Conclusion du Titre II
p. 260-262
Texte intégral
1682. L’analyse historique menée dans ce deuxième titre a démontré une évolution dans la législation patrimoniale en Belgique. L’encadrement normatif des propriétaires s’est renforcé à travers le temps, et ce depuis la naissance de l’État belge. Ainsi a-t-on d’abord constaté une réticence de la part de l’État pendant près d’un siècle à intervenir pour protéger le patrimoine culturel, se limitant à une protection éparse avec des textes légaux dispersés et quelques rares cas de biens privés protégés.
2Après quelques tentatives entamées au tournant du xxe siècle, le législateur finit par adopter la première loi d’ensemble pour la conservation des monuments et des sites. Mais même si la loi « royale » du 7 août 1931 constitue une évolution considérable dans la politique patrimoniale, l’intervention étatique reste hésitante. Au lendemain de l’adoption du texte, son champ d’application est d’emblée réduit pour ne frapper que la propriété publique locale puisque le domaine de l’État est exclu de même que la propriété privée, à moins que ces derniers n’en fassent la demande. On reste donc dans un rapport peu contraignant vis-à-vis des propriétaires, malgré le choix d’instruments exclusivement unilatéraux, tels que la servitude et l’expropriation. Le principal destinataire de cette loi est en réalité la commune ou la province qui aurait tendance à faiblir dans son rôle de gardien du patrimoine culturel.
3L’absence de mise en œuvre de la loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel mobilier de la nation – dont le propriétaire privé de même que les musées et les bibliothèques de l’État et des provinces sont du reste exempts – ajoute à ce sentiment d’hésitation des autorités à intervenir dans ce domaine. Il confirme par ailleurs la volonté de surtout vouloir régir la propriété publique locale.
4683. La fédéralisation de l’État belge entraîne un changement de perspective radical : il n’appartient désormais plus à l’État national d’agir dans le domaine, mais aux communautés culturelles nouvellement compétentes pour les « matières culturelles », dont la protection du patrimoine culturel fait partie. S’ensuit la mise en place d’une politique patrimoniale plus sensible à l’identité communautaire (et ensuite régionale) et moins à l’identité nationale. Le fait que le tout premier décret adopté par la Communauté culturelle néerlandaise porte sur la modification de la loi de 1931 n’est d’ailleurs pas anodin.
5Parallèlement à cette nouvelle répartition des compétences, se développe une nouvelle notion du patrimoine, elle-même également plus dirigée vers la prise en compte d’aspects culturels plus locaux et plus diversifiés que ceux se limitant aux édifices nationaux, qui reflète une vision élitiste de l’art et de la culture.
6684. L’examen complété par un tableau récapitulatif (en Annexe) relate les différentes étapes législatives et les politiques élaborées de manière autonome par les entités compétentes. Le dynamisme flamand ressort clairement des textes, couplé à une volonté assumée d’agir et d’intervenir unilatéralement dans le domaine. Cette tendance se poursuit après la scission de compétence entre celle pour le patrimoine immobilier et celle pour le mobilier, la Région flamande continuant une politique d’intervention étendue. Au niveau du Sud du pays, les évolutions sont moins marquées, mais néanmoins similaires : extension du champ d’application, choix des instruments unilatéraux et augmentation de la charge normative (surtout le devoir positif de conservation). D’abord la Communauté française et ensuite la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour les monuments et les sites font preuve d’une vision patrimoniale élargie même si les moyens mis en œuvre, et partant le nombre de biens protégés, sont plus modestes qu’en Flandre. Après quelques péripéties en matière de répartition des compétences, la Communauté germanophone a, quant à elle, également pu élaborer une politique patrimoniale. Dernière arrivée, elle a ainsi pu bénéficier des expériences de ses voisins et arriver à un décret particulièrement équilibré à l’égard du droit de propriété et de l’intervention publique.
7685. Depuis la loi « royale » de 1931, mais en réalité seulement depuis 1970, les propriétaires privés et publics sont indifféremment soumis aux règles de protection patrimoniale, et aucune exception ou limitation n’est pratiquée en faveur des particuliers ou des propriétaires publics non locaux, même si certaines règles tiennent parfois compte de la situation particulière de l’un ou de l’autre (possibilité d’exiger l’expropriation pour le propriétaire privé bruxellois, subsides plus élevés pour le propriétaire public…).
8686. Placée sur une voie parallèle, la politique des biens culturels mobiliers a mis plus de temps à démarrer, jouissant d’une attention moindre. Ce n’est que sous l’impulsion des textes internationaux et européens que le législateur communautaire décide d’adopter des décrets de protection, traduisant des approches paradoxalement opposées à celles adoptées pour les monuments et les sites. Ainsi la Communauté française ne craint-elle pas une politique très protectionniste, et partant très interventionniste – mais peu appliquée en pratique – là où la Communauté flamande affiche une vision bien plus libérale de la protection des biens culturels, soucieuse de maintenir un équilibre avec le marché de l’art. La Communauté germanophone reste sur sa ligne du juste milieu entre les différents décrets des communautés voisines et maintient une politique équilibrée.
9687. L’intervention étatique s’est également ressentie par la protection d’ensemble de certains biens, immobilisant des œuvres d’art faisant partie intégrante d’un monument. L’impact sur la propriété est sensible dans la mesure où la valeur marchande de ces biens se trouve considérablement réduite, alors que l’obligation de conservation se voit renforcée à l’égard des propriétaires.
10688. Les outils fiscaux traduisent enfin un souci de soutenir la propriété et constituent des leviers intéressants pour inciter et non seulement obliger le propriétaire à conserver son bien. Le rapport de contrainte quitte ainsi le domaine de l’unilatéral et est atténué par une logique incitative. Toutefois, la disparité de ces outils fiscaux et le manque de clarté qui s’en suit peuvent en diminuer l’impact positif. Par ailleurs, la volonté de faire entrer l’octroi des incitants et des subventions dans une logique d’alternative, compréhensible en termes de gestion budgétaire et de finances publiques, risque d’éloigner cet aspect de la politique patrimoniale de son objectif de soutien à la propriété.
11689. Si toutes ces mesures législatives conduisent à conclure à un renforcement de l’intervention étatique, encore faut-il évaluer celle-ci et affiner la question de la charge, pesant tant sur les épaules du propriétaire que de l’autorité publique, ce qui est l’objet de la deuxième partie.
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