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Titre I. La charge du patrimoine culturel

p. 471-472


Texte intégral

11232. Nous avons démontré dans les deux premières parties que la charge normative imposée au propriétaire du patrimoine culturel peut faire bouger le seuil d’acceptabilité de la contrainte et contenir des points de rupture avec le modèle de propriété existant, invitant dès lors, dans cette troisième partie, à remettre ce dernier en question de manière plus radicale.

21233. L’intervention accrue de l’État dans la propriété pour la protection du patrimoine, en écho à un pouvoir étatique grandissant, voire monopoliste, en la matière, soulève la « question vertigineuse » de décrire en droit les limites subies par les propriétaires dans leurs droits « sous prétexte de la valeur particulière des biens qui leur appartiennent »7. À notre estime, celle-ci ne se réduit pas à une question d’opposition entre puissance publique et droits fondamentaux, objet de notre deuxième partie qui se limitait à analyser, par un examen jurisprudentiel du « juste équilibre », comment identifier le seuil d’acceptabilité de la contrainte. Il faut aller voir au-delà et oser s’interroger sur le modèle de propriété lui-même, fruit d’une conception de la société moderne.

31234. Il convient dès lors dans un premier temps de s’attarder à ce paradigme régissant notre concept moderne de propriété exclusive et absolue (dont celui de la souveraineté moderne découle), de l’analyser de manière critique et de le replacer dans son contexte sociohistorique, afin de mieux relativiser les principes sur lesquels il repose. L’approche radicale proposée dans le premier titre est un passage nécessaire dans un exercice de compréhension du paradigme : réviser de fond en comble le dogme propriétariste pour mieux s’en distancier et réfléchir à un ou des modèles alternatifs ; en d’autres mots, déconstruire pour mieux reconstruire.

41235. Ainsi un premier chapitre s’attache-t-il à réfléchir de manière plus fondamentale à la propriété, véritable « monument du droit » et clé de voûte de nombreux systèmes juridiques, tant de fois examiné, commenté, attaqué, ou au contraire défendu à travers l’histoire, tant il est empreint d’idéologies politiques, sociales, économiques et culturelles. La notion touche en effet à l’avoir de chaque homme, qu’il en soit privé ou nanti, et en arrive parfois à atteindre son être, particulièrement dans des sociétés où le premier détermine le second. Imbriquée au plus profond d’une société, la propriété ne peut qu’être perpétuellement questionnée et moduler au gré des évolutions contextuelles. Comprendre ces méandres nous permet de revisiter en profondeur le modèle existant de la propriété, sans pour autant sombrer dans des tentatives de renversements radicaux pour ou contre telle forme ou telle forme de l’avoir, ce qui nous éloignerait de notre recherche de départ, celle de la quête de l’équilibre, à l’image de la balance de la justice.

51236. Le deuxième chapitre reprend l’analyse du premier pour revisiter la propriété liée de manière spécifique au patrimoine culturel. Ne se trouverait-on pas face à une propriété spéciale, « eu égard au nombre important d’atteintes à la propriété en matière patrimoniale »8 ? Une propriété spéciale dans le sens où elle est adaptée à la nature intrinsèquement culturelle de ces choses et devient de ce fait plus maniable par les autorités publiques. Le terme de « propriété culturelle » revient souvent dans la littérature spécialisée dans la matière, mais que désigne-t-il exactement ? Quel modèle de propriété serait visé par la notion ?

6En d’autres mots, et pour reprendre les interrogations pertinentes de Noé Wagener :

« Peut-on aller jusqu’à considérer que le patrimoine culturel est l’un des vecteurs d’émergence de formes nouvelles de la propriété, autrement plus nombreuses qu’il n’y paraît : des propriétés sur lesquelles s’agrègeraient un ou plusieurs liens d’appartenance collective (théorie de la “propriété culturelle”), voire des “maîtrises” conjointes sur un même bien, se rapportant à ses diverses utilités attribuées à plusieurs titulaires (théorie des communs, dont le retentissement académique n’est plus à prouver)9 ? »

7Même si nous ne suivons pas entièrement la distinction proposée par le juriste français entre « propriété culturelle » et « communs », ces notions semblent particulièrement fécondes, bien que souvent victimes d’acceptions et de définitions différentes selon les auteurs considérés, leur polysémie rendant leur compréhension plus ardue, mais en même temps plus féconde.

8Pouvoir en dégager un concept de « propriété culturelle » qui fait sens, afin de décrire précisément les rapports juridiques entre les propriétaires, les pouvoirs publics et le collectif constitue un objectif central de ce chapitre.

91237. Le troisième chapitre contourne la question de la propriété et de son évolution éventuelle, et prend l’analyse par l’autre bout : celui de la responsabilité. Chargé de leur conservation, les propriétaires sont responsables de leur patrimoine. Mais ils ne sont pas les seuls à être tenus responsables de la protection du patrimoine, celle-ci est en réalité partagée entre plusieurs acteurs, dont l’État constitue évidemment une figure centrale. Il ne serait plus question ici d’une socialisation, d’un partage des droits de la propriété, comme dans les deux chapitres précédents, mais plutôt d’une prise en charge partagée. L’approche par la responsabilité permet d’offrir une vision complémentaire à ce que ce titre cherche à explorer : pourquoi et selon quelles modalités changer notre regard sur le cadre existant de la propriété chargée du patrimoine culturel ?

Notes de bas de page

7 N. Wagener, « Le droit du patrimoine culturel, problématiques actuelles », Culture et Recherche, 2016, n° 133, pp. 77‑78.

8 Ibid., p. 78.

9 Ibid., p. 78.

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