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Protéger le patrimoine culturel : à qui incombe la charge ?

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Marie-Sophie de Clippele

Titre II. L’analyse historique de l’intervention étatique belge

Chapitre 2. La Belgique fédérale attentive à la notion de « patrimoine culturel » : une extension assumée (à partir de 1970)

Volltext

  • 319 L’autonomie culturelle fut rapidement mise en œuvre à travers deux lois : la loi du 3 juillet 1971 (...)
  • 320 Il y a trois Communautés en Belgique : la Communauté flamande, la Communauté française et la Commun (...)
  • 321 Les Régions existaient sur papier dès la révision constitutionnelle du 24 décembre 1970, mais elles (...)

1284. La loi du 7 août 1931 avait été adoptée dans une Belgique unitaire, jusqu’à ce que quarante ans plus tard, la Constitution soit révisée et la Belgique emprunte la voie de la fédéralisation. Le 24 décembre 1970, la Constitution consacra le principe de l’autonomie culturelle319 et porta la création des communautés culturelles – appelées à l’époque française, néerlandaise et allemande et devenues lors de la révision constitutionnelle de 1980 les Communautés française, flamande et germanophone320 –, et des régions321. La compétence de protéger les monuments, les sites et les objets mobiliers appartiendra dès lors en partie aux communautés culturelles.

2285. Le paysage institutionnel belge a progressivement dessiné une image disparate du patrimoine culturel : chacune des collectivités politiques a adopté des textes législatifs de manière autonome, sans que ces textes ne correspondent nécessairement. Par ailleurs, chacune de ces entités a disposé d’une administration chargée de protéger, dans le cadre de sa compétence, le patrimoine culturel et qui a développé à cet effet une certaine pratique et une expertise propre.

  • 322 Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, autonome Nederlandse sectie.
  • 323 Arrêté royal du 13 décembre 1968 concernant la composition, l’organisation et les attributions de l (...)
  • 324 M. Quintin, La protection du patrimoine culturel, op. cit., p. 32.

3286. Les réformes institutionnelles ont également eu un impact sur la composition de la CRMS, qui était divisée en deux sections autonomes, la section autonome flamande322 et la section autonome française323. La ligne de séparation était tirée jusqu’à Bruxelles où la CRMS était scindée en une section francophone et une section néerlandophone. De fait, il existait donc plusieurs commissions royales des monuments et des sites, chacune ayant ses propres règles de fonctionnement, de composition et de compétences324.

  • 325 H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge. 1: De 1831 à (...)

4287. La fédéralisation de la compétence patrimoniale traduisait une certaine vision de la fonction de celle-ci : rassembler et protéger pour défendre plusieurs identités culturelles préexistantes et non plus rassembler pour construire une politique culturelle d’homogénéisation, comme c’était le cas de 1830 à 1970325.

Section 1. L’apanage des communautés (culturelles) (1970-1988)

  • 326 L’appellation de ces entités fédérées évolua avec le temps. Ainsi, de 1970 à 1980 il fut question d (...)
  • 327 Les communautés culturelles furent toutefois limitées dans leurs compétences, voy. Chapitre 1, Sect (...)

5288. À partir de 1970, les entités fédérées communautaires326 ont exercé progressivement327 leurs compétences dans les matières culturelles, sous réserve de la compétence résiduaire de l’État fédéral. Les missions de conservation et de promotion du patrimoine qui leur étaient dévolues pourraient être résumées en trois axes :

  • la conservation des éléments matériels ou immatériels du patrimoine (en raison de leur valeur historique, scientifique ou esthétique et de leur place importante dans la construction du sens et de l’identité) ;

  • la valorisation des éléments matériels ou immatériels (par la recherche scientifique, la réflexion, l’ouverture aux publics et l’accès de manière générale) ;

    • 328 C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique, op. cit.

    la transmission et la diffusion des éléments du patrimoine (par des procédés éducatifs et de médiation culturelle, et des démarches de recherche de sens et de création que le patrimoine véhicule)328.

  • 329 Cette modification constitue le tout premier décret pris par la nouvelle entité fédérée, signalant (...)

6289. Ces différentes missions patrimoniales étaient prises en charge par les conseils des communautés culturelles néerlandaises et françaises (§ 1), avant qu’elles ne soient renommées en communautés flamande et française (§ 2). Il est intéressant de noter le dynamisme de la Communauté (culturelle) flamande qui prit assez rapidement les devants en élaborant un décret ambitieux en 1976, après une brève modification décrétale en 1972 déjà329. La Communauté française lui emboîta le pas une décennie plus tard.

§1. Les Conseils culturels et le dynamisme flamand (1970-1980)

7290. Les Conseils culturels, dépourvus de pouvoir exécutif, et surtout le Conseil culturel néerlandais, avaient néanmoins rapidement pris des mesures législatives en faveur de la protection de leur patrimoine, offrant ainsi une assise légale à leur politique patrimoniale et culturelle.

A. Le décret du Conseil culturel français du 28 juin 1976 modifie la procédure

  • 330 Décret du Conseil culturel français du 28 juin 1976 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conserva (...)
  • 331 Article 3, § 2 : « Le ministre entame la procédure de classement : soit d’initiative ; soit sur pro (...)

8291. À la suite de la nouvelle répartition des compétences, un premier décret a été pris du côté francophone en 1976330 qui modifiait surtout la procédure de classement : l’initiative n’étant plus seulement laissée à la CRMS ou au collège des bourgmestres et échevins de la commune du bien, mais aussi au ministre ou à un citoyen intéressé doté d’une pétition signée par au moins 300 personnes331. Par ailleurs, le décret ajoutait l’intérêt social, à côté de l’intérêt historique, artistique et scientifique pour déterminer si un bien faisait partie du patrimoine. Le reste de la loi de 1931 continuait à être applicable sur le territoire de la Communauté française.

B. Le décret du Conseil culturel néerlandais du 3 mars 1976 et l’élan patrimonial flamand

  • 332 Ce que le côté francophone ne fit que dans une moindre mesure, A. M. Draye, Monumenten en landschap (...)
  • 333 La principale étant une extension du droit d’initiative à tout citoyen et aux autorités publiques, (...)
  • 334 Les articles 2, alinéa 1er (subsides), 4, alinéa 1er (expropriation à la demande du CRMS ou du Roi (...)

9292. Les changements ont été plus conséquents du côté flamand, qui profita des compétences transférées pour donner un nouvel « élan » à sa politique patrimoniale332. D’abord, le décret du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites octroyait la compétence en la matière au Conseil culturel néerlandais, mais ne faisait que des légères modifications procédurales pour le reste333. Ensuite, le Conseil culturel néerlandais adopta le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux qui remplaça en partie la loi du 7 août 1931 concernant le patrimoine immobilier334.

1. La protection des monuments et des ensembles et la gamme plus étoffée des instruments

  • 335 Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, signée à V (...)
  • 336 En puisant leurs idées dans les législations néerlandaise et française en la matière, Ontwerp van d (...)
  • 337 En 1999, le décret fut modifié et la référence au caractère ‘immeuble par destination’ fut supprimé (...)
  • 338 Les sites de l’article 5 de la loi de 1931 n’étaient pas définis par le législateur, mais les dispo (...)
  • 339 Article 2, alinéa 3, du décret du 3 mars 1976 : « 3. [stads- of dorpsgezicht:
  • 340 Ce sont les exemples donnés dans les travaux préparatoires pour la valeur archéo-industrielle, Ontw (...)

10293. Le décret flamand reflétait un nouvel esprit de protection patrimoniale, embrassant l’idée, dans la lignée de la Charte de Venise de 1964335, de protéger des ensembles plus larges et non seulement des monuments individuels. La notion de monument était élargie336 et visait « tout bien immobilier, y compris les choses mobilières se trouvant dans le monument, immeubles par destination »337. Le décret protégeait également les sites urbains et ruraux. Ceux-ci, à la différence des sites de la loi de 1931338, visaient, d’une part, le groupement d’un ou de plusieurs monuments et/ou de biens immobiliers et de ses éléments environnants (plantations, clôtures, cours d’eau, ponts, chemins, rues et plaines), et, d’autre part, dès 1995, la zone directement en lien visuel avec le monument, ajoutant à la valeur intrinsèque de ce dernier339. Pour les monuments et les sites urbains et ruraux, les valeurs ne se limitaient plus à celles d’art, d’histoire et de science. Ces biens pouvaient également être protégés au nom de leur valeur populaire, industrielle, archéologique et socioculturelle. Ceci montre une ouverture à d’autres types de biens comme des mines de charbon, des distilleries de genièvre ou des carrières de pierre340.

  • 341 Vu l’absence de conséquences juridiques, le propriétaire réalisait parfois rapidement une série de (...)
  • 342 Article 5 du décret du 3 mars 1976. Pour une discussion quant à la notification des projets de list (...)
  • 343 Article 5, § 3, du décret du 3 mars 1976, mais il n’est pas clair de quels effets il serait questio (...)
  • 344 Article 10 du décret du 3 mars 1976.
  • 345 Article 7 du décret du 3 mars 1976.

11294. Les instruments du décret flamand étaient plus étoffés que ceux de la loi de 1931, tout en restant dans le même registre des actes administratifs unilatéraux. Pour les monuments et les sites urbains et ruraux dignes de protection, le ministre déposait des avant-projets de listes – sans effet juridique341 – qui après avis, enquête publique et observations du propriétaire devenaient des projets de listes, publiés au Moniteur belge342. Des effets juridiques accompagnaient la publication de ces projets de liste343. À partir de ces projets, certains biens pouvaient faire l’objet d’une protection définitive (arrêté de classement), repris dans un registre344. La différence avec la loi nationale tenait dans le fait que le décret distinguait deux types de protection : les biens inscrits sur un projet de liste, d’une part, et les biens protégés de manière définitive, d’autre part. Le premier stade étant une étape provisoire avant le second, dans la mesure où les biens inscrits sur le projet de liste devaient dans un délai d’un an être repris dans une procédure de classement345. La zone en lien visuel avec le monument classé comportait également des mesures de protection s’imposant à ses habitants, constituant un instrument de protection intégré dans l’arrêté de protection. La possibilité d’expropriation d’utilité publique ne se retrouvait pas dans le décret car cela restait une matière fédérale, l’article 4 de la loi du 7 août 1931 demeurant d’application en région flamande pour cette raison.

  • 346 Ontwerp van decreet tot bescherming van monumenten en landschappen, Doc. parl., Cons. cult. n., ses (...)

12295. Certains problèmes de répartition des compétences en lien avec le droit de propriété se posaient toutefois. Lors de l’élaboration du décret du 3 mars 1976, le Conseil d’État s’interrogea sur la compétence rationae materiae de la Communauté culturelle néerlandaise sur deux points346.

  • 347 Ibid.
  • 348 Les expropriations purent néanmoins avoir lieu sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 7 août (...)

13296. Le premier concernait le pouvoir pour cette dernière d’imposer des restrictions au droit de propriété sous la forme de servitudes légales d’utilité publique. Le droit de propriété étant principalement régi par le Code civil, une matière fédérale, il importait de connaître les compétences dévolues aux entités fédérées. Le Conseil d’État éclaira ce point en reconnaissant d’abord que la compétence du Conseil culturel néerlandais de protéger les monuments et les sites incluait nécessairement le pouvoir de limiter les droits des propriétaires. Selon elle, un décret relatif aux monuments et aux sites sans cette limitation indispensable serait bonnement « impensable »347. Mais elle ajouta d’emblée que la compétence du Conseil culturel n’irait pas jusqu’à pouvoir régir les expropriations, celles-ci devaient être réglée par une loi et non par un décret, en vertu de l’article 11 (16 actuellement) de la Constitution. Le projet fut adapté en écho aux commentaires du Conseil d’État et le passage sur l’expropriation fut supprimé348.

  • 349 L’article 9 du projet de décret avait prévu que lors du rachat obligatoire par l’État des sites qui (...)
  • 350 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 73. Voy. l’avis en question où il e (...)

14297. Le second point portait sur la question des matières accessoires aux compétences spécifiques et autonomes des Conseils culturels et cherchait à savoir si ces derniers pouvaient prendre des mesures dans les domaines connexes à la protection du patrimoine culturel. Le Conseil d’État rejeta la possibilité de réglementer les matières accessoires et déclara le Conseil culturel incompétent pour déroger à la loi hypothécaire349. De même, il donna un avis négatif pour l’article 21 du projet de décret visant à désigner les fonctionnaires compétents pour rechercher les délits et les faire constater par procès-verbal. L’article prévoyait également d’octroyer à ces fonctionnaires un droit d’accès aux monuments et sites protégés afin d’effectuer les recherches et les constats nécessaires. Pour le Conseil d’État, la matière touchait au droit pénal, qui appartenait exclusivement au législateur fédéral. L’article de l’avant-projet fut fondamentalement adapté à la suite de l’avis. Toujours pour des raisons de répartition exclusive des compétences, le Conseil d’État estima que le Conseil culturel néerlandais n’était pas compétant pour autoriser le Roi à obliger les autorités subordonnées (provinces, communes) à contribuer financièrement aux travaux de restauration. L’article 3 en question fut supprimé et l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931 fut maintenu. Pour A. M. Draye, l’avis du Conseil d’État démontrait clairement que la théorie des pouvoirs implicites n’était pas encore appliquée dans le cas présent, et que la répartition exclusive des compétences limitait de manière stricte celles pour les matières culturelles350.

2. La propriété activement contrainte

  • 351 Ontwerp van decreet tot bescherming van monumenten en landschappen, Doc., Parl. fl., sess. 1975-197 (...)

15298. La manière d’aborder en 1976 la protection du patrimoine culturel face à la propriété des biens protégés était modifiée par rapport à celle mise en place par la loi de 1931. Le nouveau législateur flamand estimait en effet que le droit de propriété ne pouvait constituer un obstacle à la protection patrimoniale351. La loi de 1931 n’avait, quant à elle, pas établi de grande distinction – surtout pour les monuments et les sites – entre la nature privée ou publique du propriétaire. Cependant, sa mise en pratique avait montré une certaine réserve à protéger des biens en mains privées.

  • 352 Les propriétaires privés, mais parfois aussi les autorités locales, exprimèrent leur mécontentement (...)

16299. À cause de la définition étendue du monument et de l’adjonction des sites urbains et ruraux touchant potentiellement un nombre plus large de biens, tant publics que privés, la Flandre avait décidé de changer de trajectoire et de protéger un nombre bien plus important de propriétés privées, ce qui n’a pas été sans encombre352.

17300. La nouvelle manière d’envisager la relation entre le propriétaire et l’autorité publique se dessinait à trois niveaux : la procédure de protection provisoire et définitive, les effets de la protection et le contrôle d’application.

  • 353 Article 5, § 1er, du décret de 1976. Le fait qu’un droit d’initiative soit ouvert à tout citoyen (s (...)
  • 354 M.B., 5 avril 1995.
  • 355 Voy également le Conseil d’État qui semble rappeler cette pratique : « 13.3. Ten overvloede weze he (...)

18301. Au stade du lancement de la procédure de protection, l’initiative était prise par le ministre compétent pour établir des avant-projets et des projets de liste, mais la reprise d’un monument ou d’un site rural ou urbain sur une de ces listes pouvait également être réalisée à la demande d’une administration publique ou de personnes privées353. Ces deux dernières possibilités ont été supprimées par le décret du 22 février 1995 portant modification du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux354, ce qui constitue, à nos yeux, une régression des pouvoirs accordés au propriétaire par rapport au décret initial de 1976. Mais la suppression en droit ne constituerait pas pour autant en une disparition en fait. Les propriétaires continuaient en pratique (en tout cas de 1995 à 2012) à demander le classement de leurs biens355. Telle initiative de la part du propriétaire était par ailleurs mentionnée au dossier. Il y eut à cet égard une véritable explosion de demandes de classement en 1999 lorsque des fermes historiques purent être réaffectées et quitter leur destination urbanistique « zone-vreemd » pour être reprises dans une affectation au patrimoine, bien plus intéressante pour l’utilisation de leur ferme. Le nombre de fermes historiques à protéger augmenta d’un seul coup, et ce même si beaucoup de demandes émanant des propriétaires furent refusées.

19Il n’empêche qu’il est plus facile de changer une pratique qu’un texte législatif si d’aventure l’administration ne voulait plus écouter les demandes de protection initiées par les propriétaires.

  • 356 Article 5, § 2, 3°, du décret de 1976.

20Lors de la procédure, le propriétaire pouvait seulement faire part, dans les trente jours après l’inscription sur la liste provisoire, de ses objections et remarques356. Le principe d’absence de consentement et de procédure unilatérale restait inchangé par rapport à la loi nationale de 1931.

  • 357 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 330.

21302. La deuxième disposition couvrait le volet des obligations imposées au propriétaire au moyen des servitudes d’utilité publique. Si la loi de 1931 utilisait également l’instrument des servitudes d’utilité publique limitant les prérogatives du propriétaire, le décret ajoutait des obligations « positives » de conservation aux servitudes. Ainsi, l’article 11, § 1 du décret énonçait l’obligation de maintenir le bien protégé en bon état par des travaux de conservation et d’entretien, à côté de l’interdiction de défigurer, endommager ou détruire le bien. Pour la première fois en Belgique, une législation prévoyait deux pans – l’un actif et l’autre passif – aux devoirs de protection patrimoniale, augmentant ainsi la charge exigée du propriétaire. L’atteinte à la propriété était jugée plus forte par les servitudes d’utilité publique que par les obligations positives de conservation imposées par le décret, les arrêtés d’application et les arrêtés de classement qui, elles, découlaient automatiquement d’une gestion de bon père de famille et dont la charge apparaissait moins lourde357.

  • 358 L’article 2, alinéa 1er, de la loi de 1931 énonce la règle suivante : « Lorsque des travaux d’entre (...)
  • 359 Arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor (...)

22303. En contrepartie des restrictions, les propriétaires pouvaient faire appel au système de subsides tel que prévu à l’article 2, alinéa 1er, de la loi de 1931 (non abrogé en 1976, mais à l’occasion du nouveau décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier) 358, ainsi qu’à des primes de conservation et des subsides prévus dès 1993 à l’article 11, §§ 8 et 9, et dans des arrêtés d’application359. La possibilité pour le particulier d’exiger l’expropriation de son bien avait en revanche été supprimée, diminuant les garanties offertes à ce dernier.

  • 360 Article 11, § 4, du décret de 1976 qui donne ce pouvoir au ministre, au gouverneur, au bourgmestre, (...)

23304. Troisièmement, diverses mesures de contrôle de l’application du décret ont été établies. La première série, de nature administrative, octroyait le pouvoir à l’autorité publique de faire en sorte que le propriétaire arrête des travaux interdits par le décret ou l’arrêté de classement, en utilisant la force publique le cas échéant360. La seconde série comportait des sanctions pénales (peines et amendes) portant sur les travaux interdits et la négligence du propriétaire quant à son obligation de conservation. L’article 15 du décret prévoyait par ailleurs, tout comme la loi de 1931, l’obligation de replacer le bien dans son état antérieur, aux frais du condamné, et le pouvoir du ministre de faire réaliser les travaux nécessaires.

§2. Les communautés et la mise en marche francophone (1980-1988)

24305. Avec la réforme institutionnelle de 1980, les Communautés ont changé d’appellation et se sont vues dotées d’un pouvoir exécutif. La Communauté flamande adopta un décret relatif au patrimoine mobilier (A), tandis que la Communauté française, emboîtant le pas à son homologue flamand dix ans plus tard, consacra sa première législation d’envergure relative au patrimoine immobilier (B). Tous les aspects patrimoniaux non couverts par les décrets communautaires (les sites en Communauté flamande, le patrimoine mobilier en Communauté française, l’ensemble du patrimoine en Communauté germanophone) obéissaient encore aux dispositions pertinentes, contenues dans la loi du 7 août 1931.

A. Le décret peu intrusif de la Communauté flamande du 17 novembre 1982 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier

1. Les objets ou collections d’intérêt culturel et le système de la liste

  • 361 La première proposition de décret pour le patrimoine mobilier date du 9 mai 1974 et dut attendre hu (...)
  • 362 Décret du 17 novembre 1982 portant protection du patrimoine culturel mobilier, M.B., 4 mars 1983.
  • 363 Article 2, alinéa 4, du décret du 17 novembre 1982.

25306. Après un long processus parlementaire361, le décret de la Communauté flamande362 s’attaquait au volet mobilier du patrimoine culturel, mais exprimait, contrairement au décret du 3 mars 1976, une certaine retenue à l’égard de la propriété privée. L’objet du décret, le patrimoine culturel mobilier, définit comme « les objets ou collections mobiliers, non immobiliers par destination, dont la protection présente un caractère d’intérêt public en raison de leur valeur artistique, artistique-historique, archéologique, historique, archéologique-industrielle, folklorique, scientifique ou socio-culturelle générale »363 touchait en effet bien plus à l’intimité des personnes que les monuments immobiliers.

  • 364 Voorstel van decreet houdende bescherming van het roerend cultureel patrimonium in privé- en overhe (...)

26307. Il est intéressant de constater que, dans la lignée de l’article 17 de la loi du 7 août 1931, les « objets ou collections, appartenant aux musées, aux bibliothèques ou aux archives du Royaume ou de la Communauté » étaient exclus du champ d’application du décret. La domanialité publique serait une protection suffisante, selon le législateur décrétal, pour ces objets ou collections. Il s’agissait par ailleurs des pouvoirs subsidiants en faveur des pouvoirs subsidiés (les autres personnes morales de droit public, auquel le décret était applicable)364.

27308. Par ailleurs, le décret se déclarait applicable non seulement au propriétaire, public ou privé, d’objets ou de collections faisant partie du patrimoine culturel mobilier, mais également au possesseur (overheidsbezit et privé-bezit). Pareil élargissement du champ d’application rationae personae n’était pas réalisé pour le patrimoine immobilier, qui se limitait au propriétaire, au titulaire de droit réel ou à l’usufruitier. Pour la facilité de lecture, nous continuerons à parler du « propriétaire » dans cette partie, tout en sachant qu’il peut également être question du détenteur ou du possesseur.

  • 365 Articles 4 et 5 du décret du 17 novembre 1982.
  • 366 Article 6 in fine du décret du 17 novembre 1982.
  • 367 Article 4, § 1er, alinéa 2, et § 2, du décret du 17 novembre 1982.
  • 368 Article 25 du décret du 17 novembre 1982.

28309. Les instruments du décret étaient construits en deux phases : premièrement, des objets et des collections qui faisaient partie du patrimoine culturel mobilier – uniquement public – étaient inscrits sur des projets de liste365. Ensuite, dans un délai maximum d’un an, sous peine de caducité, ces objets et collections devaient être repris sur la liste du patrimoine culturel mobilier par un arrêté de classement366. Des objets privés pouvaient également être protégés et repris sur la liste du patrimoine culturel mobilier. Des dispositions générales et particulières pouvaient déjà être imposées pour les biens repris dans des projets de listes, de même que les effets juridiques pour les biens protégés en cas d’urgence367. La protection du patrimoine culturel mobilier se déroulait donc en deux phases : l’inscription provisoire sur des projets de liste et la protection définitive sur la liste (sous la forme d’un registre numéroté et confidentiel368).

  • 369 Article 32 du décret du 17 novembre 1982.

29310. Par ailleurs, le décret octroyait à l’Exécutif un droit de préemption lors de la vente, publique ou de gré à gré, d’objet ou de collections du patrimoine culturel mobilier en mains privées369. L’expropriation d’utilité publique n’était toutefois pas prévue par le décret, dans la mesure où celle-ci ne vaudrait que pour les biens immobiliers.

2. La propriété privée moins contrainte que la propriété publique

  • 370 Article 32 du décret du 17 novembre 1982 : « Les mesures, prévues par le présent décret, sont appli (...)
  • 371 Article 5, alinéa 1er, du décret du 17 novembre 1982.

30311. La procédure de protection, au moyen de l’élaboration d’un projet de liste et d’une liste d’objets définitivement classés, introduisait une distinction entre les propriétaires publics et les propriétaires privés. Pour les objets appartenant aux propriétaires privés, le consentement de ce dernier était requis, dans la mesure où l’initiative pour le classement devait émaner de lui370. Pour le propriétaire public, le décret lui permettait de transmettre, dans les trente jours, à l’Exécutif ses observations et réclamations lors de l’inscription de son bien sur un projet de liste371.

  • 372 Article 4, § 1er, alinéa 5, du décret du 17 novembre 1982.

31312. L’inscription du bien mobilier sur un projet de liste entraînait l’obligation de le conserver in situ. Par ailleurs, « toute personne qui a la garde d’objets et de collections, susceptibles d’être protégées, doit informer immédiatement l’Exécutif de la perte, la destruction, l’endommagement ou l’aliénation de ceux-ci »372. Le décret intégrait donc un nouvel acteur : le gardien des objets mobiliers.

  • 373 Article 8, § 2, du décret du 17 novembre 1982.
  • 374 Article 8, § 1er, du décret du 17 novembre 1982.
  • 375 Article 8, § 4, du décret du 17 novembre 1982.

32313. Les objets ou collections protégées, et repris dans la liste du patrimoine culturel mobilier, devaient être maintenus en bon état373 et gardés in situ374, leur déplacement étant interdit sauf autorisation. Les biens protégés appartenant à une autorité publique ne pouvaient par ailleurs être aliénés, « sauf autorisation de l’Exécutif, la Commission royale entendue »375.

33314. Le décret restreignait également la possibilité de recourir à des restaurations ou des réparations des objets protégés aux seuls ateliers reconnus par l’Exécutif. Les prêts en Belgique ou à l’étranger étaient soumis à des conditions.

  • 376 Article 32, alinéa 2, du décret du 17 novembre 1982. 
  • 377 Voorstel van decreet houdende bescherming van het roerend cultureel patrimonium in privé- en overhe (...)

34315. Enfin, le décret reconnaissait un droit de préemption en faveur de l’Exécutif pour des objets ou collections protégées appartenant à des personnes privées, pouvant s’exercer à l’occasion d’une vente publique ou de gré à gré376. La disposition engendra des discussions parmi les parlementaires. Certains craignaient de porter atteinte aux droits du dernier offrant, alors que d’autres y voyaient une des seules mesures existantes pour freiner un tant soit peu le risque que des œuvres précieuses disparaissent. D’autres encore répondirent qu’il suffisait de rédiger une interdiction de quitter le territoire flamand, ce qui suscita à son tour l’objection de l’absence de frontières à la Communauté flamande377. À ces objections, l’auteur de la proposition répondit que le droit de préemption ne jouait que dans le mécanisme du marché libre et que le bien n’était acquis qu’au prix de l’offre la plus élevée, garantissant un prix du marché maximal pour le propriétaire-vendeur. Par ailleurs, l’auteur de la proposition réduisit l’ampleur de ce droit de préemption, n’ayant pas vocation à faire entrer un nombre aussi grand que possible de biens dans les mains publiques, mais plutôt à empêcher l’exportation d’œuvres précieuses vers l’étranger.

  • 378 Article 17 du décret du 17 novembre 1982 : 60 % à charge de la communauté – 20 % à charge de la pro (...)
  • 379 Article 20 du décret du 17 novembre 1982 : 55 % à charge de la communauté – 15 % à charge de la com (...)
  • 380 Article 18 du décret du 17 novembre 1982 : 60 % à charge de la communauté.
  • 381 Article 21 du décret du 17 novembre 1982 : 50 % à charge de la communauté – 10 % à charge de la pro (...)
  • 382 Article 22 du décret du 17 novembre 1982 : 40 % à charge de la communauté – 5 % à charge de la prov (...)
  • 383 Cette disposition suscita des débats au sein des parlementaires quant à l’ampleur des obligations à (...)

35316. En contrepartie à ces limitations variables selon la nature du propriétaire, le décret mettait en place un système détaillé de subventions, échelonné en pourcentage selon que le propriétaire était une administration publique locale (80 %)378, une association socioculturelle ou une organisation d’intérêt public ou un établissement d’enseignement (70 %)379, une administration provinciale (60 %)380, un propriétaire particulier (60 %)381, une société de commerce (50 %)382. Le décret adjoignait à l’octroi des subventions aux propriétaires privés (particuliers et établissements privés) une série de conditions strictes établies à l’article 23, que les propriétaires s’engageaient à respecter383.

  • 384 Article 26 : « Des objets et collections protégés peuvent être cédés aux autorités publiques à titr (...)
  • 385 A. M. Draye et al., Studieopdracht naar de problematiek, mogelijkheden en opportuniteiten van de Vl (...)

36317. Le décret reconnaissait également, pour la première fois, un système de la dation en paiement384. Si aucune mesure d’exécution ne fut prise, le mécanisme inspira le législateur fédéral lors de l’adoption des mesures de dation en paiement de droits de succession pour des œuvres d’art aux articles 83/3 et 83/4 du Code de droits des successions385.

  • 386 Article 9 du décret du 17 novembre 1982.
  • 387 Articles 28 à 30 du décret du 17 novembre 1982.

37318. Les mesures de contrôle mises en place octroyaient aux membres de la Commission royale ainsi qu’aux fonctionnaires délégués, pour les biens publics seulement, un droit d’accès aux lieux « afin d’y faire les constations nécessaires en rapport avec la protection et la recherche scientifique »386. Des sanctions pénales (peines et amendes) étaient également prévues en cas de non-respect des obligations de conservation, ainsi que l’obligation pour le condamné, de remettre le bien mobilier à son lieu d’origine ou de le restaurer à ses frais387.

38319. En pratique, cependant, aucune mesure d’application n’avait été prise, de sorte que le décret demeurait en grande partie lettre morte, jusqu’à son abrogation par le décret du 24 janvier 2003. Certaines mesures individuelles avaient néanmoins pu être prises, pour six biens culturels et collections, qui bénéficiaient dès lors des mécanismes de protection du décret :

  • Anvers, archive d’architecture Jules De Roover – possession privée – à l’initiative de la Commission royale des monuments et des Sites (flamande) et à la demande du propriétaire (arrêté du 19 août 1985) ;

  • Anvers, peinture murale de la Huis De Croone – possession privée – à la demande du propriétaire (arrêté du 10 septembre 1986) ;

  • Westerlo-Tongerlo, peinture Het Laatste Avondmaal – possession privée – à la demande du propriétaire (arrêté du 10 septembre 1986) ;

  • Maaseik, manuscrit Codex Eyckensis – possession publique (fabrique d’église) – à l’initiative de l’Autorité pour les Monuments et les Sites (arrêté du 16 juillet 1987) ;

  • Maaseik, Evangelarium – possession publique (fabrique d’église) – à l’initiative de l’Autorité pour les Monuments et les Sites (arrêté du 19 juillet 1987) ;

    • 388 Ontwerp van decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang(...)

    As-Niel bij As, Madonne à l’enfant – possession publique (fabrique d’église) – à l’initiative de l’Autorité pour les Monuments et les Sites (arrêté du 16 juillet 1998)388.

B. Le décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier suit l’élan de modernité

  • 389 Projet de décret relatif à la conservation intégrée du patrimoine culturel immobilier de la Communa (...)

39320. Le décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française, dit décret Monfils, emboîta le pas au décret flamand et remplaça entièrement la loi de 1931, y compris les sites, sauf en ce qui concerne le patrimoine mobilier. Le décret avait pour ambition de « disposer d’un outil législatif modernisé, adapté aux exigences de la société contemporaine et inspiré des directives du Conseil de l’Europe (référence à la résolution 76/28 et à la Convention de Grenade) »389.

1. Le champ d’application élargi vers les monuments, les ensembles architecturaux et les sites et la hiérarchie à trois niveaux des instruments

  • 390 « L’ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt histori (...)
  • 391 « Toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément y compris les installations (...)
  • 392 « Tout groupement de constructions urbaines ou rurales suffisamment cohérent pour faire l’objet d’u (...)
  • 393 « Toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l’homme et de la nature constituant un espace (...)
  • 394 Les travaux préparatoires firent référence à la résolution (76)28 sur l’adoption des systèmes légis (...)
  • 395 Article 1er, b, du décret du 17 novembre 1987.
  • 396 Voy. les articles 24 et 25 du décret du 17 novembre 1987 sur l’« intégration du Patrimoine culturel (...)
  • 397 Résolution (76) 28 sur l’adoption des systèmes législatifs et réglementaires aux exigences de la co (...)

40321. Ce décret avait un champ d’application plus large que le décret flamand du 3 mars 1976 et s’appliquait au patrimoine culturel immobilier390, rassemblant les monuments391, les ensembles architecturaux392 et les sites393, ces derniers étant toujours protégés par la loi nationale du 7 août 1931 en Flandre. Il introduisait, notamment grâce à l’inspiration européenne et comparée394, la notion de « zone de protection ». Cette zone est comprise comme « la zone établie autour d’un monument, d’un ensemble architectural ou d’un site dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du bien »395. Par ailleurs, le décret introduisait la notion de conservation intégrée396, définie par le Conseil de l’Europe comme « l’ensemble des mesures qui ont pour finalité d’assurer la pérennité de ce patrimoine, de veiller à son maintien dans le cadre d’un environnement approprié, bâti ou naturel, ainsi qu’à son affectation aux besoins de la société »397.

  • 398 Article 2 du décret du 17 juillet 1987.
  • 399 Articles 3, § 2, et 5, § 1er, du décret du 17 juillet 1987.
  • 400 La zone de protection pouvait être considérée comme un instrument de protection dans la mesure où e (...)
  • 401 Article 17, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 1987.
  • 402 Article 19 du décret du 17 juillet 1987, cette période étant prolongeable d’une durée de trois à si (...)
  • 403 Article 23, alinéa 3, du décret du 17 juillet 1987.

41322. Le décret avait établi une hiérarchie des types d’instruments de protection à trois niveaux. Au premier niveau se trouvait l’inventaire des biens culturels immobiliers, à vocation documentaire et scientifique, sans effet juridique398. Au deuxième, l’inscription sur la liste de sauvegarde des biens culturels immobiliers susceptibles d’être classés, dans laquelle les biens étaient inscrits provisoirement pendant neuf mois et qui impliquait que le propriétaire ne puisse plus apporter aucun changement définitif qui modifiait l’aspect du bien, sans autorisation399. Au troisième se trouvait l’instrument principal : l’arrêté de classement des biens culturels immobiliers, parfois accompagné d’une zone de protection400, également soumise à des autorisations avant d’entamer des travaux susceptibles de modifier la vue à partir du monument, de l’ensemble architectural ou du site vers l’extérieur et inversement401. Pendant la procédure de classement, les effets du classement pouvaient provisoirement s’appliquer pendant une période d’un an à partir de la notification de la proposition de classement402. L’expropriation d’utilité publique n’était pas prévue, hormis à la demande du propriétaire particulier lorsqu’il refusait de réaliser les travaux nécessaires403.

2. La contrainte de la propriété plus timide qu’en Flandre

42323. Les dispositifs dans le décret relatifs à la relation avec la propriété présentaient des similitudes avec le décret de la Communauté culturelle néerlandaise du 3 mars 1976, mais l’atteinte à la propriété restait plus timide.

  • 404 Article 3, § 1er, du décret du 17 juillet 1987.
  • 405 Article 8 du décret du 17 juillet 1987.

43324. Concernant la procédure de protection provisoire, le pouvoir d’initiative était accordé à l’Exécutif, à la Commission royale, au collège des bourgmestre et échevins de la commune, à un groupe de citoyens dont le nombre variait en fonction de la taille de la commune (de min. 150 à min. 300 pers.) et au propriétaire, laissant dans tous les cas un pouvoir d’appréciation au Gouvernement (« peut [...] inscrire… »)404. Mais pour la procédure de classement, le droit d’initiative était ouvert à l’Exécutif, à la Commission royale, au collège des bourgmestre et échevins de la commune, à un groupe de citoyens dont le nombre variait en fonction de la taille de la commune (de min. 150 à min. 300 pers.) et au propriétaire, sans que le Gouvernement ne dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à entamer la procédure (« entame la procédure... ») 405.

  • 406 Les parlementaires le justifèrent de la manière suivante, « en raison des conséquences inhérentes a (...)
  • 407 Article 5, § 1er : « Le propriétaire d’un bien inscrit sur une liste de sauvegarde ne peut y apport (...)
  • 408 Articles 10 et 13 du décret du 17 juillet 1987.

44325. Par ailleurs, le consentement du propriétaire n’était pas requis. Si toutefois sa consultation paraissait indispensable aux parlementaires406, elle n’intervenait pas lors de l’inscription sur la liste de sauvegarde, qui entraîna déjà des effets de droit, bien que limités407. Lors de la phase de classement, le propriétaire pouvait formuler ses observations dans le cadre de l’enquête publique, endéans les trente jours, ce délai pouvant toutefois être rallongé jusqu’à septante-cinq jours si le propriétaire était absent pendant l’enquête publique408.

  • 409 Article 21 du décret du 17 juillet 1987.
  • 410 Article 17 du décret du 17 juillet 1987.
  • 411 Voy. Section 3, § 1er, du présent chapitre.
  • 412 Article 18, § 2, du décret du 17 juillet 1987.

45326. Dans les effets du classement, le décret prévoyait, d’une part, l’obligation positive de maintenir en bon état le bien classé par les travaux d’entretien, de consolidation et de restauration409 et, d’autre part, il interdisait des changements sans autorisation préalable. Le Gouvernement pouvait par ailleurs établir une zone de protection autour de tout monument, ensemble architectural ou site classés, à laquelle il pouvait soumettre l’obligation de demander une autorisation avant d’entamer des actes et travaux modificatifs410. L’article 18 du décret exprimait le « risque » ou la « probabilité » que l’arrêté de classement, en déterminant des conditions particulières de protection le cas échéant, puisse « impliquer des restrictions au droit de propriété, y compris l’interdiction totale ou conditionnelle de bâtir ou d’ériger des clôtures ». De manière assez énigmatique, le décret reprenait l’exemption de la loi du 7 août 1931 en faveur des cultivateurs, malgré les critiques déjà émises à l’époque411, selon laquelle la liberté de ce dernier ne pouvait être limitée par le classement d’un site « en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l’exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, zones humides ainsi que des sites classés pour l’intérêt que présente leur végétation ou leur faune »412.

  • 413 Article 23 du décret du 17 juillet 1987.
  • 414 Article 26 du décret du 17 juillet 1987.

46327. Les restrictions et obligations imposées par la servitude de classement étaient contrebalancées par un régime d’intervention dans les frais par le Gouvernement de la Communauté française, la province et la commune pour les travaux d’entretien, de consolidation, de restauration et de mise en valeur413. Le décret mettait également en place un mécanisme d’indemnités calqué sur celui prévu en droit de l’urbanisme. Ainsi, si le bien classé ou un bien situé dans une zone de protection perdait plus de 20 % de sa valeur vénale à la suite d’une interdiction de bâtir ou de lotir ou un certificat d’urbanisme négatif, le propriétaire pouvait demander une indemnité à charge de la Communauté française414. En dernier recours et dans la lignée de la loi de 1931, le décret octroyait la faculté pour le propriétaire privé d’exiger l’expropriation de son bien.

  • 415 Article 23, alinéa 2, du décret du 17 juillet 1987.
  • 416 Articles 28 et 29 du décret du 17 juillet 1987.

47328. Le système de contrôle de l’application du décret était divisé en deux parties, la première concernait le volet administratif des mesures conservatoires qui pouvaient être infligées si le propriétaire refusait de faire exécuter les travaux nécessaires pour prévenir la destruction ou la détérioration de l’immeuble415. Le second volet était d’ordre pénal, établissant d’une part l’interruption de travaux effectués en violation du décret, et d’autre part, des amendes pénales (et non des peines d’emprisonnement) en cas de travaux interdits par l’arrêté de classement ou compromettant la conservation du bien classé416.

Section 2. La scission patrimoniale entre les communautés et les régions et l’intervention renforcée pour la protection des monuments et des sites (à partir de 1988)

48329. Pour rappel, suivant le rythme des réformes institutionnelles successives, la compétence relative au patrimoine culturel a été scindée tant au niveau matériel qu’au niveau territorial entre les trois régions et les trois communautés.

49330. Sur la base des articles 127, § 1er, 1°, et 130, § 1er, 1°, de la Constitution, les Communautés flamande, française et germanophone disposent des compétences pour les « matières culturelles », en ce compris pour le patrimoine culturel.

50Rationae materiae, les communautés gardent la compétence pour le patrimoine culturel, dans sa portion non transférée aux régions. Ainsi, les Communauté flamande et française sont compétentes pour le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel, y compris le patrimoine maritime et le patrimoine archéologique mobilier. La compétence de la Communauté germanophone reprend tant le patrimoine mobilier qu’immobilier.

  • 417 Voy. l’article 4 de la Constitution qui consacre les quatre régions linguistique du pays en tant qu (...)

51Rationae loci, les compétences communautaires s’étendent, pour chaque communauté, sur la région linguistique unilingue à laquelle elle appartient (région de langue néerlandaise pour la Communauté flamande, région de langue française pour la Communauté française et région de langue allemande pour la Communauté germanophone417). Pour les Communautés flamande et française, l’article 127, § 2, de la Constitution prévoit une extension de leur compétence territoriale dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour les institutions qui, en raison de leur activité, se rattachent exclusivement à l’une ou l’autre communauté.

52331. Les trois régions, disposent, quant à elles, selon l’article 39 de la Constitution des compétences à déterminer par le législateur spécial. Par la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, le législateur a déterminé les compétences régionales, notamment celles transférées pour le patrimoine culturel en 1988 à l’article 6, § 7, 1°, de la loi spéciale, « les monuments et les sites ».

53Rationae materiae, les trois régions peuvent prendre des mesures législatives pour le patrimoine immobilier, qui est une interprétation large des seuls « monuments et sites ». Ainsi s’agit-il, pour la Région flamande, des monuments, des sites urbains et ruraux, des paysages et du patrimoine archéologique immobilier ; pour la Région wallonne, des monuments, des ensembles architecturaux, des sites et des sites archéologiques, mais uniquement sur le territoire de langue française ; et la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les monuments, les ensembles, les sites et les sites archéologiques.

54Rationae loci, le territoire des trois régions correspond à la région de langue néerlandaise pour la Région flamande, à la région de langue française et la région de langue allemande pour la Région wallonne, ainsi qu’à la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la Région de Bruxelles-Capitale.

  • 418 Concernant la législation régionale flamande, voy. également la contribution suivante qui prend app (...)

55332. La scission opérée en 1988 permettait, sur la base de notions civilistes ne trouvant pas toujours écho dans les notions patrimoniales, l’entrée en scène de la Région de Bruxelles-Capitale (§ 3), à côté de ses homologues wallon (§ 1) et flamand (§ 2) 418. Dans la foulée, la Communauté germanophone rejoignit aussi le cercle des autorités publiques chargées de protéger le patrimoine culturel immobilier (§ 4).

§1. La Région wallonne et la conservation du patrimoine intégrée à son environnement

A. Le décret du 18 juillet 1991 et les articles 345 à 395 dans le CWATUP

56333. Le décret du 18 juillet 1991 abrogea le décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 et intégra les dispositions sur les monuments et sites dans celles pour l’urbanisme et l’aménagement du territoire qui devinrent les articles 345 à 394 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), auquel il sera fait référence ci-dessous.

1. Les nouveaux sites archéologiques et le certificat du patrimoine

  • 419 « L’ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt histori (...)
  • 420 « Toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les installations (...)
  • 421 « Tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui les relient, (...)
  • 422 « Toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l’homme et de la nature constituant un espace (...)
  • 423 « Tout terrain, formation géologique, monument, ensemble architectural ou site ayant recelé ou étan (...)

57334. Le décret portait sur le patrimoine immobilier419 regroupant les monuments420, les ensembles architecturaux421, les sites422 et les sites archéologiques423.

  • 424 Article 345, 8°, du CWATUP.

58335. Il mettait en avant l’importance de la conservation intégrée du patrimoine, repris dans l’article 345 du CWATUP comme « l’ensemble des mesures visant à assurer la pérennité du patrimoine immobilier, son maintien dans le cadre d’un environnement approprié, bâti ou naturel, son affectation et son adaptation aux besoins de la société »424.

  • 425 Article 347 du CWATUP.
  • 426 La durée de protection était passée de neuf à douze mois (art. 348, § 2, CWATUP).
  • 427 « La zone établie autour d’un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, et déli (...)

59336. Les instruments de protection restaient identiques au décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 : l’inventaire425, l’inscription sur la liste de sauvegarde pour les biens classés provisoirement426 et les arrêtés de classement (liste des biens classés). Le décret continuait au surplus à utiliser la notion de zone de protection427. L’expropriation d’utilité publique était prévue dans le CWATUP et pouvait être appliquée au patrimoine immobilier.

  • 428 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif au certificat de patrimoine, M.B., 24 mars 199 (...)
  • 429 Voy. la définition donnée à l’article 187, 16°, du CWATUPE tel qu’inséré par l’article 2 du décret (...)
  • 430 Article 7, § 2, de l’arrêté du 4 mars 1999.

60337. Quelques années plus tard, le Gouvernement wallon créa par arrêté le certificat de patrimoine, flanqué d’un comité d’accompagnement428. Ce certificat préalable était obligatoire pour introduire une demande de permis d’urbanisme ou de lotir pour les monuments inscrits sur liste de sauvegarde, classés ou en voie de l’être, et permettait de fixer les limites et les possibilités d’intervenir sur la partie classée d’un immeuble429. Le comité d’accompagnement pouvait assister le demandeur de certificat dans les choix à réaliser pour les travaux de restauration, pour la réalisation de l’étude préalable, etc.430. Il s’agissait d’un outil développé en faveur du propriétaire, pour l’aider à élaborer son dossier de restauration, avec son auteur de projet, tout en permettant un traitement simplifié des demandes de permis, notamment par la réduction des délais de procédure.

2. La relation inchangée à la propriété

61338. Dans l’ensemble et s’agissant des dispositions qui nous intéressent dans le cadre de l’analyse de la propriété, peu de changements avaient eu lieu entre le décret de la Communauté française de 1987 et le décret de la Région wallonne de 1991.

  • 431 Le nombre de personnes minimal à atteindre pour valider la demande a été augmenté : 300 personnes p (...)
  • 432 Article 348, § 1er, du CWATUP.
  • 433 Article 352 du CWATUP.
  • 434 Rappelons toutefois que l’accord de celui-ci était néanmoins recherché en pratique, expliquant le f (...)
  • 435 Articles 354, § 1er, et 357, § 1er, du CWATUP.

62339. Le pouvoir d’initiative était toujours ouvert à l’Exécutif, à la Commission royale, au collège des bourgmestre et échevins de la commune, à un groupe de citoyens dont le nombre variait en fonction de la taille de la commune431 et au propriétaire pour l’inscription sur la liste de sauvegarde432 ainsi que pour le classement433, le Gouvernement gardant un pouvoir d’appréciation (« peut entamer... »). Le consentement du propriétaire n’était toujours pas requis lors de la procédure de classement434, mais on laissait l’opportunité à ce dernier de formuler des observations pendant l’enquête publique de trente jours, rallongée de septante-cinq jours en cas d’absence du propriétaire435.

  • 436 Article 361, § 1er, du CWATUP.
  • 437 Article 366 du CWATUP.
  • 438 Article 362, § 2, du CWATUP.

63340. Pour les biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde et les biens classés, des mesures « négatives » de protections étaient imposées par le décret : pas de changements définitifs sauf autorisation436. À côté des obligations négatives, des mesures de conservation, positives cette fois, s’imposaient aux seuls biens classés, le propriétaire étant tenu de garder son bien en bon état par des travaux de conservation437. Au demeurant, la curieuse exemption en faveur du cultivateur d’un site était maintenue438.

  • 439 Article 367 du CWATUP.
  • 440 Voy. l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 relatif au subventionnement des travaux de (...)

64341. Le décret restait toutefois assez concis quant aux possibilités de subsides, prévoyant que « la Région, la province et la commune intéressées interviennent dans les frais de conservation, en ce compris des études scientifique et techniques préalables, suivant les modalités fixées par l’Exécutif »439. Le législateur décrétal laissait donc le soin au Gouvernement wallon de déterminer les montants des subsides à octroyer, allant de 60 % à 80 % (si l’immeuble est destiné à l’intérêt collectif), voire jusqu’à 95 % en cas de patrimoine exceptionnel440.

  • 441 Article 371 du CWATUP.

65342. Des mesures d’indemnité étaient reprises aux mêmes conditions que celles du décret du 17 juillet 1987, liée à un refus de permis de lotir ou de bâtir résultant en une diminution de la valeur vénale de plus de 20 %441.

  • 442 Article 370, alinéa 2, du CWATUP : « Lorsque le bien appartient à une personne de droit privé et qu (...)

66343. Le particulier pouvait par ailleurs exiger l’expropriation de son bien, lorsque des travaux sont nécessaires, c’est-à-dire « lorsqu’il ne s’agit pas de travaux de mise hors d’eau ou de petit entretien »442, cette condition supplémentaire n’était pas exigée auparavant.

  • 443 Article 371, § 1er, du CWATUP.
  • 444 Article 66, alinéa 1er, du CWATUP.

67344. Les mesures de contrôle se divisaient à nouveau en deux volets : le premier, administratif, permettait à la Région, la province ou la commune de se substituer au propriétaire et de prendre les mesures conservatoires si ce dernier refusait de faire exécuter les travaux nécessaires443 et le second, de nature pénale, établissait des peines et des amendes en cas d’infractions aux prescriptions des dispositions relatives aux monuments, aux sites et aux fouilles444.

B. Le décret du 1er avril 1999 et les articles 185 à 252 dans le CWATUP(E), devenu le CoPat en 2017

1. Les nouveaux intérêts à la définition de patrimoine et les nouveaux outils de protection

  • 445 Article 185 du CWATUP.
  • 446 Article 187, 12° : « les monuments, ensembles architecturaux, sites et sites archéologiques présent (...)
  • 447 Article 187, 13° : « les petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d’un ensem (...)
  • 448 Voy. l’article 187, 14°, et les articles 209/1 à 209/5 du CWATUP.

68345. Le 1er avril 1999, le décret relatif à la protection et à la conservation du patrimoine remplaça celui du 18 juillet 1991. Il supprima l’adjectif « immobilier » au patrimoine et ajouta au fur et à mesure les intérêts architectural, mémoriel, esthétique, paysager et urbanistique à la définition du patrimoine tout en précisant qu’il fallait tenir compte des critères « soit de rareté, soit d’authenticité, soit d’intégrité, soit de représentativité »445. À côté des monuments, des ensembles architecturaux, des sites et des sites archéologiques, le CWATUPE consacra le patrimoine exceptionnel, pour les biens immobiliers présentant un intérêt majeur446, le petit patrimoine populaire, pour les biens d’intérêt local447, et accorda une place séparée pour le patrimoine mondial, inscrit sur la liste établie par l’Unesco448.

  • 449 Article 218 du CWATUP.

69346. Le CWATUPE institua également l’Institut du Patrimoine wallon chargé d’assister les propriétaires de biens classés, d’assurer la conservation des savoir-faire et le perfectionnement dans les métiers du patrimoine, de valoriser des propriétés régionales classées et de sensibiliser le public à la protection et à la valorisation du patrimoine449.

  • 450 Article 209 du CWATUP : « L’arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde ou l’ar (...)
  • 451 La procédure est prévue aux articles 181 et suivants du CWATUP.

70347. Les instruments de protection étaient multiples : l’inventaire, l’inscription sur la liste de sauvegarde provisoire des biens, les arrêtés de classement, les zones de protection450 et, au besoin, l’expropriation d’utilité publique451. Le CWATUPE créa également de nouveaux outils de conservation, censés faciliter le maintien en bon état : la fiche d’état sanitaire, l’étude préalable, en plus du certificat du patrimoine qui existait déjà.

  • 452 Le CWATUPE devient CWATUP par l’abrogation implicite de l’article 2 du décret du 19 avril 2007 par (...)
  • 453 Le Code wallon du Patrimoine résulte de l’article 2, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2016 abrogea (...)

71348. À la suite du décret du 1er avril 1999, les articles 345 à 394 du CWATUP devinrent les articles 185 à 252 du CWATUPE, ensuite redevenu le CWATUP452, et ensuite simplement le Code wallon du patrimoine (CoPat) car les autres sections furent abrogées (et en majeure partie reprises dans le Code wallon du développement territorial, CoDT)453. La numérotation des articles ne changea toutefois pas et, malgré la coordination officieuse du CoPat en date du 5 avril 2017, les articles pertinents restèrent les articles 185 à 252, les mesures d’exécution étant quant à elles reprises aux articles 450 (partim) et 477 à 529.

2. La relation à la propriété plus dirigée

  • 454 Voy. les articles 193, § 1er, et 197 du CoPat.
  • 455 Articles 199, § 1er, et 202, § 1er, du CoPat.

72349. Le pouvoir d’initier la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement restait ouvert à cinq demandeurs potentiels454. L’enquête publique, permettant au propriétaire de formuler ses observations lors de la procédure de classement, fut réduite de trente à quinze jours, mais le rallongement de septante-cinq jours en cas d’absence du propriétaire pendant l’enquête publique fut maintenu en sa faveur455.

  • 456 Voy. « Considérant que le rapport prescrit par l’article 186 du CWATUP ne fait pas partie des éléme (...)

73350. Concernant en particulier le propriétaire public, l’article 186 du CoPat prévoyait au surplus qu’avant toute construction d’un immeuble nouveau la plupart des personnes morales de droit public produisent une étude « démontrant l’impossibilité d’affecter à l’activité en vue de laquelle un permis d’urbanisme est sollicité le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu’il est classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, en voie de classement après notification de la décision du Gouvernement d’entamer la procédure de classement, ou repris à l’inventaire du patrimoine visé par l’article 192 ». En d’autres mots, avant de construire une nouvelle maison communale, l’autorité publique devait produire une étude pour voir si elle ne pouvait pas affecter à la maison communale un bâtiment protégé dont elle était propriétaire. L’idée était d’éviter de figer la destination des monuments et d’en faire des musées mais de les affecter à la vie contemporaine. Ceci est intéressant dans la mesure où le propriétaire public est amené à réfléchir un peu plus à l’opportunité de construire une nouvelle maison communale ou de l’implanter dans un immeuble protégé. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une invitation, ladite étude ne faisait d’ailleurs pas partie des documents à produire pour obtenir la délivrance d’un permis d’urbanisme456.

  • 457 Article 206, § 1er, du CoPat.
  • 458 Article 207, alinéa 1er, du CoPat. 
  • 459 Cette fiche, établie et ensuite actualisée tous les cinq ans par le propriétaire d’un bien classé, (...)
  • 460 L’étude préalable aux travaux de restauration « consiste à réaliser, sur la base de la fiche d’état (...)
  • 461 Article 187, 10°, du CoPat : « ensemble des opérations d’entretien préventives ou curatives, soit d (...)
  • 462 Article 214 du CoPat.
  • 463 Article 215bis du CoPat : « Selon les modalités qu’il détermine, le Gouvernement organise l’ouvertu (...)
  • 464 Article 216/1 du CoPat.

74351. Dans les effets du classement et de l’inscription sur la liste de sauvegarde, les mesures négatives de protection (interdiction d’apporter des changements définitifs, de démolir ou de déplacer l’immeuble classé sans autorisation457 et conditions particulières de protection et de gestion458) ne changèrent pas. Les mesures positives de conservation, pour les biens classés seulement, étaient quant à elles devenues les mesures de prévention et de restauration. Les premières, les mesures préventives, imposèrent l’établissement de la fiche d’état sanitaire459 et de l’étude préalable460. Il s’agissait de deux outils de gestion censés faciliter la tâche du propriétaire ainsi que l’accès aux subsides, mais pouvant parfois ajouter une charge bureaucratique et exiger un degré d’expertise parfois trop poussé, d’où la prise en charge financière totale ou partielle de l’administration pour l’établissement de la fiche sanitaire et pour l’étude préalable. La notion de maintenance fut également intégrée au décret461, et un comité de maintenance créé462. Les mesures de restauration portaient sur les travaux de restauration, sans grand changement, si ce n’est que le législateur donnait, à partir de 2014, le pouvoir au Gouvernement wallon d’obliger le propriétaire à ouvrir au public s’il avait obtenu des subsides de la Région wallonne463. Le certificat de patrimoine était par ailleurs obligatoire en cas de demande de permis d’urbanisme, nécessaire avant les travaux de restauration464. Ce certificat n’était toutefois obligatoire que pour les monuments (et non les autres catégories patrimoniales tels que les sites) classés ou en procédure de classement ou pour les biens immeubles figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel, comme le précisait l’article D.IV.44 du Code du Développement territorial (CoDT). Les articles 513 à 514/20 du CoPat précisaient au demeurant le contenu de ce certificat.

  • 465 C.E., arrêt n° 165.965 du 15 décembre 2006, Brassine-Vandergeeten.
  • 466 Voy. « Considérant qu’il résulte de la combinaison de cette disposition avec l’article 109, alinéa  (...)

75352. Le certificat avait valeur de simple préalable obligé, comme une étape de procédure. Il était néanmoins possible d’introduire un recours devant le Conseil d’État contre ce certificat dans l’hypothèse où l’on considère que le certificat limitait les droits du demandeur de permis. Dans l’arrêt Brassine-Vandergeeten du 15 décembre 2006 le Conseil d’État estimait que le recours n’était pas recevable car le certificat ne lui causait pas grief, mais le juge dit tout de même qu’il pouvait être invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre le permis d’urbanisme465. Le moyen serait alors pris de l’irrégularité du certificat pour justifier l’illégalité d’un permis d’urbanisme. Dans un autre arrêt, Lefin et autres du 10 juin 2014, le permis d’urbanisme pouvait être délivré sans certificat : ce qui comptait était la date du dépôt de la demande de permis d’urbanisme et si à cette date le monument était classé ou soumis provisoirement classé, le certificat devait être déposé, sinon il n’était pas nécessaire466. Si en cours de l’instruction de la demande le bien venait à être inscrit ou être soumis provisoirement aux effets de la sauvegarde ou vient d’être classé, il ne fallait pas de certificat de patrimoine non plus.

  • 467 La commune et la province doivent intervenir au minimum pour 1 % et 4 % respectivement. 
  • 468 Article 215 du CoPat.
  • 469 Article 214, § 2, du CoPat.
  • 470 Arrêté du 13 mars 2014 du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoi (...)
  • 471 Article 230 du CoPat.

76353. La Région, la province et la commune intéressée467 intervenaient, en échange des restrictions, dans les frais de restauration des biens classés468 et la Région intervenait dans les frais relatifs aux opérations de maintenance et dans les frais de réalisation d’une expertise préalable éventuelle469. Dans son arrêté d’application du 13 mars 2014, le Gouvernement wallon distinguait ainsi les subventions pour les opérations de maintenance (taux général de 80 % et plafond de 22.000 €), pour les études préalables (taux général de 80 %) et pour les travaux de restauration (taux entre 40 % pour les monuments classés et 55 % pour le patrimoine exceptionnel, chacun pouvant encore être majoré de 10 % si le propriétaire remplit la fiche d’état sanitaire (encourage la prévention), encore de 5 % s’il ouvre au public et encore de 10 % (privé) ou de 15 % (public) si le bien était inscrit dans une mission d’intérêt général pour sa région)470. Le système d’indemnité en cas de moins-value de plus de 20 % fut maintenu471.

  • 472 Article 212, § 2, in fine du CoPat : « Lorsque le bien appartient à une personne de droit privé et (...)

77354. La faculté pour le propriétaire particulier d’exiger l’expropriation disparût en revanche et était reformulée en la faculté pour les pouvoirs publics d’exproprier un particulier qui refusait de réaliser les travaux nécessaires472. La reformulation était subtile mais les conséquences étaient de taille, dans la mesure où une garantie en faveur du propriétaire qui ne parvient plus à conserver son bien était supprimée depuis le décret du 1er avril 1999.

78355. Le régime de contrôle de l’application des dispositions, au moyen de mesures administratives et de sanctions pénales demeurait inchangé, mais les mesures étaient regroupées avec d’autres dispositions au sein du CoDT. Un droit d’accès pour les fonctionnaires devant constater une infraction était également prévu.

C. Le nouveau Code du patrimoine 

  • 473 Décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du patrimoine, M.B., 22 mai 2018.
  • 474 Pour un commentaire plus approfondi, voy. M.-S. de Clippele, « Chapitre 5. Le patrimoine culturel i (...)
  • 475 Arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2017 organisant les missions de l’Agence wallonne du p (...)
  • 476 Voy. notamment le rôle de l’IPW décrit à l’ancien article 218 du CoPat : « l’Institut du Patrimoine (...)

79356. Par le décret du 26 avril 2018, la Région wallonne adopte un nouveau Code wallon du patrimoine, qui est entré en vigueur le 1er juin 2019473. Le législateur a cherché à remettre de l’ordre dans ce domaine et a entamé plusieurs réformes conjointes pour offrir une nouvelle assise, voire une nouvelle dynamique au patrimoine culturel wallon474. Ainsi, à côté de l’adoption du CoPat, il a également pris, le même jour, des mesures fiscales assez inédites en vue soutenir les propriétaires privés des monuments protégés, soit un peu moins de la moitié des monuments wallons (infra). Par ailleurs, l’ancienne DGO4, qui comprenait le domaine du patrimoine, a été remaniée et le patrimoine est repris dans une nouvelle agence, l’Agence wallonne du Patrimoine, l’« AWaP », en fonction depuis le 1er janvier 2018475 et qui remplace aussi en partie l’ancien Institut du Patrimoine wallon476.

80357. Ces modifications législatives et administratives récentes n’ont toutefois pas renversé le système existant. Elles ont souhaité l’améliorer, en s’inspirant du droit international et européen en la matière, tout en l’articulant davantage aux matières reprises dans le CoDT. Ainsi, certains éléments sont davantage précisés, des nouveautés ont été apportées dans la procédure et certains concepts ont été introduits, la plupart sous le sigle de la participation entre les différents acteurs du patrimoine.

1. La nouvelle définition du patrimoine et la suppression du certificat du patrimoine

81358. Le nouveau CoPat reprend les différents éléments de définition du patrimoine immobilier et archéologique, tout en les organisant différemment ou en les modifiant, voire en ajoutant de nouveaux aspects.

82359. Ainsi offre-t-il, dans son cadre général, une définition du patrimoine, compris comme « l’ensemble des biens immobiliers qui constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt notamment archéologique, historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique et en tenant compte de critères de rareté, d’authenticité, d’intégrité ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux » (art. 1er).

83360. Si la définition reprend en partie l’ancienne prévue à l’article 185, notamment dans l’énumération des intérêts justifiant la protection patrimoniale et dans les quatre critères de détermination, elle ajoute de nouveaux éléments.

84Ainsi, l’idée que le patrimoine constitue « un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution » est reprise de l’article 2 de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société faite à Faro le 27 octobre 2005.

85361. À partir de cette nouvelle définition, force est de constater la confirmation de l’extension de la notion de patrimoine.

2. La relation « accompagnée » à la propriété

  • 477 Il s’agit de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité visée (...)
  • 478 Article 15, § 1er, pour la liste de sauvegarde et article 16 du CoPat pour le classement. Par aille (...)

86362. L’initiative pour l’inscription sur la liste de sauvegarde ou pour le classement peut émaner de sept mêmes catégories de demandeurs. En effet, dans le CoPat sont répertoriés cinq demandeurs déjà reconnus précédemment : le Gouvernement, le propriétaire, la Commission royale des monuments, sites et fouilles (la Commission), le collège communal ou un certain nombre de riverains (300 personnes pour une petite commune, 600 personnes pour une commune moyenne et 1.000 personnes pour une grande commune). S’ajoute à cela, la proposition de protéger émise par la « commission communale »477, ou encore par « un ou plusieurs groupes, associations ou organisations ayant pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et ayant leur siège en Région wallonne »478.

  • 479 Le propriétaire a par ailleurs une obligation, quinze jours après l’envoi, d’informer « par envoi, (...)

87363. Après l’envoi du projet de classement, plusieurs acteurs peuvent ou doivent réagir, contrairement à la procédure d’inscription temporaire qui ne prévoit que l’avis de la Commission. Ainsi, le propriétaire, qui doit par ailleurs informer le locataire, l’occupant ou le travailleur dans les quinze jours479, peut émettre des observations dans les nonante jours. Par ailleurs la Commission, la commission communale ou, à défaut, le pôle « Aménagement du territoire », et certains administrations et services consultés, émettent un avis motivé dans les nonante jours à dater de la réception de la demande d’avis. Faute de réponse, la procédure peut être poursuivie.

  • 480 Auparavant, le propriétaire entrait dans la catégorie d’enquête publique, prévue aux anciens articl (...)

88364. À côté de ces instances d’avis et du propriétaire480, la commune organise une enquête publique de quinze jours dont les modalités sont précisées à l’article 17, §§ 4 à 6, du CoPat et sur la base de laquelle la commune émet un avis dans les soixante jours.

  • 481 Article 22, § 2, du CoPat.
  • 482 Article 22, § 6, du CoPat. 

89365. Dans les effets du classement, de l’entame de la procédure de classement et de l’inscription sur la liste de sauvegarde, sont distinguées les obligations passives de protection (interdiction d’apporter des changements définitifs, de démolir ou de déplacer l’immeuble classé sans autorisation481) et les obligations actives (conditions particulières de protection et de gestion482).

  • 483 Article 3, 15°, du CoPat : « ensemble des opérations d’entretien, préventives ou curatives, qui ne (...)
  • 484 « Le document élaboré par le Gouvernement ou par le service qu’il désigne à cette fin, pour un bien (...)
  • 485 Cette fiche était établie et ensuite actualisée tous les cinq ans par le propriétaire d’un bien cla (...)
  • 486 L’étude préalable aux travaux de restauration « consiste à réaliser, sur la base de la fiche d’état (...)

90366. Les mesures actives de conservation comprennent également les mesures de maintenance et de restauration. Les premières, les mesures de maintenance483, imposent l’établissement de la fiche patrimoniale484, nouvel outil de gestion qui regroupe l’ancienne fiche d’état sanitaire485 et l’ancienne étude préalable486. La nouvelle fiche patrimoniale permettra au Gouvernement de reconnaître le statut du bien protégé, mais aussi d’entamer des démarches pour la modification du bien, voire de sa radiation. La fiche doit par ailleurs être produite lors de la première réunion de patrimoine lorsque des travaux sont entamés.

  • 487 Article 3, 16°, du CoPat.
  • 488 Article 43 du CoPat : « Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut octroyer u (...)

91367. Quant aux secondes, les mesures de restauration, elles regroupent « l’ensemble des actes et travaux d’assainissement, de réfection, de mise en valeur, de transformation ou d’entretien d’un bien »487, autres que les mesures de maintenance. Depuis 2014, le législateur donne le pouvoir au Gouvernement wallon d’obliger le propriétaire à ouvrir au public s’il a obtenu des subsides de la Région wallonne488.

  • 489 Ibid., p. 15.
  • 490 Ibid., p. 15.

92368. Par ailleurs, en supprimant le certificat du patrimoine, le législateur souhaite opérer une « simplification radicale en modifiant la chronologie des procédures » au profit d’une coexistence de ces deux procédures, en accompagnant le demandeur dans ses démarches489. Selon le législateur, trois objectifs sont atteints par ces réunions du patrimoine, ils conduisant : « à une plus grande responsabilisation du propriétaire, à une accélération de l’instruction administrative (délais de rigueur) et une meilleure articulation avec le Code du Développement territorial, conformément à la Déclaration de politique régionale du Gouvernement »490.

  • 491 Article 28, § 2, in fine du CoPat.

93369. Ainsi, l’article 27 du CoPat prévoit que l’AWaP peut convoquer à une première réunion réunissant quatre catégories d’intervenants (demandeur/propriétaire, fonctionnaire délégué de l’Urbanisme, collège communal, Commission) afin d’expliciter le projet sans que des études détaillées ou des documents d’exécution soient requis à ce stade. La fiche patrimoniale sert de base à cette réunion, qu’elle ait déjà été élaborée ou qu’elle doive encore l’être. Aux termes de la réunion, il pourra ainsi être déterminé quelle procédure devra être suivie : soit la dispense de permis pour les travaux « à l’identique », soit la déclaration pour les actes et travaux de sauvetage à entamer, soit le permis d’urbanisme pour les autres actes et travaux. En cas de contestation quant à savoir si le permis est requis, le législateur tranche et part du principe que le permis est requis491.

94370. Enfin, après l’approbation du procès-verbal de cette première réunion, l’instruction des documents d’exécution est suivie par la seule AWaP et non plus par la procédure d’instruction du permis d’urbanisme. D’autres réunions peuvent suivre (voy. art. 29 et 30 du CoPAT).

95371. En contrepartie des charges imposées au propriétaire pour le maintien en bon état de son bien, le législateur prévoit plusieurs modalités de soutien, allant des subventions, à l’indemnité en cas de moins-value et à l’assistance plus générale au propriétaire.

  • 492 Article 43 CoPat : « 1° pour des études ou des actes et travaux d’urgence, d’entretien ou de mainte (...)

96372. L’article 43 du Code du patrimoine prévoit, dans la suite des dispositions précédentes, que la Région intervient pour l’entretien, la maintenance et la restauration (seulement des biens classés dans ce dernier cas) du patrimoine principal492.

  • 493 Article 43 : « 4° pour l’exécution d’opérations archéologiques et le rassemblement de biens archéol (...)
  • 494 Article 43 du CoPat : « 2° pour des actes et travaux qui se rapportent à l’embellissement extérieur (...)

97373. Le Code du patrimoine prévoit par ailleurs de nouvelles formes d’intervention, tant pour le propriétaire particulier que public, concernant la mise en valeur et l’ouverture du public de biens classés ; concernant le patrimoine archéologique493, ainsi que concernant le patrimoine secondaire494.

  • 495 Article R.43-5 du CoPat.
  • 496 Article R.43-2 du CoPat.
  • 497 Article R.43-7 du CoPat.
  • 498 Article R.43-8 du CoPat.
  • 499 Article R.43-9 du CoPat.

98374. Dans son arrêté d’exécution du 31 janvier 2019, le Gouvernement wallon prévoit ainsi 50 % de subsides pour des travaux de maintenance et de restauration des biens classés495. Ceux-ci peuvent être majorés de 10 % si le bien est ouvert au public ou si la fonction principale du bien classé est publique. Pour les monuments classés repris sur la liste du patrimoine exceptionnel, le taux de base est de 65 %, majoré de 10 % en cas d’ouverture au public. Les actes et travaux d’urgence (intempéries, incendie, vol, etc.) pour les biens classés sont subventionnés à 50 % ou à 65 % en cas de patrimoine exceptionnel, mais sans majoration496. Concernant la fourniture de matériaux pour les travaux de maintenance, celle-ci peut être subventionnée à 100 % mais pour maximum 10.000 €497 ; les études préalables peuvent, quant à elles, être prises en charge pour 80 %498. La province et la commune intéressée interviennent au minimum pour 1 % et 4 % respectivement, dans les frais de restauration des biens classés499.

  • 500 Article R.43-17 du CoPat.
  • 501 Article R.43-16 du CoPat.
  • 502 Article R.43-13 du CoPat.

99Pour le petit patrimoine populaire, les primes sont octroyées par des montants fixes : maximum 7.500 € pour la restauration et la valorisation et maximum 2.500 € en cas d’action collective de promotion500. Par ailleurs, il est prévu d’octroyer maximum 10.000 € pour le recensement du petit patrimoine par les communes. Enfin, des primes à l’embellissement sont prévues, à nouveau selon des montants maximaux (5.000, 7.500 et 10.000 selon l’importance du bien)501. L’idée de financer l’embellissement de manière particulière apparaît pour la première fois dans la législation wallonne, qui précise qu’elle vise par là l’embellissement extérieur du bien, comme la remise en état des façades et pignons, des lucarnes, châssis ou de la toiture502.

  • 503 Avis n° 64.541/4 du 19 décembre 2018 de la Section de législation du Conseil d’État sur un projet d (...)

100375. À noter que le Gouvernement fait de moins en moins de distinction selon le propriétaire public ou privé, la majoration de 10 % opérant tant pour le monument public que le monument ouvert au public (et en mains privées). L’arrêté délègue par ailleurs au ministre ou à l’administration le pouvoir de régler divers aspects de ces subsides, notamment la mise en place de la procédure et la détermination des conditions d’octroi, ce qui n’a pas manqué de soulever la critique du Conseil d’État, estimant que ces délégations sont « excessivement larges »503.

101376. L’article 47 (qui reprend mutatis mutandis l’ancien article 230 du CoPat) octroie une indemnisation de moins-value, calquée sur le régime d’indemnisation des moins-values d’urbanisme prévu aux articles D.VI.38-47 du Code du Développement territorial (CoDT).

  • 504 Il s’agit d’une reprise partielle de l’ancien article 212 du CoPat.

102377. Le nouveau Code du patrimoine prévoit une série de mesures d’assistance au propriétaire, tant public que privé, qui peuvent s’avérer intéressantes en termes de soutien. Il s’agit de mesures plus larges que le soutien financier, mais l’une d’elle permet par exemple de « recueillir le bien par acquisition ou assister son propriétaire dans la gestion de ce bien et assurer sa préservation immédiate, s’il échet, par des travaux d’urgence et de mise hors eau »504.

103378. Les sanctions demeurent, quant à elles, inchangées.

§2. La Région flamande et la protection étendue du patrimoine

A. L’éventail de textes protecteurs du patrimoine

  • 505 Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, M.B., 15 septembre (...)
  • 506 Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, M.B., 21 mai 1996.
  • 507 Decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed, M.B., 18 mai 2002.

104379. Après le décret du 3 mars 1976, adopté par la Communauté culturelle néerlandaise, la Région flamande avait repris le flambeau dès le transfert de compétences de 1988 et poursuivait l’adoption de mesures législatives pour la protection du patrimoine. Elle opérait de manière « compartimentée », et adopta d’abord le décret du 30 juin 1993 pour la protection du patrimoine archéologique505, ensuite le décret du 16 avril 1996 relatif au patrimoine paysager506 et, enfin, le décret du 29 mars 2002 relatif au patrimoine maritime507.

  • 508 Certaines modifications ont trait au budget public, d’autres à la concordance avec les matières d’u (...)

105380. Plusieurs décrets avaient été modifiés au cours des années, afin de mieux correspondre aux politiques patrimoniales de l’époque. Ainsi, le décret du 3 mars 1976 était modifié jusqu’en 2012508, le décret du 30 juin 1993 jusqu’en 2011, le décret du 16 avril 1996 jusqu’en 2009 et le décret du 29 mars 2002 fut modifié en 2014.

  • 509 Pour des analyses plus approfondies de ces décrets, voy. A. M. Draye, De bescherming van het roeren (...)

106381. Étant donné que notre analyse se concentre sur le patrimoine architectural et le patrimoine mobilier, nous n’approfondirons pas les autres décrets relatifs au patrimoine archéologique, aux paysages ou au patrimoine maritime509. Le décret du 3 mars 1976 n’ayant pas été réformé de manière fondamentale, nous renvoyons à l’examen de ce dernier ci-dessus dans le présent chapitre.

B. La protection renforcée de l’ensemble du patrimoine immobilier par le décret du 12 juillet 2013

  • 510 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du (...)

107382. La protection éparse du patrimoine en Flandre ne permettait pas d’élaborer une politique de protection patrimoniale uniforme pour l’inventorisation, la protection, la gestion et le contrôle du patrimoine immobilier. Malgré la grande diversité du patrimoine flamand et les approches multidisciplinaires nécessaires à sa protection, le besoin se faisait sentir de mettre en place une législation englobante du patrimoine immobilier, soucieuse d’aborder chaque aspect patrimonial de manière équivalente, tout en respectant la variété existante510.

  • 511 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du (...)
  • 512 Pour une analyse doctrinale de la première mouture du décret, voy. A. M. Draye (éd.), Actualia onro (...)

108383. Le législateur réfléchissait ainsi à un décret harmonisant la législation dispersée qui aurait les lignes de force suivantes : ancrer le cycle consistant à rechercher – inventorier – protéger – gérer – rendre public – maintenir/contrôler le patrimoine immobilier, au moyen des instruments pertinents ; planifier une politique stratégique, intégrée à d’autres secteurs (urbanisme, environnement, agriculture, etc.) ; financer de manière flexible et simplifiée le patrimoine pour garantir une gestion de qualité ; impliquer davantage le niveau local ; reconnaître le rôle de l’administration du Patrimoine immobilier en tant qu’ambassadeur de la politique patrimoniale par la création d’une entité unique et par la possibilité de conclure des partenariats avec les gestionnaires du patrimoine ; implémenter les conventions du Conseil de l’Europe ; renouveler la perspective de contrôle et de maintien511. Toutefois, à l’examen, il nous semble que certaines de ces ambitions n’aient pas été rencontrées lors de la rédaction du décret et de sa mise en pratique, comme nous aurons l’occasion de le commenter dans les parties suivantes de notre analyse512.

1. La protection de plusieurs pans patrimoniaux et les instruments à trois niveaux

  • 513 M.B., 17 octobre 2013. Pour les définitions de l’article 2.1, la version française traduite diffère (...)
  • 514 Article 2.1, 37°, du décret du 12 juillet 2013 : « 37° monument : un bien immobilier, œuvre de l’ho (...)
  • 515 Article 2.1, 44°, du décret du 12 juillet 2013 : « 44° site urbain ou rural : un ensemble composé d (...)
  • 516 Article 2.1, 32°, du décret du 12 juillet 2013 : « 32° paysage : une partie du territoire telle qu’ (...)
  • 517 Article 2.1, 21°, du décret du 12 juillet 2013 : « 21° paysage historico-culturel : une surface de (...)
  • 518 Article 2.1, 24°, qui parle de « patrimoine rural » alors que, dans l’arrêté d’exécution du 16 mai (...)
  • 519 L’archéologie, protégée par des sites et des zones archéologiques, est définie de la manière suivan (...)
  • 520 Voy. l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 (...)
  • 521 Voy. articles 12.4.1 et 12.4.2 du décret du 12 juillet 2013 ainsi que les articles 13.4.1 à 13.4.4 (...)

109384. Rassemblant différents pans du patrimoine, le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier513 porte sur les monuments514, les sites urbains et ruraux515, les paysages516, les paysages historico-culturels517, les patrimoines ruraux518 et le patrimoine archéologique519. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2015 pour la majeure partie520, le volet archéologique n’étant entré en vigueur que de manière graduelle à partir du 1er janvier 2016521.

110385. La Commission royale des monuments et des sites obtient une nouvelle appellation, reflétant mieux son champ d’application plus étendu, et devient la Commission flamande du Patrimoine immobilier, formulant des avis techniques tant sur les monuments et les sites que sur les paysages et le patrimoine archéologique.

  • 522 Article 4.1.11 du décret : l’obligation de mention et de signalement d’effets juridiques vaut égale (...)
  • 523 Article 4.1.8 du décret du 12 juillet 2013.
  • 524 Article 4.1.9 du décret du 12 juillet 2013.

111386. Les instruments de protection commencent au niveau des inventaires, établis pour les différents pans du patrimoine, à la suite d’une enquête publique et d’une demande d’avis auprès de la Commission flamande du patrimoine immobilier, ce qui est une procédure plus lourde que celle pour les inventaires des autres régions et de la Communauté germanophone. Hormis l’obligation de mentionner la reprise d’un bien à l’inventaire lors d’un transfert de propriété522, le décret exclut explicitement des effets juridiques liés à la reprise à l’inventaire, dans la mesure où aucun permis ou aucune autorisation ne pourrait être refusés au motif que le bien soit à l’inventaire, mais cette exception ne vaut pas pour les travaux ou les activités propres à une administration523. Par ailleurs, les administrations ont un devoir de protection et une obligation de motivation à l’égard des biens repris à l’un des inventaires524.

  • 525 Articles 6.1.1 à 6.1.11 du décret du 12 juillet 2013.
  • 526 Articles 6.1.12 à 6.1.18 du décret du 12 juillet 2013.

112Au niveau suivant, les instruments concernent la protection provisoire525 – valant pour neuf mois et soumise à des effets juridiques – et la protection définitive (arrêté de classement)526.

  • 527 Article 2.1, 42° : « zone de transition : une surface au sol limitée qui soutient la valeur patrimo (...)

113S’agissant des abords des biens protégés, le décret flamand instaure la notion de « zone de transition »527, similaire à la zone de protection dans la partie francophone et bruxelloise du pays, qui peut être désignée lors de la procédure de protection, provisoire ou définitive, d’un bien du patrimoine immobilier.

  • 528 Article 6.4.10 du décret du 12 juillet 2013. Le droit d’exproprier était contenu, jusqu’à son abrog (...)

114387. Enfin, au dernier et troisième niveau, le Gouvernement a le pouvoir de procéder à l’expropriation d’un bien protégé si celui-ci menace de tomber en ruine, d’être endommagé ou détruit528. L’expropriation peut, si le Gouvernement l’autorise, être entreprise par une administration communale ou par une entreprise communale autonome située sur le territoire du bien protégé.

2. La relation autoritaire à la propriété

  • 529 Articles 6.1.1 et 6.1.12 du décret du 12 juillet 2013, en pratique le ministre compétent. Pour les (...)
  • 530 S. Verbist et J. Claes sont assez confiants que, même si cette possibilité n’est plus reprise expre (...)

115388. La procédure de protection est divisée en deux phases : la protection provisoire et la protection définitive. Dans les deux phases, seul le Gouvernement flamand dispose du droit d’initiative529, dans la lignée du décret du 3 mars 1976 tel que modifié en 1995. Pour certains, cela n’exclurait toutefois pas, en pratique, la possibilité pour les propriétaires de demander à ce qu’une procédure de protection soit initiée530, bien que cette faculté ne soit pas expressément prévue dans le décret, démontrant, selon nous, une logique d’intervention unilatérale, voire une certaine attitude méfiante, à l’égard des propriétaires.

  • 531 Article 6.1.6, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013.
  • 532 Article 6.1.3 du décret du 12 juillet 2013 : avant la procédure formelle de protection provisoire, (...)
  • 533 Article 6.1.10 du décret du 12 juillet 2013.
  • 534 Article 6.1.7 du décret du 12 juillet 2013.
  • 535 Article 6.1.9 du décret du 12 juillet 2013.
  • 536 Articles 6.1.16 du décret du 12 juillet 2013.

116389. Lors de la procédure de protection provisoire, le propriétaire avait intialement le droit de demander à être entendu, s’il en faisait la requête531, mais son droit n’intervenait qu’après la décision de protection provisoire532, qui produisait déjà des effets de droit533. Ceci a néanmoins été modifié en 2018 en permettant au propriétaire d’intervenir plus tôt dans la procédure (voy. infra, point C). La commune intéressée doit organiser une enquête publique, à laquelle pourrait également participer le propriétaire534. La décision de protection provisoire est valable pendant maximum neuf mois, prolongeable de maximum trois mois535. Lors de la procédure de protection définitive, l’avis du propriétaire n’est plus demandé. Après la décision de protection définitive, le propriétaire a l’obligation d’informer les détenteurs et propriétaires de biens culturels faisant partie intégrante du monument ainsi que l’administration en cas de changement de la situation juridique du bien protégé536.

  • 537 Le droit d’accès limité (exclusion des domiciles privés et des locaux d’entreprise) avait été intro (...)
  • 538 Le droit d’accès a été justifié dans les travaux parlementaires de la manière suivante : « Le patri (...)
  • 539 C.C., arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015 : « B.22.5. L’examen du caractère digne d’être protégé (...)
  • 540 Article 6.1.4, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 12 juillet 2013.
  • 541 C.C., arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015 : « B.25. Ni le décret relatif au patrimoine immobilier (...)

117390. Avant d’entamer formellement la procédure de protection provisoire, l’administration a le droit d’accéder à l’intérieur des monuments afin de déterminer les éléments dignes de protection, en ce compris les biens culturels faisant partie intégrante du monument. Le droit d’accès a été élargi au domicile privé ainsi qu’aux locaux des entreprises, auparavant exclu par le décret du 3 mars 1976537. En cas de refus du propriétaire, l’administration pouvait néanmoins pénétrer les lieux par requête unilatérale auprès du juge compétent538. Cette mesure a toutefois été jugée attentatoire au droit au respect du domicile et au droit au respect de la vie privée (art. 15 et 22 de la Constitution) et a été annulée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 1er octobre 2015, qui fera l’objet d’un commentaire approfondi dans la deuxième partie539. Une autre mesure controversée a été l’obligation pour l’administration de joindre tant à l’arrêté de protection provisoire qu’à l’arrêté définitif, un enregistrement photographique de l’état physique du bien protégé540. Pour la Cour constitutionnelle, cette disposition, qui n’est pas expliquée dans l’arrêté du Gouvernement du 16 mai 2014, ne peut être interprétée de manière à porter atteinte au droit au respect de la vie privée541.

  • 542 Article 6.4.1 du décret du 12 juillet 2013. L’article 6.4.2 ajoute qu’il appartient au Gouvernement (...)
  • 543 Article 6.4.3 du décret du 12 juillet 2013.

118391. Les effets juridiques des mesures de protection sont doubles, impliquant, d’une part, un principe actif de conservation, au travers de travaux de préservation, de protection, de gestion, de réparation et d’entretien nécessaires à la conservation en bon état du bien542, et, d’autre part, un principe passif de conservation, interdisant de défigurer, d’endommager ou de détruire le bien protégé543.

  • 544 Les articles 6.2.1 à 6.2.13 de l’arrêté du Gouvernement du 16 mai 2014 énumèrent les obligations d’ (...)
  • 545 Article 6.4.5 du décret du 12 juillet 2013.
  • 546 Pour les monuments, seule la démolition partielle est admise, alors que, pour les sites ruraux ou u (...)
  • 547 Article 6.4.7 du décret du 12 juillet 2013.

119392. L’article 6.4.4 poursuit le mécanisme de concordance entre les différents permis à demander lorsque le propriétaire veut agir sur le bien protégé544. Ainsi, si un acte requiert un permis d’urbanisme ou de lotir ou un permis d’environnement, l’autorité qui délivre le permis recueille l’avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. L’avis de la Commission doit être pris en considération par l’autorité lors de l’octroi éventuel du permis. Le déplacement de biens culturels faisant partie intégrante du monument est soumis à autorisation545 et la démolition – partielle546 – d’un monument n’est admise que sous de très strictes conditions547. L’article 6.4.6 introduit un recours administratif auprès du Gouvernement flamand en cas de contestation d’un octroi ou d’un refus de permis d’urbanisme, de lotir ou d’environnement.

  • 548 À distinguer des « plans directeurs de patrimoine immobilier », qui sont un instrument établi par l (...)
  • 549 Articles 8.1.1 à 8.1.3 du décret du 12 juillet 2013. Voy. les articles 8.1.1 à 8.1.10 de l’arrêté d (...)
  • 550 Article 8.1.7 de l’arrêté du 16 mai 2014.
  • 551 Article 8.1.9 de l’arrêté du 16 mai 2014.
  • 552 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams ministe (...)

120393. Le décret prévoit la possibilité pour le propriétaire d’établir un plan de gestion548 pour le patrimoine immobilier et les patrimoines ruraux ; dans certains cas, ce plan est obligatoire549. Le plan de gestion approuvé a une durée de validité de vingt ans550 et peut être adapté à la demande motivée du propriétaire551. Ces plans de gestion valent comme « tremplin au soutien financier » (« opstap voor financiële ondersteuning ») afin que les moyens soient dépensés de manière plus efficiente et durable, et connaissent un grand succès. Ainsi, 895 plans de gestion auraient été établis jusqu’en octobre 2019552.

  • 553 Article 10.1.1 du décret du 12 juillet 2013 et articles 10.2.1 à 10.2.17 de l’arrêté du 16 mai 2014
  • 554 Article 10.2.1 du décret du 12 juillet 2013.

121394. En contrepartie, le décret met en place un mécanisme de subsides, via l’établissement d’un contrat de gestion entre le Gouvernement et le propriétaire ou le gestionnaire553, et un mécanisme de primes, accordées dans le cadre de travaux ou de l’élaboration d’un plan de gestion554. Les primes pour les travaux dans le bien protégé s’élèvent au minimum à :

  • 32,5 % (et depuis le 1er janvier 2019, 40 %) du montant des travaux à subventionner, ce qui revientà 40 % des coûts totaux hors TVA, au bénéfice de personnes privées ;

    • 555 Article 10.2.2 du décret du 12 juillet 2013. Sont donc exclus des primes : les biens immobiliers pr (...)
    • 556 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams ministe (...)

    80 % du montant des travaux à apporter à des bâtiments appartenant aux communes ou au CPAS ou à des bâtiments destinés à l’exercice d’un culte reconnu555. Cependant, depuis le 1er janvier 2019, cette catégorie a été supprimée et « remplacée par un système de primes supplémentaires “au mérite” : les primes patrimoniales (« erfgoedpremies »), par exemple, peuvent être augmentées de 10 % si le candidat peut démontrer qu’il fait preuve de bonne gestion » 556.

  • 557 Articles 11.2.1 à 11.2.41 pour les primes de patrimoine et articles 11.3.1 à 11.3.16 pour les prime (...)

122395. L’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier détaille les procédures à suivre pour l’obtention des différentes primes, en ce compris la prime de recherche et l’accord de prime pluriannuel557. Cet arrêté élève aussi le seuil minimal pour les travaux de monuments privés à 40 %.

123396. La faculté pour le propriétaire privé d’exiger l’expropriation est toujours exclue et des mesures fiscales ont été prises en 2017-2018 (infra).

  • 558 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du (...)
  • 559 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du (...)
  • 560 Par le décret du 21 novembre 2003, M.B., 23 février 2004, A. M. Draye, De bescherming van het roere (...)

124397. Le chapitre sur les mesures de contrôle et de sanction est très détaillé et traduit une nouvelle vision, voire une « rupture de style »558, sur la politique de maintien, de contrôle et de sanctions du patrimoine. Le système précédent, principalement celui du décret du 3 mars 1976, était considéré désuet et incomplet, tant au niveau de la prévention des infractions qu’à celui de la sauvegarde des éléments patrimoniaux menacés par des infractions559. Le régime des sanctions avait toutefois déjà été modifié lors d’une réforme intermédiaire en 2003560. Ainsi, le décret vise à compléter le régime mis en place par le décret du 3 mars 1976 et sa modification en 2003 par l’ajout de nouveaux instruments.

  • 561 Article 11.4.1 du décret du 12 juillet 2013 qui impose une réparation intégrale, signifiant une rép (...)
  • 562 Ibid.

125398. Premièrement, la sanction principale demeure celle de devoir réparer le bien à l’état d’origine, mais à celle-ci pourrait être ajoutée l’obligation pour le condamné de payer une compensation financière, indépendamment de la condamnation, pour les dommages irréparables causés au patrimoine561. La compensation porte dès lors sur le dommage irréparable réel, et non en fonction de la gravité de l’infraction, de sorte que des infractions plus légères pourront dorénavant emporter une responsabilité financière plus lourde, ce qui devrait avoir un effet dissuasif plus fort, selon l’exposé des motifs562.

  • 563 Articles 11.5.1 à 11.5.18 du décret du 12 juillet 2013.
  • 564 En l’absence d’une définition en droit belge des sanctions administratives, il est utile de se base (...)
  • 565 D. Renders et F. Piret, « La transposabilité des modalités d’individualisation des peines aux sanct (...)

126399. Deuxièmement, le décret complète le mécanisme des sanctions pénales, infligés par la voie judiciaire, par celui des sanctions administratives563. Les sanctions administratives564, de plus en plus mobilisées par le législateur, diffèrent sensiblement des sanctions pénales. La différence de traitement entre ces deux types de sanctions a été examinée dans quatre hypothèses, notamment liées à l’individualisation de la peine et aux garanties procédurales, par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt « didactique » et « novateur »565 n° 42/2009 du 11 mars 2009.

  • 566 Article 11.2.6 du décret du 12 juillet 2013.

127Des mesures telles que la contrainte administrative et la charge sous astreinte permettent à l’administration d’agir plus rapidement, surtout dans des cas urgents où la menace de destruction est criante. Des amendes administratives alternatives sont également prévues566.

  • 567 Articles 11.6.1 à 11.6.5 du décret du 12 juillet 2013.

128400. Troisièmement, le décret introduit un nouvel instrument : l’arrangement à l’amiable567. Cet instrument augmente la flexibilité des rapports entre l’autorité et le condamné et permet ainsi un traitement plus rapide des conséquences civiles de l’infraction, indépendamment de ce que le parquet souhaite poursuivre ou non.

  • 568 Ibid.

129401. Enfin, le décret renforce les garanties de remboursement à charge du condamné par la possibilité généralisée d’inscrire une hypothèque légale ainsi que par l’obligation pour les nouveaux propriétaires de reprendre les obligations de réparation pesant sur le bien protégé lors d’un transfert de propriété568.

130402. L’ensemble des nouvelles mesures en matière de contrôle et de sanction exprime une volonté affirmée de contraindre notamment le propriétaire à se conformer aux obligations imposées par le décret et par l’arrêté de protection.

3. Une attitude initialement méfiante à l’égard des propriétaires ?

131403. Lors de l’adoption du décret flamand, certaines critiques furent émises, émanant notamment des associations de propriétaires privés des monuments. L’Association royale des Demeures historiques & Jardins était d’ailleurs à l’initiative du recours en annulation intenté devant la Cour constitutionnelle, résultant en l’arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015. L’un des reproches principaux à l’encontre du décret était qu’il semblait faire preuve d’une certaine méfiance à l’égard du propriétaire et d’augmenter la charge de ce dernier. Dans le recours en annulation, la partie requérante parlait d’un « total control » dont ferait preuve le nouveau décret, exprimant une « méfiance fondamentale » à l’égard des propriétaires, l’autorité portant atteinte de manière disproportionnée aux droits des propriétaires eu égard au but poursuivi de la protection patrimoniale.

  • 569 Nous reprenons des arguments développés dans le recours en annulation (inéd.) ainsi que partielleme (...)

132404. L’argument de l’atteinte disproportionnée et de l’attitude méfiante était sous-tendu par plusieurs points, que nous évoquerons ici, dans la mesure où il est intéressant de les prendre en considération et d’offrir une perspective critique au nouveau décret flamand, bien que nous sommes consciente que cela reflète une position particulière qu’il faudra également soumettre à la critique569. Depuis, le législateur a modifié le décret et a semblé avoir entendu la critique (voy. infra, point C). Ces points peuvent être divisés en trois parties, la première concernant l’augmentation des charges (a), la deuxième portant sur la procédure unilatérale de protection (b) et la troisième sur l’insuffisance de mesures de compensation (c).

a) L’augmentation des charges du propriétaire

133405. Concernant l’augmentation des charges, la partie requérante relevait, dans un premier point, que le décret aurait étendu les obligations positives de conservation.

134Le principe actif de conservation comprend non seulement l’obligation de réaliser des « travaux de préservation » et des « travaux d’entretien » nécessaires, mais également les travaux de « protection, de gestion et de réparation ». L’exigence d’implication active de la part du propriétaire se serait dès lors renforcée : les travaux de réparation ajouteraient une charge certaine au propriétaire dans la mesure où il doit réparer le bien de manière intégrale, peu importe l’état du bien au moment de la décision de protection, alors que dans le décret de 1976, l’obligation de réparation valait pour l’état du bien au moment de la protection ; les travaux de protection impliqueraient que les propriétaires soient dorénavant intégralement responsables pour tout dommage occasionné à la suite d’un incendie, d’un vol, d’un cas de vandalisme, des dégâts des eaux, etc., et ce, sans compensation financière. Les travaux de gestion sont également une nouvelle obligation du décret flamand et imposent, via des objectifs de gestion contenus dans l’arrêté de protection, des charges au propriétaire pour garantir que le bien évolue de la bonne manière sur le long terme.

135Le Gouvernement flamand, partie défenderesse, répondit à cet argument que l’obligation de réparer le bien dans son état d’origine ne constituait pas une nouveauté par rapport aux législations précédentes, étant donné que le point de référence portait alors sur l’état du bien avant que l’infraction en matière d’urbanisme n’ait été commise. Il en allait de même pour l’imposition des travaux afin de contrer toute perte ou tout dommage au monument, déjà prévu dans la législation précédente.

  • 570 Articles 6.4.4 à 6.4.7 du décret du 12 juillet 2013.
  • 571 Article 2.1, 27°, du décret du 12 juillet 2013.
  • 572 À titre de comparaison, l’article 11, § 4, du décret du 3 mars 1976 soumettait seulement les actes (...)
  • 573 Article 6.4.3 du décret du 12 juillet 2013.
  • 574 Articles 6.1.4, § 2, 7°, et 6.1.14, 7°, du décret du 12 juillet 2013.

136406. Deuxièmement, concernant le principe passif de conservation, la possibilité de poser des actes au bien protégé était restreinte, selon la requérante. Le décret distingue les actes soumis à une demande de permis, après un avis de l’administration (l’Agence pour le patrimoine immobilier), de ceux qui ne le sont pas570. Ces derniers doivent néanmoins obtenir l’autorisation préalable et explicite de l’administration. Sous le vocable « actes », le décret vise les « travaux, modifications ou activités ayant des conséquences pour les valeurs patrimoniales »571, ce qui touche un nombre bien plus large d’activités soumises au contrôle de l’administration qu’auparavant572. Ainsi, des concerts, des réceptions ou des fêtes ne peuvent désormais plus avoir lieu sans l’aval de l’administration, ce qui a pour effet de limiter les prérogatives des propriétaires et d’engendrer des formalités administratives et des modalités de suivi contraignantes pour les services concernés. Par ailleurs, le principe passif de conservation a été élargi à tous les « autres actes qui en affectent la valeur patrimoniale »573 ; les objectifs de gestion seront désormais, et contrairement à avant, inscrits dans chaque arrêté individuel de protection574.

137407. Face à ces deux points, le Gouvernement flamand estimait, à l’inverse, que les limitations au droit de propriété dans le décret actuel ne vont pas plus loin que les règles applicables précédemment, si ce n’est qu’elles sont formulées de manière plus générale, pour que tous les types de biens y soient inclus. L’inscription des objectifs de gestion dans l’arrêté de protection permettrait une vision à long terme à l’obligation d’entretien et de préservation, offrant ainsi une plus grande sécurité juridique aux propriétaires. Le nombre d’actes soumis à autorisation selon le principe passif de conservation de l’article 6.4.3 du décret ne seraient pas plus élargis que ceux du décret du 3 mars 1976, car le décret actuel reprendrait les mêmes types d’actes, tout en les énumérant de manière plus claire.

138408. Troisièmement, les charges relatives aux biens culturels faisant partie intégrante du monument seraient alourdies car le type de biens culturels est plus étendu qu’auparavant (infra). Le fait qu’un enregistrement photographique de l’état physique du bien protégé, une nouvelle mesure, soit adjoint à l’arrêté de protection serait considéré comme une atteinte à la vie privée et démontrerait une attitude méfiante de l’autorité à l’égard du propriétaire, de peur que ce dernier ne réalise des modifications altérant la valeur patrimoniale de ce bien.

139409. Enfin, les possibilités d’accès par les fonctionnaires seraient doublement facilitées : tant par l’ouverture nouvelle aux domiciles privés et aux locaux des entreprises, au besoin par mandat du président du tribunal de première instance saisi par une requête unilatérale ; que par le fait que l’accès soit prévu non seulement aux monuments et aux sites ruraux ou urbains inscrits sur un projet de liste, comme précédemment, mais aussi à tout bien pour lequel il y aurait une volonté de protection, peu importe qu’il soit inscrit sur un projet de liste ou non.

  • 575 A. M. Draye, « Gelijkheid voor burgers voor openbare lasten bescherming van onroerend erfgoed en sc (...)

140410. Tous ces éléments renforcent le sentiment que la réglementation actuelle augmente la charge du propriétaire par rapport à la situation antérieure. Dans une note commentant l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le professeur A. M. Draye fait remarquer de manière assez juste que le législateur flamand aurait pu choisir une option inverse à celle d’une augmentation des charges sans compensation, en élaborant par exemple un mécanisme d’indemnisation général, bien circonscrit, et une possibilité de rachat forcé575.

b) La procédure unilatérale de protection

141411. Concernant la procédure de protection, le décret ne prévoierait pas, selon la requérante, de consultation ni de participation du propriétaire en temps utile, alors qu’une large consultation et tournée d’avis étaient prévues pour toute une série d’instances administratives.

142412. Le Gouvernement flamand, dans son mémoire en réponse, rappella que l’absence de consultation du propriétaire lors de la protection provisoire d’un monument était liée au caractère temporaire de la procédure. Si, après neuf mois, il n’y a pas de valeur patrimoniale suffisante, le bien ne fera pas l’objet d’une protection définitive et la protection provisoire perd tous ses effets. Il rappella également que la non-implication du propriétaire tenait à la nécessité d’éviter que ce dernier ne réalise à toute vitesse des travaux par lesquels le bien échapperait à la protection définitive.

143413. Par ailleurs, la partie défenderesse estima que le droit d’être entendu offrait des garanties suffisantes au propriétaire, puisque l’administration devait en tenir compte dans son obligation de motivation, et que ces éléments de dossier étaient soumis au contrôle juridictionnel du Conseil d’État.

  • 576 Ibid., p. 72.

144414. En effet, s’agissant du timing des différentes interventions dans la procédure de protection, il se joue à l’image du « un pas en avant, deux pas en arrière ». Comme nous le pointions quelques paragraphes plus haut, le laps de temps pendant lequel le propriétaire ou d’autres titulaires de droit réel pouvaient faire entendre leurs observations a été retardé et arrive à un stade où la protection provisoire avait déjà été arrêtée et les effets juridiques étaient déjà entrés en vigueur, alors que les avis de la Commission et des autorités publiques avaient été avancés en amont de la procédure de protection provisoire. Le retardement de l’intervention du propriétaire, en aval de l’arrêté de protection provisoire produisant ses effets juridiques, avait été justifié par le Gouvernement comme parade au risque que le propriétaire ne modifie rapidement, voire en catimini, l’aspect de son monument ou ne réalise des travaux contraires à l’esprit de protection. Cet argument, foncièrement basé sur une logique unilatérale et un rapport de méfiance vis-à-vis du propriétaire, ne convainc plus, pour reprendre la critique d’Anne Mie Draye576. Le législateur l’a d’ailleurs modifié en 2018.

  • 577 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 ingediend door de heer Geert Bourgeois, minister-president (...)
  • 578 Ibid.
  • 579 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams ministe (...)

145415. Il est en effet peu logique de considérer le propriétaire comme potentielle menace au patrimoine, tout en prétendant vouloir œuvrer à un soutien social solide pour la protection du patrimoine culturel. Car c’est avec ces mots que les acteurs sur la scène internationale et la scène flamande entendent poursuivre leurs politiques patrimoniales. Dans les différentes conventions du Conseil de l’Europe, ratifiées par la Belgique, il est souvent fait référence à la nécessité d’impliquer activement de larges parts de la population, en ce compris les propriétaires, à la protection du patrimoine. Ils sont d’une certaine manière les « partenaires naturels » de l’autorité en charge du patrimoine. Au niveau flamand, le ministre compétent à l’époque, Geert Bourgeois, annonçait dans sa déclaration politique pour 2014-2019 qu’il entendait réaliser un « changement de culture » au sein de l’administration, dirigée vers la recherche de solutions où les propriétaires et les gérants du patrimoine immobilier seraient considérés comme des « clients »577. Mais il ne semblerait pas que le client soit roi pour autant. L’administration en charge pour le patrimoine devrait, selon ses mots, devenir un partenaire de projets fiable et proactif. Il confirmait par ailleurs sa volonté de proposer un support social large parmi les différentes couches de la population : « la conservation du patrimoine immobilier incombe à chacun », impliquant le « dialogue » et le « partage des informations »578. Cette approche « orientée vers le client » est d’ailleurs poursuivie par son successeur, le ministre Diependaele, qui parle également d’un gouvernement « proactif » et agissant dans la sécurité juridique, tout en recherchant des solutions579.

  • 580 P. Planchet, « Le contentieux des monuments historiques », A.J.D.A., 2013, p. 2086, cité par A. M. (...)

146416. En d’autres termes, l’absence de toute tentative de conciliation avec le propriétaire pendant la procédure de protection et avant que celle-ci n’aboutisse à imposer une série de contraintes, est ressentie par les propriétaires, sans que cela ne soit une réalité juridique pour autant, comme un alourdissement inutile face aux charges qu’ils subissent. A. M. Draye n’hésite pas à citer un auteur français pour appuyer sa critique à l’égard de la procédure fortement unilatérale de protection : « Une ombre continue néanmoins de planer sur les procédures : le manque de considération pour les propriétaires. Le code du patrimoine prévoit simplement que les décisions de protection leurs sont notifiées et uniquement pour le classement, qu’ils sont informés, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites [...]. Leurs avis étant alors requis »580.

  • 581 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du (...)

147417. Cette absence de prise en compte de la perspective du propriétaire est, au surplus, relayée par différentes instances consultatives de l’administration, chargées de formuler un avis sur le projet de décret581.

148418. Nous ne pouvons que répéter la conclusion du professeur Draye qu’il nous semble évident que cette ambition ne peut être atteinte que par une information et une implication rapide des propriétaires lors de la procédure de protection, afin d’obtenir une meilleure compréhension des charges de leur part, ainsi qu’une meilleure contribution à la protection du patrimoine.

  • 582 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Amendements, Doc., Parl. fl., sess. 2012-201 (...)

149419. Ce qui est curieux, c’est que ce sont précisément ces mêmes aspects qui sont mis en avant dans l’exposé des motifs du décret, mettant l’accent sur le dialogue avec les propriétaires, perçus comme des « conservateurs et des gestionnaires responsables » et non comme des « gardiens de musées », et sur l’importance d’une consultation préalable582.

150420. Sensible à l’équilibre et à l’implication du propriétaire dans son exposé des motifs, mais non dans son texte, l’attitude du législateur serait-elle paradoxale ? Les différents recours en justice, avis et articles de doctrines le soulèvent en tout cas.

c) L’absence de contreparties suffisantes

151421. Ces deux points – augmentation des charges et procédure unilatérale sans implication du propriétaire – étaient perçus par l’Association des Demeures historiques & Jardins comme d’autant plus problématique dans la mesure où les contreparties étaient insuffisantes. Arguant du fait que le Gouvernement ne disposait pas des montants nécessaires pour les subsides et les primes prévus par le décret et que les incitants fiscaux dans les domaines des droits de donation et de succession, des droits d’enregistrement, du précompte immobilier etc. sont encore manquants, ils estimaient que la balance était disproportionnée et l’atteinte à leur droit de propriété réelle.

  • 583 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du (...)

152Ce constat était corroboré par les avis formulés dans les travaux parlementaires, indiquant noir sur blanc que les moyens financiers nécessaires à la bonne réalisation du décret étaient insuffisants, surtout vu l’augmentation du nombre de biens protégés, concluant qu’un nouveau système des primes et des formes de financement alternatif s’imposent583.

  • 584 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du (...)

153422. En effet, depuis 2011, seulement 50 % des demandes de subsides et des primes de la part du privé ont pu être honorés. Cette proportion risque de diminuer davantage à la suite de la suppression par le décret actuel de la contribution des provinces et des communes584.

154423. La Cour constitutionnelle confirme en son point B.6.4 que l’arrêté de protection provisoire « résulte d’une décision unilatérale de l’autorité publique, sans consultation des titulaires de droits réels ou des utilisateurs des biens protégés », même s’ils disposent du droit d’être entendus après que les effets de l’arrêté de protection leur sont déjà appliqués. Pour le reste, la Cour se concentre sur l’argument de la charge disproportionné et le jugement au cas par cas à opérer par les tribunaux afin d’octroyer une indemnisation le cas échéant (B.9.2 à B.14). Ce raisonnement sera amplement commenté dans la deuxième partie. Le juge constitutionnel ne se penche donc pas sur les différents points relatifs à l’augmentation des charges et à la logique unilatérale et méfiante à l’égard du propriétaire de la part de l’autorité publique.

155424. En parallèle au recours en annulation porté devant la Cour constitutionnelle, l’Association des Demeures historiques & Jardins introduisit un recours en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014.

  • 585 C.E., arrêt n° 237.048 du 17 janvier 2017.

156Le 17 janvier 2017, plus d’un an après la réponse des juges constitutionnels à l’égard du décret, le Conseil d’État rendit un arrêt rejetant le recours de l’asbl à l’égard de l’arrêté585. Selon le juge administratif, la critique portée par le requérant se situait essentiellement à l’encontre du décret ayant déjà fait l’objet d’un contrôle étendu dans l’arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015 et pour lequel les lignes directrices étaient valables dans le cas présent.

  • 586 L’auditorat considère en effet que la délégation du législatif envers l’exécutif va trop loin et qu (...)

157425. L’arrêt alla toutefois à l’encontre du rapport de l’auditorat du 26 février 2016 qui conseillait l’annulation des chapitres 10 et 11 de l’arrêté relatifs aux subsides et aux primes pour des motifs de légalité586. Cette attitude de démarcation de la juridiction administrative à l’égard du rapport de l’auditorat est assez exceptionnelle, mais elle s’explique probablement en raison des conséquences potentielles liées à une annulation partielle de l’arrêté d’exécution.

C. Les modifications récentes plus à l’écoute du propriétaire

  • 587 Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet, Agentschap Onroerend Erfgoed, 12 mei 2017, https://www.on (...)
  • 588 Décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 jui (...)

158426. Plus de deux ans après l’entrée en vigueur du décret est établi un rapport d’évaluation ex-post qui semble avoir entendu les remarques formulées par les propriétaires et suggère plusieurs modifications de la législation intéressantes à ce sujet587. Celles-ci ont été reprises dans le décret modificatif du 13 juillet 2018, dont la plupart des articles sont entrés en vigueur le 1er avril 2019588, sauf les dispositions relatives à la procédure de protection, qui sont entrées en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge, soit le 6 septembre 2018.

159427. L’une des modifications déjà en vigueur prévoit l’intégration de l’avis du propriétaire au premier stade de la procédure de classement, en même temps que l’avis de la commune, des départements, de l’administration et de la Commission flamande pour le patrimoine immobilier, et non lors d’une phase ultérieure. En effet, est inséré un troisième alinéa à l’article 6.1.3 qui dispose que : « Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand informe les titulaires de droits matériels de la présence d’un monument ou d’un bien immobilier situé sur un site archéologique ou sur un site urbain ou rural. Les titulaires de droits matériels disposent d’un délai de soixante jours, qui prend cours le jour de la notification, pour remettre à l’agence leurs remarques écrites en rapport avec la protection provisoire. » L’inclusion de l’avis du propriétaire en amont à la décision de protection constitue certes un changement positif dans le respect des intérêts de chacun et la recherche d’un équilibre entre les charges.

  • 589 Article 38 du décret du 13 juillet 2018, modifiant l’article 6.1.6 du décret du 12 juillet 2013.

160Par ailleurs, le droit du propriétaire à être entendu a été porté à trente jours589.

  • 590 Article 10.2.2, modifié par l’article 56 du décret du 13 juillet 2018 : « Art. 10.2.2. Les primes d (...)

161428. En revanche, les pourcentages pour l’obtention des primes seront portés au seuil de base de 40 % pour tout le monde, élevant la prime de base de 32,5 % pour les particuliers à 40 %, mais baissant celle de 80 % pour les propriétaires publics à 40 %, mais relevé à 60 %, voire à davantage sous certaines conditions, pour la majorité d’entre eux590. Le nivellement des subventions constitue toutefois une perte de subvention de parfois près de 20 % pour certains propriétaires publics, comme les églises. Cependant, la procédure d’obtention pour les primes a été élargie et simplifiée (pas besoin de factures), ce qui constitue une évolution positive, même si les primes d’entretien pour l’établissement d’un plan de gestion ont été supprimées.

  • 591 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams ministe (...)
  • 592 Ibid.

162429. Comme déjà indiqué, le législateur flamand a mis en place des possibilités de financement alternatif pour étendre les mesures de soutien, notamment dans le domaine fiscal. En effet, l’autorité publique reste préoccupée par la longue liste d’attente – qui ne s’est pas encore vraiment améliorée – et souhaite la réduire. Ainsi, en 2019, 471 dossiers, représentant un montant de plus de 260 millions d’euros, étaient encore sur la liste d’attente, ce qui a un « effet inhibiteur » sur le développement de la politique patrimoniale591. Compte tenu du soutien financier également attendu du « public flamand » à la suite du rapport de recherche sur le Soutien au patrimoine (Draagvlak voor erfgoed) en 2020, le ministre considère la recherche d’outils financiers comme « une des pierres angulaires de la politique du patrimoine immobilier »592.

§3. La lente mise en marche de la Région de Bruxelles-Capitale

A. L’ordonnance d’inspiration européenne du 4 mars 1993

163430. Suivant la piste de ses homologues flamand et wallon, la Région de Bruxelles-Capitale se dota d’une législation pour la protection des monuments et des sites.

1. La notion élargie du patrimoine et les listes de sauvegarde définitive

  • 593 Défini comme : « l’ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique (...)
  • 594 Défini comme : « toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations et les (...)
  • 595 Défini comme : « tout groupe de bien immobiliers, formant un ensemble urbain ou rural suffisamment (...)

164431. Le 4 mars 1993, la Région promulgua l’ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier593, qui porta sur les monuments594, les ensembles595, les sites et les sites archéologiques, et abrogea la loi du 7 août 1931, sauf en ce qui concerne les objets mobiliers.

  • 596 Projet d’ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap (...)

165432. Pour les bruxellois, c’était une victoire longuement attendue : « Bruxelles, au frigo, a été laissée pour compte dans ce domaine comme dans tant d’autres. Citons quelques chiffres pour montrer le retard accumulé : il a fallu presque 15 ans pour arriver au classement de certains monuments dont personne ne niait la valeur, pour de simples questions de lourdeur de procédure. Bruxelles compte aujourd’hui à peine 350 monuments classés et n’en avait que 172 à la fin de 1987. Actuellement, Anvers possède environ 850 monuments classés, Gand en a quasiment autant que Bruxelles, Liège en a plus de 250 et la petite ville de Malines en a plus de 200 ! L’inventaire d’urgence du Sint-Lukasarchief, établi en 1979, proposait le classement d’urgence de 1.280 immeubles et, à plus longue échéance, des mesures de sauvegarde pour près de 4.000 bâtiments »596. La situation en matière d’archéologie semblait pire encore aux yeux des parlementaires.

  • 597 Ibid., pp. 6-8.
  • 598 « En cette fin de xxe siècle, le patrimoine ne se limite plus aux châteaux, cathédrales et hôtels d (...)

166433. Par rapport à la loi du 7 août 1931, l’ordonnance apportait des innovations fortes, inspirées par les travaux d’experts réunis au sein du Conseil de l’Europe597. Premièrement, elle veillait à établir un inventaire du patrimoine, à valeur réglementaire. L’ordonnance fixait également deux niveaux de protection : la liste de sauvegarde et le classement. Ensuite, elle voulait alléger les procédures, en réponse à la loi de 1931 qui laissait le propriétaire fort longtemps dans l’expectative et contenait une lenteur des procédures, notamment à cause de l’absence de délais pour certains avis. L’ordonnance décidait dès lors de fixer des délais et de faire poursuivre la procédure en l’absence d’avis dans les temps. Enfin, elle actait l’élargissement de la notion de patrimoine, alignée à celle du Conseil de l’Europe598, instaurait le concept de zones de protection et prenait en compte l’archéologie en ville, notion dont les premiers jalons se trouvaient dans cette ordonnance.

  • 599 Articles 4 à 6 de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 600 Articles 7 à 17 de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 601 Articles 18 à 31 de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 602 Article 34 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

167434. Le choix des instruments différait de celui de la Région wallonne et la Région flamande : les Bruxellois travaillaient également avec une liste de sauvegarde, mais qui aurait une existence indépendante de la liste des biens classés. Contrairement à la liste de sauvegarde wallonne et flamande, celle-ci ne signifiait pas un classement provisoire et un bien bruxellois inscrit sur la liste de sauvegarde pouvait l’être de manière définitive, sans devoir être repris sur la liste des biens classés endéans un certain délai. Cette séparation entre deux instruments de protection pouvait parfois mener à des situations potentiellement discriminantes où les propriétaires de biens inscrits sur la liste de sauvegarde, auquel un bon nombre de charges s’imposaient, ne disposaient pas pour autant des mêmes garanties que les propriétaires de biens classés. Pour le reste, l’ordonnance utilisait également l’inventaire599, l’inscription sur la liste des biens sauvegardés600, les arrêtés de classement grevant les biens d’une servitude d’utilité publique601, les zones de protection autour d’un bien classé et l’expropriation d’utilité publique602.

2. L’incursion moins forte dans la propriété qu’en Flandre et Wallonie

168435. Sur la base des trois critères pour mesurer la relation entre le propriétaire et l’intervention publique, certaines différences pouvaient être remarquées par rapport aux législations régionales wallonnes et flamandes, dénotant une incursion moins forte dans le droit de propriété.

  • 603 L’article 7, § 2, 2°, précise encore que l’objet social de cette asbl doit être la sauvegarde du pa (...)
  • 604 Articles 7, §§ 1er et 2, et 18, § 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993, avec une nuance toutefois : (...)

169436. La procédure d’inscription du bien sur la liste de sauvegarde pouvait être entamée à l’initiative du Gouvernement bruxellois, de la Commission ou à la demande du collège des bourgmestre et des échevins, à celle d’une association sans but lucratif ayant récolté 500 signatures de personnes majeures603 ou encore à la demande du propriétaire604.

  • 605 Article 7, § 5, de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 606 Article 8, § 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 607 Article 18, § 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 608 Article 20 de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 609 Article 22 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

170437. Le propriétaire n’avait pas l’opportunité de donner son consentement, mais il pouvait formuler des observations endéans les trente jours605 et le Gouvernement avait l’obligation de motiver de quelle manière il pouvait rencontrer ces observations le cas échéant606. En cas de classement, l’initiative pouvait émaner du Gouvernement, de la CRMS ou du propriétaire, et dans ces trois cas, le Gouvernement entamait de toute manière la procédure ; alors que si la demande de classement provenait du collège des bourgmestre et échevins ou d’une association à finalité de sauvegarde patrimoniale, le Gouvernement disposait d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de lancer une procédure de classement607. Le droit d’initiative dans le chef du propriétaire constituait un outil positif pour ce dernier. Pour la procédure de classement, le propriétaire pouvait émettre des observations endéans les quarante-cinq jours608 et, si la procédure de classement n’aboutissait pas dans les deux ans, elle devenait caduque609.

  • 610 Article 11 de l’ordonnance du 4 mars 1993 pour les biens sur la liste de sauvegarde et article 26 d (...)
  • 611 Article 12, § 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 612 Article 27 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

171438. Lorsque le bien immeuble était inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, le propriétaire devait le maintenir en bon état610, et certains travaux étaient interdits sans autorisation611. Pour les biens classés seulement, l’ordonnance prévoyait des interdictions spécifiques et supplémentaires quant à la disposition du bien et soumettait des travaux à autorisation612.

  • 613 La province du Brabant, duquel Bruxelles faisait partie, a été scindée lors de la Quatrième Réforme (...)
  • 614 Article 30 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

172439. En contrepartie de ces restrictions, plus sérieuses qu’en Flandre ou en Wallonie dans la mesure où des obligations positives de conservation étaient déjà imposées aux biens inscrits sur la liste de sauvegarde et non uniquement aux biens classés, plusieurs mesures soulageaient la charge du propriétaire. La Région, la province613 ou la commune pouvait octroyer des subsides selon les critères suivants, énumérés dans l’ordonnance : « l’exécution des travaux suivant les prescriptions de protection et du cahier des charges approuvé par l’Exécutif, des efforts d’entretien consentis par le propriétaire dans le passé, de la personnalité juridique du demandeur, des revenus du propriétaire privé et de la mesure dans laquelle le bien classé est accessible au public »614. Les subsides ne concernaient toutefois que les biens classés et non les biens inscrits sur la liste de sauvegarde.

173440. Le fait que des critères soient énumérés dans une ordonnance limite quelque peu le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du Gouvernement, mais ceux-ci constituent surtout des paramètres utiles pour déterminer le montant des subsides. Cette disposition, reprise à l’article 241 du CoBAT en 2004, a été justifiée de la manière suivante dans l’exposé des motifs :

  • 615 Projet d’ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap (...)

« L’objectif de la fixation de critères d’octroi est d’éviter que des subsides puissent être alloués à des propriétaires qui ont laissé leur bien se dégrader ou à des spéculateurs immobiliers et d’une manière générale que les objectifs de la subsidiation ne se trouvent totalement détournés »615.

  • 616 C.E., arrêt n° 221.893 du 21 décembre 2012, s.a. Parcomatic, p. 10.
  • 617 C.E., arrêt n° 221.893 du 21 décembre 2012, s.a. Parcomatic, p. 14.

174441. L’affaire de la s.a. Parcomatic, propriétaire négligent du château Rivieren à Ganshoren, qui a laissé se dégrader le bien classé malgré plusieurs avertissements et une action en cessation introduite devant le tribunal de première instance, constitue un triste exemple de pareille attitude. Le Gouvernement décida donc, à raison selon le Conseil d’État, de lui refuser les subsides au motif que « le subsides [sont] destinés à la conservation et à la restauration des biens classés au départ de l’état dans lequel se trouvent ces biens au moment de leur classement mais non à la reconstruction ou aux interventions généralement quelconques nécessitées par l’état d’un bien que son propriétaire a laissé se dégrader malgré son obligation de conservation [...] et que sans les omissions d’entretien en bon père de famille de ce bien, les interventions pour lesquelles un subside est aujourd’hui sollicité n’auraient pas lieu d’être » concluant que « en application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans il n’y a pas lieu d’octroyer le subside sollicité »616. Si le Conseil d’État n’approfondit pas ces deux motifs, relatifs à la propre turpitude du propriétaire comme critère de refus de subsides et à l’interprétation stricte de la notion de « conservation » pour laquelle des subsides peuvent être octroyé, elle estime le refus légal « compte tenu de ce que la requérante a laissé pendant quatorze ans se dégrader les écuries alors qu’elles étaient classées et qu’elle avait en conséquence l’obligation de les maintenir en bon état »617.

  • 618 Article 39 de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 619 Article 32, § 3, de l’ordonnance du 4 mars 1993.

175442. Le propriétaire d’un bien classé ou d’un bien inscrit sur la liste de sauvegarde pouvait également être immunisé du précompte immobilier s’il ne donnait pas son bien en location ou ne l’exploitait pas618. Seul le propriétaire d’un bien classé était exempt des droits de succession et de mutation si son bien était donné à la Région ou placé en fondation d’utilité publique. Enfin, le propriétaire, privé seulement, avait la possibilité d’exiger l’expropriation619.

  • 620 Un amendement introduit par le Gouvernement a proposé la suppression de l’article 32 en projet, en (...)

176443. À l’origine, il était prévu d’intégrer dans l’ordonnance une indemnité lorsqu’une interdiction de bâtir résultant uniquement du classement mettait fin à l’usage auquel le patrimoine immobilier était affecté ou normalement destiné au jour précédant l’entrée en vigueur de l’arrêté de classement, reprenant de la sorte le système prévu aux articles 6 et 16 de la loi du 7 août 1931 pour les sites et s’inspirant aussi de l’indemnité pour moins-value en urbanisme. Cependant, le Gouvernement a refusé cette indemnité sous prétexte budgétaire, il lui était impossible financièrement de prévoir des subsides pour les travaux à réaliser tout en reconnaissant un mécanisme d’indemnité en cas de moins-value du bien classé620.

  • 621 Articles 32, § 2, et 36 de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 622 Article 37 de l’ordonnance du 4 mars 1993. Les peines sont alourdies si les infractions sont commis (...)
  • 623 Article 38 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

177444. Les mesures de contrôle étaient doubles : des mesures administratives, où les pouvoirs publics pouvaient se substituer au propriétaire et interrompre les travaux621, et des sanctions pénales, des peines et des amendes en cas de travaux réalisés en violation des dispositions de l’ordonnance622 ainsi que l’obligation pour le condamné de remettre le bien dans son état antérieur à ses propres frais623.

  • 624 Article 42, alinéa 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 625 Article 4, § 1er, in fine de l’ordonnance du 4 mars 1993.
  • 626 La règle transitoire, en attendant un inventaire qui couvre toute la région, vaut encore aujourd’hu (...)

178445. Le décret clôturait par une mesure transitoire pour le moins étonnante, semble-t-il motivée par une volonté protectionniste, décidant de manière supplétive que : « tous les monuments et ensembles qui ont fait l’objet d’une autorisation de bâtir ou d’une construction antérieure au 1er janvier 1932 sont, à titre transitoire, considérés comme inscrits d’office dans l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région jusqu’à la publication de cet inventaire »624. Certes, l’inscription sur l’inventaire ne comportait pas d’effets juridiques, si ce n’est l’obligation de soumettre toute demande de permis d’urbanisme, de permis de lotir ou de certificat d’urbanisme à l’avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites et aux mesures particulières de publicité625. Il n’empêche que l’inscription d’office de toute une série d’immeubles à valeur de monument ou d’ensemble datant d’avant 1932 a paru fort ambitieuse626.

B. Le CoBAT de 2004 et l’intégration du patrimoine à l’urbanisme et l’aménagement du territoire

  • 627 M.B., 26 mai 2004 et entrée en vigueur 5 juin 2004.

179446. Par l’arrêté du 9 avril 2004, la Région de Bruxelles-Capitale codifia l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme ; l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ; l’ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption ; et l’ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d’activité inexploités en le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT)627.

  • 628 Ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ord (...)

180447. Le CoBat a toutefois subi une réforme depuis, votée le 13 octobre 2017 et adoptée par une ordonnance le 30 novembre 2017, mais celle-ci n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2019, soit plus d’un an après sa publication au Moniteur belge628. Les changements apportés par l’ordonnance modificative ne sont pas considérables eu égard à la relation avec la propriété et nous ne les rapporteront pas ci-dessous, à moins que cela ne se justifie.

1. L’ajout des fouilles archéologiques et les cinq instruments de protection inchangés

  • 629 Projet d’ordonnance portant sur certaines dispositions en matière d’aménagement du territoire, Doc. (...)

181448. Pour le patrimoine immobilier, repris aux articles 206 à 250 du CoBAT, peu de changements ont été opérés, si ce n’est qu’un volet relatif aux fouilles archéologiques, plus sérieux, a été ajouté et que des modifications ont été apportées à la répression des infractions, de manière à « simplifier la codification »629.

  • 630 Les principaux inventaires sont ceux du patrimoine immobilier, des sites, du patrimoine naturel (ar (...)
  • 631 L’article 221 a été inséré dans le CoBAT par l’ordonnance du 14 mai 2009, peut-être dans le but de (...)

182449. Les instruments de protection sont restés les mêmes : inventaire630, inscription sur la liste de sauvegarde, arrêté de classement631, zone de protection pour les biens classés et expropriation d’utilité publique.

2. La relation plus stricte qu’avant à la propriété

  • 632 Article 210, §§ 1er et 2, du CoBAT : pour la liste de sauvegarde, le Gouvernement doit inscrire en (...)
  • 633 Article 201, § 5 et § 5/1 (inséré par l’ordonnance du 14 mai 2009) du CoBAT.
  • 634 Article 222, § 1er, du CoBAT : contrairement à l’ordonnance du 4 mars 1993, le Gouvernement garde d (...)
  • 635 Article 224/1 du CoBAT.

183450. Certaines modifications concernent cependant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde : toute la procédure est dorénavant calquée sur celle du classement (les droits d’initiative demeurent inchangés632 ; le propriétaire dispose de 45 et non plus de trente jours pour formuler ses observations ; la procédure devient caduque si le gouvernement ne prend pas d’arrêté d’inscription dans les deux ans et non plus dans les trois ans) et l’ordonnance consacre un droit de visiter le bien aux représentants de l’administration, à contester devant le juge de paix en cas de refus du propriétaire633. Par ailleurs, la procédure de classement a été réécrite, sans grands changements, si ce n’est la restriction des droits d’initiative contraignants634 et l’intégration du droit de visiter le bien635.

  • 636 Article 98, § 1er, 11°, et l’arrêté du 13 novembre 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-C (...)
  • 637 Voy. l’arrêté d’application du 12 décembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (...)

184451. Les effets sont légèrement modifiés, les interdictions d’altération physique du bien inscrit sur la liste de sauvegarde sans autorisation ne sont plus énumérées mais reprises dans la règle générale de l’article 98 du CoBAT, qui vaut également pour les biens classés, et soumet tout acte de modification à une demande de permis d’urbanisme636. Pour les biens classés, l’article 232 du CoBAT ne reprend plus la procédure d’autorisation extensive pour réaliser des travaux sur le bien classé car elle est entrée dans la procédure de permis d’urbanisme, devenu un permis unique (urbanisme + patrimoine). Cette procédure est reprise aux articles 124 à 197 du CoBAT637.

  • 638 Article 241 du CoBAT.
  • 639 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 fixant les conditions d’ (...)
  • 640 Arrêté du 23 mai 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d’oc (...)
  • 641 Le montant de base de 40 % est « majoré de 25 % si le bénéficiaire est une personne physique qui ha (...)

185452. Pour l’octroi des subsides, deux critères ont été rajoutés : la circonstance selon laquelle le bien est visé par un plan de gestion patrimoniale et la nature des travaux638. Le Gouvernement a également pris, d’abord le 30 avril 2003639, et ensuite le 23 mai 2014, un arrêté fixant les conditions d’octroi des subventions640. Les taux sont différenciés selon la nature du bénéficiaire, allant de 80 % pour les personnes de droit public à 40 % pour les personnes morales de droit privé. Les personnes privées peuvent toutefois bénéficier d’un taux de subventions plus élevé sous certaines conditions (entre 65 % et 80 %)641, le montant total étant pour eux plafonné à 500.000 € pour une période de cinq ans, sauf dérogation.

  • 642 Article 298 du CoBAT (modifié par l’ordonnance du 15 mars 2013).
  • 643 Article 299 du CoBAT.

186453. Les dispositions fiscales sont reprises dans le titre séparé des « mesures fiscales », dans lequel l’exemption du précompte immobilier demeure, bien que plus circonscrite642, de même que l’exonération des droits de succession et de mutation pour des biens classés légués à la Région de Bruxelles-Capitale643. Ces deux mesures ont toutefois été déplacées dans des ordonnances fiscales spécifiques que nous commentons dans le chapitre relatif à la fiscalité de la présente partie.

187454. Par l’ordonnance du 15 mars 2013, le plan de gestion patrimoniale est inséré dans le CoBAT aux articles 242/1 à 242/14. L’instrument est facultatif pour le Gouvernement644, mais peut être utile pour une « gestion globale visant la conservation cohérente, harmonieuse et homogène du bien relevant du patrimoine immobilier »645. Le plan de gestion est limité aux ensembles, aux immeubles à étages multiples ou aux sites et ne s’applique généralement pas aux monuments (à moins d’être dans un immeuble à étages multiples). Cet outil de gestion a l’avantage de dispenser de permis d’urbanisme les travaux qui y sont décrits, à condition d’avoir prévenu l’administration pour les monuments et les sites afin que celle-ci puisse en vérifier la conformité avec le plan de gestion patrimoniale. Pour l’instant, seul un ensemble fait l’objet d’un plan de gestion depuis le 1er septembre 2014, les cités-jardins Le Logis et Floréal à Watermael-Boitsfort646.

188455. Le régime de contrôle et des sanctions est, en revanche, intégré aux articles 300 à 313octies du CoBAT. Les infractions patrimoniales, énumérées aux articles 300 à 305, portent principalement sur des actes et travaux réalisés sans permis, non conformes au permis délivré ou après expiration de sa validité. Le législateur prévoit ensuite un régime de sanctions pénales : peines et amendes, alourdies si le condamné est un professionnel dans l’immobilier, et réparation dans l’état antérieur. Depuis le 1er août 2014, le Parquet peut soit poursuivre l’auteur de l’infraction, soit se désister au profit d’un Fonctionnaire sanctionnateur régional. Celui-ci instruit les dossiers établis par les contrôleurs communaux et régionaux et examine les moyens de défense des contrevenants. Il peut infliger des amendes administratives et imposer des mesures de mise en conformité visant à mettre fin aux infractions. Ce système peut s’avérer efficace pour que les infractions soient effectivement poursuivies.

189456. Par ailleurs, l’article 240, § 2, du CoBAT admet le recouvrement des frais par la contrainte si le propriétaire d’un bien classé refuse de les payer après que la Région ou la commune a exécuté les travaux que le propriétaire a refusé d’entreprendre.

§4. La Communauté germanophone, dernière arrivée

A. Le champ d’application étendu du décret du 23 juin 2008 et les quatre instruments de protection

  • 647 M.B., 14 novembre 2008.
  • 648 Ce terme remplace celui de « site » afin de se rapprocher davantage de l’appellation de l’Unesco, c (...)
  • 649 « Une zone visible d’un monument, d’un ensemble ou d’un site classé ou visible en temps que ceux-ci (...)

190457. Le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites ainsi qu’aux fouilles (Denkmalschutzdekret)647 s’applique aux monuments, aux ensembles, aux paysages culturels historiques648, aux zones de protection649, au patrimoine archéologique, aux bâtiments significatifs et au petit patrimoine populaire.

  • 650 Décret-programme du 15 mars 2010, M.B., 13 avril 2010 ; décret-programme du 14 février 2010, M.B., (...)
  • 651 Notamment l’arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 novembre 2008 portant exécut (...)
  • 652 S. Herzet et J. Mess, « Actualité du droit du patrimoine en Communauté germanophone », in J.-F. Neu (...)

191458. Ce décret a été modifié à plusieurs reprises650 et a été accompagnées par des arrêtés d’exécution651. Par ailleurs, une réforme importante a eu lieu par le décret du 26 février 2018, à la suite d’une évaluation menée par des externes, visant notamment à le comparer avec les trois autres régions en Belgique652.

  • 653 Articles 18 et suivants du décret.
  • 654 Articles 2 à 6 du décret du 23 juin 2008.
  • 655 Articles 7 à 11 du décret du 23 juin 2008.
  • 656 Article 14 du décret du 23 juin 2008.

192459. Les instruments de protection sont quintuples : l’inventaire du petit patrimoine et des bâtiments significatifs653, l’arrêté de classement provisoire654 et l’arrêté de classement définitif655, la zone de protection autour d’un bien classé, ainsi que l’expropriation d’utilité publique656.

193460. Dernière arrivée pour un décret en matière de monuments et sites, il semble que le temps d’attente ait permis à la Communauté germanophone de veiller à des règles mesurées, soucieuses des intérêts de chaque partie.

B. La relation équilibrée à la propriété

  • 657 Article 3, § 1er et § 5, du décret du 23 juin 2008.

194461. La procédure de classement peut être initiée par le Gouvernement, la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et des sites, le collège communal ou le propriétaire, le Gouvernement disposant d’un an pour décider s’il engage la procédure en vue d’un classement provisoire (et ensuite éventuellement d’un classement définitif)657.

  • 658 A. M. Draye, « De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed », op. cit., (...)
  • 659 Article 3, § 2, 5° : « lorsqu’il s’agit de propositions introduites conformément au § 1er, 1° à 3°  (...)

195462. Lors de la procédure de classement, la finalité du classement doit être jointe à la proposition si l’initiative ne vient pas du propriétaire. Par ailleurs, le décret introduit en primeur658 le droit de visiter les lieux pour l’administration, qui sera repris ultérieurement dans les autres législations, par l’établissement d’un protocole entre le propriétaire et l’autorité. En cas de refus, celui-ci est joint dans le dossier de classement659. L’avis du propriétaire est réputé important car il est mentionné en premier à l’article 7 : « En vue d’un classement définitif, l’arrêté de classement provisoire sera soumis simultanément par recommandé pour avis facultatif aux personnes et institutions suivantes : 1° aux propriétaires du bien provisoirement classé ainsi qu’aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection. Cette communication mentionnera expressément le devoir d’information visé à l’article 6. L’avis du propriétaire tiendra compte, le cas échéant, d’indications quant à l’acceptabilité sociale de la mesure ; [...] ». Ce dernier a soixante jours pour donner son avis. Pour le classement provisoire, valable douze mois, en revanche, l’avis du propriétaire n’est pas demandé.

  • 660 Article 4 : « L’arrêté de classement provisoire comprend :
  • 661 Article 10 du décret de la Communauté germanophone : « § 1er. En plus des mesures fixées dans l’arr (...)
  • 662 A. M. Draye, « De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed », op. cit., (...)
  • 663 Ibid., pp. 37 et 44.

196463. Les effets du classement provisoire entraînent des obligations positives et négatives660. Pour le classement définitif, le double effet – restrictif et prescriptif – s’impose également, de même que l’obligation de conservation et l’interdiction de déplacement sans autorisation661. Le décret impose à l’article 13 la demande d’un permis de patrimoine pour réaliser des travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bien classé provisoirement ou de manière définitive. Jusqu’il y a peu, les propriétaires de biens classés en Communauté germanophone devaient demander deux permis en cas de travaux, un permis de patrimoine auprès de la Communauté germanophone et un permis d’urbanisme auprès de la Région wallonne, ce qui pouvait être considéré comme un « retour en arrière »662. Toutefois, à la suite de la nouvelle compétence de la Communauté germanophone en la matière, depuis le 1er janvier 2020, un seul permis doit être obtenu aurpès de ses services. Par ailleurs, lors de la procédure d’octroi de permis, il est admis qu’en l’absence de réponse endéans les délais, le permis est réputé accordé. Ce système de permis tacite, parfois à l’avantage du propriétaire, peut toutefois soulever certaines questions en termes de protection d’un patrimoine parfois fragile, ainsi qu’en termes juridiques puisque aucune motivation ni aucunes conditions n’y sont liées663.

  • 664 Article 12 du décret du 23 juin 2008.
  • 665 Article 10, § 2, in fine du décret du 23 juin 2008.
  • 666 Article 10/2 du décret du 23 juin 2008.
  • 667 Articles 49 à 52 du décret du 23 juin 2008. Décret du 18 mars 2002 relatif à l’infrastructure, M.B.(...)

197464. En contrepartie, le décret reprend le mécanisme d’indemnisation de la Région wallonne en cas de perte de la valeur vénale de plus de 20 % à la suite d’une interdiction de bâtir ou de lotir mettant un terme à l’utilisation ou l’affectation du bien, octroyée sous certaines conditions664. Le décret reprend également la faculté pour le propriétaire privé d’exiger l’expropriation665. Le Gouvernement octroie des subsides, dont certains peuvent être consacrés aux travaux d’entretien666, et d’autres aux travaux plus importants, dont les taux sont mentionnés dans le décret relatif à l’infrastructure, allant de 40 % pour les privés (plafond maximal de 125.000 €) à 50 % ou 60 % pour le reste667.

  • 668 Article 44 du décret du 23 juin 2008.
  • 669 Article 45 du décret du 23 juin 2008, tempérant le droit d’accès et de visite en cas de domicile : (...)
  • 670 Article 46 du décret du 23 juin 2008.
  • 671 Article 10, § 2, du décret du 23 juin 2008.

198465. Les mécanismes de contrôle et de sanctions sont similaires aux autres décrets, mais ont été renforcés avec la réforme opérée en février 2018. Des fonctionnaires peuvent être désignés pour contrôler le respect du décret668, et, à ce titre, visiter les lieux669 et donner des injonctions pour interrompre les travaux670. Des infractions pénales sont prévues à l’article 43, condamnant le non-respect des prescriptions de protection et la réalisation de travaux non autorisés. Les pouvoirs publics (communauté, provinces, communes) peuvent enfin se substituer au propriétaire en cas de négligence de sa part pour réaliser les travaux nécessaires afin de prévenir la destruction ou la dégradation de son bien classé671.

  • 672 A. M. Draye, « De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed », op. cit., (...)
  • 673 S. Herzet et J. Mess, « Actualité du droit du patrimoine en Communauté germanophone », in M.-S. de (...)
  • 674 Ibid.

199466. De manière générale et comme le note A. M. Draye, le décret est considéré comme équilibré et en faveur des usagers672. Sabine Herzet et Julia Mess précisent que : « le législateur germanophone a tenu de conférer à ceux-ci des possibilités plus étendues que d’autres textes réglementaires en Belgique »673. Les propriétaires de biens à valeur patrimoniale sont confrontés à la décision d’entamer une procédure de classement assez tôt, avant que des effets de droit ne leur soient imposés. Les restrictions au droit de propriété et les prescriptions intégrées dans chaque arrêté de classement provisoire ou définitif, permettent un certain « dosage », à la mesure du bien, sans vouloir limiter le droit de propriété plus que nécessaire674. Les procédures sont par ailleurs restées simples, contrairement à celles du CoPat, et maintiennent des délais courts, favorables à la sécurité juridique du propriétaire. La Communauté germanophone simplifie aussi les instruments, ne travaillant pas avec le double système des listes de sauvegarde et des classements et ne consacrant pas l’établissement d’inventaires pour les monuments, les sites et les ensembles dignes de protection.

Anmerkungen

319 L’autonomie culturelle fut rapidement mise en œuvre à travers deux lois : la loi du 3 juillet 1971 relative a la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise, M.B., 6 juillet 1971 ; la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise, M.B., 23 juillet 1971.

Le principe d’autonomie culturelle constitue également le cœur de la thèse en deux volumes de H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge. 1 : De 1831 à 1970, 1, op. cit. et H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge. 2 : De 1970 à 1993, 2, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, n° 68, 1996.

320 Il y a trois Communautés en Belgique : la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone (art. 3 de la Constitution).

321 Les Régions existaient sur papier dès la révision constitutionnelle du 24 décembre 1970, mais elles ne furent effectivement instituées que lors de la révision de 1980, pour ce qui concerne la Région flamande et la Région wallonne. La troisième région, la Région de Bruxelles-Capitale, ne fut mise en place que lors de la révision constitutionnelle de 1988. Pour un aperçu bien plus détaillé de ces évolutions constitutionnelles, voy. Hugues Dumont, Droit constitutionnel I, Syllabus de l’Université Saint-Louis – Bruxelles, année académique 2014-2015.

322 Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, autonome Nederlandse sectie.

323 Arrêté royal du 13 décembre 1968 concernant la composition, l’organisation et les attributions de la Commission royale des monuments et des sites.

324 M. Quintin, La protection du patrimoine culturel, op. cit., p. 32.

325 H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge. 1: De 1831 à 1970, 1, op. cit., pp. 79-84.

326 L’appellation de ces entités fédérées évolua avec le temps. Ainsi, de 1970 à 1980 il fut question des Communautés culturelles néerlandaise, française et allemande ; à partir de 1980 la terminologie changea en Communauté flamande, française et germanophone et en 2011, la Communauté française décida de se doter d’une nouvelle appellation, celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour ses communications usuelles, mais garda l’appellation de Communauté française pour le reste, notamment pour les actes légaux. (« La Fédération Wallonie-Bruxelles désigne la Communauté française visée à l’article 2 de la Constitution. Le Parlement de la Communauté française a décidé, par une résolution du 25 mai 2011, de faire systématiquement usage de l’appellation « Fédération Wallonie-Bruxelles » pour désigner usuellement la Communauté française dans ses communications. Le Gouvernement en fait de même », http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=179#c367, consulté le 18 août 2016).

327 Les communautés culturelles furent toutefois limitées dans leurs compétences, voy. Chapitre 1, Section 4, § 1, et la partie ci-dessous.

328 C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique, op. cit.

329 Cette modification constitue le tout premier décret pris par la nouvelle entité fédérée, signalant donc une volonté politique flamande de commencer à exercer ses compétences par le patrimoine.

330 Décret du Conseil culturel français du 28 juin 1976 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, M.B., 10 septembre 1976.

331 Article 3, § 2 : « Le ministre entame la procédure de classement : soit d’initiative ; soit sur proposition de la Commission royale des monuments et des sites : soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée ; soit à la demande de toute personne intéressée, pour autant que cette demande soit appuyée par une pétition rassemblant un nombre de signatures au moins égal à 1/500e de la population inscrite sur le registre de la commune et à trois cents personnes inscrites sur le même registre. »

332 Ce que le côté francophone ne fit que dans une moindre mesure, A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 73.

333 La principale étant une extension du droit d’initiative à tout citoyen et aux autorités publiques, qui sera reprise dans le décret du 3 mars 1976.

334 Les articles 2, alinéa 1er (subsides), 4, alinéa 1er (expropriation à la demande du CRMS ou du Roi en cas de risque pour le monument), 5 à 11 (dispositions relatives aux sites), 16 (pas de compensation pour l’affichage de panneaux publicitaires) et 17 à 20 (dispositions relatives au objets mobiliers d’intérêt national) de la loi de 1931 étaient restés d’application jusqu’au nouveau décret de la Région flamande du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier.

335 Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, signée à Venise lors du IIe Congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques en 1964 et adoptée par le Conseil international des monuments et des sites (Icomos).

336 En puisant leurs idées dans les législations néerlandaise et française en la matière, Ontwerp van decreet tot bescherming van monumenten en landschappen, Verslag namens de Commissie voor culturele promotie en het cultureel patrimonium uitgebracht door de heer R. Lecluyse, Doc., Parl. fl., sess. 1975-1976, séance du 28 décembre 1975, n° 15/10, p. 14.

337 En 1999, le décret fut modifié et la référence au caractère ‘immeuble par destination’ fut supprimée, car jugé trop restrictif et il fut désormais question des « biens culturels qui en font partie intégrante, en particulier des installations et éléments décoratifs » (« met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen »), voy. l’article 3 du décret de la Région flamande du 8 décembre 1998, M.B., 5 février 1999.

338 Les sites de l’article 5 de la loi de 1931 n’étaient pas définis par le législateur, mais les dispositions de la loi de 1931 demeuraient applicables jusqu’à ce que la Région flamande adopte son propre décret le 16 avril 1996 en la matière, ce qui démontrait la distinction entre les sites et les sites urbains et ruraux, bien que les termes puissent prêter à confusion. À l’article 3 du décret du 16 avril 1996 betreffende landschapzorg, le site est défini de la manière suivante : « 1° landschap: een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen; 2° historisch permanent grasland: is een halfnatuurlijke vegÉtatie bestaande uit grasland gekenmerkt door het langdurig grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide ofwel met cultuurhistorische waarde ofwel met een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu meestal wordt gekenmerkt door aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones; ». L’article 43 du décret abrogea ainsi les dispositions de la loi du 7 août 1931 pour ce qui concerne les sites.

339 Article 2, alinéa 3, du décret du 3 mars 1976 : « 3. [stads- of dorpsgezicht:

- een groepering van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen, zoals onder meer beplantingen, omheiningen waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, die vanwege haar artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde van algemeen belang is;

- de directe, er onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving van een monument, bepaald in 2° van dit artikel, die door haar beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht doet komen dan wel door haar fysische eigenschappen de instandhouding en het onderhoud van het monument kan waarborgen; (verv. decr. 22 februari 1995, art. 2, I: 5 april 1995). » La seconde acception de la notion semble en écho à celle de « zone de protection » définie dans les décrets de la Communauté française et de la Région wallonne, et ensuite de la Communauté germanophone.

340 Ce sont les exemples donnés dans les travaux préparatoires pour la valeur archéo-industrielle, Ontwerp van decreet tot bescherming van monumenten en landschappen, Verslag namens de Commissie voor culturele promotie en het cultureel patrimonium uitgebracht door de heer R. Lecluyse, Doc., Parl. fl., sess. 1975-1976, séance du 28 décembre 1975, n° 15/10, pp. 14-15.

341 Vu l’absence de conséquences juridiques, le propriétaire réalisait parfois rapidement une série de travaux avant l’inscription sur le projet de liste et la décision de protection. Pour éviter ce genre de manœuvre, cet outil fut supprimé par le décret du 22 février 1995 modifiant le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, M.B., 5 avril 1995, ramenant les phases de protections à deux étapes (projet de liste et liste) et non plus trois (avant-projet, projet et liste).

342 Article 5 du décret du 3 mars 1976. Pour une discussion quant à la notification des projets de liste aux propriétaires des monuments ou des sites urbains et ruraux concernés pour que celle-ci ait des effets (plutôt qu’à la suite de la publication au Moniteur belge), voy. l’arrêt C.E. n° 42.636 du 22 avril 1993 et la note de A. Coppens, « De bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, en de rechtstoestand van de eigenaars en de andere zakelijke gerechtigden », R.W., 1994-1995, pp. 330-331. Dans l’arrêt et dans la note, il est précisé que cette notification individuelle est une obligation de forme substantielle et ne pourrait être remplacée par une publication au Moniteur belge.

343 Article 5, § 3, du décret du 3 mars 1976, mais il n’est pas clair de quels effets il serait question.

344 Article 10 du décret du 3 mars 1976.

345 Article 7 du décret du 3 mars 1976.

346 Ontwerp van decreet tot bescherming van monumenten en landschappen, Doc. parl., Cons. cult. n., sess. 1973-1974, séance du 9 novembre 1973, n° 122/1, Avis du Conseil d’État, pp. 10-21.

347 Ibid.

348 Les expropriations purent néanmoins avoir lieu sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 7 août 1931 demeurée en vigueur sur ces points en région flamande, voy. art. 16, § 3, du décret du 3 mars 1976.

349 L’article 9 du projet de décret avait prévu que lors du rachat obligatoire par l’État des sites qui avaient perdu plus de la moitié de leur valeur et qui étaient grevés d’une hypothèque, il fallait tenir compte des créanciers hypothécaires ou privilégiés. Cet article fut supprimé, ainsi que toutes les dispositions relatives aux sites.

350 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 73. Voy. l’avis en question où il est dit que : « Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 juli 1971 is de Cultuurraad niet bevoegd om een gebied, zoals de hypotheekwetgeving, te betreden die niet als een cultureel gebied in de zin van artikel 59bis van de Grondwet en van artikel 2 van vermelde wet kan worden aangemerkt en die in de parlementaire voorbereiding van vermelde Grondwets- en wetsartikelen een “nevengebied” wordt genoemd », Ontwerp van decreet tot bescherming van monumenten en landschappen, Doc. parl., Cons. cult. n., sess. 1973-1974, séance du 9 novembre 1973, n° 122/1, Avis du Conseil d’État, p. 11.

351 Ontwerp van decreet tot bescherming van monumenten en landschappen, Doc., Parl. fl., sess. 1975-1976, séance du 28 décembre 1975, Verslag namens de Commissie voor culturele promotie en het cultureel patrimonium uitgebracht door de heer R. Lecluyse, n° 15/10, p. 3.

352 Les propriétaires privés, mais parfois aussi les autorités locales, exprimèrent leur mécontentement en ne respectant pas les obligations qui leur furent imposées par le décret ou par l’arrêté de classement ou en contestant l’arrêté de classement devant le Conseil d’État, A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 327.

353 Article 5, § 1er, du décret de 1976. Le fait qu’un droit d’initiative soit ouvert à tout citoyen (sans qu’il faille une pétition) est contrebalancé par l’intervention de la CRMS qui, en tant qu’organe d’avis, peut proposer d’opérer une sélection parmi les demandes de reprises sur les avant-projets et les projets de liste, voy. Ontwerp van decreet tot bescherming van monumenten en landschappen, Doc. parl., Cons. cult. n., sess. 1973-1974, séance du 9 novembre 1973, n° 122/1, Exposé des motifs, p. 6.

354 M.B., 5 avril 1995.

355 Voy également le Conseil d’État qui semble rappeler cette pratique : « 13.3. Ten overvloede weze herhaald dat de verzoekende partijen, indien zij de voordelen willen genieten die verbonden zijn aan het monumentendecreet, thans het onroerenderfgoeddecreet, zelf het initiatief kunnen nemen om hun panden het statuut van een beschermd monument te laten verkrijgen », C.E., arrêt n° 236.499 du 22 novembre 2016, p. 22.

356 Article 5, § 2, 3°, du décret de 1976.

357 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 330.

358 L’article 2, alinéa 1er, de la loi de 1931 énonce la règle suivante : « Lorsque des travaux d’entretien, de consolidation ou de restauration deviennent nécessaires pour conserver à un monument ou édifice classé sa valeur historique, artistique ou scientifique, l’État, la province et la commune intéressés interviendront dans les frais des travaux, suivant les conditions et proportions à fixer par arrêté royal. La part de l’État ne pourra être inférieure à celle de la commune, sauf assentiment de celle-ci. »

359 Arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten ; arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten ; circulaire ministérielle du 3 juin 2011 ML/12 betreffende de restauratiepremie voor beveiligingswerken aan beschermde monumenten.

360 Article 11, § 4, du décret de 1976 qui donne ce pouvoir au ministre, au gouverneur, au bourgmestre, aux fonctionnaires de la police judiciaire et au fonctionnaire délégué par le ministre.

361 La première proposition de décret pour le patrimoine mobilier date du 9 mai 1974 et dut attendre huit ans avant d’aboutir en un décret, remanié, voy. l’historique présenté dans Voorstel van decreet houdende bescherming van het roerend cultureel patrimonium in privé- en overheidsbezit, Doc., Parl. Comm. fl., sess. 1981-1982, Verslag namens de Commissie van culturele aangelegenheden en pedagogische en didactische vorming uitgebracht door de heer A. Bourgeois, n° 23/3, p. 3.

362 Décret du 17 novembre 1982 portant protection du patrimoine culturel mobilier, M.B., 4 mars 1983.

363 Article 2, alinéa 4, du décret du 17 novembre 1982.

364 Voorstel van decreet houdende bescherming van het roerend cultureel patrimonium in privé- en overheidsbezit, Doc., Parl. Comm. fl., sess. 1981-1982, Verslag namens de Commissie van culturele aangelegenheden en pedagogische en didactische vorming uitgebracht door de heer A. Bourgeois, n° 23/3, p. 5.

365 Articles 4 et 5 du décret du 17 novembre 1982.

366 Article 6 in fine du décret du 17 novembre 1982.

367 Article 4, § 1er, alinéa 2, et § 2, du décret du 17 novembre 1982.

368 Article 25 du décret du 17 novembre 1982.

369 Article 32 du décret du 17 novembre 1982.

370 Article 32 du décret du 17 novembre 1982 : « Les mesures, prévues par le présent décret, sont applicables au patrimoine culturel mobilier appartenant à une personne privée à la demande expresse du propriétaire lui-même [...]. »

371 Article 5, alinéa 1er, du décret du 17 novembre 1982.

372 Article 4, § 1er, alinéa 5, du décret du 17 novembre 1982.

373 Article 8, § 2, du décret du 17 novembre 1982.

374 Article 8, § 1er, du décret du 17 novembre 1982.

375 Article 8, § 4, du décret du 17 novembre 1982.

376 Article 32, alinéa 2, du décret du 17 novembre 1982. 

377 Voorstel van decreet houdende bescherming van het roerend cultureel patrimonium in privé- en overheidsbezit, Doc., Parl. Comm. fl., sess. 1981-1982, Verslag namens de Commissie van culturele aangelegenheden en pedagogische en didactische vorming uitgebracht door de heer A. Bourgeois, n° 23/3, p. 16.

378 Article 17 du décret du 17 novembre 1982 : 60 % à charge de la communauté – 20 % à charge de la province.

379 Article 20 du décret du 17 novembre 1982 : 55 % à charge de la communauté – 15 % à charge de la commune.

380 Article 18 du décret du 17 novembre 1982 : 60 % à charge de la communauté.

381 Article 21 du décret du 17 novembre 1982 : 50 % à charge de la communauté – 10 % à charge de la province – 10 % à charge du propriétaire, moyennant l’accord de ce dernier (voy. conditions strictes à l’article 23).

382 Article 22 du décret du 17 novembre 1982 : 40 % à charge de la communauté – 5 % à charge de la province – 5 % à charge des communes – 50 % à charge des sociétés commerciales, moyennant leur accord (voy. conditions strictes à l’article 23).

383 Cette disposition suscita des débats au sein des parlementaires quant à l’ampleur des obligations à imposer aux particuliers, voy. les différentes positions, Voorstel van decreet houdende bescherming van het roerend cultureel patrimonium in privé- en overheidsbezit, Doc., Parl. Comm. fl., sess. 1981-1982, Verslag namens de Commissie van culturele aangelegenheden en pedagogische en didactische vorming uitgebracht door de heer A. Bourgeois, n° 23/3, p. 14.

384 Article 26 : « Des objets et collections protégés peuvent être cédés aux autorités publiques à titre de payement des impôts et des perceptions visés à l’article 10 de la loi ordinaire du 9 août 1980 des réformes institutionnelles. » Des doutes furent toutefois émis lors des discussions parlementaires quant à la compétence de la Communauté flamande pour des matières de fiscalité successorale, ressortissant au pouvoir fédéral. De l’avis de certains membres, la Communauté flamande pouvait prévoir ce genre de disposition sur la base de la théorie des pouvoirs implicites, Voorstel van decreet houdende bescherming van het roerend cultureel patrimonium in privé- en overheidsbezit, Doc., Parl. Comm. fl., sess. 1981-1982, Verslag namens de Commissie van culturele aangelegenheden en pedagogische en didactische vorming uitgebracht door de heer A. Bourgeois, n° 23/3, p. 15.

385 A. M. Draye et al., Studieopdracht naar de problematiek, mogelijkheden en opportuniteiten van de Vlaamse bevoegdheid op het vlak van de successierechten, voor de collectieopbouw van de Vlaamse musea en erfgoedinstellingen en voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap, op. cit., p. 38.

386 Article 9 du décret du 17 novembre 1982.

387 Articles 28 à 30 du décret du 17 novembre 1982.

388 Ontwerp van decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, Doc., Parl. fl., sess. 2002-2003, n° 1339/1, pp. 33-34, cité par A. M. Draye et al., Studieopdracht naar de problematiek, mogelijkheden en opportuniteiten van de Vlaamse bevoegdheid op het vlak van de successierechten, voor de collectieopbouw van de Vlaamse musea en erfgoedinstellingen en voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap, op. cit., pp. 38-39.

389 Projet de décret relatif à la conservation intégrée du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française, Doc., Parl. Comm. fr., sess. 1986-1987, 24 juin 1987, 32, n° 27, Rapport présenté au nom de la Commission des Beaux-Arts par M. P. Wintgens, p. 2. 

390 « L’ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social ou technique », article 1er, a, du décret du 17 juillet 1987.

391 « Toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément y compris les installations et éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation », article 1er, a, 1, du décret du 17 novembre 1987.

392 « Tout groupement de constructions urbaines ou rurales suffisamment cohérent pour faire l’objet d’une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage », article 1er, a, 2, du décret du 17 novembre 1987.

393 « Toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l’homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l’objet d’une délimitation topographique », article 1er, a, 3, du décret du 17 novembre 1987.

394 Les travaux préparatoires firent référence à la résolution (76)28 sur l’adoption des systèmes législatifs et réglementaires aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 14 avril 1975 ; au Livre blanc du patrimoine culturel immobilier paru en 1979 et publié par la Fondation Roi Baudouin et aux législations dans les pays voisins dont ils pourraient s’inspirer pour ne plus être à la traîne ; « il est indispensable aussi que soient mises sur pied une structure d’accueil et une forme d’association de sauvegarde à l’exemple de ce qui se fait en France, en Grande-Bretagne et ailleurs, pourvues de certaines possibilités (déductibilité des dons et cotisations, dation en paiement, création d’un Fonds du patrimoine) », proposition de décret réglant la protection du patrimoine immobilier déposée par M. G. le Hardy de Beaulieu et consorts, Doc., Parl. Comm. fr., sess. 1983-1984, 7 mai 1984, 140, n° 2, pp. 2-3.

395 Article 1er, b, du décret du 17 novembre 1987.

396 Voy. les articles 24 et 25 du décret du 17 novembre 1987 sur l’« intégration du Patrimoine culturel immobilier dans le cadre de vie de la société contemporaine ».

397 Résolution (76) 28 sur l’adoption des systèmes législatifs et réglementaires aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural, adoptée par le Comité des ministres le 14 avril 1976 lors de la 256e réunion des Délégués des ministres.

398 Article 2 du décret du 17 juillet 1987.

399 Articles 3, § 2, et 5, § 1er, du décret du 17 juillet 1987.

400 La zone de protection pouvait être considérée comme un instrument de protection dans la mesure où elle créait des effets juridiques pour les habitants de cette zone, bien que moindres que pour le bien classé lui-même.

401 Article 17, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 1987.

402 Article 19 du décret du 17 juillet 1987, cette période étant prolongeable d’une durée de trois à six mois.

403 Article 23, alinéa 3, du décret du 17 juillet 1987.

404 Article 3, § 1er, du décret du 17 juillet 1987.

405 Article 8 du décret du 17 juillet 1987.

406 Les parlementaires le justifèrent de la manière suivante, « en raison des conséquences inhérentes au classement d’un bien et des servitudes qui peuvent grever ce bien, sans qu’il soit possible d’y apporter automatiquement une contrepartie, il s’avère normal de procéder à cette consultation préalable du propriétaire du bien », proposition de décret réglant la protection du patrimoine immobilier déposée par M. G. le Hardy de Beaulieu et consorts, Doc., Parl. Comm. fr., sess. 1983-1984, 7 mai 1984, 140, n° 2, p. 2. 

407 Article 5, § 1er : « Le propriétaire d’un bien inscrit sur une liste de sauvegarde ne peut y apporter ou y laisser apporter aucun changement définitif qui en modifie l’aspect, avant d’y être autorisé par l’Exécutif, sur avis de la Commission royale. Cette autorisation doit être émise dans les quatre mois de la demande. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée. »

408 Articles 10 et 13 du décret du 17 juillet 1987.

409 Article 21 du décret du 17 juillet 1987.

410 Article 17 du décret du 17 juillet 1987.

411 Voy. Section 3, § 1er, du présent chapitre.

412 Article 18, § 2, du décret du 17 juillet 1987.

413 Article 23 du décret du 17 juillet 1987.

414 Article 26 du décret du 17 juillet 1987.

415 Article 23, alinéa 2, du décret du 17 juillet 1987.

416 Articles 28 et 29 du décret du 17 juillet 1987.

417 Voy. l’article 4 de la Constitution qui consacre les quatre régions linguistique du pays en tant que circonscriptions administratives, à distinguer des trois régions de l’article 3 de la Constitution, qui sont, elles, des collectivités politiques fédérées. Sur les enjeux de ces distinctions et sur la portée de l’article 4 de la Constitution, controversé, voy. H. Dumont, Droit constitutionnel I, Syllabus de l’Université Saint-Louis – Bruxelles, année académique 2012-2013, pp. 214-223.

418 Concernant la législation régionale flamande, voy. également la contribution suivante qui prend appui sur la présente analyse : M.-S. de Clippele, « Erfgoedeigenaar: een vergiftigd geschenk? », in R. Palmans et W. Verrijdt (eds.), Erfgoed en eigendomsbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2020, à paraître.

419 « L’ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historiques archéologique, scientifique, artistique, social ou technique », article 345, 5°, du CWATUP.

420 « Toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les installations et les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation », article 345, 5°, a, du CWATUP.

421 « Tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui les relient, suffisamment cohérent pour faire l’objet d’une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage », article 345, 5°, b, du CWATUP.

422 « Toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l’homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l’objet d’une délimitation topographique », article 345, 5°, c, du CWATUP.

423 « Tout terrain, formation géologique, monument, ensemble architectural ou site ayant recelé ou étant présumé receler des biens archéologiques au sens de l’article 372, 1° », article 345, 5°, d, du CWATUP ; les biens archéologiques étant compris comme « les vestiges ou toute trace d’ordre paléontologique, de l’activité de l’homme ou de l’environnement de celui-ci, constituant un témoignage d’époques ou de civilisations dont la principale ou une des principales sources d’information scientifique est assurée par des fouilles ou par des découvertes », article 372, 1°, du CWATUP.

424 Article 345, 8°, du CWATUP.

425 Article 347 du CWATUP.

426 La durée de protection était passée de neuf à douze mois (art. 348, § 2, CWATUP).

427 « La zone établie autour d’un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de mise en valeur et de conservation intégrée de ce bien », article 345, 9°, du CWATUP.

428 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif au certificat de patrimoine, M.B., 24 mars 1999.

429 Voy. la définition donnée à l’article 187, 16°, du CWATUPE tel qu’inséré par l’article 2 du décret du 11 avril 2014.

430 Article 7, § 2, de l’arrêté du 4 mars 1999.

431 Le nombre de personnes minimal à atteindre pour valider la demande a été augmenté : 300 personnes pour une commune de 5.000 habitants, 600 personnes pour une commune de 5.000 à 30.000 habitants, ou 1.000 personnes pour une commune de plus de 30.000 habitants.

432 Article 348, § 1er, du CWATUP.

433 Article 352 du CWATUP.

434 Rappelons toutefois que l’accord de celui-ci était néanmoins recherché en pratique, expliquant le faible nombre de biens classés comparativement à la Flandre, mais en même temps aussi le nombre réduit de recours contre les décisions de classement.

435 Articles 354, § 1er, et 357, § 1er, du CWATUP.

436 Article 361, § 1er, du CWATUP.

437 Article 366 du CWATUP.

438 Article 362, § 2, du CWATUP.

439 Article 367 du CWATUP.

440 Voy. l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés, M.B., 13 octobre 1993.

441 Article 371 du CWATUP.

442 Article 370, alinéa 2, du CWATUP : « Lorsque le bien appartient à une personne de droit privé et qu’il ne s’agit pas de travaux de mise hors eau ou de petit entretien, celle-ci peut exiger que l’autorité en cause procède à l’expropriation de son bien. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l’expropriation porte sur le bien tout entier, même s’il n’est classé que pour partie, pour autant que cette partie constitue un élément essentiel du bien, et sur le terrain qui en est l’accessoire indispensable. »

443 Article 371, § 1er, du CWATUP.

444 Article 66, alinéa 1er, du CWATUP.

445 Article 185 du CWATUP.

446 Article 187, 12° : « les monuments, ensembles architecturaux, sites et sites archéologiques présentant un intérêt majeur, qui bénéficient d’une mesure de protection et dont la liste est déterminée par arrêté du Gouvernement après avis de la commission ».

447 Article 187, 13° : « les petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d’un ensemble, qui agrémentent le cadre de vie, servent de référence à une population locale, ou contribuent au sentiment d’appartenance et qui font ou non l’objet d’une mesure de protection ».

448 Voy. l’article 187, 14°, et les articles 209/1 à 209/5 du CWATUP.

449 Article 218 du CWATUP.

450 Article 209 du CWATUP : « L’arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde ou l’arrêté de classement d’un bien immobilier peut établir autour du bien concerné une zone de protection dont il fixe les limites. Sur avis de la commission et par arrêté motivé, le Gouvernement peut établir une zone de protection autour d’un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé. »

451 La procédure est prévue aux articles 181 et suivants du CWATUP.

452 Le CWATUPE devient CWATUP par l’abrogation implicite de l’article 2 du décret du 19 avril 2007 par le décret du 28 novembre 2013 (M.B., 27 décembre 2013) qui abroge les articles 237/1 à 237/39 du CWATUPE et qui charge le Gouvernement de codifier le décret du 28 novembre 2013 et les arrêtés d’exécution dans le Code wallon de la performance énergétique des bâtiments.

453 Le Code wallon du Patrimoine résulte de l’article 2, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial, M.B., 14 novembre 2016. Ce décret est entré en vigueur le 1er juin 2017 en vertu de l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développement territorial.

454 Voy. les articles 193, § 1er, et 197 du CoPat.

455 Articles 199, § 1er, et 202, § 1er, du CoPat.

456 Voy. « Considérant que le rapport prescrit par l’article 186 du CWATUP ne fait pas partie des éléments qui doivent être produits à l’appui de la demande de permis en vertu de l’article 285 du même Code; que la production dudit rapport à l’autorité compétente pour délivrer un permis d’urbanisme est étrangère à l’introduction de la demande, l’article 186 ne l’imposant qu’“en préalable à toute décision” ; que le moyen n’est pas sérieux [;] », C.E., arrêt n° 144.330 du 12 mai 2005, Renard et autres.

457 Article 206, § 1er, du CoPat.

458 Article 207, alinéa 1er, du CoPat. 

459 Cette fiche, établie et ensuite actualisée tous les cinq ans par le propriétaire d’un bien classé, décrit l’état physique du bien et élabore un plan des études et des travaux de prévention et de restauration nécessaires à la conservation intégrée du bien, article 212 du CoPat.

460 L’étude préalable aux travaux de restauration « consiste à réaliser, sur la base de la fiche d’état sanitaire, les études scientifiques et techniques nécessaires à l’élaboration du projet des travaux de restauration », article 213 du CoPat.

461 Article 187, 10°, du CoPat : « ensemble des opérations d’entretien préventives ou curatives, soit définitives mais qui ne modifient ni l’aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection, soit provisoires, pour les biens immobiliers classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, ou en voie de classement après notification de la décision du Gouvernement d’entamer la procédure de classement, et dont les montants maximums sont déterminés par le Gouvernement [;] ».

462 Article 214 du CoPat.

463 Article 215bis du CoPat : « Selon les modalités qu’il détermine, le Gouvernement organise l’ouverture au public des biens bénéficiant de l’intervention de la Région wallonne dans les frais de restauration. »

464 Article 216/1 du CoPat.

465 C.E., arrêt n° 165.965 du 15 décembre 2006, Brassine-Vandergeeten.

466 Voy. « Considérant qu’il résulte de la combinaison de cette disposition avec l’article 109, alinéa 1er, 2°, précité, que ce n’est que lorsque la demande doit être accompagnée du certificat de patrimoine que le permis est délivré sur cette base ; qu’en l’espèce, lorsque la demande a été introduite, aucune procédure de classement n’était en cours; qu’en conséquence, aucun certificat de patrimoine ne devait être joint à la demande de permis et le permis pouvait être délivré en l’absence dudit certificat ; que cette interprétation est corroborée par l’article 498, 1°, d), du CWATUPE qui dispose que la C.R.M.S.F. envoie son avis dans un délai ne dépassant pas, à dater de la réception du dossier, (1°) trente jours lorsqu’il porte (d) “sur une demande de permis d’urbanisme, qui ne fait pas l’objet d’un certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé” ; que le moyen n’est pas fondé [;] », C.E., arrêt n° 227.657 du 10 juin 2014, Lefin et autres, p. 13.

467 La commune et la province doivent intervenir au minimum pour 1 % et 4 % respectivement. 

468 Article 215 du CoPat.

469 Article 214, § 2, du CoPat.

470 Arrêté du 13 mars 2014 du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie en ce qui concerne l’octroi de subventions pour la réalisation d’une opération de maintenance, d’études préalables et de travaux de restauration sur monuments classés, M.B., 30 mais 2014.

471 Article 230 du CoPat.

472 Article 212, § 2, in fine du CoPat : « Lorsque le bien appartient à une personne de droit privé et qu’il ne s’agit pas de travaux de mise hors eau ou relatifs aux opérations de maintenance, l’autorité peut procéder à son expropriation. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l’expropriation porte sur le bien tout entier, même s’il n’est classé que pour partie, pour autant que cette partie constitue un élément essentiel du bien, et sur le terrain qui en est l’accessoire indispensable » ; voy. les travaux parlementaires, sommaires à ce sujet, dans l’exposé des motifs : « En ce qui concerne le pouvoir d’expropriation visé dans le projet d’arrêté transmis pour information, celui-ci doit rester limité à la Région wallonne, pour permettre la prise en charge rapide (mesures conservatoires d’urgence et programme de réaffectation) d’un monument laissé à l’abandon pendant de nombreuses années par son propriétaire, et ce par l’instrument privilégié créé à cet effet que constitue l’Institut du patrimoine », projet de décret relatif au patrimoine, Doc., Parl. w., sess. 1998-1999, 4 mars 1999, n° 488/1, p. 9.

473 Décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du patrimoine, M.B., 22 mai 2018.

474 Pour un commentaire plus approfondi, voy. M.-S. de Clippele, « Chapitre 5. Le patrimoine culturel immobilier en Région wallonne », Guide de droit immobilier, Kluwer, 2020, pp. 191-250.

475 Arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2017 organisant les missions de l’Agence wallonne du patrimoine, M.B., 6 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018. Voy. aussi le décret du 12 juillet 2017 érigeant l’Agence wallonne du patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l’Institut du patrimoine wallon, M.B., 11 septembre 2017.

476 Voy. notamment le rôle de l’IPW décrit à l’ancien article 218 du CoPat : « l’Institut du Patrimoine wallon chargé d’assister les propriétaires de biens classés, d’assurer la conservation des savoir-faire et le perfectionnement dans les métiers du patrimoine, de valoriser des propriétés régionales classées et de sensibiliser le public à la protection et à la valorisation du patrimoine ».

477 Il s’agit de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité visée à l’article D.I.7 du CoDT (cf. art. 3, 12°, CoPat).

478 Article 15, § 1er, pour la liste de sauvegarde et article 16 du CoPat pour le classement. Par ailleurs, l’article R.15-1 précise que ces groupes, associations ou organisations « ont pour objet ou finalité la sauvegarde du patrimoine, attestés par leurs statuts publiés au Moniteur belge ».

479 Le propriétaire a par ailleurs une obligation, quinze jours après l’envoi, d’informer « par envoi, le locataire ou l’occupant du bien immobilier concerné, ainsi que toute personne qu’il aurait chargée d’exécuter des actes et travaux sur le bien visé ou qu’il aurait autorisée à en exécuter », article 17, § 3, du CoPat.

480 Auparavant, le propriétaire entrait dans la catégorie d’enquête publique, prévue aux anciens articles 199, § 1er, et 202, § 1er, du CoPat.

481 Article 22, § 2, du CoPat.

482 Article 22, § 6, du CoPat. 

483 Article 3, 15°, du CoPat : « ensemble des opérations d’entretien, préventives ou curatives, qui ne modifient ni l’aspect extérieur ou intérieur d’un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié sa protection ».

484 « Le document élaboré par le Gouvernement ou par le service qu’il désigne à cette fin, pour un bien relevant du patrimoine, et qui comprend :

- l’évaluation patrimoniale du bien effectuée sur la base des intérêts et des critères visés à l’article 1er, en vue de justifier sa protection ;

- les indications techniques se rapportant à l’état physique général et à la conservation du bien, établies sur la base d’une reconnaissance visuelle des pathologies qui l’affectent, en vue de procéder à une modification ou à la radiation de la mesure de protection ;

- l’identification des mesures à prendre pour maintenir le bien en bon état et en réaliser les travaux de restauration, en ce compris les éventuelles études préalables [;] » Article 3, 6°, du CoPat. Voy. aussi l’article R. 27-1 de l’arrêté du 31 janvier 2019 sur la fiche patrimoniale, mais qui renvoie au ministre.

485 Cette fiche était établie et ensuite actualisée tous les cinq ans par le propriétaire d’un bien classé et décrivait l’état physique du bien et élaborait un plan des études et des travaux de prévention et de restauration nécessaires à la conservation intégrée du bien, ancien article 212 du CoPat (toujours en vigueur de manière transitoire).

486 L’étude préalable aux travaux de restauration « consiste à réaliser, sur la base de la fiche d’état sanitaire, les études scientifiques et techniques nécessaires à l’élaboration du projet des travaux de restauration », ancien article 213 du CoPat.

487 Article 3, 16°, du CoPat.

488 Article 43 du CoPat : « Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé [...] 6° pour l’ouverture au public de biens classés. »

489 Ibid., p. 15.

490 Ibid., p. 15.

491 Article 28, § 2, in fine du CoPat.

492 Article 43 CoPat : « 1° pour des études ou des actes et travaux d’urgence, d’entretien ou de maintenance d’un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ;

2° pour des études ou des actes et travaux de restauration relatifs à un bien classé. »

493 Article 43 : « 4° pour l’exécution d’opérations archéologiques et le rassemblement de biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs ; 5° pour des actes et travaux qui se rapportent à la protection, la réparation ou la mise en valeur de biens archéologiques [;] »

494 Article 43 du CoPat : « 2° pour des actes et travaux qui se rapportent à l’embellissement extérieur des immeubles situés dans une zone de protection, repris pastillés à l’inventaire régional du patrimoine ou inscrits à l’inventaire communal ; 3° pour des actes et travaux qui se rapportent au petit patrimoine populaire [;] »

495 Article R.43-5 du CoPat.

496 Article R.43-2 du CoPat.

497 Article R.43-7 du CoPat.

498 Article R.43-8 du CoPat.

499 Article R.43-9 du CoPat.

500 Article R.43-17 du CoPat.

501 Article R.43-16 du CoPat.

502 Article R.43-13 du CoPat.

503 Avis n° 64.541/4 du 19 décembre 2018 de la Section de législation du Conseil d’État sur un projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution partielle du Code wallon du Patrimoine, p. 16.

504 Il s’agit d’une reprise partielle de l’ancien article 212 du CoPat.

505 Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, M.B., 15 septembre 1993.

506 Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, M.B., 21 mai 1996.

507 Decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed, M.B., 18 mai 2002.

508 Certaines modifications ont trait au budget public, d’autres à la concordance avec les matières d’urbanisme et d’aménagement du territoire, d’autres enfin portent plus sur la matière patrimoniale elle-même et ont, par exemple, porté sur le patrimoine religieux (exempter l’obligation de permis pour des petits travaux, modification de l’article 11 réalisée par le décret du 30 avril 2004) ou sur la contribution financière des pouvoirs publics, et le mécanisme de contrôle a été renforcé par le décret du 21 novembre 2003.

509 Pour des analyses plus approfondies de ces décrets, voy. A. M. Draye, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed, op. cit., en particulier les pages 156-335.

510 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du 4 février 2013, 1901, n° 1, Exposé des motifs, p. 8.

511 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du 4 février 2013, 1901, n° 1, Exposé des motifs, pp. 9-12.

512 Pour une analyse doctrinale de la première mouture du décret, voy. A. M. Draye (éd.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014.

513 M.B., 17 octobre 2013. Pour les définitions de l’article 2.1, la version française traduite diffère de la version néerlandaise originale d’un chiffre (elle semble avoir raté le n° 9 de la version flamande, de sorte qu’à partir du n° 9, la numérotation diffère d’un numéro). Puisque nous nous référons aux définitions francophones, nous utiliserons leur numérotation.

514 Article 2.1, 37°, du décret du 12 juillet 2013 : « 37° monument : un bien immobilier, œuvre de l’homme ou de la nature ou des deux conjointement, y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, plus particulièrement l’équipement et les éléments décoratifs correspondants qui revêtent un intérêt général du fait de la (des) valeur(s) patrimoniale(s) [;] »

515 Article 2.1, 44°, du décret du 12 juillet 2013 : « 44° site urbain ou rural : un ensemble composé d’un ou de plusieurs monuments et/ou de biens immobiliers avec éléments environnants tels que plantations, clôtures, cours d’eau, ponts, chemins, rues et places, d’intérêt général du fait de la valeur patrimoniale [;] »

516 Article 2.1, 32°, du décret du 12 juillet 2013 : « 32° paysage : une partie du territoire telle qu’observée par la population humaine et dont le caractère est déterminé par des facteurs naturels et/ou humains et l’interaction entre ces facteurs [;] »

517 Article 2.1, 21°, du décret du 12 juillet 2013 : « 21° paysage historico-culturel : une surface de terre limitée, d’une densité construite réduite et d’une cohésion réciproque, dont la forme d’apparition et la cohésion sont le résultat de processus naturels et de développements sociaux d’intérêt général du fait de la valeur patrimoniale [;] »

518 Article 2.1, 24°, qui parle de « patrimoine rural » alors que, dans l’arrêté d’exécution du 16 mai 2014, le même terme (erfgoedlandschap) est traduit par « paysage patrimonial » : « une zone qui, du fait de sa valeur patrimoniale conformément à la réglementation en vigueur, a été reprise dans un plan d’exécution spatiale sur la base d’un plan directeur de patrimoine immobilier ou d’un inventaire établi ».

519 L’archéologie, protégée par des sites et des zones archéologiques, est définie de la manière suivante par l’article 2.1, 4°, du décret du 12 juillet 2013 : « 4° archéologie : l’étude de vestiges et d’objets ou d’une autre trace d’existence humaine dans le passé, de même que l’environnement d’existence de l’homme, dont la préservation et l’étude contribuent à la reconstruction de l’histoire de l’existence de l’humanité et de sa relation vis-à-vis de l’environnement naturel et à l’égard de laquelle les fouilles, découvertes et autres méthodes de recherche relatives à l’humanité et à son environnement sont des sources d’information significatives [;] »

520 Voy. l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, M.B., 27 octobre 2014, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement, M.B., 23 février 2016 ; et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 portant modification de l’arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et de divers arrêtés concernant des adaptations techniques et l’archéologie ainsi que relatif à l’établissement de la liste des archéologues reconnus et désignés, M.B., 23 décembre 2015.

521 Voy. articles 12.4.1 et 12.4.2 du décret du 12 juillet 2013 ainsi que les articles 13.4.1 à 13.4.4 de l’arrêté du 16 mai 2014.

522 Article 4.1.11 du décret : l’obligation de mention et de signalement d’effets juridiques vaut également en cas de location de plus de neuf ans, de cession d’un bail emphytéotique ou d’un droit de superficie ou d’incorporation dans une société.

523 Article 4.1.8 du décret du 12 juillet 2013.

524 Article 4.1.9 du décret du 12 juillet 2013.

525 Articles 6.1.1 à 6.1.11 du décret du 12 juillet 2013.

526 Articles 6.1.12 à 6.1.18 du décret du 12 juillet 2013.

527 Article 2.1, 42° : « zone de transition : une surface au sol limitée qui soutient la valeur patrimoniale d’un site archéologique, d’un monument, d’un paysage historico-culturel ou d’un site urbain et rural ».

528 Article 6.4.10 du décret du 12 juillet 2013. Le droit d’exproprier était contenu, jusqu’à son abrogation par le décret du 12 juillet 2013, dans l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931, encore en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 pour la Région flamande.

529 Articles 6.1.1 et 6.1.12 du décret du 12 juillet 2013, en pratique le ministre compétent. Pour les autres législations, le Gouvernement intervient de manière exclusive dans la deuxième phase seulement (après l’initiative).

530 S. Verbist et J. Claes sont assez confiants que, même si cette possibilité n’est plus reprise expressément, elle continue à être d’application, S. Verbist et J. Claes, « Beschermingsprocedures en informatieplicht in nieuw Decreet Onroerend Erfgoed », in A. M. Draye (éd.), Actualia onroerend erfgoed, op. cit., p. 39.

531 Article 6.1.6, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013.

532 Article 6.1.3 du décret du 12 juillet 2013 : avant la procédure formelle de protection provisoire, le décret prévoit que l’administration recueille les avis suivants : celui de la Commission flamande du Patrimoine immobilier ; celui du collège des bourgmestre et échevins des communes concernées ; et les départements ou les agences des pouvoirs publics flamands compétents pour l’aménagement du territoire, le logement, le patrimoine immobilier, l’environnement, la nature et l’énergie, la mobilité et les travaux publics, l’agriculture et la pêche. Pour le législateur, l’idée est que l’administration, avant d’entamer la procédure formelle de protection provisoire, puisse consulter les autorités locales et administratives et ainsi tenir compte de leurs points de vue. À aucun moment il n’est toutefois question de consulter le propriétaire en amont. Ce n’est qu’une fois cette première ronde d’avis passée et l’arrêté de protection provisoire entamé et ensuite publié au Moniteur belge que le propriétaire a le droit de donner son avis.

533 Article 6.1.10 du décret du 12 juillet 2013.

534 Article 6.1.7 du décret du 12 juillet 2013.

535 Article 6.1.9 du décret du 12 juillet 2013.

536 Articles 6.1.16 du décret du 12 juillet 2013.

537 Le droit d’accès limité (exclusion des domiciles privés et des locaux d’entreprise) avait été introduit par le décret du 2003, devenant l’article 6 du décret du 3 mars 1976.

538 Le droit d’accès a été justifié dans les travaux parlementaires de la manière suivante : « Le patrimoine immobilier n’est pas qu’un simple décor. Les monuments, les sites archéologiques, les paysages et les sites urbains et ruraux sont davantage qu’une façade, un mur ou une limite foncière. Derrière les murs des monuments ou dans les grandes parcelles foncières, se trouvent souvent des éléments de valeur qui font partie intégrante du bien immobilier en question. Pour apprécier si un bien vaut d’être protégé, il est donc essentiel de pouvoir également prendre en compte ces éléments. C’est pour cette raison que le présent décret règle l’accès aux sites archéologiques, aux paysages, aux monuments et aux sites urbains et ruraux qui entrent en considération pour une protection. Les fonctionnaires désignés n’ont toutefois accès aux domiciles privés et aux locaux professionnels qu’entre neuf heures du matin et neuf heures du soir et moyennant l’autorisation du président du tribunal de première instance. L’autorisation est demandée sur requête unilatérale, conformément aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire », Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du 4 février 2013, 1901, n° 1, Exposé des motifs, pp. 55-56.

539 C.C., arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015 : « B.22.5. L’examen du caractère digne d’être protégé des éléments de valeur qui se trouvent dans un bien immobilier entrant en considération pour une protection n’exige pas en soi de porter atteinte au principe du contradictoire. L’accès à une habitation ou à un local professionnel avec l’accord du titulaire d’un droit réel, de l’habitant ou de l’utilisateur de celui-ci ou, en l’absence d’un tel accord, moyennant une autorisation judiciaire obtenue à l’issue d’une procédure contradictoire suffisent à atteindre cet objectif.

B.22.6. Dans la mesure où l’autorisation de visiter des habitations privées et des locaux professionnels doit être demandée “sur requête unilatérale conformément aux articles 1025 à 1034 inclus du Code judiciaire”, la disposition attaquée porte atteinte de manière disproportionnée au droit à l’inviolabilité du domicile. Dans cette mesure, le second moyen est fondé. »

540 Article 6.1.4, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 12 juillet 2013.

541 C.C., arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015 : « B.25. Ni le décret relatif au patrimoine immobilier ni l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 n’expliquent ce qu’il convient d’entendre par un enregistrement photographique.

Partant, l’enregistrement photographique doit être interprété conformément au droit au respect de la vie privée, en ce sens qu’il concerne seulement l’état du bien protégé, à l’exclusion des éléments qui ressortissent à la sphère privée.

Ainsi interprétées, les dispositions attaquées sont compatibles avec les articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Sous réserve de cette interprétation, le deuxième moyen n’est pas fondé dans la mesure où il traite de l’enregistrement photographique de l’état physique du bien protégé. »

542 Article 6.4.1 du décret du 12 juillet 2013. L’article 6.4.2 ajoute qu’il appartient au Gouvernement de déterminer les prescrits généraux d’application à la préservation et à l’entretien, mais ceux-ci s’appliquent de manière subsidiaire, à condition qu’ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers compris dans la décision de protection.

L’article 6.1.1 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier précise les prescriptions générales de la manière suivante : « Art. 6.1.1. Le titulaire du droit réel et l’utilisateur d’un bien protégé sont obligés d’en assurer le maintien et l’entretien en : 1° gérant le bien en bon père de famille et en prenant les mesures de précaution nécessaires contre des dégâts causés par l’incendie, la foudre, le vol, le vandalisme, le vent ou l’eau ; 2° contrôlant l’état du bien de manière régulière ; 3° effectuant un entretien régulier ; 4° prenant immédiatement les mesures de consolidation et de sécurité en cas d’urgence. »

543 Article 6.4.3 du décret du 12 juillet 2013.

544 Les articles 6.2.1 à 6.2.13 de l’arrêté du Gouvernement du 16 mai 2014 énumèrent les obligations d’autorisation générales et spécifiques pour les actes apportés dans et autour des biens protégés. Les articles 6.3.1 à 6.3.30 en détaillent la procédure, en ce compris la procédure de recours administratif.

545 Article 6.4.5 du décret du 12 juillet 2013.

546 Pour les monuments, seule la démolition partielle est admise, alors que, pour les sites ruraux ou urbains, la démolition peut être totale.

547 Article 6.4.7 du décret du 12 juillet 2013.

548 À distinguer des « plans directeurs de patrimoine immobilier », qui sont un instrument établi par le Gouvernement flamand pour donner une vision concernant le futur développement des biens immobiliers concernés au sein d’un thème ou du domaine, et qui explicitent les points d’attention résultant de la politique patrimoniale et formulent des objectifs de gestion et de développement (art. 7.1.1 à 7.1.5 du décret du 12 juillet 2013).

549 Articles 8.1.1 à 8.1.3 du décret du 12 juillet 2013. Voy. les articles 8.1.1 à 8.1.10 de l’arrêté du 16 mai 2014 décrivant la procédure d’établissement d’un plan de gestion, à la demande du propriétaire ou de l’utilisateur.

550 Article 8.1.7 de l’arrêté du 16 mai 2014.

551 Article 8.1.9 de l’arrêté du 16 mai 2014.

552 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, Doc. Vl. parl., 2019-2020, nr. 139/1, pp. 8-9.

553 Article 10.1.1 du décret du 12 juillet 2013 et articles 10.2.1 à 10.2.17 de l’arrêté du 16 mai 2014.

554 Article 10.2.1 du décret du 12 juillet 2013.

555 Article 10.2.2 du décret du 12 juillet 2013. Sont donc exclus des primes : les biens immobiliers propriété de l’État belge, des entités fédérées ou des provinces, avec néanmoins certaines exceptions énumérées à l’article 11.1.1 de l’arrêté du 16 mai 2014.

556 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, Doc. Vl. parl., 2019-2020, nr. 139/1, p. 12.

557 Articles 11.2.1 à 11.2.41 pour les primes de patrimoine et articles 11.3.1 à 11.3.16 pour les primes de recherche. Les articles 11.4.1 à 11.4.15 régissent l’établissement d’un accord de prime pluriannuel et les articles 11.5.1. à 11.5.4 imposent un contrôle de qualité lors de l’exécution des mesures de gestion, des travaux et des services au preneur de prime. Les articles 11.6.1 à 2 prévoient enfin un mécanisme de remboursement des primes lorsque le preneur de prime déroge aux conditions d’octroi des primes.

558 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du 4 février 2013, 1901, n° 1, Exposé des motifs, p. 77.

559 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du 4 février 2013, 1901, n° 1, Exposé des motifs, p. 12.

560 Par le décret du 21 novembre 2003, M.B., 23 février 2004, A. M. Draye, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed, op. cit., pp. 147-155.

561 Article 11.4.1 du décret du 12 juillet 2013 qui impose une réparation intégrale, signifiant une réparation de fait à l’état d’origine et, si nécessaire, une reconstruction partielle ou complète. Le paragraphe 3 prévoit qu’une compensation financière doit être ordonnée par le juge si aucune des deux mesures réparatrices n’est possible.

562 Ibid.

563 Articles 11.5.1 à 11.5.18 du décret du 12 juillet 2013.

564 En l’absence d’une définition en droit belge des sanctions administratives, il est utile de se baser sur celle du Conseil de l’Europe, selon laquelle les sanctions administratives sont « les actes administratifs qui infligent une pénalité aux personnes, en raison d’un comportement contraire aux normes applicables, qu’il s’agisse d’une amende ou de toute autre mesure punitive d’ordre pécuniaire ou non. [...] Ne sont pas considérées comme telles : les mesures que l’autorité administrative est tenue de prendre en exécution d’une condamnation pénale ; les sanctions disciplinaires », Recommandation R.91/1 adoptée le 13 février 1991 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe et relative aux sanctions administratives. Voy. E. Willemart, « Les sanctions administratives en Belgique », Les sanctions administratives en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, Analyse comparée, Actes du colloque relatif à la Réunion des Conseils d’État du Benelux et de la Cour administrative du Luxembourg, le 21 octobre 2011 à Bruxelles, http://www.raadvst-consetat.be/?action=doc&doc=929, consulté le 18 août 2016.

565 D. Renders et F. Piret, « La transposabilité des modalités d’individualisation des peines aux sanctions administratives dans la jurisprudence constitutionnelle », Rev. dr. pén. crim., 2009, pp. 1185 et sv.

566 Article 11.2.6 du décret du 12 juillet 2013.

567 Articles 11.6.1 à 11.6.5 du décret du 12 juillet 2013.

568 Ibid.

569 Nous reprenons des arguments développés dans le recours en annulation (inéd.) ainsi que partiellement repris dans les parties A.5 et suivantes de l’arrêt C.C., n° 132/2015 du 1er octobre 2015.

570 Articles 6.4.4 à 6.4.7 du décret du 12 juillet 2013.

571 Article 2.1, 27°, du décret du 12 juillet 2013.

572 À titre de comparaison, l’article 11, § 4, du décret du 3 mars 1976 soumettait seulement les actes devant obtenir un permis d’urbanisme à l’avis de l’administration, exemptant les autres actes de toute demande d’autorisation.

573 Article 6.4.3 du décret du 12 juillet 2013.

574 Articles 6.1.4, § 2, 7°, et 6.1.14, 7°, du décret du 12 juillet 2013.

575 A. M. Draye, « Gelijkheid voor burgers voor openbare lasten bescherming van onroerend erfgoed en schadevergoeding, noot onder G.H. 1 oktober 2015 », Rechtskundig Weekblad, 2017-2016, n° 2, p. 71.

576 Ibid., p. 72.

577 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 ingediend door de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Doc., Parl. fl., 2014-2015, n° 146/1, p. 6.

578 Ibid.

579 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, Doc. Vl. parl., 2019-2020, nr. 139/1, p. 21.

580 P. Planchet, « Le contentieux des monuments historiques », A.J.D.A., 2013, p. 2086, cité par A. M. Draye, « Gelijkheid voor burgers voor openbare laste, bescherming van onroerend erfgoed en schadevergoeding, noot onder G.H. 1 oktober 2015 », op. cit., p. 71.

581 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du 4 février 2013, 1901, n° 1, Advies van 31 augustus 2011 (SARO), pp. 185 et 198 et Advies van 21 september 2011 (SERV), p. 212.

582 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Amendements, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du 21 mai 2013, 1901, n° 4, p. 9.

583 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du 4 février 2013, 1901, n° 1, Reguleringsimpactanalyse, pp. 462-463.

584 Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, Doc., Parl. fl., sess. 2012-2013, séance du 4 février 2013, 1901, n° 1, Reguleringsimpactanalyse, pp. 622-624.

585 C.E., arrêt n° 237.048 du 17 janvier 2017.

586 L’auditorat considère en effet que la délégation du législatif envers l’exécutif va trop loin et qu’il importe de mieux circonscrire la compétence de l’exécutif en matière de subvention dans le décret. La portée de la délégation n’est effet pas assez claire. L’auditorat avise donc l’annulation – ce qui est bien plus que ce que les parties requérantes ont demandé – des chapitres 10 et 11, et rejette les autres moyens invoqués.

587 Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet, Agentschap Onroerend Erfgoed, 12 mei 2017, https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2018-11/20170512_evaluatierapport%20Onroerenderfgoeddecreet.pdf, consulté le 6 décembre 2018.

588 Décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et à la suite de l’évaluation ex-post, M.B., 27 août 2018. L’arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté sur le patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l’arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 et l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d’environnement à la suite de l’évaluation ex-post, M.B., 27 décembre 2018, détermine que ces articles entrent en vigueur le 1er avril 2019. Les articles 2, 2°, 37 à 53 et 59, 1°, modifiant la procédure de protection et la procédure de déplacement entrent en vigueur dix jours après la publication, soit le 6 septembre 2018.

589 Article 38 du décret du 13 juillet 2018, modifiant l’article 6.1.6 du décret du 12 juillet 2013.

590 Article 10.2.2, modifié par l’article 56 du décret du 13 juillet 2018 : « Art. 10.2.2. Les primes de la Région flamande s’élèvent à au moins 40 % du coût des mesures de gestion, travaux ou services qui entrent en ligne de compte pour une aide financière en faveur de ou dans des biens et sites patrimoniaux protégés. »

591 Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, Doc. Vl. parl., 2019-2020, nr. 139/1, p. 12.

592 Ibid.

593 Défini comme : « l’ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique », article 2, 1°, de l’ordonnance du 4 mars 1993.

594 Défini comme : « toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations et les éléments décoratifs qui en font partie intégrante », article 2, 1°, a), de l’ordonnance du 4 mars 1993.

595 Défini comme : « tout groupe de bien immobiliers, formant un ensemble urbain ou rural suffisamment cohérent pour faire l’objet d’une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage », article 2, 1°, b), de l’ordonnance du 4 mars 1993.

596 Projet d’ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 1992-1993, séance du 10 février 1993, Exposé introductif du Secrétaire d’État adjoint au ministre du Logement, de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l’Eau, n° A-165/2, p. 5.

597 Ibid., pp. 6-8.

598 « En cette fin de xxe siècle, le patrimoine ne se limite plus aux châteaux, cathédrales et hôtels de ville. Il a acquis une dimension plus vivante, plus proche du citoyen. Chacun sait que l’environnement bâti joue un grand rôle dans la qualité de la vie. Le patrimoine, par sa cohérence, par son échelle humaine, par les repères qu’il apporte, contribue largement à cette qualité de la vie en ville », projet d’ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 1992-1993, séance du 10 février 1993, Exposé introductif du Secrétaire d’État adjoint au ministre du Logement, de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l’Eau, n° A-165/2, p. 8.

599 Articles 4 à 6 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

600 Articles 7 à 17 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

601 Articles 18 à 31 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

602 Article 34 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

603 L’article 7, § 2, 2°, précise encore que l’objet social de cette asbl doit être la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans.

604 Articles 7, §§ 1er et 2, et 18, § 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993, avec une nuance toutefois : pour la liste de sauvegarde, le Gouvernement doit inscrire en cas de proposition de la CRMS ou lors de sa propre initiative, mais peut le faire dans les trois autres cas (autorité communale, citoyens en association, propriétaire), alors que, pour le classement, le Gouvernement garde dans tous les cas un pouvoir d’appréciation quant à faire à la suite d’une demande de classement (ce qui est la règle dans la plupart des autres législations).

605 Article 7, § 5, de l’ordonnance du 4 mars 1993.

606 Article 8, § 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993.

607 Article 18, § 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993.

608 Article 20 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

609 Article 22 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

610 Article 11 de l’ordonnance du 4 mars 1993 pour les biens sur la liste de sauvegarde et article 26 de l’ordonnance du 4 mars 1993 pour les biens classés.

611 Article 12, § 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993.

612 Article 27 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

613 La province du Brabant, duquel Bruxelles faisait partie, a été scindée lors de la Quatrième Réforme de l’État de 193-1994 en la province du Brabant flamand et la province du Brabant wallon ; par la même occasion, les communes de Bruxelles ont été soustraites aux provinces. Depuis le 1er janvier 1995, il n’existe plus de province à Bruxelles.

614 Article 30 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

615 Projet d’ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 1992-1993, séance du 10 février 1993, Exposé introductif du Secrétaire d’État adjoint au ministre du Logement, de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l’Eau, n° A-165/2, p. 14.

616 C.E., arrêt n° 221.893 du 21 décembre 2012, s.a. Parcomatic, p. 10.

617 C.E., arrêt n° 221.893 du 21 décembre 2012, s.a. Parcomatic, p. 14.

618 Article 39 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

619 Article 32, § 3, de l’ordonnance du 4 mars 1993.

620 Un amendement introduit par le Gouvernement a proposé la suppression de l’article 32 en projet, en se fondant sur le principe de la non-indemnisation des servitudes d’utilité publique (amendement n° 121, Doc. parl., Cons. Brux.-Cap., 1992-1993, n° A-165/2, pp. 176-177). Voy. la discussion dans Doc. parl., Cons. Brux.-Cap., 1992-1993, n° A-165/2, pp. 70-71.

621 Articles 32, § 2, et 36 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

622 Article 37 de l’ordonnance du 4 mars 1993. Les peines sont alourdies si les infractions sont commises par des professionnels, c’est-à-dire « des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles ».

623 Article 38 de l’ordonnance du 4 mars 1993.

624 Article 42, alinéa 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993.

625 Article 4, § 1er, in fine de l’ordonnance du 4 mars 1993.

626 La règle transitoire, en attendant un inventaire qui couvre toute la région, vaut encore aujourd’hui, comme le note la page web suivante : http://patrimoine.brussels/agir/aspects-legaux/inventaire-du-patrimoine (consulté le 3 février 2020).

627 M.B., 26 mai 2004 et entrée en vigueur 5 juin 2004.

628 Ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes, M.B., 20 avril 2018.

629 Projet d’ordonnance portant sur certaines dispositions en matière d’aménagement du territoire, Doc. parl., Cons. Brux.-Cap., sess. 2003-2004, séance du 26 novembre 2003, A-501/1, Exposé des motifs, p. 2.

630 Les principaux inventaires sont ceux du patrimoine immobilier, des sites, du patrimoine naturel (arbres), des orgues et du sous-sol archéologique.

631 L’article 221 a été inséré dans le CoBAT par l’ordonnance du 14 mai 2009, peut-être dans le but de résorber la différence de traitement, mentionnée supra et de permettre au propriétaire d’accéder aux mécanismes de soutien, tels que les subsides, prévus pour les biens classés, mais non pour ceux inscrits sur la liste de sauvegarde : « Lorsqu’une demande de classement est introduite par un particulier, propriétaire d’un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, le Gouvernement instruit la demande conformément aux dispositions du chapitre IV. Au terme de la procédure, le Gouvernement soit maintient le bien sur la liste de sauvegarde soit le classe. En cas de classement portant sur l’ensemble des parties du bien inscrites sur la liste de sauvegarde, le bien classé est retiré de cette liste; dans les autres cas, il y est maintenu. »

632 Article 210, §§ 1er et 2, du CoBAT : pour la liste de sauvegarde, le Gouvernement doit inscrire en cas de proposition de la CRMS ou lors de sa propre initiative, mais peut le faire dans les trois autres cas (autorité communale, citoyens en association, propriétaire).

633 Article 201, § 5 et § 5/1 (inséré par l’ordonnance du 14 mai 2009) du CoBAT.

634 Article 222, § 1er, du CoBAT : contrairement à l’ordonnance du 4 mars 1993, le Gouvernement garde dans tous les cas un pouvoir d’appréciation quant à faire à la suite d’une demande de classement (ce qui est la règle dans la plupart des autres législations) et ne doit plus le faire si la CRMS ou le propriétaire le demande.

635 Article 224/1 du CoBAT.

636 Article 98, § 1er, 11°, et l’arrêté du 13 novembre 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la Commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l’intervention d’un architecte, articles 34 à 35/36, M.B., 2 décembre 2008.

637 Voy. l’arrêté d’application du 12 décembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de permis d’urbanisme, M.B., 12 mars 2014.

638 Article 241 du CoBAT.

639 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 fixant les conditions d’octroi d’une subvention pour des travaux de conservation, M.B., 26 mai 2003, abrogé par l’arrêté suivant, du 23 mai 2014.

640 Arrêté du 23 mai 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d’octroi d’une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé, M.B., 26 août 2014, énumérant les études, actes et travaux subventionnés suivants à son article 3.

641 Le montant de base de 40 % est « majoré de 25 % si le bénéficiaire est une personne physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à charge », article 10 de l’arrêté d’application du 23 mai 2014. Le même article permet au propriétaire privé d’obtenir 80 % de subventions dans plusieurs cas énumérés (§§ 2-4), comme l’existence d’un musée dans le bien classé ou la nécessité de réaliser des travaux de reconstruction d’éléments disparus ou encore le fait que le bâtiment soit inexploité et fortement dégradé.

642 Article 298 du CoBAT (modifié par l’ordonnance du 15 mars 2013).

643 Article 299 du CoBAT.

644 Article 242/1 du CoBAT : « Le Gouvernement peut fixer, soit d’initiative, soit à la requête d’un tiers… ». Le droit d’initier un plan de gestion par un tiers paraît assez large, mais est soumis à l’avis de la CRMS (art. 242/4).

645 Article 242/2 du CoBAT.

646 Voy. les documents mis en ligne via le lien suivant : http://patrimoine.brussels/decouvrir/plans-de-gestion-patrimoniale (consulté le 19 septembre 2016).

647 M.B., 14 novembre 2008.

648 Ce terme remplace celui de « site » afin de se rapprocher davantage de l’appellation de l’Unesco, cf. article 25 du décret-programme du 12 décembre 2019, M.B., 3 janvier 2020.

649 « Une zone visible d’un monument, d’un ensemble ou d’un site classé ou visible en temps que ceux-ci », article 1er, 4°, du décret du 23 juin 2008.

650 Décret-programme du 15 mars 2010, M.B., 13 avril 2010 ; décret-programme du 14 février 2010, M.B., 31 mars 2011 ; décret-programme du 25 février 2013, M.B., 26 mars 2013 ; décret-programme du 24 février 2014, M.B., 25 avril 2014 ; décret du 7 novembre 2016, M.B., 9 décembre 2016 ; décret du 26 février 2018, M.B., 22 mars 2018 ; décret du 11 décembre 2018, M.B., 21 janvier 2019 ; décret-programme du 12 décembre 2019, M.B., 3 janvier 2020.

651 Notamment l’arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 novembre 2008 portant exécution du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu’aux fouilles.

652 S. Herzet et J. Mess, « Actualité du droit du patrimoine en Communauté germanophone », in J.-F. Neuray (dir.), Évolutions récentes dans la protection du patrimoine, Bruxelles, Larcier, 2020 (à paraître).

653 Articles 18 et suivants du décret.

654 Articles 2 à 6 du décret du 23 juin 2008.

655 Articles 7 à 11 du décret du 23 juin 2008.

656 Article 14 du décret du 23 juin 2008.

657 Article 3, § 1er et § 5, du décret du 23 juin 2008.

658 A. M. Draye, « De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed », op. cit., p. 32.

659 Article 3, § 2, 5° : « lorsqu’il s’agit de propositions introduites conformément au § 1er, 1° à 3° : l’information communiquée par recommandé aux propriétaires du bien à classer et relative à sur l’intention de proposer le classement, accompagnée de la demande au propriétaire du bien à classer de se rendre sur place, ainsi que le procès-verbal mentionnant le résultat de la visite des lieux du bien à classer, menée conjointement avec le propriétaire. Si le propriétaire refuse la visite des lieux, son refus est dûment consigné dans le procès-verbal et la procédure proposant le classement est poursuivie ».

660 Article 4 : « L’arrêté de classement provisoire comprend :

1° les restrictions imposées en vue de la conservation du monument, de l’ensemble ou du site classé ;

2° les prescriptions particulières pour la conservation et l’entretien ;

3° en annexe, un plan de situation qui fixe les limites exactes et la zone de protection du bien à classer.

Les prescriptions particulières peuvent contenir notamment des limitations du droit de propriété, y compris l’interdiction totale ou conditionnée de bâtir, lotir ou clôturer » et articles 10, § 1er, et 11 du décret de la Communauté germanophone.

661 Article 10 du décret de la Communauté germanophone : « § 1er. En plus des mesures fixées dans l’arrêté de classement et/ou des obligations y imposées, les propriétaires, les locataires et tous les occupants de monuments, ensembles ou sites provisoirement ou définitivement classés sont tenus de maintenir ceux-ci en bon état en y exécutant les travaux d’entretien nécessaires, et ne peuvent rien modifier, endommager ou détruire ni porter aucune autre atteinte, sauf permis octroyé par le Gouvernement conformément à l’article 13 [...]. »

662 A. M. Draye, « De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed », op. cit., p. 36.

663 Ibid., pp. 37 et 44.

664 Article 12 du décret du 23 juin 2008.

665 Article 10, § 2, in fine du décret du 23 juin 2008.

666 Article 10/2 du décret du 23 juin 2008.

667 Articles 49 à 52 du décret du 23 juin 2008. Décret du 18 mars 2002 relatif à l’infrastructure, M.B., 10 juillet 2002, et les articles 2, 16 et 39 en particulier pour les taux de subventions.

668 Article 44 du décret du 23 juin 2008.

669 Article 45 du décret du 23 juin 2008, tempérant le droit d’accès et de visite en cas de domicile : « Lorsque l’inspection visée au premier alinéa revêt le caractère d’une visite domiciliaire, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que si l’accès leur a été refusé à plusieurs reprises, qu’il y a des indices d’infraction et qu’ils y ont été autorisés par le juge de police. »

670 Article 46 du décret du 23 juin 2008.

671 Article 10, § 2, du décret du 23 juin 2008.

672 A. M. Draye, « De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed », op. cit., p. 44.

673 S. Herzet et J. Mess, « Actualité du droit du patrimoine en Communauté germanophone », in M.-S. de Clippele, J.-F. Neuray et M. Quintin (dir.), Évolutions récentes dans la protection du patrimoine, Bruxelles, Larcier, 2020 (à paraître).

674 Ibid.

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