1 Cf. notamment L. ASSIER-ANDRIEU, Le juridique des anthropologues, in Droit et société, no 5, 1987, p. 92.
2 Cf. notamment A. CHOURAQUI, Normes sociales et règles juridiques : quelques observations sur des régulations désarticulées, in Droit et société, no 13, 1989, p. 425.
3 J.-G. BELLEY, Une métaphore chimique pour le droit, in Le droit soluble. Contributions québécoises à l'étude de l'internormativité, sous la direction de J.-G. Belley, Paris, L.G.D.J., 1996, p. 7 et 12.
4 Ibidem, p. 157 où l'auteur précise, lorsqu'il envisage l'idée que « le droit se dissout dans la vie sociale » que « comme l'enseigne la chimie ('rien ne se perd, rien ne se crée'), la dissolution du droit ne signifie aucunement sa disparition ».
5 E. KANT, Critique de la raison pure, trad. par A. Tremesaygues et E. Pacaud, 6e éd., Paris, Gallimard, 1968, p. 503, note.
6 P. VALERY, Regards sur le monde actuel, Paris, 1962, p. 37. En ce sens, cf. également L. RAUCENT, Pour une théorie critique du droit, Gembloux, Duculot, 1975, p.21 : « Une approche rapide du droit objectif conduit à penser que sa définition a la simplicité de l'évidence : une étude plus approfondie qu'elle a l'inaccessibilité du mystère ».
7 St AUGUSTIN, Confessions, XIV, 17.
8 H.L.A. HART, Le concept de droit, trad. de M. van de Kerchove, avec la collaboration de J. van Drooghenbroeck et R. Célis, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, p. 13.
9 Cf. notamment Ch. PERELMAN, La réforme de l'enseignement du droit et la « nouvelle rhétorique », in Archives de philosophie du droit, no 20, 1975, p. 165, où il parle d'« un consensus sur ce qui relève du droit ou n’en relève pas ».
10 L. FRANCOIS, Le problème de la définition du droit. Introduction à un cours d'évolution de la philosophie du droit à l'époque contemporaine, Liège, Faculté de droit, d'économie et de sciences sociales de Liège, 1978, p. 9.
11 M. VIRALLY, La pensé juridique, Paris, LGDJ, 1960, p. 1. Cf. également S. RIALS, Ouverture, in Définir le droit, t. 1, Droits, vol. 10, 1990, p. 5 : « peu de questions sont plus décourageantes que celle qui est posée ici ».
12 F. RIGAUX, Introduction à la science du droit, Bruxelles, Vie ouvrière, 1974, p. 5.
13 S. GOYARD-FABRE, Le droit, tâche infinie, in Définir le droit, t.2, Droits, vol. 11, 1990, p. 25.
14 Cf.notamment B. EDELMAN, "Ma" définition du droit, in Définir le droit, t.2, op. cit., p. 22, qui qualifie ces deux positions extrêmes de « totalitarisme juridique » et de « relativisme sceptique ».
15 Cf. notamment E. DUMONT, Discours préliminaire, in Oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais, éd. E. Dumont, Bruxelles, L. Hauman & Cie, 1829, p. 6, qui qualifie ces deux attitudes de « deux espèces de poisons politiques ».
16 Cf. P. RICOEUR, Interpretation theory : discourse and the surplus of meaning, Fort Worth, The Texas Christian University Press, 1976, p. 79 : « il est possible de se mouvoir entre les deux limites du dogmatisme et du scepticisme ».
17 À cet égard, cf. notamment G. VEDEL, Indéfinissable mais présent, in Définir le droit, t.2, op. cit., p. 70 : « Je crois qu'il est possible d'être juriste sans avoir une bonne définition du droit ».
18 Sur le problème de la définition en général, on consultera notamment les études très développées de R. ROBINSON, Definition, Oxford, 1954 et A. BELVEDERE, M. JORI et L. LANTELLA, Definizioni giuridiche e ideologie, Milan, 1979, p. 6-130.
19 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 12e éd., Paris, PUF, 1976, p. 208.
20 O. WEINBERGER, Rechtslogik, Vienne-New York, Springer Verlag, 1970, p.250. Cf. également G. KALINOWSKI, Introduction à la logique juridique. Eléments de sémiotique juridique, logique des normes et logique juridique, Paris, LGDJ, 1965, p. 48 : « Toute définition est formulée dans un langage et le terme “définition”, lorsqu'il est pris au sens propre, désigne la caractérisation d’une expression ».
21 H.L.A. HART, op. cit., p. 28 ; R. ROBINSON, op. cit., p. 29 et s.
22 À ce sujet, cf. notamment A. LALANDE, op. cit., p. 208 et 1242. Nous verrons cependant qu'il est possible de donner à cette terminologie un sens différent.
23 O. WEIBERGER, op. cit., p. 259.
24 Ibidem, p. 260. Comme le fait remarquer G. Kalinowski, il convient seulement de rappeler que les savoirs formels comportent « des concepts "construits” (non abstraits du réel) auxquels ne correspond aucune réalité ». C'est pourquoi, dans ce cas particulier, « on ne peut jamais parler de “définitions de choses” » (op. cil., p. 48).
25 Cf. notamment H. LEVY-ULLMAN, Eléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiques, t. I, La définition du droit, Paris, 1917 ; Cl. DU PASQUIER, Introduction à la théorie générale et à la philosophie du droit, 4e éd., Neuchâtel-Paris, Delachaux & Niestlé, 1967, p. 284-289 ; H.L.A. HART, op. cit., p. 13 et s.
26 J. LECLERCQ, Du droit naturel à la sociologie, t. I, Paris, Spes, 1960, p. 53.
27 P. AMSELEK, Méthode phénoménologique et théorie du droit, Paris, LGDJ, 1964, p. 218.
28 L. ASSIER-ANDRIEU, Le droit dans les sociétés humaines, Paris, Nathan, 1996, p. 36.
29 K. STOYANOVITCH, Le domaine du droit, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1967.
30 Ibidem, p. IV.
31 Ibidem.
32 Ibidem, p. V.
33 Ibidem, p. 469.
34 Ibidem.
35 Ibidem, p. 50.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem, p. 469.
39 Ibidem.
40 Ibidem, p. 213.
41 M. MIAILLE, Une introduction critique au droit, Paris, Maspero, 1976, p. 85.
42 Ibidem, p. 86.
43 Ibidem, p. 118.
44 Il convient, à cet égard, de n'accorder aucun privilège particulier aux phénomènes économiques. Si une tradition « idéaliste » a pu, inversément, privilégier de manière excessive, la dépendance du droit par rapport à des normes morales, on ne peut non plus négliger l'influence déterminante de certaines d'entre elles dans de nombreux domaines. Enfin, l'influence de plus en plus prégnante, ces dernières décennies, de différentes normes « techniques » a pu amener certains auteurs à suggérer que « le droit perd son épaisseur normative propre pour devenir le simple habit de normes définies en dehors de son champ, abdiquant au profit de sciences plus ou moins sûres de détenir la vérité sur les critères de la normalité » (D. LOCHAK, Normalité, in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., sous la direction de A.-J. Arnaud et al., Paris, L.G.D.J., 1993, p. 396).
45 A cet égard, cf. notamment M. van de KERCHOVE et F. OST, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988, p. 149 et s. ; F. OST et M. van de KERCHOVE, Auto-organisation des systèmes juridiques et hiérarchie des normes, in Technologies et symboliques de la communication, sous la direction de L. Sfez et G. Coutlée, avec la participation de P. Musso, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1990, p. 335 et s. ; ID., En quel sens les systèmes juridiques sont-ils autonomes ?, in Laws and rights. Proceedings of the international congress of sociology of law for the ninth centenary of the University of Bologna (may 30-june 3, 1988), t. 2, Milan, Giuffrè, 1993, p. 355 et s. Cette conception s'oppose cependant elle-même à la thèse d'une autonomie beaucoup plus radicale défendue par les théories de l"’autopoièse", représentées notamment par N.Luhmann et G. Teubner (ibidem).
46 J. CARBONNIER, Les phénomènes d'internormativité, in Essais sur les lois, Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1979, p. 256 : « La norme juridique dispose, à l'égard de la norme non-juridique, d'un pouvoir dont celle-ci ne possède pas l’équivalent à l’égard de celle-là. Entendez que la règle de droit est capable de s'approprier n'importe quelle autre règle sociale, mais que l'inverse n'est point vrai ». Il convient cependant de ne pas confondre cette conception de l'internormativité qui concerne les rapports entre normes juridiques et normes non-juridiques avec une autre conception-certains parleront alors d'interlégalité-qui concerne les rapports entre normes juridiques appartenant à des ordres différents. Sur cette conception qui s'appuie sur l'hypothèse du « pluralisme juridique », cf. notamment J.-F. PERRIN, Sociologie empirique du droit, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1997, p. 52 et s. Cette question a été abordée dans le Chapitre III, consacré à l'étude des rapports entre systèmes juridiques.
47 A. ROSS, Definition in legal language, in Logique et analyse, nouvelle série, 1958, no 3-4, p. 146.
48 Cf. notamment O. WEINBERGER, op. cit., p. 260.
49 Cf. notamment G. KALINOWSKI, Théorie, métathéorie ou philosophie du droit. Réflexions sur The concept of law de H.L.A. Hart et On law and justice d'A. Ross, in Archives de philosophie du droit, t. XV, 1970, p. 183 qui considère que « la différence essentielle existant entre les règles des échecs et les règles juridiques" réside dans le fait que "la vie sociale est une nécessité ontique naturelle donnée »...(p. 184) et que « la règle de conduite sociale humaine en est également une » ; G. DEL VECCHIO, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1953, p. 15 : « Le droit positif n'est pas le résultat de causes spéciales et exceptionnelles, mais bien un phénomène commun à tous les peuples et à tous les temps, autant dire un produit nécessaire de la nature humaine » ; H.A. SCHWARZ-LIEBERMANN von WAHLENDORF, Quelques réflexions sur la nature du droit, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 82 : « Un autre aspect significatif...réside dans l'universalité du droit » ; S. COTTA, De l'expérience du droit à sa définition, in Définir le droit, t. 2, op. cit., p. 15 : « le droit est un phénomène humain transhistorique, transculturel, trans-politique, car sa présence est constatable dans toute époque, toute culture, tout régime politique...Sous cette forme, le droit est un phénomène...universel et permanent ».
50 G. DEL VECCHIO, Mutabilité et éternité du droit, in Archives de philosophie du droit, 1957, p. 148. L'auteur ajoute encore que « pour abolir le droit, il faudrait abolir l'humanité ».
51 G. DEL VECCHIO, Philosophie du droit, op. cit., p. 15.
52 Ibidem, p. 253.
53 Ibidem, p. 250-251.
54 M. MIAILLE, op. cit., p. 95.
55 Cf. notamment J. FREUND, Droit et politique. Essai de définition du droit, in Archives de philosophie du droit, t. 16, 1971, p. 18 ; « Quand je dis que le droit n'est pas une essence, j'entends qu'il n'est pas originaire au sens du politique ou de l'économique, que l'homme n'est pas immédiatement un être juridique, qu'il ne l'est pas naturellement ».
56 L. ASSIER-ANDRIEU, Le juridique des anthropologues, in Droit et société, no5, 1987, p.94.
57 Ibidem, p. 102. Contra R. VERDIER, Le droit au singulier et au pluriel. Juridicité et cultures juridiques, in Définir le droit, t. 2, op. cit., p. 74 : « il n’y a pas de société humaine sans droit ; un droit minimal va ainsi de pair avec la vie de l'homme en société : tel est le postulat d’une anthropologie du droit pour qui l'absence de droit présumée chez les peuples sauvages ne fait que traduire la prétention universaliste et civilisatrice d'une société dominante se pensant libérée de ses attaches historiques et culturelles et tenant ses notions et catégories particulières pour des outils et concepts généraux ».
58 J. DABIN, Théorie générale du droit, nouvelle édition, Paris, Dalloz, 1969, p. 18.
59 R. DAVID, Le dépassement du droit et les systèmes de droit contemporains, in Archives de philosophie du droit, no 8, 1963, p. 10.
60 Cf. notamment B. MALINOWSKI, Crime and customs in savage society, Harcourt, Brace, 1926, p. 58 ; M. GLUCKMAN, Politics, law and rituals in tribal society, Oxford, Basil Blackwell, 1977, p. 182.
61 Cf. notamment S. ROBERTS, Order and dispute, Harmondsworth, Penguin books, 1979, p. 26-28.
62 A cet égard, cf. notamment K. STOYANOVITCH, La théorie marxiste du dépérissement de l'Etat et du droit, in Archives de philosophie du droit, no 8, 1963, p. 134 et s.
63 A. KOJEVE, Esquisse d'une phénoménologie du droit, Paris, Gallimard, 1981, p. 11.
64 P. AMSELEK, op. cit., p. 282.
65 G. KALINOWSKI, Querelle de la science normative. Contribution à la théorie de la science, Paris, LGDJ, 1969, p. 98.
66 P. AMSELEK, op. cit., p. 272.
67 S. GOYART-FABRE, Essai de critique phénoménologique du droit, Paris, LGDJ, 1972, p. 47.
68 M. MIAILLE, op. cit., p. 95.
69 M. VILLEY, Une définition du droit, in Archives de philosophie du droit, t.4, 1959, p. 47.
70 M. MIAILLE, op. cit., p. 95 ; ID., Définir le droit, in Définir le droit, t. 2, op. cit., p. 4L
71 J. DABIN, op. cit., p. 18.
72 A. LALANDE, op. cit., p. 209.
73 O. WEINBERGER, op. cit., p. 262.
74 A. LALANDE, op. cit., p. 209.
75 G. KALINOWSKI, Introduction à la logique juridique, op. cit., p. 51.
76 Cf. notamment M. MIAILLE, op. cit., p. 96 qui reproche notamment le fait que la règle de droit ne soit traditionnellement rapprochée que de la règle morale ou religieuse et non d’autres « règles » de conduite sociale, comme les lois sociologiques ou les lois économiques. On pourrait penser également aux règles du langage ou aux règles de jeu (cf. notamment H.L.A. HART, op. cit., p. 22 ; F. OST, Le code et le dictionnaire. Acceptabilité linguistique et validité juridique, in Sociologie et sociétés, vol. XVIII, no 1, avril 1986, p. 59 et s. ; M. van de KERCHOVE et F. OST, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, PUF, 1992, p. 24 et s.)
77 J. BENTHAM, A fragment on government, in A comment on the commentaries and a fragment on government, éd. par J.H. Burns et H.L. A. Hart, Londres, Athlone press, 1977, p. 495. En ce sens, cf. également O. WEINBERGER, op. cit., p. 263.
78 Cf. H.L.A. HART, op. cit., p. 29. Sur cette difficulté ainsi que la possibilité de se référer à d'autres éléments constitutifs du système juridique, cf. notamment M. van de KERCHOVE et F. OST, Le système juridique entre ordre et désordre, op. cit., p. 47 et s.
79 Ibidem. Cf. par exemple L. FRANCOIS, op. cit., p. 71 : « Si les échantillons n'ont aucun caractère intrinséque commun, l'ensemble prétendument désigné par eux est indéfinissable ».
80 H. Ph. VISSER'T HOOFT, La philosophie du langage ordinaire et le droit, in Archives de philosophie du droit, t. 17, 1972, p. 269.
81 L. WITTGENSTEIN, Investigations philosophiques, trad. par P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1961, p. 148. Cf. également H.L.A. HART, op. cit., p. 282.
82 J. DABIN, Théorie générale du droit, Bruxelles, Bruylant, 1943, p. 6. La définition complète comprend encore les éléments suivants : « à l'effet de réaliser, dans les rapports entre les hommes, un certain ordre - celui que postulent la fin de la société civile et le maintien de la société civile comme instrument voué à cette fin ».
83 J. DABIN, Théorie générale du droit, nouvelle édition, Paris, Dalloz, 1969, p. 82.
84 Ibidem, p. 39.
85 Ibidem.
86 Ibidem, p. 40.
87 Ibidem, p. 65.
88 H.L.A. HART, op. cit., p. 30.
89 S. ROMANO, L'ordre juridique, trad. par L. François et P. Gothot, Paris, Dalloz, 1975, p. 7. Cf. également J. CHEVALLIER, Droit, ordre, institution, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 21 : « les normes juridiques ne peuvent être considérées isolément, sans référence à l'unité du Tout : leur sens est surdéterminé par la logique globale qui gouverne l'ordre dans lequel elles se trouvent insérées ».
90 Cf. notamment J. WROBLEWSKI, Problèmes méthodologiques pour définir le droit, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 118.
91 H.L.A. HART, op. cit., p. 103 et s.
92 S. ROMANO, op. cit., p. 2.
93 Cf. notamment J. WROBLEWSKI, Problèmes méthodologiques pour définir le droit, op. cit., p. 119 : « une définition du droit comme phénomène complexe...doit indiquer cette complexité par l'hétérogénéité des éléments qui la composent. Elle doit être une définition holiste, car une définition fragmentaire s'oppose à la complexité ».
94 J. CARBONNIER, Il y a plus d'une définition dans la maison du droit, in Définir le droit, t. 2, op. cit., p. 5 et s.
95 M. MIAILLE, op. cit., p. 96.
96 M. VILLEY, Philosophie du droit, t.I, Définitions et fins du droit, Paris, Dalloz, 1975, p. 6.
97 M. VILLEY, Seize essais de philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1969, p. 24.
98 Cf. notamment Cl. DU PASQUIER, op. cit., p. 308 : « Entre la notion, le fondement, le but, l'idée du droit, les distinctions sont nébuleuses : suivant les auteurs, on emploie indifféremment l'un ou l'autre de ces termes pour exprimer des pensées analogues ».
99 G. RADBRUCH, Vorschule der Rechtsphilosophie, Göttingen, 1965, p. 39 ; J. BINDER, Rechtsbegriff und Rechtsidee. Bemerkungen zur Rectsphilosophie Rudolf Stammler, neudruck, Darmstadt, 1967.
100 G. DEL VECCHIO, Philosophie du droit, op. cit., p. 249.
101 G. RADBRUCH, op. cit., p. 33 : « Der Begriff des Rechts verhält sich zur Idee des Rechts wie das Sein zum Sollen ».
102 G. DEL VECCHIO, Philosophie du droit, op. cit., p. 249.
103 P. PESCATORE, op. cit., p. 427.
104 J.-F. PERRIN, Sociologie empirique du droit, op. cit., p. 23.
105 P. PESCATORE, op. cit., p. 423.
106 J.-F. PERRIN, Sociologie empirique du droit, op. cit., p. 24.
107 L. FRANCOIS, op. cit., p. 28.
108 M. MIAILLE, op. cit., p. 52.
109 M. MIAILLE, op. cit., p. 96.
110 H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. I, Paris, Montchrestien, 1972, p. 96.
111 G. BURDEAU, Traité de science politique, t. I, 2e éd., Paris, 1966, p. 185.
112 Ibidem.
113 Ibidem, p. 192. Cf. également G. CORNU, Le visible et l'invisible, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 29 : « tout droit positif demande son chemin à un ordre de valeurs idéales » ; H.P. VISSER'T HOOFT, Pour une mise en valeur non positiviste de la positivité du droit, ibidem, p. 107 ; « il est faux d'opposer une perspective orientée sur la positivité du droit à une perspectve sensible aux déterminations d'ordre moral ; il s'agit au contraire de voir, dans le droit, le jeu complexe de finalités qui s'appellent mutuellement ».
114 Cf. notamment J. LENOBLE et F. OST, Droit, mythe et raison. Essai sur la dérive mytho-logique de la rationalité juridique, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1980, notamment p. 269 et s.
115 C'est sans doute un des mérites essentiels du positivisme juridique institutionnaliste que d'avoir réhabilité, à l'encontre du réalisme behavioriste américain, l'idée que le droit n'appartient pas à la sphère des faits « bruts », mais des faits « institutionnels ». À cet égard, cf. notamment D.N. MAC CORMICK et O. WEINBERGER, Grundlagen des institutionalistischen Rechtspositivismus, Berlin, Duncker & Humblot, 1985 ; ID., An institutional theory of law. New approaches to legal positivism, Dordrecht, Reidel, 1986.
116 G. BURDEAU, op. cit., p. 219.
117 R. DWORKIN, Taking rights seriously, Cambridge, Mass., Harvard university press, 1977, p. 40.
118 P. FORIERS, Le juriste et le droit naturel. Essai de définition d'un droit naturel politif, in La pensée juridique de Paul Foriers, vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 1982, p. 425.
119 Ibidem, p. 426.
120 J. CARBONNIER, Sociologie juridique, Paris, PUF, 1972, p. 159.
121 A.-J. ARNAUD, Critique de la raison juridique, t. 1, Où va la sociologie du droit ?, Paris, LGDJ, 1981, p. 26.
122 H. DUMONT, Le pluralisme idéologique et l'autonomie culturelle en droit public belge, vol. 1, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis-Bruylant, 1996, p. 42 et s.
123 A.-J. ARNAUD, Critique de la raison juridique, op. cit., p. 26.
124 H. DUMONT, op. cit., p. 66.
125 Cf. notamment L. FRANCOIS, op. cit., p. 33 ; L. RAUCENT, op. cit., p. 26 ; G.KALINOWSKI, Trois notions de droit, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 43 et s.
126 Le dictionnaire Robert définit la métonymie comme le « procédé de langage par lequel on exprime un concept au moyen d'un terme désignant un autre concept qui lui est uni par une relation nécessaire (la cause pour l'effet, le contenant pour le contenu, le signe pour la chose signifiée) ».
127 Cf. G. KALINOWSKI, Querelle de la science normative, op. cit., p. 151 où l'auteur applique ce raisonnement au terme « science normative », qu'il considère comme « métonymique » lorsqu'il désigne la scxience qui « étudie des normes ». Cf. également M. MIAILLE, Définir le droit, op. cit., p. 42 qui distingue, à cet égard, le « droit-système de règles » et le « droit-savoir » ou « droit-science ».
128 Cf. en ce sens G. DEL VECCHIO, Philosophie du droit, op. cit., p. 249 qui distingue le droit naturel du droit positif par le fait qu'il s'affirme « principe déontologique, indiquant ce qui doit être, même si ce n'est pas ». Il ajoute encore qu'il s'agit là de « l'idéal du droit ».
129 À ce sujet, cf. notamment C.G. HEMPEL, Eléments d'épistémologie, trad. de B. Saint-Sernin, Paris, 1972, p. 134 ; A. LALANDE, op. cil., p. 211 ; G. KALINOWSKI, Introduction à la logique juridique, op. cil., p. 50 ; A. BELVEDERE, M. JORI et L. LANTELLA, op. cit., p. 16-17 ; A.-J. ARNAUD, Essai d'une définition stipulative du droit, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 11.
130 A. LALANDE, op. cit., p. 211.
131 Ibidem.
132 C.G. HEMPEL, op. cit., p. 135.
133 R. ROBINSON, op. cit., p. 91-92.
134 Ibidem.
135 Ibidem, p. 61 ; A. BELVEDERE, M. JORI et L. LANTELLA, op. cit., p. 33.
136 G. KALINOWSKI, Introduction à la logique juridique, op. cit., p. 50 qui parle, à cet égard, de définition « régulatrice ».
137 O. SCARPELLI, La définition en droit, in Logique et analyse, nouvelle série, no 3-4, 1958, p. 134 ; A. BELVEDERE, M. JORI et L. LANTELLA, op. cit., p. 33 et s.
138 Cf. notamment J.-F. PERRIN, Définir le droit...selon une pluralité de perspectives, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 63 et s.
139 Cf. notamment J. COMMAILLE et J.-F. PERRIN, Le modèle de Janus de la sociologie du droit, in Droit et société, no 1, 1985, p. 99.
140 R. ROBINSON, op. cit., p. 66 ; E. DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, 18e éd., Paris, PUF, 1973, p. 37.
141 Cf. notamment M. TROPER, Pour une définition stipulative du droit, op. cit., p. 103 ; « ce dont il s'agit n'est pas la nature du droit, mais l'objet qu'il convient à une certaine discipline de se donner, en fonction de ses questions et de ses méthodes spécifiques » ; J.-F. PERRIN, Sociologie empirique du droit, op. cit., p. 33 : « La qualification “juridique” (pour la sociologie du droit) dépend du protocole de recherche et non pas d’une décision d'un organe étatique habilité à dire le droit ».
142 E. DURKHEIM, op. cit., p. 34.
143 Ibidem, p. 31.
144 Ibidem, p. 32.
145 A ce sujet, cf. notamment N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milan, Comunita, 1977 ; V. FERRARI, Funzioni del diritto : saggio critico-ricostruttivo, Rome, Laterza, 1987.
146 En ce sens, cf. notamment J. COMMAILLE, La sociologie et les sens du droit, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 24 : « Pour ceux-ci (les sociologues), le droit n'est ni un point de départ ni l'objet exclusif du travail de connaissance. Quand Emile Durkheim s'attache à mettre en relation types de droit et formes de solidarité sociale, il développe une sociologie qui fait du droit d'abord un indicateur privilégié de la réalité sociale ou de phénomènes sociaux particuliers ».
147 Au sujet de ce point de vue que nous avons qualifié, à la suite de Hart, de « radicalement externe », cf. notamment F.OST et M. van de KERCHOVE, Comment concevoir aujourd'hui la science du droit ?, in Déviance et société, 1987, vol. 11, no 2, p. 186 et s. Cf. également J. COMMAILLE, La sociologie et les sens du droit, op. cit., p. 25 : « le risque n'est-il pas de perdre de droit et, accessoirement, ce qui fonde la sociologie...du droit absorbée par la négation de la spécificité de son objet dans une sociologie générale ? ».
148 J. DABIN, Réponse à une enquête sur « Qu'est-ce que la philosophie du droit ? », in Archives de philosophie du droit, no 7, 1962, p. 107.
149 J.-F. PERRIN, Définir le droit...selon une pluralité de perspectives, op. cit., p. 66.
150 Cf. notamment A.-J. ARNAUD, La valeur heuristique de la distinction interne/externe comme grande dichotomie pour la connaissance du droit : éléments d'une démystification, in Droit et société, no 2, 1986, p. 140.
151 Cf. notamment A. BANCAUD et Y. DEZALAY, La sociologie juridique comme enjeu social et professionnel, in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, no 12, 1984, p. 18 et 27.
152 J. COMMAILLE, Esquisse d'analyse des rapports entre droit et sociologie. Les sociologies juridiques, in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, no 8, 1982, p. 32.
153 Cf. notamment A. BANCAUD et Y. DEZALAY, op. cit., p. 27.
154 Cf. notamment, à ce sujet, R. DWORKIN, La théorie du droit comme interprétation, in Droit et société, no 1, 1985, p. 90 qui oppose, à cet égard, un droit dans un sens « pré-interprétatif » et un droit dans un sens « interprétatif ».
155 J. DABIN, Réponse, op. cit., p. 108. C'est en ce sens notamment qu'on peut comprendre l'adoption d'une définition qui, contrairement à la position adoptée par de nombreux philosophes, n'inclut aucune référence à une valeur déterminée, telle que la justice ou le bien commun. Comme l'a fait remarquer Hart, en effet, la « conscience de ce qu'ily a, en dehors du système officiel, quelque chose à quoi l'individu doit se référer en dernier ressort pour résoudre ses problèmes d'obéissance a sûrement plus de chance de se maintenir en vie parmi ceux qui sont habitués à penser que des règles de droit peuvent être iniques que parmi ceux qui pensent que rien d'inique ne peut jamais avoir le statut de droit ». Cf. également C.A. AUERBACH, Legal tasks for the sociologist, in Law and the behavioral sciences, éd. par L.M. Friedman et S. Macaulay, Indianapolis-Kansas City-New York, 1968, p. 19 : « It is sometimes argued that to define 'law' to include unjust law will, in fact, encourage obedience to unjust law. But it is also argued that to defined only just law as 'law' will have the same effect because it will habituate the people to assume that the existing law is always just ».
156 S'il est vrai, comme l'affirme M. Villey, qu'« autre chose est la description théorique du droit, autre, la définition requise par les praticiens » (M.VILLEY, Une définition du droit, op. cit., p.50, note 4), il nous semble qu'il n'y a aucune incompatibilité a priori entre les deux.
157 Cf notamment F. OST et M. van de KERCHOVE, Comment concevoir aujourd'hui la science du droit ?, op. cit., p. 186 et s. Cf. également, dans le présent ouvrage, le chapitre VIII. La connaissance du droit : la fin d’un monopole ?
158 H. KANTOROWICZ, Der Be griff des Rects, Gottingen, s.d., p. 20.
159 R. ROBINSON, op. cit., p. 66.
160 Cf., à cet égard, Ch. PERELMAN, De l'évidence en métaphysique, in Ch. PERELMAN, Le champ de l'argumentation, Bruxelles, 1970, p. 247.
161 H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. de H. Thevenaz, Neuchâtel, La Baconnière, 1953, p. 62.
162 G. KALINOWSKI, Querelle de la science normative, op. çit., p. 98. Cf. également M. TROPER, Pour une définition stipulative du droit, op. cit., p. 101 : « on ne peut pas connaître les limites de la classe droit ni distinguer les propriétés essentielles des accessoires que si l'on dispose au préalable de la définition du droit, que précisément l'on recherche ».
163 R. ROBINSON, op. cit., p. 35.
164 Ibidem, p.37. Cf. également F. OST, Le code et le dictionnaire, op. cit., p. 69.
165 R. ROBINSON, op. cit., p. 56.
166 L. FRANCOIS, op. cit., p. 77.
167 Cf. notamment Ch. PERELMAN, A propos de la règle de droit. Réflexions de méthode, in La règle de droit, Études publiées par Ch.Perelman, Bruxelles, Bruylant, 1971, p. 314 : « Ce sont les tribunaux, et plus particulièrement la Cour suprême, qui sont chargés de dire le droit, c'est donc en examinant leurs décisions que nous saurons ce qu'eux considèrent comme une règle de droit ». Si l'on peut admettre, avec J. Carbonnier, que ce 7tiers personnage » ne soit pas nécessairement un organe judiciaire au sens formel du terme (Sociologie juridique, op. cit., p. 194), il ne semble pas pertinent, dans le cadre d'une définition explicative du droit, d’ajouter, comme le font certains (A. KOJEVE, Esquisse d'une phénoménologie du droit, op. cit., p. 25 ; C. LEBEN, Droit : quelque chose qui n'est pas étranger à la justice, in Définir le droit, t. 2, op. cit., p. 37), que ce tiers doit être « désintéressé et impartial ».
168 En ce sens, cf. notamment A. D'ORS, Le droit ? Tout ce qu'approuvent les juges, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 51 : « tout ce qui n'a rien à faire avec une possible intervention juridictionnelle des juges comme juges reste en dehors du champ du droit à proprement parler ».
169 Sur la portée de cette distinction, cf. R. ROBINSON, op. cit., p. 109 ; A. BELVEDERE, M. JORI et L. LANTELLA, op. cit., p. 43-45.
170 Cf., à cet égard, C.G. HEMPEL, op. cit., p. 138.
171 H. KANTOROWICZ, op. cit., p. 89.
172 J. CARBONNIER, Sociologie juridique, op. cit., p. 194 ; Ph. JESTAZ, La sanction ou l'inconnue du droit, in Droit et pouvoir, t. I, La validité, Études publiées sous la direction de F.Rigaux et G.Haarscher par P. Vassart, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1987, p. 266.
173 C'est en ce sens seulement qu'il paraît exact de définir le droit en référence à l'idée de sanction, et non, comme beaucoup d'auteurs le font, en référence à l’idée que toute règle de droit ferait l'objet d'une sanction spécifique impliquant notamment le recours à la contrainte.
174 À cet égard, cf. notamment H.L.A. HART, op. cit., p. 175 et s.
175 C.G. HEMPEL, op. cit., p. 139.
176 H.L.A. HART, op. cit., p. 120.
177 Ch. PERELMAN, A propos de la règle de droit, op. cit., p. 316.
178 C'est ainsi que le tribunal correctionnel de Nivelles a pu décider, avant l'adoption de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, que « les articles 47, 53 et 64 du Code d'instruction criminelle sont tombés en désuétude », avec la conséquence que, aux termes d'usages constants, « le Procureur du Roi a le droit de laisser la plainte, la dénonciation ou le procès-verbal sans suite » (corr. Nivelles, 27 février 1976, J.T., 1976, p. 368).
179 C'est ainsi que la Cour de cassation a pu décider que les règles établies par le Code civil en matière d'interprétation des conventions "sont moins des préceptes impératifs que des conseils dont l'application est laissée à la prudence du juge" (Cass., 22 mai 1868, Pas., 1868, I, p. 393 ; Cass., 24 octobre 1912, Pas., 1912, I, p. 431). On remarquera cependant que la Cour semble être revenue ultérieurement sur cette conception en considérant que « le juge doit, conformément à l'article 1162 du Code civil, interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » (Cass., 22 mars 1979, R.G.A.R., 1982, no 10222).
180 On songe par exemple aux principes généraux du droit non écrits, à la lex mercatoria, ou au « bloc de constitutionnalité », tel que l'a conçu le Conseil constitutionnel français.
181 A cet égard, cf. F. OST et M. van de KERCHOVE, Juris-dictio et définition du droit, in Définir le droit, t. 1, op. cit., p. 54 et 55. On remarquera d'ailleurs que le même phénomène est observable en matière de droits subjectifs (ibidem, p. 55-56).
182 Sur la circularité partielle qu’implique cette situation, cf. notamment F.OST et M. van de KERCHOVE, Jalons pour une théorie critique du droit, op. cit., Chapitre IV. Création et application du droit. Structure linéaire ou circulaire du système juridique ? Cf. également C. GRZEGORCZYK, Le droit comme interprétation officielle de la réalité, in Définir le droit, t. 2, op. cit., p. 34 : « L'on remarquera la circularité qui caractérise cette définition, et qui est bien compréhensible, car les personnes jouant le rôle d’organes sont des individus humains à qui les autres reconnaissent précisément cette qualité institutionnelle d'être chargés de dire le droit...(Elle) constitue un phénomène bien connu de la théorie générale de l'interprétation, comme relevant d'un cercle herméneutique ».
183 Sur la nécessité d'adopter une conception dialectique de ces frontières, cf. F. OST, Les frontières de la juridicité : dialectique ou autopoièse ?, in Normes, normes juridiques, normes pénales. Pour une sociologie des frontières, t. 1, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 251 et s.
184 Cf. notamment B. JEANNEAU, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative, Paris, LGDJ, 1954 ; W.J. GANSHOF van der MEERSCH, Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit, in J.T., 1970, p. 567 et s. ; Ph. GERARD, Droit, égalité et idéologie. Contribution à l'étude critique des principes généraux du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1981.
185 Cf. notamment J. MAURY, Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit, in Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, t.I, Paris, 1950, p. 29 et s. ; O. DUPEYROUX, La doctrine française et le problème de la jurisprudence source de droit, in Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse, 1978, p. 474 et s. ; M. van de KERCHOVE, Jurisprudence et rationalité juridique, in Archives de philosophie du droit, t. 30, 1985, p. 207 et s.
186 Cf. notamment Ch.-A. MORAND, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, LGDJ, 1999, p. 170 et s.
187 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. de Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, p. 96.
188 Ch. PERELMAN, À propos de la règle de droit, op. cit., p. 314.
189 H.L.A. HART, op. cit., p. 119-120.
190 Ibidem, p. 125.