Les animaux, sujets de droit ?
p. 395-412
Texte intégral
1La réponse à une telle question est simple : non, les animaux ne sont pas des sujets de droit. Si leur statut juridique varie d’un État à l’autre et que les qualifications sont multiples, y compris au sein d’un seul et même État, on peine à trouver un texte qui affirmerait que l’animal est une personne, en particulier sur le territoire européen1. L’animal peut être qualifié de chose, il peut être qualifié de bien, et il n’est alors évidemment pas une personne. Il peut ne pas être qualifié, il peut être distingué de la chose ou du bien, il peut être qualifié d’être vivant, il peut être qualifié d’être sensible, voire d’« être vivant doué de sensibilité »2, cela n’en fait pas, pour autant, une personne. Le fait que les animaux soient toujours plus et mieux protégés par les États et les organisations internationales, lorsque cela relève de leurs compétences, ne change strictement rien à l’affaire : ils ne sont pas des sujets de droit et ils relèvent généralement de la propriété, c’est-à-dire qu’ils appartiennent à des sujets de droit dont le statut n’est absolument pas controversé. Il y a les possesseurs et ceux qui sont possédés. Dans la première catégorie, seuls les hommes ; dans la seconde, seuls les animaux.
2Si nous nous plaçons sur le terrain de la propriété pour envisager la question de l’attribution éventuelle d’une personnalité juridique aux animaux, c’est parce que l’on peut avoir tendance à penser que si les animaux sont des choses, ils sont appropriables, devenant des biens qui seraient alors insuffisamment protégés, tandis que les personnes, insusceptibles d’appropriation, le seraient bien mieux. Mais la propriété est-elle nécessairement plus destructrice que protectrice ? La possibilité de s’approprier les animaux est-elle à l’origine de leur manque de protection ? Cela n’est pas certain. Prenons ainsi chacune des deux grandes catégories juridiques qui ont été pensées pour les animaux, en France, à commencer par celle des animaux sauvages. Ces derniers sont considérés comme des res nullius, « des choses sans maîtres vivant à l’état de liberté naturelle [et qui] ne sont pas appréhendé[e]s en tant qu’individus dans le cadre [du droit de l’environnement] mais plutôt perçu[e]s comme un stock qu’il convient de gérer – en plus ou en moins »3. Ne vaudrait-il pas mieux les considérer comme des res communis, c’est-à-dire non plus des choses qui n’appartiendraient à personne mais des choses qui appartiendraient à tous4 ? L’appropriation collective, qui serait d’ailleurs plus proche de l’idée du patrimoine commun, en matière environnementale, que le défaut d’appropriation individuelle, ne serait-elle pas plus protectrice ? Les animaux domestiques, qui constituent la seconde grande catégorie juridique, ont un propriétaire ou sont censés en avoir un. Leur situation n’est-elle pas plus enviable que celle des animaux sauvages qui n’en ont aucun ? Si l’on prend la disposition centrale du Code rural français en matière de protection des animaux, l’article L. 214-1, on peut lire que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »5. Il n’existe rien de tel pour les animaux sauvages, qui ne sont pas protégés individuellement mais collectivement, et qui peuvent alors être plus mal protégés que les animaux bénéficiant de la protection de leur maître, quand ce n’est pas ce dernier, évidemment, qui est à l’origine de leurs souffrances. Cela étant, il est possible que la situation dans laquelle se trouvent les animaux sauvages soit davantage due à l’absence de reconnaissance de leur sensibilité qu’à l’impossibilité de se les approprier. C’est la raison pour laquelle la piste de l’attribution de la personnalité juridique aux animaux, en tant que voie leur offrant une meilleure protection, quels qu’ils soient, doit être explorée, en tout état de cause.
3 Mais la question de la personnalité juridique des animaux ne peut pas être abordée sans celle de la personnalité juridique des hommes. En effet, le principal obstacle à l’attribution d’une personnalité juridique à l’animal semble, avant tout, être d’ordre psychologique. Le réflexe de défiance s’explique par deux idées qui viennent tout de suite à l’esprit : si l’on donnait aux animaux ce qui a été attribué aux hommes, on rapprocherait les animaux des hommes, opérant une confusion entre eux ; ce que l’on donnerait aux uns serait pris aux autres, ce qui introduirait un rapport de concurrence et brouillerait la hiérarchie entre les uns et les autres. Sur le plan juridique, on peut comprendre le réflexe de défiance en passant par une autre question bien plus scandaleuse que celle qui nous a été posée dans le cadre de ce colloque : les hommes, objets de droit ? La réponse est assurément non : ils ne le sont pas, ils ne peuvent pas l’être, ils ne doivent pas l’être. La sauvegarde de l’homme, du genre humain, de l’humanité, passe par le droit qui garantit l’homme de toute menace de réification, en lui accordant la personnalité et en organisant sa protection autour du principe de dignité de la personne humaine, fondement du respect des droits de l’homme6. La personnalité est protectrice des hommes. Si l’on revient alors à la question qui nous a été posée – Les animaux, sujets de droit ? –, la réponse est plus nuancée, en considération de la réponse à la précédente question : si les animaux ne sont pas des sujets de droit, ils pourraient le devenir mais doivent-ils l’être ? Puisque la personnalité est protectrice, on pourrait la donner aux animaux. Mais si l’on souhaite qu’elle reste protectrice, aussi, des hommes, ne faut-il pas justement la dénier aux animaux ? On pourrait encore le formuler autrement : si l’on souhaite protéger l’animal de la menace que l’homme représente pour lui, on pourrait lui donner la personnalité. Mais si on la lui donne, comment protéger l’homme de la menace que l’animal représente pour lui ? Nous pensons ici, notamment, aux animaux dangereux ou aux animaux « malfaisants » ou « nuisibles », ceux que l’on appelle pudiquement en France, depuis 20167, « les animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ».
4Disons-le d’emblée : confusion, concurrence et hiérarchie entre les hommes et les animaux sont des difficultés qu’il est possible de dépasser en adaptant la personnalité que l’on attribuerait aux animaux. Il est possible de protéger l’animal de l’homme, en lui accordant la personnalité, et de protéger l’homme de l’animal personnifié, en prenant en considération ses intérêts, à côté des intérêts de l’animal. Suzanne Antoine, l’auteur d’un rapport bien connu sur le régime juridique de l’animal8, s’interrogeait en 1999 ainsi : « de quoi l’animal a-t-il besoin concrètement ? Telle est la seule question utile à se poser »9. De la même manière, nous devons nous interroger : « de quoi l’homme a-t-il besoin concrètement ? Telle est la seule question utile à se poser ». Si l’on admet, en l’état actuel des choses, que l’homme a besoin de pouvoir continuer à exploiter les animaux ou à s’en défendre, il faut prendre en considération les conséquences que pourrait avoir l’attribution aux animaux d’une personnalité juridique non adaptée. Est-on prêt à abandonner l’élevage des animaux dans un but de consommation ou d’expérimentation ? Est-on prêt à se passer de leur compagnie ou à cesser de pratiquer des activités notamment sportives avec eux ? Est-on prêt à ne plus réguler les espèces ou à se prémunir des risques que présentent certaines d’entre elles ? Si ce n’est pas le cas, alors il faut admettre que seule l’attribution aux animaux d’une personnalité juridique adaptée est envisageable. Dit autrement, il faut admettre que les animaux sont de potentiels sujets de droit (1), à la condition qu’ils soient d’autres sujets de droit (2).
1. Les animaux, potentiels sujets de droit
5Il est possible d’attribuer la personnalité juridique aux animaux. En effet, si l’on assiste actuellement à un mouvement de personnification de l’animal (1.1), c’est parce qu’il n’y a pas de réel obstacle à cette personnification (1.2).
1.1. L’existence d’un mouvement de personnification
6Ce mouvement de personnification porte un nom, celui d’une femelle chimpanzé d’une trentaine d’années, Cécilia. Pendant longtemps, Cécilia a vécu dans les conditions misérables d’un zoo de Mendoza en Argentine, jusqu’à ce qu’une action d’habeas corpus soit accueillie, en novembre 2016, par un juge des libertés, le juge Maria Alejandra Mauricio, qui a fait de Cécilia une personne juridique non humaine et qui a ordonné son transfert vers un sanctuaire brésilien10. Avant la libération de Cécilia, d’autres actions avaient été intentées sans rencontrer le même succès éclatant, toujours pour des grands singes : en 2014, l’orang-outan Sandra en Argentine ; en 2015, les chimpanzés Hercules et Léo aux États-Unis. Depuis la libération de Cécilia, on attend de savoir quel sort sera réservé à Happy, une éléphante d’une quarantaine d’années détenue dans un zoo du Bronx11. Des singes, des éléphants… Il faut aussi ajouter aux animaux personnifiés ou susceptibles de l’être les dauphins, puisque ces derniers se sont vu reconnaître la personnalité non humaine en Inde, en 2013, dans le but d’interdire leur détention.
7Le mouvement de personnification observé est intéressant en ce qu’il permet de déterminer qui en sont les bénéficiaires et dans quel but la personnalité est attribuée : les bénéficiaires sont des animaux sauvages qui ont la caractéristique d’être des mammifères supérieurs et reconnus comme possédant de grandes capacités émotionnelles et cognitives – nous pourrions dire, en toute humilité, un peu comme nous ; le but poursuivi est celui de l’interdiction de la détention ou de l’octroi d’une remise en liberté – nous pourrions dire un peu comme ce que l’on s’efforcerait d’obtenir si nous étions indûment emprisonnés. On ne saurait nier l’importance d’un tel mouvement mais il faut bien avouer que les hypothèses considérées, proches de celles dans lesquelles des êtres humains pourraient se trouver et se voir légitimement protégés, sont assez limitées.
8Mais il existe un autre mouvement de personnification à l’œuvre, moins visible, plus général, porteur d’une plus grande protection et de plus grands bouleversements juridiques. C’est le mouvement que l’on connaît, en France, avec la qualification de l’animal en tant qu’être vivant doué de sensibilité et son arrachement, difficile mais discutable, à la catégorie des biens.
9En droit français, avant la modification du Code civil en 201512 et l’introduction de l’article 515-14, la situation était la suivante : les animaux sauvages étaient des choses protégées collectivement et il n’était pas fait mention de leur sensibilité ; les animaux domestiques étaient des biens protégés individuellement et il était fait mention de leur sensibilité depuis 197613. Depuis 2015, la situation n’a pas beaucoup changé, dès lors que seul le Code civil a été modifié. Au sens du Code de l’environnement, les animaux sauvages sont toujours des res nullius et protégés en tant qu’espèces. On ne trouve dans le code aucune mention de leur sensibilité. Au sens du Code rural, les animaux domestiques sont toujours des êtres sensibles protégés en tant que tels, mais aussi des biens, puisque c’est sur leur propriétaire que repose avant tout l’obligation de garantir leur bien-être14. Dans le Code pénal, les animaux domestiques et assimilés sont toujours protégés en considération de leur sensibilité15 mais sans que la qualification de chose ou de bien n’ait été expressément abandonnée. Les animaux sauvages ne bénéficient a priori pas de la protection pénale, sauf s’ils sont apprivoisés ou détenus. Dans le Code civil, enfin, les animaux sont des êtres vivants sensibles « soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent »16. Il n’est pas précisé si les animaux sont sauvages ou domestiques, ce qui laisse supposer que la qualification d’être vivant sensible vaut pour tous. Mais la loi s’applique à tous comme avant, en considération de leur appartenance à une catégorie. Il y a juste un décrochage entre la qualification donnée et le régime applicable : l’animal n’est pas un bien mais on lui applique le régime des biens. Si la modification du Code civil permet malgré tout d’espérer, c’est au prix d’une certaine interprétation de l’évolution du droit français : l’animal est désormais un être vivant sensible auquel on doit appliquer le régime des êtres vivants sensibles ; le régime des êtres vivants sensibles est constitué des lois protectrices sous réserve desquelles on applique le régime des biens.
10Finalement, ce sont peut-être les règles contenues dans ces lois protectrices qui permettent le mieux de déceler le mouvement de personnification à l’œuvre actuellement. Olivier Le Bot distingue ainsi entre les « animaux-sujets » et les « animaux-objets »17, en fonction de la proportion de « règles-res »18 et de « règles-animalis »19 qui s’appliquent à eux. L’augmentation du nombre de règles-animalis par rapport au nombre de règles-res conduirait à ce que les animaux deviennent davantage des sujets que des objets20. Et c’est ce qui nous paraît se produire en droit français mais aussi, semble-t-il, en droit belge, avec les mêmes contradictions, au moins apparentes, entre qualification et régime juridiques. N’est-il ainsi pas contradictoire que le nouveau Code wallon du bien-être animal, adopté en octobre 2018, qualifie l’animal d’être sensible21, le rapprochant d’une personne, puis oblige, pour le détenir, à posséder un permis22, ne l’éloignant pas du bien ? L’instauration d’un permis de détention ne repose-t-elle pas nécessairement sur l’idée que l’animal est une chose ? Cela étant, nous admettrons volontiers qu’il peut n’y avoir là qu’une prétendue contradiction, essentiellement fondée sur le fait que nous avions milité, un temps, en faveur de la mise en place d’un permis de détention des animaux de compagnie23 et, qu’à l’époque, si nous avions écrit que ce serait « aller jusqu’au bout des choses », c’est parce qu’en insistant sur la détention, nous insistions alors sur la détention d’une chose, considérant qu’il n’était pas possible de détenir une personne comme l’on détient un bien. Il est toujours possible maintenant de voir les choses – encore elles ! – différemment : il doit être possible de détenir un animal, même un animal qui ne serait pas une chose, même un animal qui serait davantage qu’un être sensible, c’est-à-dire un animal qui serait une personne, tout dépendant de la personnalité octroyée. Nous croyons qu’aucun obstacle juridique n’est véritablement de nature à empêcher que du mouvement naisse la personnification.
1.2. L’absence d’obstacle à la personnification
11Selon Jean-Pierre Marguénaud, précurseur s’agissant tant de la construction du droit animalier que de l’attribution d’une personnalité juridique aux animaux, « pour parvenir à faire correspondre le statut et la catégorie des animaux, on peut théoriquement envisager trois voies »24. La première voie consisterait à faire entrer dans la catégorie des êtres vivants doués de sensibilité les hommes et les animaux, puis à leur appliquer le même statut, celui des personnes humaines. La deuxième voie consisterait à créer une nouvelle catégorie, entre les personnes et les choses, dans laquelle on ferait entrer les animaux parmi d’autres « centres d’intérêts », selon l’expression de Gérard Farjat25. Il faudrait alors imaginer un statut qui leur serait spécifique. La troisième voie consisterait à faire entrer les animaux dans la catégorie des personnes morales, autrement dit à donner aux animaux une personnalité purement technique. C’est la solution que Jean-Pierre Marguénaud choisit, en insistant notamment sur le fait qu’« une telle personnalité juridique, résolument technique, aurait le mérite d’une grande souplesse puisque, à la différence de la personnalité juridique des êtres humains avec laquelle elle ne présente aucun risque de confusion, elle n’est pas soumise au principe d’égalité »26. Les animaux pourraient être distingués entre eux et avoir des droits spécifiques ; ces droits ne seraient pas nécessairement assortis d’obligations.
12Même si nous aurions tendance à privilégier une solution légèrement différente, la démonstration de Jean-Pierre Marguénaud est convaincante, en particulier en ce qu’elle lève les principaux obstacles à la personnification des animaux. Il n’y aurait ainsi aucun problème majeur de confusion, de concurrence ou de hiérarchie entre les hommes et eux : tous partagent peut-être le fait d’être vivants et sensibles mais il n’est pas pour autant question de leur donner le même statut, celui que l’on connaît actuellement sous le nom de personnalité humaine qui est aussi la personnalité physique. Par ailleurs, si tous les animaux sont des êtres vivants et sensibles, et qu’il faut donc leur donner un statut protecteur unifié, il est possible de prendre en considération leurs différences, notamment dans leurs relations avec les hommes. L’attribution de droits spécifiques n’est pas corrélée à la question de savoir s’il faut ou non cesser d’exploiter les animaux. Elle n’est pas davantage corrélée à la question de savoir si l’on peut continuer ou non à se défendre des animaux. On relèvera aussi que l’argument tiré du fait qu’il ne saurait y avoir de droits sans obligations tombe, dès lors que la personnalité octroyée aux animaux ne serait pas humaine mais technique. Les animaux n’ayant pas d’obligations, on peut éviter de s’enliser sur le terrain de leur responsabilité. Il est inutile, par exemple, de s’interroger sur le risque d’un retour des procès intentés aux animaux27.
13Il n’y a pas d’obstacle infranchissable à la personnification des animaux. Tout dépend, encore une fois, de la personnalité octroyée. C’est là que nous nous éloignerons, un peu28, de la position de Jean-Pierre Marguénaud – après l’avoir pillée, qu’il nous pardonne ! –, préférant une autre solution que celle de « l’admission au bénéfice du statut des personnes morales »29. Actuellement, les catégories craquent de toutes part : sujet ou objet ? Personne ou chose ? Homme ou femme ? Vivant ou inerte ? Quand la vie commence-t-elle ? Quand se termine-t-elle ? Les dichotomies plus ou moins traditionnelles s’accompagnent de toute une série de considérations qui brouillent un peu plus les frontières : il faudrait avoir une approche plus générale ou plus spécifique, protéger la planète plutôt que l’environnement, l’humanité plutôt que les humains, tout en tenant compte de la vulnérabilité de certains êtres, de certaines choses. Les choses peuvent être des biens ou ne pas en être. Elles peuvent n’appartenir à personne ou à tous. Certains biens doivent être davantage protégés que d’autres. Les règles générales sont assorties de règles spéciales de plus en plus nombreuses. Le mode binaire ne fonctionne plus. C’est le bon moment pour raisonner en dehors des catégories existantes, pour en créer de nouvelles.
14Une nouvelle catégorie juridique pourrait être créée pour les animaux. Nous devrions laisser la personnalité physique et morale en l’état mais extraire tous les animaux de la catégorie des choses et leur donner une personnalité qui ne serait pas la personnalité humaine, qui ne serait pas la personnalité morale, qui serait une personnalité animale et fonctionnelle30. Une telle solution ne gênerait en rien ceux qui voudraient attribuer une personnalité à d’autres entités que les animaux : une personnalité fonctionnelle pourrait être octroyée à la nature, des arbres, des fleuves ; une personnalité fonctionnelle pourrait être octroyée à des robots. Une telle solution ne relèverait ni du spécisme, ni de l’antispécisme, et ne reviendrait pas à traiter les hommes et les animaux de façon inégale, parce que n’étant pas dans des situations identiques, ils ne doivent pas être traités de façon identique. Si les animaux – les animaux non-humains31 – partagent certaines caractéristiques avec les hommes – les animaux humains –, leurs différences avec ces derniers, entre eux, et avec d’autres entités, doivent être prises en considération. Nous croyons en l’altérité et c’est la raison pour laquelle si les animaux peuvent être des sujets de droits, il faut qu’ils soient d’autres sujets de droit.
2. Les animaux, autres sujets de droit
15La personnalité juridique devrait être attribuée aux animaux sous réserve de deux conditions : ce n’est pas leur dignité qu’il faut assurer mais le respect de leur intégrité (2.1) ; il faut leur donner des droits fondamentaux en empruntant à la technique des droits de l’homme sans pour autant les humaniser (2.2).
2.1. Le respect de l’intégrité sans la dignité
16La dignité doit rester l’apanage de la personne – physique32 – humaine. Elle singularise les êtres humains, elle leur est essentielle, alors que les animaux n’en ont que faire. On pourrait nous objecter que la dignité empêche la réification des hommes et qu’il est paradoxal de prétendre passer des choses aux personnes, s’agissant des animaux, en faisant l’impasse sur ce qui permet de distinguer les unes et les autres. Mais ce n’est pas seulement l’intégrité physique des animaux qu’il faut protéger, c’est aussi leur intégrité mentale. Les choses en sont dépourvues et ce sont bien des personnes que l’on cherche à protéger. On pourrait aussi nous objecter que la dignité est essentielle en ce qu’elle conduit, pour les hommes, à donner des droits ainsi qu’à restreindre les dérogations et les restrictions à ces droits. C’est le résultat que l’on voudrait atteindre pour les animaux. Mais quitte à construire un nouveau statut, autant s’affranchir de l’ancien : ce qui est essentiel aux animaux, c’est le respect de leur intégrité physique et mentale ; il est possible de substituer le respect de l’intégrité à la dignité, à la fois en tant que fondement de droits fondamentaux et en tant que limite lorsqu’il s’agit de restreindre ces droits. On ajoutera qu’il est possible de garantir aux animaux « le droit à mener une vie digne d’être vécue »33, comme certains l’estiment, à raison, nécessaire34, sans devoir pour autant fonder ce droit sur la dignité, le respect de leur intégrité physique et mentale, de leur naissance à leur mort, permettant d’assurer la sauvegarde d’un tel droit. Enfin, notre propos n’est pas de critiquer la voie qui a été choisie dans certains États comme, par exemple, la Belgique, le Parlement de Bruxelles venant d’adopter une ordonnance modifiant la loi de 1986 sur la protection des animaux, pour donner un statut spécifique qui est ainsi énoncé : « un animal est un être vivant doué de sensibilité, de propres intérêts et d’une propre dignité, qui bénéficie d’une protection particulière »35. Notre position est en tout état de cause peu éloignée dans ses conséquences : le respect de l’intégrité physique et mentale, pour les hommes, entre dans le respect de leur dignité36 ; pour les animaux, le respect de leur intégrité permet d’assurer leur bien-être, comme le ferait le respect de leur dignité, s’ils en avaient une.
17Parce que l’objectif est surtout là : assurer le bien-être des animaux, comme c’est déjà le cas, mais en le faisant mieux et sans nécessairement abandonner l’idée que l’animal puisse être exploité, qu’il est possible de s’en défendre. Un réel respect de l’intégrité de l’animal suppose que l’on définisse mieux et plus largement les concepts de sensibilité, de bien-être, de souffrance et d’utilité de cette dernière.
18Ainsi, la caractéristique de la sensibilité ne doit pas être réservée à certains animaux tels que ceux « dotés d’un système nerveux supérieur les rendant scientifiquement aptes à ressentir la douleur et à éprouver d’autres émotions »37. Une restriction basée sur l’expertise scientifique est dangereuse comme le montre l’impossibilité d’obtenir de la part de l’Union européenne une interdiction d’abattre les animaux gestants, sous prétexte qu’il est probable, de 66 à 99 %, que les fœtus ne souffrent pas pendant le dernier tiers de la gestation38. Cette probabilité est étonnante et critiquable pour deux raisons. D’une part, parce que les formes fœtales de mammifères entrent dans le champ d’application de la directive 2010/63 sur l’expérimentation animale à partir du dernier tiers de leur développement normal39. D’autre part, parce que le règlement n° 1099/2009 prévoit des méthodes d’abattage pour éviter autant que possible la souffrance, s’agissant non seulement des poussins jusqu’à 72 heures, mais aussi des embryons dans l’œuf40. Que de contradictions. Pour s’en prémunir, il nous semble essentiel de poser la règle selon laquelle tous les animaux doivent, en considération de la sensibilité qui les caractérise tous, par principe, voir respecter leur intégrité physique et mentale.
19Le niveau du bien-être animal doit par ailleurs être revu à la hausse parce que c’est leur pleine intégrité physique et mentale qu’il faut respecter. Le fait d’« être placé (…) dans des conditions [seulement] compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »41 ne suffit pas. Preuve en est : l’exploitation industrielle des animaux domestiques est permise, la détention de certains animaux sauvages, tels que les cétacés, l’est tout autant. Dans le même ordre d’idées, la règle de l’interdiction des souffrances inutiles, censée garantir le bien-être des animaux, impose de définir mieux le degré de souffrance acceptable. Par exemple, l’article R. 214-88 du Code rural français dispose que ne relève pas de l’utilisation des animaux à des fins scientifiques, l’utilisation d’animaux supposant des « pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires »42. Autrement dit, toute pratique comportant une souffrance supérieure à celle causée par une piqure est encadrée grâce à l’instauration d’un « seuil-plancher ». Il nous semble qu’il serait préférable que l’encadrement aille jusqu’à la définition d’un « seuil-plafond », plus précis et plus indépassable que ce qui est prévu à l’article R. 214- 108 ou à l’article R. 214-111 du Code : « une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses susceptibles de se prolonger sans qu’il soit possible de les soulager ». Quoi de plus vague et de plus équivoque, sachant que la mise à mort est le moyen de soulager toute souffrance, quelle que soit son intensité ? Comme nous l’avons dit, les animaux n’ont que faire de la dignité au sens où le concept a été forgé pour protéger l’homme. En revanche, le respect de leur intégrité est fondamental, justifiant que des droits tout aussi fondamentaux leur soient donnés, mais en évitant là aussi toute confusion avec les droits de l’homme.
2.2. Les droits fondamentaux sans l’humanité
20Tout l’intérêt de faire des animaux des sujets de droit réside là, dans l’attribution de droits fondamentaux. La question hérisse : comment peut-on envisager de donner des droits à d’autres que les êtres humains ? Les personnes physiques ont des droits. Les personnes morales en ont aussi sans que cela ne pose le moindre problème mais c’est bien normal : derrière le groupement, on voit l’individu, la personne physique, la personne humaine. Les réticences à l’égard des droits de l’animal, et donc à l’égard de la personnalité juridique de l’animal, s’expliquent avant tout par un malentendu : il n’est pas nécessairement question d’attribuer des droits de l’homme à l’animal. Le risque de confusion, de concurrence, de hiérarchie entre les hommes et les animaux peut tout à fait être évité dès lors que l’on s’accorde sur le fait qu’il n’est pas question d’attribuer des droits humains aux non-humains. Cela n’aurait de toutes les façons pas de sens : de la même manière que l’on voit mal ce que l’animal pourrait faire de sa dignité, on voit mal ce qu’il pourrait faire de droits énoncés pour les hommes, tels que sa liberté de pensée ou sa liberté d’expression. Certes, nous forçons le trait. Mais c’est à dessein : si nous sommes d’accord pour dire que l’animal ne doit plus être une chose, c’est uniquement parce que la personne qu’il pourrait devenir n’a rien à voir avec une personne humaine, y compris s’agissant des droits qui lui seraient attribués. Seule la logique des droits de l’homme nous intéresse, parce qu’elle est effectivement porteuse d’une plus grande protection que lorsque l’homme s’oblige à l’égard des animaux.
21À cet égard, trois aspects de la protection des droits de l’homme nous intéressent plus particulièrement dont, en premier lieu, l’impossibilité de déroger à un droit absolu tel que l’interdiction de la torture. En France, l’attribution d’un tel droit à l’animal permettrait de résoudre le problème des courses de taureaux et des combats de coqs. Ces pratiques bénéficient en effet d’un mécanisme dérogatoire déconcertant pour qui est imprégné de la logique des droits fondamentaux. D’une part, le 1er alinéa de l’article 521-1 du Code pénal réprime les sévices graves et actes de cruauté exercés envers les animaux domestiques et assimilés ; la peine maximale est plutôt sévère puisqu’elle est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. D’autre part, le 7e alinéa de l’article 521-1 exclut l’application du 1er alinéa pour les courses de taureaux et les combats de coqs ; ces pratiques sont donc qualifiées de sévices graves et actes de cruautés mais autorisées en considération de la tradition. Si l’animal, en tant que personne, était titulaire du droit fondamental à ne pas être torturé, droit absolu parce qu’exprimant dans son essence le principe du respect de l’intégrité physique et mentale, alors le législateur ne pourrait pas introduire de dérogation à l’interdiction des sévices graves et actes de cruautés.
22En deuxième lieu, la logique des droits fondamentaux est intéressante en termes de conciliation de droits dérogeables, ici les droits de l’animal et les droits de l’homme. Prenons l’exemple de l’abattage rituel. On a vu dernièrement que la Cour de justice de l’Union européenne avait suivi « la bonne partie » des conclusions de son avocat général, affirmant que l’interdiction flamande de l’abattage rituel, pendant la fête du sacrifice, dans des sites d’abattage temporaires, ne soulevait pas de difficultés du point de vue de la liberté de religion, parce qu’il ne lui était pas porté atteinte43. Mais il ne faut pas oublier, pour autant, la seconde partie des conclusions de l’avocat général Wahl, pour qui l’existence d’une ingérence dans la liberté de religion ferait automatiquement céder l’objectif de protection du bien-être animal44. Il faut d’autant moins l’oublier que dans une autre affaire, s’agissant de l’apposition du logo biologique de l’Union européenne sur des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable, le même avocat général avait rendu des conclusions tout autant peu protectrices de l’animal45. Heureusement, là aussi, la Cour de justice a su éviter l’écueil de la liberté de religion, se plaçant sur le seul terrain de la volonté du législateur de l’Union « d’assurer un niveau élevé de bien-être animal dans le cadre de l’agriculture biologique », par « l’observation de normes renforcées (…) dans tous les lieux et à tous les stades de [ce mode de production agricole] où il est possible d’améliorer encore davantage ce bien-être »46, ce qui lui a permis de réserver l’apposition du logo considéré aux produits issus d’animaux étourdis avant d’être abattus. Il reste que la liberté de religion est un obstacle d’importance à une meilleure protection de l’animal au moment de sa mise à mort et que l’équilibre entre les intérêts de l’homme et les intérêts de l’animal serait plus satisfaisant s’il fallait concilier des droits fondamentaux de l’homme et de l’animal, plutôt que des droits et des obligations du seul être humain. Dans un conflit opposant la liberté de manifester sa religion et le droit de l’animal à ne pas souffrir plus que nécessaire, la balance pourrait pencher plus facilement en faveur de l’animal, encore plus facilement si l’on en venait à considérer que l’absence d’étourdissement préalable dépasse un certain seuil de gravité. Dans ce cas, en effet, on pourrait estimer qu’il ne s’agit plus de préserver le droit de l’animal à ne pas souffrir inutilement mais d’assurer le respect de son droit à ne pas être traité de façon cruelle, ce qui ferait que le droit confronté à la liberté de manifester sa religion serait, à la différence de ce dernier, absolu, avec les conséquences que l’on connaît s’agissant d’un droit intangible : sa capacité à faire automatiquement céder le droit concurrent.
23Au titre de la conciliation des droits, lorsqu’ils sont dérogeables, on peut encore prendre comme exemple la pose de caméras dans les abattoirs. L’article 71 de la loi Agriculture et Alimentation, récemment adoptée47, n’oblige pas les abattoirs à se doter de dispositifs de contrôle par vidéo, alors que c’était ce que réclamaient les associations de protection des animaux, après de très nombreux dysfonctionnements graves des abattoirs français. Seule l’expérimentation volontaire est prévue et elle est organisée sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dont on attend toujours qu’elle rende l’avis permettant l’adoption du décret assurant la mise en œuvre de l’expérimentation. On peut voir qu’ici le droit au respect de la vie privée l’a emporté par principe. La solution aurait pu être différente si l’on avait dû concilier droits de l’homme et droits de l’animal. Il nous semble en effet que la question de la restriction du droit au respect de la vie privée des salariés n’aurait pas eu la même importance s’il avait fallu concilier ce droit avec celui de l’animal à ne pas subir de souffrances inutiles. Nous ne soutenons pas qu’un droit de l’homme doive nécessairement céder face à un droit de l’animal. Nous pensons simplement que la protection de l’animal serait plus facilement assurée si on ne considérait pas qu’un tel objectif doive être, par principe, si ce n’est abandonné, au moins mis de côté, dès lors qu’un droit de l’homme est invoqué.
24Enfin, en troisième lieu, il ne faut pas oublier l’aspect institutionnel de la protection des droits fondamentaux, en particulier le droit au juge qui garantit l’effectivité des droits. Il ne s’agit même pas ici de garantir un droit au procès équitable aux animaux, tout simplement de permettre à leurs représentants d’accéder à la justice. En France, les pétitions du type « Justice pour » ont conduit les autorités à se montrer plus enclines à poursuivre les auteurs d’actes de maltraitance ou de cruauté. Les plaintes sont plus souvent suivies d’effets48. Mais cela reste aléatoire, essentiellement parce que le ministère public doit faire des choix et que ces choix profitent rarement à l’animal. Dans le cas où ce dernier aurait des droits en tant que personne, les poursuites pourraient en être facilitées, des décisions de justice pourraient alors être rendues et il faut espérer que cela serait de nature à dissuader plus fortement les hommes de maltraiter les animaux comme de simples objets. À elle seule, une telle espérance justifie que l’on essaie de s’affranchir des théories qui nous entravent, que l’on tente de se libérer des réflexes juridiques auxquels nous obéissons tous, que l’on s’efforce de réinventer les sujets de droit.
Notes de bas de page
1 Pour une analyse des droits européens en la matière, K. Blay-Grabarczyk, « L’émergence d’une communauté des vues quant au statut juridique protecteur de l’animal : les pistes de réflexion sur sa possible prise en compte par la Cour EDH », RSDA, 2 (2015), p. 365, spéc. p. 370 s.
2 Selon les termes de l’article 515-14 du Code civil depuis sa modification en 2015.
3 O. Le Bot, Introduction au droit de l’animal, Independently published, 2018, p. 23.
4 L’expression res communis étant alors employée dans un autre sens que celui qui lui est donné à la lecture de l’article 714 du Code civil qui dispose qu’« il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir » (sur l’application de cette disposition à la biodiversité, M.-P. Camproux Duffrène, « Repenser l’article 714 du Code civil français comme une porte d’entrée vers les communs », in « Dossier : l’actualité des communs à la croisée des enjeux de l’environnement et de la culture », sous la direction de D. Misonne, M.-S. de Clippele, F. Ost, R.I.E.J., 81 (2018), p. 297).
5 Nous soulignons.
6 Et si nous soutiendrons plus loin que la dignité humaine doit rester l’apanage de l’homme, nous admettrons volontiers qu’elle puisse être à l’origine de l’« isolement » de l’animal. Voir ainsi A. Viala, « Les droits de l’homme et de l’animal chez Schopenhauer : une alternative à Kant », in Les droits de l’homme à la croisée des droits. Mélanges en l’honneur de Frédéric Sudre, Paris, LexisNexis, 2018, p. 833, spéc. p. 841, pour qui « le concept de dignité humaine sur lequel est assise l’idéologie des droits de l’homme dans le prolongement de la définition kantienne de la liberté comme idée pure de la Raison, cultive et entretient cette illusion de la séparation de chaque être d’avec son semblable. En désignant l’être humain comme seul être doué de raison par sa faculté de se soumettre à la loi morale afin de se soustraire à ses penchants naturels constitutifs d’un déterminisme étranger à l’univers nouménal de la liberté, Kant établit entre l’humain et l’animal, une irréductible frontière qui contribue à son isolement ».
7 Article 157 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JORF, 184 (9 août 2016), texte n° 2.
8 https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000297.pdf
9 S. Antoine, « La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 et la protection animale », D. (1999), p. 167.
10 Pour un commentaire de la décision, J.-P. Marguénaud, « La femelle chimpanzé Cécilia, premier animal reconnu comme personne juridique non humaine », RSDA, 2 (2016), p. 15.
11 Pour suivre l’affaire : https://www.nonhumanrights.org/client-happy/.
12 Par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, JORF, 40 (17 février 2015), p. 2961, texte n° 1.
13 Article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, JORF, 13 juillet 1976, p. 4203, codifié à l’article L.214-1 du Code rural.
14 Article L. 214-1, précité.
15 Depuis la loi Grammont du 2 juillet 1850 ou, au moins, depuis le décret Michelet du 7 septembre 1959, étant donné que c’est à ce décret que l’on doit la suppression de la condition de publicité des mauvais traitements qui était auparavant exigée pour qu’ils soient sanctionnés. L’article 521-1 du Code pénal punit les traitements les plus graves, à savoir « les sévices graves, ou de nature sexuelle », ainsi que « les actes de cruauté » commis sur les animaux « domestiques, ou apprivoisés, ou tenus en captivité ».
16 Deuxième phrase de l’article 515-14.
17 O. Le Bot, « La qualification juridique et le statut de l’animal, questions de droit positif », RSDA, 2 (2014), p. 385.
18 Selon l’auteur, « les règles qui envisagent l’animal par sa fonction, son usage, sa finalité – en somme ce à quoi il sert », autrement dit « des règles qui permettent de se servir de l’animal » et qui « prévoient une possibilité de s’approprier l’animal, de l’utiliser, de l’échanger, de le céder, de le détruire » (op. cit., p. 386).
19 C’est-à-dire les « règles qui appréhendent l’animal comme ce qu’il est : un animal, un être vivant et sensible. Elles visent à promouvoir son bien-être, à interdire que de la douleur ou de la souffrance lui soient infligées ou, lorsqu’il est jugé légitime de lui infliger de la douleur ou de la souffrance, de faire en sorte que cette douleur ou cette souffrance soient atténuées ou diminuées » (ibidem).
20 C’est ainsi que « l’essentiel [résiderait] non pas dans la qualification qui est donnée à l’animal mais dans la proportion des règles-res et des règles-animalis qui lui sont applicables » (op. cit., p. 387).
21 Article D. 1er.
22 Article D. 6. § 1er.
23 C. Vial, « Aller jusqu’au bout des “choses” : instaurer le permis de détention de l’animal de compagnie », RSDA, 1 (2012), p. 11.
24 J.-P. Marguénaud, « L’entrée en vigueur de “l’amendement Glavany” : un grand pas de plus vers la personnalité juridique des animaux », RSDA, 2 (2014), p. 15, spéc. p. 24.
25 G. Farjat, « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêt. Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. (2002), p. 221.
26 Ibid., p. 27.
27 Sur cette question, D. Chauvet, La personnalité juridique des animaux jugés au Moyen-Âge, Paris, L’Harmattan, 2012.
28 Très peu, en fait, dans la mesure où Jean-Pierre Marguénaud, dans sa thèse, avait envisagé non pas d’assimiler l’animal à une personne morale mais de construire une personne animale (J.-P. Marguénaud, L’animal en droit privé, Limoges, PULIM, 1993).
29 J.-P. MARGUÉNAUD, « L’entrée en vigueur de “l’amendement Glavany” : un grand pas de plus vers la personnalité juridique des animaux », op. cit., p. 25.
30 Nous empruntons au vocabulaire du droit international public sans pour autant envisager une personnalité juridique exactement comparable à celle des organisations internationales.
31 Ainsi qualifiés par la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, JOUE, n° L 276, 20 octobre 2010, p. 33.
32 Puisque l’on ne saurait parler de dignité pour les personnes morales (En ce sens, CJCE, 28 juin 2007, Dell’Orto, aff. C – 467/05, EU : C : 2007 : 395, point 56 et CJUE, 21 octobre 2010, Eredics et Sápi, aff. C – 205/09, EU : C : 2010 : 623, points 25 à 30).
33 Nous soulignons.
34 V. ainsi A. Bailleux, « Dissoudre l’événement ou exposer la crise ? Le système, le répertoire et les clés juridiques d’une prospérité sans croissance », Droit & Société, 104 (2020), p. 105-122.
35 Ordonnance du 6 décembre 2018 portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux visant à la reconnaissance du statut spécifique de l’animal (alinéa inséré avant l’alinéa 1er dans l’article 1er de la loi), nous soulignons.
36 V. ainsi l’article 3, relatif au droit à l’intégrité de la personne, sous le titre I, relatif à la dignité, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
37 Selon les termes de la proposition de loi n° 42 présentée le 7 octobre 2013 en vue de reconnaître à l’animal le caractère d’être vivant et sensible dans le Code civil (consultable sur le site Internet du Sénat), termes qui n’ont heureusement pas été repris lorsque ce dernier a été modifié en 2015.
38 Selon les experts de l’EFSA (Agence européenne de sécurité des aliments) en 2017 :https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/animal-welfare-slaughter-170530-fr.pdf.
39 Article 1er, paragraphe 3, sous a), ii), de la directive précitée.
40 Méthode mécanique n° 4, annexe I, chapitre I, tableau I, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, JOUE n° L 303, 18 novembre 2009, p. 1.
41 Article L. 214-1 du Code rural, nous soulignons.
42 Nous soulignons.
43 CJUE, 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a., aff. C – 426/16, EU : C : 2018 : 335, obs. G. Gonzalez et C. Vial, « La Cour de justice, l’animal assommé et l’homme pieux », RTDH, 117 (2019), p. 179.
44 Conclusions présentées le 30 novembre 2017, EU : C : 2017 : 926, point 90 s.
45 Conclusions présentées le 20 septembre 2018 en l’affaire C-497/17, EU : C : 2018 : 747.
46 CJUE, 26 février 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, aff. C – 497/17, EU : C : 2019 : 137, point 38.
47 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, JORF, 253 (1er novembre 2018), texte n° 1.
48 Comme, par exemple, pour un chat errant dénommé « Chevelu » qui, dans le Var, en 2017, a été tué à coups de pieds par un homme depuis condamné à une peine d’emprisonnement ferme de six mois. Ce cas avait suscité une vive émotion dans une partie de l’opinion publique, plusieurs personnes ayant manifesté et signé des pétitions en faveur de l’obtention de la « justice pour Chevelu ».
Auteur
Professeur de droit public à l’Université de Montpellier
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