Desktop versionMobile Version

Hommes et normes

 | 
Jean-Pierre Nandrin

Partie I. Histoire de la justice. De la haute magistrature à la justice de proximité

– 4 – L’acte de fondation des nominations politiques de la magistrature

La Cour de cassation à l’aube de l’indépendance belge232

Volltext

  • 232 Cet article a été initialement publié dans la Revue belge d'histoire contemporaine, 1998, no 1-2, p (...)
  • 233 Pour un exposé détaillé de ces dysfonctionnements : « Enquête parlementaire sur la manière dont l’e (...)
  • 234 De la masse d’écrits publiés sur ces affaires, nous ne retenons que les contributions qui présenten (...)

1Du point de vue de la justice, l’année 1996 demeurera une année clef de l’histoire de la Belgique. A l’occasion d’affaires d’enlèvements, de séquestration et d’assassinats d’enfants, plus de 300.000 personnes défilèrent le 20 octobre dans une marche dite blanche. Pour la première fois de son histoire, la Belgique connut une mobilisation massive contre des dysfonctionnements de l’appareil judiciaire et policier mis à jour dans les affaires précitées233. Durant de longs mois, la justice – son personnel autant que ses mécanismes – fut projetée, sans fard ni complaisance, sur la scène publique et abondamment analysée (Revue nouvelle, janvier 1997 ; L’affaire Dutroux, 1997 ; Dawant, 1997 ; Herne, 1997 ; Tondeur, 1997 et Javeau, 1997)234. La virulence des critiques fut d’autant plus vive que, ces dernières années, les justiciables avaient témoigné d’une confiance accrue à l’égard de l’institution judiciaire, en particulier à l’égard du juge, devenu un véritable régulateur social des contentieux les plus divers : « l’économie, la finance, le social, l’environnement, la communication de masse, les technologies nouvelles et la vie privée [...] sont désormais appréhendés par les juges » observe C. Panier, président du tribunal de Namur (Lentzen et Panier, 1996, 30).

  • 235 Voir notamment la page spécial du Soir du 25 octobre 1996, p. 18, au titre révélateur : Magistratur (...)
  • 236 Le vendredi 25 octobre, le premier ministre Dehaene proposa en Conseil des ministres la révision de (...)

2Parmi ces dysfonctionnements, bien que non strictement liée aux affaires, la question de la nomination des magistrats et, partant, celle de la politisation de la magistrature, de son inféodation supposée aux partis politiques avec comme conséquence, une mise en doute de sa neutralité. Au lendemain de la marche blanche, c’est cette question de la dépolitisation qui agita en premier lieu la presse235 et que le gouvernement décida d’aborder en priorité parmi les réformes urgentes à réaliser236. Ce geste politique se voulait une réponse forte, chargée de symboles, à défaut de porter le fer à un dysfonctionnement majeur.

3Sur cette problématique, les commentaires ne manquent pas d’être ambivalents : d’une part, la justice est perçue comme une institution qui doit fonctionner de manière sinon a-politique, tout au moins dans un cadre qui échapperait à l’emprise des partis politiques ; d’autre part, on lui demande, en tant que troisième pouvoir de l’État, d’assumer des tâches éminemment politiques, à commencer par celles de juger, d’assurer une sécurité juridique, de réguler la vie sociale. Ce fut l’occasion de subtils distinguo entre la nécessité d’une insertion politique et le refus d’un enracinement partisan et clientéliste.

4Du point de vue de l’historien, ce qui frappe dans ce débat, c’est l’absence de perspective diachronique. La plupart des observateurs limitent en effet leurs propos à une contemporanéité relativement récente, privilégiant un contexte politique circonstancié qui est celui de l’extrême « pilarisation » de la société belge des dernières décennies.

  • 237 Dans sa mercuriale de 1973, le procureur général près la Cour de cassation attirait l’attention sur (...)

5Une telle approche n’est pas le fuit du hasard. Elle ne fait que traduire une carence d’études historiques. On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons pour lesquelles la justice fut, durant de longues décennies, écartée du débat public et relativement ignorée des historiens. Il manque, pour la période contemporaine, une histoire de la justice en Belgique, à l’instar, pour la France, des ouvrages de J.P. Royer (1979 et 1995). Il est vrai que « les gens de justice » se plaisaient – se plaisent encore ? – à entretenir le culte du secret, pratique toujours ambigüe et lourde de dangers dans les régimes démocratiques qui sont censés fonder leur fonctionnement – et une part de leur légitimité ? – sur la transparence et le débat. Cela se vérifie surtout en matière de nominations. Même si certains procureurs généraux n’hésitèrent pas à en critiquer la politisation (Ganshof van der Meersch, 1973, 510)237, les procédures de choix des magistrats sont toujours demeurées très confidentielles, en tout cas à l’abri du regard de l’opinion publique.

6A défaut de pouvoir recourir à des travaux sur la situation durant ces cinquante dernières années, il peut être éclairant de replacer cette problématique des nominations sur la longue durée ; de se reporter notamment aux premiers temps de l’indépendance de la Belgique.

7Ce déplacement chronologique de plus d’un siècle et demi n’énerve en rien la pertinence de la comparaison avec la situation actuelle. Bien au contraire. Le moment de la fondation de la Belgique indépendante constitue un poste privilégié pour observer comment, selon quelle(s) logique(s) et au travers de quels enjeux, furent gérées les nominations de la magistrature.

  • 238 L’exception pour les juges de paix et les juges suppléants a été introduite par l’article 54 de la (...)
  • 239 Arrêtés royaux du 4 octobre 1832 portant nomination des membres des cours et des tribunaux de premi (...)
  • 240 Loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832, et en particulier les articles 52 et 53 de cette loi.
  • 241 Le Parlement ne faisait, en cela, que suivre le prescrit constitutionnel. L’article 139 ordonnait d (...)

8En effet, durant la première législature de la Belgique indépendante le pouvoir politique prit à bras le corps la question des nominations des magistrats. Le 4 octobre 1832, le gouvernement nomma – ou renomma – tous les magistrats de l’ordre judiciaire, juges de paix exceptés238, soit au total quelque 400 magistrats239. Ce train de nomination faisait suite à l’adoption, quelques mois plus tôt, d’une loi d’organisation judiciaire240, qui constitue d’ailleurs la première loi organique du jeune État belge241. Ce statut particulier montre à lui seul l’importance que les révolutionnaires attachaient à la justice dans l’ordonnancement des nouvelles institutions. Si on y ajoute que cette loi fut l’occasion d’âpres débats, souvent houleux, sur le statut des magistrats, et en particulier sur leur indépendance, et que les nominations d’octobre suscitèrent de très vives réactions dans la presse et dans la rue car perçues comme la traduction d’une politique ouvertement partisane, on comprend que l’analyse de ce phénomène peut, à plusieurs points de vue, fournir des éclaircissements sur des pratiques et des logiques actuelles, initiées largement à l’origine de la Belgique contemporaine.

  • 242 A savoir le deuxième tome (p. 252-559) de la thèse de doctorat de Jean-Pierre Nandrin, qui est enti (...)

9D’une étude sur l’ensemble de ces nominations242, nous ne présenterons dans cet article que celles de la Cour de cassation. Deux raisons au moins expliquent ce choix :

    • 243 Le régime hollandais se limita à reconnaître une compétence de cassation aux deux cours d’appel exi (...)

    il s’agit, en 1832, d’une nouvelle juridiction, promise par le régime hollandais mais jamais organisée243 ; la création d’un nouvel organe ne pouvait que susciter l’appétit des politiques ;

  • dans la mesure où la Cour de cassation avait notamment pour mission d’interpréter le prescrit constitutionnel, les acteurs de l’époque ont considéré que cette juridiction était une institution de type politique, susceptible par conséquent d’interférer sur la politique des nouveaux gouvernants ; on peut dès lors poser, à titre d’hypothèse, que les groupes politiques avaient intérêt à y placer leurs hommes.

10Cette étude vise à rendre compte de l’extrême politisation de ces nominations. Dans un premier temps, on évaluera la perception politique de ces nominations et on repérera les critères de nomination proposés tant par la presse que par le pouvoir ou d’autres instances influentes. Il s’agira ensuite d’analyser la mise en œuvre de ces critères par un examen des nominations proprement dites. Enfin, il conviendra d’étudier les enjeux véritables de ces nominations sur le plan politique et par rapport à la place du pouvoir judiciaire dans le nouvel État indépendant.

Section 1. Des nominations perçues comme un coup politique. Réalités et arguments

A. La rue et la presse

  • 244 Rappelons que la marche blanche d’octobre 1996 ne visait pas à contester le mode de nomination mais (...)
  • 245 On trouve quelques brèves allusions à ces événements dans Thonissen, 1856, p. 255-256 et Balau, 189 (...)

11Prenons d’abord le pouls de l’opinion. Les nominations de 1832 furent ressenties comme un acte éminemment politique. Elles provoquèrent des réactions qu’on n’imagine plus possibles aujourd’hui, du moins sur une question de ce type-là244. En effet, tant la rue que la presse réagirent violemment245.

  • 246 Pour ces journées, voir surtout L’indépendant et Le Belge. Voir aussi le rapport que le procureur d (...)
  • 247 Voir L’industrie et le Courrier de la Meuse du 13 octobre et L’Union du 15 octobre.
  • 248 Le Belge du 12 octobre 1832.
  • 249 Selon Le Courrier Belge du 11 octobre 1832, ils « manifestent leur opinion sur la conduite du minis (...)

12Du 9 au 14 octobre, Bruxelles connaît plusieurs chahuts et manifestations sur la place de la Monnaie et devant les résidences des ministres de la Justice et de l’Intérieur, Raikem et de Theux246. A Liège, un scénario identique se produit devant les demeures privées des mêmes ministres, devant la rédaction du Courrier de la Meuse et face au palais archiépiscopal247. Le mouvement semble spontané, se déroule sans violence et est mené aux cris de « Vive le Roi ! A bas Raikem ! A bas la calotte ! A bas le ministère ! »248. Même si, par la suite, ces mouvements prendront une autre allure et seront dirigés contre la politique du gouvernement, en particulier contre sa politique extérieure249, il ne fait aucun doute que durant les premiers jours, les nominations judiciaires sont l’objet principal de ces agitations.

  • 250 Cette campagne se poursuivit jusqu’au 15 octobre, date de l’installation de la Cour de cassation et (...)

13Cette agitation était largement attisée par une violente campagne de la presse d’opposition250. Le Courrier belge, Le Belge et L’indépendant menèrent le combat. Voici un échantillon de ces commentaires, parmi les plus révélateurs de l’état d’esprit que suscita ce train de nominations. « Un chef d’œuvre de diplomatie et de catholicisme » note L’indépendant du 6 octobre qui, deux jours plus tard, écrit : « M. Raikem paie cher son dévouement à la secte catholico-diplomatique ; il le paie de sa réputation d’homme de conscience et d’intégrité politique. Désormais, M. Raikem est plus bas que M. De Theux dans l’opinion publique ; il occupe le dernier degré de l’échelle dans la hiérarchie des tartuffes politiques auxquels nous sommes livrés ».

14Et d’asséner encore, le 10 octobre, ce jugement ravageur : « On peut excuser l’aveuglement d’un homme de parti et même ses injustices préméditées ; mais ce qui n’est pas excusable, c’est la mauvaise foi, c’est la duplicité, c’est la violation de sa parole ».

15Pour le Courrier Belge du 7 octobre, ces nominations traduisent un « triple système » :

  • 251 Courrier Belge du 7 octobre 1832.

« La faction catholique-politique [...] a obtenu à la Cour de cassation un triomphe complet. La même faction unie aux amis de l’extension du pouvoir royal aux dépens des libertés publiques, a essayé d’absorber le peu d’opposition qui ralliait encore aux chambres les véritables sentiments du pays. Enfin, l’on a jeté dans la Cour de cassation et dans la cour d’appel de Gand surtout, à côté des chefs catholiques-politiques, une majorité de personnages prêts à servir toutes les causes. »251

16On pourrait multiplier à l’envi ces citations. Toutes vont dans le même sens : salves répétées contre les ministres de la Justice et de l’Intérieur et contre l’évêque de Liège ; critique sévère du caractère partisan de ces nominations que les catholiques auraient récupérées à leur profit quasi exclusif ; mise en pâture publique des noms des magistrats nommés, dont on ne se prive pas de disséquer la carrière pour expliquer les refus ou les promotions. A chaque fois, les termes sont vifs, durs, voire insultants. On est loin du ton lénifiant de la presse d’aujourd’hui.

B. Les cas emblématiques

17Au-delà des vitupérations, quelles preuves l’opposition avance-t-elle pour déceler dans ces nominations un coup politique ? Il n’est pas possible d’analyser ici tous les cas présentés comme exemplaires d’une politique partisane. Retenons-en quatre, dans la mesure où ils furent les plus médiatisés parce que les plus emblématiques : il s’agit d’Étienne de Gerlache, Jean-François Tielemans, Alexandre Gendebien et Mathieu Leclercq. Nous ne présentons pour l’instant que les arguments de l’opposition.

  • 252 Sur de Gerlache, voir notamment De Gerlache, 1931, De Lichtervelde, 1931, p. 1-10, Thonissen, 1874, (...)
  • 253 De Gerlache a relaté lui même son activité parlementaire au sein des États généraux (1859, t. II, p (...)

18De toutes les promotions, celle d’Étienne de Gerlache à la présidence de la Cour de cassation sans avoir occupé jusqu’à ce moment une place dans la magistrature, fut sans aucun doute la plus vivement contestée252. Son cas sera analysé, disséqué, violemment critiqué ou ardemment défendu. Jamais, une nomination judiciaire ne suscita une telle campagne. L’opposition le présentera comme le modèle parfait d’une opération dictée exclusivement par des considérations partisanes, en l’occurrence une manœuvre des catholiques. La personnalité et la place politique du promu expliquent pour une large part l’ampleur de ces réactions. En octobre 1832, il apparaissait comme le chef de file du catholicisme politique (Haag, 1950, 99-100)253 ; il présidait la Chambre des représentants après avoir été une figure de proue du Congrès national. A ces raisons, il faut ajouter l’importance de la fonction à pourvoir : il s’agit ni plus ni moins que de la première présidence de la juridiction la plus élevée du pays qui, selon certains, devait remplir, en plus de sa mission juridictionnelle, un rôle politique.

  • 254 Cette délégation aurait été composée de Van den Steen de Jehay, Stas et d’Oultremont. Sur ces perso (...)
  • 255 L’Indépendant des 6 et 20 octobre 1832 et Le Courrier Belge du 8 octobre 1832.
  • 256 Sur Nicolaï (Gohrez, près d’Aubel, 6 octobre 1763 - Liège 16 avril 1836), voir de Becdelievre, t. I (...)

19Pour la presse d’opposition, la nomination d’Étienne de Gerlache aurait été arrachée in extremis, à la suite d’une stratégie savamment orchestrée : sous la pression d’une délégation de catholiques liégeois254 et de Monseigneur Van Bommel, évêque de Liège, Raikem aurait finalement opté pour la candidature de de Gerlache255. Ce choix n’aurait pas été celui exprimé par « l’opinion » qui, toujours selon cette même presse, avait clairement manifesté sa préférence pour Pierre Thomas Nicolaï, premier président de la Cour Supérieure de Liège, personnalité certes moins marquée politiquement que de Gerlache, mais davantage ancrée dans le monde judiciaire et d’obédience plutôt libéral256.

  • 257 Sur Jean-François Tielemans (15-11-1799 - 05-07-1888), voir surtout : Freson, 1930-1931, col. 246-2 (...)

20Cette nomination serait donc un coup des catholiques. Comme celle, « ratée », de Jean-François Tielemans257.

  • 258 Tielemans n’est pas repris dans la liste des 130 candidats du ressort de la Cour d’appel de Liège d (...)
  • 259 La loi exigeait l’âge de trente-cinq ans pour entrer à la Cour de cassation (article 5 de la loi du (...)
  • 260 C’est Eugène Defacqz qui sera nommé à sa place (Arrêté royal du 13 octobre 1832).
  • 261 « Quant à ce qui concerne la nomination de M. Tielemans, nous avouons avec franchise qu’elle a été (...)
  • 262 L’indépendant du 6 octobre 1832 : « Une autre nomination fort remarquable est celle de M. Tielemans (...)

21Cette nomination, il est vrai, a de quoi surprendre. Sans avoir été consulté ni avoir posé sa candidature258, on lui offrit le poste d’avocat général près la Cour de cassation alors que son âge – trente-trois ans – l’empêchait de remplir cette fonction259. Il ne put donc accepter cette charge260. Simple erreur, dira Raikem261. Véritable révocation, clamera la presse d’opposition, puisque Tielemans était à ce moment gouverneur de la province de Liège. Or, sa « nomination » à la Cour de cassation avait été suivie, le lendemain, de celle d’un nouveau gouverneur de la province de Liège, le catholique Charles Van den Steen de Jehay, membre de la délégation liégeoise dont on a déjà parlé. Pour la presse radicale, la simultanéité de ces deux nominations est la preuve manifeste d’un complot ourdi par quelques personnalités catholiques ; pour elle, la nomination – illégale –, de Tielemans cache en fait une véritable révocation262.

22Les deux derniers cas, ceux de Gendebien et de Leclercq, illustrent, pour l’opposition, une autre stratégie : celle d’éliminer du Parlement quelques ténors de l’opposition. Non pas que les catholiques n’y ont pas intérêt mais c’est davantage la « coalition » unioniste qui est cette fois mise en cause.

  • 263 « Les membres de la Cour de cassation, les officiers du ministère public, le greffier et les commis (...)

23Pour comprendre cette stratégie, il faut se rappeler que l’article 6 de la loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832 interdisait le cumul d’un mandat électif et d’une fonction à la Cour de cassation263. Dès lors, toute nomination à la Cour de cassation d’un parlementaire privait, de iure, le Parlement d’un de ses membres. Ce biais, on le devine, pouvait être le moyen rêvé d’ôter à l’opposition ses principaux leaders. C’est bien ainsi que fut perçue la nomination de Gendebien à la place de procureur général. Le Journal des Flandres résume parfaitement la brigue :

  • 264 Gendebien n’était pas le seul membre de l’opposition visé. Mathieu Leclercq est dans la même situat (...)
  • 265 Journal des Flandres du 13 octobre 1832.

« Ainsi, le seul membre de l’opposition parlementaire qui ait été nommé à la Cour de cassation, c’est Monsieur Gendebien264 ; et nous avouons franchement que nous n’approuvons point cette nomination : non que Monsieur Gendebien ne mérite point la place de procureur général, mais parce que l’acceptation de cette place ôterait à la représentation nationale un de ses membres les plus distingués. »265

  • 266 En réponse à un article du Moniteur belge du 13 octobre, affirmant que personne ne s’était engagé f (...)
  • 267 Moniteur belge du 22 octobre 1832, p. 1.
  • 268 Ibidem.

24Gendebien lui-même a longuement expliqué cette intrigue266. Ce sont quatre ministres qui l’auraient invité à postuler une place dans la magistrature, plus précisément celle de Premier Président de la Cour d’appel de Bruxelles267, qu’il avait déjà occupée durant le mois de mars 1831. Ce poste lui aurait permis de conserver son mandat parlementaire. Par la suite, il est proposé comme vice-président de la Cour de Cassation. Gendebien prend immédiatement la mesure de la manœuvre268. Notons que ce poste proposé lui octroyait l’inamovibilité. En revanche, sa nomination comme procureur général lui supprimera cette dernière garantie : dépouillé de son mandat parlementaire, il se trouvera de surcroît soumis à l’Exécutif. Gendebien y verra la preuve d’une cabale ingénieusement orchestrée, comme il l’expliquera au Roi :

  • 269 Gendebien à Léopold Ier, 8 octobre 1832 (Le Belge du 17 octobre 1832, p. 2).

« Pour le moment je me borne à dire à Votre Majesté que je n’ai été nommé procureur-général par ses ministres que parce qu’ils avaient la certitude que je n’accepterais pas. Oui Sire, je leur ai déclaré catégoriquement, à plusieurs reprises et tout récemment encore, les 27 et 28 septembre, que je n’accepterais aucunes fonctions à la cour de cassation. Mes motifs étaient si péremptoires qu’il me paraît difficile de supposer qu’ils aient pu les méconnaître, les oublier, sans arrière pensée. J’ai dit et redit sans cesse que me proposer des fonctions qui me fissent sortir de la chambre, c’était compromettre la dignité de votre trône plus encore que mon caractère ; c’était donner à la nation le droit de supposer à Votre Majesté le désir de m’absorber par l’offre d’une haute fonction et à moi la lâcheté de déserter mon mandat en l’acceptant. »269

25Le cas de Mathieu Leclercq est similaire. Dans ses notes autobiographiques, il explique ainsi la manœuvre : une fois admise l’existence d’une intrigue pour la désignation d’un catholique à la tête de la Cour de Cassation – alors que, semble-t-il, cette place avait été promise à son père (Leclercq, 1942, 238) –, il semble convenir que la conséquence normale d’une telle manœuvre consista à l’enlever de la représentation nationale. Pourquoi ? Parce qu’il se trouva, dit-il, « qu’on eut un moyen d’éloigner de la chambre des représentants un homme peu complaisant et peu commode, tel que j’étais » (Ibidem).

26Tels sont quelques uns des griefs formulés à l’encontre de ces nominations. Il reste à en vérifier le bien-fondé. Pour ce faire, remontons à la période qui a précédé la publication de l’arrêté royal et voyons les critères énoncés lors des choix des candidats. A l’aune de ceux-ci, on pourra évaluer les pressions exercées sur le gouvernement et apporter une première réponse à la question posée par les opposants : est-on en présence de nominations partisanes, politiciennes en quelque sorte, ou de nominations certes de type politique mais aux enjeux moins mesquins ?

Section 2. Les critères de nomination. Scènes de pressions politiques et de combats d’idées

27En fait, l’extrême exacerbation des réactions aux nominations du 4 octobre ne traduit que l’amplification d’une dimension politique présente durant la phase d’élaboration des listes des candidats.

28Premier constat : les sources confirment ce que la presse d’opposition clamait au sujet de l’intervention du monde catholique. Il n’est guère possible d’énumérer ici tous les arguments étayant la réalité de cette intervention. Nous ne retiendrons que le cas de Gerlache.

  • 270 Succédant au Siècle (27 mars au 15 juin 1832), journal éphémère soutenu par des menaisiens radicaux (...)
  • 271 L’Union du 9 octobre 1832.
  • 272 « On représenta au Roi que M. de Gerlache avait manifesté hautement [...] des répugnances pour le s (...)
  • 273 Ibidem.

29L’intervention d’une délégation liégeoise auprès de Raikem sera finalement confirmée par la presse catholique. Face aux attaques incessantes, L’Union, journal catholique soutenant le ministère270, mais moins virulent que le Courrier de la Meuse et moins assujetti au pouvoir que le Moniteur, finira non seulement par confirmer l’existence de cette délégation271, mais même par justifier sa mission auprès de Raikem. Il s’agissait, selon L’Union, de juguler l’influence des libéraux qui, au nom d’impératifs diplomatiques à l’égard de la France, voulaient écarter de Gerlache, soupçonné de peu de sympathies pour un régime de trop grande liberté272, de vaincre les résistances de certains aristocrates qui « ne peuvent pardonner à M. de Gerlache, d’avoir été l’homme de nos libertés » et enfin, d’annihiler « l’indignation des patriotes »273.

  • 274 Van Bommel à Raikem, 10 septembre 1832 (A. Év. L., Fonds Van Bommel, no 75, dossier Lettres de Gerl (...)

30Autre confirmation : l’intervention de Monseigneur Van Bommel. Nous disposons à ce sujet d’un document particulièrement intéressant non seulement pour l’information ponctuelle qu’il livre mais surtout pour les arguments qui y sont développés. Il s’agit d’une lettre envoyée le 10 septembre 1832 par l’évêque de Liège à Raikem en vue d’appuyer fermement la candidature d’Étienne de Gerlache274. La date de cette missive est importante. Jusqu’à ce moment, il semble bien que c’était la candidature de Nicolaï qui avait été retenue. Après le 10 septembre, les données ont changé. Et le retard apporté à la publication de l’arrêté royal s’explique par cette nouvelle donne. Ayant opté pour de Gerlache, Raikem devait reconsidérer tous ses choix afin, on le verra, de rééquilibrer la composition de la Cour de cassation.

31Dans sa lettre qu’on peut considérer comme le modèle parfait de l’intervention clientéliste, Van Bommel avance des arguments politiques, religieux, personnels, etc. Vu son importance, nous en reproduisons l’essentiel.

« Je ne dis rien de trop, Monsieur, le sort du pays dépend, humainement parlant, de l’organisation qui vous est confiée, et particulièrement de celle de la Cour de cassation. La raison en est simple. Il y a en Belgique deux esprits qui se livrent un combat à mort dont l’organisation judiciaire déterminera l’issue, soit au profit soit au détriment de l’ordre actuel, de la dynastie nouvelle et de l’indépendance de notre patrie. L’esprit anti-religieux qui est celui des classes universitaires et de l’industrie orangiste est essentiellement hostile à l’esprit catholique qui est celui du clergé et des masses. Le premier est avant tout égoïste, ambitieux et par conséquent, hardi et remuant. Le second aime l’ordre et le gouvernement comme principe d’ordre, la liberté et l’indépendance comme moyen de le conserver.
Si la Cour de cassation avec cette espèce de souveraineté qui lui a été attribuée par la Constitution et son caractère d’inamovibilité, devait jamais recevoir des inspirations d’un premier président et d’un procureur général sans principes religieux fixes, ou placés sous l’influence du parti irréligieux, dominés par la crainte de lui déplaire, qu’arriverait-il ? Le premier pouvoir de l’État se mettrait un peu plus tôt ou un peu plus tard en hostilité avec l’esprit du clergé et de la population. Et le trône de L.[éopold] qui ne peut avoir d’appui solide que dans le sentiment, dans l’affection des masses, chancèlerait aussi vite et plus vite que n’a chancelé celui de G.[uillaume] au moment que celui-ci eut attaqué la conscience des Belges par les arrêtés de juin 1825.
Si au contraire, la Cour de cassation est composée d’hommes solidement attachés aux principes religieux, incapables de composer avec leur conscience pour complaire à un parti, toutes les cours du Royaume, y en eut-il qui fussent elles-mêmes sous l’emprise d’influences haineuses à la religion, seront tenues en respect [...] En définitive, tous ces efforts de l’impiété et de l’intolérance philosophique viendront se buter [sur] la pierre angulaire de l’édifice social, la Cour suprême.

  • 275 Au début de l’année 1831, à la suite de plaintes diverses, l’évêque de Liège crut devoir demander à (...)

Pensez-vous qu’avec une pareille Cour de cassation, celle de Liège influencée par un homme courtisan qui recevait lui-même ses inspirations d’un gouvernement hostile à la religion des Belges, eut condamné deux fois les fabriques d’église ou que naguère, cette même cour, toujours dirigée par le même homme, mais qui cette fois se courbait devant une faction intolérante jusqu’à la fureur, eut fait triompher un Fivé pour le motif le plus futile, le plus nul alors que le fond de la question qui n’embrassait rien moins que le principe tout entier de l’autorité ecclésiastique et la liberté religieuse de 50 milles catholiques, était plus clair que la lumière du soleil en plein midi ?275 Avec des hommes de cette trempe à la tête du pouvoir judiciaire, les impies viendraient à bout de faire légaliser l’oppression, la tyrannie religieuse en Belgique, comme ils l’on fait en France.
Mais enfin, avec une Cour de cassation très organisée, je crois le retour de ces scandales impossibles ou nul dans ses résultats [...]. Toute la nation s’indignerait de voir élever à la première place cet homme [Nicolaï], en passant sur le corps de l’homme [de Gerlache] de la patrie, de la bonne cause, à la vertu, au désintéressement personnifié qui, naguère l’idole de ses concitoyens, n’est plus même salué ici tant la haine du parti antireligieux et anti-patriotique l’y poursuit. Il y a justice nationale à récompenser un si beau dévouement ; d’ailleurs comme homme politique il va renaitre de ses cendres et dans la nouvelle carrière qui s’ouvre devant lui, rendra la vie à tous les hommes de bien, déjouera les intrigues et aidera puissamment à rallier autour du trône la population entière.
Conservons donc tout ce que nous avons d’hommes sincèrement catholiques. »

32Ce document ne doit cependant pas occulter la complexité de la réalité. Si l’opération de Gerlache a réussi, le mythe du « coup catholique » pour l’ensemble des nominations judiciaires est loin de correspondre à la réalité. D’autres influences ont joué. C’est le deuxième constat que l’on peut établir.

  • 276 Durant les débats sur les nominations judiciaires à la Chambre, Lebeau avait témoigné d’une grande (...)

33Il est en effet un personnage clef dont, de manière étrange, la presse d’opposition ne pipe mot, c’est Joseph Lebeau. Les archives montrent qu’il joua un rôle prépondérant, dans ces nominations. Issu, comme Raikem, du monde judiciaire, il côtoya longuement le ministre de la Justice à la Cour de Liège. Politiquement, en septembre-octobre 1832, il n’est pas au pouvoir. Il ne cultive pas pour autant une opposition systématique, loin de là. Sur la question des nominations judiciaires, il partage avec Raikem une philosophie commune et, semble-t-il, une stratégie similaire276 ; il soutient de l’extérieur l’action du gouvernement.

  • 277 Le Mémorial Belge du 8 septembre 1832. Une lettre de Lebeau à Nothomb confirme que l’auteur de cet (...)

34Son influence fut très réelle. Avec deux autres magistrats de la Cour de Liège, il participa à la fonction des listes des candidats pour le ressort de cette Cour. Publiquement, Lebeau intervint par voie de presse à des moments cruciaux : le 8 septembre, soit au moment de la clôture des listes et quelques jours avant la publication de l’arrêté royal annoncée pour le 20 septembre277.

35Il n’est pas impossible que ce papier, ajouté à l’intervention de Van Bommel qui date du même moment, fût à l’origine du report de l’arrêté royal au 4 octobre. Par ailleurs, en privé, il pesa sur le ministère par l’intermédiaire de son ami Nothomb. A la lecture de ces lettres, on se rend compte que Lebeau eut une réelle influence lorsque l’on en compare le contenu avec la liste définitive des nominations.

36Voyons les idées de Lebeau. Dans son article du 8 septembre, le magistrat liégeois propose l’adoption d’une série de critères de sélection des candidats. Lebeau distingue la situation des magistrats du siège de celle du parquet. Cette distinction est fondamentale : les premiers, une fois nommés, sont inamovibles et échappent donc, en théorie, à l’influence du pouvoir ; les seconds, en revanche, sont amovibles. Ils dépendent donc directement de l’Exécutif parce que leurs fonctions sont à la fois, dit Lebeau « politiques et judiciaires ; sous ce dernier rapport, elles diffèrent essentiellement de celle du juge, celui-ci décidant là où le ministère public se borne à requérir et à exécuter ».

37De cette distinction résulte, pour Lebeau, des critères spécifiques pour le choix des membres du parquet. Cette position est très intéressante car elle indique la ligne de conduite de l’Exécutif à l’égard de la magistrature debout.

« Le parquet étant dans beaucoup de cas un moyen d’action pour le ministère, celui-ci doit veiller à ce que les officiers du ministère public lui soient dévoués et se montrent prêts à concourir à l’exécution du système qu’il a résolu de suivre. Sans cette condition, il y aurait entre eux et le ministère de la Justice la même anarchie qu’entre le ministre de l’Intérieur et les gouverneurs provinciaux [...] Le ministère chargé d’organiser le personnel de l’ordre judiciaire devrait, s’il avait à constituer des parquets à priori, porter la plus grande surveillance sur ses corps dont les actes engageront souvent sa propre responsabilité. »

38Qu’est-ce à dire en matière de nomination ? Pour Lebeau, « tout ce que l’on peut exiger des nouveaux candidats à la magistrature [...] c’est qu’ils ne soient pas hostiles au gouvernement actuel. Il va sans dire qu’à titre et mérites égaux, l’homme dont l’attachement aux institutions et à la dynastie sont notoires, doit l’emporter ». La composition du parquet doit-elle dès lors être modifiée dans ce sens ? Non, répond Lebeau, « les parquets ayant été presque entièrement recomposés depuis la révolution, nous croyons qu’il y a bien peu de mutations à introduire à titre d’épuration ».

39En doit-il être de même des magistrats du siège ? Sur ce point, Lebeau est plus nuancé. D’une part, il affirme que maintenir des juges dont les opinions politiques ne sont pas favorables à révolution est dangereux car, « une fois institués, ils échappent à la dépendance du pouvoir, ils deviennent inamovibles et libres ». Mais d’autre part, il considère qu’il serait fâcheux « de voir appelés aux fonctions judiciaires des hommes dont le principal titre serait d’avoir pris part, d’avoir ostensiblement adhéré aux principes de la révolution. Les opinions politiques, quelles qu’excellentes soient-elles, ne sont une garantie ni des lumières ni de l’intégrité sans lesquelles on n’est pas un bon magistrat ».

40On le voit, la pensée de Lebeau balance entre le critère politique et celui fondé sur les capacités. Le premier semble cependant l’emporter, même si Lebeau se défend de proposer un système d’épuration radicale. Toute l’ambiguïté de son attitude se trouve résumée dans ce passage de la fin de son article :

« Notre avis est donc que le ministère, pour justifier la confiance des chambres et du pays, doit s’attacher principalement à soutenir les capacités et à exclure du concours les hommes notoirement hostiles à la révolution prise au point de maturité où elle est parvenue aujourd’hui. Il est toutefois des antécédents qu’on ne saurait oublier. Il y a des noms tristement célèbres dans nos fastes judiciaires ; des hommes qui auraient ouvertement servis les vues machiavéliques de l’ex-gouvernement [celui de Guillaume Ier], alors qu’il marchait droit à la destruction des garanties que nous avait données la loi fondamentale, ne sauraient entrer dans la magistrature nouvelle sans exciter à bon droit un véritable scandale. Il n’y avait chez certains hommes ni erreur, ni passion politique, mais servilisme abject, absence complète de conscience et d’honneur. Ce sont des titres d’indignité dans tous les temps, aux yeux de toutes les opinions indépendantes. »

41Cet article ne contient aucun nom. Seuls les principes intéressent Lebeau. En revanche, dans sa correspondance avec Nothomb, Lebeau ne se prive pas de donner son avis sur quelques personnages clefs, notamment ceux que l’on a évoqués, et cela dans un langage on ne peut plus vert. Qu’on en juge.

42A la fin du mois d’août, au moment où la presse commence à distiller au public des listes de candidats, Lebeau écrit à Nothomb à propos de Tielemans :

  • 278 Lebeau à Nothomb, 25 août 1832 (A.G.R., Papiers Nothomb, no 49).

« Intrigues [...] pour la Cour de cassation, pour la Cour de Bruxelles, pour la place de Claes, où l’on pourrait loger Tielemans pour s’en débarrasser honnêtement ; mais aura-t-on ce courage ? J’en doute beaucoup. »278

  • 279 Lebeau à Nothomb, 2 septembre 1832 (Ibidem).

43Quelques jours plus tard, c’est Gendebien qui est dans le collimateur : « Est-il vrai qu’on veuille nommer Gendebien à la Cour d’appel ? Quelle bêtise quand on peut l’enterrer à la Cour de cassation. S’il n’en voulait pas, je ne lui donnerais rien du tout »279.

44Appréhendant que son conseil ne fût suivi, Lebeau revient à la charge, englobant cette fois Leclercq dans ses récriminations :

  • 280 Lebeau à Nothomb, 15 septembre 1832 (Ibidem).

« Il paraît que Gendebien va à la présidence. C’est une belle équipée. Il faut en féliciter nos hauts gouvernants. Idem pour de Brouckère. A merveille ! C’est là un moyen de gouverner tout nouveau qui mériterait aux ministres un brevet d’invention. Donnez du pied au cul [sic], crachez au visage, et vous réussirez, et l’on vous offrira, le chapeau à la main. Encore, si on envoyait Gendebien à la Cour de cassation, ce serait une sorte de machiavélisme qui rachèterait la couardise. Mais placer quelqu’un sur un piédestal pour en être mieux souffleté ! En vérité, tout va en se perfectionnant. J’aurai dit à Gendebien si je lui avais dit quelque chose : cela ou rien, choisissez.
D’ailleurs, si l’honorable M. Gend. f Gendebien], l’honorable M. Lec. [Leclercq] ou tout autre honorable donneur de soufflets la demande [la place à la Cour de cassation] pour un de ses protégés, qui osera refuser ? »280

  • 281 Lebeau à Nothomb, 6 octobre 1832 (Ibidem).

45Et le 6 octobre, il émet ce souhait : « Gendebien et Leclercq acceptent-ils [leur nomination] ? Bravo. Je dirai alors, les bonzes s’en vont »281.

  • 282 Voici un bel exemple de cette distorsion. Dans son article auto-justificatif, Raikem commente ainsi (...)

46Le ton, on le voit, est pour le moins hardi et la pression non moins forte et réitérée. Heureusement que Nothomb ne brûla pas cette correspondance comme l’y invitait explicitement Lebeau. Cela nous permet de saisir les influences réelles et de mesurer le gouffre énorme entre le discours public, confinant à la langue de bois, et les convictions intimes des acteurs282.

47A côté de l’influence de l’Église et des libéraux unionistes, il convient de relever celle de l’opposition radicale. Si les organes de presse de ce mouvement critiquèrent vertement les nominations, ils ne se privèrent pas non plus d’essayer de peser sur les décisions. Cela, de deux manières.

  • 283 L’Indépendant du 9 août 1832.
  • 284 Le Journal des Flandres du 13 août 1832.

48Soit par l’énumération de critères de sélection. Ainsi, pour L’indépendant : « Il ne suffit pas pour être membre de la Cour suprême d’avoir lu quelques discours dans les chambres, d’avoir exprimé une opinion telle quelle sur le projet d’organisation judiciaire. Il ne suffit pas d’avoir rendu des services pour être appelé au premier rang de la magistrature »283. En d’autres termes, il s’agit de donner la préférence aux capacités professionnelles sur l’engagement politique. Le Journal des Flandres rejoint en partie cette opinion : à la capacité, au talent et à la probité, il ajoute « l’attachement à la cause nationale » ; il propose même une nouvelle opération d’épuration afin d’écarter « ceux qui sous le gouvernement hollandais ont fait preuve de servilisme pour satisfaire aux odieuses exigences du pouvoir »284.

  • 285 Le Courrier Belge du 26 août 1832.
  • 286 Dès le 28 août, le Courrier Belge présente ainsi les deux candidats : « Ceux qui veulent lui [à de (...)

49Soit en publiant une composition type des membres de la Cour de cassation et en suggérant des noms précis pour les Cours d’appel285. Ou encore, en menant campagne pour certaines personnalités. C’est ainsi que le Courrier Belge défendra systématiquement la candidature de Nicolaï contre celle de de Gerlache286.

Section 3. Profil des nominations

50Comment se présente la physionomie générale des magistrats nouvellement nommés ? Un examen de quelques particularités de leur profil fournit une première information factuelle sur l’aspect politique ou non de ces nominations.

A. La composition générale de la Cour de cassation

  • 287 Il s’agit des conseillers Jean-Bernard de Guchteneere et Théodore Loop, du procureur général Alexan (...)
  • 288 « Quant à la place de proc. gén. près la Cour de cassation, je pense, ainsi que j’ai eu l’honneur d (...)

51En octobre 1832, le cadre à pourvoir dans l’ordre judiciaire, à l’exclusion des juges de paix, était de 396 places dont 22 à la Cour de cassation. En fait, il y eut davantage de nominations dans la mesure où quatre magistrats refusèrent et durent être remplacés287. Seul le poste de procureur général, ne fut pas immédiatement pourvu. On pensa d’abord à Barthélemy, l’ancien ministre de la Justice du Régent. Devant le refus de celui-ci ou du Roi288, le deuxième avocat général, Isidore Plaisant, fut chargé d’assurer cette fonction ad interim ; il fut définitivement nommé en 1834.

52Ainsi, pour analyser la composition de la Cour de cassation, aux 22 magistrats initialement nommés, il convient d’ajouter les 3 remplaçants. Soit 25 magistrats au total. Du 4 au 14 octobre, la composition de la première Cour de cassation se présentait donc de la manière suivante :

B. Une magistrature d’expérience et issue en majorité de la Cour de Bruxelles

53Plusieurs indicateurs montrent que l’on a voulu doter la Cour de cassation d’une magistrature d’expérience.

  • 289 Le cas de Gendebien est particulier. Il avait été nommé premier président de la Cour de Bruxelles l (...)

54Vingt des vingt-cinq magistrats nommés sont des magistrats de carrière ; les cinq autres – de Sauvage, Destouvelles, Serruys, Gendebien et Tielemans –, sont des parlementaires ou des ministres, propulsés dans la vie politique grâce à la révolution, mais qui n’avaient jamais exercé auparavant de charges dans l’ordre judiciaire289.

  • 290 Il s’agit de : Van Meenen J. B., de Guchteneere, Marcq, Bourgeois, Garnier, Peteau, Deswerte, Jolly (...)
  • 291 De Gerlache, Loop, Defavaux et Leclercq.
  • 292 Ce qui est normal puisqu’il s’agit d’une nouvelle Cour. Le seul membre qui en provient est J.M. de (...)
  • 293 Louis-Denis Würth présidait le tribunal d’Arlon et Denis Jean-Baptiste de Rasse, celui de Tournai.
  • 294 Charles Taintenier, juge au tribunal de Mons depuis le 18 août 1827.

55Ces magistrats de carrière sont pour la plupart issus des juridictions supérieures. On en compte dix sept dont douze de la Cour de Bruxelles290, quatre de la Cour de Liège291 et un de la Cour d’appel de Gand292 ; deux magistrats étaient présidents d’un tribunal de première instance293 et un, juge d’un tribunal294. Ce choix semble normal : on privilégie la promotion de magistrats ayant accompli un cursus complet. On mise donc sur l’expérience. Celle-ci est double. Il y a l’expérience des affaires : les conseillers ont dû traiter une variété de contentieux dans des domaines aussi divers que le pénal, le civil et le commercial sans oublier – élément fondamental pour des conseillers de cassation –, qu’en tant que conseillers de cour d’appel, ils ont eu à siéger dans des chambres de cassation puisque sous le régime hollandais, la procédure en cassation était de la compétence des cours d’appel. Il y a aussi l’expérience née de la durée, celle-ci expliquant en partie celle-là.

La cour de cassation en 1832

Composition

Provenance

1er président

de Gerlache E. C.

Conseiller Cour de Liège

Président de la Chambre

de Sauvage E.

Ancien ministre de l’intérieur

Van Meenen P. F.

Proc. gén. Cour de Bruxelles

Conseillers

de Guchteneere J. B. « non acceptant », remplacé par

Prés. chambre Cour de Bruxelles

de Guchteneere J. M.

Conseiller Cour de Gand

Loop T. A. « non acceptant », remplacé par

Prés. chambre Cour de Liège

Marcq L. A.

Prés. chambre Cour de Bruxelles

Bourgeois B.

Prés. chambre Cour de Bruxelles

Destouvelles C. J.

Membre de la Chambre

Garnier A. F.

Conseiller Cour de Bruxelles

Defaveaux V. A.

Conseiller Cour de Liège

Peteau A.

Conseiller Cour de Bruxelles

Deswerte Ph. J.

Conseiller Cour de Bruxelles

Jolly J. F.

Conseiller Cour de Bruxelles

Leclercq M. N.

Conseiller Cour de Liège

Petitjean F. J.

1er av. gén. Cour de Bruxelles

Lefebvre A. M.

Conseiller Cour de Bruxelles

De Rasse D. J.

Prés. trib. Tournai

Serruys J. B.

Membre de la Chambre

Taintenier Ch. Ph.

Juge trib. Mons

Würth L. D.

Prés. trib. Arlon

Avocats généraux

Gendebien A. « non acceptant » ; pas remplacé avant 1834.

Membre de la Chambre

Tielemans F., « non acceptant » ; remplacé par

Gouverneur de la prov. de Liège

Defacqz E. H.

Conseiller cour de Bruxelles

Plaisant I.

Proc. gen. ff. jusqu’en 1834

  • 295 Les provinces de Brabant, du Hainaut, des deux Flandres et d’Anvers.
  • 296 En octobre 1832, en revanche, c’est la Cour de Liège qui subit les plus profonds remaniements.

56Troisième constat : l’importance de Bruxelles. Comment l’expliquer ? Première hypothèse : la très grande étendue du ressort de cette Cour. Celui-ci comprenant cinq provinces sur neuf295, parmi les plus populeuses, quoi de plus de normal d’avoir une majorité de magistrats issus de cette juridiction ? Deuxième hypothèse : la confiance qu’inspirait cette cour par rapport à celle de Liège. Les magistrats de Bruxelles pouvaient en effet sembler plus « sûrs » et plus conformes aux souhaits du gouvernement dans la mesure où, en 1830, c’est elle qui subit l’épuration la plus radicale, tandis que, de l’aveu même de son président de l’époque, Étienne de Gerlache, la Cour de Liège avait échappé aux foudres de la répression (de Gerlache, 1857, 311-312)296.

57La provenance des magistrats montre donc bien l’importance accordée aux capacités et à l’expérience. Cette donnée se trouve confirmée lorsqu’on envisage la durée de leur fonction dans l’ordre judiciaire et la date de leur première nomination dans une cour supérieure.

Ancienneté des magistrats de carrière dans l’ordre judiciaire et dans une cour supérieure

Noms

Première nomination dans l’ordre judiciaire

Première nomination dans une cour d’appel

1. Deswerte

1789 : substitut au Grand Conseil de Malines

1823 : conseiller à Bruxelles

2. De Guchteneere père

1792 : conseiller au Grand Conseil de Malines

1814 : président de chambre à Bruxelles

3. Bourgeois

1799 : juge au tribunal de la Dyle

1823 : conseiller à Bruxelles

4. Garnier

1809 : conseiller-auditeur à Bruxelles

1812 : conseiller à Bruxelles

5. Defaveaux

1811 : substitut au tribunal de Liège

1819 : conseiller à Liège

6. Peteau

1811 : procureur impérial au tribunal de Charleroi

1830 : conseiller à Bruxelles

7. Marcq

1813 : conseiller-auditeur à Bruxelles

1813 : conseiller-auditeur à Bruxelles

8. Loop

1813 : conseiller à Liège

1813 : conseiller à Liège

9. De Guchteneere fils

1823 : substitut à Bruxelles

1823 : substitut à Bruxelles

10. De Gerlache

1825 : conseiller à Liège

1825 : conseiller à Liège

11. Joly

1825 : conseiller à Bruxelles

1825 : conseiller à Bruxelles

12. Leclercq

1825 : conseiller à Liège

1825 : conseiller à Liège

13. Defacqz

1830 : conseiller à Bruxelles

1830 : conseiller à Bruxelles

14. Lefebvre

1830 : conseiller à Bruxelles

1830 : conseiller à Bruxelles

15. Petitjean

1830 : avocat général

1830 : avocat général

16. Van Meenen

1830 : procureur général à Bruxelles

1830 : procureur général à Bruxelles

17. Plaisant

1830 : avocat général à Bruxelles

1830 : avocat général à Bruxelles

58Ce tableau fournit plusieurs renseignements éclairants.

59l. Deux conseillers, de Guchteneere père et Deswerte, ont exercé des fonctions judiciaires à la fin de l’ancien régime.

602. Douze magistrats ont été nommés pour la première fois dans l’ordre judiciaire avant 1825, dont huit avant le régime hollandais, soit près du tiers de l’effectif de la Cour.

613. Douze magistrats, soit la moitié du personnel, ont exercé des fonctions dans une cour supérieure avant 1830.

624. Cinq magistrats ont été nommés en 1830.

63Notons que les magistrats issus des juridictions inférieures ont également un long passé judiciaire.

64Au total donc, on constate que sur les dix-sept magistrats provenant des cours d’appel, douze avaient au minimum sept années de pratique à ce niveau et les cinq autres, deux années de fonction ; à ce nombre, il faut ajouter deux autres magistrats aguerris par l’exercice d’une responsabilité de chef de corps en première instance.

  • 297 Le départ de De Guchteneere père (74 ans) et de Loop (70 ans) eut pour effet d’introduire deux pers (...)

65Dernière donnée indicative : l’âge des magistrats. On analysera plus loin celui des magistrats du parquet. Notons pour l’instant leur jeunesse : ils ont un peu plus de 35 ans de moyenne. La moyenne d’âge de la magistrature assise est d’environ 55 ans297.

La magistrature assise de la cour de cassation par tranche d’âge

La magistrature assise de la cour de cassation par tranche d’âge

66On le voit, la Cour de cassation est majoritairement aux mains d’hommes d’expérience. Les politiques « purs » sont donc bien encadrés, même si la nomination de plusieurs magistrats de carrière relève également de critères politiques. C’est cet aspect qu’il convient maintenant d’analyser pour l’ensemble des membres de la Cour.

C. Une magistrature issue du milieu politique

67Un rapide décompte montre que la Cour de cassation présente une configuration politique certaine. On l’a dit, cinq magistrats sont issus directement du monde politique. Ils ne sont cependant pas les seuls à avoir exercé des fonctions politiques. Parmi les magistrats de carrière, on n’en compte pas moins de dix qui, d’une manière ou d’une autre, ont joué un rôle politique important au niveau national avant ou après 1830. Cela fait donc un groupe de quinze magistrats sur vingt cinq dont le rôle politique est avéré et dont on peut dessiner le profil politique. Non sans difficulté, faut-il le préciser.`

68Pour J. Gilissen, « en général, à cette époque, tous les magistrats nommés sont unionistes, partisans d’une politique modérée d’union des catholiques et des libéraux » (Gilissen, 1983, 589). Est-ce aussi avéré ? A part quelques cas pour lesquels on dispose de sources, car ils sont des figures emblématiques, il n’est guère aisé de déterminer avec exactitude la tendance politique des candidats dans la mesure où, dans un contexte unioniste et compte tenu de l’importance accordée à l’engagement révolutionnaire des acteurs, il est difficile de répartir les magistrats sur le spectre politique de l’époque. Par ailleurs, les sources contiennent rarement des mentions précisant l’appartenance politique des magistrats ; jamais les procureurs généraux n’apprécient les candidats en termes de « libéral » ou de « catholique » ; la plupart des observations portent sur leur attitude à l’égard de la révolution ou durant le régime hollandais. Et il convient d’être attentif au fait qu’une adhésion au régime nouveau n’est pas encore un gage certain d’une bonne conformité politique. Que l’on pense simplement à tout ce qui sépare, par exemple, Gendebien et Lebeau, tous deux libéraux, quant à la manière d’envisager l’organisation du nouvel État belge, et l’on comprendra tout ce qui peut différencier des hommes qui, à un moment donné, ont cependant été unis pour rejeter le régime hollandais et participer à la réussite de la révolution.

69C’est donc à l’aune de ces éléments qu’il convient de s’interroger sur la configuration politique de la Cour de cassation.

1. Un parquet jeune, libéral - et neutralisé ?

70Le parquet est composé d’hommes jeunes, issus du milieu des avocats bruxellois, armés d’une expérience politique certaine, acquise durant la période révolutionnaire.

  • 298 Defacqz, par exemple, nommé conseiller en 1837, deviendra premier président de la Cour en 1869. Pla (...)

71Gendebien a 43 ans ; Plaisant vient d’en avoir 36 ans et Tielemans, le plus jeune, aura 33 ans en novembre, soit une moyenne légèrement supérieure à 37 ans. On est donc près de l’âge minimal de 35 ans requis par la loi. Le successeur de Tielemans, Defacqz, venait d’avoir 35 ans. Ce profil d’âge tranche avec celui des conseillers dont la majorité dépasse 50 ans. Il permet, en théorie, d’assurer une longue continuité de services298.

72Aucun d’eux n’avait exercé de magistrature avant 1830. Sous le régime hollandais, ils sont avocats. A la Révolution, Plaisant et Defacqz entrent à la Cour supérieure de justice de Bruxelles, le premier comme avocat général et le second comme conseiller. Ils sont donc, tous les quatre, des purs produits de la Révolution.

  • 299 Defacqz maintient un lien avec sa province d’origine en s’occupant principalement des procès de pro (...)

73Si l’on tient compte de leur centre d’activité avant 1832, c’est dans la capitale qu’ils exercent leur activité. Defacqz, par exemple, étudie le droit à l’Académie de Bruxelles, fait son stage chez Joly, qui deviendra conseiller à la Cour de cassation en 1832 et s’inscrit au barreau de Bruxelles (Juste, 1878, 2)299 ; il joua un certain rôle dans la vie de la société bruxelloise puisqu’il fut membre de l’Administration des Hospices et qu’il siégea au Conseil de la Garde civique (Witte, 1971, 690).

  • 300 C’est le cas pour Gendebien et Defacqz qui sont élus au Congrès national. Seul Gendebien sera réélu (...)
  • 301 Selon Gilissen, 1981, 614, les différents comités spéciaux créés les 27 et 28 septembre (guerre, in (...)
  • 302 Ce comité était composé du bâtonnier Kockaert (73 ans) et des jeunes avocats Blargnies (37 ans), Ba (...)
  • 303 Il sera remplacé par Vinchent, substitut au tribunal de Mons depuis le 5 octobre 1830.
  • 304 Il remplace le baron de Stassart qui devint gouverneur de la province de Namur.
  • 305 Il sera remplacé en mai 1831 par Emmanuel Francois (Le Belge du 3 mai 1831)

74Tous les quatre ont assumé des responsabilités politiques importantes entre 1830 et 1832. Soit comme députés300, soit en exerçant des mandats ministériels, au sens large du terme. Gendebien fit partie du Gouvernement puis du Comité central ; il présida également le Comité de justice, l’une des composantes du pouvoir exécutif durant cette première période de l’indépendance301 ; il garda ses fonctions durant la période du Congrès national et devint ministre de la Justice du premier gouvernement du Régent. Defacqz était membre du Comité de Justice, composé uniquement d’avocats bruxellois302. Il ne participa cependant pas aux nominations, suspensions et destitutions des membres de la magistrature. Gendebien et Defacqz avaient donc acquis une certaine expérience des affaires de justice, Defacqz ajoutant à cette expérience celle de la pratique judiciaire en tant que magistrat de la Cour de Bruxelles et celle de secrétaire général du ministère de la Justice, fonction qu’il exerça sous le ministère de Gendebien à la justice en 1831303. Quant à Tielemans et Plaisant, c’est dans le domaine des affaires intérieures qu’ils acquirent leur compétence. Le premier est nommé chef du Comité de l’Intérieur le 10 octobre 1830 (Gilissen, 1983, 624)304 et ministre de l’Intérieur le 26 février 1831. Il avait également fait partie de la commission de Constitution chargée d’élaborer la charte fondamentale de la Belgique (Van den Steene, 1963, 12). Le second devint officiellement administrateur général de la sûreté publique le 16 octobre 1830305. Cette fonction lui valut de traiter de matières aussi diverses que la police générale, les prisons, les messageries ou la surveillance des usines.

75A lecture de ces quelques éléments biographiques, on constate que ce sont donc des « gros bras » de la révolution qui sont désignés au sommet de la magistrature debout.

  • 306 « Le principe qui a présidé à l’œuvre ministérielle a été celui de n’appeler aux fonctions judiciai (...)

76Si l’on s’en tient à cette description des carrières, on pourrait estimer que ces nominations au parquet de la Cour suprême traduisaient la volonté de récompenser ces fortes personnalités pour les services rendus à la cause révolutionnaire et à la réussite des premiers pas de la Belgique indépendante. Telle est bien l’opinion de Raikem306.

77On ne peut nier que les actes politiques de Gendebien, Tielemans, Defacqz et Plaisant correspondent à ce critère. A y regarder de près cependant, on ne peut qu’être surpris de la grande homogénéité des opinions politiques de ces magistrats : tous sont des libéraux durs et anticléricaux, des libéraux « exclusifs » » pour reprendre la terminologie de l’époque, qui, chacun à leur manière, ont combattu certains aspects de la politique unioniste suivie depuis la révolution. Tous les quatre représentaient ou avaient représenté l’élément le plus radical dans le cadre politique de l’époque.

  • 307 Tielemans fut le seul à voter pour la république au sein de la commission de Constitution en octobr (...)

78Relevons, à titre d’illustration, qu’en matière de politique extérieure, Gendebien, défenseur acharné de l’indépendance de la Belgique, accusa tous les gouvernements de faiblesse dans leurs rapports avec les puissances étrangères. Sur le plan intérieur, Gendebien et Tielemans sont républicains en 1830307 ; en mars 1831, après la chute du gouvernement du Régent, tous les deux furent à l’origine de la formation de L’Association nationale, groupement fondé en vue de défendre l’indépendance de la Belgique et de combattre l’orangisme qui se manifestait avec une nouvelle vigueur ; Defacqz les rejoindra. Cette association apparut au second gouvernement du Régent, composé notamment des unionistes Lebeau et de Sauvage, comme une sorte de contre-pouvoir, créé en dehors du Parlement, pour surveiller et contrecarrer la politique du ministère en place (Freson, 1930-1931, 163). Quant à Plaisant, il était un ami du républicain De Potter. Selon l’historien A. Simon, Plaisant avait des idées politiques et religieuses avancées : « Croyant, il était du groupe de ces francs-maçons qui, à ce moment, peuvent être considérés comme des chrétiens progressistes » (Simon, 1966, 190).

  • 308 Verhaegen ne faisait pas partie de ce groupe.
  • 309 « Il faut que la puissance temporelle prime et absorbe en quelque sorte la puissance spirituelle, p (...)

79Dès 1831, il fit partie d’un groupe qui avait envisagé la création à Bruxelles d’une université libre (Bartier, 1981, 15)308. Également franc-maçon (Witte, 1971, 690), et bien que libéral plus modéré à l’époque, Defacqz s’était déjà fait remarquer au Congrès par ses interventions anticléricales. Son discours au sujet de ce qui deviendra l’article 16 de la Constitution de 1831 (l’article 21 nouveau), dont il demanda la suppression, est resté célèbre dans l’histoire de la séparation de l’Église et de l’État309.

  • 310 Dans le cadre de cet article, il n’est pas possible de présenter les éléments de ces relations. Voi (...)

80Au vu de ces profils, se pose la question de savoir si, par ces nominations au parquet, le gouvernement avait cherché à établir un équilibre politique ou philosophique par rapport aux conseillers dont la majorité était plutôt catholique – en nommant Gendebien procureur-général, s’agissait-il de contrebalancer l’influence du catholique de Gerlache ? – ou si les unionistes avaient mis à profit la règle de l’incompatibilité légale existant entre une fonction à la Cour de cassation et un mandat politique national pour écarter du Parlement une série de représentants qui empêchaient le gouvernement de mener à bien sa politique ? Le recoupement des informations de presse avec la correspondance de Lebeau accréditent la deuxième hypothèse qu’étaye également une analyse serrée des rapports pour le moins tendus entre ces personnages et les unionistes310.

2. Les magistrats du siège

81Le cadre de la magistrature assise de la Cour de cassation est de dix neuf postes. A la suite de deux refus pour cause d’âge, il fallut nommer deux nouveaux magistrats. Il y eut donc vingt et une nominations au total. Par rapport à ce nombre, on compte dix-huit magistrats de profession dont huit ont assumé des responsabilités politiques. Les trois « extérieurs » proviennent directement du monde politique.

82Avant de cerner les critères de sélection, voyons dans quelle mesure les suggestions faites par les chefs de corps ont été suivies par le gouvernement

  • 311 Toutes ces propositions dans A.G.R., M.J., S.G., no 15.
  • 312 Pour ce dernier, qui n’était pas magistrat, Lebeau propose la fonction de président de chambre ou d (...)

83Du côté de Liège, six noms sont proposés : Nicolaï ou de Gerlache, de Behr, Cruts, de Faveaux, Leclercq et Cornelis311 ; trois sont retenus : de Gerlache, de Faveaux et Leclercq. Sont également nommés deux magistrats initialement proposés pour un poste à la Cour d’appel de Liège : Loop et de Sauvage312. Au total donc, cinq liégeois (quatre magistrats professionnels et un politique) passent à la Cour de cassation.

  • 313 Toutes ces propositions dans A.G.R., M.J., S.G., no 21.

84A Bruxelles, onze noms sont proposés313 : de Guchteneere père et fils, Van Hooghten, Bourgeois, Marcq, Garnier, Joly, Van Meenen, Petitjean, tous magistrats à la Cour de Bruxelles, Dolez, avocat et Serruys, homme politique. De ces onze propositions, celles concernant Dolez et Van Hooghten ne seront pas retenues. En revanche, le gouvernement reprend trois magistrats - Deswerte, Lefebvre et Peteau -, que Van Meenen avait simplement suggéré de conserver à la Cour de Bruxelles. Soit, pour Bruxelles, douze personnalités, dont un politique (Serruys), sont nommées à la Cour.

85Ainsi, pour les dix-sept propositions explicites pour un poste à la Cour de cassation émanant des deux Cours d’appel, douze ont été retenues. Le gouvernement « repêche » cinq magistrats proposés pour des fonctions dans les cours d’appel. Notons enfin qu’un seul politique – Serruys –, est proposé par un chef de corps ; de même qu’on ne relève qu’un seul avocat, Jean-François Dolez, bâtonnier de l’ordre des avocats à Mons, doyen des praticiens du pays. Il demeure donc quatre magistrats non présentés par les parquets : Taintenier, Würth et de Rasse, tous magistrats en première instance, et Destouvelles, parlementaire libéral non magistrat. On le voit, dans l’ensemble le gouvernement respecte le choix des autorités judiciaires.

  • 314 Cela apparait surtout dans les commentaires de Van Meenen sur les candidats de la Cour de Bruxelles (...)
  • 315 Pour Bourgeois, par exemple, Van Meenen se contente de cette observation : « Le mérite est trop en (...)

86De manière générale, ces avis sont surtout techniques. C’est la capacité juridique qui est appréciée selon l’échelle « très capable » ou « supérieur ». Pour les candidats les plus âgés, il n’est pas interdit de penser, à la lecture de quelques commentaires, qu’une nomination à la Cour ait pu être considérée comme « une honorable retraite », une sorte de promotion-récompense après de longs services rendus dans la magistrature314. Quant aux appréciations politiques, elles sont rares et très générales315.

87Tels sont les avis explicitement exprimés. Au-delà de ceux-ci, un examen du profil des magistrats fournit d’autres informations, notamment sur les critères politiques de leur nomination : quelles responsabilités politiques ces magistrats ont exercé et dans quelle mesure ont-elles été à l’origine de leur nomination ?

Profil politique des magistrats ayant exercé des responsabilités politiques

Profil politique des magistrats ayant exercé des responsabilités politiques
  • 316 Pour les magistrats qui n’ont pas été députés ou ministres, il n’est guère aisé de connaître l’opin (...)
  • 317 Aux six catholiques mentionnés dans le tableau, il faut ajouter : de Guchteneere fils, Garnier, Des (...)
  • 318 Il s’agit de Marcq, Defaveaux, Peteau, Petitjean et Würth. Tout au plus, connaît-on l’appréciation (...)

88Du tableau ci-dessus se dégage une première constatation importante concernant l’appartenance politique, surtout si on la compare à celle établie à propos du parquet : sur le nombre de magistrats ayant exercé une responsabilité politique, on compte six catholiques et cinq libéraux. Si l’on prend en compte tous les magistrats dont on connaît l’opinion316, cet équilibre est largement rompu en faveur des catholiques : dix contre les cinq signalés ci-dessus317. On ne connaît malheureusement pas la tendance politique de cinq magistrats318.

89Deuxième caractéristique (voir tableau ci-dessous) : tous ces promus ont exercé un mandat électif. En 1832, tous sont parlementaires : neuf sont représentants et deux, sénateurs. Huit d’entre eux ont fait partie du Congrès national et quatre, des États Généraux des Pays-Bas avant 1830. Deux, de Gerlache et Serruys, ont siégé au sein des trois institutions.

  • 319 Sur de Sauvage, Duchene, 1911-1912, 439-440 et Hanquet, 1930, p. 293-298.
  • 320 Les 20 et 21 juillet (Magits, t. II, 1976-1977, p. 87).
  • 321 Sur Charles Taintenier, voir Neven, 1959, p. 38-41 et Bruwier, 1981, p. 28-29.
  • 322 Voir L’indépendant et Le Courrier Belge du 2 avril 1832.

90Ces données appellent quelques commentaires. En effet, livrées telles quelles, elles pourraient laisser croire que tous ces mandataires ont siégé de manière équivalente. Or, il existe des disparités importantes quant à la durée de leur mandat, dont il faut tenir compte pour évaluer si ce type de fonction servit comme critère de nomination. C’est le cas pour Étienne de Sauvage319 qui ne siégea que deux jours au Congrès national320 et pas du tout à la Chambre où il ne fut élu que quelques jours avant la fin de la session parlementaire, en juillet 1832. La même observation vaut pour Taintenier. Au Congrès national, il n’était que suppléant et, de ce fait, ne participa à aucun débat321. Élu à la Chambre le 3 avril 1832 au détriment de Defacqz, malgré une campagne de presse en sa défaveur322, il n’intervint pas une seule fois durant les quatre mois de son mandat. On peut douter, contrairement à ce qu’affirme J. Gilissen, que sa seule qualité de membre de la Chambre explique sa nomination (Gilissen, 1983, 589). De même pour Lefebvre : pas une intervention au Congrès (Magits, 1976-1977, I, 159) et quelques unes, sur des points mineurs, à la Chambre (Hymans, 1878-1880, I, 32).

Les mandats électifs des magistrats avant leur nomination

Noms

États généraux

Congrès

Parlement

Sénat

de Gerlache

X

X

X

Van Meenen père

X

X

de Guchteneere père

X

Bourgeois

X

Leclercq

X

X

Lefebvre

X

X

de Rasse

X

X

Taintenier

X

X

X

Serruys

X

X

X

Destouvelles

X

X

de Sauvage

X

X

91Pour ces trois magistrats, c’est donc ailleurs qu’il faut rechercher la raison de leur nomination. Celle d’Étienne de Sauvage est compréhensible : unioniste de la première heure – il avait été à Liège, dès 1829, le vice-président de l’« Association constitutionnelle » –, il assuma dès 1830 des responsabilités importantes : membre de la commission de sûreté publique à Liège dès le mois de septembre, gouverneur de la province de Liège, formateur, sous les auspices de Lebeau, son mentor, du second gouvernement du Régent dont il fit d’ailleurs partie avec Lebeau et Devaux. Il possédait donc tous les titres, comme· serviteur fidèle « de la cause de la révolution » selon l’expression de la commission Lebeau, pour briguer un poste dans la haute magistrature. Notons que Lebeau le propose à la Cour de Liège, ce qui lui aurait permis de continuer d’exercer son mandat parlementaire ; le gouvernement le nomme à la Cour suprême. Signe de reconnaissance ou habile manœuvre pour l’écarter du Parlement ? La question demeure sans réponse.

  • 323 Lefebvre est élu au deuxième tour avec 579 voix sur 898 (L’indépendant du 1er septembre 1831). Avec (...)
  • 324 Le Courrier Belge du 25 août 1831. Le Belge lui refuse son appui vu sa fonction de conseiller à la (...)

92En revanche, il n’est guère possible de connaître les raisons du choix de Lefebvre, Taintenier et du baron de Rasse. Le profil politique du premier, on l’a vu, n’était guère marquant. Lors des élections à la Chambre, en septembre 1831323, seul le Courrier Belge le présente comme candidat au motif, pour le moins léger, « que la crainte de commettre de trop grandes bévues en désignant des candidats jusqu’ici inconnus, nous avait portés à nous tenir de préférence à ce que nous connaissons déjà, plutôt que de courir le hasard de chances inconnues »324.

  • 325 L’indépendant du 28 août 1832.
  • 326 Le Courrier Belge du 25 août 1832.

93A la suite d’une critique de L’Indépendant quant à la passivité de Lefebvre au Congrès325, Le Courrier Belge se contentera de s’abstenir de l’appuyer et laissera aux électeurs le soin d’examiner les titres du candidat326. Peut-être ne s’agit-il en fin de compte que d’une nomination fondée sur ses seules capacités juridiques : dans ses observations, Van Meenen signale en effet qu’il « mérite d’être conservé » et que ses capacités sont « supérieures ».

  • 327 L’indépendant du 9 octobre 1832. Il est fait allusion à sa charge de secrétaire de la sous-préfectu (...)
  • 328 L’Observateur du Hainaut du 12 juillet 1829 note à son propos : « Nous recevons de toutes parts des (...)
  • 329 Il était lui-même actionnaire de la S.A. Charbonnière du Couchant de Flenu (Laureyssens, 1975, p. 3 (...)

94Quant à la nomination de Taintenier, elle demeure énigmatique. Comment expliquer la promotion subite de ce « commis à une sous-préfecture devenu juge en première instance »327 ? La biographie de Taintenier ne fournit guère de réponses claires. Il avait certes été député aux États généraux ; de son premier mandat (1824-1827), rien de particulier ne ressort, au point que sa réélection en 1829 ne suscite guère d’enthousiasme328. En 1830, Taintenier se réveille : le 19 mai, in extremis, il prononce un discours en faveur de la liberté de la presse (Neven, 1959, 41) ; en septembre, il fait partie de la Société de la Constitution créée pour promouvoir les fondements de l’État belge. Il est possible que ces éléments aient joué en sa faveur. Notons par ailleurs qu’en tant qu’avocat, il s’était spécialisé dans les affaires concernant les sociétés charbonnières329. A-t-on voulu nommer à la Cour un spécialiste de ce type de contentieux ? C’est possible. Autre hypothèse : Taintenier et Defacqz, on l’a vu, s’étaient affrontés en avril 1832 pour une représentation du Hainaut à la Chambre. Defacqz avait également défendu les intérêts de nombreuses exploitations hennuyères.

95S’agissait-il de compenser, au sein de la Cour, la prépondérance que Defacqz pouvait avoir, au sein du Parquet, pour ce type d’affaires et, du même coup, d’opérer un équilibre politique entre les deux ? La question ne peut qu’être posée.

  • 330 Voir SOIL, 1905, 746-757. Une erreur et une invraisemblance doivent être relevées dans cette notice (...)

96Enfin, le même mystère entoure la nomination du baron de Rasse330. Notabilité importante de Tournai, de Rasse n’avait guère joué de rôle important sur le plan politique, bien qu’il fut membre des États-généraux de 1815 à 1817. Comme sénateur, ses rares interventions portèrent sur des points de détail de l’organisation judiciaire, des traitements des magistrats et sur des questions de douane. Son âge avancé et peut-être sa tendance politique (catholique) seraient les seules explications à sa promotion.

97La situation de Serruys et de De Guchteneere est quelque peu différente. Jean-Baptiste Serruys était une figure intellectuelle et politique connue (Vercouilie, 1914-1920, 279-280) ; ses nombreuses interventions aux États Généraux contre la politique du gouvernement hollandais et ses mandats au Congrès et au Parlement étaient une garantie de son adhésion au nouveau régime. Pour de Guchteneere, qui n’avait pas sollicité de place à la Cour, il n’est pas impossible qu’on ait voulu honorer à la fois et sa longue expérience des affaires judiciaires et le rôle important qu’il joua en 1816 dans la commission chargée de réviser le code civil (Gilissen, 1967, 383-443).

98Enfin, dernière nomination catholique, celle d’Étienne de Gerlache. On a vu qu’en tant que chef de file des unionistes catholiques et figure emblématique de la révolution, sa désignation comme premier président, suscita une virulente campagne de presse ; on y vit une manœuvre afin d’éliminer le libéral liégeois Nicolaï. L’alternative livrée à l’appréciation du gouvernement par la commission Lebeau, entre de Gerlache et Nicolaï, semble confirmer cette interprétation.

  • 331 « J’avais repris mes fonctions de conseiller à la cour supérieure de justice et je comptais bien y (...)

99Du côté libéral, en plus d’Étienne de Sauvage, retenons Leclercq, Van Meenen, Bourgeois et Destouvelles. Ces quatre personnalités, à l’inverse de de Sauvage, avaient été des personnalités marquantes de l’opposition durant la session parlementaire 1831-1832. Les positions de Leclercq face au pouvoir et à l’égard de Lebeau peuvent expliquer qu’on ait voulu l’écarter de la Chambre, d’autant plus que, affirme-t-il dans ses Mémoires, il ne sollicita jamais son départ de la Cour de Liège331.

  • 332 Sur Van Meenen, voir Pierre-François Van Meenen, ou les quatre âges d’un homme politique. Esquisse (...)
  • 333 « Ayant atteint sa 61e année, après une carrière assez longue et très laborieuse, il croit approche (...)
  • 334 Ibidem, et d’ajouter « qu’il s’est mis en état, sous le dernier régime, de comprendre et même de pa (...)

100Pour Van Meenen, les choses sont plus claires332. Il avait été une des figures de proue de la révolution : nommé gouverneur de la province du Brabant, il avait également été membre du comité de Constitution. En avril 1831, il rejoint l’Association nationale. Comme parlementaire, au Congrès comme à la Chambre, il fut un des représentants les plus actifs. Quoi de plus normal que de le nommer à la Cour de cassation, d’autant plus que, dans ses observations, il avait sollicité cette place333. Toutefois, il avait marqué sa préférence pour une présidence de cour d’appel, « fonction qui, sans le faire descendre du rang qu’il a l’honneur d’occuper, lui permettrait de continuer de siéger dans la chambre représentative où il voit les hommes de la révolution encore utiles et nécessaires »334 ; malgré ce souhait, il fut nommé à la Cour de cassation, donc également soumis, comme Leclercq, au régime d’incompatibilité entre sa fonction et un mandat électif.

  • 335 Le Courrier Belge du 26 août 1832.
  • 336 Le Courrier Belge du 2 septembre 1832, sous la rubrique Correspondance.
  • 337 De l’état actuel du royaume des Pays-Bas et des moyens de l’améliorer, Bruxelles, 1819 (t. 1 et 2) (...)

101Sur Bourgeois, on dispose de peu de renseignements. Selon la presse, c’est lui qui compta le plus grand nombre de suffrages lors des élections pour le Congrès national. Il refusa cependant son mandat335. E. Witte le considère comme orangiste en 1830 (Witte, 1973, II, p. 26). Comme magistrat, son attitude fut ambiguë sous le régime hollandais : tantôt il refuse d’obtempérer aux injonctions du ministre de la Justice Van Maanen l’enjoignant de poursuivre l’avocat Tarte pour une lettre publiée dans la presse en faveur de son client condamné par le fisc336 ; tantôt, il poursuit avec énergie sept avocats accusés d’avoir publié un mémoire de défense d’un certain Van der Straeten, auteur d’une étude sur la situation économique des Pays-Bas337. Son libéralisme autant que son anticléricalisme sont cependant avérés. Il sera un des fondateurs de l’Université de Bruxelles (Vanderkinderen, 1884, Annexe I, p. VIII) et sera considéré, au sein du conseil communal de Bruxelles, comme un anticlérical et un libéral résolu (Witte, 1967, p. 221).

  • 338 Sur Charles Destouvelles, voir Juste, 1876, p. 810-814 et Bronne, 1931, p. 269-271.
  • 339 Voir L’Indépendant du 21 août et des 2 et 4 septembre 1831.
  • 340 Voir L’Indépendant du 21 août et des 2 et 4 septembre 1831.

102Reste Destouvelles, autre figure anticléricale, le troisième non magistrat de carrière nommé à la Cour de cassation338. Comme Van Meenen, il bénéficia de la loi de l’an XII pour acquérir le titre d’avocat sans en avoir acquis le diplôme. Sous le gouvernement hollandais, il se rendit célèbre, avec de Sauvage et Surlet de Chockier, dans l’affaire du bourgmestre Hennequin, accusé en 1821 de forfaiture pour avoir suspendu l’exécution d’une loi qu’il jugeait illégale (Meyers, 1930). Très actif au sein du Congrès national (Magits, 1976-1977, p. 99)339, il combattit énergiquement la disposition constitutionnelle qui consacrait l’indépendance du clergé. Lors de l’examen du projet de loi d’organisation judiciaire, c’est lui qui rédigea le rapport de la section centrale. Il apparaissait donc comme un expert en la matière. Sur le plan politique, en tant que député de Maastricht, il s’opposa à l’acceptation des préliminaires de paix et au traité des XXIV articles. Son élection en septembre 1831 fut obtenue de justesse, à la suite d’une campagne d’une partie du clergé contre sa candidature340. On ne sait s’il sollicita sa nomination mais on ne peut s’empêcher de constater qu’ici aussi, celle-ci eut pour effet d’éloigner définitivement de l’enceinte parlementaire un libéral anticlérical, fermement opposé à toute concession territoriale à la Hollande.

3. Conclusion

103L’expérience, telle est la première caractéristique qui ressort de la composition de cette première Cour de cassation de la Belgique.

104Expérience judiciaire d’abord, acquise, pour la grande majorité des magistrats nommés, depuis de nombreuses années – quelques-uns depuis l’Empire, la plupart sous le régime hollandais –, et au sein des juridictions supérieures, au terme donc d’un cursus qui, du moins peut-on en poser le principe, traduit la reconnaissance d’une compétence.

105Expérience politique ensuite : presque tous ces magistrats ont exercé des responsabilités politiques de type parlementaire ou de type ministériel, quelques-uns sous le régime hollandais, la plupart depuis la révolution de septembre.

106L’apport extérieur est faible : à peine cinq personnes sur un total de vingt-cinq. Après les démissions, il en demeure trois, tous dans la magistrature assise. La condition d’amovibilité du parquet amena les deux extérieurs qui y avaient été nommés à refuser la nomination à peine de se trouver sous la dépendance de l’Exécutif.

107Au point de vue du profil politique, il convient de distinguer. Le parquet est composé de magistrats jeunes, libéraux « durs », issus d’une opposition parlementaire rude. Il apparaît plus politique. En revanche, au siège, les magistrats catholiques dominent, comme s’il s’agissait d’établir un équilibre avec le parquet. Un autre équilibre semble réalisé : le premier président de Gerlache, catholique unioniste, est flanqué de deux présidents de chambre, de Sauvage et Van Meenen, l’un libéral unioniste, l’autre davantage « exclusif ».

108Ainsi, il est incontestable que ces nominations de 1832 témoignent d’une présence très prégnante du politique. Celle-ci se manifeste à deux niveaux.

109Tout d’abord dans les mécanismes de désignation des magistrats. Ceux qui procèdent à la récolte des informations et aux sélections sont certes des magistrats - les chefs de corps Lebeau et Van Meenen et le ministre de la Justice Raikem - mais aussi des élus de la nation ; ils sont des purs produits du parlement des fonctionnaires.

  • 341 Le Moniteur Belge du 13 octobre 1832. La mesure de cette présence du politique devrait également s’ (...)

110Ensuite, au niveau des effets. La plupart des bénéficiaires sont, eux aussi, représentants, révolutionnaires patentés, anciens ministres ou responsables politiques à des échelons divers. On a vu que la moitié des magistrats de la Cour de cassation ont été, au sein du Congrès national, ou sont, au sein du Parlement, des élus de la nation. Tous les éléments exogènes à l’ordre judiciaire sont aussi des parlementaires ou des personnes qui ont assumé des tâches ministérielles. Ils viennent donc renforcer le contingent des magistrats-parlementaires propulsés à la Cour suprême. Le pouvoir affiche d’ailleurs clairement cette option : « La plupart des magistrats appelés à de hautes fonctions judiciaires sortent de nos assemblées nationales où leurs lumières et leurs talents ont pu être appréciés », écrit Raikem au lendemain de la parution de l’arrêté royal de nomination341. Cette dominante politique n’exclut pas, bien sûr, la compétence.

Section 4. Les enjeux : légitimer l’État, le pouvoir judiciaire et le politique

111Ce poids politique avéré, encore convient-il d’en dégager la signification et d’en cerner les enjeux. Ceux-ci sont multiples et s’entremêlent dans des rapports très complexes et, en fin de compte, réussis qu’a rendu possible le contexte politique de la Belgique en 1832, tant sur le plan interne qu’externe

112On ne peut écarter un enjeu purement partisan, tant du côté catholique que du côté libéral. Dans chaque camp, on promeut ou on éjecte. En atteste de manière indubitable la mise à l’écart, sous l’influence décisive de l’évêque de Liège, du libéral Nicolaï au profit du catholique de Gerlache alors que, sur le plan des compétences juridiques et de l’expérience judiciaire, le premier surpassait le second. De même a-t-on pu apprécier la hargne avec laquelle le même évêque attaquait l’attitude de Tielemans lorsqu’il fut gouverneur de la province de Liège. Du côté libéral, l’habileté avec laquelle Lebeau joua de la règle de l’incompatibilité pour appuyer des « promotions placards » à la Cour suprême témoigne de son hostilité à l’égard du libéralisme radical qui contrecarre ses projets. Le dosage politique obtenu entre le parquet plutôt libéral et le siège à dominante catholique traduit bien cette volonté de s’implanter dans une institution considérée à l’époque autant comme un organe judiciaire que politique. Cette nouvelle institution suprême ne pouvait que susciter les convoitises à une époque où la séparation des pouvoirs était loin d’être réalisée, même si elle était constitutionnellement proclamée. Dans cette optique, le poste de premier président que les catholiques obtiennent pour de Gerlache traduirait la volonté d’établir un contrepoids au parquet, composé de libéraux jeunes et anticléricaux.

113Mais ce savant dosage ne peut-il également manifester d’autres enjeux ?

  • 342 Moniteur Belge du 13 octobre 1832.

114Aux attaques de la presse radicale reprochant à Raikem le côté partisan des nominations, le ministre de la Justice répond : « L’esprit de parti [...] n’a voulu voir dans cette œuvre importante que le résultat des intrigues et de l’obsession d’une prétendue faction ambitieuse et décidée à asseoir sa domination dans le sanctuaire de la justice » ; or, « catholiques et libéraux ne peuvent rien dans des intérêts de parti ou de faction »342.

  • 343 « Dans l’état actuel des esprits, c’est politiquement qu’on juge l’organisation judiciaire, et malg (...)
  • 344 C’est par un articulet du Mémorial Belge du 25 octobre que l’on sait que l’auteur de l’article du 1 (...)

115La réponse n’est pas que rhétorique. Lebeau en personne viendra au secours de Raikem en se démarquant nettement des attaques des radicaux. Après avoir livré à Nothomb son impression plutôt favorable sur l’ensemble de ces nominations343, Lebeau répondra dans Le Mémorial Belge - c’est le dernier article qu’il écrira dans ce journal344-, aux critiques anti-catholiques en passant explicitement en revue la composition de certaines juridictions :

  • 345 Dans la suite de l’article, Lebeau passe en revue la composition de la Cour d’appel de Liège.

« Est-il vrai du reste que ce soit le parti catholique qu’on aurait voulu rendre prépondérant à la cour suprême ? Nous ne saurions le croire lorsque nous ne voyons au nombre des magistrats de cette cour qu’un seul homme généralement connu pour appartenir ouvertement à cette nuance d’opinion. Nous n’avons jamais oui : dire que M. Van Meenen, de Sauvage, Bourgeois, Destouvelles, Gendebien, Tielemans, Plaisant ou Leclercq fussent des catholiques bien fervents. Les autres membres nous sont trop peu connus pour qu’il nous soit permis d’émettre une opinion positive à leur égard. Mais nous en savons assez pour affirmer que là encore la nuance catholique est loin de dominer. »345

116Lebeau et Raikem, les deux maîtres d’œuvre de ces nominations se retrouvent donc unis pour défendre l’opération. Qu’est-ce à dire ? Sans nier la réalité de nominations purement partisanes, cette alliance objective renvoie à une autre réalité : celle de l’unionisme. Ou plus exactement, un unionisme fondé sur une répartition des postes et qui traduit en fait une alliance de deux politiques différentes.

117Chez les catholiques, il y a une volonté d’investir une institution supérieure ; ils croient dans l’influence politique de la Cour de cassation. Lebeau ne partage pas cette perspective, sinon comment expliquer qu’il envoie à la Cour de cassation des adversaires politiques. Pour lui, la Cour de cassation est d’abord une institution judiciaire dont les membres du siège ne peuvent plus siéger au Parlement. Or qui envoie-t-il à la Cour ? Des libéraux qui ont contesté sa politique.

  • 346 DE Lichtervelde, 1931, p. 257-291.
  • 347 « Nous fûmes autorisés [par le Roi] à inviter les puissances garantes à procurer l’exécution du tra (...)
  • 348 Voir par exemple le Journal des Flandres du 19 octobre 1832.

118A la lumière des exemples de Gendebien et de Leclercq, il ne fait guère de doute que l’intérêt de Lebeau était d’écarter ses plus farouches opposants au Parlement afin d’y avoir les mains plus libres. Dans cette optique, les nominations judiciaires venaient à l’heure, surtout dans un contexte diplomatique délicat – celui d’une éventuelle négociation avec la Hollande –, qui nécessitait une Chambre des représentants moins réticente et plus à même à cautionner la politique subtile de Goblet, que Nothomb s’efforce de faire accepter par Lebeau. Leclercq et Gendebien en firent les frais. On pourrait également citer Van Meenen, envoyé lui aussi à la Cour de cassation, dont les positions politiques ont souvent rejoint celles des précités, encore qu’aucune source n’indique, dans ce cas-ci, une intervention explicite de Lebeau. Cette attitude de Lebeau confirme donc l’analyse traditionnellement proposée de sa politique : celle d’un homme essentiellement mû par le désir de stabiliser la situation de la Belgique sur le plan international afin de lui assurer une reconnaissance indispensable à sa survie346 ; pour ce faire, il convenait de donner du Parlement l’image d’une assemblée s’accordant sur les matières de politique extérieure. Les résultats correspondirent-ils à son espoir ? A lire ses Souvenirs, on ne peut qu’être frappé de son amertume à l’égard de la Chambre347. Il est vrai – et la presse gouvernementale ne se priva pas de le signaler348 –, les nominations judiciaires avaient soustrait du Parlement quelques douze membres dont plusieurs, comme de Gerlache ou de Sauvage par exemple, avaient toujours été des alliés de sa politique extérieure. Autre échec, le refus de Gendebien d’accepter sa nomination de procureur général à la Cour de cassation ; celui-ci demeurait ainsi un de ses plus farouches adversaires parlementaires.

119Venons-en à Tielemans. Au terme du parcours de quelques moments clefs de sa carrière, c’est une personnalité relativement complexe qui nous apparaît. L’exercice du pouvoir, le contact avec les réalités concrètes le font évoluer d’une position très radicale vers une attitude de plus en plus responsable et surtout de plus en plus indépendante. A la fin de septembre 1832, il est difficile de le rattacher à un courant bien précis si ce n’est à celui d’un libéralisme critique. A s’en tenir à la lettre de ses textes et à son évolution par rapport à ses conceptions politiques de 1830, il serait hasardeux d’en faire le meneur, ou un des meneurs, du libéralisme radical.

120Pour Lebeau en revanche, les choses paraissent claires : tout dans les attitudes de Tielemans indique l’ambiguïté, l’équivocité. Et les faits sont là pour conforter ce jugement.

121Ainsi, en juin 1831, autant sauva-t-il le pays de l’anarchie en contribuant au remplacement du premier gouvernement du Régent, autant participa-t-il à la fondation de L’Association nationale dont un des objectifs était de placer sous haute surveillance les agissements du nouveau ministère dont Lebeau était la personnalité dominante. Même ambiguïté lors des élections de juillet 1832 : où se situe exactement Tielemans sur la carte politique ? Du côté de l’Union et des libéraux conservateurs ? Mais alors comment expliquer son opposition à de Sauvage dont il suggéra le nom au Régent pour former le cabinet de juin 1831 ? Du côté des opposants ? Mais, dans cette hypothèse, les raisons invoquées in extremis pour justifier son retrait de la bataille électorale demeurent obscures. Une attitude analogue se manifeste lorsqu’il est sollicité, comme gouverneur, pour mener une enquête sur les courants d’opposition : la formulation de son rapport au gouvernement est à ce point alambiquée qu’on peut y déceler autant d’indices d’une sympathie à l’égard du libéralisme exclusif que de critiques à l’encontre de certaines de leurs positions. Tous ces éléments ne peuvent que renforcer Lebeau dans l’idée d’une évolution de Tielemans vers une mouvance libérale de plus en plus différente de la sienne. De là sa suggestion de l’éliminer de la scène politique et partant, le courant qu’il aurait pu représenter.

122L’opposition de Lebeau à Leclercq tient aussi, en plus de divergences sur la question diplomatique, à des conceptions différentes en matière de répartition des pouvoirs entre l’Exécutif et le Législatif. Sa nomination peut s’expliquer par le désir de Lebeau d’éloigner un homme partisan du respect strict du texte constitutionnel et opposé à toute extension des prérogatives royales que défendait vigoureusement Lebeau. Cet aspect de la politique de Lebeau nous paraît très important. Il renvoit à un autre enjeu, le dernier que nous allons présenter.

123Cet enjeu apparaît surtout lorsqu’on prend en compte l’ensemble des nominations judiciaires ainsi que les débats parlementaires sur la loi d’organisation judiciaire et en particulier sur les articles traitant de la nomination des magistrats par le Roi. La discussion de ces articles suscitèrent de vives polémiques.

124Nous en avons analysé ailleurs tous les éléments (Nandrin, 1993, p. 41-71 et 1997, p. 405-423). Voici, brièvement résumé, l’essentiel du débat. L’origine des discussions doit être recherchée dans l’interprétation et dans l’application que proposa Raikem de l’article 135 de la Constitution de 1831. Celui-ci stipule : « Le personnel des cours et tribunaux est maintenu tel qu’il existe actuellement, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par une loi ; cette loi devra être portée pendant la première session législative ».

125Respectant scrupuleusement cette contrainte, Raikem propose très logiquement la traduction législative du souhait du constituant dans deux articles de son premier projet :

  • 349 « Rapport de M. Raikem, Ministre de la justice, sur l’organisation judiciaire », M.B., 21 septembre (...)

Article 107 : Les cours, tribunaux et justices de paix actuels sont supprimés.
Néanmoins, ils continueront leur fonction jusqu’à l’installation des cours, tribunaux et justices de paix établis en vertu de la présente loi.
Article 109 : La première nomination de tous les magistrats de l’ordre judiciaire établis par la présente loi sera faite par le Roi349

126La comparaison du texte de la Constitution avec celui du projet conduit à relever au moins deux observations. La première porte sur la différence de formulation entre l’article 107 du projet et l’article 135 de la Constitution de 1831. Dans son projet, Raikem supprime les juridictions alors que, selon l’article 135 de la Constitution, le personnel des cours et tribunaux est maintenu tel qu’il existe.

127Deuxième observation : la formulation très générale de l’article 109. Quand Raikem parle de la première nomination de tous les magistrats, il n’aura de cesse de répéter qu’il comprend par cette expression l’ensemble des magistrats, donc même ceux déjà en place à la suite d’une nomination antérieure ; il fonde cette disposition sur un autre article de la Constitution de 1831 – l’article 99 – qui stipule que les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

128Cette interprétation se justifie aisément en ce qui concerne les conseillers de la Cour de cassation comme pour ceux de la Cour d’appel de Gand : s’agissant de deux nouvelles institutions créées par la Constitution, la nomination de leurs membres constitue effectivement une première nomination. Mais peut-on appliquer le même raisonnement pour les magistrats des autres juridictions dans la mesure où la Constitution de 1831 consacre également, par son article 100, l’inamovibilité de la magistrature ? Toute la question revient donc à se demander si, par le vote de l’article 100, les magistrats en place ne se trouvaient pas automatiquement confirmés dans leurs postes ou si, au contraire, ils étaient soumis à une nouvelle nomination, sur base de la combinaison et de l’article 99 de la Constitution et de l’article 135 dont le caractère explicitement transitoire impliquait que l’inamovibilité ne prendrait cours que dès le moment où il serait satisfait à cette prescription d’une loi sur le mode de nomination ?

  • 350 Raikem à la Chambre, séance du 20 juin 1832, M. B. du 23 juin 1832, sous la rubrique Erratum.

129Raikem maintiendra sa position contre vents et marées. Elle traduit en fait une conviction qui touche aux principes mêmes du système politique adopté par le Constituant de 1831. Elle est parfaitement synthétisée dans cette idée qui sert de véritable principe de base à l’argumentation de Raikem : « Il est dans la nature du gouvernement monarchique que la nomination des juges soit conférée au Roi. Et il existe une garantie dans l’inamovibilité. En partant de ces principes, les premières nominations doivent, comme celles qui auront lieu par la suite, être conférées au roi »350.

130Instaurer – restaurer ? –, le gouvernement monarchique, tel est bien l’enjeu politique fondamental de ce débat. Le catholique Raikem trouvera auprès du libéral Lebeau un allié de poids pour défendre cette idée :

  • 351 Lebeau à la Chambre, séance du 28 juin 1832, M. B. du 30 juin 1832, supplément.

« Je craindrais aujourd’hui que dans le refus de la marque de confiance demandée par le gouvernement, on ne vit quelque chose de plus qu’une question de ministère ; le dogme de l’inviolabilité royale et de la responsabilité ministérielle est encore peu compris des masses, et chaque jour des écrivains qui ne respectent rien, qui lancent leur bave impure vers un personnage auguste, contribuent à obscurcir ces salutaires principes. »351

131On le voit, pour Raikem comme pour Lebeau, l’enjeu de ces nominations était de taille : il s’agissait rien moins que d’attribuer au Roi, c’est-à-dire à l’Exécutif, tout le pouvoir que lui reconnaît la Constitution et d’établir fermement la séparation des pouvoirs.

Conclusion

132Dans sa dernière mercuriale en tant que procureur général de la Cour de cassation, J. Velu notait avec justesse :

« [l’évolution] qui marque les rapports de représentation entre la Nation et les pouvoirs politiques ne saurait rester sans incidence sur la nature des rapports de représentation devant exister entre la Nation et le pouvoir judiciaire ; si celui-ci entend, dans les limites de ses attributions, représenter la Nation, il faut que dans la mesure la plus large possible, il reflète les différents courants d’opinion de notre société » (Velu, 1996, p. 638)

133Dans les débats actuels sur la politisation de la magistrature, il importe de se souvenir que le pouvoir judiciaire n’a jamais échappé au politique même si, depuis des décennies, cet aspect est systématiquement occulté. La Constitution de 1831 prescrit en effet que le pouvoir politique nomme les magistrats. Quoi de plus normal si l’on souhaite que tous les corps de l’État reflètent les différentes tendances idéologiques du pays. Pourquoi les magistrats échapperaient-ils à cette carte des tendances ? N’est-ce pas un mythe de les placer sur un autel, à l’instar des dieux contemplant d’un œil neutre et aseptisé les combats démocratiques ? Aucune raison ne justifie de soustraire le magistrat au politique.

134Il ne doit pas pour autant s’y soumettre aveuglément et n’être que le bras judiciaire de telle ou telle force. S’il en était ainsi, on devrait parler de politisation et de clientélisme. Mais ne faisons pas l’ange. Le clientélisme est une perverse tentation à laquelle les partis succombent aisément. Les nominations réalisées en octobre 1832 lors de la (re) création de la Cour de cassation en sont une illustration parfaite. La donne politicienne y est constamment présente. Les catholiques y imposent leur chef de file ; les libéraux dominent le parquet. Les influences ne manquèrent pas. C’est au nom du conflit politico-religieux que l’évêque de Liège pèsera lourdement sur ces nominations. C’est au même titre que la presse d’opposition analysera la composition de la Cour. L’unionisme proclamé est, ici, loin de correspondre à la réalité.

135Mais il y a plus que des actes de clientélisme. Les deux maîtres à penser de ces nominations, Raikem et Lebeau, sont aussi animés du souci d’assurer la crédibilité des pouvoirs récemment mis en place. S’agissant d’asseoir la légitimité du nouvel État indépendant, ils ont pratiqué, surtout à la suggestion de Lebeau qui était pourtant dans l’opposition, une sélection dont l’objectif était d’éliminer quelques grands formats de l’opposition libérale qui contestaient au Parlement la politique étrangère du jeune État libéral et qui désiraient briser le consens issu du Congrès national qui, selon eux, ne traduisaient que la supériorité des catholiques.

  • 352 Cette question a fait l’objet d’une recherche de PAUL (J.C.), La loi du 25 juillet 1867 sur la mise (...)

136On le voit, c’est sur un fondement essentiellement politique, mêlé d’interventions politiciennes, qu’ont eu lieu les premières nominations judiciaires de l’État belge. Une telle exacerbation se produira encore en 1867 : ce sera à la suite de l’adoption de la loi sur la mise à la retraite de la magistrature. A cette occasion, Jules Bara décidera de nominations très partisanes qui déboucheront même sur un conflit avec le Roi (Stengers, 1992, p. 115-116)352.

137Il existe probablement d’autres moments de tensions, moins connus parce qu’à partir du dernier tiers du XIXe siècle, la magistrature semble « entrer » en silence. Il reste à l’historien à repérer les différents moments où cette tension entre le judiciaire et le politique s’est produite et à expliquer pourquoi, jusqu’à tout récemment, les acteurs politiques ont considéré que le judiciaire n’était plus un enjeu politique mais bien uniquement un enjeu technicien.

Literaturverzeichnis

Bibliographie

L’affaire Dutroux. La Belgique malade de son système, Bruxelles, Complexe, 1997, coll. « Interventions ».

Balau (S.), Soixante-dix ans d’histoire contemporaine de Belgique (1815-1884), 4e édition, Louvain, 1890.

Bartier (J.), « L’Université libre de Bruxelles au temps de Théodore Verhaegen », dans Laïcité et franc-maçonnerie. Études rassemblées et publiées par Guy Cambier, Bruxelles, 1981, p. 13-71.

Bergmans (P.), « Un patriote belge d’avant 1830 : Ferdinand Van der Straeten », dans Bulletijn der maatschappij van Geschied-en Oudheidkunde te Gent - Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Gand, 31e année, no l, 1922, p. 5-11.

Boland (A.), Le procès de la révolution belge : Adolphe Bartels, 1802-1862, Namur, 1977.

Bronne (C.), « Charles Destouvelles (1775-182) », dans Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, 1931, p. 269-271.

Bruwier (M.), « Le Comité d’Agriculture, d’industrie et de Commerce de Mons en 1830. Les enquêtes d’un groupe social sur la situation économique », dans Hommages à la Wallonie. Mélanges offerts à M.A. Arnould et P. Ruelle, Bruxelles, 1981, p. 28-29.

Cordewiener (A.), « Attitudes des catholiques et de l’épiscopat devant les problèmes posés par l’organisation de leur presse à Bruxelles (1831-1843) », Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 1970, t. II, no 1, p. 29-30.

Cordewiener (A.), Organisations politiques et milieux de presse en régime censitaire. L’expérience liégeoise de 1830 à 1848, Liège, 1978.

Dawant (R. Ph.), Marc Dutroux : le dossier, Bruxelles, Pire, 1997.

De Bavay (C.V.), Épisode judiciaire de l’ancien royaume des Pays-Bas (1815-1821), Bruxelles, 1868.

De Bavay (C.V.), Du régime de la presse sous l’ancien gouvernement des Pays-Bas, Bruxelles, 1869 (Discours prononcé à l’audience de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles, le 15 octobre 1869).

De Becdelievre (A.G.), « A. Nicolaï », dans Biographie Liégeoise, t. II, Liège, 1837, p. 753-756.

De Gerlache (E.), Histoire du royaume des Pays-Bas, t. II, Bruxelles, 3e édition, 1859.

De Gerlache (P.), Gerlache et la fondation de la Belgique indépendante, Bruxelles, 1931.

Delannoy (F.), Histoire diplomatique de l’Indépendance Belge, Bruxelles, 1930.

De Lichtervelde (L.), « Le premier parlement de la Belgique indépendante », Revue Générale, 1923, p. 525-531.

De Lichtervelde (L.), « Le président de Gerlache », Revue Générale, juillet 1931, p. 1-10.

De Lichtervelde (L.), « Essai sur Joseph Lebeau », Revue Générale, mars 1931, p. 257-291.

Demoulin (R.), « Étienne de Gerlache », dans Biographie Nationale, t. 32, 1964, col. 217-245.

De Mulder (C.), De republikeinse beweging in de periode 1830-1831, haar leiders, haar verenigingen, mémoire de Licence en histoire présenté à l’Université de Gand, 1970.

Faider (C.), « Notice sur François Tielemans, membre de l’Académie », dans Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1889, p. 227-285.

Freson (A.), Souvenirs personnels (1824-1841) et correspondance diplomatique de Joseph Lebeau, Bruxelles, 1883.

Freson (A.), « J. -F. Tielemans », dans Biographie Nationale, t. 25, Bruxelles, 1930-1931, col. 246-250.

Ganshof Van Der Meersch (W.), « Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire », Journal des Tribunaux, 1973, p. 510.

Gilissen (J.), « De belgische commissie van 1816 tot herziening van het ontwerpburgerlijk wetboek voor het koninkrijk der Nederlanden », Revue d’histoire du droit, 1967, p. 413-418.

Gilissen (J.), « Le caractère collégial des premières formes du gouvernement et d’administration de l’État belge (1830-1831) », Revue Belge d’Histoire contemporaine, t. XII, 1981, no 3, p. 609-637.

Gilissen (J.), « Codifications et projets de codification en Belgique au XIXe siècle (1804-1914) », Revue Belge d’Histoire contemporaine, t. XIV, 1983, no 1-2, p. 210-229.

Gilissen (J.), « L’ordre judiciaire en Belgique au début de l’indépendance (1830-1832) », Journal des Tribunaux, 1983, p. 565-574 et p. 585-596.

Haag (H.), Les origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839), Louvain, 1950.

Hanquet (P.), « Etienne de Sauvage », dans Les gens de robe liégeois et la révolution de 1830, Liège, 1930, p. 293-298 Herne (C.), Les affaires en Belgique : scandales et péchés capitaux ou la démocratie au péril de l’argent, Bruxelles, Contradictions, 1997.

Huyttens (E.), Discussions du Congrès national de Belgique, t. 1, Bruxelles, 1844.

Hymans (L.), Histoire parlementaire de la Belgique de 1831 à 1880, t. I, Bruxelles, 1878-1880.

Jamar (F.A.), Graux (Ch.), « Discours prononcés lors des funérailles de J. -F. Tielemans », Journal des Tribunaux, 14 juillet 1887, col. 914-916.

Javeau (Cl.), Les tunnels de Jumet : les meurtres d’enfants et le malaise belge, Bruxelles, Les Éperonniers, 1997.

Juste (T.), Eugène Defacqz et Joseph Forgeur, membres du Congrès national, Bruxelles, 1878.

Juste (T.), « Charles Destouvelles », dans Biographie Nationale, t. V, 1876, col. 810-814.

Laureyssens (J.), Industriële naamloze vennootschappen in België, 1819-1857, Louvain-Paris, 1975.

Leclercq (J.), Une lignée de juristes, Bruxelles, 1942.

Lentzen (E.), Panier (C.), « La justice dans la tourmente », Courrier hebdomadaire du CRISP, 1996, no 1533.

Le Roy (A.), « Notice sur Pierre-François Van Meenen, membre de l’Académie », dans Annuaire de l’Académie royale de Belgique, 1877, p. 259-351.

Le Roy (A.), « Van Meenen », dans Biographie nationale, t. XIV, 1897, col. 233-250.

Lefebvre (G.), Biographies tournaisiennes, Tournai, 1990.

Magits (M.), De Volksraad en de opstelling van de Belgische grondwet van 7 februari 1831. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van de Belgische konstitutie, 2 t., Bruxelles, 1976-1977, Thèse de doctorat inédite présentée à la V.U.B.

Meyers (M.), Les débuts de l’opposition contre le Gouvernement hollandais. Un procès politique à Liège en 1821, Bruxelles, 1930 (Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Liège, le 15 septembre 1930).

Nandrin (J.P.), « Les nominations judiciaires de 1832. Enjeux constitutionnels et politiques ou la légitimation du nouvel État belge », dans Le personnel politique dans la transition de l'Ancien Régime au nouveau régime en Belgique, dir. P. Lenders, Courtrai, UGA, 1993, p. 41-71 (Anciens Pays et Assemblées d'États, t. 96).

Nandrin (J.P.), Hommes, normes et politique. Le pouvoir judiciaire en Belgique aux premiers temps de l’indépendance (1832-1848), thèse de doctorat présentée à l’Université catholique de Louvain en février 1995, 4 t.

Nandrin (J.P.), « Les nominations judiciaires de 1832. Une entreprise de légitimation d’un jeune État indépendant », dans Le pénal dans dans ses états. Justice, États et Sociétés en Europe (XIIe-XXe siècles), dir. X. Rousseaux, R. Lévy, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1997, p. 405-423.

Neven (F.), La représentation politique du district de Mons de 1830 à 1848, Mémoire inédit présenté à l’Université catholique de Louvain en 1959.

Puttemans (H.), « Souvenirs de 1830. VII. M. le Premier Président Tielemans ou le magistrat malgré lui (1799-1887) », Journal des Tribunaux, 29 juin 1930, col. 441-449, reproduit dans Souvenirs judiciaires. Mil huit cent trente. Les hommes de loi, Bruxelles, 1831, p. 87-111.

Ramaer, « A. Nicolaï », dans Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, t. 9, Leiden, 1933, col. 713.

Renier (J.S.), « A. Nicolaï », dans Biographie Nationale, t. 15, 1899, col. 674-675.

Revue nouvelle, janvier 1997, no 1, intitulé : La justice tutoyée.

Royer (J.P.), La société judiciaire depuis le XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1979.

Royer (J.P.), Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995, coll. « Droit fondamental ».

Simon (A.), « Adolphe Dechamps », dans Biographie Nationale, t. 33, 1966, col. 187-223.

La société indicible. La Belgique entre émotions, silences et paroles, Bruxelles, Pire, 1997.

Soil (E.J.), « De Rasse », dans Biographie Nationale, t. 18, 1905, col. 746-757.

Stengers (J.), L’action du Roi en Belgique depuis 1831, Paris-Louvain-la-Neuve, Duculot, 1992.

Tondeur (A.), La crise blanche : la Belgique du chagrin à la colère, Bruxelles, Pire, 1997.

Thonissen (J.J.), La Belgique sous le règne de Léopold Ier, t. II, Liège, 1856.

Thonissen (J.J.), « Notice sur la vie et les travaux du baron Etienne-Constantin de Gerlache », dans Annuaire de l’Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, 1874, p. 107-221.

Van Den Steene (W.), De Belgische grondwetscommissie (oktober-november 1830). Tekst van haar notulen en ontstaan van de Belgische Grondwet, Bruxelles, 1963.

Vanderkinderen (L.), L’Université de Bruxelles. Notice historique, Bruxelles, 1884.

Van Hille (Ph.), Het Hof van Beroep te Brussel en de rechtbanken van eerste aanleg in Oost-en West-Vlaanderen onder het Nederlands Bewind en sinds de Omwenteling van 1830 tot 4 oktober 1832, Tielt, 1981.

Velu (J.), « Représentation et pouvoir judiciaire », dans Journal des Tribunaux, 1996, p. 625-669.

Vercouilie (J.), « Serruys », dans Biographie Nationale, t. 22, 1914-1920, col. 279-280.

Witte (E.), « L’élection communale du 31 mai 1838 à Bruxelles : la capitale et le gouvernement en conflit », Cahiers bruxellois, t. XII, 1967, p. 216-280.

Witte (E.), « Eugène Defacqz, une figure politique éminente sous le règne de Léopold Ier », Industrie, 1971, p. 689-694.

Witte (E.), Borne (E.), Documents relatifs à la franc-maçonnerie belge du XIXe siècle. 1830-1855, Louvain-Paris, 1973.

Witte (E.), Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste belgische steden. 1830-1848, t. II, Bruxelles, 1973.

Anmerkungen

232 Cet article a été initialement publié dans la Revue belge d'histoire contemporaine, 1998, no 1-2, p. 153-202. Le système de références par renvoi à la bibliographie reproduite à la fin de la contribution a été ici conservé.

233 Pour un exposé détaillé de ces dysfonctionnements : « Enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, a été menée dans « l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts ». Rapport fait au nom de la commission d’enquête par M. Renaat Landuyt et Mme Nathalie De t’Serclaes », Doc. parl., Ch., session 1996-1997, séance du 14 avril 1997, no 713/6-96/97.

234 De la masse d’écrits publiés sur ces affaires, nous ne retenons que les contributions qui présentent une analyse relativement complète. Cette sélection ne dénigre en rien la qualité des très nombreux articles de fond parus par ailleurs dans la presse quotidienne, hebdomadaire ou spécialisée.

235 Voir notamment la page spécial du Soir du 25 octobre 1996, p. 18, au titre révélateur : Magistrature et cartes de parti. Justice et politique : vers le divorce ?

236 Le vendredi 25 octobre, le premier ministre Dehaene proposa en Conseil des ministres la révision de l’article 151 de la Constitution (99 ancien), disposition ayant trait à la nomination des postes dans la magistrature (La Libre Belgique, 26-27 octobre 1996). Le 12 novembre, il présenta le contenu de cette révision devant la commission des réformes institutionnelles de la Chambre (voir Le Soir, 13 novembre 1996).

237 Dans sa mercuriale de 1973, le procureur général près la Cour de cassation attirait l’attention sur les contestations dont était l’objet le pouvoir judiciaire et sur les dangers qui le menaçaient ; il stigmatisait en particulier la politisation extrême des nominations.

238 L’exception pour les juges de paix et les juges suppléants a été introduite par l’article 54 de la loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832 ; la nomination de ces magistrats était prévue pour le 1er février 1834 au plus tard. En fait, le processus de nomination s’étendra sur une quinzaine d’années. Ce n’est qu’en 1847 que la situation des juges de paix sera définitivement réglée. Ce retard s’explique par la difficulté de délimiter les circonscriptions cantonales, par le fait qu’il n’est pas exigé des juges de paix d’être porteurs d’un diplôme de droit et par la persistance d’une conception irénique de la justice de paix, héritée de la révolution française.

239 Arrêtés royaux du 4 octobre 1832 portant nomination des membres des cours et des tribunaux de première instance (Pasin., 1832, p. 516-522) et des membres de la Cour d’appel de Liège (Id., p. 522-523).

240 Loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832, et en particulier les articles 52 et 53 de cette loi.

241 Le Parlement ne faisait, en cela, que suivre le prescrit constitutionnel. L’article 139 ordonnait de mettre l’organisation judiciaire au nombre des matières auxquelles il était nécessaire de pourvoir dans le plus bref délai possible. A côté de cet objectif prioritaire, le législateur était tenu, par les articles 135 et 136 (anciens) de la Constitution, de procéder à la nomination du personnel judiciaire durant la première session législative.

242 A savoir le deuxième tome (p. 252-559) de la thèse de doctorat de Jean-Pierre Nandrin, qui est entièrement consacré à ces nominations. Cette thèse est restée inédite, mais le lecteur peut aussi consulter utilement Nandrin (J.P.), « Justice, magistrature et politique aux premiers temps de l'indépendance de la Belgique », Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 6e série, t. VIII, 1997, no 1-6, p. 67-111.

243 Le régime hollandais se limita à reconnaître une compétence de cassation aux deux cours d’appel existantes alors sur le territoire belge, celles de Liège et Bruxelles. Précisons cependant que la loi d’organisation judiciaire hollandaise de 1827 créait une Cour de cassation. Cette loi devait entrer en vigueur le 1er février 1831. Un des premiers actes du gouvernement provisoire fut d’abolir l’arrêté prévoyant l’entrée en vigueur des nouveaux codes et notamment, de la loi d’organisation judiciaire de 1827 (Arrêté du gouvernement provisoire du 14 janvier 1831 révoquant l’arrêté du roi des Pays-Bas du 5 juillet 1830, Pasin., 3e série, t. 1, p. 416). Sur les codifications hollandaises, voir Gilissen, 1983, p. 210-229. Note des éditeurs : les références abrégées renvoient à une bibliographie en fin d’article.

244 Rappelons que la marche blanche d’octobre 1996 ne visait pas à contester le mode de nomination mais à stigmatiser le pouvoir judiciaire pour ses lenteurs, ses dysfonctionnements et son indifférence à l’égard des parents des victimes.

245 On trouve quelques brèves allusions à ces événements dans Thonissen, 1856, p. 255-256 et Balau, 1890, p. 64.

246 Pour ces journées, voir surtout L’indépendant et Le Belge. Voir aussi le rapport que le procureur du roi de Bruxelles, G. Bosquet, envoie au procureur général de la Cour d’appel (A.G.R., Archives du parquet général de Bruxelles, no 96 : correspondances diverses, 1832). Selon les rapports de police, de nombreux fonctionnaires ou anciens militaires composaient ces foules.

247 Voir L’industrie et le Courrier de la Meuse du 13 octobre et L’Union du 15 octobre.

248 Le Belge du 12 octobre 1832.

249 Selon Le Courrier Belge du 11 octobre 1832, ils « manifestent leur opinion sur la conduite du ministère qui achève de se perdre par la politique couarde et anti-nationale qu’il continue à suivre dans la question extérieure et par l’inconcevable arrêté sur l’organisation judiciaire ». Le 18 septembre, pour des raisons d’ordre diplomatique, le Roi avait nommé le général Goblet ministre des affaires étrangères, avec pour mission de modifier la politique menée à l’égard de la Hollande dont le Roi refusait d’évacuer Anvers et d’ouvrir l’Escaut à la navigation internationale. Il s’agissait d’accepter de négocier avec les hollandais. En fait, le but de Goblet était moins de parvenir à un arrangement à l’amiable que de constater l’impossibilité de tout arrangement et d’isoler ainsi la Hollande. Sur cette affaire, voir notamment : Freson, 1883, p. 165-171, De Lichtervelde, 1923, p. 525-531 et Delannoy, 1930, p. 328-368.

250 Cette campagne se poursuivit jusqu’au 15 octobre, date de l’installation de la Cour de cassation et des Cours d’appel.

251 Courrier Belge du 7 octobre 1832.

252 Sur de Gerlache, voir notamment De Gerlache, 1931, De Lichtervelde, 1931, p. 1-10, Thonissen, 1874, p. 107-221 et Demoulin, 1964, p. 217-245.

253 De Gerlache a relaté lui même son activité parlementaire au sein des États généraux (1859, t. II, p. 194-307) et publié la plupart de ses interventions (t. III, p. 1-344).

254 Cette délégation aurait été composée de Van den Steen de Jehay, Stas et d’Oultremont. Sur ces personnages, voir Cordewiener, 1978.

255 L’Indépendant des 6 et 20 octobre 1832 et Le Courrier Belge du 8 octobre 1832.

256 Sur Nicolaï (Gohrez, près d’Aubel, 6 octobre 1763 - Liège 16 avril 1836), voir de Becdelievre, t. II, 1837, p. 753-756 ; Renier, 1899, p. 674-675 ; Ramaer, 1933, p. 713 et Gilissen, 1967, p. 413-418.

257 Sur Jean-François Tielemans (15-11-1799 - 05-07-1888), voir surtout : Freson, 1930-1931, col. 246-250 ; Faider, 1889, p. 227-285 ; Jamar, Graux, 1887, p. 914-916 et Puttemans, 1930, p. 441-449 et 1931, p. 87-111.

258 Tielemans n’est pas repris dans la liste des 130 candidats du ressort de la Cour d’appel de Liège dressée par la commission Lebeau, de Behr et Cruts, ni dans les présentations faites par Van Meenen pour le ressort de la Cour de Bruxelles (A.G.R., M.J., S.G., no 14 et 25).

259 La loi exigeait l’âge de trente-cinq ans pour entrer à la Cour de cassation (article 5 de la loi du 4 août 1832). Et comme il n’avait jamais été inscrit au barreau ni exercé une quelconque fonction judiciaire, on ne pouvait lui accorder la dispense prévue par l’article 55 de la loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832 dont seuls les membres en fonction pouvaient prétendre bénéficier.

260 C’est Eugène Defacqz qui sera nommé à sa place (Arrêté royal du 13 octobre 1832).

261 « Quant à ce qui concerne la nomination de M. Tielemans, nous avouons avec franchise qu’elle a été le résultat d’une erreur que l’on déplore. M. Tielemans occupant depuis longtemps des fonctions publiques, il était aisé de croire qu’il avait l’âge requis pour siéger à la cour de cassation » (Moniteur belge du 13 octobre 1832).

262 L’indépendant du 6 octobre 1832 : « Une autre nomination fort remarquable est celle de M. Tielemans. M. Tielemans gênait à Liège ; c’est, comme on sait, un homme « sans consistance », n’ayant pour quartiers de noblesse que son talent ; d’ailleurs sa place convenait ou à M. de Theux ou à quelque autre catholique de bon aloi ; en conséquence on a enlevé M. Tielemans au gouvernement de Liège ».

263 « Les membres de la Cour de cassation, les officiers du ministère public, le greffier et les commis-greffiers près cette Cour ne peuvent être en même temps soit membres des Chambres, soit ministres ».

264 Gendebien n’était pas le seul membre de l’opposition visé. Mathieu Leclercq est dans la même situation.

265 Journal des Flandres du 13 octobre 1832.

266 En réponse à un article du Moniteur belge du 13 octobre, affirmant que personne ne s’était engagé formellement envers lui, Gendebien fit paraître dans Le Courrier belge du 16 octobre et dans Le Belge du 17 octobre une lettre que le Moniteur belge avait refusé de publier. Cette lettre détaille les circonstances de sa nomination ; y sont joints deux documents : le premier est une missive envoyée le 8 octobre 1832 à Raikem, lui annonçant son refus d’accepter la nomination à la Cour de cassation ; le second est une lettre adressée au Roi dans laquelle Gendebien explique, de manière plus protocolaire, les raisons de son refus. Gendebien envoya le 14 octobre au Moniteur belge une seconde lettre que le journal publia le 22 octobre. Elle reprend la substance de sa première lettre à deux différences près : aucun nom n’est cité et sa lettre au roi est omise.

267 Moniteur belge du 22 octobre 1832, p. 1.

268 Ibidem.

269 Gendebien à Léopold Ier, 8 octobre 1832 (Le Belge du 17 octobre 1832, p. 2).

270 Succédant au Siècle (27 mars au 15 juin 1832), journal éphémère soutenu par des menaisiens radicaux, L’Union est fondé le 16 juin 1832 en vue de soutenir le premier gouvernement catholique libéral du monde. Raikem, de Theux, de Gerlache, Vilain XIIII, d’Oultremont, Henri, Werner et Félix de Merode, l’abbé de Foere et d’autres personnalités soutiennent pécuniairement la nouvelle gazette. Mgr Sterckx, tout en ne souscrivant pas d’action, soutient cette initiative. L’Union cesse de paraître en juin 1837. Le Conservateur belge prendra le relais jusqu’en décembre 1837. Voir Haag, 1950, 176 et Cordewiener, 1970, p. 29-30.

271 L’Union du 9 octobre 1832.

272 « On représenta au Roi que M. de Gerlache avait manifesté hautement [...] des répugnances pour le système suivi en France en matière de liberté politique et religieuse ; qu’au moment où nous devions nous appuyer fortement sur cette puissance, il ne fallait point placer au sommet de la magistrature un homme qui osait soutenir que la révolution de juillet n’avait pas pris une direction vraiment libérale et qu’en fait de libertés, nous étions bien plus avancés en Belgique » (Ibidem).

273 Ibidem.

274 Van Bommel à Raikem, 10 septembre 1832 (A. Év. L., Fonds Van Bommel, no 75, dossier Lettres de Gerlache).

275 Au début de l’année 1831, à la suite de plaintes diverses, l’évêque de Liège crut devoir demander à Nicolas Fivé sa démission comme desservant de la cure de Sainte-Marguerite. Celui-ci refusa. Aussi Van Bommel l’en priva-t-il et lança contre lui une mesure de « suspense ». Devant le refus de Fivé de quitter sa cure, Van Bommel fit appel à l’autorité administrative afin d’obtenir son concours pour le contraindre à délaisser son presbytère. Le gouverneur Tielemans et la régence de Liège refusèrent.

276 Durant les débats sur les nominations judiciaires à la Chambre, Lebeau avait témoigné d’une grande confiance envers Raikem : « Je sais, dit-il, que l’esprit de réaction ne sera pour rien dans son exécution. Je connais l’homme à qui cette exécution est confiée. Il n’a pas abusé de sa position pour faire des épurations dans un temps où elles étaient vivement sollicitées, à plus forte raison n’en abusera-t-il pas aujourd’hui que les circonstances permettent de plus grands aménagements » (Lebeau à la Chambre, séance du 28 juin 1832, M.B. du 30 juin 1832).

277 Le Mémorial Belge du 8 septembre 1832. Une lettre de Lebeau à Nothomb confirme que l’auteur de cet article est bien Lebeau : « Voici quelques réflexions sur l’organisation, revoyez-les avec attention » (Lebeau à Nothomb, 2 septembre 1832, A.G.R., Papiers Nothomb, no 49). Dans la même lettre à Nothomb, Lebeau écrit : « La matière [de cet article] est délicate et j’ai présenté quelques points de vue assez hasardés. Cependant l’insertion presse, car Raikem a dit qu’il en finirait avant le 15 »)

278 Lebeau à Nothomb, 25 août 1832 (A.G.R., Papiers Nothomb, no 49).

279 Lebeau à Nothomb, 2 septembre 1832 (Ibidem).

280 Lebeau à Nothomb, 15 septembre 1832 (Ibidem).

281 Lebeau à Nothomb, 6 octobre 1832 (Ibidem).

282 Voici un bel exemple de cette distorsion. Dans son article auto-justificatif, Raikem commente ainsi la désignation de Gendebien : « La nomination de M. Gendebien n’est point l’effet de la ruse ou d’une tactique ministérielle. Le gouvernement a vu dans M. Gendebien l’un des hommes qui ont le plus contribué à fonder notre nouvelle organisation politique, le membre actif et énergique du gouvernement provisoire, l’homme politique enfin avec lequel on peut différer d’opinion, mais dont on ne peut mettre en doute les bonnes intentions et la loyauté » (Moniteur belge du 13 octobre 1832, p. 2, col. 3).

283 L’Indépendant du 9 août 1832.

284 Le Journal des Flandres du 13 août 1832.

285 Le Courrier Belge du 26 août 1832.

286 Dès le 28 août, le Courrier Belge présente ainsi les deux candidats : « Ceux qui veulent lui [à de Gerlache] décerner cette éclatante distinction se fondent, dit-on, sur l’importance du rôle politique joué dans la révolution par M. de Gerlache, constamment honoré des suffrages des électeurs de deux provinces, constamment aussi appelé par ses collègues à présider les travaux de la législature. Cependant il nous semble que sous le rapport de la profondeur des études et de l’habilité pratique, M. Nicolaï [...] pourrait disputer avec avantage avec [sic] M. de Gerlache une place qui appartient de droit à la plus haute capacité judiciaire du pays. M. Nicolaï possède d’ailleurs encore d’autres titres à cette dignité que l’étendue et la haute spécialité de ses connaissances : actif, laborieux, attaché à ses devoirs, d’un caractère ferme et d’une indépendance éprouvée, il saurait s’élever à toute la hauteur de sa mission ».

287 Il s’agit des conseillers Jean-Bernard de Guchteneere et Théodore Loop, du procureur général Alexandre Gendebien et de l’avocat général Jean-François Tielemans. Les deux premiers pour des raisons d’âge ; les deux derniers pour les motifs politiques que l’on a expliqué. De Guchteneere fut remplacé par son fils Jean-Marie Bernard, qui avait été nommé le 4 octobre avocat général à la Cour de Bruxelles ; Louis Albert Marcq, président de chambre à la Cour de Bruxelles, remplaça Loop. Au parquet, c’est Eugène Defacqz, conseiller à la Cour de Bruxelles, qui fut nommé à la place de Tielemans.

288 « Quant à la place de proc. gén. près la Cour de cassation, je pense, ainsi que j’ai eu l’honneur de vous le dire ce matin, qu’avec deux avocats-généraux tels que MM. Plaisant et Defacqz, M. Barthélémy accepterait cet emploi si S.M. jugeait à propos de le lui confier » (A.G.R., Ministère de la Justice. Secrétariat général, no 14, lettre du 10 octobre 1832).

289 Le cas de Gendebien est particulier. Il avait été nommé premier président de la Cour de Bruxelles le 15 février 1831. Il démissionne le 23 mars 1831. Comme, de son propre aveu, il n’exerça jamais cette fonction, nous ne le rattachons pas au groupe des magistrats de carrière.

290 Il s’agit de : Van Meenen J. B., de Guchteneere, Marcq, Bourgeois, Garnier, Peteau, Deswerte, Jolly, Petitjean, Lefebvre, Defacqz et Plaisant.

291 De Gerlache, Loop, Defavaux et Leclercq.

292 Ce qui est normal puisqu’il s’agit d’une nouvelle Cour. Le seul membre qui en provient est J.M. de Guchteneere. Mais ce cas est tout à fait particulier. Ce magistrat avait été nommé le 4 octobre conseiller à la Cour d’appel de Gand. Toute sa carrière judiciaire antérieure s’était déroulée à la Cour de Bruxelles où il fut nommé substitut le 17 juin 1823. Son passage à la Cour d’appel de Gand ne dura pas plus de 10 jours.

293 Louis-Denis Würth présidait le tribunal d’Arlon et Denis Jean-Baptiste de Rasse, celui de Tournai.

294 Charles Taintenier, juge au tribunal de Mons depuis le 18 août 1827.

295 Les provinces de Brabant, du Hainaut, des deux Flandres et d’Anvers.

296 En octobre 1832, en revanche, c’est la Cour de Liège qui subit les plus profonds remaniements.

297 Le départ de De Guchteneere père (74 ans) et de Loop (70 ans) eut pour effet d’introduire deux personnalités nettement plus jeunes : De Guchteneere fils a 39 ans et Marcq, 47 ans.

298 Defacqz, par exemple, nommé conseiller en 1837, deviendra premier président de la Cour en 1869. Plaisant, en revanche, décédera en 1836 mais sera remplacé par Leclercq, jeune encore à l’époque (40 ans), qui demeurera procureur général pendant près de 35 ans (de 1836 à 1871)

299 Defacqz maintient un lien avec sa province d’origine en s’occupant principalement des procès de propriétaires de mines et de carrières faisant appel à Bruxelles, des jugements rendus par les tribunaux du Hainaut.

300 C’est le cas pour Gendebien et Defacqz qui sont élus au Congrès national. Seul Gendebien sera réélu représentant dans le premier Parlement constitutionnel, Defacqz échouant contre Taintenier qui devint, lui aussi, conseiller à la Cour en 1832.

301 Selon Gilissen, 1981, 614, les différents comités spéciaux créés les 27 et 28 septembre (guerre, intérieur, justice, finances, sûreté publique et "diplomatique") constituaient, à proprement parler, le pouvoir exécutif. Les arrêtés du Comité central se terminaient en effet par cette formule : « Le comité de [la justice, par exemple] est chargé de l’exécution du présent arrêté ».

302 Ce comité était composé du bâtonnier Kockaert (73 ans) et des jeunes avocats Blargnies (37 ans), Barbanson (33 ans), Claes (25 ans) et Defacqz (33 ans).

303 Il sera remplacé par Vinchent, substitut au tribunal de Mons depuis le 5 octobre 1830.

304 Il remplace le baron de Stassart qui devint gouverneur de la province de Namur.

305 Il sera remplacé en mai 1831 par Emmanuel Francois (Le Belge du 3 mai 1831)

306 « Le principe qui a présidé à l’œuvre ministérielle a été celui de n’appeler aux fonctions judiciaires que des hommes éprouvés par nos luttes politiques ou qui ont donné des garanties formelles de leur attachement aux institutions qui le régissent » (Le Moniteur Belge du 13 octobre 1832).

307 Tielemans fut le seul à voter pour la république au sein de la commission de Constitution en octobre 1830 (Van den Steene, 1963, p. 100). Il n’est pas établi que Tielemans fût encore républicain en 1832.

308 Verhaegen ne faisait pas partie de ce groupe.

309 « Il faut que la puissance temporelle prime et absorbe en quelque sorte la puissance spirituelle, parce que la loi civile étant faite dans l’intérêt de tous, elle doit l’emporter sur ce qui n’est de l’intérêt que de quelques uns » (Huyttens, l, p. 587). Cette déclaration laissa de profondes traces. En 1838, le Cardinal Sterckx, dans une lettre à un ami où il est question de la condamnation de la franc-maçonnerie par l’Église, rappelle ce passage de Defacqz pour justifier l’attitude de l’Église (Witte, Bornee, 1973, p. 123-124).

310 Dans le cadre de cet article, il n’est pas possible de présenter les éléments de ces relations. Voir Nandrin (J.P.), 1995, t. II, chapitres III et IV.

311 Toutes ces propositions dans A.G.R., M.J., S.G., no 15.

312 Pour ce dernier, qui n’était pas magistrat, Lebeau propose la fonction de président de chambre ou de procureur général de la Cour d’appel de Liège.

313 Toutes ces propositions dans A.G.R., M.J., S.G., no 21.

314 Cela apparait surtout dans les commentaires de Van Meenen sur les candidats de la Cour de Bruxelles. Ainsi, en ce qui concerne De Guchteneere père : « N’a de sénile que la conversation ; mais ce défaut qui peut déguiser ses hautes qualités au commun des hommes et à la première vue, n’ôte rien à sa vaste connaissance en droit, à la rectitude de son jugement, à la dignité de son caractère et à la considération dont il jouit. Une place de conseiller à la Cour de cassation serait pour M. de Guchteneere une honorable retraite et un poste où il pourrait encore longtemps utiliser sa science et son expérience » (Ibidem). Présentant sa propre candidature, Van Meenen dira notamment : « Il considérerait comme honorable retraite une place de conseiller à la cour de cassation » (Ibidem).

315 Pour Bourgeois, par exemple, Van Meenen se contente de cette observation : « Le mérite est trop en évidence et trop connu du gouvernement pour qu’il soit besoin de dire qu’on le croit appelé à la Cour de cassation ». Quant à Serruys, il est considéré, par le même Van Meenen, comme « un des membres les plus honorables de la Belgique ». A Liège, la seule trace de ce type d’observation concerne de Sauvage qui « puise ses titres dans les services rendus à la cause de la révolution ».

316 Pour les magistrats qui n’ont pas été députés ou ministres, il n’est guère aisé de connaître l’opinion politique. J. Gilissen prend notamment comme critère l’attitude adoptée par les magistrats en 1817 lorsqu’ils durent prêter le serment de fidélité au Roi et d’observer la Loi fondamentale ; pour lui, le refus de prêter le serment est indicatif de l’appartenance catholique (Gilissen, 1983, 589). Le conseiller Garnier refusa de prêter le serment et fut démis. Il réintégra la Cour de Bruxelles en 1823 lorsque la question du serment fut apaisée. Sur le serment de 1815, voir le discours prononcé par le procureur général De Bavay à l’audience de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles, le 15 octobre 1868 (De Bavay, 1868, 9-10 et 27 et Belgique judiciaire, 1868, 1409).

317 Aux six catholiques mentionnés dans le tableau, il faut ajouter : de Guchteneere fils, Garnier, Deswerte et Joly.

318 Il s’agit de Marcq, Defaveaux, Peteau, Petitjean et Würth. Tout au plus, connaît-on l’appréciation portée sur Marcq par le ministre de Justice Van Maanen en 1823, sur base du rapport du procureur général de la Cour de Bruxelles : « Beide [l’évaluation porte également sur le conseiller Putseys] deze heren zijn kundige, brave en ijverige ambtenaren ; beide hebben in de behandeling van onderscheiden criminele zakm, met het politieke betrekking hebben bewijzen van trouw en gehechtheid aan de gemeene zaak gegeven » (Van Hille, 1981, 87-97).

319 Sur de Sauvage, Duchene, 1911-1912, 439-440 et Hanquet, 1930, p. 293-298.

320 Les 20 et 21 juillet (Magits, t. II, 1976-1977, p. 87).

321 Sur Charles Taintenier, voir Neven, 1959, p. 38-41 et Bruwier, 1981, p. 28-29.

322 Voir L’indépendant et Le Courrier Belge du 2 avril 1832.

323 Lefebvre est élu au deuxième tour avec 579 voix sur 898 (L’indépendant du 1er septembre 1831). Avec Coghen, Barthelémy, Bourgeois, Rouppe et F. de Mérode, il forme la députation bruxelloise à la Chambre.

324 Le Courrier Belge du 25 août 1831. Le Belge lui refuse son appui vu sa fonction de conseiller à la Cour de Bruxelles (Le Belge du 28 août 1831).

325 L’indépendant du 28 août 1832.

326 Le Courrier Belge du 25 août 1832.

327 L’indépendant du 9 octobre 1832. Il est fait allusion à sa charge de secrétaire de la sous-préfecture de Charleroi qu’il assuma avant de s’installer à Mons en 1804.

328 L’Observateur du Hainaut du 12 juillet 1829 note à son propos : « Nous recevons de toutes parts des observations critiques sur la nomination de M. Taintenier ; jamais mécontentement n’a été porté plus loin, jamais espérances déçues n’ont laissé de regrets plus amers ».

329 Il était lui-même actionnaire de la S.A. Charbonnière du Couchant de Flenu (Laureyssens, 1975, p. 30-31).

330 Voir SOIL, 1905, 746-757. Une erreur et une invraisemblance doivent être relevées dans cette notice : de Rasse n’est pas nommé à la Cour de cassation en 1838 mais bien le 4 octobre 1832 et il est impossible qu’en même temps que magistrat, il ait pu être un grand plaideur. La notice parue dans Lefebvre, 1990, 73-74, n’apporte rien de neuf ; l’auteur recopie celle de la Biographie Nationale, avec les mêmes erreurs, en en ajoutant une autre : après avoir signalé sa nomination à la Cour en 1832, il lui fait clôturer sa carrière politique en 1838, ce qui est légalement impossible puisqu’en tant que conseiller à la Cour de cassation, de Rasse ne pouvait exercer de mandat parlementaire.

331 « J’avais repris mes fonctions de conseiller à la cour supérieure de justice et je comptais bien y conserver mon siège dans la nouvelle organisation ; je ne pouvais en sortir que pour entrer à la cour de cassation, et ne pouvais présumer que j’y serais appelé […] On me nomma sans trop de formes, conseiller à la cour de cassation, car je n’appris que par les journaux ma nomination » (LECLERCQ, 1942, p. 238).

332 Sur Van Meenen, voir Pierre-François Van Meenen, ou les quatre âges d’un homme politique. Esquisse biographique, Louvain, 1858, pamphlet anonyme contre Van Meenen ; Le Roy, 1877, p. 259-351 et 1897, p. 233-250. Van Meenen n’était pas juriste de formation ; par décret impérial du 4 mars 1808, il fut dispensé de la présentation du diplôme de licencié en droit en vertu de l’article 28 de la loi du 22 ventôse, an XII. C’est également le premier magistrat qui fut mis à la retraite forcée à la suite d’une infirmité, en vertu de la loi du 20 mai 1845. Voir A.G.R., M.J., S.G., no 24, année 1857.

333 « Ayant atteint sa 61e année, après une carrière assez longue et très laborieuse, il croit approcher, s’il n’y est déjà arrivé, de cette période de la vie où cesse l’activité toujours disponible et soutenue qu’exige aujourd’hui surtout la fonction du ministère public. Il considérerait comme honorable retraite une place de conseiller à la cour de cassation » (A.G. R., M.J., S.G. No 14).

334 Ibidem, et d’ajouter « qu’il s’est mis en état, sous le dernier régime, de comprendre et même de parler le flamand ».

335 Le Courrier Belge du 26 août 1832.

336 Le Courrier Belge du 2 septembre 1832, sous la rubrique Correspondance.

337 De l’état actuel du royaume des Pays-Bas et des moyens de l’améliorer, Bruxelles, 1819 (t. 1 et 2) et 1820 (t. 3). Accusé en 1819, la police arrêta l’auteur. Celui-ci soumit son cas à sept avocats. Ceux-ci publièrent un factum intitulé Mémoire à consulter, publié le 10 janvier 1820. Sur cette affaire et sur Van der Straeten, voir De Bavay, 1869, p. 18-20 et Bergmans, 1922, p. 5-11

338 Sur Charles Destouvelles, voir Juste, 1876, p. 810-814 et Bronne, 1931, p. 269-271.

339 Voir L’Indépendant du 21 août et des 2 et 4 septembre 1831.

340 Voir L’Indépendant du 21 août et des 2 et 4 septembre 1831.

341 Le Moniteur Belge du 13 octobre 1832. La mesure de cette présence du politique devrait également s’évaluer à un échelon inférieur, en prenant en compte les mandats locaux et provinciaux exercés par les magistrats. On a pu relever combien la participation à des conseils de régence ou aux États provinciaux a joué un rôle déterminant dans le choix de certaines personnalités. Ici aussi l’enquête devrait être poursuivie pour les années postérieures ; elle serait d’autant plus intéressante qu’à ce niveau, la loi n’imposait pas d’incompatibilité avec une fonction à la Cour de cassation.

342 Moniteur Belge du 13 octobre 1832.

343 « Dans l’état actuel des esprits, c’est politiquement qu’on juge l’organisation judiciaire, et malgré la singularité de certains détails, je dois confesser que l’ensemble trouve faveur auprès des patriotes » (Lebeau à Nothomb, 6 octobre 1832, dans A.G.R., Papiers Nothomb, no 49).

344 C’est par un articulet du Mémorial Belge du 25 octobre que l’on sait que l’auteur de l’article du 12 octobre était Lebeau : « Le dernier article au Mémorial belge par M. Lebeau est du 12 octobre. Depuis ce jour, M. Lebeau n’a rien fait insérer dans ce journal et il continuera à être complètement étranger à sa rédaction ».

345 Dans la suite de l’article, Lebeau passe en revue la composition de la Cour d’appel de Liège.

346 DE Lichtervelde, 1931, p. 257-291.

347 « Nous fûmes autorisés [par le Roi] à inviter les puissances garantes à procurer l’exécution du traité et notamment l’évacuation du territoire dans un délai précis et à déclarer qu’à défaut de cette exécution par elles, nous y procèderions par nos propres moyens [...] Nous étions à veille de l’ouverture des Chambres. Il importait au Cabinet nouveau [dont faisait partie Lebeau] de ne se présenter devant elles qu’avec des résultats qui justifiassent hautement cette déviation. Ces résultats, on put les lui offrir [...] Fort d’un tel succès [...], le cabinet se tenait certain de trouver dans les Chambres un bon accueil et de l’appui. Malheureusement, il n’en fut point ainsi et le Ministère avait compté sans les aveugles passions qui obscurcissaient encore le jugement d’une grande partie de la Législature ». Freson, 1883, p. 170-171.

348 Voir par exemple le Journal des Flandres du 19 octobre 1832.

349 « Rapport de M. Raikem, Ministre de la justice, sur l’organisation judiciaire », M.B., 21 septembre 1831, p. 7.

350 Raikem à la Chambre, séance du 20 juin 1832, M. B. du 23 juin 1832, sous la rubrique Erratum.

351 Lebeau à la Chambre, séance du 28 juin 1832, M. B. du 30 juin 1832, supplément.

352 Cette question a fait l’objet d’une recherche de PAUL (J.C.), La loi du 25 juillet 1867 sur la mise à la retraite des magistrats : un aspect de la réforme de la justice au XIXe siècle, mémoire en histoire à l’UCL sous la direction du Professeur J. Lory, 1998.

Abbildungsverzeichnis

Titel La magistrature assise de la cour de cassation par tranche d’âge
URL http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/2828/img-1.jpg
Datei image/jpeg, 128k
Titel Profil politique des magistrats ayant exercé des responsabilités politiques
URL http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/2828/img-2.jpg
Datei image/jpeg, 89k

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search