2Pour la première fois cependant, la classe politique est ébranlée. Sous l’impulsion du Roi Léopold II, le gouvernement met en place une Commission du Travail448 chargée d’enquêter sur la situation des travailleurs industriels et d’étudier les mesures qui pourraient l’améliorer. Malgré certaines imperfections, le travail de la Commission est remarquable : quatre gros volumes témoignent du souci des commissaires de couvrir un champ très large allant de l’analyse des conditions de travail jusqu’à celle des coopératives, des logements ouvriers en passant notamment par les accidents de travail, la formation professionnelle ou l’alcoolisme.
3Le gouvernement s’inspirera en partie des travaux de la Commission pour entamer, bien que timidement encore, une législation sociale. Dès 1887, trois lois sont votées. Une première organise des Conseils de l’Industrie et du Travail dont la mission essentielle consistera à concilier les patrons et les ouvriers de manière à prévenir tout conflit ou toute menace de grève. La deuxième loi a pour but de protéger partiellement le salaire des ouvriers contre la saisie. La troisième enfin, la plus spectaculaire, vise à organiser la rémunération du travail en imposant des modalités strictes pour le paiement du salaire. C’est la loi du 16 août 1887 par laquelle le pouvoir tend à mettre fin aux abus importants produits par ce qu’on appelle le truck-system.
4C’est le 15 avril 1886 que fut instituée la Commission du Travail. Elle se subdivisait en trois sections. La première était chargée d’établir une statistique générale sur la situation de l’industrie et des classes laborieuses. A la deuxième incombait la tâche d’étudier les rapports entre le capital et le travail. La troisième enfin devait étudier les moyens d’améliorer les conditions matérielles et morales des travailleurs.
5La commission procéda à une vaste enquête écrite et orale dans tout le pays et commanda de nombreux rapports sur ces différents sujets. Officiellement, la Commission ne comprenait ni ouvriers, ni chefs d’entreprise. Seuls en faisaient partie des parlementaires, des techniciens ou des personnalités scientifiques. C’était oublier que plusieurs des parlementaires choisis étaient aussi par ailleurs chefs d’industrie...
Section 1. Le contrat de travail au XIXe siècle : un vide juridique
6Le contrat de travail n’est pas juridiquement organisé au XIXe siècle. Le Code civil est quasiment muet à ce sujet. L’article 1710 se contente de définir ce contrat qu’on appelle à l’époque un contrat de louage d’ouvrage, comme « un contrat par lequel une partie s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ». Un autre article, abrogé seulement en 1883, affirmait par ailleurs que « le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires de l’année échue et pour les acomptes donnés pour l’année courante » (c’est l’ancien article 1781 du Code civil). Cette disposition exorbitante procédait de la crainte qu’ouvriers et domestiques se servent de témoins entre eux créant ainsi une espèce de coalition, ce qu’interdisait d’ailleurs le Code pénal. Ainsi, pour le règlement des conditions du contrat de travail, le Code civil s’en est entièrement rapporté à la volonté des parties, soumises seulement aux principes généraux qui régissent la validité des conventions. La seule restriction est apportée par l’article 1780, toujours en vigueur aujourd’hui, qui stipule qu’« on ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée ». Cette limite imposée à la volonté des parties est la seule : aucun autre article, aucune loi spéciale n’apporte d’entraves au pouvoir des partenaires de débattre et d’arrêter les conditions du contrat de travail. Le patron offre le travail aux prix et conditions qu’il lui plaît de fixer et l’ouvrier accepte ou refuse.
7Cette confiance et cette liberté suffiraient si le patron et l’ouvrier traitaient sur pied d’égalité parfaite, s’ils avaient les mêmes connaissances, les mêmes aptitudes, les mêmes moyens d’investigation, d’action et de résistance.
8Or, c’était très rarement le cas. Notamment en matière de règlement des salaires. De nombreux ouvriers vinrent témoigner devant la Commission du Travail pour se plaindre amèrement des conditions de paiement des salaires, mettant violemment en cause la pratique du truck-system.
Section 2. Qu’est-ce que le truck-system ?
9L’expression truck-system est anglaise et désigne un système qui consiste à effectuer une retenue sur le salaire de l’ouvrier soit en le payant en marchandises soit en le contraignant à acheter les denrées dont il a besoin dans une boutique déterminée449.
10Dans un rapport fait pour la Commission du Travail, Charles Morisseaux, un des membres de cette Commission, indique les différentes formes du truck-system qui existaient en Belgique :
« 1° Le patron paie tout ou partie du salaire en marchandises, en cotant celles-ci à un prix plus élevé que celui pratiqué dans les boutiques libres. L’obligation d’accepter ce mode de paiement fait partie du contrat de travail. […]
2° Le patron paie ou est censé payer en espèces. Mais il tient une boutique où les ouvriers sont virtuellement tenus de s’approvisionner. […]
3° La boutique n’est pas tenue par le patron mais par un de ses parents, ou simplement par une personne qu’il protège, et les ouvriers doivent s’y approvisionner s’ils veulent avoir du travail. […]
4° Le patron ne fait ni directement, ni indirectement aucune retenue sur les salaires : il paie en espèces et ne tient pas de boutique. Mais un contre-maître ou un employé tient une boutique ou un cabaret et fait en sorte d’exclure de l’usine l’ouvrier qui ne fréquente pas la boutique ou le cabaret. […]
5° L’ouvrier est payé par un intermédiaire, chef de trait, chef de bande, courtier, sous entrepreneur, etc., etc. Ce dernier tient un cabaret où l’ouvrier est obligé de consommer. »
Document 1 : les abus du truck-system
11Des ouvriers témoignent...
* Lettre d’un groupe d’ouvriers de Zele :
En travaillant toute la semaine, nous gagnons une douzaine de francs ; mais nous devons les accepter en marchandises de la boutique, et de cette façon, nos douze francs n’en valent pas dix, car nous payons dans cette boutique 50 centimes de plus par sac de charbon et 6 centimes de plus par pain que dans les autres boutiques. Nous souffrons de la faim, oui, Monsieur, et cela nous ferait si grand bien si vous pouviez obtenir qu’on nous paye notre travail en argent, car maintenant nous ne recevons pas d’argent, mais du pain, du beurre, etc. Les salaires en argent ne sont pas en usage chez nous. Ayez, Monsieur, la bonté d’en parler. Pour notre travail, nous ne demandons ni pain, ni beurre, mais de l’argent.
[…]
On nous paye nos salaires dans les cabarets ; on nous fait même alors attendre longtemps afin de nous forcer à consommer. Et ainsi nous buvons et nous dépensons parfois 1,50 francs des 3 francs de salaire que nous recevons. Celui qui ne consomme pas ne reçoit plus de travail. On devrait défendre aux patrons la vente des boissons.
* A Turnhout, le rapport des maîtres ouvriers et des premiers ouvriers de la ville s’exprime ainsi :
Chez les maçons, charpentiers, statuaires, tisserands, forgerons, les payements se font partiellement en nature et, chez quelques-uns, entièrement en nature.
Le payement en nature est établi par l’obligation imposée à l’ouvrier de se fournir au magasin du patron ou dans le magasin indiqué par le patron pour le beurre, le pain, le riz, le lard, le café, la chicorée, tous les légumes et les aunages.
On paye 2 centimes en plus pour le pain avec les bons du patron que lorsqu’on paye le boulanger argent comptant ; de cette manière, le patron tire son profit de chaque bouchée de pain qui entre dans la bouche de l’ouvrier et, souvent, la qualité du pain laisse à désirer.
Le beurre se vend quelquefois 40 centimes plus cher par demi-kilogramme dans le magasin obligatoire, et le beurre soi-disant de première qualité est de la dernière qualité, ce qui fait encore une différence de 10 à 12 centimes ; par conséquent, une différence de 50 à 60 centimes par livre de beurre.
12Commission du Travail, Procès-verbaux des séances d’enquête concernant le travail industriel, t. II, Bruxelles, 1887, Section B, p. 81 ; Section A, p. 43-44.
13Des patrons témoignent...
* Voici la déposition de M. A. Francotte, à Liège :
Assez bien de fabricants de notre ville tiennent des magasins de denrées coloniales, tabacs, liqueurs, étoffes, etc.
Pour avoir du travail chez eux, les ouvriers sont forcés de se fournir à leurs boutiques. Lorsque les affaires sont calmes, ils doivent bien passer par où l’on veut.
Ce mal est plus grand qu’on ne pense.
En effet, les fabricants de cette catégorie payant, en tout ou en partie, leurs sous-entrepreneurs en marchandises, ceux-ci se trouvent obligés d’en faire de même pour leurs ouvriers. Ils revendent donc ces marchandises, chargées déjà d’un bénéfice ; lis ne peuvent le faire avec perte. L’ouvrier est, de la sorte, seul exploité. Il reçoit en payement des objets dont le prix s’augmente de deux bénéfices successifs. Qu’en résulte-t-il pour lui ?
Le fabricant-marchand bénéficiant, grâce à ce mode de payement, sur le prix coûtant des armes ou pièces d’armes qu’il achète, est à même d’offrir ces mêmes armes achevées, à un prix moins élevé que ses concurrents, qui payent argent comptant ; ceux-ci, pour être à même de soutenir la concurrence, sont obligés de diminuer proportionnellement le prix argent qu’ils payent à l’ouvrier. C’est donc sur le dos de ce dernier que tout retombe !
De là provient cette triste situation où se trouvent une bonne partie de nos travailleurs armuriers.
* M. Eugène Breuer, fabricant d’armes à Liège, déclare :
La plupart des fabricants payent en argent. Certains d’entre eux imposent aux ouvriers une partie du payement en marchandises et donnent la préférence aux ouvriers qui acceptent ce mode de payement. Toujours l’ouvrier paye plus cher les objets qu’il achète chez le fabricant ; celui-ci se contente souvent du bénéfice qu’il fait sur les marchandises vendues à l’ouvrier ; et il vend les armes à des conditions de bon marché telles, que les autres fabricants ne peuvent concourir.
14Commission du Travail, Réponses aux questions concernant le travail industriel, t. I, Bruxelles, 1837, p. 276-277.
Document 2 : la Commission du Travail analyse...
15« Pour apprécier la diminution que le paiement en nature fait subir au salaire, nous n’avons que les renseignements fournis au cours de l’enquête orale et les indications écrites fournies par les ouvriers canonniers de Nessonvaux. Ces dernières revêtent un caractère d’authenticité incontestable. On a, en effet, remis à la Commission les livrets de boutique rédigés par les boutiquiers eux-mêmes. Quant aux autres renseignements, nous ne possédons actuellement aucun moyen de les contrôler, et nous sommes obligés de nous en rapporter aux dépositions verbales. Un grand nombre de celles-ci émanent d’ailleurs de personnes revêtues d’un mandat public et qu’on ne peut soupçonner de manquer de sincérité.
16Voici les chiffres puisés dans les livrets des ouvriers de Nessonvau, de Trooz, Prayon et Forêt.

17Il est assez difficile d’établir des points de comparaison pour apprécier ces chiffres. Les personnes qui ont transmis à la Commission les livrets, dont nous les avons extraits, ont joint à leur envoi le prospectus d’un magasin économique de Verviers.
18Voici les prix cotés :
Beurre de Hollande | le kilo | fr | 2,00 |
Café de bonne qualité | le kilo | fr | 1,40 |
de qualité extra | le kilo | fr | 2,20 |
Pétrole | le kilo | fr | 0,14 |
Savons jaune ou vert | le kilo | fr | 0,30 |
Lard de Hollande | le kilo | fr | 1,40 à 2,00 |
Genièvre | le kilo | fr | 0,90 à 1,00 |
Sel | le kilo | fr | 0,03 |
19Mais ces prix sont souvent un peu trop bas ; ainsi, à Liège et dans les environs, on aime assez le bon beurre de Herve, et celui-ci coûte généralement de 3fr. 40c à 3fr 80c le kilo, pour la première qualité extra. La seconde qualité se paie en moyenne 3 francs le kilogramme.
20Pour le reste, voici les prix relevés dans le carnet d’un magasin de Bruxelles :
Café | le kilo | fr | 1,70 à 2,30 |
Sucre | le kilo | fr | 1,10 à 1,12 |
Pétrole | le kilo | fr | 0,16 |
Savon | le kilo | fr | 0,32 |
Lard | le kilo | fr | 1,50 à 1,60 |
Genièvre | le kilo | fr | 0,95 |
Sel | le kilo | fr | 0,08 |
21Laissant de côté le café, le lard et même le genièvre, qui peuvent présenter des différences de qualité très considérables, nous comparerons seulement les prix du pétrole, du sucre ou du savon. Or, pour le sucre, il y a une majoration de prix de 27 % au minimum, et de 72 % au maximum. Pour le savon, une majoration de 25 % au minimum, et de 87 % au maximum. Dans la majeure partie des cas, la majoration est de 56 %. Pour le pétrole, elle est de 25 % au minimum, et de 212 % au maximum ! »
22Extrait du « Rapport sur les abus qui se commettant dans le paiement des salaires » par Ch. Morisseaux, publié dans le volume III des travaux de la Commission du Travail, Rapports. Propositions des sections et conclusions, Bruxelles, 1887, p. 124-125.
Section 3. La loi du 16 août 1887 sur le payement des salaires
23La loi sur le paiement des salaires fut adoptée à la Chambre par 81 oui, 16 non et 18 abstentions. Cette écrasante majorité ne doit cependant pas faire illusion : il ne fallut pas moins de cinq jours d’âpres débats pour voter ce projet qui au départ ne semblait pourtant guère poser de problème. Une unanimité s’était dégagée à la Commission du Travail pour proposer un texte simple, rigoureux et radical tant étaient manifestes les abus constatés dans l’enquête de 1886 : la prohibition du paiement en nature, des avances ou des retenues sur salaire tout comme l’interdiction de payer les salaires dans un débit de boissons y étaient posées comme les principes absolus.
24Mais le gouvernement d’abord, le parlement ensuite, modifièrent de façon sensible cet avant-projet en y introduisant nombre d’exceptions qui donnèrent à la loi une allure modérée voire même, sur certains points, une coloration très réactionnaire. Tout en maintenant le principe du paiement en monnaie, on étend les exceptions permettant l’imputation sur les salaires ; on élargit les possibilités de retenues préventives. Mais le plus surprenant est que l’on autorise, dans l’article 5, le paiement en denrées, en vêtements et en combustibles mais à une double condition toutefois : il faut que ces fournitures soient faites au prix de revient et avec l’autorisation de la députation permanente, après avis du Conseil de l’Industrie.
25On est loin de l’objectif initial qui ne visait en fin de compte qu’à réprimer des abus criants. Sous la pression d’industriels et des représentants libéraux principalement, les parlementaires ont voulu en même temps et empêcher la poursuite des abus et éviter la disparition des économats d’entreprises. Les modalités introduites dans la loi ont en effet permis à ceux-ci de continuer à fonctionner.
26On le voit, il y a loin de la coupe aux lèvres. Ce qui devait être la première loi sociale véritablement protectrice s’est transformée au fil des débats parlementaires en une loi dont les mailles largement desserrées ont permis au truck-system de se perpétuer, même si c’est au travers de pratiques davantage contrôlées.
27Il n’empêche, un premier pas est franchi. Certes, le revenu du travail - le salaire - ne fut jamais fixé par des dispositions légales ou réglementaires, exception faite pour le secteur public, Mais au fil des années, l’autorité est néanmoins intervenue à plusieurs reprises dans le domaine de la rémunération et y a imposé des mesures de sauvegarde. Citons notamment la loi du 18 août 1887 protégeant le salaire contre la saisie ; celle du 15 juin 1895 sur les règlements d’atelier fixant les conditions de travail ainsi que les modalités pour mesurer et contrôler le travail en vue de la détermination du salaire ; les dispositions imposant les salaires minima ainsi que l’indexation des revenus du travail.
28L’émergence du droit social ne se fit pas sans heurts, sans résistances ni même sans certains retours en arrière. En ce domaine, comme en d’autres, l’acquis est une notion pour le moins précaire.
Document 3 : un exemple de règlement d’économat
Economat de l’atelier central de Louvain – Magasin de denrées alimentaires et d’objets divers - Boulangerie
Bruxelles, le 27 novembre 1886.
Il est établi, à l’atelier central de Louvain, un magasin de denrées alimentaires et d’objets divers et une boulangerie ù l’usage exclusif des ménages du personnel de l’atelier. [...]
La valeur des marchandises, y compris te charbon, délivrées à un agent pendant le mois ne peut dépasser les deux tiers de ce qui doit lui revenir comme traitement ou comme salaire ; la valeur des marchandises délivrées sera retenue sur les états de traitements ou de salaires du mois pendant lequel elles ont été fournies. Aucune marchandise ne peut être délivrée directement contre payement en espèces. [...]
L’économat délivrera tous les jours aux pointeurs un certain nombre de jetons ; ces jetons serviront de monnaie courante, chaque jeton représentant un pain. Les jetons seront délivrés par les pointeurs aux agents qui en feront la demande ; les pointeurs dresseront un état récapitulatif par circonscription des agents auxquels les jetons ont été remis ; ils remettront cet état tous les jours à l’économat, avant la fin de la journée, et ils remettront en même temps les jetons non utilisés. [...]
29Règlement publié dans les Annales Parlementaires, session 1886-1887, séance du 27 juillet 1887, p. 1728-1729.
Document 4 : le projet de la Commission
Art. 1. Tout contrat de travail stipulant directement ou indirectement un mode de payement du salaire autre que le payement en monnaie courante est nul.
Tout contrat ayant pour objet d’obliger l’ouvrier à faire emploi déterminé de son salaire est nul.
Art. 2. Le payement de tout ou partie du salaire autrement qu’en monnaie courante est nul.
L’ouvrier pourra poursuivre par les voies légales le recouvrement de tout ou partie de son salaire qui ne lui aurait pas été payé en monnaie courante. […]
Art. 6. Aucune retenue non contractuelle ne peut être faite sur le salaire
Art. 7. Le patron est tenu de payer ses ouvriers au moins deux fois par mois, à quatorze, quinze ou seize jours d’intervalle.
Toutefois le premier payement pourra se faire sous forme d’acompte, représentant au minimum 75 % du salaire présumé de la première quinzaine.
Art. 8. Il est interdit de payer des salaires dans les débits de boissons, magasins et boutiques ainsi que dans leurs dépendances.
Toute personne qui contreviendra à cette défense, sera passible des peines comminées par la présente loi.
Art. 9. tout contrevenant à la présente loi est passible, pour la première infraction d’une amende de 100 à 500 francs ; pour la récidive, d’une amende de 500 à 1.000 francs.
Art. 10. La présente loi ne concerne ni les ouvriers et servantes agricoles, ni les servantes employées dans le ménage.
Document 5 : le projet du Gouvernement
Art. 1. Les salaires des ouvriers doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire, ayant cours légal.
Tous payements effectués sous une autre forme sont nuls et non avenus.
Toutefois, le patron peut fournir à ses ouvriers le logement à charge d’imputation sur les salaires.
Art. 2. Il ne peut être fait d’avance sur les salaires qu’en cas de chômage ou de maladie de l’ouvrier.
Le maître ne peut porter de marchandises en compte à l’ouvrier
Art. 3. Le payement des salaires ne pourra être fait aux ouvriers dans des cabarets, débits de boissons, magasins et boutiques ou dans les locaux y attenant.
Art. 4. Les salaires ne dépassant pas 7 francs par jour seront payés à l’ouvrier par quinzaine au moins.
Pour les ouvrages à façon, à la pièce ou par entreprise, le règlement partiel ou définitif sera effectué au moins chaque mois. […]
Art. 6. Il ne pourra être fait de retenue sur le salaire de l’ouvrier que :
1° du chef d’amendes encourues en vertu du règlement affiché dans l’établissement ;
2° du chef des cotisations dues par l’ouvrier aux caisses de secours et de prévoyance ;
3° du chef des avances faites en cas de chômage ou de maladie de l’ouvrier, mais à concurrence du cinquième du salaire seulement. […]
Art. 9. Le patron qui aura contrevenu ou fait contrevenir par ses agents ou mandataires à l’une des dispositions des six premiers articles sera puni d’une amende de 50 à 2.000 francs.
Document 6 : la loi
Article 1er. Les salaires des ouvriers doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire, ayant cours légal. Tous payements effectués sous une autre forme sont nuls et non avenus.
Art. 2. Toutefois, le patron peut fournir à ses ouvriers, à charge d’imputation sur les salaires,
1° Le logement ;
2° La jouissance d’un terrain ;
3° Les outils ou instruments nécessaires au travail, ainsi que l’entretien de ceux-ci ;
4° Les matières ou matériaux nécessaires au travail, ainsi que l’entretien de ceux-ci ;
5° L’uniforme ou le costume spécial que les ouvriers seraient astreints à porter.
Les objets repris sous le no 3°, 4° et 5° ne peuvent être portés en compte à l’ouvrier à un prix dépassant le prix de revient.
Art. 3. La députation permanente peut autoriser les patrons à fournir à leurs ouvriers, à charge d’imputation sur les salaires, les denrées, les vêtements, les combustibles, à condition que ces fournitures soient faites au prix de revient […]
S’il y a dans la localité un conseil de l’industrie et du travail, ces conditions doivent être préalablement soumises soit à son avis, soit à celui de la section compétente.
Art. 4. Le payement des salaires ne peut être fait aux ouvriers dans des cabarets, débits de boissons, magasins et boutiques ou dans les locaux y attenant.
Art. 5. Les salaires ne dépassant pas 5 francs par jour doivent être payés à l’ouvrier, au moins deux fois par mois., à seize jours d’intervalle au plus. Pour les ouvrages à façon, à la pièce ou par entreprise, le règlement partiel ou définitif sera effectué au moins chaque mois. […]
Art. 7. Il ne peut être fait de retenue sur le salaire de l’ouvrier que :
1° Du chef d’amendes encourues en vertu du règlement affiché dans l’établissement ;
2° du chef des cotisations dues par l’ouvrier à des caisses de secours et de prévoyance ;
3° du chef des fournitures faites dans les conditions autorisées par les articles 2 et 3 ;
4° du chef des avances faites en argent, mais à concurrence du cinquième du salaire seulement. […]
Art. 10. Le patron qui aura contrevenu ou fait contrevenir par ses agents ou mandataires à l’une des dispositions des articles 1 à 7 inclusivement sera puni d’une amende de 50 à 2.000 francs.
Notes de bas de page
447 Cet article a été initialement publié dans Les Cahiers de la Fonderie, 1987, no 3, p. 34-39.
448 C’est le 15 avril 1886 que fut instituée la Commission du Travail. Elle se subdivisait en trois sections. La première était chargée d’établir une statistique générale sur la situation de l’industrie et des classes laborieuses. A la deuxième incombait la tâche d’étudier les rapports entre le capital et le travail. La troisième enfin devait étudier les moyens d’améliorer les conditions matérielles et morales des travailleurs. La commission procéda à une vaste enquête écrite et orale dans tout le pays et commanda de nombreux rapports sur ces différents sujets. Officiellement, la Commission ne comprenait ni ouvriers, ni chefs d’entreprise. Seuls en faisaient partie des parlementaires, des techniciens ou des personnalités scientifiques. C’était oublier que plusieurs des parlementaires choisis étaient aussi par ailleurs chefs d’industrie...
449 Pour en savoir plus : Cent ans de droit social en Belgique. Catalogue de l’exposition « Le social : c’est vous » tenue à Bruxelles à la C.G.E.R. en septembre 1987, Bruxelles, 1987, p. 45-48 ; Neuville (J.), L’évolution des relations industrielles, t. I : L’avènement du système des relations « collectives », Bruxelles, 1976, p. 322-323.
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