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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Section 1. La « Constitution moderne » de l'État Section 2. « La fin des territoires » ? Section 3. États, nations, peuples, minorités : une nouvelle distribution ? Section 4. Les métamorphoses de la souveraineté : puissance, service, entremise Section 5. Transition. Nouvelles interrogations Section 6. Mondialisation, globalisation, universalisation. Quel avenir pour l'État ? Notes de bas de page

    De la pyramide au réseau ?

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    Table des matières

    Chapitre II. L'État, un acteur en quête de rôle

    p. 125-182

    Texte intégral Section 1. La « Constitution moderne » de l'État Section 2. « La fin des territoires » ? § 1. Le principe de territorialité § 2. Territoires, espaces, réseaux. Un point de vue relatif Section 3. États, nations, peuples, minorités : une nouvelle distribution ? § 1. Émergence de la citoyenneté § 2. Le principe des nationalités § 3. Minorités... § 4....et peuples autochtones § 5. Réponses étatiques Section 4. Les métamorphoses de la souveraineté : puissance, service, entremise § 1. État providence et État propulsif § 2. Programmes finalisés § 3. Entremise. Les programmes relationnels Section 5. Transition. Nouvelles interrogations Section 6. Mondialisation, globalisation, universalisation. Quel avenir pour l'État ? § 1. Précisions terminologiques § 2. L'ordre international « westphalien ». Un modèle dépassé § 3. Droit de la mondialisation et droit mondialisé § 4. Quelles alternatives à la globalisation ? 5. Vers un État mondial ? Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Hier encore, l'État tenait les premiers rôles sur la scène politique nationale et internationale. Réduisant les autres acteurs au rang de faire-valoir ou de figurants, il récitait un grand texte d'auteur, celui de la « raison d'État » souveraine, qui semblait n'avoir été écrit que pour lui. Dans la nouvelle distribution contemporaine, l'État n'a pas disparu, mais apparaît désormais comme le représentant un peu vieillissant d’une grande compagnie classique, perdu au milieu d'une troupe d'amateurs exécutant un programme improvisé - le forçant ainsi à adapter son texte à une intrigue dont le sens général paraît parfois lui échapper.

    2Solidement campé sur ses frontières territoriales, assuré d'un pouvoir souverain sans rival, identifié au peuple-nation dont il était l'expression politique, l'État classique était censé garantir sécurité, identité politique et bientôt solidarité démocratique. Mais tout se passe aujourd'hui comme si la nouvelle donne entraînait un changement d'échelle qui compromet la réalisation de ces finalités : « trop étroit pour faire face au développement des échanges », l'État est jugé « trop vaste pour s'adapter aux besoins de la nouvelle quête identitaire »1. En découle un nouveau (dés) ordre mondial, « où la complexité des réseaux modernes et l'enchevêtrement des identités traditionnelles »2 contraignent l'État à redéfinir son statut et repenser son rôle. Tout comme, au plan de la théorie du droit, la loi a cessé d'occuper le centre (ou le sommet) du dispositif normatif, de même l'État, au plan de la théorie politique, cesse de monopoliser la contrainte légitime en même temps qu'il a perdu une bonne part de son pouvoir d'initiative. C'est désormais par la voie de la négociation et de la coordination, propre aux circuits complexes du réseau, au moins autant que par la voie autoritaire traditionnelle que l'État moderne tente de se survivre. C'est à l'examen de ces transformations qu'on s'attachera dans ce chapitre - au sein duquel le phénomène de la mondialisation occupera une place de choix - non sans avoir au préalable rappelé brièvement les linéaments de la conception classique de l'État.

    Section 1. La « Constitution moderne » de l'État

    3Tel que constitué en Occident à la modernité, l'État-nation apparaît, selon la formule de A. Giddens, « comme un ensemble de formes institutionnelles de gouvernement qui maintient un monopole administratif sur un territoire aux limites bien définies (les frontières), sa domination étant consacrée par la loi et par le contrôle direct des instruments de violence intérieure et extérieure »3. Un tel État opérait, avec un certain succès, la médiation entre les forces économiques du marché et les symboles historiques de la nation4. Trois éléments constitutifs concouraient à sa définition : une nation, « groupement humain dont les membres ont conscience d'appartenir au même ensemble historico-culturel », un territoire, « implantation stable dans l'espace, délimité par l'existence de frontières », un pouvoir de contrainte, « c'est-à-dire des organes spécialisés investis du pouvoir de commandement et dotés du privilège de recourir à la force »5. Au cœur de cette construction, l'idée de souveraineté, dont l’origine remonte à Machiavel et Bodin, assurait la pérennité de l'institution, de l'absolutisme royal à l'État de droit démocratique moderne. Comprise comme « puissance absolue et perpétuelle d'une République » par Jean Bodin (1576), la souveraineté assure à l’État l'indépendance dans l'ordre externe, et la suprématie dans l'ordre interne. La puissance de l'État, dans ce modèle, est censée irrésistible (son pouvoir de commandement unilatéral se double d'un pouvoir d'exigibilité au besoin par le recours à la contrainte), autonome (l'État se fixe à lui-même ses propres règles), une et indivisible (il ne souffre aucune concurrence normative sur le territoire dont ses lois définissent les frontières), inaliénable et imprescriptible : en un mot, il n'existe, au-dessus de l'État souverain, aucune puissance capable de le limiter juridiquement (même l'ordre juridique international n'apparaît dans ce modèle que comme le produit de l'accord des volontés étatiques égales et souveraines)6.

    4Un tel État se pense dans une relation de supériorité et d'extériorité à l’égard de la société civile - il résulte d'ailleurs directement de la dissociation opérée entre les sphères publique et privée, dissociation qui atteindra, dans la pensée politique et la pratique constitutionnelle françaises, une radicalité inégalée. Principe d'ordre et source de toute rationalité publique, expression de l'intérêt général et instrument de volonté générale, l'État apparaît alors comme l'instituant symbolique de la société ; le lien politique englobe et conditionne le lien social : c'est en tant que peuple national (et bientôt État-nation) que le peuple se constitue une identité et entre dans une histoire instituée. Porteur, selon la construction hégélienne, d’une rationalité virtuellement universelle, l'État rassemble et transcende les intérêts particuliers et virtuellement conflictuels qui caractérisent la société civile7.

    5Même ainsi ramenée à une représentation schématique, ce modèle étatique, on s'en rend compte aisément, porte la marque de la pensée cartésienne moderne qui s'entendait à produire de la simplicité à partir du complexe : procédant par disjonction de ce qui est lié et enchevêtré, par réduction du disparate et du contradictoire, et abstraction du singulier et du concret, cette pensée ramène la diversité mouvante du réel à des entités élémentaires claires et distinctes dont elle établit les rapports sous la forme de lois générales et abstraites. L'image d'un État souverain imposant sa volonté unilatérale à un peuple-nation homogène dans les frontières étanches d'un territoire monolithique procède assurément de ce mode de pensée. De même que le cortège des distinctions tranchées qui l'accompagne : séparation rigide de l’interne et de l'international, de l'État et de la société civile, du privé et du public, des gouvernants et des gouvernés, etc....

    6En fait, c'est dès l'origine que la complexité (et donc la pluralité, l'incertitude, la récursivité, l'hybridation) affectera la construction étatique : à l'encontre d’une souveraineté monolithique, il faudra bien vite s'accommoder de la représentation (contre Rousseau cependant), de la séparation des pouvoirs (qui est en fait une collaboration des pouvoirs), de la décentralisation territoriale (inséparable d'une certaine dose d'autonomie, ferment de tendances centrifuges), ainsi que de pressions internationales. On pourrait dire alors, comme le souligne B. Latour pour les sciences de la nature, que, dans les sciences politiques également, « nous n'avons jamais été modernes » : à l'encontre de la « constitution » moderne qui s'attache à produire de l'unité à partir de séparations rigides (unité de la sphère étatique à partir de sa séparation d'avec la société civile, ou unité de la connaissance scientifique des choses à partir de sa dissociation d'avec le « gouvernement des hommes »), la pratique effective n'a cessé de produire des hybrides, résultat de l'enchevêtrement inévitable de ces univers artificiellement séparés8.

    7Si la représentation unitaire et hiérarchique de l'État dont nous partons s'avère donc à bien des égards mythique, on ne peut nier cependant que ce grand mythe politique exerça - et exerce toujours - de profonds effets de réalité. Comme un idéal régulateur de la vie politique, il contribue à la représentation mentale de celle-ci et reçoit d'innombrables traductions normatives. Il représente aussi une étape sur la voie de l'universalisation de la vie collective (en transcendant les clivages ethniques, confessionnels et autres dans une construction à caractère politique de taille importante, garante au moins d'une certaine solidarité), dont les mises en cause actuelles font mieux apercevoir les virtualités positives. Schématiquement, on peut ramener à trois les fonctions unifiantes successivement remplies par l'État-nation territorial. Dans le cadre de ses frontières, l'État a pu tout d’abord engendrer une constellation institutionnelle réalisant progressivement le contrôle politico-administratif exclusif sur un territoire déterminé (État souverain), ensuite la construction d'une identité nationale sanctionnée par des droits et consacrée par une Constitution (État de droit), et, enfin, plus récemment, l'émergence d'une solidarité nationale active par le biais d'interventions publiques (État social ou État providence). L'espace clos et unifié délimité par ses frontières permettait donc à l'État de poursuivre simultanément trois types de fonctions : aux frontières politiques correspondait l'exercice de la puissance souveraine des pouvoirs publics, garante de sécurité ; aux frontières symboliques de la nation répondait la constitution d'une citoyenneté, source de légitimité ; quant aux frontières économiques, elles permettaient à l’État social de mener des politiques interventionnistes et protectrices, garantes de solidarité. « Dans cet espace ainsi clôturé », écrit J. Chevallier, « l'État était conçu comme seul maître à bord : nulle autorité concurrente à la sienne, nulle contrainte qui ne soit le produit de sa libre volonté »9.

    8Chacun des trois rôles ainsi distingués a fait l'objet d'importantes transformations. C’est ce qu'il nous faut maintenant examiner.

    Section 2. « La fin des territoires »10 ?

    9La maîtrise du pouvoir sur un territoire donné fut la première étape de la constitution de l'État : une souveraineté prenait corps, sous la double forme de la suprématie dans l'ordre interne et de l'indépendance à l'extérieur. Un ordre juridique se formait, dont la validité coïncidait avec les frontières étatiques. Devenu détenteur exclusif de la puissance suprême, l'État allait s'institutionnaliser sous la forme de la puissance administrative, fiscale et militaire. En contrepartie des charges et contraintes qu'il imposait aux populations, il leur garantissait l'ordre à l'intérieur et la sécurité à l'extérieur - précisément ce pour quoi les penseurs de la modernité politique (Hobbes, Locke, Kant...) en avaient appelé à sa constitution en vue de sortir de l'insécurité de l'état de nature.

    § 1. Le principe de territorialité

    10Le principe de territorialité allait donc progressivement consacrer, et ce avec l'appui de l'ordre juridique international dont le développement est strictement concomitant (et même interdépendant) de celui des ordres juridiques étatiques internes, l'exclusivité de juridiction de l'État sur son territoire : non seulement à l’égard de ses nationaux, mais encore de ceux qui séjournent sur son territoire (police des étrangers)11. Sans doute les règles du droit international privé allaient-elles consacrer certaines applications du principe concurrent de « personnalité » (en vertu duquel l'État exerce ses compétences à raison de son lien, extraterritorial, avec « ses » nationaux), mais un tel effet extraterritorial ne pourra jamais se produire qu'en conformité avec les règles de l'État étranger sur le territoire duquel l'exécution de tel ou tel effet de droit est postulé.

    11Ce principe de territorialité, appuyé sur une conception moniste de l'État et du droit (État personnifiant la nation souveraine dont émane le seul droit valide), est cependant aujourd'hui entré en crise, à raison de l'action conjuguée d'au moins quatre phénomènes12 :

    • la plus grande intégration des États dans l'ordre juridique international qui, selon F. Rigaux, « ne dispose pas d'un territoire » sur lequel des actes de contrainte pourraient s'exécuter sans le consentement de ces États13 ;
    • les progrès de la construction européenne qui, si elle engendre l'émergence de vastes territoires régionaux supra-étatiques, consacre, plutôt qu'une super-souveraineté territoriale, l'apparition de nouveaux modes d'investissement juridique des espaces, qu'il s'agisse de quasi fédéralisme (superposition de compétences juridiques sur un même territoire), de subsidiarité (attribution fonctionnelle non prédéterminée de compétences à des institutions correspondant à des échelles spatiales variables), ou encore d'action de réseaux d'experts déterritorialisés ;
    • les forces centrifuges infra-étatiques qui conduisent à la constitution d'États sur une base régionale ou fédérale, l’exercice de la souveraineté étant dans ce cas partagée, par l'ordre juridique constitutionnel seul suprême, entre le système fédéral et celui des entités fédérées ;
    • enfin, la constitution d'ordres juridiques privés déterritorialisés, qu'il s'agisse de micro-systèmes propres à des associations sectorielles ou locales ou de vastes réseaux transnationaux (ordres juridiques sportifs, religieux, humanitaires ou économiques). Qu'il s'agisse des membres d'une Église universelle ou de ceux d'une fédération sportive mondiale, leur rattachement à l'ordre juridique de référence procède, dans ce cas, non d'un ancrage territorial mais d'une adhésion volontaire aux statuts du groupe (principe de personnalité).

    12On le voit ; un survol, même superficiel, de la vie juridique contemporaine conduit à une réelle problématisation de la conception territoriale de la juridicité : s'il est encore établi que la plupart des activités juridiques se déroulent dans un espace donné, celui-ci cesse souvent de relever de la juridiction territoriale d'un seul État souverain, soit que cet espace s'accommode de la superposition de plusieurs strates de compétences partagées (fédéralisme), dont l'attribution n'est même plus nécessairement fixée a priori (subsidiarité), soit que l'espace s’efface comme facteur de rattachement pertinent à un ordre juridique donné au profit d'autres critères relevant de la personnalité des agents concernés (hypothèse du fédéralisme personnel ou encore adhésion aux ordres juridiques déterritorialisés).

    § 2. Territoires, espaces, réseaux. Un point de vue relatif

    13En même temps qu’un modèle juridique pluraliste (impliquant pluralité d'ordres juridiques distincts et non parfaitement coordonnés simultanément valides sur un même territoire à l'égard des mêmes personnes) se substitue ainsi au modèle moniste qui identifie l'État, la nation et l'ordre juridique, c'est une conception renouvelée du territoire qui s'impose. Tout comme la physique quantique a pu dégager une conception ondulatoire de la lumière, au-delà de sa traditionnelle conception corpusculaire, de même est-ce vers une vision plus fluide et dynamique des espaces juridiques - moins enfermée dans des frontières juridiques qu'ouverts aux multiples flux et réseaux des régulations concurrentes - que s'achemine la science politique contemporaine : « L'illusion cartographique », écrit B. Badie, ne suffit plus à dissimuler la réalité d'une « scène mondiale faite aussi de réseaux, de prolifération et de volatilité d'allégeances qui s'inscrivent elles-mêmes dans plusieurs espaces »14.

    14La difficulté ici consiste à se départir d'une conception naturaliste très enracinée du territoire comme « espace vital », propriété naturelle et nécessaire, exclusive et permanente d'un vivant (homme ou animal) ou groupe de vivants. À l'encontre de cette conception (qui expliquera bien des conflits et des guerres), il faut plutôt comprendre le territoire comme un « construit social », un produit culturel fruit de l'histoire et variable au gré des fonctions qu’on en attend15. À la limite, chaque type d'activité aménagerait son « aire » pertinente plutôt que d'occuper un « territoire » prédéterminé. En marge de l'espace envisagé par Euclide, Newton ou Kant comme une « coordonnée absolue », se fait valoir un espace « relatif » - celui que visaient Leibniz, Einstein ou Lao Tseu. Loin d'être toujours homogène, borné, territorialisé, cet autre espace apparaît hétérogène, multidimensionnel, enchevêtré, et parfois même non borné, telle la bande de Moëbius16. Tout, en définitive, est question d'optique, d'angle de vue et d'échelle. Le fait nouveau, cependant, est que cette « relativisation » de l'espace gagne aujourd'hui le terrain juridico-politique, hier encore bastion inébranlable des territoires stabilisés. La notion de « région » en est un indice significatif, dès lors qu'elle peut s'étendre aussi bien, avec des compétences juridiques spécifiques, à des espaces infra-étatiques qu’à des aires supra-étatiques (la région Asie-Pacifique avec l'ASEAN, le marché latino-américain avec le MERCOSUR...) ; mieux : sa dynamique de développement la conduit à bousculer les logiques étatiques lorsqu'elle conduit, comme c'est le cas pour la région Saar-Lo-Lux (Saar - Lorraine - Luxembourg), à institutionnaliser des synergies transfrontalières, voire des relations transnationales entre ce type d'inter-régions. L’ambiguïté même du phénomène régional en fait ainsi un moule protéiforme susceptible de cristalliser des réseaux de relations internationales variables, en quête, entre le local et le global, d'un espace pertinent pour se développer17.

    15Il serait cependant naïf de sous-estimer la résistance des États aux phénomènes de déterritorialisation. Dans certains cas, les États sont même en mesure d'utiliser les logiques transnationales pour renforcer leurs positions hégémoniques. B. Badie cite à cet égard le cas de l'Arabie Saoudite et de l’Iran qui s'entendent à utiliser les réseaux religieux pour conforter leurs visées diplomatiques. Quant aux États-Unis, ils multiplient les relais de toute nature (flux culturels, scientifiques, économiques) pour conforter leur emprise politique sur tous les continents18. Dans d'autres cas, des États faibles, comme il en existe de nombreux en Afrique, se livrent à d'interminables et sanglants conflits territoriaux, comme si la sacralisation de leurs frontières était l'unique moyen d'affirmer une souveraineté évanescente19. Encore que l'analyse puisse être aisément retournée : on pourrait montrer en effet, à partir de l’exemple d’un certain nombre de conflits qui ravagent l'Afrique subsaharienne, que, depuis la fin de la guerre froide et de la décomposition des « blocs », s'instaure en certaines régions périphériques une dérégulation internationale accompagnée de l'effondrement de plusieurs États, dont la porosité des frontières est le premier signe20. Un nouvel état de nature hobbesien menace alors, avec son cortège de violences - ce qui, du même coup, laisse entrevoir la vertu pacificatrice minimale que garantissent des frontières stabilisées et des territoires souverains.

    16À mieux y regarder cependant, ce phénomène de fragmentation étatique et de remise en cause des frontières politiques trouve le plus souvent son origine dans des revendications ethniques et confessionnelles qui, non contentes de porter atteinte à la stabilisation territoriale, s'en prennent à la deuxième des fonctions étatiques (qu'on aborde dans la section suivante) : la constitution d'une identité nationale sur une base politique, au-delà des facteurs de différenciation religieux et ethniques.

    17Ce que révèlent des conflits comme ceux qui ont conduit à l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, c'est l'émergence d'une conception ethnique (et/ou religieuse) du peuple, conduisant à la revendication d'un État identitaire, occupé par le seul peuple ethnique (et/ou religieux), purifié de ses éléments hétérogènes : en découlent guerres civiles, déportations et autres « épurations » ethniques, et finalement la remise en cause de l’intégrité territoriale21. Lorsque cette logique s'étend, c'est à un bougé généralisé des territoires qu'on assiste, avec, à la limite, un danger d'« apartheid » planétaire, chaque groupe revendiquant sa souveraineté sur un territoire purifié22. L'idée d'État, victime de sa prolifération dans un dépeçage sans fin, se vide alors de son sens premier : réaliser, grâce aux vertus de la territorialité, une première forme de coordination universalisante des différences individuelles23. Dans le vide politique qui se crée alors, d'autres mécanismes d'intégration ne tardent cependant pas à prendre le relais, tels, en Afrique déjà, des réseaux privés d'organisations islamistes opérant en dehors de tout rattachement territorial24.

    18Bien entendu, la remise en cause des frontières étatiques ne se ramène pas à ces seuls phénomènes de fragmentation violente et régressive ; elle peut aussi être l'occasion de recompositions dont on trouve des exemples dans la construction européenne multispatiale, l'intensification de la collaboration internationale multilatérale, ou encore l'émergence d'une société civile mondiale (infra). Mais, avant d'aborder la question de la mondialisation, il nous faut étudier la deuxième fonction attendue de l'État territorial : sa contribution à l'émergence d'une conscience nationale qui en fait précisément un État-nation.

    Section 3. États, nations, peuples, minorités : une nouvelle distribution ?

    19L'État territorial, pensé par Machiavel et Bodin en vue d’ancrer la puissance souveraine du Prince, allait singulièrement se transformer à la faveur des grandes révolutions démocratiques : au couple souveraineté/sécurité allait bientôt se superposer le couple citoyenneté/légitimité. L'État comme forme institutionnelle se révélerait ainsi le creuset du lien politique générateur de citoyenneté. Il ne serait plus seulement un lieu, il deviendrait un lien ; il ne serait plus seulement une organisation territoriale, mais l'expression de la volonté collective de la nation. Toujours dans le cadre de ses frontières, qui distingueront désormais les citoyens des non-citoyens, se déployait un processus historique complexe au terme duquel une population hétéroclite se forgerait progressivement une identité nationale, dont le caractère imaginaire n'altérait aucunement l'efficacité. Une conscience nationale, enracinée dans une langue, une histoire et des valeurs partagées, fournissait ainsi à l'État territorial l'assise culturelle indispensable à l'émergence d'une citoyenneté active25. Les collectivités nationales, se pensant désormais comme « peuples souverains », s'attribueraient, dans les constitutions qu’elles se donnaient, des droits (privés) d'autonomie, doublés de droits (politiques) de participation à l'élaboration de la volonté collective. Dans le cadre territorial de l'État, des collectivités faisaient ainsi l'expérience de l'autonomie politique dans un travail inédit de prise en charge de leur propre destin. Les institutions de l'État de droit consacreraient progressivement cette nouvelle figure d'une légitimité associée à la citoyenneté.

    § 1. Émergence de la citoyenneté

    20À la base de cette construction opère la distinction entre l'individu (concret, historique, enraciné dans ses déterminations particulières et poursuivant des fins égoïstes) et le citoyen (abstrait, capable de transcender ses particularités et de dépasser ses intérêts pour concourir à la volonté générale), ou encore la distinction entre deux faces de la nation : l'ethnos sociologique et le demos juridique, le peuple constituant. C'est seulement lorsque la figure du citoyen parvient à transcender la multiplicité des individus, et que le demos s'avère susceptible d'encadrer l'ethnos, que le « miracle » de l'intégration nationale peut opérer26. Dans ce cas seulement un lien politique (donc abstrait, volontariste et construit) l'emporte, comme principe constitutif de la vie collective et base de l'identité constitutionnelle, sur les multiples appartenances particulières et leurs allégeances spécifiques. Si l'État français apparaît comme l'archétype de ce type de mouvement historique, on relèvera cependant d'emblée qu'il s'avérera beaucoup plus problématique dans le cas d'États multinationaux, surtout lorsque, comme dans le cas des ex-États coloniaux, leur construction fut récente et artificielle27.

    21La fécondité de cette distinction entre demos et ethnos, et l'émergence corrélative de la figure de la citoyenneté comme fondement de l'allégeance politique, source de droits et de devoirs, ne sont cependant pas prêts de s'épuiser. Dans le cadre de constructions inter-étatiques comme l'Union européenne, ou dans le contexte de sociétés pluriculturelles tiraillées par les logiques centrifuges de leurs diverses nationalités, le concept juridique de citoyenneté, distinct de celui de nationalité, paraît en effet recevoir de nouvelles extensions comme principe d'attribution de certains droits politiques : on pense notamment au droit de vote aux élections locales reconnu aux immigrés, ou encore à la citoyenneté européenne « qui complète et ne remplace pas la citoyenneté nationale » (art. 17 du Traité instituant la Communauté européenne).

    22Il reste que, même dans le cadre des États-nations les mieux établis, la question des nationalités, des droits des peuples, des minorités ou des collectivités de travailleurs immigrés n'a cessé de se poser ou de se reposer, de même que, plus largement encore, la question du degré de reconnaissance par l'État des divers courants culturels et spirituels qui le composent. Ici aussi, de nouvelles revendications se sont fait valoir qui, dans une logique de flux et de réseaux, vont contribuer à complexifier l'identification monolithique de l'État et de la nation.

    23La conception républicaine de l'État unitaire identifié à une nation indivisible trouve dans ce rêve de Sieyès, un de ses grands architectes révolutionnaires, une traduction exemplaire : « Je me figure la loi », écrivait-il, « au centre d'un globe immense : tous les citoyens, sans exception, sont à la même distance sur la circonférence, et n'y occupent que des places égales »28. Il est significatif que cette représentation ait été rapprochée du modèle kelsénien de la hiérarchie des normes29 : qu'il s'agisse de mettre la loi étatique au centre d'un cercle ou au sommet d'une pyramide, on ne se la figure que sous la forme d'un principe d'engendrement unique duquel nul foyer concurrent ne saurait se détacher. L'unité ainsi postulée du peuple, et l’égalité des citoyens, écartent alors toute forme de distinction fondée sur des critères autres que politiques. Sans doute l'État n'ignorera pas les particularités ethniques, culturelles ou religieuses des individus et des communautés qui le composent, mais ne les reconnaît que sous la forme de l'exercice privé de libertés publiques protégées. Toutes ces particularités, tel l'usage d'une langue ou la pratique d'une religion, sont reléguées au domaine de la vie privée, l'État se refusant de leur accorder un statut particulier ou même de les associer en tant que telles à la prise de décision dans les matières les concernant.

    § 2. Le principe des nationalités

    24À l'origine de la question qui nous occupe, il faut comprendre le rôle essentiel et ambigu joué par le « principe des nationalités ». Selon ce principe, tout groupe social parvenu à une claire conscience de son identité nationale doit se voir reconnaître le droit de se constituer en État. Contre la vieille conception des États dynastiques ou celle des empires multinationaux (tel l'empire austro-hongrois) se faisait ainsi valoir un idéal révolutionnaire à la fois émancipateur et rationnel : l'impératif de libération des peuples se voyait confirmé, en même temps que la division rationnelle du monde en États territoriaux parfaitement identifiés à une, et une seule, nation homogène. Cette vertu révolutionnaire du droit imprescriptible à l'indépendance nationale sera consacrée pour le première fois par la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique du 4 juillet 1776 : « Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité l’oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation... ».

    25La Révolution française exportera le principe, lui conférant ainsi une dimension émancipatrice universelle, en adoptant, le 19 novembre 1792 (deux mois après la proclamation de la République française une et indivisible), un décret accordant « fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté ».

    26Mais- et telle est l'ambiguïté du principe, source de bien des conflits ultérieurs - au moment même où il consacrait l’idéologie de la souveraineté nationale dans le cadre d'un État qui la personnifie, le principe des nationalités engendrait la création de minorités nationales30. Tel un Janus à double face, le principe des nationalités s'avérait émancipateur à l'égard des groupes majoritaires dont il consacrait l'aspiration nationale à se doter d'un État, mais, en même temps, il se révélait conservateur et aliénant sous son autre face, celle qui se tourne du côté des minorités, désormais enfermées dans l'État-nation au sein duquel toute forme d'expression politique spécifique leur était refusée. Le principe des nationalités ne se départira jamais de cette ambiguïté fondamentale : à l'origine du redécoupage de la carte européenne au XIXe siècle, ainsi que de celle du monde au XXe - à la faveur de sa reformulation dans les termes du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », consacré à l'article 1er de la Charte des Nations Unies - il n'aura cessé de créer à la fois des nations et des minorités nationales.

    27Principe analytique de division et de réduction à l'unité, le principe des nationalités (ou, aujourd'hui, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes), pose inévitablement la question de savoir où s'arrête la dynamique de son pouvoir ségrégateur : en quoi consiste l'unité élémentaire, atomique, du peuple ou de la nation ? Il semble à cet égard que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou le principe des nationalités, s'entende d'un droit instantané qui s'épuise en un usage unique. Tout se passe comme si, une fois la première sécession opérée, et l’État reconnu, tout exercice ultérieur du droit de sécession, par des sous-groupes de l'ensemble initial, soit désormais interdit. La pratique du droit international public de la seconde moitié du XXe siècle s'inscrit dans cette logique : après avoir vigoureusement oeuvré à la décolonisation de l'Afrique et de l'Asie, elle s'attache aussitôt à refuser le droit de libre disposition aux peuples minoritaires embarqués par les accidents de l'histoire dans les nouveaux États ainsi constitués. Comme si désormais les États se substituaient entièrement aux peuples (au peuple) formant la nation qu'ils personnifiaient ; comme si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne se conjuguait plus désormais qu'au passé, au titre du fondement de la légitimité des États qui s'en étaient prévalus pour accéder à l'indépendance nationale. Plus question désormais de permettre à des peuples « infranationaux » de remettre en question l'intégrité territoriale et la cohésion nationale en s'en prévalant à leur tour. Par crainte du pullulement étatique et de réactions de sécession en chaîne, par rejet aussi de la constitution d'États identitaires formés sur une base ethnique purifiée (cf. supra), l'ordre étatique international allait donc s'employer à neutraliser désormais les effets révolutionnaires du principe des nationalités, cultivant avec plus ou moins de succès la fiction de l'État-nation.

    § 3. Minorités...

    28Il reste que, dans l'immense majorité des cas, coexisteraient désormais au sein des États une majorité et des minorités - des minorités auxquelles il faudrait bien accorder un statut spécifique. Comment assouvir les aspirations culturelles, linguistiques, religieuses, nationales parfois, des minorités sans les inscrire pour autant dans la logique univoque du principe des nationalités et les traduire par des inscriptions territoriales particulières ? C'est par la reconnaissance d'un statut personnel spécifique, un régime d'autonomie subjective consacré par des droits fondamentaux sous l'égide d'instruments juridiques internationaux, plutôt que par l'attribution d'une souveraineté territoriale, que l'on s'efforce de répondre à cette question. Une nouvelle forme de complexité politique voit ainsi le jour, qui ne traduit plus nécessairement l'aspiration nationale en un droit à faire État sur un territoire exclusif, mais consacre au contraire des régimes d'autodétermination relative au sein d'États existants - différenciant du même coup les statuts, dissociant nationalité et citoyenneté, relativisant les souverainetés, multipliant les allégeances politiques. Un droit international des minorités, appréhendé désormais sous l'angle des droits de l'homme et consacré dans certains cas par une reconnaissance constitutionnelle, allait ainsi se développer sous l'impulsion de l'ordre juridique international. On peut citer à cet égard l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui consacre le fait minoritaire en ces termes : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ». On peut citer aussi, mais au titre de droit seulement déclaratoire, une Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 18 septembre 1992, qui traduit une avancée supplémentaire en disposant que « Les États protègent l'existence et l'identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités sur leurs territoires respectifs, et favorisent l'instauration des conditions propres à promouvoir cette identité »31. Dans la foulée, ce sont des régimes de discrimination positive qui sont envisagés, de même que la mise en place de mécanismes susceptibles d'assurer aux associations représentatives de ces groupes le droit de participer aux décisions les concernant.

    § 4....et peuples autochtones

    29Une place à part doit être réservée, dans cette problématique, à la question des peuples autochtones. Évalués à environ 4.000 de par le monde (chiffre à comparer aux moins de 200 États qui forment la société internationale), ces peuples autochtones se revendiquent à la fois du statut réservé aux minorités et d'une situation spécifique que leur vaut leur occupation du territoire national bien avant que celui-ci ne soit investi par l'actuel groupe national majoritaire. Forts de cette antécédence historique, de leur constitution en « peuples », et pas seulement en minorités, et se réclamant parfois des traités « internationaux » conclus à l'époque avec les représentants des métropoles occidentales prenant pied sur leurs territoires, ces peuples autochtones réclament aujourd'hui, à l'aide notamment d'O.N.G. transnationales très actives, telle la Conférence Inuit circumpolaire, la reconnaissance de statuts d'autodétermination sui generis qui, les préservant de la politique quasi ethnocidaire du melting pot (qui a conduit à la destruction physique et spirituelle d'une bonne partie des indiens d'Amérique du Nord), ne conduise pas non plus à la sécession territoriale et la création d’un nouvel État. De nouvelles figures juridiques sont ainsi mises à l'essai, qui reçoivent un début de consécration juridique et qui trouvent, selon N. Rouland, un solide appui dans une théorie du droit à caractère pluraliste : basée sur les enseignements de l'anthropologie juridique, cette théorie pluraliste contribue en effet à relativiser la prétention des États à monopoliser le droit et à détourner à leur profit exclusif l'expression du principe des nationalités, abusivement ramené à une revendication de souveraineté politique territoriale32.

    § 5. Réponses étatiques

    30Dans la pratique des États, la reconnaissance du fait minoritaire est cependant très variable. Certains États, telle la France, restent attachés à l'idée d'un espace public homogène consacrant l'identification de l'État et de la nation unique. En atteste notamment cette décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991 relative au statut de la Corse : « Considérant que la France est, ainsi que le proclame l'article 2 de la Constitution de 1958, une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ; que dès lors la mention faite par le législateur du "peuple corse, composante du peuple français" est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Dans ce contexte, et à défaut de toute reconnaissance officielle de la personnalité juridique du groupe minoritaire, encore moins de son identité nationale, la prise en compte des spécificités minoritaires ne se fera que par le canal, individualisant, des droits fondamentaux.

    31Il reste que la spécificité de ces droits fondamentaux est précisément de présupposer un exercice collectif et, à la limite, des institutions spécifiques - ce qui relance inévitablement la question d'une reconnaissance de la réalité politique collective du groupe minoritaire. Beaucoup d'États se sont engagés dans cette voie. On citera par exemple la consécration des « droits ancestraux des peuples autochtones » à l'article 35 de la Loi constitutionnelle canadienne de 1982, ou encore la Constitution espagnole de 1978, dont l'article 2 « garantit le droit à l'autonomie des nationalités et régions » au sein cependant de la nation espagnole dont « l'unité indissoluble » est consacrée par la même disposition. Dans la même logique dialectique d'articulation de l'un et du multiple, on évoquera également l'article 68 §1 de la Constitution hongroise : « les minorités nationales et ethniques... font partie du pouvoir du peuple ; elles sont des facteurs constitutifs de l'État ».

    32Dans la plupart des cas, la prise en compte des spécificités minoritaires se traduit par l'attribution de statuts d'autonomie personnelle, afin d'éviter les errements d'inspiration ethnique ou religieuse déjà évoqués. Mais il se peut également que des aspirations territoriales fassent retour, ou aient été prises en compte dès l’origine de la constitution de l’État : l’État revêt alors une forme fédérale - modèle qui introduit la complexité jusque dans l'ancrage territorial des compétences étatiques. Combinant un principe d'autonomie (en vertu duquel État fédéral et entités fédérées font chacun la loi dans leurs domaines de compétence respectifs) avec un principe de participation (les collectivités fédérées participent à la conduite de l'État fédéral), le fédéralisme s'est révélé, dans le cas de la Suisse, des États-Unis ou de la République fédérale allemande, une construction très efficace en vue de faire justice à la diversité de leurs composantes politiques et la complexité de leurs rapports33. Appliquant un principe de subsidiarité avant la lettre et s'accommodant d'un partage de l'exercice de la souveraineté sur un même territoire, ce fédéralisme a réussi à produire la coordination recherchée entre des ordres juridiques multiples. Réussira-t-il cependant à produire une telle unité dans la diversité lorsqu'il réunit des composantes à forte identité nationale, parfois hantées par le rêve de sécession nationaliste ? L'échec du fédéralisme tchécoslovaque, ainsi que les difficultés rencontrées par le fédéralisme canadien, indien ou belge entretiennent le doute à cet égard34. Des éléments de fédéralisme personnel, inspirés des idées de K. Renner et O. Bauer, ont pourtant été injectés dans ces constructions - comme c'est le cas en Belgique avec le statut de Bruxelles capitale et des matières personnalisables - en vue de satisfaire les légitimes aspirations à l'autonomie sans sacrifier pour autant à la logique homogénéisante des territoires « purifiés » (cujus regio, ejus religio ; cujus regio, ejus lingua...)35.

    33Mais l’identité politique de l’État - on veut dire la constitution par l'État d'une identité politique du ou des peuples qui le composent - ne concerne pas seulement la situation des minorités nationales. À l'heure de la mondialisation et de l’intensification des migrations de populations, elle concerne également la question de l'octroi de la nationalité ainsi que celle du statut réservé en général aux étrangers résidant durablement sur le territoire national. À l'heure du pluralisme culturel, elle a également pour enjeu le sort réservé par l'État aux différents courants d'opinion qui le traversent. En ce qui concerne l'octroi de la nationalité et le statut des étrangers, et sans entrer dans plus de détails, on relèvera une tendance générale à la facilitation de l'accès à la nationalité, ainsi que le développement de politiques d'intégration des immigrés - des politiques qui tentent de se garder à la fois d'une volonté d'assimilation qui ne rendrait pas justice aux particularités des groupes accueillis, ainsi que d'une simple juxtaposition de communautés diverses dont la reconnaissance du droit à la différence ne se traduirait plus, en définitive, que par une indifférence généralisée.

    34Quant à la question de la prise en compte des divers courants culturels et idéologiques constitutifs des sociétés pluriculturelles contemporaines, elle reçoit également une gamme de réponses diversifiées. Ici encore, la position française, qui place l'État dans une position de surplomb, recomposant par le haut une volonté générale homogène, traduisant la plus grande réticence à associer qualitate qua les différentes communautés culturelles et spirituelles à la définition et la mise en oeuvre des politiques religieuses et culturelles36, paraît plus isolée qu'auparavant. Partout semble progresser au contraire une conception plus décentralisée de la formation de la volonté nationale, répondant au modèle « polyarchique » de la « démocratie associative » associant explicitement à l'exercice des responsabilités publiques, notamment en matière d'enseignement, les institutions et associations représentatives des différentes sensibilités concernées37. C'est que la démocratie majoritaire classique, qui ne connaît que les citoyens envisagés individuellement, s'accorde mal aux sociétés nationales hétérogènes et conduit inévitablement à l'uniformisation de la vie collective. C'est précisément le mérite de la démocratie associative d’adapter la pratique de la démocratie majoritaire au pluralisme national, notamment par la négociation de vastes compromis ou pactes politiques dont un pays comme la Belgique semble avoir le secret38.

    35La Suisse aussi peut être citée en modèle qui, de longue date, pratique les recettes de la démocratie associative - la Suisse « démocratie des minorités, démocratie équilibrée par les minorités », dans la mesure où « chaque citoyen est membre de plusieurs groupes presque tous minoritaires, n'étant jamais majoritaire dans plus d'un groupe et, en ce cas, seulement un groupe religieux ou linguistique »39.

    36Arrangements institutionnels « établissant des modus vivendi dans des sociétés divisées par des clivages profonds »40, intégration sans assimilation, fédéralisme personnel non territorial, principe de subsidiarité, distinction entre nationalité et citoyenneté, autodétermination sans sécession... autant de figures de la complexité de l'État moderne, autant de tentatives d'articuler l'un et le multiple sans succomber à l'alternative ruineuse du grand tout homogène ou de la sécession anarchique. Que ces recettes soient fragiles et les dangers de partition bien réels, les exemples de constitution d'États ethniques identitaires évoqués à la section précédente devraient nous en persuader. La stratégie d'association pratiquée aujourd'hui par la plupart des États repose en effet sur des équilibres délicats entre assimilation et ségrégation. La spécificité reconnue aux groupes minoritaires ne doit par ailleurs jamais empêcher leur intégration sociologique, pas plus qu'elle ne doit faire obstacle à la reconnaissance d'une nationalité commune, gage de valeurs partagées, ainsi que d'un minimum de hiérarchie de normes, nécessaire pour trancher les conflits entre statuts virtuellement divergents41. La survie des sociétés pluriculturelles et plurinationales (laquelle ne l'est pas aujourd'hui ?) repose sur la pratique de ces délicates alchimies.

    Section 4. Les métamorphoses de la souveraineté : puissance, service, entremise

    37Acteur en quête de rôle, l'État a vu se modifier son ancrage territorial, ainsi que son rapport à la nation qu'il est censé personnifier. Plus profondément encore, c'est son action elle-même qui allait bientôt se transformer. Conçu à l'origine comme garant de la sécurité, intérieure et extérieure, l'État souverain était un État de puissance publique ; dans un second temps, on l'a vu, il contribue à l'élaboration d'un sentiment d'appartenance nationale et il prend la forme de l'État de droit démocratique ; mais l'évolution n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà maintenant qu'au cours d'une nouvelle étape de son processus d'approfondissement, et comme résultat du mouvement démocratique qu'on vient d'évoquer, l'État se ferait social ou « Providence » (Welfare State). Au cours du XXe siècle, la légitimité des pouvoirs publics se mesurerait désormais à leur efficacité entendue comme capacité à produire de la solidarité. Il s'agirait cette fois de réaliser les conditions du passage de l'égalité formelle devant la loi à l'égalité réelle dans la vie. L'État s'y emploierait activement par une politique volontariste de transferts sociaux supposant une capacité importante de maîtrise des divers leviers de l'économie nationale. À l'extérieur, un subtil équilibre de protectionnisme et de politique d'ouverture aux échanges internationaux ; à l'intérieur, une maîtrise de l'outil budgétaire basée sur un contrôle des finances publiques et des rentrées fiscales. Pendant les « trente glorieuses » au moins, l'État social, appliquant les recettes de l'économie keynésienne, put ainsi réaliser à la fois la croissance économique globale et une redistribution plus équitable des revenus, contribuant de la sorte à assurer une sécurité d'existence à l'ensemble des citoyens, forme ultime de l'arrachement à l'insécurité de l'état de nature.

    38La souveraineté de l'État, déclinée hier sous la forme du commandement unilatéral et de la puissance publique, se transformait ainsi en service public débiteur de multiples régimes de prestations. Protecteur des individus et garant de la croissance globale, l'État, désormais investi de la mission « providentielle » d'assurer un progrès social continu, apparaît ainsi comme le tuteur de la société. Une société au sein de laquelle il est appelé à opérer de façon immanente, et non plus comme une instance d'arbitrage externe, dans un rôle de développement de chacun de ses secteurs d'activité. Appelé à s'investir toujours plus loin dans cette tâche de développement, l'État n'est plus la puissance dont on se garde, mais le garant auquel on fait appel en toute occasion42. Des droits économiques, sociaux et culturels qui transforment les pouvoirs publics en débiteurs actifs de prestations viennent ainsi se superposer à la première génération des libertés-franchises qui, tout au contraire, établissent des bornes strictes aux interventions de l'État.

    39Cette expansion de la sphère d'action des pouvoirs publics allait s'accompagner, on s’en doute, d'une profonde restructuration de ceux-ci, ainsi que de leurs rapports avec la société civile. Ce sont ces phénomènes qu'on se propose d'étudier, en distinguant, avec Ch.-A. Morand, les figures de l'État providence et de l'État propulsif43 : dans les deux cas, un État de service, développant des politiques publiques, tantôt à l'aide de l'octroi de prestations, tantôt par le biais d'ambitieux programmes finalisés.

    40Mais le service public ne serait pas le dernier état des métamorphoses de la souveraineté étatique. Bientôt viendrait le temps de la « crise de l'État-providence »44 et, avec elle, un repli des prestations étatiques et une remise en cause de ses ambitions planificatrices. Dépossédé de la maîtrise des principaux leviers économiques, l'État était contraint à la modestie (État moderne, État modeste) et à la stratégie. Ses interventions, à défaut d'encore pouvoir assurer elles-mêmes les performances souhaitées, prennent alors la forme de mises en relation des acteurs concernés : les « programmes finalisés » se transforment en « programmes relationnels ». Après la puissance et le service, c'est l'entremise qui caractérise l'action publique. On évoquera alors, avec N. Luhmann et G. Teubner, les figures de « l'État réflexif » (on n’ose parler d'« État entremetteur »), voire même, comme le suggère Ch.-A. Morand, d'« État incitateur » lorsque son action, perdant tout caractère contraignant, se ramène à la diffusion d'informations accompagnées de recommandations.

    41Avant d'entamer l'examen de ces figures, dont on pourrait multiplier à l'envi les variantes et les hybridations, deux remarques s'imposent. La première a pour objet, comme chaque fois que l'on se propose d'analyser la complexité du réel social à l'aide de types idéaux wéberiens, de souligner la permanence des modèles qui se superposent les uns aux autres plutôt qu'ils ne se substituent aux anciens. C'est l'image du « fondu enchaîné » ou du « palimpseste » (parchemin qui laisse entrevoir le texte ancien sous le nouveau)45 qu’il faudrait utiliser plutôt que celle de la métamorphose qui, en toute rigueur, suppose que chaque état entraîne la disparition irréversible du précédent. Ainsi les lois environnementalistes qui prévoient la mise en circulation de « bons de pollution » combinent la fixation d'objectifs finalisés propres à l'État propulsif (réduire la pollution de l'air à tel seuil) avec des instruments de marché propres à l'État libéral.

    42La seconde remarque concerne la thèse générale de cet ouvrage : l’inscription du droit et de l’État dans un complexe de pyramide et de réseau. À cet égard, on pourrait penser que la figure du service public, que l'État adopte avec éclat au cours de la seconde moitié du XXe siècle, représente l'étape la plus achevée du centralisme étatique - un État revêtu de fonction divine de la « Providence », un État censé infaillible et tout puissant, qui, non content de garantir l'ordre par voie d'autorité, assure désormais la sécurité matérielle de tous (à la limite le bonheur collectif) par le biais de ses programmes sociaux et de ses diverses politiques publiques. On s'avisera cependant bientôt du caractère illusoire de cette représentation : c'est que, en étendant son emprise à l'ensemble de la société civile, en « colonisant le monde vécu », pour reprendre la terminologie de Habermas, l'État s'éloignait à ce point de ses bases de départ qu'il s'exposait au risque de perdre au moins en partie le contrôle des événements : amené à composer désormais avec une multitude d'interlocuteurs locaux et sectoriels et d'adopter certains de leurs modes d'action. Des institutions « d'économie mixte » voyaient ainsi le jour, en même temps que se développait un droit administratif hybride empruntant à la logique commercialiste au moins autant qu'aux règles traditionnelles du droit public. Comme si, incapable d'imposer sa logique unilatérale aux réseaux sociaux, l'État se trouvait pris à son tour dans les mailles de leurs filets, contraint d'en passer lui aussi par la négociation et le multilatéralisme pour atteindre ses objectifs. Cette inflexion de ses méthodes s'accentuerait encore le jour où la mise en cause (financière, mais aussi idéologique) de l'État-providence conduirait à généraliser les thèmes de la privatisation, de la libéralisation de l'économie et de l'autorégulation. Ainsi la transformation de la souveraineté étatique, passant de la puissance au service et de celui-ci à l'entremise, s'avère concomitante du changement de place de l'État sur l'échiquier politique : d'abord acteur central et dominant, ensuite animateur discret s'efforçant de coordonner, comme simple primus inter pares, le jeu des autres intervenants.

    § 1. État providence et État propulsif

    43Mais n'anticipons pas. L'État qui sort des ruines de la seconde guerre mondiale est puissant et volontariste. En France, il nationalise une série de secteurs-clés de l'économie : en 1945, les entreprises nationalisées représentent pas moins du quart des investissements industriels du pays46. Deux ans plus tard est adopté le premier Plan de modernisation et d'équipement ; ils se succéderont au cours des décennies suivantes, d'abord dans une optique de reconstruction, ensuite de recherche et développement. L'État se fait tour à tour redistributeur, planificateur, aménageur, patron, banquier, entrepreneur... Tel un Pygmalion moderne, il entend refaçonner la société à la mesure de ses ambitions de progrès social. Adversaire résolu du « naturalisme » économique (idée selon laquelle l'économie résulte de l'ajustement spontané des règles du marché), il entend agir sur l'ensemble de ses variables : le budget, les revenus, les prix, l'offre et la demande47.

    44Mais, en s'étendant de la sorte, le droit public perdait aussi de sa force contraignante. Comme si s'appliquait à l'action étatique l'équivalent de la loi de Boyle-Mariotte sur la compressibilité des gaz (la pression d'un gaz est inversement proportionnelle au volume qu’il occupe)48. L'action d'un État prestataire de services emprunte des voies plus douces que celles d'un État de police : il ne s'agit plus de contraindre, mais de servir dès lors qu'on s'adresse à des usagers, voire à des clients, plutôt qu'à des assujettis. Devenue immanente ou « endogène »49, l'Administration met en oeuvre « toutes sortes de techniques de collaboration plus ou moins égalitaircs »50 en lieu et place du règlement et de l'exécution forcée. Entre logique privée et principes publics, une hybridation des champs s'opère, accompagnée d'une homogénéisation des pratiques : les principes du droit administratif, dont des tribunaux spécifiques étaient les garants, se combinent aux principes de gestion empruntes au droit économique privé, tandis que la logique managériale gagne l'Administration tenue désormais de démontrer son efficacité51. Des privilèges administratifs comme le droit de choisir ses cocontractants, ou encore la faculté de modifier unilatéralement les clauses de ses conventions, cèdent sous le coup des réglementations européennes, elles-mêmes inspirées par la philosophie libérale du marché. Tout finira par converger, écrit G. Timsit, « vers la dilution des frontières entre secteurs public et privé »52. L'opposition traditionnelle entre l'intérêt général et les intérêts privés fait place à une conscience beaucoup plus nette de leur nécessaire enchevêtrement en même temps que se densifient les interrelations entre pouvoirs publics et groupes d'intérêts sociaux.

    § 2. Programmes finalisés

    45Au coeur de l'action de l'État interventionniste opèrent non plus tant des principes généraux et abstraits de justice, caractéristiques de l'État de droit libéral (et d'une conception de l'État comme simple arbitre des grands équilibres du marché), mais des politiques publiques qui traduisent ses intentions réformistes. Ces politiques publiques, traduites dans de vastes programmes finalisés, s'incorporent les lois (ainsi que des normes empruntées à d'autres domaines sociaux, selon un principe nouveau d'internormativité), les instrumentalisant à leur service, même dans des secteurs tels que le domaine familial ou pénal, traditionnellement réservés à l'empire de la loi codifiée. On parlera désormais de « politique familiale » ou de « politique répressive », au carrefour de multiples intérêts sociaux et au service d'ambitions politiques diverses53.

    46Hier encore, l'intervention des pouvoirs publics s'entendait d'un « arbitrage », plutôt statique, à l'aune de principes de justice intemporels : on était alors en régime de « nomocratie » (M. Weber parlait de Wertrationalität), Hayek évoquait quant à lui les règles de justice propres aux ordres spontanés (cosmos) ; avec les programmes finalisés, l'intervention des pouvoirs publics prend la forme plus dynamique d'un « entraînement », on entre en régime de téléocratie (M. Weber parle de Zweckrationalität, Hayek évoque les plans de bataille propres aux ordres arrangés [taxis])54. Le modèle du programme envahit bientôt tout le champ politique : en France et en Belgique, on vote des « lois-programmes » ; les sommets européens donnent naissance à d'ambitieux plans d'action, tel le Programme en vue de la réalisation du marché unique. Le terme de « construction » européenne est révélateur lui aussi de cette logique d'entraînement (spill over), censée étendre progressivement et irrésistiblement le développement des secteurs concernés.

    47Trois éléments caractérisent ces programmes finalisés : des objectifs (dont on attend la réalisation graduelle selon des calendriers parfois fixés à l'avance), des moyens juridiques (des normes instrumentalisées et surdéterminées par les finalités politiques, mais aussi de nouveaux instruments tels des principes directeurs et des pesées d'intérêts) et des mécanismes d'évaluation (dont on attend, par un processus récursif permanent, une autocorrection des stratégies mises en oeuvre).

    48Des objectifs, on ne dira plus rien ici sinon que leur diversité et leur multiplication finissent par transformer l'État propulsif en un « État totalitaire », au sens, retenu par P. Amselek, « où il occupe tout l'espace des rapports sociaux »55 - observation formulée de son côté par J. Habermas, qui parle de « colonisation du monde vécu »56.

    49Parmi les moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs, à côté de l'outil financier et de l'usage de l'information, la norme juridique figure en bonne place ; mais il s'agit d'une norme dont le contenu est surdéterminé par la logique des sous-secteurs qu'on entend réguler (on parlera par exemple d'un « droit d'ingénieurs ») et dont l'usage est instrumentalisé au gré des stratégies définies par les politiques publiques : autrement dit, la conformité au droit n'est plus un objectif en soi, mais seulement un moyen, voire une ressource pour atteindre la performance escomptée. L'internormativité, ou hybridation des codes normatifs sous l'égide de la forme juridique, devient alors la règle, provoquant, selon les pénétrantes observations de J.-G. Belley, toutes sortes de changements d'états des codes en présence57. Perdant sa nature rigide de « solide » (rapporté, selon le positivisme classique, au seul État), le droit se fait alors liquide, voire gazeux, entraîné dans toutes sortes de réactions avec d'autres corps normatifs, au point parfois de se dissoudre dans ces nouvelles compositions. À quel moment ou dans quel état (faut-il écrire dans quel État ?) le mélange peut-il être qualifié de juridique ? Tout ici est question d'angle d’analyse, c’est-à-dire de la théorie du droit retenue : la réponse variera donc selon que l'on adopte un paradigme positiviste, institutionnaliste, phénoménologique ou systémal58. À la suite de R. Macdonald qui observe la « relativité de tous les concepts juridiques », embarqués dans le mouvement général des politiques publiques, J.-G. Belley, quant à lui, s'accommode sans difficulté de la « dissolution de la règle de droit » dans le grand brassage de « l'institution normative »59.

    50Sans en arriver nécessairement à cette extrémité, on peut néanmoins observer, à la suite de Ch.-A. Morand, l'émergence de techniques juridiques nouvelles dans le cadre des programmes finalisés de l'État propulsif. Il s'agira tantôt de normes extrêmement détaillées et précises, souvent chiffrées ; empruntant une forme juridique subordonnée (règlements, directives, circulaires, notes de service...), ces règles sont soumises à de fréquentes révisions. À l'autre extrémité du spectre normatif, les politiques publiques prennent appui sur des principes très généraux, dotés d’une grande stabilité. Entre les deux semble faire défaut l’échelon intermédiaire des règles générales susceptibles d’une individualisation déductive par degrés - comme si l'action étatique avait à choisir entre « la peste des normes trop détaillées et le choléra de principes directeurs excessivement vagues »60.

    51L'utilité des « principes directeurs » est cependant indéniable dans le cadre des politiques publiques finalisées : formulés de façon suffisamment souples, ils s'accommodent d'une réalisation graduelle ; se cantonnant dans une généralité extrême, ils supportent la validité de principes différents, voire concurrents, comme il en coexiste beaucoup dans le cadre de programmes poursuivant généralement des finalités multiples, virtuellement conflictuelles (protéger l'environnement, par exemple, tout en ne compromettant pas le développement économique). Appartenant simultanément à plusieurs ordres juridiques distincts (international, fédéral, régional...), ils réalisent les transitions, ou les « importations normatives » d’un niveau à l'autre, avec parfois une intensité juridique variable à ces différents échelons : dépourvu de force contraignante en droit international, le principe de précaution (Principe 25 de la Déclaration de Rio), par exemple, est rendu obligatoire par la loi française du 2 février 199561. Situés à l'interface de plusieurs sous-systèmes sociaux, ces principes directeurs sont par ailleurs des agents de l'internormativité déjà décrite : ainsi, la mise en œuvre du principe « pollueur payeur » présuppose la mobilisation de l'évaluation économique pour chiffrer les dommages ainsi que d'analyses scientifiques pour établir les pollutions. Non contents de jeter ainsi des ponts, au bénéfice d'une normativité assouplie, entre les différentes dimensions de l'espace normatif, les principes directeurs intègrent encore la quatrième dimension, d'ordre temporel : il n'est pas rare en effet qu'au terme d'une période de mûrissement quasi pédagogique, ils reçoivent une pleine reconnaissance juridique après avoir été longtemps maintenus en périphérie au titre de simple droit déclaratoire - longtemps, par exemple, les principes relatifs aux droits fondamentaux, inscrits dans les Préambules constitutionnels, ont été exclus de la juridicité avant de connaître aujourd'hui le rôle qu'on sait.

    52Opérant tels des « réseaux de neurones »62, aux carrefours de l'internormativité, les principes directeurs permettent au droit d'accroître sa complexité tout en conservant, au sein de cette circulation multidirectionnelle, un minimum de cohérence. Il reste que leur contenu flou et leur faible densité juridique suscitent toute une série de problèmes qui traduisent un important déplacement de pouvoir au sein des ordres juridiques : incertains dans leur formulation, peu coordonnés entre eux, tributaires du succès de leur mise en oeuvre pour assurer leur légitimité, ces principes ont pour effet de déplacer vers l'aval la responsabilité réelle de leur mise en pratique. Ce n'est plus tant le législateur qui en assume la paternité (car les formuler ne coûte rien, ou pas grand-chose), mais plutôt l'Administration qui se décide à les mettre concrètement en oeuvre (au prix cette fois d'une hiérarchisation des priorités résultant d'une pesée des intérêts en présence), ou le juge amené à évaluer le caractère raisonnable et proportionnel des balances opérées, ou encore les experts qui ont le plus souvent déterminé la prise de décision.

    53Ceci nous conduit à aborder la troisième composante des programmes finalisés : l'évaluation des effets. Cette question s'est désormais imposée comme une priorité, même juridique, dès lors que la loi poursuit des finalités instrumentales : tant qu'elle se contentait de traduire des principes intemporels de juste conduite, l'évaluation de ses performances concrètes (effectivité, efficacité et efficience) n’affectait en rien sa légitimité ; mais dès l'instant où elle se propose de transformer en profondeur la réalité sociale, il devenait crucial de mettre en place des mécanismes cognitifs d'auto-observation en vue de s'assurer du « suivi » et de la « bonne fin » de la politique décidée. Suivant l'exemple déjà ancien de la Suisse et de l'Allemagne, la France emboîte le pas en 1996 en décidant la création d'un Office parlementaire d'évaluation de la législation doublé d'un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques63. Hier encore garantie par la « présomption de rationalité du législateur », la loi doit aujourd'hui faire la preuve de sa nécessité, de sa pertinence, de son caractère non discriminant, de son coût supportable, du caractère proportionnel ou raisonnable des dommages qu'elle entraînera. Soumise désormais, comme n’importe quel produit, à l'épreuve d'un audit de qualité, la production législative fait l'objet d’évaluations prospectives et rétrospectives. Loin de prétendre encore valoir pour une durée indéterminée (« l’éternité est dans le voeu des lois »...), la norme juridique est entraînée aujourd'hui dans un processus de révision permanent, qui signe son caractère toujours expérimental.

    54Tout se passe donc comme si ce n'était qu'à l’épreuve du terrain, au stade de sa mise en œuvre concrète, au moment où une pesée d'intérêts spécifiques opérée par les pouvoirs publics était intervenue (souvent au terme d'un « marchandage régulateur » avec les milieux concernés), que la loi prenait réellement forme, que le principe directeur passait de la puissance à l'existence. La « boîte noire » de l'indétermination, et donc du choix politique, hier cantonnée dans l'amont, au niveau législatif, s'est ainsi déplacée vers l'aval, dès lors que c'est seulement au plan de la mise en oeuvre concrète que les choix décisifs sont opérés64 : par exemple, dans un plan d'aménagement du territoire, la priorité accordée au logement ou au développement de bureaux et de commerces, deux priorités également légitimes aux yeux du législateur. Du coup, la nécessité de l'évaluation se poursuit à chaque stade de la mise en oeuvre, plus cruciale encore en aval qu'en amont. Comment garantir la transparence des choix opérés ? la prise en compte de tous les intérêts concernés ? l'objectivité des principes de pondération adoptés ? De nouvelles procédures, typiques du droit en réseau, sont mises en place, avec plus ou moins de succès selon les cas, en vue de tenter de répondre à ces questions. On organise, comme aux États-Unis, des hearings, séances d'information-débat, au cours desquelles les personnes intéressées ont l'occasion de donner leur opinion sur la décision en projet ; on met en place des études d'incidences permettant la confrontation de disciplines et d'intérêts différents à propos de projets d’aménagements susceptibles d'influer sur les milieux naturels ; on formalise, comme le fait la Cour de Karlsruhe en Allemagne, les critères de l'évaluation législative65 ou, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, les opérations de pesée des intérêts66.

    55Ces procédures n'ont pas seulement pour mérite de tenter d'objectiver la prise de décision ; elles s'efforcent aussi d'assurer une coordination des choix à l'heure où s'observe une hyper-sectorialisation des politiques publiques, corrélative de la « fragmentation de l'Administration » (« construction baroque reposant sur l'assemblage de dispositifs très diversement articulés sur la société et entrant dans un jeu complexe d'interactions », écrit J. Chevallier)67. Fruit de la complexité de la vie sociale et de la spécialisation toujours accrue des savoirs, produit de politiques publiques, souvent captives des Administrations qui les appliquent et des clientèles auxquelles elles s'adressent, cette désintégration du vécu en objectifs parcellaires et virtuellement contradictoires suscite un grand besoin de coordination, voire de re-hiérarchisation. C'est du reste un même besoin de coordination, sous la forme cette fois d'une exigence de non discrimination dont les tribunaux sont les garants, que suscite le mouvement d'individualisation toujours accru de la législation qui, à la limite, conférerait à chaque chômeur, à chaque délinquant, à chaque site son régime juridique spécifique68.

    56On le voit : alors qu'on aurait pu attendre de l'État providence, qui est aussi un État propulsif, un faisceau d'impulsions centralisées et cohérentes mises en œuvre par une Administration diversifiée mais intégrée, on ne récolte en définitive qu'une collection de politiques dispersées, largement négociées à la base, et menacées de céder aux tensions centrifuges des intérêts opposés. À défaut d'une volonté étatique unifiée - illusion politique aujourd’hui largement dissipée - c'est plutôt un système d'action composite qui se fait valoir, reposant sur un réseau d'acteurs publics et privés, nationaux et étrangers, dont les interactions complexes restent toujours en attente de coordination.

    § 3. Entremise. Les programmes relationnels

    57Cette analyse se confirmera encore lorsque, au début des années quatre-vingt, l'État providence entamera son repli en même temps que l'État propulsif réévaluera à la baisse ses ambitions réformistes, avisé maintenant de la très large autonomie des sous-systèmes qu'il entendait contrôler. Désormais modeste, l'État faisait ainsi l’apprentissage de la subsidiarité : pourquoi assumer lui-même des responsabilités qui peuvent être exercées aussi bien, sinon mieux, par des acteurs locaux ou des groupes privés69 ? Concevant désormais son rôle sous la forme de l'entremise, l'État allait de plus en plus se borner à favoriser la négociation entre « partenaires sociaux », se contentant de leur indiquer l'objectif qu'il serait souhaitable d'atteindre et tentant une certaine mise en concordance des compromis négociés au sein des divers secteurs sociaux. La théorie du droit d'inspiration néo-libérale de N. Luhmann et G. Teubner y verra une confirmation de ses analyses sur l'imperméabilité normative de systèmes sociaux « autopoiétiques » et qualifiera de « réflexif » l'État ainsi cantonné dans une fonction de bons offices70. On parlera désormais de « programmes relationnels » en lieu et place de « programmes finalisés »71. Les objectifs y sont définis de façon encore plus souple, plus diversifiée, plus évolutive. Les moyens juridiques mis en œuvre font une place plus grande encore à la contractualisation (y compris de la sanction), à l'autorégulation, ainsi qu'aux instruments directement inspirés par le marché, tels que les taxes d'orientation, les bons de pollution ou les quotas de pêche72. Quant aux procédures d'évaluation, leur nécessité s'accroît encore, tout en revêtant une exigence nouvelle : dès lors en effet que le droit négocié se développe, voire même l'autorégulation, le risque s’accroît d'un déficit de légitimité de la prise de décision : est-on assuré que les « compromis » ne sont pas imposés par les partenaires les plus puissants ? A-t-on pris en compte l'ensemble des points de vue intéressés ? Contre ce danger de néo-féodalisation du droit, une évaluation renforcée s'impose, qui fixerait un cadre procédural plus strict aux pratiques du lobbying et qui imposerait au droit auto-régulé les exigences de publicité, de représentativité et de débat propres à l'État de droit73.

    58L'étape (ultime ?) de ce désengagement de la puissance publique est atteinte lorsque l'État se contente d'un rôle d'incitateur, renonçant à l'usage de la norme et de la contrainte et lui préférant la recommandation appuyée sur des campagnes d'opinion. Simple catalyseur de réactions normatives dont le devenir lui échappe, l'État se retranche alors dans un rôle d'orientation et de conseil. Cette stratégie symbolique (qui se traduit par exemple par la création de médiateurs, l'adoption de principes directeurs dépourvus de force obligatoire, ou encore la nomination d’un commissaire au développement durable...) n'est cependant pas dépourvue de toute pertinence : outre une fonction de pédagogie sociale non négligeable à moyen terme, l'usage d'instruments relevant d'un droit qu'on a pu qualifier de « vert » ou d'« assourdi », permet aux pouvoirs publics de tester une idée, d'expérimenter une solution avant de l'imposer de façon plus résolue74.

    59Ce périple dans les arcanes du droit administratif contemporain confronte l'analyste, surtout lorsqu'il a été formé dans les catégories de la pensée juridique classique, à la plus grande perplexité. Aussi, dans un premier temps, les constructions qu'on vient d'étudier, dont la complexité semble défier la simple logique, suscitent des métaphores embarrassées : « construction baroque », écrit J. Chevallier ; « labyrinthes, brousses épaisses, imbroglios », note A. Holleaux75, « dédale sans fil d'Ariane », « univers kafkaïen », observe Ch.-A. Morand76. Passé ce moment d'interrogation, il faut plutôt convenir, avec Ch.-A. Morand toujours, que c'est à la naissance d'un paradigme nouveau que l'on assiste sans doute - un paradigme qu'il rapproche du modèle du droit soluble, cher à J.-G. Belley (cf. supra) et de la figure du jeu que nous avions nous-mêmes proposée77. C’est, quant à lui, à l'aide du modèle du réseau qu'il propose de penser l'état présent des métamorphoses de l’action publique. « Organisation faiblement structurée qui permet à une pluralité d'éléments de rester cohérents »78. Conservant des lambeaux de droit moderne (linéaire, hiérarchique, mécanique) au sein d'une circulation fluctuante et composite, le réseau déjoue les grandes dichotomies sur lesquelles s'était fondé l'État moderne : public/privé, autonomie/hétéronomie, interne/international. Ainsi un État d'entremise ne cesse pas nécessairement d'être un État, même s'il ne peut plus se prévaloir d'une puissance exclusive et irrésistible. C'était déjà à des conclusions voisines que nous conduisaient les sections précédentes : la fin de l'ancrage territorial exclusif ne signifiait pas que l'État perde toute capacité d'action localisée ; de même la renonciation au mythe selon lequel il personnifiait une nation unique et homogène ne le privait pas de toute capacité d'intégration des diverses composantes humaines qu'il abrite. Contraint de changer de rôle, dans la nouvelle distribution politique, l'État, avions-nous noté d'emblée, ne disparaît pas.

    60Cette conclusion, cependant, est à nouveau remise en question depuis qu'au début des années 90 une nouvelle donne semble s'imposer avec l'émergence de la mondialisation.

    Section 5. Transition. Nouvelles interrogations

    61La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si la mondialisation ou, plus exactement, les mondialisations (interdépendances économiques, flux migratoires, intégrations des réseaux de communication, hybridations culturelles...), en changeant l'échelle spatiale des problèmes, ne créent pas des désajustements entre ceux-ci et la capacité de régulation des États. L'État est-il encore un mesure, dès lors qu’il doit désormais partager la souveraineté sur son territoire avec d'autres pouvoirs, de garantir la sécurité de ses ressortissants ? Apparaît-il encore comme le lieu de construction du lien social, dès lors que les identités deviennent plurielles et que de multiples citoyennetés se croisent sur son territoire ? Enfin, perdant une bonne partie de la maîtrise des principaux leviers de l'économie nationale, peut-il encore assurer la consistance du filet de la sécurité sociale, garantie contre l'exclusion ? Ces questions, nous les avions déjà posées, mais il faut convenir qu'elles reçoivent une acuité nouvelle dans le contexte de la mondialisation.

    62Dans un chapitre intitulé, de façon significative, « L'État impuissant ? », M. Castells se montre sceptique, invoquant « l'incapacité de l'État-nation à naviguer par gros temps entre la puissance des réseaux mondiaux et l'assaut des identités singulières »79. Trois facteurs au moins contribuent à ce déclin de l'État : d'une part le fait que les flux et les réseaux se substituent désormais aux territoires et aux frontières ; dès lors que les territoires sont transis de flux et les frontières traversées de réseaux, quelle est encore la pertinence de la soi-disant maîtrise des espaces clôturés (territoire de la sécurité politique, espace symbolique de la conscience citoyenne, frontière de l'économie nationale) ? Faut-il penser, avec Habermas, que cette logique des flux modifie désormais les modalités du contrôle politique, l'enjeu étant la maîtrise du temps plus que celle de l'espace, le « souverain du territoire » cédant la place au « maître de la vitesse »80 ? Mais, à ce jeu, l'État est perdant également, la capacité de réaction des acteurs privés transnationaux étant bien supérieure à la sienne ; quant à la maîtrise de la durée historique qu'il avait acquise en reformulant la tradition et reconstruisant l'identité nationale, elle apparaît également compromise par le jeu des identités plurielles qui s'affrontent désormais sur son territoire.

    63L’État tenterait-il de recouvrer à un niveau supranational une partie de la maîtrise ainsi perdue, et ce en participant à la création d'institutions à vocation planétaire, qu'il s'exposerait au risque - deuxième facteur de son déclin - d'une autonomisation accrue de celles-ci et, corrélativement, d'une nouvelle réduction de sa souveraineté. Enfin, tenterait-il de recouvrer une part de sa légitimité en cherchant à rapprocher les centres de décision du citoyen par la décentralisation, voir la fédéralisation, qu'il s'exposerait au risque de mouvements centrifuges, aujourd'hui attestés par la vitalité des réseaux transétatiques de villes et de régions qui multiplient les rapports contractuels tant à l'égard des institutions supra-étatiques (l'Union européenne, par exemple) que des entreprises transnationales81.

    64Reprenons donc la question : dans la « constellation postnationale » qui maintenant se dessine, quelle est encore la capacité de l'État à réaliser l'arrachement à l'état de nature sous la triple forme qui a résulté de son développement historique : sécurité par la souveraineté territoriale, légitimité par la création d'une citoyenneté démocratique, efficacité par la production d'une solidarité matérielle ?

    65En ce qui concerne la capacité de l'État à garantir la sécurité sur son propre territoire, il apparaît que les risques majeurs de type écologique, sanitaire ou technique dépassent aujourd'hui la capacité de régulation des États isolés. Des États exposés par ailleurs aux flux transfrontières de la criminalité organisée (trafic d'armes, de drogues, de déchets) qui, non contents de menacer ses élites de corruption, affaiblissent les économies nationales par le biais de menées spéculatives et de diverses techniques de blanchiment d'argent. Pour tout dire, c'est la pertinence de la distinction intérieur/extérieur qui est mise en cause dès lors que les politiques militaires sont désormais définies au sein de vastes alliances supranationales (OTAN), et que les politiques économiques se décident dans des enceintes planétaires (OMC, FMI) ou régionales (OCDE). Dans le cadre de l'Union européenne, les États ont même perdu deux de leurs plus importantes prérogatives régaliennes : le droit de battre monnaie et le contrôle des flux d'immigration à leurs frontières. Quant aux rentrées financières qui assuraient la stabilité de l'État administratif et fiscal, on en connaît aujourd'hui la fragilité dès lors que la menace permanente de délocalisation des facteurs de production et d'évasion des capitaux entraîne une mise en concurrence des États et une tendance corrélative à la baisse de la pression fiscale qu'ils sont encore en mesure d'exercer. D'évidence, l'État doit désormais partager, dans tous ces domaines, sa souveraineté avec d'autres acteurs, opérant à une échelle supra-ou transnationale : institutions planétaires, sociétés transnationales et O.N.G. notamment.

    66Qu'en est-il par ailleurs de la capacité de l'État à nouer en son sein le lien politique et garantir aux citoyens une formation démocratique de la volonté collective ? On notera tout d'abord que les transferts de compétence aux institutions supranationales, liés au fait que de plus en plus de questions sont décidées au terme de négociations interétatiques, entraîne fatalement un pouvoir croissant des experts et une réduction corrélative de l'espace de décision démocratique (on connaît, à cet égard, le « déficit démocratique » dont souffre le processus de décision au sein de l'Union européenne). On relèvera par ailleurs que l'accentuation du caractère pluriculturel des sociétés nationales, liée aux flux migrateurs, accélère les divers phénomènes déjà étudiés de fragmentation politique, qu'il s'agisse de réactions ethnocentriques de repli vis-à-vis des minorités étrangères, de rupture de solidarité à l'égard des régions plus défavorisées de l'espace national, de prolifération de sous-cultures qui, derrière le vernis d'une culture à l'américaine, revendiquent des statuts particuliers. Tiraillé entre une identité d'emprunt mondialisée que favorise l'homogénéisation des images médiatiques et une efflorescence de sous-cultures plus ou moins intégristes, l'État-nation verrait son substrat culturel menacé s'il ne parvenait pas à réaliser la recomposition d'une nouvelle identité post-nationale sur une base multiculturelle et sur fond de ce que Habermas appelle le « patriotisme constitutionnel »82. Quant à M. Castells, il note l'augmentation du danger que certains États, phagocytés par des mouvements fondamentalistes tel l'Islam en Iran, dégénèrent en États identitaires, simples bras armés d'une théocratie intégriste83.

    67La mondialisation ne manque pas d'affecter non plus la maîtrise de l'État-nation sur son économie et, partant, sa capacité de garantir une distribution équitable des revenus de la croissance. Ce qu'il est convenu d'appeler la crise de l'État-providence a entraîné, on l'a vu, un repli de ses interventions et un freinage des dépenses publiques, ainsi que des programmes de transfert sociaux. « L'État-nation apparaît de plus en plus impuissant à déterminer sa politique monétaire, à décider son budget, à organiser la production et le commerce, à faire payer des impôts à ses entreprises et à tenir ses engagements en matière de prestations sociales. En somme, il a perdu l’essentiel de son pouvoir économique. »84. L'État, désormais conscient de son peu de maîtrise des principaux leviers de la politique économique dans un contexte mondialisé concède la dérégulation de secteurs-entiers, s'accommode de la privatisation de bon nombre de services publics et subordonne son action moins aux impératifs de la puissance publique qu'aux lois de l'efficacité managériale. C'est qu'il opère désormais sous la surveillance des marchés. Alors que, hier encore, les économies étaient encadrées dans les frontières étatiques, « ce sont aujourd'hui les États qui se trouvent enchâssés dans les marchés ». Un État viendrait-il à pratiquer le « keynesianisme dans un seul pays » qu'il se verrait rapidement sanctionné par l'extérieur : c'est que, explique Habermas, « les bourses internationales se chargent aujourd'hui d'évaluer les politiques nationales »85. Ainsi mises en concurrence sur le marché mondial de la régulation, les politiques nationales des pays industrialisés sont entraînées dans une spirale dérégulatrice, au prix d'atteintes sérieuses à leurs mécanismes de solidarité sociale. Quant aux économies des pays en développement, elles sont contraintes de s’aligner sur les standards de l'orthodoxie néo-libérale par le biais des « ajustements structurels » que leur imposent les tuteurs de l'économie mondialisée que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, si du moins elles veulent avoir accès aux crédits indispensables à leur développement.

    68Tout cela traduit un très net recul du politique au profit du marché : une régression de la croyance en la possibilité d'influer, par des politiques volontaristes, sur les destinées collectives : « On a renoncé à tout point de vue normatif sur l'adaptation aux impératifs, prétendument inéluctables, du marché mondial »86. Autrement dit, une nouvelle fatalité (ou une nouvelle chance, c'est selon - dans les deux cas, un événement externe sur lequel on n'a pas prise) s'impose avec la force d'une évidence naturelle : la loi du marché gouverne le monde, et l'État, s'il ne veut pas disparaître, est contraint de suivre le mouvement en adoptant les mesures d'accompagnement qu'il nécessite. La mondialisation du droit conduit-elle nécessairement à cette conclusion ? C’est ce qu'il nous faut examiner maintenant.

    Section 6. Mondialisation, globalisation, universalisation. Quel avenir pour l'État ?

    § 1. Précisions terminologiques

    69Le mouvement qui emporte les États vers l'extérieur n'est pas nouveau : on connaissait, depuis quelques siècles l'international(isation) ; plus récemment se sont imposées multinational(isation) et transnational (isation). Universalisation, à connotation plus philosophique, se fait valoir depuis les Lumières. Voilà maintenant que le lexique s'enrichit de deux nouveaux termes : globalisation, qui est un américanisme, et son équivalent français, mondialisation. Aux fins de clarification de l'analyse, il importe de s'entendre sur le sens de ces différentes figures.

    70Un ordre international est un ordre juridico-politique construit autour et à partir des États-nations qui établissent entre eux, puissances souveraines, des rapports volontaires : c'est le modèle dit « westphalien », qui s'imposait encore jusqu'il y a quelques lustres (cf. infra). Les différents mouvements décrits dans les sections précédentes ont conduit à un premier ébranlement de cette construction sous la forme d’une interpénétration accrue des intérêts et des forces, à l'initiative d’acteurs qui n'étaient plus nécessairement étatiques : on entrait dans un ordre multinational, voire, de façon plus originale, transnational.

    71La mondialisation représente une seconde secousse, d'intensité beaucoup plus importante encore : elle entraîne une considérable intensification des interdépendances planétaires dans les principaux domaines de la vie sociale : flux migratoires, échanges culturels, circulation des informations, transactions économiques. Un saut qualitatif s'observe par rapport aux pratiques classiques d'échanges internationaux : l'espace se contracte à la dimension d'un « village mondial » sous la poussée d'une mobilité sans frein qui fait éclater les frontières et annule les distances, le temps s'accélère au point de faire de l'instantané, et non plus de la durée, la mesure de l'action pertinente, les interdépendances s'intensifient au point d'engendrer une homogénéisation des attentes, des pratiques et des codes de toutes sortes. Dans ce contexte, les flux se substituent aux territoires et les réseaux aux frontières. La distinction intérieur-extérieur perd ainsi beaucoup de son importance, contraignant les États à une mise en question radicale de leurs modes d'intervention.

    72La dynamique du phénomène de mondialisation est économique ; aussi n'est-il pas inutile de préciser ce qu'elle représente exactement du point de vue de la science économique. La mondialisation, explique Ch.-A. Michalet, est un phénomène complexe qui se laisse décomposer en trois phases87. Une première phase, qui s'étend du XVIe siècle à 1960 environ, est celle de l'« économie internationale ». Elle voit se multiplier les échanges de biens et de services, mais à l'initiative des États-nations (définis par les économistes comme des « espaces clos de facteurs de production ») qui restent maîtres du jeu. Maîtres de la détermination du taux de change de leur monnaie et jouant, selon leurs intérêts, tantôt sur des mesures protectionnistes, tantôt sur des politiques d'ouverture, les États contrôlent ces flux de marchandises échangées, les échanges se moulant dans la logique « diplomatique » des alliances, des blocs, des guerres et des empires coloniaux. Même le système monétaire international mis en place à Bretton Woods au lendemain de la seconde guerre mondiale restait régi par les banques centrales des États-nations.

    73Une seconde phase, qui émerge au début des années soixante, est celle de l'« économie multinationale ». Cette fois est privilégiée la dimension des « investissements directs à l'étranger » : l'exportation ne concerne plus seulement les biens et les services, mais les facteurs productifs eux-mêmes. Autrement dit, les entreprises, devenues multinationales et dotées parfois d'un poids financier supérieur à celui des États, établissent leurs lieux de production à l'étranger en vue d'y écouler leurs produits dans de meilleures conditions. Il ne s'agit pas encore de la délocalisation dont on parle aujourd’hui, mais plutôt de l’établissement de sociétés filiales produisant pour le marché local ; cette stratégie s'analyse comme un substitut à l'exportation dans un monde économique au sein duquel subsistaient encore de nombreuses barrières tarifaires et obstacles non tarifaires.

    74Enfin viendrait, à partir des années quatre-vingt, la phase décisive de la mondialisation qui, cette fois, privilégiait la dimension financière. Au moment même où s'accentuaient encore les deux premières dimensions (explosion des échanges de biens et services en raison de la disparition des derniers bastions de politique protectionniste et augmentation continue de la puissance des acteurs transnationaux), les entreprises adoptaient des stratégies de recherche de rentabilité maximale, dont on découvrait qu'elle pouvait souvent être plus rapidement assurée par des spéculations financières que par des opérations proprement industrielles. Encouragées par un actionnariat nouveau, celui des « investisseurs institutionnels » (fonds de pension, compagnies d'assurance, sociétés d’investissement...), les entreprises dominantes poursuivent désormais un profit immédiat, délocalisant leur production dans les régions présentant les conditions de la plus grande compétitivité, imposant à leurs salariés une « flexibilité » maximale, et développant des réseaux d'accords avec des sociétés de sous-traitance, réalisant ainsi des « firmes virtuelles ». La recherche de la plus grande rentabilité financière se traduit donc par la mobilité des activités, la vitesse de réaction et, de manière générale, l'abolition de toutes les contraintes (y compris juridiques) qui pourraient ralentir ou entraver la libre circulation des capitaux.

    75Voilà donc la mondialisation économique qui résulte de ce processus historique : un marché, en voie d'unification, par la création d'une seule zone, planétaire, de production et d'échanges ; des firmes mondialisées, gérant, tantôt avec, tantôt contre les États concernés, ce système de production et de commercialisation ; une logique financière de rentabilité la plus rapide possible, expliquant en dernier ressort le mouvement de ces flux.

    76Bien qu'on s’accorde à considérer que le terme « mondialisation » ne soit que la transposition du terme anglo-américain « globalisation », nous conviendrons de donner à ce dernier un sens plus idéologique : la globalisation s'entendra, pour nous, de l'interprétation du fait (en soi non discutable) de la mondialisation dans des termes exclusivement économiques, privilégiant l'efficacité et la compétition, et se traduisant tendanciellement par la marchandisation de tous les aspects de la vie sociale, corrélative à la libéralisation juridique de leurs régimes.

    77Enfin, en vue de contenir l'hégémonisme et l'unilatéralisme de ce paradigme confinant à la « pensée unique » (la globalisation comme figure de la totalité hégélienne : « tout le marché est réel, tout le réel est marché »), et dans l'espoir de maintenir un rôle, à repenser cependant, pour l'institution étatique, nous ferons valoir une troisième figure, celle de l'universalisation. Concept également idéologique, l'universalisation vise à réinterpréter le fait de la mondialisation comme l'occasion d'un « partage de sens » élargi, dans la ligne de l'universalisme moral des Lumières, dont la constitution de l’État moderne fut certainement une étape, dont les droits de l'homme à vocation universelle sont aujourd'hui la traduction la plus nette, et dont la revendication d'une gouvernance mondiale soucieuse de l'intérêt général représente l'idéal régulateur88.

    78L'enjeu, on en conviendra, est de taille. Ou bien, selon la pente de la pensée néo-libérale, on interprétera le fait de la mondialisation comme une évolution historique naturelle, régie, en définitive, par les lois naturelles du marché qu'il serait aussi vain qu'inopportun de contrecarrer par des interventions juridiques volontaristes ; ou bien, au contraire, on estimera que, comme tout autre produit social, le marché est un construit culturel, résultant de choix idéologiques et exprimant des rapports de pouvoir - dans ce cas se repose la question de la régulation du marché par des pouvoirs publics, à l'échelle cependant toute nouvelle de l'économie devenue planétaire. Pour les premiers, le marché représente un état de nature quasi-idyllique, porteur de toutes les promesses de félicité sociale (on songe notamment au cosmos de Hayek)89 ; pour les seconds, c'est sous la figure de l'état de nature hobbesien qu'il apparaît - un état de nature où tous les coups sont permis, l'homme étant virtuellement un loup pour l'homme. Dans les deux cas, c'est la question du contrat social qui se repose et, avec elle, l'interrogation sur le rôle et le statut de l'État. Ou bien, avec les premiers, on prend acte du dépassement des États nationaux et des contrats sociaux « locaux » qu'ils avaient réussi à négocier à l'échelon de la nation territoriale et on s'emploie à rendre inutile ou ineffectif un nouveau contrat social à l'échelle mondiale ; ou bien, avec les seconds, le même constat de dépassement de l'État-nation territorial invite à repenser les clauses d'un contrat social planétaire dans la ligne de l'universalisme des Lumières ; un universalisme cependant enrichi par la prise en compte du pluralisme et le respect du localisme inhérent au fait de la mondialisation90. Sans doute l'enchevêtrement des discours et des pratiques actuels ne présente-t-il jamais la netteté des options de ce dilemme ; c'est néanmoins entre ces deux pôles que se joue l'avenir des États mis en réseau91.

    § 2. L'ordre international « westphalien ». Un modèle dépassé

    79Le développement de l'État dans l'ordre interne, sur les ruines du régime féodal, et son affirmation sur ce qui deviendrait la scène internationale sont deux phénomènes concomitants et interdépendants. C'est dire que le dogme de la souveraineté territoriale, le monopole de la puissance dans les limites de frontières fixes, qui avait assuré la suprématie interne de l'État, constituerait également la pierre d'angle de l'ordre juridique international en formation, à partir du XVe siècle, sous la forme cette fois d'une égale autorité d'entités ne se reconnaissant d'autres maîtres qu'eux-mêmes. Préparée par une lignée de penseurs (Vitoria, Suarez, Grotius...), un modèle de société internationale s'élabore sur ces prémisses, et trouve, dans la paix de Westphalie de 1648, une première concrétisation. Il s'agissait d'un ordre de simple coexistence ou juxtaposition de puissances souveraines formant ce qu'on appellerait plus tard la « famille » des nations. Sur la base de relations pour la plupart bilatérales, les États poursuivaient des objectifs essentiellement privés, dont le seul point commun était la sauvegarde de l'indépendance de chacun (principe de non-ingérence). Dans cet ordre juridique décentralisé, dépourvu d’autorité suprême, l'État s'érige comme unique personne juridique à part entière : personnifiant la nation, il parle au nom des personnes qui le composent ; c’est lui aussi qui impose sa volonté aux futures organisations internationales qui ne sont jamais que des entités inter-étatiques. Si donc l’État se soumet à des normes juridiques internationales, ce ne sera jamais que de sa propre volonté, soit qu'il s'agisse de respecter un accord volontairement conclu (pacta sunt servanda), soit qu'il s'agisse de se conformer à une coutume dont il a soi-même contribué à l'émergence.

    80D'un point de vue réaliste et politique, la puissance est le maître-mot de cet ordre international. L'effectivité l'emporte ici de loin sur la légitimité92 : on s'incline devant un rapport de forces dominant pour reconnaître un État ou un régime, on s'accommode d'une situation de fait stabilisée, dût-elle reposer sur la violence, la loi du plus fort s'impose dans cet univers d'égaux dépourvu d'autorité supérieure. Chaque État poursuit l'impératif suprême de la maximisation de sa sécurité, comme l'y invitaient Machiavel et Bodin : on s'engage dans des politiques de puissance, la constitution d'alliances et parfois des entreprises militaires dans le but de consolider ses positions. On sait combien ce modèle a prévalu, au XXe siècle encore, avec la constitution de deux blocs antagonistes articulés autour de deux super-puissances engagées dans une guerre froide marquée par l'« équilibre de la terreur ».

    81Tout se passe dans ces conditions comme si, se voulant progressivement démocratique et respectueux du droit dans l'ordre interne, l'État agissait selon d'autres principes sur le plan international : là, le règne du droit, ici, le domaine de la puissance ; là, la quête de justice, ici, la nécessité qui fait loi. Comme si la sortie de l'état de nature et le contrat social ne se réalisaient qu'à l'intérieur des frontières des États et que, à l'extérieur, prévalaient l'insécurité et la force. « Les relations internationales », écrit B. Badie, « ne peuvent être que des rapports de puissance indépendants de tout principe transcendant, reproduisant à l'infini l'état de nature dont parlait Hobbes »93. Aussi, le dogme d'égale souveraineté des États apparaît-il dès l'origine comme une fiction juridique qui le cède, dans la réalité des faits, à toutes sortes de rapports de forces et de politiques de puissance. Du reste, c'est dès l’origine aussi que le modèle « westphalien » s'avérait excessivement simplificateur lorsqu’il tient l'État pour le seul acteur de la scène internationale ; c'était occulter le rôle souvent décisif de pouvoirs moraux comme celui de la papauté, ou économiques comme celui des grandes compagnies de commerce maritime. Enfin, on ne doit pas sous-estimer non plus les velléités, présentes déjà au Congrès de Vienne de 1815, de surmonter la violence inscrite dans l'ordre international westphalien par la recherche de finalités communes aux États et la poursuite d'une coopération au-delà des simples équilibres de juxtaposition ou de sujétion94.

    82Toujours est-il qu'envisagé maintenant sous sa face internationale, l'État-nation territorial révèle crûment plusieurs de ses limites, comme s'il n'honorait (et encore, dans une relative mesure seulement) sa prétention à l'universalité du droit et de la justice que dans les frontières étroites de sa souveraineté, exportant peut-être même le désordre à l'extérieur. S'avère-t-il garant de la sécurité à l'intérieur ? Sans doute, mais on sait combien ce même État national a pu entretenir à l'extérieur la flamme mortifère d’un certain nationalisme, générateur de politiques impérialistes et colonialistes, avec leur cortège de guerres et de violences. Réalise-t-il l'intégration de ses nationaux ? Sans doute, mais au prix de quelles discriminations à l'égard des étrangers (sans parler des dérives des politiques racistes) ? Assure-t-il une certaine stabilisation de son économie interne grâce à des mesures de protectionnisme unilatéral ? Sans doute, mais au prix de quels dérèglements exportés à l'extérieur ? Le discours libéral de la « société ouverte » (Popper) ou de la « grande société » (Hayek) trouve assurément dans cette dénonciation des dérives étatiques et nationalistes une très forte légitimation. De toute évidence, même envisagé à partir de ses propres idéaux de démocratisation et d'universalisation, le modèle de l'État-nation territorial se révèle une étape seulement dans un processus qui conduit au débordement de ses frontières.

    83Ce processus, parfois qualifié d’idéaliste voire d'utopique, s'était amorcé à la fin du XIXe siècle et reçut, après la première guerre mondiale, une première consécration avec la mise en place de la « Société des Nations », inspirée de l'« idéalisme wilsonien », et le développement d'une intense activité politico-juridique visant à mettre la guerre hors-la-loi. Le « multilatéralisme » cherchait ainsi à supplanter la politique de force des États les plus puissants, en s'efforçant de dégager, à l'occasion de sommets et conférences internationales, un point de vue commun sur une multitude de sujets d'intérêt général. Dans la foulée se créaient de nombreuses organisations et agences internationales porteuses d'un embryon de droit de coopération en lieu et place de la rivalité concurrentielle des États95. Cette logique se poursuivrait encore après la seconde guerre mondiale, avec la création des Nations Unies, l'intégration étant cependant poussée un cran plus loin avec la mise en place d'une ébauche de pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. On pouvait cependant difficilement parler encore d'un changement de modèle, dès lors que le « Parlement » (l'Assemblée générale des Nations Unies) se cantonnait dans l'énonciation d'un droit déclaratoire dépourvu de caractère impératif ; que la Cour de Justice de La Haye, fonctionnant au ralenti, n'avait pu s'arracher aux pesanteurs du droit international classique, et qu'enfin l'exécutif (le Conseil de sécurité) continuait, non sans réalisme du reste, à exprimer les intérêts du cartel des grandes puissances qui le dominaient.

    84On aurait pu croire que la fin de la guerre froide en 1989 mettrait un terme à cette paralysie et relancerait l'ère d'un véritable multilatéralisme voué à la résolution de grands problèmes collectifs qu'affrontait l'humanité. En lieu et place du « nouvel ordre mondial » annoncé, ce furent plutôt les signes d'un nouveau désordre qui apparurent. Parmi ceux-ci, une mise hors-jeu, apparemment paradoxale, des institutions onusiennes. En témoigne par exemple le règlement de la crise yougoslave, notamment au Kosovo, intervenu à l'initiative d'un club d'États s’auto-investissant d'une fonction de police internationale et s'arrogeant le droit d'usage de la force armée sans l’autorisation du Conseil de sécurité96.

    85Deux explications peuvent être avancées à l'appui du déclin du multilatéralisme et du déficit corrélatif de la régulation internationale ; soit que l’on soit sorti d'un ordre international interétatique et que la partie se joue désormais sur une autre scène, celle de la mondialisation, au sein de laquelle les États ne remplissent plus un rôle déterminant ; soit qu’un État occupe aujourd'hui une position à ce point dominante qu'il puisse infléchir à son profit le jeu des relations transfrontières. Attestées toutes deux par la doctrine, ces hypothèses ne sont pas contradictoires ; elles traduisent par ailleurs, l'une et l'autre, le déclin du modèle westphalien classique.

    86Selon la première hypothèse, on s'acheminerait vers la fin des « relations internationales ». « C’est que », affirme M.-Cl. Smouts, « des écrits de plus en plus nombreux remplacent la formule "relations internationales" par "politique mondiale" (global politics), signifiant par là que le jeu du pouvoir et l'exercice de l'autorité ne se définissent plus à l'intérieur de frontières nationales et que la division traditionnelle entre États et acteurs non étatiques n'a plus de pertinence »97. C'est dans cette perspective nouvelle que James Rosenau distingue un monde « statocentré », de moins en moins capable d'aborder les enjeux collectifs actuels (commerce, équilibre financier et monétaire, environnement, habitat...), et un monde émergent « multicentré » formé d'une multitude d'acteurs non étatiques, individuels ou collectifs, dont les échanges génèrent des réseaux de « flux transnationaux » déjouant le contrôle des États98. Cette société éclatée, multipolaire, suppose le recours à des mécanismes complexes d'interaction, traduits par des formes inédites, assouplies, hétérogènes, de régulation. Le terme de « governance » (gouvernance) s’est imposé dans la science politique contemporaine pour en rendre compte. Sans aller jusqu'à parler, comme J. Rosenau, de « governance without government » (« ensemble de régulations fonctionnant même en l'absence d'une autorité officielle, produite par la prolifération de réseaux dans un monde de plus en plus interdépendant »)99, on peut définir la gouvernance comme un processus continu et négocié, formel et informel, d'ajustement d'intérêts divers et opposés intervenant entre une multitude d'acteurs publics et privés100. Force est cependant de reconnaître que, mis à part le noyau dur que représente la mondialisation économique et la libéralisation des échanges qui l'accompagne, les institutions de ce monde multicentré et la gouvernance qu'il induit « s'apparentent davantage aux montres molles de Salvador Dali » qu'à une construction rationnelle101. D'où la nécessité, fortement ressentie aujourd'hui, d'un nouveau multilatéralisme générateur d'une démocratie élargie, cosmopolite, à l'échelle des problèmes qui se posent (cf. infra, 4).

    87Les analyses de la mondialisation ne peuvent cependant négliger une seconde hypothèse explicative, selon laquelle le nouvel ordre en gestation traduirait la dominance sans rivale d'une nation, les États-Unis. Derrière l'apparence d'ouverture et de multilatéralisme des nouvelles règles du jeu, ce serait l'idéal d'un « nouveau monde sans rivages », extension planétaire du mythe fondateur des États-Unis, qui se profilerait. Et de même que ce pays avait déjà réussi à instrumentaliser à son profit les institutions financières de Bretton Woods mises en place au lendemain de la guerre (en assurant, par déclaration unilatérale, la convertibilité du dollar en or, puis en retirant, toujours unilatéralement, cet engagement en 1971), il s'arrogerait aujourd'hui un rôle de gendarme du monde en infléchissant les interventions des organisations onusiennes dans le sens de ses intérêts nationaux.

    88Le « nouvel ordre mondial » annoncé le lendemain de la chute du mur de Berlin aurait donc, selon cette perspective, permis essentiellement la réaffirmation de la théorie réaliste de la puissance, comme cela s'est vérifié dans le règlement de diverses crises au Moyen Orient, en Afrique et en Europe102. Cherchant tantôt l'aval du Conseil de sécurité, et tantôt s'en passant, ne respectant guère les conditions des mandats onusiens finalement obtenus (comme le fait de placer leurs troupes sous commandement international), jouant tantôt la carte planétaire (O.N.U.), tantôt la carte régionale (O.T.A.N.) et poussant cette dernière à s'engager en dehors des territoires de l’Alliance, les États-Unis transforment les opérations internationales de maintien de la paix en « banales interventions d’États coalisés »103. À ce jeu, même les interventions humanitaires pourraient être détournées de leurs fins ; n’est-ce pas au profit des seuls États puissants qu’est reconnu le droit d’ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays ? Et le choix des peuples dignes d'être « assistés » ne relève-t-il pas d'un pouvoir discriminatoire directement inspiré par leurs intérêts nationaux104 ?

    89À ce compte, ce sont les principales caractéristiques de la mondialisation qui pourraient bien s'inverser, comme le note S. Sur105. En fait de multilatéralisme institutionnalisé qui supposerait le passage par les procédures et les débats onusiens, le souci d'efficacité conduit souvent à solliciter l’intervention des États-Unis, seul véritable médiateur des relations internationales. C’est l’efficacité encore qui justifie le court-circuit des institutions classiques par le G7, club des pays les plus avancés, définissant, autour des États-Unis, les options essentielles de la politique internationale. En lieu et place de la multipolarité, qui impliquerait une recomposition de la scène internationale autour de quelques grands ensembles régionaux, on ne rencontre, l’Europe mise à part, qu'un jeu complexe d'intérêts nationaux plus ou moins efficacement orientés par l'« intérêt national » américain. Enfin, plutôt que d'universalité, qui signifierait qu’on respecte la diversité des politiques et qu'on s'attache à dégager des compromis raisonnables entre elles, on parle plutôt d'homogénéité - une normalisation internationale qui conduit à mettre certains États, réputés dangereux et incontrôlables, au ban de la société des nations : les Rogue States, tels Cuba, l'Irak, la Lybie ou la Syrie.

    90Dans cette perspective, il apparaît que les États-Unis ne s'accommodent du droit international que dans la mesure où il prolonge leur droit interne : soit qu'ils refusent de ratifier les conventions internationales qui s'inspirent, ne serait-ce que partiellement, de principes différents, soit qu'ils prétendent imposer au monde entier une application extraterritoriale de leurs lois nationales (comme dans le cas des lois Helms-Burton et Amato-Kennedy qui entendent imposer des sanctions à tous ceux, Américains ou non, qui commerceraient sur des biens cubains appartenant antérieurement à des Américains ou qui investiraient en Iran ou en Lybie)106. En fait de réseau, c'est plutôt un modèle pyramidal qui se reconstitue ainsi : « le droit interne se plaçant ainsi au sommet, voire au-dessus de la pyramide des mesures internationales »107.

    91Ou plus exactement - et cette interprétation permet de rapprocher nos deux hypothèses - il s'agit sans doute d'une politique hégémonique qui s'entend à utiliser la logique des réseaux, ses communications transfrontières, ses flux transnationaux, ses logiques multiples (lois du marché, exode des cerveaux, modes culturelles...) pour renforcer, parfois même non délibérément, ses positions dominantes. À la différence d'une politique impérialiste (la dernière en date fut celle de l'empire soviétique), supposant une occupation territoriale massive et un contrôle social aussi coûteux qu'inefficace, la politique hégémonique peut parfaitement faire le jeu des plus puissants tout en se coulant dans les flux décentralisés, immatériels et anonymes des réseaux interconnectés. L'État américain excelle à ce jeu, sans doute parce qu'il est lui-même infiniment complexe, décentralisé, ouvert au jeu du marché et des lobbies de toutes sortes.

    92La mondialisation des relations internationales et bientôt du droit (derrière laquelle, on ne le répétera plus, se profile l'hypothèse de l'hégémonie des États les plus puissants, et certainement des États-Unis) s'impose donc comme un fait irréfutable. À défaut de s'être produite par le haut, à l'initiative d'un réseau d'institutions supranationales en charge des différentes facettes de l'intérêt général de l'humanité, cette mondialisation se construit par le bas, sous l'impulsion des acteurs économiques privés. Comme on l'a déjà observé dans l'ordre interne, tout se passe maintenant comme si l'on avait changé d'échelle et de perspective : aux territoires étatiques se substituent les espaces ou, mieux encore, les flux économiques, tandis que le souci de rester compétitif sur un marché devenu mondial disqualifie définitivement les politiques protectionnistes. Le maître-mot est désormais celui de la libéralisation des échanges et des communications, objectif qui, à terme, fait apparaître toute législation nationale contraignante, de type fiscal, social ou environnemental, comme un « obstacle » dont la survie n'est tolérée qu'à titre transitoire. Dans ces conditions, la mondialisation du droit s'inscrit-elle encore au registre de l'universalisation telle que nous l'avons définie, ou doitelle s'interpréter résolument en termes de globalisation économique ?

    § 3. Droit de la mondialisation et droit mondialisé

    93La mondialisation du droit est un phénomène biface : à côté des règles et institutions planétaires encadrant les flux transfrontaliers (droit de la mondialisation), il faut en effet étudier les progrès d'un phénomène de convergence « spontanée » des droits nationaux cherchant à s’aligner sur des standards et des modèles dominants (droit mondialisé).

    94Cette seconde face de la mondialisation du droit, pour être moins étudiée, n'en est pas moins significative. On assiste en effet partout à une diffusion étonnante de modèles, de valeurs et de législations fondées sur l'efficacité et la rationalité économiques, entraînant une forme d'« acculturation » qui ne le cède en rien aux phénomènes qu’étudiait l'anthropologie juridique à propos des situations coloniales. Prenant appui sur une multitude de relais (les normes du management diffusées par les universités de pointe, les critères d'audit imposés par les entreprises transnationales de consultance...), cette « mondialisation douce » suscite une uniformisation « spontanée » des pratiques et réglementations. C'est elle qui explique par exemple que « le législateur suisse, sans en avoir l'obligation, transforme en droit interne les normes interétatiques de l'O.M.C. ou le soft law de l'O.C.D.E. »108. Sous l’influence de cette mondialisation douce qui les travaille de l'intérieur, les droits nationaux voient leurs particularismes se réduire progressivement et leurs solutions converger en direction d'un commun dénominateur de principes et de procédures109. C'est que, dans une économie globale, « la tolérance des opérateurs à la différence normative se fait de plus en plus faible »110. Le facteur décisif de cette normalisation est la volonté des agents économiques qui, dans l'espace que leur réserve le principe d'autonomie de la volonté (et une interprétation très souple de l'ordre public contractuel), élabore des conventions de plus en plus standardisées qui ont vocation, dès lors qu'elles se sont révélées sûres et efficaces, à s'imposer bien au-delà de l'espace juridique dont elles sont issues111. S’observe ainsi un phénomène de « modélisation » des instruments juridiques, véritable « sélection naturelle des instruments les plus performants » - tendance naturelle et irrésistible des instruments juridiques à s'aligner sur les modèles dominants imposés ou réclamés par les opérateurs économiques des principaux pays industrialisés - « qui conduit à l'adoption de contrats-modèles, bientôt suivis de lois-modèles, elles aussi standardisées »112. On ne s'étonnera pas, dans ces conditions, de la prolifération de lois à la fois spécialisées et uniformes, conférant à chaque secteur sa régulation spécifique, comme si les différenciations s'opéraient désormais par domaine d'activité plus que par pays. En marge de la lex mercatoria déjà évoquée dans un chapitre précédent, on parle désormais de lex petrolae, de lex bursarum, de lex informatica, de lex mediatica, de lex bioethica113... Même des secteurs traditionnellement pétris d'ordre public, comme le droit de la famille114 ou le droit du travail115, ne demeurent pas à l'écart de ce grand mouvement de standardisation.

    95Encore ne faut-il pas se leurrer : ce n'est pas contre l’État que s'opère ce mouvement mais, le plus souvent, avec son concours actif. C'est lui qui concède une marge élargie à l'autonomie de la volonté et assouplit les exigences de son ordre public116 ; c'est lui qui a négocié et ratifié la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui a considérablement libéralisé le droit substantiel de la vente internationale de marchandises117 ; ce sont ses juridictions, comme la Cour de cassation française à propos de la détermination du prix dans les contrats118, qui opèrent des revirements de jurisprudence en vue de s'aligner sur un ius commune en voie de formation. Au-delà du phénomène classique de mimétisme législatif, cette standardisation des lois s'explique, à l'heure de la mondialisation et du ius shopping, par la volonté des États de proposer un produit attractif sur le marché législatif.

    96Mais la volonté nouvelle des États de faire droit aux pressions des milieux économiques en vue de libéraliser les échanges et d'uniformiser les pratiques ne s'arrête pas à cette première étape d'ajustement interne ; elle passe aussi par-la mise en place de vastes structures supranationales destinées à généraliser le mouvement à la planète entière : apparaît ainsi un véritable « droit de la mondialisation », dont la mise en place de l'O.M.C. (Organisation mondiale du commerce), le 1er janvier 1995, peut être interprétée comme une étape décisive.

    97Par rapport à la « logique de club » que représentait encore le GATT, l'O.M.C. réalise incontestablement une avancée de la juridicisation du commerce mondial. La Charte de l'O.M.C. peut prétendre en effet représenter, selon l'analyse de son Directeur général, « la Constitution d’une économie mondiale unifiée ». Chapeautant un très vaste réseau d'accords commerciaux, ce texte fait simultanément progresser le multilatéralisme (se substituant à une myriade d'arrangements bilatéraux et un maquis d’exceptions et traitements particuliers) et l'impérativité de ses dispositions qui perdent progressivement leur caractère originaire de « soft law ». Des mécanismes complexes de surveillance garantissent en effet l'effectivité de leur application, tandis qu'un système juridictionnel de règlement des conflits tend désormais à assurer une issue plus juridique que diplomatique des différends. Le mécanisme mis en place à cet effet est de « juridiction obligatoire » et fonctionne donc sur saisine unilatérale ; l'exécution des décisions, assorties d’une possibilité d'appel, est contraignante. Autant de traits qui accusent le caractère plus nettement juridique du système mis en place119.

    98Cette avancée du droit signifie-t-elle pour autant une capacité accrue d'encadrement de la loi du marché dans le sens d'une gouvernance mondiale soucieuse des multiples aspects de l'intérêt général ? On peut en douter au regard des éléments suivants. On observera tout d'abord que, en vertu du principe dit de « l'accord unique », les textes de l'O.M.C. se présentent, pour les pays en développement, comme un bloc homogène à prendre ou à laisser : le prix d'entrée que représente pour eux l'accès au forum mondial du commerce s'avère donc particulièrement élevé : rien moins que l'adhésion à l'ensemble des accords de libéralisation des échanges conclus depuis l'origine dans le cadre du GATT et de l'O.M.C. (y compris donc les obligations liées à la propriété intellectuelle, aux services, ou encore aux investissements liés au commerce). Les plaidoyers développés depuis plus de trente ans à la C.N.U.C.E.D. (Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le Développement) pour que la libéralisation soit à géométrie variable, en fonction du degré de développement des pays, sont ainsi vidés de leur sens, réduits à quelques exceptions de calendrier ou à des mesures d'assistance technique, au bénéfice des pays les moins avancés, pour la mise en oeuvre de la libéralisation globale120. On peut se demander, dans ces conditions, ce qu'il reste du droit des peuples de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, ainsi que du droit de choisir leur modèle de développement, pourtant garantis par d'autres instruments internationaux. A l'égard des pays les moins avancés, la libéralisation impérative des échanges ne peut manquer d'apparaître comme un jeu de dupes : ne leur interdit-on pas d'utiliser les instruments juridiques du développement, ceux-là mêmes qui ont conféré leurs avantages comparatifs aux pays industrialisés ? Comment interpréter autrement un jeu dont la règle fondamentale de symétrie ne peut que renforcer les asymétries de départ des joueurs ?

    99Sans doute dira-t-on que c'est « librement » que les États adhèrent à l'O.M.C. et souscrivent à ses clauses ; et on soulignera que la démocratie y prévaut dès lors que chaque État membre y est représenté par une voix. Une analyse plus fine de la situation révélerait cependant le caractère formel de cette représentation qui fait peu de cas de la marge de manoeuvre réelle dont disposent les pays en développement, de même que du peu de maîtrise et d’expertise dont ils disposent pour peser réellement sur les négociations. On a noté à cet égard que, créée en marge de l'Organisation des Nations-Unies et sans référence à ses principes, l'O.M.C. était une institution qui opérait, sans contrôle externe de nature parlementaire ou autre, dans la confusion de ses pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Ce qui suffirait déjà à jeter la suspicion sur l'O.R.D. (l'Organe de règlement des différends) dont on parlait plus haut. Sans doute celui-ci représente-t-il un progrès du droit. Mais de quel droit exactement ? Essentiellement celui que revendiquent les entreprises transnationales, soutenant (et finançant) les procédures diligentées par les États qui s'en font les champions : sur 150 cas instruits de 1995 à 1999, cinquante l'ont été par les seuls États-Unis. Quant au fond de sa jurisprudence, si elle fait incontestablement progresser la cohérence et l'effectivité des principes juridiques de libéralisation des échanges, c'est dans l'ignorance de principes et valeurs concurrents.

    100Faut-il rappeler à cet égard que l'Union Européenne a été condamnée pour son refus d’importer de la viande américaine aux hormones, l’O.R.D. considérant que le principe de précaution - pourtant désormais consacré par de nombreux instruments internationaux - « n’a pas encore fait l'objet d'une formulation faisant autorité » ? Quant au Canada, c'est sa politique culturelle de défense de sa presse nationale d'opinion qui a été jugée discriminatoire, dès lors que des tarifs préférentiels étaient accordés à ses propres journaux en vue de contrer l'afflux de la presse à bon marché en provenance des États-Unis. On notera encore, toujours à propos de l'O.R.D., que les sanctions qu'il autorise éventuellement ne procèdent pas d'un système de contraintes multilatérales, mais de la mise en oeuvre de « représailles » commerciales exercées par le pays lésé et dans la mesure de la lésion dont il a fait l'objet. Qui ne voit, comme l'expérience le démontre, que ce système est tout simplement impraticable pour les pays les plus faibles, ceux-ci n’étant évidemment pas en mesure d’exercer une rétorsion quelconque à l'égard de partenaires plus puissants ?

    101Tout ceci démontre à suffisance que, si elle est un instrument efficace de libéralisation des marchés, l'O.M.C. ne contribue guère au « développement durable », présenté pourtant comme un autre objectif majeur de la société internationale à l'aube du XXIe siècle.

    102L'exemple de l'O.M.C. (qu'il faudrait compléter et affiner par l'analyse d'autres institutions tels le Fonds monétaire international, l'Organisation de coopération et de développement économique-O.C.D.E., l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, etc....) démontre à la fois l'efficacité de la loi (devenue juridique) du marché et le travail de sape qu'elle opère à l'égard des autres normes et institutions. Ce sont non seulement les souverainetés des États qui s’en trouvent compromises, mais encore la crédibilité des autres institutions internationales (telle la C.N.U.C.E.D., mise en veilleuse depuis plusieurs années), ainsi que la substance des traités négociés dans ces autres enceintes (que reste-t-il par exemple des principes consacrés par le Traité sur la biodiversité, négocié en 1992 à Rio, au regard des règles de l'O.M.C. relatives aux O.G.M. - organismes génétiquement modifiés ?). De toute évidence, la société internationale n'est pas sortie de l'état de nature ; elle en a, au contraire, généralisé l'emprise. Soulignant le risque « que les pays qui ne sont pas capables de participer à l'expansion du commerce mondial soient en passe de devenir les laissés-pour-compte de l'économie mondiale », Michel Camdessus, ancien Directeur général du Fonds Monétaire International, concluait : « la communauté internationale ne peut pas se résigner à cette dérive »121.

    103Quelles pourraient donc être les voies d'une mondialisation qui, s'arrachant à la globalisation de la pensée unique, tendrait à l'universalisation des principes éthiques fondamentaux ? Et quel pourrait encore être le rôle de l’État dans cette nouvelle constellation ?

    § 4. Quelles alternatives à la globalisation ?

    104S'interroger sur les alternatives à la globalisation, c'est assurément changer de perspective. Envisager la question de la mondialisation à partir du Sud, par exemple, des pratiques locales plutôt que des constitutions globales, des institutions communautaires plutôt que des organisations mondiales, des échanges quotidiens plutôt que des flux planétaires. Sous cet angle, c’est un monde bigarré, étonnamment riche et diversifié, qui se révèle à l'analyse. Un tissu de solidarités traditionnelles apparaît, substitut de l'État défaillant, des réseaux de partenariat traditionnel se développent, pourvoyeurs d'identité et d’intégration, en dehors de toute citoyenneté nationale. Tantôt ces réseaux se constituent sur une base religieuse : on songe, par exemple, aux associations islamiques très actives en Afrique ou en Asie, ou aux réseaux évangélistes en Amérique latine. Tantôt ils présentent une nature ethnique ou nationale sous la forme de diasporas. On connaît, de longue date, la force de la diaspora juive à travers le monde et l'influence de ses institutions, tel le Congrès juif mondial. On sait aussi sa capacité de mobiliser les ressources de la communauté, notamment sur le plan financier (par le biais d'une manière de taxation volontaire transnationale), lorsque l'État israélien formule une demande pressante de soutien. Mais il faudrait noter aussi, avec B. Badie, la force de la diaspora chinoise dont on peut dire qu'elle maîtrise les principaux leviers de l'économie de toute une série de pays de l'Asie du Sud-Est. Des mécanismes informels mais efficaces de solidarité se développent dans le cadre de cette diaspora, doublés, à l'occasion, d'initiatives concertées à caractère quasi politique122. On devrait noter aussi l'action de diasporas de travailleurs immigrés en Europe - telle la communauté turque en Allemagne - génératrice de flux financiers structurés, créateurs d'une sorte de colonialisme à rebours.

    105Ce dernier exemple témoigne de ce que cette logique de solidarité informelle ne demeure pas confinée au Sud de la planète. Au Nord aussi s'observe l'autonomisation croissante de sous-secteurs qui s'affranchissent largement de la tutelle étatique. Qu'il s'agisse de recherche scientifique, de culture, de médecine, de médias ou de sport, c'est à la prolifération de mondes largement auto-régulés qu'on assiste. En périphérie du droit étatique (interne et international), à l'interface du juridique et de ces sous-systèmes spécialisés, c'est un droit quasi spontané qui se développe, accordé à la dynamique interne de chacun de ces secteurs et piloté par des conseils ad hoc : commissions d'arbitrage et autres comités d’éthique. G. Teubner voit dans cette évolution, qui généralise le mouvement déjà observé à propos de la lex mercatoria123, l’image d'une société civile, globale et spontanée, qu'il appelle de ses voeux. Sans doute une telle société ferait-elle son deuil de la légitimation que confère la conformité à une constitution politique et aux garanties juridiques qui l’accompagnent ; mais le déclin actuel de l’État, sa faiblesse avérée et les rigidités qu'il induit lorsqu'il s'obstine à contrôler ces sous-systèmes, rendent déjà ces garanties illusoires, selon Teubner. Mieux vaut donc favoriser le développement « hétérarchique » (dépourvu de centre et de sommet) ou « polycentrique » du tissu social, en tablant sur le dynamisme de ses secteurs les plus innovants et sur leur faculté de démocratiser leurs modes internes de fonctionnement. Un rôle ultime pour le droit, faute de servir de catalyseur à cette société aussi éclatée que la toile d'Internet, pourrait être de favoriser la dialectique, interne à chacun des sous-secteurs envisagés, entre la spontanéité de ses forces vives et l'inévitable organisation instituée qu'ils revêtent124.

    106Voilà donc une première version de l'alternative proposée à la globalisation. D’un côté, les diasporas ethniques ou religieuses ; de l'autre les sous-systèmes autonomes. On ne peut nier que les unes et les autres répondent à des réalités, rendent d'incontestables services, et semblent bénéficier du vent de l'histoire. Suffisent-ils cependant à faire une société et à honorer l'exigence d'universalisation dont on a parlé ? On peut en douter. Qui ne voit que les diasporas sont toujours menacées de repli identitaire ou de régression fondamentaliste, en deçà même de l'étape d'universalisation qu'avait représenté la constitution de l'État ? Quant aux sous-systèmes autonomes qu'évoque la théorie néo-libérale de Teubner, ils suscitent diverses interrogations critiques. Est-on vraiment assuré de leur autonomie ? Ne peut-on penser que médias, sport et recherche scientifique notamment sont très directement dépendants des flux financiers ? Dès lors, derrière l'image idyllique d'une régulation spontanée, seulement encadrée par une éthique corporative, n'est-ce pas, une fois encore, un jeu très peu médiatisé de rapports de forces et de pouvoirs qui se fait valoir ? Et puis encore, comment prétendre faire société sans un minimum de coordination normative entre ces domaines spécialisés ? Comment vivre ensemble sans un minimum de solidarité entre les gagnants (les seuls qu'évoque cette théorie) et les laissés-pour-compte ?

    107Aussi bien, d'autres recherches se développent, en écho à d’autres pratiques, en vue de penser les contours d'une alternative à la globalisation. Ce sont les travaux de Robert Cox, relatifs à un « nouveau multilatéralisme », ou ceux que David Held consacre à la « démocratie cosmopolite », qu'il faut évoquer ici. Partisan d'une conception « post hégémonique » de la coopération, R. Cox considère que la mondialisation offre l'occasion de repenser radicalement les modes de représentation et de participation politiques. Alors que les systèmes normatifs internationaux ont toujours été construits par le haut et ont surtout servi jusqu'ici à diffuser les principes du capitalisme industriel, il s'agirait aujourd'hui de tout reprendre par le bas (bottom up), en vue d'assurer une réelle implication des plus faibles. Un nouvel espace public mondial est à imaginer qui garantirait enfin la participation de toutes les parties prenantes (stake holders). Il y va d'un impératif de justice, mais aussi d'efficacité : il est illusoire, par exemple, de prétendre résoudre les questions de protection de l'environnement ou de respect de la biodiversité sans impliquer populations indigènes, communautés locales, organisations villageoises. Un ordre global pourrait ainsi se reconstituer à partir du local, au bénéfice d'un approfondissement des pratiques démocratiques à tous les secteurs de la vie sociale (et pas seulement au domaine politique) et bien au-delà des frontières nationales125.

    108Ainsi pourrait prendre progressivement consistance l'utopie d'une société civile mondiale, formée d'un tissu associatif et communautaire (alliances citoyennes, groupes locaux, plates-formes d’action, réseaux d'O.N.G., collectifs...) aussi éloignés des marchés que des institutions étatiques. À terme s'esquisserait l'image de la « démocratie cosmopolite » dont parle D. Held : « modèle d’organisation dans lequel les citoyens, où qu'ils se trouvent dans le monde, ont une voix, un accès et une représentation dans les affaires internationales de façon parallèle et indépendante par rapport à leurs propres gouvernements »126.

    109Au programme de cette utopie active : récuser la distinction classique démocratie à l'intérieur/état de nature à l'extérieur, étendre la participation et le contrôle démocratique aux questions techniques, scientifiques, médicales, médiatiques (les « sous-systèmes » autonomes de Teubner), favoriser la démocratie locale, généraliser le principe de subsidiarité en objectivant les critères d'attribution des compétences entre les niveaux mondial, régional, national et local. Au plan institutionnel, il s'agirait de réactiver les institutions onusiennes dans un premier temps, de les développer dans une seconde phase : on évoque la création d'une seconde chambre de l'assemblée générale, un élargissement du Conseil de sécurité aux pays du Sud, la création d'une Cour internationale des droits de l'homme que les individus pourraient saisir directement127.

    110Tout cela est, bien entendu, largement programmatique - à bien des égards aussi utopique que le modèle hétérarchique et spontané décrit par G. Teubner. Il demeure cependant que la mobilisation planétaire qui a conduit à l'échec de la négociation du Traité de l'A.M.I. (cf. supra), ainsi que les oppositions que suscitent les discussions de l'O.M.C. donnent du crédit à la capacité d'expression et d'action de ces réseaux citoyens se réclamant d'un contre-pouvoir planétaire. Bien entendu, il n'existe pas un espace public mondial préconstitué qu'il suffirait d'investir pour exercer une action efficace. « Il serait plus exact de parler d'un entrelacs d'espaces publics nationaux à travers lesquels une multiplicité d'associations (...) forment des réseaux et tentent d'agir sur les institutions mondiales ou internationales, et surtout les États territoriaux »128.

    111Au cœur de ce dispositif en formation, il faut souligner le rôle des associations, dont les plus puissantes bénéficient du statut d'Organisations non gouvernementales (O.N.G.). L’image positive et le succès dont bénéficient aujourd'hui ces O.N.G. ne relèvent pas du hasard ou d'un engouement passager. Plusieurs facteurs expliquent leur montée en puissance sur la scène mondiale : une grande capacité de mobilisation de moyens humains et financiers, une excellente connaissance des terrains d'action, la flexibilité et rapidité de leurs interventions sont autant de raisons de succès. Certaines de ces O.N.G. (on pense notamment à Amnesty International, Greenpeace, le W.W.F., M.S.F. et la Croix Rouge...) ont acquis par ailleurs une expertise exceptionnelle qui en fait des groupes de pression très écoutés à l'occasion des conférences internationales. On connaît par exemple l'action, déjà ancienne, de la Croix Rouge internationale sur les conventions humanitaires de Genève et le rôle décisif joué récemment par M.S.F. dans la reconnaissance progressive, par l'O.N.U., du droit d'ingérence humanitaire129. Tout ceci explique que les États n'hésitent plus à confier certaines missions (humanitaires notamment) à ces O.N.G., tandis que les Agences de l'O.N.U., dont la légitimité est parfois mise en cause, tentent de reconquérir cette confiance en collaborant étroitement avec ces associations dont elles favorisent la représentation et l'intégration au sein des instances des Nations-Unies.

    112Efficaces sur leurs terrains d'action respectifs, les O.N.G. prétendent par ailleurs être le principal lieu d'élaboration d'un contre-projet démocratique face à ce que les opposants à l'unilatéralisme de l'O.M.C. appelaient la « marchandisation du monde ». La légitimité ainsi revendiquée se fait valoir sur fond d'une critique sévère de la capacité des États, et des institutions interétatiques, de s'affranchir de la tutelle des marchés et d'assurer une véritable représentation des peuples de la planète. Dénonçant le « déficit démocratique » des modes actuels, bureaucratiques et technocratiques, de gouvernance, ainsi que le formalisme de régimes politiques minés par la « crise de la représentation », les associations prétendent tirer une légitimité supérieure de leur proximité immédiate avec les préoccupations et valeurs des citoyens - légitimité attestée par le soutien renouvelé de ceux-ci.

    113Ceci repose directement la question de la capacité de l'État-nation et de la société construite sur une base interétatique à encore nouer le lien politique et réaliser les conditions d'une action démocratique de la société sur elle-même. Pour répondre à cette question, une distinction s'impose entre deux formes, délibérative et représentative, de démocratie. Les associations se réclament de la démocratie délibérative, c'est-à-dire de l'aptitude à faire surgir les thèmes bénéficiant d'un intérêt global et actuel, de formuler des réponses imaginatives et pertinentes à ces nouveaux défis, d'interpréter les valeurs collectives émergentes et de les traduire en normes, de produire enfin de bonnes raisons, des raisons de principe, à l'appui des choix proposés130. Cette capacité à dégager, par la délibération, des « raisons de principe » (et non des arguments conjoncturels ou des justifications biaisées par l'intérêt particulier) compenserait, dans le chef des O.N.G., le déficit de représentativité qui les affecte.

    114En revanche, dans le modèle de démocratie représentative, la légitimité de la délibération repose toujours, en dernier ressort, sur le consentement de la population concernée, consentement généralement exprimé de façon indirecte par le biais de représentants élus. Aussi inspirée soit-elle, la délibération ne peut faire l'économie de cette épreuve du consentement populaire qui, dans les sociétés complexes comme les nôtres, trouve à s'exprimer dans des institutions et des procédures formelles.

    115Cette distinction permet d'évaluer à sa juste mesure la contribution des associations et O.N.G. à la démocratisation de la vie publique et à la constitution d'une alternative à la globalisation131. Face à des États effectivement menacés, comme on l'a vu, de tomber sous la tutelle des marchés et de se contenter d'en décréter les mesures d'accompagnement (soit, au Sud, sous la contrainte des institutions financières internationales, soit, au Nord, pour assurer à leurs « champions » de plus grandes parts de marché), les associations jouent un rôle irremplaçable de « conscience critique » : foyers d'idées nouvelles et de valeurs en construction, elles assument également un rôle indispensable de dénonciation des compromissions de l'action publique. En revanche, les O.N.G. ne sauraient prétendre exercer un rôle de représentation globale des peuples qui n'est pas le leur, ni d'arbitrage général entre les intérêts concurrents qu'ils poursuivent, pas plus qu'elles ne devraient contribuer à affaiblir les États sous peine de contribuer au jeu de la privatisation et du déclin du politique que précisément elles dénoncent. Face aux lobbies industriels, il serait contraire à leur propre logique de court-circuiter les pouvoirs publics dans une sorte de face à face direct ; il leur revient, au contraire, de revitaliser les mécanismes de la représentation politique et d'en enrichir le débat en vue de la définition de nouvelles priorités : rendre vie, tout simplement, à l'idée qu'il n'y a pas de fatalité, ni naturelle, ni économique, et que la vocation du politique est de réaliser l'arbitrage de l'ensemble des intérêts sociaux essentiels (de même que le rôle de l'État est, comme on l'a déjà souligné au début de ce chapitre, de réaliser la médiation du marché et de la communauté).

    116Il reste cependant, comme on l'a vu également, que le cadre territorial de l'État ne paraît plus adapté à l'échelle à laquelle se posent la plupart des enjeux contemporains. Dans ces conditions, l'impulsion d'associations transfrontières comme les O.N.G. contribue très efficacement à la création d'un espace public transnational de discussion où peuvent se forger des représentations et bientôt des projets normatifs à la taille des questions qui se posent - facilitant ainsi la contribution des États à l'élargissement des cadres normatifs à une échelle supérieure. Où l'on voit que la démocratisation de la société mondiale passe nécessairement par un approfondissement des projets démocratiques étatiques.

    117Mais, précisément, comment penser ce nouveau mode d'intervention des États ? C'est ce qu'il nous faut examiner dans un dernier paragraphe.

    5. Vers un État mondial ?

    118Est-il possible de reprendre encore une fois notre interrogation de départ : quel rôle pour l'État ? Quelle place pour l'État dans un contexte incertain et complexe, marqué par le déclin de l'ordre international « westphalien », la suprématie hégémonique d'une super-puissance, une mondialisation rampante du droit interne qu'accompagne une intégration, à forte connotation économique, du droit international sous l'impulsion des lois du marché, la solidarité transfrontalière de diasporas ethniques et de mouvements pan-religieux, l'autonomisation croissante des sous-secteurs sociaux les plus performants, l'action d'O.N.G. en vue d'une démocratie planétaire ? Dans le flux des réseaux et le heurt des identités, entre le local et le global qui semblent s'enchevêtrer en se passant de sa médiation, quelle forme peut encore prendre l'instance étatique ?

    119C'est, explique J. Habermas, dans les termes d'une dialectique d'ouverture et de fermeture qu'on peut penser le recalibrage de l'action étatique afin de la porter à la hauteur des marchés mondialisés.

    120Dialectique entre l'ouverture, imposée par les « réseaux », économiques et de communication principalement, dont la force repose sur l'efficacité, et la fermeture propre aux « mondes vécus », les collectivités partageant une identité commune de valeurs et de représentations132. À cet égard, deux réponses réductrices doivent être écartées : celle qui, privilégiant l'action des marchés, plaide pour le démantèlement des systèmes de protection étatiques, et celle qui, à l'inverse, voudrait en revenir à une politique de fermeture des frontières et de protectionnisme économique. La première expose les individus à la violence nue des rapports sociaux non médiatisés par le droit ; la seconde, dans son refus de la complexité du monde moderne et son repli sur l'identité nationale, pourrait bien entraîner également le naufrage des valeurs universalistes (pluralisme culturel, reconnaissance de droits égaux à tout homme) inhérentes au projet de la modernité.

    121Une troisième voie se dessine alors qui prend la forme d'une union politique ou d'une figure supra-étatique d'une taille supérieure aux actuels États-nations. L'Union Européenne en offre aujourd'hui le laboratoire le plus avancé. Non sans de nouvelles ambiguïtés cependant, dès lors que le projet européen semble osciller sans arrêt entre un grand marché (qu'il est certainement et dont la régulation pourrait être confiée à des experts, tels les dirigeants de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui responsables de la politique monétaire européenne) et une véritable fédération politique, apte à prendre des décisions en vue de corriger les effets socialement destructeurs du marché et notamment de relancer des programmes de redistribution des profits qu'ils engendrent. Il semble bien que l'Europe ne sera en mesure d'impulser ces politiques d'intégration positive qu'à condition d'élargir sa base de légitimation, par la constitution d'un nouvel espace public de discussion à taille vraiment européenne. C'est d'un processus d'apprentissage, comparable à celui qu'ont connu les peuples des futurs Etats-nations au cours des siècles précédents, qu'il est ici question, en vue de forger progressivement une identité commune (respectueuse de la diversité des composantes de l'ensemble), ainsi qu'un sentiment de solidarité, en l'absence duquel toute politique sociale volontariste n'est qu'une illusion. L'apprentissage des langues européennes, la création de partis politiques transnationaux, la multiplication des débats transfrontières seront autant d'éléments de la constitution de cette culture politique commune133.

    122Il reste que l'Europe ne représente encore qu’une étape dans la construction de la fédération politique mondiale que semble exiger la nature des problèmes qui se posent aujourd'hui. Kant, en son temps, avait rêvé d'une fédération des peuples de la terre, seule garante selon lui de la « paix perpétuelle », et ainsi de la sortie de l’état de nature que représente l’état de guerre larvée caractéristique des rapports entres les puissances nationales, toujours virtuellement en conflit. Il se serait agi de substituer un état de droit cosmopolitique, au sein duquel des droits universels auraient été reconnus aux citoyens, à l'état de nature caractéristique de la violence du droit des gens actuel. Sans discuter ici les détails de ce projet kantien134, on notera que, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il a reçu un début de consécration juridique. Des droits fondamentaux sont désormais reconnus aux individus sur une base universelle, et la guerre d'agression est mise hors la loi dans la Charte des Nations-Unies. Les progrès récents de la justice pénale internationale permettent par ailleurs de poursuivre les incitateurs de guerre criminelle ainsi que les auteurs de crimes contre l'humanité. Grâce à ces innovations, « les Etats, sujets de droit international, ont, pour la première fois, perdu la présomption d'innocence dont ils bénéficiaient dans ce qui était considéré comme leur état de nature »135.

    123La clé du droit cosmopolitique résiderait-elle donc dans la multiplication, et la plus grande effectivité, des droits de l'homme reconnus universellement aux individus ? On peut penser en tout cas qu'à défaut d'être suffisante, cette piste est aujourd'hui la plus avancée, d'aucuns évoquant déjà, comme on l’a vu, l'idée d’un Parlement mondial et le projet d’une Cour internationale de justice saisie directement par les individus136. De façon moins utopique, l'insertion de clauses sociales (relatives au travail des enfants, par exemple) dans les accords négociés sous l'égide de l'O.M.C. pourrait, par ailleurs, utilement faire avancer un certain nombre de dossiers sensibles. De manière générale, faire progresser conjointement l'intégration économique et l'universalisation des conventions environnementales et sociales (négociées dans le cadre de l'O.I.T.) est certainement un objectif à portée de main.

    124Il reste que la piste des droits de l'homme, comme toutes celles que nous avons évoquées dans le cadre de ce chapitre, ne laisse pas d'être ambivalente. S'analyserait-elle comme la promotion des seuls droits civils et politiques classiques, auxquels on associe la propriété et la liberté de commerce et d'industrie, qu'ils contribueraient, à terme, avec l'avènement de la « démocratie de marché » dont ils sont le fleuron, à la mise en place d'une société hyper-individualisée et dépolitisée où le lien social et les solidarités se déliteraient au profit d'une simple addition de monades individuelles. Si, en revanche, « l'indivisibilité » des droits de l'homme était respectée et que leur avènement signifiait progrès des droits économiques, sociaux et culturels de la seconde génération, et même des droits dits de solidarité de la troisième génération (droit au développement, à la paix, au partage des ressources communes de l'humanité), alors un progrès significatif serait accompli. Mais celui-ci implique, il ne faut pas se cacher ce fait, non seulement la préservation de solides systèmes de protection sociales, aujourd’hui menacés, mais, mieux encore, l'invention de mécanismes de transferts sociaux à une échelle plus large encore. Autrement dit, la mise en place d'institutions publiques et non seulement la reconnaissance de droits individuels.

    125La renégociation du contrat social à l’échelle de la planète, dans une perspective synchronique, et avec le souci des générations futures, dans une perspective diachronique, implique donc une imagination institutionnelle qui fasse droit à la complexité de la société mondiale actuelle. Une chose cependant est certaine : si l'Etat-nation territorial doit redéfinir ses objectifs et ses modalités d'intervention, notamment en vue de son articulation avec l'État régional et bientôt peut-être la fédération mondiale, il reste une étape indispensable de tout projet de sortie de l'état de nature. C'est que, comme l'observe M. Chemillier-Gendreau, « les futurs citoyens ne pourront se passer ni d'ancrage territorial, ni de niches humaines de solidarités intermédiaires entre l'un de l'individu et le tout de l'espèce. L'État-nation peut encore trouver là une grande utilité »137.

    126Et même s'il doit désormais repenser son rôle dans des espaces partagés et fluides, composer avec des peuples et des minorités qu'il ne peut prétendre représenter seul, et, s'il lui faut s'accommoder d'un pouvoir d'entremise et de négociation, cet État (peu importe du reste le nom qu’on donne à cette instance) reste indispensable, comme expression d'une exigence de dépassement des intérêts particuliers et des forces sectorielles en présence, lieu d'arbitrage d'un intérêt général dont la mondialisation fait apparaître la nécessité plus clairement que jamais.

    127Cet État qui n'est plus une fin en soi et qui a perdu une bonne part de sa souveraineté pourrait alors se trouver un nouveau rôle : la responsabilité pour une communauté locale, elle-même ouverte sur la communauté humaine tout entière.

    128Peut-être en effet faut-il adopter l'équation proposée par B. Badie : la puissance moins la souveraineté donne la responsabilité138.

    Notes de bas de page

    1 B. BADIE, La fin des territoires, Paris, Fayard, 1995, 4e de couverture.

    2 Ibidem.

    3 A. GIDDENS, The Nation-State and violence, Cambridge, Polity Press, 1985, p. 121.

    4 E. WEIL, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1971, 3e éd., p. 131.

    5 J. CHEVALLIER, L'État, Paris, Dalloz, 1999, p. 2-3.

    6 J. CHEVALLIER, ibidem, p. 30-34 et p. 85-86.

    7 Ibidem, p. 16 et s.

    8 B. LATOUR, Nous n'avons jamais été modernes, Paris, Éd. La Découverte, 1994.

    9 Op. cit., p. 104.

    10 On reprend ainsi, sous forme interrogative, le titre des pénétrantes réflexions auxquelles B. BADIE consacre un ouvrage : La fin des territoires, op. cit.

    11 H. DUMONT, Au-delà du principe de territorialité : fédéralisme, intégration et subsidiarité, in Administration publique, t.I/1999, p. 64 et s.

    12 Ibidem, p. 64.

    13 F. RIGAUX, Droit international privé, t. I, Théorie générale, Bruxelles, Larcier, 1977, p. 115.

    14 Op. cit., p. 14.

    15 B. BADIE, ibidem, p. 10-11.

    16 D. BIGO, Nouveaux regards sur les conflits ?, in Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, sous la dir. de M.-Cl. Smouts, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, p. 227.

    17 K. POSTEL-VINAY, La transformation spatiale des relations internationales, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 173-179. Pour l’auteur, le fait régional permettrait de « dépasser l'opposition quelque peu restrictive entre territoire et réseaux » (p. 179). Cf. aussi B. BADIE, op. cit., p. 215 et s.

    18 Op. cit., p. 207.

    19 Ibidem, p. 205.

    20 G. SALAME, Les guerres de l'après-guerre froide, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 294 et s.

    21 B. BADIE, op. cit., p. 209 et s. et p. 255.

    22 S. SUR, L'État entre l'éclatement et la mondialisation, in Revue belge de droit international, 1997-1, p. 10. L'auteur poursuit : « On ferait alors d'un tel droit une machine à fabriquer au mieux des États ethniques, au pire des Bantoustans parcourus par des mafias et des sectes ».

    23 B. BADIE, op. cit., p. 210.

    24 Ibidem, p. 211.

    25 J. HABERMAS, Après l'État-nation. Une nouvelle constellation politique, trad. par R. Rochlitz, Paris, Fayard, 2000, p. 52.

    26 J. CHEVALLIER, L'État, op. cit., p. 20 et s.

    27 B. BADIE, {De la souveraineté à la capacité de l'État, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 46) note que le postulat que tout État s’identifie à une nation est indéfendable hors du Vieux Continent. En Afrique et en Asie, par exemple, une forte tradition segmentaire et communautaire y fait obstacle, de sorte que l'État acteur y est de plus en plus défié par les acteurs primordialistes subnationaux (clans, ethnies, tribus, minorités qui s'érigent en « peuples ») ou transnationaux (mouvements pan-religieux ou pan-linguistiques).

    28 SIEYÈS, Qu'est-ce que le Tiers État ?, Paris, P.U.F., rééd. 1982, p. 44.

    29 N. ROULAND, S. PIERRÉ-CAPS, J. POUMAREDE, Droit des minorités et droit des peuples autochtones, Paris, P.U.F., 1996, p. 18.

    30 Ibidem, p. 158 et s., 202 et s.

    31 11 faudrait citer également la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 10 novembre 1994, négociée dans le cadre du Conseil de l'Europe. La justiciabilité des droits qu'elle consacre est cependant très faible.

    32 N. ROULAND, in N. ROULAND, S. PIERRÉ-CAPS, J. POUMARÈDE, Droit des minorités et droit des peuples autochtones, Paris, P.U.F., 1996, p. 18.

    33 H. DUMONT, Au-delà du principe de territorialité : fédéralisme, intégration et subsidiarité, loc. cit., p. 67.

    34 H. DUMONT, ibidem.

    35 N. ROULAND et al., op. cit., p. 281 ; S. PIERRÉ-CAPS, Le principe de l'autonomie personnelle et l'aménagement constitutionnel du pluralisme national : l'exemple hongrois, in Rev. dr. publ., 1994, p. 401 et s.

    36 H. DUMONT, loc. cit., p. 72.

    37 N. ROULAND et al., op. cit., p. 299 et s. ; A. LIJPHART, Democracy in plural societies. A comparative exploration, New Haven, Yale University Press, 1977.

    38 H. DUMONT, Droit public, droit négocié et para-légalité, in Droit négocié, droit imposé ?, sous la dir. de Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 457 et s.

    39 J. CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Economica, t.1, 3e éd., 1990, p. 607 et 609.

    40 B. DE WITTE, Minorités nationales : reconnaissance et protection, in Pouvoirs, no 57, 1991, p. 126.

    41 N. ROULAND et al., op. cit., p. 563.

    42 J. CHEVALLIER, L'État, op. cit., p. 100 et s.

    43 Ch.-A. MORAND, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, LGDJ, 1999.

    44 P. ROSANVALLON, La crise de l'État-providence, Paris, Seuil, 1981 ; ID., La nouvelle question sociale. Repenser l'État-providence, Paris, Seuil, 1995.

    45 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 17 et s.

    46 P. ROSANVALLON, L'État en France. De 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 246.

    47 Ibidem, p. 251.

    48 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 164.

    49 G. TIMSIT, L'archipel de la norme, Paris, P.U.F., 1997, p. 52.

    50 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 61.

    51 J. CHEVALLIER, op. cit., p. 117 ; Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 62 et s ; G. TIMSIT, op. cit., p. 64 et s.

    52 Op. cit., p. 71.

    53 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 13.

    54 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 74.

    55 P. AMSELEK, L'évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales, in L’État propulsif, sous la dir. de Ch.-A. Morand, Paris, Publisud, 1991, p. 146.

    56 J. HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns I, Frankfurt-amMain, Suhrkamp, 1981, p. 523 et s.

    57 J.-G. BELLEY, Une métaphore chimique pour le droit, in Le droit soluble. Contributions québécoises à l'étude de l'internormativité, sous la dir. de J.-G. Belley, Paris, LGDJ, 1996, p. 12.

    58 J.-G. BELLEY, Le point triple du droit, ibidem, p. 154.

    59 Ibidem, p. 156-157. L'auteur note encore que, selon cet autre enseignement de la chimie suivant lequel « rien ne se perd, rien ne se crée », la dissolution du droit ne signifie aucunement sa disparition. Aujourd'hui dissous dans une internormativité originale, il peut retrouver dans un autre espace-temps son état de solide, sous sa forme originaire de droit positif (note 11, p. 157).

    60 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 86.

    61 Ibidem, p. 168-169. Le Conseil d'État français en a reconnu le caractère obligatoire dans son arrêt du 25 septembre 1998 relatif au maïs transgénique. Sur les principes directeurs en droit de l'environnement, cf. N. de SADELEER, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruxelles, Bruylant, 1999.

    62 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 190. Plus généralement, sur les principes directeurs, cf. p. 85 et p. 206.

    63 Lois du 15 juin 1996. Pour une discussion de la question en Belgique, cf. Produire la loi aujourd'hui : mission impossible ?, sous la dir. de B. Jadot et F. Ost, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1999.

    64 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 101.

    65 Ibidem, p. 110.

    66 Ibidem, p. 118 et s.

    67 Op. cit., p. 114 ; cf. aussi F. DUPUIS et J.-C. THOENIG, L'Administration en miettes, Paris, Fayard, 1985.

    68 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 123.

    69 Ch. MILLON-DELSOL, L'État subsidiaire, Paris, P.U.F., 1991 ; cf. aussi G. TIMSIT, op. cit., p. 72 et s.

    70 G. TEUBNER, Le droit. Un système autopoiétique, Paris, P.U.F., 1993 ; ID., Droit et réflexivité. L'auto-référence en droit et dans l'organisation, DiegemParis, Story-Scientia-LGDJ, 1994 ; cf. aussi H. WILLKE, Diriger la société par le droit ?, in Archives de philosophie du droit, no 31, 1986, p. 189 et s.

    71 H. WILLKE, Trois types de structures juridiques : programmes conditionnels, programmes finalisés, programmes relationnels, in L'État propulsif, sous la dir. de Ch.-A. Morand, Paris, Publisud, 1991, p. 65 et s.

    72 Sur les M.T.M. (« mécanismes de type marché »), cf. G. TIMSIT, op. cit., p. 60 et s.

    73 Pour tout ceci, cf. Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 125-155.

    74 Pour une analyse de l'État incitateur, cf. Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 159-186.

    75 A. HOLLEAUX, La fin des règles générales, in Bulletin de l’I.A.P., 1976, no 39, p. 10.

    76 Op. cit., p. 194.

    77 M. van de KERCHOVE et F. OST, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, P.U.F., 1992.

    78 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 205 et s.

    79 M. CASTELLS, Le pouvoir de l'identité, trad. par P. Chemla, Paris, Fayard, 1999, p. 296.

    80 J. HABERMAS, op. cit., p. 56.

    81 Sur tout ceci, cf. M. CASTELLS, op. cit., p. 295.

    82 J. HABERMAS, op. cit., p. 68.

    83 M. CASTELLS, op. cit., p. 332.

    84 Ibidem, p. 307.

    85 J. HABERMAS, op. cit., p. 103, 134 et 74.

    86 J. HABERMAS, op. cit., p. 76.

    87 Ch.-A. MICHALET, Les métamorphoses de la mondialisation, une approche économique, in La mondialisation du droit, sous la dir. de E. Loquin et C. Kessedjan, Dijon, Litec, 2000, p. 11 et s.

    88 La distinction entre mondialisation, globalisation et universalisation est empruntée à Z. LAÏDI, Malaise dans la mondialisation, entretien avec Ph. Petit, Paris, Textuel, 1997, p. 28-29 et reprise par M. DELMAS-MARTY, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, 1998, p. 14-15.

    89 F.A. HAYEK, Droit, législation et liberté, t. I, Paris, P.U.F., 1973, p. 43.

    90 Sur les rapports entre universalisme, globalisation, localisme et pluralisme, cf. A.-J. ARNAUD, Le droit, de l'universalisme à la globalisation, dans l'histoire de la pensée juridique occidentale, in Entre modernité et mondialisation, Paris, LGDJ, 1998, p. 49 et s.

    91 Cf. aussi F. OST, Mondialisation, globalisation, universalisation : s’arracher, encore et toujours, à l'état de nature, in Le droit saisi par la mondialisation, sous la dir. de Ch.-A. Morand, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 5 et s.

    92 Sur le principe d'effectivité dans ce système westphalien, cf. D. HELD, Democracy and the new international order, in Cosmopolitan democracy, D. Archibugi & D. Held, Cambridge, Polity Press, 1995, p. 104.

    93 B. BADIE, De la souveraineté à la capacité de l'État, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 23.

    94 Ibidem, p. 42.

    95 M.-Cl. SMOUTS, La coopération internaionale de la coexistence à la gouvernance mondiale, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 140.

    96 J. VERHOEVEN, Souveraineté et mondialisation : libres propos, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 53 et p. 55.

    97 M.-Cl. SMOUTS, La coopération internationale de la coexistence à la gouvernance mondiale, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 140.

    98 J. ROSENAU, Turbulence in world politics, New York, Harvester, 1990, p. 20.

    99 J. ROSENAU & E. CZEMPIEL, Governance without government : order and change in world politics, Cambridge, C.U.P., 1997, cité par M.-Cl. SMOUTS, La coopération internationale de la coexistnece à la gouvernance mondiale, op. cit., p. 150.

    100 M.-Cl. SMOUTS, ibidem-, J. CHEVALLIER, L'État, op. cit., p. 108.

    101 M.-Cl. SMOUTS, ibidem, p. 136.

    102 B. BADIE, La fin des territoires, op. cit., p. 192 et s.

    103 Ibidem, p. 194 et 196.

    104 Ibidem, p. 199 et s.

    105 S. SUR, L'État entre éclatement et mondialisation, op. cit., p. 14 et 14.

    106 M. COSNARD, La création normative des États. Point de vue publiciste, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 156 ; B. STERN, Vers la mondialisation juridique ? Les lois Helms-Burton et Amato-Kennedy, in R.C.D.I.P., 1996, p. 979 et s.

    107 S. SUR, loc. cit., p. 16.

    108 Ch.-A. MORAND, Le droit saisi par la mondialisation. En guise de prélude, à paraître, p. 3.

    109 J. CHEVALLIER, Mondialisation du droit ou droit de la mondialisation ?, à paraître.

    110 E. LOQUIN ET C. KASSEDJIAN, Avant-propos, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 8.

    111 E. LOQUIN & L. RAVILLON, La volonté des opérateurs, vecteurs d'un droit mondialisé, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 91 et s.

    112 A. MARTIN-SERF, La modélisation des instruments juridiques, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 180.

    113 E. LOQUIN & L. RAVILLON, loc. cit., p. 123 et les références citées.

    114 H. FULCHIRON, La famille face à la mondialisation, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 479 et s.

    115 E. LOQUIN & L. RAVILLON, loc. cit., p. 129 : « lex laboris répondant aux besoins des rapports de travail à dimension internationale, et initiée par les organisations professionnelles ».

    116 Ibidem, p. 131.

    117 I. BARRIERE-BROUSSE, La création normative des États. Point de vue privatiste, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 136.

    118 Ibidem, p. 146-147.

    119 En ce sens, H. RUIZ-FABRI, La contribution de l'Organisation Mondiale du Commerce à la gestion de l'espace juridique mondial, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 352.

    120 L'O.M.C. Les enjeux d'un nouveau round de négociations commerciales internationales, op. cit., p. 8.

    121 M. CAMDESSUS, Les conditions d'une mondialisation réussie, in Rapport moral sur l'argent dans le monde - 1997, Paris, Montchrestien, 1997, p. 38.

    122 B. BADIE, La fin des territoires, op. cit., p. 228 et s.

    123 G. TEUBNER, « Global Bukowina » : legal pluralism in world society, in Global law without a state, éd. par G. Teubner, Darmouth, Aldershot, 1997, p. 7.

    124 Sur tout ceci, G. TEUBNER, Global private regimes : neo-spontaneous law and dual constitution of autonomous sectors in world society, à paraître.

    125 R. COX, Approaches to world order, Cambridge, C.U.P., 1996 ; R. COX (éd.), The new realism. Perspectives on multilateralism and world order, New York, United Nations University Press, 1997.

    126 D. HELD, Cosmopolitan democracy, Cambridge, Polity Press, 1995, p. 13.

    127 Ibidem, p. 111.

    128 D. LEYDET, Mondialisation et démocratie : la notion de société civile globale, in Mondialisation des échanges et fonctions de l'État, sous la dir. de F. Crépeau, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 184.

    129 E. GOEMAERE et F. OST, L’action humanitaire, questions et enjeux, in Humanité - humanitaire, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1998, p. 111 et s.

    130 J. HABERMAS, La souveraineté populaire comme procédure, in Lignes, no 7, septembre 1989, p. 50.

    131 Cf. D. LEYDET, op. cit., p. 272 et s.

    132 J. HABERMAS, Après l'État-nation, op. cit., p. 80.

    133 Sur tout ceci, J. HABERMAS, p. 135 et s. et p. 77 et s.

    134 Cf. J. HABERMAS, La paix perpétuelle. Le bicentenaire d'une idée kantienne, trad. par R. Rochlitz, Paris, Éditions du Cerf, 1996. Habermas critique notamment le fait que, dans l'esprit de Kant, la fédération des États reposait sur un engagement moral et non juridique et que, par ailleurs, elle se justifiait par des arguments quasi empiriques (une « ruse de la nature ») plus que par des raisons de principe. Cf. aussi N. BOBBIO, L'État et la démocratie internationale, Bruxelles, Éditions Complexe, 1998, p. 143 et s.

    135 J. HABERMAS, ibidem, p. 50.

    136 J. HABERMAS, ibidem, p. 77 ; M. DELMAS-MARTY, Trois défis pour le droit mondial, op. cit., p. 152 et s.

    137 M. CHEMILLIER-GENDREAU, Humanité et souverainetés. Essais sur la fonction du droit international, Paris, Éditions de la Découverte, 1995, p. 28. Dans le même sens, cf. Fr. CREPEAU Acteur de la mondialisation, l'État en transition, in Mondialisation des échanges et fonctions de l'État, op. cit., p. 9 : « L'État reste incontournable comme lieu de la définition collective de la solidarité politique qui seule peut fonder la légitimité des programmes de développement ».

    138 B. BADIE, De la souveraineté à la capacité de l'État, op. cit., p. 54-55.

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    1 B. BADIE, La fin des territoires, Paris, Fayard, 1995, 4e de couverture.

    2 Ibidem.

    3 A. GIDDENS, The Nation-State and violence, Cambridge, Polity Press, 1985, p. 121.

    4 E. WEIL, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1971, 3e éd., p. 131.

    5 J. CHEVALLIER, L'État, Paris, Dalloz, 1999, p. 2-3.

    6 J. CHEVALLIER, ibidem, p. 30-34 et p. 85-86.

    7 Ibidem, p. 16 et s.

    8 B. LATOUR, Nous n'avons jamais été modernes, Paris, Éd. La Découverte, 1994.

    9 Op. cit., p. 104.

    10 On reprend ainsi, sous forme interrogative, le titre des pénétrantes réflexions auxquelles B. BADIE consacre un ouvrage : La fin des territoires, op. cit.

    11 H. DUMONT, Au-delà du principe de territorialité : fédéralisme, intégration et subsidiarité, in Administration publique, t.I/1999, p. 64 et s.

    12 Ibidem, p. 64.

    13 F. RIGAUX, Droit international privé, t. I, Théorie générale, Bruxelles, Larcier, 1977, p. 115.

    14 Op. cit., p. 14.

    15 B. BADIE, ibidem, p. 10-11.

    16 D. BIGO, Nouveaux regards sur les conflits ?, in Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, sous la dir. de M.-Cl. Smouts, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, p. 227.

    17 K. POSTEL-VINAY, La transformation spatiale des relations internationales, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 173-179. Pour l’auteur, le fait régional permettrait de « dépasser l'opposition quelque peu restrictive entre territoire et réseaux » (p. 179). Cf. aussi B. BADIE, op. cit., p. 215 et s.

    18 Op. cit., p. 207.

    19 Ibidem, p. 205.

    20 G. SALAME, Les guerres de l'après-guerre froide, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 294 et s.

    21 B. BADIE, op. cit., p. 209 et s. et p. 255.

    22 S. SUR, L'État entre l'éclatement et la mondialisation, in Revue belge de droit international, 1997-1, p. 10. L'auteur poursuit : « On ferait alors d'un tel droit une machine à fabriquer au mieux des États ethniques, au pire des Bantoustans parcourus par des mafias et des sectes ».

    23 B. BADIE, op. cit., p. 210.

    24 Ibidem, p. 211.

    25 J. HABERMAS, Après l'État-nation. Une nouvelle constellation politique, trad. par R. Rochlitz, Paris, Fayard, 2000, p. 52.

    26 J. CHEVALLIER, L'État, op. cit., p. 20 et s.

    27 B. BADIE, {De la souveraineté à la capacité de l'État, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 46) note que le postulat que tout État s’identifie à une nation est indéfendable hors du Vieux Continent. En Afrique et en Asie, par exemple, une forte tradition segmentaire et communautaire y fait obstacle, de sorte que l'État acteur y est de plus en plus défié par les acteurs primordialistes subnationaux (clans, ethnies, tribus, minorités qui s'érigent en « peuples ») ou transnationaux (mouvements pan-religieux ou pan-linguistiques).

    28 SIEYÈS, Qu'est-ce que le Tiers État ?, Paris, P.U.F., rééd. 1982, p. 44.

    29 N. ROULAND, S. PIERRÉ-CAPS, J. POUMAREDE, Droit des minorités et droit des peuples autochtones, Paris, P.U.F., 1996, p. 18.

    30 Ibidem, p. 158 et s., 202 et s.

    31 11 faudrait citer également la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 10 novembre 1994, négociée dans le cadre du Conseil de l'Europe. La justiciabilité des droits qu'elle consacre est cependant très faible.

    32 N. ROULAND, in N. ROULAND, S. PIERRÉ-CAPS, J. POUMARÈDE, Droit des minorités et droit des peuples autochtones, Paris, P.U.F., 1996, p. 18.

    33 H. DUMONT, Au-delà du principe de territorialité : fédéralisme, intégration et subsidiarité, loc. cit., p. 67.

    34 H. DUMONT, ibidem.

    35 N. ROULAND et al., op. cit., p. 281 ; S. PIERRÉ-CAPS, Le principe de l'autonomie personnelle et l'aménagement constitutionnel du pluralisme national : l'exemple hongrois, in Rev. dr. publ., 1994, p. 401 et s.

    36 H. DUMONT, loc. cit., p. 72.

    37 N. ROULAND et al., op. cit., p. 299 et s. ; A. LIJPHART, Democracy in plural societies. A comparative exploration, New Haven, Yale University Press, 1977.

    38 H. DUMONT, Droit public, droit négocié et para-légalité, in Droit négocié, droit imposé ?, sous la dir. de Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 457 et s.

    39 J. CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Economica, t.1, 3e éd., 1990, p. 607 et 609.

    40 B. DE WITTE, Minorités nationales : reconnaissance et protection, in Pouvoirs, no 57, 1991, p. 126.

    41 N. ROULAND et al., op. cit., p. 563.

    42 J. CHEVALLIER, L'État, op. cit., p. 100 et s.

    43 Ch.-A. MORAND, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, LGDJ, 1999.

    44 P. ROSANVALLON, La crise de l'État-providence, Paris, Seuil, 1981 ; ID., La nouvelle question sociale. Repenser l'État-providence, Paris, Seuil, 1995.

    45 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 17 et s.

    46 P. ROSANVALLON, L'État en France. De 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 246.

    47 Ibidem, p. 251.

    48 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 164.

    49 G. TIMSIT, L'archipel de la norme, Paris, P.U.F., 1997, p. 52.

    50 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 61.

    51 J. CHEVALLIER, op. cit., p. 117 ; Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 62 et s ; G. TIMSIT, op. cit., p. 64 et s.

    52 Op. cit., p. 71.

    53 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 13.

    54 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 74.

    55 P. AMSELEK, L'évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales, in L’État propulsif, sous la dir. de Ch.-A. Morand, Paris, Publisud, 1991, p. 146.

    56 J. HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns I, Frankfurt-amMain, Suhrkamp, 1981, p. 523 et s.

    57 J.-G. BELLEY, Une métaphore chimique pour le droit, in Le droit soluble. Contributions québécoises à l'étude de l'internormativité, sous la dir. de J.-G. Belley, Paris, LGDJ, 1996, p. 12.

    58 J.-G. BELLEY, Le point triple du droit, ibidem, p. 154.

    59 Ibidem, p. 156-157. L'auteur note encore que, selon cet autre enseignement de la chimie suivant lequel « rien ne se perd, rien ne se crée », la dissolution du droit ne signifie aucunement sa disparition. Aujourd'hui dissous dans une internormativité originale, il peut retrouver dans un autre espace-temps son état de solide, sous sa forme originaire de droit positif (note 11, p. 157).

    60 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 86.

    61 Ibidem, p. 168-169. Le Conseil d'État français en a reconnu le caractère obligatoire dans son arrêt du 25 septembre 1998 relatif au maïs transgénique. Sur les principes directeurs en droit de l'environnement, cf. N. de SADELEER, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruxelles, Bruylant, 1999.

    62 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 190. Plus généralement, sur les principes directeurs, cf. p. 85 et p. 206.

    63 Lois du 15 juin 1996. Pour une discussion de la question en Belgique, cf. Produire la loi aujourd'hui : mission impossible ?, sous la dir. de B. Jadot et F. Ost, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1999.

    64 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 101.

    65 Ibidem, p. 110.

    66 Ibidem, p. 118 et s.

    67 Op. cit., p. 114 ; cf. aussi F. DUPUIS et J.-C. THOENIG, L'Administration en miettes, Paris, Fayard, 1985.

    68 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 123.

    69 Ch. MILLON-DELSOL, L'État subsidiaire, Paris, P.U.F., 1991 ; cf. aussi G. TIMSIT, op. cit., p. 72 et s.

    70 G. TEUBNER, Le droit. Un système autopoiétique, Paris, P.U.F., 1993 ; ID., Droit et réflexivité. L'auto-référence en droit et dans l'organisation, DiegemParis, Story-Scientia-LGDJ, 1994 ; cf. aussi H. WILLKE, Diriger la société par le droit ?, in Archives de philosophie du droit, no 31, 1986, p. 189 et s.

    71 H. WILLKE, Trois types de structures juridiques : programmes conditionnels, programmes finalisés, programmes relationnels, in L'État propulsif, sous la dir. de Ch.-A. Morand, Paris, Publisud, 1991, p. 65 et s.

    72 Sur les M.T.M. (« mécanismes de type marché »), cf. G. TIMSIT, op. cit., p. 60 et s.

    73 Pour tout ceci, cf. Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 125-155.

    74 Pour une analyse de l'État incitateur, cf. Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 159-186.

    75 A. HOLLEAUX, La fin des règles générales, in Bulletin de l’I.A.P., 1976, no 39, p. 10.

    76 Op. cit., p. 194.

    77 M. van de KERCHOVE et F. OST, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, P.U.F., 1992.

    78 Ch.-A. MORAND, op. cit., p. 205 et s.

    79 M. CASTELLS, Le pouvoir de l'identité, trad. par P. Chemla, Paris, Fayard, 1999, p. 296.

    80 J. HABERMAS, op. cit., p. 56.

    81 Sur tout ceci, cf. M. CASTELLS, op. cit., p. 295.

    82 J. HABERMAS, op. cit., p. 68.

    83 M. CASTELLS, op. cit., p. 332.

    84 Ibidem, p. 307.

    85 J. HABERMAS, op. cit., p. 103, 134 et 74.

    86 J. HABERMAS, op. cit., p. 76.

    87 Ch.-A. MICHALET, Les métamorphoses de la mondialisation, une approche économique, in La mondialisation du droit, sous la dir. de E. Loquin et C. Kessedjan, Dijon, Litec, 2000, p. 11 et s.

    88 La distinction entre mondialisation, globalisation et universalisation est empruntée à Z. LAÏDI, Malaise dans la mondialisation, entretien avec Ph. Petit, Paris, Textuel, 1997, p. 28-29 et reprise par M. DELMAS-MARTY, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, 1998, p. 14-15.

    89 F.A. HAYEK, Droit, législation et liberté, t. I, Paris, P.U.F., 1973, p. 43.

    90 Sur les rapports entre universalisme, globalisation, localisme et pluralisme, cf. A.-J. ARNAUD, Le droit, de l'universalisme à la globalisation, dans l'histoire de la pensée juridique occidentale, in Entre modernité et mondialisation, Paris, LGDJ, 1998, p. 49 et s.

    91 Cf. aussi F. OST, Mondialisation, globalisation, universalisation : s’arracher, encore et toujours, à l'état de nature, in Le droit saisi par la mondialisation, sous la dir. de Ch.-A. Morand, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 5 et s.

    92 Sur le principe d'effectivité dans ce système westphalien, cf. D. HELD, Democracy and the new international order, in Cosmopolitan democracy, D. Archibugi & D. Held, Cambridge, Polity Press, 1995, p. 104.

    93 B. BADIE, De la souveraineté à la capacité de l'État, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 23.

    94 Ibidem, p. 42.

    95 M.-Cl. SMOUTS, La coopération internaionale de la coexistence à la gouvernance mondiale, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 140.

    96 J. VERHOEVEN, Souveraineté et mondialisation : libres propos, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 53 et p. 55.

    97 M.-Cl. SMOUTS, La coopération internationale de la coexistence à la gouvernance mondiale, in Les nouvelles relations internationales, op. cit., p. 140.

    98 J. ROSENAU, Turbulence in world politics, New York, Harvester, 1990, p. 20.

    99 J. ROSENAU & E. CZEMPIEL, Governance without government : order and change in world politics, Cambridge, C.U.P., 1997, cité par M.-Cl. SMOUTS, La coopération internationale de la coexistnece à la gouvernance mondiale, op. cit., p. 150.

    100 M.-Cl. SMOUTS, ibidem-, J. CHEVALLIER, L'État, op. cit., p. 108.

    101 M.-Cl. SMOUTS, ibidem, p. 136.

    102 B. BADIE, La fin des territoires, op. cit., p. 192 et s.

    103 Ibidem, p. 194 et 196.

    104 Ibidem, p. 199 et s.

    105 S. SUR, L'État entre éclatement et mondialisation, op. cit., p. 14 et 14.

    106 M. COSNARD, La création normative des États. Point de vue publiciste, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 156 ; B. STERN, Vers la mondialisation juridique ? Les lois Helms-Burton et Amato-Kennedy, in R.C.D.I.P., 1996, p. 979 et s.

    107 S. SUR, loc. cit., p. 16.

    108 Ch.-A. MORAND, Le droit saisi par la mondialisation. En guise de prélude, à paraître, p. 3.

    109 J. CHEVALLIER, Mondialisation du droit ou droit de la mondialisation ?, à paraître.

    110 E. LOQUIN ET C. KASSEDJIAN, Avant-propos, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 8.

    111 E. LOQUIN & L. RAVILLON, La volonté des opérateurs, vecteurs d'un droit mondialisé, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 91 et s.

    112 A. MARTIN-SERF, La modélisation des instruments juridiques, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 180.

    113 E. LOQUIN & L. RAVILLON, loc. cit., p. 123 et les références citées.

    114 H. FULCHIRON, La famille face à la mondialisation, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 479 et s.

    115 E. LOQUIN & L. RAVILLON, loc. cit., p. 129 : « lex laboris répondant aux besoins des rapports de travail à dimension internationale, et initiée par les organisations professionnelles ».

    116 Ibidem, p. 131.

    117 I. BARRIERE-BROUSSE, La création normative des États. Point de vue privatiste, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 136.

    118 Ibidem, p. 146-147.

    119 En ce sens, H. RUIZ-FABRI, La contribution de l'Organisation Mondiale du Commerce à la gestion de l'espace juridique mondial, in La mondialisation du droit, op. cit., p. 352.

    120 L'O.M.C. Les enjeux d'un nouveau round de négociations commerciales internationales, op. cit., p. 8.

    121 M. CAMDESSUS, Les conditions d'une mondialisation réussie, in Rapport moral sur l'argent dans le monde - 1997, Paris, Montchrestien, 1997, p. 38.

    122 B. BADIE, La fin des territoires, op. cit., p. 228 et s.

    123 G. TEUBNER, « Global Bukowina » : legal pluralism in world society, in Global law without a state, éd. par G. Teubner, Darmouth, Aldershot, 1997, p. 7.

    124 Sur tout ceci, G. TEUBNER, Global private regimes : neo-spontaneous law and dual constitution of autonomous sectors in world society, à paraître.

    125 R. COX, Approaches to world order, Cambridge, C.U.P., 1996 ; R. COX (éd.), The new realism. Perspectives on multilateralism and world order, New York, United Nations University Press, 1997.

    126 D. HELD, Cosmopolitan democracy, Cambridge, Polity Press, 1995, p. 13.

    127 Ibidem, p. 111.

    128 D. LEYDET, Mondialisation et démocratie : la notion de société civile globale, in Mondialisation des échanges et fonctions de l'État, sous la dir. de F. Crépeau, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 184.

    129 E. GOEMAERE et F. OST, L’action humanitaire, questions et enjeux, in Humanité - humanitaire, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1998, p. 111 et s.

    130 J. HABERMAS, La souveraineté populaire comme procédure, in Lignes, no 7, septembre 1989, p. 50.

    131 Cf. D. LEYDET, op. cit., p. 272 et s.

    132 J. HABERMAS, Après l'État-nation, op. cit., p. 80.

    133 Sur tout ceci, J. HABERMAS, p. 135 et s. et p. 77 et s.

    134 Cf. J. HABERMAS, La paix perpétuelle. Le bicentenaire d'une idée kantienne, trad. par R. Rochlitz, Paris, Éditions du Cerf, 1996. Habermas critique notamment le fait que, dans l'esprit de Kant, la fédération des États reposait sur un engagement moral et non juridique et que, par ailleurs, elle se justifiait par des arguments quasi empiriques (une « ruse de la nature ») plus que par des raisons de principe. Cf. aussi N. BOBBIO, L'État et la démocratie internationale, Bruxelles, Éditions Complexe, 1998, p. 143 et s.

    135 J. HABERMAS, ibidem, p. 50.

    136 J. HABERMAS, ibidem, p. 77 ; M. DELMAS-MARTY, Trois défis pour le droit mondial, op. cit., p. 152 et s.

    137 M. CHEMILLIER-GENDREAU, Humanité et souverainetés. Essais sur la fonction du droit international, Paris, Éditions de la Découverte, 1995, p. 28. Dans le même sens, cf. Fr. CREPEAU Acteur de la mondialisation, l'État en transition, in Mondialisation des échanges et fonctions de l'État, op. cit., p. 9 : « L'État reste incontournable comme lieu de la définition collective de la solidarité politique qui seule peut fonder la légitimité des programmes de développement ».

    138 B. BADIE, De la souveraineté à la capacité de l'État, op. cit., p. 54-55.

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