« Un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès » ?
Le regard d’une anthropologue du droit sur la « privatisation » de la justice familiale
p. 367-387
Texte intégral
1La justice familiale et le droit familial n’ont été que peu évoqués durant les riches échanges qui ont nourri le séminaire consacré à la division droit public/droit privé, privé/public. Et pourtant, comme le soulignait Jérémie Van Meerbeeck, en s’appuyant sur Roubier, c’est bien l’hybridité qui caractérise ce champ dans lequel intérêts publics et privés s’entremêlent de manière inextricable1. Saisir les formes prises par cette hybridité dans l’organisation et le fonctionnement de la justice familiale contemporaine ne peut dès lors que contribuer à l’analyse des frontières au centre de l’ouvrage. C’est l’objectif que poursuit le présent chapitre en présentant, à partir d’un terrain d’enquête choisi au sein d’un tribunal de la famille francophone, ce que la « privatisation » du droit familial recouvre concrètement dans les pratiques d’acteurs impliqués dans la production d’accords parentaux.
2Le compte-rendu de cette enquête se structure en cinq parties. Dans la première, la « privatisation » du droit familial est rapportée aux transformations législatives majeures qui ont marqué les dernières décennies afin d’y situer la portée de l’expression consacrée par la doctrine familialiste ainsi que les nuances que les approches sociojuridiques lui impriment (1). Le contexte et l’objet ainsi établis, une courte vignette méthodologique précisant les limites des enseignements que l’on peut tirer de l’enquête ethnographique vient clôturer la première partie. Dans la deuxième, l’accord parental est abordé comme un accord (privé) déterminé par des règles juridiques (publiques) (2). Le troisième point interroge l’indéniable efficacité (publique) des juges conciliatrices dans la production de jugements d’accord au sein de la chambre de règlement à l’amiable (CRA) comme le résultat de dispositions individuelles (3). Le quatrième point analyse les réalités conflictuelles (privées) telles qu’elles se présentent aux juges (4). Le chapitre se clôture par l’analyse des techniques sur lesquelles s’appuient les juges et du registre juridico-moral hybride qui s’en dégage (5).
1. La chambre de règlement à l’amiable : un observatoire privilégié de la « privatisation » du droit familial ?
3Au cours des dernières décennies, les modalités de séparation et de divorce ainsi que les aménagements que ces évènements impliquent dans les relations entre parents et enfants ont fait l’objet d’évolutions législatives sans précédent2. Tant les dispositions de droit matériel que les modes de résolution des litiges ont été remaniés au cours de ces transformations qui se caractérisent par une facilitation croissante des modes de divorce et par la très large place accordée à l’accord parental dans la gestion des conflits.
4Dans la législation belge, les modalités de dissolution du lien conjugal se sont affranchies de la notion de faute et reposent principalement sur le constat, très factuel, de la désunion irrémédiable des époux3. La loi donne priorité à l’autorité parentale conjointe qui repose, presque par définition, sur des formes d’accord entre parents en ce qui concerne l’éducation de leurs enfants. Dans ce modèle législatif, l’exercice d’une autorité parentale exclusive fait figure d’exception. La primauté donnée à l’accord façonne également le rôle des juridictions qui sont appelées à intervenir dans la détermination des modalités de l’autorité parentale en cas de désaccord entre parents ou lorsque leur accord n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant – concept phare du modèle et principale règle d’ordre public dans ce champ contractuel. En matière d’hébergement des enfants, un modèle comparable se dessine. Ici encore, l’accord est consacré par le législateur comme modalité première. À défaut d’un tel accord et à la demande d’une des parties, le juge devra fixer un hébergement alterné égalitaire ce qui nécessite des efforts de coordination non négligeables. La loi précise qu’il ne peut le refuser que si la formule égalitaire se révèle contraire à l’intérêt de l’enfant.
5Outre ces dispositions de droit matériel, le projet d’égalitarisation législative des normes familiales passe, en Belgique comme dans d’autres espaces nationaux, par une institutionnalisation de plus en plus appuyée des modalités alternatives de résolution des litiges. Parmi ces dernières, le Code judiciaire met l’accent sur la médiation familiale et la conciliation judiciaire dans l’accompagnement des trajectoires de désunion conjugale. C’est à la conciliation judiciaire et à l’une de ses modalités particulières en matière familiale, qu’est consacré le présent chapitre ; il s’attache à un développement récent en cette matière : la création de chambres de règlement à l’amiable (CRA) au sein des tribunaux de la famille4.
6La conclusion d’accords constituant l’objectif des audiences de la chambre de règlement à l’amiable, ce chapitre les traite comme un modèle miniature de celui plus largement promu par le droit positif belge5. Décrire et analyser le fonctionnement d’une chambre de règlement à l’amiable permet de stabiliser un pan de ce modèle dont les contours et l’effectivité restent évanescents tant dans les objectifs fixés par le législateur que dans l’analyse qu’en propose la doctrine familialiste. En effet, si l’ensemble des évolutions du droit familial et des offres de justice qui les soutiennent affirment une volonté législative de démocratisation et d’égalitarisation des relations parentales6, la montée en puissance des modes alternatifs de règlement des différends sert également des impératifs managériaux de gestion de flux, en vue de dégager un maximum de dossiers des contentieux traités par les juridictions. De son côté, la doctrine familialiste qui commente ces évolutions perçoit les objectifs hétéroclites du législateur comme traçant un mouvement de « privatisation », de « contractualisation » ou de « déjudiciarisation », sans que ne soient pour autant toujours bien distinguées projection normative et réalités sociologiques7. C’est donc pour réduire l’importance de cet enjeu, sans tomber pour autant dans une sociologie de l’écart, que l’on se tourne vers les approches sociojuridiques. Ces dernières placent sous un autre jour l’expression de « privatisation » et soulignent que l’autonomie familiale ne sort pas nécessairement renforcée par le nouveau modèle de régulation. Pour Jean De Munck8, on ne peut d’ailleurs pas parler de dérégulation du champ familial, mais au contraire d’une juridicisation de celui-ci. Même si en Belgique peu d’études empiriques ont pu documenter les effets de facteurs sociaux comme le genre, la disparité de revenus ou la diversité ethno-nationale dans la diffusion de ce modèle, les données existantes indiquent que le vœu égalitaire n’est qu’imparfaitement traduit dans les modalités d’hébergement9. Reconstituer à partir de données robustes et systématiques comment se (dé)jouent concrètement l’égalitarisation et la négociation parentales dans la société reste à faire. L’enquête présentée ici s’attache plus modestement à comprendre comment les juges et les parties fabriquent les accords et ce que cela nous dit de la « privatisation » des normes familiales dans les espaces judiciaires et parajudiciaires. En effet, ce qui relève du privé et du public fait l’objet d’ajustements continus dans la Chambre de règlement à l’amiable. Et le regard ethnographique, qui ne cherche pas à définir a priori les catégories privé/public, permet de rendre compte de la texture de ces mouvements. L’intérêt de l’objet de recherche étant posé et les limites du regard ethnographique étant précisées, restent à déterminer comment se saisir et organiser les données que les observations permettent de recueillir.
Précisions méthodologiques
Selon les données accessibles grâce au greffe, c’est un total de 165 affaires qui avaient été fixées dans la Chambre de règlement à l’amiable du Tribunal de la famille où l’enquête se déroule, durant l’année de référence des observations10. Outre l’assistance aux audiences de conciliation, des entretiens informels avec les magistrates11 ont été réalisés et un suivi longitudinal des affaires a été recherché par la consultation des dossiers quelques années après que les audiences aient été tenues.
Durant les quatre mois pendant lesquels les observations ont été réalisées, il fut possible d’assister à 5 audiences différentes, totalisant 12 affaires. Ces audiences furent présidées par 4 juges différentes12 selon le système de rotation mis en place par l’ensemble des magistrats siégeant dans cette juridiction. La plupart des dossiers de la CRA y avaient été renvoyés à l’issue d’une audience d’introduction présidée par d’autres juges que celles siégeant en CRA. C’était les juges de ces audiences d’introduction qui avaient conclu à la nécessité de chercher un accord dans chacune des affaires observées13. Les magistrats avaient également collectivement décidé d’allouer un maximum d’une heure par affaire en CRA. Cette décision avait été rendue possible par l’autonomie organisationnelle, assez large, reconnue aux juridictions dans cette matière. D’autres options sont possibles et organisées au sein des autres CRA du Royaume. Des juges spécialement attachés à cette chambre y sont alors désignés de manière à séparer plus nettement les fonctions de conciliation de celles d’adjudication ce qui permet également plus de souplesse dans le temps alloué aux affaires14. C’est notamment au regard de cette autonomie organisationnelle que les juges qui m’ont accueillie identifiaient l’intérêt de l’enquête15.
Sur les 12 affaires fixées aux audiences, deux d’entre elles firent l’objet d’accord en amont et ne donnèrent pas lieu à des échanges en CRA. Parmi les 10 affaires restantes, on compte 7 accords totaux ou partiels encadrés par la magistrate en charge durant l’heure allouée. Ce taux est confirmé par le nombre de jugements d’accords qu’il fut possible d’extraire des statistiques fournies par le greffe : 101 jugements d’accord purent être conclus dans les 165 affaires traitées dans l’année de référence. Un succès indéniable !
Cette estimation chiffrée étant réalisée, la capacité de convaincre les justiciables à « s’accorder » devient un enjeu à part entière. Le recours à une enquête qualitative s’impose pour comprendre sur quelles techniques les juges se reposent, les obstacles auxquels elles font face ainsi que les particularités des conflits traités.
2. La recherche d’un accord « privé » par l’entremise de règles juridiques « publiques »
7Si l’on s’arrête aux marqueurs les plus évidents de la distinction public/privé, les audiences de conciliation ont un caractère intrinsèquement hybride. Les magistrates restent des agentes revêtues d’une autorité publique à qui ont été confiés des conflits. Ces conflits ont pour origine des sphères privées : des relations entre particuliers impliquant conjugalité et parentalité. Les magistrates n’exercent toutefois pas le pouvoir d’adjudication classique et vertical qu’on associe plus traditionnellement à la sphère décisionnelle publique, mais effectuent un travail d’accompagnement qu’on aurait tendance à rattacher à des aptitudes ou à des talents particuliers.
8Avant d’aborder ces talents particuliers et leurs effets dans la conclusion d’un nombre élevé d’accords parentaux, nous rappellerons dans cette partie du chapitre qu’à l’instar d’autres situations de brouillage du privé et du public, la « privatisation » mise en évidence par la doctrine familialiste n’implique pas moins d’État, ni moins de règles juridiques. Elles sont d’ailleurs omniprésentes.
9À cet égard, une première chose frappe lorsqu’on les observe : les audiences en CRA se caractérisent par des marqueurs classiques des débats judiciaires. Les temps de paroles sont organisés en fonction des rôles des parties dans la procédure ; les contraintes de temps sont très importantes ; la conformité aux règles juridiques s’impose comme une valeur forte pour coordonner l’audience16. Autrement dit, les accords parentaux bénéficient dans cet espace d’un monitoring juridique très marqué.
10Comme dans d’autres contextes juridiques et administratifs, les règles juridiques sont présentes et rendues tangibles par l’usage des formulaires et documents écrits sur lesquels les magistrats s’appuient dans la conduite des audiences17 ; les règles de l’ancien Code civil au sujet de l’hébergement des enfants, des contributions alimentaires ou de l’autorité parentale sont ainsi converties dans des formulaires « prêts-à-l’emploi », archivés dans les ordinateurs, disponibles durant toute l’audience pour les juges et le personnel du greffe qui les assistent. L’usage de ces formulaires permet de cadrer et d’organiser les enjeux de chaque affaire selon un canevas prédéfini. Les règles juridiques sont actionnées à travers le passage en revue des « check listes » et des modèles d’accord, dans un jeu d’essais et d’erreurs qui ponctue les échanges des magistrates avec les justiciables et leurs avocats. Ce faisant, elles adaptent des canevas communs aux caractéristiques de chaque affaire. Cette adaptation et la sélection des voies d’entrée dans les différentes dimensions du conflit dépendent largement du dossier et des pièces écrites, consultés en amont de l’audience, mais également des explications orales qui sont fournies (ou non) par les parents et leurs éventuels avocats durant l’audience.
11Dans ce travail continu, les fardes en papier constituent d’efficaces adjuvants pour organiser les faits et les enjeux qui devront être traités dans la formule « une heure maximum » ; et il n’est pas rare d’y retrouver des petits post-it avec des mots d’encouragement formulés par les juges ayant siégé à l’audience d’introduction à l’attention de ceux ou celles qui se chargeront de l’affaire en CRA (Affaire C2). En outre, la couleur des fardes renseigne les juges et le personnel du greffe sur l’année durant laquelle l’affaire a été introduite, un indicateur parmi d’autres d’une éventuelle « résistance » à l’arrangement. Les fardes sont organisées dans un ordre chronologique et suivant un ordre procédural : « dossiers d’audience », « jugements », « farde de pièces », « farde de procédure », etc.
12Suivant l’ordre de leur « check liste » et des formulaires de travail, les juges cherchent à évaluer si l’autorité conjointe est contestée18, quelles sont les demandes et les mesures prises en ce qui concerne l’hébergement (égalitaire ou non)19 et comment fixer les contributions alimentaires20. D’autres entrées, comme les pensions alimentaires entre époux et l’attribution de la résidence conjugale, ont également été intégrées dans le canevas ; elles seront activées ou désactivées en fonction du statut conjugal des parties. Le même sort est réservé aux autorisations de sortie du territoire (affaires C2 & A3).
13Autrement dit, l’ensemble de ces documents sert de grille de traduction des affaires, « à toutes fins pratiques »21 vers les catégories juridiques pertinentes. Après avoir évalué les caractéristiques juridiques des affaires et identifié leurs « prédicats factuels »22, les magistrates ouvrent l’audience en partant des enjeux au sujet desquels l’accord semble possible et ajustent leur « check liste » en fonction. Dans le cours des discussions, il arrive que les magistrates commentent et expliquent le contenu de certaines règles juridiques, mais la force de ces règles réside bien plus dans les formulaires et les modèles d’accord qui cadrent la progression des juges que dans leurs éventuelles explications orales. Si les codes et la législation écrite ne sont pas brandis comme les « Tables de la Loi » durant les audiences, le pouvoir du droit irradie d’une manière plus ordinaire et plus insidieuse, à travers les dialogues et les supports écrits que les juges utilisent pour les cadrer.
14Ce pouvoir « irradiant » des règles juridiques est bien identifiable dans l’affaire D2. Les parents récemment séparés s’étaient accordés pour fixer l’hébergement principal des trois enfants chez la mère et un droit de visite pour le père. La juge ayant vérifié ce point, elle s’attaque à l’article 203 de l’ancien Code civil. Le modèle de contribution qui se déduit de cette disposition bascule dans une branche de l’alternative lorsque les parents ne partagent pas l’hébergement de manière égalitaire : dans cette hypothèse, les contributions en nature ne sont pas équilibrées de part et d’autre. La juge s’adresse alors au père et lui explique :
La contribution alimentaire, elle est d’ordre public ; cela veut dire que la loi oblige les parents à payer proportionnellement à leurs moyens. La loi ne permet pas qu’un parent ne paie rien. C’est pour cela que j’ai fait le calcul. (Elle le regarde après avoir entré les montants de leurs revenus respectifs dans sa calculatrice pour établir le pourcentage de leur capacité contributive.)23
15Cette opération juridique est ensuite condensée dans la formule écrite du document final : « L’accord ne paraît pas manifestement contraire à l’intérêt des enfants mineurs eu égard aux éléments en possession du tribunal. Par conséquent, il y a lieu d’homologuer ». Ayant atteint ce stade, la juge demande à son greffier d’imprimer l’accord finalisé. L’audience se clôture avec la lecture de l’accord par la juge à haute et claire voix. Les parties qui écoutent de manière attentive quitteront bientôt la salle avec leur « propre accord ». Le lexique et la grammaire de celui-ci semblaient pourtant leur être totalement étrangers quelques minutes auparavant. Les formules et les mots imprimés dans des exemplaires identiques mais uniques doivent leur rappeler, comme la juge l’a fait verbalement pendant l’audience, que le pouvoir de ce papier s’arrête là où le leur commence : celui de décider ensemble pour le futur24. À la fin, juste avant de serrer la main de la juge et de quitter la salle – dans un mouvement de coordination étrangement silencieux – les parents doivent signer l’accord et apposer leur marque25.
16La place des règles juridiques « publiques » étant bien identifiée dans la fabrique de l’accord « privé », l’hybridité des audiences de conciliation se marque également par l’importance des (pré)dispositions individuelles des magistrats (3) et des justiciables (4) envers une régulation négociée.
3. Une mission de conciliation « publique » reposant sur des dispositions individuelles
17Au-delà de l’importance des règles juridiques pour faire « avancer » un accord mise en évidence dans le point précédent, on peut se demander si le succès de l’accompagnement ne réside pas principalement dans des dispositions personnelles et variables des magistrates, en tant qu’individu et non plus comme agent public.
18Les juges et leurs greffiers jouent en effet un rôle déterminant dans la coordination des interactions ainsi que dans les actes d’écriture qui les ponctuent. Toutes les audiences qui alimentent cette enquête se sont tenues dans la petite salle attenante à une plus grande salle d’audience. Une simple table de bureau et des chaises assorties en constituent le dispositif matériel et scénique invariable. Si rien ne changeait d’un jour à l’autre dans l’espace de l’audience, le style des juges qui les présidaient contrastait de manière étonnante. Deux styles bien distincts départagent les juges de notre enquête. Pour les unes, un style très pédagogique et direct. Pour les autres, une attitude plus technique et un retranchement émotionnel.
19Le premier style est typiquement associé à des moments durant lesquels les juges « pédagogiques » tendent de réduire ce qu’elles perçoivent comme une logique d’adversité. C’est le cas lorsque des manifestations de colère ou autres émotions fortes sont rencontrées par ce genre de déclaration :
« Vous devez sortir d’une logique d’opposition et chercher un accord ! »
20Généralement suivie par une explication sur les différentes étapes de la procédure et du rôle endossé par les juges dans la CRA :
« Je ne décide pas. S’il n’y a pas d’accord, pas de problème, personne ne vous en tiendra rigueur. Je renvoie l’affaire chez Mme… et on suit une procédure classique. »
21Et encore un peu plus tard :
« Vous ne pourrez pas tirer argument devant le juge de la famille, d’accord ? »26.
22L’autre juge « pédagogique » déclare, avec l’humour qui la caractérise, à des parents qui lui font face et entre lesquels des avocats se sont assis comme des remparts :
« Je me présente, je suis une juge Canada Dry. » (i.e. une boisson qui étanche la soif sans être alcoolisée…).
23Cette présentation d’elle-même minimise son pouvoir décisionnel (« je ne suis pas une vraie juge ») et désamorce l’attente d’une figure d’autorité qu’elle suppose dans le chef des justiciables. La métaphore du Canada Dry informe les parties de la nécessité de collaborer, entre elles, mais aussi avec elle, de faire des concessions réciproques et d’éviter les excès émotionnels : il n’y aura pas de vrai juge (i.e. autoritaire) s’il n’y a pas de confrontation.
24Elle fait ensuite un portrait positif des négociations et de l’accord :
« N’oubliez jamais que ce qui est écrit dans un jugement peut être défait par un accord. Le tribunal est une béquille… parfois les parents ont peur de s’écarter du jugement. »
25Elle n’hésite pas à insérer une formule dans les modèles d’accords « prêts-à-l’emploi » :
« Il est précisé que les parties pourront toujours déroger à ces modalités par le biais d’un accord préalable et écrit. »27
26Confrontée avec un obstacle dans les explications données par l’un ou l’autre des parents, elle les fait parler de leurs modes de communication, passés et actuels, en vue de maintenir ou de créer des points de convergence et les invite de manière assez directe à exprimer leurs émotions et à « parler librement » en leur demandant :
« Mais qu’est-ce qui vous fait craindre cela ? »
27Si les deux autres juges prennent également soin d’expliquer le cadre particulier de la CRA, elles s’appuient beaucoup plus sur la présence d’avocats, ce qui se manifeste dans les regards et les modes d’adresse verbale. Elles sautent plus rapidement d’un enjeu à l’autre et en font saillir les angles techniques. La texture émotionnelle est moins engagée et moins personnelle ; elles sont réticentes à s’aventurer dans des formes d’encouragement et de demande relatives au registre émotionnel positif que devrait intégrer les justiciables. Elles créent plus de distance et d’autorité et indiquent assez rapidement la nécessité d’une expertise psychologique lorsqu’elles sont confrontées à l’intensité conflictuelle ou à une explosion émotionnelle.
28Aussi intéressant que soit ce contraste entre des styles de « travail émotionnel » bien différenciés, il ne détermine pas la capacité des juges à conclure des accords (de manière partielle ou totale). En effet, sur les 10 affaires analysées, 7 d’entre elles passent par la conclusion de tels accords, parfois à la surprise manifeste de la juge qui se confie ensuite :
« Ce dossier, j’étais certaine de ne pas y arriver… ».
29Chose surprenante néanmoins : la juge B obtient un taux de 100 % de réussite lors des audiences observées, mais également dans les données chiffrées qui ont pu être extraites grâce à l’aide du greffe. La figure et les compétences de cette juge, particulièrement pédagogique, pourraient donc tempérer la conclusion générale selon laquelle la capacité de mener à l’accord ne dépend pas d’aptitudes spécifiques et individuelles et serait devenue une modalité « publique ». En effet, les taux de succès des trois autres juges, durant l’année de référence restent constants : la juge C a un taux de succès de 79 %, alors que les juges A et D parviennent à conclure un accord dans une affaire sur deux, sans que leur différence de style très marquée ne change la donne.
30À ce stade, on retiendra donc que la fabrique des accords reste efficiente quels que soient les styles individuels des juges en charge de la CRA. Une raison supplémentaire pour se plonger dans les techniques ordinaires que les juges utilisent lorsqu’elles modulent les règles de l’ancien Code civil sur des aspects moraux. Mais avant de nous plonger dans cette analyse, on se demandera ce que les réalités « privées » conflictuelles gardent en partage en présentant les caractéristiques des parents et des avocats des dossiers traités.
4. Des réalités conflictuelles « privées » en partage ?
31Les configurations factuelles des 10 affaires analysées par nos juges ainsi que les indicateurs sociologiques que leur traitement en CRA laissent transparaître font écho à la diversité et à l’hétérogénéité de la composition démographique de la ville dans laquelle le tribunal est installé. On notera en premier lieu que, contrairement aux vœux du législateur, le modèle préférentiel de l’hébergement égalitaire n’est choisi que par 4 ex-couples sur les 10. Cinq mères ont déjà demandé et obtenu l’hébergement principal au moment de la CRA ; un père l’a obtenu.
32Dans ces 10 affaires, seule l’affaire C3 arrive en CRA à la demande expresse d’une partie et donc, sans passer par le stade de l’audience d’introduction d’une chambre classique. De manière intéressante, cette demande exceptionnelle et explicite de conciliation formée par les parties n’aboutit à la conclusion d’aucun accord au terme de la formule « une heure maximum ». C’est également le cas de deux autres affaires dans lesquelles aucun avocat n’assiste les parties. Dans la première, le désarroi émotionnel du père, à la fin de l’audience, est manifeste et clairement désapprouvé par la juge qui lui explique d’un ton assez froid qu’il n’est pas permis de chercher un avis auprès d’elle car elle est (une vraie) juge. Les deux autres cas de « no deal » sont aussi les plus volumineux dossiers : ils comptent plus de 4 années de batailles judiciaires lorsque l’enquête est reprise par un petit suivi longitudinal des affaires. Dans ces deux affaires, la durée judiciaire a produit de nombreux jugements – dont quelques jugements d’accord à l’effectivité hasardeuse. Et l’on décèle dans la montagne de pièces échangées de nombreuses plaintes à la police pour non-présentation d’enfants. Le passage du temps s’accompagne d’une intensification notable de la nature conflictuelle des cas et d’une complexité croissante des pièces écrites qui charpentent les dossiers.
33Un point commun dans ces trois affaires de « no deal » réside dans leur objet : toutes trois reposent sur des demandes de changement à 180 degrés du mode d’hébergement mis en place pour les enfants. Dans ces trois affaires, ce sont des pères qui contestent l’hébergement principal de la mère et le réclament pour eux. Dans toutes les autres affaires, celles qui aboutissent à un accord partiel ou total, si les modalités de l’hébergement mises en place sont discutées et éventuellement aménagées, les principaux points de discussion concernent avant tout les contributions alimentaires et la répartition des frais extraordinaires.
34Une autre tendance se dégage de la morphologie des conflits. Très peu de cas arrivent en CRA sans l’assistance d’un avocat : seul deux sur les 10 répertoriés. Il a déjà été mentionné que parmi ces deux affaires, nous retrouvons une des affaires se soldant par un « no deal ». Le suivi longitudinal de cette affaire (C3) indique qu’aucun développement judiciaire ne lui fut donné ensuite. Il est donc très difficile de reconstituer à partir de données judiciaires d’éventuelles trajectoires de « résolution » ou d’intensification des conflits dans d’autres espaces de régulation. La deuxième affaire qui ne comptait pas d’avocat (B2) concernait des parents tout à fait d’accord et ne présentant aucun problème de communication. S’ils s’adressaient au Tribunal et s’étaient vus orientés vers la CRA, c’était en raison du problème administratif qu’ils tentaient de résoudre. L’ONEM requérait que le père fournisse un acte officiel sur ses charges familiales et la simple attestation de la mère de l’enfant n’y suffisait pas.
35La présence notable des avocats dans les audiences et lors de la conclusion des accords peut facilement s’interpréter comme un prolongement de l’important monitoring juridique des audiences en CRA mentionné ci-dessus. Les avocats sont les partenaires privilégiés des juges dans l’orchestration des échanges. Certains n’hésitaient pas à réduire les demandes de leur client ou à s’en désaffilier pour faire avancer les accords. D’autres, plus en phase avec le type de juges « techniques », négociaient ardemment chaque mot de l’accord dans un rythme très soutenu. Quelles que soient les stratégies poursuivies, chacun de ces mouvements renforce la nature asymétrique des interactions entre profesionnel·les du droit et justiciables. Une asymétrie, qui comme nous allons le voir, articule à sa manière le modèle horizontal et individué de l’accord.
5. Des techniques professionnelles juridico-morale hybrides
36Comment les juges parviennent-elles à convaincre les parents à s’accorder pour leur propre bien et celui de leurs enfants dans des jugements d’accord ? Et comment la partie décisionnelle de l’espace de conciliation se connecte-t-elle avec un espace plus horizontal et contractuel ? La conciliation judiciaire est souvent traitée dans la littérature sociojuridique comme un mode quasi décisionnel de traitement des conflits. L’expression de « médiation exclusive », proposée par Carol Greenhouse, s’applique d’ailleurs très bien au fonctionnement de la CRA : elle suppose l’intervention d’un tiers qui mobilise des références normatives explicites et dont la neutralité est assurée par son statut officiel28. Reste à préciser la manière dont la « médiation exclusive » ou quasi décisionnelle fonctionne dans le cadre réduit de la CRA. Comme mentionné dans le point 2, les références aux règles juridiques y sont opérationnelles sans être nécessairement explicitées ou brandies. Les règles juridiques n’opérant jamais dans le vide, on ne s’étonnera pas qu’elles soutiennent et alimentent ce que Baudouin Dupret désigne par dimension morale de la cognition29. Une des particularités des audiences observées constitue la connexion très forte entre règles juridiques et registre moral. Cette connexion réside dans le « prédicat factuel », pour reprendre l’expression de Schauer, de la règle de l’accord elle-même.
37Les juges observées se meuvent sans difficulté entre les lignes du plein pouvoir décisionnel et celui plus restreint de la négociation. Elles le font en insistant sur les capacités décisionnelles des parties et en plaçant presque littéralement la « sphère privée » au-dessus de la loi30. Dans ce mouvement, les juges minimisent leur pouvoir décisionnel qu’elles associent de manière négative avec le domaine du droit positif et celui des attitudes d’adversité, rendant ainsi leurs « offres » bien plus acceptables.
Juge A : « Dans la loi, il n’est rien dit. Les premiers qui décident pour vos enfants, c’est vous… Ce sont les parents qui prennent les décisions. Et tout est possible si vous vous mettez d’accord. Si ce n’est pas le cas, mais seulement si ce n’est pas le cas, on retourne dans une procédure classique. […] Aucun de vous deux n’a jamais fait l’expérience d’une décision imposée par un juge. Croyez-moi cela peut-être très perturbant. »
Madame et Monsieur (ensemble et d’accord) : « Eh bien, c’est exactement pour cela que nous sommes ici aujourd’hui. »
Juge A : « Alors, s’il vous plait, pensez-y lorsque vous quitterez la salle. Pensez-y et partez plus en paix… »
38Ce qui est presque magique dans cette présentation hiérarchisée et moraliste de la valeur de l’accord, c’est l’alignement parfait entre le « prédicat factuel » de la règle (« se mettre d’accord est bien ») avec la justification d’une éventuelle (re)prise du pouvoir d’imposer une décision si la condition de l’entente n’est plus rencontrée. Les désaccords sont présentés comme constituant une menace fondamentale à l’encontre de la stabilité dans ces multiples dimensions : les désaccords empêchent la coordination des différentes actions durant l’audience ; ils menacent le bien-être supposé de l’enfant ; ils empêchent d’appliquer le modèle de l’autorité conjointe et rendent l’hébergement égalitaire peu praticable. La capacité de s’accorder et d’agir à cette fin, en ce compris la maîtrise émotionnelle qu’elle nécessite deviennent, dès lors, la condition de l’autonomie des parents en CRA. Celle que les juges entraînent et vérifient. Celles que les parents doivent « performer » pour conclure un accord.
39En d’autres mots, le registre de l’individu responsable utilisé par les juges de la conciliation répond de manière symétrique aux règles qu’elles doivent appliquer. En termes communicationnels, cette importance est élevée, comme le devient la connexion avec le registre psychologique.
40Dans une autre affaire, la juge A fait appel à son expérience professionnelle dans les termes suivants :
Si vous souhaitez que cela reste profitable, trouvez une manière de communiquer. On ne vous impose pas d’être amis, mais l’autorité parentale conjointe c’est décider ensemble. Il faut que vous trouviez un processus décisionnel. L’enfant en grand écart est un enfant en souffrance. Si vous prenez le temps de lire la littérature pédopsy, ils sont au moins d’accord sur une chose : c’est que l’hébergement égalitaire ne peut fonctionner que si les parents restent en contact au sujet de l’enfant. « Il y a eu ce problème, qu’est-ce que tu en penses ? » C’est cela rester parents au-delà de la séparation. Sur le plan pratique, les enfants sont auditionnés à partir de 12 ans… Il faut que vous trouviez des moyens pour que cela ne se reproduise plus, le problème survenu lors du dernier congé. Il a 4 ans votre enfant, vous avez 14 ans à tenir. (La mère pleure silencieusement, A3)
41Sans surprise, lorsque les juges sont confrontées à un obstacle trop important, elles pourront également justifier leur décision d’arrêter la conciliation en soulignant la nécessité de recourir à une expertise psychologique. Cette dernière permet alors de déplacer le blocage et l’opposition des récits en appliquant l’autorité extérieure du savoir expert au caractère parfois trop têtu des faits en désaccord. C’est ce qu’opère la Juge C dans l’affaire C3 quand elle explique devoir arrêter la recherche d’un accord : elle ne peut pas rencontrer l’enfant pour une audition en CRA et les parents divergent radicalement sur les raisons pour lesquelles l’enfant ne veut plus rester chez son père. La juge C explique :
Ici, vous n’avez pas les outils d’une chambre régulière : il n’y a pas d’expertise psy. Et dans le cas présent, nous en avons besoin.
Le père répond visiblement agacé : « Mais qu’allons-nous faire concrètement ? Dois-je renoncer à la voir ? À quelle école devons-nous l’inscrire ? »
42La juge A dans l’affaire D2 laisse également transparaître l’importance du registre psycho-moral qui soutient les techniques de la CRA. Elle fait face à un père d’une nationalité d’un pays africain qui ne fait aucune demande relative au droit d’hébergement de son jeune bébé, alors qu’il voit les deux autres enfants à son domicile un week-end sur deux. La situation est visiblement perçue par le juge comme étant anormale et ce même si cela ne heurte pas les sentiments de la mère.
Juge : « Cela vous effraie ? »
Monsieur : « Oui, je ne sais pas quoi faire si elle fait caca. »
Juge : « Vous passez (i.e. à la maison) voir le bébé ? »
Monsieur : « Je suis un peu fâché. »
43La juge demande à la mère si c’est possible qu’ils soient ensemble avec l’enfant chez elle ou s’il y a trop de risques de dispute. La mère répond très timidement qu’il y a trop de risques.
Juge : « Et comment vous avez fait jusqu’à présent ? »
Avocate : « Je dois préciser qu’en Afrique ce n’est pas à l’homme de faire ça. »
Juge : « Cela j’entends et les tâches peuvent être réparties de toutes les façons et c’est très très bien. Mais le bébé, dans tous les pays du monde, a besoin de ses deux parents. Ce bébé ne saura pas qu’il a un papa. »
44Ici encore, la grammaire juridico-morale passe par l’opération de vérification de la conformité de l’accord avec les règles d’ordre public (l’intérêt supérieur de l’enfant). Cette opération varie selon les juges et les affaires qu’elles traitent ; elle s’enclenche et signale des récits parentaux qui sortent de la normalité telle que la juge la perçoit31. Cette grammaire est donc utilisée de manière prédictive lorsque les juges avertissent les parents qu’ils vont droit à la catastrophe s’ils n’apprennent pas à s’entendre « ce n’est pas bien pour votre enfant » ou lorsque pèse la menace d’un renvoi de l’affaire vers l’audience classique.
Conclusion
45En guise de conclusion, l’enquête permet de confirmer que le dispositif de la CRA s’inscrit bien dans un mouvement d’hybridation des références « publiques » et « privées » dont l’efficacité réside dans le registre juridico-moral qu’il alimente et qu’il contribue à diffuser dans le champ familial.
46Si la fonction de conciliation n’est pas neuve dans le Code judiciaire, elle prend ici un jour nouveau, se systématise et se consolide en accentuant des effets de brouillage constitutif du droit familial. L’efficacité avec laquelle les juges obtiennent les accords indique à quel point la négociation et l’accord sont devenus les clés de voûte d’un modèle de régulation, assez routinisé et promu par l’État pour les couples et les familles sans vraiment rencontrer les promesses de sur-mesure qui l’accompagnent dans les discours officiels.
47Le rôle des juges n’est pas de trancher mais de concilier et les accords qu’ils ou elles accompagnent, rédigent et valident sont censés être ceux des parties elles-mêmes. Les registres normatifs mobilisés dans le cadre des audiences sont technico-juridique et psychologico-moral. Le dispositif de « médiation exclusive » auquel correspond les CRA repose en effet sur les règles juridiques qui deviennent à la fois plus matérielles (des formulaires prêts-à-l’emploi) et plus évanescentes qu’ailleurs. Les juges qui les font circuler y impriment un savoir-faire personnalisé, alors que les réalités conflictuelles au départ marquées par la diversité se standardisent dans la progression de l’audience. L’importance des règles juridiques et de la primauté de l’accord ne peuvent en définitive triompher que lorsqu’elles s’allient aux impératifs « psychologiques ». L’accord et la conciliation produisent alors un « intime » public, autant que des individus responsables et des professionnel·le·s du droit qui, sans trancher, guident de manière juridico-morale les nouveaux individus dans leurs trajectoires familiales réflexives.
Notes de bas de page
1 J. Van Meerbeeck, « Droit public et droit privé : ni summa ni divisio ? », in La distinction entre droit public et droit privé, sous la coordination de J. Van Meerbeeck et al., Limal, Anthemis, 2019, p. 29.
2 Ce mouvement s’inscrit dans un espace géographique qui déborde les frontières de la Belgique. On consultera pour l’espace français et l’espace belge, les références suivantes : I. Théry, Le démariage. Justice et vie privée, Paris, Éditions Odile Jacob, 1993 ; B. Bastard et al., Reconstruire les liens familiaux. Nouvelles pratiques sociales, Paris, Syros, 1996 ; C. Labrusse-Riou, « Le désinvestissement du législateur : le flou des références légales », in Justice civile et évolution du contentieux familial en droit comparé, sous la direction de M.-T. Meulders-Klein, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 28-42 ; I. Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Paris, Éditions Odile Jacob, 1998 ; L. Cardia-Vonèche, B. Bastard, « Vers un nouvel encadrement de la parentalité ? », Informations sociales, 122-2 (1er mars 2005), p. 110‑121 ; J. Commaille, « La famille, l’état, le politique : une nouvelle économie des valeurs. Entre tensions et contradictions », Informations sociales, 136-8 (2006), p. 100-111 ; J. Commaille, « L’économie socio-politique des liens familiaux », Dialogue, 174-4 (2006), p. 95-105.
3 Pour plus de détails sur la réforme du divorce organisée par la loi belge du 27 avril 2007, voy. J.-L. Renchon, « Le nouveau divorce pour cause de désunion irrémédiable », in La réforme du divorce : première analyse de la Loi du 27 avril 2007, édité par Y.-H. Leleu, D. Pire, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 11‑30 ; D. Pire, « Le divorce : quoi de neuf depuis 2008 ? », in Droit des familles, sous la direction de D. Pire, Limal, Anthemis, 2010, p. 7‑67.
4 Loi du 30 juillet 2013 portant création des tribunaux de la famille et de la jeunesse, M.B., 27 septembre 2013 ; Loi du 15 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, M.B., 2 juillet 2018. Répondant à une préoccupation exprimée depuis des décennies par les avocats familialistes, la loi du 30 juillet 2013 avait pour principal objectif de centraliser l’ensemble des litiges de nature familiale en créant des sections spécifiques au sein des tribunaux de première instance. Pour un exposé plus complet de la réforme, voy. D. Pire, « Le projet de loi portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse », Actualités du droit de la famille, 1 (2012), p. 2‑22 ; D. Pire, « Tribunal de la famille, compétence territoriale et dossier unique : “une famille, un dossier, un juge” », Revue trimestrielle de droit familial, 3 (2014), p. 449-467. Sur les chambres de règlement à l’amiable, voy. R. Boone, « Twee jaar familie- en jeugdrechtbanken : tijd voor een evaluatie (interview met H. De Paepe, K. Gerets, K. Grisez, K. Vander Steene, J. De Ridder, W. Verhaegen, A. Bruneel, S. Brusselmans, L. De Meirsman, E. Raskin & S. Brouwers) », Juristenkrant, 33 (2016), p. 8-9 ; N. Uyttendaele, « Chambre de règlement à l’amiable et autres modes amiables de règlement des conflits », in Le contentieux familial : Le Tribunal de la Famille et le Juge de Paix, édité par A.-C. Van Gysel, Limal, Anthémis, 2017, p. 149-167 ; S. Raes, « Legal tools for amicable dispute resolution in Belgian (family) courts », Family & Law (2019) ; A. Dejollier, « Réforme du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges : des hauts et débats », in Actualités législatives en droit de la personne et de la famille, sous la direction de J. Sosson, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 225-326 ; E. Diskeuve, J. Degryse, « La CRA [Chambre de règlement à l’amiable] à l’épreuve de la pratique », J.T., 6765/11 (2019), p. 226-229.
5 On notera que la conclusion d’accords est aussi promue par le Code judiciaire en dehors des tribunaux, lorsqu’elle est encadrée par la médiation familiale ou le droit collaboratif. En outre, en ce qui concerne la conciliation, la chambre de règlement à l’amiable n’est qu’un lieu parmi d’autres dans lesquels les juges du tribunal de la famille sont chargés d’encourager la conclusion d’accords. L’article 1253ter/1, § 3, (1) et (2), du Code judiciaire prévoit que le juge saisi peut, à la demande des parties ou s’il l’estime utile, renvoyer l’affaire à la chambre de règlement à l’amiable. La même disposition ajoute que « tout au long de l’instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l’expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l’application de l’article 1043 ».
6 Sur cette évolution du droit familial en Belgique, voy. C. De Scheemaeker, Garde partagée : égalité parentale et intérêts de l’enfant enfin rencontrés ?, Liège, Edipro, 2009 ; N. Massager, « Autorité parentale et hébergement », in Droit des personnes et des familles - Chronique de jurisprudence 2005-2010, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 387‑482.
7 P. Ronfani, « La déjudiciarisation du contentieux familial », in Justice civile et évolution du contentieux familial en droit comparé, op. cit., p. 43‑59 ; J.-L. Renchon, « La prégnance de l’idéologie individualiste et libérale dans les récentes réformes du droit de la personne et de la famille », in Mariage-conjugalité, Parenté-parentalité, édité par H. Fulchiron, Paris, Dalloz, 2009, p. 209-236.
8 J. De Munck, « Le défi du constitutionnalisme sociétal », in Les visages de l’État, sous la direction de P. d’Argent, M. Verdussen, D. Renders, 1re éd., Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 316.
9 Les données disponibles en Belgique sur les configurations familiales post-séparation intègrent rarement une perspective sociojuridique, ce qui renvoie à la difficulté d’obtenir des statistiques utiles sur l’activité des juridictions. Les recherches existantes contiennent néanmoins de précieuses indications sur la proportion d’hébergement égalitaire alterné et la prise en compte de l’intérêt de l’enfant. Voy. M. T. Casman et. al., Évaluation de l’instauration de l’hébergement égalitaire dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation. Recherche commanditée par le Secrétariat d’État à la Politique des Familles, Liège, Université de Liège, 2010 ; S. Vanassche et al., « Alternating residence for children after parental separation: Recent findings from Belgium. Family Court Review », 55 (2017), p. 545–555 ; F. Van Houcke, « Législation sur l’hébergement égalitaire : 10 ans après... », in CODE – Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, 2017 ; L. Merla, B. Nobels, « Joint physical custody, multi-locality, and lived space: how children from divorced families negotiate a place through space », in Families in Motion. Ebbing and Flowing Through Space and Time, édité par L. Murray et al., Bingley, Emerald Publishing, 2019, p. 79-95. On notera que la recherche en France semble plus riche de données empiriques, recueillies sur plusieurs décennies et articulées à des démarches sociojuridiques. Voy. par exemple B. Bastard, Les démarieurs : enquête sur les nouvelles pratiques du divorce, Paris, La Découverte, 2002 ; Le Collectif Onze, Au tribunal des couples : enquête sur des affaires familiales, Paris, Éditions Odile Jacob, 2013 ; G. Neyrand et al., Père, mère après séparation : résidence alternée et coparentalité, Toulouse, Érès, 2015 ; S. Jouanneau, A. Matteoli, « Les violences au sein du couple au prisme de la justice familiale. Invention et mise en œuvre de l’ordonnance de protection », Droit et société, 99-2 (2018), p. 305-321 ; C. Bessière et. al., « “Faut s’adapter aux cultures, Maître !”. La racialisation des publics de la justice familiale en France métropolitaine », Ethnologie Française, vol. 48, 1 (2018), p. 131-140.
10 On peut les rapporter au nombre d’affaires total de la juridiction. Durant la même année, un peu plus de 1000 dossiers impliquant un enfant mineur avaient été ouverts devant ce tribunal.
11 En effet, les juges qui nous ont ouvert leur porte étaient toutes des femmes.
12 Dans le reste du texte, ces dernières sont identifiées par les lettres A, B, C et D.
13 Selon Sofie Raes, « A referral can be made upon request of the parties or if the judge considers it necessary. There are no legal criteria to assess this necessity. A judge has the discretionary power to decide when and why a referral to the Chamber of Amicable Settlement is necessary. » (S. Raes, op. cit., § 45). La possibilité pour les justiciables de se tourner directement vers la Chambre de règlement à l’amiable résulte de l’article 1253ter/1, § 3, (1), du Code judiciaire. Parmi les 12 affaires observées, deux avaient été fixées à la demande des parties.
14 Sofie Raes analyse ces choix comme impliquant des différences géographiques résultant dans un accès inégal aux CRA (S. Raes, op. cit., § 69). Voy. également R. Boone, op. cit., p. 8-9.
15 Tant pour l’exploitation des observations d’audience que pour celle des dossiers, l’enquête a mis en œuvre un protocole le plus strict possible pour préserver l’anonymat des différentes personnes concernées. C’est la raison pour laquelle le siège de la juridiction sélectionnée n’est pas mentionné, de même que l’année de référence des affaires observées. Les parties étaient dûment informées du statut de l’enquête et pouvaient, ainsi que leurs avocats, refuser l’accès à l’audience en chambre du conseil à tout moment.
16 Sur ces caractéristiques, voy. M. Atkinson, P. Drew, Order in Court: The Organisation of Verbal Interaction in Judicial Settings, Houndmills, Macmillan, 1979/1990 ; P. Drew, J. Heritage, Talk at Work : Interaction in Institutional Settings, New York, Cambridge University Press, 1993.
17 Au sujet de l’importance des documents écrits dans l’observation du raisonnement juridique, voy. J.-M. Weller, « Comment décrire ce qu’on ne voit pas ? Le devoir d’hésitation des juges de proximité au travail », Sociologie du travail, 53-3 (2011), p. 1-21.
18 Ancien C. civ., art. 374 ; § 1er. On notera que dans les 10 affaires analysées, on ne compte aucun « hard case » impliquant une discussion ou une demande d’autorité parentale exclusive. L’affaire C2 impliquait pourtant la dénonciation d’un acte de violence de la part d’une mère par l’école des enfants. Pour une discussion d’un cas relatif à l’autorité parentale exclusive, voy. C. Simon, B. Truffin, « Distances multiples et rupture communicationnelle dans la justice familiale belge. L’altérité culturelle dans la construction du raisonnement juridique », in Ethnographies du raisonnement juridique, édité par J. Colemans, B. Dupret, Paris, Droit et Société/L.G.D.J, 2018, p. 195-221.
19 Ancien C. civ., art. 374 ; § 2, qui dispose : « Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu’ils saisissent le tribunal de la famille de leur litige, l’accord relatif à l’hébergement des enfants est homologué par le tribunal, sauf s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents. Toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire. Lorsque les parents ont plusieurs enfants, le tribunal tend vers l’adoption d’un même régime pour tous les frères et sœurs. Le cas échéant, le tribunal précise la manière dont les frères et sœurs entretiennent des relations personnelles entre eux. Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents. »
20 Ancien C. civ., art. 203, qui dispose : « § 1er. Les père et mère sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants. Si la formation n’est pas achevée, l’obligation se poursuit après la majorité de l’enfant. § 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. »
21 H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1967, p. vii.
22 F. Schauer, Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning, Harvard, Harvard University Press, 2009 ; J. Colemans, B. Dupret, « Introduction », in Ethnographies du raisonnement juridique, op. cit., p. 7-22.
23 Ce faisant, la magistrate D se réfère également, mais sans le mentionner, à l’article 1397, § 2, et à l’article 1253ter/4, § 2, du Code judiciaire et effectue un contrôle de conformité avec les règles d’ordre public.
24 Ce constat est très similaire à celui posé par Laura Cardia-Vonèche, Sylvie Liziard et Benoît Bastard dans leurs premières recherches empiriques qui indiquaient que le « but vers lequel tend toute l’audience est de parvenir à une décision, à travers une négociation plus ou moins difficile et avec plus ou moins d’intervention du juge » (L. Cardia-Vonèche, S. Liziard, B. Bastard, « Juge dominant ou juge démuni ? La redéfinition du rôle du juge en matière de divorce », Droit et Société, 33 (1996), p. 295).
25 Sur la signature, voy. les travaux de Béatrice Fraenkel et plus particulièrement : B. Fraenkel, « La signature : du signe à l’acte », Sociétés et Représentations, 25 (2008), p. 13-23.
26 La juge A se référant à la règle de la confidentialité contenue dans l’article 1253ter/1, § 3, (6), du Code judiciaire.
27 Juge B.
28 C. J. Greenhouse, « Mediation : a comparative approach », MAN, 20 (1985), p. 90-114.
29 B. Dupret, Le jugement en action : ethnométhodologie du droit, de la morale et de la justice en Égypte, Genève, Droz, 2006.
30 Ce type de déclaration ne les empêche néanmoins pas de se lancer, plus tard dans l’audience, dans des contrôles de conformité de la teneur des accords avec les règles d’ordre public, comme nous l’avons mentionné plus haut.
31 Bien que la dimension ethno-nationale des affaires – 2 sur 10 – ne fasse pas systématiquement l’objet d’un cadrage en négatif (la psychologie universelle versus des modalités anormales), elle constitue une toile de fond particulièrement sensible pour révéler l’arrière-plan moral des attentes des juges. Sur ce sujet, voy. par exemple C. Simon, « The “Best Interest of the Child” in a multicultural context: a case study », Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 47-2 (2015), p. 175-189 ; C. Simon, B. Truffin, « La diversité culturelle en procès : l’expérience de la justice belge par les familles à composante migratoire, quels enjeux pour le pluralisme juridique ? », Anthropologie et sociétés, 40-2 (2016), p. 107-129 ; C. Bessière et. al., op. cit., p. 131-140.
Auteur
Université libre de Bruxelles
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