Redécouvrir le droit de l’égalité : condition nécessaire d’une prospérité sans croissance ?1
p. 375-394
Texte intégral
Introduction
1Les rapports entre égalité et transition vers une société durable, autorisant une « prospérité sans croissance » selon l’expression de Tim Jackson2, sont multiples et soulèvent des débats de nature différente. On peut les envisager sous trois angles au moins.
2En premier lieu, se pose la question des interactions entre inégalités socio-économiques et problèmes environnementaux. La littérature sur la justice environnementale a mis en lumière l’impact social différentié des dégradations de l’environnement : il existe des inégalités entre groupes sociaux quant à leur exposition aux impacts environnementaux et leur accès aux ressources naturelles. Or, ces « inégalités environnementales » coïncident en grande partie avec les inégalités socio-économiques et les aggravent3. D’un autre côté, les inégalités socio-économiques ont elles-mêmes une incidence néfaste sur l’environnement. Lorsqu’une large part des richesses produites est accaparée par un petit nombre, un surcroît de développement économique est nécessaire pour subvenir aux besoins du reste de la population4. En outre, plus une société est inégalitaire, plus la compétition sociale est intense et plus les individus sont incités à consommer pour affirmer leur statut social et échapper à un sentiment de déclassement. Cette course à la « consommation distinctive » engendre destruction des ressources et pollution5. Ces deux phénomènes se renforcent donc mutuellement : « les inégalités sociales nourrissent les crises écologiques, les crises écologiques aggravent en retour les inégalités sociales »6.
3Cependant, politiques environnementales et réduction des inégalités ne vont pas forcément de pair. Les rapports entre ces deux objectifs constituent un deuxième sujet de préoccupation. Les politiques visant à promouvoir la transition écologique, par des mesures fiscales notamment, peuvent avoir des effets inégalitaires – le mouvement des « gilets jaunes » qui a émergé en France en octobre 2018 suite à la décision du gouvernement d’augmenter la taxe sur les carburants7, a mis cette question au cœur de l’actualité. À l’inverse, des politiques visant à réduire les inégalités ne favorisent pas ipso facto la transition écologique. Il est néanmoins possible d’articuler ces deux impératifs, à condition de mettre en place des politiques pensées pour avoir ce double effet8, comme le préconisent les tenants d’une transition sociale-écologique9.
4Un troisième angle d’approche consiste à s’interroger sur le rôle de l’égalité – en tant que norme de justice sociale – dans la construction d’une société durable sur les plans à la fois écologique et social. Un constat s’avère ici déterminant : si l’on veut promouvoir le bien-être de chacun et, en particulier, améliorer le sort des plus modestes, sans s’appuyer pour cela sur la croissance, le seul moyen d’y parvenir est d’assurer une répartition plus juste des richesses et des ressources. La conscience des limites écologiques doit replacer au centre du jeu la problématique de la justice distributive10. La lutte contre les inégalités a donc un rôle central à jouer pour parvenir à une société qui allie durabilité écologique et sociale. Ce point de vue suppose d’opérer une rupture par rapport à la vision dominante depuis la période d’après-guerre, qui postulait un lien nécessaire entre réduction des inégalités et croissance économique. Comme l’observe Antoine Bailleux dans son texte introductif, l’un des arguments souvent avancés en faveur du « modèle croissanciel » est qu’il faciliterait la réduction des inégalités socio-économiques en permettant, grâce au surcroît continu de richesses produites, d’améliorer le sort des plus défavorisés sans modifier la situation des plus avantagés. Dans les faits, cependant, comme le souligne également Antoine Bailleux, des années de croissance n’ont pas empêché la persistance des inégalités. En réalité, depuis les années 1980, c’est une hausse des inégalités qu’on observe dans la plupart des pays occidentaux11. La croissance économique n’entraîne donc pas ipso facto une baisse des inégalités12.
5C’est sur cette troisième dimension du rapport entre transition et égalité que se concentre cette contribution. L’objet de cet ouvrage étant de réfléchir au rôle du droit dans la transition, nous nous concentrerons sur les questions suivantes : dans quelle mesure le droit peut-il fonder une exigence d’égalité qui s’impose au politique et contribue à promouvoir une société plus égalitaire ? Une telle norme juridique d’égalité permettrait-elle de remettre en cause les logiques économiques à l’origine à la fois des inégalités socio-économiques et de la crise écologique ? Deux domaines du droit retiendront notre attention : le droit de la non-discrimination, d’une part (1), les droits sociaux, d’autre part (2). Nous ne prétendons pas, dans les pages qui suivent, épuiser les deux questions identifiées ici, tant les enjeux qu’elles soulèvent sont vastes. Nous présenterons des pistes de réflexion, en mettant en lumière les ressources et les limites de ces deux types d’outils juridiques au regard de ces préoccupations. Notre cadre de référence sera constitué du droit de l’Union européenne et du droit international des droits humains.
1. Égalité et droit de la non-discrimination
6En tant que norme juridique, la notion d’égalité a un sens bien circonscrit : elle se comprend comme l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination. Le droit de la non-discrimination a connu un développement extrêmement important, aux niveaux international13, européen14 et national15, au cours des cinquante dernières années, qui s’est accentué depuis 2000. Il ne signifie plus seulement l’interdiction, pour l’État, d’opérer des différences de traitement injustifiées : le concept juridique de discrimination a été étoffé et complexifié. Il s’étend désormais à la discrimination indirecte – celle qui résulte du désavantage particulier qu’est susceptible d’entraîner dans les faits, pour les personnes présentant une caractéristique protégée, une mesure donnée, bien qu’elle soit neutre dans sa formulation. Il inclut aussi le harcèlement ou encore le refus d’aménagement raisonnable en faveur d’une personne handicapée. Et l’interdiction s’impose aux personnes privées comme aux personnes publiques.
7Pourtant, sans nier l’importance des normes de non-discrimination, en tant qu’instrument visant à promouvoir la justice sociale, ce droit présente certaines limites. La principale d’entre elles a été soulignée par Alexander Somek16 : ce droit ne remet en cause que marginalement le fonctionnement du marché. La non-discrimination, observe Somek, vise fondamentalement à faciliter l’accès au marché de personnes qui en sont exclues pour des motifs tels que leur origine ou leur genre17. De tels motifs sont jugés illégitimes parce que procédant de préjugés et de stéréotypes, qui ne reflètent pas les compétences ou capacités économiques réelles des individus concernés en tant que travailleurs ou consommateurs. Ce droit cherche donc essentiellement à « moraliser » le marché en interdisant aux employeurs et aux fournisseurs de biens et service de fonder leurs décisions sur des préjugés à l’égard de certains groupes, qu’il s’agisse de leurs propres préjugés ou de ceux de leurs clients. Mais au-delà de cette interdiction, le droit de la non-discrimination ne remet pas en question la façon dont le marché répartit les biens et ressources entre les personnes ni les contraintes qu’il impose aux travailleurs.
8Cette critique peut toutefois être nuancée. Certains dispositifs du droit de la non-discrimination pointent vers un questionnement plus profond des mécanismes de marché. C’est le cas notamment de l’obligation d’aménagement raisonnable en faveur des travailleurs handicapés. D’un point de vue économique, il n’est pas irrationnel pour un employeur de refuser de recruter une personne qui présente un handicap si celui-ci a un impact sur sa capacité à exercer un emploi. Ce n’est pas (ou pas seulement) un problème de préjugés qui est en jeu ici mais de coût. Pourtant, en vertu du mécanisme de l’aménagement raisonnable, consacré par le droit de l’Union européenne18 et le droit des Nations Unies19, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour permettre à une personne en situation de handicap d’accéder à l’emploi, de l’exercer ou d’y progresser. Ces mesures peuvent consister, selon les cas, en un aménagement du cadre physique (par exemple, l’installation d’une rampe d’accès ou la fourniture d’un équipement adapté) ou de l’organisation du travail (comme une adaptation de l’horaire de travail ou des tâches du travailleur)20. L’obligation a cependant une limite : l’aménagement ne peut représenter, pour l’employeur, une charge disproportionnée.
9Au cœur de ce mécanisme réside l’idée que ce n’est pas seulement aux travailleurs de faire des efforts pour répondre aux exigences de l’employeur, c’est aussi à l’entreprise de s’adapter aux travailleurs. La logique de marché (rentabilité, productivité, compétitivité) doit céder ici – dans une certaine mesure en tout cas, celle définie par le critère du « raisonnable »21 – devant un autre impératif, celui de l’inclusion sociale. Ce dispositif implique que l’entreprise peut être tenue de supporter un certain coût pour assurer l’insertion de personnes présentant des besoins particuliers22. Il induit aussi une redéfinition de la manière d’évaluer les capacités de (certains) travailleurs et d’organiser le travail. Il préserve certaines circonstances personnelles, propres à certains travailleurs, de l’application de critères strictement marchands. Il pose ainsi une limite à la logique productiviste propre au « modèle croissanciel » selon les termes d’Antoine Bailleux. Comme d’autres composantes du droit de la non-discrimination, l’obligation d’aménagement raisonnable illustre ainsi le potentiel transformateur du droit de la non-discrimination : par certains aspects, il promeut une transformation des rapports économiques pour les rendre plus respectueux de la diversité des circonstances et des formes de vie des individus23.
10Un autre dispositif porteur d’une ambition transformatrice est celui de l’action positive. Cette notion est définie par le droit de l’Union européenne comme désignant « des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages » liés à un motif prohibé de discrimination, qu’un État ou une organisation privée met en place « pour assurer la pleine égalité dans la pratique »24. Concrètement, elle peut se traduire par des initiatives très diverses qui ont en commun de viser à promouvoir l’accès à l’emploi, à l’éducation ou à d’autres domaines sociaux des membres de groupes souffrant de discrimination ou d’inégalité structurelle, et plus seulement à empêcher qu’il n’y soit fait obstacle. Il s’agit, par exemple, de favoriser le recrutement de femmes, de personnes appartenant à une minorité ethnique ou de personnes en situation de handicap, dans des secteurs d’activité où elles sont sous-représentées. Les mesures dites d’action positive peuvent notamment consister en des dispositifs accordant un traitement préférentiel, selon des modalités variables (à compétences égales ou non, caractère automatique ou non de la préférence, etc.), dans un processus de recrutement, aux personnes appartenant à la catégorie visée25. Un tel mécanisme a pour effet d’introduire dans le processus d’embauche, à côté des paramètres économiques classiques, un autre type de considération : la décision d’embauche n’est plus uniquement soumise à une logique de marché, elle répond aussi à un impératif d’inclusion sociale. Plus ambitieuses encore, certaines mesures d’action positive tendent à redéfinir la notion même de « mérite » à l’aune desquels les travailleurs sont évalués, en reconnaissant une valeur à des compétences considérées classiquement comme non pertinentes par le marché du travail, par exemple, celles acquises à travers la prise en charge de responsabilités familiales26.
11Ces dispositifs, qui vont au-delà de la seule interdiction de discriminer et tendent, dans une certaine mesure, à remodeler les mécanismes du marché, restent cependant ponctuels et fragmentaires dans le droit actuel de la non-discrimination. En ce qui concerne les politiques d’action positive, il convient de souligner que leur mise en place, dans le droit de l’Union européenne, reste une option laissée à la discrétion des États membres. En pratique, les mesures de ce type demeurent peu développées au sein des États membres et rares sont ceux qui ont rendu obligatoire la mise en place de tels dispositifs par les entreprises privées27.
12La contribution que le droit de la non-discrimination peut apporter à la lutte contre les inégalités socio-économiques est également limitée pour une autre raison, liée à la première : ce droit s’occupe essentiellement d’un certain type d’inégalités, à savoir celles liées aux désavantages subis par des groupes de personnes en raison d’une caractéristique personnelle qui, historiquement, a été source d’exclusion, de stigmatisation ou de domination, comme l’origine raciale ou ethnique, le genre, l’orientation sexuelle ou le handicap. En revanche, il se désintéresse des inégalités entre catégories de population définies uniquement par leur condition socio-économique. De façon symptomatique, le droit de l’Union européenne comporte une liste fermée de « critères de discrimination », qui englobe, outre la nationalité d’un État membre, le sexe, la race ou l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la religion ou la conviction, le handicap et l’âge. Cette limitation suggère que l’idée d’égalité qui sous-tend le droit de la non-discrimination est plus restreinte que celle qui est en jeu lorsque la légitimité des inégalités socio-économiques est débattue en philosophie politique ou dans le débat public. Dans ce dernier contexte, c’est la question de la juste répartition des biens et ressources à travers l’ensemble de la société qui est mise en débat28. Le droit de la non-discrimination, en revanche, se concentre, au-delà de l’interdiction des différences de traitement arbitraires, sur la question de la neutralisation de l’impact de certaines caractéristiques – correspondant aux critères prohibés de discrimination – sur les processus d’allocation de biens et ressources.
13Certes, certains textes nationaux ou internationaux incluent des critères à résonance socio-économique parmi les motifs prohibés de discrimination, comme l’origine sociale ou la fortune, qui figurent à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 2, § 1 commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces deux critères sont également mentionnés dans la loi fédérale belge du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination29. En France, une loi de 2016 a ajouté le critère de « la particulière vulnérabilité résultant de [la] situation économique » à la liste des motifs prohibés de discrimination30. Cependant, comme le montre la (rare) jurisprudence qu’on peut observer en Belgique et ailleurs sur la question, l’interdiction de la discrimination liée à ce type de critère a une portée restreinte. Elle permet de sanctionner des comportements inspirés par des préjugés, des stéréotypes négatifs ou de l’hostilité envers les personnes pauvres31, par exemple, le refus d’un propriétaire de louer son appartement à un candidat locataire parce qu’il est allocataire social alors qu’il est pourtant solvable32. En revanche, elle est mal adaptée pour remettre en cause les processus, ancrés dans le système économique, qui produisent de la pauvreté et des inégalités socio-économiques. Diane Roman observe ainsi à propos de la sanction de la discrimination fondée sur la vulnérabilité économique, consacrée par le droit français en 2016, que celle-ci ne prétend pas combattre la pauvreté en tant telle mais « vise davantage à lutter contre certains comportements et décisions qui ont pour effet de stigmatiser et d’exclure ». Il ne faut pas y voir « un outil majeur de transformation politique et sociale » mais uniquement « un outil supplémentaire pour lutter contre les discriminations et les exclusions du quotidien »33.
14Sans doute pourrait-on imaginer que la notion de discrimination indirecte soit mobilisée en combinaison avec le critère de la fortune (ou de la vulnérabilité économique), pour remettre en cause certaines politiques qui créent ou renforcent des inégalités socio-économiques, en arguant qu’elles génèrent un désavantage particulier pour les personnes aux revenus les plus modestes comparées aux autres groupes sociaux – par exemple, la décision d’un État de privatiser les soins de santé ou de réduire le taux d’imposition des revenus les plus élevés. Mais même s’il était reconnu que la mesure concernée crée un tel désavantage particulier, il n’y aurait pas forcément constat de discrimination : les causes de justification d’une disposition constituant a priori une discrimination indirecte sont en effet définies de manière large. Il suffit d’établir qu’elle est objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
15À supposer que de telles actions aboutissent à un constat judiciaire de discrimination, on rencontrerait une troisième limite. Le droit de la non-discrimination permettrait uniquement dans ce cas d’exiger l’élimination d’une mesure donnée dont le caractère discriminatoire a été établi. En revanche, il ne fournit, en tant que tel, aucune indication sur les politiques que les États devraient mettre en place pour contrer les inégalités de fait d’ordre socio-économique. En pratique, les politiques qui, historiquement, ont permis aux États de s’attaquer aux inégalités socio-économiques ne dérivent pas du droit de la non-discrimination : elles résident dans les mécanismes de protection sociale, les services publics, la fiscalité progressive ainsi que les procédures de régulation collective du travail. Autrement dit, les institutions typiques de l’État social, construites à partir de la fin du XIXe siècle, qui ont rendu possible ce que Pierre Rosanvallon appelle la « révolution de la redistribution »34. Ces politiques trouvent un écho dans un autre domaine des droits fondamentaux : les droits économiques et sociaux, qu’on abrège souvent en droits sociaux. C’est vers cet ensemble normatif que nous nous tournons à présent.
2. Égalité et droits sociaux
16Dans quelle mesure les droits sociaux, tels qu’ils sont garantis par le droit international et national, permettent-ils d’établir une norme d’égalité et de remettre en cause les logiques de marché à l’origine de la hausse des inégalités comme de la crise écologique ?
17Dans son texte introductif, Antoine Bailleux critique le concept de droits sociaux en affirmant que ceux-ci sont, tout autant que le droit économique et financier, ancrés dans la société de marché qu’ils contribuent à légitimer. L’opposition entre ces deux catégories de normes ne serait qu’apparente. Dans le cadre du compromis social-démocrate, une alliance aurait été opérée entre le pôle social et le pôle économique, reposant sur une adhésion commune au modèle croissanciel.
18Cette critique n’est pas infondée. Mais on peut y répondre qu’il faut distinguer la question de la norme posée par les droits sociaux de celle des moyens permettant de les réaliser. Sur un plan normatif, les droits sociaux établissent que chaque individu doit avoir accès à certains biens ou ressources essentiels pour mener une vie digne : alimentation, logement, éducation, santé, etc. Longtemps, la vision dominante a consisté à penser qu’un modèle économique basé sur la croissance était le meilleur moyen de réaliser ces droits pour tous. Mais ce présupposé n’est pas inhérent à ces droits eux-mêmes. Le constat des limites que les contraintes écologiques imposent à la croissance doit précisément conduire à s’interroger sur les moyens de satisfaire ces droits dans le cadre d’un autre modèle économique35.
19Une autre critique des droits sociaux a été avancée d’un point de vue différent, celui de l’idéal égalitariste. Elle est développée de façon particulièrement incisive par Samuel Moyn dans son ouvrage Not Enough, Human Rights in an Unequal World36. Cet auteur soutient que les droits sociaux sont un concept insatisfaisant au regard de l’aspiration à l’égalité parce qu’ils visent à assurer à chacun un minimum suffisant pour vivre mais non à réduire les disparités de richesses entre les différentes catégories de population. Fondés sur un idéal de suffisantisme plutôt que sur l’égalité, ils seraient satisfaits dès lors que chacun bénéficierait du minimum vital, même si d’énormes inégalités entre riches et pauvres subsistent par ailleurs37.
20Il est vrai que le catalogue des droits sociaux ne comporte pas de droit exprès à l’égalité matérielle. Cette catégorie de droits offre néanmoins certaines ressources pour répondre au problème des inégalités socio-économiques38.
21D’abord, même s’ils n’ont pas pour objectif direct et premier de s’attaquer aux écarts de richesses entre individus, on peut néanmoins soutenir que les droits économiques et sociaux tendent à assurer une certaine forme d’égalité, ou, à tout le moins, à limiter les inégalités, en exigeant que chacun bénéficie, au minimum, d’une même quantité de biens et ressources jugés nécessaires pour mener une vie digne. Ils contribuent ainsi à « égaliser » les opportunités de base des individus. Ce n’est qu’au-delà de ce seuil que des disparités peuvent être acceptées. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) garantit notamment le droit à un niveau de vie suffisant, en ce compris une alimentation, un vêtement et un logement suffisants (article 11), le droit à la santé (article 12), le droit à l’éducation (article 13) et le droit à la sécurité sociale (article 9). Ce faisant, les droits sociaux invitent à dépasser une vision uniquement monétaire de l’égalité. Le niveau d’égalité au sein d’une société peut être évalué non pas seulement en comparant les revenus disponibles ou les patrimoines des ménages, mais aussi en fonction des services que l’État met à la disposition de sa population, comme l’éducation, les soins de santé, les transports publics, les logements sociaux, la sécurité sociale… Une telle approche fait écho aux théories d’Amartya Sen qui défend l’idée que l’égalité vers laquelle une société juste doit tendre est une égalité de « capabilités », à savoir les capacités réelles qu’ont les individus de mener la vie qu’ils souhaitent mener39. Une société dans laquelle les personnes ont accès à une éducation gratuite, des soins de santé gratuits et des logements à bas coût sera moins inégalitaire qu’une société présentant des écarts de revenus identiques mais dans laquelle ces services ne sont pas assurés par l’État et où les personnes doivent se fournir sur le marché, au prix défini par les entreprises privées40. Les droits sociaux induisent dès lors un rapport particulier au marché : l’accès à certaines ressources et la protection contre certains risques sociaux, garantis à travers les services publics et la protection sociale, réduisent la dépendance des individus à l’égard du marché. Autrement dit, ces institutions conduisent à « démarchandiser » l’accès à certains biens ou services41.
22Naturellement, si le seuil requis par les droits sociaux est très bas, leur pouvoir de « démarchandisation » et d’égalisation reste très modeste, voire négligeable. La doctrine du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies balance à cet égard entre deux approches42 : la première consiste à insister sur l’obligation minimale pour les États « d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits »43. La seconde approche, en revanche, définit le seuil à atteindre en fonction du caractère adéquat du niveau de droit garanti. Comme le souligne Gillian MacNaughton, une conception des droit sociaux qui réduit leur portée normative à l’obligation d’assurer aux individus le minimum nécessaire à leur survie ne paraît pas en accord avec les termes utilisés dans le PIDESC. L’article 11 du Pacte établit le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant (« adequate standard of living » dans le texte anglais) – et non un niveau de vie minimal – et ajoute que chacun a droit « à une amélioration constante de ses conditions d’existence ». Le droit à la santé est défini comme « le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre » (article 12). L’éducation à laquelle toute personne a droit doit viser « au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité » (article 13). Aussi, l’approche centrée sur l’obligation de satisfaire le minimum essentiel de ces droits ne peut-elle se concilier avec les termes du Pacte que dans la mesure où elle est comprise comme indiquant aux États – en particulier ceux confrontés à une pauvreté extrême et disposant de peu de ressources – des objectifs à atteindre en priorité, sans que ceux-ci suffisent à satisfaire les exigences des droits concernés44. Si l’on prend au sérieux les critères établis par le PIDESC, la réalisation pleine et entière de ces droits suppose d’assurer un niveau adéquat de jouissance des biens concernés.
23Or, le caractère adéquat du niveau de droit garanti présente une dimension relative : il dépend de la société dans laquelle vivent les individus, de la richesse et du niveau de vie environnants au sein de celle-ci45. Plus une collectivité génère de la prospérité, même inégalement réparties au sein de la population, plus le niveau de biens nécessaire pour mener une vie digne, à ses propres yeux et aux yeux de son environnement social, sera élevé46. Compris en ce sens, les droits sociaux imposent plus que la garantie d’un minimum vital et l’éradication de l’extrême pauvreté47.
24En second lieu, depuis quelques années, plusieurs auteurs ont mis en lumière les liens entre la réalisation des droits sociaux et la fiscalité48. Olivier De Schutter, en particulier, soutient que les politiques fiscales des États peuvent être évaluées à l’aune du PIDESC49. L’une des dispositions-clés de ce Pacte établit que les États doivent agir « au maximum de leurs ressources disponibles » pour assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans ce Pacte (art. 2 du PIDESC). Olivier De Schutter en déduit que la réalisation des droits sociaux nécessite de garantir la progressivité de l’impôt, à la fois parce qu’un régime fiscal progressif permet d’augmenter la capacité fiscale de l’État, et donc les ressources à sa disposition pour concrétiser les droits reconnus dans le Pacte à travers des politiques redistributives, et parce que la fiscalité progressive réduit le poids des inégalités de revenus existant avant le paiement de l’impôt50. Or, l’expérience historique montre que l’institution d’un impôt progressif sur le revenu constitue un moyen particulièrement efficace de réduire les inégalités51.
25Le droit à des conditions de travail justes et favorables, qui inclut le droit à un salaire équitable52, ainsi que les droits syndicaux53, offrent une troisième piste de réflexion sur les liens entre droits sociaux et lutte contre les inégalités. La problématique des inégalités ne doit pas seulement être vue comme un enjeu de redistribution : elle met aussi en cause la question de la distribution initiale des revenus ou prédistribution selon l’expression du politiste américain Jacob Hacker54. Les études sur l’accroissement des inégalités dans les pays industrialisés dans les dernières décennies montrent en effet que l’une des causes de ce phénomène réside dans la hausse des disparités salariales : depuis les années 1980 ou 1990, selon les pays, les plus hauts salaires ont connu une envolée tandis que les salaires moyens et inférieurs ont stagné. Cette évolution est particulièrement spectaculaire aux États-Unis55. Or, elle s’explique dans une large mesure par des changements institutionnels et politiques, tels que la marginalisation des syndicats et de la négociation collective56 mais aussi la baisse du taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu57. Ces constats mettent en lumière la responsabilité de l’État dans la mise en place des conditions institutionnelles et politiques à même de garantir l’équité salariale.
26Enfin, on soulignera que l’augmentation des inégalités apparaît, pour différentes raisons, comme une entrave à la réalisation des droits sociaux. D’une part, l’accaparement d’une part disproportionnée des richesses produites au sein d’une collectivité par un groupe social déterminé compromet la possibilité de garantir aux autres couches sociales la satisfaction d’un niveau adéquat de droits sociaux, fautes de moyens disponibles. Margaret Salomon souligne ainsi qu’on ne peut comprendre les causes structurelles de la privation de droits sociaux dont souffrent les catégories sociales les plus modestes sans tenir compte du phénomène de concentration croissante des richesses aux mains d’une petite portion de la population58. Vu l’interdépendance de nos sociétés, ces deux éléments sont indissociables. Comme l’écrit l’économiste britannique Tony Atkinson : « What happens at the top of the distribution affects those at the bottom. »59 À nouveau, on remarquera que ce problème revêt une acuité accrue dès lors qu’on reconnaît qu’en raison des limites écologiques, la quantité globale de richesse produite ne peut être augmentée indéfiniment. D’autre part, différentes études empiriques font le constat que l’existence d’importantes inégalités au sein d’une société a un impact négatif sur la jouissance des droits sociaux, en particulier le droit à la santé et le droit à l’éducation : à niveau de revenu comparable, les ménages les plus modestes ont généralement une qualité de vie, un état de santé, un niveau d’éducation plus bas dans les sociétés plus inégalitaires que dans les sociétés moins inégalitaires60. Plusieurs auteurs y voient un argument supplémentaire pour soutenir que la réalisation des droits économiques et sociaux requiert la mise en place de mécanismes limitant les inégalités61.
Conclusion
27Le droit positif ne consacre pas expressément de droit à l’égalité matérielle ou économique – il paraît d’ailleurs difficile de cerner quelles seraient les obligations qui découleraient d’un tel droit. Cependant, le droit de la non-discrimination, d’une part, les droits sociaux, d’autre part, offrent chacun – et de façon complémentaire – des ressources pour fonder des politiques permettant de réduire les inégalités. Ces deux ensembles de normes ont certes leurs limites. Ils entretiennent un rapport ambigu au marché, surtout dans le cas du droit de la non-discrimination. Mais en s’appuyant sur une interprétation ambitieuse de ces droits, on peut y puiser un potentiel de transformation sociale propre à promouvoir une société plus égalitaire et plus durable.
Notes de bas de page
1 Une première version de ce texte a été présentée lors du colloque Le droit en transition qui s’est tenu à l’Université Saint Louis Bruxelles les 20-21 décembre 2018. Je remercie vivement Antoine Bailleux, Olivier De Schutter et Jean De Munck pour leurs observations stimulantes sur cette version antérieure. Je n’ai pas pu, dans le cadre de cette contribution, rencontrer toutes leurs suggestions mais j’espère avoir l’occasion d’y revenir dans des travaux futurs.
2 Prosperity without growth ? The Transition to a Sustainable Economy, Sustainable Development Commission, 2009.
3 Voy. E. Laurent, « La social-écologie : une perspective théorique et empirique », Revue française des affaires sociales, 1 (2015), p. 125-143 ; Ph. Roman, « Les inégalités sociales d’environnement vues par l’économie », Revue française des affaires sociales, 1 (2015), p. 99-123.
4 E. Laurent, op. cit., p. 129.
5 M. Duru-Bellat, « Moins d’inégalités pour un monde vivable », Revue française des affaires sociales, 1 (2015), p. 33-49, p. 44.
6 E. Laurent, « La transition sociale-écologique : récit, institutions et politiques publiques », Cités, 4 (2018), p. 31-40, p. 34. Du même auteur, « Reconnaître, en France, l’inégalité et la justice environnementales », Actuel Marx, 61 (2017), n° 1, p. 64-78.
7 Il s’agissait plus précisément de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
8 Voy. not. L. Chancel, Insoutenables inégalités. Pour une justice sociale et environnementale, Paris, Les Petits matins, 2017.
9 Selon la description qu’en donne E. Laurent, la transition sociale-écologique postule « qu’il n’y aura pas de transition écologique sans transition sociale et qu’il est par conséquent indispensable d’articuler les crises écologiques avec les questions sociales en gardant toujours à l’esprit que le processus de transition doit être juste » (E. Laurent, « La transition sociale-écologique… », op. cit., p. 32).
10 Voy. F. Luks, M. Stewen, « Why biophysical assessments will bring distribution issues to the top of the agenda », Ecological Economics, 29 (1999), p. 33-35 et M. Duru-Bellat, op. cit., p. 45. Voy. aussi E. Szoc, « La taille du gâteau et l’assiette du voisin : ce que Jackson fait à Rawls », Autour de Tim Jackson. Inventer la prospérité sans croissance (2ème partie), Bruxelles, Etopia, 9 (2011), p. 93-98.
11 Voy. not. F. Alvaredo, L. Chancel, Th. Piketty, E. Saez, G. Zucman (coord.), Rapport sur les inégalités mondiales, World Inequality Lab, Paris, Seuil, 2018 ; W. Salverda et al. (eds), Changing Inequalities in Rich Countries, Oxford, Oxford University Press, 2016 ; A. B. Atkinson, Inequality. What can be done ?, Cambridge, Harvard UP, 2015, p. 62-81 ; Th. Piketty, Le capital au XXIème siècle, Paris, Seuil, 2013 ; G. Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité, Paris, Seuil, 2012 ; J. E. Stiglitz, The Price of Inequality : How Today’s Divided Society Endangers Our Future, Norton, 2012. Voy. aussi OECD, Divided we Stand. Why Inequality Keeps Rising, 2011 et OIT, Rapport sur le travail dans le monde en 2008 : les inégalités de revenus à l’heure de la mondialisation financière, 2008.
12 La question de savoir s’il est possible de réduire les inégalités dans une économie à croissance nulle ou faible reste débattue parmi les économistes. Cette question sort toutefois de notre domaine d’expertise. On se limitera à souligner ici que plusieurs économistes soutiennent que cela est possible, à condition de mettre en place des politiques adéquates. Voy. T. Jackson and P. Victor, Confronting Inequality in a Post-Growth World, Basic income, factor substitution and the future of work, CUSP Working Paper No. 11, Guildford, University of Surrey, April 2018, en ligne, www.cusp.ac.uk/publications.
13 Voy. V. Della Fina, R. Cera, G. Palmisano (eds), The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2017 ; P. Thornberry, The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2016 ; M. A. Freeman, Ch. Chinkin, B. Rudolf (eds), The UN onvention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2012 ; W. Vandenhole, Non-Discrimination and Equality in the View of the UN Human Rights Treaty Bodies, Antwerpen, Intersentia, 2005.
14 Voy. not. U. Belavusau, K. Henrard (eds), EU Anti-Discrimination Law Beyond Gender, Oxford, Hart, 2019 ; E. Muir, EU Equality Law. The First Fundamental Rights Policy of the EU, Oxford, Oxford University Press, 2018 ; E. Ellis, Ph. Watson, EU Anti-Discrimination Law, Oxford, Oxford University Press ; J. Ringelheim, « L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme », in La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, sous la direction de M. Boumghar, Paris, Pedone (à paraître) ; O. M. Arnardóttir, Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff, The Hague, 2003.
15 Voy. not. J. Ringelheim, P. Wautelet (dir.), Comprendre et pratiquer le droit de la lutte contre les discriminations, Anthémis, coll. CUP, Bruxelles, 2018 ; E. Bribosia, I. Rorive, S. Van Drooghenbroeck (dir.), Droit de la Non-Discrimination, Avancées et enjeux, Bruylant, Bruxelles, 2016 ; C. Bayart, S. Sottiaux, S. Van Drooghenbroeck, De nieuwe federale antidiscriminatiewetten/ Les nouvelles lois luttant contre la discrimination, Brugge-Bruxelles, die Keure – la Charte, 2008.
16 A. Somek, Engineering Equality. An Essay on European Anti-Discrimination Law, Oxford, Oxford University Press, 2011.
17 Ibidem, p. 137.
18 Article 5 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
19 Art. 5, § 3 et art. 27 (i) de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées.
20 Voy. D. Ferri, A. Lawson, Reasonable Accommodation for Disabled People in Employment. A Legal Analysis of the Situation in EU Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway, European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination, European Commission, DG Justice and Consumers, Brussels, 2016.
21 L’interprétation – extensive ou restrictive – donnée au critère du raisonnable est cruciale pour déterminer l’ampleur de la transformation induite par le concept d’aménagement raisonnable. Il est à noter que cette interprétation varie d’un État à l’autre. Voy. L. Waddington, « When it is Reasonable for Europeans to be Confused : Understanding when a Disability Accommodation is “Reasonable” from a Comparative Perspective », Comparative Labor Law & Policy Journal, 29 (2007- 2008), p. 317-340.
22 Ch. Jolls, « Antidiscrimination and Accommodation », Harvard Law Review, 115 (2001-2002), p. 642-699 ; O. De Schutter, Discriminations et marché du travail. Liberté et égalité dans les rapports d’emploi, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York, Oxford, Wien, P. I.E.-Peter Lang, 2001.
23 Voy. S. Fredman, « Substantive Equality Revisited », I.CON, 14 (2016), n° 3, p. 712- 738 ; M. Bell, « Adapting Work to the Worker : The Evolving EU Legal Framework on Accommodating Worker Diversity », International Journal of Discrimination and the Law, 18 (2018). Voy. aussi J. Ringelheim, « Adapter l’entreprise à la diversité des travailleurs : la portée transformatrice de la non-discrimination », J.E.D.H., 1 (2013), p. 57-82.
24 Voy. not. art. 5 de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ; Art. 3 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) ; Art. 157 (4) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les Conventions des Nations Unies relatives à la non-discrimination utilisent une autre terminologie, faisant référence aux « mesures temporaires spéciales » ou « mesures spécifiques ». Voy. Art. 5, § 4 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; Art. 4, § 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; Art. 2, § 2 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
25 Un traitement préférentiel dans un processus de sélection ne constitue cependant pas la seule forme que peut revêtir l’action positive. Cette notion renvoie à un ensemble de mesures très diverses. Un certain flou règne d’ailleurs sur les limites de ce concept. Voy. Ch. Mccrudden, Gender-Based Positive Action in Employment in Europe. A Comparative Analysis of Legal and Policy Approaches in the EU and EEA, European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination, European Commission, DG Justice and Consumers, Brussels, 2019.
26 Une telle mesure peut aussi être combinée avec l’interdiction de prendre en compte, au détriment d’un ou une candidat, des éléments comme une interruption de carrière ou une réduction d’activités lorsque celle-ci est liée à l’exercice de tâches familiales. De tels exemples d’action positive se rencontrent dans certains États fédérés en Allemagne. Voy. Ch. Mccrudden, Gender-Based Positive Action in Employment in Europe, op. cit., p. 138. Sur la redéfinition du concept de mérite comme forme d’action positive, voy. Ch. Mccrudden, Gender-Based Positive Action in Employment in Europe, op. cit., p. 119-120 ; Ch. Mccrudden, « Merit Principles », Oxford Journal of Legal Studies, 18 (1998), n° 4, p. 543-579 et O. De Schutter, « Three Models of Equality and European Anti-Discrimination Law », Northern Ireland Legal Quarterly, 57 (2006), n° 1, p. 1-56, spéc. p. 51-55.
27 Telles sont les conclusions du rapport précité réalisé en 2019 : Ch. Mccrudden, Gender-Based Positive Action in Employment in Europe, op. cit.
28 Bien entendu, il existe, en philosophie politique, différentes théories de ce que l’égalité requiert et des circonstances dans lesquelles une inégalité peut être considérée comme juste ou injuste. Pour une discussion des rapports entre la notion de discrimination et différentes théories de la justice distributive, voy. Ph. Van Parijs, « Discrimination et justice distributive », in Politiques antidiscriminatoires, sous la direction de J. Ringelheim, G. Herman et A. Rea, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2015, p. 215-222.
29 Voy. S. Ganty, M. Vanderstraeten, « Actualités de la lutte contre la discrimination dans les biens et services, en ce compris le logement », in Droit de la Non-Discrimination, sous la direction de E. Bribosia, I. Rorive, S. van Drooghenbreock, op. cit., p. 183-246, p. 192-204.
30 Voy. art. 225-1 du Code pénal ; art. L. 1132-1 du Code du travail et art. 1 et 2 de la Loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Pour d’autres exemples de législations nationales reconnaissant des critères de type socio-économique parmi les motifs prohibés de discrimination, voy. R. Dixon, J. Suk, « Liberal Constitutionalism and Economic Inequality », The University of Chicago Law Review, 85 (2018), p. 369-401, spéc. p. 381-384.
31 Voy. S. Fredman, « Positive Duties and Socio-Economic Disadvantage : Bringing Disadvantage onto the Equality Agenda », E.H.R.L.R. (2010), p. 290-304 ; S. Fredman, « The Potential and Limits of an Equal Rights Paradigm in Addressing Poverty », Stellenbosch Law Review, 22 (2011), p. 566-590 ; S. Ganty, « Prohibition of Discrimination on Grounds of Social Condition : Making Socio-economically Disadvantaged People Visible », Working paper, June 2016, en ligne, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3082951. Shreya Atrey fait observer que la situation de pauvreté d’un plaignant peut également être prise en compte par une juridiction en tant qu’élément de contexte contribuant à établir une discrimination liée à un autre motif et ce, même lorsque la pauvreté n’est pas reconnue en tant que telle comme un critère de discrimination : Sh. Atrey, « The Intersectional Case of Poverty in Discrimination Law », H.R.L.R., 18 (2018), p. 411-440.
32 Voy., par exemple, Civ. Namur, 5 mai 2015, cité par S. Ganty et M. Vanderstraeten, op. cit., p. 195-196.
33 D. Roman, « Au-delà des symboles : un manque comblé dans la lutte contre les discriminations », Revue de Droit du Travail, (septembre 2016), p. 529-531, p. 530. Sur cette question, voy. aussi les observations de J.-F. Neven : La référence à la vulnérabilité dans le droit de la protection sociale. Des sciences humaines et sociales au droit positif, Thèse présentée en vue d’obtenir le grade de docteur en sciences juridiques, Université de Namur, 2018-2019, p. 355-360.
34 P. Rosanvallon, La société des égaux, Paris, Seuil, 2011, p. 227.
35 On peut rapprocher cette observation du constat posé par Elise Dermine et Daniel Dumont à propos du droit social (au sens de droit de la protection sociale et de droit du travail) : ces auteurs observent que si le droit social repose, par ses fondements historiques, sur le modèle de la croissance, « il s’en démarque et le relativise à certains égards » (E. Dermine, D. Dumont, « Le droit social et le productivisme. Marché, démarchandisation et transition écologique », in Liber amicorum Willy van Eeckhoutte, sous la direction de M. De Vos, P. Humblet, F. Kefer, H. Van Hoorde, Malines, Kluwer, 2018, p. 37-78, p. 39). Certes, il peut constituer un outil servant la finalité poursuivie par le modèle croissantiel, à savoir l’augmentation continue de la production et de la consommation au sein de la société mais il poursuit aussi d’autres objectifs, à savoir la promotion de l’autonomie des individus et de la réalisation de soi. De ce point de vue, il comporte des ressources pour contester l’idéologie du marché et limiter la logique productiviste (E. Dermine, D. Dumont, op. cit., p. 50-75). Cf. également la contribution de ces deux auteurs au présent ouvrage.
36 S. Moyn, Not Enough, Human Rights in an Unequal World, Cambridge, Harvard University Press, 2018.
37 Notons que Moyn étend sa critique à l’ensemble des droits de l’homme, constatant que leur répertoire normatif ne contient aucun engagement direct en faveur de l’égalité matérielle : « Any direct commitment to material equality – a ceiling on the wealth gap between rich and poor – is (…) absent from the Universal Declaration, and the legal regimes and social movements that take it as their polestar (…). Human rights guarantee status equality but not distributive equality. » (S. Moyn, op. cit., p. 213).
38 En faveur de l’idée que le droit des droits humains fournit des ressources pour répondre aux défis posés par les inégalités économiques, voy. le rapport de Ph. Alston, Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, « Extrêmes inégalités et droits de l’homme », A/HRC/29/31 (26 mai 2015). Voy. aussi Ph. Alston, « The right to social insecurity : a human rights perspective on the evolution of Australian welfare policy », Australian Journal of Human Rights, 24 (2018), n° 3, p. 253-275 ; R. Balakrishnan, J. Heintz, D. Elson, « What Does Inequality Have to Do With Human Rights ? », Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, Working Paper Series, No. 392, August 2015 ; R. Dixon et J. Suk, op. cit.
39 Sur ce concept et ses liens avec les droits humains, voy. A. Sen, The Idea of Justice, London, Allen Lane, 2009, p. 225-291 ; A. Sen, Inequality Reexamined, Oxford, Clarendon Press, 1992 ; A. Sen, « Human Rights and Capabilities », Journal of Human Development, 6 (2015), n° 2, p. 151-166. Voy. aussi M. Nussbaum, Creating Capabilities. The Human Development Approach, Cambridge, Harvard University Press, 2011 et J. De Munck, « Qu’est-ce qu’une capacité ? », in La liberté au prisme des capacités. Amartya Sen au-delà du libéralisme, sous la direction de J. De Munck, B. Zimmerman, Paris, éditions de l’EHESS, 2008, p. 21-49.
40 Voy. Fr. Dubet, Les places et les chances. Repenser la justice sociale, Paris, Seuil, 2010, p. 19. Voy. aussi R. Castel, La montée des incertitudes. Travail, protection, statut des individus, Paris, Seuil, 2009. L’économiste A. B. Atkinson défend la prise en compte des services en nature fournis par l’État, comme la santé, l’éducation, les services sociaux, dans le calcul des revenus des ménages aux fins de mesurer les inégalités. Il parle de « extended income » (revenu élargi) pour viser le revenu qui intègre cette dimension (Inequality. What can be done ?, Cambridge, Harvard University Press, 2015, p. 32).
41 G. Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press, 1990.
42 Voy. G. Macnaughton, « Beyond a Minimum Threshold : The Right to Social Equality », in The State of Economic and Social Human Rights. A Global Overview, sous la direction de L. Minkler, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 271-305, spéc. 282-284.
43 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 3 : la nature des obligations des États parties, § 10 (notre accent).
44 G. Macnaughton, op. cit., p. 282.
45 Ibidem, p. 283.
46 Une analyse similaire a été développée à propos de la notion de pauvreté, dont la nature relative a été mise en évidence par divers auteurs. Le sociologue britannique Peter Townsend, en particulier, faisait observer en 1962 que la notion de pauvreté « can only be defined in relation to the material and emotional resources available at a particular time to the members either of a particular society or different societies ». (« The Meaning of Poverty », The British Journal of Sociology, (1962), p. 85-102, p. 86)
47 La dimension relative du critère d’adéquation du niveau de droit garanti se marque aussi par le fait que la valeur de certains biens sociaux protégés par les droits sociaux dépend de la façon dont ceux-ci sont répartis au sein de la société. Dans le cas de l’éducation en particulier, la valeur d’un diplôme sur le marché du travail dépend des diplômes possédés par les autres candidats. Or, la concentration croissante des richesses au sein d’une petite portion de la population peut avoir pour conséquence une hausse du coût des établissements d’enseignement les plus prestigieux, compromettant la capacité des autres couches sociales, y compris les classes moyennes, de bénéficier d’opportunités égales en matière d’éducation. Sur ce point, voy. R. Dixon, « On law and economic inequality : a response to Philip Alston », Australian Journal of Human Rights, 24 (2018), n° 3, p. 276-280.
48 Voy. Ph. Alston, N. Reisch (eds), Tax, Inequality and Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2019 et Ph. Alston, « Extrêmes inégalités et droits de l’homme », op. cit., § 53. Voy. aussi, sur les rapports entre finances publiques et droits économiques et sociaux, A. Nolan, R. O’Connell, C. Harvey, Human Rights and Public Finance : Budgets and the Promotion of Economic and Social Rights, Hart Publishing, Oxford, 2013.
49 O. De Schutter, « La fiscalité au service de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels », R.T.D.H., 115 (2018), p. 547-582. Voy. aussi O. De Schutter, « Taxing for the realization of economic, social and cultural rights », in Tax, Inequality and Human Rights, sous la direction de Ph. Alston, N. Reisch, op. cit.
50 O. De Schutter, « La fiscalité… », op. cit., p. 557. Dans le même sens, voy. aussi Ph.Alston, « Extrêmes inégalités et droits humains », op. cit., § 53.
51 A. B. Atkinson, op. cit., p. 65-68 et 179-183 ; Th. Piketty, op. cit., p. 793-822.
52 Voy. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale sur le droit à des conditions de travail juste et équitable, 2016, §§ 2 et 9-10.
53 Dans son observation générale n° 18 sur le droit au travail, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels souligne l’interdépendance entre le droit au travail au sens de l’article 6 du Pacte, le droit à des conditions de travail justes et favorables visé à l’article 7 et les droits syndicaux reconnus à l’article 8 (Observation générale n° 18 sur le droit au travail, 2005, § 2).
54 Voy. not. « The politics of predistribution : Jacob Hacker interviewed by Ben Jackson and Martin O’Neill », Renewal, 21 (2013), n° 2/3, p. 54-64.
55 Th. Piketty, op. cit., p. 481-524. Voy. aussi OIT, Rapport sur le travail dans le monde en 2008 : les inégalités de revenus à l’heure de la mondialisation financière, 2008.
56 A. B. Atkinson, op. cit., p. 72-74.
57 Cette baisse aurait entraîné une transformation du mode de fixation des rémunérations des cadres dirigeants : voy. Th. Piketty, op. cit., p. 532-533.
58 M. Salomon, « Why should it matter that others have more ? Poverty, inequality, and the potential of international human rights law », LSE Law, Society and Economy Working Paper 15/2010. Notons que cette auteur s’intéresse aux liens entre pauvreté et inégalités de richesses dans une perspective transnationale.
59 A. B. Atkinson, op. cit., p. 25.
60 Voy. en particulier R. Wilkinson, K. Pickett, The Spirit Level : Why More Equal Societies Almost Always Do Better, London, Penguin Books, 2009 ; Commission on the Social Determinants of Health, Closing the Gap in a Generation : Health Equity through Action on the Social Determinants of Health, Geneva, World Health Organization, 2008 ; OCDE, Tous concernés : Pourquoi moins d’inégalité profite à tous, 2015. Voy. aussi les études citées par Ph. Alston, « Inégalités extrêmes et droits de l’homme », op. cit., §§ 29-32.
61 G. Macnaughton, op. cit., p. 287-289 ; R. Balakrishnan, J. Heintz and D. Elson, op. cit., p. 16-20 ; Ph. Alston, « Inégalités extrêmes et droits de l’homme », op. cit.
Auteur
Chercheure qualifiée au FRS-FNRS
Chargée de cours à l’UCLouvain
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