Version classiqueVersion mobile

Protéger le patrimoine culturel : à qui incombe la charge ?

 | 
Marie-Sophie de Clippele

Titre I. La charge alourdie mais indemnisée du propriétaire

Chapitre 2. La relativisation de l’inflation de la charge normative

Texte intégral

1803. À l’arrivée du trajet évaluant l’historique des législations patrimoniales, la réponse à la question de base – l’ampleur de la charge normative a-t-elle augmenté pour la propriété ? – demeure complexe. Si l’évaluation de la grille historique invitait à conclure à une inflation normative pour les propriétaires du patrimoine culturel, cette conclusion devrait être nuancée, car il est impossible de tracer une courbe ascendante généralisée de la charge (Section 1). La variabilité de la contrainte (Section 2), le tempérament casuistique (Section 3) et l’emprise de la norme sur la société (Section 4) sont autant de facteurs de relativisation.

2804. Les nuances ainsi esquissées ajouteraient à l’idée que l’inflation serait en partie perçue comme telle par le propriétaire, sans l’être réellement. Comme dans toute chose, l’art consisterait alors à pouvoir départager le réel du ressenti, l’objectif du subjectif. Mais l’idée même de tracer une ligne de démarcation semble illusoire et sort du propos de notre examen juridique, même si l’exercice de nuance est indispensable.

Section 1. L’absence d’une courbe ascendante généralisée de la charge

3805. Au vu de la variété des législations et des situations, il serait vain et naïf de prétendre pouvoir tracer une simple courbe ascendante dans les obligations s’imposant au propriétaire.

4806. Il résulte néanmoins assez clairement de notre démonstration historique que l’instant charnière se trouve dans les premiers élans de la fédéralisation de l’État belge et dans la rupture avec une politique « monumentale » du patrimoine, limitée aux édifices les plus remarquables du pays. En parallèle avec l’évolution de la notion de patrimoine et la recherche d’une identité non plus nationale mais communautaire ou régionale, les nouvelles législations des entités fédérées commencent, à partir de la fin des années 1970-1980, à développer un panel d’instruments de protection élargi et à imposer un devoir actif de conservation aux propriétaires de biens protégés ou en cours de protection.

5807. Au fur et à mesure des années, les législations se sont étoffées d’une protection patrimoniale élargie, tout en restant soucieuses de maintenir un équilibre avec les prérogatives du propriétaire. Mais cette recherche d’équilibre est parfois chancelante et peut fortement varier en fonction des législations concernées.

6808. Ainsi peut-on constater des approches presque opposées en Flandre, entre la protection du patrimoine immobilier, d’une part et celle du patrimoine mobilier, d’autre part. Pour le patrimoine immobilier, l’intervention dans le droit de propriété est particulièrement forte en Région flamande comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises (pas de droit d’initiative, pas de possibilité d’exiger l’expropriation pour le propriétaire privé, système de contrôle et de sanctions renforcés, etc.). Le fait que certaines dispositions du nouveau décret du 12 juillet 2013 ont été modifiées par le législateur, voire annulées ou interprétées de manière conforme à certains droits fondamentaux liés à la sphère privée par la Cour constitutionnelle, constitue un indicateur en ce sens.

7Pour le patrimoine mobilier, la Communauté flamande est en revanche bien moins interventionniste en adoptant des règles ouvertes au marché de l’art et aux intérêts de propriétaires voulant vendre leurs biens culturels classés en dehors de la frontière flamande, voire belge, par le mécanisme de l’offre d’achat obligatoire. Elle est en ce sens plus libérale que la Communauté française qui dispose d’un décret très protectionniste de son patrimoine mobilier. À nouveau, la nuance est de mise puisque le décret de la Communauté française n’est que très peu appliqué, beaucoup moins de « trésors » sont repris sur leur liste que de « topstukken » flamands et les sanctions sont moins lourdes dans le Sud que dans le Nord du pays. Le manque d’effectivité de ce décret relativise d’une certaine manière sa portée interventionniste.

8Pour ce qui est des législations en patrimoine immobilier bruxellois et wallon, ceux-ci sont assez similaires dans leur logique d’intervention dans le droit de propriété. Ils n’ont pas augmenté de manière marquée la charge normative des propriétaires, si ce n’est par quelques mesures relatées dans l’évaluation de l’analyse historique ainsi que par l’extension de l’objet et du nombre de biens classés – du reste beaucoup moins élevé qu’en Flandre –, et par l’utilisation d’instruments exclusivement unilatéraux.

9809. La Communauté germanophone fait office de bon élève et même si elle prend des mesures restrictives pour le droit de propriété, elle tente explicitement de rester soucieuse des intérêts des propriétaires et d’opérer une balance des intérêts satisfaisante. Pour les biens classés sur son territoire, il ne serait dès lors pas réellement question d’une augmentation particulière de la charge normative, si ce n’est pour des raisons générales telles que l’élargissement du champ d’application et l’utilisation d’instruments exclusivement unilatéraux.

Section 2. La variabilité de la contrainte

  • 105 M. Cornu, Le droit culturel des biens, op. cit., p. 372.

10810. Un deuxième élément de relativisation relève du fait que le degré de contrainte dont souffre la propriété varie selon plusieurs éléments, déjà pointés par Marie Cornu pour le droit français du patrimoine culturel : le caractère mobilier ou immobilier du bien protégé (§ 1), l’importance de l’intérêt culturel (§ 2) et la nature du propriétaire, privé ou public (§ 3)105.

§ 1. Le caractère mobilier ou immobilier du bien protégé

11811. Premièrement, la qualité du bien concerné détermine des régimes de protection fort différents. Ainsi les propriétaires de monuments doivent-ils accepter une intervention poussée dans leurs prérogatives, tant les normes, échelonnées à plusieurs niveaux, de la loi à la circulaire, en passant par l’arrêté de classement individuel, sont nombreuses. Cela se comprend aisément dans la mesure où il est question d’un édifice nécessitant des soins plus considérables qu’un objet mobilier par exemple. La toiture, le chauffage, les vitres, l’électricité, la façade, les cheminées, sont autant d’aspects d’une maison ordinaire, et a fortiori d’un monument dont la possibilité de travaux est limitée et soumise à autorisation et qui exige un entretien coûteux, surtout s’il doit respecter des règles de conservation du point de vue de l’histoire, de l’art, de la science, etc.

  • 106 Comme déjà soulevé plus haut, nous en déduisons que, malgré une réglementation très protectionniste (...)

12812. Les objets mobiliers sont en revanche souvent plus faciles d’entretien, et nécessitent des coûts moins importants, et encore… Mais surtout, les objets mobiliers font bien plus partie de la vie intime des personnes, avant tout des particuliers ; il s’agit d’un tableau accroché dans un salon ou une chambre à coucher, d’un manuscrit dans une bibliothèque ou encore d’une fresque peinte sur le plafond d’une salle à manger. L’intervention dans cette sphère réservée reste délicate, ce qui expliquerait la longue apathie des législateurs belges à vouloir protéger les biens mobiliers, la plupart des textes adoptés pendant le xxe siècle restant lettre morte, mais cela justifierait aussi la réglementation libérale en Communauté flamande, ainsi que le faible taux de biens culturels mobiliers protégés en pratique, tant en Communauté flamande qu’en Communauté française106.

13813. Une autre raison à la relative réticence à intervenir tient à la nature précisément mobilière de ses objets, en mouvement par définition, circulant d’un endroit à un autre, au gré des vendeurs sur le marché de l’art ou des envies des collectionneurs ou de certains musées. L’immobilisation de leur objet restreint fortement les prérogatives des propriétaires, contrairement à ceux des propriétaires de monuments ou de sites, immobiles par nature.

§ 2. L’intérêt culturel du bien protégé

  • 107 La Région wallonne ajoute des couches supplémentaires, reconnaissant le patrimoine « exceptionnel » (...)

14814. Le deuxième élément sur l’échelle des degrés de contrainte, celui de l’intérêt culturel du bien, explique en quoi les obligations imposées au propriétaire diffèrent selon qu’il soit question de l’inscription à l’inventaire – rassemblant un maximum de biens susceptibles de disposer d’un intérêt culturel quelconque –, de l’inscription sur la liste de sauvegarde – réalisée soit pour les biens en phase de classement, soit pour les biens d’un intérêt culturel moindre que ceux qui sont classés –, ou encore de l’arrêté de classement, qui lui dispose d’un intérêt culturel certain107. Selon l’intérêt attaché au bien, ce dernier fera partie d’un certain régime de protection, soumis à plus ou moins de charges.

§ 3. La nature du propriétaire

15815. Enfin, la qualité du propriétaire a été soulevée à quelques reprises lors de l’analyse législative pour noter une différence de traitement, bien que légère. Ainsi, les propriétaires particuliers en Région wallonne, en Région de Bruxelles-Capitale et en Communauté germanophone disposent de la faculté d’exiger l’expropriation de la part des autorités publiques s’ils ne parviennent plus à réaliser les travaux nécessaires dans leur monument. Mais les propriétaires publics bénéficient en Région wallonne et flamande et en Communauté germanophone d’un taux de subsides plus élevé. Cette distinction quant à la nature du sujet sera examinée dans le chapitre ci-dessous.

Section 3. Le tempérament de la casuistique et des contreparties aux charges

16816. Une troisième cause de relativisation de la charge normative du propriétaire relève l’argument de la variété des cas de biens protégés (§ 1) ainsi que celui des contreparties prévues pour alléger la charge (§ 2). La casuistique ouvre également la possibilité d’un recours en indemnisation pour compenser le poids d’une charge disproportionnée (§ 3).

§ 1. L’ampleur de la charge varie au cas par cas

17817. L’augmentation de la charge normative doit également être relativisée au cas par cas, selon les charges précises qui sont imposées au propriétaire à travers la décision de protection, selon le bien concerné et selon la situation du propriétaire.

18818. Les décisions de protection individuelles ajoutent parfois des obligations passives et/ou actives à celles plus générales inscrites dans la législation ou dans les arrêtés d’exécution, ou en transforment certaines afin de s’adapter au besoin de conservation du bien concerné. Le poids de la charge normative s’en trouve par conséquent modifié.

19819. Ce poids change aussi en fonction du fait que certains biens n’exigent pas des charges d’entretien et de conservation aussi lourdes que d’autres. Cela dépend notamment de la taille du bien (maison, manoir, château, cathédrale, etc.), de son état général et de son ancienneté (matériaux fragiles et anciens pour la construction du bien immobilier ou pour la confection de l’œuvre d’art), ou encore des règles de l’art à respecter pour le garder en bon état (l’interdiction d’ajouter trop de couches de vernis à une peinture par exemple, ou l’obligation de rénover une demeure construite dans un style architectural avec un niveau de travail artisanal difficile à égaler).

  • 108 Ainsi, si la société patrimoniale permet d’éviter le paiement de droits de succession ou de donatio (...)

20820. Par ailleurs, certains propriétaires sont mieux organisés que d’autres pour faire face aux charges qui accompagnent un patrimoine protégé. En effet, de nombreux propriétaires privés se mettent en société, c’est-à-dire qu’ils constituent une personne morale de droit privé (asbl, société civile, société patrimoniale…) afin d’éviter certaines charges, surtout fiscales. Cela leur permet également d’assurer une pérennité à la conservation de leur bien puisque les questions d’héritage ne risquent plus de forcer la dispersion d’une collection d’œuvres d’art ou d’objets appartenant à l’histoire du lieu ni le rachat par un héritier des parts des autres héritiers. Les héritages comportent des risques en termes de conservation du bien dans la mesure où il faut pouvoir disposer d’un certain capital au départ pour maintenir le bien et ce qui s’y trouve, sans parler du capital pour racheter les parts indivises des cohéritiers. Mais le passage en personne morale comporte néanmoins d’autres désavantages tels que la rigidité de telles figures juridiques qui rendent une vente plus difficile car il faut l’accord des membres de l’asbl ou de la société civile ou patrimoniale108, ou encore le risque de désintérêt des membres pour le bien puisque personne ne se considère réellement responsable pour son entretien, surtout pas si cela implique de devoir y injecter des fonds.

§ 2. Les contreparties en allègement au poids de la charge

21821. Les contreparties sous la forme d’aide publique et d’incitants fiscaux allègent, plus ou moins fortement, le poids de la charge des propriétaires privés et publics. Il s’agit en effet de sommes parfois considérables qui permettent à un propriétaire d’envisager plus sereinement des travaux nécessitant un investissement certain. Ces aides publiques servent aussi à éviter que le bien ne soit délaissé, faute de moyens pour l’entretenir en bon état. Le fait de pouvoir y avoir accès convainc de nombreux propriétaires à initier la demande de protection, lorsqu’ils en ont le droit ou de faire pression en ce sens le cas échéant. Pour le propriétaire public, les subventions sont presque indispensables pour garantir un état de conservation satisfaisant et justifient pour cette raison des taux souvent plus élevés que pour les biens en mains privées.

22822. Toutefois, comme analysé dans la section précédente, les subventions dépendent de la volonté politique lors de l’allocation des budgets et des priorités émises à cette occasion. Ces dernières années, les enveloppes consacrées à la protection du patrimoine ont certes augmenté, mais pas de manière proportionnelle à l’augmentation du nombre de biens protégés, ce qui fait qu’en termes relatifs les propriétaires peuvent compter sur moins d’aide publique qu’auparavant.

23823. De plus, les incitants fiscaux ne sont pour l’instant pas encore très exploités, même s’ils commencent à l’être (supra).

§ 3. Le droit à une indemnisation en cas de charges excessives et disproportionnées

24824. L’invocation d’une charge excessive par le propriétaire appelle un raisonnement axé sur la proportionnalité. Le juge cherche à établir un juste équilibre entre deux intérêts, celui de la protection du patrimoine culturel et celui de la propriété individuelle, tempérant ainsi parfois sensiblement une certaine montée en puissance de la charge normative. Si le caractère excessif et disproportionné de la charge est reconnu, le propriétaire pourrait bénéficier d’une indemnisation.

25825. Sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme notamment, la jurisprudence autour des restrictions au droit de propriété proportionnées à leur finalité s’est du reste consolidée ces dernières années, en parallèle ou en réponse au renforcement normatif de la protection patrimoniale, au travers des décisions juridictionnelles, tant par les cours et tribunaux que par le Conseil d’État section du contentieux administratif.

26826. L’objet du troisième chapitre de cette partie consistera précisément à analyser la casuistique relative à l’ingérence publique dans la propriété relative au patrimoine culturel et du droit à l’indemnité.

Section 4. L’inflation normative dans le contexte de l’emprise de la norme sur la société et sur la propriété

27827. Un dernier élément de relativisation de la charge normative consisterait à pointer l’inflation générale dans les législations, ce qui n’équivaut pas nécessairement à une inflation de la charge normative, mais serait une clé de lecture intéressante pour relativiser un phénomène normatif plus répandu (§ 1). De la même manière, l’emprise normative sur la propriété dans le droit belge permet d’expliquer et d’une certaine façon de nuancer les charges imposées au propriétaire (§ 2).

§ 1. L’inflation législative et l’emprise normative sur la société

  • 109 P. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove (eds.), L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Publi (...)
  • 110 K. Van Aeken, Proeven van wetsevaluatie, een empirische geïllustreerde studie naar het wat, hoe en (...)

28828. La loi serait en crise. Le nombre de textes juridiques accroît de manière constante, accélérant de la sorte le temps juridique109. Plusieurs études ont confirmé la tendance ascendante de la quantité législative, notant une croissance moyenne linéaire de la production législative110.

  • 111 L. Wintgens (éd.), Legisprudence: a new theoretical approach to legislation, European Academy of Le (...)

29829. Cette inflation législative s’expliquerait par des multiples causes, qui sont en même temps les causes principales de la production législative elle-même111.

30830. Premièrement, si la législation exprime des valeurs, celles-ci évoluent avec le temps ou ne font pas nécessairement l’unité parmi toutes les fractions de la population.

31Ainsi, des lois chargées de protéger des biens véhiculant des valeurs chères à une société peuvent évoluer dans la mesure où les valeurs à protéger changent également. En matière de patrimoine culturel par exemple, la protection des objets et des édifices religieux a été au cœur des préoccupations patrimoniales pendant plusieurs siècles, les valeurs du sacré chrétien formant le ciment d’une société croyante et pratiquante. Aujourd’hui, les croyances évoluent et une partie de la population n’accorde plus la même importance au patrimoine religieux chrétien qu’autrefois et estime dès lors moins important de préserver autant de biens témoignant de cet héritage religieux (voy. supra).

32831. La législation façonne également la société au moyen d’idées politiques, évolutives et diverses. Elle permet d’insuffler un idéal libéral ou social et elle adopte des mesures législatives dans un sens ou dans un autre. L’idée d’exiger des charges, parfois considérables, de la part du propriétaire d’un élément patrimonial au nom de l’intérêt général reflète par exemple une vision politique collectiviste, alors que les mesures de compensation qui sont parfois proposées dans la législation patrimoniale dévoilent une vision plus libérale dans les rapports entre individus au sein d’une société.

33832. Une autre cause tiendrait à l’idée selon laquelle la législation doit répondre à des problèmes posés par des changements sociaux, économiques, écologiques ou technologiques et permettre à la société de s’y adapter. Eu égard aux changements rapides dans la société, le droit suit et amplifie également à toute allure, étant parfois presque un peu trop « collé » à l’actualité.

34L’on entre ici dans la question du rapport entre le droit et les faits, couple entre l’« être » et le « devoir être » soudé mais parfois mal ajusté. Autonomes l’un envers l’autre, ils s’influencent néanmoins, dans la mesure où le droit dépend de la réalité sociale qui l’entoure et doit en tenir compte, mais qu’en même temps il tente de contrôler cette réalité et de la diriger.

35Selon les disciplines, la relation entre les faits et le droit est examinée avec des accents différents.

36Pour les sociologues du droit, il conviendrait d’analyser dans quelle mesure le droit serait adapté à la réalité, aux acteurs, aux destinataires de la norme. Si le droit n’est plus perçu comme pertinent par ses destinataires, ce serait à lui d’évoluer et de s’adapter aux faits. Mais le risque est de menacer la position du droit et d’instrumentaliser les outils juridiques pour servir les intérêts des différents acteurs, conçus comme des rapports de force.

37En porte-à-faux avec cette approche sociologique de la loi, se trouve une approche plus « juridique » selon laquelle le droit obéirait à une rationalité propre et non à des intérêts divers. Ce « mythe » du droit permettrait de prendre au sérieux le rôle du droit comme régulateur des conflits entre intérêts divers. Endossant le rôle du tiers, le droit arbitre ces intérêts et les conflits potentiels qui en résultent.

38Entre les deux approches, l’une sociologique, l’autre juridique, il y a lieu de distinguer la vision dialectique. Le droit est certes soumis à sa propre rationalité, mais il doit tenir compte des faits. De la même manière, la prise en considération exclusive des faits, de manière « immanente » risque d’instrumentaliser le droit et, au final, de le décrédibiliser.

39Il faut donc voir le droit et les faits comme des aspects qui entrent en dialogue : le droit doit s’adapter si le fossé avec la réalité devient trop grand, mais il est important de le garder comme idéal directeur : ce qui doit être et non ce qui est.

  • 112 Voy. F. Delpérée, « Les “droits et devoirs” d’une association intercommunale de distribution d’eau  (...)

40833. Enfin, une autre raison à l’inflation législative résulterait du devoir de l’État de réglementer. Les pouvoirs accordés par le droit à une autorité publique lui confèrent en effet non seulement des droits mais aussi des devoirs112. Des obligations internes, notamment imposées par la Constitution, ou externes, via des conventions internationales, forcent l’État à prendre des mesures dans certains domaines. Comme nous le verrons plus loin, la protection du patrimoine culturel est imposée dans certains instruments internationaux, européens et constitutionnels (infra).

  • 113 Voy. les travaux de Luc Wintgens sur la question et, notamment, L. Wintgens (éd.), Legisprudence, o (...)
  • 114 M. Richevaux, « La rédaction législative à l’épreuve de la pratique », Légistique formelle et matér (...)
  • 115 P. Popelier, De wet, op. cit., p. 24.

41834. Mais l’augmentation quantitative des lois ne va pas nécessairement de pair avec une amélioration qualitative, ni à l’inverse, avec une diminution potentielle de la qualité des textes. Si des liens de causalité proportionnés ou inversement proportionnés ne peuvent être clairement établis, l’impact est néanmoins réel. La pléthore d’études sur la légistique et la légisprudence113 témoigne de l’intérêt scientifique à se pencher sur la question large de la qualité de la loi, tant dans sa forme que son contenu114. En effet, la prolifération de la loi interroge son accessibilité et sa clarté115. Le sujet de droit est de plus en plus soumis à un ensemble législatif d’une grande amplitude, ce qui est répercuté sur le principe de sécurité juridique, mis à mal.

42835. Au-delà de la question de l’inflation législative, se pose celle, plus actuelle, de la « densification normative », touchant à un phénomène plus large que l’évolution des textes de droit. L’emprise normative sur la société se poursuit en quelque sorte en dehors des arcanes du droit.

  • 116 C. Thibierge (éd.), La densification normative : découverte d’un processus, Paris, Mare & Martin, 2 (...)

43La notion, développée par Catherine Thibierge, serait plus pertinente que celle de l’inflation législative qui « ne suffit pas à rendre compte des évolutions normatives contemporaines », celle-ci étant « limitée par sa nature – quantitative – et par son objet – législatif »116.

44836. Ce phénomène de densification normative n’atteint toutefois pas réellement le domaine du droit du patrimoine culturel et ne sera donc pas approfondi ici. En effet, le domaine de la protection du patrimoine culturel reste fortement ancré dans un cadre juridique (par distinction avec le cadre élargi de la normativité) et n’entre pas en conflit ou en concurrence avec des systèmes normatifs différents du droit, telle que des normes techniques ou économiques que l’on retrouve plus en droit de l’environnement ou en droit financier par exemple.

45837. Le contexte général d’une société fortement encadrée par un arsenal normatif grandissant, ou se densifiant, offre une clé de lecture explicative, certes partielle, à l’extension de la charge normative du propriétaire du patrimoine culturel. Ce dernier se trouve dans un système qui incite à légiférer et à ce que l’État intervienne. Ceci n’explique pas nécessairement les raisons pour lesquelles la charge normative du propriétaire augmenterait, puisqu’il est plutôt question de l’accroissement de la législation en elle-même, mais il nous semble que l’un et l’autre soient partiellement liés, à tout le moins par ricochet (plus de lois patrimoniales implique plus de biens touchés et potentiellement plus de charges).

§ 2. L’emprise de la norme sur la propriété

  • 117 F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau, op. cit., p. 78.
  • 118 L. Wintgens (éd.), Legisprudence, op. cit., pp. 10-11.
  • 119 N. Wagener, Les prestations publiques en faveur de la protection du patrimoine culturel, op. cit., (...)

46838. La légitimation formelle du système juridique dans les États libéraux du xixe siècle est basée sur la seule idée de la souveraineté du législateur117 et non plus sur le droit naturel, dont la prise de connaissance serait la source de la création du droit positif118. Le législateur dispose donc d’un pouvoir souverain, y compris celui de s’immiscer dans la propriété par des règles de police. Nous y reviendrons amplement dans le titre suivant (Titre II, Chapitre 1, Section 1), mais signalons à ce stade que le fait de soumettre le propriétaire à la loi est un procédé admis depuis longtemps et qui n’a jamais réellement posé de problème, sauf pour ceux qui défendent une vision iusnaturaliste sacrée de ce droit de propriété, somme toute restée marginale dès les xviiie-xixe siècles119.

47839. En d’autres termes, l’emprise de la norme sur la propriété est une réalité connue depuis les premières actions publiques et les législations relatives au patrimoine culturel. Le droit de propriété n’a en réalité jamais été un droit absolu. Ce constat tempère l’hypothèse d’une montée en puissance des charges imposées au propriétaire. Dès la loi du 7 août 1931, le propriétaire a été contraint et le principe même de l’ingérence était perçu comme légitime. Ce qui a toutefois évolué est l’ampleur des charges imposées au propriétaire, dans le domaine du patrimoine mais aussi dans d’autres domaines, et la socialisation progressive de la propriété qui s’en est suivie, sur laquelle nous reviendrons dans la troisième partie de la thèse.

Notes

105 M. Cornu, Le droit culturel des biens, op. cit., p. 372.

106 Comme déjà soulevé plus haut, nous en déduisons que, malgré une réglementation très protectionniste, la mise en œuvre de la législation francophone est en réalité assez libérale.

107 La Région wallonne ajoute des couches supplémentaires, reconnaissant le patrimoine « exceptionnel » et le patrimoine « mondial ».

108 Ainsi, si la société patrimoniale permet d’éviter le paiement de droits de succession ou de donation, il y peut avoir des effets pervers lorsqu’il faut « sortir » de la société. Quand aucun des descendants ne veut reprendre le bien et qu’il est vendu : il faut alors payer plus ou moins 30 % d’impôts de liquidation. Le calcul de ces 30 % est celui de la différence entre la valeur réelle (le plus élevé possible pour bénéficier d’une vente rentable) et la valeur comptable du bien (le plus bas possible pour éviter de payer trop de droits), ce qui revient parfois à une somme considérable. Voy. le commentaire comptable du réviseur d’entreprises J.-P. Vincke, « Liquidation d’une société patrimoniale », Pacioli, n° 249, 17-30 mars 2008.

109 P. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove (eds.), L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, n° 83, Droit, 2000.

110 K. Van Aeken, Proeven van wetsevaluatie, een empirische geïllustreerde studie naar het wat, hoe en waarom van wetsevaluatie, Doctoraal proefschrift, Antwerpen, UA, faculteit PSW, 2002, pp. 21-25, cité par P. Popelier, De wet: juridisch bekeken, Tijdschrift voor wetgeving - T.v.W.-reeks, n° 2, Brugge, die Keure, 2004, p. 24.

111 L. Wintgens (éd.), Legisprudence: a new theoretical approach to legislation, European Academy of Legal Theory series, Oxford ; Portland, Or, Hart, 2002, p. 68.

112 Voy. F. Delpérée, « Les “droits et devoirs” d’une association intercommunale de distribution d’eau », note sous Cass., 12 décembre 1968, R.C.J.B., 1970, pp. 248-268, où l’auteur rappelle la règle fondamentale de droit : « il n’y a point de droits sans devoirs » (p. 249).

113 Voy. les travaux de Luc Wintgens sur la question et, notamment, L. Wintgens (éd.), Legisprudence, op. cit.; D. Bernard et L. Wintgens, « La légisprudence, une nouvelle théorie de la législation », Arch. phil. dr., 2005, vol. 2009, n° 49, pp. 251‑273 ; L. Wintgens, Les temps modernes. Droit, loi, légisprudence, Bruxelles, Larcier, 2011 ; voy. également F. Ost, « La régulation : des horloges et des nuages... », in B. Jadot et F. Ost (eds.), Élaborer la loi aujourd’hui, mission impossible ?, Bruxelles, FUSL, 1999, pp. 11‑34.

114 M. Richevaux, « La rédaction législative à l’épreuve de la pratique », Légistique formelle et matérielle, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999.

115 P. Popelier, De wet, op. cit., p. 24.

116 C. Thibierge (éd.), La densification normative : découverte d’un processus, Paris, Mare & Martin, 2013.

117 F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau, op. cit., p. 78.

118 L. Wintgens (éd.), Legisprudence, op. cit., pp. 10-11.

119 N. Wagener, Les prestations publiques en faveur de la protection du patrimoine culturel, op. cit., p. 318.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search