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Hommes et normes

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Jean-Pierre Nandrin

Partie II. Histoire sociale et du droit social

Introduction. Questions d’histoire posées à la question sociale

Jean Puissant

Texte intégral

1Que le lecteur me permette quelques « personnalia » avant d’entamer le vif du propos. Ami proche, collègue proche de Jean-Pierre Nandrin, la relecture de ses textes, au-delà d’une émotion qui reste profonde, suscite chez moi un certain nombre de réflexions. Nous en avons parlé, tous deux, à plusieurs reprises, mais finalement jamais repris le dossier de la législation sociale de manière systématique. Ce qui caractérise ces quelques textes, c’est la recherche permanente, en évolution. Ils constituent le jalonnement d’un questionnement qui s’est achevé malheureusement de manière définitive mais qui a été suspendu un moment lorsque Jean-Pierre a déterminé le sujet de la thèse qu’il a défendu avec brio sur la construction des institutions judiciaires de la Belgique après l’indépendance. Personnellement, j’ai regretté qu’il ne poursuive pas son projet initial de reprendre la question de la genèse de la législation sociale avec la passion qu’il nourrissait pour l’histoire sociale sous l’angle qui devenait le sien, celui de l’histoire du droit et des institutions. En fait nous avions le projet avec Eliane Gubin et Pierre Van den Dungen de nous consacrer à une nouvelle histoire sociale de la Belgique. Nous avions tous beaucoup d’admiration pour l’ouvrage de B.-S. Chlepner paru en 1955, qui reste un travail précieux, mais totalement dépassé grâce aux travaux qui caractérisent la deuxième moitié du XXe siècle, qui ont beaucoup apporté d’informations, de réflexions, de questions tant en Belgique que dans les autres pays européens, en Amérique du Nord. Allusion faite aux travaux et débats entamés avec nos collègues canadiens. Il ne faut jamais remettre au lendemain… Jean-Pierre ne sera plus de la partie, si nous parvenons à enfin réaliser cette entreprise, cette fois en hommage à sa mémoire. Nos estimés collègues flamands ne nous ont pas attendus et se proposent de publier bientôt une telle étude. En revanche nos discussions, nos recherches nous permettent de penser qu’il y aura toujours place pour notre entreprise basée sur une approche pluraliste des réalités et des enjeux sociaux, tournée vers une évolution sociale nécessairement sexuée, une approche « gender », genrée, celle qui provoque toujours tant de fureur chez certains de nos voisins d’Outre-Quiévrain. L’historiographie récente, qui au mieux réserve un chapitre consacré aux femmes, n’a toujours pas intégré ce type de perspective. De ce point de vue, l’approche de Jean-Pierre dans ces deux séries de texte : législation sociale, histoire des femmes correspond parfaitement à notre ambition.

2Les textes réédités s’échelonnent entre 1985 et 1996, c’est-à-dire sur une période assez courte, organisée autour de 1986, proposée comme date commémorative du « Centenaire du droit social en Belgique » par Pierre Vandervorst (1986), alors estimé collègue de l’ULB, futur directeur général de l’ONSS. Cette célébration, outre son inscription dans une tendance lourde de nos sociétés contemporaines de commémorer sans relâche (W.M. Johnston 1992), au point d’en mésestimer, voire d’en oublier parfois de construire, de constituer systématiquement la connaissance historique, se justifiait certainement en raison de l’intérêt majeur de cette année 1886, « l’année terrible » selon Louis Bertrand. La Belgique, en fait le bassin houiller wallon, a en effet connu au printemps les événements les plus lourds, les plus sanglants de toutes les sociétés industrielles ébranlées par les conséquences de la grande crise de la fin du XIXe siècle. Emeutes, pillages, répression, études, propositions législatives et sanction de l’évolution, un discours du Trône prônant une mutation dans la gestion du social se succèdent tout au long de l’année. Cette date se justifiait également par l’amorce d’un débat, toujours en cours, sur l’avenir de ce qui a été qualifié ultérieurement « d’état providence » dont 1886 peut être considéré comme une étape dans notre pays, sur sa défense, sur sa nécessaire réforme, voire sur son démantèlement selon les convictions. La profondeur historique est en effet indispensable à la discussion.

3Jean-Pierre Nandrin était persuadé que l’histoire, outre son intérêt propre, n’a de pertinence que si elle permet d’intervenir dans les débats contemporains en apportant matériaux, analyses et réflexions. Tout en considérant que l’objectif final est de toucher le public le plus large possible afin de lui donner des moyens de compréhensions et pourquoi pas d’intervention, sur la réalité contemporaine (voir ses diverses contributions dans un « feuilleton », les sources du droit social, paru dans Les Cahiers de la Fonderie (texte 6 ci-après), ou ses interventions dans La Libre Belgique, en partie reproduites à la fin de ce volume). La recherche historique doit, selon lui, dépasser le cadre des publications scientifiques, des colloques, des reconnaissances académiques, elle doit nécessairement dans une même foulée, chercher à se divulguer, à se diffuser par les moyens les plus divers. Le texte de Marie-Thérèse Coenen publié ci-dessus aborde précisément cette orientation fondamentale dans son parcours. Ceci explique l’hétérogénéité du statut des textes repris ci-dessous.

4La question posée est de préciser et de comprendre le changement dans l’orientation de la politique publique et d’essayer d’en percevoir les logiques, les mécanismes, de définir précisément ce qui est nouveau, avec quel objectif et quel résultat.

5Jean-Pierre Nandrin invite ses collègues historiens et politistes à ne pas se contenter d’envisager la loi, éventuellement la majorité qui l’a votée, mais l’ensemble des travaux préparatoires, y compris les contributions diverses en amont, en particulier celle des revues, exposé des motifs puis les débats, amendements, le texte adopté, les dérogations et sanctions prévues, ensuite l’observation de la réalité post-législative. En résumé : ce qui a amené la loi, son contenu complet et son application. Il souligne également avec subtilité que l’intitulé donné à la loi relève de la « titraille », comme on la définit en terme de « presse », on pourrait ajouter qu’une appellation vulgaire peut d’ailleurs s’y substituer. Ainsi la loi du 22 décembre 1889 sur « le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans l’industrie » ne porte finalement pas sur les femmes (adultes soit de plus de vingt et un an) excepté en son article 5 qui interdit le travail des femmes pendant 4 semaines après l’accouchement (sans compensation), ou sectoriellement l’interdiction du travail de fond dans les mines mais assortie de dérogations. En 1914, il subsistait encore une femme au fond, « pour raison humanitaire », dans le Borinage, près de 25 ans après le vote de la loi (texte 8 ci-après).

6La chronologie se révèle également importante. La commission d’enquête orale sur le Travail (1886) avait régulièrement soulevé la question des conséquences néfastes du travail industriel : maladies, accidents. La question complexe, sensible est reportée. Sous la pression des libéraux progressistes, Paul Janson en particulier, les accidents sont mis à l’agenda de la Chambre en 1890. La loi n’est promulguée que le 24 décembre 1903, alors même que les patrons charbonniers borains s’y étaient montrés favorables dès 1884, échaudés il est vrai par une condamnation en 1873. Treize années, voire vingt années ne sont pas exorbitantes dans le processus législatif du pays (il est d’autres exemples), mais du moins peut-on y voir une très lente maturation qui souligne les enjeux sous-jacents, comme les contradictions et les divisions dans les cénacles politiques et économiques sur une question qui apparaissait pourtant comme urgente en 1886 (texte 9 ci-après). Jean-Pierre Nandrin s’en sert pour révoquer en doute la notion de rupture à ce moment. Chaque loi abordée ainsi permet de relativiser l’urgence, la nature du changement, son importance. Il évite ainsi le débat historique politique ou idéologique, trop souvent dominant même chez les historiens patentés : la rupture a lieu en 1886 (majorité catholique) ou en 1919 (union nationale avec les socialistes). Guillaume Jacquemyns (professeur ULB) aimait à souligner qu’il n’y avait pas de « tournant » en histoire mais des évolutions, des accélérations, des inflexions, des interruptions s’inscrivant dans la perspective des temps longs théorisée par Fernand Braudel. Nous sommes dans ce cas de figure. Le grand leader libéral Frère-Orban, dans un discours retentissant à la Chambre le 13 avril 1886 affirmait déjà, en essayant de couper l’herbe sous le pied des ténors catholiques, que c’était le parti libéral qui avait entamé « la politique sociale » en Belgique dès le milieu du XIXe siècle avec une série de lois (loi sur la mutualité 1853, Caisse générale d’épargne et de retraite 1865, interdiction du travail au fond des mines 1883, abandon des discriminations concernant l’inégalité des justiciables (art. 1781 du code civil), du traitement des coalitions (art. 414 et 415 du code pénal), abandon de l’obligation du livret ouvrier et domestique, etc).

7De son point de vue d’historien-juriste, Jean-Pierre Nandrin a cherché effectivement comme point d’inflexion le recul du raisonnement civiliste dans le domaine du travail. Les relations interpersonnelles − donc celles employeur-salarié − sont régies par le code civil napoléonien. Le règlement du litige repose sur les théories de la responsabilité, de l’admission de la preuve. Il a été évidemment sensible à la parution de l’ouvrage d’Ewald (1986) qui considère que la loi sur les accidents de travail qui repose sur la notion de risque industriel constitue la charnière entre la société civiliste dominante au XIXe siècle et la société assurantielle qui lui succède au XXe. Il applique la même méthode au contrat de travail et mesure la difficulté de passer de l’un à l’autre. Il nous a permis de comprendre aussi, au-delà de la notion de nécessité (la crise ouvrière de 1886) pourquoi il subsistait jusqu’il y a peu de telles différences entre le contrat de travail des ouvriers et celui des employés (plus tardif). Subtilement, il souligne la difficulté des législateurs à passer du terme « patron », qui renvoie à la relation inter-personnelle employeur-employé, au terme chef d’entreprise qui suggère la notion d’institutions et de relations nouvelles (texte 5 ci-après).

  • 353 Voir l’intéressante étude de Seebohm-Rowntree (B.), Lessons from Belgium… (1910) qui souligne comb (...)

8Pour revenir à la question des accidents du travail, Jean-Pierre Nandrin conteste qu’elle puisse être considérée en Belgique comme l’élément de rupture, de changement entre deux sociétés. Il se fonde sur les prolégomènes et sur le contenu de la loi qui ne tranche pas la question de la responsabilité en renvoyant, sauf preuve indubitable de la faute ou l’intention volontaire, à un partage fifty fifty donc une indemnisation à 50 % du préjudice. Il introduit alors la notion d’une société paternaliste intermédiaire entre la société libérale du XIXe et la société-providence du XXe (texte 9 ci-après). Le raisonnement vaut sans doute pour la Belgique, dominée depuis le dernier tiers du siècle par le parti et le monde catholiques pour qui le « paternalisme » et « la bienfaisance » ont constitué l’épine dorsale de leur influence. Est-ce généralisable ? En revanche il est possible d’admettre la tripartition, en considérant que c’est bien l’assurance obligatoire et généralisée (contre le chômage, contre, la maladie, contre la vieillesse), qui est constitutive de l’État providence caractéristique des sociétés européennes occidentales dans la 2e moitié du XXe s et pas seulement son application à un domaine particulier, important par ailleurs, des relations sociales. De fait B.-S. Chlepner n’était pas loin du compte lorsqu’il avait introduit la notion de « liberté subsidiée » pour qualifier cette époque intermédiaire : soutien aux assurés volontaires (chômage, maladie, vieillesse, etc.), bienfaisance pour les pauvres, les handicapés… qui limitait l’intervention de l’État d’un point de vue théorique et pratique353. Du moins faut-il reconnaître que la loi sur les accidents de travail, quelles que soient les modalités d’application, introduit la notion de risque inhérent à l’évolution de la société (son industrialisation et son urbanisation) qui sera ensuite étendue à d’autres domaines de la vie sociale. La question de « la cause de cette loi » laisse Jean-Pierre perplexe lorsqu’il se rend compte que les milieux charbonniers ont plaidé pour son adoption, ce qui s’explique par leur crainte (terreur) de voir des victimes de catastrophes se tourner vers les tribunaux pour obtenir réparation, comme semblait l’avoir obtenu Alfred Defuisseaux en 1873 contre les charbonnages d’Hornu et Wasmes dans le Borinage, − ce qui aurait conduit à la fin de l’exploitation. Les accidents du travail sont nombreux à l’époque, mais seuls les charbonnages connaissent d’importantes catastrophes collectives entrainant la mort de dizaines de travailleurs.

  • 354 « Proto-libéral », néologisme inventé pour la cause. L’État belge du XIXe siècle est incontestable (...)

9La synthèse qu’il tente en 1988 (texte 7 ci-après), est trop précoce dans son cheminement pour être entièrement convaincante mais elle permet de préciser la méthode. Elle renvoie à la thèse d’Ewald évoquée ci-dessus et considère qu’elle serait trop théorique pour être véritablement opérationnelle et pourrait être porteuse d’anachronisme. Le propos concerne en outre les pays qui ont conservé le droit civil français. Une approche comparative force à prendre en compte la politique Bismarckienne d’assurances obligatoires à financement tripartite, employeur, employé, État (1883-1889). De ce point de vue, il n’est pas sans intérêt de rappeler que lors de la Conférence de Berlin (1890) consacrée à la question sociale, la Belgique s’était caractérisée par une position « proto-libérale »354 radicale (15 votes négatifs sur les résolutions présentées, plus que tout autre pays), refusant toute intervention réglementaire en la matière, en compagnie des pays du sud de l’Europe, qui n’ont pas encore vraiment basculé dans l’ère industrielle et en opposition avec ceux du Nord, persuadés de la nécessité d’organiser les conséquences de l’industrialisation (J. Puissant 1986).

101886 n’apparaît décidément pas comme la rupture féconde dans le système économique et social belge. Avec Eliane Gubin, nous avons pu montrer en suivant la même méthode que Jean-Pierre Nandrin comment la réforme la plus novatrice, sans aucun doute, de création des Conseils de l’Industrie et du Travail (1887) avait été vidée de tout contenu conduisant à la conciliation et/ou l’arbitrage entre employeurs et salariés. Le concepteur de la réforme, Victor Brants, professeur à l’UCL et cheville ouvrière de la très leplaysienne Société d’économie sociale à l’origine de la plupart des lois votées en 1887-1890, s’est vu doublé par la proposition de Frère-Orban, désireux d’éviter toute intervention externe dans les relations de travail, votée par une large majorité à la Chambre (E. Gubin-J. Puissant, 1996). En revanche dans l’introduction à son Code du travail, édité à l’occasion du centenaire du Code civil napoléonien, Jules Destrée souligne avec pertinence le changement de paradigme en cours. « Le Code civil nous avait donné une forte organisation de la famille et de la propriété. Ni l’une ni l’autre ne paraît pouvoir être maintenue au XXe siècle… » (1904, p. VII et VIII).

11Les modalités, les conditions, les rythmes du changement économique et social diffèrent de pays à pays selon les traditions, les législations, les équilibres politiques plus qu’en raison du bouleversement des structures économiques. L’exemple belge est significatif de ce point de vue. Mais toutes les sociétés industrielles en Europe évoluent peu à peu vers un modèle comparable de réglementation et de protection, beaucoup plus que le débat sur les « exceptionnalités » ne le laisse penser comme le rappelle avec force Hartmut Kaelble (1987). L’affirmation souligne que le maintien, la réforme ou la disparition de ce modèle est devenu aujourd’hui un véritable enjeu européen, voire mondial.

12Jean-Pierre Nandrin nous a invité à étudier plus avant, plus attentivement la (chrono) logique de l’évolution en matière de législation sociale. Cette évolution est riche d’enseignements, de réflexions sur le passé, certes, mais également aujourd’hui et pour l’avenir. Ces quelques textes permettent de le comprendre plus précisément.

Bibliographie

Bibliographie

Chlepner (B. -S.), Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Bruxelles, 1955 (4e édition, 1972).

Destree (J.), Hallet (M.), Code du travail, Bruxelles, 1904.

Ewald (F.), L’État providence, Paris, 1986.

Gubin (E.), Puissant (J.), « Frère-Orban et la question sociale, la création des Conseils de l’Industrie et du Travail (1886-1887) » dans Frère-Orban et le libéralisme politique, dir. A. Despy-Meyer, Bruxelles, (A. Despy-Meyer édit.), 1996.

Johnston (W.M.), Post-modernisme et bi-millénarisme, le culte des anniversaires dans la culture contemporaine, Paris, 1992 (traduit de l’américain).

Kaelble (H.), Vers une société européenne (1880-1980), Paris, 1988 (édition allemande originale 1987).

Lis (C.), Soly (H.), Van Damme (D.), Op vrije voeten, sociale politiek in West-Europa (1450-1914), Leuven, 1985.

Puissant (J.), « 1886 La Contre-Réforme sociale ? » dans Cent ans de droit social en Belgique, dir. P. Vandervorst, Bruxelles, 1986.

Seebohm-Rowntree (B.), Comment diminuer la misère : études sur la Belgique, Paris, 1910 (traduit de l’anglais).

Vandervorst (P.) (dir), Cent ans de droit social en Belgique, Bruxelles, 1986.

Notes

353 Voir l’intéressante étude de Seebohm-Rowntree (B.), Lessons from Belgium… (1910) qui souligne combien la Belgique reste en bordure du basculement économique et social en raison de l’abondance de la main-d’œuvre et la faiblesse des salaires, du maintien de secteurs proto-industriels, et de la permanence de la ruralité, de la petite propriété, de l’importance des structures de charité et de bienfaisance qui pèsent sur la productivité du travail et la modernisation de l’économie.

354 « Proto-libéral », néologisme inventé pour la cause. L’État belge du XIXe siècle est incontestablement libéral, dominé par l’idéologie libérale, voire par le parti libéral, entre 1847 et 1884, la majorité du parti catholique qui constitue désormais les principales majorités parlementaires (quarante années entre 1870-1916), partage fondamentalement l’hypothèse libérale mais partage également avec son aile droite la conviction que l’Église et ses institutions restent la principale garante de la stabilité de la société, en particulier dans sa partie flamande restée fondamentalement rurale. Cette partie du pays qui lui permet d’accéder et de se maintenir au pouvoir pendant près d’un demi-siècle.

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