1 Nous reprenons ici, pour partie, certains développements théoriques déjà exposés dans M. van de KERCHOVE et F. OST, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988, p. 187 et s., tout en les actualisant et en les illustrant plus amplement à partir d'exemples concrets.
2 Le problème de l'identité d'un système juridique est clairement distingué du problème des rapports entre systèmes juridiques par différents auteurs. Cf. notamment J. RAZ, The authority of law, Oxford, Clarendon press, 1979, p. 78 et s. ; L. FRANCOIS, Le problème de la définition du droit, op. cit., p. 163 et s. ; J. LENOBLE, Introduction aux sources et aux notions générales du droit. La relativité des ordres juridiques, Louvain-la-Neuve, 1983-1984 (ronéo), p. 51.
3 Cf. notamment M. VIRALLY, La pensée juridique, Paris, LGDJ, 1960, p. 200-201, qui distingue la tendance d'un système juridique à constituer « structurellement, un système clos » et celle à « s'ouvrir les uns aux autres ».
4 F. RIGAUX, Le droit au singulier et au pluriel, in R.I.E.J., no9, 1982, p. 1 et s.
5 N. BOBBIO, Teoria dell'ordinamento giuridico, Turin, G. Giappichelli, 1960, p. 186.
6 J. CARBONNIER, Sociologie juridique, op. cit., p. 213.
7 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 431.
8 Ibidem, p. 436. Cf. également F. RIGAUX, Le droit au singulier et au pluriel, op. cit., p.3 : « quant à la science juridique, elle est elle-même condamnée au monisme ou à la schizophrénie ».
9 J. DABIN, Théorie générale du droit, op. cit., p. 24.
10 Ibidem, p. 34.
11 F. RIGAUX, Droit public et droit privé dans les relations internationales, Paris, Pedone, 1977, p. 439 ; ID., Droit international privé, t. I : Théorie générale, Bruxelles, Larcier, 1977, p. 113. Pour une position très proche, cf. également J. VANDERLINDEN, Vers une nouvelle conception du pluralisme juridique, in R.R.J., 1993, no2, p.582 où l'auteur, remettant en question sa définition antérieure, définit le pluralisme juridique comme « la situation, pour un individu, dans laquelle des mécanismes juridiques relevant d'ordonnancements différents sont susceptibles de s'appliquer à cette situation ».
12 J. VANDERLINDEN, Le pluralisme juridique. Essai de synthèse, in Le pluralisme juridique, études publiées sous la direction de John Gilissen, Bruxelles, 1972, p. 19. Cf. également J.G. BELLEY, V°Pluralisme juridique, in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, sous la direction de A.-J. Arnaud, 2e éd., Paris, 1993, p. 446 où ce sens est évoqué sub 1. a) : « Existence simultanée, au sein d'un même ordre juridique, de règles de droit différentes s'appliquant à des situations identiques ». On a pu qualifier cette conception de « pluralisme juridique étatique » (W. TWINING, Globalisation and legal theory, Londres-Edinbourg-Dublin, Butterworths, 2000, p.83).
13 L. INGBER, Le pluralisme juridique dans l'œuvre des philosophes du droit, ibid., p. 83. Cf. également W. WINING, Globalisation and legal theory, op. cit., p. 83 : « Legal pluralism..., in broad terms, refers to legal systems, networks or orders co-existing in the same geographical space ».
14 A-J. ARNAUD et M. J. FARINAS DULCE, Introduction à l'analyse sociologique des systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 302-303. Si ces auteurs qualifent ce système juridique concurrentiel d'« infra-droit », un auteur comme Hughes Dumont a proposé de le qualifier de « para-légalité » « pour désigner un ensemble de normes situées à la fois à côté de et contre l'ordre juridique étatique » et souligner qu'« il n'est ni en dessous du droit positif ni subordonné au droit étatique, puisqu'il désigne des systèmes juridiques dotés d’une effectivité observable, et rebelles à l'égard du droit étatique » (Le pluralisme idéologique et l'autonomie culturelle en droit public belge, op. cit., vol. 1, p. 47).
15 En ce sens, cf. notamment S. ROMANO, op. cit., p. 77 ; J.G. BELLEY, Pluralisme juridique, op. cit., p. 446 où ce sens est évoqué sub 1.b) : « Coexistence d'une pluralité d'ordres juridiques distincts qui établissent ou non entre eux des rapports de droit » ; J.-F. PERRIN, Sociologie empirique du droit, op. cit., p. 39 ; « On observe donc l'existence d'une pluralité de systèmes ou ordres juridiques dont les normes coexistent et agissent simultanément dans l'espace social ». Certains auteurs, comme E. Le Roy, préfèrent parler, dans ce cas, de « multijuridisme » (L'hypothèse du multijuridisme dans un contexte de sortie de modernité, in Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, sous la direction de A. Lajoie et al., Montréal-Bruxelles, Éditions Thémis-Bruylant, 1998, p. 29 et s. ; Le jeu des lois. Une anthropologie "dynamique" du droit, Paris, LGDJ, 1999, p.59). Certains auteurs, enfin, comme J. Vanderlinden, considèrent, que l'on a affaire, dans ce cas, à « une pluralité de systèmes, mais non à un véritable pluralisme » (Le pluralisme juridique, op. cit., p. 39).
16 S. ROMANO, op. cit., p. 106, no1. Cf. également F. RIGAUX, Le droit au singulier et au pluriel, op. cit., p. 3 où il parle de « la prétention à l'exclusivisme inhérente à tout ordre juridique : en dehors de lui, il n'y aurait que chaos et non-non-droit».
17 Ibidem, p. 107, note.
18 N. BOBBIO, Teorio dell’ordinamento giuridico, op. cit., p. 188.
19 Ibidem.
20 Cette distinction recoupe très largement celle évoquée par J. Carbonnier entre une orientation « étatiste » et une orientation « spontanéiste » du pluralisme juridique (Sociologie juridique, op. cit., p. 217). Au sujet du développement historique des théories du pluralisme juridique, cf. notamment J. G. BELLEY, L'État et la régulation juridique des sociétés globales. Pour une problématique du pluralisme juridique, in Sociologie et sociétés, vol. XVII, no 1, avril 1986, p. 11 et s.
21 A cet égard, cf. F. OST et M. van de KERCHOVE, De la "bipolarité des erreurs" ou de quelques paradigmes de la science du droit, in Archives de philosophie du droit, t. 33, 1988, p. 202 et s. Cf. également F. RIGAUX, Le droit au singulier et au pluriel,op. cit., p. 17 et s. où il développe longuement la « fécondité de l'hypothèse pluraliste ».
22 M. VIRALLY, La pensée juridique, op. cit., p. 199.
23 M. van de KERCHOVE et F.OST, Le système juridique entre ordre et désordre, op. cit., p. 54 et s.
24 Cf. J. DABIN, Théorie générale du droit, op. cit., p. 92 : « La règle de droit a toujours été définie comme impliquant généralité ».
25 J. Dabin, lui-même (ibidem, p. 96) affirme en effet : « Peut-être l'argument souvent invoqué en faveur de la généralité de la règle de droit, à savoir que le droit, ayant pour vocation de régir la généralité des membres du groupe, incluait de soi généralité, manque-t-il de pertinence. Social (ou sociétaire) et général ne sont pas des termes en relation nécessaire d'équivalence ».
26 Ibidem, p. 98.
27 S. ROMANO, op. cit., p. 51. Cf. également F. RIGAUX, Introduction à la science du droit, op. cit., p. 151.
28 S. ROMANO, op. cit., p. 51, no 2.
29 Ibidem, p. 25.
30 Il convient cependant de ne pas confondre le problème de l'existence d'une telle entité sociale avec la question relative au « nombre de volontés qui coopèrent ou interagissent pour la formation du groupe ». Comme le souligne J.-F.Perrin (Sociologie empirique du droit, op. cit., p. 45 et s.), on peut en effet distinguer selon que les groupes naissent d'un acte juridique unilatéral (« ordres juridiques unipersonnels »), d'un acte juridique synallagmatique (« ordres juridiques conventionnels ») ou d'un acte juridique plurilateral (« ordres juridiques collectifs »).
31 J. DABIN, 0/7. cit., p. 44 ; P. PESCATORE, Introduction à la science du droit, Luxembourg, Office des imprimés de l'État, 1960, p. 122.
32 Cf. notamment S. ROMANO, op. cit., p. 29-31 ; J. LENOBLE, Introduction aux sources..., op. cit., p. 50.
33 A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, 3e éd., Ire partie : “Théorie générale du droit administratif belge”, Bruxelles, Larcier, 1966, p. 106 et s.
34 G. BURDEAU, Traité de science politique, 3e éd., t. II ; L'État, Paris, LGDJ, 1967, p. 363.
35 A. BUTTGENBACH, op. cit., p. 111.
36 Ibidem, p. 107.
37 G. BURDEAU, Traité de science politique, t. II, op. cit., p. 369.
38 Ibidem, p. 363.
39 A. BUTTGENBACH, op. cit., p. 108.
40 Ibidem, p. 107.
41 L'ambiguïté de sa position est cependant soulignée à juste titre par J. LENOBLE, Introduction aux sources..., op. cit., p. 48.
42 L. FRANCOIS, op. cit., p. 155.
43 Ibidem, p. 164.
44 F. DELPEREE, Droit constitutionnel, Bruxelles, Larder, 1980, p. 434.
45 G. BURDEAU, Traité de science politique, t. Il, op. cit., p. 370.
46 Ibidem, p. 471.
47 F. DELPEREE, op. cit., p. 436.
48 Ch. ROUSSEAU, Droit international public, t. II : Les sujets de droit, Paris, Sirey, 1974, p. 165. Contra, R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État, t. I, Paris, Sirey, 1920, p. 170.
49 F. RIGAUX, Quelques réflexions sur l'évolution constitutionnelle de la Belgique et les relations internationales, in Évolution constitutionnelle en Belgique et relations internationales. Hommage à Paul de Visscher, Paris, Pedone, 1984, p. 179.
50 Ibidem, p. 177.
51 A.-J. ARNAUD, Pour une pensée juridique européenne, Paris, PUF, 1991, p. 220 ; Th. RONSE et D. WAELBROECK, La Cour de justice, juridiction suprême, in Le nouveau modèle européen, éd. par P.Magnette et E. Remacle, vol.l, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2000, p. 90.
52 R. CARRE de MALBERG, Contribution..., op. cit., p. 180.
53 A. BUTTGENBACH, op. cit., p. 114.
54 Ch. ROUSSEAU, op. cit., p. 167.
55 M. UYTTENDAELE, L'autonomie constitutive en droit fédéral belge. Réflexions sur l'unicité du pouvoir Constituant dans un Etat fédéral, in A.P.T., 1993, p. 221 et s. ; F. TULKENS, L'"autonomie constitutive” : un nouveau concept de droit constitutionnel belge ?, in A.T.P., 1994, p. 159 et s. ; C. MERTES, L'autonomie constitutive des Communautés et des Régions, in Courrier hebdomadaire du CRISP, no1650-1651, 1999. Le terme d'autonomie « constitutive » renvoie généralement à une faculté d'auto-organisation plus limitée que le terme d'autonomie « constitutionnelle », en ce sens qu'il exclurait, à la différence de celui-ci la capacité d'une entité fédérée de se doter d'une véritable constitution. À ce sujet, cf. notamment C. MERTES, op. cit., p. 5-7 ; 52 et s.
56 IbidemG. BURDEAU, op. cil., p. 407 ; F. DELPEREE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles-Paris, Bruylant-LGDJ, 2000, p. 564.
57 R. CARRE de MALBERG, Contribution..., op. cit., p. 171.
58 Ibidem, p. 171.
59 G. BURDEAU, op. cit., p. 407.
60 A ce sujet, cf. notamment M. van de KERCHOVE et F. OST, Le système juridique entre ordre et désordre, op. cit., p. 150 et s. ; F.OST et M. van de KERCHOVE, Auto-organisation des systèmes juridiques et hiérarchie des normes, in Technologies et symboliques de la communication, sous la direction de L. Sfez, G. Coutlée et P. Musso, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1990, p. 335 et s.
61 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., p. 96 et 261.
62 Ibidem., p. 257.
63 Ibidem, p. 430.
64 Ibidem, p. 435.
65 H. L. A. HART, Le concept de droit, op. cit., p. 119.
66 Ibidem
67 Ibidem., p. 142.
68 Ibidem, p. 127.
69 Ibidem, p. 279.
70 H. L. A. HART, Kelsen’s doctrine of the unity of law. op. cit., p. 337.
71 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 413.
72 Ch. ROUSSEAU, op. cit., p. 167.
73 F. DELPEREE, Droit constitutionnel, op. cit., p. 435. Cf. également M. UYTTENDAELE, Regards sur un système institutionnel paradoxal. Précis de droit public belge, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 69. Concernant les restrictions d'ordre institutionnel, procédural et matériel dont cette liberté d'organisation des collectivités fédérées est affectée en Belgique, cf. notamment F. DELPEREE, Le droit constitutionnel de la Belgique, op. cit., p. 564-565 ; F. TULKENS, L'autonomie constitutive, op. cit., p. 161-164 ; C. MERTES, L'autonomie constitutive des Communautés et des Régions, op. cit., p. 50-51.
74 Ch. ROUSSEAU, op. cit., p. 87.
75 Cf. notamment F. DELPEREE, La Belgique, État fédéral ?, in Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 1972, p. 608.
76 J.C. SCHOLSEM, La réforme de l'État : une mise en perspective, in Actualités du droit, 1991, p. 272.
77 F. DELPEREE, Le droit constitutionnel de la Belgique, op. cil., p. 392.
78 F. DELPEREE, La Belgique, État fédéral ?, op. cit.,, p. 660.
79 Nous visons ici la distinction que l'on peut établir, en matière de rapports entre disciplines différentes, entre transdisciplinarité, pluridisciplinarité et interdisciplinarité. À cet égard, cf. Chapitre VIII. La connaissance du droit : la fin d’un monopole ?
80 On ne confondra pas cette hypothèse avec celle d'une « polysystémie », telle qu'elle est conçue par certains auteurs, qui suppose « l'hypothèse de heurts entre systèmes juridiques contradictoires.., dans la perspective d'un changement juridique » (A.-J. ARNAUD et M. J. FARINAS DULCE, Introduction à l'analyse sociologique des systèmes juridiques, op. cit., p. 301).
81 J.-F. PERRIN, Sociologie empirique du droit, op. cit., p. 52.
82 B. de SOUSA SANTOS, Droit : une carte de lecture déformée. Pour une conception post-moderne du droit, in Droit et société, no10, 1988, p. 382. Dans une perspective proche de celle-ci, Etienne Le Roy parle de « multijuridisme » pour prendre en compte « la multiplicité des réseaux qui refaçonnent notre sociabilité » et appréhender la juridicité « comme un interface (l’interlégalité) entre des modes de régulation fondamentalement originaux » (L'hypothèse du multijuridisme dans un contexte de sortie de modernité, op. cit., p. 36).
83 S. ROMANO, op. cit., p. 106.
84 Ibidem, p. 86.
85 L. FRANCOIS, op. cit., p. 171. À la différence de cet auteur, nous considérons cette situation, non pas comme caractéristique de tout ordre juridique, mais comme une situation exceptionnelle.
86 M. VIRALLY, op. cit., p. 200.
87 N. BOBBIO, Teoria dell'ordinamento giuridico, op. cit., p. 195.
88 Ibidem.
89 S. ROMANO, op. cit., p. 145.
90 Cf. notamment M. VIRALLY, op. cit., p. 209 : « Les organisations internationales ou supranationales... restent dans le cadre d'un ordre de coordination tant que les décisions de leurs organes ne sont applicables, de façon immédiate, que dans le seul ordre international ».
91 Cf. H. BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, op. cit., p. 19 : « Le développement moderne du droit international privé suggère l'idée qu'il tend vers un ordre de systèmes, en ce sens qu'il travaille à la coordination de systèmes distincts coexistants ».
92 S. ROMANO, op. cil., p. 114.
93 Cf. J. RAZ, The authority of law, op. cit., p. 119.
94 Cf. M. VIRALLY, Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes, in Mélanges offert à Henri Rolin, Paris, Pedone, 1964, p. 491 ; F. RIGAUX, Quelques réflexions..., op. cit., p. 175.
95 F. RIGAUX, Introduction à la science du droit, Bruxelles, Éditions Vie ouvrière, 1974, p. 88-89.
96 À cet égard, cf. notamment F. RIGAUX, L'interprétation judiciaire d'une norme empruntée à un autre ordre juridique. A propos des arrêts du 21 janvier 1982, in Liber amicorum Frédéric Dumon, t. II, Anvers, Kluwer, 1983, p. 1203 et s.
97 Cf. H. L. A. HART, Kelsen's doctrine of the unity of law, op. cit., p. 337 ; ID., Le concept de droit, op. cit., p. 150, où Hart fait application de cette idée à une colonie dont les tribunaux ne reconnaissent plus la compétence qu'avait le Parlement de Westminster de légiférer pour elle.
98 À cet égard, cf. F. OST et M. van de KERCHOVE, Jalons..., op. cit., p. 244 et s.
99 F.RIGAUX, Le droit au singulier et au pluriel, op. cit., p. 56.
100 J.-F. PERRIN, Sociologie empirique du droit, op. cit., p. 54.
101 M.-F. RIGAUX, La théorie des limites matérielles à l'exercice de la fonction constituante, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 270.
102 S. ROMANO, op. cit., p. 144-145.
103 J. CARBONNIER, Essais sur les lois, Evreux, Répertoire du notariat Defrénois, 1979, p. 264.
104 G. ROCHER, Les "phénomènes d'internormativité” : faits et obstacles, in Le droit soluble, op. cit., p. 26.
105 J.-F. PERRIN, Sociologie empirique du droit, op. cit., p. 54.
106 L. SILANCE, Les ordres juridiques dans le sport, in Sport et droit, sous la direction d'Eric Bournazel, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 114.
107 H. L. A. HART, Le concept de droit, op. cit., p. 151.
108 Cf. notamment J.-F. PERRIN, Sociologie empirique du droit, op. cit., p.53 qui parle de situations « dans lesquelles l’un des ordres veut l'irrelevance, l'autre la relevance ».
109 Sur cette question, en général, cf. notamment L. SILANCE, Autonomie van het sportrecht, in Sport en recht. Verslagboek van de studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel op 22 februari 1986, Anvers, Kluwer, 1986, p. 1 et s. Concernant l’approche de la question en droit suisse, cf. notamment M. BADDELEY, L’association sportive face au droit. Les limites de son autonomie, Bâle-Francfort-sur-le-Main, Helbing & Lichtenhahn, 1994.
110 Cf. notamment J.-C. GERMAIN, Les sportifs et le droit, Liège, Faculté de droit de Liège, 1975, p. 51.
111 M. VAN HOECKE, Des ordres juridiques en conflit : sport et droit, in R.I.E.J., no35, 1995, p. 62 et s.
112 Ibidem, p. 62 et références citées.
113 C'est ainsi que, dans un arrêt ancien, mais resté célèbre, la Cour de cassation a pu déduire de ce qu'une société de mélomanes avait pour seul but « l’amusement et la distraction », sans aucun « intérêt pécuniaire », que les sociétaires n'avaient « pas eu l'intention de s'obliger les uns vis-à-vis des autres selon les règles de droit commun » (Cass., 2 décembre 1875, Pas., 1876, I, p. 37). Il convient cependant de souligner non seulement que « les mœurs ayant changé depuis plus d'un siècle, il n'est guère douteux sans doute que, saisies aujourd'hui de la même affaire, les juridictions ne confirmeraient pas les solutions qu'elles ont suivies il y a plus de cent ans » (P. GOTHOT et J. VERHOEVEN, Vouloir ou ne pas vouloir contracter ?, in Droit et pouvoir, op. cit., t. I, p. 319), mais encore que, à jurisprudence inchangée, les juridictions pourraient tenir compte aujourd'hui, en matière d'activités sportives, de leur « orientation marquée vers diverses formes de commercialisation » pour conclure que « les règlements qui les régissent sont passibles du statut conventionnel » (J.-C. GERMAIN, op. cit., p. 89).
114 J.-C. GERMAIN, op. cit., p.86. En ce sens, cf. notamment Gand, 10 juin 1953, J.T., 1955, p. 366 : « L'application du règlement d'une société sportive à un membre doit être faite en tant que loi des parties ».
115 G. SIMON, Puissance sportive et ordre juridique étatique. Contribution à l'étude des relations entre la puissance publique et les institutions privées, Paris, LGDJ, 1990, p. 181.
116 Comme le rappelle F. Rigaux, « aucun décret de la Communauté française ne leur a-t-elle reconnu ce caractère comme l'a fait le législateur français » (Observations, in J.T., 1993, p. 295). Cf. également J.P. Verviers, 9 novembre 1992, J.T., 1993, p. 292 où se trouve affirmé, à propos de l'U.R.B.S.F.A. (Union belge de football), qu'« elle n'est pas reconnue comme organisme de droit privé participant à la gestion d'un service public » et « n'est donc pas titulaire de prérogatives de puissance publique », de même que, « n'ayant pas été fondée ou habilitée par l'autorité publique, elle n'est pas non plus un groupement professionnel de droit public.
117 G. SIMON, op. cit., p. 181.
118 J.P. Verviers, 9 novembre 1992, J.T., 1993, p. 294.
119 Les termes essentiels de cet arrêt rendu le 15 octobre 1976 sont cités in Cass., 21 novembre 1977, Pas., 1977, I, p. 314-315.
120 Ibidem, p. 316.
121 Ces arguments sont repris in Cass., 13 janvier 1992, R C J B 1993 p. 436-437.
122 Cass., 13 janvier 1992, déjà cité, p. 437-438.
123 Civ. Bruxelles, 9 avril 1998, Journ.proc., no 348, 1er mai 1998, p. 26. A cet égard, le tribunal se réfère respectivement à Cass., 25 septembre 1975, Pas., 1976, I, p. 111 et à Cass., 20 octobre 1994, Recente arresten van het Hof van Cassatie, 1995, p. 57.
124 Civ. Bruxelles, 9 avril 1998, déjà cité, p. 27.
125 Bruxelles, 25 septembre 1998, J.T., 1998, p. 714.
126 Ibidem, p. 713.
127 Ibidem.
128 G. SIMON, Les fondements du droit du sport, in Sport et droit, op. cit., p. 93-94.
129 C. MIEGE, Le droit autonome du sport existe-t-il encore ?, in Sport et droit, op. cit., p. 128. Cf. également J.-Ph. DUBEY et J.-L. DUPONT, Droit européen et sport : portrait d'une cohabitation, in J.T.Dr.eur., 2002, p. 14 : « À ce jour, la prétention des fédérations sportives à jouir d’une totale autonomie juridique est complètement dépassée... Le point d’équilibre atteint dans la relation droit européen et sport peut être qualifié de cohabitation acceptable ».
130 À ce sujet, cf. notamment P. LEMMENS, Het beroep op de rechter in sportzaken, in Sport en recht, op. cit., p. 83 et s.
131 M. VAN HOECKE, Des ordres juridiques en conflit, op. cit., p. 76 et références citées p. 75, note 35.
132 J.-C. GERMAIN, op. cit., p. 86. Pour la France, cf. G. SIMON, Les fondements du droit du sport, op. cit., p. 95-96 : « En réalité, lontemps, les statuts et règlements de la plupart des fédérations sportives ont fait interdiction à leurs membres de s’adressser aux tribunaux étatiques sous peine d’exclusion... II fallut attendre 1984 pour que le Conseil d’État français saisisse l'occasion de déclarer l'illégalité d'une telle prohibition en affirmant comme principe le droit des sportifs à saisir la justice ».
133 E. MAGIER, La mobilité professionnelle du sportif rémunéré, Diegem, Kluwer, 1999, p. 20 ; M. VAN HOECKE, Des ordres juridiques en conflit, op. cit., p. 83 et références citées note 50.
134 Civ.Liège, 11 juin 1992, J.T., 1993, p. 282.
135 J.P. Verviers, 9 novembre 1992, J.T., 1993, p. 290.
136 J.-Ph. DUBEY et J.-L. DUPONT, op. cit., p. 5.
137 À ce sujet, cf. notamment E. MAGIER, op. cit., p. 55 et s.
138 J.-C. GERMAIN, op. cit., p. 53.
139 Ibidem, p. 54.
140 Ibidem, p. 54-55.
141 Civ.Liège, 11 juin 1992, J.T., 1993, p. 285.
142 J.P. Verviers, 9 novembre 1992, J.T., 1993, p. 293.
143 CJCE, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, Rec., p. 1-5064, point 76.
144 Ibidem, point 83. Cf. également CJCE, arrêt du 11 avril 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1373, point 46.
145 CJCE, arrêt du 15 décembre 1995 déjà cité, point 87.
146 Ibidem, point 114.
147 Cf. J.-Ph. DUBEY et J.-L. DUPONT, op. cit., p. 8.
148 Mons, 7 janvier 1993, J.L.M.B., 1993, p. 244.
149 Cass., 20 octobre 1994, R.C.J.B., 1996, p. 123. En ce sens, cf. également C.E., 29 avril 1975, Van Grembergen, R.A.C.E., 1975, p.380 qui évoque le « principe constitutionnel de la souveraineté dont les organes ecclésiastiques jouissent à l'intérieur de la sphère juridique spécialisée qui leur est propre, non seulement quant à l’authenticité de sa doctrine, mais aussi, en vertu de l’article 16 de la Constitution, quant à son organisation et son fonctionnement internes, de sorte que...l'intéressé ne peut prendre son recours...qu'à l'intérieur et non à l'extérieur de cette organisation religieuse, pour autant que cette organisation prévoie effectivement une telle possibilité ».
150 Liège, 4 novembre 1997, J.L.M.B., 1998, p. 680 et s.
151 Cass., 3 juin 1999, Larder cass., 1999, no 866.
152 L'opinion a cependant été défendue, en doctrine, que « l’interprétation donnée à l'article 21 précité par la Cour de cassation pouvait être jugée trop rigide » et qu'elle « doit être tenue en équilibre avec un principe général de droit, le respect des droits de la défense » (F. RIGAUX, Le respect des droits fondamentaux par les institutions non étatiques, Note sous Cass., 20 octobre 1994, R.C.J.B., 1996, p. 129). Aussi « comme contrepartie au “subventionnement public” du culte, garanti par l'article 181 de la Constitution, pourrait être légitimée une interprétation souple de la Constitution, autorisant une certaine “ingérence” de l'État dans l'organisation ecclésiastique, destinée à s'assurer que les droits fondamentaux y seraient respectés » (S. van DROOGHENBROECK, Observations sous Cass., 20 octobre 1994, in O. DE SCHUTTER et S. VAN DROOGHENBROECK, Droit international des droits de l'homme devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 213-214).
153 S. van DROOGHENBROECK, ibidem, p. 212-213.
154 Conclusions du premier Avocat général Dumon, avant Cass., 8 décembre 1976, Pas., 1977, I, p. 399.
155 C.E., 29 avril 1975, Van Grembergen, no 16993.
156 C.E., 20 décembre 1985, Van Peteghem, no 25995. Au sujet de cet arrêt, cf. notamment O. DE SCHUTTER, Observations sous C.E., 20 décembre 1985, in O. DE SCHUTTER et S. van DROOGHENBROECK, Droit international des droits de l'homme devant le juge national, op. cil., p. 293 et s.
157 Cass., 8 décembre 1976, Pas., 1977, I, p. 406 ; Cass., 25 juin 1979, Pas., 1979, I, p. 1237 ; Cass., 26 novembre 1979, Pas., 1980, I, p. 383.
158 Cass., 8 décembre 1976, Pas., 1977, I, p. 406-407.
159 Cass., 12 janvier 1977, Pas., 1977, I, p. 522.
160 Cf. H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 414 ; « De même que l'on doit considérer tous les États, si on les conçoit comme des collectivités juridiques de même rang, comme étant les membres de la communauté internationale universelle, de même également doit-on considérer tous les territoires étatiques comme des fractions du domaine de validité territorial de l'ordre juridique universel ».
161 J. CARBONNIER, Sociologie juridique, op. cit., p. 205.
162 F. RIGAUX, Droit public et droit privé dans les relations internationales, Paris, Pedone, 1977, p. 429.
163 Ibid., p. 443.
164 J. CARBONNIER, Sociologie juridique, op. cit., p. 205.
165 F. RIGAUX, Droit public et droit privé..., op. cit., p. 442.