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– 3 – Justice de conciliation, proximité et carte judiciaire de 1830 à nos jours. Une comparaison franco-belge

p. 121-139


Texte intégral

1La formulation du thème général du colloque Du juge de paix au Tribunal départemental suggère d’emblée deux brèves réflexions qui serviront de fil conducteur tout au long de cet article.

2La première tient à la perspective délibérément historienne que cet intitulé induit : le parcours proposé n’est pas que conceptuel, il est aussi historien, du moins pour la France qui, en 1958, vit la suppression de ses justices de paix172 ; leur remplacement par les tribunaux d’instance se présente moins – nonobstant le maintien de compétences similaires –, comme une simple substitution sémantique que comme une transformation de nature.

3De là, la deuxième observation. Des titres des communications et de leur contenu résonne comme un regret la disparition d’une juridiction dont l’objectif était d’assurer la paix – le terme a son importance –, entre les justiciables par le recours obligé à la conciliation et son remplacement par une autre instance – un tribunal –, dont l’essence paraît relever davantage du normatif que de l’accommodement cher au législateur de 1790.

4Cette évolution, il convient de le souligner, est spécifiquement française. En Belgique, le législateur a conservé les justices de paix ; il n’a pas cessé d’en augmenter les compétences et de renforcer la crédibilité de leurs titulaires. Aujourd’hui, les dispositions les concernant sont contenues dans le Code judiciaire de 1967, le premier véritable code d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile adopté en Belgique depuis l’imposition des institutions judiciaires françaises lors de l’annexion en 1795173.

5L’évolution divergente de cette institution entre la France et la Belgique alors que la matrice originaire était identique, mérite un examen attentif. Comment expliquer son maintien en Belgique tandis que la France l’envoyait aux oubliettes ? Répondre à cette question revient à souhaiter que se développe davantage une histoire comparative de l’évolution des systèmes juridiques des deux pays, dans tous les domaines du droit, pour en déceler les spécificités autant que les similitudes. Il est souhaitable, à l’aune d’une justice qui doit se construire de plus de plus à la mesure d’enjeux européens, de procéder à ces comparaisons174.

6L’objet de cet article sera d’analyser les relations que l’on peut établir entre la proximité et la conciliation, ces deux notions se trouvant réunies dans la figure du juge de paix. A ces deux dimensions, il convient d’ajouter celle de la carte judiciaire dans la mesure où elle est supposée traduire sur le terrain, au travers d’un espace déterminé, cet idéal de justice que représente le juge de paix. Il existe un lien entre le découpage des circonscriptions judiciaires et la conception que le législateur se fait des justices de paix.

Section 1. La carte judiciaire en Belgique de 1830 à nos jours

7Le fait le plus remarquable à relever au sujet de la carte judiciaire belge, c’est sa grande stabilité depuis 1830, c’est-à-dire depuis l’indépendance de la Belgique ; les assises territoriales des juridictions sont restées à peu près identiques à celles établies sous le régime français après la Constitution de l’an VIII175.

8La province demeure l’assise territoriale des Cours d’appel même si le ressort d’une Cour comprend plusieurs provinces176.

9Au niveau des arrondissements, entités territoriales où les tribunaux de première instance ont leur siège et leur champ d’action, le code judiciaire n’apporte aucune modification. La législation du Consulat et de l’Empire est maintenue, de même qu’une certaine connexité entre les circonscriptions judiciaires et administratives introduites à la fin du XVIIIe siècle par Joseph II.

10En revanche, au niveau des circonscriptions cantonales – celles des justices de paix –, le Code judiciaire de 1967 apporta des aménagements par rapport au tracé établi par les arrêtés de l’an IX177. Un double objectif fut poursuivi178 :

  • d’une part, établir des cantons à peuplement comparable quant au nombre et quant à la composition ; le canton type devait s’étendre sur un rayon comprenant quelque 50 000 habitants ; le facteur démographique tendait donc à se substituer à celui qui procède par mesure de distance, qui était le facteur retenu en 1790 ; l’adaptation se réalisa par le biais d’une modification des compétences des juges de paix ;

  • d’autre part, assurer un service mieux réparti et mieux équilibré ; sous le régime antérieur, la fourchette des jugements prononcés annuellement s’étendait de 150 à 5 000, selon les justices de paix ; une moyenne d’environ 1500 affaires fut retenue comme nouveau critère179.

11Ces objectifs furent atteints. Les limites géographiques des cantons furent redessinées. De ce point de vue, leur configuration subit une révision importante. En revanche, ce redécoupage n’entraîna pas une diminution du nombre des justices de paix. On aboutit à 222 justices de paix180, desservies, il est vrai, par 185 juges grâce au mécanisme de la nomination simultanée qui autorise la desserte de deux cantons par un même juge181. Nonobstant ce mécanisme correcteur, observons cependant que chaque canton continue à posséder sa justice de paix. Par comparaison, sous le régime français, on comptait 216 justices de paix ; en 1851, on en dénombre 204, desservies par autant de magistrats. La différence, on le voit, est minime. L’opération ne déboucha que sur une économie de 19 juges.

12Autrement dit, et ceci constitue une première spécificité, à l’inverse de ce que l’on observe en France, on n’assiste pas, en Belgique à ce mouvement long de raréfaction des juridictions et du nombre des juges, entamé depuis le XVIIIe siècle, depuis le XVIe siècle selon certains historiens182.

13Il y eut certes des essais de procéder à des réductions. Au lendemain de l’indépendance, dans un souci d’économie dû à la situation budgétaire catastrophique dans laquelle se trouvait la Belgique à la suite de sa révolution et pour pallier l’anarchie des circonscriptions léguées par le régime hollandais, le pouvoir exécutif proposa une refonte drastique de la carte judiciaire dans le sens d’un agrandissement des ressorts, surtout ceux des cantons183.

14La raison de cet essai de réforme n’est guère originale : comme toujours – l’argument sera systématiquement avancé tout au long de l’histoire de la justice contemporaine pour justifier ce type d’opération –, la donne budgétaire est invoquée. En revanche, les critères retenus à l’époque présentaient cette originalité d’être en rupture avec ceux des législations françaises. Il ne s’agit plus, dit le ministre de la Justice de l’époque, « de prendre une base fixe soit sous le rapport territorial soit sous le rapport de la population »184, mais bien de combiner l’intérêt du justiciable avec celui du juge de paix. L’extension du ressort cantonal permettait en effet de diminuer le nombre de juges de paix et, par voie de conséquence, d’augmenter leurs revenus puisque à l’époque, rappelons-le, ces revenus provenaient, pour l’essentiel, d’émoluments et de casuels185. En revalorisant financièrement la fonction, il s’agissait donc d’attirer des juristes de formation qui, jusqu’alors, dédaignaient ces juridictions. Et donc, de rendre un service de meilleure qualité aux justiciables.

15Ce projet n’aboutira pas. Les raisons en sont multiples.

16La première tient à la méthode employée qui est celle de la consultation de la magistrature, des représentants municipaux et provinciaux, puis à nouveau de la magistrature à propos des observations formulées par les élus. Le tout dura quelque dix années. On devine aisément le résultat : les données originaires de ce dossier se révéleront progressivement obsolètes au vu de l’évolution de nombreux facteurs entrant en ligne de compte pour l’établissement des limites territoriales des cantons186.

17La deuxième explication est politique. Il apparaît clairement que pouvoir buta sur un localisme exacerbé, une volonté d’affirmer une autonomie communale face à la volonté centralisatrice du pouvoir. Perdre une justice de paix, c’était faire une concession au pouvoir central ; c’était donner l’inscription spatiale, au niveau le plus proche du citoyen, de la conjugaison des trois pouvoirs. En 1967, l’argument politique sera également utilisé pour écarter toute réforme des arrondissements judiciaires. L’auteur du Code judiciaire, bien que désireux de réviser les arrondissements, achève la partie de son rapport sur ce sujet par cette considération : « sur ce plan, qui implique des appréciations et des responsabilités d’ordre politique, l’avenir reste ouvert et, le moment venu, ces responsabilités pourront être prises »187.

18Pourquoi ce triomphe du localisme au XIXe siècle ? Pourquoi ce recours au pouvoir politique qui, il convient de le noter, n’a guère pris de mesures décisives en la matière ? L’explication doit être recherchée du côté du système politique qui caractérise la Belgique quasiment depuis sa fondation, à savoir un système de coalition de partis qui s’est retrouvé renforcé par l’instauration, à la fin du XIXe siècle, du suffrage proportionnel188. En d’autres termes, dès le départ, la Belgique connut le système du compromis qui, pour le cas d’espèce qui nous intéresse, a consisté à faire coexister un courant centralisateur représenté au XIXe siècle par les libéraux et un courant, représenté par les catholiques, revendiquant l’autonomie communale au nom d’une histoire fondée sur les libertés urbaines arrachées au Prince et contre lesquelles les despotes les plus éclairés vinrent à chaque fois buter. Ce système de coalition permanente, produit par une législation électorale très représentative, trop diront certains, qui laisse perplexe nos amis Français mais dont les Italiens et les Hollandais connaissent à merveille les arcanes, trouve aujourd’hui encore un écho dans la Constitution, notamment dans les dispositions concernant les pouvoirs importants attribués aux entités politiques communales, provinciales et régionales189. Face à cette réalité, le statu quo et les réformes au coup par coup s’imposèrent tout naturellement190.

19Troisième raison, qui constituera le deuxième volet de cet article, la dimension judiciaire, et en particulier la conception même de la justice de paix. C’est par ce biais, croyons-nous, que s’opère la jonction avec la problématique de la carte judiciaire et que se nouent les questions de territorialité, de conciliation et de proximité.

Section 2. La récupération d’un désenchantement

20Parmi les multiples raisons énoncées pour justifier le remodelage des cantons, l’auteur du Code judiciaire de 1967 insiste sur l’importance de la conciliation.

« Les travaux d’une juridiction établie dans le centre commercial d’une grande ville ne peuvent être comparés à ceux d’un canton rural. Le rôle que joue la conciliation est au demeurant très différent, selon qu’il s’agit de litiges d’ordre patrimonial ou familial. Et en ce domaine, le rôle des juges de paix est prépondérant. »191

21Le même argument est déjà avancé, cent vingt ans plus tôt, pour paralyser le projet de réforme de la carte judiciaire.

« Agrandir outre mesure ou sans des motifs sérieux le ressort des justices de paix, ce serait […] s’écarter du but même de cette institution ; l’on a voulu, en effet, établir une sorte de magistrature de famille, toujours prête à intervenir pour concilier les différends ou pour les empêcher de naître ; toujours prête, et d’un accès facile, pour juger les contestations de peu d’importance. »192

22Bien que le recours à la conciliation s’applique à toutes les juridictions, en Belgique comme en France193, il est symptomatique qu’elle apparaisse comme plus particulièrement liée à l’activité de la justice de paix.

23A travers ces deux citations – et l’on pourrait en trouver des centaines d’autres dans la doctrine, dans la jurisprudence et dans les travaux parlementaires –, se trouve affirmée, dans un vocabulaire et une formulation bien typés, la référence à l’utopie originaire de la loi fondatrice de 1790. A la justice de paix renvoient les concepts de juridiction paternelle, de juge du fait et non du droit, de juge en équité, d’arbitre, d’accessibilité sans forme, de compétence limitée à l’essentiel. Pour les révolutionnaires, il s’agissait d’injecter dans les rapports judiciaires le même ferment de clarté et de simplicité que celui que l’on attendait de la loi : ici point d’interprétation de la part du juge qui dégraderait le sens de la norme ; là point d’intermédiaire dont le recours obscurcirait les rapports judiciaires. Place au contact direct et immédiat194. C’est le modèle du juge de proximité qui est proposé, qui se déploie sur un triple registre : géographique, par la présence sur tout le territoire d’une « armée » de juges issus du canton et jugeant dans ce même canton ; judiciaire, que favorisent et l’absence de tout formalisme procédural et le champ limité des compétences des « juges-arbitres » ; humaine enfin, sollicitée et même imposée par le biais de la conciliation qui constituera un des fondements de la justice de paix.

24Pour réaliser ce projet, le législateur révolutionnaire ne requit point de formation spécifique pour cette magistrature. Il suffisait d’être « un homme de bien »195, expérimenté, dont l’élection garantit que ses justiciables le reconnaissent apte parmi les plus aptes196. De là aussi une législation minimale bornant, en matière de justice contentieuse, l’action du juge de paix aux « petits litiges », aux actions possessoires et aux affaires domestiques197.

25Il s’agit en somme, face au droit devenu, au vu de son fonctionnement sous l’Ancien Régime, synonyme de chicane, d’embrouille et d’exploitation, de développer et d’entretenir un espace de pureté et de régénération qui se traduit par le concept d’équité198. L’équité face au droit, la sagesse opposée à la loi, tel est bien l’enjeu de cette première loi. Et pour asseoir plus sûrement l’équité, le législateur introduira, dans la loi créatrice du Tribunal de cassation, un article interdisant à celui-ci de connaître des jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix199.

26Toutefois, on sait que ce bel édifice institutionnel et conceptuel se lézarda rapidement. L’histoire de cette dégradation est trop connue pour en faire ici, une nouvelle fois, la narration détaillée. Retenons que sont dénoncées l’absence de toute formation juridique de ces magistrats élus ainsi que les opérations lucratives auxquelles ils se livrent pour compenser leurs revenus modestes. Certains n’hésiteront pas à remettre également en cause le principe de la conciliation, autrement dit la spécificité même de la justice de paix, au motif qu’elle se trouve largement compromise par la présence néfaste des agents d’affaires, plus actifs à ce niveau de juridiction qu’en première instance200.

27Et pourtant, et c’est ici que l’histoire des justices de paix de France de Belgique prend un chemin différent. Malgré leur délabrement, les justices de paix trouveront grâce aux yeux du Constituant belge de 1831. Il est vrai que le potentiel d’élite dont pouvait disposer le pouvoir à cette époque n’était guère fourni. Il aurait été téméraire de se passer d’eux comme le firent les hollandais en 1838.

28Les juges de paix obtiendront l’inamovibilité, à l’instar des autres juges201. Ils sont donc intégrés dans l’ordre judiciaire même si, jusqu’en 1848, le législateur n’exigea pas d’eux l’obtention d’un diplôme de droit. Nonobstant cette lacune, l’Exécutif procédera à la nomination systématique de juristes de formation. Ainsi, dès le lendemain de l’indépendance, assiste-t-on à la professionnalisation des justices de paix. Pourquoi cette politique ? Essentiellement parce que les statistiques judiciaires sont venues infirmer ce que députés et sénateurs ne manquaient de clamer dans l’enceinte : le recours à la conciliation n’était pas un phénomène aussi marginal qu’on le croyait ; il gardait la faveur du justiciable202. On assiste donc à un phénomène de rétroaction circulaire bien connu : on professionnalise les juges de paix parce que leur office correspond à une demande réelle et cette demande s’accroît dans la mesure de la professionnalisation des magistrats. Cette crédibilité retrouvée et renforcée débouchera sur un mouvement tout aussi bien connu : à l’occasion de l’adoption de lois sur la compétence203, le juge de paix se verra chargé d’attributions de plus en plus nombreuses – ce qui permettait, par voie de conséquence, de tenter de résorber l’arriéré judiciaire des autres juridictions –, au point d’apparaître, aujourd’hui, comme un des juges les plus sollicités.

29Depuis 1993, sa compétence générale a été portée à 75.000 FB (± 12.500FF)204 et le taux du dernier ressort a été fixé à 50.000 FB (±8.350FF)205. Les principaux litiges introduits devant le juge de paix sur base de cette compétence générale sont les suivants : primes d’assurance ; factures de tous corps de métier ; reconnaissances de dettes privées ; conséquences d’un contrat de financement ; actions en responsabilité contractuelle et extracontractuelle ; dégâts des eaux ; dégâts dus aux incendies ; interprétation des obligations réciproques ou unilatérales nées des principaux contrats (vente, mandat, etc.) ; accidents de roulage206, encore que depuis juillet 1994, ce contentieux a été retiré de la compétence juges de paix pour ressortir de celle des tribunaux de simple police207.

30A cette élévation du taux de compétence générale a correspondu un accroissement des compétences spéciales pour lesquelles aucune limite n’est fixée. Il serait fastidieux de les énumérer toutes ici : on en compte quelque quatre-vingts208. Relevons cependant l’important contentieux des pensions alimentaires avant et après divorce209 et celui des droits et devoirs respectifs des époux dont la compétence fut étendue en 1976 au juge de paix210. On peut également observer que depuis 1990, le mouvement tendant à étendre les compétences du juge de paix semble à nouveau s’accélérer puisque le législateur lui a conféré les compétences relatives à la protection des malades mentaux211, à la protection des biens des incapables212 et au crédit à la consommation213.

31De cette rapide énumération, il ressort clairement que du point de vue des compétences juridiques et du volume des contentieux à traiter, le juge de paix s’aligne sur celui des autres juridictions et, en particulier sur celui du tribunal de première instance ; la justice de paix, observe un des meilleurs commentateurs du Code judiciaire, « partage avec le tribunal de première instance, la vocation de juge du droit commun »214.

32Et pourtant, malgré ce constat, on ne cesse d’affirmer la spécificité du juge de paix. Ainsi, selon l’auteur d’un grand classique du droit judiciaire, « Cette création révolutionnaire a résisté à l’épreuve du temps ; toutefois, la situation actuelle des juges de paix n’est plus du tout comparable à ce qu’elle fut aux premiers temps de l’institution »215. Cette réflexion date de 1954. Que dire de la situation actuelle ? En 1992, tout en admettant que le point de saturation était non seulement atteint mais même dépassé, la présidente de l’Union royale des Juges de paix et de Police notait, lors d’un colloque, que ses observations à l’endroit des nouvelles règles en matière de procédure avaient pour but « de montrer que les juges cantonaux ont le souci de sauvegarder un des éléments de leur spécificité. En effet, poursuit-elle, la spécificité cantonale consiste entre autre dans la grande souplesse dans le déroulement de la procédure et dans la célérité » et d’appeler les avocats à contribuer à la conservation de cette spécificité « en évitant une application tatillonne de la loi »216.

33Ces quelques extraits ne manquent pas de soulever un étonnant paradoxe qui consiste à affirmer dans le même temps et la pérennité d’une institution et sa profonde transformation. Pourquoi et comment expliquer la nécessité d’arrimer la justice de paix à son origine puisque celle-ci apparaît, sous plusieurs aspects, comme révolue ? En d’autres termes, comment se comprend aujourd’hui cette justice de proximité continuellement affirmée et souhaitée alors que le titulaire chargé d’en assurer l’exécution est bien éloigné de son modèle de 1790 ? Dans cette dernière partie, on essayera de cerner les éléments qui étayent la crédibilité actuelle des juges de paix et renforcent son image de juge de proximité. Ces réflexions se fondent essentiellement sur les résultats d’une enquête, toujours en cours, menée auprès de plusieurs juges de paix représentatifs de cantons urbains et ruraux217.

34Un premier facteur de proximité est à rechercher dans l’unicité de la fonction de juge de paix. Celui-ci est par définition un juge unique. Ce qui veut dire, en l’espèce, pour la Belgique, qu’il n’est pas seulement appelé à juger seul mais qu’il est aussi seul juge dans sa juridiction218 : « Seigneur et maître dans son canton, il l’organise souverainement et en assume seul toutes les responsabilités » écrivait en 1960 le procureur général près Cour d’appel de Bruxelles219. Les juges de paix tiennent beaucoup à cette indépendance. Alors qu’en France, les tribunaux d’instance n’ont pas un personnel directement affecté puisque le service est assuré par les magistrats du siège du Tribunal de grande instance désignés pour trois ans et que l’autonomie propre du Tribunal d’instance a disparu220, en Belgique, la justice de paix s’incarne dans son titulaire ; elle diffère des cours et tribunaux ; elle n’est point limitée par l’exercice et la fonction de « judicature » normalement assignée au judiciaire221. Le juge de paix n’est pas le magistrat d’un tribunal mais est, par lui-même, la juridiction222. Cette unicité a pour effet d’accroître le crédit du juge de paix.

35Deuxième facteur, son statut. Depuis 1991, le législateur a imposé, en plus d’une série d’autres conditions, un examen d’aptitude professionnelle pour accéder à un poste dans la magistrature223. Le juge de paix n’y échappe pas. Mais à la différence des autres juges, un âge minimal – 35 ans – a été imposé pour accéder à la justice de paix224. Cette condition d’âge225 indique que le législateur a considéré que la fonction concernée supposait une certaine maturité ; elle implique également qu’une telle nomination n’est pas considérée comme la première étape d’une carrière. A part de rares exceptions – une quinzaine en dix ans –, les juges de paix demeurent en effet dans leur canton. Et pour encourager cette stabilité, leur traitement a été aligné sur celui des juges de première instance226. Être juge de paix, c’est donc une carrière en soi.

36Ces dispositions ont pour effet d’assurer une permanence, une continuité d’identité dans le service judiciaire, ce qui, aux yeux du justiciable, représente un gage de crédibilité et autorise une proximité humaine qu’empêche le système des promotions à l’œuvre dans les autres juridictions.

37Troisième facteur, la possibilité laissée au juge de paix de juger en équité dans certaines matières. Le terme est explicitement mentionné, notamment dans la révision des loyers des baux commerciaux227 ou celle des charges en matière de baux à loyer228, ou encore, dans le contentieux des devoirs entre époux229.

38Quatrième facteur, un accès procédural aisé qui se manifeste au moins sur deux plans. Celui de la procédure proprement dite tout d’abord : le juge de paix est proche par l’absence d’intermédiaires : il rencontre les gens, les revoit de manière à leur laisser le temps de la réflexion, de la conciliation. Certes, on l’a dit, le recours à conciliation n’est pas spécifique à la justice de paix mais on observe qu’à ce niveau, il est systématiquement utilisé.

39Sur le plan relationnel ensuite. Le juge de paix prend son temps car il dispose librement de la gestion de son temps ; il n’est pas soumis à l’organisation bureaucratique d’un tribunal. De plus, il incarne une image personnalisée de la justice. La juridiction cantonale, on l’a dit, c’est l’homme. Tous les juges de paix interrogés sont imprégnés de cette idée. Par là, ils se sentent responsables à l’égard de leur « clientèle ». Celle-ci peut ainsi exercer un contrôle sur eux, contrôle prégnant dans la mesure où les juges de paix sont très soucieux de leur image de marque. Par ailleurs, on constate, que le juge de paix « traite au comptoir », c’est-à-dire qu’il évite le plus souvent possible de recevoir dans la salle d’audience. Cette manière toute spécifique est liée à ce qu’on pourrait appeler un effet sémantique de leur titre. Ils sont juges de paix et, à ce titre, ils sont conscients de s’insérer dans une histoire porteuse d’une utopie dont ils s’estiment aujourd’hui de leur devoir d’en incarner la réalisation.

40Cinquième facteur, la proximité architecturale. Les justices de paix ne sont pas des temples de la justice. La plupart d’entre elles occupent des maisons ordinaires, à l’image de celles de leur justiciables ; ceux-ci ne pénètrent pas dans un espace chargé des signes d’une justice mais dans une maison de justice où le dialogue l’emporte sur le judiciaire, quand bien même, à terme, une décision de droit met fin à ces colloques singuliers.

41On pourrait épingler d’autres facteurs comme, par exemple, l’utilisation d’un langage usuel, le rôle joué par le greffier à qui il n’est pas rare que le juge de paix demande de jouer un rôle de consultant avant toute rencontre avec le justiciable ; ou encore, le fait que, souvent, le juge de paix se déplace ; cette itinérance lui permet souvent de régler, sur le terrain, des litiges qu’une procédure judiciaire compliquerait à loisir ; elle dédramatise une situation de crise. Puisque le juge a constaté de visu, sa décision sera mieux reçue car elle n’apparaîtra pas comme un acte d’autorité, à la limite de l’arbitraire ainsi que le pensent nombre de justiciables des jugements et arrêts des autres juridictions.

Conclusion

42Dans un remarquable livre consacré aux images de la justice, Robert Jacob plaide, dans un style très suggestif, pour un retour à une justice de proximité. « Comment, dit-il, ne pas voir qu’il devient impérieux d’abolir la distance ? Souhaitable de revivifier l’affrontement du chaud et du froid, du mort et du vivant, au profit de la chaleur et de la vie. D’oser remettre en scène, peut-être, la fragilité. Et plus encore de redécouvrir que le regard de l’autre constitue, de tous les fondements symboliques, l’un des mieux ajustés à la fonction judiciaire d’une société démocratique »230.

43Ce plaidoyer est marqué au coin d’une certaine nostalgie. De notre point de vue, il s’applique avant tout aux juridictions non cantonales et à la situation française, beaucoup moins à la Belgique. A travers ses justices de paix, le législateur belge a su conserver et vivifier cette justice de proximité pensée par les révolutionnaires français.

44En 1790, c’est par l’absence de professionnalisme que l’on veut rendre la justice de paix attractive. La proximité n’est réalisable que si la technicité est évacuée du débat judiciaire ; les qualités humaines du juge-arbitre doivent l’emporter sur le savoir. L’objectif visé est de favoriser au maximum la conciliation, remède miracle envisagé et pour pacifier les rapports humains et pour éloigner le justiciable des autres tribunaux.

45C’est au nom de cette même conciliation que les législateurs étendront progressivement la compétence des juges de paix. Avec cet effet inversé que si la professionnalisation accrue de ce magistrat « de la base » l’éloignait de plus en plus de sa spécificité originaire, c’est cette même professionnalisation qui le parera de vertus telles qu’il deviendra de plus en plus attractif grâce à une accessibilité plus aisée et une extension de ses compétences.

46On perçoit bien la tension qui traverse le juge de paix : devenu celui dont la parole s’impose au nom d’une compétence technique, il demeure en même temps celui qui est chargé d’éclairer le justiciable venu à lui en toute confiance. Paternalisme dans la manière mais technicité dans l’effectivité. L’héritage du passé coulé dans le moule de la modernité. De là, une certaine ambiguïté de la figure contemporaine du juge de paix.

47Mais la proximité tant vantée par la doctrine contemporaine recouvre-t-elle la même réalité que celle de 1790 ? Il nous semble que c’est moins le souci de promouvoir la conciliation qui fonde les discours contemporains que celui de conserver à tout prix un mode de fonctionnement de la justice fondé sur la proximité. Ce déplacement ne s’explique-t-il pas par une modification du contexte ? La proximité du juge de paix de 1790 s’exprimait dans le cadre d’une justice encadrée et contrôlée. Celle d’aujourd’hui semble davantage se mouvoir dans le cadre d’une justice éclatée, complexifiée et dépersonnalisée. De là le danger de voir le juge de paix devenir un spécialiste du droit qui a de moins en moins le temps de concilier et d’écouter les justiciables de son canton. Or, comme le note le responsable du Journal des juges de paix, « Les notions d’écoute, d’information, de respect d’autrui, de solidarité, de tolérance, de transparence et de simplicité devraient constituer ces métamorphoses auxquelles se réfère la nouvelle société civile »231.

Notes de bas de page

171 Cet article a été initialement publié dans la Revue d'histoire de la justice, 1997, p. 77-94 (no spécial intitulé « Du juge de paix au tribunal départemental »).

172 Avant 1958, il existait 2.092 justices de paix. On leur a substitué 468 tribunaux d’instance (Vincent (J.), Guinchard (S.), Montagnier (G.) e.a., La justice et ses institutions, 3e éd., Paris, Dalloz, 1991, p. 197.

173 L’élaboration de ce Code judiciaire fut confiée au Bâtonnier Charles Van Reepinghen qui, par arrêté royal du 17 octobre 1958, fut nommé, à cette fin, Commissaire royal à la réforme judiciaire. Promulgué le 10 octobre 1967, l’ensemble de la codification est appliqué depuis le 1er novembre 1970.

174 Comme le firent, par exemple, des privatistes au sujet de l’évolution divergente dans la matière complexe des obligations (Obligations en Droit français et en Droit belge. Convergences et divergences. Actes des journées d’études organisées les 11 et 12 décembre 1992 par la Faculté de droit de Paris Saint-Maur et la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 1993).

175 A l’exception de celles qui furent modifiées par suite des cessions de territoires amenées par les traités diplomatiques de 1815 et de 1839 qui modifièrent certains tracés de la frontière belge. Pour une vue d’ensemble de l’histoire des tracés géographiques des juridictions belges, voir Pandectes belges, t. X, v° « Arrondissement », Bruxelles, 1883, p. 3-60.

176 L’article 104 de la Constitution de 1831 avait établi trois Cours d’appel pour neuf provinces. La loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832 en fixa les sièges à Bruxelles, Gand, Liège. Pour des raisons d’adaptation aux nouvelles réalités politiques de type fédéral, le Constituant de 1970 porta ce nombre à cinq, modifiant ainsi l’étendue du ressort de chacune d’elles. Les villes d’Anvers et de Mons devinrent chacune le siège d’une Cour d’appel (article 156 de la Constitution, article 104 ancien).

177 La circonscription cantonale fut déterminée par un décret du 8 pluviôse an IX. L’évolution des circonscriptions cantonales entre 1790 et la fin du XIXe siècle est retracée en détail, canton par canton, époque par époque, dans Descamps (L.), Teurlings (E.), Encyclopédie des juges de paix, des greffiers et des officiers du ministère public près les Tribunaux de police, t. I, Bruxelles, 1898, p. 349-378.

178 Van Reepinghen (CH.), Rapport sur la réforme judiciaire, t. I, Bruxelles, Le Moniteur, 1964, p. 71 et Cambier (C.), Droit judiciaire civil, t. I : Fonction et organisation judiciaire, Bruxelles, Larcier, 1974, p. 440.

179 « Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. F. Hermans », Doc. parl., Ch., session 1966-1967, séance du 1er juin 1967, no 59/49, p. 227.

180 Annexe au Code judiciaire, article 6, § 1 à 222.

181 Article 1er de la loi du 18 juin 1869 modifié par l’arrêté no 201 du 14 novembre 1935. L’article 2 de l’Annexe au Code judiciaire énumère les cantons desservis par un même juge ; ces jumelages sont au nombre de 37. La loi du 15 juin 1849, article 5, autorisait déjà le gouvernement de charger un juge de paix de desservir un canton contigu, si les besoins du service l’exigeaient. Ce système ne fut appliqué que pour les petits cantons, très peu peuplés.

182 Jacob (R.), Images de la justice, Paris, Le Léopard d’or, 1994, p. 245.

183 « Exposé des motifs accompagnant le projet de loi déterminant la circonscription des cantons des justices de paix », Doc. parl., Ch., session 1833-1834, séance du 22 février 1834, no 69. Dès le mois de juillet 1831, le ministre de la Justice Raikem avait déjà consulté les procureurs généraux sur les modifications à introduire dans la délimitation géographique des justices de paix (idem, p. 3).

184 Ibidem.

185 Ce système fut supprimé par la loi du 25 novembre 1889 « portant réorganisation des traitements des juges de paix et des greffiers et suppression de leurs émoluments et établissements des droits de greffe au profit de l’État » (Moniteur belge du 6 décembre 1889 et Pasin., 1889, p. 565-585).

186 Parmi ces facteurs, citons l’extension des compétences des juges de paix, l’accroissement de la population de certains cantons, le développement des moyens de communication, la formation de nouveaux centres industriels ainsi que l’élaboration d’un recensement général de la population. Sur l’historique de ce dossier et l’explicitation des facteurs de son enlisement, voir le rapport du représentant Fallon à l’occasion de l’examen d’une pétition des habitants de la commune de Lichtervelde demandant la suppression d’un des deux cantons de Torhout et la création d’un canton à Lichtervelde (Doc. parl., Ch., session 1845-1846, séance du 27 février 1846, no 161).

187 Rapport Van Reepinghen..., p. 70.

188 Pour une vue d’ensemble de cette question, voir notamment Mabille (X.), Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, Bruxelles, 1985 et Witte (E.), Craebeckx (J.), La Belgique politique de 1830 à nos jours. Les tensions d’une démocratie bourgeoise, Bruxelles, 1987.

189 Pour saisir les axes principaux des récentes réformes constitutionnelles que connut la Belgique, voir : Brassinne (J.), La Belgique fédérale, Bruxelles, Crisp, 1994 ; Delperee (F.), « La Constitution belge », Revue française de droit constitutionnel, 1994, no 17, p. 3-15, ainsi que le numéro spécial de la revue Administration publique, 1994, t. 2-3, p. 79-218.

190 Aussi, compte tenu de cet enlisement et persuadé de l’impossibilité d’aboutir à une loi générale sur les circonscriptions, la Chambre des Représentants adopta en mars 1846 l’importante motion suivante : « […] jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, la commission des circonscriptions cantonales ne s’occupera plus d’un travail d’ensemble, même par province, et se bornera à délibérer et à lui faire rapport sur les cas spéciaux qui pourront se présenter, soit de la part du Gouvernement, soit à la demande des parties intéressées par voie de pétition » (Doc. parl., Ch., session 1845-1846, séance du 27 février 1846, no 161, p. 4 et Ann. parl., Ch., session 1845-1846, séance du 18 mars 1846, p. 1004).

191 Rapport Van Reepinghen..., p. 551.

192 « Exposé des motifs d’un projet de loi sur les circonscriptions cantonales par J.B. Nothomb, ministre de la Justice ad interim », Doc. parl., Ch., session 1842-1843, séance du 7 février 1843, no 107, p. 6.

193 Pour la Belgique, article 731 du Code judiciaire (« Toute demande principale introductive d’instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d’être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d’une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction. Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé »). Pour la France, article 21 du nouveau Code de procédure civile (« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties »).

194 De là, l’obligation de la comparution des parties lors du préliminaire de conciliation. On craint en effet que la présence des praticiens ne mette un obstacle au désir des plaideurs de se concilier. On tolère cependant, par exception, les fondés de pouvoir pour autant qu’ils aient le pouvoir de transiger (Eisenzimmer (G.), Les transformations de la justice de paix depuis son institution en France, Mulhouse, 1925, p. 47).

195 « Il faut que tout homme de bien, pour peu qu’il ait d’expérience et d’usage, puisse être élu juge de paix » (Thouret à l’Assemblée nationale, le 7 juillet 1790, dans Le Moniteur universel du 8 juillet 1790, p. 67).

196 Notons que l’élection du juge est un des principes majeurs de la nouvelle organisation judiciaire révolutionnaire ; elle n’est donc pas spécifique au juge de paix.

197 L’article 9, 5e de la loi porte que le juge de paix connaîtra « du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail ». Les commentateurs ont bien soin de préciser que sous le terme de gens de travail, « on ne doit entendre que les terrassiers, les moissonneurs, les vendangeurs, les faucheurs et en général tous les journaliers, c’est-à-dire ceux dont l’engagement peut commencer et finir dans la même journée » et non les ouvriers qui sont sous contrat (Henrion de Pansey (P.P.N), De la compétence des juges de paix, Bruxelles, 1829, p. 338-339).

198 « Il faut écarter des fonctions de juge de paix l’embarras des formes et l’intervention des praticiens parce que la principale utilité de cette institution ne sera pas remplie si elle ne procure pas une justice très simple, très expéditive, exempte de frais, et dont l’équité naturelle dirige la marche, plutôt que les règlements pointilleux de l’art de juger » (Thouret à l’Assemblée nationale, le 24 mars 1790, dans Le Moniteur universel du 6 avril 1790).

199 Article 4 du décret du 27 novembre décembre 1790 créant le Tribunal de cassation.

200 « Les parties, en comparaissant ordinairement en personne, s’aigrissent en s’expliquant. Cette aigreur est soigneusement entretenue par les observations des gens dits d’affaires, qui les assistent et qui pullulent aujourd’hui dans tous les cantons judiciaires. Le juge articule quelques mots de conciliation et les deux adversaires quittent la barre pour se rendre, encore tout chauds d’indignation, au lieu où siège le tribunal. Souvent là, où le procès devait être étouffé, le procès grandit et presque toujours les parties ne retirent de ces vaines tentatives de conciliation que le désagrément de payer quelques frais de plus » (L’Indépendant du 14 novembre 1831, article consacré à l’organisation judiciaire). Sur le rôle des agents d’affaires dans les justices de paix, voir « Qui est agent d’affaires », Journal des Tribunaux, 1938, col. 331.

201 « Les juges sont nommés à vie. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement » (Article 100 de la Constitution de 1831, article 152 nouveau qui contient, depuis 1981, l’alinéa suivant : « Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi »).

202 Une étude statistique détaillée des affaires conciliées tant en préliminaire de conciliation que lors des jugements à l’amiable a été établie par Nandrin (J.P.), Hommes et normes. Le pouvoir judiciaire en Belgique aux premiers temps de l’indépendance (1832-1848), t. III : La justice de paix. La professionnalisation de la fonction, Louvain-la-Neuve, 1995, p. 668-673 (Thèse de doctorat inédite).

203 La première loi belge sur la compétence date du 25 mars 1841. Pour une analyse détaillée de cette loi, voir notamment Cloes (J.J.R.), Loi sur la compétence en matière civile, commentée par ses motifs combinés avec la jurisprudence et la doctrine des auteurs, Liège, s.l., 1846 et Adnet (A.), Commentaire de la loi civile sur la compétence civile du 25 mars 1841 mis en rapport avec les différents codes, Bruxelles, Bruylant, 1866.

204 Sur la compétence générale du juge de paix, Vlies (M.), « La compétence générale ratione summae du juge de paix », dans Compétences des juges de paix et des juges de police, dir. G. Benoît, F. Lievens, L. Lousberg, Bruges, la Charte, 1992, p. 41-52.

205 Loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire (M.B., du 31 août 1992) dont la mise en application fut fixée au 1er janvier 1993. Il s’agit des articles 590 et 617 du Code judiciaire.

206 Benoit (G.), Lievens (F.), Lousberg (L.) (dir.), Compétences des juges de paix et des juges de police, Bruges, la Charte, 1992, p. 419.

207 La loi du 11 juillet 1994 (M.B., du 21 juillet 1994). Notons cependant que plusieurs juges de paix sont également juges de police.

208 Benoit (G.), Lievens (F.), Lousberg (L.) (dir.), op. cit., p. 419-425.

209 Article 591, al. 7 du Code judiciaire

210 Loi du 14 juillet 1976 modifiant l’article 223 du Code civil. Cette matière comprend notamment la désignation des résidences séparées, l’administration de la personne et des biens des enfants mineurs, les droits de visite, l’usage des meubles communs, la participation provisoire aux dettes, etc. On ne peut assimiler cette matière avec celle des pensions alimentaires car les actions basées sur l’article 223 du Code civil ont bien d’autres objets. Sur ce contentieux et le juge de paix, voir Pouleau (V.), « Le juge de paix et l’article 223 du Code civil. Questions actuelles et points saillants », dans Compétences des juges de paix et des juges de police, op. cit., p. 81-107 et Benoit (G.), « L’article 223 du Code civil : prémisse d’un tribunal de la famille ? », dans ID., p. 109-133.

211 Loi du 26 juin 1990. Sur ce sujet, voir Benoit (G.), Brandon (I.), Gillardin (J.), Malades mentaux et incapables majeurs. Émergence d’un nouveau statut civil, Bruxelles, Éd. des Facultés universitaires Saint-Louis, 1994.

212 Loi du 18 juillet 1991.

213 Loi du 12 juin 1991. Sur cette loi et ses relations avec le juge de paix, voir Ruttens (T.), « De bevoegheid van de vrederechter in de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet », dans Compétences des juges de paix et des juges de police, op. cit., p. 283-288.

214 Cambier (C.), Droit judiciaire civil, t. II : La compétence, Bruxelles, 1981, p. 387.

215 Pierson (M.A.), Procédure civile, t. I : De l’organisation judiciaire et de la compétence, Bruxelles, Larcier, 1954, p. 100.

216 Verrycken (M.), « Intervention de l’Union royale des Juges de paix et de Police aux recyclages sur la réforme de Liège (12 décembre) et de Louvain (19 décembre) », Cahiers de droit judiciaire, no 12, janvier-mars 1993, p. 4.

217 Cette enquête est menée par des historiens, des sociologues et des magistrats cantonaux.

218 Cambier (C.), Fonction et organisation judiciaire..., p. 387.

219 De Le Court (E.), « Considérations sur la justice de paix », Journal des Tribunaux, 1960, p. 554.

220 Vincent (J.), Guinchard (S.), Montagnier (G.) e.a., op. cit., p. 197-198.

221 Cambier (C.), La compétence..., p. 387.

222 Cambier (C.), Fonction et organisation judiciaires..., p. 501.

223 Loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives au recrutement et à la formation des magistrats.

224 Article 187 du Code judiciaire.

225 Également retenue comme une des conditions de nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation ; l’âge minimal a été fixé à 40 ans (Article 254 du Code Judiciaire).

226 Article 355 du Code judiciaire. Le traitement d’un juge de paix de première classe se situe entre celui de vice-président d’un tribunal de première instance et celui d’un président. Il correspond exactement à celui d’un substitut du procureur général près d’une Cour d’appel.

227 Article 6, al. 2 de la loi du 29 juin 1955.

228 Article 7, de la loi du 20 février 1991.

229 Article 223. « Toute mesure qui lui paraît utile ».

230 Jacob (R.), op. cit., p. 246.

231 Benoit (G.), « Conclusion : l’œil et la plume en liberté », dans Compétences des juges de paix et des juges de police, op. cit., p. 413.

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