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Protéger le patrimoine culturel : à qui incombe la charge ?

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Marie-Sophie de Clippele

Titre II. Les modalités inclusives pour répartir la charge du patrimoine

Conclusion du Titre II

Texte intégral

11834. L’objectif du présent titre a été de réfléchir à une nouvelle répartition de la charge du patrimoine, concrétisant le modèle d’une propriété culturelle d’intérêt partagé, auquel répond une responsabilité partagée. Nous avons cherché à sortir de la logique exclusive qui imprègne la police administrative actuelle du patrimoine, pour y insuffler une dynamique inclusive, permettant à plusieurs acteurs de prendre part activement à la protection du patrimoine culturel. La démarche était volontairement exploratoire. Nous nous sommes aventurée dans les terrains relativement inconnus des prérogatives et de l’action du collectif, et nous avons tâtonné parmi les instruments juridiques d’ici et d’ailleurs qui serviraient à faciliter une prise en charge partagée du patrimoine.

21835. Notre analyse du troisième acteur « collectif » dans le triptyque patrimonial invite tout d’abord à reconnaître celui-ci comme acteur à part entière dans la protection du patrimoine culturel, glissant d’une vision dualiste à une perception triangulaire, éminemment plus riche dans ses interactions avec les deux autres acteurs traditionnels, l’autorité publique et le propriétaire, qui sont parfois enfermés dans des affrontements stériles. La nature indéfinie et les multiples déclinaisons de ce collectif nous invitent à une certaine vigilance lorsque nous parlons de lui au singulier, comme s’il agissait à l’unisson, ce qui est loin d’être le cas en pratique. Mais, pour les besoins de notre démonstration, nous avons parlé du collectif, tout en étant consciente de son intrinsèque pluralité, potentiellement conflictuelle. Ce collectif, qui demeure fondamentalement indéterminé, bénéficie néanmoins de certaines prérogatives dans le domaine du patrimoine culturel, qui précisent son double rôle d’usager et de participant.

31836. D’une part, l’article 23 de la Constitution, combiné avec les textes internationaux, lui reconnaît le droit au patrimoine culturel, lui ouvrant l’accès au patrimoine, c’est-à-dire son usage et sa jouissance collectifs. Titulaire de ce droit, le collectif ne dispose pas pour autant d’un droit subjectif à faire valoir devant le juge. Cependant, nous avons noté une certaine justiciabilité de la règle, échelonnée entre la justiciabilité complète pour le droit à l’accès libre et égal au patrimoine pour des individus, à invoquer en cas de contentieux subjectif devant les cours et tribunaux ; la justiciabilité par l’obligation de standstill lorsque le droit au patrimoine culturel est concrétisé par des mesures de l’autorité publique et pour lequel un recul est constaté ultérieurement, l’individu ou l’association disposant d’un intérêt peut alors agir dans le cadre d’un contentieux objectif devant le Conseil d’État ou la Cour constitutionnelle ; et enfin la justiciabilité minimale par l’interprétation conforme pour le droit au patrimoine culturel concrétisé ou non, mais dont il n’y aurait pas de recul sanctionné sous l’angle du standstill. Ainsi, le collectif peut faire appel à certaines possibilités d’action en justice pour faire valoir son droit au patrimoine culturel, en tant qu’usager patrimonial, à côté du propriétaire, même si celles-ci demeurent relativement faibles, les juridictions n’accueillant par ailleurs pas de demandes émanent de groupements collectifs, non organisés en personne morale.

  • 932 Rapport de l’EENC (European Expert Network on Culture), réalisé à la demande de la Commission europ (...)

41837. D’autre part, le collectif, dans toute sa variété, détient un intérêt au patrimoine, veillant, non plus seulement à avoir accès au patrimoine, ce qui lui revient comme droit fondamental, mais aussi à la protection de celui-ci. D’usager, il devient aussi participant, chargé d’une responsabilité à l’égard du patrimoine culturel. Il convient dès lors d’intégrer le collectif participant par des modalités de gouvernance, et de veiller à limiter des conflits qui peuvent naître à l’occasion de telles associations. Aussi, la manière d’œuvrer pour une gouvernance participative passe par un changement organisationnel : les autorités publiques chargées de la protection du patrimoine culturel devraient se préparer à créer des mécanismes de support pour des initiatives indépendantes et à habiliter et dynamiser les différents acteurs932. La vision traditionnelle laissant tout aux mains des professionnels semble révolue. Le principe de responsabilité partagée entre l’autorité publique gardienne du patrimoine, le propriétaire ainsi que le collectif, émerge, confirmant une fois de plus l’actualité de notre modèle.

51838. Enfin, l’intérêt à agir du collectif-participant est affirmé dans le cadre du contentieux en excès de pouvoir, la jurisprudence du Conseil d’État reconnaissant que toute personne dévouée de manière active au patrimoine culturel, dispose d’un intérêt à agir, sans devoir y être liée par des critères géographiques de proximité. L’évolution dans le contentieux administratif élargit de manière très intéressante la capacité d’action des acteurs du collectif, individus ou associations (pas encore des groupements), pour faire valoir son intérêt culturel.

61839. Malgré ces évolutions, le pouvoir d’action juridique du collectif demeure intrinsèquement et relativement faible. Mais son pouvoir se renforce s’il est doté de moyens financiers. Ainsi, d’usager participant, le collectif peut également se muer en gestionnaire ou en investisseur, voire en philanthrope.

7C’est ici que réapparaît toute la diversité de l’acteur du collectif, portant tant sur le monde de l’entreprise, des sociétés et des investisseurs privés, que sur celui des communautés, des associations ou du public. Les intérêts peuvent bien sûr diverger, les premiers poursuivant généralement un but de lucre, là où les seconds se démarquent par l’absence de profit. Cependant, la séparation entre ces deux groupes du collectif ne devrait pas être perçue de manière étanche, comme si la logique de rentabilité du secteur privé était forcément antinomique à celle de conservation patrimoniale de la société civile. Il nous semble qu’à l’inverse, tout l’enjeu dans la recherche d’une nouvelle répartition de la charge patrimoniale se trouve dans l’inclusion de tous ces acteurs de manière nuancée, en assumant tant les avantages que les risques qu’une telle association comporte.

  • 933 A. Vandenbulcke, « Fondations, philanthropie et mécénat », op. cit., p. 866.
  • 934 Ibid., p. 867.
  • 935 J.-M. Ponthier, « Le financement privé du patrimoine », in N. Bettio et P.-A. Collot, Le Financemen (...)
  • 936 Ibid., p. 178.

81840. D’une part, la recherche de financement alternatif, par l’investissement privé, la philanthropie ou le crowdfunding, soulage le poids de la charge budgétaire de l’autorité publique, surtout s’il s’agit de biens en propriété publique, et permet in fine de conserver le patrimoine. Mais, d’autre part, l’association de ces financeurs, intéressés ou non, « décentralise » le choix du patrimoine à protéger, en leur laissant le soin de déterminer quels projets patrimoniaux méritent d’être soutenus933. Dans le contexte de l’avènement de la démocratie participative, il incomberait non seulement à l’État, et partant à l’autorité administrative, mais aussi au citoyen collectif de participer à la politique patrimoniale, décidant par le biais financier des projets culturels et patrimoniaux à protéger. Se profilerait ainsi une certaine idéologie selon laquelle « l’intérêt général devrait être directement financé par la société civile, plus nombreuse et plus diverse, plutôt que par un décideur ou un groupe de décideurs, certes élu, mais unique », d’aucuns craignant le dérapage vers une « ploutocratie » où ce choix tomberait entre les mains des riches financeurs, sans permettre un véritable accès démocratique à la culture et au patrimoine934. D’autres, comme Jean-Marie Ponthier, partagent de manière moins forte cette crainte, estimant que ces outils financiers sont « un réponse moderne adaptée aux besoins de notre temps en matière de protection du patrimoine parce que le rôle de l’État en ce domaine s’obscurcit quelque peu et que les personnes privées suppléent effectivement cette insuffisance de l’intervention étatique »935. Cependant, le professeur français est conscient que ce choix laissé à l’individu, qui peut se baser sur des critères très variés, parfois purement personnels voire irrationnels, risque de « se traduire par une dilution ou un amenuisement de l’apport au patrimoine traditionnel »936.

91841. À côté des instruments de financement alternatifs à l’aide publique, qui devraient par ailleurs être incités fiscalement pour davantage garantir leur succès, des outils de gestion permettent également de penser le partage de la charge patrimoniale. En effet, la propriété, telle que perçue aujourd’hui, ne constitue pas le seul mode de protection du patrimoine, d’autres modalités existent, notamment par la scission entre gestion et propriété à travers un partenariat public-privé, ou un bail emphytéotique, faisant appel à la volonté des acteurs du collectif de participer à la gestion du patrimoine par la voie conventionnelle. Cette approche contractuelle gagnerait à être davantage utilisée par l’autorité publique, également en faveur du propriétaire. La souplesse et la dynamique du ressort volontaire permettraient de renforcer l’inclusion positive tant du propriétaire, perçu comme ambassadeur de son bien, que du collectif, devenu gestionnaire du patrimoine. Néanmoins cette approche consensuelle devrait être pensée de manière complémentaire à l’approche unilatérale, sans résulter en un désengagement de l’autorité publique.

10D’autres outils nous permettent de concrétiser le modèle de la propriété culturelle d’intérêt partagé, combinant tant la gestion que la transmission partagées. Ainsi, les fondations en droit belge peuvent porter sur un ou plusieurs biens du patrimoine culturel (monument, site, biens culturels mobiliers) qui sortent des avoirs du fondateur. Ce dernier en confie l’administration à un conseil de minimum trois personnes, la gestion étant finalisée, pas nécessairement pour avantager le droit d’accès au patrimoine (sauf s’il s’agit d’une fondation d’utilité publique), mais cela pourrait être stimulé, notamment par le levier fiscal. Par ailleurs, la transmission du patrimoine est davantage garantie puisque la fondation permet d’éviter les partages à la suite des successions. Encore plus proche de notre modèle de propriété culturelle d’intérêt partagé se trouve la figure du trust, qui non seulement permet de finaliser l’administration des biens du patrimoine culturel, obligeant le trustee de les gérer à la manière convenue dans le trust, mais permet aussi d’inclure les droits des bénéficiaires du trust, surtout s’il s’agit d’un charitable trust, comme le collectif qui détient un droit fondamental au patrimoine culturel.

111842. L’analyse de la multitude d’instruments intéressants à penser le partage de la charge est toutefois loin d’être épuisée. Elle demanderait une étude approfondie en droit comparé, tout en s’intéressant aux modalités de transposition et/ou de concrétisation de certains de ces outils. Il s’agit d’un terrain en friche, dans lequel il serait intéressant de ratisser le droit privé des contrats, le droit des sociétés, le droit fiscal, voire le droit administratif contractuel.

Notes

932 Rapport de l’EENC (European Expert Network on Culture), réalisé à la demande de la Commission européenne en soutien au travail réalisé par le groupe OMC du Rapport sur la gouvernance participative de 2018, M. Sani et al., « Mapping of practices in the EU Member States on Participatory governance of cultural heritage to support the OMC working group under the same name (Work Plan for Culture 2015-2018) », s.d., disponible sur http://www.interarts.net/descargas/interarts2541.pdf, consulté le 29 août 2018.

933 A. Vandenbulcke, « Fondations, philanthropie et mécénat », op. cit., p. 866.

934 Ibid., p. 867.

935 J.-M. Ponthier, « Le financement privé du patrimoine », in N. Bettio et P.-A. Collot, Le Financement privé du patrimoine culturel, op. cit., p. 172.

936 Ibid., p. 178.

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