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Protéger le patrimoine culturel : à qui incombe la charge ?

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Marie-Sophie de Clippele

Titre I. La charge du patrimoine culturel

Chapitre 3. Vers une responsabilité partagée du patrimoine culturel

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11434. Depuis quelques années, la notion de responsabilité apparaît de plus en plus dans les textes juridiques – principalement européens – relatifs au patrimoine culturel, reflétant la volonté d’appeler de manière collective et individuelle à agir pour la protection du patrimoine.

21435. Dès 2005, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine pour la société, dite Convention de Faro, mentionne en son article 1, b : « de reconnaître une responsabilité individuelle et collective envers ce patrimoine culturel ». Dix ans plus tard, la Déclaration de Namur du Conseil de l’Europe du 22-24 avril 2015, « Le patrimoine culturel au 21e s. pour mieux vivre ensemble. Vers une stratégie commune pour l’Europe », ainsi que le texte final de cette Stratégie – devenue Stratégie 21 – adopté par le Comité des ministres le 22 février 2017, se réfèrent souvent au terme de responsabilité, signalant l’importance et l’actualité de la notion. L’article 2 de la Déclaration précise que « [l]e patrimoine culturel est un élément de notre identité européenne ; il relève de l’intérêt général et sa transmission aux générations futures fait l’objet d’une responsabilité partagée ». De même, il est clairement fait mention dans la Stratégie 21 de la volonté de partager la responsabilité pour la protection du patrimoine :

  • 314 « Stratégie du patrimoine culturel en Europe pour le 21e siècle (ST21) | Le Système Herein », s.d., (...)

« S’inspirant de la Convention-cadre de Faro, la reconnaissance du patrimoine se conçoit comme une responsabilité partagée : le patrimoine ne se limite plus aux éléments reconnus officiellement comme tels par les autorités – le patrimoine protégé – mais il inclut des éléments reconnus comme patrimoine par les populations et les collectivités locales. Cette évolution induit de nouveaux modes de gestion plus participatifs et plus collaboratifs.
Le patrimoine est un bien commun non renouvelable dont la conservation, la protection, la restauration et la valorisation sont de la responsabilité de la société dans son ensemble, y compris ses cadres politiques, juridiques et administratifs. Il convient dès lors de définir les rôles de chacun et de donner aux citoyens en particulier les moyens d’assumer leurs responsabilités. Le travail de sensibilisation, de recherche et de formation est donc essentiel. La formation est nécessaire pour maintenir et transmettre les savoirs et savoir-faire européens, qui constituent en eux-mêmes un patrimoine sur lequel capitaliser. Cette approche doit s’appuyer sur le dialogue entre l’État, la population et les professionnels, dans un souci d’enrichissement mutuel »314 (souligné par nous).

3Toujours au sein du Conseil de l’Europe, la Déclaration de Davos du 22 janvier 2018 lors de la Conférence des ministres de la culture reprend la notion de responsabilité partagée pour la culture du bâti de qualité315.

  • 316 Doc. 12150/14.

41436. Au niveau de l’Union européenne, il est estimé dans la communication de la Commission intitulée « Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen », que le patrimoine culturel constitue une ressource partagée et un bien commun et qu’il est, par conséquent, de notre responsabilité commune de veiller sur notre patrimoine316.

51437. Mais que visent exactement ces textes en brandissant la notion de « responsabilité » ? Polysémique, la responsabilité peut revêtir plusieurs sens, et en particulier en français, qui ne connaît pas la variété terminologique anglaise, offrant des nuances entre responsibility (responsabilité générale) et liability (responsabilité légale) ; ni les termes en néerlandais qui distingue la verantwoordelijkheid générale de la aansprakelijkheid en cas de responsabilité légale. Mais cette pauvreté de la langue française se révèle une richesse pour le juriste intéressé à interroger les contours de la responsabilité en droit et éventuellement à intégrer des considérations plus générales de la responsabilité sans avoir à en justifier par un changement de terme. La responsabilité pour le patrimoine concerne ainsi tant une responsabilité au sens de liability/aansprakelijkheid qu’une responsabilité au sens de responsibility/verantwoordelijkheid. Les autres versions linguistiques des textes européens cités ci-dessus se réfèrent au demeurant au concept général de responsibility et de verantwoordelijkheid, pour parler de la responsabilité partagée du patrimoine culturel, embrassant ainsi une notion moins limitée par des définitions juridiques strictes. Ces considérations terminologiques nous amènent à analyser les différents sens, tant éthiques que juridiques, liés à la notion de responsabilité (Section 1).

61438. Le terme de responsabilité est par ailleurs en vogue dans d’autres domaines d’action de l’État. L’avènement de l’État social actif, un idéal-type d’action publique axée sur la responsabilisation des acteurs individuels déjà analysé dans la partie II, a renforcé le discours porté sur les devoirs de chacun, entraînant une modification des logiques d’intervention étatique. La responsabilisation de l’individu cacherait-elle une déresponsabilisation du l’autorité publique, justifiant, en partie, notre modèle d’une responsabilité partagée ? Le phénomène de déresponsabilisation peut être remarqué, bien que de manière timide, dans le domaine du patrimoine culturel, mais il pourrait aussi signaler une forme nouvelle d’intervention de l’État, associant davantage le propriétaire à la protection, tout en gardant un pouvoir de contrôle (Section 2).

71439. Enfin, nous développons au départ de ces acceptions de la notion de responsabilité, l’idée d’une « responsabilité partagée », complémentaire à la propriété culturelle d’intérêt partagé, et qui constitue un terrain d’analyse particulièrement fertile pour notre recherche sur la répartition de la charge patrimoniale. Mais, contrairement à la propriété culturelle, la responsabilité évite d’entrer dans le débat complexe autour de la propriété et de ses attributs, dans la mesure où l’on n’y raisonne pas en termes de socialisation de la propriété, ni en termes de droits réels partagés. Il est plutôt question d’obligation de réparation en cas de dommage au patrimoine ; ou encore de socialisation des risques, reprenant une logique assurancielle propre à la responsabilité objective ; voire d’obligations, d’incitations et de recommandations à respecter par le propriétaire et l’autorité publique pour prévenir toute perte ou dommage au patrimoine culturel. Par ailleurs, la responsabilité, devenue également participative, incite la société civile à agir comme gardienne du patrimoine culturel. Toutes ces déclinaisons de la responsabilité constituent ce que nous entendons par la notion de responsabilité partagée (Section 3).

Section 1. La variété des sens de la responsabilité

  • 317 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, op. cit., pp (...)
  • 318 Les auteurs se réfèrent aux « droits-fonctions » de Jean Dabin pour qui la fonction et la compétenc (...)
  • 319 Nous suivons la mise en garde formulée par F. Ost et S. van Drooghenbroeck, qui invitent à réfléchi (...)

81440. Au sens éthique, la responsabilité est un concept mobilisateur en ce qu’il forme une dialectique entre la liberté et la charge, une médiation entre les droits et les devoirs317. Il met en exergue la double nature de certaines prérogatives, comme le droit de propriété qui s’analyse alors autant comme une charge que comme un droit, à la lumière de la théorie des « droits-fonctions »318. L’hypothèse dialectique est importante car elle seule permet, à notre avis, d’éviter de tomber dans deux pôles extrêmes que sont celui de la liberté et de l’individualisme, d’une part, et celui des devoirs et du collectivisme319, d’autre part.

  • 320 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 481.

9Dans le langage juridique, le terme de responsabilité est « évolutif », s’enrichissant des idées philosophiques et sociales d’une époque pour reconnaître un tel comme responsable et un autre comme victime. Actuellement, la notion de responsabilité se trouve en prise avec les évolutions technologiques qui appellent à de nouvelles catégories de dommage (dommage nucléaire, dommage environnemental, risques de traitements médicaux, etc.)320. Aussi cette variété suppose-t-elle d’en revenir au double sens éthique que peut revêtir la responsabilité, entre sujet individuel et relation intersubjective (§ 1), entre passé et futur (§ 2) mais aussi à la diversité d’objets sur lesquels elle s’applique (§ 3). Dans le domaine du patrimoine culturel, la notion de responsabilité renvoie également au travail de mémoire, pour mieux construire le futur (§ 4).

§ 1. Responsabilité-subjective et responsabilité intersubjective

  • 321 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, op. cit., p. (...)

101441. L’étymologie du terme de responsabilité s’avère intéressante, dévoilant la dualité du concept321.

  • 322 « Si le responsable prend à son compte la charge (la dette, le sort) d’autrui, c’est toujours le ré (...)

11D’une part, la « responsabilité » remonte à l’institution romaine « sponsio » qui vise l’engagement du débiteur (sponsor) et la caution par laquelle, à la suite d’un second échange de paroles, le débiteur s’oblige à répondre de la dette principale d’autrui et devient « re-sponsor ». La posture est individuelle et subjective, il s’agit de l’engagement personnel du sponsor qui prend la dette d’autrui sur lui322.

12D’autre part, la responsabilité vient également du latin « respondere », répondre, et fait allusion à l’intersubjectivité, et non au subjectif individuel. Il s’agit de répondre à quelqu’un, de répondre à un appel préalable, souvent accompagné de l’idée que cet appel émane d’une personne plus vulnérable qui se place sous la dépendance d’un autre.

  • 323 J.-L. Genard, La grammaire de la responsabilité, Paris, Cerf, 1999, pp. 37-70.
  • 324 Ibid., pp. 109-140.

131442. Pour le sociologue Jean-Louis Genard, la responsabilité signifie ainsi à la fois la « faculté de commencer »323 – renvoyant au pôle subjectif qui a engendré la restructuration du système juridique à partir des droits subjectifs (voy. la sponsio romaine) – et la « disposition à répondre »324, qui est souvent restée dans le registre moral, dans la justice distributive, des obligations imparfaites avec une faible effectivité juridique et fait écho au concept latin de respondere.

  • 325 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », in F. Lenoir (éd.), Le Temps de la responsab (...)
  • 326 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, op. cit., p. (...)
  • 327 Ibid., p. 21.

141443. Ainsi le pôle subjectif de la responsabilité (répondre de quelque chose) renvoie-t-il à la notion d’« imputabilité » entendue comme « la procédure par laquelle on identifie l’auteur d’une action, son agent »325, ce qui a ensuite été traduit en termes juridiques en l’obligation de réparer le dommage et/ou la faute commise, inscrite dans le célèbre article 1382 du Code civil326. Le pôle intersubjectif (répondre à quelque chose) place quant à lui l’interaction entre les personnes au cœur de sa dynamique et ne trouve que peu d’écho dans le droit positif327.

§ 2. Responsabilité du passé et responsabilité pour le futur

  • 328 Ibid., p. 26, où les auteurs se réfèrent à H. Jonas, Le Principe responsabilité : une éthique pour (...)

151444. La double étymologie et signification du concept de responsabilité se retrouve, d’une certaine manière, dans la dimension temporelle de celui-ci, entre passé et futur328.

  • 329 H. Jonas, Le Principe responsabilité, op. cit.
  • 330 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », op. cit., pp. 260-261, où il se réfère à Han (...)
  • 331 F. Ost, La nature hors la loi, op. cit. ; F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face (...)
  • 332 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », op. cit., p. 260.
  • 333 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée de (...)

16À partir des écrits de Hans Jonas329, Paul Ricœur330 et François Ost331, nous pouvons constater que la responsabilité-subjective a les yeux rivés vers le passé et cherche un coupable à qui imputer une faute pour l’obliger à réparer celle-ci. Pour Ricœur, « la responsabilité se décline alors au passé : on recherche qui est à la source de telle ou telle chaîne de changements dans le cours des choses et on isole un ou plusieurs agents humains que l’on nomme et que l’on déclare responsables » ; et alors on peut se diriger vers le futur dans la mesure où l’on prévoit les conséquences des charges qu’on assume : « se tenir pour responsable d’une action passée, c’est être prêt à en rendre compte, au double sens de la justifier et d’en payer le prix en termes de dommages, de torts, de nuisances »332. Ce discours moralisateur et « passéiste »333 est certes utile, mais il ne s’avère pas toujours à la hauteur des défis environnementaux ou culturels, comme celui de la protection patrimoniale. La conception de la responsabilité-imputabilité est encore éloignée de celle résolument dirigée vers le futur au sens de l’avenir lointain de l’humanité.

  • 334 Ibid., p. 26.
  • 335 H. Jonas, Le Principe responsabilité, op. cit.
  • 336 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », op. cit. ; P. Ricœur et J. Halpérin, Éthique (...)

17À l’inverse, la responsabilité-intersubjective tourne son regard vers l’avenir, à l’image d’un parent responsable d’avoir mis au monde un enfant pour lequel il assume la charge future de l’éduquer334. Ce discours plus joyeux et mobilisateur, prôné notamment par Hans Jonas335 – qui énonce la formule impérative suivante : « agis de telle sorte qu’il existe encore une humanité après toi et aussi longtemps que possible » – et Paul Ricœur336, permet de mieux dynamiser l’agir éthique et de ne pas le paralyser dans la hantise des fautes passées.

  • 337 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », op. cit., p. 259.
  • 338 Voy. le principe 7 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 qui tra (...)

181445. Se référant à cette responsabilité solidaire à l’égard du futur, Ricœur énonce par ailleurs le principe suivant : « à des maîtrises nouvelles correspondent des responsabilités nouvelles »337. Ce qui peut également être compris de cette manière : « on a autant de responsabilités que de pouvoir » et de renvoyer au principe de « responsabilité commune mais différenciée » bien connue en droit de l’environnement338.

  • 339 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, « La responsabilité, face cachée des droits de l’homme », op. cit.(...)

191446. Reprenant ce principe de responsabilité solidaire et articulée aux capacités de chacun, il nous semble important de mobiliser la responsabilité pour le patrimoine culturel de manière graduelle et relative, c’est-à-dire qu’elle doit être appliquée de manière différenciée, selon les positions et les ambitions, mais aussi selon les aptitudes, les capacités et les moyens de chacun, « sous peine de s’avérer écrasante »339. Ainsi, de la même manière que le propriétaire ne devrait supporter des charges excessives pour conserver le patrimoine, il n’appartient pas à l’État d’être tenu pour seul responsable de la préservation du patrimoine culturel ; il y a par ailleurs lieu de faire appel à l’action responsable d’un autre acteur, le collectif.

§ 3. Les quatre objets de la responsabilité

  • 340 Ibid., pp. 26-27.

201447. Outre la double dimension temporelle de la responsabilité, celle-ci peut s’articuler autour de différents objets, portant soit sur enjeu collectif, sur autrui, sur soi ou encore sur l’humanité340.

  • 341 Ibid., p. 26.

211448. La responsabilité à l’égard d’un enjeu collectif signifie que l’on identifie ce qui importe pour la vie collective et que l’on agisse pour le préserver341. Le patrimoine culturel constituerait un tel enjeu collectif, dans la mesure où une société a besoin de son identité culturelle – qu’elle tisse notamment par son patrimoine – pour vivre pleinement. Détruire le patrimoine revient à déraciner une communauté, qui ne dispose plus de ses repères culturels pour pouvoir se (re)construire. Il ne faut pas pour autant tout préserver de peur de perdre un aspect de la vie culturelle, mais il importe d’avoir à l’œil que ce qui fait ne fait pas sens au temps présent le fera peut-être plus tard, comme le montre par exemple le regain d’intérêt en Belgique pour l’Art nouveau, pourtant décrié par ses contemporains.

  • 342 Ibid., p. 17.
  • 343 E. Levinas, Éthique et infini, Paris, Fayard et Radio-France, 1982, p. 103.
  • 344 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée de (...)

221449. La responsabilité à l’égard d’autrui rappelle les mécanismes juridiques de solidarité, sur lesquels nous reviendrons dans la troisième section, au sujet de la socialisation des risques. Le philosophe Emmanuel Lévinas le mentionne dans son image bien connue du visage de l’Autre où il oppose à la souveraineté du sujet, l’affirmation toute aussi radicale de « la priorité de l’autre : un autre dont le simple visage suffit à questionner mes privilèges d’ayant droit, m’imputant une responsabilité infinie et inconditionnelle, m’assignant une tâche irrécusable à laquelle tout le reste : ma liberté, ma raison et jusqu’à mon être même, est définitivement subordonné »342. Selon le théoricien, nous sommes proches d’autrui et par cette proximité nous sommes responsables, dans la mesure où autrui « n’est pas simplement proche de moi dans l’espace, ou proche comme un parent, mais s’approche essentiellement de moi en tant que je me sens – en tant que je suis – responsable de lui. C’est une structure qui ne ressemble nullement à la relation intentionnelle qui nous rattache, dans la connaissance, à l’objet – de quelque objet qu’il s’agisse, fût-ce un objet humain. La proximité ne revient pas à cette intentionnalité ; en particulier elle ne revient pas au fait que l’autre me soit connu. » En somme, « le lien avec autrui ne se noue que comme responsabilité, que celle-ci, d’ailleurs, soit acceptée ou refusée, que l’on sache ou non comment l’assumer, que l’on puisse ou non faire quelque chose de concret pour autrui »343. La responsabilité lévinasienne selon laquelle le sujet est « l’otage de l’autre » s’oppose ainsi frontalement à la conception individualiste de la liberté où « l’autre est un concurrent, au pire une menace, au mieux un partenaire »344.

  • 345 F. Ost, La nature hors la loi, op. cit., p. 26.

231450. La responsabilité envers soi constituerait un troisième objet sur lequel porterait la responsabilité tel que pointé par François Ost et Sébastien van Drooghenbroeck, appelant à chaque sujet à éprouver le sentiment de participer de quelque chose qui le dépasse, tout en dépendant partiellement de lui. Il s’agit d’une « dignité partagée », posant les questions de responsabilité les plus délicates345. Nous y reviendrons à la section suivante, au sujet de la responsabilisation individuelle.

241451. Enfin, la responsabilité vis-à-vis de l’Humanité, comprenant les générations présentes et futures, relève du dernier niveau, qui se situe dans le suivi de la responsabilité à l’égard d’autrui. Nous sommes responsables pour le reste de l’humanité, nous avons un devoir, même une mission face à nos descendants au sens large, qu’il s’agisse de protéger la nature, l’environnement ou le patrimoine culturel.

  • 346 Cité par C. Groulier, « Quelle effectivité juridique pour le concept de patrimoine commun ? », op.  (...)
  • 347 H. Jonas, Le Principe responsabilité, op. cit., pp. 21-62.
  • 348 M. Rémond-Gouilloud, « L’avenir du patrimoine », Esprit, novembre 1995, pp. 59 et sv., cité par C. (...)
  • 349 C. Pelluchon, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, Pa (...)

25Cette dimension humaniste est déjà soulevée par Kant, pour qui l’espèce humaine se doit de « faire en sorte que la postérité ne cesse de s’améliorer et qu’ainsi ce devoir se transmettra régulièrement d’un membre à l’autre des générations »346. Hans Jonas lui-même en appelle au principe essentiel de cette « responsabilité ontologique à l’égard de l’idée de l’homme »347. Martine Rémond-Gouilloud, réfléchissant à la responsabilité pour l’humanité au départ du concept de patrimoine commun (l’humanité est responsable de son patrimoine commun), précise que l’enjeu de ce concept « n’est pas la nature, fin en soi, mais l’intérêt bien compris de l’espèce humaine » car « le défi est humaniste » et la démarche identitaire348. Reprenant la dimension humaine, la philosophe Corine Pelluchon précise qu’« on peut dire que le concept central qui permet de saisir l’humanité de l’humain et peut-être le sens d’une vie proprement humaine est le concept de responsabilité. Le passage de la compassion à une responsabilité qui s’étend aux êtres humains qui ne sont pas nos parents, [...] aux individus qui n’existent pas encore et ne font pas entendre leurs plaintes, aux bêtes, aux entités qui ne sont pas douées de sensibilité, est ce dont l’homme seul peut se rendre capable »349.

  • 350 F. Ost, La nature hors la loi, op. cit.

261452. La responsabilité à l’égard du patrimoine culturel pourrait ainsi se retrouver dans les quatre niveaux de responsabilités éthiques analysés. Protéger le patrimoine relève d’une responsabilité à l’égard de l’enjeu patrimonial, mais aussi à l’égard des usagers du patrimoine (les communautés), envers soi et sa propre identité culturelle ainsi qu’envers l’humanité, présente et future. Le patrimoine est consubstantiel à l’idée de transmission. En ce sens, la responsabilité patrimoniale ne peut qu’être transitive, veillant à préserver un héritage pour le transmettre à une « descendance abstraite »350, les générations futures. Il ne s’agit pas de relations réciproques entre les générations, dans la mesure où notre relation aux générations futures est par essence asymétrique puisque nous ne pouvons rien attendre d’elles en retour.

§ 4. La responsabilité à l’égard du patrimoine culturel, un travail de mémoire du passé pour construire le futur

271453. Reprenant l’idée d’une responsabilité patrimoniale transitive, celle-ci invite, au sens large, à conserver le passé, pour le futur. Un passé qui façonne l’identité culturelle, mais aussi un passé dont on souhaite parfois se détacher et qu’il faut néanmoins remémorer, voire commémorer. Le patrimoine culturel offre des traces matérielles et immatérielles du passé, de l’histoire, dont il incombe de se souvenir, aujourd’hui et demain. Ce sont ces thématiques de mémoire, d’histoire et d’oubli, que le philosophe Paul Ricœur reprend dans son ouvrage La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000). Nous en retirons des réflexions intéressantes pour le patrimoine culturel, trempé d’histoire et de mémoire, luttant aussi contre l’oubli, tout en l’organisant par des opérations de tri parfois questionnables, en vue d’être transmis aux générations futures.

A. Le patrimoine culturel en support à la mémoire

  • 351 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, pp. 8-25.

281454. Reprenant Aristote et Planton, Ricœur distingue, d’une part, une mémoire sensible, reprenant nos affects, qui nous revient sans qu’on le veuille nécessairement, la mnémé, et, d’autre part, une mémoire fonctionnant comme un rappel, qui recherche activement à ne pas oublier, l’anamésis ou la mémoire exercée351.

  • 352 Ibid., p. 53.
  • 353 Ibid., pp. 53-54.

29Poursuivant sa phénoménologie de la mémoire, Ricœur s’intéresse à l’image et au souvenir, se demandant si « le souvenir est [...] une sorte d’image »352, comme une représentation du passé. Selon lui, « l’imagination et la mémoire [ont] pour trait commun la présence de l’absent », mais se distinguent en ce que l’imagination se positionne en dehors du réel, alors que la mémoire se situerait dans un réel antérieur353. Cependant, le souvenir, mis en image, suppose une reconstruction du réel, ce qui interroge la fiabilité de la mémoire, et avec elle, sa vulnérabilité structurelle. Vulnérable du fait de l’absence de la chose souvenue et de sa présence sur le mode de la représentation, la mémoire risque ainsi de faire l’objet de multiples abus. Le patrimoine constituerait à notre sens un rempart contre la perte de la chose en mémoire, permettant au souvenir de se former à l’aide de traces matérielles, existantes dans la réalité, et limitant le recours à l’imagination pour reconstruire ses souvenirs. Mais le patrimoine n’est pas entièrement à l’abri d’abus non plus, les pierres ne racontant pas nécessairement une histoire objective et univoque. Aussi, Ricœur énumère-t-il trois types d’abus de la mémoire exercée : la mémoire empêchée, la mémoire manipulée et la mémoire obligée.

  • 354 Ibid., pp. 83-97.
  • 355 Ibid., p. 96.
  • 356 Voy. le sanctuaire Yasukuni à Tokyo (Japon), temple rendant hommage, par un rituel annuel, aux héro (...)
  • 357 Ibid., p. 96.
  • 358 Par exemple, des Amérindiens au Canada ou aux États-Unis. Il est parfois question de « génocide cul (...)

301455. S’agissant de la mémoire empêchée, celle-ci se situe à un niveau pathologique-thérapeutique, renvoyant à une mémoire blessée ou malade, dont le souvenir est rendu difficile, à la suite d’un vécu traumatisant354. S’appuyant sur des théories psychanalytiques, le philosophe français constate le souvenir traumatique non seulement à l’échelle de l’individu, mais également à l’échelle de la mémoire collective, dans laquelle sont « emmagasinées des blessures symboliques appelant guérison »355. Pour Ricœur, c’est au niveau de la mémoire collective que se noue le travail de deuil et le travail de souvenir, tous deux nécessaires pour éviter de sombrer dans ce que Freud appelle la « compulsion de répétition ». Celle-ci guette en cas de trop de mémoire, répétée avec une « délectation morose », comme dans le cas de répétitions de célébration funèbres356, mais aussi en cas de trop peu de mémoire, fuie par certains avec « mauvaise conscience »357, comme le déni dans lequel se réfugient certains rescapés de crimes ou de massacres culturels358. Ces deux extrêmes de la mémoire empêchée manquent de recul critique et ne parviennent pas à accéder au travail de remémoration, qui, entre deuil et souvenir, permet à une société de se réconcilier de manière apaisée avec son passé. Le patrimoine culturel joue à cet égard, selon nous, un rôle essentiel, posant les jalons, tant matériels qu’immatériels, pour aider à la remémoration collective d’une société.

  • 359 Ibid., p. 97.
  • 360 Ibid., p. 98.
  • 361 Ibid., p. 104.
  • 362 T. Todorov, Les Abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, p. 50, cité par P. Ricœur, ibid., p. 105.

311456. La mémoire manipulée se situe, quant à elle, au niveau pratique, et contrairement à la mémoire blessée, soumise et parfois passive, elle résulte d’une « manipulation concertée de la mémoire et de l’oubli par les détenteurs de pouvoir »359. Instrumentalisée par les décideurs politiques, la mémoire est mobilisée « au service de la quête, de la requête, de la revendication d’identité »360. Le récit imposé (récit fondateur, récit de gloire et d’humiliation nourrissant le discours de la flatterie et de la peur), agit comme principal agent de l’idéologisation de la mémoire, fragilisant celle-ci. Le patrimoine culturel pourrait dans ce contexte servir l’idéologie, afin de légitimer l’autorité de l’ordre ou du pouvoir en place. Il suffit de songer aux statues de Léopold II qui jalonnent nos rues, célébrant une certaine partie de l’histoire coloniale belge, mais en occultant une autre, celle des victimes de cet impérialisme. C’est que la « mainmise sur la mémoire [...] n’est pas la spécialité des seuls régimes totalitaires ; elle est l’apanage de tous les zélés de la gloire »361. Se référant aux travaux de Todorov, Ricœur précise en effet que tout travail sur le passé implique un tri et un travail de combinaison réfléchie des événements les uns avec les autres, qui sera « nécessairement orienté par la recherche, non de la vérité, mais du bien »362. Le lien est ici facilement fait avec le besoin de sélectionner les éléments du patrimoine, de manière à garder les plus représentatifs d’un intérêt culturel, tout en ne pouvant tout protéger, de peur de figer le passé. La question se pose également pour le patrimoine culturel de savoir dans quelle mesure les éléments choisis ne résultent pas d’une certaine orientation de ceux qui veillent à protéger ce qu’ils considèrent comme patrimoine culturel ou encore de leur lecture de l’histoire à conserver (ou non).

  • 363 « Devoir de mémoire », Wikipédia, 17 septembre 2018, disponible sur https://fr.wikipedia.org/w/inde (...)
  • 364 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 108.
  • 365 Ibid., p. 108.
  • 366 U.C. du patrimoine mondial, « Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d’extermina (...)

321457. Enfin, à un niveau éthico-politique se trouve la mémoire obligée, qui recoupe la notion de « devoir de mémoire ». Entendue par certains comme « l’obligation morale de se souvenir d’un événement historique tragique et de ses victimes, afin de faire en sorte qu’un événement de ce type ne se reproduise pas »363, le devoir de mémoire est une notion très complexe, de l’aveu du philosophe. Il serait « le devoir de rendre justice, par le souvenir, à un autre que soi »364. L’idée de devoir de mémoire fait également intervenir la notion de dette, « inséparable de celle d’héritage », dans la mesure où il place les contemporains dans la position de redevables d’une partie de ce qu’ils sont, à l’égard de ceux qui les ont précédés365. Que l’on songe aux victimes des guerres mondiales, de la colonisation ou en particulier celles de la Shoah, le devoir de mémoire se matérialise aussi par le patrimoine représentant ces événements tragiques, vestiges d’une histoire qu’on préfère oublier, mais qu’il faut rappeler au nom du « plus jamais ça ». Le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau fait ainsi partie, comme « lieu de mémoire » et comme témoin de l’ampleur du crime, du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979366.

B. Le patrimoine culturel participe à la connaissance de l’histoire

  • 367 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 168.
  • 368 Ibid., pp. 295-296.
  • 369 Ibid., p. 304.
  • 370 Ibid., pp. 336-337.
  • 371 T. Ireland et J. Schofield, « The Ethics of Cultural Heritage », in T. Ireland et J. Schofield (eds (...)

331458. Dans son analyse de l’histoire, et plus précisément de l’épistémologie de la connaissance historique, Ricœur pointe la distinction entre l’intention de vérité de l’histoire et la visée de fidélité de la mémoire367. Il existerait en effet une différence entre le fait historique et l’événement réel remémoré, entre l’histoire écrite et la mémoire des témoins, dont la fiabilité peut être mise en doute. S’agissant de l’historien, celui-ci prétend « représenter en vérité le passé », se situant comme le « prolongement critique » de l’ambition de fidélité de la mémoire, qui cherche, quant à elle, à « rendre présente une chose absente survenue auparavant »368. Ce que la mémoire des témoins ne peut garantir, l’historien le pourrait, dans la mesure où l’histoire se veut « l’héritière savante de la mémoire »369. L’historien, tout comme, pensons-nous le professionnel du patrimoine, revêtent clairement une « responsabilité à l’égard du passé », dans la mesure où ils participent à sa connaissance370. Ils doivent veiller à ne pas détruire ni perdre ces marques de l’histoire, qui sont vitales pour notre développement humain. Dans leur ouvrage The Ethics of Cultural Heritage, Ireland et Schofield confirment que, pendant le xxe siècle, l’éthique de la responsabilité du patrimoine culturel était principalement pensée en vue d’établir des standards de conservation et une éthique professionnelle, principalement d’influence occidentale. La responsabilité patrimoniale était dirigée à l’égard de la conservation matérielle des biens, (devoir de conservation à l’égard des biens culturels, des monuments, des sites mais aussi des archives et des données archéologiques, étayé dans des codes professionnels) pour asseoir l’autorité des experts patrimoniaux, à l’égard du public qui devaient faire confiance en la capacité des professionnels, ainsi que vis-à-vis des professionnels du patrimoine eux-mêmes (artisans, restaurateurs, architectes pour la conservation, etc.) afin de légitimer leur expertise371.

  • 372 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 427.

341459. Mais plusieurs questions éthiques se posent dans ce travail de conservation patrimoniale ou, pour reprendre le champ d’analyse de Ricœur, de représentation historiographique. Ricœur s’attache à démontrer qu’en réalité, l’histoire ne peut prétendre connaître en vérité du passé. En effet, si l’historien veille à se distancier de la mémoire vive, afin de mieux connaître des faits historiques, son travail de connaissance et de distanciation s’opère nécessairement au moyen d’archives, elles-mêmes issues de témoignages des hommes du passé. En d’autres mots, avant d’être l’objet de la connaissance historique, un événement est d’abord objet de récit (par les archives), d’où le retour du paradoxe rencontré sur la question de la mémoire, à savoir celle du débat entre souvenir et imagination, entre réalité et fiction. Par ailleurs, tout historien ou professionnel du patrimoine se trouve dans une position de « spectateur engagé », et non dans celui d’un agent neutre, étant un être social. Au surplus, l’historien n’a pas les moyens d’écrire une histoire globale, qui annulerait les différences entre points de vue372, ni une histoire unique, qui embrasserait celle des exécutants, celles des victimes et celles des témoins, en particulier face à des événements extraordinaires, relevant de ce que le philosophe décrit comme « inacceptable », qu’il a lui-même vécu lors de la Seconde Guerre mondiale.

  • 373 Voy. R. Handler et E. Gable, The new history in an old museum: creating the past at Colonial Willia (...)
  • 374 T. Ireland et J. Schofield, « The Ethics of Cultural Heritage », op. cit., p. 3.
  • 375 Ibid., p. 4.

351460. Ces considérations liées à la subjectivité inhérente au travail d’historien peuvent également être constatées dans le domaine du patrimoine culturel. Aussi, le professionnel du patrimoine culturel est appelé à une grande précaution lors de son travail de connaissance et, partant, de conservation d’un lieu, d’une pratique ou d’un objet, courant le risque de transformer ceux-ci, même inconsciemment, de telle façon que cet acte de fixation du passé peut avoir des effets négatifs pour ceux dont la culture aurait de la sorte été appropriée373. On retrouve ici la question de la mémoire manipulée, reconnaissant que des rapports de force peuvent s’entrechoquer dans le patrimoine culturel entre d’une part, les États-nations qui instaurent une histoire nationale et identitaire, et d’autre part, les groupes et collectivités humaines qui combattent l’oubli ; ainsi qu’entre la globalisation des valeurs occidentales du patrimoine matériel et authentique, véhiculées notamment par la Convention de l’Unesco sur le patrimoine mondial de 1972, et la vision locale des groupes sur leur patrimoine, quant à elle portée en partie par la Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de 2003374. Il s’agirait, selon Ireland et Schofield, d’un conflit entre les privilégiés, les empowered et les sous-privilégiés, les dispossessed375.

  • 376 Ibid., p. 2.
  • 377 Ibid., p. 413.

361461. Dans ce contexte éthique, de nouvelles pistes sont explorées dans le champ patrimonial et muséal en partant de l’inclusion sociale, de la transparence ainsi que d’une forme de responsabilité partagée à l’égard du patrimoine. Les droits des peuples autochtones à leur patrimoine et à leur terre, les demandes en restitution d’objets d’art spoliés, volés ou illicitement exportés ainsi que des restes humains, signalent une attention accrue du monde patrimonial à ces nouvelles préoccupations. Les auteurs proposent, à cette fin, d’aller au-delà de l’éthique « externe » du patrimoine culturel (standards professionnels de conservation, etc.) et d’ouvrir les responsabilités éthiques vers le futur, dans le sillage des droits de l’homme, de la justice sociale et de l’économie politique du patrimoine, tour à tour des domaines d’actions orientés vers l’avenir. Selon eux, le patrimoine culturel devrait être analysé comme une question intrinsèquement éthique et politique dans la mesure où, par la patrimonialisation, les sociétés façonnent le sens du passé dans le présent et construisent une vision particulière de leur futur collectif376. Ce faisant, les auteurs s’inscrivent dans la pensée de Ricœur qui prône que le travail de mémoire et d’histoire a des répercussions sur l’avenir dans la mesure où « La projection du futur est (effectivement) […] solidaire de la rétrospection sur les temps passés »377.

C. La juste politique du patrimoine culturel, entre oubli et mémoire

  • 378 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 537.
  • 379 Ibid., p. 537.
  • 380 Ibid., p. 543.

371462. Enfin, dans ses recherches sur l’oubli, pendant parfois négatif et angoissant de la mémoire, Ricœur décèle aussi sa fonction légitime et salutaire, non pas sous la forme d’une injonction, mais sous celle d’un vœu. En d’autres mots, il constate qu’« [i]l y aurait donc une mesure dans l’usage de la mémoire humaine » et que « l’oubli ne serait donc pas à tous égards l’ennemi de la mémoire, et la mémoire devrait négocier avec l’oubli pour trouver à tâtons la juste mesure de son équilibre avec lui »378. Une mémoire qui n’oublie rien serait en quelque sorte « monstrueuse »379. De la même manière, si le patrimoine culturel lutte contre une forme négative de l’oubli, comprise comme l’« effacement des traces »380, une forme plus positive de l’oubli lui est tout autant nécessaire : il n’est pas possible ni souhaitable de tout protéger, dans une volonté de figer le passé pour ne rien en oublier, sans laisser d’espace au présent ni au futur. Comme Ricœur, nous pensons qu’une politique de la « juste mémoire », ou d’une juste patrimonialisation, équilibrée entre conservation et oubli du passé, devraient aiguiller le travail responsable des différents acteurs du patrimoine.

381463. En somme, la responsabilité, au sens éthique, du patrimoine culturel suppose que l’on agisse pour préserver le passé afin de le transmettre aux générations futures. En ce sens, le patrimoine sert de support à la mémoire, même si cette dernière peut être victime d’abus, qui déteignent à leur tour sur les politiques patrimoniales. La mémoire et le patrimoine, qui peut en constituer le soutien, peuvent être abusés, à la suite de blessures du passé ou pour des motifs de manipulation idéologique ou encore à cause d’une volonté politique d’obliger la mémoire de se souvenir. Par ailleurs, le patrimoine, vecteur de mémoire, participe à la connaissance de l’histoire, mais peut rester empreint d’une certaine forme de subjectivisme lors de son opération de patrimonialisation et de conservation, pour laquelle les professionnels du patrimoine (représentants de l’autorité publique ou autres experts) sont responsables. Mais la responsabilité de conservation du patrimoine culturel suppose aussi qu’il faille éviter toute perte de celui-ci, et lutter contre l’oubli. Cette lutte ne peut cependant devenir totalitaire, ni priver le collectif d’un oubli parfois salutaire à sa propre construction identitaire.

391464. Ces diverses déclinaisons de la responsabilité, issues d’une variété étymologique et inscrites entre passé et futur, entre charge et liberté, mais aussi, concernant la responsabilité patrimoniale, résultant d’un travail de mémoire et d’histoire, se situent à un niveau philosophique, offrant une profondeur à notre réflexion sur la notion de responsabilité. Notre analyse s’enrichit également d’analyses d’ordre sociojuridique autour du phénomène de responsabilisation individuelle dans un contexte d’intervention étatique modifié.

Section 2. La (dé)responsabilisation et l’intervention étatique

  • 381 Titre II, Chapitre 1.

401465. La notion de responsabilité est de plus en plus mobilisée dans le discours de l’action publique, invitant à ce que chacun agisse de manière responsable, en tant qu’individu autonome. Ce discours est porté dans un certain idéal-type d’État, celui de l’État social actif, déjà commenté dans la partie II de la thèse381. Dans l’État social actif, l’individu est tantôt accompagné dans sa vulnérabilité, selon une logique solidariste et égalitariste, tantôt responsabilisé afin d’accomplir ses devoirs, selon une logique d’émancipation et d’autonomisation. La solidarité collective, au cœur de l’État providence, se voit ainsi tempérée par l’avènement de la responsabilité individuelle, jusqu’à entraîner une certaine forme de déresponsabilisation du collectif (§ 1). Mais cette déresponsabilisation ne signifie pas pour autant un retrait de l’État, qui agirait sous une nouvelle forme d’interventionnisme public, notamment en droit du patrimoine culturel (§ 2). Malgré ces esquisses de nouvelles modalités d’action étatique, un certain désinvestissement de l’État pour la protection du patrimoine culturel peut néanmoins être observé en pratique, surtout en raison des coûts qui y sont liés, justifiant notre appel à une responsabilité partagée pour le patrimoine (§ 3).

§ 1. Responsabilisation individuelle et déresponsabilisation collective

  • 382 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », La Revue nouvel (...)
  • 383 Ibid., p. 63.
  • 384 Ibid., p. 65.

411466. Dans un article intitulé « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », le sociologue Jean-Louis Genard s’interroge sur les effets de la montée en force de la notion de responsabilité, tant vis-à-vis du sujet que de l’action étatique382. Il constate qu’avec l’« inflation responsabilisante », le sujet doit bien plus qu’avant se présenter comme autonome et authentique, car, dans cette optique, « être sujet, c’est se prendre en charge soi-même, et, du même coup, assumer ses réussites, mais aussi plus durement ses échecs dans un environnement qui n’en est pas avare »383. Le sujet est ainsi renvoyé à lui-même, responsable de sa personne, tant dans ses victoires que ses défaites, de ses forces que de ses faiblesses ; il ne peut s’en prendre qu’à lui s’il ne réussit pas à se montrer comme une personne autonome et authentique. Mais cette vision responsabilisante du sujet ignore le fait qu’on ne peut pas nécessairement tout ce que l’on veut. Genard décèle en effet une tension entre le pouvoir et le vouloir, un écart entre le « pouvoir-être » et le « pouvoir-faire », « qui se mue en mal-être, en honte, en doute de soi-même, chez ceux qui demeurent en rade de nos nouvelles exigences de subjectivation »384. Il est inutile de vouloir être si l’on ne dispose pas des capacités ni des ressources pour pouvoir faire et exercer de manière crédible son autonomie.

  • 385 Ibid., p. 65.

42Aussi cette vision de la responsabilité imprègne-t-elle une nouvelle morale de la société : il ne s’agit plus tant d’imposer des dogmes et des interdits que d’inviter, de manière bien plus douce, à la prévoyance, à la vigilance et à la prise en charge de soi. Mais cette moralisation, certes plus bienveillante, n’en cache pas moins une transformation de notre rapport à soi, de notre rapport au temps et à l’espace ou de notre être dans le monde385.

43Le sujet responsable ne peut par ailleurs plus prétendre à l’ignorance. Le principe de précaution, que nous examinerons dans la section suivante, concernant la responsabilité préventive, ne suppose-t-il pas une forme de responsabilité, même lorsque « je ne savais pas » ?

  • 386 Ibid.
  • 387 Nous reviendrons sur cette logique de l’assurance dans la section suivante, dans le cadre de la res (...)
  • 388 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », op. cit., p. 65
  • 389 Mais le refus d’assurance, en particulier pour des biens culturels mobiliers, s’explique aussi par (...)
  • 390 Voy. par exemple l’article R.43-1 du CoPat : « Tout propriétaire d’un bien classé assure le bien po (...)

441467. À ce mouvement d’augmentation de la responsabilité individuelle, répond un accroissement assuranciel, « comme si le poids de ce qui est à supporter devait à chaque fois être anticipativement annulé »386. Pour Genard, « [n]ous sommes là entrés dans une sorte de spirale où se joue une dialectique constante entre responsabilisation et déresponsabilisation ». Si je suis plus facilement tenu responsable, eu égard à l’inflation de la responsabilité, je dois m’assurer pour ne pas l’être, ou en tout cas pour ne pas devoir en supporter le poids, le cas échéant387. Ces systèmes assuranciels s’imposent progressivement à tout sujet qui tient à se déresponsabiliser tout en étant tenu responsable, mais ils posent question en termes d’égalité d’accès à leurs couvertures, en particulier dans un « espace en expansion infinie, mais, surtout, en voie d’une privatisation qui, aiguisant la concurrence, comme cela se voit au niveau des assurances voiture, tend à segmenter le marché »388. Au niveau du patrimoine, l’on peut observer que certaines assurances exigent parfois des primes considérables pour supporter les risques liés à la possession d’objets d’art ou de monuments protégés, à tel point que des propriétaires préfèreraient encourir le risque de vol ou de perte, plutôt que de se ruiner en assurances389. Cependant, la plupart des autorités publiques conditionnent l’octroi de subsides à la preuve d’une couverture du bien par une assurance, renforçant la logique assurancielle et la responsabilité objective qu’elle couvre390.

  • 391 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », op. cit., p. 66
  • 392 Ibid., p. 66.
  • 393 Ibid., p. 67.
  • 394 Ibid., p. 67.

451468. Passant du sujet responsabilisé à l’autorité publique, le sociologue remarque que « la sémantique de la responsabilité occupe une place importante au sein des reconfigurations actuelles de l’État. »391. Il observe que de nombreuses critiques ont été portées à l’encontre de l’État providence, « lorsqu’on accuse celui-ci de paternalisme, lorsqu’on lui reproche d’encourager l’état d’assisté, de freiner l’esprit d’initiative, de s’immiscer exagérément au sein de l’espace privé… bref, d’encourager diverses formes de déresponsabilisation »392. En réaction à cette déresponsabilisation que l’État providence aurait induit, se fait entendre le besoin, à l’inverse, de responsabiliser tout un chacun, de lui enjoindre de se reprendre en main. Serait ainsi invoquée « une accentuation strictement individualiste de la responsabilité », dont la figure contractuelle serait l’étendard, dans la mesure où celle-ci présuppose idéalement « l’autonomie des acteurs en présence ». Mais, avertit Genard, l’engagement conventionnel conduirait à ce que l’État cherche à moraliser des exclus et à « multiplier les incursions au sein de la sphère privée, tendance attestée aujourd’hui par de nombreux exemples (visites domiciliaires…) »393. L’action publique voudrait ainsi que les individus puissent se comporter de manière responsable et autonome, niant à nouveau la tension entre vouloir et pouvoir, entre les objectifs et les capacités et ressources pour y arriver. Plus fondamentalement, on pourrait se demander si l’extension de la responsabilisation individuelle, notamment par la voie contractuelle, ne brouille pas « la séparation du droit et de la morale qui se fait jour, séparation qui contient les interventions légitimes du droit dans les seuls cas où il y a eu transgression objective des normes en vigueur, le droit n’ayant en principe pas à sanctionner de supposées intentions malignes »394.

  • 395 Ibid., p. 68.

461469. Retournant la situation, Genard se demande dans quelle mesure l’expansion de la responsabilité individuelle dans l’action étatique ne révèlerait pas, en réalité, une déresponsabilisation collective. Chargeant l’individu de se comporter de manière responsable, notamment par une série de conseils, de recommandations et d’autres normes incitatives, l’État peut, « en douce », se dédouaner de ses tâches liées à la solidarité collective, par l’imposition et la redistribution. Aussi n’est-il pas « inintéressant de suggérer un parallélisme entre transformations de la subjectivité et transformations de l’État. Tout se passe comme si celles-ci pouvaient s’interpréter comme le prolongement de cette figure d’un sujet sur lequel pèsent des charges et des responsabilités de plus en plus lourdes »395.

  • 396 Ibid., p. 68.

471470. Par la figure du contrat, centrale au mouvement de responsabilisation, l’autorité publique délègue des missions de service public, privatisant en quelque sorte son activité, en contractualisant la gestion des entreprises publiques ou en soumettant des subventions à des engagements conventionnels. Si Jean-Louis Genard en voit les avantages, notamment en termes de flexibilité des politiques publiques et ou de rejet des « rentes de subsidiation », il en pointe les effets pervers : « une extraordinaire vulnérabilisation et une extrême précarisation des multiples secteurs subsidiés, secteur socioculturel, secteur du travail social, des soins de santé non hospitaliers… »396. Ainsi en est-il d’associations agissant pour la protection du patrimoine, mais dépendant largement des subsides publics qui peuvent être conditionnés, parfois à certaines visions politiques.

  • 397 En effet, et pour le reprendre avec les termes de Genard, « [e]n dramatisant aujourd’hui la dimensi (...)

481471. Dans la première et la deuxième partie de la thèse, nous avons établi une montée en charge dans le chef du propriétaire du patrimoine culturel, soumis à des obligations passives et actives pour la protection du patrimoine. Dans ce chapitre, il est suggéré de ne plus réfléchir en termes de charges, mais de responsabilités pour le patrimoine, invitant à utiliser des gammes d’actions plus incitatives, « douces » et dynamisantes que les interdits ou les impositions liées à la notion de « charge ». Toutefois, la responsabilisation n’est pas pour autant exempte de critiques, comme l’a relevé Jean-Louis Genard. Si au devoir de conservation s’ajoute une responsabilité, objective et préventive (infra, Section suivante), dans le chef du propriétaire, cette dernière risque également de faire fi de la tension entre pouvoir et vouloir. Ce n’est pas parce que le propriétaire veut agir comme bon gardien du patrimoine, respectant les « règles de l’art », qu’il pourra nécessairement le faire. L’exploration de la notion de responsabilité ne devrait pas naïvement ignorer le fait que le propriétaire, parce qu’il est responsabilisé, ne dispose pas forcément des capacités ni des ressources pour agir pour son patrimoine397.

  • 398 Voy. également les recherches de Daniel Dumont à ce sujet : D. Dumont, La responsabilisation des pe (...)
  • 399 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », op. cit., p. 69

49Notre propos ne consiste toutefois pas à chercher à assimiler les propriétaires d’un bien classé aux personnes vulnérables dont Genard dresse le portrait, et dont les enjeux sociaux sont bien plus criants et appellent à un discours critique bien plus radical398. Les réflexions autour de la responsabilisation individuelle nous intéressent eu égard à la question de la charge, mais il s’agit également de rappeler, à travers les remarques de Genard, que, si nous prônons une responsabilité individuelle du propriétaire, celle-ci ne peut qu’aller de pair avec une responsabilité collective, portée par l’État mais aussi, nous le verrons, par la collectivité. Une charge et une responsabilité accrues du propriétaire ne pourraient signifier moins d’engagement public, dans la mesure où « la figure de la responsabilité individuelle ne saurait être pensée sans référence à celle de la responsabilité collective, que le rapport à soi ne se construit que dans le rapport à l’autre, que la subjectivation dépend aussi de la solidarité »399. C’est dans ce contexte que la responsabilité partagée prend tout son sens.

§ 2. Vers une intervention étatique décentralisée et privatisée mais en contrôle

  • 400 N. Wagener, « Personnes publiques et protection du patrimoine : approche juridique », op. cit., p.  (...)
  • 401 Ibid.

501472. La montée en force du discours de responsabilisation reconfigure les modalités d’action de l’État, nous amenant à nous interroger sur les nouvelles formes d’intervention étatique, en particulier dans le domaine du patrimoine culturel. Aussi Noé Wagener constate-t-il qu’en France, « l’État se rétracte sur ses seules activités de réglementation et de police, en ce sens qu’il tend de plus en plus à se limiter à établir le cadre juridique applicable et à veiller à son bon respect »400. S’en suivrait un mouvement accru de décentralisation et de privatisation, selon la logique suivante : « Si l’État fait de moins en moins, c’est tout simplement qu’il confie à d’autres – personnes publiques comme privées – le soin de faire. »401.

  • 402 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams ministe (...)

511473. La décentralisation opérée en France au niveau du patrimoine culturel constitue un phénomène bien connu dans l’État fédéral belge, marqué par une logique centrifuge. Pour rappel, le premier transfert de compétences de l’État fédéral belge aux communautés culturelles concerne le patrimoine culturel, c’est dire à quel point le patrimoine est imprégné d’une vision décentralisée. Par ailleurs, on pourrait considérer que les entités fédérées compétentes pour la protection du patrimoine, les régions et les communautés, opèrent en leur sein une légère forme de décentralisation, en intégrant quelque peu les pouvoirs locaux dans les processus de protection (inventaires décentralisés), voire parfois en confiant certaines tâches de suivi aux communes. Le mouvement est le plus clair en Flandre, avec l’agrément de communes de patrimoine immobilier, les Onroerenderfgoedgemeenten, en vertu de l’article 3.2.1 du décret flamand du 12 juillet 2013, qui développent une politique spécifique pour la protection du patrimoine culturel, de même que la mise en place d’une collectivisation sur le plan communal des services liés au patrimoine culturel (les « IOED », « erkend intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst »). L’autorité se perçoit elle-même comme « coach », moins contrôleuse et plus dirigeante et supportive, comme si la politique patirmoniale était une « initiative partagée » avec les pouvoirs locaux402.

521474. Toutefois, cette décentralisation reste parfois en deça des espoirs exprimés, les pouvoirs locaux n’étant pas nécessairement dotés de moyens humains et financiers pour mettre en œuvre une partie des compétences transférées, et l’autorité régionale ou communautaire gardant la quasi-totalité du pouvoir de décision sur les politiques patrimoniales. Les Onroerenderfgoedgemeenten ne sont au demeurant qu’au nombre de 19, ce qui reste assez maigre par rapport aux 300 communes flamandes, montrant qu’il reste du chemin à parcourir dans l’exercice réel de décentralisation. Les IOED connaissent, quant à eux, un plus grand succès : plus de la moitié des communes flamandes seraient membres en 2019 d’un tel consortium de service patrimonial, mutualisant davantage leurs ressources.

  • 403 Pour une vue d’ensemble, voy. N. Thirion, Les privatisations d’entreprises publiques dans une écono (...)
  • 404 Voy. nos commentaires sur ce point à la partie II, titre II, chapitre 2 et les articles de presse s (...)

531475. En outre, cette nouvelle figure étatique ne se limiterait pas à l’inclusion d’autres niveaux de pouvoir public, mais s’ouvrirait à des acteurs privés et collectifs, privatisant d’une certaine manière ses activités. La notion de privatisation renvoie à de nombreux concepts différents, ne se définissant pas aisément403. Le vocable « privatisation » couvre à la fois la cession d’actifs dont l’État est propriétaire, l’ouverture d’un monopole public à la concurrence, l’utilisation par l’administration de techniques propres au privé, la délégation de certaines activités de service public à des acteurs privés, etc. Il existe en effet divers degrés d’intensité de la privatisation. Dans son acception la plus large, nous pourrions dire que la privatisation est l’introduction d’acteurs privés ou de pratiques propres au secteur privé, dans une activité ou une entreprise relevant jusqu’alors du secteur public. Aussi privatiser le service public de l’État pour le patrimoine culturel permet-il de déléguer certaines tâches et de pallier les insuffisances d’une gestion publique. Mais la privatisation, même partielle, ne va pas sans poser des questions en termes de continuité du service public, d’égalité et de gratuité d’accès ou de poursuite de l’intérêt général, comme l’ont soulevé certains parlementaires critiques à l’égard de l’asbl flamande Herita404. La large palette d’inclusion du privé invite néanmoins à garder une vision nuancée sur ce phénomène, qui, au surplus, n’est pas fort présent dans le champ patrimonial, même si quelques exemples peuvent être trouvés en pratique, tel que l’asbl Herita ou encore la coupole publique-privée « War Heritage Institute », dont il sera question dans le titre suivant. Nous reviendrons dans le second titre de cette partie sur les modalités inclusives du privé pour la protection du patrimoine, mais aussi sur sa pertinence.

  • 405 Ibid., p. 121.
  • 406 Articles L621-9, R.621-18 à R.621-24 du Code du patrimoine pour les immeubles et L622-7, R.622-18 à (...)
  • 407 N. Wagener, « Personnes publiques et protection du patrimoine : approche juridique », op. cit., p.  (...)

541476. Cette nouvelle forme d’interventionnisme public ne signifie toutefois pas pour autant un délaissement de l’État, ce dernier prenant « des formes complexes, qui ne sont pas toujours cohérentes », tout en gardant un pouvoir de contrôle, parfois accru, ou comme le précise Noé Wagener des « potentialités de contrôle accru »405. Par exemple, le droit du patrimoine culturel français connaît la notion de « contrôle scientifique et technique ». Généralisé en 2009, le contrôle scientifique et technique est opéré par l’État sur les collectivités territoriales ainsi que sur les propriétaires privés afin de s’assurer du bon état des monuments classés ou inscrits, de surveiller les travaux de restauration et d’aménagement qui y sont effectués, ainsi que, pour les objets, les conditions de déplacement406. Ce contrôle, selon l’analyse du juriste luxembourgeois, « se veut diffus car, comme tel, il est susceptible d’être actionné par l’État à tout instant (s’éloignant, par là même, de la figure classique de la police administrative qu’est l’autorisation) »407. Si la notion de contrôle scientifique et technique ne se retrouve pas dans les législations patrimoniales belges, nous avons néanmoins constaté, dans les deux premières parties de la thèse, que le pouvoir de contrôle des autorités publiques belges s’est renforcé, notamment lors de la réalisation de travaux par le propriétaire ou lors de la délégation de certaines tâches à des collectivités locales, ne lâchant pas prise pour autant. Nous y reviendrons dans notre analyse du conventionnement du propriétaire par certaines législations patrimoniales (infra).

  • 408 Ibid., pp. 122-123.
  • 409 Ibid., pp. 122-123.
  • 410 Ibid., p. 123.

551477. Par ailleurs, la privatisation d’une partie des actions de l’État en faveur du patrimoine signalerait, selon Noé Wagener, une transformation dans les relations entre les administrés et l’administration, diluant la distinction entre le public et le privé408. Selon cette perception, des acteurs privés (le propriétaire, la société civile, la communauté) seraient associés dans la chaine de la politique culturelle, dans la mesure où, comme est annoncé par la notion de contrôle scientifique et technique, « c’est l’administré qui, en se voyant assigné des objectifs particuliers, devient un acteur de la politique de l’État »409. Même si cette nouvelle forme d’intervention de l’autorité publique pourrait être décriée comme une piètre justification de sa lente déresponsabilisation, manquant de moyens pour protéger le patrimoine culturel, le mouvement serait plus profond, soulignant « combien le partage entre le public et le privé est aujourd’hui en cours de refonte »410.

56La décentralisation et la privatisation analysées ci-dessous confirmeraient ce mouvement, mais Noé Wagener avertit à juste titre du danger de trop diluer le public dans le privé, surtout en termes d’accessibilité : pour l’instant, on ne peut forcer l’accès à une propriété privée, alors que celle-ci est la règle pour la propriété publique et devrait le demeurer. En même temps, il est utile de réfléchir à des modalités d’accès renforcé pour l’ensemble des biens du patrimoine culturel comme nous le proposons dans notre modèle d’une propriété culturelle d’intérêt partagé.

571478. Avec l’avènement de cette nouvelle forme d’action publique, le curseur de la responsabilité est déplacé, même si certaines formes de déresponsabilisations peuvent être notées.

§ 3. Une certaine déresponsabilisation étatique dans le domaine du patrimoine culturel liée à son coût budgétaire

  • 411 Il est question d’une responsabilité de l’autorité publique en tant que pouvoir compétent pour le p (...)

581479. Au-delà des considérations de décentralisation et de privatisation potentielles modifiant les modalités d’action étatique, peut-on observer d’autres mouvements de déresponsabilisation de l’autorité publique gardienne du patrimoine ? En d’autres mots, l’État se déchargerait-il, en pratique, partiellement de son rôle de gardien du patrimoine, justifiant notre appel à une responsabilité partagée, entre plusieurs acteurs411 ? Constatons avant tout que, de manière générale, les pouvoirs publics belges demeurent investis pour protéger le patrimoine de leur territoire. Lié à l’identité d’une communauté, le patrimoine constitue un outil précieux pour les pouvoirs publics, afin de mener une politique culturelle propre à une région ou à une communauté.

591480. Conscients des plus-values du patrimoine, les autorités publiques œuvrent donc à sa protection, mais celle-ci comporte un coût, parfois non négligeable. Les impératifs budgétaires peuvent être brandis pour justifier une diminution de l’engagement public pour le patrimoine protégé ou à protéger. Les autorités diminuent parfois le montant des subsides, soit de manière générale, comme le décret flamand du 12 juillet 2013 par rapport au décret précédent, soit de manière particulière, lors de l’octroi de subsides pour un bien protégé qui sont en dessous du seuil maximal fixé légalement. Cette réduction de l’engagement financier, dans l’hypothèse où elle est massive, pourrait être considérée comme un défaut du respect de l’obligation de protéger le patrimoine, c’est-à-dire comme une violation du principe de standstill.

601481. Par ailleurs, l’autorité publique peut refuser de protéger un bien, choisissant de faire sombrer une partie du patrimone dans l’oubli, ce qui pose également question. En principe, le refus doit être basé sur des motifs patrimoniaux (le bien ne dispose pas d’un intérêt suffisant, etc., ce qui est déjà complexe à évaluer), mais il arrive que l’autorité se retranche derrière des considérations budgétaires pour ne pas prendre des mesures de protection. Elle ne s’en cache pas toujours, estimant que ce motif suffit pour opposer une fin de non recevoir à des demandes citoyennes de protection. Le Conseil d’État a d’ailleurs déjà admis que des raisons budgétaires peuvent empêcher la protection d’un bien :

  • 412 C.E., arrêt n° 237.862 du 30 mars 2017, ASBL Bruxelles-Nature, p. 12.

« Considérant que les considérations relatives à la possibilité de développer une activité économique – ce qui est concevable même en zone de sport ou de loisir en plein air – en vue de permettre aussi la préservation du patrimoine immobilier ne sont pas dépourvues de pertinence ; qu’un effet, en cas de classement, qui est un régime de protection plus contraignant que l’inscription sur la liste de sauvegarde, l’ensemble du parc risquerait, à défaut de moyens financiers suffisants, de tomber à l’abandon et de perdre son intérêt patrimonial ;
Considérant que les motifs retenus pour préférer l’inscription sur la liste de sauvegarde au classement ne sont pas inadéquats ; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé [;] »412.

611482. L’argument financier supplante dans ce cas d’autres motifs légitimes d’action publique pour la protection du patrimoine. Le glissement signale une déresponsabilisation de l’État, qui se réfugie derrière le critère budgétaire pour délaisser son rôle de protection.

621483. Cette évolution, surtout marquée en patrimoine immobilier, est d’une certaine manière compréhensible : les régions ont adopté un nombre croissant d’arrêtés de protection du patrimoine immobilier (surtout dans les années 2000 en Wallonie et déjà plus tôt en Flandre), de sorte que les budgets n’ont pas nécessairement suivi. Le patrimoine mobilier est, quant à lui, également confronté à des raisonnements financiers, surtout en Communauté flamande et germanophone où le refus d’exportation d’un bien classé impose le rachat au prix du marché international.

  • 413 « Polémique : 550 monuments du patrimoine wallon en péril - La DH », s.d., disponible sur http://ww (...)

631484. Une des solutions consisterait à réévaluer l’intérêt culturel de certains biens, et le cas échéant, ne pas craindre à déclasser les biens dépourvus d’intérêt suffisant413. Moins protéger pour mieux protéger. Il nous semble que cette solution fait sens non seulement en termes budgétaires (ce qui ne serait pas une raison suffisante en soi), mais aussi en termes patrimoniaux : il importe de protéger un large éventail de biens dotés de valeur patrimoniale (tant les châteaux que les petites chapelles ou les maisons d’ouvriers), mais il importe tout autant d’opérer un tri parmi ceux-ci afin de garder les plus représentatifs, sans quoi on immobiliserait trop la vie en société de manière générale et l’aménagement du territoire en particulier. Une autre solution, déjà analysée dans le paragraphe précédent et sur laquelle nous reviendrons amplement dans le titre II de cette partie, chercherait à associer le privé et d’autres collectivités territoriales, afin de partager la responsabilité, notamment financière, pour le patrimoine.

641485. De nos différentes analyses, plutôt d’ordre sociologique, ressort que le phénomène de responsabilité se conjugue au pluriel : tantôt surinvesti pour placer l’individu « face à ses responsabilités » et éviter qu’il ne se déresponsabilise en s’appuyant sur la solidarité collective, tantôt désinvesti quand l’État préfère se laisser guider par des considérations financières avant d’agir comme gardien responsable pour le patrimoine culturel. Mais cette relative déresponsabilisation de l’autorité publique dans l’exécution de sa mission de protection patrimoniale, invite à une lecture nuancée, en reprenant la notion de responsabilité, pour y lire une diversification de l’intervention étatique, qui maintiendrait un pouvoir de contrôle. Responsable non plus pour l’ensemble de la protection du patrimoine, mais détenteur d’un pouvoir de contrôle afin de garantir que la mission de protection patrimoniale respecte les droits et devoirs de chacun. Cette nouvelle déclinaison de l’intervention étatique ne se trouve toutefois présente qu’en germes dans le droit du patrimoine culturel belge.

Section 3. Les quatre responsabilités à l’égard du patrimoine culturel et les acteurs concernés

651486. Partant de la conception éthique de la responsabilité et fort de certaines considérations sociologiques quant au phénomène de (dé)responsabilisation, plusieurs traductions juridiques peuvent en ressortir, incombant souvent au propriétaire du patrimoine culturel, mais aussi aux autorités étatiques et parfois à la collectivité.

  • 414 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », Droit et société, 1995, no (...)

661487. Aussi pourrait-on dégager quatre formes de responsabilités pour le patrimoine culturel, à l’image de celles développées par François Ost concernant la responsabilité en droit de l’environnement414 et faisant ressortir l’idée d’un principe de précaution culturelle : la « responsabilité-sanction de la faute », entendue comme la responsabilité civile subjective (ou la responsabilité pénale) (§ 1) ; la « responsabilité-couverture du risque » qui constitue une forme objective de responsabilité, indépendante de toute considération de la faute et suppose une mutualisation du risque (§ 2) ; la responsabilité que nous qualifions de prévenante qui se trouve de plus en plus au sein des législations patrimoniales et implique un principe de prévention et de précaution, bien connu en droit de l’environnement (§ 3) ; et, enfin, la « responsabilité-participation » qui élargit les acteurs et implique principalement la communauté patrimoniale pour veiller à la protection du patrimoine (§ 4). Ces quatre aspects de la responsabilité interagissent de manière dialectique, fonctionnant comme des relais les uns des autres et non comme des socles séparés.

  • 415 Voy. l’article 2, 3, a), de la Convention d’Aarhus : « L’état d’éléments de l’environnement tels qu (...)
  • 416 J.-M. Arbour et al., Droit international de l’environnement, 1, 3e éd., Montréal, Éditions Yvon Bla (...)
  • 417 B. Boer et S. Gruber, « Heritage discourses », in B. Jessup et K. Rubenstein (eds.), Environmental (...)

671488. Le parallèle avec le droit de l’environnement se justifie pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le patrimoine culturel peut faire partie du champ de l’environnement. En effet, la notion d’environnement porte notamment sur les paysages415, une catégorie intermédiaire qui se situe à la jonction entre nature et culture et est protégée tant au moyen de règles relatives au patrimoine culturel qu’à l’environnement. Par ailleurs, le concept d’environnement au sens large, comprend également le « milieu bâti par l’homme, sites ou monuments »416. Ainsi, la Convention de Lugano du 21 juin 1993 intègre le patrimoine culturel dans sa définition de l’environnement. Enfin, le concept de « patrimoine naturel », comme précisé dans la Convention de l’Unesco de 1972, souligne à nouveau le rapprochement de la culture et de la nature, tous deux veillant par ailleurs à protéger des ressources non renouvelables417.

  • 418 Pour reprendre l’expression employée par C. Le Bris, « Patrimoine commun de l’humanité », in M. Cor (...)
  • 419 Dans l’affaire Erika, le pétrolier affrété par l’entreprise Total S.A., ayant fait naufrage le long (...)

68Au-delà de l’intégration de certaines facettes de l’objet « patrimoine » dans le concept d’environnement, et en particulier celui du patrimoine immobilier, les deux régimes juridiques entretiennent des rapports similaires à la propriété. Ils veillent tant l’un que l’autre à la conservation de leur objet, obligeant les propriétaires en ce sens, même si la question de la répartition de la charge est moins visible en droit de l’environnement qu’en droit du patrimoine culturel. Par ailleurs, les deux régimes partagent le souci d’intégrer l’intérêt collectif. Ce dernier gagne en consistance, notamment dans la jurisprudence, comme l’affaire Erika en France où la défense du patrimoine naturel a « fait image »418, joignant les préoccupations patrimoniales à celles de l’environnement419. Certaines Constitutions lusophones reconnaissent au surplus une action collective au départ de l’environnement pour s’étendre vers le patrimoine culturel, liant à nouveau ces deux champs du droit, à travers la figure de l’intérêt collectif et diffus. Enfin, la préoccupation de transmission aux générations futures se retrouve tant en droit de l’environnement qu’en droit du patrimoine culturel et invitent à adopter des instruments juridiques en ce sens.

69Cependant, malgré les rapprochements manifestes, les deux matières restent distinctes au niveau de leur objet, le patrimoine culturel suppose une diversité culturelle inhérente, alors que l’environnement est le même pour tout le monde. Leur régime juridique diffère également, dans la mesure où l’ampleur de l’environnement et du risque qu’il encourt suppose le recours à des instruments adaptés et distincts de ceux utilisés pour le patrimoine. Aussi, notre raisonnement sur les différentes formes de responsabilité, développé au départ de l’environnement, ne signifie pas qu’une analogie parfaite entre les deux champs du droit puisse être réalisée. La responsabilité environnementale sert davantage de source d’inspiration, mutatis mutandis, pour modeler nos propres réflexions à l’égard du patrimoine culturel, enrichie des nombreuses études et propositions dans le domaine du droit de l’environnement.

701489. Après avoir brièvement situé chaque type de responsabilité, nous analyserons dans quelle mesure il s’applique aux acteurs de la protection du patrimoine. Nous divisons ceux-ci en trois catégories : les propriétaires, publics ou privés, (en ce compris les titulaires de droits réels sur le bien protégé) ; l’autorité publique (tant au niveau législatif qu’exécutif) ; et le collectif (les citoyens, les entreprises, les groupements ou autres formes d’organisation collective, ou encore la communauté patrimoniale)420. Concernant les professionnels du patrimoine (experts, consultants patrimoniaux, conservateurs, etc.), nous ne les plaçons pas dans une catégorie séparée pour deux raisons : premièrement, certains professionnels travaillent comme fonctionnaires de l’autorité publique, veillant à exécuter les politiques publiques et en assurer le suivi, et entrent par conséquent dans la catégorie des pouvoirs publics, d’autres professionnels font d’une certaine manière partie du « collectif », certes « savant » par rapport au citoyen moyen, mais étant tout autant considéré comme acteur participatif, en tout cas par le législateur (par exemple, des commissions consultatives) ; deuxièmement, une autre catégorie de professionnels se trouvent dans les musées ou dans d’autres domaines du patrimoine comme l’archéologie ou le patrimoine immatériel, qui sortent de notre objet d’étude, limité aux monuments, aux sites et aux biens culturels. Nous sommes néanmoins consciente qu’à cette catégorie incombe également une responsabilité, professionnelle, déjà esquissée brièvement dans notre paragraphe sur la responsabilité éthique du patrimoine culturel, et reprise dans certains codes de bonne pratique (Code de déontologie de l’ICOM par exemple421).

  • 422 Partie II, Titre I, Chapitre 3.

711490. Ces formes de responsabilité sont développées à l’égard du patrimoine et ne sont pas à confondre avec le contentieux de l’indemnité pour le propriétaire surchargé que nous avons examiné précédemment422. Les principes et les fondements juridiques sont similaires, dans la mesure où il s’agit dans les deux cas d’un contentieux ou d’un régime axé sur la responsabilité, mais l’objectif de réparation diffère fondamentalement. Dans ce chapitre, nous invoquons la responsabilité à l’égard du patrimoine culturel lui-même, dans laquelle le propriétaire est souvent tenu pour cause, alors que dans le chapitre précédent, nous examinions la responsabilité en faveur du propriétaire surchargé (de manière licite ou illicite), quant à elle imputable aux autorités publiques, obligées d’indemniser celui-ci, même si ces dernières poursuivaient une finalité de protection du patrimoine. La responsabilité patrimoniale constitue par ailleurs une figure juridique polymorphe comme nous l’analyserons dans cette section, tandis que le contentieux en responsabilité des pouvoirs publics à l’égard des charges imposées au propriétaire se limite à la perspective juridictionnelle (devant les juridictions civiles ou administratives).

§ 1. La responsabilité pour faute

721491. La responsabilité civile extracontractuelle constitue la traduction juridique classique de l’obligation de réparation en cas de faute commise par la personne responsable (A). Elle touche principalement le propriétaire du patrimoine culturel si ce dernier commet une faute ou ne respecte pas son devoir de prudence à l’égard de son bien (B). L’État peut lui aussi être considéré comme responsable en cas d’action ou d’omission fautive dans ses politiques patrimoniales, ou en cas de non-respect des conditions de protection (non octroi de subsides promis, arrêté de classement illégal, etc.) (C).

A. La responsabilité civile extracontractuelle : la faute de l’individu

  • 423 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 483.

731492. La forme de responsabilité délictuelle bien connue en droit privé est consacrée à l’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». Le Code civil prévoit également des règles de responsabilité civile contractuelle, mais qui nous intéressent moins dans la mesure où ces dernières se limitent à des questions liées à l’autonomie de la responsabilité à la suite de l’inexécution d’un contrat423. Notons que ce régime est en train d’être modifié dans le cadre d’une refonte du Code civil belge, notamment ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle.

  • 424 Ibid., p. 485.

741493. Consacrée en 1804, la responsabilité pour faute s’inscrit dans une conceptualisation individualiste des relations humaines selon laquelle l’homme est seul maître de ses actions et du monde qui l’entoure. Ce pouvoir de maîtrise implique qu’il doit pouvoir contrôler et réparer des événements préjudiciables le cas échéant. Pour Judith Rochfeld, cette conception de la responsabilité « se trouve servie par un contexte historique et sociologique antérieur au machinisme et prend ses racines dans une philosophie qui lui correspond »424, celle de l’individu robinsonnien, maître des choses et du monde.

  • 425 Ibid., p. 489.

751494. La responsabilité pour faute poursuit trois fonctions : une fonction punitive, ancienne, qui relève de la morale et qu’elle partage avec la responsabilité pénale ; une fonction préventive, où rendre responsable dissuade d’autres comportements fautifs ; et une fonction indemnitaire selon laquelle « le jeu de la responsabilité civile est pensé comme servant à replacer la victime dans l’état qui aurait été le sien si l’événement préjudiciable ne s’était pas produit »425. Cette dernière fonction distingue par ailleurs traditionnellement la responsabilité civile de la responsabilité pénale.

761495. Plusieurs éléments constitutifs en découlent, qui forment toujours la pierre angulaire de la responsabilité en droit civil : la faute (le fait générateur), le dommage et le lien causal entre les deux.

1. Les éléments constitutifs de la responsabilité : faute – dommage – lien causal

  • 426 Voy. les ouvrages de référence suivants : P. Wéry, Droit des obligations, vol. 2 « Les sources des (...)

771496. Trois éléments constitutifs de la responsabilité pour faute méritent d’être soulignés dans le cadre de la responsabilité à l’égard du patrimoine culturel426.

  • 427 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 489.
  • 428 Ibid.
  • 429 Ibid., p. 486.

781497. Premièrement, le fait générateur de la responsabilité délictuelle – la faute – constitue le fondement juridique du régime de responsabilité, traduisant des facteurs historiques, philosophiques et sociaux d’un monde de la maîtrise427. En effet, au début du xixe siècle, la société ne connaît pas encore la complexité des réalités technologiques et les dommages sont occasionnés par le fait d’un ou de plusieurs individus maîtres de leurs actions, et non par des machines. La conception philosophique à l’époque est également imprégnée d’une morale individualiste « selon laquelle chaque personne doit endosser la responsabilité de ses propres actes s’ils sont socialement inadéquats »428. Responsable de soi, responsable de ses actes, l’homme doit agir de manière convenable en société, sous peine de se voir sanctionné par le droit. À l’inverse, si l’individu se comporte de manière socialement adéquate et qu’il cause un dommage à autrui, il ne sera pas considéré comme responsable. La caractéristique sociologique du monde de la maîtrise suppose enfin qu’au niveau de l’état d’esprit des victimes, ces dernières acceptent les aléas de la vie, sur lesquels l’humain n’a aucune prise ; elles ne seront par conséquent pas indemnisées si aucun responsable ne peut être identifié429.

  • 430 Article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par so (...)
  • 431 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 487.
  • 432 Article 1384 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son p (...)

79Ainsi conceptualisée, la faute conditionne le régime traditionnel de la responsabilité. Elle est composée d’un élément objectif – toute défaillance ou inaptitude, telle que la négligence, l’imprudence (les quasi-délits430), les omissions, les fautes de toute gravité, légères ou lourdes – et d’un élément subjectif – le fait que l’auteur puisse avoir conscience de son acte, qu’il lui soit donc imputable. Ces deux éléments constitutifs de la faute n’en facilitent pas pour autant la définition, qui oscille dans la doctrine et la jurisprudence entre le fait que la faute suppose une violation d’une norme de conduite préexistante (pas toujours facile à identifier) ou un comportement non conforme à ce qu’une personne normalement prudente et vigilante ferait dans la même situation (la comparaison avec le bon père de famille)431. Plusieurs déclinaisons de la faute en découlent qui se trouvent dans les articles 1382 à 1386 du Code civil, partant de la faute individuelle et de la responsabilité pour fait personnel, jusqu’à la responsabilité pour fait d’autrui (les parents pour des faits de leurs enfants mineurs selon l’article 1384, alinéa 2, du Code civil432...) ou du fait des choses (art. 1386 C. civ.).

801498. Deuxièmement, le dommage, pour être réparable, doit être certain, actuel et personnellement encouru par la victime. Le caractère certain du dommage suppose selon la jurisprudence que celui-ci doit être anormal, évacuant dans les faits le préjudice léger pour ne prendre en considération que ceux d’une certaine gravité ou affectant un bien protégé au nom du patrimoine culturel par exemple. Le dommage certain doit également être évaluable, ce qui n’est pas toujours évident en cas d’atteinte à la valeur culturelle d’un bien. Le dommage actuel signifie qu’il ne peut s’agir d’un dommage futur hypothétique, même si un dommage futur – à condition qu’il soit certain – est admis par la jurisprudence.

81Le dernier élément, celui du dommage personnel, peut poser certains problèmes dans le cas d’un dommage au patrimoine culturel, dans la mesure où toute personne seulement « intéressée » à la sauvegarde du patrimoine (le promeneur, le citoyen, l’association) ne dispose pas de la qualité suffisante à agir en justice pour obtenir réparation d’un préjudice qu’ils ne subissent pas « directement ». Qui est alors victime, si ce n’est la communauté patrimoniale ? Il peut s’agir de personnes individuelles mais la victime d’un dommage patrimonial apparaît par essence collective. Nous y reviendrons dans le second titre de cette partie, mais certaines entorses sont progressivement et timidement admises, notamment au niveau de l’intérêt à agir devant le Conseil d’État. En France, certaines législations habilitent des associations agrémentées à agir en réparation des préjudices directs et indirects portés aux intérêts collectifs, mais seules des associations relatives à l’archéologie ont obtenu cet agrément dans le domaine du patrimoine culturel.

821499. Troisièmement, il faut établir un lien de causalité entre la faute et préjudice. Plusieurs théories ont été développées dans la doctrine et la jurisprudence, allant de celle de l’équivalence des conditions (chaque condition nécessaire au dommage participe à la cause de celui-ci, même si elle n’en est qu’une parmi d’autres) à celle de la causalité directe, commentées dans la deuxième partie.

831500. Si ces trois éléments sont réunis, il incombe ensuite d’octroyer une réparation aux victimes. Le principe en droit civil est celui d’une réparation intégrale et « en nature », imposant au propriétaire fautif de rétablir la situation antérieure au dommage. Si cela s’avère impossible, il doit réparer « par équivalent » en octroyant des dommages et intérêts à la victime. En matière de patrimoine, comme analysé au point (B), la réparation intégrale n’est pas toujours évidente.

2. Fautif mais pas nécessairement coupable au sens pénal

  • 433 Voy. à cet égard la cause d’exonération de responsabilité du propriétaire de réparer le bien par ra (...)

841501. Le propriétaire peut également encourir une responsabilité pénale, s’il enfreint des règles pénales de protection patrimoniale ; il sera alors « coupable » au sens pénal en plus d’être fautif, au sens civil, pour ces actes. Le Code pénal belge ne contient toutefois pas d’infractions spécifiques au patrimoine culturel, mais de nombreuses dispositions particulières prévues dans les lois et règlements relatifs à la protection du patrimoine culturel et dans les arrêtés de classement des biens protégés peuvent contenir des règles très strictes dont la méconnaissance est imputable au propriétaire. Si la plupart de ces règles prévoient déjà elles-mêmes des mécanismes de sanction et/ou de réparation, celles-ci sont de nature pénale et administrative et non civile. Par contre, la question du cumul des responsabilités se pose dans le cadre des sanctions pénales qui sont parfois moins lourdes ou plus lourdes que celles prévues – pour les cas génériques – dans le Code pénal, ou la possibilité de plus facilement s’exonérer de sa responsabilité eu égard à l’état du bien433.

B. Le propriétaire, maître de son bien patrimonial

851502. La responsabilité du propriétaire est engagée en cas de faute commise causant un dommage patrimonial à la suite d’une violation d’une disposition légale ou réglementaire de protection patrimoniale ou d’un manquement au devoir général de prudence. Le propriétaire normalement prudent et diligent est en effet censé suivre les « règles de l’art » de tout propriétaire respectueux de son bien protégé, sous peine d’être tenu responsable en cas de manquement. Comme nous l’avons analysé dans les deux premières parties de la thèse, le propriétaire se voit imposer un cadre législatif contraignant afin de remplir ses obligations passives et actives de maintien en bon état du patrimoine. Il est obligé de conserver le bien, d’une part en réalisant des travaux de préservation, de protection, de gestion, de réparation et d’entretien nécessaires, et, d’autre part, il lui est interdit de défigurer, d’endommager ou de détruire le bien protégé. L’attitude négligente de ce dernier constitue au demeurant une cause de retrait de subsides.

  • 434 « De minister kan richtlijnen vaststellen voor de uitvoering van het onderhoud en het gebruik van b (...)
  • 435 A. Mast et al., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 21e éd., op. cit., p. 517.
  • 436 C.E., arrêt n° 237.048 du 17 janvier 2017, n° 33 : « Uitgaande van het vermoeden dat het bestreden (...)

861503. Eu égard au nombre croissant de règles et de sanctions en matière de protection patrimoniale, la faute du propriétaire peut plus rapidement être retenue. Son comportement est parfois réglé dans les moindres détails, érodant petit à petit la différence entre la responsabilité subjective fondée sur la faute et celle, objective, fondée sur le risque. Les obligations de conservation relatives au bien peuvent ainsi être précisées dans l’arrêté de protection ou encore par des circulaires administratives. Par exemple, l’article 6.1.2 de l’arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret flamand relatif au patrimoine culturel immobilier prévoit que l’entretien et l’usage du patrimoine protégé peuvent être précisés par circulaire ministérielle434. Celles-ci guident le propriétaire ou l’usager du patrimoine dans la réalisation d’une gestion adéquate, avec les soins nécessaires et selon les règles usuelles435. Dans ces circulaires, sont parfois détaillées des techniques d’assainissement, de nettoyage des façades, d’enlèvement de mousse ou de lichen sur le patrimoine funéraire, d’usage de produits résistant à la rouille et d’autres pesticides. Elles peuvent également contenir des directives et recommandations concernant la protection des orgues, carillons, cloches et horloges. Même si celles-ci n’ont pas de caractère contraignant – le Conseil d’État a en effet précisé qu’il ne s’agit que de « bonnes pratiques », dont le non-respect ne pourrait entraîner aucune sanction436 – elles sont fortement suivies par l’administration en pratique et s’imposent parfois de ce fait au propriétaire, ajoutant à sa charge normative et élargissant sa responsabilté.

871504. L’imputabilité de la faute est évidente lorsqu’elle est causée par le propriétaire ; l’action en responsabilité sera toutefois plus compliquée lorsque plusieurs personnes détiennent la propriété dont seulement l’un d’eux en a la possession réelle, ou lorsque la propriété est scindée entre un usufruitier et des nus-propriétaires. Si, par exemple, le toit d’une dépendance s’effondre en raison de la négligence d’un propriétaire, mais que la propriété est divisée entre la partie centrale et les dépendances, il n’incombe en principe pas au propriétaire de la partie centrale de réparer le toit, mais seulement au propriétaire de la dépendance. En cas de propriété scindée entre la nue-propriété et l’usufruit, ce sera le nu-propriétaire qui devra supporter le coût de la réfection d’un toit endommagé, car la réfection (complète) d’une toiture incombe au nu-propriétaire et non à l’usufruitier, à moins que l’usufruitier ait commis une faute par défaut d’entretien ou par négligence d’informer le nu-propriétaire sur la dégradation progressive de la toiture.

88La faute est plus difficile à imputer lorsqu’une violation est commise par les voisins du bien protégé, habitant dans la zone de protection (les abords) du monument ou du site. Bien moins tenus par des obligations de conservation, les voisins sont néanmoins responsables s’ils portent préjudice à la qualité de l’environnement du bien protégé. Les travaux qu’ils réalisent sur leurs terrains ne peuvent changer la perspective vers et à partir du monument, sauf autorisation. Ils doivent respecter l’harmonie autour du monument, veillant à la qualité des interventions, des travaux, au choix et à la mise en œuvre des matériaux : ravalements de façades, travaux de toitures, traitement des sols, mobilier urbain, plantations, éclairage, etc. L’utilisation d’enseignes publicitaires est également régulée pour éviter que celles-ci ne portent préjudice à l’environnement direct autour du bien protégé.

  • 437 La France connaît toutefois un précédent intéressant dans le cadre de l’affaire Erika, le pétrolier (...)

891505. Le lien de causalité entre la faute et le dommage est facile à prouver dans la mesure où le propriétaire s’est rendu fautif d’un manque de respect des règles, qui a engendré un dommage à son monument historique. Il en va cependant autrement si le dommage est causé au paysage culturel ou à un site naturel, le lien étant plus ténu entre la faute et le dommage437.

  • 438 Voy. article 11.4.1. du décret flamand relatif au patrimoine culturel immobilier.

901506. La réparation exigée de la part du propriétaire est en principe intégrale438. Condamné à la restitutio in integrum, il doit restituer le bien à l’état d’origine. La question se pose de savoir quel état du monument est considéré comme à l’origine. Le point de référence pour les mesures de réparation n’est pas évident à déterminer, en particulier pour des biens anciens qui traversent les époques. Les bâtiments historiques sont souvent composés de plusieurs couches d’histoires, ajoutées au gré des besoins ou des goûts des générations chargées de les entretenir. De nombreux édifices religieux sont par exemple construits sur les fondations d’une petite chapelle plus ancienne transformée en crypte, pour devenir une église romane jusqu’à ce que celle-ci devienne le chœur d’une cathédrale gothique, elle-même d’abord peinte en couleurs vives avant de se parer de murs sobres du style néoclassique. De même, de nombreux châteaux sont construits sur des édifices existants auxquels des propriétaires successifs ajoutent une aile ou une tour ou encore un étage supplémentaire.

  • 439 Cass., arrêt du 23 novembre 1999, P.97.0945.N, Arr. Cass., 1999, p. 1479.
  • 440 Ces informations ont été obtenues à la suite d’une prise de contact avec les propriétaires.

91Ces mutations permanentes reflètent le caractère vivant du patrimoine. Nullement figé à une époque, le patrimoine se transforme et vit dans et avec sa communauté. Il est dès lors bien plus difficile de déterminer l’état d’origine. Devrait-on retourner à la chapelle de l’époque romaine et gommer les constructions subséquentes réalisées jusqu’à l’érection de la cathédrale ? À partir de quand peut-on considérer qu’il y a un état d’origine auquel il faut retourner en cas de dommage ou quand peut-on, au contraire, accepter que les transformations font partie de ce bien protégé ? Selon les législateurs belges régionaux, le point de référence pour imposer une restitutio ad integrum est l’état dans lequel le bien se trouvait au moment de la décision de protection439. Cette perspective semble en effet la plus logique et surtout la plus facile à contrôler. Mais elle peut avoir des effets pervers. Les propriétaires du château de Leeuwergem près de Gand, par exemple, souhaitaient restaurer le pont surplombant les douves pour arriver au château dans ce qu’ils estimaient l’état d’origine au xviiie siècle (un pont en pierre bleue), mais l’administration les contraignit à garder le pont en béton placé par leurs ancêtres en 1943 (à la suite de la destruction du pont en bois par l’occupant allemand) et répertorié tel quel dans l’arrêté de classement de 1978440. Un état d’origine certes conforme aux prescriptions légales, mais peut-être pas nécessairement à celles du patrimoine. Ce cas, illustratif des difficultés à déterminer l’état d’origine, a fait évoluer les interprétations au sein de l’administration flamande qui considère que le « point de référence » pour évaluer l’état d’origine demeure celui du moment de l’arrêté de protection, sauf si des transformations ont été réalisées à l’encontre de l’intérêt patrimonial. Les restaurations doivent en effet être effectuées pour améliorer le bien protégé et non l’inverse, même si certaines ont été « conservées » au moment de l’arrêté de protection. L’intérêt patrimonial semble alors primer sur un état d’origine juridiquement défini mais qui fait moins sens au niveau patrimonial.

  • 441 La Cour de cassation confirme une jurisprudence au sein du Conseil d’État, acceptant la protection (...)
  • 442 Cass., 21 novembre 2016, C.14.0366.N, T.M.R., 2017, p. 213, voy. A. Mast et al., Overzicht van het (...)

921507. Au demeurant, le point de référence choisi suppose également que le propriétaire ne soit pas obligé de conserver le bien dans un meilleur état que celui constaté au moment de la décision de protection. Pas d’excès de zèle, ni de retour à un état initial (antérieur à la protection), le propriétaire doit en principe réparer le bien dans son état au moment de la protection (à moins de faire primer l’intérêt patrimonial dans des cas exceptionnels). Mais qu’en est-il si le bien est en piteux état au moment de sa décision de conservation ? Quelle obligation de réparation incombe au propriétaire ? La jurisprudence s’est penchée sur la question, décidant qu’un mauvais état du bâtiment ne compromet pas une décision de protection441, et que, par conséquent, le juge ne peut ordonner une réparation qui impliquerait que le bien soit en meilleur état qu’au moment de la décision de protection442.

  • 443 Voy. à cet égard l’arrêt du Tribunal d’Oudenarde, du 27 septembre 2010, qui accepta la cause d’excu (...)
  • 444 L. Vandenhende, « Voor eens en altijd: bouwfysische toestand verhindert bescherming niet. Of toch?  (...)

931508. Par ailleurs, si l’état du bien protégé décline fortement après la décision de protection, les propriétaires responsables invoquent dans certaines procédures en responsabilité civile et pénale l’état d’urgence du bien protégé comme cause d’exonération à l’obligation de réparation intégrale443. Le monument aurait évolué de manière tellement négative qu’il serait impossible de réaliser les travaux d’entretien et de rénovation nécessaires pour éviter un pire délabrement. Le juge peut alors tenir compte des coûts de réparation disproportionnellement élevés et peut se départir de l’obligation de réparation intégrale, le doute profitant au propriétaire dans la détermination de l’état du bâtiment au moment de la protection, dans l’hypothèse où cet état n’a pas été clairement inventorié. Pour l’avocate et chercheuse Lise Vandenhende, l’invocation de cet état du bâtiment tend dès lors de plus à plus à offrir un fondement d’exonération de la responsabilité civile et pénale des propriétaires poursuivis pour avoir négligé la conservation de leur bien protégé444.

C. L’État gardien du patrimoine culturel

941509. L’autorité publique a la charge de protéger le patrimoine culturel, en tant que gardien de celui-ci. Les nombreuses obligations qui s’imposent à elles ont été analysées de manière détaillée dans la partie II, titre II, et nous y renvoyons pour le surplus. Aussi l’État est-il tenu responsable s’il ne satisfait pas à l’obligation de protéger, respecter et réaliser le droit au patrimoine culturel, découlant de l’article 23 de la Constitution. S’il omet d’agir pour le patrimoine et qu’il le laisse à l’abandon, son comportement négligent de gardien général du patrimoine peut être remis en cause par une action en responsabilité devant les tribunaux civils, l’obligeant à réparer celui-ci en cas de lien de causalité prouvé.

  • 445 C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique, op. cit., p. 818.
  • 446 Ibid., p. 818.

951510. Céline Romainville formule une remarque à cet égard, dans le cadre de la réduction du niveau de protection garanti par l’article 23 de la Constitution lorsque les budgets alloués à la culture, en ce compris au patrimoine culturel, diminuent. L’auteur se demande « dans quelle mesure ces motifs pourraient venir justifier des réductions de budget telles qu’elles impliqueraient des reculs massifs dans la réalisation du droit à la culture445 ? » Pour elle, de telles restrictions équivalent à une violation du principe de standstill « en raison d’un recul substantiel qu’elles occasionnent dans la réalisation du droit à la culture », et partant, du droit au patrimoine culturel446. Une telle violation équivaudrait à une faute au sens civil. L’on pourrait à cet égard se demander dans quelle mesure le propriétaire peut se tourner contre l’administration publique si, à la suite du non-versement suffisant de subsides, il n’a pas pu disposer de moyens financiers en vue d’entretenir son bien protégé. Si ces subsides ont été octroyés par l’administration, mais que le montant total n’a pas été versé, le propriétaire dispose d’un droit subjectif à exiger le paiement du solde promis, qu’il peut invoquer devant les tribunaux civils. Si, en revanche, le montant octroyé a été entièrement versé, mais qu’il reste en deçà du seuil, certes maximal, prévu dans les législations patrimoniales, et que cela ne suffit pas pour soutenir le propriétaire dans la réalisation des travaux, l’administration pourrait-elle être considérée comme (co)responsable du dommage patrimonial ? Il nous semble qu’en l’état actuel du droit, cela ne constitue ni un dommage suffisant, ni une faute (pas d’illégalité) dans le chef de l’autorité publique. De manière plus générale, la diminution d’aides financières pourrait être considérée comme une violation du principe de standstill lié au droit à l’épanouissement culturel, en ce compris le patrimoine culturel, selon l’article 23 de la Constitution belge, mais seulement à condition qu’elle soit très importante.

  • 447 C.E., arrêt n° 165.965 du 15 décembre 2006, Brassine-Vandergeeten.

961511. Mais si, en principe, la responsabilité de l’État peut être invoquée pour faute, qu’en est-il en pratique ? De nombreux exemples pourraient être donnés de biens classés qui auraient dû faire l’objet d’un contrôle et d’une protection par l’État, mais très peu sont poursuivis en cas de défaut d’action étatique. Nous y reviendrons dans le cadre de la responsabilité participative, mais plusieurs obstacles pratiques s’y opposent, notamment liés à la procédure judiciaire elle-même. Avant tout et de manière très concrète, la disponibilité des personnes à agir à l’encontre des autorités publiques demeure faible : qui se désole à ce point du mauvais état d’un bien classé ou de sa perte ou de sa vente à l’étranger qu’il agit devant les juges civils afin d’obtenir réparation ? et qui l’est au point de supporter les frais (avocats…) et les risques d’un procès dont l’issue ne peut jamais être prédite ? Si ces premiers obstacles pratiques sont levés, encore faut-il que les personnes prêtes à agir disposent d’un intérêt à le faire, qui soit reconnu par le juge. L’intérêt à agir commence à être plus largement reconnu devant le Conseil d’État, mais il demeure plus difficile à obtenir devant les tribunaux civils. Admettons encore que cet obstacle soit levé, il faut ensuite que le juge reconnaisse que les trois conditions de la responsabilité délictuelle soient remplies : un fait générateur (la faute de l’État du fait de son attitude négligente) ; un dommage (qui en principe doit être certain, actuel et encouru personnellement, ce dernier point devient difficile si l’on n’est pas propriétaire du bien par exemple) et un lien causal (la négligence de l’État doit avoir causé le dommage encouru par la personne agissant pour la protection du patrimoine). L’on comprend ainsi que la reconnaissance d’une responsabilité et l’octroi d’une indemnité soient loin d’être évidentes et exigent une disponibilité solide de la part du demandeur, malgré les enjeux souvent légitimes. La plupart du temps, les actions qui sont menées passent par des personnes morales, sous la forme d’associations (asbl), organisées pour mener à bien leur combat juridictionnel en faveur du patrimoine culturel, même si leurs capacités d’action judiciaires demeurent limitées et se situent plutôt dans l’action politique ou médiatique. Cela facilite déjà la prise de risques propre à toute procédure judiciaire et permet de couvrir des actions plus nombreuses et plus étendues, ne dépendant pas à chaque fois de quelques voisins ou autres habitants personnellement préjudiciés par l’atteinte portée au patrimoine447.

  • 448 Affaires Urgenda (aux Pays-Bas) et Klimaatzaak (en Belgique), appuyées sur l’article 1382 du Code c (...)

971512. Cependant, un précédent intéressant pourrait constituer l’affaire Klimaatzaak, actuellement portée devant le Tribunal de première instance à Bruxelles, où les trois gouvernements régionaux ainsi que le gouvernement fédéral sont mis en demeure pour leur attitude négligente face à la politique climatique. L’article 1382 et l’article 714 du Code civil fondent l’action en responsabilité délictuelle in solidum de la « vzw Klimaatzaak asbl »448.

  • 449 Citation, § 43. Voy également : D. Misonne, « Renforcer l’ambition climatique de l’État global dans (...)

98Les requérants sont en effet d’avis que les parties citées, en ne se fixant pas pour objectif de réduire de 25 à 40 % les émissions de gaz à effet de serre, « agissent par conséquent de manière illicite et violent le droit »449. Selon les requérants, l’attitude des autorités publiques compétentes à l’égard du climat ne peut être interprétée autrement que comme une négligence consciente d’effectuer les mesures nécessaires, n’agissant pas comme une autorité normalement prévoyante et diligente (§ 85). Ils démontrent le dommage actuel et futur au climat (§§ 97 à 109) ainsi que le lien causal selon la théorie de l’équivalence des conditions (§§ 110 à 113).

99Concernant la violation de l’article 714 du Code civil, relatif aux res communes, les autorités auraient violé le droit d’usage qui en découle. Par leur omission d’agir face à la pollution de l’air et de l’accroissement des gaz à effet de serre, elles se sont rendues responsables vis-à-vis des droits des usagers de ces res communes (§§ 114 à 117).

§ 2. La responsabilité pour risque

A. La responsabilité dans la société du risque et la dilution de la faute

1. Le contexte historique, politique et philosophique de la société des accidents et des risques

  • 450 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., pp. 490-491.

1001513. Au cours de la seconde moitié du xixe siècle, l’évolution technologique a fait encourir un nouveau type de dommage aux victimes : les accidents dus aux engins mécaniques et industriels. Les chemins de fer, les machines-outils des usines, les produits industrialisés ou encore les automobiles et plus tard les appareils électroménagers s’implantent dans la société et remettent en cause le rapport de domination de l’homme sur son environnement : de maître, il devient utilisateur, sans pouvoir contrôler les conséquences de ces utilisations parfois dommageables450. Nul individu ne cause en effet le dommage, mais la machine.

  • 451 Ibid., p. 491.

1011514. Selon la conception de la responsabilité subjective pour faute, personne ne pourrait être tenu responsable étant donné qu’il ne s’agit pas d’un préjudice causé par une attitude socialement inadéquate d’un individu maître de ses faits et gestes, mais d’un accident survenu à la suite de la confrontation avec un appareil souvent de taille industrielle. La société des accidents, de plus en plus fréquents dans l’ère industrielle, prévoit un autre régime de réparation pour des dommages causés à ces victimes. Celles-ci n’acceptent plus autant qu’auparavant « les dommages “anonymes” comme des aléas de la vie », mais exigent de se faire indemniser pour subir des dommages qui se multiplient à la suite de l’utilisation des techniques et dont le poids ne peut être porté par elles en cas d’absence de faute451.

1021515. Cette évolution se poursuit au cours du xxe siècle et, à partir des années 1950, avec le développement du nucléaire et d’autres évolutions technologiques ou encore à la suite de dommages écologiques et du changement climatique, l’amplitude des dommages et des risques s’accroît, engendrant des actions en responsabilité considérables. Le nombre de victimes augmente jusqu’à potentiellement toucher l’humanité entière, par une catastrophe nucléaire ainsi que les générations à venir. Les montants des indemnités atteignent également parfois des sommets invraisemblables.

  • 452 U. Beck, La société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, 2008 (édition (...)

1031516. Face à l’apparition de ce nouveau type de dommage, certains auteurs, dont Ulrich Beck en tête452, se sont penchés sur la notion de risque et de l’émergence de la « société du risque ». Selon lui, le « risque » se diversifie à mesure de l’évolution de la société (risque naturel, risque technologique, risque économique, risque sanitaire, risque alimentaire, risque terroriste…), à tel point que la distribution des risques aurait remplacé la répartition des richesses. Pour Beck, l’ère postindustrielle marque le tournant vers une société réflexive, obligée de se repenser car elle se trouve confrontée à elle-même. Les risques et les menaces viennent de l’intérieur et non de l’extérieur de la société, l’homme créant ses propres maux. Responsable, l’homme doit alors répondre des risques contenus dans les activités qu’il poursuit, malgré leur ampleur parfois imprévisible. L’ampleur n’est pas aussi importante en patrimoine culturel, mais on peut remarquer l’importance de prendre en compte le risque en termes de responsabilité à l’égard du patrimoine culturel.

2. Le risque en patrimoine culturel

1041517. Concernant le patrimoine culturel, plusieurs risques peuvent être identifiés, le principal étant le risque de perte du patrimoine, soit la perte :

  • par la destruction partielle ou totale (destruction en cas de conflits armés, démolition dans le cadre de réaménagements du territoire, dégâts sérieux à la suite de catastrophes naturelles telles des inondations ou des tremblements de terre…) ;

  • par la détérioration du patrimoine (suite à l’absence de travaux de maintien, de restauration ou de rénovation) ; ou

  • à la suite de la disparition du patrimoine (absence de décision de protéger un patrimoine fragile ou inconnu).

  • 453 Projet de décret de la Communauté française pour les biens culturels mobiliers et le patrimoine imm (...)

105Par ailleurs le tourisme, l’industrialisation, la dégradation de l’environnement contiennent également des risques de disparition de nombreuses formes du patrimoine453. Enfin, il y a un risque d’invisibilité des patrimoines qui sont encore à protéger.

1061518. D’autres menaces ayant trait plus particulièrement au patrimoine culturel mobilier relèvent du risque de déplacement, qui pourraient endommager l’œuvre (à cause du transport ou de la conservation dans d’autres lieux), ou du risque de disparition juridique à la suite du passage de frontière infranationale (entre les communautés) ou nationale, limitant les possibilités de restitution dans les faits.

1071519. Par ailleurs, le Comité pour le patrimoine mondial de l’Unesco a adopté un registre précis listant les périls auxquels les monuments peuvent être exposés, ajoutés aux paragraphes 179-180 des Orientations454.

108Si le péril est prouvé, le bien est menacé par un danger prouvé, précis et imminent, tel que :

  • altération grave des matériaux ;

  • altération grave des structures et/ou du décor ;

  • altération grave de la cohérence architecturale et urbanistique ;

  • altération grave de l’espace urbain ou rural, ou de l’environnement naturel ;

  • perte significative de l’authenticité historique ;

  • dénaturation grave de la signification culturelle.

109Au surplus, le bien peut être mis en péril lorsqu’il est confronté à des menaces graves qui pourraient avoir des effets nuisibles sur ses caractéristiques essentielles, menaces telles que :

  • modification du statut juridique du bien, de nature à diminuer le degré de protection ;

  • carence d’une politique de conservation ;

  • menaces du fait de projets d’aménagement du territoire ;

  • menaces du fait de plans d’urbanisme ;

  • conflit armé venant ou menaçant d’éclater ;

  • impacts menaçants de facteurs climatiques, géologiques ou d’autres facteurs environnementaux.

  • 455 E. Brown Weiss, « In Fairness To Future Generations and Sustainable Development », American Univers (...)
  • 456 E. Brown Weiss, Justice pour les générations futures, Paris, Éditions Sang de la terre, 1993, p. 24 (...)

1101520. La Convention du patrimoine mondial de 1972 elle-même avertit du danger constatant dans son préambule « que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l’évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d’altération ou de destruction encore plus redoutables, ». Ainsi, d’une part les risques de dégradation ont empiré, dans la mesure où « [n]uclear waste, hazardous waste disposal, the loss of biological diversity, and ozone depletion, for example, have significant impact on the natural and cultural heritage of more distant generations »455. D’autre part, les risques sont sociaux et économiques, l’hétérogénéité du patrimoine culturel devant être préservée face à la mondialisation et l’uniformisation car cette hétérogénéité est « essentielle à la solidité de l’héritage que nous transmettons aux générations futures »456.

  • 457  S. Colley, « Ethics and Digital Heritage », in T. Ireland et J. Schofield (eds.), The Ethics of Cu (...)

1111521. L’ensemble de ces menaces, risques et périls démontre la fragilité du patrimoine, qui, une fois perdu, peut difficilement être remplacé. Le patrimoine culturel rassemble des biens rares, voire même uniques, porteurs d’un intérêt culturel, et de ce fait, souvent irremplaçables. Les destructions sauvages dans les musées de Mossoul et de Bagdad par ISIS en 2015 ou encore l’incendie foudroyant du Musée national du Brésil à Rio de Janeiro en septembre 2018 ou de Notre-Dame à Paris en avril 2019 interrogent les possibilités de faire face à de tels risques. Certains soulèvent la piste numérique et la reconstruction en 3D de sites ou d’objets démolis ou dynamités. Mais d’autres estiment qu’il s’agit d’un pis-aller, qui ne se substituera jamais à l’expérience culturelle éprouvée lors de l’observation des biens culturels authentiques457. La survenance de telles catastrophes, mais aussi l’occurrence de pertes patrimoniales à plus petite échelle, appellent à un mécanisme de responsabilité pour risque.

3. La traduction juridique de la responsabilité pour risque

  • 458 R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile, Essai d’une théorie objective d (...)
  • 459 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 306.
  • 460 Ibid., p. 306.

1121522. Notamment sous la plume de Saleilles et de Josserand458, apparaît à la fin du xixe siècle la notion de responsabilité pour risque, qui suppose qu’une personne (physique, morale voire un groupe de personnes) est tenue responsable pour les risques que pourraient engendrer les choses ou les engins sous sa maîtrise, indépendamment de ses propres agissements. La responsabilité se trouve dépersonnalisée et « le dommage est canalisé vers le “responsable” (faut-il encore l’appeler ainsi ?) dans la mesure où il est à l’origine du risque qui s’est avéré dommageable »459. De subjective la responsabilité devient objective : « c’est le risque créé plutôt que le comportement du défendeur qui justifie la dette de réparation »460.

113Cette défaillance de la maîtrise s’éloigne de la faute et de sa fonction moralisante ; l’imputation d’une faute n’importe plus pour obtenir une réparation, on veille à se prémunir du risque d’un dommage dont on pourrait être tenu responsable. Le fait générateur de la responsabilité bascule de la faute au risque.

1141523. Déjà, l’article 1384 du Code civil illustre cette idée de responsabilité objective du fait des choses dont on a la garde : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Ainsi les parents le sont-ils pour les dommages occasionnés par leurs enfants mineurs, les maîtres et commettants pour ceux causés par leurs domestiques et les instituteurs et artisans pour ceux causés par leurs élèves et apprentis. La responsabilité n’est toutefois pas entièrement objective car les parents, instituteurs et artisans peuvent se déresponsabiliser en cas de force majeure (« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité »).

115À l’article 1386 du Code civil est prévu un régime de responsabilité objective mais conditionné à une attitude négligente du propriétaire (défaut d’entretien) ou d’un vice de construction : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction» La responsabilité pour risque n’est pas entière non plus, il ne suffit pas que le bâtiment soit en ruine (comme cela peut arriver à certains biens anciens et protégés), encore faut-il qu’il y ait un vice ou un défaut à la chose et donc une forme de faute. Cette responsabilité de la chose s’entend d’ailleurs vis-à-vis d’un tiers auquel le bien cause un dommage et non vis-à-vis du bien lui-même qui serait endommagé. La jurisprudence française, contrairement à la jurisprudence belge, n’impose pas que la chose soit viciée pour que la responsabilité du propriétaire ou du gardien soit reconnue. Il faut, mais il suffit, que la chose dont le propriétaire ou une autre personne a la garde cause un dommage à autrui. Cette disposition s’avère très favorable à la victime.

4. La socialisation des risques et la responsabilité objective

  • 461 Voy. Conseil d’État français, « Responsabilité et socialisation du risque - Rapport public 2005 », (...)

1161524. S’ajoute dès lors au régime de responsabilité individuel, un mécanisme de socialisation des risques : une ou plusieurs personnes (physiques ou morales) doivent réparer un dommage occasionné de manière objective et pour lequel elles se prémunissent en prenant des assurances461.

  • 462 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 497.
  • 463 Ibid.
  • 464 Ibid., p. 499.
  • 465 F. Ewald, Le problème français des accidents thérapeutiques. Enjeux et solutions, Rapport au minist (...)

117Cette socialisation des risques s’entend en réalité comme une socialisation de la charge d’indemnisation. La responsabilité pour risque est en effet bien plus tournée vers la troisième fonction de la responsabilité, celle de l’indemnisation. La fonction moralisante ou la fonction préventive comptent moins, étant donné que le responsable ne pouvait pas adopter un comportement socialement adéquat et qu’il n’aurait pas pu prévenir le risque, la faute n’étant pas une condition nécessaire pour qu’il soit obligé à octroyer une indemnité à la victime. Sans surprise, les demandes d’indemnisation augmentent. Les préjudices se multiplient et se diversifient dans une société industrielle et technologique, engendrant plus de risques, ce qui en retour accroît le nombre d’actions en responsabilité et l’octroi d’indemnités462. La perception sociale des dommages évolue également car on ne tolère plus l’absence d’indemnisation463. Le lien de causalité est de plus en plus refoulé, diluant par là le concept de responsabilité, afin d’admettre davantage l’indemnisation des victimes. Entre les diverses théories du lien de causalité, l’équivalence des conditions d’une part et la causalité adéquate d’autre part, « la jurisprudence, même si elle montre actuellement une faveur pour l’équivalence des conditions, n’a jamais véritablement posé de principe, se laissant par là la possibilité de faire varier l’indemnisation en fonction de raisons d’opportunité »464. Le danger de cette évolution vers la socialisation de la charge serait comme l’avertit François Ewald de verser dans une « société de la réparation généralisée »465, déresponsabilisant de manière paradoxale les acteurs.

118Le contentieux de l’indemnité en faveur des propriétaires surchargés pour la conservation de leur bien protégé illustre cette évolution. Dans notre chapitre relatif au droit à l’indemnité, nous concluions en effet que ce contentieux s’est progressivement étendu. Les juges acceptent que des demandes en indemnité soient introduites pour des atteintes disproportionnées au droit de propriété, même licites, et non seulement en cas d’expropriation, embrassant une vision plus graduée du contentieux de l’indemnité et entraînant de ce fait une responsabilité accrue de la part des autorités publiques, sommées d’octroyer une compensation à la victime-propriétaire, indépendamment de la notion de faute.

5. La collectivisation du risque et les assurances

1191525. Le premier système auquel un potentiel responsable fait appel est celui des assurances privées classiques, qui couvrent les dommages en échange de primes négociables ou non, fixes ou variables, élevées ou modestes. Mais ces dernières ne peuvent pas toujours suivre et laissent la porte ouverte au développement d’autres systèmes de collectivisation du risque.

  • 466 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 509.
  • 467 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., pp. 311-313.

120D’une part, les responsables potentiels recourent aux fonds de compensation (chargés d’indemniser, en tant que débiteurs principaux, les victimes d’un certain type de dommage) ou aux fonds de garantie (chargés d’indemniser, en tant que débiteurs subsidiaires, les victimes en l’absence d’auteur connu du dommage ou de possibilité, par ce dernier, de s’acquitter de sa dette)466. Les fonds permettent de garantir aux victimes une certaine solvabilité des responsables potentiellement reconnus. Toutefois, de nombreuses questions méritent d’être soulevées quant au fonctionnement – quels droits de recours des victimes à ces fonds ? quelle possibilité de faire valoir des causes d’exonérations ? quels montants octroyer (le fonds couvre rarement l’intégralité du dommage) ? quelles modalités de financement (souvent un financement a priori et partagé et non a posteriori du dommage) ? le fonds peut-il se retourner contre ses contributeurs ? – et au mécanisme lui-même de ces fonds – manque de volonté de contribuer à certains fonds, pas d’économie de procès pour autant, absence de couverture des risques ou des dommages dans un secteur, notamment environnemental, risque de déresponsabiliser les secteurs à risque, comme si la contribution financière suffisait pour continuer des activités à risque467.

121D’autre part, la couverture du risque est parfois prise en charge par la collectivité tout entière, s’agissant d’un mécanisme de solidarité nationale pour laquelle l’État se porte garant « en vertu d’une responsabilité plus politique que juridique »468. L’on songe aux victimes d’attentats terroristes qui peuvent obtenir le statut de solidarité nationale469, ouvrant le droit à demander une indemnité (une « pension de dédommagement ») en fonction de leur statut précis (victime directe, ayants-droits ou victime indirecte) en introduisant une demande auprès du guichet unique du « Fonds des victimes d’actes intentionnels de violence », mis en place depuis les attentats du 22 mars 2016470. Ce fonds – qui rappelle le mécanisme du fonds de garantie – n’intervient toutefois que de manière résiduaire, après les mutuelles et autres systèmes d’indemnisation, mais peut être cumulé avec des assurances individuelles471.

  • 472 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 311.
  • 473 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/archeologiefondsen/, consulté le 6 juillet 2018. Voy. l’ (...)
  • 474 Article 12.1.35 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier : « Les recettes prov (...)
  • 475 Voy. le décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l’intégration des tâches de (...)

1221526. Le recours à des fonds d’indemnisation et de garantie devient une pratique de plus en plus courante dans le domaine de l’environnement (comme le suggère le système du « pollueur-payeur » ainsi que le mécanisme de la compensation dans la protection de la nature). Le risque est alors supporté collectivement et de manière solidaire par le milieu professionnel qui en est la cause472. Dans le domaine du patrimoine culturel, on peut observer des timides apparitions dans ces mécanismes assuranciels collectifs. Au niveau international, il existe le Fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, institué à l’article 15 de la Convention de l’Unesco pour le patrimoine mondial de 1972, mais il s’agit là d’un cas de responsabilité collective, plutôt que de responsabilité de plein droit. Au niveau flamand, ont été mis en place les fonds de solidarité pour l’archéologie473 ainsi qu’un fonds de réparation au niveau de l’aménagement du territoire (dienst met afzonderlijk beheer (DAB) Herstelfonds) 474– dont une partie s’en est entre-temps détachée pour former un fonds pour le patrimoine immobilier séparé475. Les autres entités ne semblent pas (encore) avoir développé de mécanismes de solidarité par des fonds face au risque patrimonial.

123Il s’agit d’outils intéressants à exploiter pour financer la protection du patrimoine, à l’aide de contributions d’acteurs publics et privés veillant à s’assurer contre le risque de perte du patrimoine (archéologique surtout pour l’instant).

B. Le propriétaire s’assure contre le risque de perte de son bien protégé

1241527. Selon le principe de la responsabilité pour risque, le propriétaire est responsable en cas de dommage survenu à son bien protégé, indépendamment de tout comportement fautif de sa part. Dans le point précédent, nous évoquions le nombre de règles que le propriétaire doit respecter pour conserver son bien protégé. Le non-respect de celles-ci entraîne des sanctions pénales et administratives, ainsi que l’obligation civile de réparation intégrale. Dans la mesure où ces obligations actives et passives de conservation se multiplient depuis plusieurs décennies, l’on pourrait argumenter que la responsabilité subjective du propriétaire devient progressivement objective, ce dernier se trouvant dans l’obligation de réparer, peu importe son comportement.

  • 476 Voy., par exemple, l’article 6.1.1 de l’arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret (...)

1251528. Pour éviter de devoir débourser des sommes imprévisibles en cas de dommage au patrimoine, le propriétaire souscrit à des assurances privées. Il s’assure contre tout risque d’incendie, de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes…) ou de vol, comme pour tout autre bâtiment d’ailleurs476. Pour un monument, les assureurs exigent parfois des primes plus élevées, si celui-ci contient des éléments de valeur considérable (des moulures, des façades, de la ferronnerie ou des vitraux protégés). De la même manière, des assurances sont prises pour les biens culturels mobiliers, notamment pour se prémunir du risque de vol ou du risque d’incendie, voire des risques en cas de transport. Les musées libèrent ainsi des budgets importants en cas de responsabilité objective à la suite de dommages à leur patrimoine, bien que les musées de l’État, tel Le Louvre à Paris, assurent eux-mêmes leurs œuvres – en vertu du principe que l’État est son propre assureur – et ne payent aucune prime, disposant des ressources internes suffisantes en cas de sinistre ou de pertes. Cela souligne également le fait que certaines œuvres sont inassurables, tant leur valeur est littéralement inestimable.

1261529. À côté de ces assurances privées, d’autres systèmes assurantiels existent aussi, mais ils restent très rares pour le patrimoine. En Flandre, le fonds de solidarité archéologique, mentionné ci-dessus, a par exemple été mis en place afin que ses membres – des entrepreneurs, des architectes ou des archéologues – cotisent pour indemniser une partie des coûts liés à des fouilles archéologiques, l’autre partie étant prise en charge par le Gouvernement flamand.

  • 477 Voy. à cet égard l’arrêt du Tribunal d’Oudenarde, du 27 septembre 2010, qui accepta la cause d’excu (...)

1271530. Rappelons toutefois que, si le propriétaire ne parvient pas à couvrir l’ensemble des frais de réparation, notamment si ses assurances n’interviennent pas de manière suffisante, la jurisprudence accepte qu’il ne doive pas subir des frais disproportionnellement élevés pour satisfaire à son obligation de réparation intégrale477. D’où l’intérêt de faire appel à l’autorité publique comme garante du patrimoine, en cas de défaillance partielle ou totale du propriétaire.

C. L’État garant du patrimoine

1281531. Si le propriétaire (public ou privé) peut s’assurer contre le risque d’endommagement de son bien, l’État pourrait également intervenir en cas de dommage causé au patrimoine, indépendamment de toute faute. Plusieurs pistes peuvent être imaginées, dont certaines ont déjà un écho en droit positif. L’État pourrait d’abord intervenir en tant que responsable résiduaire, lorsque les assurances individuelles prises par le propriétaire ne suffisent pas. L’on pourrait considérer que les subventions octroyées visent à compléter l’investissement financier attendu de la part du propriétaire, mais cela constitue bien plus une aide préventive générale qu’un moyen de s’assurer contre les risques pouvant survenir à l’encontre du patrimoine.

  • 478 M. Cornu, J.-R. Pellas et N. Wagener, « La responsabilité des propriétaires privés de monuments his (...)

1291532. L’État pourrait par ailleurs intervenir lorsque le propriétaire est défaillant (dans le cadre d’une succession difficile où personne ne reprend le monument ou lorsque le propriétaire est en faillite par exemple) ou inconnu (pas de reprise d’un bien après qu’il ait été abandonné par le propriétaire précédent par exemple) pour éviter que le bien ne se dégrade davantage. L’autorité publique compétente, voire une autorité locale, pourraient acquérir le bien afin de garantir sa conservation, ce qui arrive la plupart du temps. L’on pourrait au surplus défendre l’idée que l’autorité publique intervienne par un système de solidarité collective, sans acquérir la propriété du bien. Cette idée a d’ailleurs eu un écho dans la première loi belge du 7 août 1931 pour la conservation des monuments et des sites, l’article 2 prévoyant que l’État réalise des travaux d’office, n’obligeant le propriétaire qu’à les subir, sans qu’il ne doive financer les travaux lui-même. L’État avait alors la charge ultime du patrimoine culturel. Toutefois, comme nous l’avons pointé dans la première partie, cette loi n’a que peu été appliquée, et l’investissement de l’État est, par conséquent, probablement resté limité. Ce n’était pas le cas en France, où la loi de 1913 prévoyait également une intervention d’office pour les travaux, exigeant un engagement – surtout financier et technique – important de l’autorité publique478.

  • 479 Voy. l’article 19 du décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l’intégration (...)

130La logique a ensuite été inversée avec les nouveaux décrets relatifs au patrimoine, imposant des obligations non seulement passives, mais aussi actives de la part du propriétaire, chargeant ce dernier à agir comme principal responsable de son bien protégé. Peut-être que la mise en place d’un fonds pour le patrimoine, comme en Région flamande qui a érigé un Fonds pour le Patrimoine immobilier et dont les dépenses peuvent notamment servir au maintien du patrimoine, cherche à quelque peu retourner vers cette logique d’État garant et chargé de participer à la réalisation des travaux ? Ce fonds a une visée plus large que la couverture des risques et permet également d’y recourir pour l’octroi de subventions et de primes, pour des publications et autres initiatives de l’administration chargée du patrimoine immobilier, ainsi que pour le maintien des mesures prévues par les décrets et règlements afférents au patrimoine immobilier479.

1311533. Au demeurant, il a été question dans la deuxième partie de la responsabilité objective de l’État concernant le contentieux d’indemnisation. L’État peut être condamné à indemniser un propriétaire qui subit des charges excessives, même si ces charges étaient imposées de manière licite, et ce en vertu du principe de l’égalité des citoyens devant la charge publique et du principe de proportionnalité lié au droit de propriété. L’enjeu est différent dans le présent chapitre où nous ne visons pas la responsabilité vis-à-vis d’un propriétaire surchargé mais vis-à-vis du patrimoine lui-même. En indemnisant le propriétaire subissant des charges excessives, l’autorité publique contribue certes, d’une manière indirecte néanmoins, à ce que, in fine, le bien soit dans un meilleur état que si le propriétaire devait supporter seul des charges qui sont trop lourdes pour lui. Mais cela ne remplace d’aucune manière un mécanisme de réparation en cas de risque pour lequel l’État serait responsable, étant donné que l’indemnité pour charges excessives vise à compenser le propriétaire, sans pour autant l’obliger à utiliser ce montant pour entretenir son bien (contrairement aux crédits d’impôt en Région wallonne pour les droits de donation et de succession).

§ 3. La responsabilité prévenante

  • 480 A. Pantazatos, « The Normative Foundations of Stewardship: Care and Respect », in T. Ireland et J. (...)

1321534. À côté de la responsabilité pour des dommages commis dans le passé en cas de faute ou même en l’absence de faute, se développe une responsabilité tournée vers des dommages qui doivent être évités dans le futur. Il incombe ainsi aux potentiels responsables de prévenir la survenance de risques, endossant un rôle prévenant à l’égard du patrimoine culturel, ou comme le dit la littérature anglo-saxonne, un duty of care480. La prévention exigée de la part des personnes poursuit une toute autre philosophie que celle précédemment exigée pour la responsabilité à l’égard du passé.

A. Le « duty of care » à l’égard du patrimoine culturel

  • 481 Voy. le Aboriginal Cultural Heritage Act 2003 dans le Queensland et le Torres Strait Islander Cultu (...)

1331535. Le duty of care, notamment repris dans certaines législations australiennes concernant le patrimoine culturel aborigène, suppose que les personnes responsables prennent toutes les précautions raisonnables et pratiquement possibles pour prévenir tout dommage au patrimoine culturel481. Plusieurs traductions de cette notion font résonner la même idée de ce que nous appelons la « responsabilité prévenante » et se trouvent dans certaines législations patrimoniales. Ainsi, l’obligation de diligence se retrouve dans la directive 2014/60/UE relative à la restitution des biens culturels, invitant le possesseur obligé de rendre le bien culturel et désirant obtenir une compensation de prouver qu’il a exercé la « diligence requise » lors de l’acquisition, précisant que :

  • 482 Article 10 de la directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels a (...)

« Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances »482. La charge de la preuve est ainsi inversée et la responsabilité de veiller à éviter de participer au trafic illicite des biens culturels est placée dans le chef de l’acquéreur.

1341536. Le duty of care, que nous traduisons par la responsabilité prévenante, suppose ainsi d’agir pour le futur, en connaissance de cause et dans une dynamique de prévention (1). Plusieurs régimes juridiques pourraient être attachées à cette forme de responsabilité (2).

1. La responsabilité pour le futur, entre savoir et prévoir

1351537. La responsabilité ne se trouve plus tournée vers le passé, comme pour la responsabilité pour faute ou celle pour risque, mais s’oriente vers le futur. Ce versant prospectif exige une connaissance de l’ensemble des éléments à protéger. Le « devoir de savoir » commence en patrimoine culturel par une inventorisation complète des biens faisant partie du patrimoine. Inventorier permet de connaître l’ampleur des biens à protéger, de mesurer les besoins – notamment budgétaires – pour garantir la protection du patrimoine ou encore de faciliter les demandes de réparation ou de restitution en cas de perte du patrimoine, tels sont les vertus essentielles attachées à une inventorisation du patrimoine. Aussi, l’inventaire constitue un outil scientifique indispensable afin de mener à bien une politique préventive à l’égard des risques de perte du patrimoine.

  • 483 Ainsi, pour le résumer très brièvement, le principe de prévention s’applique en cas de risque connu (...)

1361538. À ce devoir de connaissance, s’ajoute une obligation de prudence. Il est en effet impossible de connaître l’ensemble du patrimoine, lui-même en constante évolution, d’où l’obligation de veiller à continuer au respect et à la protection du patrimoine, même en l’absence d’inventaire complet ou d’outils de connaissance. En droit, l’obligation de prudence est notamment traduite en les principes de prévention et de précaution, deux notions jouissant d’acceptions spécifiques selon les secteurs concernés, et en particulier en droit de l’environnement483. Cependant, nous n’approfondirons pas celles-ci, dans la mesure où elles nous éloigneraient de notre objet de recherche. Nous sommes néanmoins consciente de leur richesse, irradiant partiellement en droit du patrimoine culturel, et notamment dans l’idée de « responsabilité prévenante », ou de duty of care.

1371539. En effet, le droit du patrimoine culturel reconnaît également l’importance d’un comportement prudent et préventif à l’égard du patrimoine culturel, qui doit être conservé afin d’être transmis aux générations futures, s’inscrivant dans cette dynamique transtemporelle, conservation du passé pour l’avenir. La prévention est mentionnée explicitement en droit du patrimoine culturel et mis en œuvre à travers différents outils, tels que les fiches d’état sanitaire, les études préalables et les opérations de maintenance. L’obligation de prudence consolide par ailleurs la notion de devoir de vigilance en responsabilité extracontractuelle.

  • 484 Nous n’approfondirons pas la question de l’éthique du care, traduite par l’éthique de la sollicitud (...)
  • 485 A. Pantazatos, « The normative foundations of stewardship », op. cit., p. 134.
  • 486 Ibid.
  • 487 Ibid., p. 136.

1381540. Par ailleurs, la responsabilité prévenante suppose non seulement de connaître le patrimoine à protéger, mais aussi d’agir avec care, c’est-à-dire avec soin et attention à l’égard du patrimoine484. En effet, la notion de care, ou de prévenance, invite à une démarche éthique pour s’occuper du patrimoine, pour y veiller comme un steward, un gérant ou un gardien. Cette responsabilité va bien au-delà de celle obligeant les acteurs du patrimoine à réparer en cas de dommage. Elle offrirait le cœur normatif du stewardship, couplant le devoir de care à celui de respect pour le patrimoine en reconnaissant le lien qu’il entretient avec ses communautés. Nous n’héritons pas seulement d’objets, mais aussi et avant tout de la relation des personnes avec ces objets du passé, faisant entrer en résonnance le collectif, les objets et les monuments, tout en liant les communautés présentes et passées entre elles par ces traces d’antan485. Il y a comme un rapport dialectique qui s’instaure entre, d’une part, le patrimoine culturel qui inscrit les communautés actuelles dans la ligne du temps en participant à leur formation, et d’autre part, les communautés qui façonnent le sens de ce patrimoine culturel en le gardant. Le steward responsable, agissant avec prévenance, devrait tenir compte des liens entre les biens du patrimoine culturel et les hommes, cherchant tant à savoir pourquoi protéger et garder ceux-ci qu’à se demander pour qui les protéger486. S’il prend soin du patrimoine, il veille aussi à la relation entre celui-ci et les communautés passées et présentes, reconnaissant ainsi que nous sommes historiquement situés487. Ce faisant, la responsabilité prévenante, en écho à l’éthique du duty of care, s’inscrit non seulement dans l’idée de prudence et de prévention, mais aussi dans l’esprit des droits fondamentaux et en particulier de celui du droit au patrimoine culturel reconnu au collectif.

  • 488 S. Aerts, De uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming en beheer van cultureel erfg (...)

1391541. Enfin, faire preuve de prévenance suppose de veiller à ce que l’intérêt de la protection du patrimoine culturel soit intégré dans les différentes politiques publiques. Le principe d’intégration peut être interne (au sein d’une politique patrimoniale, rassemblant les différents pans du patrimoine tels les monuments, les sites, l’archéologie ou le patrimoine maritime…), mais sera le plus souvent externe, intégrant l’intérêt patrimonial dans d’autres politiques publiques connexes, tels que l’aménagement du territoire ou la conservation de la nature488. En Flandre, la notion de omgevingsrecht, littéralement traduite en droit de l’environnement mais portant sur des domaines plus larges que le seul environnement au sens de milieurecht, intègre des domaines larges portant sur l’environnement de l’homme tels que la conservation de la nature, l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, le patrimoine immobilier, les paysages… Si cette conception intégrée vise à rassembler tous les intérêts pour pouvoir tenir compte de chacun d’entre eux, elle souffre d’une complexité sans précédent et ne garantit pas nécessairement une prise en compte égale ou égalitaire des intérêts en présence. Les Régions wallonne et bruxelloise avaient déjà adoptée cette vision intégrée en incluant le patrimoine dans leur code lié au territoire, le CWATUPE en Wallonie et le CoBAT à Bruxelles, mais la Région wallonne est récemment revenue sur cette politique en adoptant un nouveau code pour le patrimoine, le CoPat, séparé du nouveau code pour les autres matières liées au territoire, le Code du développement territorial (CoDT).

2. Les trois régimes possibles de la responsabilité prévenante

1401542. Les principes de prévenance et d’intégration interrogent les fondements classiques de la responsabilité. Plusieurs régimes de responsabilité peuvent être invoqués pour donner corps à la responsabilité prévenante, dont les régimes de responsabilité pour faute et pour risque, mais ces deux régimes ne traduisent pas toujours de manière satisfaisante la préoccupation politique et philosophique d’une responsabilité pour l’avenir.

  • 489 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 515.
  • 490 Ibid., p. 519.
  • 491 Voy. le Recueil de décisions importantes sur la conservation des biens du patrimoine culturel inscr (...)
  • 492 « Les conflits armés et la guerre, les séismes et autres catastrophes naturelles, la pollution, le (...)

1411543. Premièrement, la responsabilité prévenante peut entrer dans le moule de la responsabilité pour faute. Il est possible d’identifier une faute dans le fait que les autorités publiques qui avaient le pouvoir et le devoir d’agir de manière vigilante n’aient pas adopté les mesures nécessaires, soit en s’abstenant de toute mesure, soit en omettant d’adopter les mesures proportionnées de nature à empêcher la survenance du risque489. La faute ainsi constatée de la part des décideurs impose généralement une indemnisation d’un dommage déjà réalisé dans le passé. Le raisonnement s’éloigne dès lors d’une responsabilité pour l’avenir, en restant dans des réflexes classiques de la responsabilité pour faute commise. Plusieurs critiques doctrinales estiment que le recours à la responsabilité pour faute serait trop facile ou trop faible, voire entraînerait des solutions inexactes (chercher des responsables alors qu’il ne peut pas y en avoir), mais cette forme de responsabilité impacte néanmoins l’avenir car « pour éviter le jeu de leur responsabilité, les acteurs sont poussés à l’organisation d’une prévention en amont et à la mise en place de modes de vigilance spécifiques visant à repérer la possible production de dommages »490. La fonction dissuasive de la responsabilité pour faute contient en effet une dimension préventive, réactivée par la recherche d’une responsabilité pour l’avenir. Dans le domaine du patrimoine, les affaires pénales en matière de fouilles illicites (notamment par des détecteurs de métaux) portent sur l’avenir. Par ailleurs, l’on peut considérer que la notion du « patrimoine en péril » mentionnée dans la Convention pour le patrimoine mondial de l’Unesco de 1972 répond au besoin de prendre des mesures prévenantes face à une menace imminente ou future, sous peine de rayer les sites ainsi inscrits sur la liste du patrimoine en péril de la liste des biens du patrimoine mondial (à ce jour, de telles décisions restent malheureusement très rares, rendant la sanction factice, ce qui diminue l’importance du mécanisme de dissuasion et de prévention491)492.

  • 493 S. McIntyre-Tamwoy, S. Barr et J. Hurd, « Ethics, Conservation and Climate Change », in T. Ireland (...)
  • 494 Voy. les rapports établis par l’ICOMOS, organisation internationale experte en protection du patrim (...)
  • 495 https://whc.unesco.org/fr/list/88/, consulté le 13 décembre 2018.

1421544. Deuxièmement, la responsabilité pour risque pourrait également servir de régime juridique lorsque l’obligation de prudence est méconnue. Le responsable aurait alors engendré un risque, probable ou incertain, de dommage grave et irréversible pour lequel il doit être sanctionné. Bien qu’éloigné du contexte actuel de risque et de dommage irréversible et mondial, le contentieux des troubles anormaux de voisinage présente des raisonnements similaires de prudence et de prévention, attendus de la part d’un propriétaire à l’égard de ses voisins. Ce faisant, le duty of care et l’obligation de prudence seraient en partie absorbés dans le régime de la responsabilité objective pour risque, même si des interrogations demeurent quant à savoir comment intégrer le risque futur dans ce régime. En patrimoine culturel, l’on pourrait songer à des cas de responsabilité lorsque des inondations d’ampleur inédites risquent de se produire et de causer des dommages irréparables au patrimoine493. La crainte de la montée des eaux fait peser une menace sans précédent sur le patrimoine culturel, en particulier celui se trouvant le long des côtes ou dans des villes proches (comme à Bruges ou au Louvre, dont une majeure partie des collections serait atteinte par des crues de plus en plus fortes de la Seine). La question de la gestion de l’eau fait dès lors partie des préoccupations centrales des experts et des responsables en patrimoine qui cherchent à endiguer – parfois littéralement – ce risque probable de dommage grave et irréversible494. Des mesures de prévention doivent dès lors être prises, complétant un mécanisme de responsabilité objective qui pourrait être engagée lors de la survenance de pareilles catastrophes naturelles pour lesquelles l’État se porterait garant. Un des exemples les plus marquants est le déplacement des Temples de Ramsès II à Abu Simbel en Égypte, réalisé sous l’égide de l’Unesco dans les années 1960, pour éviter que ce patrimoine mondial ne soit endommagé à la suite de la construction du barrage d’Assouan, causant une montée des eaux du Nil495.

  • 496 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 521.
  • 497 Ibid., p. 522.

1431545. Enfin, une troisième piste, plus radicale, se distingue des régimes classiques de la responsabilité a posteriori et évoque la possibilité d’introduire des actions préventives « visant à empêcher la réalisation de risques connus ou incertains, à partir du moment où les dommages encourus seraient majeurs et irréversibles »496. L’objectif serait moins indemnitaire que les deux régimes précédents, cherchant cette fois à « imposer préventivement une abstention » ou une action pour prévenir des risques futurs. Par ailleurs, les actions pourraient être menées au nom des générations futures elles-mêmes, même si les modalités de leur représentation demeurent encore très floues. Ces actions remettraient en tout cas en cause les conditions traditionnelles de la responsabilité car elles ne prendraient pas « pour base un dommage (actuel) et une victime connue (dommage individuel) » ; elles ne poursuivraient pas une finalité de réparation mais de prévention et elles inverseraient le sens du procès et la charge de la preuve en ce que « ce serait à l’acteur mis en cause de démontrer qu’il n’existe pas de risques pour l’avenir du fait de son activité et qu’il peut donc la poursuivre légitimement »497. Ce dernier régime est plus novateur et intéresse également le domaine du patrimoine, mais est encore en pleine construction, comme nous le démontrerons dans les points suivants.

B. Le propriétaire vigilant à l’égard de la protection de son bien

1441546. La charge normative qui pèse sur le propriétaire suppose notamment que ce dernier soit responsable de prévenir tout dommage causé au patrimoine culturel qui lui appartient.

  • 498 Article L. 621-29-1 du Code du patrimoine français : « Le propriétaire ou l’affectataire domanial a (...)

1451547. Comme analysé dans la première partie, le propriétaire a l’obligation – il est même fait mention de « la responsabilité » en droit français498 – de veiller à la conservation de son bien protégé. En bon père de famille, le propriétaire agit de manière prudente, raisonnable et responsable pour son bien. Il doit connaître son bien, établir un ou plusieurs plans de gestion, au moyen d’études préalables si nécessaire, et veiller à l’entretien et la maintenance de son bien afin d’éviter tout dommage, sous peine de sanctions (engageant alors sa responsabilité subjective ou objective expliquées aux points précédents). Il peut obtenir de l’aide publique en échange, mais la tâche lui incombe en premier lieu.

  • 499 Voy. le point de vue de l’Agence pour le patrimoine culturel immobilier dans l’Annexe 3 du rapport (...)

1461548. Responsabilisant le propriétaire à bien gérer son bien, le législateur flamand prévoit ainsi que, dans les arrêtés de protection, soient inclus des objectifs de gestion, dont la réparation ou la reconstruction du bien protégé. Il s’agit avant tout d’interventions souhaitables, afin de prévenir tout risque ou dommage à l’encontre du bien protégé, et non d’objectifs obligatoires499. Formulés de manière générale, de façon à résister au temps (être future-proof), les objectifs de gestion doivent rester indépendants de tout usage actuel ou futur potentiel, tout en guidant le propriétaire dans sa charge de conservation. L’adaptation de la gestion aux souhaits concrets, aux mesures, plans ou besoins du propriétaire doit être réalisée régulièrement au moyen d’un plan de gestion tel que prévu à l’article 8.1.1 du décret flamand. Le propriétaire se voit dès lors accompagné dans la réalisation de ses tâches, tout en étant responsabilisé à les accomplir.

1471549. Par ailleurs, concernant le patrimoine culturel mobilier, les règles internationales et européennes en la matière, dont la directive 2014/60/UE transposée en droit belge, font explicitement mention d’une diligence requise à l’égard de la provenance des biens culturels, pour éviter que le possesseur n’ait acquis des biens exportés illicitement ou volés.

  • 500 Voy. par exemple l’article 514/1 du CoPat wallon : « Pour les monuments classés et, le cas échéant, (...)

1481550. La responsabilité prévenante est ainsi concrétisée de différentes manières. D’une part, des règles précises et un cadre normatif strict sont élaborés par les législateurs régionaux et communautaires, couplés à des contrôles administratifs et des sanctions pénales, afin d’imposer un comportement prévoyant au propriétaire. D’autre part, des incitants fiscaux et une aide publique ont également été développés afin de soutenir et stimuler le propriétaire, tout en l’encourageant à prendre des mesures de protection préventives pour son patrimoine500.

1491551. Tout cela incite le propriétaire à multiplier les précautions, en vue d’éviter tout dommage patrimonial.

C. L’État doyen du patrimoine culturel

1501552. Responsable du patrimoine, l’État a l’obligation de le protéger en vertu de l’article 23 de la Constitution ainsi qu’en vertu d’autres règles internationales que nous avons analysées dans la partie II, titre II, de la présente thèse.

1511553. Aux autorités publiques incombe la charge d’agir pour le patrimoine, d’élaborer des politiques publiques en ce sens et de libérer des moyens afin de satisfaire aux objectifs poursuivis. Il s’agit d’une mission, pour lequel l’État est responsable en tant qu’autorité de tutelle. La responsabilité attendue de l’État est toutefois différente de celle qui le tient en cas de faute commise ou lorsqu’il cause un dommage indépendamment de toute faute. Il s’agit ici d’une responsabilité générale, couvrant l’ensemble du patrimoine, l’intimant à veiller à sa conservation. Cela signifie notamment que l’État doit veiller à protéger tout le patrimoine, y compris celui dont l’intérêt est moins bien perçu dans un contexte donné, mais pourrait l’être pour les générations futures (par exemple, patrimonialiser certains ustensiles ou des sites industriels). En effet, le patrimoine culturel étant évolutif, le principe de prévenance suppose également que des politiques patrimoniales soient établies pour éviter la perte de certains pans patrimoniaux.

1521554. Par ailleurs, l’État, en tant que steward, ou doyen du patrimoine culturel, devrait veiller non seulement à ce que les biens du patrimoine culturel soient protégés avec soin, mais aussi à ce que les droits du collectif liés à ce patrimoine soient entendus, ajoutant en ce sens une dimension éthique à sa responsabilité prévenante. Il s’agit de ne pas seulement reconnaître la valeur de conservation des biens du patrimoine culturel, mais aussi la valeur d’usage pour les communautés liées à ces biens. L’obligation découlant de l’article 23 de la Constitution suppose en effet que l’État agisse pour respecter-protéger-mettre en œuvre le droit au patrimoine culturel, renforçant ainsi le lien entre les personnes et leur héritage culturel.

1531555. Les sanctions en cas de non-respect de cette obligation de protection générale sont toutefois faibles. À moins de prouver qu’un préjudice ait été causé au patrimoine à la suite d’une illégalité (correspondant à une faute) ou non (responsabilité objective en cas d’inaction étatique par exemple), les moyens d’action afin d’engager la responsabilité préventive de l’État demeurent limités. Il faudrait accepter des actions préventives, menées non pour des dommages certains mais pour des préjudices probables ou incertains, au nom de victimes pas nécessairement actuelles, mais aussi celles des générations futures.

  • 501 Voy. l’article 177, § 2, du CoBAT, projet d’ordonnance réformant le Code bruxellois de l’aménagemen (...)
  • 502 Projet d’ordonnance réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du (...)
  • 503 Projet d’ordonnance réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du (...)

1541556. Pour l’instant, les deux premières pistes, celle de la responsabilité subjective et celle de la responsabilité pour risque, permettent aux citoyens d’agir face à un État défaillant dans son rôle de doyen du patrimoine. La troisième piste pour rendre la responsabilité prévenante effective en termes juridictionnels, et par conséquent plus effective en termes juridiques, n’en est qu’à ses balbutiements. Relevons néanmoins l’invocation de l’article 23 de la Constitution et du principe de standstill, lors de l’élaboration de législations patrimoniales (infra). Récemment évoqué dans le cadre de la réforme du CoBAT en Région de Bruxelles-Capitale, le principe de standstill constitue un garde-fou précieux pour responsabiliser l’État gardien du patrimoine, tant vis-à-vis des générations présentes que futures. Les auteurs du projet de l’ordonnance réformant le CoBAT souhaitaient supprimer le caractère conforme en première instance de l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (CRMS) qui est actuellement donné sur les demandes portant sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de classement501. Le Conseil d’État, dans son avis, considéra que cette suppression constituait « un recul sensible de la protection patrimoniale », méconnaissant l’article 23 de la Constitution502. Après plusieurs débats et échanges de vues, notamment avec l’intervention en séance plénière d’un collectif citoyen « Le patrimoine, ça nous regarde », fort de 4.500 signatures, l’avis conforme la CRMS a finalement été maintenu et la violation de l’article 23 de la Constitution par le législateur bruxellois n’a pas été invoquée503. Grâce à ce débat mené en amont de l’adoption d’une législation, le législateur a été amené à agir de manière responsable, veillant à ce que le patrimoine placé sous sa garde dispose du meilleur niveau de protection. L’action préventive, notamment enclenchée par le collectif citoyen, n’a peut-être pas été menée devant une juridiction, mais s’est avérée relativement efficace dans les cénacles du Parlement.

§ 4. La responsabilité participative

1551557. La dernière forme de responsabilité s’inscrit, comme la responsabilité prévenante, à l’égard du futur et porte sur la participation collective à la protection du patrimoine culturel.

A. La participation du public

  • 504 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Droit immobili (...)

1561558. La participation collective n’est « pas une idée neuve dans notre pays »504. Le droit administratif belge prévoit depuis longtemps des modalités participatives, notamment en droit du patrimoine culturel. Cependant, la participation connaît depuis quelques décennies un essor considérable avec l’avènement de la démocratie participative (1), ainsi que la reconnaissance plus étendue de droits procéduraux au bénéfice d’une participation élargie du public aux décisions (2). Par ailleurs, le discours porté par les droits fondamentaux se fait également entendre afin d’accorder le droit à chacun de participer à la vie culturelle, tout en lui enjoignant à le faire (3).

1. La démocratie participative

  • 505 Voy. Sherry R. Arnstein qui précise en 1969 que « citizen participation is a categorical term for c (...)
  • 506 Voy. plusieurs auteurs à ce sujet, L. Fauchard et P. Mocellin, Democratie Participative Progres Ou (...)
  • 507 D. Van Reybrouck se réfère au dicton souvent attribué à Gandhi, mais venant en réalité de l’Afrique (...)
  • 508 Ibid., p. 153.

1571559. La responsabilité participative s’inscrit dans le mouvement de la démocratie participative, qui est une forme d’exercice du pouvoir visant à renforcer la participation des citoyens aux décisions politiques505. Apparue dans les années 1960, la démocratie participative cherche à pallier les insuffisances de la démocratie représentative, marquée par le désintérêt des citoyens pour la vie politique, par la non-représentativité de certaines catégories socioprofessionnelles au sein des parlements et la professionnalisation subséquente de la politique ou encore par l’absence de vision à long terme permettant d’œuvrer pour l’intérêt général506. Dans ce contexte de crise de la démocratie des élus507, il importe de réfléchir à ses fondements et de revoir les relations de pouvoir établies, afin de « démocratiser la démocratie »508.

  • 509 P. Rosanvallon, La légitimité démocratique, op. cit., pp. 319 et sv.
  • 510 J. Habermas, Droit et démocratie, op. cit., pp. 15-96.
  • 511 H. Pourtois et J. Pitseys, « La démocratie participative en question », La Revue nouvelle, 2017, n° (...)
  • 512 B. Manin, « Volonté générale ou délibération. Esquisse d’une théorie de la délibération politique » (...)
  • 513 J. Habermas, Droit et démocratie, op. cit., pp. 135 et sv.
  • 514 Ibid., pp. 311-354.
  • 515 Ibid., p. 326.
  • 516 Ibid., p. 326.
  • 517 Ibid., p. 21.
  • 518 Ibid., pp. 100 et sv.

158Pour Pierre Rosanvallon, la recherche de cohésion dans une société de plus en plus hétérogène supplante le besoin d’intégration dans la société et impose de « faire société », en incluant tous les citoyens, notamment par ce qu’il appelle la « démocratie d’interaction »509. Conscient des difficultés inhérentes aux sociétés complexes et plurielles, le philosophe Jürgen Habermas propose de passer par l’« agir communicationnel » afin de ressourcer l’État de droit, glissant de la raison pratique à la raison fondée sur le langage510. Il s’agit de répondre ainsi à un « impératif délibératif », auquel la démocratie participative semble donner forme, étant donné qu’elle se caractérise, outre par la « participation individualisée et directe de citoyens », par « la mise en place d’un processus délibératif, à savoir un échange coopératif d’arguments orienté vers la recherche de la meilleure solution/décision »511. Bernard Manin le disait déjà en 1985, récusant la conclusion fondamentale de Rousseau, Sieyès ou de Rawls : « la décision légitime n’est pas la volonté de tous, mais celle qui résulté de la délibération de tous ; c’est le processus de formation des volontés qui confère sa légitimité au résultat, non les volontés déjà formées »512. Aussi, selon la théorie de la discussion habermassienne, plus la qualité du débat sera bonne, meilleure sera la légitimité et l’efficacité des décisions513. La communication publique joue en effet un rôle central dans la démocratie moderne de Habermas et les règles de droit qui en découlent. Le droit remplirait un rôle procédural, veillant à établir des normes pour que le citoyen participe à la formation de l’opinion et de la volonté514. La souveraineté du peuple est ainsi transformée en « pouvoir généré au moyen de la communication »515. Et ce pouvoir « provient des interactions entre une formation de la volonté institutionnalisée dans l’État de droit et les espaces publics mobilisés par la culture, ces derniers trouvant, de leur côté, leur base dans les associations d’une société civile à égale distance de l’État et de l’économie »516. C’est en développant sa théorie du droit procédural et celle de la communication, qu’Habermas tente de montrer « comment la vieille promesse d’une auto-organisation juridique de citoyens libres et égaux peut se concevoir d’une façon nouvelle, dans les conditions d’une société complexe »517. En d’autres mots, pour lui, l’autonomie privée de citoyens (garantie par les droits fondamentaux) ne peut être assurée que pour autant que les citoyens exercent activement leur autonomie publique (droit de participation et de communication)518.

  • 519 Ces questions sont également explorées par D. Van Reybrouck, Tegen verkiezingen, 12e éd., op. cit., (...)

1591560. L’enjeu de la démocratie participative vise à dépasser les paradoxes et insuffisances de la démocratie représentative ainsi qu’à reconnaître – de manière très inclusive – le pouvoir à tout citoyen. Le défi consiste à miser sur ce « n’importe qui », celui qui peut parfois effrayer les professionnels de la politique, les experts et autres techniciens ou sages, mais qui est néanmoins capable – sous de bonnes conditions et c’est là un des enjeux principaux519 – de participer à la décision politique. Dans le cas du patrimoine culturel, laisser la parole décisive au citoyen pour, par exemple, identifier ce qui mérite d’être protégé, nourrit en effet la crainte que seul un certain patrimoine ne bénéficie des faveurs du « peuple ». Le risque consiste à opter pour une forme de patrimoine appréciée ou bien connue de sa région, au mépris d’autres considérations (un patrimoine pas nécessairement « beau » mais représentatif d’une période architecturale ou d’une époque dans l’histoire que certains préfèrent oublier). Ainsi, il y a eu une difficulté de convaincre les habitants de préserver des monuments protégés avant la Première Guerre mondiale, alors que, d’une part, ils avaient cruellement besoin de matériaux pour reconstruire leurs propres habitations et que, d’autre part, ils n’en valorisaient pas nécessairement l’intérêt culturel. De même, d’un concours télévisé flamand, Monumentenstrijd, dans lequel le public pouvait voter parmi 15 monuments situés en Flandre (3 par province), est ressorti que la plupart des spectateurs élisait le monument qui se trouvait près de chez lui et s’organisait pour obtenir le plus de voix, faussant quelque peu les règles du jeu. Mais, en même temps, il importe de faire participer le public afin d’éviter que le patrimoine ne soit qu’une affaire d’experts, alors qu’il fait partie de la vie en communauté, le patrimoine étant avant tout vivant et vécu par les membres de sa communauté.

  • 520 Voy. le tableau qui reprend des exemples entre 2004 et 2013 au Canada, aux Pays-Bas, en Islande et (...)
  • 521 Ibid., pp. 152-153.

1601561. Grâce à divers outils, dont l’un des plus intéressants consiste en le tirage au sort, et des règles cadrant la participation du public, cette dernière génère des résultats positifs sur le vivre-ensemble et l’élaboration de normes acceptées et mises en œuvre par tous. Bien géré et bien préparé, le citoyen participatif peut prendre des décisions politiques « étonnamment » rationnelles, raisonnables et altruistes. David Van Reybrouck passe ainsi en revue plusieurs exemples de tirages au sort dans son ouvrage, Tegen verkiezingen (Contre les élections)520, concluant qu’il s’agit d’un outil indispensable pour sauver l’actuelle démocratie, pour l’émanciper, la décoloniser et la préparer à la prochaine tempête qui risque de ravager nos régimes démocratiques. Si, au xixe siècle, on luttait pour le droit de vote, le « stemrecht », aujourd’hui les voix s’élèvent pour le droit de parole, le « spreekrecht », reprenant le slogan « No taxation without participation »521.

1611562. Mais, outre les risques (plutôt une peur latente ?) pointés d’un citoyen irrationnel, ou calculateur et égoïste, la démocratie participative comporte aussi des limites, principalement liées aux modalités selon lesquelles elle est exercée. Ainsi, les consultations populaires peuvent servir de faire-valoir démocratique pour valider des décisions déjà prises en amont. Bénéficiant du sceau de la consultation citoyenne, ces modalités participatives ne traduisent pas de réel changement dans les relations de pouvoir et restent dans le « politics as usual ». Par ailleurs, la participation peut n’émaner que de groupes déjà dominants dans les débats, si les modalités ne sont pas suffisamment inclusives de toutes les tranches de la population. Il s’agit d’un des arguments en faveur d’une technique de tirage au sort. Il importe également que les participants aient la capacité de participer, étant dotés de compétences générales (connaissance du droit du patrimoine culturel par exemple) et spécifiques (connaissance du patrimoine culturel concerné). Enfin, la question de l’incitant à participer peut constituer un autre obstacle. Cela suppose que, pour chaque participant, de manière individuelle, la totalité des valeurs intrinsèques et instrumentales excède les coûts de la participation522.

2. Les droits procéduraux de participation

  • 523 La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisio (...)

1621563. Pour éviter ces écueils, le droit peut élaborer des normes afin de cadrer les formes et les modalités d’exercice de la participation. La Convention d’Aarhus impose les règles de base en matière de participation dans le secteur de l’environnement523.

  • 524 Voy. la Convention du Conseil de l’Europe du 21 juin 1993, sur la responsabilité civile des dommage (...)
  • 525 Voy., à cet égard, l’arrêt du C.E., n° 216.504 du 25 novembre 2011, Van Basten : « eu égard à l’art (...)
  • 526 Voy. la définition donnée dans la Convention, à l’article 2, 3), a. : « L’état d’éléments de l’envi (...)
  • 527 Voy. plusieurs contributions dans l’ouvrage de S. Borelli et F. Lenzerini (eds.), Cultural Heritage (...)

163De nombreux textes internationaux incluent dans leur définition de l’environnement les éléments du patrimoine culturel524, fût-ce par la notion de paysage525, comme dans la Convention d’Aarhus526. Aussi les principes participatifs de la Convention d’Aarhus s’appliquent-ils au patrimoine culturel527. L’on pourrait d’ailleurs considérer que dans la mesure où le patrimoine culturel est impacté par l’environnement, notamment par le changement climatique et la montée des eaux, le citoyen a le droit d’être impliqué en vertu de la Convention d’Aarhus.

1641564. Il s’agit de garantir des droits à l’information, des droits de participation au processus décisionnel et des droits d’accès à la justice. Ce triptyque constitue les droits procéduraux dont les différents acteurs disposent afin de participer à la protection de l’environnement. Moins complet que pour l’environnement, certains droits procéduraux se retrouvent dans le domaine du patrimoine, mettant ainsi en œuvre la responsabilité participative.

a) Les droits à l’information
  • 528 Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, M.B., 30 juin 1994. Voy. aussi la (...)
  • 529 Loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière environnementale, M.B., (...)

1651565. Premièrement, les droits à l’information sont essentiels à toute participation, dans la mesure où la connaissance fonde toute action. Le citoyen individuel, le groupe de citoyens, les associations ou les entreprises doivent être bien informés avant d’agir. Ce faisant, ils ont le droit de demander à une autorité publique, sans devoir justifier d’un intérêt, de consulter sur place ou d’obtenir des explications ou de recevoir une copie de documents ou informations détenues par elle, tant en vertu de la Convention d’Aarhus que sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration528 ou de certains décrets régionaux en fonction de la répartition des compétences de certaines matières. Le principe du libre accès aux dossiers administratifs peut en effet être limité pour plusieurs raisons, énumérées à l’article 5 de la Convention d’Aarhus (voy. aussi l’article 27 de la loi de transposition belge529). L’une d’elle permet de garder le secret de documents contenant des données confidentielles relatives à la vie privée. Les propriétaires privés de biens protégés ou inscrits à l’inventaire peuvent toutefois refuser que leur nom soit rendu public, même si leur adresse est forcément connue en vue de repérer le monument ou le site. Pour les biens culturels mobiliers, tant le nom que l’adresse du propriétaire privé peuvent rester secrets à leur demande, pour des raisons de sécurité notamment. L’anonymat n’est en revanche pas admis pour les propriétaires publics.

b) Les droits à la participation
  • 530 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 318.

1661566. Deuxièmement, les droits à la participation se déploient au niveau local, régional, national, européen ou international530. En matière patrimoniale, des droits participatifs se trouvent dans les diverses législations commentées dans la première partie, et sont plus largement reconnus pour le patrimoine immobilier, plus lié à l’aménagement du territoire et à l’environnement, que le patrimoine mobilier. Nous les analyserons ci-dessous, à l’aide d’une grille plus précise.

  • 531 S.R. Arnstein, « A ladder of citizen participation », Journal of the American Planning Association, (...)
  • 532 Traduction libre du terme anglais de manipulation.

1671567. Au cœur du triptyque participatif, les droits à la participation se déclinent en plusieurs degrés et autant de pouvoirs accordés, ou non, au public. L’image de l’échelle a été utilisée dès 1969 par Sherry Arnstein, directrice d’études de développements communautaires pour The Commons, un centre de recherche à Washington, qui distinguait, de manière simplifiée et provocante, huit échelons, selon le pouvoir octroyé au citoyen531. Les deux échelons les plus bas, « utilisation »532 et « thérapie », ne visent pas à permettre au public de participer à la planification ou aux programmes, mais reconnaissent le pouvoir des autorités publiques d’« éduquer » ou de « prendre soin » (care) des participants. Les deux échelons suivants, celui de l’« information » et de la « consultation », permettent au public « dépourvu », les « have-nots », de se faire entendre, mais sans avoir le pouvoir de s’assurer que leurs opinions seront prises en compte par ceux au pouvoir. L’échelon suivant, le cinquième, celui de l’« apaisement/amadouement » (placation) permet au public de donner leur avis, ce qui leur donne un pouvoir de participation légèrement supérieur, mais toujours pas contraignant. Plus haut sur l’échelle se trouve le niveau du « partenariat », où le public peut négocier avec les pouvoirs publics. Les deux niveaux supérieurs, « pouvoir délégué » et « contrôle citoyen », visent les situations où ces citoyens have-nots obtiennent la majorité des sièges dans le pouvoir décisionnel ou acquièrent un pouvoir de contrôle et de gestion total.

1681568. D’autres auteurs reprennent l’illustration graduelle, dont Michel Prieur et Michel Delnoy, et nous permettent d’appliquer ce raisonnement par degrés au patrimoine culturel.

  • 533 M. Prieur, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », Revue juridique de l’ (...)

1691569. En 1988, le juriste français, Michel Prieur, dégage plusieurs formes participatives, allant de la contestation à l’intégration, et se situant par là toujours dans une logique de pouvoir citoyen533. Le premier niveau est celui de la contestation, perçue comme une participation sauvage et spontanée où on conteste les actions publiques, notamment dans les médias. En patrimoine culturel, on songe par exemple aux nombreuses actions citoyennes qui s’offusquent de démolitions de ce qu’ils considèrent être leur patrimoine. Vient ensuite la concertation, selon laquelle un dialogue est entamé mais de façon expérimentale et facultative pour trouver des solutions par la négociation et le compromis. Récemment, une telle tentative a été menée pour le château de Noisy, le ministre compétent à l’époque, Maxime Prévot, a écrit une lettre à chacun des défenseurs de ce bâtiment pour expliquer les raisons du refus de classement. En troisième lieu, la participation peut prendre la forme d’une consultation et devenir plus officielle. L’enquête publique est par exemple prévue dans les législations relatives au patrimoine immobilier, mais sous l’initiative de l’administration et selon ses procédures participation à la décision (infra). Enfin, la dernière forme de participation, la gestion, est la plus aboutie en termes d’intégration des associations. Dans un tel processus, des associations ou d’autres citoyens se voient confiés la tâche de prendre soin du patrimoine et de le gérer, tels des concessionnaires. L’asbl Herita en Flandre illustre cette pratique participative.

  • 534 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, op. cit.

1701570. Dans sa thèse de doctorat consacrée à la participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement principalement wallon, Michel Delnoy distingue six modes de participation, dont la répartition est intéressante pour notre propre champ de recherche534.

  • 535 Pour Michel Delnoy, « l’initiative est un mode de participation directe et ponctuelle par lequel ce (...)
  • 536 J. Sambon, « Le droit de pétition et le déclenchement de procédures par le public : de la participa (...)
  • 537 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, op. cit., p. 4 (...)
  • 538 Cinq cents signataires domiciliés dans la région de langue française ou dans la région bilingue de (...)

171Premièrement, le pouvoir d’initiative535, permettant au public de lancer un projet et lui octroyant un pouvoir plus « proactif » que « réactif »536, se rapprochant parfois du rôle de lanceur d’aleterte, se retrouve dans le droit du patrimoine culturel belge, malgré sa rareté dans des branches voisines537. En effet, comme nous l’avons précisé dans la première partie de la thèse, les citoyens wallons et bruxellois ont, selon certaines modalités et conditions, le droit d’initier une demande de protection d’un bien au patrimoine culturel immobilier, contrairement au citoyen flamand (avec les nuances en pratique) et germanophone. Pour le patrimoine culturel mobilier, la Communauté française prévoit un droit d’initiative en faveur de la communauté sous certaines conditions538, à l’opposé de la Communauté flamande et germanophone qui ne prévoient pas pareil droit d’initiative du public. L’autorité compétente conserve cependant son pouvoir discrétionnaire afin d’apprécier l’entame d’une procédure de protection.

  • 539 Cette absence d’enquête publique lors de la délivrance du certificat du patrimoine semble curieuse (...)

172Ensuite, l’enquête publique constitue une modalité participative très utilisée par les autorités publiques et se trouve inscrite dans toutes les législations relatives au patrimoine culturel immobilier, mais pas au patrimoine culturel mobilier (seules les observations du propriétaire sont prévues). Cette différence s’explique probablement en partie en raison de la scission entre les deux matières et de la proximité du patrimoine culturel immobilier aux domaines de l’urbanisme et de l’environnement où l’enquête publique est largement répandue. Par ailleurs, l’enquête publique se limite aux décisions à prendre pour protéger le bien concerné, et non aux décisions administratives ultérieures, tel que le certificat du patrimoine en droit wallon539. La tenue d’une enquête publique ne lie toutefois pas l’autorité compétente, si ce n’est qu’elle doit motiver sa décision eu égard aux remarques formulées lors de la tenue de cette enquête.

  • 540 Ibid., p. 481.
  • 541 Michel Delnoy identifie des enquêtes ciblées en droit de l’urbanisme lorsqu’un propriétaire doit co (...)

173Troisièmement, l’enquête ciblée prévoit la consultation de certaines personnes déterminées540. Ce type de participation ne se trouve pas en droit du patrimoine culturel, et rarement dans d’autres domaines d’ailleurs541.

  • 542 Voy. certains cas pour la CRMS à Bruxelles et le débat qui a eu lieu lorsqu’il a été question de su (...)
  • 543 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, op. cit., p. 4 (...)

174Quatrièmement, les commissions consultatives constituent un moyen d’associer la collectivité à la prise de décision, leur octroyant un pouvoir d’avis, parfois contraignant542. Dans le domaine du patrimoine culturel, les Commissions royales des monuments et des sites des régions wallonne et bruxelloise et de la Communauté germanophone (la CRMSF wallonne, la CRMS bruxelloise et la CRMS germanophone) et la Commission flamande pour le patrimoine immobilier (la Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed, VIOE), composés principalement d’experts ainsi que de représentants de la société civile (explicitement mentionné pour la CRMS bruxelloise (associations) et la VIOE (société civile)), s’avèrent constituer quatre organes précieux lors de la décision de protection. Concernant le patrimoine mobilier, on retrouve le Conseil pour la conservation du patrimoine culturel mobilier en Communauté flamande, la Commission consultative du patrimoine culturel de la Communauté française, mais pas de commission spécifique pour le patrimoine mobilier pour la Communauté germanophone. Ces commissions ont l’avantage de bénéficier d’une certaine permanence et stabilité dans le processus participatif543, ainsi que d’une expertise dans les matières.

  • 544 Ibid., p. 482.
  • 545 Ibid., p. 479.

175Cinquièmement, la modalité de la concertation du public, invité de manière spécifique et dont les résultats du débat s’imposent aux décideurs publics544, n’arrive que très rarement et souvent dans le prolongement d’une enquête publique545. Il n’y a pas d’exemple connu en droit du patrimoine culturel.

  • 546 Article 506 du CoPat ancien.
  • 547 Ibid., p. 151.

176Enfin, les comités d’accompagnement constituent une modalité participative assez rare, sauf pour la protection du patrimoine, où le CoPat wallon prévoyait jusqu’en 2019 la mise en place d’un comité d’accompagnement dans le cadre de la délivrance d’un certificat du patrimoine, le certificat étant supprimé depuis546. Cependant, la composition de celui-ci ne reflèterait pas un réel processus participatif, dans la mesure où ne sont associés que le demandeur de permis, l’auteur du projet, des fonctionnaires et des représentants de la CRMSF, et non des citoyens547. Par ailleurs, ces missions s’exercent toutes avant le dépôt du certificat, n’impliquant pas de participation à la mise en œuvre d’une décision.

  • 548 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, op. cit., pp.  (...)
  • 549 Voy. les références citées par Ibid., p. 475, à la note de bas de page n° 1975.
  • 550 Ibid., p. 475.
  • 551 À cet égard, remarquons que « la définition des bénéficiaires de la participation est en réalité mo (...)

1771571. Ces différentes modalités participatives sont inscrites dans le droit positif belge, mais souffrent encore de nombreuses lacunes et incohérences548. Par ailleurs, et de manière plus fondamentale, nous partageons le constat de Delnoy, repris par nombre de juristes belges549, qu’il n’existe pas un principe général de participation, dont découleraient les droits prévus par les législations. Il appartient à chaque législateur de prévoir, dans les domaines de son choix et selon les modalités qu’il détermine, le champ d’application de la participation : « la participation n’est jamais organisée que par ou en vertu de la “loi” »550. Le législateur détermine ainsi le champ d’application matériel (les domaines dans lesquels le public peut participer), le champ d’application personnel (les personnes invitées à participer sont souvent déterminées, comme les habitants autour du monument, ou les citoyens rassemblés en asbl, les experts pour les commissions consultatives, etc.551) et le champ d’application territorial (un territoire déterminé, un certain périmètre autour du monument ou du site).

c) Le droit d’accès en justice

1781572. Enfin, un dernier type de droit procédural qui illustre la responsabilité participative concerne celui de l’exercice d’un recours en justice. Le droit d’accès en justice constitue un troisième pilier pour garantir une participation complète. Les citoyens, associations et autres groupements faisant partie du « public », entrent alors dans un versant plus critique de leur rôle, veillant à ce que les règles soient respectées, en ce compris par les autorités publiques. De participantes, elles deviennent également gardiennes.

179Concernant le patrimoine culturel, les associations et les citoyens auraient la possibilité d’agir soit devant le juge administratif pour exiger l’annulation d’un permis de construire qui méconnaît les prescrits patrimoniaux ou pour exiger la cessation d’activités illicites (surtout en matière archéologique), soit devant le juge civil pour obtenir des dommages et intérêts en cas d’agissements irresponsables de la part du propriétaire à l’encontre de son patrimoine. Dans le cas d’une association, survient toutefois la difficulté de prouver que le dommage encouru par celle-ci soit personnel, direct et certain selon les critères traditionnels de la responsabilité, d’où la possibilité de se tourner vers les nouveaux régimes de responsabilité objective, reconnaissant un préjudice collectif résultant de l’atteinte au patrimoine culturel. L’approche juridictionnelle constitue une voie d’action intéressante dans la mesure où une décision du juge peut clarifier une situation ou une interprétation de textes législatifs en faveur du patrimoine ou encore rendre possible un débat public quant à la légitimité de prétentions liées au patrimoine culturel.

  • 552 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 319.

180Mais le recours au juge suscite néanmoins des réticences auprès de groupements citoyens. Comme le remarque F. Ost pour l’environnement, des résistances existent du fait que les citoyens et en particulier, les associations craignent, « en portant l’affaire en justice », « de rompre une relation et de rendre impossible tout compromis ultérieur » ; de courir le risque, comme toute affaire juridique, de se voir débouter ; de devoir endurer les coûts et les lenteurs de la procédure ; de subir une logique du plus fort derrière laquelle le juge peut se ranger (promoteurs immobiliers…) ; ou encore d’être « dépossédé du litige par la médiation des gens de robe et la technicité des débats »552. Ces craintes pourraient en partie expliquer le nombre très restreint d’actions portées par des associations de défense du patrimoine ou par d’autres acteurs du public. Toutefois, les choses évoluent vers une plus grande reconnaissance de la place et du rôle judiciaire de la société civile, ouvrant le prétoire à leurs prétentions, notamment au niveau de l’intérêt à agir. Les juges sont également plus enclins à trouver des solutions défendant le patrimoine culturel au mépris des ambitions d’aménagements urbanistiques des promoteurs immobiliers par exemple.

3. Le droit de participer à la vie culturelle appelle à une responsabilité participative

  • 553 S. Gutwirth et al. (eds.), Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, op. cit.
  • 554 Voy. à cet égard l’action de l’asbl « article 27 » à Bruxelles et en Wallonie, « Article 27 », disp (...)
  • 555 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., pp. 314-315.
  • 556 Ibid., p. 314.

1811573. Les droits procéduraux élaborés afin d’encadrer la démocratie participative constituent des instruments précieux pour la communauté gardienne du patrimoine culturel. Ces droits lui permettent d’être associée à la politique patrimoniale développée par l’autorité publique. Mais de cette reconnaissance de droits d’accès à l’information, de droits de participation et de droits de recours en justice découle tout autant des devoirs et des responsabilités553. En effet, si chaque individu a droit à l’épanouissement culturel en vertu de l’article 23 de la Constitution, et partant au patrimoine culturel, ou encore a le « droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent » en vertu de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme554, il a également la responsabilité de protéger celui-ci. Ce « droit à » devrait en réalité être une « responsabilité de », comme le droit à un environnement sain se traduirait par une responsabilité environnementale, ou le droit au patrimoine culturel par une responsabilité patrimoniale, nous permettant ainsi de « sortir de “l’individualisme possessif” en apprenant à penser les enjeux relatifs à ce qu’on appelle les droits de la “troisième génération” [...] en termes de responsabilités collectives plutôt que de droits individuels »555. Pour François Ost, nous sommes « aujourd’hui tellement accoutumés à formuler toute revendication, aussi juste et désintéressée soit la cause, en termes de prérogatives individuelles (“j’ai droit à”) que nous n’imaginons plus comment formuler autrement une prétention légitime »556. Le renversement des termes vers la responsabilité semble à l’heure actuelle bien entamé, la majorité des traités et conventions patrimoniales se référant à la responsabilité collective, incombant à la communauté patrimoniale ainsi qu’à chaque individu responsable de son patrimoine.

B. Le collectif gardien du patrimoine culturel

1821574. Désigné sous plusieurs vocables et décliné en diverses échelles spatiale et temporelle, l’acteur principal de la responsabilité participative pour le patrimoine culturel jongle entre le pluriel et le singulier, entre le collectif et l’individuel. « La communauté », « le public », « la collectivité », « la société civile », « les citoyens », « les individus » sont autant de dénominations pour tenter de définir ce titulaire du patrimoine, à côté de l’autorité publique et du propriétaire.

1831575. Nous approfondirons la question de la définition et de l’émergence du titulaire collectif, parfois appelé « la communauté », en droit du patrimoine culturel dans le titre suivant, mais évoquons dès à présent son rôle d’acteur participant à la protection du patrimoine. Certes, la communauté n’encourt pas les mêmes responsabilités subjectives et objectives que le propriétaire ou l’autorité publique, elle ne dispose d’ailleurs presque d’aucun des droits reconnus à ceux-ci. Mais la communauté participe de plus en plus à la protection du patrimoine culturel, à différents degrés et sous diverses formes. Ce faisant et comme nous l’avons déjà examiné dans le point précédent (A), elle fait office de gardien du patrimoine en activant ses droits à l’information et à la participation ainsi qu’en exerçant son droit d’accès en justice, dans la mesure où le droit positif l’admet. Si nous avons pu identifier les droits procéduraux dont disposerait la communauté, force est de constater que ceux-ci sont loin d’être entièrement garantis, en particulier les droits à la participation proprement dits ainsi que le droit de recours en justice.

1841576. Une autre manière de distinguer les différentes formes de participation consisterait, non plus à identifier plusieurs degrés de pouvoir ou plusieurs modalités de participation du public comme au point précédent, mais à déterminer la participation collective à travers plusieurs missions de la protection patrimoniale. Aussi est-il intéressant de repérer dans quelle mesure le collectif (ou la communauté) est invité, dans le droit positif actuel, à participer à l’identification, la description, l’interprétation, la promotion et la gestion du patrimoine culturel.

1851577. Concernant l’identification du patrimoine culturel, le collectif participe au moyen de son droit d’initiative, reconnu dans certains cas seulement (pour le patrimoine culturel immobilier : en Région wallonne et bruxelloise ; pour le patrimoine culturel mobilier : seulement en Communauté française), sans jamais contraindre l’autorité publique à entamer la procédure de protection.

  • 557 Le Topstukkendecreet et son arrêté d’exécution ne précisent pas les catégories de membres, laissant (...)
  • 558 Voy. l’article 11, § 1er, du CoBAT : « § 1er. Il est institué une Commission royale des monuments e (...)

186S’agissant de la description du patrimoine culturel, ainsi que de son interprétation, signalons à cet égard le rôle joué par les commissions consultatives composées d’experts en patrimoine culturel immobilier (les CRMS wallonne et germanophone), ainsi que pour la CRMS bruxellois et la VIOE flamande également composées de représentants de la société civile. Concernant le patrimoine mobilier, on retrouve le Conseil pour la conservation du patrimoine culturel mobilier en Communauté flamande dont la composition n’est pas précisée et qui, dans les faits reprend des collectionneurs privés557, et la Commission consultative du patrimoine culturel de la Communauté française, composée exclusivement d’experts (et de représentants de l’administration mais sans voix délibérative). La plupart de ces commissions consultatives ont ainsi pour mission de donner des avis – parfois contraignant, comme à Bruxelles – sur toute demande concernant un bien relevant du patrimoine culturel, mais aussi de faire des recommandations « de politique générale sur la problématique de la conservation »558. Les commissions exercent encore une compétence intéressante en matière de recommandations pour la politique patrimoniale, participant ainsi à la description et à l’interprétation du patrimoine culturel. Néanmoins, les recommandations formulées par ces commissions participatives ne lient pas les pouvoirs publics, ces derniers n’étant pas tenus d’en tenir compte, même s’ils tentent de le faire en pratique.

  • 559 À Bruxelles, le thème de 2018 était « Le patrimoine, c’est nous » ; en France, les journées du patr (...)

187La promotion du patrimoine inclut de plus en plus les citoyens et toute la communauté patrimoniale, comme l’atteste les récentes thématiques des journées du patrimoine559. Par ailleurs, les organisations citoyennes fonctionnent parfois comme relais auprès du grand public afin de promouvoir l’accès et la jouissance du patrimoine, obtenant des subventions à cet effet de la part des pouvoirs publics.

  • 560 Article 11, § 1er, in fine du CoBAT.

188Enfin, la gestion du patrimoine peut inclure le collectif, mais au cas par cas et non de manière générale par la législation. Ainsi songe-t-on au rôle d’associations de protection du patrimoine, qui peuvent venir en aide pour participer à la gestion du patrimoine, sans pour autant détenir des droits de propriété ou d’autres droits réels. Signalons au passage le rôle prévu pour la CRMS à Bruxelles, qui, outre ses compétences d’avis et de recommandations, assure « la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d’inexploitation ou d’inoccupation »560.

1891578. Cependant, malgré ces modalités participatives que nous avons énumérées, les groupements collectifs liés au patrimoine culturel, souvent organisées en association, souffrent d’un déficit de reconnaissance de leurs actions et manquent de ressources. Le risque consiste à faire peser une lourde responsabilité sur ces groupements de défense du patrimoine, qui ne disposent pas toujours des moyens humains, techniques ou financiers pour veiller à ce que le patrimoine soit ou demeure protégé. D’autres questions se posent en outre quant à la difficulté de cumuler des rôles de participation, de protection et de gestion ou encore quant à l’identité et la légitimité de certaines organisations de protection patrimoniale. Pour le reprendre avec les mots de François Ost :

  • 561 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 321.

« Comment échapper, dans ces conditions, aux dangers de marginalisation (par manque de connaissances pertinentes et refus du dialogue) ou de la récupération (par renonciation à l’esprit critique et insertion dans les circuits officiels de la participation) ? Comment participer utilement alors qu’on reste systématiquement minoritaire et que les moyens font défaut pour imposer une contre-expertise susceptible de présenter une véritable alternative aux projets discutés561 ? »

190L’asbl Pétitions-patrimoine, active pour la défense du patrimoine culturel bruxellois pendant vingt-cinq ans et dissoute depuis juin 2018, fait le même constat en dénonçant sur son blog que :

« il devient de plus en plus difficile d’agir contre des projets d’ampleur, soutenus par les pouvoirs publics. La participation et la concertation fonctionnent mal et, face à de gros projets, quels que soit la pertinence des arguments légaux ou patrimoniaux avancés, il devient extrêmement difficile de se faire entendre. Les permis sont délivrés malgré tout et il ne reste plus que les recours au Conseil d’État, longs et onéreux, qui pourraient permettre d’avoir gain de cause. Il y a là un glissement regrettable et décourageant du débat public sur le développement de la ville.
Pour les administrateurs de Pétitions-Patrimoine, il y a au final le constat qu’il est devenu difficile pour des bénévoles de mener une activité de défense du patrimoine ambitieuse, car mobilisant de plus en plus de ressources, notamment en temps. Pour espérer mener à bien des actions de sauvegarde fructueuses sur le long terme, il faudrait prendre le parti de professionnaliser l’association… mais cela en changerait trop profondément la nature.
Alors que Pétitions-Patrimoine met la clé sous la porte, ses membres espèrent que d’autres citoyens reprendront le flambeau, avec d’autres moyens ou types d’actions, parce que la destruction du patrimoine reste une menace sérieuse pesant sur notre ville »562.

  • 563 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 316.

191En outre, et comme ressort également de ce passage relatif à l’activité de l’asbl Pétitions-patrimoine, la communauté, et toutes ses formes d’organisation, se trouve parfois prise dans des tensions entre un rôle intégrateur de participation à la protection patrimoniale et un rôle protestataire de dénonciation en cas de risques pour le patrimoine563.

  • 564 Ibid., p. 321.

1921579. Si des jalons sont lancés dans les différentes législations patrimoniales pour fonder une responsabilité participative de la communauté patrimoniale, ceux-ci demandent à être renforcés, notamment au travers d’outils de gouvernance et d’autres instruments inclusifs que nous analyserons dans le titre suivant. Le rôle du collectif participant à la protection du patrimoine culturel s’écrit ainsi au pluriel, alliant diverses possibilités d’intervention, mais il s’écrit aussi au futur conditionnel, certaines modalités participatives étant mieux reconnues que d’autres. C’est pourquoi il importe de conscientiser les citoyens à agir en faveur de la protection patrimoniale et à leur faire comprendre qu’ils sont tous collectivement les gardiens du patrimoine. La mobilisation citoyenne, ainsi que « la capacité d’expertise technique dans le chef des associations », offre une véritable chance à la démocratie participative564.

Section 4. Vers une prise en charge partagée du patrimoine culturel

Tableau 3 - Les quatre types de responsabilité à l’égard du patrimoine culturel

Responsabilité subjective

Responsabilité pour risque

Responsabilité prévenante

Responsabilité participative

Propriétaire

– Violation législation patrimoniale
– Manquement au devoir général de prudence

Risque de perte du patrimoine (assurances)

Obligation de conservation

Autorité publique

– Violation principe de standstill (art. 23 Constitution)
– Négligence

Risque de perte du patrimoine (garant)

Obligation générale de conservation

Collectif

Participer à la protection générale du patrimoine

1931580. Au terme de notre exploration étendue du concept de responsabilité, tant à travers le droit existant que de manière prospective, ressort la multiplicité et la diversité de son invocation. La division en quatre types de responsabilité que nous avons proposée, et qui est reprise dans le tableau ci-dessus, apparaît tantôt utile pour des raisons didactiques, tantôt forcée, tant les acceptions coulent les unes dans les autres, fluidifiant les rapports entre les différentes formes de responsabilité des acteurs. Le propriétaire, public comme privé, tout comme l’autorité publique, se voient appliqués plusieurs régimes de responsabilité, qui peuvent s’inscrire sur une ligne du temps : ils sont responsables de prévenir tout dommage à leur bien protégé ou au patrimoine dans son ensemble, avant que celui-ci n’ait lieu (responsabilité prévenante), mais ils sont également tenus responsables après la survenance d’un préjudice à leur patrimoine ou au patrimoine, qu’ils aient commis une faute (responsabilité subjective) ou non (responsabilité objective). Le collectif ne dispose pas d’une gamme aussi étendue de responsabilités, mais sa responsabilité de participer à la protection du patrimoine peut être conjuguée de différentes manières, selon les droits qu’il peut et/ou qu’il veut exercer, en particulier les droits participatifs pour lesquels nous avons remarqué qu’ils pourraient être renforcé dans le droit du patrimoine culturel actuel, notamment pour le patrimoine culturel mobilier.

1941581. Partagée entre ces différents acteurs, déclinée en plusieurs régimes, parfois aux confins du droit positif, la responsabilité offre ainsi une vision inclusive du patrimoine. Non plus ressenti comme une charge, mais pris en charge par le propriétaire, l’autorité publique et le collectif, le patrimoine reposerait ainsi sur un triangle de titulaires responsables de sa protection, chacun selon ses capacités et ses devoirs. On retrouve ici la notion de responsabilités communes mais différenciées, appelant à une responsabilité graduelle, selon les ressources de chacun.

1951582. Toutefois, notre modèle prospectif de responsabilité partagée contient des faiblesses, notamment en termes d’effectivité. Nous l’avons relevé à plusieurs reprises, la responsabilité attendue de la part des autorités publiques ou du propriétaire, surtout public, n’est pas toujours aisée à contrôler en pratique. Les mécanismes de suivi demandent à être améliorés à cet égard, en laissant notamment plus de place à un contrôle opéré par le collectif (leur rôle protestataire de défense du patrimoine). Le Parlement pourrait également plus souvent interroger la politique patrimoniale suivie, comme cela a été le cas pour l’avis conforme de la CRMS à Bruxelles, finalement maintenu.

  • 565 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », op. cit.

196Par ailleurs, et toujours dans un souci d’effectivité, le discours autour de la notion de responsabilité ne peut occulter la tension entre vouloir et pouvoir565, entre, d’une part, les charges du propriétaire, les actions en défense du patrimoine du collectif ou encore les politiques patrimoniales élaborées par l’autorité publique, et d’autre part, les ressources et les capacités dont disposent ces différents acteurs. Ce principe de réalité, selon lequel il faut également tenir compte des capacités de chacun, légitime d’autant plus notre recours à un modèle de responsabilité partagée, même s’il ne pourrait servir d’excuse pour se déresponsabiliser de ses tâches.

197Le modèle de la responsabilité partagée permet de répartir les charges autrement, veillant à ne pas surcharger l’un ou l’autre, mais à ce que chacun prenne en charge le patrimoine culturel, selon les droits et les devoirs qui lui sont impartis, et aussi, dans une certaine mesure, selon ses capacités.

  • 566 H. Barckhausen, « Étude sur la théorie générale du domaine public », R.D.P., 1902.

1981583. Déjà en 1902, le juriste français, Henri Barckhausen, proclamait dans son étude sur la théorie générale du domaine public que « nous sommes tous des administrateurs, plus ou moins vigilants, qui sommes chargés, les uns après les autres, pour un temps variable, mais plutôt court que long, d’assurer passagèrement une conservation qui ensuite ne nous regardera plus »566. L’essentiel y est dit, même s’il n’était pas précisément question de patrimoine culturel : nous sommes tous responsables de conserver avec soin pour le futur. Administrateurs pour Barckhausen, gardiens pour des auteurs liés au patrimoine culturel, nous jouons chacun un rôle différent dans le récit de la protection patrimoniale.

199Ainsi le propriétaire constitue-t-il le principal référant et gestionnaire sur le bien, chargé d’en assurer la bonne conservation. Mais les pouvoirs publics sont également responsables pour la garde du patrimoine, intervenant dans la propriété par l’imposition de règles de conduite, par l’établissement d’une police administrative ainsi que par une politique publique de soutien technique et financier au propriétaire. Enfin, la responsabilité du patrimoine incombe à tout un chacun, à la communauté, au collectif qui jouissent de ce patrimoine ou qui en jouiront si l’on s’adresse aux générations futures. Ce dernier acteur gagne en importance, même si ses contours demeurent très imprécis, nous y reviendrons dans le second titre. La responsabilité collective revient de plus en plus sur les devants de la scène par l’avènement des associations de protection patrimoniale, nationale ou internationale, pointant le besoin de réfléchir à leur rôle plus précis dans cet agencement des responsabilités.

Notas

314 « Stratégie du patrimoine culturel en Europe pour le 21e siècle (ST21) | Le Système Herein », s.d., disponible sur http://www.herein-system.eu/fr/strat%C3%A9gie-xxi-introduction, consulté le 23 août 2018.

315 « Culture du bâti – Davos Declaration 2018 », s.d., disponible sur https://davosdeclaration2018.ch/fr/context/, consulté le 23 août 2018.

316 Doc. 12150/14.

317 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, op. cit., pp. 2‑49.

318 Les auteurs se réfèrent aux « droits-fonctions » de Jean Dabin pour qui la fonction et la compétence dominent dans la mesure où « la prérogative est en effet accordée pour que la compétence soit exercée, la fonction mise en œuvre », Ibid.

319 Nous suivons la mise en garde formulée par F. Ost et S. van Drooghenbroeck, qui invitent à réfléchir de manière approfondie à la responsabilité et à la dignité, afin de servir de base d’inspiration pour certains textes juridiques sans nécessairement opérer une transcription juridique de tous les devoirs, Ibid., p. 9.

320 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 481.

321 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, op. cit., p. 19.

322 « Si le responsable prend à son compte la charge (la dette, le sort) d’autrui, c’est toujours le résultat d’une décision rigoureusement personnelle », Ibid., p. 19.

323 J.-L. Genard, La grammaire de la responsabilité, Paris, Cerf, 1999, pp. 37-70.

324 Ibid., pp. 109-140.

325 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », in F. Lenoir (éd.), Le Temps de la responsabilité : entretiens sur l’éthique, Paris, Fayard, 1991, pp. 247270.

326 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, op. cit., p. 21.

327 Ibid., p. 21.

328 Ibid., p. 26, où les auteurs se réfèrent à H. Jonas, Le Principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Flammarion, 1990, et à P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », op. cit.

329 H. Jonas, Le Principe responsabilité, op. cit.

330 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », op. cit., pp. 260-261, où il se réfère à Hans Jonas.

331 F. Ost, La nature hors la loi, op. cit. ; F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, op. cit., p. 26.

332 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », op. cit., p. 260.

333 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, op. cit., p. 26.

334 Ibid., p. 26.

335 H. Jonas, Le Principe responsabilité, op. cit.

336 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », op. cit. ; P. Ricœur et J. Halpérin, Éthique et responsabilité, Paul Ricœur, Neuchâtel, À la Baconnière, 1994.

337 P. Ricœur, « Postface au temps de la responsabilité », op. cit., p. 259.

338 Voy. le principe 7 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 qui traduit ce principe pour la première fois, de manière explicite, en droit ; F. Ost, « Stand up for your rights! », in F. Ost et al. (eds.), La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 51‑74.

339 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, « La responsabilité, face cachée des droits de l’homme », op. cit., p. 23.

340 Ibid., pp. 26-27.

341 Ibid., p. 26.

342 Ibid., p. 17.

343 E. Levinas, Éthique et infini, Paris, Fayard et Radio-France, 1982, p. 103.

344 F. Ost et S. van Drooghenbroeck, F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, op. cit., p. 17.

345 F. Ost, La nature hors la loi, op. cit., p. 26.

346 Cité par C. Groulier, « Quelle effectivité juridique pour le concept de patrimoine commun ? », op. cit., p. 1038.

347 H. Jonas, Le Principe responsabilité, op. cit., pp. 21-62.

348 M. Rémond-Gouilloud, « L’avenir du patrimoine », Esprit, novembre 1995, pp. 59 et sv., cité par C. Groulier, « Quelle effectivité juridique pour le concept de patrimoine commun ? », op. cit., p. 1038.

349 C. Pelluchon, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, Paris, Cerf, 2011, p. 213.

350 F. Ost, La nature hors la loi, op. cit.

351 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, pp. 8-25.

352 Ibid., p. 53.

353 Ibid., pp. 53-54.

354 Ibid., pp. 83-97.

355 Ibid., p. 96.

356 Voy. le sanctuaire Yasukuni à Tokyo (Japon), temple rendant hommage, par un rituel annuel, aux héros de la guerre, néanmoins considéré comme un symbole du passé colonialiste du Japon et de son nationalisme.

357 Ibid., p. 96.

358 Par exemple, des Amérindiens au Canada ou aux États-Unis. Il est parfois question de « génocide culturel » ou d’« ethnocide », mais ces notions ne sont pas acceptées dans le droit international. Elles décrivent toutefois la destruction intentionnelle de patrimoine culturel d’un peuple ou d’une nation, dont de multiples exemples existent à travers l’histoire, « Génocide culturel », Wikipédia, 20 septembre 2018, disponible sur https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9nocide_culturel&oldid=152343690, consulté le 24 septembre 2018.

359 Ibid., p. 97.

360 Ibid., p. 98.

361 Ibid., p. 104.

362 T. Todorov, Les Abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, p. 50, cité par P. Ricœur, ibid., p. 105.

363 « Devoir de mémoire », Wikipédia, 17 septembre 2018, disponible sur https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Devoir_de_m%C3%A9moire&oldid=152268381, consulté le 23 septembre 2018.

364 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 108.

365 Ibid., p. 108.

366 U.C. du patrimoine mondial, « Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d’extermination (1940-1945) », UNESCO Centre du patrimoine mondial, s.d., disponible sur https://whc.unesco.org/fr/list/31/, consulté le 23 septembre 2018. Les Polonais en avaient fait un musée dès 1947 pour ne pas oublier les horreurs subies.

367 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 168.

368 Ibid., pp. 295-296.

369 Ibid., p. 304.

370 Ibid., pp. 336-337.

371 T. Ireland et J. Schofield, « The Ethics of Cultural Heritage », in T. Ireland et J. Schofield (eds.), The Ethics of Cultural Heritage, New York, Springer, 2015, pp. 110.

372 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 427.

373 Voy. R. Handler et E. Gable, The new history in an old museum: creating the past at Colonial Williamsburg, Durham, Duke University Press, 1997.

374 T. Ireland et J. Schofield, « The Ethics of Cultural Heritage », op. cit., p. 3.

375 Ibid., p. 4.

376 Ibid., p. 2.

377 Ibid., p. 413.

378 P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 537.

379 Ibid., p. 537.

380 Ibid., p. 543.

381 Titre II, Chapitre 1.

382 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », La Revue nouvelle, 2002, vol. 12, pp. 63‑69.

383 Ibid., p. 63.

384 Ibid., p. 65.

385 Ibid., p. 65.

386 Ibid.

387 Nous reviendrons sur cette logique de l’assurance dans la section suivante, dans le cadre de la responsabilité objective pour risque et de l’apparition des assurances et mutuelles.

388 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », op. cit., p. 65.

389 Mais le refus d’assurance, en particulier pour des biens culturels mobiliers, s’explique aussi par des motifs fiscaux (moins de droits de succession ou de donation à payer si on ne peut pas s’appuyer sur une assurance pour évaluer la valeur des biens en question).

390 Voy. par exemple l’article R.43-1 du CoPat : « Tout propriétaire d’un bien classé assure le bien pour couvrir les dégâts qu’il peut subir du fait de risques tels que l’incendie, la foudre, l’explosion, l’intempérie et la destruction volontaire et en joint la preuve à la demande de subvention qu’il envoie à l’AWaP. À défaut, la demande est irrecevable. »

391 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », op. cit., p. 66.

392 Ibid., p. 66.

393 Ibid., p. 67.

394 Ibid., p. 67.

395 Ibid., p. 68.

396 Ibid., p. 68.

397 En effet, et pour le reprendre avec les termes de Genard, « [e]n dramatisant aujourd’hui la dimension individuelle de la responsabilité, en en faisant la figure universelle de l’évaluation de chacun, nous oublions qu’il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir », Ibid., p. 68.

398 Voy. également les recherches de Daniel Dumont à ce sujet : D. Dumont, La responsabilisation des personnes sans emploi en question. Une étude critique de la contractualisation des prestations sociales en droit belge de l’assurance chômage et de l’aide sociale, « Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale », Bruxelles, la Charte, 2012 ; D. Dumont, « Activation rime-t-elle nécessairement avec stigmatisation ? Une mise en perspective critique du procès de l’État social actif », Droit et société, 2011, n° 78, pp. 447‑471.

399 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », op. cit., p. 69.

400 N. Wagener, « Personnes publiques et protection du patrimoine : approche juridique », op. cit., p. 120.

401 Ibid.

402 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, Doc. Vl. parl., 2019-2020, nr. 139/1, pp. 3-4.

403 Pour une vue d’ensemble, voy. N. Thirion, Les privatisations d’entreprises publiques dans une économie sociale de marché : aspects juridiques, Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.D.J., 2002, pp. 1-2, n° 1. Voy. B. Lombaert (éd.), Les partenariats public-privé (P.P.P.) : un défi pour le droit des services publics, Bruxelles, la Charte, 2005 ; A.-E. Villain-Courrier, Contribution générale à l’étude de l’éthique du service public en droit anglais et français comparé, Paris, Dalloz, 2004 ; D. Yernault, L’État et la propriété : permanences et mutations du droit public économique en Belgique de 1830 à 2011, Bruxelles, Bruylant, 2013.

404 Voy. nos commentaires sur ce point à la partie II, titre II, chapitre 2 et les articles de presse suivants : G. Sels, « Herita laat ons erfgoed verkommeren », http://www.standaard.be/cnt/dmf20160916_02472531, De Standaard, 17 septembre 2016, consulté le 22 décembre 2016. Mais le ministre Bourgeois est conscient des problèmes inhérents à l’organisation et a admis en séances parlementaires que les choses devaient changer, appelant notamment au rôle d’exemple de l’association : « Bourgeois tikt Herita op de vingers », http://www.standaard.be/cnt/dmf20161005_02503775, De Standaard, 6 octobre 2016, consulté le 22 décembre 2016.

405 Ibid., p. 121.

406 Articles L621-9, R.621-18 à R.621-24 du Code du patrimoine pour les immeubles et L622-7, R.622-18 à R.622-25 pour les meubles.

407 N. Wagener, « Personnes publiques et protection du patrimoine : approche juridique », op. cit., p. 122.

408 Ibid., pp. 122-123.

409 Ibid., pp. 122-123.

410 Ibid., p. 123.

411 Il est question d’une responsabilité de l’autorité publique en tant que pouvoir compétent pour le patrimoine culturel et non comme propriétaire.

412 C.E., arrêt n° 237.862 du 30 mars 2017, ASBL Bruxelles-Nature, p. 12.

413 « Polémique : 550 monuments du patrimoine wallon en péril - La DH », s.d., disponible sur http://www.dhnet.be/actu/belgique/polemique-550-monuments-du-patrimoine-wallon-en-peril-57d195933570646c923b567e, consulté le 18 août 2018.

414 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », Droit et société, 1995, nos 30‑31, pp. 281‑322.

415 Voy. l’article 2, 3, a), de la Convention d’Aarhus : « L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organisms génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments. »

416 J.-M. Arbour et al., Droit international de l’environnement, 1, 3e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais et Anthemis, 2016, p. 4.

417 B. Boer et S. Gruber, « Heritage discourses », in B. Jessup et K. Rubenstein (eds.), Environmental discourses in public and international law, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 375‑398, et en particulier, pp. 376-379 et p. 397.

418 Pour reprendre l’expression employée par C. Le Bris, « Patrimoine commun de l’humanité », in M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld (eds.), Dictionnaire des biens communs, op. cit., p. 889.

419 Dans l’affaire Erika, le pétrolier affrété par l’entreprise Total S.A., ayant fait naufrage le long des côtes en Bretagne en 1999, a été condamné par la Cour d’appel de Paris et confirmé par la Cour de cassation pour avoir causé un préjudice écologique, notamment au patrimoine littoral français, Cass. fr., 25 septembre 2012, n° 3439.

420 Nous reviendrons plus amplement sur ce troisième acteur dans le second titre de cette partie.

421 « Code de déontologie - ICOM », s.d., disponible sur https://icom.museum/fr/activites/normes-et-lignes-directrices/code-de-deontologie/, consulté le 24 septembre 2018.

422 Partie II, Titre I, Chapitre 3.

423 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 483.

424 Ibid., p. 485.

425 Ibid., p. 489.

426 Voy. les ouvrages de référence suivants : P. Wéry, Droit des obligations, vol. 2 « Les sources des obligations extracontractuelles. Le régime général des obligations », 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2016 ; P. Van Ommeslaghe, Traité de droit civil belge, t. II  « Les obligations », vol. 1 à 3, Bruxelles, Bruylant, 2013 ; L. Cornelis, Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle, Bruxelles, Bruylant, 1991.

427 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 489.

428 Ibid.

429 Ibid., p. 486.

430 Article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

431 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 487.

432 Article 1384 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

433 Voy. à cet égard la cause d’exonération de responsabilité du propriétaire de réparer le bien par rapport à l’état de celui-ci au moment de la décision de protection, Cass., arrêt du 21 novembre 2016, R.G. n° C.14.0366.N : « Le décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 ne requérant pas que le propriétaire ou l’usufruitier tienne le bien immobilier en meilleur état qu’antérieurement à la protection, il s’ensuit que, lorsqu’au moment de la protection le bien était déjà délabré, le juge ne peut ordonner sur la base de l’article 15 du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux une réparation impliquant pour le contrevenant l’obligation de reconstruire entièrement le bien protégé en restaurant son état » ; voy. aussi infra, au point suivant (B), in fine.

434 « De minister kan richtlijnen vaststellen voor de uitvoering van het onderhoud en het gebruik van beschermde goederen. »

435 A. Mast et al., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 21e éd., op. cit., p. 517.

436 C.E., arrêt n° 237.048 du 17 janvier 2017, n° 33 : « Uitgaande van het vermoeden dat het bestreden besluit inpasbaar is in het Onroerenderfgoeddecreet neemt de Raad van State aan dat de in de geviseerde bepaling bedoelde “richtlijnen” – met de woorden van de verwerende partij – “te beschouwen [zijn] als ‘best practices’”, waarvan het niet naleven “nergens [wordt] gesanctioneerd”.

De in de geviseerde bepaling bedoelde ministeriële “richtlijnen” hebben met andere woorden geen dwingend karakter en staan los van de door de Vlaamse regering op grond van artikel 6.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet vast te stellen “voorschriften”. Op grond van de geviseerde bepaling kan de minister weliswaar niet-dwingende handleidingen uitwerken over het gebruik van beschermde gebruiksgoederen zoals orgels en beiaarden, maar kan hij, anders dan de verzoekende partijen aannemen, niet bepaalde activiteiten in een beschermd monument verbieden. Het niet naleven van de in de geviseerde bepaling bedoelde “richtlijnen” wordt noch in het Onroerenderfgoeddecreet, noch in het bestreden besluit gesanctioneerd. »

437 La France connaît toutefois un précédent intéressant dans le cadre de l’affaire Erika, le pétrolier affrété par l’entreprise Total S.A., ayant fait naufrage le long des côtes en Bretagne en 1999 et condamné par la Cour d’appel de Paris et confirmé par la Cour de cassation pour avoir causé un préjudice écologique, notamment au patrimoine littoral français, Cass. fr., 25 septembre 2012, n° 3439. Cette affaire a mené à l’adoption des articles 1246 à 1252 nouveaux du Code civil français, consacrant le « préjudice écologique ».

438 Voy. article 11.4.1. du décret flamand relatif au patrimoine culturel immobilier.

439 Cass., arrêt du 23 novembre 1999, P.97.0945.N, Arr. Cass., 1999, p. 1479.

440 Ces informations ont été obtenues à la suite d’une prise de contact avec les propriétaires.

441 La Cour de cassation confirme une jurisprudence au sein du Conseil d’État, acceptant la protection d’un bâtiment en mauvais état, sauf si la dégradation de celui-ci est totale et irréversible, voy. L. Vandenhende, « Voor eens en altijd: bouwfysische toestand verhindert bescherming niet. Of toch? », T.O.O., 2016, pp. 282‑284, commentant les arrêts Gand, 26 juin 2015, et Cass., 12 janvier 2016, R.G. n° P.15.1044.N. Voy., au sujet de cet arrêt de la Cour de cassation, la note de P. Lefranc, « De rechter kan de erfgoedwaarde van een vervallen kasteel niet in de plaats van het bestuur beoordelen », T.M.R., 2016, p. 28.

442 Cass., 21 novembre 2016, C.14.0366.N, T.M.R., 2017, p. 213, voy. A. Mast et al., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 21e éd., op. cit., p. 532.

443 Voy. à cet égard l’arrêt du Tribunal d’Oudenarde, du 27 septembre 2010, qui accepta la cause d’excuse dans le cadre de maisonnettes d’ouvriers ayant une valeur patrimoniale, mais dont l’état était en tel déclin que des travaux d’entretien et de réparation s’avéraient impossibles. Par ailleurs, les coûts liés à la taxe visant à lutter contre la désaffection étaient supérieurs à ceux de l’acquisition. Ces deux éléments ont plaidé en faveur des propriétaires ayant violé l’obligation de conservation des biens protégés, Trib. Oudenarde, 27 septembre 2010, T.O.O., 2014, p. 306 et la note « Krotbescherming als onroerend erfgoedbeleid? ». Voy. aussi L. Vandenhende, « Erfgoed instandhouden, kost wat kost? », T.O.O., 2014, pp. 266‑268, commentant l’arrêt du Tribunal d’Oudenarde du 20 décembre 2013 dans lequel les propriétaires du château de Moregem à Wortegem-Petegem avaient été obligés par l’administration de réparer à l’état d’origine leur château tombé en ruine. Ils réfutaient toutefois cette violation du devoir de conservation et l’obligation conséquente de réparation, dans la mesure où le château était déjà en déclin au moment de prendre la décision de protection par arrêté ministériel. Cet arrêté n’ayant au demeurant pas suffisamment motivé sa décision de protection, et eu égard à l’état de délabrement du bien ainsi qu’aux charges excessives qu’entraînerait pareille réparation, tant le juge civil que le juge pénal ont décidé d’acquitter les propriétaires de leur obligation de réparation. Voy. aussi : Cass., arrêt du 21 novembre 2016, R.G. n° C.14.0366.N, commenté supra.

444 L. Vandenhende, « Voor eens en altijd: bouwfysische toestand verhindert bescherming niet. Of toch? », op. cit., p. 284.

445 C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique, op. cit., p. 818.

446 Ibid., p. 818.

447 C.E., arrêt n° 165.965 du 15 décembre 2006, Brassine-Vandergeeten.

448 Affaires Urgenda (aux Pays-Bas) et Klimaatzaak (en Belgique), appuyées sur l’article 1382 du Code civil en Belgique : https://www.klimaatzaak.eu/documents/dagvaarding_nl.pdf, consulté le 12 septembre 2018.

449 Citation, § 43. Voy également : D. Misonne, « Renforcer l’ambition climatique de l’État global dans un régime fédéral ? “Klimaatzaak” : la Belgique a aussi son affaire climat », in C. Cournil et L. Varison (eds.), Les procès climatiques. Entre le national et l’international, Paris, Pedone, 2018, pp. 149‑164.

450 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., pp. 490-491.

451 Ibid., p. 491.

452 U. Beck, La société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, 2008 (édition originale en allemand de 1986).

453 Projet de décret de la Communauté française pour les biens culturels mobiliers et le patrimoine immatériel, Exposé des motifs, Doc. parl., sess. 2001-2002, n° 271/1, p. 8.

454 https://whc.unesco.org/fr/158/, consulté le 16 août 2018.

455 E. Brown Weiss, « In Fairness To Future Generations and Sustainable Development », American University International Law Review, 1992, vol. 8, n° 1, pp. 1926, pp. 23-24.

456 E. Brown Weiss, Justice pour les générations futures, Paris, Éditions Sang de la terre, 1993, p. 240.

457  S. Colley, « Ethics and Digital Heritage », in T. Ireland et J. Schofield (eds.), The Ethics of Cultural Heritage, New York, Springer, 2015, pp. 13‑32 ; voy. aussi M.-C. Piatti et A. Quiquerez (eds.), L’accès aux biens culturels : quel(s) défi(s) pour le droit ?, Paris, L’Harmattan, 2016.

458 R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile, Essai d’une théorie objective de la responsabilité délictuelle, Paris, Rousseau, 1897 ; L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, Paris, Rousseau, 1897.

459 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 306.

460 Ibid., p. 306.

461 Voy. Conseil d’État français, « Responsabilité et socialisation du risque - Rapport public 2005 », s.d., disponible sur http://www.conseil-État.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Responsabilite-et-socialisation-du-risque-Rapport-public-2005, consulté le 12 septembre 2018.

462 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 497.

463 Ibid.

464 Ibid., p. 499.

465 F. Ewald, Le problème français des accidents thérapeutiques. Enjeux et solutions, Rapport au ministre de la Santé, 1992, p. 46.

466 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 509.

467 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., pp. 311-313.

468 Ibid., p. 311.

469 Voy. la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme, M.B., 4 août 2017.

470 https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/la-securite-sociale-et-les-victimes-d-un-acte-de-terrorisme/questions-de-fond/statut-de-solidarite-nationale#, consulté le 16 août 2018.

471 Voy. article 6 de la loi du 18 juillet 2017 : « La pension de dédommagement vise à l’article 5 constitue une réparation résiduaire : toute indemnisation à laquelle donne droit le même fait dommageable en est déduite, à l’exception de l’indemnisation résultant d’une assurance individuelle. »

472 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 311.

473 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/archeologiefondsen/, consulté le 6 juillet 2018. Voy. l’article 10.3.4 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier.

474 Article 12.1.35 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier : « Les recettes provenant de requêtes de réparation, d’astreintes, d’amendes administratives, de la récupération des frais d’une exécution d’office et toutes les recettes provenant de l’application d’autres mesures de maintient en vertu du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont attribuées au DAB Herstelfonds (fonds de réparation) visé à l’article 6.1.56 du Code flamand de l’Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Les recettes du DAB Herstelfonds peuvent également être affectées à des dépenses portant sur le maintien du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. »

475 Voy. le décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l’intégration des tâches de l’agence « Inspectie RWO » (Inspection de l’aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier) dans le Département de l’Environnement, de la Nature et de l’Énergie et dans l’agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement-Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d’autres adaptations techniques, article 19.

476 Voy., par exemple, l’article 6.1.1 de l’arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret flamand relatif au patrimoine culturel immobilier.

477 Voy. à cet égard l’arrêt du Tribunal d’Oudenarde, du 27 septembre 2010, qui accepta la cause d’excuse dans le cadre de maisonnettes d’ouvriers ayant une valeur patrimoniale, mais dont l’état était en tel déclin que des travaux d’entretien et de réparation s’avéraient impossibles. Par ailleurs, les coûts liés à la taxe visant à lutter contre la désaffection étaient supérieurs à ceux de l’acquisition. Ces deux éléments ont plaidé en faveur des propriétaires ayant violé l’obligation de conservation des biens protégés, Trib. Oudenarde, 27 septembre 2010, T.O.O., 2014, p. 306 et la note « Krotbescherming als onroerend erfgoedbeleid? ». Voy. aussi L. Vandenhende, « Erfgoed instandhouden, kost wat kost? », op. cit., commentant l’arrêt du Tribunal d’Oudenarde du 20 décembre 2013 dans lequel les propriétaires du château de Moregem à Wortegem-Petegem avaient été obligés par l’administration de réparer à l’état d’origine leur château tombé en ruine. Ils réfutaient toutefois cette violation du devoir de conservation et l’obligation conséquente de réparation, dans la mesure où le château était déjà en déclin au moment de prendre la décision de protection par arrêté ministériel. Cet arrêté n’ayant au demeurant pas suffisamment motivé sa décision de protection, et eu égard à l’état de délabrement du bien ainsi qu’aux charges excessives qu’entraînerait pareille réparation, tant le juge civil que le juge pénal ont décidé d’acquitter les propriétaires de leur obligation de réparation.

478 M. Cornu, J.-R. Pellas et N. Wagener, « La responsabilité des propriétaires privés de monuments historiques », in J.-P. Bady et al. (eds.), De 1913 au Code du patrimoine : une loi en évolution sur les monuments historiques, Paris, La Documentation française, 2018, pp. 42‑61, p. 45.

479 Voy. l’article 19 du décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l’intégration des tâches de l’agence « Inspectie RWO » (Inspection de l’aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier) dans le Département de l’Environnement, de la Nature et de l’Énergie et dans l’agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d’autres adaptations techniques, cité ci-dessus.

480 A. Pantazatos, « The Normative Foundations of Stewardship: Care and Respect », in T. Ireland et J. Schofield (eds.), The Ethics of Cultural Heritage, New York, Springer, 2015, pp. 127141.

481 Voy. le Aboriginal Cultural Heritage Act 2003 dans le Queensland et le Torres Strait Islander Cultural Heritage Act 2003 qui détaillent même des lignes directrices pour remplir ce « duty of care », https://www.datsip.qld.gov.au/people-communities/aboriginal-torres-strait-islander-cultural-heritage/cultural-heritage-duty-care, consulté le 13 décembre 2018.

482 Article 10 de la directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), transposé à l’article 10 de la loi du 28 octobre 1996, telle que modifiée par la loi du 4 mai 2016.

483 Ainsi, pour le résumer très brièvement, le principe de prévention s’applique en cas de risque connu, alors que le principe de précaution porte sur des risques inconnus. Ainsi la prévention impose-t-elle aux autorités de développer une politique publique pour garantir un niveau de protection élevé de l’environnement (voy. l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), D. Misonne, Droit européen de l’environnement et de la santé : l’ambition d’un niveau élevé de protection, Limal-Paris, Anthemis, 30 août 2011 ; « Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable », voy. D. Misonne et N. de Sadeleer, « Article 37 de la Charte des droits fondamentaux. Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable », in F. Picod et van Drooghenbroeck (eds.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 1er janvier 2017.

484 Nous n’approfondirons pas la question de l’éthique du care, traduite par l’éthique de la sollicitude, notamment pensée dans des courants féministes, mobilisant les idées de vulnérabilité et de dépendance, partant des prémisses que nous sommes dans des relations asymétriques et dépendantes les uns par rapport aux autres plutôt que dans des relations égales et réciproques. Voy. notamment les écrits de Carol Gilligan, une des fondatrices de l’éthique du care, C. Gilligan, In a different voice: psychological theory and women’s development, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1993 (1re éd. en 1982).

485 A. Pantazatos, « The normative foundations of stewardship », op. cit., p. 134.

486 Ibid.

487 Ibid., p. 136.

488 S. Aerts, De uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming en beheer van cultureel erfgoed als proeve van een geïntegreerd omgevingsrecht., doctorat, Bruxelles, KULeuven, 2018.

489 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 515.

490 Ibid., p. 519.

491 Voy. le Recueil de décisions importantes sur la conservation des biens du patrimoine culturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril de l’UNESCO (2009), WHC-09/33.COM/9, Paris, le 11 mai 2009.

492 « Les conflits armés et la guerre, les séismes et autres catastrophes naturelles, la pollution, le braconnage, l’urbanisation sauvage et le développement incontrôlé du tourisme posent des problèmes majeurs aux sites du patrimoine mondial. Ils peuvent mettre en danger les caractéristiques pour lesquelles un site a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Ces sites en danger peuvent être en situation de “péril prouvé”, quand il s’agit de menaces imminentes spécifiques et établies, ou en situation de “mise en péril”, quand ils sont confrontés à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur leurs valeurs de patrimoine mondial », https://whc.unesco.org/fr/158/, consulté le 10 juillet 2018.

493 S. McIntyre-Tamwoy, S. Barr et J. Hurd, « Ethics, Conservation and Climate Change », in T. Ireland et J. Schofield (eds.), The Ethics of Cultural Heritage, op. cit., pp. 69‑88.

494 Voy. les rapports établis par l’ICOMOS, organisation internationale experte en protection du patrimoine culturel, pour le Heritage at risk et notamment son rapport spécial de 2007, « Heritage at Risk - Special Edition 2007 - International Council on Monuments and Sites », s.d., disponible sur https://www.icomos.org/fr/notre-action/anticipation-des-risques/rapports-heritage-at-risk/116-english-categories/resources/publications/213-heritage-at-risk-special-edition-2007, consulté le 15 septembre 2018.

495 https://whc.unesco.org/fr/list/88/, consulté le 13 décembre 2018.

496 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 521.

497 Ibid., p. 522.

498 Article L. 621-29-1 du Code du patrimoine français : « Le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté » ; article L. 622-24 : « Le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l’objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté. »

499 Voy. le point de vue de l’Agence pour le patrimoine culturel immobilier dans l’Annexe 3 du rapport d’évaluation du décret relatif au patrimoine immobilier, tel que transmis au Gouvernement flamand le 14 juillet 2017, VR 2017 DOC.0721/1TER, P. 25. Il s’agit d’une réponse à la demande formulée par le Aanspreekpunt Privaat Beheer – Erfgoed d’offrir une vision claire sur la gestion et la réparation, étant donné que certains arrêtés de protection priorisent la réparation, ce qui pourrait, selon l’association, engendrer des charges irresponsables. Par ailleurs, toujours selon le Aanspreekpunt, le maintien dans un état parfois désolant au moment de la protection n’est pas toujours adéquat, beaucoup de bâtiments étant par ailleurs souvent aménagés ou rénovés à travers les années, ce qui rend la réparation subjective, voy. A. Mast et al., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 21e éd., op. cit., p. 517.

500 Voy. par exemple l’article 514/1 du CoPat wallon : « Pour les monuments classés et, le cas échéant, pour les monuments en cours de classement ou inscrits sur la liste de sauvegarde, le Ministre accorde, dans la limite des crédits budgétaires, des subventions, si le maître de l’ouvrage s’engage à assumer la part du coût de l’opération de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration qui lui incombe. »

501 Voy. l’article 177, § 2, du CoBAT, projet d’ordonnance réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2017-2018, n° A451/1, p. 341.

502 Projet d’ordonnance réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes, Avis du Conseil d’État, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2017-2018, n° A451/1, pp. 340-343 et spéc. p. 342.

503 Projet d’ordonnance réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2017-2018, n° A451/2, p. 139.

504 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Droit immobilier, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 48-49.

505 Voy. Sherry R. Arnstein qui précise en 1969 que « citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future », S.R. Arnstein, « A ladder of citizen participation », Journal of the American Planning Association, 1969, vol. 35, n° 4, pp. 216224.

506 Voy. plusieurs auteurs à ce sujet, L. Fauchard et P. Mocellin, Democratie Participative Progres Ou Illusions, Paris, L’Harmattan, 1er mai 2012 ; D. Van Reybrouck, Tegen verkiezingen, 12e éd., De bezige bij, Amsterdam; Antwerpen, 2016 ; P. Rosanvallon, La légitimité démocratique : impartialité, réflexivité, proximité, Livres du nouveau monde, Paris, Seuil, 2008 ; J. Habermas, Droit et démocratie, op. cit.

507 D. Van Reybrouck se réfère au dicton souvent attribué à Gandhi, mais venant en réalité de l’Afrique centrale, « Tout ce que tu fais pour moi sans moi, tu le fais contre moi », D. Van Reybrouck, Tegen verkiezingen, 12e éd., op. cit., p. 101.

508 Ibid., p. 153.

509 P. Rosanvallon, La légitimité démocratique, op. cit., pp. 319 et sv.

510 J. Habermas, Droit et démocratie, op. cit., pp. 15-96.

511 H. Pourtois et J. Pitseys, « La démocratie participative en question », La Revue nouvelle, 2017, n° 7, pp. 30‑35.

512 B. Manin, « Volonté générale ou délibération. Esquisse d’une théorie de la délibération politique », Le débat, 1985, vol. 33, pp. 72‑94.

513 J. Habermas, Droit et démocratie, op. cit., pp. 135 et sv.

514 Ibid., pp. 311-354.

515 Ibid., p. 326.

516 Ibid., p. 326.

517 Ibid., p. 21.

518 Ibid., pp. 100 et sv.

519 Ces questions sont également explorées par D. Van Reybrouck, Tegen verkiezingen, 12e éd., op. cit., p. 127 notamment.

520 Voy. le tableau qui reprend des exemples entre 2004 et 2013 au Canada, aux Pays-Bas, en Islande et en Irlande, Ibid., pp. 110-111.

521 Ibid., pp. 152-153.

522 O. Siddiqur, Participatory Governance and the Millenium Development Goals, https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/E-Library%20Archives/2008%20Participatory%20Governance%20and%20MDGs.pdf.

523 La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998 par 39 États. Celle-ci a été ratifiée par la Belgique le 21 janvier 2003, « après qu’elle [a] été approuvée dans les parlements des différents niveaux de pouvoirs concernés (fédéral, wallon, bruxellois et flamand). Elle est d’application au niveau belge depuis le 21 avril 2003, soit 90 jours après la ratification au niveau international. Ensuite les dispositions de la Convention ont été transposées en droit belge. Les citoyens belges peuvent donc se prévaloir des droits qui sont définis à la Convention d’Aarhus », « La Convention : historique et introduction », SPF Santé Publique, 31 mars 2016, disponible sur https://www.health.belgium.be/fr/environnement/aarhusbe/la-convention-historique-et-introduction, consulté le 23 août 2018.

Voy. plusieurs ouvrages à ce sujet et notamment M. Pallemaerts (éd.), The Aarhus Convention at ten: interactions and tensions between conventional international law and EU environmental law, The Avosetta series, n° 9, Groningen, Europa Law Publishing, 2011.

524 Voy. la Convention du Conseil de l’Europe du 21 juin 1993, sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement, qui définit l’environnement dans son article 2, 10°, comme suit :

« L’“environnement” comprend :

– les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore, et l’interaction entre les mêmes facteurs ;

les biens qui composent l’héritage culturel ; et

– les aspects caractéristiques du paysage. »

525 Voy., à cet égard, l’arrêt du C.E., n° 216.504 du 25 novembre 2011, Van Basten : « eu égard à l’article 9, § 2, de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, il ressort à suffisance de l’ensemble de ces éléments que le premier requérant éprouve un intérêt particulier pour la préservation du cadre de vie dinantais, en manière telle qu’il présente un intérêt personnel suffisant pour porter la présente contestation en justice [;] ».

526 Voy. la définition donnée dans la Convention, à l’article 2, 3), a. : « L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments [;] ».

527 Voy. plusieurs contributions dans l’ouvrage de S. Borelli et F. Lenzerini (eds.), Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity: New Developments in International Law, Leiden, Boston, Brill Nijhoff, 2012, et en particulier A. Strecker, « Chapter 15. The Human Dimension to Landscape Protection in International Law » ; voy. la participation décrite dans l’ouvrage de M. Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 85-163, ainsi qu’un tableau synthétique de droit comparé et Union européenne, pp. 164-167.

528 Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, M.B., 30 juin 1994. Voy. aussi la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, M.B., 19 décembre 1997.

529 Loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière environnementale, M.B., 28 août 2006.

530 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 318.

531 S.R. Arnstein, « A ladder of citizen participation », Journal of the American Planning Association, 1969, pp. 216-224.

532 Traduction libre du terme anglais de manipulation.

533 M. Prieur, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », Revue juridique de l’environnement, 1988, n° 4, pp. 404‑415.

534 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, op. cit.

535 Pour Michel Delnoy, « l’initiative est un mode de participation directe et ponctuelle par lequel certains particuliers – ceux qui entretiennent un rapport spécial avec le bien ou l’activité concerné – peuvent, d’eux-mêmes et généralement à tout moment, imposer à l’autorité de mettre en mouvement une procédure décisionnelle », Ibid., p. 481.

536 J. Sambon, « Le droit de pétition et le déclenchement de procédures par le public : de la participation réactive à la participation proactive », in B. Jadot (éd.), La participation du public au processus de décision en matière d’environnement et d’urbanisme, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 47.

537 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, op. cit., p. 479.

538 Cinq cents signataires domiciliés dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, article 4 du décret du 11 juillet 2002.

539 Cette absence d’enquête publique lors de la délivrance du certificat du patrimoine semble curieuse pour Michel Delnoy, qui ne se l’explique pas, en précisant qu’il « ne voit pas pourquoi il ne s’agirait pas de protéger les intérêts des particuliers à leur cadre de vie – duquel le patrimoine classé participe – et on ne voit pas non plus pourquoi les particuliers ne seraient pas susceptibles de fournir à l’autorité des informations intéressantes sur la décision à prendre », M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, op. cit., pp. 122-123 et la note de bas de page n° 241.

540 Ibid., p. 481.

541 Michel Delnoy identifie des enquêtes ciblées en droit de l’urbanisme lorsqu’un propriétaire doit consulter les autres propriétaires de lots lors de la demande d’un permis de lotir, Ibid., pp. 131-135.

542 Voy. certains cas pour la CRMS à Bruxelles et le débat qui a eu lieu lorsqu’il a été question de supprimer l’avis favorable.

543 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, op. cit., p. 480.

544 Ibid., p. 482.

545 Ibid., p. 479.

546 Article 506 du CoPat ancien.

547 Ibid., p. 151.

548 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, op. cit., pp. 482-498.

549 Voy. les références citées par Ibid., p. 475, à la note de bas de page n° 1975.

550 Ibid., p. 475.

551 À cet égard, remarquons que « la définition des bénéficiaires de la participation est en réalité moins large qu’il n’y paraît », comme si le législateur voulait limiter l’accès du public aux modes participatifs, sauf pour l’enquête publique laissée fort libre, même si limitée sur le plan géographique, Ibid., p. 476.

552 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 319.

553 S. Gutwirth et al. (eds.), Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, op. cit.

554 Voy. à cet égard l’action de l’asbl « article 27 » à Bruxelles et en Wallonie, « Article 27 », disponible sur http://www.article27.be/#, consulté le 29 août 2018.

555 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., pp. 314-315.

556 Ibid., p. 314.

557 Le Topstukkendecreet et son arrêté d’exécution ne précisent pas les catégories de membres, laissant une grande liberté dans la composition. Actuellement, le président est un entrepreneur, collectionneur privé, Thomas Leysen, « Topstukkenraad | Kunsten en Erfgoed », op. cit.

558 Voy. l’article 11, § 1er, du CoBAT : « § 1er. Il est institué une Commission royale des monuments et des sites.

Elle est chargée de donner les avis requis par le présent Code (21) ou en vertu de celui-ci.

Elle peut aussi donner un avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien relevant du patrimoine immobilier.

Elle peut également lui adresser des recommandations de politique générale sur la problématique de la conservation.

Dans l’exercice des compétences d’avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission royale des monuments et des sites assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d’inexploitation ou d’inoccupation. »

559 À Bruxelles, le thème de 2018 était « Le patrimoine, c’est nous » ; en France, les journées du patrimoine étaient placées sous le thème de « L’art du partage » pour l’année 2018.

560 Article 11, § 1er, in fine du CoBAT.

561 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 321.

562 http://petitionspatrimoine.blogspot.com/, consulté le 12 juillet 2018.

563 F. Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », op. cit., p. 316.

564 Ibid., p. 321.

565 J.-L. Genard, « Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? », op. cit.

566 H. Barckhausen, « Étude sur la théorie générale du domaine public », R.D.P., 1902.

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