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Protéger le patrimoine culturel : à qui incombe la charge ?

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Marie-Sophie de Clippele

Titre I. Méthodologie et contexte institutionnel

Conclusion du Titre I

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1214. Le premier titre a permis de dresser le cadre endéans lequel notre analyse sera menée dans le second titre. Le champ est en effet limité au patrimoine culturel immobilier (architectural) et mobilier en Belgique, suivant une perspective bien précise : la relation entre l’autorité compétente pour la protection du patrimoine culturel et le propriétaire, entendu au sens large, chargé de conserver son bien protégé.

2215. Le champ d’analyse interroge également la gamme d’instruments utilisée par l’autorité publique pour mettre en œuvre sa politique patrimoniale. Cette palette d’actes administratifs unilatéraux permet de nuancer les catégories de biens protégés selon leur intérêt culturel, entraînant de surcroît des effets juridiques plus ou moins contraignants sur la propriété.

3216. Ainsi, l’instrument à effet juridique nul ou minimal, l’inventaire, vise à inclure le plus de biens patrimoniaux possibles et n’exige pas un intérêt culturel qualifié pour que les biens y soient inscrit. L’inventaire touche parfois les propriétaires, souvent de manière positive car ils sont exempts de certaines actions urbanistiques en cas de patrimoine immobilier, mais est en réalité avant tout un instrument documentaire.

4217. À un niveau de contrainte plus élevé (ou au premier niveau de contrainte, selon que l’on considère l’inventaire) se trouvent les instruments de protection provisoire, les listes de sauvegarde ou les décisions de protection provisoire. Ceux-ci entraînent des effets juridiques légers, notamment à l’égard des propriétaires, et visent à protéger des biens disposant d’un intérêt culturel similaire à celui exigé pour la protection définitive, dans la mesure où la protection provisoire est considérée comme une étape préliminaire – mais pas toujours obligatoire – à la protection définitive. Le rapport de contrainte est cependant léger puisqu’il ne dure généralement qu’une année.

5218. La liste de sauvegarde en Région de Bruxelles-Capitale se trouve cependant entre deux, entre les mesures de protection provisoires et le classement, car il s’agit d’une protection définitive – entraînant des effets juridiques plus importants que la protection temporaire – mais qui s’applique à des monuments ou des sites jouissant d’un intérêt culturel moins important que ceux destinés au classement et bénéficie donc d’effets juridiques moins contraignants.

6219. Le troisième instrument, le classement ou la mesure de protection définitive constitue une servitude d’utilité publique (en tout les cas pour les biens immobiliers, mais il y a discussion pour les biens mobiliers) et entraîne des effets juridiques moyens et forts, selon la mesure de protection considérée. Il exige un intérêt culturel certain, explicité dans chaque législation.

7220. Dans le sillage du classement, certains biens peuvent se voir imposer des obligations en raison de leur proximité avec le bien protégé. Il s’agit de biens repris dans une zone de protection ou de transition, dont l’intérêt culturel ne doit pas être avéré, si ce n’est par son voisinage avec un bien protégé, et dont les effets juridiques à l’égard de la propriété sont faibles.

8221. Le dernier instrument, celui de l’expropriation d’utilité publique, emporte des effets juridiques radicaux dans la mesure où il prive le propriétaire de son droit. Il n’est pas un instrument de protection au sens des trois autres, c’est-à-dire qu’il n’entame pas une procédure de protection, mais il constitue l’intervention ultime de l’autorité publique dans le droit de propriété afin de conserver un monument ou un site (pas d’expropriation pour le patrimoine mobilier) qui ne pourrait plus l’être autrement.

9222. À côté de ces quatre instruments, qui peuvent chacun être identifiés comme des actes administratifs unilatéraux, il existe encore une cinquième catégorie de mesures de protection, celle du domaine public. Celle-ci se distingue des autres car elle touche plus à un régime juridique de protection qu’elle ne constitue un instrument juridique d’intervention.

10223. La quadruple palette d’instruments unilatéraux de protection que déploie l’autorité étatique en faveur de la protection du patrimoine lui permet d’intervenir de manière graduée en faveur du patrimoine et de mesurer son action. Cette action publique entraîne également des effets sur la propriété chargée par ces mesures de protection d’agir également en faveur du patrimoine (voy. figure reproduite dans le premier chapitre). Le second titre examinera plus exactement l’interaction entre les instruments choisis et les charges qu’elles impliquent sur une ligne du temps.

11224. Par ailleurs, comme le second chapitre l’a démontrée, une complexité particulière à notre analyse tient au contexte institutionnel belge qui démultiplie les textes applicables et impose une perspective de droit comparé interne. Cette répartition poussée des compétences en matière patrimoniale n’a pas d’impact en tant que tel sur le droit de propriété et les charges exigées de la part du propriétaire. Elle augmente toutefois l’ensemble des règles juridiques à connaître pour sa situation particulière en tant que propriétaire d’un ou de plusieurs monuments, sites ou biens culturels mobiliers. Cette connaissance exige une maîtrise technique et juridique qui n’est pas à la portée de tous les propriétaires, privés ou publics (pouvoirs locaux, fabriques d’églises, etc.) et crée de ce fait une charge normative spécifique, et supplémentaire, pour le propriétaire par rapport aux charges de conservation contenues dans les législations pertinentes.

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