Desktop versionMobile version

Traduction et droits européens : enjeux d’une rencontre

 | 
Antoine Bailleux
, 
Yves Cartuyvels
, 
Hugues Dumont
, 
et al.

2. La traduction inter-juridique dans la construction des droits européens

La traduction du droit de l’Union européenne en droit national… et inversement

Stéphanie Francq

Author's note

En raison de la concordance des dates de remise de la contribution et d’arrivée attendue d’un heureux événement, le style oral de la contribution a été conservé.

Full text

1En dépit de son titre prometteur, l’ambition de ce rapport est doublement circonscrite.

  • 1 G. Steiner, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, traduit par L. Lotringer et P.-E (...)
  • 2 M. van de Kerchove, A. Weyembergh, « La transposition des normes européennes : transferts de sens e (...)

2Premièrement, au regard de la notion même de traduction. La suite de cet exposé se référera essentiellement à une conception limitée de la notion de traduction, celle du transfert de sens. Je propose d’observer les passages ou les transferts de sens qui s’opèrent d’un ordre juridique vers un autre, d’une part, ou au sein d’un même ordre juridique, d’autre part. La conception retenue de la notion de traduction s’avère relativement étroite en comparaison avec l’univers potentiel du paradigme de la traduction, ce terme pouvant couvrir tout passage d’un système de référence à un autre, et en définitive, toute opération de communication1. Mais à suivre la description proposée par les professeurs van de Kerchove et Weyembergh du champ sémantique du « transfert de sens », il apparaît clairement que même une conception étroite du terme « traduction » ouvre la voie à une analyse plurielle et bien plus vaste que celle qui pourra être entreprise dans les lignes qui suivent2.

  • 3 Voy. par exemple à propos de l’objet de la traduction, l’arrêt Commission c. Espagne évoqué infra, (...)

3Ensuite, les ambitions de ce rapport sont circonscrites du point de vue des questions abordées. Les chemins tout indiqués de la pertinence (I) et de la fécondité (II), qui nous étaient proposés par les organisateurs de ce colloque, seront naturellement empruntés. Cela implique que certaines questions, soulevées par l’application du paradigme de la traduction à la construction du droit européen, ne seront pas ou ne seront pas directement abordées. Il s’agit essentiellement des questions liées à la motivation de la traduction (« pourquoi traduire ? ») et à son objet (« que traduire ? »). Elles mériteraient pourtant une analyse approfondie et l’on verra qu’elles surgissent inévitablement à l’occasion de l’étude des transferts de sens réalisés au sein de l’ordre juridique européen ou entre ordres juridiques européen et nationaux3.

I. Pertinence du paradigme de la traduction

4Peut-on lire, observer, décrire, le rapport entre droit national et droit européen à travers le prisme de la traduction ? La réponse est affirmative. Le rapport entre droit national et droit communautaire illustre clairement le paradigme de la traduction et… ses affres ! En retour, le paradigme de la traduction permet de mieux comprendre les rapports entretenus entre droit national et droit communautaire.

  • 4 E.a. : F. Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, op. cit., p. 170.

5Pour entamer cette analyse et tester la pertinence de la rencontre, il serait tentant de classer les transferts de sens, ou les passages, en passages descendants (du droit communautaire vers le droit national), ascendants (du droit national vers le droit communautaire), ou horizontaux (au sein de chaque ordre juridique). Mais une classification aussi simpliste ne rend justice ni à la figure de la traduction, ni aux réalités du droit communautaire. François Ost, dans plusieurs des écrits dont j’ai pu prendre connaissance, insiste sur le mouvement qui anime la traduction4 et évoque à ce propos la figure de la danse. C’est en cela que le paradigme de la traduction me paraît pertinent car il évoque la dynamique des transferts de sens. Cette dynamique anime autant les rapports verticaux (d’un ordre juridique à l’autre – A) que les rapports horizontaux (au sein d’un ordre juridique – B).

A. Les transferts de sens verticaux

  • 5 En effet, le terme « vertical » évoque une vision classique des rapports entre ordre juridique comm (...)

6Les rapports entre ordres juridiques donnent lieu à des transferts de notions juridiques : un terme est appelé à voyager d’un ordre juridique à l’autre, emportant son signifié en guise de bagage. Ces rapports entre ordres juridiques, qualifiés ici de verticaux de manière un peu arbitraire5, sont le lieu privilégié de mouvements circulaires. On y danse la valse. Bien sûr le tempo et l’harmonie sont dictés par la voie empruntée pour ce transfert de sens entre ordre juridique communautaire et national. On connaît les deux voies privilégiées de ce passage : l’interprétation autonome, d’une part (1), le rapprochement des législations, d’autre part (2). Les données techniques caractérisant ces voies de transfert de sens en affectent évidemment la qualité : il y aurait lieu de distinguer selon que le rapprochement s’effectue par voie de règlement ou de directive, que l’harmonisation est exhaustive, optionnelle ou minimale… Mais à ce stade, nous nous contenterons de mettre en lumière le caractère circulaire des transferts de sens que l’on croirait a priori placés sur la voie verticale de la hiérarchie des normes.

1. L’interprétation autonome

7L’interprétation autonome consiste a priori à dégager un sens propre à l’ordre juridique communautaire, au regard des objectifs communautaires, sens qui ne soit pas dépendant de la conception de la notion dans les ordres juridiques nationaux. Ce sens est ensuite appelé à s’imposer aux ordres juridiques nationaux dans le cadre de la mise en œuvre du droit communautaire. On serait donc tenté d’y voir un mouvement descendant : le droit communautaire s’impose ou impose un sens au droit national, sens que le droit national doit accepter sans le modifier. Cette manière d’envisager l’interprétation autonome est un leurre.

  • 6 Pour plus de détails, voy. : M. Fallon, Droit matériel général de l’Union européenne, Bruxelles, Br (...)
  • 7 Voy. par ex. : CJCE, 30 novembre 1995, aff. C-55/94, Gebhard, Rec. 1995, p. I-4165.

8La notion de « services » nous servira d’exemple. Le sens de la notion de « prestation de services » a été dégagé progressivement par la Cour au regard du traité CE6. Le sens ainsi déterminé s’avère plus large que le sens usuellement recouvert par cette notion en droit national. En partie, parce que la catégorie des « services » est appelée à remplir un rôle résiduel en droit communautaire7. Ainsi, le sens de la notion de « services » qui s’impose dans le cadre du droit primaire doit être utilisé comme tel lorsque les ordres juridiques nationaux mettent en œuvre les libertés communautaires et doit être affranchi du droit national ou des conceptions que le droit national peut retenir de la notion. Oui, mais… Ce pas de danse assez simple (j’avance, ma partenaire recule) est dépassé par la réalité. Il est doublé d’un mouvement à la fois horizontal et circulaire.

  • 8 Curieusement, la directive « Services » ne contient pas de définition de la notion (directive 2006/ (...)
  • 9 Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’e (...)
  • 10 Les deux actes ont été adoptés sur le fondement du titre IV du traité CE (plus particulièrement, de (...)

9La même notion est utilisée dans d’autres actes communautaires8 et, en particulier, dans plusieurs actes récents portant sur le droit international privé. Il s’agit du règlement Bruxelles I portant sur la compétence internationale et la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, d’une part, et du règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, d’autre part9. Ce mouvement horizontal de transfert d’une notion d’un acte communautaire vers un autre s’accompagne d’une question de transfert de sens. L’interprétation de la notion dégagée au regard des objectifs du marché intérieur doit-elle être transférée telle quelle au sein des nouveaux instruments adoptés sur un autre fondement et dont les objectifs peuvent différer de ceux du marché intérieur10 ?

10Ce mouvement horizontal est accompagné d’un nouveau dialogue entre droit communautaire et droit national relatif au sens de la notion de prestation de services. Chaque État membre, pour les besoins du droit privé qui sont, cette fois, en cause, possède une interprétation et une conception particulière de la notion de services. Or ces conceptions divergent largement.

  • 11 Pour plus de détails concernant l’interprétation possible de la notion dans le domaine du règlement (...)

11Au vu de ces données (existence d’une conception de la notion en droit primaire et diversité de la conception en droit national), deux possibilités sont donc ouvertes pour l’interprétation des nouveaux règlements Bruxelles I et Rome I11.

12Premièrement, la conception communautaire tirée du marché intérieur pourrait être intégrée, telle quelle, dans le droit privé des États membres. Cette intégration provoquera une modification des équilibres atteints au sein du droit civil des différents États membres. En particulier, le droit national s’en trouvera inévitablement modifié, car à long terme, il est impossible de maintenir deux sens pour un seul terme. Le terme « prestation de services » ou le terme « services » ne peut recevoir pour la mise en œuvre du droit communautaire un sens donné, et pour la mise en œuvre des règles nationales de droit civil, un autre sens. Cette dualité de sens était possible tant que le terme « prestation de services », issu du droit communautaire, n’affectait pas le droit civil et était confinée à des questions liées à l’accès à une activité. Elle ne l’est plus dès que la notion pénètre le champ du droit civil. Il y aura donc inévitablement un phénomène de contamination qui s’effectuera d’un sens vers l’autre.

  • 12 La Cour de justice a récemment choisi cette voie en interprétant la notion de fourniture de service (...)

13Ensuite, la notion de services pourrait être interprétée différemment dans le cadre des règlements Bruxelles I et Rome I que dans le cadre du droit primaire. Une nouvelle notion de la prestation de services s’imposera alors dans l’ordre juridique communautaire, tirant directement son inspiration des conceptions de droit civil national. L’intégration de cette nouvelle notion provoquera, en droit communautaire cette fois, un nouvel équilibrage entre droit primaire et dérivé et un nouveau développement sur le plan du droit civil12.

14Autrement dit, concevoir l’interprétation autonome comme un simple transfert de sens descendant du droit communautaire vers le droit national est parfaitement réducteur.

15La figure de la traduction rend compte non seulement de la dynamique qui accompagne ce transfert de sens, mais aussi des modifications identitaires qui, pour chaque ordre juridique, accompagnent ces passages. Aucun des deux ordres juridiques impliqués, ordre juridique national d’une part et ordre juridique communautaire d’autre part, ne sort complètement indemne de ce transfert. Au sortir de la danse, aucun des partenaires ne se retrouve à l’identique.

16Les contingences de l’interprétation autonome renvoient également à la figure de la traduction.

  • 13 Pour plus de détails : F. van der Mensbrugghe, L’utilisation de la méthode comparative en droit eur (...)

17Première contingence : on sait que l’interprétation autonome, qui doit dégager pour une notion un sens « propre » à l’ordre juridique communautaire, est nourrie de droit comparé13. Cette utilisation, affectée parfois d’un caractère aléatoire et orientée, certes, en fonction des objectifs propres au droit communautaire, témoigne de la nécessité d’un dialogue entre droit communautaire et droit national et du caractère circulaire des transferts de sens.

  • 14 Par ex. : CJCE, 14 septembre 2000, aff. C-343/98, Collino et Chiappero, Rec. 2000, p. I-6659, point (...)
  • 15 CJCE, 17 juin 1992, aff. C-26/91, Handte, Rec. 1992, p. 3937.
  • 16 Sur la qualification d’une offre en droit français et allemand : F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette,(...)

18Deuxième contingence : lorsque le juge national met en œuvre une notion nouvellement interprétée de manière autonome par la Cour de justice, un mouvement de retour vers le droit national s’effectue nécessairement. Ce mouvement est inévitable pour deux raisons. Premièrement, l’interprétation autonome conduit à évoquer des termes qui, à leur tour, appellent une interprétation. Par exemple, la notion d’exercice de la puissance publique a été définie par la Cour de justice comme l’exercice par une autorité de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables entre les particuliers14. Or pour déterminer ce qui est exorbitant par rapport aux règles applicables entre particuliers, le juge national doit inévitablement se référer aux règles du for. Deuxièmement, les termes, même relativement précis, de l’interprétation peuvent être compris de manière très différente en fonction de la culture juridique dans laquelle ils sont appelés à s’insérer. A cette occasion, le juge national aura inévitablement tendance à prendre appui sur son corpus juridique national. Par exemple, pour établir la frontière entre les articles 5, 1° et 5, 3° du règlement Bruxelles I, le premier concernant la compétence internationale en matière contractuelle et le second concernant la compétence internationale en matière extracontractuelle, la Cour de justice a considéré que l’existence d’un « engagement librement assumé » caractérise la matière contractuelle15. Ainsi, la question de savoir si le litige doit être qualifié de contractuel ou d’extracontractuel dépend de l’existence d’un engagement librement assumé d’une partie envers l’autre. Cela ne règle pas la question de savoir comment qualifier le retrait d’une offre. Pour un juge français, l’offre de contracter ne constitue pas, au regard de son droit national, un engagement librement assumé et donc, un litige concernant le retrait d’une offre sera, en France, probablement qualifié de non contractuel16. Pour un juge allemand, à l’inverse, l’offre constitue un engagement ferme librement assumé. Il va donc de soi que, pour lui, le litige entourant le retrait d’une offre doit être considéré comme un litige contractuel. Autrement dit, l’interprétation autonome ne produit jamais une catégorie étanche à l’abri du droit national.

  • 17 CJCE, 6 octobre 1976, aff. 12/76, Tessili, Rec. 1976, p. 1473.

19Troisième contingence : il est des situations où la Cour de justice renonce à la création d’une interprétation autonome. Elle renvoie alors au droit national. Le phénomène confine à celui de l’intraduisible et constitue l’aveu d’une incapacité. Ce phénomène affecte en particulier le droit privé et est lié, on s’en doute, à l’absence d’un code civil européen. L’aveu d’incapacité découle ainsi de l’absence de substrat juridique qui rend proprement impossible ou trop complexe l’élaboration d’une définition particulière. L’arrêt Tessili datant de 1976 constitue un exemple de référence17. Il s’agissait alors pour la Cour de justice de localiser l’obligation litigieuse pour les besoins de la détermination de la compétence internationale dans le cadre de la convention de Bruxelles. Au lieu d’élaborer une définition de la localisation de l’obligation en cause, la Cour de justice a renvoyé le juge national à la loi applicable au fond du litige. Cette décision impose donc à la juridiction nationale de déterminer le droit applicable au litige et de vérifier au regard de cette législation comment se localise une obligation (obligation de payer, obligation de livrer, obligation d’exécuter, etc.). Si l’obligation en cause est localisée sur le territoire de l’État dont relève la juridiction, celle-ci peut se déclarer compétente. Chaque État possède en effet des règles propres en matière de localisation des obligations et il était impossible, pour la Cour de justice, d’élaborer une définition de la localisation de chaque obligation pouvant devenir litigieuse au sein d’un contrat. L’absence d’interprétation autonome intéresse la figure de la traduction car elle présente deux caractéristiques : d’une part, la Cour de justice désigne le traducteur de la notion, d’autre part, elle accepte pleinement la relativité de sens. C’est sans doute dans ce cas de figure que le dialogue entre droit communautaire et national s’exprime dans sa forme la plus originale et illustre de la manière la plus claire le caractère circulaire de la traduction.

2. Harmonisation des droits nationaux par voie de directive

20On sait que la directive est un acte unilatéral qui lie les États quant au résultat à atteindre, mais leur laisse la liberté de moyens (art. 249 CE). Elle implique donc nécessairement une intervention de l’autorité nationale. Alors que la voie du transfert de sens entre droit communautaire et national est différente de celle observée au point précédent, un constat similaire s’impose. Les transferts de sens font l’objet et suscitent une véritable dynamique qui aboutira, en définitive, à la modification des deux univers de référence impliqués (le droit communautaire et le droit national). A cette différence près que le constat est encore plus franc et que la danse tient sans doute plus du rock’n’roll que de la valse. Il s’agit du genre de danse dont on ressort échevelé, une danse à la fois plus rapide et moins policée, en somme.

21Deux exemples permettront d’illustrer ce constat.

  • 18 Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats (...)
  • 19 Sur cette notion, voy. essentiellement les écrits de Ph. Francescakis (e.a. : « v° Conflit de lois  (...)
  • 20 CJCE, 9 novembre 2000, aff. C-381/98, Ingmar, Rec. 2000, p. I-9305.
  • 21 Cass. fr. 28 novembre 2000, JDI, 2001, p. 511 ; BGH, 30 janvier 1961, NJW, 1961. p. 1061 ; RIW/AWD,(...)

22Premièrement, la directive portant sur les agents commerciaux18. Cette directive offre une protection particulière à l’agent commercial établi dans la Communauté, en cas de rupture du contrat. Elle définit les obligations réciproques de l’agent et du commettant, la durée du contrat, et réglemente une série de questions portant sur le contrat d’agence commerciale. Les Etats peuvent choisir, en termes de protection, entre un système d’indemnités forfaitaires et la réparation du préjudice. On a coutume de dire que cette directive est directement inspirée des systèmes allemand et français de protection de l’agent qui optent, l’un, pour un système d’indemnisation forfaitaire et l’autre, pour un système de réparation. En ouvrant aux États le choix entre les deux systèmes de protection, la directive laisse-t-elle les systèmes allemand et français parfaitement indemnes ? Résulte-t-elle d’un simple mouvement ascendant provenant de la France et de l’Allemagne et est-elle dépourvue de retombée pour ces ordres juridiques par rapport à l’époque antérieure à son adoption ? Il y aurait, en quelque sorte, incorporation dans l’ordre juridique communautaire de modalités ou de réglementations nationales qui demeureraient par ailleurs inchangées. Ce n’est nullement le cas. La nature même de la protection accordée à l’agent commercial a été modifiée à l’occasion du passage de cette réglementation par l’ordre juridique communautaire. L’acte a été transformé en loi de police19. Cette qualification résulte d’un arrêt de la Cour de justice devenu célèbre, l’arrêt Ingmar20. Cet arrêt a dit pour droit que la loi de transposition de la directive s’applique dès que le contrat présente un lien étroit avec la Communauté (lien vérifié en l’occurrence du fait de l’exercice des activités de l’agent sur le territoire de la Communauté) même dans les relations internationales, indépendamment du contenu de la loi applicable au contrat, y compris lorsque cette législation a été choisie par les parties ou est désignée par la règle de conflit de lois générale. Il y aurait beaucoup à dire sur les termes « loi de police » et sur l’interprétation faite de la directive dans cet arrêt. Mais pour notre propos il suffit de montrer qu’à l’occasion de son passage par l’ordre juridique communautaire, un système de protection, dont le contenu reste plus ou moins identique, change de nature. En effet, dans les deux ordres juridiques nationaux concernés (la France et l’Allemagne), avant l’adoption de l’arrêt Ingmar, les juridictions suprêmes avaient toutes deux adopté une décision refusant la qualification de loi de police à la loi de transposition ou à la loi nationale de protection de l’agent commercial21.

  • 22 Directive no 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats (...)
  • 23 CJCE, 9 septembre 2004, aff. C-70/03, Commission c. Espagne, Rec. 2004, p. I-7999.
  • 24 Pour plus de détails : M. Fallon, « Le principe de proximité dans le droit de l’Union européenne », (...)
  • 25 Évoquant la rétroaction de la traduction sur le texte original : F. Ost, « Le droit comme traductio (...)

23Deuxième exemple, la directive dite « clause abusive22 ». Cette directive protège le consommateur contre les clauses abusives dans les rapports avec un professionnel. Elle prévoit que le consommateur ne peut perdre le bénéfice de sa protection, même lorsque les parties ont choisi le droit d’un Etat tiers, dès lors que le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. Elle pose nombre de questions d’interprétation pour l’autorité de transposition. L’une d’entre elles nous intéresse particulièrement : comment définir la notion de « lien étroit » ? Les transpositions, à cet égard, vont dans des sens divers. En somme, trois possibilités s’ouvrent aux États. Ils peuvent, en premier lieu, définir la notion de liens étroits. L’État peut alors, par exemple, exiger que le consommateur et le professionnel possèdent leur résidence habituelle sur le territoire d’un État membre ou que le contrat implique une prestation effectuée sur le territoire d’un État membre. Ils peuvent, en deuxième lieu, se référer à la convention de Rome (devenue règlement Rome I). Cette convention contient une disposition sur la protection du consommateur (article 5, devenu article 6 dans le règlement Rome I). Lorsque cette disposition désigne le droit d’un Etat membre, on pourrait considérer qu’il existe un lien étroit entre le territoire des États membres et le contrat en question. Il s’agit alors d’une traduction par référence. Les États peuvent, en troisième lieu, s’abstenir de traduire… L’État se contente alors de recopier le terme « liens étroits » dans sa transposition. Conformément à la deuxième possibilité, l’Espagne avait choisi de commander l’application de sa loi de transposition dès que la disposition pertinente en matière de protection des consommateurs issue de la convention de Rome désigne la loi d’un État membre. Ce choix semble a priori parfaitement légitime. La convention de Rome étant basée sur un principe directeur de proximité, la désignation de la loi nationale d’un État membre par cette convention doit témoigner du lien étroit qui unit le contrat à cet État. En outre, elle contient une disposition particulière visant la protection du consommateur quant à la désignation de la loi applicable. Or, la directive protège le consommateur du point de vue matériel, mais aussi du point de vue du droit international privé en privant d’efficacité le choix de la législation d’un État tiers. Il y a donc une certaine logique à vouloir aligner les deux types de protection, la protection du point de vue de la loi applicable et la protection du point de vue du droit matériel, offerts par les deux instruments. Néanmoins, la transposition espagnole a été condamnée par la Cour de justice dans le cadre d’une action en manquement portant sur ce point précis23. La Cour de justice justifie sa décision en expliquant que la volonté de flexibilité manifestement témoignée par la directive dans le choix du terme « liens étroits » ne peut être contrecarrée par une référence, dans la transposition, à une disposition issue de la convention de Rome qui utilise des critères de rattachement fixes et relativement rigides. Ainsi, l’Espagne aurait-elle mieux fait de ne pas traduire ou de proposer des critères de rattachement purement illustratifs. La décision est intéressante car elle illustre les effets d’un phénomène de traduction circulaire à quatre étages. Le terme « liens étroits » provient à l’origine du droit national. Il a ensuite été importé dans le droit conventionnel, c’est-à-dire dans la convention de Rome. Par la suite, il a été recopié dans le droit communautaire dérivé, entre autres dans la directive « clauses abusives24 ». Et finalement, le voici à nouveau transposé en droit national. A chaque échelon, la notion a changé de sens25.

24Ces deux arrêts, l’arrêt Ingmar d’une part et l’arrêt Commission c. Espagne d’autre part, ont été ressentis comme des chocs dans les ordres juridiques nationaux. Et c’est la raison pour laquelle j’évoquais un pas de danse dont on ressort « échevelé ». La surprise et l’ébranlement dans les ordres juridiques nationaux ont été d’autant plus grands que les notions en cause proviennent des ordres juridiques nationaux. Le paradigme de la traduction révèle, en creux, que ce passage se heurte, de la part des ordres juridiques nationaux, à une attente d’immutabilité des notions, malgré leur passage par l’ordre du juridique communautaire. Pourtant, le sens réservé à la notion en droit national est inévitablement modifié à l’occasion de son « séjour » dans l’ordre juridique européen.

25C’est bien là la portée pratique du terme « rapprochement » des législations.

B. Les rapports horizontaux

26Les mécanismes de traduction sont-ils fondamentalement différents, voire plus aisés, lorsque le transfert de sens s’effectue à l’horizontale, c’est-à-dire au sein d’un même ordre juridique ? Pas vraiment… La traduction se fait alors hésitante, voire maladroite, comme une danse entre deux partenaires mal assortis ou qui ne se connaîtraient pas suffisamment. Le transfert de sens s’effectue, certes, fût-ce au prix de quelques orteils écrasés, mais il laisse l’observateur dans l’expectative, ne sachant trop comment comprendre et apprécier les résultats obtenus.

  • 26 C’est l’un des points que la proposition de directive relative à la révision de l’acquis en matière (...)
  • 27 Le règlement Rome I évoque par exemple « la notion d’instrument financier au sens de l’article 4 § (...)

27De tels échanges s’effectuent, en droit communautaire, entre actes de droit dérivé. Lorsqu’un terme issu d’un acte de droit dérivé est utilisé dans un autre acte de droit dérivé, il arrive que l’on assiste à des confrontations de conceptions. Celles-ci témoignent d’une absence de cohérence globale au sein de l’ordre juridique communautaire. Ces confrontations de conception ont longtemps marqué, par exemple, la notion de « consommateur26 ». Le terme consommateur a reçu, suivant les actes impliqués, des définitions relativement différentes. Pour éviter de telles confrontations de conceptions, la parade consiste à effectuer des renvois d’acte à acte, comme c’est le cas par exemple pour la notion d’instrument financier27. Un tel renvoi assure la cohérence, mais impose évidemment à la juridiction saisie des vérifications successives, car il arrive que la définition à laquelle il est renvoyé renvoie elle-même, pour partie, à une autre définition localisée dans un autre acte communautaire. La répétition des termes, et le danger d’incohérence qui l’accompagne, est liée à la technique législative communautaire dérivant des principes de limitation et de spécialisation des compétences. L’harmonisation des législations procède par couches successives au gré des nécessités du marché intérieur. Ce faisant, elle engendre inévitablement l’adoption de plusieurs actes pour régler différentes facettes d’une problématique juridique et ainsi, les répétitions terminologiques.

  • 28 Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO. 2006, L (...)
  • 29 Sur l’impact des deux versions et l’évolution des travaux préparatoires, voy. : S. Francq et O. De (...)
  • 30 Pour une explication détaillée de ces différences : M. Fallon, A.-C. Simon, « La directive “Service (...)

28Des échanges horizontaux, au sein de l’ordre juridique communautaire, s’effectuent encore entre droit primaire et dérivé. Ils posent, on le verra, des questions fondamentales. Les exemples sont nombreux. Je n’en retiendrai qu’un : la directive relative à la libre circulation des services28. On se souvient de l’histoire perturbée de l’adoption de cette directive qui a entraîné moult protestations, participé au « non » français au projet de Constitution, et des heurs et des malheurs du fameux « principe du pays d’origine » que la proposition entendait consacrer. D’un bout à l’autre, les travaux préparatoires se sont réclamé de la figure de la traduction. Il est intéressant de noter qu’entre la version initiale de la proposition et la version finale de la directive, la disposition centrale de l’acte, l’article 16, a été profondément modifiée. La formulation, la portée et les conséquences de la disposition finalement adoptée sont radicalement différentes de celles de la proposition initiale29. Pourtant, à chaque stade des travaux préparatoires, cette disposition a été présentée comme une traduction de la même notion, c’est-à-dire du test des entraves. Ce test englobe les conditions, identifiées par la Cour de justice au regard du droit primaire, auxquelles doit répondre une législation nationale constitutive d’entrave pour pouvoir être considérée comme légitime et, à ce titre, maintenue. Ainsi, la version finale de la directive propose une disposition dont la formulation est très proche de celle retenue par la Cour de justice dans le test des entraves. La directive mettrait en œuvre la circulation des services et le grand marché des services européens en « recopiant » la jurisprudence de la Cour. Mais si c’est effectivement le résultat de la directive, son adoption était inutile. Si, par contre, la directive fait autre chose que recopier les termes du droit primaire, tout en prétendant ne constituer qu’une incarnation de ceux-ci, le résultat est très perturbant. Se pose alors inévitablement la question de la compatibilité de l’acte de droit dérivé avec le droit primaire tels qu’interprétés par la Cour. Or, la disposition pivot de la directive, l’article 16 susmentionné, et la jurisprudence de la Cour de justice en matière d’entraves diffèrent sur au moins trois points fondamentaux30. On constate ainsi que, au sein de l’article 16, la notion de raison impérieuse d’intérêt général a disparu, que la condition de non discrimination est imposée à toute entrave indépendamment de la nature des motifs sur lesquels elle se fonde et enfin, que le test dit d’équivalence est supprimé.

29Il est certain que le droit dérivé peut aller plus loin en termes de protection du marché intérieur que ce qui est prévu dans le droit primaire. Il peut en effet créer l’intégration et c’est ce à quoi s’emploient la plupart des actes de droit dérivé. Mais à l’inverse, le droit dérivé peut-il aller en-deçà du seuil d’intégration prévu par le droit primaire ? Or, la disposition centrale de la directive « services », à certains égards, notamment en supprimant le test d’équivalence, va en-deçà du seuil de protection prévu par le droit primaire.

  • 31 Sans doute en raison de la conscience du fait que les traditions juridiques sont, dans une certaine (...)

30Pour quelles raisons de telles imperfections, constatées lors des transferts de sens qui s’effectuent au sein de l’ordre juridique communautaire, sont-elles gênantes ? L’imperfection semble pourtant faire partie inhérente du processus du transfert de sens ou de traduction. Elle fait partie de la condition même de ce processus. Or, curieusement, autant cette limitation propre au phénomène de traduction peut nous sembler acceptable s’agissant des rapports entre ordres juridiques31, autant elle nous met mal à l’aise lorsqu’elle concerne les transferts de sens au sein d’un même ordre juridique. C’est probablement qu’au sein d’un ordre juridique, il existe un seuil minimal vital de cohérence auquel l’on ne peut renoncer. Très concrètement, que fait le juge confronté à ces ruptures de sens ? Cette mise en lumière d’un seuil minimal vital de cohérence constitue l’un des apports fondamentaux du paradigme de la traduction mais aussi l’aveu de sa propre limite. Ainsi, le paradigme de la traduction nous renseigne sur les limitations affectant inévitablement les transferts de sens effectués au sein même d’un ordre juridique, mais aussi sur les limitations de la valeur constructive du paradigme lui-même. En effet, s’il permet d’identifier l’existence du seuil minimal vital de cohérence propre à chaque ordre juridique, c’est pour avouer, dans le même mouvement, son incapacité à en assurer le respect.

  • 32 Illustrent par exemple ce phénomène de coordination, la directive sur le détachement des travailleu (...)

31Au vrai, pour en terminer avec les échanges horizontaux, je devrais ajouter les transferts de sens opérés entre les Etats membres à Faune du droit communautaire. Dans de nombreuses situations, le droit communautaire (dépourvu de contenu propre, mais non dépourvu d’objectifs propres) se contente d’organiser les conditions des échanges entre les droits. On pense à trois phénomènes en particulier. Le test des entraves précité et son produit dérivé, la reconnaissance mutuelle, viennent, en premier lieu, à l’esprit. Dans ce cas, des rapports juridiques ou des institutions juridiques constituées en vertu du droit d’un État membre doivent être acceptés au sein de l’ordre juridique d’un autre État membre. On pense également au phénomène de concurrence normative (qui peut lui-même être envisagé comme un produit du marché intérieur et du contrôle des entraves précité) provoquant un alignement des conceptions législatives nationales, souvent envisagé comme le fruit d’un nivellement par le bas. Enfin, l’on classerait dans cette catégorie, la méthode législative qui tend à coordonner les droits plutôt qu’à les rapprocher32. Le droit communautaire agit alors sur les conditions d’application du droit national plus que sur son contenu. Mais l’étude approfondie de chacun de ces phénomènes dépasserait les limites de cet exposé.

II. Fécondité du rapprochement entre le paradigme de la traduction et l’ordre juridique communautaire

32En guise de conclusion, je voudrais me tourner vers la deuxième question qui nous était posée, celle de la fécondité du rapprochement entre paradigme de la traduction et construction du droit européen. Où en sommes-nous après ce rapide tour d’horizon relatif aux transferts de sens qui marquent les rapports entre droit communautaire et droit national ? Une chose est certaine : il est possible de décrire à peu près l’ensemble des rapports entre droit communautaire et droit national à l’aune du paradigme de la traduction. La pertinence de la rencontre est donc avérée. Certes, la conclusion était un peu courue d’avance. En décrivant le phénomène européen, dont la problématique fondamentale est la gestion de la diversité normative, à travers le prisme d’un paradigme qui rend compte des différences entre ordres juridiques et analyse les passages et les échanges entre ces ordres juridiques, on ne prenait pas beaucoup de risques. Au-delà de l’aspect descriptif ou de l’illustration que nous apporte le paradigme de la traduction, la rencontre entre traduction et ordre juridique communautaire s’avère-t-elle féconde ? Le paradigme pourrait s’avérer utile à trois niveaux. Il peut, d’une part, nous aider à accepter la « condition » de l’ordre juridique communautaire. Il peut, d’autre part, nous permettre de critiquer certains phénomènes. Enfin et surtout, il pourrait nous encourager à imaginer les rapports entre droit communautaire et droit national.

A. Accepter

  • 33 P. Ricœur, « Le paradigme de la traduction », Le Juste 2, Paris, Esprit, 2001, spéc. p. 134.

33L’esprit établit un lien direct entre trois opérations : décrire, comprendre et accepter. La réalité correctement décrite peut être comprise, pour être, enfin, acceptée. C’est certainement là l’une des vertus du paradigme de la traduction. Parce qu’il rend compte de la réalité (de sa dynamique et de ses limites), il permet de mieux la comprendre pour enfin l’accepter. François Ost évoque ainsi le deuil que permettrait d’effectuer le paradigme de la traduction. Hugues Dumont s’intéresse à l’acceptation du droit européen par les citoyens européens, une fois vu ou une fois éclairé par le paradigme de la traduction. Il est vrai que la description évoquée plus haut montre, d’une part, que la traduction mot-à-mot n’existe pas et, d’autre part, que la vie du droit dans l’Union européenne entraîne inévitablement des transferts de sens dont aucun des ordres juridiques impliqués ne sort indemne. On sait désormais que ces transferts sont accompagnés de changements identitaires pour les ordres juridiques concernés mais que ces changements ne semblent pas devoir conduire à l’effacement complet des différences. Pour reprendre les mots de P. Ricœur, maintes fois cités dans les contributions à ce colloque, c’est une « équivalence sans identité » qui serait appelée à se construire33.

B. Critiquer

34La critique que permet le paradigme de la traduction peut s’exécuter à un double niveau : au niveau éthique, d’une part, et au niveau juridique, d’autre part.

  • 34 F. Ost, « Le droit comme traduction », in Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, op. (...)
  • 35 A. Bailleux dénonce à ce titre les traductions hégémoniques et les traductions déférentes : A. Bail (...)

35Au niveau éthique d’abord. François Ost et ses collègues évoquent avec raison une éthique de la traduction, qui devrait toujours présider au passage ou au transfert de sens. Elle serait constituée par la reconnaissance de la différence de l’autre et le souhait d’entamer avec lui une interaction sur la base de l’aveu réciproque des limites de son propre langage34. L’éthique de la traduction est donc liée à l’acceptation des conditions et limites affectant inévitablement un échange ou un transfert de sens évoqués au point précédent. L’absence de cette éthique, dans les rapports entre les droits, appelle la critique35.

  • 36 Voy. sur le retour d’une forme de veto dans le cadre de cette dernière négociation : S. Francq, « L (...)

36Or, force est de constater que dans les rapports entre ordres juridiques au sein de l’Union européenne, cette éthique vient parfois à manquer. Elle vient à manquer par exemple, lorsque la négociation d’un acte européen donne lieu à des oppositions de modèles. Cette opposition et la négociation qui s’ensuit sont fondées sur la croyance en la performance absolue de son modèle juridique et sur la crainte du « drame » que provoquerait son abandon ou sa modification. Par exemple, la négociation du règlement Rome II relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles donna lieu à une opposition entre modèle de common law et modèle de civil law qui laissa un goût amer à certains négociateurs et pesa sur la négociation du règlement Rome I qui s’ensuivit36. La négociation prenant la forme d’une opposition de modèles révèle, d’une part, l’absence de reconnaissance des limites de son propre modèle, et s’apparente, d’autre part, à un processus où manque l’ouverture au « sens » de l’autre.

  • 37 H. Dumont, « La construction des droits européens : pouvoirs, traductions et transpositions – Note (...)
  • 38 On pourrait citer, à titre d’exemple, la directive « RC produits » qui a impliqué dans certains Éta (...)

37La critique peut également s’exercer à un niveau plus directement lié au droit positif. La traduction est proposée par les organisateurs de cette journée comme la possible grammaire des droits en réseau37. La grammaire constitue alors un ensemble de règles qui commande l’action et ne s’apparente pas à une simple question d’opportunité. Cela étant, le contenu de cette grammaire reste à élaborer. A ce stade, on ne trouve pas encore, dans le paradigme de traduction, de règles juridiques, c’est-à-dire de règles de comportement, qui répondent à diverses questions concrètes et éminemment problématiques suscitées par certaines « traductions » : comment traiter, par exemple, les actes de droit dérivé qui traduisent mal ou modifient le droit primaire ? Ou encore, que faire des traductions qui, quoique obligatoires, impliquent un recul par rapport au droit national antérieur38 ? En l’état, le paradigme proposé permet, certes, d’identifier la difficulté, mais non d’y apporter une solution.

C. Imaginer

  • 39 CJCE, 3 septembre 2008, aff. C-402/05 P et 415/05 P, Kadi, non encore publié au Rec. A ce propos, v (...)

38Je l’évoquais en terminant le dernier point, le paradigme de la traduction ne constitue pas à ce stade un modèle de comportement, ni un modèle de développement. Or, à l’heure actuelle, l’ordre juridique communautaire manque cruellement d’un modèle permettant de penser les rapports entre ordres juridiques et donc d’envisager l’avenir de cet ordre juridique en termes de développement. Le paradigme de la traduction est-il capable d’offrir un tel modèle ? La question reste ouverte et les orateurs qui me suivront auront certainement beaucoup à dire sur ce point. Si le paradigme de la traduction est capable d’offrir un tel modèle c’est, me semble-t-il, parce qu’il est profondément ancré dans une vision pluraliste du droit. A ce titre, il s’avère apte à concevoir les rapports entre ordres juridiques dans une perspective de relativité. Cette vision pluraliste est-elle toujours de mise dans l’ordre juridique communautaire ? Certains arrêts, notamment le déjà célèbre arrêt Kadi, semblent se détourner de cette conception de l’ordre juridique communautaire et donnent à penser que ce dernier se conçoit, à l’instar d’un ordre juridique national, comme un ordre juridique complet et autonome, voire isolé39. Mais si le pluralisme a encore de beaux jours devant lui dans l’ordre juridique communautaire, le paradigme de la traduction devrait l’accompagner…

Notes

1 G. Steiner, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, traduit par L. Lotringer et P.-E. Dauzat, Paris, Albin Michel, 1998, p. 17, cité par F. Ost, in Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009, p. 111 (« Chapitre III : Autrement Dit. Ce que traduire veut dire », p. 4). A ce propos, voy. : A. Bailleux, « Traduction et droits européens – premiers jalons », cet ouvrage, p. 17 et s.

2 M. van de Kerchove, A. Weyembergh, « La transposition des normes européennes : transferts de sens et de pouvoirs – L’exemple de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme », voir p. 226 du présent ouvrage : « Outre le terme “transposition”, on citera ainsi, de manière brute et dans le désordre, les termes suivants : traduction, interprétation, adaptation, ajustement, réception, insertion, intégration, reproduction, copie, reprise, reformulation, comparaison, qualification, application, exécution, mise en œuvre, transplantation, translation, transcription, rapprochement, harmonisation, uniformisation, dialogue, communication, emprunt, inspiration, concrétisation, précision, effectuation, incorporation, importation ».

3 Voy. par exemple à propos de l’objet de la traduction, l’arrêt Commission c. Espagne évoqué infra, I.A.2.

4 E.a. : F. Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, op. cit., p. 170.

5 En effet, le terme « vertical » évoque une vision classique des rapports entre ordre juridique communautaire et national, toute entière résumée dans le principe de primauté. Cette vision des relations entre ordres juridiques ne nous semble plus correspondre aux réalités contemporaines pour diverses raisons qui ne peuvent être exposées dans les limites de cette contribution. Pour une évocation succincte de ces questions, voy. la description du projet de recherche de la chaire de droit européen de l’UCL : http://www.uclouvain.be/17894.html.

6 Pour plus de détails, voy. : M. Fallon, Droit matériel général de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2002, 2e éd., p. 163-173.

7 Voy. par ex. : CJCE, 30 novembre 1995, aff. C-55/94, Gebhard, Rec. 1995, p. I-4165.

8 Curieusement, la directive « Services » ne contient pas de définition de la notion (directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO, 2006, L 376/36 ; voy. toutefois les considérants 33 et 34 qui procèdent par l’exemple et rappellent les critères généraux dégagés par la Cour de justice). Comp. avec la définition retenue dans la directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO, 2006, L 347/1, art. 24 § 1 : « Est considérée comme une “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens »).

9 Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), JO, 2001, L 12/1 (art. 5 § 1, b, ii) ; règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO, 2008, L 177/6 (art. 4, § 1.b).

10 Les deux actes ont été adoptés sur le fondement du titre IV du traité CE (plus particulièrement, des art. 61 et 67 CE) consacré à la création d’un espace de liberté de sécurité et de justice. Il est probable que ce fondement juridique influence leur interprétation en termes téléologiques. A ce propos : S. Francq, « Les champs d’application (matériel et spatial) dans les textes de référence – De la cohérence terminologique à la cohérence systémique en passant par la théorie générale… », in S. Poillot Perruzzetto (dir.), La matière civile et commerciale, socle d’un code européen de droit international privé, Dalloz, 2009, à paraître.

11 Pour plus de détails concernant l’interprétation possible de la notion dans le domaine du règlement Bruxelles I : P. Berlioz, « La notion de fourniture de services au sens de l’article 5-1 b) du règlement "Bruxelles I" », JDI, 2008, p. 675-717.

12 La Cour de justice a récemment choisi cette voie en interprétant la notion de fourniture de services au sens du règlement Bruxelles I, indépendamment du sens donné à cette notion en droit primaire et de la définition retenue par la directive TVA (supra, note 8) : CJCE. 23 avril 2009, aff. C-533/07, Falco Privatstiftung, non encore publié au Rec.

13 Pour plus de détails : F. van der Mensbrugghe, L’utilisation de la méthode comparative en droit européen, Presses universitaires de Namur, 2003.

14 Par ex. : CJCE, 14 septembre 2000, aff. C-343/98, Collino et Chiappero, Rec. 2000, p. I-6659, point 23 ; CJCE, 1er octobre 2002, aff. C-167/00, Henkel, Rec. 2002, p. I-8111, point 30.

15 CJCE, 17 juin 1992, aff. C-26/91, Handte, Rec. 1992, p. 3937.

16 Sur la qualification d’une offre en droit français et allemand : F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 2005, 9e éd., no 117-118 ; Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 2007, 3e éd., no 470.

17 CJCE, 6 octobre 1976, aff. 12/76, Tessili, Rec. 1976, p. 1473.

18 Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, JO, 1986, L382/17.

19 Sur cette notion, voy. essentiellement les écrits de Ph. Francescakis (e.a. : « v° Conflit de lois », Répertoire de droit international, Paris, Dalloz, 1re éd. 1968, no 124 ; « Quelques précisions sur les "lois d’application immédiate" et leurs rapports avec les règles de conflit de lois », RCDIP, 1966, p. 1-18). Pour un résumé général : S. Francq, L’applicabilité du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit international privé, Bruxelles, Bruylant-LGDJ, 2005, p. 25 et s.

20 CJCE, 9 novembre 2000, aff. C-381/98, Ingmar, Rec. 2000, p. I-9305.

21 Cass. fr. 28 novembre 2000, JDI, 2001, p. 511 ; BGH, 30 janvier 1961, NJW, 1961. p. 1061 ; RIW/AWD, 1961, p. 103.

22 Directive no 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO, 1993, L 95/29.

23 CJCE, 9 septembre 2004, aff. C-70/03, Commission c. Espagne, Rec. 2004, p. I-7999.

24 Pour plus de détails : M. Fallon, « Le principe de proximité dans le droit de l’Union européenne », in Mélanges P. Lagarde, Paris, Dalloz, 2005, p. 241-262.

25 Évoquant la rétroaction de la traduction sur le texte original : F. Ost, « Le droit comme traduction ? », inédit, p. 27.

26 C’est l’un des points que la proposition de directive relative à la révision de l’acquis en matière de consommation se propose d’améliorer : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des consommateurs, COM(2008) 614 final.

27 Le règlement Rome I évoque par exemple « la notion d’instrument financier au sens de l’article 4 § I.17 de la directive 2004/39 » (art. 4 § 1, h). Cette manière de définir la notion d’instrument financier est classique dans les actes affectant la matière bancaire, financière et des assurances.

28 Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO. 2006, L 376/36.

29 Sur l’impact des deux versions et l’évolution des travaux préparatoires, voy. : S. Francq et O. De Schutter, « La proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur : reconnaissance mutuelle, harmonisation et conflits de lois dans l’Europe élargie », CDE, 2005, p. 603-660.

30 Pour une explication détaillée de ces différences : M. Fallon, A.-C. Simon, « La directive “Services” : quelle contribution au marché intérieur ? », JTDE, 2007, p. 33-43.

31 Sans doute en raison de la conscience du fait que les traditions juridiques sont, dans une certaine mesure, incommensurables entre elles : F. Ost, « Le droit comme traduction », inédit, p. 31.

32 Illustrent par exemple ce phénomène de coordination, la directive sur le détachement des travailleurs (directive 96/71 du 16 décembre 1996, JO 1996, L 18/1) et le règlement communautaire de base en matière de sécurité sociale (règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, version consolidée : 70, 1997, L 28/1). Ces actes ne comportent aucune harmonisation matérielle, mais règlent les hypothèses d’application des lois nationales.

33 P. Ricœur, « Le paradigme de la traduction », Le Juste 2, Paris, Esprit, 2001, spéc. p. 134.

34 F. Ost, « Le droit comme traduction », in Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, op. cit., p. 15 ; voy. également p. 54 sur le rapport entre le paradigme de la traduction et l’« éthique communicationnelle » de J. Habermas, le premier mettant en lumière la part d’idéalisation liée à la seconde ; H. Dumont, « La construction des droits européens : pouvoirs, traductions et transpositions – Note concernant le thème proposé au séminaire interdisciplinaire d’études juridiques des FUSL le 26 novembre 2006 », p. 3.

35 A. Bailleux dénonce à ce titre les traductions hégémoniques et les traductions déférentes : A. Bailleux, « Traduction et droit européens – premiers jalons », cet ouvrage, p. 17 et s.

36 Voy. sur le retour d’une forme de veto dans le cadre de cette dernière négociation : S. Francq, « Le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles – De quelques changements », JDI, 2009, p. 41-69.

37 H. Dumont, « La construction des droits européens : pouvoirs, traductions et transpositions – Note concernant le thème proposé au séminaire interdisciplinaire d’études juridiques des FUSL le 26 novembre 2006 », p. 2.

38 On pourrait citer, à titre d’exemple, la directive « RC produits » qui a impliqué dans certains États un recul du degré de protection autrefois offert en droit national aux particuliers (voy. CJCE, 25 avril 2002, aff. C-l83/00, Gonzales Sanchez, Rec. 2002, p. I-3901, la directive supprimant la possibilité d’invoquer le régime de responsabilité objective dans certaines situations qui étaient, avant transposition, susceptibles de relever du régime de responsabilité objective prévu par le droit national).

39 CJCE, 3 septembre 2008, aff. C-402/05 P et 415/05 P, Kadi, non encore publié au Rec. A ce propos, voy. : P. d’Argent, « Arrêt Kadi : le droit communautaire comme droit interne », JDE, 2008, p. 265-268. Dans un tout autre domaine, voy. les conclusions déposées par l’avocat général M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Deko Marty (C-339/07) le 16 octobre 2008, spéc. points 42 et 54 évoquant la complétude de l’ordre juridique européen et le principe de l’absence de lacune pour conclure à l’application du règlement 1346/2000 à l’action révocatoire. La décision de la CJCE rendue dans cette affaire se fonde sur une argumentation plus classique en termes d’effet utile (CJCE, 12 février 2009, aff. C-339/07, Deko Marty, non encore publié au Rec.).

Author

Professeur à l’UCL

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

This digital publication is the result of automatic optical character recognition.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search