1
Cf. A. Gewirth, « The Epistemology of Human Rights », in E. F. Paul, J. Paul et F. D. Miller Jr (eds.), Human Rights, Oxford, 1986, p. 1 ; J. Donnelly, The Concept of Human Rights, Londres, 1985, p. 9, qui définit les droits de l’homme comme un ensemble de droits universels appartenant de manière égale à toutes les personnes, exclusivement en raison de leur nature d’êtres humains. V. également G. Haarscher, « Droits de l’homme », in Ph. Raynaud et S. Rials (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, 1998, p. 168.
2
Cf. J.-Fr. Kervégan, « Les droits de l’homme », in D. Kambouchner (dir.), Notions de philosophie II, Paris, 1995, p. 644, soulignant que « la thématique des droits de l’individu est le contrecoup de l’affirmation de l’État et de son empire sur les individus ».
3
V. sur la notion de droit moral : D. N. Maccormick, « Rights in Législation », in P.M. S. Hacker et J. Raz (eds.), Law, Morality, and Society. Essays in Honour of H.L.A. Hart, Oxford, 1977, p. 189 et s. ; J. Raz, « The Nature of Rights », in The Morality of Freedom, Oxford, 1986, p. 166-167, 180, 183 ; C. S. Nino, The Ethics of Human Rights, Oxford, 1991, p. 29-34, et sur l’opposabilité des droits moraux aux gouvernants : R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Londres, 1978, p. 188, 190-191 et 269.
4
Cf. A. Gewirth, « The Epistemology of Human Rights », loc. cit., p. 1-2 ; R.J. Vincent, Human Rights and International Relations, Cambridge, 1986, p. 8-9.
5
V. dans ce sens : J. Dabin, Le droit subjectif, Paris, 1952, p. 89-90.
6
Ainsi le pouvoir de disposition se prolonge-t-il dans l’exigibilité du droit par rapport à autrui (cf. J. Dabin, op. cit., p. 96). V. par ailleurs sur ce point H.L.A. Hart « Legal Rights », in Essays on Bentham. Studies in Jurisprudence and Political Theory, Oxford, 1982, p. 183-184, qui, pour sa part, voit dans le pouvoir du sujet de revendiquer ou non le respect de son droit l’élément central de la maîtrise assurée par les droits subjectifs.
7
Cf. H. Steiner, « Working Rights », in M. Kramer, N. E. Simmonds et H. Steiner, A Debate Over Rights. Philosophical Enquiries, Oxford, 1998, p. 238.
8
J. Dabin, op. cit., p. 91.
9
Cf. P. Jones, Rights, Londres, 1994, p. 35, suggérant que la conception du droit subjectif défendue, entre autres, par Hart risque d’apparaître trop restrictive par rapport à l’ensemble des prérogatives considérées comme des droits.
10
J. Habermas, « Trois versions de la démocratie libérale », in Le Débat, 125, mai-août 2003, p. 122.
11
Cf. C. S. Nino, The Ethics of Human Rights, op. cit., p. 34 ; G. Lohmann, « Menschenrechte zwischen Moral und Recht », in S. Gosepath et G. Lohmann (Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte, Francfort s. M., 1998, p. 63.
12
Cf. A. Gewirth, « The Basis and Content of Human Rights », in J. R. Pennock et J. W. Chapman (eds.), Human Rights (Nomos, XXIII). New York, 1981, p. 120.
13
V. à ce sujet J.-Fr. Kervégan, « Les droits de l’homme », loc. cit., p. 645 et 649- 663 ; F. De Smet, Les droits de l’Homme. Origine et aléas d’une idéologie moderne, Paris, 2001, p. 25-42.
14
V. à cet égard A. Dufour, Droits de l’Homme, droit naturel et histoire, Paris, 1991, p. 1 1-37.
15
Th. Hobbes, Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la République ecclésiastique et civile (trad. par Fr. Tricaud), Paris, 1971, p. 6.
16
V. dans ce sens l’article Ier des déclarations citées, in S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, 1988, p. 495, 499 et 513. Sans préjudice d’autres courants – tels celui de la pensée religieuse et politique réformée ou celui de l’humanisme civique – l’influence des théories du droit naturel sur les conceptions américaines en matière de droits est reconnue par B. Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, Cambridge (Mass.), 1992, p. 27 et s., 59 et 184-188, et par D. Howard, AUX origines de la pensée politique américaine, Paris, 2004, p. 90, note 41, 93, 96 et s. et 104, qui évoquent à cet égard certains pamphlets pré-révolutionnaires.
17
Cf. A. de Baecque et M. Vovelle, « La Lettre et le Principe : Les valeurs des déclarations des droits de la Révolution », in L’an 1 des droits de l’homme (textes présentés par A. de Baecque, W. Schmale et M. Vovelle), Paris, 1988, p. 311.
18
Cf. L. Jaume, Les déclarations des droits de l’homme (Du Débat 1789-1793 au Préambule de 1946), Paris, 1989. p. 28-29.
19
V. en particulier sur le texte du Préambule : M. Thomann, « Origines et sources doctrinales de la déclaration des droits », in Droits, 8, 1988 (La Déclaration de 1789), p. 66-67.
20
L’on sait que, moyennant quelques amendements, cette première déclaration fut placée en tête de la Constitution du 14 septembre 1791 ; v. sur ce point S. Rials,
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 262-271.
21
Cf. G. Koubi et R. Romi, « Préambule », et A. Moyrand, « Article 2 », in G. Conac, M. Debene et G. Teboul (dir.), La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Histoire, analyse et commentaires, Paris, 1993, p. 59 et 77-79. Relevons que, lors des débats de l’Assemblée constituante de juillet-août 1789, la thèse selon laquelle les droits de l’homme découlent de la nature fut constamment affirmée par les partisans d’une déclaration des droits (v. entre autres les interventions de Mounier [9 juillet], La Fayette [11 juillet], Champion de Cicé, au nom du Comité de Constitution [27 juillet], Target, Rousselet [1er août], Duquesnoy [3 août], Vernier [18 août], Lally-Tollendal [19 août], Laborde [20 août], Rhédon [21 août] et Castellane [23 août]).
Par ailleurs, la plupart des députés hostiles à l’idée de faire précéder la constitution d’une déclaration des droits qu’ils jugeaient inopportune ou dangereuse, concevaient son enjeu comme l’affirmation de droits naturels : v. lors du débat du 1er août sur l’opportunité d’une déclaration, les positions de Crénière (qui conçoit cependant les droits naturels comme le résultat de l’association civile), Grandin, Lévis, Malouet et Delandine. Seule une minorité contestait l’existence de droits naturels (v. lors du débat du 3 août, les positions de Biauzat et Hardi). Ces interventions peuvent être consultées dans l’édition suivante des débats de l’Assemblée constituante de juillet-août 1789 : A. de Baecque, « Le débat des droits de l’homme à l’Assemblée constituante juillet-août 1789 », in L’an 1 des droits de l’homme, op. cit., p. 51-218.
22
Ainsi, entre autres, les projets de La Fayette (11 juillet), Sieyès (20-21 juillet), Target, Mounier (au nom du Comité de Constitution : 27 juillet), Mirabeau (au nom du Comité des Cinq : 17 août), ainsi que le projet du sixième bureau qui fit l’objet des débats des 20-26 août 1789, font-ils référence au droit naturel. Ces projets peuvent être consultés dans les ouvrages suivants : L’an 1 des droits de l’homme, op. cit., p. 51 et s., 219 et s. ; S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 519 et s.
23
Cf. S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 358.
24
V. dans ce sens R. Rorty, « Droits de l’homme, rationalité et sentimentalité », in G. Hottois et M. Weyembergh (dir.), Richard Rorty. Ambiguïtés et limites du postmodernisme, Paris. 1994, p. 18.
25
Cf. E. Tugendhat, Conférences sur l’éthique (trad. de M.-N. Ryan), Paris, 1998, p. 362-363 suggérant que les droits de l’homme, en tant que droits moraux au sens fort, impliquent l’exigence de créer un État chargé d’assurer leur effectivité. V. également dans ce sens A. Wildt, « Menschenrechte und moralische Rechte », in S. Gosepath et G. Lohmann (Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte, Francfort s. M., 1998, p. 134 et 142. Th. Pogge soutient pour sa part que les droits de l’homme, en tant que droits moraux, requièrent la création d’un ordre institutionnel assurant leur satisfaction (cf. Th. Pogge, « The International Signifiance of Human Rights », in The Journal of Ethics, 4, 2000, p. 51-54).
26
V. le texte de ces dispositions in S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 498 et 512.
27
V. p. ex. les déclarations de Castellane, Rabaut de Saint-Etienne et Lally-Tollendal in A. de Baecque, « Le débat des droits de l’homme », loc. cit., p. 102, 138 et 161.
28
Cf. J. Locke, An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government, chap. IX, § 123 et 124, in Two Treatises of Government (éd. P. Laslett), Cambridge, 1993. p. 350-351 ; Deuxième traité du gouvernement civil (trad. par B. Gilson), Paris, 1967, p. 146-147.
29
De manière similaire, N. Luhmann estime que les droits de l’homme, conçus comme des droits naturels qui requièrent cependant une institutionnalisation positive, comportent une dimension paradoxale (cf. N. Luhmann, « Das Paradox der Menschenrechte und drei Formen seiner Entfaltung », in A. Aarnio (Hrsg.), Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit. Festschrift für W. Krawietz zum 60. Gehurtstag, Berlin, 1993, p. 541-542).
30
V. à ce sujet E. Cassirer, La philosophie des Lumières (trad. de P. Quillet), Paris, 1990, p. 319.
31
Cf. D. Hume, An Enquiry Conceming the Principles of Morals, sect. III, § 160- 161, in Enquiries Conceming Human Understanding and Concerning the Principles of Morals (éd. L.A. Selby-Bigge et P.H. Nidditch), Oxford, 1975, p. 201- 203 ; Traité de la nature humaine. Livre III : La Morale (introduction, traduction et notes par Ph. Saltel), Paris, 1993, deuxième partie, sect. II, p. 84-98.
32
V. à ce sujet P. Bénichou, « Réflexions sur l’idée de nature chez Rousseau », in G. Genette et T. Todorov (dir.), Pensée de Rousseau, Paris, 1984, p. 130-134, qui souligne en particulier la distance qui sépare Rousseau de la pensée jusnaturaliste de Locke.
33
V. sur ce paradoxe qui est au centre de la philosophie politique de Rousseau : J. Starobinski, « Le remède dans le mal : la pensée de Rousseau », in Le remède dans le mal. Critique et légitimation de l’artifice à l’âge des Lumières, Paris, 1989, p. 177-178.
34
V. dans ce sens, lors du débat du 3 août 1789 sur l’opportunité d’une déclaration des droits, les opinions des députés Biauzat et Hardi, in A. DE Baecque, « Le débat des droits de l’homme », loc. cit., p. 116-117.
35
V. dans ce sens les positions exprimées le 3 août par Malouet et Delandine (cf. A. de Baecque, « Le débat des droits de l’homme », loc. cit., p. 106-107 et 109).
36
V. dans ce sens les positions révélatrices de Duquesnoy (cf. A. de Baecque, « Le débat des droits de l’homme », loc. cit., p. 119).
37
V. dans ce sens le projet de Sieyès (20-21 juillet), in A. de Baecque, « Le débat des droits de l’homme », loc. cit., p. 73. Sieyès soutient en effet que la liberté est plus pleine et plus entière dans l’ordre social que dans l’état de nature (v. sur ce point, ainsi que sur la relativisation de l’autorité du droit naturel, M. Gauchet, La Révolution des droits de l’homme, Paris, 1989, p. 67-68 et 75-78).
On notera par ailleurs que la thèse selon laquelle la société politique et la loi positive accroissent la liberté naturelle en améliorant ses conditions de jouissance devait être utilisée ultérieurement pour justifier la légitimité des mesures d’exception, lors des débats qui se déroulèrent en 1791 et 1792 (cf. P. Gueniffey, La politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire 1789-1794, Paris, 2003, p. 168-169).
38
Cf. M. Thomann, « Origines et sources doctrinales de la déclaration des droits », loc. cit., p. 58-60 et 63-64 ; L. Jaume, op. cit., p. 43-47.
39
V. à ce sujet L. Jaume, op. cit., p. 223-234 sur le débat du printemps 1793 au cours duquel Montagnards et Girondins s’opposèrent sur le droit de propriété et le droit de résistance.
40
V. sur ce « légicentrisme » et sur les tensions qu’il suscite dans la Déclaration de 1789 : L. Jaume, op. cit., p. 54-65 ; S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 369-373.
41
L. Jaume, op. cit., p. 58-59.
42
Cf. J. Habermas, « Droit naturel et révolution », in Théorie et pratique (trad. de G. Raulet), Paris, 1975, t. I, p. 109 et s. ; v. également dans ce sens : L. Ferry et A. Renaut, Philosophie politique, 3 : Des droits de l’homme à l’idée républicaine, Paris, 1985, p. 33-39.
43
V. p. ex. K. Vasak, « Les différentes catégories des droits de l’homme », in A. Lapeyre, F. DE Tinguy et K. Vasak (dir.), Les dimensions universelles des droits de l’homme, Bruxelles, 1990, t. I, p. 301-309 ; Chr. Tomuschat, Human Rights. Between Idealism and Realism, Oxford, 2003, p. 24-52.
44
Cf. K. Vasak, « Les différentes catégories des droits de l’homme », loc. cit., p. 302, n° 9 et 11 ; K. Vasak, « Les différentes typologies des droits de l’homme », in E. Bribosia et L. Hennebel (dir.), Classer les droits de l’homme, Bruxelles, 2004, p. 18-19.
45
Comp. sur ce point P. Meyer-Bisch, « D’une succession de générations à un système des droits humains », in Les droits de l’homme à l’aube du XXIe siècle. Karel Vasak Amicorum Liber, Bruxelles, 1999, p. 338-339.
46
Ainsi, statuant à propos de la liberté d’expression qui figure parmi les droits de la première génération, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’elle n’implique pas seulement pour l’État le devoir de s’abstenir de toute ingérence, mais requiert également des mesures positives de protection jusque dans les relations entre les individus (Cour eur. D. H., arrêt Özgür Gündem c. Turquie du 16 mars 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-III, p. 58, § 43).
47
Cf. P. Meyer-Bisch, « D’une succession de générations à un système de droits humains », loc. cit., p. 341.
48
Cf. C. Flinterman, « Three Générations of Human Rights », in J. Berting, P. R. Baehr et alii (eds.), Human Rights in a Pluralist World. Individuals and Collectivities, Westport, 1990, p. 76 ; M. Nowak, « Civil and Political Rights », in J. Symonides (ed.), Human Rights : Concept and Standards, Aldershot, 2002. p. 69.
49
Cf. J. Morsink, The Universal Déclaration of Hum an Rights. Origins, Drafting, and Intent, Philadelphie, 1999, p. 36-37.
50
K. Marx, A propos de la question juive, in Philosophie (éd. établie et annotée par M. Rubel), Paris, 1994, p. 47-88.
51
K. Marx, A propos de la question juive, op. cit., p. 73.
52
Cf. Cl. Lefort, « Droits de l’homme et politique », in L’invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire, 2e éd., Paris, 1994, p. 43-85.
53
S’il relève en effet l’existence des droits politiques qui assurent la participation des citoyens à la communauté, Marx en délaisse l’examen au profit de celui des droits de l’individu privé (cf. K. Marx, A propos de la question juive, op. cit., p. 69).
54
Cl. Lefort, « Droits de l’homme et politique », loc. cit., p. 56.
55
Cf. J. Rivero, Les libertés publiques, I : Les droits de l’homme, 5e éd., Paris, 1987, p. 24-25. V. également J. Rivero et H. Moutouh, Libertés publiques, t. I, 9e éd. mise à jour, Paris, 2003, n° 129.
56
Cf. Ph. Gérard, Droit et démocratie. Réflexions sur la légitimité du droit dans la société démocratique, Bruxelles, 1995, p. 118-119.
57
Cf. I. Berlin, « Deux conceptions de la liberté », in Éloge de la liberté (trad. de J. Carnaud et J. Lahana), Paris, 1990, p. 171-218. Si l’idée de liberté négative vise le pouvoir d’agir sans en être empêché par des immixtions extérieures, la liberté positive, correspondant au désir de l’individu d’être son propre maître ou d’agir selon sa volonté, traduit une exigence d’autonomie.
58
Cf. M. Nowak, « Civil and Political Rights », loc. cit., p. 69.
59
V. dans ce sens : M. Ignatieff, op. cit., p. 57, qui se réfère à la définition de la liberté négative proposée par Berlin.
60
Cf. K. Marx, La guerre civile en France 1871 (La Commune de Paris), Paris, 1975, p. 66.
61
K. Marx et Fr. Engels, Manifeste du parti communiste, Paris, 1972, p. 87.
62
Cf. Montesquieu, De l’esprit des lois (chronologie, introduction, bibliographie par V. Goldschmidt), Paris. 1979, t. 1er, livre VIII, chap. xvi, p. 255-256.
63
Cf. Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., livre II, chap. II. p. 132-133 ; livre XI, chap. VI, p. 297-298.
64
B. Constant, « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes », in De la liberté chez, les modernes. Ecrits politiques (textes choisis, présentés et annotés par M. Gauchet), Paris. 1980, p. 491-515.
65
Ainsi s’adressait-il en 1764 aux citoyens de Genève en des termes très proches de ceux de Constant : « Restez en vous-mêmes, et ne vous aveuglez point sur votre position. Les anciens peuples ne sont plus un modèle pour les modernes ; ils leur sont trop étrangers à tous égards. Vous surtout, Genevois, gardez votre place et n’allez point aux objets élevés qu’on vous présente pour vous cacher l’abîme qu’on creuse devant vous. Vous n’êtes ni Romains, ni Spartiates ; vous n’êtes pas même Athéniens […] Vous êtes des marchands, des artisans, des bourgeois, toujours occupés de leurs intérêts privés, des gens pour qui la liberté même n’est qu’un moyen d’acquérir sans obstacle et de posséder en sûreté. » (Lettres écrites de la Montagne, neuvième lettre, citée par P. Vidal-Naquet, « La place de la Grèce dans l’imaginaire des hommes de la Révolution », in La démocratie grecque vue d’ailleurs, Paris, 1996, p. 213). V. en général sur le défaut de validité des objections que Constant dirige contre la pensée de Rousseau : L. Ferry et A. Renaut, Philosophie politique, 3 : Des droits de l’homme à l’idée républicaine, op. cit., p. 87-91.
66
Cf. J.-J. Rousseau, Du contrat social ou principes du droit politique (introduction, commentaires et notes de G. Mairet), Paris, 1996, livre I, chap. viii, p. 57.
67
Cf. E. Kant, Métaphysique des mœurs, première partie : Doctrine du droit (introduction et traduction par A. Philonenko), Paris, 1971, division de la doctrine du droit, B, p. 111-112, § 46, remarque, p. 197.
68
Cf. E. Kant, Métaphysique des mœurs, première partie : Doctrine du droit, op. cit., § 8 et 9. p. 130-132 ; A. Philonenko, L’œuvre de Kant. La philosophie critique, 3e éd., Paris, 1988, t. II, p. 255-256.
69
Cf. B. Constant, Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et en particulier à la constitution de la France actuelle, in De la liberté chez les modernes. Ecrits politiques, op. cit., p. 275.
70
Cf. G.W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, ou droit naturel et science de l’État en abrégé (texte présenté, traduit et annoté par R. Derathé), Paris, 1975, § 258, Rem., p. 259 ; La Raison dans l’histoire. Introduction à la philosophie de l’histoire (traduction nouvelle, introduction et notes par K. Papaioannou), Paris, 1979, p. 136 : « L’État est [...] l’unité du vouloir subjectif et du vouloir général et essentiel. »
71
V. à ce sujet J. Hyppolite, Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel, Paris, 1983, p. 33-39 ; B. Bourgeois, La pensée politique de Hegel, 2e éd., Paris, 1992, p. 56-58.
72
Cf. G.W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., § 124, Rem., p. 163.
73
Cf. G.W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., § 260, p. 264 ; § 261, Rem., p. 266.
74
Cf. E. Weil, Hegel et l’État. Cinq conférences, 6° éd., Paris, 1985, p. 29-54.
75
Cf. G.W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., § 268, p. 269.
76
Rien de plus révélateur à cet égard que l’analyse consacrée par Hegel à l’idée d’état de nature qu’il dépeint comme « l’état de l’injustice, de la violence, de l’instinct naturel déchaîné, des actions et des sentiments inhumains », par opposition à l’État et à la société qui représentent les conditions de réalisation de la liberté (cf. G.W.F. Hegel, La Raison dans l’Histoire, op. cit., p. 141-143).
77
Cf. G.W. F. Hegel. Principes de la philosophie du droit, op. cit., § 279, rem., p. 292-293.
78
Ibidem, § 303.
79
Ibid., § 301 et 302.
80
Ces dispositions peuvent être consultées dans le recueil suivant : L. Jaume, Les déclarations des droits de l’homme (Du débat 1789-1793 au Préambule de 1946), op. cit., p. 301.
81
V. en particulier, en ce qui concerne l’exemple de la France, le Préambule de la Constitution de la IVe République du 27 octobre 1946, in L. Jaume, op. cit., p. 332-334. Certaines constitutions antérieures à la seconde guerre mondiale, telles la Constitution mexicaine de 1917, la Constitution de la République de Weimar en 1919 et la Constitution espagnole de 1931, avaient déjà reconnu certains droits économiques et sociaux.
82
V. sur ce point M. Craven, The International Covenant on Economie, Social and Cultural Rights. A Perspective on its Development, Oxford, 1998, p. 22-25.
83
« Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives. »
84
Cf. L. Ferry et A. Renaut, Philosophie politique, op. cit., p. 30-31.
85
V. p. ex. F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 6e éd., Paris, 2003, n° 21, p. 40-41.
86
Cf. Chr. Tomuschat, Human Rights, op. cit., p. 46-47 ; J. Dhommeaux, « La typologie des droits de l’homme dans le système universel », in E. Bribosia et L. Hennebel (dir.), Classer les droits de l’homme, Bruxelles, 2004, p. 287-290.
87
Cf. A. Eide, « Economie and Social Rights », in J. Symonides (ed.), Human Rights : Concept and Standards, op. cit., p. 126-127.
88
V. à cet égard, entre autres, la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, la Déclaration des droits du déficient mental du 20 décembre 1971, la Déclaration des droits des personnes handicapées du 9 décembre 1975, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 et la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques du 18 décembre 1992.
89
V. sur les phases qui ont marqué la reconnaissance de ces droits : Ph. Alston, « Peoples’ Rights : Their Rise and Fall », in Ph. Alston (ed.), Peoples’ Rights, Oxford, 2001, p. 258-288.
90
Cf. M. Bedjaoui, « Le droit au développement », in M. Bedjaoui (dir.), Droit international. Bilan et perspectives, Paris, 1991, t. 2, p. 1253, n° 16.
91
Cf. Déclaration et Programme d’action de Vienne du 25 juin 1993 (I, 2 et I, 10) in Les Nations unies et les droits de l’homme, 1945- 1995, op. cit., p. 448-469.
92
V. à ce sujet : F. Ouguergouz, The African Charter on Human and Peoples’ Rights. A Comprehensive Agenda for Human Dignity and Sustainable Democracy in Africa, La Haye, 2003, p. 57-58.
93
Cf. K. Vasak, « Pour une troisième génération des droits de l’homme », in Mélanges Jean Pictet, La Haye, Genève, 1984, p. 837-850 ; D. Uribe Vargas, « La troisième génération des droits de l’homme », in R.C.A.D.I., 1984, I, p. 362 ; D. Rousseau, « Les droits de l’homme de la troisième génération », in R.I.E.J., 19, 1987, p. 19 ; K. Vasak, « Les différentes catégories des droits de l’homme », loc. cit., p. 303-308 ; A. Youssoufi, « Réflexions sur l’apport de la "Troisième génération des droits de l’homme’’ », in Les droits de l’homme à l’aube du XXIe siècle. K. Vasak amicorum liber, op. cit., p. 427 ; Chr. Tomuschat, Human Rights, op. cit., p. 48-52.
94
V. dans ce sens, e. a., R. Pelloux, « Vrais et faux droits de l’homme. Problèmes de définition et de classification », in Rev. dr. publ., 97, 1981, p. 58-68 ; P. Sieghart, The International Law of Human Rights, Oxford, 1983, § 26, p. 367-368 ; J. Rivero, Les libertés publiques, I : Les droits de l’homme, op. cit., p. 134-136 ; F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., n° 68- 70, p. 102-109 ; Chr. Tomuschat, Human Rights, op. cit., p. 50-52. V. également G. Haarscher, Philosophie des droits de l’homme, 4e éd., Bruxelles, 1993, p. 41- 42.
95
Nous avons cependant relevé l’exception que constitue à cet égard le droit au développement, dans la mesure où, selon la Déclaration sur le droit au développement du 4 décembre 1986. ce droit apparaît à la fois comme un droit des peuples et comme un droit appartenant aux individus (cf. P. Leuprecht, « Droits individuels et droits collectifs dans la perspective du droit au développement », in S. Marcus-Helmons (éd.), Droits de l’homme et droit au développement, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 21 ; K. Mbaye, « Le droit au développement est-il un droit de l’homme ? », in S. Marcus-Helmons (éd.), Droits de l’homme et droit au développement, op. cit.. p. 43 ; A. Orford, « Globalization and the Right to Development », in Ph. Alston (ed.), Peoples’Rights, op. cit., p. 136.
96
V. p. ex. E. Brems, Human Rights : Universality and Diversity, La Haye, 2001, p. 99 et s., à propos des différentes significations du terme « peuples » dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
97
Cf. J. Crawford, « The Right of Self-Determination in International Law : Its Development and Future », in Ph. Alston (ed.), Peoples’ Rights, op. cit., p. 22.
98
V. sur ce rapport de complémentarité : P. Leuprecht, « Droits individuels et droits collectifs dans la perspective du droit au développement », loc. cit., p. 15- 16.
99
V. à ce propos le bilan mitigé dressé par Ph. Alston, « Pcoples’ Rights : Their Rise and Fall », loc. cit., p. 259 et s.
100
La Déclaration d’Alger sur les droits des peuples du 4 juillet 1976 constitue sans doute le document le plus révélateur des espoirs que la notion de droits des peuples suscitait à cette époque. V. à ce sujet A. Cassese et E. Jouve (dir.), Pour un droit des peuples : essais sur la déclaration d’Alger, Paris, 1978.
A l’heure actuelle, la défense des intérêts des peuples autochtones semble cependant offrir aux droits des peuples un nouveau domaine d’application (v. à ce sujet, dans le cadre de l’Organisation internationale du travail, la Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux du 27 juin 1989 et, dans le cadre de l’Organisation des Nations unies, le projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones du 23 août 1993 (E/CN.4/SUB.2/1994/2/Add. 1 [1994]).
101
Cf. J. Crawford, « The Right of Self-Determination », loc. cit., p. 22-25 et sur le caractère plus individualiste du droit des minorités : Ph. Alston, « Peoples’ Rights : Their Rise and Fall », loc. cit., p. 269 ; J. Packer, « The Content of Minority Rights », in J. Räikkä (ed.), Do We Need Minority Rights ? Conceptual Issues, La Haye, 1996, p. 147 ; H. Hannum, « The Rights of Persons Belonging to Minorities », in J. Symonides (ed.), Human Rights : Concept and Standards, op. cit., p. 283-284.
102
Cf. J. Rehman, « The Concept of Autonomy and Minority Rights in Europe », in P. Cumper et S. Wheatley (eds.), Minority Rights in the "New" Europe, The Hague, 1999, p. 224-225 ; I. Schulte-Tenckhoff, « Minorités en droit international », in A. Fenet, G. Koubi et I. Schulte-Tenckhoff, Le droit et les minorités, 2e éd., Bruxelles, 2000, p. 56 ; A. Fenet, « Le droit européen des minorités », in A. Fenet, G. Koubi et I. Schulte-Tenckhoff, Le droit et les minorités, op. cit., p. 272.
103
Cf. J. Donnelly, The Concept of Human Rights, op. cit., p. 16-20, M. Freeman,
Human Rights, Cambridge, 2002, p. 10, critiquant la perspective positiviste selon laquelle l’existence des droits dépendrait exclusivement des garanties juridiques d’exécution dont ils bénéficient le cas échéant.
104
V. à ce propos N. Lenoir et B. Mathieu, Les normes internationales de la bioéthique, Paris, 1998, p. 74-80 et 103-112.
105
V. en faveur de ce principe libéral d’autonomie : C. S. Nino, The Ethics of Human Rights, op. cit., p. 132, 135 et 137-145.
106
Cf. A. Orford, « Globalization and the Right to Development », loc. cit., p. 138- 139.
107
Cf. K. Mbaye, « Le droit au développement est-il un droit de l’homme ? », loc. cit., p. 33-36.
108
V. dans le même sens l’article 2, § 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 2, § 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
109
V. à cet égard la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965.
110
V. à cet égard la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979.
111
Cependant, l’on sait que le principe de non-discrimination ne justifie pas nécessairement une égalité absolue des droits, dans la mesure où il est compatible avec des différences de traitement qui, entre autres conditions, sont fondées sur des critères légitimes et répondent à des différences objectives de situation (cf. Fl. Benoît-Rohmer, « L’égalité dans la typologie des droits », in E. Bribosia et L. Hennebel (dir.), Classer les droits, op. cit., p. 142-144).
112
V. dans ce sens la Convention (n° 169) de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants du 27 juin 1989, ainsi que la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales du 1er février 1995. La Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux offre la meilleure illustration des trois domaines de l’égalité que nous avons distingués : elle vise en effet à exclure toute discrimination dans la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Art. 3), à éliminer les écarts socio-économiques entre les membres indigènes et les autres membres de la communauté nationale (Art. 2 c) et à garantir le respect de leur identité sociale et culturelle (Art. 2 b).
113
Cf. B. Constant, « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes », loc. cit., p. 512-513.
114
Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, 1981, t. II, quatrième partie, chap. VI, p. 385.
115
V. dans ce sens Ch. Taylor, « Quiproquos et malentendus : le débat communautariens-libéraux », in A. Berten, P. Da Silveira et H. Pourtois (éd.), Libéraux et communautariens, Paris, 1997, p. 95-98 et 101-119, considérant que cette forme d’individualisme risque d’empêcher les citoyens de s’identifier à la communauté politique qui assure leur liberté, conçue comme leur droit de participer aux décisions collectives.
116
V. p. ex. E. Kamenka, « The Anatomy of an Idea », in E. Kamenka et A. Ehr-Soon Tay (eds.), Human Rights, Londres, 1978, p. 5 ; F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., n° 29, p. 49-51.
117
V. dans ce sens D. Lochak, Les droits de l’homme, Paris, 2002, p. 46, qui évoque cette « contradiction potentielle ».
118
Cf. Fl. Benoît-Rohmer, « L’égalité dans la typologie des droits », loc. cit., p. 144- 147.
119
Cf. Ch. R. Beitz, « What Human Rights Mean », in Daedalus, 132, Winter 2003, p. 41-43.
120
Comp. dans ce sens : J. Ladrière, « Les droits de l’homme et l’historicité », in Vie sociale et destinée, Gembloux, 1973, p. 119-120.