Le droit social et le productivisme. Droit de la croissance ou droit de l’autonomie ? Une cartographie du rapport de forces1
p. 207-244
Texte intégral
Introduction : droit social et productivisme, une relation à dénouer
11. Quand les juristes de droit social évoquent la problématique de l’autonomie, c’est souvent pour manifester un certain attachement aux thèmes de l’unité et de l’autonomie de « leur » droit. En dépit de la disparité des techniques juridiques mobilisées par ses deux grandes composantes, qui s’exprime par l’appartenance du droit du travail au droit privé là où le droit de la sécurité sociale relève, lui, du droit public, l’une et l’autre partageraient un certain nombre de traits communs forts exprimant leur inscription dans un même ensemble distinct, à commencer par une histoire marquée au fer rouge par la lutte contre l’insécurité d’existence2.
2Dans le cadre du présent volume, et de l’interrogation pionnière qui l’anime sur les rapports entre le droit et le modèle de la croissance, la question que nous voudrions nous risquer à poser n’est pas celle de savoir si le droit social est autonome mais plutôt si, et dans quelle mesure, ce droit peut être qualifié, dans ses deux branches, de droit de l’autonomie. Qu’il en aille ainsi n’est pas improbable à première vue. C’est que le droit du travail comme le droit de la sécurité sociale cherchent l’un et l’autre, enseigne-t-on traditionnellement, à émanciper l’individu du statut de marchandise, et à construire et protéger sa liberté – respectivement par la stabilisation de la relation de travail subordonné et par la socialisation des principaux risques de l’existence. Mais paradoxalement, cette autonomie, souligne-t-on parfois, a été largement pensée et construite par le droit social à l’intérieur du cadre du marché, c’est-à-dire avec la production et la consommation de biens et de services comme horizon régulateur. Partant, le droit social serait, de ce point de vue, le droit de la construction de l’autonomie à l’intérieur de la sphère du marché. Droit de l’autonomie donc, mais droit de l’autonomie médiatisée par le marché. Peut-on s’arrêter là ?
3À l’heure où les débats fleurissent sur le thème de la transition écologique et de la nécessité de penser une société de l’après-croissance, nous avons voulu nous emparer du paradoxe évoqué pour explorer plus avant les rapports entre le droit social et le productivisme, ou ce que l’on pourrait appeler le « paradigme croissanciel » – par convention, nous tiendrons l’un et l’autre pour équivalents dans la suite de ce texte. Élaboré par Antoine Bailleux et François Ost, le concept de paradigme croissanciel désigne le paradigme qui « postule comme possible et désirable l’accroissement infini de la quantité de bien-être matériel (…) au sein d’une société donnée », ou, dit autrement, « l’augmentation continue de la consommation et de la production dans une société donnée, c’est-à-dire la croissance illimitée du produit intérieur brut de cette société »3. L’objet de la présente contribution est de chercher à dénouer les relations entre le droit social et l’impératif productiviste ainsi compris, de manière à cartographier le rapport de force qui se joue, dans cette branche du droit, entre promotion de la croissance et valorisation de l’autonomie4, entre « droit croissanciel » et « droit convivial », dirait Antoine Bailleux5.
42. À cet effet, nous procédons en deux temps. Nous montrons d’abord que le droit social est fortement enraciné dans le modèle de la croissance, ce qui l’a conduit à se bâtir autour de la figure du travail échangé sur le marché, considéré comme le meilleur moyen d’assurer l’augmentation continue de la production et des richesses. Il est né dans le sillage du capitalisme et de la confortation de la propriété privée, on le sait, mais aussi, plus fondamentalement, de l’hégémonie de l’impératif productiviste, avec lequel il entretient une filiation forte qui a été très peu soulignée jusqu’à présent (1.). Nous nuançons ensuite cette vue en montrant en quoi le droit social peut être qualifié de démarchandisant, c’est-à-dire en quoi et comment il a pour effet de découpler le revenu du prix du marché, ce qui l’amène, nous le verrons, à relativiser l’emprise du productivisme. À notre avis, la démarchandisation opérée par le droit social ne se limite pas, comme on l’accentue souvent, à restaurer l’autonomie du travailleur à l’intérieur de la sphère du marché, mais va au-delà, en lui offrant, certes de manière encore très embryonnaire, des perspectives de réalisation de soi dans des activités qui ne sont pas valorisées par le marché et qui ne sont donc pas productives au sens économique du terme (2.).
5La relation du droit social au productivisme apparaît ainsi profondément ambivalente, en ce que – telle est notre thèse – il le soutient et le contient tout à la fois. D’un côté, le droit social, comme cela est bien connu, confère de l’autonomie à ses sujets à l’intérieur du rapport marchand, en soutenant leur capacité à continuer à produire et à consommer. Il constitue en effet le support juridique du travail subordonné, qui est la figure privilégiée par les économies de marché pour accroître la production de richesses matérielles (droit du travail), tout comme il fait de chaque assuré social un consommateur, par le maintien de son pouvoir d’achat (droit de la sécurité sociale). Mais d’un autre côté, le droit social contribue aussi, et cela a été nettement moins aperçu, à instituer l’autonomie individuelle à l’extérieur de l’espace du marché. Par différents mécanismes juridiques, il concourt en effet à freiner quelque peu l’emballement de la dynamique « production-consommation » qui est au cœur du paradigme croissanciel, et à faciliter l’investissement dans les autres sphères de l’existence.
6Pour mettre ceci en évidence, nous exploitons, dans chacune de nos deux sections, un double matériau juridique : d’une part, le droit social international, en particulier les textes de référence de l’Organisation internationale du travail, des Nations Unies et du Conseil de l’Europe qui consacrent le droit au travail, ainsi que leurs (méconnus) travaux préparatoires ; d’autre part, le droit belge du travail et de la sécurité sociale, pris comme exemple d’un droit social national de type continental. L’un et l’autre corpus sont éclairés par des incursions dans l’histoire des idées, de façon à mettre en lumière les sources matérielles des textes mobilisés.
7En conclusion, nous terminons en posant de manière un peu abrupte la question de savoir si le défi de la transition n’impose pas aujourd’hui d’envisager une sortie du droit social du paradigme croissanciel, de manière à mieux valoriser les activités socialement utiles qui ne sont pas reconnues par le marché, et à permettre ainsi au droit social d’atteindre pleinement sa finalité d’autonomisation de l’individu. Dire comment paver la voie de cette émancipation n’est pas l’objet du présent texte, mais l’exercice de clarification conceptuelle proposé ici pourra nourrir les importantes réflexions à mener sur cette problématique cruciale.
1. Le droit social et le paradigme croissanciel : la valorisation du travail-marchandise
83. Dans cette première section, nous tentons de montrer que le droit social repose ultimement, par ses fondements historiques, sur le modèle de la croissance. Nonobstant son but protecteur, le droit social constitue en effet un outil qui sert objectivement l’accomplissement de la finalité poursuivie par ce modèle, à savoir l’augmentation continue de la production et de la consommation au sein de la société. Autrement dit, il fait pleinement partie de l’infrastructure juridique du paradigme croissanciel.
9Si cette filiation peut être aisément établie s’agissant du droit social international, en raison de la promotion explicite par celui-ci de la figure du « plein emploi productif » (1.1.), elle est de prime abord moins évidente à mettre en exergue en ce qui concerne les systèmes nationaux de droit social, à tout le moins le système belge, dans la mesure où l’on n’y retrouve pas, comme telle, la figure du travail productif. Mais à travers l’encadrement juridique du travail salarié, le droit social légitime la figure du travail-marchandise, échangé contre paiement sur le marché. Et, dans nos économies libérales, c’est bien ce type de travail qui est considéré comme le vecteur privilégié de l’augmentation de la production et de la création des richesses (1.2.).
1.1. Le droit social international et l’érection du travail productif au rang de droit humain
104. À l’échelle internationale, la consécration des droits sociaux fondamentaux, dans le courant du XXe siècle, est à l’évidence marquée par le référentiel productiviste. En témoigne tout particulièrement le cas du « droit au travail », sans doute le plus emblématique d’entre tous6.
11La consécration du droit au travail dans les pactes internationaux d’après-guerre a certes fait l’objet de vifs débats entre les États du bloc de l’ouest et ceux du bloc de l’est, guerre froide oblige, quant à la nature juridique du « droit » en question – liberté-franchise pour les uns, droit-créance pour les autres – et quant à la portée des principales obligations à charge des pouvoirs publics qui doivent en découler – obligations négatives et obligations positives de moyen à l’ouest versus obligations positives de résultat à l’est. Il n’en reste pas moins frappant de constater que, en amont de ces différends substantiels, l’objet même du droit au travail n’a en revanche pas souffert la moindre discussion entre les protagonistes. Sur fond d’idéologie productiviste partagée, il était entendu, pour ne pas dire évident, que le droit au travail devrait uniquement porter sur le travail productif, compris comme celui qui contribue à la croissance économique, puisque c’est de lui, pensait-on, que dépend l’augmentation du niveau de vie des individus et l’amélioration du bien-être matériel de la population.
12L’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel (PIDESC), qui consacre le droit au travail, prévoit ainsi explicitement que les mesures à mettre en œuvre par les États en vue de réaliser ce droit doivent viser un plein emploi « productif ». Cette précision ne figure pas dans l’article 1er de la Charte sociale européenne, dédié lui aussi au droit au travail, mais le préambule de la Charte dispose que, de manière générale, les différents droits sociaux qu’elle consacre visent à augmenter le niveau de vie des individus ainsi que le bien-être général de la population. Et les travaux préparatoires laissent entrevoir l’esprit dans lequel cette formule transversale a été pensée : avant d’être finalement abrégée, la version initiale du préambule indiquait que l’élévation des niveaux de vie dépend des conditions économiques, plus particulièrement du développement de la production7. À travers la manière dont ils ont été consacrés juridiquement, le droit au travail, et plus généralement les droits sociaux fondamentaux, apparaissent ainsi profondément marqués par la logique productiviste.
135. Un constat similaire peut être fait s’agissant du droit social international proprement dit. Bien que l’œuvre normative de l’Organisation internationale du travail (OIT) soit avant tout rangée sous le signe de la démarchandisation de l’être humain et de l’humanisation du travail, elle n’en est pas moins, elle aussi, innervée par le paradigme croissanciel.
14Pour nous en tenir à quelques exemples révélateurs, la célèbre déclaration de Philadelphie de 1944, qui reformule les buts de l’OIT à la veille du débarquement des alliés en Normandie, affirme certes que le travail n’est pas une marchandise et que l’organisation de l’économie doit être subordonnée à la poursuite de la justice sociale8. Mais simultanément, et cela a été beaucoup moins relevé, la déclaration endosse et propage aussi le récit suivant lequel la réalisation de ces objectifs passe nécessairement par « une utilisation plus complète et plus large des ressources productives du monde » et par « l’expansion de la production et de la consommation » (article IV). Dans le même registre, on peut également citer la convention n° 122 sur la politique de l’emploi (1964), adoptée deux décennies plus tard. Élaborée dans la perspective de donner un contenu concret au droit au travail, la convention engage les États parties à mener « une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi », en vue notamment « de stimuler la croissance et le développement économiques » et « d’élever les niveaux de vie » (article 1, § 1)9.
15Malgré la dévalorisation, dans les années 1980, des politiques keynésiennes sur la scène internationale, à l’ouest, et l’effondrement du communisme, à l’est, la figure du travail productif ne disparaîtra pas du langage de l’OIT. À titre exemplatif, on peut ainsi relever que la convention n° 168 sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage (1988), adoptée au plus fort de la crise de la désindustrialisation qui frappe alors de plein fouet les économies occidentales, enjoint encore à chaque État partie de « veiller à ce que son régime de protection contre le chômage et en particulier les modalités de l’indemnisation du chômage contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, et n’aient pas pour effet de décourager les employeurs d’offrir, et les travailleurs de rechercher, un emploi productif » (article 2).
16Depuis 1999, l’OIT a recentré son action sur la promotion du « travail décent » (decent work). Mais la première composante de celui-ci reste « l’accès à un travail productif et convenablement rémunéré »10. Par ailleurs, le plein emploi productif et un niveau élevé de productivité économique ont été repris parmi les grands objectifs que s’est donné le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à l’horizon 203011.
17On perçoit ainsi combien le droit social international, tout comme le droit international des droits fondamentaux, s’inscrit dans la philosophie du modèle croissanciel, soit l’augmentation continue des richesses matérielles.
186. Une brève généalogie de ce modèle permet d’éclairer le constat. Le paradigme croissanciel puise ses racines dans le libéralisme économique qui a émergé, à l’instar du libéralisme politique, dans l’Europe du XVIIe siècle. Les deux libéralismes reposent sur l’affirmation d’un principe d’autonomie individuelle et sur l’opposition simultanée à toute forme de domination. Afin de réaliser cette aspiration commune, les pères du libéralisme politique ont proposé de consacrer des droits subjectifs au bénéfice des individus et de garantir le pluralisme des valeurs, tandis que le libéralisme économique nourrit, quant à lui, un projet de nature alors encore utopique : l’avènement d’une société de marché.
19Dans Le capitalisme utopique, l’historien Pierre Rosanvallon a ainsi mis en évidence que, chez les premiers théoriciens du marché, en particulier Adam Smith, le père fondateur de l’économie politique moderne, le marché n’est pas seulement un instrument technique d’organisation de l’activité économique ; il revêt, plus fondamentalement, un sens social et politique. Selon Rosanvallon, le libéralisme économique projette en effet l’idéal d’une société qui se régulerait de façon immanente, c’est-à-dire sans intervention hétéronome d’un pouvoir en position de verticalité12. Cette société assiérait la cohésion sociale en assurant l’interdépendance des individus et surtout la satisfaction des besoins de tous par les échanges marchands. Le libéralisme économique repose ainsi sur une naturalisation des besoins : prise comme un donné, la rareté y est considérée comme la principale cause de conflits, de sorte que la satisfaction du manque par le biais des échanges commerciaux devrait suffire à garantir l’harmonie sociale13.
207. C’est dans le projet d’édification de cette société idéale que le travail, ramené en réalité au travail productif, a acquis une place centrale et une signification homogène. Cette mutation intellectuelle peut être observée dans les écrits de Smith, à nouveau, plus particulièrement dans son fameux ouvrage Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, publié en 177614. Le travail humain y est conçu comme la force qui permet de créer de la valeur : il est le facteur concret d’accroissement des richesses. Il est ainsi théorisé comme l’instrument qui permet de mesurer objectivement la valeur des marchandises, en fonction de la quantité de travail qu’a nécessitée leur production. C’est la théorie dite de la valeur-travail. Selon elle, le travail permet d’assurer la commensurabilité des biens et rend effectivement possibles les échanges sur le marché.
21Par ailleurs, tout comme le marché se voit paré de vertus sur différents plans, les fonctions économiques assignées au travail sont prolongées par des fonctions sociales : le travail est aussi considéré comme le principal support de la paix sociale. À cet égard, Smith montre le rôle central de la division du travail : parce que, pour être plus efficaces, les individus effectuent des tâches spécialisées, ils sont dépendants du travail des autres pour pouvoir consommer et ainsi satisfaire leurs besoins. Le travail peut alors être associé à la promesse d’une pacification des relations et d’une éradication du manque, en raison de l’accroissement des richesses qu’il permet, puis de l’abondance que cet accroissement génère à son tour. Autrement dit, le « mieux » en vient à être pensé sur le mode exclusif du « plus », et c’est le travail productif qui constitue le médium privilégié de cette transmutation15.
228. Des auteurs comme Pierre Rosanvallon puis, à sa suite, Fernand Tanghe ont bien mis en évidence que l’utopie libérale ainsi brièvement reconstituée forme l’horizon fondateur voire indépassable de la modernité16. Ainsi, lorsqu’au XIXe siècle les premiers socialistes critiquent l’accaparement par les classes possédantes de la richesse produite par le travail, ils n’en partagent pas moins, fondamentalement, la représentation du monde véhiculée par l’utopie libérale. C’est même au nom de celle-ci, d’une certaine manière, qu’ils critiquent le développement du capitalisme bourgeois. Ils cherchent en effet eux aussi à faire éclore une société autorégulée qui soit harmonieuse. Et pour y parvenir, ils demeurent inscrits dans la logique productiviste supposée faire advenir l’abondance, laquelle doit permettre, dans l’esprit des socialistes, de transformer la société et de la libérer du travail aliénant17.
23Bien plus tard, d’aucuns argumenteront que l’abondance est en réalité un horizon qui ne peut jamais être atteint dans les sociétés productivistes modernes, parce que ces sociétés obéissent au principe d’un développement infini des besoins et sont donc dominées par un sentiment permanent de rareté, qui est en réalité construit socialement18.
24Quoi qu’il en soit, le point central ici mis en évidence est qu’en valorisant le travail productif, le droit social international s’inscrit dans une histoire des représentations longue de plus de deux siècles19. Cette histoire confère un rôle majeur à l’accroissement de la production dans la pacification de nos sociétés. Dans l’utopie libérale, le travail constitue un devoir moral de premier plan des individus vis-à-vis de la société, dès lors que la prospérité économique comme la cohésion sociale dépendent de la participation du plus grand nombre à la production de richesses.
1.2. Le droit social belge et la validation du marché comme juge de la création des richesses
259. À l’instar du droit interne des autres économies de marché, le droit social belge ne contient pas de référence explicite au concept de « travail productif », sinon de manière très marginale20. Ce qu’il enserre dans un lien de droit, c’est principalement le travail salarié, c’est-à-dire le travail accompli contre une rémunération et dans le cadre d’un rapport de subordination à l’égard d’un employeur. Le droit du travail garantit des protections aux salariés dans le cadre de la relation d’emploi, pour contrebalancer le caractère asymétrique du face-à-face entre l’employeur et le travailleur. Dans son prolongement, le droit de la sécurité sociale garantit au second un revenu en cas de survenance des principaux événements susceptibles d’affecter la sécurité d’existence : maladie, chômage, vieillesse, maternité, charge d’enfant, etc.
26Si, ce faisant, le droit social est un droit protecteur – mais nous laissons ici cet aspect de côté et y reviendrons dans la section suivante –, il conforte dans le même temps, à travers les figures juridiques du travail subordonné et du contrat de louage de travail, l’appréhension du travail humain comme une marchandise, c’est-à-dire comme une activité abstraite et dépersonnalisée qui, à l’instar d’un bien ou d’une chose, peut faire l’objet d’une négociation puis d’un échange contre paiement sur le marché21. Aux belles heures de l’approche critique du droit en France, dans la seconde moitié des années 1970, ce constat avait conduit des travaillistes de filiation marxiste à soutenir que le droit social joue un rôle clé dans la validation et même la confortation de l’exploitation capitaliste, en rendant admissible, plus, en promouvant le développement du travail salarié : dans une économie de marché, les travailleurs « libres » n’ont en pratique pas d’autre choix que de louer leur force de travail aux propriétaires des moyens de production, en échange d’un salaire, et c’est grâce à cette force de travail que les propriétaires font fructifier leur capital22. À suivre cette lecture, le droit social constitue une béquille du droit de propriété.
2710. À par contre moins retenu l’attention, le rapport du droit social au productivisme plus fondamentalement, c’est-à-dire à la préoccupation, politiquement partagée même par bon nombre de socialistes critiques à l’endroit du capitalisme, d’accroître la production de richesses matérielles. Sur ce plan, peut-on déduire de l’absence de référence expresse au travail productif que le droit belge ne se préoccupe pas de la question de la croissance, à la différence du droit social international ? En réalité, on peut formuler l’hypothèse que si la notion de travail productif est formellement absente de nos législations sociales, c’est tout simplement parce que, dans une économie libérale comme la nôtre, c’est le travail salarié, c’est-à-dire la construction sociale et juridique du travail comme une marchandise échangeable contre paiement, qui est considéré comme le moyen privilégié pour augmenter la production et les richesses. Encadrer et promouvoir le développement du travail salarié est le principal moyen mis en œuvre pour soutenir le modèle productiviste. Cette primauté donnée au travail salarié repose sur deux évolutions importantes dans l’histoire de la pensée.
28En premier lieu, la science économique a opéré un rétrécissement significatif de la notion de travail productif à la fin du XIXe siècle. Depuis, est seul réputé productif le travail qui produit un bien ou un service doté d’une valeur d’échange sur le marché23. Cette mutation résulte de l’abandon de la théorie de la valeur-travail élaborée par Smith, reprise et développée à sa suite par Ricardo puis Marx, au profit de la théorie de la valeur-utilité bâtie par les pères fondateurs de l’économie néoclassique – Walras, Jevons et Menger. Selon celle-ci, la valeur d’un bien ne dépend pas de la quantité objective de travail qui a dû être fournie pour le produire, mais seulement de l’appréciation subjective par les individus, autrement dit par les acheteurs potentiels, de son degré d’utilité24. Alors que pendant plus d’un siècle les économistes s’étaient disputés autour de la distinction entre travail productif et travail improductif et sur les déterminants exacts de la valeur d’un bien, les tenants du courant néoclassique vont délaisser ce débat pour se concentrer sur les mécanismes de formation des prix. Ils posent en effet qu’un travail doit être considéré comme productif simplement à partir du moment où ses fruits acquièrent une valeur d’échange, c’est-à-dire à partir du moment où ils sont valorisés sur le marché. Un travail est donc présumé créer de la richesse dès que les biens et services qu’il produit sont échangés contre un certain prix : leur prix d’échange sur le marché répond à la question de leur valeur. Celle-ci ne dépend que de la perception par les consommateurs de sa plus ou moins grande utilité. Le marché est ainsi érigé en juge de la création des richesses25.
29En second lieu, le travail lui-même en vient à être traité comme une marchandise26. À travers la figure juridique du travail salarié, le travail est conceptualisé comme une chose détachable de son auteur, qui peut être achetée ou vendue sur un marché, le marché du travail. Et c’est cette figure, le travail salarié, qui est considérée, par la pensée économique dominante, comme le meilleur vecteur d’accroissement de la production. Le travailleur peut certes échanger lui-même directement le bien ou le service qu’il produit par son travail contre paiement. C’est l’hypothèse du travail indépendant. Pareil travail est productif, puisqu’il crée de la valeur d’échange. Mais c’est le salariat qui apparaît comme l’organisation du travail la plus apte à générer une telle valeur à très grande échelle, parce qu’il permet la division du travail. Le détenteur des moyens de production peut acheter la force de travail nécessaire à la production et décomposer le travail complexe à accomplir en une multitude de tâches distinctes réalisées par des travailleurs spécialisés, donc plus efficaces, afin de produire plus de valeur sur un temps donné.
30En offrant un statut et des protections aux travailleurs salariés, le droit social légitime la construction du travail comme une marchandise et contribue ainsi à la diffusion du modèle croissanciel. Soutenir le développement du travail salarié, c’est – même si nous tempérerons ce constat dans notre seconde section – alimenter la croissance.
3111. Du côté de la sécurité sociale, le droit des allocations de chômage est particulièrement révélateur du rôle qu’est appelé à jouer le droit social dans la poursuite de l’objectif d’augmentation du niveau des richesses. L’octroi des allocations est en effet subordonné, entre autres conditions, à la double exigence que le chômeur soit disponible pour le marché de l’emploi et qu’il ne travaille pas en même temps qu’il est indemnisé.
32D’abord, les bénéficiaires d’allocations de chômage doivent être disponibles sur le marché du travail. Cela signifie, notamment, qu’ils ne peuvent pas refuser les offres d’emploi qui leur sont transmises, en tout cas lorsque ces offres satisfont aux critères juridiques de l’emploi convenable, et qu’ils doivent en plus rechercher activement du travail par eux-mêmes27. Ce faisant, le droit de la sécurité sociale se fait le relais de l’utopie libérale dans laquelle le travail est perçu comme un devoir moral des individus envers la société : il juridicise l’exigence de (chercher à) travailler, étant entendu que le travail ainsi valorisé est celui qui prend place sur le marché28.
33Parallèlement, les chômeurs doivent être et rester privés de travail pour bénéficier des allocations29. Pour les besoins de cette condition d’octroi, le code du chômage définit la notion de travail d’une manière particulièrement lâche, qui va bien au-delà de l’absence d’un contrat de travail, dans le but d’éviter toute concurrence sociale au travail productif. Par travail faisant obstacle à la perception des allocations, la réglementation entend en effet, d’une part, « l’activité effectuée pour son propre compte », lorsqu’elle « peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services [et] n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres » et, d’autre part, « l’activité effectuée pour un tiers », lorsqu’elle « procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille »30. Et il faut noter que toute activité effectuée pour un tiers est présumée, jusqu’à preuve du contraire, procurer une rémunération ou un avantage matériel31. Le statut de chômeur indemnisé réduit ainsi à bien peu de choses la possibilité pour les intéressés d’effectuer une activité pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui. Si le chômeur doit chercher à réintégrer au plus vite le marché de l’emploi, il ne doit donc surtout pas, en attendant d’y parvenir, nuire aux travailleurs en déployant des activités susceptibles de concurrencer les activités créatrices de valeur d’échange.
34Sur ce double plan, la réglementation paraît faire écho à la conviction des pères du libéralisme économique que toute activité accomplie en dehors du rapport marchand doit être considérée comme asociale et donc limitée à la portion congrue32. Une analyse similaire pourrait être faite dans d’autres branches de la sécurité sociale, en particulier l’assurance indemnités.
3512. Parce qu’il puise ses racines dans le libéralisme économique, le droit social est donc ainsi configuré que, dans ses dispositifs, que ce soit du côté de l’encadrement de la relation d’emploi ou du côté de la sécurité sociale, c’est avant tout le marché qui est censé déterminer la valeur du travail. C’est l’institution de l’échange marchand qui opère la démarcation entre le travail qui serait socialement utile et celui qui ne le serait pas, entre ce qui mérite d’être promu et ce qui ne doit pas l’être.
36De nombreux auteurs ont pourtant montré que la somme des utilités individuelles, c’est-à-dire des intérêts particuliers, ne saurait être assimilée à l’utilité sociale telle que celle-ci peut être identifiée au terme d’une discussion argumentée ou d’une délibération collective – plutôt que par le marché33. Autrement dit, l’érection du marché comme juge de la création des richesses ne va pas du tout de soi, tant il s’agit d’un étalon problématique.
37D’une part, certaines catégories d’emplois offerts sur le marché du travail peuvent parfaitement s’avérer sans grande plus-value pour la collectivité. C’est en tout cas ce que tendent à illustrer les enquêtes menées autour du thème des bullshit jobs34, littéralement les « jobs à la con » (sic), ces emplois qui se développent dans le secteur des services et semblent dénués, parfois y compris du point de vue des travailleurs concernés eux-mêmes, de toute utilité sociale. On pense par exemple au télémarketing, qui consiste à passer ses journées – ou soirées – pendu au téléphone pour tenter de convaincre des particuliers dérangés à leur domicile d’acheter tel ou tel produit superflu, ou aux personal shoppers, ces personnes payées pour accompagner des clients au portefeuille bien garni au gré de leurs emplettes dans des magasins de mode. Pire, certains emplois sont carrément nuisibles pour la collectivité prise dans son ensemble. On pense à l’ouvrier au chevet d’une chaîne de montage d’armes qui partent à l’exportation en direction de régimes politiques douteux, à l’ingénieur chargé d’« optimiser » des mécanismes d’obsolescence programmée, au chimiste qui participe à la confection d’un médicament dont le besoin est construit de toutes pièces par l’industrie pharmaceutique, etc. L’érection du marché en juge de la richesse peut donc conduire à tronquer la représentation de celle-ci. Cela transparaît clairement dans la manière dont est construit notre indicateur de richesse, le produit intérieur brut. Comme on le sait, le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées, calculées au prix du marché, qui sont produites par chaque unité économique (ménages, entreprises et administrations). Par sa construction, il ne permet de comptabiliser que les utilités privées de ces unités sans avoir égard aux désutilités sociales, c’est-à-dire aux nuisances générées pour la société à l’occasion de l’acte de production – en termes de violence, d’atteintes à la santé publique, de pollution de l’environnement, …35.
38D’autre part, et à l’inverse, certaines activités dont on peut raisonnablement considérer qu’elles présentent une évidente utilité sociale ne se réalisent pas dans le cadre de l’échange marchand, soit parce que les biens ou services produits par l’activité en question ne trouvent pas d’acquéreur, la demande n’étant pas solvable (la recherche scientifique sur certaines maladies rares ou la production de légumes biologiques à prix équitable), soit parce qu’elles sont confinées dans la sphère domestique (le soin aux proches), soit encore parce que leur prestataire ne souhaite pas être rémunéré (l’engagement bénévole). À nouveau, notre indicateur de richesse ne tient guère compte de tout ceci. Si le secteur non marchand est maintenant intégré dans le PIB, seul le coût pour l’État de ces services est en réalité pris en compte dans la comptabilité nationale, c’est-à-dire le soutien financier qui leur est apporté et non la valeur dégagée par lesdits services, valeur dont il n’est jamais procédé à une mesure36. Et Dominique Méda d’en conclure que « nous ne sommes jamais revenus sur l’idée qu’un bien ou un service ne sont une source d’augmentation de la richesse que s’ils peuvent être vendus ou faire l’objet d’un échange »37.
39Notre droit social, parce qu’il donne un habillage juridique au travail-marchandise, figure centrale dans l’accroissement de la production, et parce qu’il favorise son développement en offrant un statut protecteur aux travailleurs qui louent leur labeur, est donc bien l’un des enfants du modèle de la croissance.
2. Le droit social et l’autonomie des individus : la valorisation (embryonnaire) d’activités socialement utiles
4013. Nous venons de voir qu’en ayant rendu admissible la figure juridique du travail-marchandise, le droit social a endossé le paradigme croissanciel en même temps qu’il a contribué à sa diffusion. Dans cette seconde section, nous nuançons cette affirmation : réduire le droit social à un simple vecteur de propagation du productivisme serait injuste et excessif. Si le droit social a objectivement permis l’expansion des échanges marchands, il poursuit d’autres objectifs, sur lesquels il importe de revenir à présent, à savoir la promotion de l’autonomie des individus et de la réalisation de soi. Autrement dit, le droit du travail comme le droit de la sécurité sociale, en même temps qu’ils instituent et soutiennent le modèle croissanciel, tempèrent ce même modèle.
41En droit social international, l’élément de relativisation du paradigme croissanciel réside principalement dans la figure juridique du travail librement choisi, qui interdit l’instrumentalisation à des fins productivistes du droit au travail et de l’objectif du plein emploi (2.1.). Quant au droit social national, il assure une fonction plus large de démarchandisation des individus, qui l’amène à soutenir, à travers différents mécanismes, leur sécurité économique, mais aussi la possibilité d’effectuer des activités qui ne sont pas valorisées sur le marché du travail alors qu’elles présentent une utilité sociale (2.2.).
2.1. Le droit social international et la promotion du travail librement choisi
4214. Nous avons vu que le droit social international érige le plein emploi productif en un objectif central de l’action des gouvernements nationaux. Mais parallèlement, les différents instruments que nous avons passés en revue établissent aussi une autre exigence, qui ne va du reste pas sans entrer en tension avec la première : celle que les individus puissent choisir librement leur travail38.
43Ainsi, le droit au travail consacré à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels comprend, à côté du développement par les États parties de politiques propres à assurer un plein emploi productif, le droit de toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie « par un travail librement choisi ou accepté ». Quant à sa disposition miroir au sein du Conseil de l’Europe, l’article 1er de la Charte sociale européenne, elle engage les États, de la même manière, à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie « par un travail librement entrepris » (§ 2).
44Parce qu’il protège ainsi la libre détermination du travail, le droit au travail n’implique donc non pas seulement des obligations positives de mise en œuvre, centrées sur l’élévation du volume d’emplois disponibles ; il emporte également pour les pouvoirs publics des obligations négatives dites de respecter et de protéger39. À ce titre, le droit au travail impose aux États de s’abstenir d’entraver le libre accès au marché du travail et le libre choix de l’emploi (obligation de respecter), d’une part, et il leur impose d’empêcher les tiers d’entraver ces mêmes libertés (obligation de protéger), d’autre part. La jurisprudence internationale a progressivement précisé le contenu de ces différentes obligations40.
4515. L’OIT garantit, elle aussi, la liberté des individus de choisir leur emploi, à travers les standards qu’elle a développés en matière de politique de l’emploi et de lutte contre le chômage. Les normes internationales du travail engagent en effet les États à développer une politique active en faveur d’un plein emploi qui soit non seulement productif mais également librement choisi. Selon la convention n° 122 sur la politique de l’emploi (1964), les mesures nationales prises en vue de promouvoir l’emploi doivent garantir, simultanément, que le travail « sera aussi productif que possible » et « qu’il y aura libre choix de l’emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons (…) » (art. 1er, § 2, b) et c)). Pour sa part, la convention n° 168 sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage (1988) est truffée de références à la notion de plein emploi « productif et librement choisi ».
46Il en résulte à nouveau que la réalisation du droit au travail productif, soit le versant positif du droit au travail, ne peut juridiquement pas se réaliser au détriment du droit au travail librement choisi et des obligations négatives de respecter et de protéger que celui-ci fait naître. On notera que, dans son observation générale n° 18 sur le droit au travail, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui est l’organe d’experts chargé de contrôler la mise en œuvre du PIDESC par les États, s’est référé à la convention n° 122 de l’OIT pour interpréter l’article 6 du Pacte, en relevant que cette convention lie « l’obligation (…) de créer les conditions du plein emploi à l’obligation de veiller à l’absence de travail forcé »41. À l’échelle internationale, le travail productif n’est donc en réalité valorisé en tant que droit humain que si – et c’est crucial – il fait l’objet d’un libre choix.
4716. Cette exigence du droit social international fait écho à la fonction dite « expressive » reconnue au travail dans nos sociétés libérales contemporaines.
48Quand l’idée du droit au travail s’est imposée, à la fin du XVIIIe siècle, c’était certes, au départ, en tant qu’instrument visant à hâter la réalisation de l’utopie de la société de marché, dans laquelle le travail est conceptualisé avant tout comme un facteur de production et d’accroissement des richesses. Mais paradoxalement, c’est cette vision à la base très « économiciste » qui a conduit le travail à rejoindre le giron des droits humains, parce que, dans un modèle de société où il est appelé à devenir le principal voire, pour beaucoup, l’unique moyen de subvenir à ses besoins, le travail apparaît consubstantiel au premier de tous les droits, le droit à la vie et à la subsistance : pour (sur) vivre, il faut travailler42.
49À ce stade, le travail n’était pas encore perçu comme une activité bénéfique en soi pour l’être humain ; il était valorisé en tant que moyen d’acquérir un revenu. C’est ce que l’on pourrait appeler sa fonction instrumentale. Smith, par exemple, considère le travail comme un effort, quand ce n’est pas une peine, qui permet aux individus de satisfaire leurs besoins et de faire société. Mais dès le début du XIXe siècle, intervient un profond renouvellement dans la représentation sociale du travail. Au-delà de sa fonction étroitement alimentaire – et donc de sa dimension instrumentale –, le travail en vient à se voir reconnaître des vertus intrinsèques. Dorénavant, il tend en effet à être considéré comme un bien en soi, en ce qu’il permet aux individus d’exprimer, à travers lui, leur individualité et de s’épanouir43.
50Le droit à la vie n’est alors plus seulement compris comme un droit à la subsistance, mais aussi comme un droit à l’auto-réalisation. Symétriquement, le droit au travail est le support matériel de la subsistance des hommes, mais également le vecteur de leur épanouissement. Et à partir de ce moment-là, l’objet de ce droit, le travail, doit présenter une qualité nouvelle : en plus d’être rémunéré, il doit impérativement être librement choisi44.
5117. Cet enrichissement des fonctions assignées au travail affleure très clairement dans les débats qui ont présidé à l’élaboration des pactes internationaux dans le sillage de la seconde guerre, un siècle plus tard. Il est frappant de constater que les États des deux blocs se sont rejoints sur ce point cardinal, en dépit de leurs profondes divergences de vues sur bien d’autres questions. Ainsi, là où le projet initial de PIDESC définissait le droit au travail comme le droit à la possibilité de travailler pour gagner sa vie, il a finalement été préféré une formulation qui indique clairement que le caractère rémunéré du travail est seulement un aspect dudit droit et que le travail en cause doit aussi être librement choisi ou accepté. Cette modification a été proposée au motif que le droit au travail ne signifie pas simplement « the right to remuneration but [also] the right of every human being to do a job freely chosen by himself, one which gives meaning to his life »45.
52Dans le même sens, l’un des préambules envisagés lors de l’élaboration de la Charte sociale européenne disposait que garantir l’exercice du droit au travail était la « première condition » à satisfaire pour donner à l’homme « la possibilité d’exercer pleinement toutes ses facultés »46. Si c’est finalement un préambule beaucoup plus concis qui a été retenu, les auteurs de la Charte sociale européenne ont en revanche délibérément choisi, au terme de débats articulés autour de la centralité du travail, de faire du droit au travail le premier de tous les droits consacrés, avant, en particulier, les droits à la sécurité sociale et à l’assistance sociale, parce qu’à la différence de ces derniers, le droit consacré à l’article 1er de la Charte présente une visée émancipatrice qui va au-delà de la fonction plus étroitement instrumentale de procurer des moyens de subsistance. Quelques années plus tard, les rédacteurs du PIDESC eux aussi inscriront le droit au travail en première position au sein du groupe des droits sociaux47.
53On soulignera encore qu’aujourd’hui, soit un demi-siècle plus tard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies lie tout à fait explicitement l’affirmation du travail comme droit humain à la double fonction épinglée, instrumentale et expressive. Si le Comité considère que « toute personne a le droit de pouvoir travailler, lui permettant ainsi de vivre dans la dignité », il ajoute en effet que « le droit au travail concourt à la fois à la survie de l’individu et de sa famille et, dans la mesure où le travail est librement choisi ou accepté, à son épanouissement et sa reconnaissance au sein de la communauté »48.
5418. Cette brève rétrospective montre l’ambivalence des sources matérielles du droit au travail49. Ce droit se trouve en effet au confluent du libéralisme économique et du libéralisme politique, de l’affirmation de la société de marché et de la consécration des droits humains, du primat de la croissance et de la reconnaissance des aspirations à l’auto-réalisation. Pour cette raison, l’idée du droit au travail s’est imposée à la fois comme un instrument de l’idéologie du marché et comme un droit humain, lié au droit à la vie. Du premier point de vue, le droit peut porter sur n’importe quel travail, pour peu que celui-ci soit productif. Sous cet angle, il constitue un appendice du devoir social et moral de travailler inhérent aux sociétés fondées sur le productivisme. Dans la seconde perspective, le droit au travail pose au contraire des limites au devoir de travailler, compte tenu de l’affirmation du droit au libre choix de l’emploi. À ce titre, il s’oppose à son instrumentalisation à des fins productivistes et constitue une ressource pour contester le libéralisme économique et la naturalisation du marché.
2.2. Le droit social belge et la démarchandisation des individus
5519. Dans la première section de ce texte, nous avons mis en évidence qu’en offrant un statut et des protections aux travailleurs salariés, le droit social légitime dans le même temps la construction du travail comme une marchandise et participe ainsi à la reproduction du modèle croissanciel. Il n’empêche que sa finalité première, ou immédiate, est bien de protéger, dans une économie libérale, les travailleurs amenés à mettre leur force de travail en location. Cette finalité est assurée par des mécanismes qui concrétisent l’invitation générale lancée par le droit international à protéger le libre choix des travailleurs et à assurer leur sécurité d’existence.
56Dans les économies de marché, le droit social a en effet été construit à partir du constat que les travailleurs ne sont pas une marchandise comme les autres. À la différence de celles-ci, ils doivent, en tant qu’êtres humains, assurer leur survie et celle de leur famille, de sorte qu’ils ne peuvent pas différer leur entrée sur le marché jusqu’à ce que le prix proposé pour leur travail – c’est-à-dire le salaire – soit convenable50. Dans ces circonstances, le jeu « normal » du marché est faussé et la liberté des individus de choisir leur emploi relève largement de la fiction. C’est en garantissant aux travailleurs salariés un statut protecteur, en vue de rééquilibrer le rapport de force entre les travailleurs et les détenteurs des moyens de production, que le droit social est parvenu à garantir effectivement, à tout le moins dans une certaine mesure, la faculté de choisir librement son travail tout en y puisant une sécurité d’existence. Chacune des composantes du droit social apporte une contribution à cette institutionnalisation de l’autonomie.
57À travers le triptyque du droit du contrat de travail, de la structuration des relations collectives entre organisations représentatives, et de la réglementation du travail – en particulier les normes relatives au temps de travail et à la santé et la sécurité au travail –, le droit du travail a réintroduit la figure du travailleur, en tant que sujet de droit, dans l’échange marchand et le jeu du droit des obligations. Tout en faisant du travail l’objet d’un contrat conclu sur un marché, le droit du travail protège l’intégrité physique, la sécurité économique ainsi que l’identité du travailleur en tant que personne51. Ainsi, pour ne prendre qu’un seul exemple, le « prix » du travail n’est pas déterminé par le (seul) marché, mais par des barèmes négociés collectivement au niveau du pays, du secteur d’activités ou de l’entreprise, et ce afin d’assurer la sécurité économique. De son côté, la sécurité sociale assure une certaine indépendance matérielle aux individus aux portes ou en marge du marché du travail à la suite de la survenance d’un risque indemnisé, et réduit ainsi l’incertitude. Le droit aux allocations de chômage, par exemple, permet aux travailleurs involontairement privés d’emploi de vivre plus ou moins décemment en retrait du marché du travail tant qu’ils ne parviennent pas à retrouver un emploi convenable52. À travers l’encadrement de la relation de travail salariée, le droit social cherche ainsi à éviter que le droit au travail ne se transforme de facto, dans le contexte d’une économie de marché, en un devoir de travailler.
5820. Comment caractériser plus finement l’action du droit social ? Dans son célèbre ouvrage Les trois mondes de l’État-providence, le sociologue Gøsta Esping-Andersen considère que les États-providence remplissent tous une fonction de « démarchandisation » (decommodification) des individus53. En raison du retentissement considérable qu’a connu le livre dans le champ des politiques sociales comparées, ce concept de démarchandisation est depuis lors très souvent mobilisé afin de caractériser le rôle de la protection sociale. Mais qu’est-ce à dire exactement ? Esping-Andersen définit la démarchandisation comme le fait de donner à un individu la possibilité de continuer à satisfaire ses besoins fondamentaux et de maintenir un niveau de vie acceptable en dehors d’une participation au marché du travail. Et le comparatiste de souligner que la démarchandisation est une question de degré : tous les États-providence sont plus ou moins « démarchandisants » selon qu’ils permettent plus ou moins aisément de se retirer du marché du travail tout en parvenant à assurer sa subsistance54.
59Pour notre propos, cette définition mérite d’être discutée rapidement sur trois plans. Le premier est connu, les deux autres nous sont propres.
60Premièrement – il s’agit d’une critique élaborée principalement par le courant féministe –, la définition du concept de démarchandisation proposée par Esping-Andersen passe sous silence une fonction essentielle de l’État-providence, à savoir la promotion de l’accès au marché du travail55. Ce n’est en effet pas parce que l’État-providence sécurise, dans une certaine mesure, la possibilité pour les individus confrontés à un risque social de sortir du marché du travail qu’il en serait pour autant venu à valoriser davantage le versement de prestations sociales que l’insertion sur le marché de l’emploi. Dans tous les États sociaux, des mécanismes de contrepartie assurent une connexion, plus ou moins forte selon les pays et les branches, entre la couverture des risques par la sécurité sociale et la responsabilité mise à charge des bénéficiaires de prestations, du moins ceux qui font partie de la population active, d’accomplir certains efforts en termes de réinsertion56.
61Deuxièmement, la démarchandisation est définie par Esping-Andersen à partir de l’objet auquel il s’intéresse de manière privilégiée, à savoir les systèmes de protection sociale. Ce à quoi il a égard, concrètement, pour mesurer le degré de démarchandisation atteint dans chaque pays, c’est à la générosité des principales prestations de sécurité sociale, c’est-à-dire l’étendue de leur champ d’application et leur montant. Nous savons pourtant que le droit du travail participe lui aussi directement à la démarchandisation des individus. Sa contribution à ce processus est laissée par Esping-Andersen entièrement dans l’ombre – et c’est un point qui, curieusement, n’a pas été relevé à notre connaissance.
62Troisièmement, et c’est le point le plus important pour notre propos, la définition proposée de la démarchandisation ne permet pas de rendre compte du fait que les États-providence développent tous, dans les différents volets du droit social, une variété de mécanismes qui permettent de rémunérer ou indemniser des activités socialement utiles qui ne seraient pas valorisées si l’on s’en remettait au simple jeu de la rencontre de l’offre et de la demande sur le marché. Autrement dit, le droit social relativise fortement la logique marchande pure, par exemple en subventionnant les emplois dans le secteur non marchand ou en octroyant aux chômeurs des possibilités d’être dispensés de rechercher un emploi pour se former ou s’occuper d’un proche malade – nous reviendrons brièvement sur les différents mécanismes qui s’inscrivent dans cette perspective dans un instant.
6321. À partir de ces trois critiques, nous nous risquons à formuler une nouvelle définition du concept de démarchandisation, plus à même, espérons-nous, de rendre compte de l’action réelle du droit social et des distances que celui-ci prend avec l’impératif productiviste. Là où une marchandisation complète du travail ferait de celui-ci un bien qui s’échangerait seulement sur le marché et dont le prix dépendrait uniquement de la rencontre de l’offre et de la demande, la démarchandisation des travailleurs désigne l’ensemble des dispositifs qui visent, au contraire, à déconnecter le revenu de la valeur d’échange du travail sur le marché de l’emploi, afin d’accroître l’autonomie individuelle57.
64Cette définition permet d’éviter le reproche adressé à Esping-Andersen de survaloriser la fonction de subsistance assurée par l’État social par rapport à celle de promouvoir l’accès le plus large au marché du travail (première critique). Telle que nous l’avons redéfinie, la démarchandisation ne s’oppose en effet pas à l’insertion sur le marché de l’emploi : il n’y a pas de rapport de vases communicants entre l’une et l’autre. Elle permet par ailleurs de rendre compte de l’effet de la protection sociale mais aussi du droit du travail (deuxième critique), et d’ainsi saisir l’ensemble du droit social à partir d’une même matrice. Enfin, et surtout, cette définition permet de visibiliser une fonction du droit social très peu mise en avant (troisième critique). Celui-ci ne se limite pas à rééquilibrer le rapport de force dans la négociation des conditions de travail et de rémunération et à assurer une répartition plus juste des gains de productivité en faveur des travailleurs – notamment via les mécanismes de négociation salariale collective –, ainsi qu’on le souligne habituellement58. Il relativise aussi la centralité du travail marchand et la logique productiviste, en enserrant dans un lien de droit des activités socialement utiles qui ne trouvent pas d’acquéreur, ou qui pourraient en trouver mais moyennant un prix insuffisant, dans le cadre de l’échange marchand. Le droit social n’est donc pas que le droit de l’autonomie à l’intérieur du rapport marchand, mais aussi le droit de l’autonomie en dehors de celui-ci. Il n’est pas seulement, pour reprendre le vocabulaire d’Antoine Bailleux, le droit de l’« autonomie médiate », c’est-à-dire médiatisée par le marché, mais également celui de l’« autonomie im-médiate »59.
6522. S’agissant de ce dernier point plus particulièrement, la reconceptualisation proposée de la démarchandisation nous permet de mettre en évidence que le droit social ne joue pas seulement un rôle ambivalent à l’égard du système capitaliste, en contribuant à asseoir ce dernier tout en l’amendant, afin de permettre aux travailleurs de bénéficier d’une partie des richesses créées par leur contribution productive60. Il entretient aussi, plus largement, un lien ambigu avec le productivisme. Certes, c’est, d’un côté, essentiellement le travail salarié, considéré comme le meilleur moyen d’augmenter les gains de productivité, que le droit social veille à encadrer. Et il le fait en règle générale sans se préoccuper de la valeur sociale de l’activité échangée sur le marché, au-delà de l’utilité individuelle qu’en retire son acquéreur. Mais d’un autre côté, le droit social valorise quand même, par divers mécanismes, certaines activités qui n’ont pas de valeur marchande ou ne sont pas destinées à être échangées sur le marché mais qui présentent néanmoins une utilité sociale. Il élargit ainsi notre conception de la richesse au-delà des seuls échanges accomplis sur le marché.
66Sauf erreur de notre part, cette fonction du droit social a été fort peu mise en exergue et étudiée. Le droit social est généralement dépeint comme le droit de l’autonomie à l’intérieur de la sphère du marché, alors qu’à certains endroits il va plus loin et s’émancipe de la logique productiviste, en vue d’élargir les perspectives d’autonomie et de réalisation de soi des individus. Dans les limites de la présente contribution, nous nous bornons à livrer ici un premier aperçu des différents types de dispositifs qui y participent dans les deux grands sous-ensembles du droit social : la relation de travail et la sécurité sociale. Il s’agit seulement d’un premier repérage, qui mériterait à l’évidence d’être développé sous la forme d’une cartographie plus fine et plus systématique.
67Le droit du travail a été construit avant tout en vue de protéger les travailleurs salariés dont la force de travail trouve acquéreur sur le marché de l’emploi. Mais à travers différents mécanismes, il fait en réalité bien plus que cela. Ainsi, les subventions à l’emploi dans le secteur non marchand et les réductions de cotisations sociales pour les groupes-cibles soutiennent la demande de travail ou réduisent le coût de l’offre, afin de faire entrer dans le giron du travail salarié des activités qui ne trouveraient pas, en l’absence de ce type d’interventions, d’offre ou de demande solvable sur le marché, alors qu’elles présentent pourtant une utilité sociale. L’ensemble du droit social de la fonction publique contribue également à la démarchandisation du travail, en ce qu’il offre un statut et une rémunération à des travailleurs dont l’activité a été jugée socialement utile par la collectivité en dehors du mécanisme de la rencontre de l’offre et de la demande. On relèvera aussi que les lois relevant de la réglementation du travail, telles le code du bien-être au travail, les règles relatives à la durée du travail ou encore la législation anti-discrimination, ont un champ d’application plus large que le travail salarié, dans la mesure où elles s’appliquent parfois aussi aux personnes engagées dans un contrat de stage ou de formation professionnelle et aux travailleurs bénévoles. La réglementation de la durée du travail permet par ailleurs de libérer du temps pour le repos mais aussi pour d’autres activités – culturelles, sociales, de loisir. Enfin, on pense encore aux mesures qui visent à permettre aux personnes qui exercent un travail rémunéré une meilleure conciliation entre celui-ci et leur vie privée et familiale : par le biais des différentes formules de congé, le droit du contrat de travail attache au statut de salarié la possibilité de suspendre momentanément l’exécution du contrat, éventuellement de façon partielle, sans risquer de perdre son emploi et tout en conservant un revenu, et ce afin de favoriser le développement d’activités jugées utiles, telles que s’investir dans la vie politique, prendre soin d’un proche malade, reprendre une formation, …
68Le droit de la sécurité sociale, lui aussi, est riche de mécanismes qui déconnectent le revenu alloué de l’accomplissement, passé ou futur, d’un travail salarié. Ainsi, si l’accès aux revenus de remplacement est généralement conditionné à l’exigence de pouvoir se prévaloir d’un certain passé professionnel, les règlementations en matière, par exemple, de pensions de retraite, d’indemnités d’incapacité ou d’allocations de chômage, contiennent des dispositions qui assimilent à du travail des journées durant lesquelles aucun travail rémunéré n’a en réalité été presté, telles les journées de vacances annuelles, de repos de maternité, de congé pour raison familiale ou encore d’exercice de la fonction de juge social, au nom de l’idée qu’il s’agit de périodes et d’activités qui sont importantes en soi, pas seulement pour préserver la force de travail, et donc doivent ouvrir des droits. Parallèlement, des dispositifs dérogent au principe de base selon lequel un assuré social en âge et capable de travailler doit chercher à réintégrer le marché de l’emploi. Les chômeurs peuvent ainsi être dispensés de l’exigence générique d’être disponible pour le marché de l’emploi tout en restant indemnisés, en raison de ce qu’ils reprennent des études ou suivent une formation professionnelle, ou parce qu’ils viennent en aide à un proche. De même, les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être dispensés de l’obligation de principe d’être disposé à travailler tout en continuant à bénéficier du soutien du CPAS, en raison d’un certain nombre de considérations dites de santé ou d’équité (charge d’enfants, cours d’alphabétisation…). Plus généralement, les bénéficiaires d’allocations de sécurité sociale peuvent en principe toujours accomplir, à certaines conditions, certes strictes, des activités bénévoles, sans que cela fasse obstacle à la perception des allocations, parce que l’on n’entend pas les condamner à l’inactivité totale et que l’engagement associatif est valorisé par la société.
69Héritier du paradigme croissanciel, le droit social est donc aussi – et c’est un paradoxe, ou en tout cas une source de tension – le droit par excellence de l’autonomie et de la démarchandisation de l’individu.
En guise de conclusion : émanciper le droit social de l’impératif productiviste, dans une perspective de transition sociale et écologique ?
7023. Dans les pages qui précèdent, nous avons mis en exergue la forte ambivalence du droit social à l’égard du modèle croissanciel, à la fois support de ce modèle et vecteur de sa relativisation voire de sa contestation – et donc tout autant « droit croissanciel » que « droit convivial ». Nous avons en effet montré que notre discipline plonge ses racines dans le libéralisme économique, ce qui l’a conduite à valider la figure du travail-marchandise, tout en ayant dans le même temps pour finalité intrinsèque de protéger et de développer l’autonomie des individus. Par ailleurs, nous avons mis en exergue que le droit social porte déjà en lui les germes d’un relâchement de la logique productiviste, en reconnaissant, même si c’est de façon encore très balbutiante, l’importance pour la collectivité d’activités non productives au sens économique du terme. Nous avons ainsi vu que l’autonomie est construite par le droit social à l’intérieur de la sphère du marché, mais aussi en dehors et au-delà de celle-ci, de sorte que ce droit ne peut pas être réduit à celui de la perpétuation de la capacité à produire et à consommer.
71En guise d’ouverture finale, nous nous tournons vers le champ des possibles, en évoquant, mais très sommairement, le scénario d’une possible émancipation du droit social de l’impératif productiviste61. À cet effet, nous rappellerons d’abord que, dans les années 1980 déjà, des débats sur la centralité et les contours du travail ont animé chercheurs et politiques préoccupés par l’inadaptation de la dynamique « production-consommation » face à l’apparition du chômage de masse, certains appelant à élargir la notion de travail au-delà du travail productif au sens économique du terme, d’autres préconisant plus radicalement de renoncer à faire du travail une valeur. Ces questions sont aujourd’hui réinvesties par les sciences humaines et sociales ainsi que par des mouvements de la société civile, dans la perspective de la nécessaire transition écologique. Au vu de ce contexte, nous suggérerons de développer et étendre les mécanismes de valorisation d’activités socialement utiles qui sont déjà présents, de manière embryonnaire, dans les différentes branches du droit social62.
7224. Alimentées par l’estompement de l’horizon structurant du plein emploi dans la plupart des pays européens, une série de réflexions ont été menées dans les années 1980 et 1990 sur les rapports entre travail et non-travail, compris comme, respectivement, le marché de l’emploi, d’une part, et la large palette des activités accomplies en dehors de celui-ci, d’autre part. L’objectif de ces travaux a été d’ouvrir la boîte à idées pour chercher à répondre à l’inadaptation du compromis fordiste – production en échange de redistribution – au regard des transformations globales du contexte économique et social : mondialisation des économies, « progrès » technologiques, vieillissement démographique, féminisation accrue du marché du travail, …
73Cet ensemble de travaux ont souvent eu pour point commun d’avoir articulé leurs propositions au départ d’une réflexion critique sur la centralité et les contours du travail. Schématiquement, ceux qui refusaient d’accorder au travail une valeur particulière, ou plus exactement qui considéraient que la société n’a pas à ériger le travail en un bien en soi, ont proposé de mettre en place un revenu garanti déconnecté de toute obligation en termes d’insertion sur le marché de l’emploi, de manière à découpler l’indépendance financière de l’exercice d’un travail ou d’une quelconque autre activité. C’est la voie du revenu de base, ou de l’allocation universelle – en tout cas telle qu’elle a été présentée à l’époque63. Par contraste, d’autres considéraient que ce n’est pas uniquement le travail productif de richesses matérielles qui doit être valorisé, mais bien l’ensemble des activités humaines vectrices de cohésion sociale, qu’elles soient ou non solvabilisées par le marché64. C’est dans cette seconde perspective, celle d’un relâchement du carcan productiviste, que s’inscrit la piste d’une valorisation plus grande des activités socialement utiles.
7425. Il faut bien constater que, avec la reprise économique et la baisse du chômage à la fin des années 1990, les propositions issues de ces différentes lignes de recherche ont trouvé assez peu d’échos dans les politiques menées au cours des années 2000. Ces dernières ont été bien plus marquées par le déploiement des politiques d’activation. Si certaines des mesures prises dans le contexte de cette vague ont réservé une place à la promotion d’une insertion qui puisse être sociale avant d’être étroitement professionnelle, la plupart des dispositifs mis en place, singulièrement en matière d’assurance chômage, de pensions de retraite et de modalisation du coût du travail, ont été plus que jamais pensés à partir de l’horizon du travail productif65.
75En dépit de l’éclatement en 2008 de la grave crise économique causée par l’instabilité du système bancaire et financier, le monde politique demeure aujourd’hui globalement très peu perméable aux remises en cause de la centralité du travail productif. Au contraire, l’agenda dominant, notamment en raison de l’influence de l’Union européenne, paraît plus centré que jamais sur l’objectif cardinal d’élever le taux d’emploi, en augmentant les transitions de la sécurité sociale vers le marché du travail – renforcement de la contrainte exercée sur les allocataires, réduction du « coût du travail », … – et en obturant simultanément les portes de sortie – détricotage des congés thématiques, report de l’âge du départ à la retraite, durcissement des conditions d’accès à la retraite anticipée, … Si ces réformes sont souvent menées au nom de la « sauvegarde » de notre système de protection sociale66, ce narratif est critiqué par celles et ceux qui, à gauche surtout, voient avec inquiétude la résorption du chômage, à tout le moins du chômage indemnisé, contrebalancée par une précarisation croissante de l’emploi.
76Poussée par la réminiscence de ce dilemme récurrent, qui obligerait à choisir entre la permanence d’un chômage structurel d’exclusion ou le développement d’une nouvelle classe de working poor, la remise en cause de la gangue productiviste refait progressivement surface dans la société civile. Dans le cadre plus particulièrement du mouvement de la transition écologique, la préoccupation première n’est toutefois plus de chercher à adapter de manière paramétrique l’équation fordiste aux transformations économiques et sociales, tant cette équation paraît, pour les tenants de ce mouvement, condamnée à ressortir au passé. Il s’agit, beaucoup plus fondamentalement, d’appréhender la question de l’avenir du travail et de la protection sociale au regard de l’enjeu de la construction de sociétés durables, plus précisément d’envisager cet avenir dans un modèle social émancipé du paradigme croissanciel67.
7726. Ayant ce Gestalt switch à l’esprit, on pourrait imaginer que, demain, le droit au travail devienne le lieu d’articulation d’une réflexion démocratique sur la sortie de l’impératif productiviste. Il nous semble en effet que la confrontation au réel et à ses contradictions pourrait aboutir à une remise en cause de l’enracinement originaire du droit au travail dans le libéralisme économique et de la réduction de la participation à l’insertion sur le marché.
78S’il se confirme que nos économies post-industrielles sont prisonnières d’un dilemme insoluble entre persistance de l’exclusion hors du travail productif pour une part significative de la population et déstabilisation grandissante de la condition salariale pour les travailleurs, un débat devrait en effet naître en vue de redéfinir les contours du droit au travail68. S’il apparaissait définitivement impossible d’offrir à toute la population active un travail qui soit à la fois productif et rémunéré, d’une part, et librement choisi, de l’autre, nos sociétés pourraient légitimement décider de délier le droit au travail du libéralisme économique, afin de surmonter la tension croissante entre droit et devoir de travailler. Au-delà de la dimension sociale du problème, la question de la reformulation du droit au travail pourrait s’inscrire plus largement dans une perspective de transition écologique. Dans le cadre de ce nouveau contrat social, le droit au travail n’aurait plus pour objet le seul travail productif mais toute activité socialement valorisée, sans égard pour la question de savoir si celle-ci contribue ou non à la croissance économique69.
7927. Précisément, ainsi que nous l’avons montré, certains dispositifs légaux favorisent d’ores et déjà, même si c’est de manière encore très tâtonnante et sans véritable logique d’ensemble, le développement d’activités socialement utiles : congés permettant une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle et familiale, salarisation d’activités utiles mais peu productives au sein économique du terme, dispenses de recherche de travail aux bénéficiaires d’allocations de non-emploi, etc. Déjà présents depuis longtemps dans les interstices de notre droit social, mais peu pensés et réfléchis, et encore moins mis en cohérence, ces dispositifs pourraient être substantiellement étendus dans la perspective d’un relâchement du paradigme productiviste, et ce sous la bannière d’un droit au travail élargi.
80Il s’agirait de reconnaître juridiquement l’apport à la construction d’une société soutenable de toute une palette d’activités humaines qui ne sont pas valorisées par le marché, en y adossant, à certaines conditions, des droits sociaux. Là où, actuellement, la protection sociale demeure encore largement arrimée au travail productif, ce serait, demain, l’activité socialement utile – productive ou non productive au sens économique – qui en serait le déclencheur. Autrement dit, le vecteur d’ouverture des droits deviendrait la contribution à l’utilité sociale plutôt qu’à la croissance du PIB. Ainsi envisagé et reconstruit, le travail ne serait plus une question avant tout économique ; il redeviendrait aussi une question éminemment politique, puisqu’il conviendrait de définir, au terme de délibérations démocratiques plutôt qu’en s’en remettant au marché, les activités qui ont de la valeur pour la collectivité.
81Alimenter les débats de la société civile par la formulation de propositions juridiques allant dans cette direction est une tâche à laquelle nous espérons pouvoir nous atteler prochainement, en tirant parti des travaux en sciences économiques et sociales déjà en cours sur le thème de la transition sociale-écologique70.
Notes de bas de page
1 Le présent texte consiste en une version substantiellement revue, complétée et restructurée des deux premières sections de l’étude suivante : E. Dermine, D. Dumont, « Le droit social et le productivisme. Marché, démarchandisation et transition écologique », in De taal is gans het recht. Liber amicorum Willy van Eeckhoutte, sous la coordination de R. De Corte, M. De Vos, P. Humblet, F. Kéfer, E. Van Hoorde, Malines, Kluwer, 2018, p. 35-78. Il a fait l’objet d’une discussion à la suite de sa présentation au Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques (SIEJ) de l’Université Saint-Louis le 8 novembre 2018, dans le cadre du cycle de réflexions portant sur le thème « Le droit en transition : la science juridique dans une société de l’après-croissance ». Pour leurs observations stimulantes sur des versions antérieures de ce texte ou à l’occasion de sa présentation au SIEJ, les auteurs remercient vivement Mateo Alaluf, Antoine Bailleux, Laurent de Briey, Jean De Munck, Olivier De Schutter, Edouard Delruelle, Quentin Detienne, Antoinette Dumont, Fabienne Kéfer et Auriane Lamine. Il va de soi qu’ils assument cependant seuls l’entière responsabilité des analyses proposées.
2 Sur ce thème classique, voir par exemple W. van Eeckhoutte, « De Inleiding tot het sociaal recht van Herman Lenaerts revisited », Revue de droit social/Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1-2 (2017), « Aux sources du droit social. En hommage à Micheline Jamoulle/Sociaal recht, over bronnen en herbronnen. Als eerbetoon aan Micheline Jamoulle », n° 4 à 17, p. 40 à 47. Pour une autre analyse pénétrante de cette question, mais dans le contexte français, A. Supiot, « L’avenir d’un vieux couple : travail et sécurité sociale », Droit social, 9-10 (1995), « La protection sociale demain », p. 823- 831.
3 A. Bailleux, F. Ost, « Six hypothèses à l’épreuve du paradigme croissanciel », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 77 (2016), « Quand la croissance pâlit », p. 27 et 28.
4 Sur le rôle des juristes dans la traduction au sein du répertoire du droit des débats sur l’avènement d’une société de la post-croissance, A. Bailleux, « Dissoudre l’événement ou exposer la crise ? Le système, le répertoire et les clés juridiques d’une prospérité sans croissance », Droit & société, 104 (2019), p. 115 à 122.
5 Ibidem, p. 118.
6 Pour une analyse approfondie des travaux préparatoires et du libellé des différentes dispositions qui consacrent le droit au travail dans les pactes internationaux post-seconde guerre mondiale, voir E. Dermine, Droit au travail et politiques d’activation des personnes sans emploi. Étude critique du rôle du droit international des droits humains, préface de O. De Schutter, P. Vielle, Bruxelles, Bruylant, 2016, n° 96 à 142, p. 105 à 136, et les nombreuses références citées.
7 Conseil de l’Europe, Charte sociale européenne : recueil des travaux préparatoires, Strasbourg, vol. II (1955), p. 13, en ligne, https://rm.coe.int/16806c1be6.
8 Pour une analyse, A. Supiot, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Paris, Seuil, 2010, p. 9 à 24.
9 Ultérieurement, la recommandation n° 169 concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires) (1984) a réaffirmé que « la promotion du plein emploi productif et librement choisi prévue par la convention et la recommandation sur la politique de l’emploi, 1964, devrait être considérée comme le moyen d’assurer dans la pratique la mise en œuvre du droit au travail » et que « la pleine reconnaissance par les membres du droit au travail devrait être liée à la mise en œuvre de politiques économiques et sociales ayant pour but de promouvoir le plein emploi productif et librement choisi » (art. 1er).
10 O.I.T., Travail décent, rapport du directeur général à la Conférence internationale du travail, 87e session, Genève, 1999. En droit interne, cette formule a été reprise dans la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement, M.B., 12 avril 2013, art. 2, 21°.
11 Voir le site internet du PNUD : www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html.
12 P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique, Paris, Seuil, 1979.
13 F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie. 1789-1848-1989 : de la répression de la mendicité à l’allocation universelle, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1989, p. 20.
14 P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique, op. cit., p. 70 à 77. Dans le même sens, voir aussi le maître ouvrage de Dominique Méda sur l’histoire du concept de travail : D. Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, Paris, Flammarion, 1998 [1995], p. 60 à 73.
15 Pour nuancer, on relèvera que cette présentation schématique est plus fidèle à ce que l’histoire de la pensée a retenu de Smith qu’aux propos de Smith lui-même, dans la mesure où ceux-ci sont en réalité loin d’être aussi tranchés. Sur les tensions internes et les ambiguïtés profondes qui traversent l’œuvre de Smith, voir les minutieuses mais passionnantes analyses de C. Marouby, L’économie de la nature. Essai sur Adam Smith et l’anthropologie de la croissance, Paris, Seuil, 2004. Pour faire bref, on peut y lire entre les lignes que Smith ne cautionnerait sans doute pas la psychologie au rabais de l’homo œconomicus asocial et âpre au gain qui anime la théorie économique néoclassique, pas davantage qu’il ne peut être dépeint comme un apologiste sans réserve des vertus du capitalisme de marché. C’est que s’il tente de démontrer les bienfaits de la division du travail, il dénonce aussi, déjà, l’aliénation des travailleurs que cette division risque d’engendrer. Par ailleurs, s’il préfigure par endroits le consumérisme, il appelle à d’autres moments à la frugalité.
16 P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique, op. cit., p. vii, p. 179 à 207, et p. 222 à 226 ; F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie, op. cit., p. 11 à 26.
17 Voir également, sur le cas de Marx, M. de Nanteuil, Rendre justice au travail, Paris, Presses universitaires de France, 2016, p. 80 à 84. Contra : M. Postone, Temps, travail et domination sociale. Une réinterprétation de la théorie critique de Marx, trad. O. Galtier et L. Mercier, Paris, Mille et une nuits, 2003 [1993]. Dans cet ouvrage important, Moishe Postone procède à une relecture des travaux de Marx dans laquelle il soutient que ceux-ci ne comprennent pas seulement une critique de la répartition inégale de la valeur dans le système capitaliste, ainsi que le répète le marxisme traditionnel, mais aussi une critique plus fondamentale de la représentation dominante de la valeur, c’est-à-dire de ce qui est et doit être valorisé. Postone propose une réinterprétation anti-productiviste des travaux de Marx, à l’issue de laquelle il fait l’hypothèse que ce dernier n’aurait pas suivi le mouvement ouvrier mais plutôt les nouveaux mouvements sociaux écologistes ou féministes qui critiquent l’omniprésence de la figure du travail productif, de même que la représentation habituelle de la richesse. Sur cet ouvrage, F. Flipo, « Moishe Postone, un marxisme (enfin) débarassé du productivisme ? », Mouvements, 60 (2009), p. 145-151. Que cette réinterprétation soit convaincante ou non, il est en revanche clair que, historiquement, « la gauche social-démocrate a [globalement] partagé avec le capitalisme une foi aveugle dans les progrès du productivisme et du consumérisme », ainsi que l’a relevé Jean De Munck, soulignant que la critique socialiste portait en définitive moins sur le consumérisme lui-même que sur la distribution de la consommation. « En règle générale, [la gauche] a refusé de mettre le moindre orteil dans l’eau, supposée glacée, de la critique culturelle du consumérisme (…). Le projet social-démocrate consistait à favoriser l’accès à la consommation pour tous » : J. De Munck, « Les critiques du consumérisme », in Redéfinir la prospérité, sous la direction de I. Cassiers, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2011, p. 165.
18 À ce propos, voir à nouveau F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie, op. cit., p. 205 et 206. Tanghe renvoie au célèbre ouvrage Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives de l’anthropologue Marshall Sahlins (Paris, Gallimard, 1976), dans lequel l’auteur soutient que, contrairement aux idées reçues, et à la différence des sociétés contemporaines, les sociétés dites primitives étaient en réalité des « sociétés d’abondance », dans lesquelles les besoins étaient peu nombreux et pouvaient donc être facilement satisfaits. Voir également J.-M. Harribey, La richesse, la valeur et l’inestimable. Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste, Paris, Les liens qui libèrent, 2013, p. 14.
19 À la lecture des riches débats sur la consécration du droit au travail à l’assemblée constituante française de 1848, soit un siècle avant l’adoption des pactes internationaux, on peut constater que le travail avait déjà acquis une signification relativement homogène, rabattue sur le travail productif, et était considéré comme le principal vecteur d’accroissement des richesses : J. Garnier (éd.), Le droit au travail à l’Assemblée nationale. Recueil complet de tous les discours prononcés dans cette mémorable discussion, Paris, Guillaumin, 1848. Pour une analyse détaillée de ces débats, voir F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie, op. cit. et Id., « 1848 and the question of the droit au travail. A historical retrospective », in Activation Policies for the Unemployed, the Right to Work and the Duty to Work, sous la direction de E. Dermine, D. Dumont, Bruxelles, P. I.E.-Peter Lang, 2014, p. 23-32.
20 La formule a été présente dans la réglementation de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, communautarisée en 1980. Si, comme telle, elle a disparu des textes applicables en Wallonie et dans l’espace bruxellois francophone, elle subsiste en revanche du côté flamand dans certains dispositifs : voir l’arrêté du gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle, M.B., 23 septembre 2009, art. 93, §1er et art. 98/3, al. 1er. L’apprenant qui suit une formation professionnelle individuelle dans une entreprise, une ASBL ou une autorité administrative perçoit une prime « correspondant à tout travail productif », laquelle est exprimée en pourcentage de l’écart entre le montant de l’allocation sociale perçue par l’intéressé et le salaire normal de la profession à laquelle la formation prépare.
21 A. Supiot, Critique du droit du travail, Paris, Presses universitaires de France, 2002 [1994], p. 45 à 51.
22 Voir par exemple, après l’article pionnier de Gérard Lyon-Caen dans Droit ouvrier (G. Lyon-Caen, « Les fondements historiques et rationnels du droit du travail », Droit ouvrier (1951), p. 1-5), B. Edelman, La légalisation de la classe ouvrière, Paris, Christian Bourgeois, 1978 ; A. Jeammaud, « Droit du travail et/ou droit du capital », Procès. Revue d’analyse politique et juridique, 2 (1978), p. 15-116 ; A. Jeammaud, « Propositions pour une compréhension matérialiste du droit du travail », Droit social (1978), p. 337-345 ; F. Collin, R. Dhoquois, P.-H. Goutierre et al., Le droit capitaliste du travail, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1980. Adde M. Miaille, Une introduction critique au droit, Paris, Maspero, 1976, p. 133. Pour une lecture assez proche, bien plus tard et en Belgique, M. Rigaux, « Arbeid in zekerheid. Vrij betoog over de arbeidsmarktbijsturende functie van het socialezekerheidsrecht », in Sociaal werk (t). Ereboek Josse Van Steenberg, sous la direction de R. Janvier, Y. Jorens, A. Van Regenmortel, Bruges, die Keure, 2010, p. 89-100.
23 D. Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, op. cit., p. 208.
24 Pour ceci et ce qui suit, J.-M. Albertini, A. Silem, Comprendre les théories économiques, 4e éd., Paris, Seuil, 2011, p. 669 à 679.
25 Pour une lecture critique de la compréhension de la notion de richesse en sciences économiques, dans une perspective qualifiée de sociale et écologique, voir J.-M. Harribey, La richesse, la valeur et l’instimable, op. cit.
26 À ce propos, voir encore D. Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, op. cit., p. 65 à 73.
27 Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991, respectivement art. 51, §1er, al. 2, 3° et art. 58, §1er, al. 1er.
28 À ce sujet, voir par exemple J. Freyssinet, « Plein emploi, droit au travail, emploi convenable », Revue de l’IRES, 34 (2000), p. 43.
29 Arrêté royal du 25 novembre 1991, art. 44.
30 Arrêté royal du 25 novembre 1991, art. 45, al. 1er, 1° et 2°.
31 Arrêté royal du 25 novembre 1991, art. 45, al. 2.
32 F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie, op. cit., p. 222. Peut-être est-ce là le type d’analyse qui justifie les mots sévères et désabusés d’Antoine Bailleux à l’endroit de la sécurité sociale dans son introduction au présent ouvrage : « voilà l’individu aliéné à des mécanismes de redistribution, présentés comme une perfusion temporaire et artificielle, qui souligne plus qu’elle ne résout l’absence d’autonomie de celui qu’on appelle l’assisté. Dans l’attente de sa réintégration dans le monde du travail, désormais seule voie d’accès à l’autonomie (autonomie par la consommation), notre individu se retrouve privé du sens de sa vie, dépourvu des moyens de mener une vie digne d’être vécue ». Le propos doit, à notre avis, être tempéré par la prise en compte de ce qui sera dit dans notre seconde section au sujet de la fonction démarchandisante du droit social.
33 Voir notamment D. Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, op. cit., p. 208 à 217, et les références citées.
34 L’expression a été popularisée par l’anthropologue et activiste américain David Graeber : D. Graeber, « On the phenomenon of bullshit jobs », Strike ! Magazine, 3 (2013). Depuis, voir l’essai de systématisation proposé dans Id., Bullshit jobs, trad. E. Roy, Paris, Les liens qui libèrent, 2018.
35 Voir notamment, en France, les travaux de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social – dite Commission Stiglitz, du nom de son président : J. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi, Richesse des nations et bien-être des individus, Paris, Odile Jacobs, 2009 et J. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi, Vers de nouveaux systèmes de mesure, Paris, Odile Jacobs, 2009 ; ainsi que D. Méda, Au-delà du PIB. Pour une autre mesure de la richesse, Paris, Flammarion, 2008 et I. Cassiers, G. Thiry, « Au-delà du PIB : réconcilier ce qui compte et ce que l’on compte », Regards économiques, 75 (2009).
36 Pour un premier essai d’évaluation économique de l’utilité sociale de quelques professions, E. Lawlor, H. Kersley, S. Steed, « A bit rich. Calculating the real value to society of different professions », Londres, New Economics Foundation, 2009, en ligne, www.neweconomics.org.
37 D. Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, op. cit., p. 210.
38 Sur la genèse de cette exigence au cours des débats relatifs à la formulation du droit au travail dans les pactes internationaux d’après-guerre, voir E. Dermine, Droit au travail et politiques d’activation des personnes sans emploi, op. cit., n° 96 à 142, p. 105 à 136, et les nombreuses références citées. Voir également C. Deneve, « Van recht op arbeid naar recht op (nuttig) werk », in Liber amicorum Roger Blanpain, Bruges, die Keure, 1998, p. 192 à 199.
39 L’ensemble de la doctrine en droit international des droits de l’homme s’accorde pour considérer que chaque droit fondamental, indépendamment de la « génération » dont il relève, impose trois types d’obligations à l’État : respecter, protéger et réaliser. Sur ce triptyque, qui demeure peu connu en Belgique, voir le manuel de référence de O. De Schutter, International Human Rights Law. Cases, Materials, Commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, chapitres 3, 4 et 5 respectivement.
40 Pour une analyse détaillée et une discussion critique de cette jurisprudence, voir E. Dermine, « Activation policies for the unemployed and the international human rights case law on the right to freely chosen work », in Activation Policies for the Unemployed, the Right to Work and the Duty to Work, op. cit., p. 139-177 et les nombreuses références citées.
41 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Observation générale n° 18 : le droit au travail (art. 6 du Pacte) », doc. E/C.12/GC/18, 2005, §4.
42 Sur l’adossement des droits sociaux au droit à la vie, F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie, op. cit., p. 24 et 25.
43 D. Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, op. cit., p. 92 à 129.
44 Ce basculement dans la représentation du travail est très clairement perceptible dans les débats qui ont eu lieu en 1848 à l’Assemblée nationale française à propos de l’idée de consacrer un droit au travail dans la Constitution : F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie, op. cit., p. 65 à 73.
45 M. Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Perspective on its Development, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 197 (citant une intervention du représentant de la France). Au terme de son analyse détaillée des travaux préparatoires de l’article 6 du PIDESC, Matthew Craven conclut que la disposition valorise le travail pour lui-même : « For many, [work] represents the primary source of income upon which their physical survival depends. Not only it is crucial to the enjoyment of “survival rights” such as food, clothing, or housing, it affects the level of satisfaction of many other human rights such as the rights to education, culture, and health. Article 6, however, is not so much concerned with what is provided by work (in terms of remuneration), or the conditions of work, but rather with the value of employment itself. It thus gives recognition to the idea that work is an element integral to the maintainance of the dignity and self-respect of the individual ».
46 Conseil de l’Europe, Charte sociale européenne : recueil des travaux préparatoires, Strasbourg, vol. III, 1956, p. 634, en ligne, https://rm.coe.int/16806c1be7.
47 R.L. Siegel, Employment and Human Rights. The International Dimension, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1994, p. 70.
48 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Observation générale n° 18 : le droit au travail (art. 6 du Pacte) », op. cit., § 1 (nous soulignons).
49 Sur cette question, outre à nouveau F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie, op. cit., voir E. Dermine, Droit au travail et politiques d’activation des personnes sans emploi, op. cit., n° 28 à 51, p. 54 à 67.
50 K. Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 2009 [1944], chapitre 6, « Le marché autorégulateur et les marchandises fictives : travail, terre, monnaie », p. 117-127.
51 A. Supiot, Critique du droit du travail, op. cit., p. 51 à 107.
52 J. Van Langendonck, « Werkloosheid en recht op vrij gekozen arbeid », in Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht. Liber amicorum Maxime Stroobant, sous la direction de G. Van Limberghen, K. Salomez, Gand, Mys & Breesch, 2001, p. 403-412.
53 G. Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme moderne, préface et traduction révisée par F.-X. Merrien, Paris, Presses universitaires de France, 2007 [1990].
54 Ibidem, p. 35 et 54.
55 Voir notamment A.S. Orloff, « Gender and the social rights of citizenship : the comparative analysis of gender relations and the welfare state », American Sociological Review, 58 (1993/3), p. 303-328 ; G. Room, « Commodification and decommodification : a developmental critique », Policy and Politics, 28 (2000/3), p. 331-351 ; P. Vielle, La sécurité sociale et le coût indirect des responsabilités familiales. Une approche de genre, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 78 à 104 ; T. Papadopoulos, « The recommodification of European labour : theoretical and empirical explorations », European Research Institute Working Paper n° 3, Bath, University of Bath, 2005. Pour une excellente synthèse de ces débats, J. Huo, M. Nelson, J.D. Stephens, « Decommodification and activation in social democratic policy : resolving the paradox », Journal of European Social Policy, 18, (2008/1), p. 5-20.
56 Pour un développement de ce point, D. Dumont, « Activation rime-t-elle nécessairement avec stigmatisation ? », Droit & société, 78 (2011), p. 449 à 456.
57 Pour une (re)définition proche de la démarchandisation, C. Nicole-Drancourt, Donner du sens aux réformes. De l’équation sociale fordiste à la nouvelle équation sociale : l’enjeu des réformes dans l’ordre du genre, thèse d’habilitation à diriger des recherches, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2011, p. 71, en ligne, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00637699. Comme d’autres sociologues du travail, cette auteure cherche à rendre compte en particulier de l’action de la négociation collective sur la fixation du niveau des salaires, et donc sur la répartition des gains de productivité. De notre côté, il nous semble important de faire apparaître que le droit social recèle également des mécanismes qui permettent de valoriser des activités n’ayant pas ou peu de valeur marchande. Nous soutenons que même si elles ne sont pas reconnues par le marché, de telles activités n’en sont pas moins susceptibles d’être en réalité « productives ». Ce que récuse le processus de démarchandisation, c’est précisément l’érection du marché comme seul juge du caractère productif d’une activité.
58 Pour des lectures du déploiement de l’État social comme processus de différenciation, ou de dissociation, entre la rémunération du facteur travail aux conditions du marché et la répartition des richesses jugée socialement satisfaisante, voir par exemple M. de Nanteuil-Miribel, H. Pourtois, « L’État social actif : une réponse au défi de l’intégration par le travail ? », in L’État social actif. Vers un changement de paradigme ?, sous la direction de P. Vielle, P. Pochet, I. Cassiers, Bruxelles, P. I.E.- Peter Lang, 2005, p. 324 à 329 et J.-M. Ferry, « Crise et critique de l’État social », Revue belge de sécurité sociale, 49 (2007/2), « Soixante ans de la sécurité sociale », p. 267 à 269.
59 Cf. l’introduction au présent ouvrage.
60 Sur cette ambivalence, A. Jeammaud, « Le droit du travail dans le capitalisme, question de fonctions et de fonctionnement », in Le droit du travail confronté à l’économie, sous la direction de A. Jeammaud, Paris, Dalloz, 2005, p. 15-38.
61 Pour un première tentative d’instruction de ce scénario, on se permet de renvoyer à E. Dermine et D. Dumont, « Le droit social et le productivisme. Marché, démarchandisation et transition écologique », op. cit., n° 23 à 36, p. 61 à 78.
62 Cette stratégie « interstitielle » est inspirée par l’ouvrage Envisioning real utopias du sociologue post-marxiste américain Erik Olin Wright : E.O. Wright, Utopies réelles, trad. V. Farnea et J.A. Peschanski, Paris, La Découverte, 2017 [2010].
63 Voir le plaidoyer de référence de Philippe Van Parijs : P. Van Parijs, « Why surfers should be fed : the liberal case for an unconditional basic income », Philosophy and Public Affairs, 20 (1991/2), p. 101-131. Il est important de préciser que si certains promoteurs du revenu de base voient en celui-ci la matérialisation d’un droit au revenu déconnecté du travail, d’autres, quant à eux, avancent que la garantie d’un tel revenu inconditionnel constituerait la meilleure manière de sécuriser effectivement la possibilité de s’engager dans des activités socialement utiles. Pour une présentation de la voie du revenu de base, de ses variantes et des principaux arguments contemporains en sa faveur, suivie d’une discussion critique située dans le contexte belge, D. Dumont, Le revenu de base universel, avenir de la sécurité sociale ?, préface de O. De Schutter et postface de P. Defeyt et D. Zamora, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2020, à paraître, et les nombreuses références mobilisées.
64 Pour une illustration de cette seconde approche, voir par exemple, dans le contexte belge, Commission travail et non-travail, Travail et non-travail. Vers la pleine participation, rapport à la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, De Boeck, 2000.
65 A. Hemerijck, I. Marx, « Continental welfare at a crossroads : the choice between activation and minimum income protection in Belgium and the Netherlands », in A Long Goodbye to Bismarck ? The Politics of Welfare Reforms in Continental Europe, sous la direction de B. Palier, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 129-155. À notre avis, ces auteurs sous-estiment l’ampleur de la déstabilisation des revenus de remplacement et des minimas sociaux induite par la variante coercitive des mesures d’activation.
66 Ce point est relevé, dans le contexte français, par C. Bec, La Sécurité sociale. Une institution de la démocratie, Paris, Gallimard, 2014, p. 7 et 8. Pour une discussion critique de cet important ouvrage, D. Dumont, « Essentialiser la sécurité sociale pour la défendre ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 78 (2017), p. 219-232.
67 Parmi beaucoup d’autres, D. Meda, « Work and employment in a post-growth era », in Post-growth Economics and Society : Exploring the Paths of a Social and Ecological Transition, sous la direction de I. Cassiers, K. Maréchal, D. Méda, Londres, Routledge, 2018, p. 13-30.
68 Pour l’une des premières réflexions en ce sens d’un juriste, C. Deneve, « Van recht op arbeid naar recht op (nuttig) werk », op. cit., p. 199 à 203.
69 Pour sa part, Nicolas Bueno propose de substituer au droit au travail un droit à être, au contraire, libéré du travail : N. Bueno, « From the right to work to freedom from work : introduction to the human economy », International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 33 (2017/4), p. 463-488. À première vue, cette proposition peut sembler très éloignée de la nôtre, notamment en raison de l’usage de l’expression assez tranchée freedom from work. Autant nous sommes sensibles à, et partageons, la préoccupation de chercher à mieux valoriser la socio-diversité, autant la perspective d’abandonner purement et simplement le droit au travail nous paraît en profond décalage avec le constat – trivial sur le plan empirique – que, dans nos sociétés, l’épanouissement individuel et l’estime de soi demeurent profondément liés au sentiment d’utilité et à la reconnaissance sociale que procure l’activité. Mais en dépit du vocabulaire employé, la proposition de N. Bueno se rapproche en réalité fort de la nôtre, dans la mesure où elle vise, selon son auteur, à lever la contrainte du travail productif au profit de la valorisation accrue d’autres activités. Elle a donc pour objectif de réfléchir la question du travail au-delà de l’impératif productiviste. Cette invitation-là, nous la partageons pleinement. En revanche, nous sommes enclins à privilégier comme « étendard », pour diffuser ce scénario, la libération du travail (freedom of work) au sens que lui donne Alain Supiot dans son article fondateur : A. Supiot, « Le travail, liberté partagée », Droit social, 9-10 (1993), p. 715-724.
70 On pense en particulier aux réflexions de l’économiste Eloi Laurent : voir notamment E. Laurent, « La social-écologie : une perspective théorique et empirique », Revue française des affaires sociales, 69 (2015/1-2), « Enjeux environnementaux, protection sociale et inégalités sociales », p. 125-143 ; Id., « La transition sociale-écologique : récit, institutions et politiques publiques », Cités, 76 (2018), « Écologie et décision politique », p. 31-40. Pour un premier essai de narratif en faveur d’un renouvellement du pacte social d’après-guerre aux accents post-productivistes, voir le Manifeste pour un nouveau pacte social et écologique. Quel État social pour le XXIe siècle ?, Bruxelles, 2018, en ligne, www.pactesocialecologique.org. Ce manifeste est appelé à être débattu par toutes les forces vives de la société belge – organisations syndicales et patronales, partis politiques, associations de défense de l’environnement, mouvements culturels, … – et, s’il convainc, à servir de cadre de référence à partir duquel construire des propositions concrètes en vue de conclure un nouveau pacte social-écologique, à la hauteur des enjeux de notre siècle.
Auteurs
Professeurs à l’Université libre de Bruxelles
Professeurs à l’Université libre de Bruxelles
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