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Annexe. Accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, 28 août 2000 (extraits)

p. 177-188


Texte intégral

PROTOCOLE I. NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS, PROBLEMES DE GÉNOCIDE ET D'EXCLUSION ET LEURS SOLUTIONS

PRÉAMBULE

1Nous, les Parties,

2Ayant analysé les causes historiques du conflit burundais durant les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale,

3Ayant procédé à un débat approfondi, exhaustif, introspectif et franc sur les perceptions, les causes historiques, la pratique et l'idéologie du génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, le rôle de la classe politique et des institutions politiques nationales à cet égard, le contexte régional et international dans lequel elles s'inscrivent et leurs manifestations au Burundi,

4Ayant également examiné les origines, l'évolution, les causes et les manifestations de l'exclusion au Burundi,

5Décidées à éradiquer le génocide et à bannir toutes les formes de division, de discrimination et d'exclusion,

6Animées par le souci d'œuvrer à la réconciliation nationale, Sommes convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER - NATURE ET CAUSES HISTORIQUES DU CONFLIT

Article premier

Période précoloniale

71. Durant la période précoloniale, tous les groupes ethniques au Burundi faisaient allégeance au même monarque, Umwami, croyaient au même dieu, Imana, avaient la même culture et la même langue, le kirundi, et cohabitaient sur un même territoire. Indépendamment des mouvements migratoires qui ont accompagné le peuplement du Burundi, tous se reconnaissaient comme étant Barundi.

82. L'existence des Bashingantahe issus des Baganwa, des Bahutu et des Batutsi et qui étaient des juges et des conseillers à tous les niveaux du pouvoir constituait, entre autres éléments, un facteur de cohésion.

93. Grâce au mode de gestion des affaires du pays, il n'y a pas eu de conflit à caractère ethnique connu entre les différents groupes au cours de cette période.

104. Néanmoins, certaines pratiques traditionnelles, telles que Ukunena, Ukwihutura, Ubugeregwa, Ubugabire, Ukunyaga, Ukwangaza, Ugutanga ikimazi-mumtu, Ugushoregwako inka et autres pouvaient, selon les cas, être sources d'injustice et de frustrations aussi bien chez les Bahutu et les Batutsi que chez les Batwa.

Article 2

Période coloniale

115. L'administration coloniale, allemande d'abord, belge ensuite, sous mandat de la Société des Nations et la tutelle des Nations Unies, a joué un rôle déterminant dans le renforcement des frustrations chez les Bahutu, les Batutsi et les Batwa, et dans les divisions qui ont conduit à des tensions ethniques.

126. Dans le cadre d'une stratégie visant à diviser pour régner, l'administration coloniale a inoculé et imposé une vision raciste et caricaturale de la société burundaise, accompagnée de préjugés et de clichés portant sur des considérations morphologiques destinées à opposer les différentes composantes de la population burundaise sur la base des traits physiques et des traits de caractère.

137. Elle a également introduit une carte d'identité portant la mention de l'appartenance ethnique, renforçant ainsi une conscience ethnique au détriment d'une conscience nationale. Ceci permettait également au colonisateur de réserver à chaque groupe ethnique un traitement spécifique selon ses théories.

148. Elle a manipulé à son avantage, par des pratiques discriminatoires, le système existant.

159. Elle a, par ailleurs, entrepris de détruire certaines valeurs culturelles qui constituaient jusque-là un facteur d'unité et de cohésion nationales.

1610. À la veille de l'indépendance, le colonisateur, sentant son pouvoir menacé, a intensifié les manœuvres divisionnistes et orchestré des luttes sociopolitiques. Mais le leadership charismatique du prince Louis Rwagasore et de ses compagnons a évité au Burundi de plonger dans une confrontation politique fondée sur des considérations d'ordre ethnique et a permis au pays d'accéder à l'indépendance dans la paix et la concorde nationale.

Article 3

Période postcoloniale

171. Après l'indépendance, et tout au long des différents régimes, plusieurs phénomènes se sont constamment produits, qui ont donné lieu au conflit qui persiste jusqu'à ce jour : massacres délibérés, violence généralisée et exclusion.

182. Les avis divergent quand il s'agit d'interpréter ces phénomènes et l'influence qu'ils ont exercée sur la situation politique, économique et socioculturelle actuelle du Burundi ainsi que leur impact sur le conflit.

193. Néanmoins, sans préjudice des résultats des travaux de la Commission d'enquête judiciaire internationale et de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, qui doivent être établies en application du Chapitre II du présent Protocole, afin de faire la lumière sur les phénomènes en question, les Parties reconnaissent que des actes de génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité ont été perpétrés depuis l'indépendance contre les communautés ethniques hutu et tutsi au Burundi.

Article 4

Nature du conflit burundais

20En ce qui concerne la nature du conflit burundais, les Parties reconnaissent qu'il s'agit :

  1. D'un conflit fondamentalement politique avec des dimensions ethniques extrêmement importantes ;
  2. D'un conflit découlant d'une lutte de la classe politique pour accéder au pouvoir et/ou s'y maintenir.

*

21Compte tenu de ces constats, les Parties s'engagent à respecter les principes et à mettre en œuvre les mesures énoncées au Chapitre II du présent Protocole.

CHAPITRE II - SOLUTIONS

Article 5

Mesures de politique générale

221. L'instauration d'un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d'une nouvelle constitution inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de la primauté du droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des droits et libertés fondamentaux des individus, d'unité, de solidarité, d'égalité entre les hommes et les femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes politiques et ethniques du peuple burundais.

232. Une nouvelle organisation des institutions de l'Etat afin qu'elles soient à même d'intégrer et de rassurer toutes les composantes de la société burundaise.

243. La mise en place rapide des institutions de transition, conformément aux dispositions du Protocole II de l'Accord.

254. L'orientation des programmes des partis politiques vers les idéaux d'unité et de réconciliation nationales ainsi que de développement socio-économique plutôt que vers la défense d'une composante particulière du peuple burundais.

265. L'adoption de dispositions constitutionnelles consacrant le principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire), conformément aux dispositions du Protocole II de l'Accord.

276. La promulgation d'une loi électorale prenant en compte les préoccupations et les intérêts de toutes les composantes de la nation, sur la base des dispositions du Protocole II de l'Accord.

287. La prévention des coups d'Etat.

Article 6

Principes et mesures relatifs au génocide, aux crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité

Principes et mesures d'ordre politique

291. La lutte contre l'impunité des crimes.

302. La prévention, la répression et l'éradication des actes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité ainsi que de toutes violations des droits individuels, y compris ceux des femmes.

313. La mise en œuvre d'un vaste programme de sensibilisation et d'éducation à la paix, à l'unité et à la réconciliation nationales.

324. La création d'un observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.

335. La promotion d'une coopération régionale en vue de la création d'un observatoire régional pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.

346. La promotion d'un front national inter-ethnique de résistance contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation collective.

357. L'érection d'un monument national à la mémoire de toutes les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre l'humanité avec ces mots : « PLUS JAMAIS ÇA ».

368. L'instauration d'une Journée nationale de commémoration pour les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre l'humanité, ainsi que des mesures permettant l'identification des fosses communes et l'enterrement des victimes dans la dignité.

Principes et mesures d'ordre juridique

379. La promulgation d'une législation contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité et toute violation des droits de l'homme.

3810. La demande, par le Gouvernement de transition, de la mise en place par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, d’une Commission d'enquête judiciaire internationale sur le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité qui aura pour mission :

  1. D'enquêter et d'établir les faits couvrant la période allant de l'indépendance à la date de signature de l'Accord ;
  2. De les qualifier ;
  3. D'établir les responsabilités ;
  4. De soumettre son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU ;
  5. La Commission se servira de tous les rapports existant déjà à ce sujet, notamment le rapport Whitaker de 1985, le rapport des ONG de 1994, le rapport de 1994-95 des Ambassadeurs Siméon Aké et Martin Houslid, ainsi que le rapport de la Commission internationale d'enquête des Nations Unies de 1996.

3911. La demande, par le Gouvernement du Burundi, de l'établissement, par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, d'un Tribunal pénal international chargé de juger et punir les coupables, au cas où le rapport établirait l'existence d'actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.

Article 7

Principes et mesures relatifs à l'exclusion

401. La garantie par la Constitution du principe d'égalité en droits et en devoirs pour tous les citoyens et citoyennes et toutes les composantes ethniques, politiques, régionales et sociales de la société burundaise.

412. La lutte contre les injustices de toutes sortes, génératrices de conflits.

423. L'interdiction de toute association politique ou autre, prônant la discrimination ethnique, régionale, religieuse ou de sexe ou des idéaux contraires à l'unité nationale.

434. La promotion, de manière volontariste, des groupes défavorisés, en particulier les Batwa, afin de corriger les déséquilibres existant dans tous les secteurs. Cette promotion se fera, en préservant toutefois le professionnalisme et en évitant le système des quotas, selon un calendrier qui commencera avec la période de transition.

Principes et mesures relatifs à l'Administration publique

445. Une administration qualifiée, performante et responsable qui privilégie l'intérêt général et les équilibres, y compris entre les hommes et les femmes.

456. Une administration transparente, soucieuse d'une gestion saine de la chose publique.

467. La formation des agents de l'État de manière à intégrer toutes les composantes de la société burundaise, en particulier pour l'administration régionale et locale, notamment par la création d'une École nationale d'administration.

478. Des chances égales d'accès pour tous les hommes et les femmes, par le respect strict des lois et règlements en matière de recrutement du personnel de l'État et des entreprises publiques et paraétatiques ou l'adoption de lois et règlements en la matière et par la transparence des concours d'entrée.

489. La dépolitisation de l'administration en vue de sa stabilité. À cet égard, une loi devra être votée pour distinguer les fonctions politiques et les fonctions techniques. Les titulaires de la première catégorie peuvent changer avec les régimes ; en revanche, les cadres techniques doivent avoir une garantie de continuité.

4910. La réhabilitation des réfugiés dans leurs droits en tenant compte de l'expérience acquise avant et durant le temps de leur exil.

Principes et mesures relatifs à l'éducation

5011. Une répartition régionale équitable des infrastructures, des équipements et des manuels scolaires sur tout le territoire, sans discrimination entre les filles et les garçons.

5112. L'encouragement, de manière volontariste, de l'enseignement primaire obligatoire par un soutien financier conjoint de l'État et des communes, qui permette l'égalité entre les filles et les garçons.

5213. La transparence et l'équité aux examens et aux concours.

5314. Le rétablissement dans leurs droits des filles et des garçons dont la scolarité a été interrompue du fait du conflit burundais et de l'exclusion, notamment par leur réinsertion adéquate dans le système scolaire et, plus tard, dans la vie professionnelle.

Principes et mesures relatifs aux corps de défense et de sécurité

5415. La définition claire des missions des corps de défense et de sécurité.

5516. L'organisation des corps de défense et de sécurité sur la base du volontariat et du professionnalisme ainsi que leur modernisation.

5617. Des réformes pertinentes permettant de corriger les déséquilibres ethniques régionaux et entre les sexes dans ces corps, conformément aux dispositions pertinentes du Protocole III de l'Accord.

Principes et mesures relatifs à la justice

5718. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole II de l'Accord :

58a) La promotion d'une justice impartiale et indépendante. À ce propos, tous les recours et appels concernant les assassinats et les procès politiques seront introduits auprès de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation établie conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Protocole ;

59b) La réforme de l'appareil judiciaire à tous les niveaux, notamment en vue de la correction des déséquilibres ethniques et entre les sexes, là où ils existent ;

60c) La révision des lois, là où cela s'avère nécessaire (Code pénal, Code de procédure pénale, Code civil, loi sur la nationalité etc.) ;

61d) La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de manière à assurer son indépendance et celle de l'appareil judiciaire ;

62e) L'organisation d'un programme de formation judiciaire, notamment par la création d'une École nationale de la magistrature ;

63f) La dotation des tribunaux en ressources humaines et en moyens matériels adéquats ;

64g) La création d'un poste de médiateur d'État (Ombudsman).

Principes et mesures d'ordre économique

6519. La répartition et la redistribution équitables des ressources nationales dans tout le pays.

6620. La mise en œuvre urgente d'un programme de relance économique en vue de combattre la pauvreté et d'accroître les revenus des citoyens ainsi que d'un programme de reconstruction des infrastructures économiques détruites.

6721. Une législation et des structures de lutte contre les crimes économiques et la corruption (législation fiscale, législation douanière, législation sur les marchés publics etc.).

6822. La récupération des biens de l'État spoliés par certains citoyens.

6923. La mise en œuvre de mesures d'incitation au développement économique dans un cadre équitable et harmonieux.

7024. Le développement du secteur privé par des mesures d'incitation en vue de créer de nouveaux emplois et d'alléger ainsi le fardeau et les pressions exercées sur le secteur public.

Principes et mesures d'ordre social

7125. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole IV de l'Accord :

72a) Une répartition équitable des infrastructures sociales, en particulier des écoles et des hôpitaux ;

73b) La promotion d'une politique de prise en charge des communes par elles-mêmes, dans le cadre de la décentralisation ;

74c) Le règlement définitif des questions relatives aux réfugiés, déplacés, regroupés, dispersés et autres sinistrés : réhabilitation, réinstallation, réintégration, indemnisation pour les biens spoliés ;

75d) La restitution, aux ayants droit des victimes des différentes crises, des biens confisqués par certains organismes ou par l'État ou volés par des tiers : biens meubles et immeubles, avoirs en banque et à la Caisse d'Épargne (CADEBU) et cotisations à la Caisse sociale (INSS) ;

76e) La création d'une Commission nationale de réhabilitation des sinistrés en faveur des victimes des différentes crises ;

77f) La mise en place, par l'État, de mécanismes devant faciliter le recouvrement et le rapatriement des avoirs à l'étranger des réfugiés.

Principes et mesures d'ordre culturel

7826. L'éducation de la population, et particulièrement des jeunes, aux valeurs culturelles traditionnelles positives telles que la solidarité, l'entraide sociale, le pardon et la tolérance mutuelle, le patriotisme, Ibanga (secret et sens de la responsabilité), Ubupfasoni (dignité ou respect d'autrui et de soi-même) et Ubuntu (humanisme et personnalité).

7927. La réhabilitation de l'ordre d'Ubushingantahe.

Article 8

Principes et mesures relatifs à la réconciliation nationale

801. Il est créé une commission nationale dénommée Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Cette commission est chargée des missions suivantes :

81a) Enquêter

82La Commission fait la lumière et établit la vérité sur les actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi de l'indépendance (le 1er juillet 1962) à la date de la signature de l'Accord de paix d'Arusha, qualifie les crimes et établit les responsabilités ainsi que l'identité des coupables et des victimes. Mais cette Commission n'est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

83b) Arbitrer et réconcilier

84La crise burundaise est profonde ; l'œuvre de réconciliation sera longue et ardue. Il y a encore des plaies béantes qu'il faudra cicatriser.

85À cette fin, au terme de l'enquête, la Commission arrête ou propose aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir la réconciliation et le pardon, décide la restitution aux ayants droit des biens dont ils avaient été dépossédés ou arrête des indemnisations conséquentes, ou propose toute mesure politique, sociale ou autre visant à favoriser la réconciliation qu'elle juge appropriée.

86À cet égard, l'Assemblée nationale de transition peut voter une ou des lois établissant un cadre pour l'octroi d'une amnistie, conformément à la législation internationale pour les crimes politiques auquels elle-même ou la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation jugeront qu'elle pourra s'appliquer.

87c) Clarifier l'histoire

88La Commission clarifie également toute l'histoire du Burundi en remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur son passé. La clarification a pour finalité de réécrire l'histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais d'en avoir une même lecture.

891. Composition de la Commission

90a) Provenance Les candidatures à la Commission sont présentées par les associations de la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses ou les organisations de femmes ; des candidats peuvent également se présenter à titre individuel.

91b) Organe de nomination

92Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement de transition, en concertation avec le Bureau de l'Assemblée nationale de transition.

93c) Profil et sélection des candidats

94Les membres de la Commission doivent faire preuve de probité et d'intégrité et être capables de transcender les clivages de toute nature. Dans la sélection des candidats, il faut tenir compte des équilibres et des critères ci-après :

95(i) Age des membres : 35 ans révolus au moins ;

96(ii) Niveau de formation : diplôme des humanités complètes au moins ou diplôme équivalent.

973. Fonctionnement

98La Commission doit avoir la latitude de travailler de manière indépendante, notamment grâce à la gestion autonome des moyens matériels et financiers qui lui seront alloués.

99La Commission peut proposer des mécanismes complémentaires de réconciliation, ou créer des sous-commissions, selon que de besoin.

100Les pouvoirs publics ont l'obligation de tout mettre en œuvre pour permettre à la Commission d'accomplir sa mission sans entrave, en la dotant de moyens matériels, techniques et financiers adéquats.

1014. Durée

102Les travaux de la Commission s'étalent sur une période de deux ans. Au bout de ces deux années, les institutions de transition appropriées évaluent le travail accompli et peuvent décider de prolonger d'un an la durée du mandat de la Commission.

PROTOCOLE II. DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE

103(...)

Article 18

Lutte contre l'impunité pendant la transition

1041. Conformément au Protocole I de l'Accord, le Gouvernement de transition requiert la constitution d'une Commission d'enquête judiciaire internationale chargée d'enquêter sur les actes de génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité et de faire rapport à ce sujet au Conseil de sécurité de l'ONU.

1052. Conformément au Protocole I de l'Accord, il est créé une Commission nationale pour la vérité et la réconciliation chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, de promouvoir la réconciliation et de traiter des revendications découlant de pratiques passées se rapportant au conflit Burundais.

1063. Le Gouvernement de transition honore scrupuleusement les engagements figurant dans le Protocole IV qui concernent le rapatriement et la réinstallation des réfugiés et des sinistrés ainsi que la restitution des biens, y compris les terres, leur appartenant.

Notes de bas de page

1 Seuls sont repris ici les extraits de l’Accord relatifs à la justice transitionnelle. Le texte complet des accords de paix, accompagné des annexes et appendices, a notamment été mis en ligne par l’US Institute for Peace (USIP), à l’adresse http://www.usip.org/publications/peace-agreements-burundi (dernière consultation le 24 septembre 2012).

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