Face au radicalisme, faut-il accorder une confiance radicale à la peine ?
p. 127-149
Texte intégral
Introduction
1Le terrorisme moderne conteste et interroge de manière radicale le sens de la peine. Celle-ci se conçoit instinctivement comme réponse collective à un membre libre et conscient de la collectivité sociale. Nous souhaitons que le sujet soit appelé à réintégrer la norme commune. C’est ici que nous devons nous interroger sur le caractère collectif ou au contraire individuel des normes démocratiques défendues par la loi pénale. Il nous semble que de ce point de vue le terrorisme – et la radicalité religieuse qui en est actuellement le principal support – met notre modèle pénal traditionnel à l’épreuve. Nos systèmes pénaux modernes sont le produit de la démocratie parlementaire libérale. En conséquence, les normes pénales qu’elle génère sont le fruit des représentations morales de la classe moyenne occidentale qui domine traditionnellement les institutions de ces démocraties. Or, c’est là que la question du radicalisme islamique nous amène à interroger la pertinence de ce modèle. Nos sociétés sont marquées par une très forte diversité des identités et des idéologies. La sanction pénale trouve difficilement, dans ces conditions, sa légitimité dans un corpus d’idées communes.
2Dans la mesure où le discours politique sur la peine se réfère souvent aux attentes de l’opinion publique, nous examinerons dans un premier temps ce qui aux yeux de l’opinion publique donne un sens à la peine. Cette question de la croyance dans l’utilité, voire dans la sacralité de la peine, nous semble essentielle en rapport avec la question du terrorisme. L’acte terroriste est plus que toute autre infraction, un acte de rébellion contre une civilisation.
3Nous faisons l’hypothèse que la sanction pénale ne trouve son sens que dans l’affirmation des valeurs que la disposition pénale entend précisément protéger. Il convient donc de se pencher sur les valeurs que défendent les dispositions pénales réprimant le terrorisme. De quel type de valeurs s’agit-il ? Ces valeurs, à supposer qu’elles existent, suffisent-elles à asseoir la légitimité de l’intervention pénale, sans avoir à se référer nécessairement à la défense de la sécurité publique ? Cette réflexion sera nourrie par notre expérience professionnelle de juge d’instruction spécialisé en matière de terrorisme.
I. Le terrorisme et le radicalisme : quelles définitions ?
4Il convient de définir le périmètre de la discussion. Par facilité, le radicalisme et le terrorisme sont utilisés comme des synonymes interchangeables. Toutefois ces notions relèvent de réalités distinctes.
5Le terrorisme est une notion qui renvoie à la loi pénale, tandis que le radicalisme relève de la psychologie et des motivations religieuses. Cette notion renvoie également à la trajectoire des personnes étant passées à l’acte terroriste ou désireuses de passer à l’acte. Le sens et l’effet qu’aura la réaction pénale varieront donc fortement selon le profil de ces personnes.
6Disons, pour faire bref, que toute personne ayant participé aux activités d’une organisation terroriste n’est pas nécessairement radicalisée. D’autres facteurs, psychologiques ou psychiatriques peuvent amener le sujet au passage à l’acte1. Une personne présentant des troubles psychopathiques peut ainsi parfaitement être tentée de participer aux activités d’une organisation terroriste comme l’État islamique, sans être radicalisée sur le plan religieux, ni même adhérer réellement à un islam radical. Les psychopathes, n’ayant pas accès à la transcendance, agiront davantage par opportunisme. Dans cette hypothèse la réaction pénale s’articule davantage autour de la question de la dangerosité. La question du sens de la peine est davantage à situer dans la gestion du risque, ce qui sort nous semble-t-il du cadre de ce colloque. Ce n’est pas sous cet angle mais sous l’angle de la « rationalité »2 propre au radicalisé que nous envisageons notre contribution.
7Il en va de même pour des personnes qui présentent certes des signes de radicalisation religieuse, mais sont en outre marqués par une débilité légère n’altérant toutefois pas leur capacité à contrôler leurs actes.
8Nous ne nous intéresserons donc dans cette contribution qu’au sens de la peine face au radicalisme et à ses effets sur le sujet radicalisé et ce dans le cadre de la commission d’infractions terroristes. Il existe en effet des sujets radicalisés qui ne passent pas à l’acte. La loi pénale – nous y reviendrons – ne condamne que les actes matériels et non la simple adhésion à une idéologie.
II. Le sens de la peine se confond-elle avec les attentes de la société ?
9Il nous revient dans un premier temps d'interroger la confiance que la société met dans la peine. Cette question est d’actualité puisque l’opinion publique est en attente d’une réponse judiciaire face au terrorisme et au radicalisme islamique qui en est le terreau.
10À notre sens, il s’agit d’abord d’une question de foi dans le sens de la peine. La société « croit » en la peine.
11Très peu d’études ont été réalisées sur les attentes de l’opinion publique en matière de peine3. Toutefois les études réalisées en Belgique et aux États-Unis4 semblent conclure à l’ambivalence de l'opinion publique sur la question de la peine et de la réactivité pénale. Si les études d’opinion semblent démontrer que le public attend des peines « effectives » voire une plus grande sévérité des peines suite à un évènement particulier ayant défrayé la chronique, les études réalisées5 montreraient que les opinions publiques s’émeuvent également lorsque la justice d’un pays non européen emprisonne des concitoyens ou leur inflige des peines jugées cruelles. Cette apparente contradiction peut s’expliquer par le fait que les opinions publiques occidentales s’attendent à ce que les peines infligées répondent aux normes des droits de l’homme6 et à une exigence de réinsertion sociale7. L’opinion publique s’attend en effet à ce que la réaction pénale soit digne, c’est à dire qu’elle réponde à l’image idéale que la société projette d’elle-même, même si la société civile accepte que les libertés publiques soient, dans une certaine mesure, mises en balance avec le risque particulier que fait courir le terrorisme à la sécurité publique8. Le désir supposé d’une réponse pénale systématiquement implacable serait davantage à mettre sur le compte d’un certain populisme pénal9, en ce sens que l’État trouverait dans la reconnaissance des attentes des victimes la possibilité d’attribuer à son action répressive une légitimité morale et de regagner de l'autorité sur le corps social10. En l’occurrence, il s’agirait davantage de la représentation des attentes pénales projetées par une partie des élites politiques et médiatiques. Les études réalisées en Belgique sur les attentes des victimes d'actes de violence semblent plutôt montrer que celles-ci aspirent à ce que le jugement soit l'occasion pour elles de reconstruire leur vécu de victime11.
12Dès lors que la peine a été prononcée par un juge, la victime, l’auteur et l’ensemble du corps social reconnaissent que cette peine répond à une rationalité propre qui doit être respectée. De ce point de vue, l’attente que les peines prononcées soient « exécutées » correspondrait effectivement à cette confiance dans la rationalité de la peine, qui ne doit toutefois pas être confondue avec la confiance dans son effectivité. Il semble que lorsque les personnes interrogées sont éclairées sur les réalités concrètes du système carcéral, leurs exigences quant à la sévérité des peines se nuancent12. Ceci nous interpelle dans la mesure où le discours politique sur la nécessité de punir le terroriste repose davantage sur un impératif sécuritaire, alors que cet impératif sécuritaire n’est pas le fondement unique de la peine.
13La « foi » dans la peine et plus largement dans la nécessité de punir s’appuie au contraire sur deux socles, l’un qui est la confiance dans la rationalité du processus judiciaire et l’autre la conviction que la peine ne peut faire sens que si elle correspond à une image idéalisée de notre civilisation pénale. Cette image nous renvoie immanquablement aux valeurs qui sont véhiculées par la peine. Il semble que la peine, au-delà de sa réalité physique faite de contraintes et d’usage de la force, soit avant tout un discours. Ce discours apparait tantôt comme barbare, tantôt comme légitime. L’épisode dramatique des exécutions d’occidentaux en Indonésie pour possession de drogues en est un exemple marquant. En occident, ces peines sont apparues comme barbares car produites par un système marqué par l’arbitraire, et manifestement disproportionnées – à la fois irrationnelles et indignes. En ce sens elles ont révélé le clivage entre, d’une part, des sujets de droits fragiles et impuissants et, d’autre part, un pouvoir tout-puissant. La peine n’apparaît donc légitime – au sens politique du terme – que si la société a confiance dans l’indépendance des juges qui la prononcent et dans la capacité des procédures mises en place à produire un discours crédible.
14C’est à ces conditions, selon nous, que la peine peut être porteuse d’unité tant pour le sujet que pour la société. Elle permet, lorsqu’elle est le fruit d’un discours libre, mais encadré par des règles claires et prédéfinies, de réunifier le sujet avec la société. La peine permettra également – et c’est là me semble-t-il, son sens « religieux »13 d’ancien régime, de rétablir une unité entre l’auteur de l’infraction et sa dignité de sujet. Il se serait éloigné de ses propres valeurs en perpétrant l’acte condamné. La peine rétablirait en quelque sorte cette unité subjective fragmentée par le passage à l’acte. Nous verrons dans l’étude des cas que nous présentons que cette dimension est essentielle pour intégrer le condamné radicalisé dans le discours pénal.
III. L’infraction terroriste : une infraction politique ou une infraction contestataire de l’ordre juridique ?
15Quelles sont les valeurs communes que les dispositions du code pénal réprimant le terrorisme défendent ? Pour le saisir il convient de revenir sur l’histoire même du code pénal.
16La loi pénale (et en particulier sa codification) est depuis les origines de cette codification éminemment politique14. Elle structure une société en en déclinant les valeurs communes, ou communément admises. Les États-nations ont cimenté leurs acquis démocratiques dans le code pénal. La jeune Belgique15 mit d’abord en chantier son code pénal, bien avant des questions de procédure, de monnaie ou d’institutions. Le code pénal réprime ce qui peut nuire collectivement d’abord puis ce qui contrevient aux intérêts individuels. C’est ainsi que le législateur de 1867 a introduit dans le code pénal une hiérarchie des crimes et délits. Il accorde ainsi une première place aux crimes contre la sûreté de l’État et aux droits constitutionnels pour n’accorder qu’une place symboliquement secondaire aux droits liés à la dignité de l’individu, en ce compris aux coups et blessures et à l’intégrité sexuelle de l’individu. Par un retournement de l’histoire ce sont précisément les infractions au Titre II du Code pénal, c’est-à-dire les dispositions réprimant le terrorisme qui sont au cœur de la politique criminelle depuis plus d’une décennie.
17L’Histoire du code pénal nous apprend que l’importance accordée par le législateur de la première moitié du XIXe siècle est essentiellement liée à la nécessité d’affirmer la souveraineté du jeune État belge et de rompre avec l’arbitraire qui avait présidé à l’adoption du code impérial de 181016. Les mouvements révolutionnaires de 1848 qui ont secoué l’Europe entière ont achevé de convaincre le législateur de l’urgence qu’il y avait alors à réprimer sévèrement toute atteinte aux structures de l’État, et notamment en s’écartant des règles communes de la tentative punissable17. Il convient de relever que notre code pénal fait cohabiter les atteintes à la sureté de l’État avec la garantie des droits constitutionnels. On est évidemment tenté par le parallélisme entre la défense de droits constitutionnels à l’époque et la défense de la structure démocratique de l’État que défendent précisément les articles 137 à 141 du Code pénal, réprimant spécifiquement les infractions liées au terrorisme. Alors que le terrorisme plonge ses racines dans une idéologie politique ou religieuse, notre droit ne réprime toutefois que des actes concrets18 et non l’idéologie même. La définition du terrorisme – adoptée à la suite d’une décision-cadre de l’union européenne19 – renvoie à la volonté de renverser la structure politique des États et des institutions internationales par l’usage de la violence ainsi qu’à, la volonté de renverser le caractère démocratique de ces structures20. En ce sens, ces dispositions nous renvoient à la notion de société démocratique développée par la cour européenne des droits de l’homme21. Il s’agirait donc de défendre des valeurs démocratiques communément admises au sein de la société.
18Nous y retrouvons donc au premier plan les valeurs processuelles contenues dans l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et plus généralement – nous y reviendrons – l’ensemble des droits fondamentaux qui garantissent à la procédure pénale son humanité et sa fiabilité.
19Nos sociétés post-modernes sont marquées par une diversité idéologique, ce qui remet en cause, nous semble-t-il la légitimité même de la norme pénale matérielle. Sans idéologie commune, comment définir les comportements unanimement réprouvés par le corps social ? Il convient de rechercher ce qui au-delà des règles communes à cette société, constituent les prémisses d’une justice cosmopolite22. On pourrait être tenté par une démarche purement victimologique. La gravité des faits serait dans ce cas déterminée par le préjudice subi par les victimes et par les attentes qu’elles placent dans la réponse pénale. Cette approche, bien que très répandue, se heurte toutefois à un double écueil. Une telle conception nie par définition la dimension collective de la peine. Ensuite, elle ne permet pas de prendre en compte les attentes réelles des victimes qui se situent davantage sur le terrain de la parole et de la reconnaissance que sur celui de la peine23. La gravité pénale des faits – indéniable en ce qui concerne les actes terroristes – se confond souvent avec la gravité politique des faits. C’est-à-dire avec l’importance que la communauté politique accorde à ces comportements.
20Cette gravité sociale des faits est en permanence réévaluée et redéfinie au terme du processus judiciaire. La peine n’est plus alors un étalon abstrait de cette gravité pénale et politique, définie a priori par la fourchette légale de la peine, mais la démonstration que le juge répressif a pris en compte lorsqu’il détermine la peine, le danger concret que le prévenu représente pour l’avenir. Nous pensons à cet égard, évidemment à la dangerosité du prévenu au sens classique de la théorie de la défense sociale, mais encore davantage au danger que les idéologies radicales qui sous-tendent le terrorisme font courir à l’unité de la société. Le juge pénal évalue donc de manière prospective le comportement et surtout le positionnement futur du prévenu. Il s’agit d’une approche prévisionnelle de son comportement futur et de sa possible adhésion aux processus sociaux de la société dans laquelle il vit. Avec Françoise Vanhamme24 nous parlerons alors de gravité sociale de la délinquance, plutôt que de gravité sociale des faits. Son analyse nous semble parfaitement correspondre à la fonction sociale de la peine. Cette gravité sociale se mesure à la capacité du condamné à réintégrer à l’avenir les valeurs partagées dans la société et qui sont précisément signifiés par la réprobation pénale. La peine se conçoit dès lors comme un pari sur l’avenir du condamné. La première condition de réussite de ce pari consiste précisément dans l’acceptation de la peine par le sujet. Mais cela a-t-il un sens face au radicalisme islamique qui rejette par principe les valeurs d’un système qu’il déclare combattre, mais qui considère au contraire cette adhésion comme une trahison ?
21Pour les éléments les plus radicaux, le fait d’être « condamnés » est dès lors perçu comme une épreuve « divine » destinée à parfaire l’adhésion du sujet à la lutte armée. Il est dès lors essentiel que la motivation de la peine reflète non seulement les valeurs défendues par la norme pénale consacrée, mais également les valeurs processuelles qui ont conditionné le procès pénal et son aboutissement. En effet, il nous semble que si le fondement matériel qui légitime l’existence du droit pénal, qui renvoie nécessairement à des à valeurs morales supposées communes, peut être mis en cause dans une société idéologiquement morcelée, les valeurs liées à l’exigence du procès équitable sont des valeurs transversales susceptibles d’emporter l’adhésion des différentes composantes de la société25. Quelle que soit la sévérité de la peine infligée il nous semble essentiel que celle-ci ne soit pas conçue uniquement comme une réponse à la dangerosité du terroriste pour la société qu’il combat. Le risque est alors de confirmer le sujet radicalisé dans son rôle « d’adversaire combattant ». Le juge ne peut se résumer aux yeux du condamné à un « agent » de l’ennemi. La justice doit au contraire, par la motivation proportionnelle et mesurée de la peine, réintégrer – de gré ou de force – le terroriste dans sa qualité de citoyen en lui retirant sciemment sa qualité de combattant.
IV. Quel sens les personnes poursuivies donnent-elles à l’intervention pénale ?
22Nous proposons à présent d’illustrer notre propos en exposant brièvement trois cas, qui semblent offrir un panel de personnalités et de motivations très diversifié.
23Il est en effet très difficile d’aborder la question du sens de la peine face à des actes de terrorisme, tant les motivations des acteurs peuvent être variées. Nous l’avons dit, Il nous semble hasardeux, d’identifier le passage à l’acte terroriste au radicalisme islamique. Certes le radicalisme islamique est l’idéologie de référence de l’organisation État islamique. Certes, cette organisation revendique une idéologie de rupture et en rupture avec le cadre démocratique et légal en vigueur dans les démocraties occidentales. Mais pas seulement. Elle s’oppose également à tous les régimes qui n’adhèrent pas strictement à sa vision de l’islam guerrier et totalitaire. L’État islamique s’oppose ouvertement à la démocratie, non seulement aux valeurs démocratiques telles que définies par la convention européenne des droits de l’homme, mais également au principe même de la représentation élective. L’élection, comme mode de désignation des responsables politiques est bannie car elle serait contraire à l’islam. Il s’agit donc d’une théocratie au sens strict du terme. De même la dignité humaine devrait céder le pas devant les exigences de la loi coranique. Daesh est par définition anti-cosmopolite. Pour cette organisation, il n’y a pas de rencontre possible entre cultures, puisque l’organisation terroriste a pour but précisément de lutter contre les civilisations existantes qu’elles soient islamiques ou non. Cette organisation possède son idéologie, son corpus de règles et avant la chute de sa capitale, Raqqa en Syrie, un embryon d’État, composée de fonctionnaires et de soldats.
24L’examen de la jurisprudence, non publiée en matière de terrorisme, permet de comprendre que les personnes condamnées pour participation, à des degrés parfois très divers, aux activités de cette organisation étaient mues par des motivations personnelles très différentes lorsqu’elles ont adhéré à Daesh. Il s’ensuit que ces condamnés ont pu donner un sens singulier à leur peine, ce qui nous semble illustrer parfaitement notre propos.
1. Laura : la peine comme choc civilisationnel
25Laura a été condamnée en 2016 par le tribunal correctionnel de Charleroi à 3 ans d’emprisonnement assorti d’un sursis complet pour participation aux activités de l’organisation terroriste État islamique. Elle est partie en Syrie rejoindre ce groupe en 2014 avec son fils et son compagnon. Elle rejoint ce groupe convaincue de la pertinence des idées de l’organisation et persuadée qu’elle trouvera au Sham, c’est-à-dire au Moyen-Orient contrôlé alors par l’organisation terroriste, une vie conforme à sa vision de l’Islam. Elle était en effet persuadée qu’elle ne pouvait pas vivre sa foi en Occident. Elle part donc essentiellement pour des raisons idéologiques. Son compagnon exercera des fonctions importantes pour l’organisation. Le couple finira par rentrer en Belgique en mars 2015, en prévision de l'accouchement de Laura, et parce que tous deux auraient été déçus des conditions de vie déplorables sur place. À son retour elle sera mise en garde à vue. Toutefois, elle ne sera pas placée en détention préventive en raison notamment de sa situation médicale. Laura se confiera dans un livre qu’elle consacrera à son voyage en Syrie26. Elle admettra avoir été très inquiète au moment de son arrestation, n’ayant jamais eu affaire à la justice auparavant. Puis vint la rencontre avec la justice. Avec le juge d’instruction d’abord, puis avec la juridiction de fond. Selon son récit, elle fut surprise par la relative « douceur » de la réaction pénale qui lui a permis de faire un chemin de dé-radicalisation. Cette confrontation – positive – avec un système de valeurs et de droits, pourtant durement combattu a été un choc qui lui a permis de retrouver une certaine unité avec elle-même et avec la société. Lorsqu’elle arrive en Belgique elle est encore « radicalisée » en ce sens qu’elle est encore sous l’effet du lavage de cerveau qu’elle a subi à Raqqa : privation de sommeil, sous-alimentation chronique, exposition quotidienne à la violence, exposition à des atrocités telles que des crucifixions en place publique. L’isolement total auquel elle a été soumise en Syrie a renforcé l’idée que l’occident est le monstre à combattre, que nos sociétés seraient cruelles et sans scrupule. Cette vision réductrice est alimentée par le fait qu’elle a vécu dans une situation de guerre apportant son lot de bombardements quotidiens et une angoisse de mort permanente. Compte tenu de ce conditionnement sectaire quel pouvait être le sens de la peine ? Elle décrira dans son livre le « choc » d’être confrontée au discours « bienveillant » de la justice. La peine, en l’espèce une peine « symbolique » puisqu’assortie d’un sursis, fait sens en ce qu’elle est doublement déclarative : la condamnée est réintégrée dans une société qu’elle a pourtant dénoncée et quittée. Le discours pénal, au sens large, fait la démonstration de la légitimité des institutions instituées par une société décriée par l’organisation terroriste à laquelle elle a pourtant librement adhéré. La « douceur » des mesures prise à son encontre – libération sous conditions d’abord, puis une peine avec sursis, fut un démenti cinglant au discours de l’islamisme radical dépeignant les valeurs démocratiques comme étant hérétiques parce qu’elles seraient l’apanage unique des sociétés occidentales. Le discours judiciaire se conclut par la peine qui se vit comme une rencontre – parfois choquante – entre la réalité de la société et les perceptions que le délinquant pouvait s’en faire. Nous ne soutenons pas que la peine doit nécessairement n’être que déclarative, mais nous pensons qu’elle doit toujours être d’abord discursive pour faire sens. Il s’agit d’un discours universel car il s’adresse non seulement au délinquant, mais également à la communauté politique qui se rappelle ainsi la portée axiologique de la peine. Il ne s’agit donc pas de convertir le délinquant en l’amenant par le prononcé de la peine à un amendement hypothétique, mais bien de faire vivre des valeurs par nature universelles au travers du processus judiciaire. Le prononcé de la peine intervient alors comme la légitimation des droits consentis au condamné. Le sujet de droit, se voit mué en acteur du processus qui le concerne. Il se voit par la même, garantir des droits fondamentaux et ce même s’il les réfute ou – dans le cas particulier du terrorisme – s’il les a combattus par les armes.
2. Soufiane27 : la peine comme contrainte de participation au procès équitable
26Soufiane doit être placé dans la catégorie des combattants revendicatifs. Lorsqu’il est arrêté, il ne fait pas mystère de son adhésion aux thèses de l’État islamique. Il admet participer, tout en contestant que cela soit pénalement répréhensible, au jihad par internet, recrutant des jeunes et tentant de les convaincre de la pertinence des thèses de l’État islamique et de la nécessité de rejoindre la lutte armée. Il adopte au cours de l’enquête préliminaire une attitude identique face à l’ensemble des intervenants ; juges, parquet, policiers et même expert psychiatre. Il est courtois car il les considère comme des soldats d’une armée ennemie. En ce faisant, il réfute de manière subtile et apparemment raisonnée la légitimité même du processus pénal. Il décline par la même occasion l’offre de justice que constitue le procès pénal. Le juge ne peut être impartial, dans son esprit, puisqu’il combattrait pour le camp adverse et qu’il défendrait une idéologie qu’il entend précisément combattre. De même, il ne cache pas que la peine à venir, n’a pour lui aucune valeur pénitentielle, mais est au contraire une épreuve divine destinée à la renforcer dans l’idée qu’il est un combattant choisi pour une lutte sacrée. Quel sens donner à la peine dans ce cas ? Elle apparait de premier abord comme un contre-sens, renforçant le délinquant dans son opposition au système de valeurs dans lequel elle s’inscrit. N’est-il pas contreproductif de sanctionner quelqu’un qui semble précisément attendre cette sanction comme une consécration d’un martyre revendiqué ? Lors de l’instruction, Soufiane a pu manifester ouvertement sa joie de se voir imposer cette épreuve de Dieu, ce qui semblait le conforter dans le fait qu’il aurait été choisi pour combattre et que l’attention que lui portait désormais la justice de son ennemi était in fine la preuve qu’il était un soldat dans une guerre opposant deux camps inconciliables. Dans une certaine mesure cet appel au martyre rappelle les scènes d’exécution de Thomas Cook et de Hughes Peeters28, régicides du roi Charles 1 Stuart, qui furent atrocement suppliciés lors de la restauration. Malgré le supplice atroce qui les attendait, ils se réjouissaient ouvertement de leur sort tant ils le percevaient comme la preuve qu’ils avaient été élus. La peine est-elle dans ce cas nécessairement contre-productive ? Nous ne le pensons pas. Pour reprendre la comparaison avec les régicides du XVIIe siècle, notons d’emblée que la justice moderne a perdu son caractère exceptionnel, en ce qu’elle n’use plus, ni pendant la phase préparatoire, ni dans l’exécution de ses sentences de moyens cruels et atroces destinés à marquer au fer, serait-on tenté de dire, les esprits. Il s’agit moins d’affirmer la puissance du prince que d’affirmer la prééminence du droit, comme fait universel et non-négociable. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme insiste à cet égard sur le caractère non violent non seulement de la procédure pénale, mais également de l’exécution des peines29. Elle exige en particulier que la répression par les États de toute violence commise à l’occasion de l’imposition ou de l’exécution de la peine soit de nature à renforcer symboliquement la cohérence et la légitimité de la peine. Cette dernière est davantage destinée à restaurer « la vitalité de la conscience commune » qu’à réprimer le délinquant30. Peut-être Soufiane et d’autres condamnés radicalisés avec lui souhaiteraient-ils que la justice fut moins équitable, mois proportionnée, pour tout dire moins humaine avec eux. Cela permettrait de conforter les organisations terroristes dont ils se réclament de démonter qu’il existerait un choc des valeurs sinon des civilisations entre un droit prétendument occidental d’une part et un droit porteur de valeurs prétendument islamiques d’autres part. Or la confrontation, contrainte au demeurant, entre le terroriste radicalisé et l’humanité de la procédure pénale, force celui-ci à participer à la procédure et donc à adhérer ou à ré-adhérer à la rationalité du procès pénal. De surcroît le fait que les crimes liés au terrorisme, soient sanctionnés en droit belge par des peines progressives et qui répondent à la même proportionnalité que les autres crimes et délits du Code, renforce l’utilité de cette confrontation. De ce point de vue, le fait qu’il n’y ait en droit belge de peines d’exception pour ces infractions permet de légitimer le discours de la peine. La peine réintègre le condamné radicalisé dans la rationalité de la peine en tant qu’acteur et sujet de droit et non en qualité de combattant.
3. Zoë31 : la détention vue comme une réintégration dans son identité de base
27Le cas de Zoë est intéressant dans la mesure où elle semble avoir été radicalisée dans un premier temps au sein d’un huis clos familial. Sa radicalisation très avancée semble en totale opposition avec l’éducation qu’elle a reçue. Elle est issue de l’immigration nord-africaine, mais semble s’être parfaitement intégrée dans la culture européenne. Elle a bénéficié d’une éducation supérieure et a milité dans des organisations féministes. Lorsqu’elle fut arrêtée, elle vivait quasiment en huis clos avec son mari et n’était plus en contact qu’avec un groupe de personnes préparant à des degrés divers des actions terroristes. Il semble que les causes de sa radicalisation puissent être recherchées dans une fracture identitaire. L’adhésion aux thèses radicales de l’État islamique est au départ vécue comme un rachat des « fautes » supposées commises par les générations précédentes qui se seraient compromises à « collaborer » avec l’occident au cours de la colonisation, puis en acceptant l’émigration vers l’Europe enfin l’acculturation et l’intégration dans les valeurs européennes. La détention préventive s’est imposée comme une nécessité dans la mesure où sa radicalisation semblait très profonde, ce qui impliquait à bref délai un risque majeur de passage à l’acte. Toutefois, le choc carcéral s’est accompagné d’une prise de conscience rapide. Une reprise de contact avec sa culture de jeunesse. En réalité la rencontre avec la réponse pénale a été l’occasion de reprendre contact avec son individualité et avec son identité. Elle a été extraite de l’organisation, sortie de la « secte ». Elle avait à répondre de ses actes, commis en tant que personne responsable, c’est-à-dire capable de répondre, de dialoguer avec le système judiciaire et donc avec la société dont il est l’émanation.
V. La proportionnalité de la peine comme nouveau paradigme de la douceur de peine ?
28La proportionnalité peut refonder la question du sens de la peine. La théorie classique de la peine a présenté, à la suite de Bentham32 et de Beccaria33 la proportionnalité de la peine comme le principal outil de dissuasion. Selon cette conception, la peine est sensée décourager le citoyen – par sa gradation même – de commettre les infractions les plus graves34. La peine et l’intérêt retirés de l’infraction sont, selon cette conception classique, censés se compenser et s’annuler. Le problème que pose cette conception de la proportionnalité est qu’elle la réduit à une fonction. En outre, il nous semble que la dissuasion a perdu toute crédibilité35. En outre, lorsqu’il s’agit de dissuader des personnes radicalisées de participer aux activités d’une organisation terroriste, cette vison utilitariste de la proportionnalité nous semble illusoire parce qu’elle repose exclusivement sur la rationalité du contrevenant. La vision de Bentham reposait d’ailleurs sur une rationalité prospective36. La peine devait agir sur le comportement futur du délinquant, agissant ainsi sur la sécurité future de la société. Le terrorisme met précisément cette conception de la rationalité du sujet à dure épreuve, puisque l’acte terroriste échappe précisément aux calculs de probabilité traditionnelle. La radicalisation est souvent un acte de résistance à la rationalité commune, défiant précisément la capacité des autorités à prévoir et à prévenir. En revanche, il s’est développée dans la littérature37 une conception de la rationalité de la peine qui nous semble pouvoir donner sens au filet pénal face à la question du radicalisme terroriste. Il s’agit d’une proportionnalité qui ne se fonde pas sur les anticipations du délinquant, mais sur la question de la gravité sociale des infractions. Il s’agit donc de considérer que la peine est uniquement l’expression de l’importance que la société accorde aux valeurs que les infractions commises blessent précisément. Le quantum et la nature de la peine restaurent la légitimité de norme pénale elle-même. La gradation des peines en matière de terrorisme est précieuse. Cette gradation poursuit un but civilisationnel. Elle signifie en particulier au condamné, qu’en dépit de son rejet des libertés fondamentales, la peine « civilisée » n’est jamais un absolu. Il est de ce point de vue heureux que les infractions terroristes aient conservé des fourchettes de peines particulièrement variées, selon les faits commis et selon les circonstances rencontrées par le juge au cours du procès. Le législateur a conservé l’intégralité du filet pénal pour faire face à ces infractions à caractère terroriste. L’existence même d’une échelle des peines – et la possibilité de sursoir à l’exécution de ces peines – signifie au condamné et à la société que le système pénal entend par une relativité sans cesse réaffirmée réfuter toute idée d’absolu. Il n’y en effet pas de peine absolue capable de répondre à l’absolutisme du terrorisme.
29La sanction pénale, même sévère, doit, pour faire sens, être nécessairement plus humaine et plus digne que les actes qu’elle réprime. À titre d’exemple historique, citons les procès de Nuremberg où les vainqueurs ont servi aux bourreaux nazis une magistrale leçon de civilisation en leur accordant des droits qu’ils avaient pourtant dénié à leurs victimes. Le procureur Jackson affirmait avec force dans son réquisitoire introductif38 que le but premier de la peine et du procès qui la produit est d’être équitable, car selon lui cette équité n’est pas un aveu de faiblesse mais au contraire une démonstration de la force du droit qui s’exprime à travers elle. Il nous semble que ceci est particulièrement pertinent en ce qui concerne le terrorisme. Il serait absurde de rentrer dans une surenchère pénale dans la répression d’actes de terrorisme dont les plus graves ont faits des dizaines de morts. Au contraire, le maintien d’une échelle de peine symboliquement proportionnelle permet de réaffirmer la force du système pénal qui les applique. Cette proportionnalité de la réaction pénale permet enfin au condamné « terroriste », de conserver ou de réintégrer sa qualité de sujet ayant dans la communauté politique et juridique qui le condamne. Il n’est pas placé hors du champ de la loi, mais au contraire inviter à y trouver une place.
Conclusion
30Le terrorisme est à l’évidence un défi à la sûreté de l’État et à la sécurité publique. En ce sens on serait tenté de rechercher le sens de la peine et de la répression uniquement sur le terrain de l’efficacité de la sanction. Cette approche traditionnelle a toutefois des limites. Si elle rencontre certainement les attentes légitimes des citoyens, elle nous parait manquer sa cible première, le condamné lui-même.
31Le terrorisme conteste l’organisation de la société elle-même. Cette organisation repose à son tour sur un socle de valeurs. Il s’agit de valeurs liées aux exigences du procès équitable et de celles liées à la proportionnalité de la peine. Si ces valeurs ne sont pas universellement appliquées, elles sont en revanche universalisables dans la mesure où elles sont en grande partie abstraites des particularismes culturels. À ce titre, ces valeurs processuelles sont inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme. Nous pensons donc que la résistance du droit au procès équitable face à la pression – souvent consciemment recherchée par les organisations terroristes – que fait peser le terrorisme sur la légitimité d’une peine juste et mesurée permet à la peine de faire sens pour celui qui la subit. Cette peine, produite dans des conditions conformes à la dignité de sujet de droit, contraint le condamné à intégrer les valeurs qu’il contestait précisément par son engagement illicite, sous peine d’abdiquer lui-même dignité de sujet.
32Enfin, la réponse pénale au terrorisme tient d’abord dans un rappel de la primauté du droit. La peine est dès lors avant tout un discours sur le droit prononcé en vertu de la loi. Ce discours a vocation à être absolu en ce sens qu’il ne peut céder devant aucune autre considération utilitariste et en particulier devant la tentation sécuritaire.
33À ces conditions, le terrorisme moderne ne parviendra pas à priver la peine de sens.
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Notes de bas de page
1 Castel 2008, p. 986.
2 Garcet 2016, p. 572.
3 Nous renvoyons à la contribution de V. Gautron et C. Vigour dans ce volume.
4 Verfaillie 2012, p. 224.
5 Verfaillie 2012, p. 226.
6 Goodwin-Gill 2007, p. 101.
7 Larralde 2011, p. 621.
8 De Hert 2005, p. 63.
9 Carlen 2008, p. 14.
10 Garcet 2017, p. 230.
11 Lemonne 2011, p. 743.
12 Verfaillie 2012, p. 231.
13 Garcet 2015, p. 651.
14 Cartuyvels 2010, p. 642.
15 Bartholeyns 2003, p. 16.
16 De Brouwer 2010, p. 646.
17 De Nauw 2010, p. 4.
18 Beernaert 2004, p. 587 ; De Valkeneer 2017, p. 709 ; Lafarque 2017, p. 16.
19 Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.
20 Cesoni 2002, p. 143.
21 De Hert 2005, p. 67 ; Krenc & van Drooghenbroeck 2016, p. 464 ; C. E. D. H., 20 octobre 2015, arrêt Sher e. a. c. Royaume-Uni, § 149.
22 Hudson 2008, p. 280.
23 Languin & Robert 2012, p. 177.
24 Vanhamme 2009, p. 242.
25 Garapon, Gros & Pech 2001, p. 194.
26 Passoni & Lorsignal 2016.
27 Prénom d’emprunt.
28 Walter 1963, p. 510.
29 Tulkens 2012, p. 160.
30 Durkheim 1973, p. 76.
31 Prénom d’emprunt.
32 Bentham 1876, p. 43.
33 Beccaria 1819, p. 28.
34 Von Hirsh 2017, p. 46.
35 Di Vincenzo 2010, p. 313.
36 O’Maley & Bougen 2008, p. 26-36.
37 Vanhamme 2006, p. 154 ; Monsieurs, Rozie, & Vanderhallen 2009-2010, p. 90-103.
38 Attorney Jackson 1946.
Auteur
Conseiller, Cour d’appel de Liège
Chercheur associé, Université Saint-Louis – GREPEC
Ancien juge d’instruction spécialisé en matière de terrorisme au tribunal de première instance du Hainaut
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