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Protéger le patrimoine culturel : à qui incombe la charge ?

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Marie-Sophie de Clippele

Introduction

Texto completo

  • 1 F. Choay, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1999.
  • 2 M. Cornu et N. Wagener, « L’objet patrimoine, Une construction juridique et politique ? », Vingtièm (...)
  • 3 Eu égard à la construction fédérale de l’État belge, la notion d’État ne se limite pas à l’État féd (...)
  • 4 Pour les besoins de cette étude, nous parlons de manière indéfinie des « propriétaires », et nous y (...)
  • 5 M. Cornu et N. Wagener, « L’objet patrimoine, Une construction juridique et politique ? », op. cit.(...)

11. La question de la protection du patrimoine culturel se pose depuis le début des guerres antiques, les peuples vainqueurs invoquant même le « droit au butin ». En dehors du contexte des conflits armés, la protection du patrimoine culturel ne connaît toutefois que de timides premières règles, lancées çà et là dans certaines villes plus désireuses que d’autres de préserver leur riche héritage culturel1. Cependant, avec l’avènement des États-nations à la fin du xviiie et tout au long du xixe siècle, le patrimoine culturel gagne en importance, devenant parfois un enjeu politique, afin de modeler et de matérialiser un récit national, diffusant une certaine identité culturelle. Teinté de politique, le patrimoine culturel est aussi une « construction juridique », voire un « objet de lutte juridique, consacrant le pouvoir de l’État de décider du sort de choses qui ne lui appartiennent pas »2. En effet, l’État, ou plus largement l’autorité publique compétente3, n’est pas le seul à détenir des biens classés au titre de patrimoine culturel, d’autres propriétaires4 (collectivités locales, particuliers…) possèdent également une large partie des biens du patrimoine culturel, de sorte que le patrimoine est aussi « une affaire de propriété »5.

  • 6 M. Cornu et M.-A. Renold, « La mise en forme d’un intérêt commun dans la propriété culturelle : des (...)
  • 7 M. Cornu, J.-R. Pellas et N. Wagener, « La responsabilité des propriétaires privés de monuments his (...)

22. Ces propriétaires, publics ou privés, sont toutefois limités dans leur droit, étant obligés, au moyen du pouvoir d’intervention de l’autorité publique, de veiller à la conservation de leur bien protégé. Dès la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle, le législateur prévoit des restrictions au droit de propriété au nom de l’intérêt de la protection patrimoniale. Les législations patrimoniales font apparaître, en primeur à cette époque, la question de l’intérêt collectif, à côté de l’intérêt individuel du propriétaire6 et obligent ce dernier à composer avec l’ingérence publique. Ainsi, le droit public pénètre la sphère privée, opérant une « publicisation »7 de la propriété, notamment par l’imposition de servitudes d’utilité publique. Mais, face à la figure dominante de la propriété exclusive, la dimension collective reste largement impensée. Aussi, la présente recherche se demande comment le droit peut au mieux protéger le patrimoine culturel en tenant compte de l’intérêt individuel de son propriétaire et de l’intérêt collectif du patrimoine culturel.

  • 8 C.D.V. Clemente, « Initiative 1 - Shared heritage », Culture - European Commission, 24 mai 2018, di (...)
  • 9 Voy., à ce sujet, également le « Berlin Call to Action » qui entend engager le collectif dans la pr (...)
  • 10 Décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du patrimoine, M.B., 22 mai 2018.

33. La question n’est pas dénuée d’actualité. L’Année européenne du patrimoine culturel en 2018 est notamment placée sous le sigle du « patrimoine partagé »8, indiquant la volonté de faire ressortir la dimension collective dans le patrimoine culturel9. Par ailleurs, le nouveau Code du patrimoine wallon, entend également inclure la variété d’acteurs à la protection du patrimoine culturel, précisant en son article 1er : « La Région, les communes, les acteurs publics et privés et les habitants contribuent, au titre de la protection du patrimoine, à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins de le transmettre aux générations futures »10.

L’objet : le juste équilibre de la charge patrimoniale

  • 11 Voy. le Topstukkenlijst dans lequel il est fait mention de cet ensemble exceptionnel : <http://www. (...)
  • 12 Voy. le classement de ce tableau comme trésor national par la Communauté française, se trouvant dan (...)
  • 13 Pour une étude plus approfondie de la saga juridique relative au palais Stoclet, voy. M.-S. de Clip (...)
  • 14 « Unesco | Musée Plantin-Moretus », disponible sur https://www.museumplantinmoretus.be/fr/page/unes (...)
  • 15 F. Ost, « Le patrimoine, un concept dialectique adapté à la complexité du milieu », Het milieu – L’ (...)

44. Si des œuvres d’art telles que les huit fresques de Jacob Jordaens11 ou le tableau La Mort et les Masques de James Ensor12 ou des monuments aussi réputés que le palais Stoclet à Bruxelles13, la cathédrale de Tournai ou la maison-musée Plantin-Moretus14 à Anvers appartiennent à une personne publique ou privée, leur protection ouvre en revanche au collectif des droits d’accès et d’usage et lui reconnaît un intérêt culturel, à côté de l’intérêt public de l’autorité publique intervenant dans la propriété15. De la tension entre cette pluralité d’intérêts et d’usages, partagées entre différents acteurs, apparaît la nécessaire recherche d’un juste équilibre.

55. Aussi, le cœur de notre thèse tourne autour de la question du juste équilibre dans la protection du patrimoine culturel, et de l’éventuelle rupture de certains points de celui-ci. L’objet de notre recherche est de se concentrer sur les charges pesant sur les propriétaires – tant publics que privés – de patrimoine culturel. Quelles sont ces charges ? Quel est leur poids face aux droits des propriétaires ? Ce poids est-il encore proportionné ou le seuil d’acceptabilité de la contrainte a-t-il été atteint ? Si tel est le cas, comment répartir différemment les charges pour que celles-ci soient plus justement équilibrées ?

  • 16 A. Rey, J. Rey-Debove et P. Robert (eds.), Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogiqu (...)

66. L’étymologie du mot « équilibre » révèle l’image de la balance, venant du latin aequus (« égal ») et libra (« balance »), et signifie la « proportion harmonieuse », c’est-à-dire le « rapport convenable, [la] proportion heureuse entre des éléments opposés » ou la « juste répartition des parties d’un ensemble »16. Faire équilibre revient à vouloir compenser ou contrebalancer les poids pour rendre stable et harmonieux. Mais, au-delà de sa signification lexicale, que veut dire l’équilibre tel que nous le comprenons dans notre recherche ?

  • 17 F. Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 267.
  • 18 Ibid., p. 267, ainsi que tout le chapitre « Première finalité intrinsèque : définir un équilibre so (...)
  • 19 Voy. F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit(...)
  • 20 La notion de sécurité juridique a fait couler autant d’encre dans la doctrine ; certains auteurs, c (...)
  • 21 Voy. la thèse de Sébastien van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention e (...)

77. Du point de vue juridique, l’équilibre renvoie, tout d’abord, au droit lui-même, « en son sens le plus primitif », comme le rappelle l’étymologie de la norme (norma, équerre) contenant la notion de balance, de mesure, de pondération17. Cette recherche de l’équilibre, « consubstantielle au droit », considérée par François Ost comme l’une de ses « finalités intrinsèques »18, se trouve notamment déclinée dans le principe de proportionnalité, principe bien connu des prétoires. Réapparu depuis plusieurs décennies après avoir été maudit par la Modernité, le principe de proportionnalité semble cependant tout sauf simple à définir ou à appliquer. Beaucoup d’encre a coulé à ce sujet, certains auteurs accueillant avec intérêt la brèche dans un système juridique pyramidal fondé sur la rationalité et l’universalité19, alors que d’autres se montrent plus circonspects et mettent la notion en tension avec le principe de sécurité juridique20, entendu comme la prévisibilité des mesures pour les destinataires21.

88. Dans notre propre cadre conceptuel, il convient ainsi de se demander si l’hypothèse d’un équilibre des charges et des intérêts renvoie à promouvoir le principe de proportionnalité, entendu comme la balance des intérêts, ou inviterait à une réflexion plus fondamentale en termes d’équité et d’égalité ?

  • 22 Voy. O. de Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge-New Yo (...)
  • 23 Voy. l’ancienne juge à la Cour européenne des droits de l’homme qui accueille le mouvement de procé (...)
  • 24 S. van Drooghenbroeck, « La Convention européenne des droits de l’homme et la matière économique », (...)

99. Dans le premier cas, il faudrait s’accorder sur le contenu de la proportionnalité, si contenu il y a, eu égard à l’absence de définition dans la jurisprudence22. Au sens matériel, la proportionnalité supposerait de se référer à une hiérarchie préétablie entre les intérêts en question, afin de privilégier un intérêt vis-à-vis d’un autre selon le contenu de celui-ci et de ce qu’il défend. Mais l’exercice de déterminer une échelle commune entre droits fondamentaux et intérêts protégés est périlleux, comme l’illustre bien le débat autour de l’existence d’un « noyau dur » de droits fondamentaux. Rejetant l’approche substantialiste de la proportionnalité, certains auteurs lui préfèrent un sens purement procédural : la proportionnalité serait respectée dans la mesure où les garanties procédurales veilleront à ce que le juge puisse trancher le litige en déterminant lequel des intérêts semble excessif et doit être contrebalancé. Les exigences procédurales permettent en effet d’éviter l’arbitraire et de garantir un meilleur équilibre entre les prérogatives individuelles du propriétaire et l’intérêt collectif de l’ensemble des individus pour protéger le patrimoine culturel23. Mais cette acception pourrait manquer de consistance et risquer d’apparaître fade dans son absence de réflexion sur la substance des intérêts et des droits fondamentaux, qui engendrerait une réflexion plus large sur le projet qu’une société entend se donner. La dérive formaliste est par ailleurs pointée par Sébastien van Drooghenbroeck qui prévient du danger d’accorder une telle importance à la procéduralisation, celle-ci constituerait une « voie de fuite excusant l’abdication totale d’un contrôle strasbourgeois plus substantiel portant sur la rectitude de fond de la décision étatique »24.

  • 25 A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Pari (...)
  • 26 Aristote, Éthique à Nicomaque, Introduction, traduction et commentaire par R. A. Gauthier et J.Y. J (...)
  • 27 C.C., arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015, point B.8.1.
  • 28 Jérémie van Meerbeek explique de manière convaincante comment réduire ce « risque » de l’équité, vo (...)

1010. Dans le second cas, l’idée d’équilibre est reliée à celle, plus axiologique, d’égalité et d’équité. La légitimité des charges est ainsi évaluée à l’aune de la vertu de justice au sens éminemment éthique, compris comme « le principe suivant lequel on doit attribuer à chacun ce qui lui est dû ; la vertu correspondant à la volonté de chacun d’y parvenir »25. On retrouve le principe aristotélicien d’égalité géométrique (la justice distributive) selon lequel « si les individus ne sont pas égaux, ils ne recevront pas des parts égales »26. Le principe en droit positif « d’égalité des citoyens devant les charges publiques » en vertu duquel « l’autorité ne peut, sans compensation, imposer des charges qui excèdent celles qui doivent être supportées par un particulier dans l’intérêt général »27 reflète également l’idée d’égalité proportionnelle. Ainsi, le propriétaire d’un bien protégé doit-il supporter des charges de conservation, contrairement à des propriétaires de biens ordinaires, mais ces charges ne peuvent être à ce point lourdes que le propriétaire n’est plus capable d’assurer le respect des charges, qu’il est par ailleurs le seul à porter le poids de celles-ci, alors qu’il pourrait être mieux réparti sur la communauté. Mais l’on perçoit à nouveau le danger d’une casuistique imprévisible28.

1111. Afin de s’inscrire dans la dialectique entre égalité et équité, entre intérêt individuel et collectif, et pour donner corps et mouvement à la notion de juste équilibre, nous ouvrons une autre voie : celle de la responsabilité. En effet, la répartition des charges pose immanquablement la question de la responsabilité envers le patrimoine, dans la mesure où « charge » et « responsabilité » s’entendent comme deux versants d’un même concept : celui de supporter les contraintes et les risques liés à l’exercice de ses droits. Mais là où la charge renvoie à l’idée de fardeau et de poids, la responsabilité offre une dynamique plus positive de devoir et d’engagement. Ainsi, le concept de responsabilité, tel que nous le développerons lors de notre recherche, nous apparaît-il plus fécond que celui de charge : il pourrait dessiner un nouvel équilibre et une nouvelle dialectique entre les intérêts individuels et collectifs.

La démarche

1212. Les recherches relatives à l’équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt privé, entre l’usage personnel et l’usage collectif du patrimoine, seront menées à partir de la propriété, plutôt qu’au départ de la chose patrimoniale elle-même ou de la perspective de l’autorité publique.

1313. Notre démarche est mue par la volonté de saisir comment le droit met en accord propriété et patrimoine culturel, traversant, pour ce faire, des domaines juridiques aussi variés que le droit de l’art, le droit de la culture, le droit de l’urbanisme, le droit des biens, le droit administratif, le droit fiscal ou le droit des sociétés. Elle peut avoir un côté cavalier envers les spécificités de chacune de ces branches du droit, mais elle est inévitable dans la mesure où nous suivons un objet, le patrimoine culturel architectural et les biens culturels mobiliers, qui invite immanquablement à s’intéresser à cet éventail de règles. Seule une approche ouverte et interdisciplinaire permet de déterminer de manière critique la charge normative du propriétaire et de l’autorité publique, ainsi que d’explorer des instruments juridiques incluant l’acteur collectif et/ou répartissant la charge de conservation du patrimoine autrement.

1414. Cette approche du « nomade juridique » suppose un trajet inductif, partant du droit positif et des cas particuliers à décrire et à interpréter pour ensuite expliquer et évaluer le droit existant et réfléchir, de manière critique et à l’aide de la méthode interdisciplinaire, à un droit prospectif.

La méthode

1515. La méthode que nous entendons appliquer à notre recherche visera à décrire, expliquer et évaluer, tant sous l’angle juridique que non juridique, les charges que les législations patrimoniales imposent au propriétaire. L’apport interdisciplinaire, prenant en compte plusieurs points de vue, nous semble en effet indispensable à notre réflexion de fond.

« De la scène au balcon »29 – Prélude épistémologique

  • 29 F. Ost et M. van de Kerchove, « De la scène au balcon. D’où vient la science du droit ? », in F. Ch (...)
  • 30 Voy. à ce sujet C. Atias, Épistémologie juridique, Droit fondamental, Paris, PUF, 1985.

1616. L’épistémologie, la « science de la science », revient à étudier la connaissance scientifique, d’analyser de quelle manière étudier le savoir. L’épistémologie juridique se penche sur l’approche cognitive à suivre pour connaître du droit, sachant que les points de vue pour la meilleure approche varient considérablement selon les courants de pensée et selon la posture envisagée30. L’objet de notre thèse n’est pas de rendre compte de manière extensive de toutes les théories à ce sujet, mais il nous semble important de s’y arrêter brièvement afin de nous positionner dans le débat et de nous armer face à des critiques éventuelles relatives à notre perspective.

  • 31 Voy. le chapitre VII « La connaissance du droit : la fin d’un monopole ? », F. Ost et M. van de Ker (...)
  • 32 Ibid., p. 452.

1717. Deux courants épistémologiques – monisme et pluralisme – s’opposent quant à savoir si la connaissance du droit « doit se penser [...] selon le modèle hiérarchique de l’unité ou [...] selon le modèle réticulaire de la pluralité »31. Pour les penseurs monistes, « la connaissance du droit est réservée aux juristes » et la doctrine, à elle seule, « monopolise la connaissance du droit »32. La version plus aboutie de ce monisme épistémologique et méthodologique se trouve dans le positivisme juridique, dont l’ouvrage de la Théorie pure du droit de Kelsen constitue l’emblème principal. Ce courant prône une science du droit centrée sur elle-même, arguant du fait que le droit ne se laisse étudier qu’au travers des règles juridiques existantes et qu’il appartient aux juristes de se concentrer sur le droit positif, sans étudier ce qu’il est dit du droit dans d’autres disciplines, car cela sortirait de leur compétence et de leur formation.

  • 33 Ibid., p. 454 et pp. 456-458.

1818. À l’inverse, le pluralisme méthodologique et épistémologique cherche à mieux rendre compte de la pluralité des discours rationnels et des systèmes interprétatifs. Selon ce courant, aujourd’hui largement majoritaire à la suite des nombreuses critiques contre le monisme33, il existe plusieurs sciences juridiques, c’est-à-dire plusieurs approches possibles du droit, selon la discipline de base : les sciences partiellement juridiques qui analysent les normes des points de vue historique, ethnologique, psychologique…

  • 34 H.L.A. Hart, Le concept de droit, trad. de M. van de Kerchove, avec la collaboration de J. van Droo (...)

1919. Le pluralisme épistémologique peut aussi être abordé à partir de points de vue différents lorsque l’on étudie les règles de conduite d’un groupe social, passant du point de vue interne au point de vue externe. Le philosophe du droit Herbert Hart définit les deux points de vue de la manière suivante : le point de vue interne revient à analyser les règles de conduite d’un groupe social par « un membre du groupe qui les accepte et les utilise comme modèles de conduite »34, alors qu’en adoptant le point de vue externe, l’observateur n’accepte pas lui-même les règles. Appliqué aux sciences religieuses, on pourrait l’expliquer ainsi : le point de vue interne est celui du croyant qui analyse sa religion tout en étant membre de cette communauté religieuse et prétend faire un travail de science religieuse, là où un athée aurait un point de vue externe sur la religion en question, et estimerait avoir un meilleur regard en termes scientifiques.

  • 35 H.L.A. Hart, Le concept de droit, op. cit., p. 114, poursuivant que « l’observateur s’en tient réel (...)
  • 36 F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., p. 456.
  • 37 H. L. A Hart, Le concept de droit, op. cit., p. 116.

2020. La théorie des points de vue est ensuite affinée par Hart, distinguant au sein du point de vue externe, un point de vue externe extrême, celui « d’un observateur qui ne se réfère pas, même de cette manière, au point de vue interne du groupe »35 et défend une vision moniste où la prise de distance et la rupture épistémologique sont nécessaires ; et un point de vue externe modéré, où l’observateur, sans accepter les règles lui-même, va « affirmer que les membres du groupe les acceptent » et « se référer de l’extérieur à la manière dont ils le considèrent d’un point de vue interne »36. Le point de vue externe modéré semble, d’après Hart, « le mieux rendre justice à la complexité des faits »37.

  • 38 M. van de Kerchove et F. Ost, « Possibilité et limites d’une science du droit », R.I.E.J., 1978, n° (...)
  • 39 F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., p. 465.
  • 40 Ibid., p. 466. Voy. aussi M. Vogliotti, « La bande de Möbius : un modèle pour penser les rapports e (...)
  • 41 F. Ost et M. van de Kerchove répondent ainsi à une critique assez radicale contre leur point de vue (...)
  • 42 F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., p. 465.

2121. C’est ce dernier qui obtient la préférence de deux philosophes du droit, François Ost et Michel van de Kerchove, qui, dès 1978, intègrent le point de vue externe modéré à une méthodologie critique et interdisciplinaire du droit38, « qui est celui de l’observateur externe qui se réfère au point de vue interne des juristes, sans pour autant adhérer à celui-ci »39. Ils comparent leur point de vue, essentiellement dialectique, au ruban de Möbius, démonstration mathématique prouvant que « l’observateur participe toujours de quelque façon à ce qui est observé »40. Pour eux, il ne s’agit pas d’adopter les deux points de vue simultanément, d’être à la fois « sur la scène et au balcon »41, mais plutôt de passer de la scène vers le balcon, sans rupture épistémologique radicale entre point de vue interne et externe, « de même que le « balcon » fait encore partie de la salle où se donne la représentation »42.

  • 43 La fécondité de ce nouveau sous-titre répond à la triple ambition de la Revue interdisciplinaire d’ (...)
  • 44 Ibid., p. 42.
  • 45 Ibid., p. 42.

2222. Cette image du droit en salle de spectacle est reprise dans le nouveau sous-titre, le « droit en contexte », de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.), fraîchement remise à neuf43. Le droit en contexte exige de développer un modèle critique de l’interdisciplinarité qui « met en tension les différents discours portés sur le droit »44. Il y a là un rapport dialectique entre, d’un côté, « le discours du droit (le « droit »), tel que reflété et systématisé dans une théorie mythologique » et, de l’autre côté « les discours autour du droit (le « contexte »), développés à partir d’autres disciplines »45. Le droit est alors perçu comme un discours, un univers de langage, une « carte » et non plus un objet, ou un « territoire ».

  • 46 Ibid., pp. 37-38.
  • 47 Ibid., p. 43, et les auteurs se réfèrent à des travaux antérieurs réalisés par eux-mêmes : F. Ost, (...)

2323. Certes, la perspective interdisciplinaire et dialectique ne va cependant pas sans difficultés. L’interaction entre le droit et les autres disciplines, pour parvenir à un dialogue interdisciplinaire, ne se réduit pas à « l’accrochage de wagons disciplinaires » qui partiraient dans la même direction, mais assume au contraire un possible manque d’ajustement, un « écartement des voies », une vitesse et une direction variantes46. Cette théorie -pour le moins ambitieuse – d’une science du droit critique et interdisciplinaire, mise sur « la communicabilité, ou à tout le moins la traductibilité, des savoirs »47, traduisant de la « langue source » – le droit – vers la langue cible – les sciences sociales – et vice versa. Bien que la route soit encore parsemée d’embûches, les auteurs ont la conviction que le paradigme de la traduction, qui doit alors pratiquer de manière systématique la « permutation des positions » de façon à ce qu’une même discipline ne formule pas tant les questions que les réponses, constitue une orientation épistémologique féconde afin de garantir une interdisciplinarité critique.

  • 48 A. Bailleux et F. Ost, « Droit, contexte et interdisciplinarité : refondation d’une démarche », op. (...)
  • 49 « Le juriste auquel nous nous adressons et que nous sommes nous-mêmes ne présente pas ce profil (de (...)

2424. À côté de ce point de vue fort, Hugues Dumont et Antoine Bailleux déclinent la même exigence épistémologique sur un mode plus modeste, afin de permettre aux juristes non rompus aux méthodes interdisciplinaires d’accéder à un niveau au-delà du seul regard interne, qui reste braqué sur le droit positif, sans pour autant sombrer dans l’inconnu48. Suggérant des ouvertures timides mais assumées vers d’autres disciplines, comme la sociologie, la science politique ou la philosophie et toujours à partir d’une analyse juridique rigoureuse, ils cherchent à sensibiliser le « juriste lambda » à participer à la construction d’une science du droit49. Pour eux, il est tout à fait possible, et même souhaitable, d’observer le droit du point de vue interne modérément ouvert plutôt que du point de vue purement interne.

  • 50 Voy., à ce sujet, F. Ost et M. van de Kerchove, « La doctrine entre “faire savoir” et “savoir-faire (...)
  • 51 H. Dumont et A. Bailleux, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles a (...)

2525. L’épistémologie juridique peut également être comprise à travers diverses postures prenant position pour observer leur objet. Dumont et Bailleux divisent l’observation du droit en trois cercles concentriques, selon l’auteur et le regard qu’il retient. Ainsi, le premier cercle prend la position des organes d’application et de création du droit, ceux chargés de « dire le droit » : les juges et le législateur. Le droit est alors décrit et prescrit à travers l’interprétation et l’évaluation des juges et l’élaboration des règles par le législateur. Le deuxième cercle vise, quant à lui, à prendre une perspective de surplomb et rassemble les auteurs de doctrine qui veillent à décrire le droit tel qu’énoncé par les organes de création du droit et interprété par les organes d’application du droit ; à expliquer les raisonnements juridiques derrière ces règles de droit et, enfin, à évaluer ces raisonnements juridiques déployés sur la base de critères internes au droit, telle la cohérence. Le regard, toujours interne au droit, circule néanmoins entre description et prescription, entre théorie et pratique car, la doctrine, dans son travail d’évaluation, influence les organes d’application, voire même de création du droit50. Enfin, le troisième cercle dépasse le regard interne au droit et développe la vision de la science interdisciplinaire et critique du droit, capable de réfléchir sur elle-même au départ d’autres disciplines. Tenant dûment compte du point de vue interne – celui des deux autres cercles –, cette science du droit cherche à expliquer les règles de droit positif, non seulement via des explications juridiques mais aussi au travers de la sociologie et du langage de l’effectivité ; et à évaluer le droit positif à l’aune de certaines valeurs examinées par la philosophie. C’est ce troisième cercle qui exige de faire le saut cognitif et épistémologique le plus périlleux, on se risque alors en terra incognita pour les juristes n’ayant pas bénéficié d’une formation en sociologie ou en philosophie par exemple. Hugues Dumont et Antoine Bailleux formulent néanmoins le vœu de former le juriste à au moins intégrer « une aptitude, même s’il s’agit trop souvent encore d’une virtualité qui demande à être actualisée, à lire, comprendre et exploiter des études sociologiques, politologiques, historiques ou philosophiques, sans pour autant supposer qu’il serait capable de faire lui-même en première ligne un travail relevant de ces disciplines »51.

2626. Nous situant entre le point de vue externe modéré et le point de vue interne modérément ouvert, notre approche épistémologique aura vocation à être critique et interdisciplinaire. Elle cherchera à connaître le droit, et dans notre cas, le droit du patrimoine culturel, à s’interroger sur les prémisses qui sous-tendent la législation patrimoniale et à déceler les éventuels disfonctionnements, lacunes, incohérences ou inadaptations. Ensuite, nous voyagerons dans d’autres disciplines, afin de mieux revenir vers le droit, enrichi de ce point de vue externe, et réfléchir, de manière prospective, à un changement possible.

La méthode de recherche

  • 52 Voy. la diversité des méthodes scientifiques (technique juridiques, théorie analytique du droit, ph (...)

2727. Notre recherche est principalement construite à partir de la description, l’explication et l’évaluation juridique des charges patrimoniales – le point de vue interne au droit, et la posture de la « doctrine » –, mais elle implique également des réflexions fondamentales sur les concepts de propriété, de responsabilité et de patrimoine culturel52. Ces réflexions ne peuvent se faire qu’à l’aide d’autres disciplines que le droit, lesquelles, grâce à leur point de vue externe, peuvent éclairer les fondements des législations existantes au niveau éthique, politique et sociologique et aider à élaborer des critères pour mieux évaluer le droit existant et réfléchir au droit de lege ferenda.

  • 53 Ibid., pp. 88-96.

2828. S’agissant de l’analyse en droit, les questions clés que nous avons énumérées dans l’objet de notre recherche – quelles charges ? quel poids ? quelle répartition pour quel juste équilibre ? – tracent tel un fil rouge l’ensemble de notre propos et fonctionnent comme les moteurs de chacune de nos réflexions. Chercher à y répondre, implique de cibler notre champ d’étude, tant au niveau de la matière que des sources53.

  • 54 Voy. N. Heinich, La fabrique du patrimoine : de la cathédrale à la petite cuillère, Paris, Maison d (...)
  • 55 Voy. les ouvrages de référence suivants : F. Choay, L’Allégorie du patrimoine, op. cit. ; A. Chaste (...)
  • 56 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye (1954 et (...)
  • 57 Convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l (...)
  • 58 Convention de l’Unesco du patrimoine mondial (1972).
  • 59 Convention de l’Unesco sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001).
  • 60 Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine immatériel (2003).
  • 61 Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle (...)
  • 62 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, signée à Grenade le 30 octob (...)
  • 63 Convention pour la protection du patrimoine archéologique, révisée le 16 janvier 1992 à La Valette.
  • 64 Convention sur les infractions visant des biens culturels, signée le 23 juin 1985 à Delphes.
  • 65 Convention culturelle européenne de 1954.
  • 66 Convention européenne du paysage, signée à Florence le 19 juillet 2000.
  • 67 Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, signée à Faro le 27 octobre (...)

2929. L’ensemble du patrimoine culturel est trop vaste pour mener de manière sérieuse une étude complète en la matière, cela d’autant plus que la notion de patrimoine s’est considérablement étendue depuis quelques décennies, passant « de la cathédrale à la petite cuillère »54 et s’élargissant du matériel à l’immatériel. L’évolution du patrimoine est amplement commentée dans la littérature de l’histoire de l’art55 et trouve sa réception en droit, sous l’impulsion des conventions internationales et des européennes, avant d’être transposée dans les ordres juridiques nationaux. De manière chronologique, ces sources juridiques traitent, au niveau international et sous la bannière de l’Unesco des domaines suivants : du patrimoine en cas de conflit armé56, du trafic illicite des biens culturels57, du patrimoine mondial (naturel et culturel)58, du patrimoine subaquatique59, du patrimoine immatériel60 et de la diversité culturelle61 ; et au niveau européen, surtout par l’action du Conseil de l’Europe : du patrimoine architectural62, du patrimoine archéologique63, des biens culturels64, du patrimoine immatériel65, de l’environnement culturel66 et de la valeur du patrimoine culturel pour la société67.

  • 68 Certains auteurs voient le patrimoine culturel davantage comme un discours que comme un objet défin (...)
  • 69 Nous suivons ici la distinction proposée par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine archite (...)

3030. Cette thèse étant principalement menée en droit, nous avons opté de partir des distinctions opérées au sein des sources juridiques internationales, européennes et nationales – qui sont par ailleurs fort similaires à celles au sein des sources historiques – entre les différents pans du patrimoine et de mieux délimiter les pans à traiter68. Nous examinerons donc le patrimoine culturel immobilier, et en particulier le patrimoine architectural, et le patrimoine culturel mobilier, c’est-à-dire, d’une part, principalement les monuments, et dans une moindre mesure, les ensembles architecturaux et les sites69 et, d’autre part, les biens culturels mobiliers. Sont également compris dans le champ du patrimoine architectural, mais de manière moins prégnante, se trouvant davantage à la limite avec le patrimoine naturel, les sites et les ensembles. Ce champ de recherche est choisi en raison du fait qu’il met le plus en tension la propriété et la souveraineté étatique, soulevant de manière aigue la question de la concurrence des droits.

  • 70 Voy. la thèse d’A. Denolle, « L’accès à la propriété des biens archéologiques. Étude de droit compa (...)
  • 71 Pour une analyse de ces questions, nous vous renvoyons à certains ouvrages de référence comme : V. (...)
  • 72 Voy. les subdivisions opérées dans le Code du patrimoine français.

3131. Nous n’approfondirons pas les questions relatives à l’archéologie70, au patrimoine subaquatique ni au patrimoine immatériel. Ces derniers touchent tour à tour à des problématiques et à des enjeux spécifiques et différents, également quant à leur régime mis en place pour la propriété. Concernant l’archéologie, précisons que nous sommes consciente que cette matière entraîne souvent des charges considérables, et parfois plus lourdes que pour le patrimoine architectural et les biens culturels mobiliers, dans le chef du propriétaire. Cependant, nous n’avons pas inclus les règles applicables en droit de l’archéologie, d’une part, comme susmentionné, en raison de sa spécificité, et d’autre part, en raison de son application bien moins importante en Belgique que pour les biens protégés dans notre champ de recherche. Pour des raisons similaires, nous ne traiterons pas du droit de la protection du patrimoine dans le cadre de conflits armés, qui obéit à un ensemble de règles particulier, développé dans les arcanes internationaux dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale71. De même, nous ne traiterons pas les domaines des archives, des bibliothèques ni des musées, qui, au niveau national, sont parfois repris dans les mesures relatives au patrimoine culturel72, mais se trouvent généralement dans d’autres sources législatives. Mais cette délimitation ne nous empêchera toutefois pas d’aborder ces autres pans du patrimoine, dans la mesure où ceux-ci peuvent éclairer notre propos.

  • 73 L’étude de Charlotte Sartori est révélatrice à cet égard, C. Sartori, « La restitution internationa (...)

3232. Pour ce qui est des sources juridiques, celles-ci sont nombreuses et disparates, pour ne pas dire fragmentées73, tant sur la scène internationale qu’européenne ou nationale. Les différents ordres juridiques – international, européen (Conseil de l’Europe et Union européenne) et national – seront tous abordés, bien que l’accent soit mis sur l’ordre juridique national, et surtout l’ordre juridique belge. Les sources internationales et européennes fonctionnent plutôt comme point de référence, venant à l’avant-plan à l’occasion de nouvelles ratifications et/ou de transpositions ou de développements jurisprudentiels.

3333. Les instruments de protection mis en place par les législations patrimoniales belges, et dont l’exercice est soumis au contrôle des juridictions, font partie du droit administratif interne et forment la base des sources analysées, mobilisant une méthode de droit comparé fonctionnelle entre les entités fédérées. Nous nous pencherons sur les législations et les arrêtés des trois régions, s’agissant du patrimoine immobilier la Communauté germanophone et de la Région de Bruxelles-Capitale et les législations et les arrêtés des trois communautés, en ce qui concerne le patrimoine mobilier, ainsi que des lois fédérales dans certains cas précis. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, du Conseil, et des cours et tribunaux sera également examinée, de même que la doctrine pertinente.

  • 74 M. Quintin, La protection du patrimoine culturel : région de langue française et région de Bruxelle (...)
  • 75 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België: juridische aspecten, Antwerpen, Maklu, 1993.
  • 76 B. Demarsin, Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel: authenticiteit en aansprakelijkh (...)
  • 77 C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique – Le régime juridique du droit de part (...)
  • 78 F. Ost, « Le patrimoine, un concept dialectique adapté à la complexité du milieu », Het Milieu. L’e (...)
  • 79 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Bruxelles, Lar (...)

3434. La littérature juridique belge ne s’intéresse encore que peu au droit du patrimoine culturel et encore moins à la question envisagée dans le cadre de cette thèse. L’on peut néanmoins citer quelques études sur la protection du patrimoine culturel74, sur le patrimoine culturel mobilier et immobilier75, sur l’authenticité des œuvres d’art76, sur le droit à la culture77, sur le patrimoine en droit de l’environnement78 et en droit de l’urbanisme79.

  • 80 A. Denolle, L’accès à la propriété des biens archéologiques. Étude de droit comparé, France, États- (...)
  • 81 M. Cornu, J. Fromageau et C. Hottin (dir.), Droit et patrimoine culturel immatériel, Paris, L’Harma (...)
  • 82 Voy. notamment G. Carducci, La restitution internationale des biens culturels et des objets d’art v (...)
  • 83 M. Cornu, Le droit culturel des biens : l’intérêt culturel juridiquement protégé, Bruxelles, Bruyla (...)
  • 84 Voy. notamment E. Campfens, « Alternative Dispute Resolution in Restitution Claims and the Binding (...)
  • 85 V. Vadi et H. E. G. S. Schneider (dir.), Art, Cultural Heritage and the Market, Berlin Heidelberg, (...)
  • 86 V. Négri (éd.), Le patrimoine culturel, cible des conflits armés, op. cit.
  • 87 J.H. Merryman et A.E. Elsen, Law, ethics, and the visual arts, London-New York, Kluwer Law Internat (...)

3535. Nos pays voisins, comme la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la Suisse, rassemblent en revanche un nombre d’études bien plus large, qu’il s’agisse de domaines spécifiques comme le droit de l’archéologie80, le patrimoine immatériel81, la restitution des biens culturels82 ou de questions plus transversales comme le droit culturel des biens83, la résolution alternative des conflits84, le marché de l’art85, le patrimoine culturel dans le cadre des conflits armés86 ou encore le droit de l’art en général87.

3636. À cet égard, il est intéressant de mettre les sources belges en regard avec le droit français en particulier, dans la mesure où cet ordre juridique présente des similitudes en ce qui concerne les principes juridiques au niveau du droit civil et de certains aspects du droit administratif, même si d’importantes distinctions en ce qui concerne le droit du patrimoine culturel sont à noter. Les instruments de protection patrimoniale d’autres ordres juridiques, tels que le mécanisme du trust en droit anglo-saxon (Royaume-Uni et États-Unis principalement), seront également mis en rapport lors de la recherche prospective d’une nouvelle répartition des charges.

3737. S’agissant de l’analyse d’autres disciplines que celle du droit, les mêmes questions-moteurs appellent à aller voir ailleurs et à étudier d’autres discours scientifiques. Ainsi, pour l’analyse de l’extension de la notion de patrimoine, l’histoire de l’art et la sociologie spécialisées en la matière offrent un éclairage beaucoup plus pointu que les seules sources juridiques. Pour ce qui est de la réflexion autour du concept de propriété, il est nécessaire de mettre les lunettes du philosophe du droit pour comprendre les visions anthropologiques et proprement philosophiques qui sous-tendent la propriété absolue et exclusive comme nous pensons l’entendre aujourd’hui et d’ouvrir le regard sur une autre pensée. Le regard du sociologue du droit nous permettra d’observer que les visions véhiculées dans le droit ne correspondent pas toujours à la situation sur le terrain, et que l’effectivité de la règle en dépend. Le concept de responsabilité demande également à être mobilisé, au sens philosophique et non pas uniquement juridique afin d’ouvrir de nouveaux possibles au droit.

Les hypothèses

3838. La présente thèse entend démontrer que le mouvement dialectique entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif du patrimoine culturel se joue non seulement sur les partitions de la propriété, mais aussi sur celles de la responsabilité partagée. L’image ne serait plus celle d’un propriétaire individualiste – pour ne pas dire égoïste – à la seule recherche de son intérêt personnel, qui tente de déjouer par tous les moyens les interventions des autorités publiques, quant à elle fort puissante et seule représentante de l’intérêt général. De la même manière, nous ne croyons pas à une représentation naïve du propriétaire-héros prêt à tous les sacrifices pour que son patrimoine soit protégé, peu importe le coût. Bien plus esquisserons-nous de manière nuancée un propriétaire-gardien gestionnaire de son bien et redevable du bon état de celui-ci vis-à-vis des tiers et des pouvoirs publics. Ces derniers détiennent une responsabilité en première ligne pour veiller à ce que la conservation, l’utilisation et la transmission du patrimoine se déroulent dans les meilleures conditions. Enfin, nous développerons aussi le rôle joué par le collectif participant au maintien du patrimoine en échange d’accès et d’usage.

3939. L’hypothèse générale est basée sur deux sous-hypothèses, exprimées sous la forme d’un constat et d’une question. La première sous-hypothèse vise à constater une inflation tant quantitative que qualitative de la charge normative dans les législations patrimoniales et de leurs instruments de protection. Depuis plusieurs décennies, le nombre de règles relatives à la protection du patrimoine culturel a augmenté et les charges imposées aux propriétaires sont par ailleurs devenues plus lourdes. Nous verrons que cette indéniable montée en charges mérite d’être nuancée par rapport à certains pans du patrimoine et selon certaines législations.

  • 88 Voy. la théorie des paradigmes de Thomas Kuhn expliquée par F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyr (...)

4040. La deuxième sous-hypothèse est la conséquence logique de la première. Si les charges sont effectivement accrues, les épaules du propriétaire supportent un poids plus lourd. Jusqu’où ce dernier acceptera-t-il la contrainte ? Quelles sont les limites de l’exigible ? La réponse, et c’est là notre deuxième hypothèse, est pour l’instant surtout jurisprudentielle, mais pourrait indiquer un changement de perspective, voire un changement de paradigme88. Au travers de l’analyse jurisprudentielle à l’aune du principe de proportionnalité, entre-temps bien ancré dans notre ordre juridique, notamment par l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, apparaît la notion de juste équilibre et d’égalité des citoyens devant la charge publique, qui ne peut être rompu sous peine d’indemnisation. Le juge opère alors une balance des intérêts et prend en compte des éléments de droit et de fait – pratiquant à sa manière un point de vue épistémologiquement ouvert – pour voir si la charge n’est pas disproportionnée et excessive. L’examen du contentieux de l’indemnisation dans la jurisprudence belge et, dans une moindre mesure, dans la jurisprudence européenne, permettra de déceler des points de déséquilibre, voire de rupture dans le modèle de la propriété sous servitude.

  • 89 M. Cauvin, « Les risques liés à l’intervention publique », in Droit et marché de l’art en Europe : (...)

4141. Les fissures dans le tableau de la propriété pétrie d’un intérêt public indiquent dès lors un changement de style, ou du moins l’application d’une nouvelle palette de couleurs sur la toile, qui, sans effacer les couches antérieures, lui ajoute une dimension. Notre réflexion est mue par une relecture des rapports entre le propriétaire et le patrimoine. Pas de tabula rasa du droit existant, mais une volonté de lire avec un regard plus inclusif et dynamique les rapports d’équilibre entre propriétaire, pouvoirs publics et collectif. Le modèle que nous développons de la propriété culturelle d’intérêt partagé, lié à la responsabilité partagée à l’égard du patrimoine culturel, implique de revisiter notre conception moderne du droit de propriété et présente ainsi d’intéressantes perspectives pour associer « vertueusement »89 les différents intérêts en présence, tout en dépassant le clivage public-privé.

  • 90 M. Cornu, « Propriété et patrimoine, entre le commun et le propre », op. cit., pp. 145-163.

4242. Les couleurs de la propriété culturelle d’intérêt partagé et de la responsabilité partagée imprègnent d’autres pans de la fresque patrimoniale, de même qu’elles en sont en même temps imprégnées. L’ensemble du droit du patrimoine culturel changerait lui aussi de paradigme, passant du droit de la chose patrimoniale au droit à la chose patrimoniale, de la valeur d’existence à la valeur d’usage du bien à protéger, de l’intérêt d’art et d’histoire au lien d’appartenance comme critère de revendication, de la logique conservatoire à la logique gestionnaire90.

  • 91 Ibid., p. 154.
  • 92 Ibid., p. 158.
  • 93 Ibid., p. 163.

4343. Le nouveau paradigme attacherait une importance accrue au temps présent et à la génération actuelle, qui ne se réduirait plus au propriétaire privé ou public, indiquant par ailleurs un glissement de l’individu au collectif. Si « la propriété culturelle sous servitude est avant tout une propriété affectée à charge de transmettre »91 et oriente le passé vers l’avenir, le nouveau paradigme pourrait mieux tenir compte de la « relation contemporaine de l’homme au patrimoine »92 et réfléchir à des modalités d’usage, d’accès et de gestion, qui demeurent, pour l’instant, un grand impensé dans les textes du droit du patrimoine culturel. Cette dimension sociale et de jouissance collective permettrait d’« inscrire le patrimoine dans le temps présent », c’est-à-dire de « poser dans la chaîne de transmission ce temps du présent, [de] placer en bonne articulation le commun et le propre, [d’]instituer cette responsabilité de garde et de transmission »93. Le changement de paradigme dans le droit du patrimoine culturel intervient en toile de fond de celui de notre propre hypothèse de recherche, les influences entre le contexte et l’objet allant dans les deux sens, suivant un mouvement dialectique.

Le plan

4444. Notre plan de recherche suit la ligne tracée par nos hypothèses de travail : le juste équilibre des intérêts et des responsabilités au départ des charges imposées.

4545. La première partie de notre thèse reprend notre première sous-hypothèse : peut-on constater une montée en charge en parallèle à l’augmentation du nombre de législations patrimoniales ? La réponse appelle à une démarche méthodique et nuancée, construite en deux étapes.

  • 94 P. Popelier parle d’une « ampleur » (omvang) pour différencier l’analyse de la simple quantité de c (...)
  • 95 Voy. à cet égard l’ouvrage de F. Ost, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999.

4646. D’abord, il convient de décrire et d’expliquer l’inflation quantitative et qualitative des législations patrimoniales à travers les sources formelles du droit (Partie I). Si l’augmentation du nombre de textes juridiques en la matière ne fait pas de doute, encore faut-il voir si elle va de pair avec une augmentation de l’ampleur94 des obligations mises à charge des propriétaires. La question suppose un point de référence à partir duquel l’on peut, le cas échéant, observer une montée en charges. La perspective historique, le facteur temps inhérent au droit, révèle la tension constante entre stabilité et changement95 ; son évolution modifie souvent la situation juridique des destinataires, comme les propriétaires de patrimoine culturel. Prenant acte de l’historicité et du caractère diachronique du droit, nous distinguerons plusieurs étapes de changements législatifs, rythmés par les nouvelles répartitions de compétences, à la suite des réformes successives de l’État belge. À cet effet, nous établirons une grille d’analyse des législations, reprenant leurs différents instruments de protection, ainsi que leur relation à la propriété.

4747. Dans cette analyse historique, nous examinerons aussi les outils protecteurs du patrimoine comme soutien à la propriété, nous concentrant sur l’aide financière (subsides et incitants fiscaux).

  • 96 Voy. B. Jadot et F. Ost, Élaborer la loi aujourd’hui, mission impossible ?, Bruxelles, FUSL, 1999.
  • 97 I. Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité re (...)

4848. Après la description et l’explication, entre en jeu l’évaluation de la montée en charge, qui peut se faire à l’aide de sources juridiques et non juridiques (Partie II). Le point de vue reste interne, et modérément ouvert à la science politique, à la sociologie et à l’histoire de l’art. Le point de vue de l’histoire de l’art et de la sociologie nous apprend que la notion de patrimoine est en extension depuis plusieurs décennies et cette extension se répercute dans les législations patrimoniales, de sorte qu’un plus grand nombre de biens soient protégés et donc plus de propriétaires soient concernés. Les causes liées à la profusion des règles patrimoniales peuvent s’expliquer, en droit, eu égard au contexte plus général de crise de la loi96, au contexte constitutionnel belge de la répartition des compétences et, de manière spécifiquement liée au patrimoine culturel, à la multiplication des conventions internationales et européennes exerçant une forte influence sur les législateurs nationaux. Le regard de la science politologique et de l’analyse des politiques publiques, fait apparaître que l’évolution des modalités d’action et de l’interventionnisme de l’État, allant de l’État moderne à l’État social actif, en passant par l’État providence97, est l’une des causes de la profusion normative.

4949. Dans cette deuxième partie évaluative, nous nous interrogerons également sur le caractère potentiellement excessif de cette montée en charge, qui implique que le patrimoine pourrait devenir un cadeau empoisonné pour son propriétaire. Entrant d’abord dans la matière sous le versant des entraves à la propriété, l’analyse de la jurisprudence belge et européenne permet de mesurer si l’atteinte au droit de propriété cause un préjudice, ouvrant un droit à indemnisation, et de jauger la rupture éventuelle de la proportionnalité des mesures mises en place par les instruments administratifs unilatéraux.

5050. En somme, le tableau classique, craquelé par les points de rupture de plus en plus nombreux, notamment dans le principe éclaté de l’indemnisation et dans la mobilisation parfois difficile des règles de droit par le citoyen, semble montrer que les instruments unilatéraux ne suffisent plus à établir un équilibre satisfaisant entre la protection patrimoniale et les droits des propriétaires. Ils ne sont par ailleurs plus adaptés à la réalité. Établis il y a près d’un siècle, ces instruments, dont la servitude de classement est la figure centrale, sont empreints d’une logique externe de protection qui ne correspond plus au présent. Le dialogue entre l’État et le propriétaire est réduit à un affrontement entre deux intérêts antagoniques, alors qu’il s’agit avant tout d’un patrimoine collectif.

5151. Ces anomalies constatées ouvrent notre troisième partie, axée sur l’hypothèse centrale de notre recherche : pourrait-on répartir les charges autrement et, partant, réfléchir à un autre régime de protection que celui de la propriété à charge (Partie III) ?

5252. À l’aide de la théorie du droit, et notamment de la théorie des biens communs, est ainsi développé le modèle de la propriété culturelle d’intérêt partagé, qui tiendrait mieux compte des intérêts et des droits de chacun des acteurs. Ce modèle accueillerait par ailleurs l’acteur collectif, sous toutes ses multiples composantes, qui s’inscrit entre le propriétaire et l’autorité publique, prenant tant du côté du droit sur la chose (accès, usage et jouissance collective) que de l’intérêt à la chose (intérêt culturel de conservation et de transmission).

  • 98 H. Jonas, Le Principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Flamm (...)
  • 99 F. Ost, Entre droit et non-droit : l’intérêt. Essai sur les fonctions qu’exerce la notion d’intérêt (...)
  • 100 M. Cornu, Le droit culturel des biens, op. cit.

5353. L’autre versant du modèle est celui de la responsabilité partagée du patrimoine culturel, permettant de mieux répartir la charge entre le propriétaire, l’autorité publique et la collectivité. Le concept fécond de la responsabilité98 insuffle un mouvement éthico-politique qui se dénote tout au long de notre recherche : responsabiliser en équilibrant les charges. La réflexion est encore prospective, mais le concept éthique peut devenir une responsabilité juridique, passant le cap axiologique pour entrer dans le droit. Tout aussi riche est le concept d’intérêt, perçu comme la « meilleure contrepartie » de la responsabilité99. Ainsi pourrait-on affirmer que chacun dispose d’un intérêt à la protection patrimoniale, un « intérêt culturel juridiquement protégé »100, et une responsabilité corrélative.

5454. Passé le temps théorique, nous examinerons les instruments juridiques existants qui poursuivent déjà une logique intégrative, basée sur la volonté des acteurs, et nous proposerons de nouveaux instruments pour améliorer cette dynamique. Ainsi, la figure du contrat s’avère particulièrement intéressante, car, s’agissant des limites de l’exigible, elle permet d’aller plus loin, puisque ces contraintes sont dès lors liées à un ressort volontaire. De même, le mécanisme du trust, bien connu en droit anglo-saxon, pourrait inspirer les législateurs belges. L’aide privée, à côté de l’aide publique (subsides et primes), pourrait à son tour être encouragée par les pouvoirs publics, le succès du mécénat en France en constitue un intéressant précédent. Nous évaluerons la fécondité de ces pistes et de ces outils en gardant sans cesse à l’esprit leur caractère opérationnel, tout en conservant une perspective critique.

Notas

1 F. Choay, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1999.

2 M. Cornu et N. Wagener, « L’objet patrimoine, Une construction juridique et politique ? », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, janvier 2018, vol. 1, p. 33.

3 Eu égard à la construction fédérale de l’État belge, la notion d’État ne se limite pas à l’État fédéral, mais englobe les autorités publiques compétentes pour décider de manière souveraine sur la protection du patrimoine culturel (les entités fédérées : les trois régions et les trois communautés en Belgique, selon les articles 2 et 3 de la Constitution).

4 Pour les besoins de cette étude, nous parlons de manière indéfinie des « propriétaires », et nous y incluons tous les détenteurs d’un droit réel, c’est-à-dire les propriétaires, les nu-propriétaires, les emphytéotes, les superficiaires et les donneurs de leasing. Par ailleurs, parfois d’autres titulaires peuvent disposer de droits réels ou personnels sur le bien et participer à sa gestion et entrent de ce fait dans la catégorie des propriétaires au sens de notre recherche. Certains décrets mentionnent d’ailleurs explicitement ces différentes titulaires comme entrant dans la catégorie propriétaire, notamment l’article 2.1, 46°, du décret flamand du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine culturel immobilier ; « titulaire d’un droit matériel : le propriétaire, le nu-propriétaire, le locataire, le titulaire du bail ou le donneur de leasing », M.B., 17 octobre 2013.

5 M. Cornu et N. Wagener, « L’objet patrimoine, Une construction juridique et politique ? », op. cit., p. 3.

6 M. Cornu et M.-A. Renold, « La mise en forme d’un intérêt commun dans la propriété culturelle : des solutions négociées aux nouveaux modes possibles de propriété partagée », in A.-L. Bandle, A. Chechi et M.-A. Renold (dir.), La résolution des litiges en matière de biens culturels, Genève, Schultess, 2012, pp. 251263.

7 M. Cornu, J.-R. Pellas et N. Wagener, « La responsabilité des propriétaires privés de monuments historiques », in J.-P. Bady et al. (eds.), De 1913 au Code du patrimoine : une loi en évolution sur les monuments historiques, Paris, La Documentation française, 2018, pp. 42‑61.

8 C.D.V. Clemente, « Initiative 1 - Shared heritage », Culture - European Commission, 24 mai 2018, disponible sur https://ec.europa.eu/culture/content/shared-heritage_en, consulté le 1er février 2019.

9 Voy., à ce sujet, également le « Berlin Call to Action » qui entend engager le collectif dans la protection du patrimoine culturel, disponible sur http://european-cultural-heritage-summit.eu, consulté le 1er février 2019.

10 Décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du patrimoine, M.B., 22 mai 2018.

11 Voy. le Topstukkenlijst dans lequel il est fait mention de cet ensemble exceptionnel : <http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we-beschermen-cultuurgoederen/topstukkenlijst/reeks-van-acht-plafondstukken>, consulté le 8 septembre 2020.

12 Voy. le classement de ce tableau comme trésor national par la Communauté française, se trouvant dans le musée de La Boverie à Liège, arrêté du Gouvernement du 23 novembre 2010, M.B., 8 février 2011.

13 Pour une étude plus approfondie de la saga juridique relative au palais Stoclet, voy. M.-S. de Clippele, « Quand l’art ouvre la voie au droit : le palais Stoclet », J.T., 2013, vol. 4, n° 6506, pp. 49‑59 ; M.-S. de Clippele, « Le palais Stoclet, une protection d’ensemble à tout prix ? », A.P.T., 2014, pp. 83‑89 ; ainsi que les développements dans le cadre de cette recherche.

14 « Unesco | Musée Plantin-Moretus », disponible sur https://www.museumplantinmoretus.be/fr/page/unesco, consulté le 1er février 2019.

15 F. Ost, « Le patrimoine, un concept dialectique adapté à la complexité du milieu », Het milieu – L’environnement, Notariële dagen – Journées notariales, Turnhout, 1993, p. 29.

16 A. Rey, J. Rey-Debove et P. Robert (eds.), Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 2014.

17 F. Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 267.

18 Ibid., p. 267, ainsi que tout le chapitre « Première finalité intrinsèque : définir un équilibre social général à vocation opératoire », aux pages 267-310, qui est construit de manière dialectique avec les deux autres finalités intrinsèques au droit, comme autant de chapitres successifs : l’une étant « l’équilibre susceptible d’être imposé par une contrainte réglée, génératrice de confiance » (pp. 311-332) ; l’autre vise à « produire un équilibre susceptible d’être remis en cause dans le cadre de procédures déterminées » (pp. 333-414).

19 Voy. F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, s.l., Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1er janvier 2002, et spéc. pp. 317-321 et pp. 432-434, les auteurs citent notamment Paul Martens qui voit là une véritable révolution s’opérer : « en autorisant [le juge] à apprécier le raisonnable et à mesurer la proportion, on lui donne l’instrument capable de recalibrer la totalité de l’œuvre normative, qu’elle soit réglementaire ou normative », P. Martens, L’irrésistible ascension du principe de proportionnalité, in Présence du droit public et des droits de l’homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 50, cité par Ibid., p. 432.

20 La notion de sécurité juridique a fait couler autant d’encre dans la doctrine ; certains auteurs, comme Jérémie van Meerbeek, se sont attachés à « démystifier » le concept en remettant en question l’idée de certitude qu’il semble véhiculer et en démontrant que « la logique cartésienne de la sécurité juridique est avant tout le résultat du paradigme de la certitude qui a dominé les 17e et 18e siècles, et continue à marquer notre rapport au monde ». Dans sa brillante thèse, Jérémie van Meerbeek propose de se débarrasser de cet « encombrant héritage » et de remplacer la certitude comme fondement de la sécurité juridique par la notion de confiance, passant dès lors de la logique cartésienne à la logique fiduciaire, J. van Meerbeek, « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne », thèse de doctorat en droit sous la promotion de François Ost, Université Saint-Louis – Bruxelles, Bruxelles, 2013, p. 235, n° 303, et p. 237, n° 306, ainsi que l’ensemble de sa troisième partie (pp. 235-390).

21 Voy. la thèse de Sébastien van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme : prendre l’idée simple au sérieux, Bruxelles, FUSL, 2001, qui constitue le moteur de notre réflexion. Jérémie van Meerbeek estime, quant à lui, que le principe de sécurité juridique fondé su la notion de prévisibilité est absolument paradoxal dans la mesure où l’application du principe de prévisibilité est, en réalité, imprévisible puisqu’il y a toujours un écart entre la règle et son application, J. van Meerbeek, Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, op. cit., pp. 314-315, n° 401.

22 Voy. O. de Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2010.

23 Voy. l’ancienne juge à la Cour européenne des droits de l’homme qui accueille le mouvement de procéduralisation comme étant heureux et nécessaire, car il multiplie les chances de décisions raisonnables en se mettant à l’écoute, de manière équitable et impartiale, de l’ensemble des intérêts pertinents et cela avant même de juger sur le fond de l’affaire, F. Tulkens, « La réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt général. La troisième norme de l’article 1er du premier Protocole de la Convention européenne des Droits de l’Homme », in H. Vandenberghe (éd.), Propriété et droits de l’homme, Property and Human Rights, Bruges, la Charte, 2006, p. 88.

24 S. van Drooghenbroeck, « La Convention européenne des droits de l’homme et la matière économique », in L. Boy, J.-B. Racine et F. Siiriainen (dir.), Droit économique et droit de l’homme, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 65.

25 A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, p. 327.

26 Aristote, Éthique à Nicomaque, Introduction, traduction et commentaire par R. A. Gauthier et J.Y. Joly, t. I, 2e partie, Paris, 1970, p. 129.

27 C.C., arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015, point B.8.1.

28 Jérémie van Meerbeek explique de manière convaincante comment réduire ce « risque » de l’équité, voy. J. van Meerbeek, « Penser par cas... et par principes », R.I.E.J., 2014, vol. 2, n° 73, pp. 77‑97, pp. 92-97 et en part. p. 96.

29 F. Ost et M. van de Kerchove, « De la scène au balcon. D’où vient la science du droit ? », in F. Chazel et J. Commaille (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris, L.G.D.J., 1991, pp. 67 et sv.

30 Voy. à ce sujet C. Atias, Épistémologie juridique, Droit fondamental, Paris, PUF, 1985.

31 Voy. le chapitre VII « La connaissance du droit : la fin d’un monopole ? », F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., pp. 450-489.

32 Ibid., p. 452.

33 Ibid., p. 454 et pp. 456-458.

34 H.L.A. Hart, Le concept de droit, trad. de M. van de Kerchove, avec la collaboration de J. van Drooghenbroeck et R. Célis, Bruxelles, FUSL, 1976, p. 114.

35 H.L.A. Hart, Le concept de droit, op. cit., p. 114, poursuivant que « l’observateur s’en tient réellement de manière stricte à ce point de vue externe et ne tient nullement compte de la manière dont les membres du groupe, qui acceptent les règles, considèrent leur propre comportement régulier ».

36 F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., p. 456.

37 H. L. A Hart, Le concept de droit, op. cit., p. 116.

38 M. van de Kerchove et F. Ost, « Possibilité et limites d’une science du droit », R.I.E.J., 1978, n° 1, pp. 1-39 ; M. van de Kerchove et F. Ost, « Avant-propos : pour une épistémologie de la recherche interdisciplinaire en droit », R.I.E.J., 1982, n° 8, pp. 1-7 ; F. Ost et M. van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, FUSL, 1987, pp. 25-95 ; F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., pp. 449-488.

39 F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., p. 465.

40 Ibid., p. 466. Voy. aussi M. Vogliotti, « La bande de Möbius : un modèle pour penser les rapports entre le fait et le droit », R.I.E.J., 1997, n° 38, pp. 103-172.

41 F. Ost et M. van de Kerchove répondent ainsi à une critique assez radicale contre leur point de vue externe modéré que leur a adressée A.-J. Arnaud : « L’objection principale que nous oppose Arnaud tient en ceci qu’il est impossible de prétendre occuper à la fois les points de vue externe et interne, d’être “sur la scène et au balcon” – sinon au prix d’un exercice “de lévitation et de dédoublement qui relève plus de la foi que de la science”. Mais précisément, il n’est pas question pour nous d’adopter simultanément ni même successivement les deux points de vue ; il n’est pas question d’être à la fois sur la scène et au balcon, de participer activement à la représentation et d’en juger les mérites à titre de spectateur. Il est bien clair que la position du scientifique est celle de l’observateur extérieur ; son point de vue est externe. Mais on ne voit pas pourquoi il devrait “léviter” ou se “dédoubler” pour juger, à partir de cet observatoire, l’action qui se déroule sur la scène. Nous nous contenterons de souligner à cet égard que si, tel le critique qui évalue l’interprétation du texte proposée par les acteurs, le théoricien du droit veut réellement rendre compte du droit, il doit nécessairement se référer (prendre pour objet d’analyse), au moins dans un premier temps, aux textes juridiques et aux multiples représentations et discours qui les accompagnent dans la pratique des acteurs du monde juridique. Sans doute la rupture épistémologique n’est-elle jamais radicale, de sorte que l’opposition entre les points de vue externe et interne ne saurait être absolue – de même que le “balcon” fait encore partie de la salle où se donne la représentation. » [...] « Dans notre langage, cette articulation des points de vue externe et interne s’analyse comme une dialectique entre le paradigme de l’explication et celui de l’interprétation. S’il paraît évident que seul le point de vue externe objectivant peut conduire, au terme de la rupture épistémologique, à une théorie explicative de nature scientifique, il n’est pas du tout incompatible avec cette position de se donner notamment pour objet d’étude le “sens interne” ou l’“auto-interprétation” véhiculée et reproduite par les agents juridiques », F. Ost et M. van de Kerchove, De la scène au balcon. op. cit., pp. 74 et 75.

42 F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., p. 465.

43 La fécondité de ce nouveau sous-titre répond à la triple ambition de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques pour les auteurs : « une ambition œcuménique d’abord, qui vise à rapprocher la Revue des juristes peu rompus à la théorie du droit en leur ouvrant ses colonnes au prix d’un “modeste” décentrement du regard – moyennant une approche du droit en contexte au sens le plus simple de l’expression. Une ambition scientifique ensuite, qui entend conserver à la Revue le statut de publication de référence dans le domaine de la théorie générale du droit, en plaçant la question de la spécificité du droit et de ses rapports à son environnement au cœur de ses préoccupations. Une ambition méthodologique, voire épistémologique enfin, qui s’enracine dans la conviction que le droit ne se dévoile qu’à travers les discours que l’on porte sur lui, et qui se traduit dans le souci de faire dialoguer ces discours par-delà les frontières disciplinaires », A. Bailleux et F. Ost, « Droit, contexte et interdisciplinarité : refondation d’une démarche », R.I.E.J., 2013, vol. 1, no 70, pp. 33-34.

44 Ibid., p. 42.

45 Ibid., p. 42.

46 Ibid., pp. 37-38.

47 Ibid., p. 43, et les auteurs se réfèrent à des travaux antérieurs réalisés par eux-mêmes : F. Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009. La théorie de traductibilité est mise à l’épreuve dans les travaux de A. Bailleux, Les interactions entre libre circulation et droits fondamentaux dans la jurisprudence communautaire. Essai sur la figure du juge traducteur, Bruxelles, Bruylant – Saint-Louis, 2008 ; A. Bailleux et al. (dir.), Traduction et droits européens. Enjeux d’une rencontre – Hommage au recteur Michel van de Kerchove, Bruxelles, Saint-Louis, 2009.

48 A. Bailleux et F. Ost, « Droit, contexte et interdisciplinarité : refondation d’une démarche », op. cit., pp. 25-44.

49 « Le juriste auquel nous nous adressons et que nous sommes nous-mêmes ne présente pas ce profil (de théoricien du droit professionnel capable de jongler aussi bien avec la doctrine juridique qu’avec au moins certains des paradigmes de la sociologie, de la science politique et de la philosophie). Il ne peut donc prétendre contribuer à la construction de cette science du droit que par des ouvertures limitées vers les sciences sociales, au départ de son approche qui sera d’abord et principalement d’ordre juridique, c’est-à-dire menée du point de vue interne à celui-ci. Ces ouvertures, à condition qu’elles soient rigoureuses et articulées avec l’approche doctrinale sans confusion des genres, n’en devraient pas moins être très précieuses aussi bien pour l’enrichissement qu’elles procurent au travail doctrinal que pour les ponts qu’elles bâtissent avec les sciences sociales dans la perspective du droit-carrefour interdisciplinaire », Ibid., pp. 286-287.

50 Voy., à ce sujet, F. Ost et M. van de Kerchove, « La doctrine entre “faire savoir” et “savoir-faire” », in Annales de droit, 1997, pp. 31-56, et la mise à jour de leur texte dans F. Ost et M. van de Kerchove, « La doctrine entre “faire savoir” et “savoir-faire” », in I. Hachez et al. (eds.), Les sources du droit revisitées, t. 3, Limal-Bruxelles, Anthemis-FUSL, 2012, pp. 17‑43.

51 H. Dumont et A. Bailleux, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles aux juristes », op. cit., pp. 276-277. Plus concrètement, les auteurs proposent de réfléchir aux programmes d’enseignement afin que « les étudiants, dès les premières années de leur formation » se confrontent « à des enseignements dispensés par des acteurs des trois cercles ». Quant au contenu de ces enseignements, ils devraient « s’enraciner dans les trois cercles » et « témoigner de la porosité des parois qui séparent ceux-ci ». Ceci permettrait à l’étudiant « à prendre toute la mesure des interactions qui unissent ces différents cercles et rendent illusoir[e] toute connaissance “pure” d’un droit “pur” », p. 292 ; voy. aussi le manifeste du SIEJ, de décembre 2015, qui propose comment concrètement appliquer cet enseignement dans la Faculté de droit de l’Université Saint-Louis – Bruxelles : <http://www.siej.usaintlouis.be/event/presentation-du-manifeste-du-siej-premiere-version-et-discussion/> .

52 Voy. la diversité des méthodes scientifiques (technique juridiques, théorie analytique du droit, philosophie du droit et sociologie du droit), leurs distinctions et le choix des disciplines suivies exposés par O. Corten, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, ULB, 2009, pp. 19-45.

53 Ibid., pp. 88-96.

54 Voy. N. Heinich, La fabrique du patrimoine : de la cathédrale à la petite cuillère, Paris, Maison des sciences de l’homme, 2009. L’expression est reprise de l’historien de l’art André Chastel.

55 Voy. les ouvrages de référence suivants : F. Choay, L’Allégorie du patrimoine, op. cit. ; A. Chastel et J.-P. Babelon, La notion de patrimoine, 2e éd., Paris, Liana Levi, 1994 ; A. Desvallées, « Émergence et cheminements du mot patrimoine », 1995, vol. 3, n° 208, pp. 6‑29.

56 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye (1954 et 1999).

57 Convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970).

58 Convention de l’Unesco du patrimoine mondial (1972).

59 Convention de l’Unesco sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001).

60 Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine immatériel (2003).

61 Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005).

62 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, signée à Grenade le 30 octobre 1985.

63 Convention pour la protection du patrimoine archéologique, révisée le 16 janvier 1992 à La Valette.

64 Convention sur les infractions visant des biens culturels, signée le 23 juin 1985 à Delphes.

65 Convention culturelle européenne de 1954.

66 Convention européenne du paysage, signée à Florence le 19 juillet 2000.

67 Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, signée à Faro le 27 octobre 2005.

68 Certains auteurs voient le patrimoine culturel davantage comme un discours que comme un objet défini, eu égard à la grande variété d’idées et de concepts qu’il brasse, voy. notamment B. Boer et S. Gruber, « Heritage discourses », in B. Jessup et K. Rubenstein (dir.), Environmental Discourses in Public and International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 375‑398.

69 Nous suivons ici la distinction proposée par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, signée à Grenade le 30 octobre 1985, qui prévoit en son article 1er trois types de patrimoine architectural. Les législations ne suivent toutefois pas entièrement ces notions, mais sont chacune différentes, comme nous ne manquerons pas de le pointer dans la première section du premier chapitre de la première partie.

70 Voy. la thèse d’A. Denolle, « L’accès à la propriété des biens archéologiques. Étude de droit comparé, France, États-Unis », thèse de doctorat, Université de Paris-Sud, Sceaux, Hauts-de-Seine, France, 2013.

71 Pour une analyse de ces questions, nous vous renvoyons à certains ouvrages de référence comme : V. Négri (dir.), Le patrimoine culturel, cible des conflits armés : de la guerre civile espagnole aux guerres du 21e siècle, Bruxelles, Bruylant, 2014 ; F. Francioni et J. Gordley (dir.), Enforcing International Cultural Heritage Law, Cultural Heritage Law and Policy, Oxford, Oxford Univesity Press, 2013. 

72 Voy. les subdivisions opérées dans le Code du patrimoine français.

73 L’étude de Charlotte Sartori est révélatrice à cet égard, C. Sartori, « La restitution internationale des biens culturels : analyse de l’efficacité d’un système fragmenté », Annales de Droit de Louvain, 2014, vol. 4, pp. 557‑642.

74 M. Quintin, La protection du patrimoine culturel : région de langue française et région de Bruxelles-Capitale ; essai d’approche en droit administratif, Bruges, Vanden Broele, 2009.

75 A. M. Draye, Monumenten en landschappen in België: juridische aspecten, Antwerpen, Maklu, 1993.

76 B. Demarsin, Expertise, veiling en certificaten in de kunsthandel: authenticiteit en aansprakelijkheid rechtsvergelijkend onderzocht, Brugge, die Keure, 2008.

77 C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique – Le régime juridique du droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et en droit international, Bruxelles, Bruylant, 2014.

78 F. Ost, « Le patrimoine, un concept dialectique adapté à la complexité du milieu », Het Milieu. L’environnement, 1993, pp. 13‑67.

79 M. Delnoy, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Bruxelles, Larcier, 2007.

80 A. Denolle, L’accès à la propriété des biens archéologiques. Étude de droit comparé, France, États-Unis, op. cit. ; V. Négri (dir.), Le patrimoine archéologique et son droit : questions juridiques, éthiques et culturelles, Bruxelles, Bruylant, 2015  ; A. Camara et V. Negri (dir.), La protection du patrimoine archéologique : fondements sociaux et enjeux juridiques, Paris, L’Harmattan, 2016.

81 M. Cornu, J. Fromageau et C. Hottin (dir.), Droit et patrimoine culturel immatériel, Paris, L’Harmattan, 2013 ; L. Wang, La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : son application en droits français et chinois, Paris, L’Harmattan, 2013.

82 Voy. notamment G. Carducci, La restitution internationale des biens culturels et des objets d’art volés ou illicitement exportés : droit commun, Directive CEE, Conventions de l’Unesco et d’Unidroit, Paris, L.G.D.J., 1997 ; P. Gerstenblith, « Public Interest in the Restitution of Cultural Objects, The », Connecticut Journal of International Law, 2001, vol. 16, pp. 197 et sv. ; P. Restrepo-Navarro, « Le droit du patrimoine culturel colombien à l’épreuve de la restitution internationale des biens archéologiques : quelle approche vis-à-vis des vestiges qui se trouvent à l´étranger ? », thèse de doctorat, École doctorale Sciences juridiques, économiques et de gestion, Sceaux, Hauts-de-Seine, France, 2013.

83 M. Cornu, Le droit culturel des biens : l’intérêt culturel juridiquement protégé, Bruxelles, Bruylant, 1996.

84 Voy. notamment E. Campfens, « Alternative Dispute Resolution in Restitution Claims and the Binding Expert Opinion Procedure of the Dutch Restitutions Committee », in V. Vadi et H. E. G. S. Schneider (dir.), Art, Cultural Heritage and the Market, Springer Berlin Heidelberg, 2014, pp. 61‑91 ; S. Urbinati, « Alternative Dispute Resolution Mechanisms in Cultural Property Related Disputes: UNESCO Mediation and Conciliation Procedures », in V. Vadi et H. E. G. S. Schneider (dir.), Art, Cultural Heritage and the Market, Springer Berlin Heidelberg, 2014, pp. 93‑116 ; M. Cornu et M.-A. Renold, « La mise en forme d’un intérêt commun dans la propriété culturelle  : des solutions négociées aux nouveaux modes possibles de propriété partagée », in A.-L. Bandle, A. Chechi et M.-A. Renold (eds.), La résolution des litiges en matière de biens culturels, Genève, Schultess, 2012, pp. 251‑263.

85 V. Vadi et H. E. G. S. Schneider (dir.), Art, Cultural Heritage and the Market, Berlin Heidelberg, Springer, 2014.

86 V. Négri (éd.), Le patrimoine culturel, cible des conflits armés, op. cit.

87 J.H. Merryman et A.E. Elsen, Law, ethics, and the visual arts, London-New York, Kluwer Law International, 2002 ; P. Gerstenblith et L. Roussin, « Art and International Cultural Property », International Lawyer (ABA), 2008, vol. 42, p. 729.

88 Voy. la théorie des paradigmes de Thomas Kuhn expliquée par F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., pp. 13-22.

89 M. Cauvin, « Les risques liés à l’intervention publique », in Droit et marché de l’art en Europe : régulation et normalisation du risque : entre champs culturels et économie réelle, quelles régulations ?, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 219‑242.

90 M. Cornu, « Propriété et patrimoine, entre le commun et le propre », op. cit., pp. 145-163.

91 Ibid., p. 154.

92 Ibid., p. 158.

93 Ibid., p. 163.

94 P. Popelier parle d’une « ampleur » (omvang) pour différencier l’analyse de la simple quantité de celle de la qualité législative, voy. P. Popelier, De wet: juridisch bekeken, Brugge, die Keure, 2004.

95 Voy. à cet égard l’ouvrage de F. Ost, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999.

96 Voy. B. Jadot et F. Ost, Élaborer la loi aujourd’hui, mission impossible ?, Bruxelles, FUSL, 1999.

97 I. Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, Athènes, Sakkoulas, 2008, pp. 600-624, qui se réfère en partie à l’ouvrage de C.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, L.G.D.J., 1999.

98 H. Jonas, Le Principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Flammarion, 1990.

99 F. Ost, Entre droit et non-droit : l’intérêt. Essai sur les fonctions qu’exerce la notion d’intérêt en droit privé, t. II, Droit et intérêt, Bruxelles, FUSL, 1990.

100 M. Cornu, Le droit culturel des biens, op. cit.

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