Précédent Suivant

Conclusion de la Partie III

p. 739-740


Texte intégral

11843. L’objectif de notre dernière partie était de réfléchir à la charge du patrimoine, et plus précisément à sa répartition. Partant du constat d’un certain déséquilibre dans l’imposition de la charge dans les politiques du patrimoine architectural et mobilier, nous avons cherché à dépasser celui-ci pour réfléchir de manière prospective à une nouvelle répartition de la charge.

21844. Au cœur de notre démarche s’est trouvée l’intention de ménager un « juste équilibre » dans la distribution des charges. Nous ne nous sommes en effet pas contentée d’observer de quelle manière le respect d’un juste équilibre entre les intérêts du propriétaire et ceux de l’autorité publique fait l’objet d’un contrôle a posteriori par le juge, notamment au moyen du principe de l’égalité des citoyens devant la charge publique. Le palliatif du contentieux de l’indemnisation, intervenant pour couvrir l’excès, n’offre pas de réponse satisfaisante à l’augmentation de la charge normative.

31845. Il nous a paru intéressant d’aller au-delà de la question classique du seuil d’acceptabilité de la contrainte dans le conflit entre le droit indviduel de propriété et l’intérêt général de protection du patrimoine. Pour cela, nous avons suivi deux pistes.

41846. La première a consisté à s’attaquer de front au droit de propriété et au modèle véhiculé dans le droit belge actuel, celui d’une propriété exclusive, absolue et individuelle, qualifiée d’« appropriation ». Il est celui dont sont partis les rédacteurs des différentes législations patrimoniales de 1931 à aujourd’hui et dans lequel ces derniers prévoient de nombreuses limitations au nom de l’intérêt général de la protection du patrimoine culturel. Cependant, nous avons démontré qu’il ne s’agit là que d’un modèle qu’il serait possible de revisiter pour mieux correspondre aux réalités des charges imposées et des droits et intérêts reconnus. Aussi avons-nous développé le modèle de la propriété culturelle d’intérêt partagé, reflet de la multitude de droits et d’intérêts qui s’accolent au patrimoine. Nous avons distingué les droits sur la chose (le droit de propriété culturelle finalisé et le droit fondamental au patrimoine culturel) des intérêts à la chose (l’intérêt culturel détenu tant par l’autorité que par le collectif). Dans un second temps, nous nous sommes efforcée de réfléchir à la concrétisation de ce modèle, ratissant certains instruments juridiques déjà existants (conventions et partenariats, fondations, trusts) et analysant les rapports entre ces droits et intérêts, ainsi que l’ampleur et la force juridique de ceux-ci. Le double rôle dévolu au collectif dans ce schéma montre son importance grandissante, mais aussi le chemin qu’il reste à parcourir pour l’intégrer dans les acteurs de protection du patrimoine et le faire apparaître dans le droit lié au patrimoine culturel.

51847. La seconde piste a cherché à passer par l’autre embout, en retournant à la question de la charge. Le versant des devoirs et des responsabilités complète en effet celui des droits et des intérêts. Il est également le terrain de la charge, notion à résonance plus négative que celle de responsabilité. La notion de responsabilité connaît en effet depuis peu un certain intérêt dans de nombreux textes internationaux et européens relatifs au patrimoine culturel. Nous l’avons investie en reprenant notre objectif de « juste équilibre » qui nous semble le mieux réalisé en incluant tous les acteurs afin de partager les responsabilités, c’est-à-dire de se répartir la prise en charge du patrimoine culturel. Nous nous sommes à nouveau aventurée aux confins du droit, en intégrant plusieurs acceptions de la responsabilité pour donner corps à une responsabilité partagée pour le patrimoine, incombant tant au propriétaire (maître, assuré et prévenant pour son bien) qu’à l’autorité publique (gardien, garant et doyen du patrimoine), mais aussi au collectif (gardien participant du patrimoine). Ainsi, la charge est répartie selon les responsabilités incombant à chacun, en fonction de leurs droits et intérêts, suivant le principe d’une responsabilité commune (ou partagée), mais différenciée. Plus concrètement, la responsabilité partagée signifie entre autres que l’acteur du collectif veille, en tant que gardien du patrimoine, à ce qu’il puisse participer à la protection de celui-ci, en exerçant des droits procéduraux de participation. Mais cela signifie aussi que le collectif partage dans la charge et prenne sur lui une partie de celle-ci. Plusieurs possibilités de prises en charge sont possibles, une des plus intéressantes étant celle du financement du patrimoine. Non seulement le collectif-contribuable fait en sorte que des aides publiques peuvent être versées pour la protection du patrimoine, mais le collectif-investisseur peut conclure des partenariats public-privé ou d’autres contrats de gestion pour soulager la charge patrimoniale, ou encore le collectif-philanthrope peut décider d’offrir son soutien financier à la protection d’un certain patrimoine. Cependant, pour que notre objectif de responsabilité partagée demeure, il faut veiller à ce que ni le propriétaire ni l’autorité publique ne délaissent leurs rôles au profit d’une montée en charge du collectif, toujours dans la poursuite d’un « juste équilibre », à aiguiller lors de chaque cas individuel de manière dynamique et interactive.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.