Titre II. La montée en charge de l’État gardien du patrimoine culturel
p. 387-388
Texte intégral
11030. À l’issue de l’évaluation de la relation à la propriété dans les législations patrimoniales, se pose évidemment la question du rôle de l’État, ou plutôt dans le cas de l’État fédéral belge, du rôle des pouvoirs publics compétents pour protéger le patrimoine culturel.
21031. Force est de constater les limites d’un raisonnement souvent avancé au départ d’une analyse purement quantitative de la protection patrimoniale : le champ d’application s’étend, les techniques de protection se renforcent et finalement le curseur de l’opposition entre libertés individuelles et puissance publique se déplace, « selon une lecture du type : “l’État a progressivement restreint les droits des propriétaires du patrimoine culturel à mesure que l’intérêt général qui s’attache à la protection du patrimoine se dévoilait” »354.
3Selon Noé Wagener, se limiter à « appréhender la protection juridique du patrimoine culturel selon les degrés d’intervention de l’État » dessinerait une histoire trop « lisse » et altérerait « la compréhension historique du problème »355. En effet, il estime qu’il convient de « mettre en doute le principe même de protection, plutôt que ses simples modalités », soumettant ainsi à la critique « les conditions de formation et de l’évolution de la relation entre le monopole de l’État et la protection du patrimoine »356.
4Cette histoire polisse que l’auteur critique est néanmoins celle que nous avons racontée dans notre première partie et évaluée dans le premier titre de cette deuxième partie. Nous estimons l’exercice essentiel avant de pouvoir procéder à une évaluation plus critique. Nous suivons par ailleurs l’auteur dans la nécessite de questionner le rapport entre l’État et la propriété, au-delà de celui des niveaux d’ingérence, afin de mieux percevoir et interroger le rôle de l’État dans la protection du patrimoine, comme un fil rouge qui traverse l’ensemble de ce titre.
51032. Dans les politiques patrimoniales belges actuelles, la fonction des autorités publiques est double, revêtant parfois l’habit du propriétaire, au-dessus de celui, plus général, de gardien du patrimoine.
61033. Les autorités publiques belges exercent en effet avant tout un « devoir général de surveillance »357, sorte de « propriété éminente », sur les biens protégés pour lesquels ils ont la garde. À ce titre, ils disposent de leur prérogative de puissance publique pour intervenir dans la propriété et imposer la conservation des biens concernés (Chapitre 1). L’intervention publique peut à nos yeux prendre la couleur d’une charge puisqu’elle suppose que l’État s’engage à agir dans ce domaine. Il doit ainsi développer une politique culturelle, « essentielle parce qu’elle concerne la transmission des éléments qui matérialisent le développement de l’identité et donnent du sens »358 au moyen d’un cadre légal et des mécanismes de mise en œuvre (administratif, technique, financier…). L’action étatique, prenant la forme d’une police administrative s’agissant du patrimoine culturel359, résulte d’une vision de l’État – plus ou moins interventionniste – et de comment son rôle de gardien du patrimoine devrait être rempli (Section 1). Dans cette section, nous remettons également en cause le rôle étatique de manière radicale, quittant la présupposition que l’État agit pour le bien du patrimoine culturel et se comporte comme un gardien de l’ensemble du patrimoine à protéger. Si les pouvoirs publics belges actuels entrent dans le paradigme d’un État jouissant d’un large monopole de protection patrimoniale et remplissant son rôle dans l’intérêt général, il n’en va pas nécessairement toujours ainsi et la légitimité de l’intervention étatique mérite dès lors d’être interrogée.
7Par ailleurs, l’État est tenu d’agir par des obligations internationales, régionales, européennes et constitutionnelles qui dessinent avec une marge plus ou moins large d’appréciation son cadre d’intervention (Section 2).
81034. Dans certains cas, l’État est également propriétaire de patrimoine culturel, subissant des charges similaires, voire plus lourdes que les autres propriétaires, privés ou publics locaux.
9Ainsi la propriété de l’État ouvre-t-elle la question de la propriété publique de manière plus générale (celle des pouvoirs publics fédéraux, régionaux, communautaires et locaux), restée dans l’ombre du vocable général de « propriétaire » jusqu’à présent. Dans quelle mesure la propriété publique diffère-t-elle de la propriété privée ? Les charges sont-elles plus élevées pour les propriétaires publics ? Qu’en est-il du régime de la domanialité publique, régime d’exception de la propriété publique qui comporte une dimension collective intéressante pour la réflexion sur le patrimoine culturel ? La question de la responsabilité du propriétaire public mérite également d’être posée : n’y a-t-il pas une relation ambivalente entre le contrôleur et le contrôlé réunis, parfois, dans la même personne de droit public ? Cette dernière question renvoie à celle, plus difficile, de l’effectivité de la contrainte pour le propriétaire public, un point de vue critique qui traversera l’ensemble de ce chapitre (Chapitre 2).
Notes de bas de page
354 N. Wagener, « Personnes publiques et protection du patrimoine : approche juridique », in C. Khaznadar (éd.), Le patrimoine, oui, mais quel patrimoine, Arles, Actes Sud Éditions, 2012, p. 113.
355 Ibid., p. 114.
356 Ibid., p. 114.
357 M. Cornu, Le droit culturel des biens, op. cit., p. 461.
358 F. Ost, « Le patrimoine, un concept dialectique adapté à la complexité du milieu », Het Milieu. L’environnement, 1993, p. 36.
359 Pour la notion de « police administrative », voy. l’ouvrage de E. Picard, La notion de police administrative, Bibliothèque de droit public, n° 146, Paris, L.G.D.J., 1984. Benoît Jadot définit la police comme « un ensemble de pouvoirs par lesquels l’institution garante de l’intérêt général intervient en vue d’assurer l’ordre public », B. Jadot, « L’environnement n’appartient à personne et l’usage qui en est fait est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir », op. cit., p. 130.
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