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Les sens de la peine

 | 
Diane Bernard
, 
Kevin Ladd

Première partie. Faire sens

Y a-t-il un sens à punir l'hérésie ? La confessionnalisation d’une peine criminelle en France (v. 1520 – v. 1550)

David El Kenz

Texte intégral

  • 1 Chiffoleau 1993, p. 183-213 ; Gauvard et al. 2002, p. 869-870.
  • 2 Carbasse 1990, p. 299.

1En chrétienté, le crime d’hérésie se constitue définitivement au XIIIe siècle1. Il est une infraction à l’ordre divin passible des tribunaux épiscopaux et des commissaires de l’Inquisition que Rome désigne. Il converge avec le crime de lèse-Majesté humaine, hérité du droit romain. L’hérésie est à la fois une offense à la majesté de Dieu et à la majesté du prince. Dans le royaume de France, à partir du XIVe siècle, l’expression « lèse-majesté divine et humaine » devient banale pour le crime d’hérésie. Il conduit à des mesures exceptionnelles contre l’incriminé. La dénonciation de l’hérétique est une obligation et la non dénonciation est assimilée à la complicité. En outre, n’importe qui peut être témoin, y compris les infâmes, c’est-à-dire ceux qui ont été condamnés. Les excuses ordinaires, telle la démence, ne peuvent être inférées. Le crime ne s’éteint pas avec la mort du coupable : un cadavre d’hérétique peut être jugé, les lieux qu’il a fréquentés peuvent être rasés et ses proches peuvent pâtir de sa condamnation, exception au principe de la personnalité des peines2.

  • 3 Monter 1996a ; Monter 1996b ; Monter 1999c ; Monter 2007d.

2Aussi, lorsqu’à la Renaissance, les autorités ecclésiastiques et politiques sont confrontées à de nouveaux hétérodoxes – les protestants –, elles disposent d’un arsenal juridico-législatif solide. Cependant, dans ses recherches historiques sur la répression de l’hérésie en Europe, William Monter a montré qu’une sécularisation des poursuites s’accomplissait dans l’Europe du Nord-Ouest. Seuls les États méditerranéens, dotés de nouveaux tribunaux d’Inquisition, s’appuient sur des juges ecclésiastiques spécialisés, bien que ceux-ci soient désormais soumis à l’autorité politique3.

3Des années 1520 aux années 1550, dans le royaume de France, près de 500 hérétiques sont envoyés au bûcher, sur près de 3000, à l’échelle européenne. La répression s’avère modeste si l’on tient compte des 20 millions de Français, de loin les plus nombreux de l’Occident chrétien et si on la compare, par exemple, à la répression dans les Pays-Bas bourguignons de Charles Quint ou à la persécution des conversos, à l’apogée de l’Inquisition, à l’aube du XVIe siècle.

  • 4 Monter 1999c, p. 44 et p. 53-55.
  • 5 Monter 1996a, p. 50 ; El Kenz 1997, p. 31-32.

4En France, ce sont les magistrats des parlements qui sont les principaux acteurs de la répression. À Paris, vers 1550, ils sont près de cent vingt pour un ressort qui recouvre la moitié du territoire du royaume. Ils jugent en dernier ressort les hétérodoxes condamnés en première instance dans les tribunaux laïcs locaux de bailliage et de sénéchaussée et des officialités. La phase la plus active de la répression se déroule entre 1540 et 1554 (18 exécutions annuelles)4. Sur la durée moyenne des poursuites – deux générations –, le contexte géopolitique, la témérité grandissante des hétérodoxes et la politisation de la question confessionnelle expliquent l’augmentation des poursuites. Dans les édits de persécution, le crime de sédition se surajoute à celui du délit de religion, à partir de 15395.

  • 6 Monter 1996b, p. 197.
  • 7 Monter 1996a, p. 197.

5Cependant, une grande majorité des poursuivis n’est pas exécutée. De 1540 à 1560, sur près de 1000 prisonniers de la Conciergerie inculpés d’hérésie, un sur sept seulement est condamné à mort. 40 % s’en sortent avec des avertissements et 40 % des appelants sont condamnés à des sanctions citra mortem. Celles-ci comportent des peines souvent humiliantes comme l’amende honorable, des bannissements, parfois des peines afflictives comme le fouet6. La question que les appelants au Parlement subissent souvent dans le cas d’un procès pour hérésie est inefficace : au plus 2 cas sur 50 aboutissent à des aveux7.

  • 8 de La Ferrière 1880-1905, p. 577.

6Ainsi, même si le condamné doit subir une vie sociale plus compliquée à la suite de telles épreuves, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas éliminé ! Quand finalement l’hétérodoxie réformée est décriminalisée en 1560, le bilan de la répression est négatif. Dans une lettre adressée à son gendre Philippe II, roi d’Espagne et porte-drapeau du combat européen contre les évangéliques, Catherine de Médicis déplore l’inefficacité de la « la mort publique » qui ne fait que renforcer la « contagion de ce mal »8.

7Notre contribution se propose de comprendre pourquoi la logique judiciaire de la peine capitale pour l’hérétique fut inefficace. La mort ne fut que la menace extrême et dissuasive pour, en réalité, réintégrer les hétérodoxes saisis par la justice dans la communauté chrétienne – catholique – et politique – royale –. À cet endroit, l’amende honorable fait fonction de la peine qui marque le succès des juges.

8Toutefois, une minorité d’irréductibles répond à la menace par la joute confessionnelle. Au-delà de la source hagiographique insistant sur les enjeux religieux de la répression, une tactique se fait jour pour discréditer la criminalisation pour fait d’hétérodoxie.

9La crise de la mercuriale du printemps 1559 révèle le succès de cette stratégie. Les magistrats sont profondément divisés sur le terrain dogmatique. Le roi Henri II tente un coup de force, interprété comme un acte tyrannique par les réformés, mais aussi par des catholiques partisans d’une attitude plus indulgente, à l’égard de ce crime.

I. L’amende honorable : un instrument de conversion

  • 9 Carbasse 1990, p. 299-300.

10L’amende honorable consiste à une pénitence publique, prononcée à titre principal pour des infractions bénignes, mais le plus souvent précède des supplices plus rigoureux. Le condamné est conduit sur le lieu du forfait ou devant la maison de la victime ou sur le parvis d’une église ; il doit s’agenouiller, nu-tête et en chemise, tenant à la main une torche ou un cierge dont le poids est proportionnel à la gravité du crime commis et demande alors pardon « à Dieu, au roi et à la justice »9.

11À l’origine canonique, la peine devient à partir du XIVe siècle, une peine laïque qui vise à humilier le condamné, mais aussi à le réconcilier avec la communauté par son repentir. Les magistrats optent pour cette peine contre les hérétiques.

1. Une peine privilégiée contre l’hérétique

  • 10 Monter 1999c, p. 186-187.

12William Monter a montré que les conseillers en Parlement considèrent l’amende honorable à l’égard des hérétiques comme la peine principale pour ceux qui se rétractent. Celle-ci est comprise comme une abjuration formelle en vertu du droit canonique. Elle est ainsi l’outil le plus efficace pour reconquérir les âmes égarées. Des années 1520 à 1560, un millier d’hérétiques a été soumis à l’amende honorable pour près de 400 exécutions capitales. Les autorités poursuivent donc une politique dissuasive plutôt qu’éliminatrice à l’égard des « mal sentans » de la foi10.

13L’amende honorable pouvait accompagner d’autres peines, notamment le bannissement et la flagellation et à Aix et Toulouse dans les années 1540, la condamnation aux galères. Les juges peuvent aussi l’imposer aux condamnés à la peine capitale en échange d’un supplice moins douloureux, notamment la suppression de l’abcision de la langue ou du bâillon lors du cortège au lieu de l’exécution et le bénéfice de l’étranglement avant que le bûcher soit allumé – retentum –.

14Dans le préambule de la déclaration de Coucy (16 juillet 1535), François Ier loue l’efficacité de la conversion par l’amende honorable :

  • 11 Isambert 1828, p. 405-406.

« À la fin de leurs jours et heure de leur supplice [les sectateurs ayant] délaissé de la main de nostre Seigneur, […] ont fait pénitence publique et repentance de leursdites erreurs, et sont morts comme bons chrétiens et catholiques, à la louange de Dieu et exaltation de son église. »11

2. Une peine graduelle

15Dans le cadre d’une politique de neutralisation de l’hétérodoxie, l’amende honorable constitue une alternative à la peine capitale. Elle distingue subtilement la gravité du délit religieux. Ainsi, l’arrêt de la commission du Parlement de Paris dépêchée à Meaux pour juger 62 réformés surpris lors d’un conventicule en 1546 distingue les 14 obstinés envoyés au bûcher des repentis, mais ces derniers sont aussi différenciés. Cinq hommes sont condamnés à faire amende honorable devant la porte de l’église de la cathédrale avec un cierge de deux livres. Ils sont découverts, en chemise et nu pied. Ensuite, ils doivent assister à l’exécution de leurs compagnons la corde au cou. Enfin, toujours la corde au cou, ils sont fustigés à plusieurs reprises, puis finalement bannis du royaume durant cinq années.

16Dix-neuf autres hétérodoxes dont les épouses des condamnés à mort ne subissent que l’amende honorable et l’obligation d’assister à l’exécution. Lors de la cérémonie, ils doivent dire les uns après les autres et à haute voix :

« Que follement, temerairement et indiscretement, ils se sont trouvez esdits conventicules faits en la maison dudit Etienne Mangin, pour ouyr les lectures en François dudit Pierre le Clerc, dont ils requirent merci et pardon à Dieu, au Roi et à justice. »

  • 12 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 500.

17Ils participent ensuite avec leur torche à une procession générale, à une grande messe solennelle et à une prédication contre l’hérésie. Dix autres sont condamnés à assister à l’exécution et à la procession, munis d’un cierge d’un quarteron de cire et à la messe solennelle. Enfin, deux épouses de condamnés qui n’ont pas participé au conventicule, sont condamnées à assister à la messe et doivent demander pardon pour les fautes commises par leurs compagnons12.

  • 13 Monter 1999c, p. 187.

18L’amende honorable fonctionne comme un rituel spectaculaire manifestant la victoire de la justice royale et du catholicisme romain sans être pour autant sanglante. Elle est ainsi conforme à la philosophie générale des magistrats qui visent l’exemplarité de la peine triomphante. En 1538, à Bordeaux, les magistrats du Parlement innovent par une procession derrière la sainte Croix avant qu’onze hérétiques fassent une amende honorable devant la cathédrale. Il semble que par la suite, la procédure perdura13.

3. Une peine infamante

19La peine marque aussi l’infamie des hérétiques. À Meaux, les hommes doivent être découverts afin que le public puisse les reconnaître. Par souci de pudeur, les femmes ont le droit de garder leur coiffe. En revanche, les parents des condamnés n’ayant pas participé au conventicule ne subissent pas l’humiliation publique.

  • 14 Monter 1999c, p. 188.
  • 15 Mentzer 1973, p. 113-114.

20Conscients de la nature infâme de la peine, les juges préservent la réputation des individus remarquables. Les étrangers accusés d’hérésie, en général de luthéranisme, sont dispensés de l’amende honorable14. De même, les nobles évitent souvent l’amende honorable ou s’ils y sont soumis, c’est en dehors de leur province d’origine. Le Parlement de Toulouse substitue la peine à une forte amende pour les nobles hérétiques de son ressort15.

  • 16 Monter 1999c, p. 191.

21Les dames de la notabilité bénéficient d’un même privilège. Entre 1540 et 1544, sur 80 condamnations à l’amende honorable pour hérésie par le Parlement de Paris, six femmes seulement sont condamnées et six autres ne subissent qu’une sorte d’amende honorable « allégée » ; celles-ci doivent assister à des messes spéciales avec des bougies d’expiation, mais elles sont dispensées de la pénitence publique16.

22Face aux hérétiques, l’amende honorable fonctionne comme un instrument confessionnel tout en demeurant une peine infamante pour l’égaré de la foi. Elle est une alternative efficace à la peine capitale puisqu’elle touche le plus fréquemment des condamnés acceptant de revenir à l’Église romaine et qui, en général, échappent ainsi à la mort. Puisqu’elle est la principale peine infligée aux hérétiques, elle révèlerait l’efficacité de la machine judiciaire. Néanmoins, tous ne succombent pas au chantage et choisissent alors l’affrontement, en dépit des risques encourus.

II. Le choix de la controverse confessionnelle

  • 17 Cameron 1995, p. 276.
  • 18 Gilmont, 1981.
  • 19 Crespin 1885-1888, t. I, l. II, p. 264. Selon des chroniqueurs, Jean Vallière fit une amende honor (...)

23Dans la première édition de son ouvrage en 1554, Jean Crespin propose un catalogue de 86 martyrs exécutés en France ; 270 dans l’édition de 157017. Jean-François Gilmont, auteur d’une monographie sur l’exilé genevois, a montré son souci de l’exactitude des faits rapportés dans le martyrologe, mais aussi son travail de réécriture pour en faire une œuvre homogène18. Toutefois, Crespin ne relate que peu d’amendes honorables dans la mesure où les martyrs ont témoigné par leur sang le refus de toute compromission. De plus, il ne veut pas donner de publicité à un rituel humiliant pour le fidèle. Ainsi, il occulte la peine pour le premier hérétique brûlé en 1523, un dénommé Jean Vallière19.

  • 20 Monter 1999c, p. 179-184.
  • 21 Lestringant 1993, p. 125 ; El Kenz 1997, p. 14-15.

24Monter souligne également la qualité de l’information de l’hagiographe. Cependant, il nuance la prolixité des propos des martyrs, notamment dans leur confession de foi. La douzaine d’interrogatoires judiciaires conservés, peu nombreux il est vrai, présente des réponses des prisonniers très évasives, cherchant plutôt l’esquive qu’une déclaration de foi réformée explicite20. L’historien doit donc toujours être prudent devant ces récits qui permettent néanmoins de saisir les affrontements entre les juges et les hétérodoxes21.

1. Les irréductibles : les martyrs de Crespin

  • 22 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 559.
  • 23 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 559.

25Pour obtenir la soumission de l’hétérodoxe à la religion du roi, les magistrats usent de divers moyens de pression. Dans le récit du martyre de Thomas de Saint-Paul, Crespin écrit que l’hérétique est condamné par les commissaires du Châtelet pour sa « pertinacité et opiniastreté », ce que l’hagiographe nomme « constance et perseverance ». Et ce, bien que ses juges « lui promettoyent sauver [sa vie] sans note d’ignominie ni d’amende publique, au cas qu’il voulust se desdire »22. Cette pratique, nous dit l’hagiographe, est ce que les juges font « selon leur coustume pour […] mettre en perdition » l’incriminé. En outre, ils tentent ici de profiter de la jeunesse de l’hérétique qui ne semblait pas avoir dix-huit ans23 !

26Selon Crespin, les magistrats font également appel à la prison comme outil pour « rompre la constance » du fidèle. Ainsi, Florent Venot, détenu en prison plus de quatre années à Paris, est enfermé dans une cellule de la Conciergerie durant six semaines où il ne peut ni se coucher ni être debout. Cette pièce est surnommée la « chausse » ou « bottine à l’hippocras » en raison de sa figure « bas etroiste, et grosse en élargissant ». Elle est réputée faire mourir ou rendre insensé celui qui y est enfermé en deux semaines.

27Venot n’est pas dupe de ce stratagème. Il s’adresse à ses juges ainsi :

  • 24 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 540.

« Vous pretendez par longs tourmens debiliter la force de l’esprit, ou me faire mourir en la prison ; mais vous y perdez temps, car j’espere que Dieu me fera la grace de perseverer jusques à la fin, et de benir son sainct Nom en ma mort. »24

2. Une joute technique

  • 25 Monter 2007d, p. 467.

28Dans la procédure inquisitoire, l’hétérodoxe a théoriquement peu d’occasion pour s’exprimer. En effet, elle est secrète et les juges examinent l’affaire, à partir d’un dossier écrit. Cependant, le condamné peut prolonger le procès en appelant de la sentence à d’autres tribunaux. Il lui suffit devant un tribunal de première instance de prononcer après une peine d’affliction ces simples mots : « J’appelle au parlement »25. De même, devant un tribunal ecclésiastique, l’hétérodoxe peut faire un appel comme d’abus c’est-à-dire porter une plainte devant une cour souveraine contre un juge ecclésiastique accusé d'avoir excédé ses pouvoirs à l’égard de la juridiction séculière.

  • 26 El Kenz 1997, p. 176-180.

29En 1559, l’affaire d’Anne du Bourg, conseiller au Parlement de Paris, constitue le modèle de cette instrumentalisation judiciaire. Du Bourg fait trois appels à des juridictions ecclésiastiques et trois appels comme d’abus au Parlement de Paris. Il mobilise toute la société politique, religieuse et judiciaire parisienne, du printemps 1559 à son exécution le 23 décembre 1559, alors que Paris est en pleine ébullition, à la suite de la mort accidentelle de Henri II26.

30Que visent les hétérodoxes ? Prolonger le procès afin de publiciser leur cause d’une part et d’autre part, espérer la mansuétude des juges en les amenant sur le terrain confessionnel plutôt que de celui de l’ordre public.

  • 27 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 514-515.

31En 1546, Pierre Chapot conduit un véritable duel judiciaire contre les magistrats de la chambre ardente, créée spécialement pour poursuivre les hérétiques. Il demande avec succès de disputer devant eux, alors qu’à l’accoutumée, les magistrats se prononcent sur un dossier. L’hétérodoxe avance qu’en matière de religion, le devoir des juges est de ne pas s’arrêter au rapport d’autrui, mais de « prendre ceste pierre [sainte Écriture] en la main, et d’en conoistre, sur tout quand il est question d’accuser un homme de fausse doctrine ou heresie, sans donner jugement à l’appetit d’autrui. » Autrement dit, Chapot demande une confrontation avec des théologiens, ce qu’il obtient malgré la réticence de ceux-ci, plus habitués à faire un rapport à partir duquel les magistrats se prononcent sur la culpabilité de l’inculpé27.

  • 28 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 514-515.
  • 29 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 514-515.
  • 30 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 514-515.

32La dispute tourne à l’avantage de Chapot selon Crespin. Les trois théologiens conviés à la dispute sont alors en colère. Ils reprochent à la chambre de « s’estre ainsi laissé mener à la fantaisie d’un meschan et rusé hérétique ; de les avoir fait venir pour disputer devant eux des articles ja censurez et condamnez par leur faculté »28. Ils écument de rage « frappans leurs poitrines en signe de repentance, d’estre entrez si avant en matiere contre un hérétique »29. L’incident provoqua la division entre les magistrats enclins à la mansuétude et le rapporteur du procès, partisan de la peine capitale. Ce dernier avança que les livres interdits avec lesquels Chapot fut capturé, suffisaient à l’exécution. Il convainc les autres juges30.

3. Vers un scandale religieux

33Les irréductibles visent la controverse confessionnelle. L’affaire Geoffroy Guerin en 1558 en constitue une illustration. Cet ébéniste âgé de 25 ans, arrêté à Paris au début du mois de décembre 1557, cède à la pression des juges. Il se repent. Il promet de ne plus participer à des conventicules, des assemblées religieuses secrètes et de nuit, et accomplit une amende honorable le 5 décembre. Mais pour confirmer cette apostasie, il doit se présenter devant le tribunal ecclésiastique de l’official. C’est alors qu’encore en prison, il revient sur son reniement et fait un appel comme d’abus auprès du parlement. Des juges et des théologiens lui rendent alors visite pour l’inciter à revenir à son apostasie. Mais le 4 juin 1558, présenté sur la sellette devant la Grande Chambre – la cour la plus prestigieuse du parlement –, il confirme une confession de foi protestante.

  • 31 La Roche-Chandieu 1563, p. 164.

34Le tribunal lui offre encore une occasion de se dédire. Le théologien Nicolas Maillard le visite. À la suite d’un interrogatoire sur le thème de la manducation, il considère que l’hérétique a de nouveau apostasié. Ce dernier n’affirme-t-il pas qu’il participe « realement, et fait, au vrai corps de nostre Seigneur Jesus Christ » ? Mais Guerin avait ajouté « que cela se faisoit spirituellement »31. Le théologien ne retient pas cette dernière précision qui « sent le fagot » !

  • 32 La Roche-Chandieu 1563, p. 164.

35Des magistrats se réjouissent que Guerin se montre, de nouveau, raisonnable. Ils sont d’avis de sursoir l’exécution. Deux magistrats dont un président, Antoine Minard, sont députés à la cour pour justifier ce coup de théâtre. Mais le 20 juin, le roi fait répondre que ce délai doit être immédiatement rompu, d’autant que Guerin persiste dans sa doctrine. Le 1er juillet, l’hétérodoxe est exécuté32.

  • 33 « Fratrem alterum cui cognorem est Guerino, qui quum palam antea abjuravit Christum nunc deflet pe (...)
  • 34 « Tres adhuc sunt (captivi) non spernandi athletae, Sarasier, Faber, Guerin, in pratulo palatii, q (...)
  • 35 La Roche-Chandieu 1563, p. 300-305 ; Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 644.

36Le cas Guerin devient une « affaire » religieuse. Le pasteur parisien Jean Macar en informe Calvin lui-même, à Genève. Le 21 mars, il se félicite du revirement de son coreligionnaire : « Un autre frère, dont le nom est Guerin qui alors qu’il a ouvertement abjuré le Christ, maintenant [il] déplore son péché et rejette son absolution »33. Le 27, il ajoute qu’au côté de deux autres prisonniers, il se comporte comme un « athlète », encouragé par ses sermons et est prêt à confirmer oralement sa foi devant les juges34. Comme on l’a vu, l’affaire remonte jusqu’au roi et divise le Parlement entre une chambre criminelle plus encline à la mansuétude, et la Grande Chambre moins indulgente. Dans son martyrologe parisien, le pasteur Antoine de la Roche-Chandieu réserva une place de choix à l’affaire Guerin, reprise par Crespin dans son édition de 156435.

III. Le tournant de la mercuriale au printemps 1559

  • 36 Monter 1999c, p. 208.

37Pour Monter, l’affaire Guérin révèle la « policy of negociation » que certains conseillers du Parlement de Paris conduisent dans la décennie 155036. Cette politique est en contradiction avec le raidissement de la législation envers les hétérodoxes. L’édit de Compiègne du 24 juillet 1557 déclare que la peine capitale doit systématiquement être infligée aux sacramentaires obstinés et relaps, c’est-à-dire ceux qui ne croient pas à la transsubstantiation, aux prédicants, aux iconoclastes, aux auteurs de sacrilège et aux colporteurs de livres hérétiques, imprimés à Genève. La Déclaration d’Écouen du 2 juin 1559 enjoint à tout officier royal de mettre les prédicants qu’ils auraient capturés à la disposition de commissaires expressément désignés pour lutter contre l’hérésie. Cette rigidification législative vise à faire pression sur les juges, quitte à passer au-dessus d’eux pour condamner les hérétiques.

1. L’arrêt Séguier : le bannissement plutôt que la mort

  • 37 La Roche-Chandieu 1563, p. 300-305 ; Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 644.
  • 38 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 645, note 3.
  • 39 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 645, note 3.

38Cette contradiction éclate au grand jour dans l’affaire de la mercuriale du 10 juin 1559. Au printemps, une commission de cinq juges de la chambre criminelle du Parlement de Paris commue trois sentences de mort en un bannissement. Cette indulgence est due aux manœuvres dilatoires des présidents de la chambre criminelle Pierre Ie Séguier et Achille Du Harlay. C’est leur chambre qui instruisait alors les appels car la Grande Chambre était en vacances. Dans un premier temps de l’instruction, ils proposent aux prisonniers de « dissimuler, et accorder quelques poincts, desquels ceux qui ne sont encores bien instruits en la religion Chestienne »37. Mais les prisonniers refusent. Alors les juges décident de les interroger « simplement sur la manducation du corps de Christ en la Cene, sans faire mention, ni de transsubstantiation, ni de presence charnelle », espérant ainsi leur épargner l’accusation fatale de sacramentaire. Grâce à d’autres interrogatoires, les magistrats savent que la doctrine des hétérodoxes sur le sacrement eucharistique est celle de Genève : les fidèles considèrent que la communion est « non point par imagination, mais veritablement et de faict, et que les signes ne sont nuds et vides, ains exhibitifs de la verité du sacrement »38. Les trois incriminés souscrivent à cette proposition qu’ils consignent dans leur confession rapportée à la Cour « au grand contentement de tous les bons hommes »39.

  • 40 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 645, note 3.

39Cependant, des juges intransigeants exigent que les prisonniers soient aussi interrogés sur la messe, question beaucoup plus clivante. La chambre demande donc aux hétérodoxes s’ils acceptent d’aller à la messe. Ceux-ci répondent par la négative. « Pour rien ils ne se trouveroyent là où Dieu est tant deshonoré, disent-ils »40. Ils développent une réfutation contre la messe dans laquelle ils contestent la transsubstantiation.

  • 41 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 645, note 3.

40Toutefois, en dépit de ce blasphème qui devrait les conduire à la mort, la chambre criminelle persiste à ne leur infliger qu’une peine d’exil. Pour Crespin, cette condamnation a encore « quelque rigueur injuste, mais ce n’estoit rien au prix de la cruauté » exercée auparavant. En outre, pour la première fois, la cause était « absous en pleine cour du Parlement », annonçant une « porte ouverte au regne de l’Evangile »41, conclut l’hagiographe.

41Les procureurs et avocats du roi « remontrent » alors l’arrêt sous le prétexte que celui-ci contredit les sentences de la Grande Chambre. Ils requièrent donc un nouvel arrêt qui tranche entre les deux chambres.

2. Le Parlement, lieu de la controverse du sacrement de l’eucharistie

  • 42 Carpi 2012, p. 98-99.

42Dans ce contexte de crise, Henri II convoque une mercuriale le 26 avril qui marquera un retour à la rigueur de la persécution. Une mercuriale désigne les séances plénières du parlement, instaurées en 1539, ayant lieu le mercredi chaque trimestre, d’où son nom, et au cours de laquelle le procureur général ou le premier avocat du roi rappelle aux magistrats leur devoir. Depuis l’édit de Châteaubriant de 1551, l’accent est mis sur la rectitude religieuse. Un article prévoie que les officiers représentant le roi doivent dénoncer les conseillers jugés trop tièdes à l’égard des hétérodoxes. En vertu de l’article 25, tous les participants doivent jurer qu’ils ne sont pas calvinistes42.

  • 43 Houllemare 2011a, p. 116.
  • 44 Didier 1939, p. 396-435.
  • 45 Didier 1939, p. 404.

43Des conseillers s’élèvent contre la convocation du 26 avril 155943. Le procureur du roi justifie la convocation par le non respect de l’édit de Compiègne de 1557 en vertu duquel tout sacramentaire mérite la peine capitale44. Il vise les conseillers dont la cour soupçonne l’orthodoxie, du moins un laxisme coupable à l’égard des religionnaires. Face à cette exigence, le conseiller Christophe de Thou avance qu’un bon juge doit varier les peines selon les personnes et les cas. « À mon humble avis, précise-t-il, ceux qui niaient la matière et la forme du sacrement devaient être punis beaucoup plus sévèrement que ceux qui niaient seulement la forme »45.

44De Thou reflète l’opinion de ces magistrats qui distinguent deux catégories d’hétérodoxe : ceux qui croient en une réalité du Christ dans les espèces (consubstantiation à la mode luthérienne) et ceux qui rejettent toute présence du Christ, lors de la célébration eucharistique dans la mesure où le Christ est au côté du Père (symbolisme zwinglien). C’est ainsi que Séguier justifie l’arrêt de la chambre criminelle en faveur des prisonniers bannis. Ceux-ci sont des « luthériens » ; ils doivent donc échapper à la rigueur de l’édit de Compiègne. En réalité, à partir des années 1550, selon la concorde de Zurich de 1549, les réformés calvinistes ont une position médiane qui insiste sur la présence spirituelle du Fils dans l’assemblée communiante. Mais cet entre-deux théologique sur le principal sacrement échappe à beaucoup, y compris chez les incriminés.

  • 46 Didier 1939, p. 413.
  • 47 Didier 1939, p. 409.

45La distinction entre réalité spirituelle et symbolique du sacrement est défendue par Paul de Foix, un autre conseiller durant la mercuriale. Cependant, le magistrat ne sous-entend pas qu’il ne faut pas punir les « luthériens ». Mais il précise que l’on doit distinguer le crime comme les juges le font pour un assassin homicide et un assassin qui a tué son père, coupable alors de parricide46. Cette position relative à l’hétérodoxie conduit une majorité des conseillers à demander la suspension de la répression et la convocation d’un concile national47.

  • 48 Houllemare 2011a, p. 124-125.

46Toutefois, des juges, partisans de l’intransigeance, informent le roi du débat de la mercuriale. À cette occasion, ils transgressent le secret des délibérations, l’indépendance des magistrats et l’idée d’unanimité des décisions prises à cette occasion48. Le 2 juin, Henri II signe à Écouen un nouvel édit qui renforce la répression. Désormais des commissaires doivent être envoyés dans le royaume pour juger tout hérétique séditieux ou en fuite. Le roi court-circuite ainsi le parlement.

  • 49 Didier 1939, p. 424.

47Le 10 juin, au matin, Henri II fait une entrée à l’improviste aux Augustins où se tient la mercuriale. Il manifeste son mécontentement auprès de la compagnie. Sept des magistrats les plus suspects sont arrêtés dans l’heure et emprisonnés. Une commission ad hoc de 25 commissaires choisis parmi les magistrats non suspects les jugera. La distinction des peines sur le sacrement eucharistique est condamnée par un arrêt du 8 janvier 1560. Paul de Foix, défenseur de la distinction, doit prononcer un désaveu, de vive voix en pleine cour et devant les chambres réunies. Désormais tout individu qui refuse le sacrement tel qu’il est défini par l’Église romaine est considéré comme sacramentaire et comme tel, punissable de mort49.

3. La remise en cause de la politique pénale à l’endroit des hétérodoxes

  • 50 Houllemare 2009b, p. 97-98.
  • 51 Romier 1914, p. 242-266 ; 272-280 ; 366-370.

48Le coup de force des tenants de l’intransigeance rompt avec les privilèges du parlement. Il est d’autant plus retentissant qu’Henri II, à la différence de son père, apprécie le dialogue avec ses conseillers du parlement. Il institutionnalisa par exemple les réponses du conseil royal aux remontrances de la cour souveraine et jusqu’au 10 juin, il ne vint jamais au parlement pour imposer un édit50. Mais les remuements des réformés à Paris, à partir de 1557 d’une part et d’autre part, le renoncement aux prétentions italiques, changent l’état d’esprit du souverain. Désormais, l’extirpation de l’hérésie s’affirme comme une priorité51.

  • 52 Krynen 2009, p. 79-82.
  • 53 Daubresse 2005, p. 58-65.

49Les magistrats se considèrent comme directement responsables devant Dieu, conception de leur dignité qui leur garantit une certaine indépendance vis-à-vis du roi. Ne sont-ils pas « prêtres de la justice » et « esclaves » de la loi de Dieu52 ? Ils se ménagent ainsi une relative autonomie à l’égard du pouvoir. Dans ses Pourparlers du prince, rédigés entre 1558 et 1560, l’avocat au Parlement Étienne Pasquier rapporte une anecdote qui la symbolise. En 1481, dans un accès de colère, Louis XI aurait menacé de mort les membres du parlement qui refusaient d’enregistrer l’un de ses édits. Ceux-ci se seraient présentés dans leur robe rouge devant le roi et, par la bouche de leur premier président Jean de La Vacquerie, auraient déclaré être prêts à mourir. Cet incident devient l’exemplum des libertés des magistrats parisiens au cours du XVIe siècle53.

  • 54 Thierry Wanegffelen a insisté sur la singularité du conseiller qui dans ses interrogatoires contes (...)
  • 55 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 703.

50À l’occasion de la crise de la mercuriale de 1559, une autre figure cette fois confessionnelle s’impose dans l’illustration de la défense des libertés du parlement dans la personne d’Anne du Bourg. Ce magistrat, arrêté parmi les sept le 10 juin, est le seul à avoir été exécuté. Dès lors, des plaquettes l’érigent comme un martyr54. Le discours qu’il tint devant le roi irrita particulièrement le souverain. Du Bourg, après avoir fait « trois ou quatre grandes reverences […] levant les yeux en haut » rend grâce à Dieu de ce « qu’il luy avoit pleu l’appeler en ceste estat et dignité : et encor plus de luy avoir fait tant de bien et faveur de se trouver devant un si grand Roy pour le conseiller en une matiere de telle consequence »55. En dépit de la soumission affichée, du Bourg souligne ainsi son lien direct avec Dieu qui le conduit à pouvoir s’adresser au monarque.

  • 56 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 703-704.
  • 57 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 703-704.

51Le conseiller discute ensuite de l’inadéquation de la peine au crime de religion. Les hétérodoxes préfèrent la mort plutôt que d’accepter que l’on ajoute ou diminue à la « pure parole de Dieu ». Malgré une interruption du premier Président qui lui rappelle que le propos d’une mercuriale n’est pas la controverse religieuse, il continue avec l’autorisation du roi pendant une heure trente. Il constate que les édits de François Ier et de son fils sont inutiles56. En s’adressant au roi, il avance que « ses suppost vous font accusateur, denonciateur, juge et partie, et votre Cour les executeurs »57. Le roi se retrouve accusateur en la personne du procureur général. Par l’édit qui condamne à mort, le roi est aussi juge. Enfin, le Parlement qui exécute l’édit est le bourreau de cette iniquité.

  • 58 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 704.

52Du Bourg conclut sur la liberté des magistrats du Parlement qui confère le droit de « parler selon sa conscience ». La présence du roi ce 10 juin ne confirme-t-il pas ce privilège ? Voilà pourquoi il demande la tenue d’un concile et la suspension des exécutions, à l’exception de celle des anabaptistes qui troublent l’ordre de la République58.

53Ce n’est qu’en 1560, sur la pression des remuements dans le Midi et d’une conjuration avortée à Amboise contre le nouveau roi François II que le délit de religion est décriminalisé. Par un édit au printemps, seuls les hérétiques qui provoquent un scandale public sont justiciables, autrement dit la liberté de conscience est, de faite, reconnue.

Conclusion

54La séquence française de la répression des hétérodoxes nous semble révélateur de la complexité de la sécularisation de l’État de justice. À l’aune de la captation de la peine de l’amende honorable par les juges royaux envers les hétérodoxes, les poursuites contre ceux-ci semblent un marqueur décisif de cette sécularisation. Cependant, les incriminés les plus intransigeants parviennent à contrer ce processus en confessionnalisant le procès. La peine sanctionnant le perturbateur de l’ordre religieux et public perd de sa logique. Elle est inefficace au regard du succès des idées nouvelles dans l’opinion publique, y compris chez les magistrats. L’arène judiciaire devient une arène religieuse où les magistrats s’estiment compétents pour distinguer les délits, d’un point de vue de la casuistique théologique. Quant aux condamnés à la peine capitale, enfin, ils deviennent les héros de la foi aux yeux de leurs partisans, mais aussi symboles de la résistance à la « tyrannie » politique.

  • 59 Benedict 2012, p. 70.
  • 60 La variante de la Mercuriale figure de manière beaucoup plus statique et sobre la prise de parole (...)

55En 1570, les graveurs Jacques Tortorel et Jean Perrissin publient à Genève quarante gravures d’actualité portant sur la décennie écoulée en France, celle des trois premières guerres de Religion. Pour dramatiser la série, ils font notamment débuter la chronique par la mercuriale du 10 juin59. L’une des deux versions de celle-ci propose une légende versifiée partisane, alors que dans le corpus, en général, des lettres clés renvoient à des descriptions plus prosaïques60 :

  • 61 Benedict 2012, p. 58-59.

« Le roy fut au milieu de sa cour assemblée /Pour aviser au faict de la Religion /Esperant que la force et persecution /Rendroient finalement l’Evangile accablee. /Lors du Bourg remonstra que toute force humaine /Contre Dieu et sa Loy ne peut estre que vaine, /Mais pour avoir bien dit, on l’envoye en prison : /Donnant lieu à la force et non à la raison. »61

  • 62 Benedict 2012, p. 219.

56La scène présente l’instant où Anne du Bourg et Louis du Faur sont arrêtés sur ordre du roi par le connétable Anne de Montmorency. Elle s’appuie sur une relation publiée exclusivement dans l’édition de Crespin de 1564. Elle oppose l’attitude des deux magistrats. La première, héroïque, montre du Bourg qui se soumet au connétable en s’exclamant « Seigneur, c’est ta querelle, je te recommande et moy et mon affaire ! ». A contrario, du Faur, couard, se jette aux pieds du roi pour implorer sa grâce62.

  • 63 La violence politique du roi se manifeste par le non-respect de se faire annoncer aux conseillers (...)

57Pour les graveurs, faire débuter la série des guerres civiles de religion par la mercuriale du 10 juin est une manière de présenter le règne de Henri II comme un échec. Alors que le « bon gouvernement » repose sur des cérémonies qui traduisent le dialogue entre le souverain et ses sujets, l’estampe représente, au contraire, la violence politique au Parlement pour qui le sens de la peine n’est plus celui du pouvoir63.

Bibliographie

Bibliographie

Benedict 2012
Benedict (P.), Le Regard saisit l’Histoire. Les Guerres, massacres et troubles de Tortorel et Perrissin, Genève, Droz, 2012.

Cameron 1995
Cameron (P.), Le martyrologe de Jean Crespin, étude de ses éditions au XVIe siècle, Montréal, Université de Montréal, 1995.

Carbasse 1990
Carbasse (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990.

Carpi 2012
Carpi (O.), Les Guerres de Religion (1559-1598). Un conflit franco-français, Paris, Ellipses, 2012.

Chiffoleau 1993
Chiffoleau (J.), « Sur le crime de majesté médiéval », in Genèse de l’État moderne en Méditerranée, Rome, École française de Rome, 1993, p. 183-213.

Crespin 1885-1888
Crespin (J.), Histoire des Martyrs persecutez et mis a mort pour la verité de l'Evangile, depuis le temps des apostres jusques a present (1619), Toulouse, Société des Livres religieux, 1885-1888 [1619].

Daubresse 2005
Daubresse (S.), Le Parlement de Paris. La Voix de la raison (1559-1589), Genève, Droz, 2005.

de La Ferrière 1880-1905
de La Ferrière (H.) (éd.), « Lettre de Catherine de Médicis à l'évêque de Limoges, ambassadeur d'Espagne (datée du 31 janvier 1561) », Lettres de Catherine de Médicis, Paris, 1880-1905, tome I, p. 577.

Didier 1939
Didier (N.), « Paul de Foix à la mercuriale de 1559, son procès, ses idées religieuses », Mélanges d'archéologie et d'histoire, tome 56 (1939), p. 396-435.

El Kenz 1997
El Kenz (D), Les Bûchers du roi. La culture protestante des martyrs (1523-1572), Seyssel, Champ Vallon, 1997.

Gauvard et al. 2002
Gauvard (C.) et al. (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002.

Gilmont 1981
Gilmont (J.-F.), Jean Crespin. Un éditeur réformé du XVIe siècle, Genève, Droz, 1981.

Houllemare 2011a
Houllemare (M.), Politiques de la Parole. Le Parlement de Paris au XVIe siècle, Genève, Droz, 2011.

Houllemare 2009b
Houllemare (M.), « Relations formelles, relations informelles entre el roi et le Parlement de Paris sous François Ier et Henri II », in La prise de décision en France (1525-1559), sous la direction de Claerr (R.), Poncet (O.), Paris, École nationale des Chartes, 2009, p. 90-105.

Isambert 1828
Isambert (F.-A.) (éd.), Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420, jusqu'à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1828, tome 12.

Krynen 2009
Krynen (J.), L’État de justice. France (XIIIe-XXe siècle). T. 1 : L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009.

La Roche-Chandieu 1563
La Roche-Chandieu, (A.), Histoire des persécutions et martyrs de l’Eglise de Paris depuis l’an 1557 jusqu’au temps du roi Charles I, Lyon, s. n., 1563.

Lestringant 1993
Lestringant (F.), « Le martyre mot à mot : les trois martyrs huguenots du Brésil (1558), de Jean Crespin à d’Aubigné », in Langage et vérité. Études offertes à Jean-Claude Margolin, édité par Céard (J.), Paris, Droz, 1993, p. 120-130.

Mentzer 1973
Mentzer (R. Jr.), Heresy Proceedings in Languedoc 1500-1560, Madison, Université du Wisconsin, 1973.

Monter 1996a
Monter (W.), « Heresy executions in reformation Europe, 1520-1565 », in Tolerance and Intolerance in the European Reformation, sous la direction de Grell, (O. P.), Scribner (R. W.), Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 48-64.

Monter 1996b
Monter (W.), « Les exécutés pour hérésie par arrêt du Parlement de Paris (1523-1560) », Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, 2 (1996), p. 191-224.

Monter 1999c
Monter (W.), Judging the French Reformation. Heresy trials by sixteenth-century parlements, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1999.

Monter 2007d
Monter (W.), « France : the failure of répression, 1520-1563 », in La Réforme en France et en Italie. Contacts, comparaisons et contrastes, édité par Benedict (P.) et al., Rome, EFR, 2007, p. 465-479.

Romier 1914
Romier (L.), Les Origines politiques des Guerres de Religion. II. La fin de la magnificence extérieure. Le roi contre les protestants (1555-1559), Paris, Perrin, 1914.

Wanegffelen 1997
Wanegffelen (T.), Ni Rome, ni Genève. Des fidèles entre deux chaires en France au XVIe siècle, Paris, Champion, 1997.

Notes

1 Chiffoleau 1993, p. 183-213 ; Gauvard et al. 2002, p. 869-870.

2 Carbasse 1990, p. 299.

3 Monter 1996a ; Monter 1996b ; Monter 1999c ; Monter 2007d.

4 Monter 1999c, p. 44 et p. 53-55.

5 Monter 1996a, p. 50 ; El Kenz 1997, p. 31-32.

6 Monter 1996b, p. 197.

7 Monter 1996a, p. 197.

8 de La Ferrière 1880-1905, p. 577.

9 Carbasse 1990, p. 299-300.

10 Monter 1999c, p. 186-187.

11 Isambert 1828, p. 405-406.

12 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 500.

13 Monter 1999c, p. 187.

14 Monter 1999c, p. 188.

15 Mentzer 1973, p. 113-114.

16 Monter 1999c, p. 191.

17 Cameron 1995, p. 276.

18 Gilmont, 1981.

19 Crespin 1885-1888, t. I, l. II, p. 264. Selon des chroniqueurs, Jean Vallière fit une amende honorable devant Notre-Dame de Paris, alors que des écrits de Louis Berquin étaient brûlés au même moment. Monter 1999c, p. 58-59.

20 Monter 1999c, p. 179-184.

21 Lestringant 1993, p. 125 ; El Kenz 1997, p. 14-15.

22 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 559.

23 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 559.

24 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 540.

25 Monter 2007d, p. 467.

26 El Kenz 1997, p. 176-180.

27 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 514-515.

28 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 514-515.

29 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 514-515.

30 Crespin 1885-1888, t. I, l. IV, p. 514-515.

31 La Roche-Chandieu 1563, p. 164.

32 La Roche-Chandieu 1563, p. 164.

33 « Fratrem alterum cui cognorem est Guerino, qui quum palam antea abjuravit Christum nunc deflet peccatum suum et respuit absolutionem. », Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 590, note 2.

34 « Tres adhuc sunt (captivi) non spernandi athletae, Sarasier, Faber, Guerin, in pratulo palatii, quos quum nudius tertius confirmarem vicissim valde confirmatus sum ipsorum sermone. », Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 590, note 2.

35 La Roche-Chandieu 1563, p. 300-305 ; Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 644.

36 Monter 1999c, p. 208.

37 La Roche-Chandieu 1563, p. 300-305 ; Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 644.

38 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 645, note 3.

39 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 645, note 3.

40 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 645, note 3.

41 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 645, note 3.

42 Carpi 2012, p. 98-99.

43 Houllemare 2011a, p. 116.

44 Didier 1939, p. 396-435.

45 Didier 1939, p. 404.

46 Didier 1939, p. 413.

47 Didier 1939, p. 409.

48 Houllemare 2011a, p. 124-125.

49 Didier 1939, p. 424.

50 Houllemare 2009b, p. 97-98.

51 Romier 1914, p. 242-266 ; 272-280 ; 366-370.

52 Krynen 2009, p. 79-82.

53 Daubresse 2005, p. 58-65.

54 Thierry Wanegffelen a insisté sur la singularité du conseiller qui dans ses interrogatoires conteste la nature sacramentelle de la messe. Cette remise en cause de la piété eucharistique catholique l’aurait conduit immanquablement au bûcher. Wanegffelen 1997, p. 157-160.

55 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 703.

56 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 703-704.

57 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 703-704.

58 Crespin 1885-1888, t. II, l. VII, p. 704.

59 Benedict 2012, p. 70.

60 La variante de la Mercuriale figure de manière beaucoup plus statique et sobre la prise de parole d’Anne du Bourg. En revanche, à sa droite, un second compartiment montre l’embastillement des quatre conseillers du Parlement, à la suite du coup d’éclat.

61 Benedict 2012, p. 58-59.

62 Benedict 2012, p. 219.

63 La violence politique du roi se manifeste par le non-respect de se faire annoncer aux conseillers le 10 juin, ne tient pas compte de la liberté de parole des magistrats, stoppe le déroulement des délibérations qui normalement doivent aboutir à une opinion consensuelle et enfin, arrête certains magistrats, au mépris de leur liberté de conscience. Houllemare 2011a, p. 426.

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