Conclusions
p. 661-674
Texte intégral
1Ce colloque entendait répondre à deux questions : la pertinence et la fécondité du paradigme traductif pour penser la construction des droits européens – celui de l’Union européenne et celui du Conseil de l’Europe. Evaluer la pertinence de cette rencontre revenait à se demander si la production juridique européenne pouvait être adéquatement décrite à travers le prisme de la traduction et si, en retour, le « laboratoire européen » pouvait servir de « test grandeur nature » au paradigme de la traduction. Mesurer la fécondité de cette rencontre consistait à s’interroger sur la plus-value mutuelle qu’elle génère.
2Au terme de l’exercice, on peut dire que ces deux questions ont reçu une réponse positive – amplement confirmée par les témoignages tant des praticiens que des auteurs de doctrine. Dans son introduction déjà, Antoine Bailleux soulignait les multiples sens dans lesquels une norme juridique quelconque relève de la traduction : en tant que proposition linguistique, elle est susceptible d’être traduite en d’autres langues (qu’il suffise d’évoquer la publication des normes de l’Union européenne dans ses 23 langues officielles) ; en tant que relevant de tel ordre juridique, elle est de plus en plus souvent amenée, dans nos ordres juridiques en réseau, à être « transportée » (reconnue, transposée1, intégrée…) de son système juridique d’origine vers un autre ; en tant que norme juridique, elle doit souvent composer avec des réalités (critères, standards, règles) empruntés à d’autres langages (scientifique, par exemple) dans le cadre de pratiques de plus en plus transversales et interdisciplinaires (que l’on songe au droit européen de l’environnement par exemple) ; enfin, en tant que production juridique, elle relève bien évidemment aussi du langage du pouvoir.
3De son côté, Stéphanie Francq soulignait la fécondité du paradigme en notant qu’il permettait à la fois d’accepter, de critiquer et d’imaginer la manière dont se construisent les ordres juridiques européens : accepter leur caractère partiel et inachevé (c’est le « deuil de la traduction parfaite »), critiquer leurs diverses variétés de traductions infidèles ou plutôt irrelevantes, imaginer une grammaire traductive plus précise, à l’heure où la théorie du pluralisme juridique dont elle est l’expression est parfois remise en cause par une doctrine et une jurisprudence nostalgiques de la défunte clarté hiérarchique des productions monistes.
4Il reste que ce colloque et cet ouvrage ont permis d’enregistrer certains bémols, et même l’une ou l’autre franche contestation de la pertinence de notre rapprochement ; il faut bien entendu s’en réjouir dès lors qu’une théorie qui prétendrait tout expliquer n’expliquerait bientôt plus rien ; par ailleurs, Popper nous a appris que les tentatives de réfutation d’une théorie (« falsification », disait-il) sont le signe le plus certain de sa scientificité.
5Au chapitre des bémols, on signalera l’analyse de Loïc Azoulai pour qui l’émergence du modèle traductif signalerait plutôt une crise de la jurisprudence européenne qui s’était construite, au contraire, grâce aux ressources de l’interprétation systématique et téléologique, sur l’affirmation d’une unité de sens et de valeur dont la Cour de Luxembourg s’attachait à promouvoir la force et la clôture face aux menaces d’interprétations divergentes et centrifuges. Si donc il est aujourd’hui question de traduction, il faudrait y voir le signe de ce que les finalités se brouillent et que les contradictions se multiplient (à propos du principe de primauté du droit communautaire notamment). La jurisprudence communautaire serait aujourd’hui partagée entre une logique « interprétative » centripète, et une logique « traductive » centrifuge. Dans ce dernier cas, les ordres juridiques s’ouvrent sans doute les uns aux autres, mais au risque d’une « déformation/déformulation » de leur cohérence spécifique. On le voit : chez cet auteur, le paradigme traductif est reconnu, mais comme un pis-aller seulement : il signalerait une crise plutôt qu’un progrès de la construction européenne et il resterait en défaut de réaliser une plus-value normative, dès lors que menaceraient les distorsions dommageables.
6Sous la plume de Nicolas Levrat, la critique devient frontale. Selon lui, la construction européenne la plus performante, celle de l’Union européenne, ne relève pas tant de la traduction que de la « créolisation » – par quoi il vise un « métissage » normatif non-contrôlé, et pour tout dire, passablement chaotique. Cet avertissement devra être gardé en mémoire : des traductions maladroites qui se multiplient peuvent en effet conduire à une désarticulation progressive des langues d’accueil – l’effet « pidgin », qui annonce la disparition prochaine d’une langue, n’est évidemment pas un modèle mobilisateur.
7Quant à Olivier Jouanjan, qui notait de nombreux parallèles entre paradigme traductif et « théorie structurante du droit » (Fr. Müller), il accordait néanmoins sa préférence à cette dernière dans la mesure où celle-ci rendrait mieux compte de l’aspect agonistique de la production juridique : le fait qu’elle n’est jamais que la résultante d’incessants conflits de valeurs et d’intérêts. Ici encore, la mise en garde est importante, mais le colloque aura montré que, loin de se cantonner dans une position qui pourrait paraître idéaliste (l’insistance sur l’éthique de F hospitalité), la théorie de la traduction réserve une place de choix au réalisme des rapports de force, générateurs de multiples formes de traductions insatisfaisantes (cf. infra).
8Ces mises en cause plus ou moins centrales ont le mérite de rappeler l’ambivalence de la pratique traductive qui n’a cessé, au cours de sa longue histoire, de faire l’objet d’appréciations contrastées : tantôt disqualifiée ou refoulée (traduttore, traditore), tantôt valorisée et donnée en modèle (« tout écrivain est un traducteur », disait Marcel Proust). Par ailleurs, les débats ont aussi, chemin faisant, témoigné de la fécondité du paradigme traductif dans des champs plus larges que celui de la construction européenne. On l’a vu à l’œuvre au cœur de la pratique interdisciplinaire du dialogue des sciences (dans la communication de Sonia Desmoulins-Canselier, et, à propos des rapports entre droit et économie, dans l’exposé de Ioannis Lianos), au centre du débat de philosophie politique qui oppose aujourd’hui libéraux et communautariens (Nicolas Bonbled et Julie Ringelheim), ou encore dans la production juridique en général et pas seulement dans les cas où les ordres juridiques et les langues s’interpénètrent (Alain Papaux).
9Nous avons ainsi pu montrer combien le droit européen représente un champ d’application privilégié du paradigme traductif. A l’inverse, il n’est pas inutile de souligner, en quatre points, l’intérêt que cet exercice d’application juridique peut représenter pour l’enrichissement de la théorie de la traduction elle-même2.
101. Un premier bénéfice de cette transposition consiste à préserver la théorie générale de la traduction des idéalisations auxquelles elle pourrait assez facilement prêter le flanc (on se souvient des critiques d’O. Jouanjan à cet égard). Par rapport à d’autres discours ou pratiques, le juridique n’est, en effet, jamais très éloigné des rapports de force politiques et des intérêts économiques, de sorte que tout y apparaît surdéterminé par des rapports de pouvoir et que donc les « luttes de classement », comme dirait P. Bourdieu, y prennent une acuité particulière. On a évoqué à cet égard le surarmement juridique dont le dialogue des juges pouvait, à l’occasion, être une manifestation ; on a rappelé les comparaisons hiérarchisées (hier, par exemple, les « nations civilisées » et… les autres), on a parfois dû conclure à l’interprétation unilatérale de traités, au forçage de textes, à la manipulation des catégories de référence. Ainsi apprenons-nous que, quelles que soient les vertus qui s’attachent à la pratique traductrice, celle-ci n’est jamais à l’abri de dérives et même de détournements lorsqu’elle est mise au service d’un projet hégémonique ou dogmatique.
11Le présent ouvrage livre tout un florilège de ces traductions discutables parce que exagérément biaisées par des considérations politiques ; d’entrée de jeu, Antoine Bailleux en livrait une première typologie, en distinguant des traductions hégémoniques, qui soit minimisent indûment le message, soit le dénaturent, et des traductions déférentes, qui tantôt amplifient exagérément le message, soit se contentent de le redoubler servilement. Charles Coutel, quant à lui, renvoyait dos à dos les traductions impérialistes qui absorbent l’autre, et les traductions relativistes qui signalent un problématique désir de dépossession de soi. Hugues Dumont parlait de déni de traduction à propos de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel polonais qui écarte a priori et sans nuance la primauté du droit européen en cas de conflit avec la Constitution polonaise. Le même auteur qualifie de traduction-dissimulation la manière dont le même principe de primauté est à la fois confirmé et caché par la Conférence intergouvemementale, et de traduction prédatrice la qualification de « Constitution » donnée au traité de Lisbonne (la nature constitutionnelle de ce texte relevant d’un abus de langage, véritable « imposture juridique », a-t-on pu écrire). Ardent partisan des traductions-incorporations (qui, à certaines conditions, peuvent s’avérer relevantes et hospitalières), H. Dumont note néanmoins les inévitables limites politiques des « traductions hospitalières réciproques » entre ordres juridiques nationaux et ordre juridique européen (à propos de la question de leur primauté respective) : même si des aménagements sont concédés, la Cour européenne, par exemple, n’entend pas brader le principe d’une primauté inconditionnelle, de peur que des Etats moins loyaux ne se précipitent dans la brèche.
12On sait par ailleurs que le droit européen, comme le droit international du reste, présente une nature « diplomatique » prononcée, en raison des laborieuses négociations dont il est le résultat. Autant dire qu’il recèle, plus qu’ailleurs, quantité de termes et tournures volontairement ambigus, qui sont sources, écrit Geneviève Tuts, « d’intéressantes et prometteuses contradictions ». On peut évidemment déplorer la persistance, voire la recherche systématique, de ces malentendus ; mais qui ne sait qu’ils sont la condition nécessaire de l’accord ? Rien n’interdit non plus de penser que, dans certains cas au moins, le malentendu, source d’applications inédites, se sera révélé « créateur » – tel est en effet la vertu du langage ordinaire : le défaut de précision peut se révéler un gage d’adaptation et de créativité.
13On notera par ailleurs, avec François Van der Mensbrugghe, cet autre effet du poids politique des ordres juridiques et des États en compétition : le fait que les « flux traductifs » ne sont évidemment jamais équilibrés entre les grandes entités d’où l’on traduit beaucoup et qui traduisent peu, et les plus petites qui sont engagées dans le mouvement inverse.
142. Un deuxième avantage de la pratique juridique de la traduction, c’est que, pour des raisons évidentes, les procédures y sont très intensément institutionnalisées, de sorte que chaque étape du raisonnement est à la fois réglementée et amplement explicitée dans des motivations qui, elles aussi, font l’objet d’un contrôle serré et, souvent, de discussions approfondies. Comme si, plus qu’ailleurs, la démarche se déroulait ici au grand jour et que chacune des étapes de la pensée bénéficiait d’une motivation explicite (cela sans nier pour autant les artifices rhétoriques susceptibles de refouler ou travestir les véritables motivations). L’exemple de l’article 33 de la Convention internationale sur les traités qui parvient à dire en même temps une chose et son inévitable contraire (le postulat d’unicité de sens du traité au travers de ses différentes versions et… les principes à mettre en œuvre chaque fois qu’on aboutirait au constat opposé) est très révélateur de cette manière de lucidité juridique, instruite, de façon très pragmatique, des leçons de l’expérience et de la nécessité d’aboutir à des solutions pratiques.
15Le colloque aura révélé plusieurs exemples significatifs d’une telle réflexivité de la pratique traductive dans le domaine juridique. On pense tout d’abord à ces sortes de « manuels du législateur-traducteur européen » dont parle Madame Tuts. Les services de légistique de la Commission se sont dotés en effet de « lignes directrices » en vue de guider le travail de production multilingue des directives et règlements. Ainsi la ligne directrice no 5 prévoit le « respect du caractère multilingue de la législation communautaire » et recommande de « n’utiliser qu’avec précaution les concepts d’origine nationale ».
16On pourrait rappeler également, avec Sébastien Van Drooghenbroeck et Emmanuelle Bribosia, le « mécanisme d’ajustement » entre deux traités parallèles prévu à l’article 52 § 3 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui prévoit que dans tous les cas où les droits qu’elle énonce sont essentiellement les mêmes que ceux qu’énonce la Convention européenne de sauvegarde ils « entraînent » avec eux l’interprétation qu’ils reçoivent dans l’orbite de ce texte. Bel exemple d’hospitalité traductrice destinée à éviter d’inutiles conflits d’interprétation.
17Enfin, Nicolas Levrat a fort utilement pu comparer le mécanisme essentiel des questions préjudicielles, dont on sait l’importance dans le système de Luxembourg, à un dispositif de « traduction assistée ». On trouverait aisément, dans le champ de la traduction littéraire, des exemples comparables d’auteurs soucieux d’encadrer les initiatives de leurs traducteurs par des instructions parfois très précises.
183. Par ailleurs, la discussion des techniques d’interprétation de textes multilingues, de qualifications d’institutions étrangères, de comparatisme juridique, de mise en œuvre du droit mondialisé nous aura souvent conduits au plus près, au plus intime même, de la démarche traductrice : les opérations de pesée des mots, de négociation des significations, de construction des comparables, empruntées à la théorie générale de la traduction, auront trouvé ici des illustrations explicites. Elles se seront par ailleurs enrichies de quelques autres : approche graduelle de la signification par le biais des proportions analogiques (abduction), importance de la référence au prototype et construction simultanée du prototype et de l’occurrence, approche plus fonctionnelle que conceptuelle et plus contextuelle qu’abstraite, jeu de la marge d’appréciation et de l’interprétation autonome, exercices de décentrement par application de la « mentalité élargie » (Arendt).
19On peut dire que, dans cet ouvrage, les acquis principaux de la théorie générale de la traduction ont reçu d’utiles illustrations et prolongements. Par exemple, le constat qu’on accorde généralement trop ou trop peu à la traduction : tantôt, en effet, on la tient pour une opération simple et mécanique, ne suscitant aucun problème de principe et dont un programme automatique devrait pouvoir aisément venir à bout, tantôt, au contraire, on brandit le spectre de l’intraduisible et on suspecte les traductions de trahison systématique. On sait que la problématique de la comparaison (Mark Van Hoecke l’évoquait) est souvent enfermée dans le même faux dilemme : ou bien on en sous-estime la difficulté et on développe des généralisations abusives faisant bon marché des profondes différences qui travaillent les entités comparées, ou bien on survalorise ces différences au point de jeter le discrédit sur l’entreprise comparative elle-même (on connaît les positions de Pierre Legrand à cet égard).
20Cela nous conduit à un deuxième axiome essentiel de la théorie traductive : son lien consubstantiel à l’intraduisible, qui est moins le signe de son impossibilité que son idée régulatrice, le principe même de son dynamisme – dès lors que l’intraduisible, comme le note avec justesse Barbara Cassin, c’est ce qu’on n’arrête pas de (ne pas) traduire. Et cet intraduisible auquel se confronte la traduction, c’est d’abord et surtout au sein de sa propre langue et de son propre système juridique qu’il se fait valoir Daniel Jutras parlait à cet égard d’un « indicible » à toujours (re)conquérir. Autrement dit, et cette thèse est vraiment essentielle, on traduit d’abord et surtout au sein de sa propre langue ; ou encore : il n’y aurait pas de traduction externe possible si la traduction n’opérait pas d’abord en interne (ce que le linguiste Jakobson appelait la « reformulation » par opposition à la « traduction au sens strict »). C’est que loin d’être des systèmes clos et transparents eux-mêmes, nos langues et nos systèmes juridiques échouent toujours à se dire entièrement, et font dès lors l’utile expérience de l’autre en leur sein – bienheureuse finitude qui précisément les prédispose à la fécondation traductrice.
21Troisième axiome, largement confirmé par les textes ici rassemblés (et notamment l’étude de Alain Papaux) : la traduction, qui ne s’accommode ni de l’univocité ni de l’équivocité, ne vise pas à dire « la même chose » en une autre langue, mais « presque la même chose », pour reprendre le titre de Umberto Eco. Faisant son deuil de la traduction parfaite, elle produit des « équivalences sans identité », explique Paul Ricœur. Dès lors que les réseaux sémantiques ne coïncident jamais (sans parler des tournures syntaxiques), la traduction consiste à négocier des équivalents dans une perspective essentiellement pragmatique, tout comme la comparaison ne procède jamais de rapports déjà donnés, mais implique la construction de comparables. On se situe moins dans la logique statique et déductive du dictionnaire, que dans celle, dynamique et analogique (« abductive »), de l’encyclopédie ; dans la première, on passe du même au même, alors que la confrontation de langues et de systèmes juridiques différents implique un saut beaucoup plus aléatoire du connu à l’inconnu, ce à quoi invite précisément la seconde.
22Stéphanie Francq exprimait bien cette idée lorsqu’elle notait que les traductions, du niveau européen au niveau national, ou l’inverse, ne prenaient pas la voie ascendante ou descendante d’un mouvement simple et unilatéral, mais s’apparentaient plutôt à un mouvement de danse, comportant des boucles de rétroactions et des pas de côté ; autrement dit : on n’est pas dans une logique formelle de déduction, mais dans des rapports complexes d’interactions et d’emprunts. De sorte que, ajoute-t-elle, il est vraiment réducteur de parler d’« interprétation autonome » à propos de la manière dont les instances européennes s’approprient des concepts et institutions empruntés aux droits nationaux. On peut voir dans la contribution de Hugues Dumont, à laquelle répond de façon très étroite l’intervention du juge Lenaerts, une excellente illustration de ce mouvement de fécondation réciproque entre les univers de sens en confrontation dans l’espace européen. Si les systèmes nationaux se rangent généralement au principe de priorité du droit européen, c’est sans abdiquer leur compétence propre et en rappelant certaines réserves de constitutionnalité : il y a donc traduction-incorporation de l’apport européen dans l’ordre interne, mais sans abdication de la maîtrise de son propre langage ni bradage de ses valeurs essentielles. Ensuite, dans un second moment, on peut observer un mouvement de « retraduction » de ces réserves au plan européen, comme cela s’est notamment produit à propos des droits fondamentaux sous l’impulsion des arrêts « Solange ». Dans des cas de ce genre, on peut bien parler d’ajustements réciproques, comme dans un dialogue coopératif marqué par l’idéal d’hospitalité : par tâtonnements successifs, essais et erreurs, se constitue une jurisprudence traductive « relevante ».
23Mais la pratique de la traduction, si elle est animée de ce vœu d’harmonisation, doit toujours se garder de l’illusion de l’unité qui, loin d’être sa terre promise, lui sera toujours refusée. C’est qu’il est des différences irréductibles – et, du reste, l’Europe en intègre lucidement le principe, dès lors qu’elle prend bien soin de ménager aux Etats de nombreuses « marges nationales d’appréciation », voire des possibilités de dérogation aux libertés de circulation qu’elle consacre. Plusieurs communications (dont celle de Karen MacAuliffe) insistaient, à cet égard, sur une certaine résistance au changement (et donc à l’ouverture « traductive ») inhérente aux motivations des Cours de justice, dont les attendus, adoptant volontiers un style stéréotypé et formulaire (« copier-coller »), n’échappaient pas toujours au reproche d’inertie, voire de « placage » peu justifié.
24Entre « rencontre amoureuse » (élargir son âme) et « pacte faustien » (perdre son âme), pour reprendre le vocabulaire imagé de Ioannis Lianos, la pratique traductive demeure une activité à haut risque, et irréductible à toute recette prédéterminée.
254. Enfin, et c’est un quatrième bénéfice que la théorie générale de la traduction peut tirer de l’expérience juridique, le trilemme babélien classique (langue hégémonique unique, idiomes multiples juxtaposés, dialogue traductif) s’est vu complété par deux importantes positions supplémentaires : le réel bilinguisme (bijuridisme) ou utilisation simultanée par le même locuteur de deux langages à la fois, et le pidgin ou langage désarticulé fait d’emprunts disparates et non contrôlés.
26L’expérience du bilinguisme authentique (renforcée par un réel bijuridisme) était évoquée dans l’exposé (qui, malheureusement, n’aura pas pu trouver sa place dans ce volume) de Daniel Jutras, professeur à l’université de MacGill. On sait que le droit (nourri à la double tradition de la common law et du droit civil) y est enseigné et pratiqué simultanément en français et en anglais. Les travaux de Daniel Jutras et ceux de Nicholas Kasirer évoquent la perspective fascinante d’un « outre loi » qui produit, au moins dans certaines occasions, des solutions nouvelles et créatives, dans l’entre-deux des deux systèmes en présence.
27Si, dans ce cas, on peut parler de plus-value et de propriétés émergentes, dans l’hypothèse des sabirs et pidgins, c’est de moins value et de propriétés récessives qu’il est question. Ici encore, de nombreuses illustrations en sont apparues au fil des textes. Ainsi, François van der Mensbrugghe explique que la notion de plea bargaining, traduite de façon euphémique par le « plaider coupable » et importée sans trop de précautions du droit américain au droit continental, pourrait bien opérer comme un cheval de Troie de la procédure accusatoire au sein du système inquisitoire de la procédure pénale continentale. Est ainsi évoquée toute la problématique de la légitimité des legal transplants (la greffe opérée est-elle compatible avec l’organisme receveur ?), et rappelé ce fait traductif essentiel que la traduction ne se limite jamais au transport de mots. C’est que derrière ceux-ci se fait valoir un pattern, comme dit Umberto Eco : un scénario, une histoire, un condensé d’institution, un lambeau de culture. Stéphanie Francq a donc raison de souligner la nécessité d’identifier et de respecter un seuil minimal et vital de cohérence de chaque ordre juridique en présence, sous peine de glisser progressivement dans une désarticulation irréversible.
28Plusieurs interventions ont repris ce point à propos du langage des droits fondamentaux. Sébastien Van Drooghenbroeck et Emmanuelle Bribosia notaient à cet égard le danger qu’il y aurait à dégager une langue européenne vraiment commune des droits de l’homme, qui se traduirait inévitablement par un abaissement du niveau de protection actuellement atteint par les Etats les plus avancés. Dans le même ordre d’idées, Julie Ringelheim et Nicolas Bonbled, s’appuyant sur l’arrêt Otto Preminger très contesté de la Cour européenne des droits de l’homme, dénoncent le risque d’une désarticulation de la logique libérale des droits, inhérente à la Convention, par un accueil trop généreux d’une logique communautariste qui n’aurait fait l’objet d’aucun ajustement traductif. L’exposé de Paul Martens pointait également la menace d’une certaine « érosion » du principe de légalité pénale du fait de l’importation-traduction de principes et solutions qui lui sont extérieurs. On se souvient que Loïc Azoulai parlait, quant à lui, de « déformulation » à propos des concessions faites par l’ordre communautaire à l’égard d’objectifs, de valeurs et d’intérêts hétérogènes à ses propres priorités. Enfin, s’exprimant à propos des rapports entre langue économique et langue juridique, Ioannis Lianos rappelait le danger, bien connu et bien réel, d’une importation sauvage et mal maîtrisée des concepts et théories d’une théorie dans le champ de l’autre.
29Nous espérons donc avoir convaincu de la richesse de l’expérience juridique, particulièrement en droit européen, pour une théorie générale de la traduction ; revenant au droit, on pourrait se demander, à l’inverse, quelle est la plus-value du paradime traductif par rapport à d’autres paradigmes, maîtres-mots ou théories, que la philosophie du droit a proposés aux juristes depuis quelques décennies.
30Disons-le d’emblée : notre propos ne vise nullement à disqualifier ces autres lectures dont la complémentarité nous apparaît, à tout prendre, beaucoup plus significative que les divergences. Ainsi, on aura relevé que toutes développent une conception langagière de la pratique juridique, ce qui est sans doute l’essentiel. Il reste que chacune de ces approches éclaire le droit sous un jour différent et que l’on peut avoir des raisons légitimes de préférer tel langage à tel autre.
31Soit le droit comme « argumentation ». Ch. Perelman a eu le mérite de réhabiliter la grande tradition rhétorique aux yeux des juristes, et sa voie a été suivie par S.Toulmin, R.Alexy et, plus récemment, M. Atienza, auteur d’un ouvrage intitulé El derecho como argumentación3. Nul doute que cette perspective rende justice à de nombreuses et importantes dimensions du raisonnement juridique, qu’on l’envisage sous l’angle de l’argumentation logique et formelle ou plutôt pragmatique et fonctionnelle. Il reste que la finalité poursuivie par l’argumentation consiste dans la volonté de convaincre, et que celle-ci, comme le note P. Ricœur, peut être une « manière rusée de poursuivre le combat4 ». La perspective argumentative est donc toujours menacée d’une surdétermination utilitariste finalisée par l’anticipation du résultat escompté : convaincre (le juge) et ainsi remporter la partie. Même élargie aux dimensions de l’argumentation la plus rationnelle développée devant un auditoire universel, cette prétention, faute de faire suffisamment droit aux conditions d’application toujours spécifiques de l’argument (on renvoie ici aux conditions historico-culturelles des communautés ou personnes concernées), pourrait bien véhiculer alors une dose de violence d’autant plus contraignante que largement inconsciente d’elle-même.
32L’analyse du droit comme « interprétation » est si répandue qu’on n’en citera ici qu’un seul exemple : R. Dworkin, qui intitule le deuxième chapitre de A Matter of Principle : « Law as Interpretation5. » Du reste, la proximité est très grande entre traduction et interprétation, si du moins on adopte le sens large de traduction comme (aussi) communication de sens intra-linguistique (et pas seulement inter-linguistique). Nous avons nous-même consacré de nombreuses pages à l’analyse de l’herméneutique juridique. Deux points de différenciation méritent cependant d’être soulignés. D’une part, l’interprétation est une opération plus directement liée à l’existence de textes, là où la traduction a, comme on l’a vu, un champ d’application plus large, qui s’étend même au « droit muet » dont parle R. Sacco6, un droit sans écrit et sans texte. D’autre part, l’idée de traduction fait immédiatement droit à une part (parfois irréductible) d’altérité : c’est l’autre qui s’annonce et, a priori, rien n’assure que la communication s’établira, tandis que l’interprétation partirait presque du postulat opposé : un présupposé de connivence ou de collaboration entre l’auteur et le lecteur (même si, on y insiste, tout l’effort de la théorie moderne de l’interprétation a consisté à mettre en garde contre les complaisances et les fausses facilités de cette prétendue entente). Dans la dialectique langagière de l’autre et du même, la traduction partirait donc du premier pôle et l’interprétation du second, même si, bien entendu, les deux mouvements sont appelés à s’entrelacer à un certain moment. Dans un monde pluriel où les revendications de singularité et d’autonomie sont au moins aussi fortes que les prétentions à l’universalité, on mesure bien l’intérêt de la position traductrice qui ne tient pas pour immédiatement acquises les significations, les valeurs, les représentations prétendument universelles avancées par les individus ou les puissances qui ont un accès privilégié à la parole publique.
33Dans la ligne de l’« éthique communicationnelle » de J. Habermas, on a pu également analyser le droit comme communication : ainsi, le récent Law as Communication de M. Van Hoecke7. On comprend bien l’intérêt de cette perspective dans le cadre de ce que nous appelons le « droit en réseau », un droit moins étatique et moins légaliste qu’auparavant, issu de sources multiples qui sont comme autant de relais d’une information juridique multidirectionnelle : des « communications» pas nécessairement convergentes et hiérarchisées. On évalue aussi à son juste prix la contribution habermasienne à la rationalisation, au plan politique et éthique, de la communication menée comme une discussion loyale en vue de l’établissement de normes universalisables. Il reste que, ici encore, le modèle pourrait bien payer un prix excessif à l’idéalisation (pourtant nécessaire) dont il procède : si la prétention à l’universel est bien l’idée régulatrice de toute conviction éthique affichée, cet universel lui-même ne peut s’exempter de la difficile « épreuve de l’étranger », et donc de la pratique, toujours incertaine, de la traduction. Il n’est pas jusqu’à la discussion rationnelle elle-même, ou encore les droits de l’homme eux-mêmes, qui ne doivent accepter ce soupçon de particularité et passer l’épreuve de la traduction8.
34Par la traduction, l’universel se révèle immédiatement fractionné et pluriel – « réitératif », comme l’écrit M. Walzer9. Chacun prend conscience du fait que le sens ou la valeur qu’il égalait à l’universel n’est pas nécessairement celui de l’autre ; l’exercice patient de la traduction le conduit alors à se transférer dans l’univers de l’interlocuteur : il accueille ses raisons et défend les siennes propres (on mesure ici la proximité avec la pratique du dialogisme que décrit Frédéric Géa). Dans un espace « dépourvu de tiers de survol10 », chacun se risque à la reconnaissance de l’autre ; un travail de compréhension mutuelle s’engage, à la fois enraciné dans les cultures et les traditions diverses dont est faite l’humanité et finalisé par l’idée régulatrice de l’universel. Un universel qui tient moins dans une loi de surplomb, ou même dans le « consensus par recoupement » dont parle J. Rawls11, que dans la règle de reconnaissance mutuelle et la conscience incertaine du fait que l’autre tente de dire, de son côté et à sa façon, quelque chose que moi-même j’essaie d’articuler.
35Peut-être est-ce cette éthique, modeste mais résolue, dont la construction de l’Europe a besoin aujourd’hui. Une Europe dont Charles Coutel rappelle la solidarité de destin avec la traduction : cette Europe « pérégrinale » et maritime « qui se tourne vers d’autres cultures pour mieux connaître la sienne ».
Notes de bas de page
1 Sur la question de la transposition, et ses rapports avec la traduction, cf. la communication de Michel van de Kerchove et Anne Weyembergh, supra.
2 Sur l’idée de la traduction comme paradigme, cf. F. Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009.
3 M. Atienza, El derecho como argumentación, Barcelone, Ariel Derecho, 2006.
4 P. Ricœur, « L’universel et l’historique », in Le juste 2, Paris, Editions Esprit, 2001, p. 282.
5 Oxford, O.U.P., 1985.
6 R. Sacco, « Le droit muet », in Revue trimestrielle du droit civil, 1995, no 4, p. 783 et s.
7 Oxford, Hart Publishing, 2002.
8 Pour ce qui concerne les droits de l’homme, cf. A. Supiot, Homo juridicus, Paris, Seuil, 2005, p. 301 et s.
9 M. Walzer, « Les deux universalismes », in Esprit, décembre 1992, p. 114 et s.
10 P. Ricœur, « L’universel et l’historique », op. cit., p.282.
11 J. Rawls, « L’idée d’un consensus par recoupement », in Justice et démocratie, trad. par C. Audard et al., Paris, Seuil, p. 245 et s. (et aussi p. 323 et s.). L’idée est intéressante, mais se heurte à un certain nombre d’objections : le consensus obtenu ne concerne que le domaine politique, il ne procède pas d’un débat mais du recoupement « statique » de différents systèmes de conviction ; enfin, il n’est obtenu qu’au prix de l’exclusion de certains partenaires jugés déraisonnables. Sur ces critiques, cf. notamment J. Habermas, « La morale des visions du monde. Raison et vérité dans le libéralisme politique de Rawls », in J. Habermas et J. Rawls, Débat sur la justice politique, trad. par R. Rochlitz, Paris, Cerf, 1997.
Auteur
Vice-Recteur des Facultés universitaires Saint-Louis.
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Translatio in fabula
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Sophie Klimis, Laurent Van Eynde et Isabelle Ost (dir.)
2010
Castoriadis et la question de la vérité
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2010