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Protéger le patrimoine culturel : à qui incombe la charge ?

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Marie-Sophie de Clippele

Titre II. L’analyse historique de l’intervention étatique belge

Chapitre 1. La Belgique unitaire à la recherche d’une identité culturelle nationale : une ambition restée frileuse

Texte intégral

  • 213 Pour une analyse approfondie de la question, voy. la thèse de H. Dumont, Le pluralisme idéologique (...)

1229. La Belgique connaît depuis son indépendance des remises en question identitaires – certains n’hésitant pas à la qualifier d’« État improbable » – où, dès 1830, flamands et francophones se heurtaient à des questions linguistiques, où catholiques et libéraux se déchiraient dans des « guerres scolaires » tout en s’accordant sur une constitution moderne et libérale, et où la naissance du socialisme confronta les travailleurs aux possédants. La logique des « piliers », aujourd’hui largement dépassée, a clivée l’État belge pendant de longues décennies et a notamment rendu difficile la construction d’une identité culturelle nationale213. Ce contexte sociologique explique en partie la frilosité de l’État belge à prendre et à mettre en œuvre des mesures pour promouvoir une identité culturelle, et partant un patrimoine culturel commun à tous les citoyens du pays.

  • 214 Chastel et Babelon expliquent dans leur ouvrage de référence que le « fait national », c’est-à-dire (...)

2230. Il n’en demeure pas moins que des efforts ont été réalisés en ce sens, précisément afin de renforcer un sentiment d’identité nationale214. Ces efforts ont notamment résulté en la création d’une Commission royale des monuments et des sites (Section 2) et en l’adoption de la loi du 7 août 1931 (Section 3). D’autres éléments explicatifs quant à la réticence et ensuite l’hésitation de l’État à intervenir pour la protection du patrimoine culturel seront également traités dans ces deux sections. Par ailleurs, certaines mesures pour le patrimoine datent de la période précédant l’indépendance belge (Section 1).

Section 1. Avant l’indépendance de la Belgique (1830)

  • 215 Conférence de Londres, 1830.

3231. Les préoccupations quant à la conservation des monuments d’art et d’histoire sur le territoire belge ne datent pas d’hier. Elles puisent leurs racines dans l’époque précédant la création de l’État indépendant belge (1830)215.

§1. Les lettres patentes de la Place royale

  • 216 Il ne s’agit pas réellement d’une servitude dans le cas présent, car la figure utilisée par l’impér (...)
  • 217 Pour une étude approfondie du sujet, voy. G. Des Marez, La place royale à Bruxelles. Genèse de l’œu (...)
  • 218 « Les terrains ainsi vendus, sont et demeurent affectés et hypothéqués envers l’État, tant pour sûr (...)
  • 219 D’éminents architectes de l’époque ont en effet élaboré des plans en vue de reconstruire cette part (...)
  • 220 P. Saintenoy, op. cit., p. 465.
  • 221 Ainsi, l’architecte Hebbelynck appelle à une révision des soubassements de la Place royale et dénon (...)
  • 222 En réalité, il s’agissait plutôt d’une obligation esthétique, puisque la principale imposition cons (...)

4232. Lorsque les Pays-Bas méridionaux étaient gouvernés par les Habsbourg d’Autriche de 1713 à 1795, une des mesures les plus originales consista en l’élaboration de « servitudes de classement »216 avant-la-lettre pour la Place royale à Bruxelles217. L’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche rédigea en effet des lettres patentes en 1775 qui liaient les acquéreurs des terrains à perpétuité envers l’État218, les obligeant à construire les bâtiments selon les plans d’architecte et à maintenir les façades de ceux-ci inchangées219. Ce « gel » imposé de la Place royale, toujours respecté aujourd’hui, fut acclamé par certains : « Grâce à elle, Bruxelles possède son superbe quartier du Parc, son juste et légitime orgueil, si vraiment digne d’une grande ville »220, mais remis en cause par d’autres221. Hormis cette première expérience de protection de façades222, la mentalité de l’époque n’était toutefois pas sensible à d’autres opérations en faveur du patrimoine, même si les choses commençaient à changer.

§2. La protection des églises et de leurs objets d’art

  • 223 Les marguilliers devaient alors visiter les bâtiments avec des gens de l’art, deux fois par an, au (...)

5233. Après que les Pays-Bas autrichiens aient été annexés par la Première République française et pendant toute la période française (1794-1814), des règles furent adoptées pour protéger les églises et leurs objets d’art. Le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises prescrivait par exemple à celles-ci de « veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites »223.

  • 224 Il est à noter qu’après la bataille de Waterloo et sa défaite française, deux arrêtés royaux des Pa (...)
  • 225 Article 5 de l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église n (...)

6234. À la suite du Congrès de Vienne de 1815224, le territoire belge faisait partie du Royaume uni des Pays-Bas, de 1815 à 1830, et le roi des Pays-Bas Guillaume Frédéric d’Orange-Nassau – Guillaume Ier – prenait également des mesures en matière de patrimoine religieux. Ainsi, l’arrêté royal du 16 août 1824 interdisait à qui que ce soit de bâtir de nouveaux édifices destinés au culte public, de reconstruire ceux qui existaient ou d’en changer l’ordonnance sans avoir obtenu le consentement préalable du roi. Par ailleurs, l’article 5 prévoyait : « On ne pourra également, sans notre consentement, ou celui des autorités publiques que nous trouverons bon de désigner à cet effet, détacher, emporter ou aliéner des objets d’art ou monuments historiques placés dans les églises, de quelque nature qu’ils soient, ou en disposer en aucune manière, à moins qu’ils ne soient la propriété de particuliers ou de sociétés particulières »225.

  • 226 La Région wallonne a abrogé l’arrêté royal le 13 mars 2014 (entrée en vigueur le 1er janvier 2015), (...)

7Certaines de ces règles ont encore été en vigueur jusqu’en 2014, la plupart étant abrogées au fur et à mesure des nouveaux textes adoptés226.

8235. Les premières expériences étaient relativement minimes et le pouvoir d’intervention publique limité au patrimoine ecclésiastique avec quelques très rares incursions dans des édifices appartenant à des propriétaires privés. L’esprit des autorités ne changerait pas radicalement avec l’arrivée de l’État belge, qui demeurait réservé à l’égard d’une politique patrimoniale trop interventionniste.

Section 2. L’intervention étatique réticente (1835-1931)

  • 227 Voy. le premier chapitre « L’apparition d’une conscience patrimoniale » de M.-A. Sire, La France du (...)
  • 228 Léopold II eut encore la même préoccupation lorsqu’il dira : « Un peuple jaloux de son existence in (...)
  • 229 Ibid., pp. 80-81. Voy. l’explication suivante, du critique d’art Joost De Geest : « Lors des salons (...)

9236. Au lendemain de l’indépendance belge, le contexte social et politique avait évolué et, depuis la Révolution française de 1789, une « conscience patrimoniale »227 s’était développée en Europe, allant de pair avec la montée en puissance d’une « conscience nationale »228 et l’apparition progressive des États-nations. Désormais, le développement d’une politique culturelle axée sur la protection des monuments et des œuvres d’art, sur la défense d’une littérature nationale et sur la création d’institutions artistiques et scientifiques, était essentiel à la construction et à la valorisation d’une mémoire et d’une identité nationale229.

  • 230 H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 27.

10237. Le nouveau roi des Belges, Léopold Ier de Saxe-Cobourg et Gotha, se déclara un « prince-ami des arts »230 et s’enquit dès son entrée en fonction de la protection des monuments de son pays.

11Il rédigea lui-même le 3 juillet 1832 une circulaire, qui concernait surtout le patrimoine religieux meuble, mais avait une fonction symbolique de marquer le début d’une politique patrimoniale.

  • 231 H. Stynen, op. cit., p. 27.

12Dans cette circulaire, le Roi précisa qu’il importait pour lui de protéger des bâtiments, appartenant à un propriétaire public ou privé, « qui défient le temps, qui conservent à travers les siècles, les mémoires des hauts faits et éternisent la gloire d’un règne ou la célébrité d’une époque », mais en même temps, il restait attentif au droit de propriété : « Je n’ai pas besoin de vous dire qu’on ne peut voir dans de pareilles intentions, celle de porter la moindre atteinte au droit de la propriété privée. C’est à votre prudence, à votre influence, à vos lumières que le gouvernement se rapporte »231. Le ton était donné pour un siècle de politique patrimoniale active mais réticente à l’idée de poser des restrictions aux droits des propriétaires privés.

§1. L’institution d’une Commission royale des monuments et des sites

  • 232 À l’origine, celle-ci fut appelée « Commission pour la conservation, la restauration et la construc (...)

13238. Le Roi ne tarda pas à instituer, deux années plus tôt qu’en France – primeur européenne –, une « Commission royale des monuments »232 chargée de

  • 233 En réalité, il s’agit de l’article 2 de l’arrêté royal du 16 août 1824 disant que : « l’on ne pourr (...)
  • 234 Article 1er de l’arrêté royal du 7 janvier 1835 instituant une commission royale des monuments.

« donner son avis, sur la demande du ministre de l’Intérieur :
1° Sur les réparations qu’exigent les monuments du pays remarquables par leur antiquité, par les souvenirs qu’ils rappellent, ou par leur importance sous le rapport de l’art ;
2° Sur les plans relatifs aux constructions et réparations des édifices mentionnés dans l’art. 2 de l’arrêté du 2 août 1824233, et d’autres édifices publics »234.

  • 235 Le rôle de la Commission accrut avec le temps : en 1889, elle acquerra la fonction de préparer une (...)
  • 236 L’arrêté royal du 29 mai 1912 adjoint à la Commission royale des monuments une section des sites, d (...)

14239. La Commission commençait à développer une pratique administrative, affinée pendant près d’un siècle235, en attendant la première loi sur la conservation des monuments et des sites, celle du 7 août 1931. Il fallait en effet patienter nonante-six ans avant que la Commission, devenue entre-temps « Commission royale des Monuments et des Sites »236 (CRMS), puisse asseoir sa pratique sur une base légale solide.

  • 237 Les deux critères se justifient de la manière suivante pour la CRMS : « Les variations du goût dépa (...)
  • 238 Le BCRAA, soucieux d’évoquer au moins un monument de première classe dans chaque province, cite les (...)
  • 239 Les exemples suivants sont cités : l’église de Notre-Dame à Dyle, à Malines, la tour Simone, reste (...)
  • 240 Ch. de Lagasse de Locht, « Classement des Édifices religieux, des Édifices civils publics, des Édif (...)
  • 241 « Le choix à faire du rang entre les divers édifices ou sites classés, demandent de nouvelles étude (...)
  • 242 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België: juridische aspecten, Antwerpen, Maklu, 1993, p.  (...)

15240. À travers sa pratique, la CRMS développait des critères de classement liés à l’ancienneté – au moins un siècle – et à l’intérêt du bien, « un suffisant mérite artistique, historique, archéologique, pittoresque »237. Elle élaborait également une classification indicative des monuments et ensuite des sites en trois « classes », selon l’intérêt du bien. Ainsi, les monuments de la plus haute valeur étaient repris dans la première classe et portaient en large majorité sur les grandes églises du pays238 ; les édifices de très haute valeur faisaient partie de la deuxième classe239 ; et, enfin, les édifices de la troisième classe étaient de haute valeur « quand il n’y a pas un clair motif de le ranger à un degré plus élevé »240. Un même édifice pouvait appartenir à différentes classes, selon la partie de l’édifice concernée. Ce travail de classement, parfois source de controverses241, était certes dépourvu de valeur juridique, mais la pratique attachait rapidement des effets financiers au système de classement. En 1889, un poste destiné aux subventions pour la restauration de biens ainsi « classés » (d’abord les églises monumentales) était inscrit au budget du ministre de l’Intérieur et des Beaux-Arts242.

§2. La protection éparse des monuments et sites

16241. Certes, la Commission n’agissait pas dans l’ombre, en dehors des arcanes démocratiques du droit, mais elle devait souvent jongler avec les quelques lois éparses afin de tout de même réaliser une politique de protection et conservation des monuments et des sites belges, en ce compris à l’égard de certains biens privés.

A. Les textes légaux dispersés

  • 243 Par exemple : l’article 76, § 8, de la loi communale du 30 mars 1836 prescrit que la démolition des (...)
  • 244 L’arrêté royal du 31 mai 1860 décide la création, dans les provinces, de membres correspondants de (...)

17242. La première série de textes à valeur législative sur laquelle la Commission pouvait se baser concernaient : (i) les textes en vigueur datant des périodes française et hollandaise, surtout pour la protection des biens ecclésiastiques ; (ii) certaines règles contenues dans des lois plus générales243 ; (iii) des dispositions prises pour le fonctionnement de la Commission244 ; et, (iv) pour les monuments appartenant à l’État, des règles relatives au domaine public.

  • 245 Article 1er : « Tout exploitant de mines, minières ou carrières, tout concessionnaire de travaux pu (...)
  • 246 « Messieurs, Il s’introduit, de plus en plus, dans la conscience du monde moderne, la notion d’une (...)
  • 247 Article 2 : « À défaut de se conformer au précédent article, il pourra y être contraint par la just (...)
  • 248 Civ. Liège (div. Verviers), Doutreloux et asbl AVALA / Stavelot, 23 janvier 2018, Aménagement-Envir (...)

18243. Par ailleurs, deux lois furent prises pour traiter des aspects plus spécifiques de la protection patrimoniale. La première, la loi du 12 août 1911 sur la protection des paysages, créa pour tout exploitant ayant modifié la surface du sol l’obligation de réparer, par des plantations de verdures, le dégât causé à la beauté du pays245. Dans les travaux parlementaires, les députés Jules Destrée et Henri Carton de Wiart prônèrent pour les « œuvres génératrices de beauté » une « conception nouvelle d’une propriété commune », étant donné que celle de la propriété particulière « s’atténue », et poursuivirent leurs propos pour les œuvres de la nature246. De manière originale, la loi prévoyait par ailleurs un droit d’action à tout citoyen belge pour contraindre l’exploitant ou le concessionnaire de restaurer le lieu dévasté247. Cette loi, bien que toujours en vigueur, est cependant longtemps restée lettre morte, jusqu’à une affaire récente à Stavelot pour laquelle tant le tribunal civil de première instance que la cour d’appel ont accepté l’action populaire demandant à remettre en état le paysage après des travaux de voirie par la commune (ce que la commune a fait, rendant dès lors la demande sans objet)248.

  • 249 « [...] La conservation du champ de bataille intéresse toutes les nations qui nous environnent. Il (...)

19244. La seconde, la loi du 26 mars 1914 destinée à la préservation du champ de bataille de Waterloo, introduisait – pour la première fois, et à contre-courant de la tradition juridique pour les servitudes légales – un mécanisme d’indemnisation pour les propriétaires atteints par la servitude de classement, justifié par un souci d’équité249. La loi se limitait néanmoins aux propriétés dans le champ de bataille et n’établissait d’aucune manière un régime général d’indemnisation en cas de servitude de classement, mais il ouvrait néanmoins la voie à un mécanisme général d’indemnisation en cas de classement d’un site prévu par la loi du 7 août 1931 (infra).

B. Les rares cas de biens privés protégés

20245. Pendant le xixe siècle, la Commission enjoignait les autorités à protéger le patrimoine religieux et les biens artistiques et historiques appartenant au propriétaire public (État ou communes), mais elle était, tout comme les autorités, plus réticente à l’idée de protéger des biens privés. Aucun instrument législatif à l’égard des monuments privés n’avait au demeurant été mis en place durant cette période. Au tournant du siècle, les premiers biens de particuliers apparaissaient toutefois sur les listes de classement. Avant cela, quelques rares initiatives pouvaient être notées au niveau communal.

  • 250 M. Bekaert, « De la préservation légale du patrimoine artistique », Handelingen van den Geschied- e (...)
  • 251 Ibid., p. 32.
  • 252 À l’issue de l’opération de restauration, on n’a pu noter qu’un seul cas d’expropriation à la suite (...)

21246. Ainsi, un de cas les plus connus concernait les maisons qui entourent la Grand Place de Bruxelles formant « par la diversité, l’élégance, la richesse de leurs façades, un ensemble architectural qui ne le cède en beauté, en véritable grandeur, qu’à bien peu de nos édifices publics »250. En 1883-1894, la ville de Bruxelles entreprit une restauration complète des façades de la Grand-Place et décida à cet effet de conclure un arrangement conventionnel avec les propriétaires des édifices : en échange d’une servitude de minimum trente ans concédée par les propriétaires à la Ville de Bruxelles sur leurs façades, l’ordonnancement et la décoration de leurs édifices, la Ville s’engagea à payer tous leurs frais de restauration et leurs frais d’entretiens futurs251. Cette opération connaissait un grand succès et la plupart des propriétaires concluaient des servitudes pour plus de trente ans252.

  • 253 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 32.

22247. La Ville de Bruges tentait également de donner une image positive à son paysage urbain, notamment en encourageant les particuliers à restaurer les façades artistiques de leurs anciennes demeures par l’octroi de primes et de subsides253.

  • 254 Critiquant l’attitude négligente du propriétaire privé, la revue d’architecture L’Émulation en appe (...)

23248. Ces politiques communales étaient toutefois réalisées en dehors de toute législation patrimoniale, et dépendaient de la bonne volonté des propriétaires à vouloir coopérer pour préserver la beauté de leur ville par des travaux de restauration et d’entretien. Le cas de l’abbaye de Villers-la-Ville démontre la difficulté d’y parvenir, si ce n’est par l’expropriation, ultime remède enclenché par l’État et précédent important en faveur de la préservation des monuments254.

§3. Les premières tentatives d’élaborer un texte légal pour l’ensemble des monuments et sites

  • 255 Réunion des membres de la Commission du jeudi 20 octobre 1887, archives CRMS.
  • 256 Loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique e (...)
  • 257 - La Société d’archéologie de Bruxelles développe un avant-projet de loi sur la conservation des im (...)

24249. Le souci de chercher à protéger le patrimoine belge à travers une loi d’ensemble, et non seulement par un « bricolage » législatif et une pratique active – mais limitée – sur le terrain, ne quittait pas les membres de la Commission pour autant. Dès 1887, un premier projet fut discuté255, se calquant presque mot à mot sur la loi française du 30 mars 1887256. Au même moment, un engouement patrimonial poussa plusieurs acteurs à développer, eux aussi, des projets de loi, s’inspirant, pour la plupart, de la loi française257.

25Cette dernière porta sur les immeubles et monuments historiques ou mégalithes et distingua trois procédures de classement selon la nature du propriétaire. Ainsi, l’article 2 prôna que les biens appartenant à l’État sont classé « par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel l’immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique ». Ce même article prévoyait dans un second alinéa un régime similaire pour « l’immeuble appartenant à un département, à une commune, à une fabrique ou à tout autre établissement public, sera classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, s’il y a consentement de l’établissement propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel l’établissement est placé. En cas de désaccord, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique ».

26Pour le propriétaire privé, l’article 3 prévoyait : « L’immeuble appartenant à un particulier sera classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, mais ne pourra l’être qu’avec le consentement du propriétaire. L’arrêté déterminera les conditions du classement. S’il y a contestation sur l’interprétation et sur l’exécution de cet acte, il sera statué par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, sauf recours au conseil d’État statuant au contentieux. » La condition du consentement était donc essentielle dans la loi de 1887, mais elle était moins stricte pour le propriétaire public que le propriétaire privé.

  • 258 BCRAA, 1919, p. 176.
  • 259 Le projet de loi est à nouveau reproduit dans le BCRAA de 1914, p. 329-333.

27250. Le projet de loi de la Commission ressurgit en 1909, lors de sa publication dans les pages du Bulletin des Commissions royales d’art et d’archéologie (BCRAA), sous le titre suivant : Principes d’un projet de loi tendant à la conservation des monuments et des sites. N’ayant que trop attendu pour relancer l’initiative, la Commission estima, s’agissant des propriétaires privés, « que le moment est opportun pour promulguer cette loi, surtout en ce qui concerne la protection des monuments appartenant à des particuliers, au sujet de la conservation desquels l’État est aujourd’hui absolument désarmé »258. Ce projet fut légèrement amendé par rapport à celui de 1887 en ce sens qu’il ajouta, dans les dispositions existantes, la notion de « sites », considérés comme « monuments naturels »259.

28251. Pendant la Grande guerre, les membres de la Commission ne restaient pas les bras ballants et travaillaient à une adaptation de leur avant-projet. Mais, il leur semblait

  • 260 Rapport de M. Holvoet, lors de la séance du samedi 24 avril 1915 (11e réunion de l’année), archives (...)

« difficile d’adopter la loi Française du 30 mars 1887 à notre régime parce que :
1° nous n’avons pas en Belgique le Conseil d’État, dont le pouvoir régulateur serait très utile dans cette matière-ci ;
2° nous possédons l’article 11 de la constitution qui garantit l’inviolabilité de la propriété privée ;
3° en France, l’expropriation est, en général, pour le propriétaire, une bonne affaire, tandis qu’en Belgique c’est souvent une exploitation.
M. le Conseiller pense qu’il ne faut pas donner au pouvoir exécutif, dont-il redoute l’arbitraire, le moyen de priver un propriétaire de son bien »260.

29Le discours au sein de la CRMS suggérait assez clairement une réticence, voire une méfiance, à l’égard de l’ingérence publique dans la propriété privée, dont l’instrument ultime constitue l’expropriation.

  • 261 BCRAA, 1919, p. 278.
  • 262 Le président, Mr. Lagasse de Locht, s’en expliqua ainsi : « Durant trois années, nous tînmes ce pro (...)
  • 263 BCRAA, 1919, p. 36.

30252. Durant toute l’année 1915, des séances de travail étaient consacrées à la réécriture de l’avant-projet de loi « avec l’aide d’esthètes et de jurisconsultes spécialisés », pour aboutir à l’Avant-projet de loi tendant à la conservation des monuments historiques et des sites261. Cette version fut publiée dans le BCRAA de 1915, mais transmise au ministre compétent qu’après la guerre262, précisant qu’il s’agissait d’un avant-projet élaboré en 1915 et qu’« au moment de la restauration du pays, il nous paraît de toute nécessité, que cet avant-projet de loi soit l’un des premiers soumis à la législature »263.

  • 264 Le projet de loi du Comité permanent réduisit ainsi le rôle que s’était donné la CRMS dans son prop (...)

31253. Lors de la séance de travail du samedi 9 décembre 1922, la Commission reprit l’avant-projet de loi de 1915 tel que transmis au ministre en 1919, mais le remania et nuança les propos tenus dans les articles, en réduisant quelque peu le rôle – parfois tout-puissant264 – de la Commission et en diminuant la protection accordée au droit de propriété. Déposé sur le bureau du gouvernement le 22 décembre 1922, cet avant-projet resta dans les tiroirs ministériels jusqu’en 1923. À ce moment, il fut soumis au Comité permanent du Conseil de législation qui apporta des modifications de nature procédurale, visant à garantir les droits des citoyens, notamment des propriétaires privés.

  • 265 « Les immeubles classés, qui ne sont pas exempts d’impôts, seront dégrevés d’une quotité des contri (...)
  • 266 BCRAA, 1925, p. 227. Voy. également une remarque similaire : « il avait été conçu à une époque où i (...)

32254. En 1925, la CRMS répondit à certaines critiques émises par le Gouvernement. La première concernait l’article 3 qui énonçait un avantage fiscal pour les propriétaires de monuments classés265. La CRMS était bien obligée de renoncer à cette disposition, le président concédant que « nous ne pouvions prévoir alors (en 1915, NDLR) les difficultés financières dans lesquelles se débat la Trésorerie nationale »266 et demanda de supprimer cet article. La seconde critique porta sur les fouilles : la CRMS était accusée de tendances centralisatrices par la Société d’archéologie. Elle décida alors de supprimer toute intervention en cette matière spéciale.

33255. Le projet de loi ainsi modifié était déposé sur le bureau des chambres législatives en 1927 et le Sénat commençait à l’examiner, suivi de la Chambre des Représentants pour enfin arriver à un projet adopté par les deux Chambres et sanctionné et promulgué par le Roi le 7 août 1931.

  • 267  « Les pays étrangers ont compris qu’en cette matière, sont en jeu la santé artistique et l’éducati (...)
  • 268 Surtout dans un pays où la décentralisation est tellement forte que le principe d’autonomie communa (...)

34256. Un rapide tour d’horizon des législations patrimoniales des pays voisins permettait cependant de se rendre compte du retard de la Belgique en la matière267. Celui-ci serait lié à la timidité des pouvoirs publics à heurter le droit de propriété et à leur réticence à bousculer les administrations provinciales et locales268.

  • 269 Voy., dans la thèse de H. Dumont, la partie I, titre I, introduction et chapitre 1, H. Dumont, Le p (...)

35257. Une autre raison pourrait être plus systémique et tenir du fait que pendant tout le xixe siècle, les moyens mis en œuvre par l’État pour développer une politique culturelle, en ce compris une politique patrimoniale, étaient restées relativement modestes. Hugues Dumont souligne dans sa thèse « le peu d’empressement dont a témoigné la classe politique belge pour étoffer ces instruments » destinés à valoriser l’identité culturelle et nationale du pays. Le manque d’intérêt du Parlement de l’époque pour la culture s’explique, selon Hugues Dumont, par les forces centrifuges déjà à l’œuvre au xixe siècle et la fragilité d’une union entre catholiques et libéraux et entre francophones et flamands, qui résulta en une neutralité de l’État souvent remise en question par des conflits idéologiques et philosophiques269.

Section 3. L’intervention étatique hésitante (1931-1970)

  • 270 Loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, M.B., 5 septembre 1931.
  • 271 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 325.
  • 272 Voy. également la contribution suivante qui prend appui sur la présente section : M.-S. de Clippele(...)

36258. Moins d’un siècle après la création de la Commission royale des Monuments et des Sites, et relativement à la traine par rapport à ses voisins, l’État belge se dotait d’une loi relative à la conservation des monuments et sites270, qui couvrait surtout les monuments exceptionnels, d’où son surnom de « loi royale »271. La loi du 7 août 1931 était parvenue à mettre en place une politique de protection plus affirmée, bien qu’elle demeurât hésitante quant à s’ingérer dans les droits des propriétaires privés (§§ 1 et 2). Le patrimoine mobilier, quant à lui, était en partie protégé par la loi de 1931, ainsi que par la loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel mobilier de la Nation, mais qui demeurait sans effet, faute d’arrêté d’application (§ 3). Le bilan de cette première étape législative restait donc timide en ce qui concerne l’intervention dans le droit des propriétaires, tant dans la rédaction des deux lois que dans leur mise en œuvre, voire dans leur absence de mise en œuvre272.

§1. La loi « royale » du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites

A. Le champ d’application élitiste et les instruments limités

37259. La loi du 7 août 1931 relative à la conservation des monuments et des sites comprenait trois chapitres. Son chapitre premier sur les immeubles était scindé en trois parties : la première portant sur les monuments et édifices, la deuxième sur les sites et la troisième comprenant des dispositions communes aux monuments et aux sites. Le deuxième chapitre portait sur les objets mobiliers et le dernier chapitre renfermait des dispositions générales. Dans sa structure, la loi faisait toutefois l’impasse sur la garde et la conservation des monuments ainsi que sur les fouilles et découvertes.

  • 273 Article 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931.
  • 274 Le remplacement du terme « artistique » par le terme « esthétique » a été demandée lors d’une séanc (...)
  • 275 Article 6, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931.

38260. La loi donnait très peu d’indications quant à savoir ce qu’elle entendait par « monument », « édifice » et « site », si ce n’est que la conservation des monuments et des édifices devaient être d’« intérêt national au point de vue historique, artistique ou scientifique »273, et les sites d’« intérêt national au point de vue historique, esthétique274 ou scientifique »275. Les objets mobiliers devaient, quant à eux, satisfaire au critère d’intérêt national au seul point de vue artistique. Eu égard à l’esprit de l’époque, il est possible de considérer qu’étaient surtout visés les monuments et les sites les plus exceptionnels, traduisant une vision élitiste du patrimoine.

  • 276 Article 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931.
  • 277 Article 12 de la loi du 7 août 1931.
  • 278 Article 17 et 18 de la loi du 7 août 1931.

39261. L’instrument de protection principal était l’arrêté de classement pour les monuments et pour les sites, qui étaient de ce fait « placés sous la protection de l’État »276, indiquant directement le rôle de l’État en tant que gardien du patrimoine. Entre la proposition de classement et le classement définitif par arrêté royal, le monument ou le site était classé de manière provisoire, de sorte que tous les effets du classement s’appliquaient aux immeubles visés, pendant une durée de six mois à partir de la notification aux propriétaires et autres titulaires de droits réels277. Pour les objets mobiliers, une mise sur inventaire valait classement, impliquant des charges similaires au volet immobilier278. L’article 4 de la loi prévoyait par ailleurs la possibilité d’expropriation pour utilité publique par l’État ou par la commune du monument classé s’il risquait d’être détruit ou gravement détérioré.

B. La relation passive à la propriété

  • 279 Une exception est mentionnée à l’article 3, évoquant clairement les « particuliers » (voy. ci-desso (...)
  • 280 « Si l’on voulait comprendre d’autres intérêts, comme l’intérêt historique, on aboutirait à imposer (...)
  • 281 Le projet de loi dispense toutefois d’inventaire les musées et bibliothèques de l’État et ceux des (...)
  • 282 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1 (...)

40262. Avant tout, il est intéressant de noter que, de manière générale279, aucune distinction n’était réalisée par le législateur entre le propriétaire public et le propriétaire privé. Les mêmes règles s’appliquaient, indépendamment de la nature privée ou publique du propriétaire, à l’exception notoire des objets mobiliers, valant exclusivement pour les propriétaires publics. L’article 14 se limitait en effet aux objets mobiliers d’intérêt national au point de vue artistique280, appartenant à l’État, aux provinces, aux communes et aux établissements publics281. De manière assez ferme, il avait été décidé lors des travaux préparatoires que « la décision (de mise à l’inventaire) ne touchera donc jamais aux droits privés des particuliers »282.

  • 283 Article 1er de la loi du 7 août 1931.

41263. Dans un premier temps, lors de la phase préparatoire au classement, la procédure établie par la loi du 7 août 1931 limitait l’initiative du classement à la Commission royale des monuments et des sites et au collège des bourgmestres et échevins de la commune où était situé le monument, excluant la faculté pour le propriétaire de lancer une demande de classement283.

  • 284 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1 (...)
  • 285 Article 12 de la loi du 7 août 1931.
  • 286 Cet ajout par les députés fut vivement critiqué par les sénateurs qui n’hésitèrent pas à pointer un (...)

42264. Par ailleurs, elle ne prévoyait pas d’accord de la part du propriétaire au classement de son bien. L’absence de consentement permettait ainsi de mesurer le caractère unilatéral de l’intervention publique. Si l’acceptation du propriétaire n’était pas prévue, l’article 1er imposait néanmoins la signification de la proposition de classement à tous ceux qui possédaient des droits sur l’immeuble, afin qu’ils puissent « avant qu’intervienne la décision, présenter leurs observations et leurs objections »284, sans que celles-ci ne soient nécessairement prises en compte, n’étant pas contraignantes. Les intéressés disposaient alors d’un délai de deux mois pour formuler, le cas échéant, des observations, sachant que les effets du classement prenaient néanmoins cours dès la signification pendant une durée de six mois285. Pour les sites en particulier, l’article 6 précisait toutefois de manière assez curieuse que la liberté du cultivateur ne pouvait être limitée par l’arrêté royal de classement en ce qui concerne les plantations et cultures286. Le classement des objets mobiliers, qui, selon les termes de la loi, revenait à une mise sur inventaire, suivait une procédure plus sommaire, où le propriétaire – uniquement public cette fois – n’était à aucun moment associé au processus.

  • 287 Article 6, alinéa 4, de la loi du 7 août 1931.
  • 288 Article 10 de la loi du 7 août 1931.
  • 289 Article 16 de la loi du 7 août 1931.

43265. Une fois la procédure de classement aboutie et le bien définitivement protégé, un système imposant des limites au droit de propriété était mis en place par l’établissement de servitudes d’utilité publique, tant par des dispositions contenues dans la loi que par celles parfois comprises dans l’arrêté royal de classement. Pour les monuments, des changements définitifs en modifiant l’aspect étaient interdits sans autorisation préalable par le Roi et après avis de la CRMS et du collège des bourgmestre et échevins. La portée de la restriction était cependant d’emblée réduite puisque l’avis de la CRMS et du collège était réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai d’un mois. Il y avait alors peu de chances que le gouvernement refuse les changements demandés par le propriétaire. La même règle valait pour les sites qui, d’une part, accordait également un avis tacite favorable de la CRMS et du collège des bourgmestre et échevins à la réalisation de travaux soumis à autorisation par l’arrêté de classement287, mais d’autre part précisait qu’en l’absence d’autorisation par arrêté royal (avec ou sans avis), le bourgmestre ou le gouverneur disposaient du pouvoir de faire arrêter ces travaux interdits par la force publique288. La loi n’interdisait pas de manière générale le placement de panneaux-réclames ou de publicités pour les monuments et pour les sites, mais précisait tout de même que si une telle interdiction était décidée, cela n’ouvrait pas de droit à indemnisation au propriétaire289.

44266. Pour les objets mobiliers d’intérêt national, l’article 19 soumettait toute restauration, toute réparation, tout dessaisissement ou toute aliénation de ces objets à l’autorisation du Roi, après avis de la CRMS. L’arrêté royal accordant l’aliénation pouvait par ailleurs prévoir un droit de préemption pour l’État.

  • 290 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1 (...)
  • 291 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1 (...)

45267. En contrepartie de ces limitations – de nature plutôt passive – la loi prévoyait plusieurs types de mesures compensatoires. D’abord, l’article 2 cherchait à « concilier l’intérêt public avec les droits des propriétaires » des monuments et posait « le principe de l’intervention obligatoire des travaux publics dans les frais de ces travaux ». Le législateur présumait de ce fait que « presque toujours, le propriétaire comprendra qu’il est de son intérêt d’accepter cette intervention et conclura des accords avec les pouvoirs publics pour procéder de bonne grâce aux travaux indispensables »290. Si le propriétaire manquait à agir, le « Gouvernement pourrait se substituer à lui et faire exécuter d’office les travaux et ensuite se faire rembourser la plus-value ainsi apportée à l’immeuble »291. La loi prévoyait au surplus un mécanisme ultime pour les particuliers n’ayant pas la capacité financière d’entreprendre des travaux : la faculté pour le propriétaire privé d’exiger de l’État l’expropriation de son bien. Mis à part la possibilité radicale d’exiger l’expropriation, aucun mécanisme d’indemnisation pour préjudice n’était élaboré.

  • 292 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1 (...)
  • 293 Article 7, alinéa 6, de la loi du 7 août 1931.

46268. Pour les sites, en revanche, la loi consacrait un droit à indemnisation. Selon les parlementaires, l’atteinte aux droits de propriété n’apparaissait pas la même pour les sites que pour les monuments. Certes, le propriétaire d’un monument avait l’obligation de le conserver intact, mais cela n’entraînait d’ordinaire « aucun dommage pour le propriétaire, aucune moins-value de l’immeuble », alors que le propriétaire d’un site avait l’interdiction de bâtir ou d’améliorer le fonds (sauf pour la liberté du cultivateur en ce qui concerne les plantations et cultures), ce qui pouvait causer des dommages considérables et réduire la valeur du fonds à presque rien292. Par ailleurs, le propriétaire d’un monument jouissait de larges compensations grâce à l’intervention pécuniaire des pouvoirs publics, contrairement au propriétaire d’un site. Ainsi, l’article 7 établissait, de manière originale, une indemnité à charge de l’État pour des causes de préjudice au droit de propriété, à convenir entre parties ou, à défaut, par la voie judiciaire. L’article 7 permettait également aux propriétaires d’exiger l’expropriation si la moins-value du site dépassait la moitié de sa valeur vénale293. La différence avec la situation du propriétaire d’un monument classé s’expliquait aisément par le fait que le propriétaire d’un site classé pouvait au surplus faire appel à une demande en indemnisation.

47269. Pour les objets mobiliers publics, cependant, aucune forme de compensation n’était prévue, sans que cette absence ne soit justifiée, si ce n’est indirectement par la nature publique du propriétaire.

  • 294 Voy. Le Conseil d’État de Belgique 50 ans après sa création, Actes du colloque organisé par le Cent (...)

48270. Si le propriétaire était en désaccord avec l’arrêté de classement, sans pour autant chercher à être exproprié, son seul recours se situait devant le Conseil des ministres, et ne se réglait pas par un décret en Conseil d’État comme en France. Cette anormalité s’expliquait notamment par l’absence d’un Conseil d’État en Belgique jusqu’en 1948. Des tentatives ont été menées pour mettre sur pied une telle juridiction administrative auparavant, mais la méfiance à l’égard du pouvoir exécutif expliquerait le retard belge294.

  • 295 « Le Gouvernement a pensé que la Commission avait été beaucoup trop loin en punissant des peines de (...)
  • 296 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1 (...)

49271. Enfin, la loi établissait un régime de sanctions volontairement favorable au propriétaire, diminuant les sanctions jugées trop graves pour les délits commis par rapport au projet de loi soumis par la CRMS295. Dans les travaux parlementaires, les sénateurs s’étaient également penchés sur la question d’un recours en dommages et intérêts de la part d’un organe de l’État, dont l’un des biens protégés aurait été endommagé. Pour éviter le danger de laisser aux administrateurs de l’établissement public le droit exclusif de réclamer des dommages et intérêts – car comme le remarque judicieusement le projet de loi, « d’anciennes relations d’amitié personnelle ou de camaraderie politique avec l’auteur de l’infraction, ou la crainte de voir mettre au jour devant la justice la preuve de leur propre négligence » pouvaient empêcher un recours –, l’article 24 reconnaissait à l’État le droit de se substituer ou de se joindre aux administrations intéressées dans toutes actions civiles ayant trait aux violations du projet de loi296. L’article 23 imposait quant à lui, le rétablissement des biens classés dans leur état primitif ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, aux frais du condamné.

  • 297 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1 (...)
  • 298 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1 (...)

50272. En conclusion, la première législation belge œuvrait résolument en faveur de la protection et de la conservation des monuments, des sites et des objets mobiliers, tout en veillant à ne pas trop limiter les droits du propriétaire et garder ainsi un équilibre, jugé satisfaisant à l’époque, entre l’intervention publique et le droit de propriété privée. La loi du 7 août 1931 avait par ailleurs cherché à énoncer très précisément les restrictions imposées au propriétaire afin d’« assurer plus efficacement et complètement la conservation de nos richesses artistiques »297. Ces restrictions étaient au nombre de quatre : « tout d’abord, il (le projet de loi) ne se contente pas d’imposer aux propriétaires des monuments classés l’obligation négative de ne rien changer à l’immeuble ; il assure les travaux indispensables d’entretien, de consolidation et de restauration, même contre la mauvaise volonté du propriétaire. Ensuite, il prévoit des mesures efficaces pour arrêter immédiatement tous travaux qui peuvent compromettre la conservation d’un monument ou d’un site, de même que pour prévenir, au cours de la procédure de classement, tous actes de mauvais gré de nature à enlever au monument en cause sa valeur artistique »298. Nous retenons particulièrement le terme d’« obligation négative » qui permettra de faire la différence avec les obligations de nature plus « positives » imposées dans les législations suivantes (infra).

§2. La mise en œuvre diluée de la loi du 7 août 1931 : priorité à la propriété locale et exclusion de la propriété privée

  • 299 La plupart des propos de cette partie sont tirées de H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. ci (...)

51273. La mise en œuvre de la loi tant attendue par la Commission des monuments et des sites n’était toutefois pas à la hauteur des ambitions, de sorte que certains parlaient d’un « désenchantement »299 après l’euphorie lors de la procédure d’adoption de la loi.

  • 300 Le 19 janvier 1932, soit moins d’un an après la publication de la loi, il écrivit en ce sens : « Le (...)
  • 301 Lettre du 15 juillet 1936 du ministre de la Justice Bovesse à la Commission, BCRAA, 1936, p. 257, c (...)

52274. Assez rapidement, le ministre des Arts et des Sciences décida de limiter le champ d’application de la loi sur deux plans. Premièrement, il en retira les monuments et les sites qui ressortaient de la propriété de l’État300. La Commission s’y opposa, voulant garder son pouvoir d’avis sur les propriétés de l’État d’intérêt historique, scientifique ou artistique, mais le pouvoir Exécutif ne l’entendit pas de cette oreille et tint à pouvoir disposer de ses biens comme bon lui sembla, particulièrement en temps de crise monétaire et économique internationale. Il se défendit sur la base des arguments suivants : « les biens appartenant à l’État sont par le fait même placés sous sa protection. Toute l’économie de la loi démontre que celle-ci est inapplicable aux biens de l’État. [...] il appartient alors d’ailleurs à l’État, en dehors des prescriptions légales, de procéder à un classement des biens qui lui appartiennent et de les soumettre à “une protection spéciale »301. Dès le départ, la mise en œuvre de la loi privilégia donc la protection de la propriété publique locale (communes, églises, etc.), plutôt que nationale.

  • 302 Instruction administrative du 1er juin 1934, Archives CRMS, dossier n° 9.290 : loi du 7 août 1931. (...)

53275. En second lieu, le directeur-général de l’administration des Beaux-Arts, M. Glesener, donna instruction, deux ans plus tard et sur la base d’une décision du ministre, « à ne plus donner suite qu’aux propositions de classement intéressant seulement les églises et les domaines publics et de réserver pour des temps meilleurs les classements des propriétés ou des domaines privés »302.

  • 303 Les objets mobiliers en mains privées étaient, quant à eux, exclus de la loi dès le départ, voy. l’ (...)
  • 304 H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 274.

54276. Du jour au lendemain le champ d’application et d’action de la loi se voyait donc réduit de moitié : étaient seuls soumis à la loi les biens du domaine public, à l’exception des biens appartenant à l’État. Pour H. Stynen, aucune base juridique n’aurait pu justifier une telle érosion de la loi, excluant de manière principielle toutes les propriétés privées immobilières303 ; c’est la raison pour laquelle, selon lui, la décision avait dû être prise par une mesure administrative interne, émanant d’un fonctionnaire, car une circulaire ministérielle aurait dû passer le test de légalité qu’il aurait vraisemblablement échoué304.

55277. La Commission des monuments et des sites ne resta cependant pas passive face à une réduction aussi drastique de la compétence matérielle de la loi et proposa dès 1937 de procéder au classement de biens privés si le propriétaire déclarait renoncer aux avantages de la loi : droit à des subsides, droit à une indemnité ou droit d’exiger l’expropriation. Bien que l’argumentaire juridique soit encore faible, une réponse pouvait ainsi être apportée aux soucis budgétaires du ministre. Cette proposition était entendue et maintenue de 1938 à 1950 et connaissait un réel succès pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout concernant les châteaux, les propriétaires espérant ainsi mieux protéger leur demeure contre les pillages et les confiscations de l’Occupant allemand.

  • 305 Ibid., p. 280.
  • 306 La première phrase donne d’emblée le ton : « La loi du 7 août 1931, sur la protection des monuments (...)

56278. Mais ces deux dilutions de la loi créaient un « climat d’incertitude et de manque de clarté », surtout pour les biens privés classés auparavant et jusqu’en 1934 par la Commission, dont le classement demeurait alors sans effet. La mise en œuvre « stérile »305 de la loi suscitait des sentiments de frustrations, notamment auprès des membres de la Commission qui déclaraient sans ambages : « en ce qui nous concerne l’illusion aura peu duré. [...] Sans réserve, on peut très nettement déclarer que l’« on s’est moqué de nous ». Mais il faudra bien, cette fois encore comme d’habitude, que la Commission royale et ses correspondants déplorent, amèrement certes, mais se bornent à déplorer. Notre rôle consistera bientôt en cela uniquement : déplorer et déplorer sans cesse »306.

  • 307 Liste publiée dans le BCRAA de 1948.
  • 308 Doc. parl., Cons. Comm. fr., sess. 1983-1984, n° 140, n° 1, Développements, p. 2.
  • 309 H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 274.
  • 310 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 326.

57279. Les chiffres attestaient par ailleurs de l’érosion du champ d’application de la loi : entre 1931 et 1939 seulement 717 objets étaient classés, dont 518 églises et chapelles et 42 sites307. En 1977, les chiffres n’étaient guère mieux, puisque le rapport de la Commission des Beaux-Arts de 1977 indiquait, à titre de comparaison, les chiffres cités par M. P. Wigny, président de la Commission royale en 1970 : « La France a 100 000 monuments et 6 500 sites classés ; les Pays-Bas en comptent 40 000 et plus ou moins 300 ; on a honte de citer les chiffres pour la Belgique entière : 1 815 et 381. [...] On voit quel est notre retard et quel rythme nous devrions adopter pour combler ce retard »308. Pour Stynen, ces chiffres montraient que les classements opérés par la loi du 7 août 1931 jusqu’en 1970 se limitaient en grande partie à reprendre les classements administratifs réalisés par la Commission avant la loi de 1931309. Anne Mie Draye recensait également un nombre très réduit de propriétés privées protégées jusque 1950, et des protections sporadiques de 1950 à 1970, contre lesquelles seul un faible nombre de propriétaires privés intentaient un recours devant les cours et tribunaux310.

  • 311 BCRAA, 1937, p. 167, cité par H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 280.
  • 312 La Maison du Peuple de Bruxelles fut détruite en 1965 malgré de vives protestations internationales (...)

58280. Les membres de la Commission pointaient une autre raison, outre les motifs budgétaires, de l’application réduite de la loi. Pour eux, la racine du problème auquel il fallait s’attaquer se trouvait dans l’ignorance et le manque d’intérêt du grand public pour la protection patrimoniale. F. Kaisin, membre de la Commission, proposa alors d’« utiliser le plus largement possible la diffusion radiophonique, tâcher de faire pénétrer dans le grand public le respect des beautés naturelles, s’efforcer d’élever son goût et, disons le mot, d’éclairer son ignorance. Après tout cela, si des sites d’importance majeure viennent à périr, toutes les responsabilités seront fixées et nous pourrons aisément porter les nôtres. »311. Ces appels n’étaient malheureusement pas fort entendus, vu les destructions parfois catastrophiques – il suffit de penser à la démolition de la Maison du Peuple de Victor Horta312 ou d’autres opérations immobilières à Bruxelles – opérées lors de cette période.

§3. La protection ineffective du patrimoine culturel mobilier

A. Le volet mobilier de la loi du 7 août 1931

  • 313 A. M. Draye et al., Studieopdracht naar de problematiek, mogelijkheden en opportuniteiten van de Vl (...)
  • 314 Article 21 du décret du 11 juillet 2002, pour une analyse de ce décret, voy. Section 4, § 3, B, de (...)
  • 315 Article 25 du décret du 24 janvier 2003, pour une analyse de ce décret, voy. Section 4, § 3, B, de (...)

59281. Les articles 17 à 20 de la loi du 7 août 1931, relatif aux objets mobiliers, ne reçurent jamais d’arrêté d’application, de sorte que ce volet mobilier resta lettre morte, malgré des dispositions relativement modernes et innovantes pour l’époque313. Le droit de préemption est par exemple toujours d’application en Communauté française314, de même que la réparation à l’état d’origine vaut encore en Communauté flamande315.

B. La loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel mobilier de la Nation

  • 316 C’est-à-dire ceux appartenant à l’État, aux provinces, aux communes et aux établissements publics, (...)
  • 317 Loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel mobilier de la Nation, M.B., 5 août 1960.

60282. La loi du 7 août 1931 s’appliquant uniquement aux objets mobiliers publics316 d’intérêt artistique national, une autre loi avait été adoptée le 16 mai 1960317 pour le restant des biens mobiliers. Cette loi se limitait cependant à régler la question de l’exportation des biens mobiliers, sans pour autant prévoir un mécanisme général de protection.

  • 318 Regret exprimé par M. Quintin, La protection du patrimoine culturel, op. cit.

61283. Elle précisait qu’« en vue d’assurer la sauvegarde du patrimoine culturel de la nation, le Roi peut réglementer, et notamment subordonner à une autorisation, l’exportation des œuvres énumérées ci-après qui ont plus de cent ans d’âge ou dont les auteurs sont décédés depuis plus de cinquante ans » (art. 1er), listant trois catégories d’œuvres : les œuvres picturales et sculpturales, les produits des arts décoratifs et les manuscrits et archives. Le principe de la loi était de privilégier la circulation de ces œuvres étant donné que l’article deux précisait que seulement dans des « cas exceptionnels où l’exportation sollicitée est de nature à causer un dommage grave au patrimoine culturel de la nation », celle-ci pourra être refusée. La création d’une Commission nationale du patrimoine culturel était prévue à l’article 3, mais celle-ci n’a jamais vu le jour. En effet, l’on peut déplorer qu’aucun arrêté d’application n’ait jamais été adopté, de sorte que la loi, tout comme le volet mobilier de la loi de 1931, soit resté, jusqu’à ce jour, lettre morte318. Les propriétaires n’étaient donc pas inquiétés, du moins jusqu’au début du xxie siècle.

Notes

213 Pour une analyse approfondie de la question, voy. la thèse de H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge. 1 : De 1831 à 1970, 1, op. cit.

214 Chastel et Babelon expliquent dans leur ouvrage de référence que le « fait national », c’est-à-dire ce moment historique où la nation est importante pour façonner la notion de patrimoine, arrive à l’époque des États-nations. Le sentiment patrimonial est lié à un sentiment national, les autorités se rendant compte du « pouvoir de ces objets » sur les mentalités et sur l’imaginaire de la population. En France, cette histoire fut particulièrement forte et violente : « La gestation du sentiment patrimonial, comme celle du sentiment national, a été longue et dramatique, dans la mesure même où il concernait fatalement des ouvrages marqués par les institutions religieuse, monarchique et aristocratique. On peut établir une sorte de symétrie entre les réactions populaires et savantes, entre la volonté du savoir et celle de la destruction. » Voy. A. Chastel et J.-P. Babelon, La notion de patrimoine, 2e éd., Paris, Liana Levi, 1994, pp. 57-70.

215 Conférence de Londres, 1830.

216 Il ne s’agit pas réellement d’une servitude dans le cas présent, car la figure utilisée par l’impératrice est celle de l’hypothèque.

217 Pour une étude approfondie du sujet, voy. G. Des Marez, La place royale à Bruxelles. Genèse de l’œuvre, sa conception et ses auteurs, Bruxelles, M. Lamartine, 1923, accessible via le lien suivant : http://digistore.bib.ulb.ac.be/2013/a842169_000_f.pdf.

218 « Les terrains ainsi vendus, sont et demeurent affectés et hypothéqués envers l’État, tant pour sûreté du paiement du prix d’achat que pour l’accomplissement parfait de chaque article des conditions, pour être, le terrain et les dits matériaux confisqués au profit du vendeur, c’est-à-dire l’État », passage dans une lettre de patente repris dans P. Saintenoy, « Les servitudes des propriétés du quartier du Parc à Bruxelles », BCRAA, 1935, p. 461.

219 D’éminents architectes de l’époque ont en effet élaboré des plans en vue de reconstruire cette partie de la ville, notamment le Palais de Coudenberg, siège du pouvoir des Ducs de Brabant, ravagé à la suite d’un incendie en 1731. Les architectes optèrent pour une place dans le style néoclassique, à symétrie parfaite et à la disposition rectangulaire. Les façades des bâtiments étaient également dessinées de manière très précise et devaient donc être réalisées avec cette même précision. Le texte dans les lettres patentes est on ne peut plus clair à ce sujet : « les acquéreurs des terrains dont il s’agit devront suivre avec la dernière exactitude dans la construction de toutes les parties des façades des bâtiments qu’ils seront obligés d’y élever les coupes et profils du plan ci-devant réclamé dont il leur sera délivré copie pour s’y conformer sous la surveillance de l’architecte qui sera à cet effet dénommé par le Gouvernement », cité par P. Saintenoy, op. cit., p. 463. Par ailleurs, un des articles d’une convention de vente prévoit que « chaque acquéreur sera tenu de faire à ses frais pour la partie qui le concerne, les aqueducs requis depuis son bâtiment jusqu’à l’aqueduc général qui desservira la conduite des eaux et immondices de la place ». Il ne s’agit pas de prendre ces conditions à la légère, car, plus loin, la Convention prévient que, « si l’obtenteur était en défaut d’exécuter les dits plans endéans le terme préfixé, il sera déchu de la propriété du fond et le prix sera confisqué au profit de sa Majesté ainsi que tous les matériaux qui s’y trouveront placés ; la même peine aura lieu pour chaque cas où l’obtenteur seroit en défaut de se conformer aux plans et profils prescrits » (Ibid., p. 464). Mais, en contrepartie de ces nombreuses restrictions, les acquéreurs sont en revanche exemptés des droits de vente ou pontpennighe, des vingtièmes, durant vingt années, à condition que les façades soient achevées endéans les deux ans de l’agréation de la vente. Il s’agit donc en quelque sorte d’un marché passé, donnant donnant, entre l’État et les acquéreurs. Si, dès 1793, de nombreux procès ont été intentés contre ces lettres patentes, elles ont toujours résisté et sont encore d’application aujourd’hui.

220 P. Saintenoy, op. cit., p. 465.

221 Ainsi, l’architecte Hebbelynck appelle à une révision des soubassements de la Place royale et dénonce la politique de conservation excessive dès la première phrase de son article : « L’amour des choses anciennes ne peut pas conduire sous prétexte de conservation à une intransigeance préjudiciable aux intérêts de la collectivité » (J. Hebbelynck, « La Place royale à Bruxelles. Plaidoyer en faveur d’une modification des soubassements d’immeubles », Bulletin mensuel de la société centrale d’architecture, 1920). P. Saintenoy lui répond par un autre article, prenant l’argument que « la brochure de M. Hebbelynck [...] repose sur une énumération d’idées dont pas une seule ne tient compte des contrats passés entre l’État et les acquéreurs de terrains de cette place. », concluant que l’architecte ne peut qu’ignorer les faits que P. Saintenoy prend la peine de rappeler, P. Saintenoy, « Bruxelles (Brabant). Place Royale. Rapport à la Commission royale des Monuments et Sites », BCRAA, 1921, pp. 68-71.

222 En réalité, il s’agissait plutôt d’une obligation esthétique, puisque la principale imposition consistait à construire des demeures selon un certain modèle architectural et esthétique et à le maintenir tel quel par la suite.

223 Les marguilliers devaient alors visiter les bâtiments avec des gens de l’art, deux fois par an, au commencement du printemps et de l’automne.

224 Il est à noter qu’après la bataille de Waterloo et sa défaite française, deux arrêtés royaux des Pays-Bas des 6 octobre et 25 novembre 1815 ont été pris visant les objets d’art enlevés des provinces méridionales du royaume des Pays-Bas et devant être restitués par la France. L’aliénation de ces objets étant interdite, les maires devaient veiller à ce qu’ils soient conservés et soignés par les directions des locaux où ils sont placés, et faire annuellement un rapport au gouverneur sur l’état de ces objets d’art, M. Quilliot, La protection des monuments historiques et des sites en Belgique, Lille, S.I.L.I.C. Soc. d’impressions littéraires industrielles et commerciales, 1934, p. 40. Voy. également le Rapport à Mr. le Ministre de l’Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815, établi par Charles Piot en 1883 [en ligne], http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64673320/f13.image (page consultée le 2 février 2016).

225 Article 5 de l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants.

226 La Région wallonne a abrogé l’arrêté royal le 13 mars 2014 (entrée en vigueur le 1er janvier 2015), la Région flamande le 7 mai 2004 (entrée en vigueur le 1er mars 2005), la Communauté germanophone le 19 mai 2008 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), mais, dans la Région de Bruxelles-Capitale, l’arrêté royal est toujours d’application (il ne le sera plus après la nouvelle ordonnance).

227 Voy. le premier chapitre « L’apparition d’une conscience patrimoniale » de M.-A. Sire, La France du Patrimoine : les choix de la mémoire, 291, Culture et Société, Paris, Découvertes Gallimard, 2005.

228 Léopold II eut encore la même préoccupation lorsqu’il dira : « Un peuple jaloux de son existence indépendante doit tenir à posséder sa pensée et à la revêtir d’une forme qui lui soit propre : en un mot, la gloire littéraire est le couronnement de tout édifice national », cité par G.H. Dumont, Léopold II, Paris, Fayard, 1990, p. 404, cité par H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge. 1 : De 1831 à 1970, Bruxelles, FUSL, 1996, vol. 1, p. 79.

229 Ibid., pp. 80-81. Voy. l’explication suivante, du critique d’art Joost De Geest : « Lors des salons organisés à Bruxelles et dans d’autres grandes villes, les tableaux qui représentaient la révolution belge de 1830 ou des événements marquants de noter histoire nationale (tels que la décapitation des comtes d’Egmont et de Hornes) recontraient un franc succès. Il y avait même un engouement pour les paysages ruraux et urbains, qui devaient témoigner de la grandeur et de la beauté de la nouvelle nation. La politique d’acquisition des pouvoirs publics et de la Maison royale cherchait avant tout à promouvoir les beaux-arts nationaux. Les pouvoirs publics n’ont probablement jamais acheté autant d’œuvres d’art contemporain que pendant les premières décennies d’existence de l’État belge », L’art au Sénat : découverte d’un patrimoine, Tielt, Lannoo Uitgeverij, 2006, p. 13.

230 H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 27.

231 H. Stynen, op. cit., p. 27.

232 À l’origine, celle-ci fut appelée « Commission pour la conservation, la restauration et la construction des Monuments » et ce n’est qu’à partir de 1838 que les documents officiels font référence à la « Commission royale des monuments », notamment les en-têtes des lettres émanent de la Commission, voy. H. Stynen, op. cit., p. 27.

233 En réalité, il s’agit de l’article 2 de l’arrêté royal du 16 août 1824 disant que : « l’on ne pourra élever ou bâtir de nouvelles églises ou de nouveaux édifices destinés à l’exercice du culte public, reconstruire ceux qui existent, ou en changer l’ordonnance, sans avoir obtenu préalablement notre consentement. Les administrations des églises devront simplement se borner aux réparations d’entretien nécessaires à la conservation des bâtiments ».

234 Article 1er de l’arrêté royal du 7 janvier 1835 instituant une commission royale des monuments.

235 Le rôle de la Commission accrut avec le temps : en 1889, elle acquerra la fonction de préparer une liste de classement et de répartir les crédits affectés à l’entretien et à la restauration des monuments intéressants au point de vue de l’histoire et de l’art, alors qu’à titre de comparaison, la France institua sa Commission des Monuments historiques en 1837, mais lui donna immédiatement cette fonction. La raison de ce retard est peut-être liée à l’inscription, au budget du département de l’Intérieur et de l’Instruction publique en 1889, d’un crédit de 100.000 francs destinés à faire concourir l’État aux travaux de restauration des églises reconnues comme monumentales. De simple organe d’avis, la Commission devint alors un organe doté d’une « souveraineté de fait » : les avis de la Commission sont « écoutés et suivis à de très rares exceptions près ; en matière de classement, ils font loi », BCRAA, 1914, p. 309.

236 L’arrêté royal du 29 mai 1912 adjoint à la Commission royale des monuments une section des sites, devenant ainsi la « Commission royale des monuments et des sites » (CRMS).

237 Les deux critères se justifient de la manière suivante pour la CRMS : « Les variations du goût dépassent, en nombre et en caprices, celles du Droit. En esthétique, le jugement se définit avec moins de clarté et de sûreté qu’en éthique. De ces considérations ressort, à toute évidence, semble-t-il, qu’il faut, pour fixer la valeur artistique d’un monument, l’apercevoir avec le recul de cinquante à cent années au moins ; puis, l’examiner, sous cet angle, d’une façon tout à fait désintéressée et objective. » Ce recul fut finalement repoussé à au moins cent ans, car la CRMS n’a jamais (jusqu’en 1914 en tout cas) classé un édifice datant d’il y a moins d’un siècle, Ch. de Lagasse de Locht, « Classement des Édifices religieux, des Édifices civils publics, des Édifices civils privés et des sites », BCRAA, 1914, p. 316.

238 Le BCRAA, soucieux d’évoquer au moins un monument de première classe dans chaque province, cite les exemples suivants : les églises de Notre-Dame et de Saint-Jacques à Anvers, la cathédrale de Saint-Rombaut à Malines, les hôtels de ville de Bruxelles et de Louvain, l’église Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles, l’église de Saint-Pierre à Louvain, la collégiale de Sainte-Gertrude à Nivelles, la cathédrale de Tournai, Sainte-Waudru à Mons, les églises Saint-Paul et Saint-Jacques à Liège, l’église primaire de Huy, Notre-Dame de Tongres, l’église de Saint-Hubert, la cathédrale de Saint-Sauveur à Bruges, la cathédrale de Saint-Bavon à Gand, l’église primaire de Dinant, etc., Ch. de Lagasse de Locht, « Classement des Édifices religieux, des Édifices civils publics, des Édifices civils privés et des sites », BCRAA, 1914, p. 322.

239 Les exemples suivants sont cités : l’église de Notre-Dame à Dyle, à Malines, la tour Simone, reste des fortifications de Nivelles, la chapelle du Saint-Sang à Bruges, la tour de l’église de Langemark, la Halle de Nieuport, les églises de Notre-Dame et de Saint-Jean à Poperinghe, etc., Ch. de Lagasse de Locht, « Classement des Édifices religieux, des Édifices civils publics, des Édifices civils privés et des sites », BCRAA, 1914, p. 322.

240 Ch. de Lagasse de Locht, « Classement des Édifices religieux, des Édifices civils publics, des Édifices civils privés et des sites », BCRAA, 1914, p. 322.

241 « Le choix à faire du rang entre les divers édifices ou sites classés, demandent de nouvelles études ou enquêtes, provoque des controverses ; maintes fois, il s’opère par étapes », Ch. de Lagasse de Locht, « Classement des Édifices religieux, des Édifices civils publics, des Édifices civils privés et des sites », BCRAA, 1914, p. 323.

242 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België: juridische aspecten, Antwerpen, Maklu, 1993, p. 72.

243 Par exemple : l’article 76, § 8, de la loi communale du 30 mars 1836 prescrit que la démolition des « monuments de l’antiquité » et les réparations à y faire, délibérées par les conseils municipaux, seront soumises à l’avis de la députation permanente et à l’approbation du Roi ; la loi organique des provinces du 30 avril 1836 autorise les conseils provinciaux à faire des règlements d’administration intérieure, et certains d’entre eux en profitèrent pour arrêter des dispositions tendant à la conservation des objets d’art appartenant aux communes, aux fabriques d’églises ou à d’autres institutions publiques.

244 L’arrêté royal du 31 mai 1860 décide la création, dans les provinces, de membres correspondants de la Commission ; l’arrêté royal du 23 février 1861 ordonne l’établissement, par les soins de la Commission, d’un inventaire général des objets d’art et d’antiquité appartenant à des établissements publics et intéressants au point de vue historique ; et l’arrêté royal du 30 janvier 1862 instaure un Règlement d’ordre de la Commission. On dénombre aussi de nombreuses circulaires précisant le rôle et le pouvoir imparti à la Commission.

245 Article 1er : « Tout exploitant de mines, minières ou carrières, tout concessionnaire de travaux publics est tenu de restaurer, dans la mesure du possible l’aspect du sol, en boisant et en garnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister de manière permanente. Les plantations seront exécutées à mesure de l’achèvement successif des travaux. »

246 « Messieurs, Il s’introduit, de plus en plus, dans la conscience du monde moderne, la notion d’une sorte de droit du public sur les œuvres génératrices de beauté. La propriété de semblables œuvres devient de plus en plus conditionnée par cette opinion. On n’admet pas que le détenteur puisse en abuser sans léser ses contemporains. Qu’un millionnaire entasse pour 100,000 francs de marchandises en un magasin et y mette le feu, par fantaisie de désœuvré, on le considérera comme un fou et l’on ne songera pas à s’en indigner. Mais que le même millionnaire fasse flamber un Van Eyck ou un Raphaël de la même valeur, il y aura un cri de réprobation générale et il sera traité de malfaiteur public. Chacun de nous se sentira meurtri, comme dépouillé d’une fortune à laquelle il avait droit. C’est le même sentiment qui exige de plus en plus, des pouvoirs dirigeants, l’accroissement des collections nationales, qui fait déplorer, comme une calamité, le départ pour l’étranger ou l’entrée dans une galerie particulière d’un tableau de maitre, qui oblige l’État, les communes ou les provinces à racheter ou à entretenir à grands frais les monuments notables du passé. La conception de la propriété particulière s’atténue et se complique d’une conception nouvelle d’une propriété commune qu’on demande aux gouvernements de consacrer et de faire respecter. [...] Car ce serait une erreur de croire qu’il n’y a de beauté que dans les musées. Les œuvres de la nature sont un incessant sujet d’admiration, au moins autant que les œuvres des hommes. La splendeur, l’immensité, la sauvagerie ou simplement le pittoresque d’un paysage peuvent verser au cœur autant d’émotions fortes ou douces que les plus grands tableaux des maîtres. [...]

Un matin en Ardenne, quand les brouillards légers sont comme des écharpes éparses dans les vallées, un soleil couchant en Campine, avec des éclats d’or et de sang reflétés dans les mares, un hiver dans la forêt de Soignes ou un flambant été sur la dune, sont autant de spectacles magnifiques pour lesquels on ne saurait avoir trop de filiale tendresse. Or, les nécessités modernes tendent, chaque jour, à bouleverser ces aspects de notre sol, à tarir ces fontaines de beauté. [...] Les nécessités avons-nous dit, et cela indique à notre sens qu’il ne peut être question d’entraver le développement économique ou industriel du pays, même pour faire respecter les plus touchantes vénérations esthétiques. Ce sont des nécessités, acceptons-les comme telles. [...] Laissons faire l’industrie, mais demandons-lui de nous restituer, au fur et à mesure de ses dévastations et dans les limites du possible, la beauté qu’elle fait enfuir. [...] Cette obligation, imposons-la autant aux entreprises publiques, et surtout à l’État chemin de fer, ce vandale sans pitié, qu’aux entreprises particulières. Le sacrifice pour elles sera insignifiant et l’on s’y résignera sans peine, tant le sentiment public l’approuvera », Doc. parl., Ch. repr., sess. 1904-1905, séance du 30 juin 1905, proposition de loi pour la conservation de la beauté des paysages (de Jules Destrée et H. Carton de Wiart), n° 234, pp. 652-654.

247 Article 2 : « À défaut de se conformer au précédent article, il pourra y être contraint par la justice. L’action sera poursuivie devant le tribunal de première instance du lieu dévasté, à la requête du procureur du roi. Elle appartiendra également à tout citoyen belge. À défaut d’exécution dans le délai que fixera le tribunal, les travaux seront exécutés d’office, aux frais de l’exploitant ou du concessionnaire, par les soins du ministère de l’agriculture et des travaux publics. »

248 Civ. Liège (div. Verviers), Doutreloux et asbl AVALA / Stavelot, 23 janvier 2018, Aménagement-Environnement, 2018/3, p. 241 ; Liège, 5 février 2019, Doutreloux et asbl AVALA / Stavelot (2018/RG/142).

249 « [...] La conservation du champ de bataille intéresse toutes les nations qui nous environnent. Il rappelle aux descendants de tous ceux qui y combattirent, de quelque parti qu’ils fussent, l’héroïsme des ancêtres. [...] Comme cela a été reconnu dans les débats parlementaires de la loi du 19 août 1893, en droit strict aucune compensation n’est due à ceux dont les propriétés sont frappées de servitudes légales. Néanmoins, le gouvernement a pensé qu’il était équitable d’accorder une indemnité aux propriétaires qui seront atteints dans la jouissance de leurs biens par la loi nouvelle », Doc. parl., Ch. repr., sess. 1913-1914, séance du 25 mars 1914, n° 199, Exposé des motifs, pp. 621-623.

250 M. Bekaert, « De la préservation légale du patrimoine artistique », Handelingen van den Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent, 1894-95, deel 1, p. 97, cité par A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 32.

251 Ibid., p. 32.

252 À l’issue de l’opération de restauration, on n’a pu noter qu’un seul cas d’expropriation à la suite du refus du propriétaire privé de réaliser les travaux exigés, Restauration des maisons de la Grand’Place. – Expropriation d’immeubles (séance du conseil communal du 6 août 1894), cité dans M. Culot (dir.), 100 ans de débats sur la ville 1840-1940. La formation de la ville moderne à travers les comptes rendus du Conseil communal de Bruxelles, Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 1984, pp. 191-194, cité par H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., pp. 184-185.

253 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 32.

254 Critiquant l’attitude négligente du propriétaire privé, la revue d’architecture L’Émulation en appelle à l’intérêt personnel du propriétaire : « Les ruines de Villers ne sont-elles pas une source de bénéfices pour leur propriétaire ? S’il n’y prend pas garde, dans dix ans, cette poule aux œufs d’or sera tuée et il n’aura plus [à] offrir aux touristes qu’un amas de décombres », Conservation des monuments historiques, L’Émulation, 1886, col. 119, cité par H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 180.

Finalement, l’arrêté royal du 29 septembre 1892 décide d’exproprier le propriétaire récalcitrant :

« Vu les plans dressés par l’administration des bâtiments civils pour la conservation des ruines de l’Abbaye de Villers ; Attendu que l’intérêt public est attaché à la conservation de ces ruines, que l’action du temps menace d’une prompte et entière destruction ; Attendu qu’à cet effet il est nécessaire que les bâtiments et dépendances de l’ancienne abbaye et l’emplacement qu’ils occupent, tel qu’il est limité dans le plan ci-annexé, soient compris dans le domaine de l’État ; Vu les pièces constatant l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 27 mai 1870 sur les expropriations pour cause d’utilité publique ; Sur la proposition de Notre Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er : Il y a utilité publique à exécuter les travaux tendant à assurer la conservation des bâtiments formant les ruines de l’abbaye de Villers. Les immeubles dons l’acquisition par l’État est nécessaire à cette fin, lesquels immeubles sont indiqués au plan ci-annexé, seront, à défaut de cession amiable, repris et occupés conformément aux lois en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. 2. Notre Ministre de l’intérieur et de l’instruction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté », Bulletin administratif du ministère de l’Intérieur et de l’Instruction publique, 1892 (II), pp. 228-229.

255 Réunion des membres de la Commission du jeudi 20 octobre 1887, archives CRMS.

256 Loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, J.O., 31 mars 1887.

257 - La Société d’archéologie de Bruxelles développe un avant-projet de loi sur la conservation des immeubles et objets mobiliers historiques ou artistiques qui diffère sur certains points (le 28 juillet 1887 par Maurice Benoidt, cf. Référence dans les Archives, 14e réunion, séance du 15 mai 1915, Archives CRMS).

- La Fédération (nationale) archéologique et historique de Belgique et les Sociétés d’archéologie et d’histoire ont aussi formulé une proposition de loi en 1887, publiée en 1888 dans son Bulletin de l’Académie d’archéologie de Belgique : Conservation des monuments historiques. Proposition d’un projet de loi. Deuxième rédaction. Exposé des motifs, in Académie d’archéologie de Belgique. Bulletin, 1888, pp. 408-416, cité par Stynen, op. cit., p. 266, note 1092.

- La Société centrale d’architecture de Belgique se penche également sur la question et P. Saintenoy formule le vœu que la Belgique s’inspire de la loi française adoptée par le Sénat français, les 10 et 13 avril et 1er juin 1886, L’Émulation, 1887, col. 13-14, cité par Stynen, op. cit., p. 266, note 1091.

258 BCRAA, 1919, p. 176.

259 Le projet de loi est à nouveau reproduit dans le BCRAA de 1914, p. 329-333.

260 Rapport de M. Holvoet, lors de la séance du samedi 24 avril 1915 (11e réunion de l’année), archives CRMS.

261 BCRAA, 1919, p. 278.

262 Le président, Mr. Lagasse de Locht, s’en expliqua ainsi : « Durant trois années, nous tînmes ce projet sous le boisseau, afin d’éviter que le pouvoir occupant nous le volât, pour s’en parer auprès du monde savant comme une preuve de sa “haute culture” » (BCRAA, 1919, p. 278)

263 BCRAA, 1919, p. 36.

264 Le projet de loi du Comité permanent réduisit ainsi le rôle que s’était donné la CRMS dans son propre avant-projet, lors de l’élaboration duquel elle avait émis « le vœu que la souveraineté de fait, actuellement existante, devienne une souveraineté de droit en matière de classement » (Rapport de M. Holvoet, lors de la séance du samedi 24 avril 1915 (11e réunion de l’année), archives CRMS). Le ministre remarque que la CRMS, n’étant en somme qu’une commission consultative, « représente trop exclusivement un seul des intérêts en cause : l’intérêt artistique », Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, p. 2.

265 « Les immeubles classés, qui ne sont pas exempts d’impôts, seront dégrevés d’une quotité des contributions et des taxes de toute nature en proportion de l’intérêt qu’a la nation à les conserver ».

266 BCRAA, 1925, p. 227. Voy. également une remarque similaire : « il avait été conçu à une époque où il était impossible de prévoir les difficultés économiques de l’heure présente », séance du 19 avril 1924, archives CRMS.

267  « Les pays étrangers ont compris qu’en cette matière, sont en jeu la santé artistique et l’éducation historique de leurs peuples. Il s’agit donc de recourir aux ordonnances d’ordre général. La loi que nous réclamons, vous tous, Mesdames, Messieurs et chers collègues, et nous depuis si longtemps, existe en Hongrie, en Égypte, en Turquie, en Tunisie, en Bulgarie, dans le canton suisse de Vaud, en Grèce, en Norvège, en Italie, en France, au Mexique, au Japon. Chose curieuse ! Ce noble pays, après avoir eu connaissance de notre dernier avant-projet de loi, s’en est inspiré et se trouve doté, dès à présent, de la protection légale dont nous avons le plus pressant besoin. ». Allocution de M. Lagasse de Locht, président de la Commission royale des monuments et des sites le 5 août 1925 dans la séance des Sections réunies de la Fédération archéologique et historique de Belgique au Congrès jubilaire de Bruges, publiée dans BCRAA, 1925, p. 226. 

268 Surtout dans un pays où la décentralisation est tellement forte que le principe d’autonomie communale et provinciale est inscrit dans la Constitution de 1831, M. Quilliot, op. cit., p. 25.

269 Voy., dans la thèse de H. Dumont, la partie I, titre I, introduction et chapitre 1, H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge. 1 : De 1831 à 1970, 1, op. cit., pp. 69-95.

270 Loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, M.B., 5 septembre 1931.

271 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 325.

272 Voy. également la contribution suivante qui prend appui sur la présente section : M.-S. de Clippele, « Erfgoedeigenaar: een vergiftigd geschenk? », in R. Palmans et W. Verrijdt (eds.), Erfgoed en eigendomsbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2020, à paraître.

273 Article 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931.

274 Le remplacement du terme « artistique » par le terme « esthétique » a été demandée lors d’une séance parlementaire, sans aucune explication particulière, voy. Rapport des Commissions réunies des Sciences et des Arts et de la Justice, chargées de l’examen du projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1928-1929, séance du 27 février 1929, n° 137, p. 3.

275 Article 6, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931.

276 Article 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1931.

277 Article 12 de la loi du 7 août 1931.

278 Article 17 et 18 de la loi du 7 août 1931.

279 Une exception est mentionnée à l’article 3, évoquant clairement les « particuliers » (voy. ci-dessous).

280 « Si l’on voulait comprendre d’autres intérêts, comme l’intérêt historique, on aboutirait à imposer le classement de toutes les archives », projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 7.

281 Le projet de loi dispense toutefois d’inventaire les musées et bibliothèques de l’État et ceux des provinces, car ils ont « tous des inventaires de leurs objets précieux et d’où un objet de valeur ne pourrait disparaître secrètement », projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 7.

282 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 7.

283 Article 1er de la loi du 7 août 1931.

284 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 3.

285 Article 12 de la loi du 7 août 1931.

286 Cet ajout par les députés fut vivement critiqué par les sénateurs qui n’hésitèrent pas à pointer un certain risque de discrimination : « Qu’est-ce à dire ? Du débat qui s’est institué à ce sujet à la Chambre, il résulté en toute évidence que l’amendement dont nous nous occupons en ce moment n’a été introduit dans la loi que pour garantir le cultivateur, et non les autres ayants droit, contre toutes entraves que l’arrêté de classement pourrait apporter aux travaux de culture. Ainsi compris, l’amendement peut être parfaitement admis, encore qu’il semble fort inutile. Mais précisément le texte de cet amendement ne prête-t-il point à équivoque quand il parle de plantations et ne pourra-t-on un jour en déduire par exemple qu’un cultivateur, peut supprimer des plantations d’arbres dont le maintien est jugé nécessaire à la bonne conservation d’un site ? Vos Commissions réunies, si le projet devait être amendé par le Sénat, proposerait donc de supprimer dans le texte le mot « les plantations » ainsi que le mot « toutefois » qui est sans utilité et que l’on retrouve encore à la ligne suivante », projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1930-1931, séance du 15 juillet 1931, n° 203, p. 5.

287 Article 6, alinéa 4, de la loi du 7 août 1931.

288 Article 10 de la loi du 7 août 1931.

289 Article 16 de la loi du 7 août 1931.

290 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 3.

291 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 3.

292 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 2.

Lors de la réunion du 27 février 1929, les Commissions réunies des Sciences et des Arts et de la Justice font rapport au Sénat estimant que l’indemnité accordée aux propriétaires des sites est inacceptable. Au travers de divers exemples, ils démontrent que ce serait la première fois en droit belge car la plupart des servitudes sont imposées sans indemnité, à quelques très rares exceptions près qui confirment la règle, comme les dispositions relatives aux chemins de fer ou à la loi du 26 mars 1914 destinée à la préservation du champ de bataille de Waterloo. Pour plusieurs membres de la Commissions réunies, seul le droit de propriété en lui-même ne peut être soustrait sans indemnité, mais son usage ne serait quant à lui soumis à aucune compensation s’il était limité. Ces membres invoquent la crainte de recours invraisemblables et innombrables et de procès interminables, Rapport des Commissions réunies des Sciences et des Arts et de la Justice, chargées de l’examen du projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1928-1929, séance du 27 février 1929, n° 137, pp. 1-8.

En réponse aux remarques de ces membres, un Rapport complémentaire est rendu par les mêmes Commissions qui maintient cependant le droit à une indemnité pour les propriétaires, bien que circonscrit. Le rapport énumère les risques de procès, d’absence de base juridique pour indemnité, de grever lourdement les finances de l’État, etc. Le délai pour intenter le droit d’action pour indemnité à la suite d’un préjudice court jusqu’à deux ans après la survenance du préjudice (et non après la signification de la protection). Les propriétaires du site peuvent exiger de l’État l’acquisition du bien s’ils établissent que la moins-value du site à la suite du classement dépasse la moitié de la valeur vénale du bien, Rapport complémentaire des Commissions réunies des Sciences et des Arts et de la Justice, chargées de l’examen du projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 18 février 1930, n° 82, pp. 1-10.

293 Article 7, alinéa 6, de la loi du 7 août 1931.

294 Voy. Le Conseil d’État de Belgique 50 ans après sa création, Actes du colloque organisé par le Centre de droit public de l’Université libre de Bruxelles, les 19-20 décembre 1996, Bruxelles, Bruylant, 1996.

295 « Le Gouvernement a pensé que la Commission avait été beaucoup trop loin en punissant des peines de recel celui qui aurait acquis un objet protégé sans en avoir fait justifier la provenance », projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl. Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 8.

296 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, pp. 8-9.

297 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 2.

298 Projet de loi relative à la conservation des monuments et des sites, Doc. parl., Sén., sess. 1929-1930, séance du 15 janvier 1929, n° 52, Exposé des motifs, p. 2.

299 La plupart des propos de cette partie sont tirées de H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., pp. 273 et sv.

300 Le 19 janvier 1932, soit moins d’un an après la publication de la loi, il écrivit en ce sens : « Les classements faits par la Commission royale des Monuments et des Sites, antérieurement à la loi du 7 août 1931, étant sans valeur légale, il y aura lieu, aussitôt que possible, de soumettre à l’enquête administrative, prescrite par les art. 1 et 6 de la Loi précitée, ceux des classements qui paraîtront devoir être confirmés. À cet effet, les listes de classement devront être consciemment revues, en tenant compte des importantes obligations financières que le classement peut entraîner pour l’État. J’ai décidé de ne point comprendre, pour l’instant, dans les monuments classés les édifices publics de l’État », Archives CRMS, dossier n° 9.290 : loi du 7 août 1931. Renonciation aux avantages de la loi, lettre du 19 janvier 1932, cité par Ibid., p. 274, note infrapaginale n° 1115.

301 Lettre du 15 juillet 1936 du ministre de la Justice Bovesse à la Commission, BCRAA, 1936, p. 257, cité par Ibid., p. 274.

302 Instruction administrative du 1er juin 1934, Archives CRMS, dossier n° 9.290 : loi du 7 août 1931. Renonciation aux avantages de la loi, cité par Ibid., p. 274.

303 Les objets mobiliers en mains privées étaient, quant à eux, exclus de la loi dès le départ, voy. l’article 17 de la loi qui limite « l’inventaire des objets mobiliers » à ceux « appartenant à l’État, aux provinces, aux communes et aux établissements publics et dont la conservation est d’intérêt national au point de vue artistique », excluant également les musées et les bibliothèques de l’État et des provinces.

304 H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 274.

305 Ibid., p. 280.

306 La première phrase donne d’emblée le ton : « La loi du 7 août 1931, sur la protection des monuments et des sites, avait pu paraître enfin la sauvegarde assurée des richesses artistiques de notre pays … », Rapport sur l’exercice 1935-1936, Section des monuments, BCRAA, 1936, pp. 363 et 390.

307 Liste publiée dans le BCRAA de 1948.

308 Doc. parl., Cons. Comm. fr., sess. 1983-1984, n° 140, n° 1, Développements, p. 2.

309 H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 274.

310 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België, op. cit., p. 326.

311 BCRAA, 1937, p. 167, cité par H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd, op. cit., p. 280.

312 La Maison du Peuple de Bruxelles fut détruite en 1965 malgré de vives protestations internationales, comme le montre, par exemple, une motion votée à l’unanimité au Congrès international des architectes, réuni à Venise en 1964. À la place de la Maison du Peuple, on érigea en 1966 une tour de 26 étages que l’on appelle la « Tour Blaton » du nom de l’entrepreneur qui l’a construite. En fait, le chef-d’œuvre d’Horta ne fut pas démoli au sens propre du terme : les opposants à sa démolition obtinrent qu’une partie de la Maison du Peuple (le local café, la grande salle de spectacle et la salle Mateoti) soit démontée moyennant un subside de trois millions de francs de l’État belge et que les pièces soient numérotées en vue d’un remontage éventuel. Les blocs de pierre et les structures métalliques furent entreposés à Tervuren, mais le remontage n’eut jamais lieu, voy. les sites web suivants :<http://www.ebru.be/Artnouveau/art-nouveau-bruxelles-maison-du-peuple.html> ; <https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_du_Peuple_(Bruxelles)>, (consultés le 3 septembre 2016).

313 A. M. Draye et al., Studieopdracht naar de problematiek, mogelijkheden en opportuniteiten van de Vlaamse bevoegdheid op het vlak van de successierechten, voor de collectieopbouw van de Vlaamse musea en erfgoedinstellingen en voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap, Universiteit Hasselt, Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Agentschap Kunsten er Erfgoed, Afdeling Erfgoed, 2006, p. 342, disponible sur http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/onderzoeksrapport_successierechten_en_roerend_cultureel_erfgoed.pdf.

314 Article 21 du décret du 11 juillet 2002, pour une analyse de ce décret, voy. Section 4, § 3, B, de ce chapitre.

315 Article 25 du décret du 24 janvier 2003, pour une analyse de ce décret, voy. Section 4, § 3, B, de ce chapitre.

316 C’est-à-dire ceux appartenant à l’État, aux provinces, aux communes et aux établissements publics, à l’exclusion des musées et des bibliothèques de l’État et des provinces (voy. art. 17 de la loi du 7 août 1931).

317 Loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel mobilier de la Nation, M.B., 5 août 1960.

318 Regret exprimé par M. Quintin, La protection du patrimoine culturel, op. cit.

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