Partie III. La protection du patrimoine culturel : une charge partagée
p. 467-469
Texte intégral
11227. Les première et deuxième parties de la présente thèse se sont attachées à la question de l’intervention de l’État dans la propriété, sans remettre cette dernière en question de manière fondamentale. Les conclusions tirées des analyses et des évaluations du droit du patrimoine culturel invitent toutefois, dans la troisième partie, à repenser le cadre au sein duquel les normes juridiques ont été élaborées, celui dans lequel propriété et autorité publique s’affrontent, tous deux détenteurs d’un pouvoir parfois qualifié d’absolu, la propriété d’une part, la souveraineté de l’autre.
2La propriété telle que conçue dans le Code civil et dans la Constitution belge est en effet le fruit d’une certaine conception de ce que devrait être le rapport de l’homme aux choses et à lui-même. Enfant de son temps, la propriété moderne est ancrée dans une histoire de libération des hommes des liens de servage, des corvées (les « charges ») et du joug de certaines classes sociales dominantes de l’ancien régime, en proclamant que chaque citoyen dispose d’un « droit de propriété naturel et imprescriptible », « inviolable et sacré »1 tant sur ses biens que sur son propre corps (le fameux habeas corpus). Pour que la liberté soit absolue, la maîtrise doit l’être tout autant. La jouissance de la propriété sera ainsi, selon les termes du Code civil de 1804, « la plus absolue ». Le dogme moderne de la propriété se trouve depuis consacré dans le droit positif et continue à imprégner les textes juridiques actuels.
3Mais nous avons déjà pointé que ces concepts de propriété et de souveraineté absolues sont en même temps des idéaux types éloignés de la réalité actuelle. Tant le propriétaire que l’État sont limités dans leur puissance et subissent des charges, notamment pour la protection du patrimoine culturel. Prendre ces limites au sérieux implique de revoir le concept à partir duquel elles sont conçues. Notre révision de la propriété moderne se veut radicalement critique dans un premier temps afin de mieux appréhender, dans un second temps, d’autres conceptions de la propriété que pourraient véhiculer les limites de plus en plus nombreuses que nous avons, pour notre part, constatées dans le domaine du patrimoine culturel.
4Les alternatives s’inscrivent dans les discours de la propriété fonction sociale ou dans celui des communs, deux notions impliquant les idées de partage, plutôt que de pouvoir individuel absolu, et de relations inclusives, plutôt qu’exclusives. Par ailleurs, des modèles de propriété collective, de propriétés simultanées ou de propriété spéciale seront également examinés.
51228. La propriété ainsi revisitée, d’abord de manière générale, et ensuite de manière plus spécifique relative au patrimoine culturel, dessine les contours d’une nouvelle conception de celle-ci : une propriété d’intérêt partagé, alliant le propre et le commun. Nous esquisserons les lignes prospectives de ce modèle qui tiendrait mieux compte des limites imposées à la propriété au nom d’un intérêt collectif, celui de la protection du patrimoine. L’exercice d’articulation entre les liens de propriété et ceux du patrimoine culturel implique de réfléchir comment imbriquer le collectif du patrimoine dans l’appropriation « propre » de sa base matérielle. Cette question complexe, notamment explorée par Marie Cornu2, suppose de prendre en compte les multiples liens d’appartenance collective, à géométrie variable dans l’espace et dans le temps, visant tant « la Nation, la communauté, le public, l’Europe, l’Humanité, etc., le groupe aujourd’hui mais aussi les générations passées et futures »3, qui s’accolent au lien de propriété. Toutefois, ce collectif n’est pas pensé comme un sujet de droit, n’étant ni propriétaire ni usufruitier. Il a parfois rang d’usager ; mais le plus souvent, il n’est pas en posture d’invoquer un droit ou une faculté quelconque, quoiqu’il soit institué comme bénéficiaire du patrimoine collectif4.
6Dépourvu de titulaire juridiquement déterminé dans sa dimension collective, le patrimoine gagnerait à ce que le versant « commun » soit pensé afin de réfléchir à un modèle de protection partagé avec le propriétaire, public ou privé, titulaire quant à lui souvent bien identifié du bien matériel patrimonial.
7Nous pensons que la propriété culturelle d’intérêt partagé, telle que développée de manière théorique dans cette partie, offrirait une première réponse à cette demande de penser le collectif. Mais ce modèle demeure pour l’instant dans les limbes du droit, même s’il s’appuie partiellement sur des figures juridiques en vigueur.
81229. Une autre piste de réflexion résiderait dans le concept de responsabilité, elle aussi partagée entre les différents acteurs du patrimoine, incluant la communauté liée au patrimoine culturel. À l’inverse de la propriété partagée, elle ne remet pas nécessairement en question le modèle de la propriété absolue, et constituerait de ce fait une notion plus « transposable » en droit positif actuel. Si nous reprenons notre question de départ, cherchant à savoir à qui incombe la charge du patrimoine culturel, celle-ci pourrait déjà être répartie autrement à travers la notion de responsabilité partagée, sans pour autant remodeler la propriété. Il nous semble que cette voie, certes moins innovante sur le plan des idées que celle de la propriété d’intérêt partagé, pourrait dans un premier temps et à court terme, mieux s’infiltrer dans le droit positif. Il suffit d’ailleurs de lire les textes les plus récents dans la matière pour se convaincre que cette piste est d’ores et déjà suivie en pratique. Les ministres de la Culture siégeant au Conseil de l’Europe n’ont-ils pas proclamé à Davos en 2018 que : « la culture du bâti, en tant que bien commun, relève d’une responsabilité partagée des gouvernements, des organisations et du secteur privé, et qu’il est urgent d’accroître la sensibilisation aux questions culturelles, sociales, économiques, environnementales et techniques en jeu »5 ? De même, dans une conférence du 22-24 avril 2015 à Namur, ces ministres de la Culture du Conseil de l’Europe avaient également déclaré que : « Le patrimoine culturel est un élément de notre identité européenne ; il relève de l’intérêt général et sa transmission aux générations futures fait l’objet d’une responsabilité partagée »6.
91230. La porte d’entrée par la responsabilité partagée pourrait alors ouvrir la route vers une propriété renouvelée, ancrée dans un discours où la place du commun est reconnue à côté de celle du propre, tant pour le patrimoine culturel que pour d’autres domaines (Titre I).
101231. Les deux modèles de propriété et de responsabilité partagées aideraient ainsi à modifier le regard porté sur la charge du patrimoine culturel : n’incombant plus exclusivement au propriétaire ni aux autorités publiques, elle serait en outre partagée avec la communauté, ce collectif dont le rôle demande à être précisé. La charge se transformerait par la même occasion en une responsabilité et traduirait ainsi mieux une dynamique d’action positive pour le patrimoine culturel. Au-delà d’une mutation de vocabulaire, il importe de réfléchir comment ces charges/responsabilités pourraient être réparties, de même que les prérogatives du collectif doivent être pensées. Le second titre de cette dernière partie examinera des modalités de mise en œuvre tant d’une propriété culturelle d’intérêt partagé que d’une responsabilité partagée du patrimoine. Celles-ci s’inscrivent dans la logique évoquée précédemment de partage et d’inclusion, les acteurs ne s’affrontant plus en duel, mais se répartissant les tâches en duo, voire en trio : propriétaire, autorité publique et collectif.
11De manière plus concrète, seront explorées les possibilités juridiques pour faire participer le collectif et l’intégrer dans les responsabilités liées au patrimoine culturel. Par ailleurs, certains instruments de gestion et certains leviers – surtout fiscaux – peuvent générer une vision plus partagée et inclusive de la protection du patrimoine (Titre II).
Notes de bas de page
1 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, articles 2 et 17.
2 M. Cornu, « Propriété et patrimoine, entre le commun et le propre », op. cit.
3 Ibid., p. 145.
4 Ibid.
5 Déclaration de Davos du 20-22 janvier 2018, Conférence des ministres de la Culture, « Vers une culture du bâti de qualité pour l’Europe », p. 4 (souligné par nous).
6 Déclaration de Namur du 22-24 avril 2015, Conférence des ministres de la Culture, « Le patrimoine culturel au 21e s. pour mieux vivre ensemble. Vers une stratégie commune pour l’Europe », article 2.
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