Traduction et droits européens – premiers jalons
p. 17-34
Texte intégral
Introduction
1Traduction et droits européens. Ce seul titre laisse entrevoir l’ambition toute particulière qui porte cet ouvrage, et qui le distingue tant des études de droit positif, s’appliquant à fournir une analyse rigoureuse et détaillée d’un corpus juridique bien identifié, que des livres plus pragmatiques, s’attachant à promener le regard du juriste sur une réalité « extérieure » à la science du droit.
2Loin de chercher à explorer un objet juridique sous toutes ses coutures ou à passer une quelconque thématique à la moulinette du droit, cet ouvrage entend se pencher sur le droit lui-même – ou sur une branche de celui-ci – à la lumière d’un concept dont l’apparente simplicité cache mal la mystérieuse profondeur.
3Vous l’aurez compris, l’objectif fixé est ambitieux. Il l’est d’autant plus que cet ouvrage refuse la facilité de l’abstraction. S’il nous engage à un effort de réflexion, de spéculation, il n’en est pas moins solidement ancré dans du concret : l’Europe lui sert de toile de fond, et les droits européens (ceux de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe) lui donnent sa consistance. Car la consistance, à entendre bien des juristes, c’est précisément ce qui fait défaut aux réflexions trop éthérées sur le droit qui, de généralités en imprécisions, apparaissent inutiles, voire inaudibles, aux praticiens du law in action. Refusant de choisir entre une analyse rigoureuse du matériau juridique et une réflexion théorique sur celui-ci, entre des acteurs du droit européen et des penseurs du droit et de l’Europe, cet ouvrage collectif fait le pari de la communicabilité des savoirs et des expériences1. En fin de compte, et au prix d’une mise en abyme un peu facile, l’on peut affirmer que cet ouvrage constitue en lui-même un exercice de traduction autour du droit européen.
4Venons-en à présent à l’objet même de cet effort de réflexion collectif. Deux questions en forment la trame. D’une part, en quoi est-il pertinent de lire la construction des droits européens à travers la figure de la traduction ? D’autre part, en quoi ce rapprochement entre traduction et droits européens est-il fécond ? La première question porte sur la capacité de la notion de traduction à décrire ou au moins à illustrer les processus d’édification de l’Europe juridique. La seconde interroge la plus-value à la fois « cognitive » et normative qui surgit du rapprochement entre traduction et droits européens.
5Avant d’aborder tour à tour ces deux questions (II-ΙΙΙ), il convient de s’arrêter sur les deux termes clefs du titre de cet ouvrage. Les juristes sont friands de définition, et il serait malvenu de leur jeter en pâture des mots aux contours flous tout en formant le vœu que prenne entre eux l’« alchimie de la traduction » (I).
I. Les protagonistes de la rencontre
6Sur la notion de « droits européens », d’abord, il n’est pas nécessaire de s’attarder outre mesure. Tout au plus soulignera-t-on que le pluriel vise ici davantage que l’Europe bicéphale de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Sur le plan juridique d’une part, le pluriel renvoie également à la persistance des droits nationaux, dont plus personne ne conteste qu’ils constituent le troisième sommet du triangle européen. Sur un plan plus conceptuel d’autre part, le pluriel souligne encore l’idée que les droits européens sont eux-mêmes segmentés en une série de sous-systèmes (le droit du marché intérieur, le droit des droits de l’homme, le droit de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, etc.) soumis à des valeurs et des impératifs distincts, et dont la coexistence appelle elle aussi une certaine forme de traduction2.
7Cette notion de traduction, il importe de s’y arrêter un peu plus longuement. Sommairement, la traduction peut être entendue comme l’opération consistant à transférer, dans une langue « cible », un message émis dans une langue « source3 ». Cette définition est plus ou moins large selon l’acception que l’on donne au terme « langue ». La traduction apparaîtra comme une activité relativement spécialisée si l’on entend le terme langue dans son sens usuel, comme visant des langues naturelles telles que le français, l’anglais ou le chinois. Elle devient en revanche une opération beaucoup plus diffuse et insaisissable lorsque l’on entend le terme « langue » dans un sens large, comme visant tout univers de référence qui « fait sens » pour une personne ou une communauté de personnes à un moment déterminé. Selon cette acception, les langages mathématique, juridique, et économique constituent autant de langues entre lesquelles la communication est soumise à un impératif de traduction. A la limite même, une conception extrême du mot « langue » doit nous amener à considérer avec G. Steiner que « l’être humain se livre […] à un acte de traduction […] chaque fois qu’il reçoit d’un autre un message parlé ». En effet, « il n’est pas deux époques, deux classes sociales, deux lieux donnés qui se servent des mots et de la syntaxe pour exprimer exactement la même chose […]. Et pas davantage deux êtres humains4. »
8Comme en atteste son titre, cet ouvrage envisage la notion de traduction dans un sens plus large que celui qui la limite au passage d’une langue naturelle à une autre. Dans le même temps, il ne nécessite pas une adhésion à la définition la plus englobante de la traduction qui, en plaçant celle-ci au cœur de tout processus communicationnel, encourt le reproche de gommer la spécificité même de l’activité traductrice5.
9Pragmatique, le point de départ de cet ouvrage réside dans la conviction que la traduction a quelque chose à nous apprendre sur le droit comme langage6. Plus précisément, le découpage de ce livre repose- en partie du moins – sur l’idée qu’une règle de droit appartient simultanément à au moins quatre univers de référence différents et qu’elle peut, par conséquent, faire l’objet d’au moins quatre types de traduction différentes. Un exemple permettra de développer cette idée.
10Selon l’article 394 du code pénal, « le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Il sera puni de la réclusion à perpétuité ». La règle énoncée par cette disposition fait sens dans quatre langages, dans quatre systèmes différents. D’abord, il s’agit d’une règle énoncée en langue française, qui appartient à l’univers syntaxique de cette langue et est compréhensible des locuteurs de celle-ci. Une première manière de traduire cette règle consisterait donc à la reformuler dans une autre langue naturelle – le néerlandais par exemple. C’est ce premier type de traduction qui est au centre du premier chapitre de la première partie de ce livre, consacrée au rôle des interprètes et des juristes linguistes dans la construction des droits européens.
11L’article 394 du code pénal s’insère également dans un système juridique particulier, le droit belge. Dans cette perspective, il peut faire l’objet d’une deuxième forme de traduction en étant transposé dans un autre ordre juridique, le droit français par exemple. Ce type de traduction inter-juridique occupe le deuxième chapitre de la première partie de cet ouvrage, consacré aux interactions et transferts de sens réciproques qui se nouent entre les ordres juridiques nationaux et européens.
12Dans un troisième sens, l’on observera que l’article 394 du code pénal relève d’un système cognitif particulier, le langage juridique, qui se distingue d’autres types de discours, tels que le discours médical par exemple7. Ainsi, une action qualifiée de strangulation ayant entraîné le décès par un médecin se verra traduite en « homicide » ou en « assassinat » dans le langage juridique. Cette troisième forme de traduction est au centre du troisième chapitre de la première partie de cet ouvrage, qui se penche sur la façon dont des messages émanant des sphères scientifique, économique ou éthique se voient importés dans le langage juridique européen.
13Observons enfin que l’article 394 du code pénal relève d’un registre du discours particulier, qui est le registre normatif du pouvoir. Loin de délivrer un message de nature simplement informative ou même évaluative, cette disposition a prétention à dicter et sanctionner le comportement de ses destinataires. Cette dimension de la règle de droit ouvre sur un quatrième type de traduction, qui se retrouve de manière plus ou moins explicite dans les différents chapitres de ce livre. Car enfin, lorsque l’on attache un effet juridique à une règle de droit étrangère, lorsque l’on traduit une vision politique dans des principes généraux de droit, lorsque l’on donne force de loi à une proposition doctrinale, ou lorsque l’on juridicise une maxime morale, c’est bien chaque fois à l’importation d’un message dans la langue du pouvoir que l’on procède.
II. La pertinence d’une rencontre
14Les développements qui précèdent ont permis de mieux cerner chacun des protagonistes de la « rencontre » dont cet ouvrage entend explorer les enjeux. Après avoir détaillé les notions de droits européens et de traduction, penchons-nous à présent sur la pertinence de leur rencontre en nous interrogeant sur la capacité de la traduction à décrire le – ou au moins à nous dire quelque chose du – processus d’édification de l’Europe juridique. Dans cette optique, l’on voudrait soutenir l’idée que la figure de la traduction se reflète tant dans l’esprit (1) que dans le corps (2) de l’Europe des droits.
151. Le projet d’édification de l’Europe juridique est tout entier animé par la dynamique de la traduction8. Observons à cet égard qu’à l’instar de toute opération de traduction, la construction des droits européens est rythmée par une démarche à quatre temps.
16Au commencement, se trouve le constat de la diversité. La traduction se déploie nécessairement dans le fossé qui sépare une langue de départ d’une langue d’arrivée. Elle n’a pas cours dans l’uniformité. Comme le dit Ricœur, « [c]’est parce que les hommes parlent des langues différentes que la traduction existe9 ». Que cette diversité soit également le point de départ de l’Europe juridique, voilà qui semble difficilement contestable. C’est presque devenu un lieu commun de rappeler l’incroyable pluralité des cultures juridiques, linguistiques, politiques, philosophiques, dans laquelle s’enracine la construction des droits européens.
17Surgit ensuite – deuxième temps – l’« élan de confiance » dont parle G. Steiner10. La traduction procède nécessairement d’une intuition, d’un pari quant à l’existence d’une possible correspondance entre les univers qu’elle entend aboucher. Si la traduction n’a pas droit de cité dans un univers saturé d’uniformité, elle n’est pas davantage envisageable entre deux langues que sépare absolument tout. Cet impératif de reconnaissance préalable d’une équivalence en germe se trouve également au cœur du projet européen. La mise en chantier de l’Europe juridique n’a de sens que sur fond d’une croyance en l’existence d’un « substratum philosophique commun », pour reprendre les mots d’un avocat général11. La construction des droits européens est nécessairement animée par le pari que les traditions – juridiques, politiques, morales – des États membres ont quelque chose à se dire et appellent une reconnaissance mutuelle12.
18L’unité constitue le cœur – et la troisième étape – de la démarche traductrice. Le patient travail de décodage, de transfert et de reconstruction du message a permis d’établir une communication entre la langue source et la langue cible. A la faveur de la traduction, immergée sous les mots du langage, apparaît ainsi l’unité muette de langues réconciliées13. Il n’en va pas différemment de l’Europe juridique, tout entière animée par l’objectif de rapprochement et d’harmonisation des droits nationaux. Les droits du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne sont pareillement guidés par une même ambition : créer, au carrefour des ordres juridiques étatiques, une loi commune issue de l’incessante confrontation des droits nationaux.
19L’unification n’est toutefois pas l’oméga de la traduction, dont la quatrième étape marque la subsistance d’une différence entre les langues traduites. Pont jeté entre deux rives, lien tissé entre deux univers, la traduction se nourrit de la diversité et n’ambitionne pas de la supprimer. Elle repose précisément sur la croyance en une « équivalence sans identité », pour reprendre les mots de Ricœur14. S’il est possible de faire dialoguer les langues entre elles, il serait pour autant vain d’espérer les fusionner. Pas davantage que les traducteurs, les artisans des droits européens ne caressent ce rêve babélien d’une unité parfaite. Les dérogations aux libertés de circulation, la technique de la marge nationale d’appréciation, le principe de subsidiarité et la préférence donnée aux directives sur les règlements sont autant d’illustrations de la place ménagée à la diversité dans la construction des droits européens. Une place essentielle et non accidentelle, qui démontre que le droit européen vise à relier plutôt qu’à remplacer les droits nationaux, à coordonner plutôt qu’à fusionner les ordres étatiques, à traduire les aspirations des différents peuples européens plutôt qu’à unir ces derniers sous une loi uniforme.
202. Si la traduction anime l’esprit de l’Europe juridique, elle en forme également le corps. C’est que la pratique de la traduction est une réalité quotidienne dans la fabrique des droits européens. Sans doute n’est-il pas nécessaire de s’appesantir sur cette évidence. Relevons simplement que l’omniprésence de la traduction se manifeste tant au niveau de l’élaboration qu’à celui de l’application des normes juridiques européennes.
21Au niveau de l’élaboration d’abord, on n’insistera jamais assez sur la place essentielle des interprètes, garants de la circulation de l’information entre les représentants nationaux qui siègent au sein des institutions européennes. L’on n’oubliera pas davantage le travail des diplomates qui, au sein du Coreper notamment, s’efforcent d’anticiper et d’aplanir les différends politiques entre les États, assurant la communication entre les sensibilités idéologiques de leurs ministres respectifs. Aux interprètes et diplomates s’ajoutent encore les juristes linguistes, ces traducteurs de droits qui s’assurent que la norme déclinée en vingt-trois langues revêt bien une signification unique auprès des communautés juridiques des vingt-sept États membres.
22L’application des droits européens est elle aussi tributaire de traductions en chaîne. Traductions linguistiques ici aussi, qui débutent entre les plaideurs dans les alcôves vitrées des prétoires de Luxembourg et de Strasbourg, et que clôture la patiente traduction des arrêts rendus dans les différentes langues de l’Europe. Traductions juridiques également, qui conduisent les juges à comparer les traditions constitutionnelles des États membres et à s’interroger sur la portée d’une norme dont les versions linguistiques divergent. Traductions idéologiques enfin, lorsque se heurtent les différents droits européens, et que surgit la tâche délicate de traduire, dans une décision unique, un conflit de valeurs aux allures indécidables.
III. La fécondité d’une rencontre
23Parvenu à ce stade, le lecteur conviendra peut-être de la pertinence de l’objet de ce livre. La traduction habite tant l’esprit que le corps de l’Europe juridique, et il n’est donc pas incongru d’analyser celle-ci à travers celle-là. Pertinente, cette rencontre entre la figure de la traduction et le processus de construction des droits européens est-elle pour autant féconde ? Au-delà du registre anecdotique de l’analogie, par-de-là l’esthétique du discours métaphorique, quelle plus-value peut-on tirer de ce rapprochement, quel intérêt peut-il y a avoir à chausser les lunettes de la traduction pour observer le développement des droits européens ?
24Dans le reste de cette introduction, l’on voudrait suggérer que la plus-value qui surgit de la rencontre entre cet analyseur la traduction – et cet analysé – l’Europe juridique – apparaît à un double niveau. D’une part, au niveau cognitif, le recours à la traduction permet d’appréhender plus finement les myriades d’interactions, de transferts, d’emprunts entre langues qui nourrissent au quotidien la construction des droits européens. Elle conduit à opérer des distinctions entre des phénomènes qui, observés aux frontières des ordres juridiques, n’ont jusqu’ici suscité que l’attention distraite de la communauté des juristes (A). D’autre part, à un niveau normatif, la pratique de la traduction est porteuse d’un certain nombre de valeurs et de directives qui trouvent un écho particulier lorsqu’elles sont appliquées à la construction européenne. Ces orientations normatives permettent notamment de jeter un regard critique sur les traductions « déviantes » qui ne manquent pas de surgir ponctuellement sur le grand chantier de l’Europe juridique (B).
A. La plus-value « cognitive » de la traduction
25L’on peut considérer que deux types de traduction sont à l’œuvre dans l’édification de l’Europe juridique : des processus de reconnaissance (1) et d’importation (2) alimentent en permanence la fabrique des droits européens.
261. La notion de reconnaissance vise ces formes de traductions passives qui décèlent une correspondance entre la langue source et la langue cible et qui, au nom de cette équivalence, ouvrent la langue cible à la réception du message étranger15. Pareilles traductions habitent évidemment le cœur de l’intégration européenne. Celle-ci repose sur l’ouverture des frontières entre les ordres juridiques et fait le pari que ceux-ci ne sont rien d’autre que des versions « linguistiques » différentes exprimant, chacune à leur manière les mêmes « fondamentaux » d’un droit commun souterrain.
27Moteurs de l’Europe juridique, ces processus de reconnaissance concernent principalement des règles de droit étrangères, dont l’« air de famille » assure la réception dans l’ordre juridique d’arrivée. Cette réception peut mener à des conséquences plus ou moins radicales. Le plus souvent, à la faveur de sa reconnaissance et de son accueil dans l’ordre juridique cible, la règle de droit étrangère passe du statut de « norme juridique » à celui de « fait juridique16 ». Alors que dans son ordre juridique d’origine, elle constitue une norme directement génératrice de droits et des obligations, la règle étrangère devient, une fois reconnue et réceptionnée par l’ordre juridique d’arrivée, un « fait juridique», c’est-à-dire un « simple » message auquel le droit vernaculaire attache des conséquences juridiques. Deux exemples permettront d’éclairer cette idée.
28Le premier réside dans le principe de reconnaissance mutuelle, pierre de touche du marché intérieur qui interdit aux Etats membres d’appliquer leur propre législation nationale à des produits étrangers fabriqués conformément à la législation d’un autre État membre. En vertu de ce principe, la législation de l’État d’origine est tenue pour équivalente à celle de l’État de destination. Si elle n’acquiert pas le statut de norme dans ce second État – elle n’entre pas en vigueur dans celui-ci-, le droit de l’État de destination17 y attache néanmoins des conséquences importantes : l’inapplicabilité du droit national correspondant et l’interdiction d’empêcher la commercialisation du produit étranger.
29Un second exemple peut être tiré des rapports entre les droits de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Dans son célèbre arrêt Bosphorus18, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté un recours intenté contre une mesure nationale qui se bornait à exécuter un règlement communautaire. A l’appui de sa décision, elle a invoqué l’existence d’un niveau de protection équivalente des droits de l’homme dans l’Union européenne, concluant qu’il n’était pas en principe nécessaire de contrôler une mesure nationale prise en exécution du droit de l’Union européenne. Cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît une certaine correspondance entre les systèmes de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. Elle donne ainsi au droit de l’Union européenne le statut de fait juridique, assortissant ce dernier d’une sorte d’immunité juridictionnelle – conditionnelle, nous le verrons.
30La « reconnaissance » d’une norme juridique étrangère peut également conduire à une ouverture plus radicale de l’ordre juridique d’accueil. Dans certains cas en effet, la règle étrangère conserve son statut de norme à travers son transfert d’un ordre juridique à un autre. Le meilleur exemple en est le principe de la libre circulation des jugements, qui implique qu’une décision rendue dans l’État membre A soit aujourd’hui reconnue et exécutée dans l’État membre B comme si elle était sienne19.
31Sur un plan plus théorique, cette traduction par la reconnaissance appelle deux commentaires. Notons d’abord qu’elle œuvre à l’« unité dans la diversité », mot d’ordre commun à toute entreprise de traduction et devise de l’Union européenne. En pointant les équivalences et correspondances entre les multiples langues juridiques de l’Europe, la « traduction-reconnaissance » supprime les frontières et assure l’unité par l’ouverture. L’Europe juridique se construit ici par son élargissement. Nous le disions plus haut, l’unité n’est toutefois pas l’horizon de la traduction, qui prétend relier deux langues sans gommer les différences qui les séparent. La reconnaissance à l’œuvre dans l’Europe juridique n’ambitionne pas davantage de fusionner les systèmes juridiques européens. Elle fonctionne sur le mode de la présomption réfragable, tout comme la traduction repose sur l’idée d’un pari sans cesse guetté par l’échec. L’équivalence des législations nationales peut ainsi se heurter à des différences irréductibles, qui autorisent l’État membre de destination à faire échec à la libre circulation des marchandises au nom de préoccupations qui lui sont particulièrement chères. La présomption iuris tantum de l’arrêt Bosphorus de la Cour européenne des droits de l’homme est également bien connue, qui assortit d’une condition résolutoire le principe de l’irrecevabilité des recours contre des actes d’exécution du droit communautaire.
32Rappelons ensuite un enseignement important de la théorie de la traduction, qui veut que toute traduction oscille nécessairement entre deux pôles20 : entre le désir d’être fidèle à la langue source et le souci de respecter la cohérence de la langue cible, le traducteur est nécessairement écartelé et sommé – dans une certaine mesure – de choisir son camp. La « traduction reconnaissance » ne fait pas mystère de son appartenance au camp des « sourciers » : c’est le souci de respecter l’intégrité de la langue de départ qui prédomine, la langue d’arrivée ne se construisant que par à-coups, en creux, tel un patchwork dont la cohérence ne se révèle qu’au second coup d’œil.
332. La reconnaissance n’est pas la seule traduction à l’œuvre dans le processus d’édification de l’Europe juridique. Celle-ci se bâtit également par ce qu’on pourrait appeler l’importation, c’est-à-dire l’intégration volontaire d’un certain nombre de « messages externes » aux fins de leur utilisation dans la construction des droits européens. La traduction est ici active, délibérée. L’Europe du droit se cherche des matériaux dans les systèmes – juridiques, politiques, philosophiques – qui l’environnent.
34Issu de la doctrine catholique, relayé par des théoriciens du politique, récupéré par des droits constitutionnels nationaux, le principe de subsidiarité offre un exemple très parlant de ces traductions en cascade qui finissent par prendre place dans l’édifice du droit européen. Son cousin, le principe de proportionnalité, n’est pas en reste. Enraciné dans la philosophie aristotélicienne21, ce principe migre dans le droit constitutionnel allemand avant d’être récupéré dans les ordres juridiques du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne.
35A l’instar de la « traduction-reconnaissance », la « traduction-importation » répond au souci européen d’assurer l’unité dans la diversité. L’unité, parce qu’elle entreprend de bâtir un système englobant et cohérent à partir d’un matériau qui « fait sens » pour le plus grand nombre. La diversité, parce qu’elle ne prétend pas gommer les spécificités des différentes composantes de l’Europe juridique, ainsi qu’en attestent par exemple les résonances différentes du principe de proportionnalité selon qu’il est appliqué à Strasbourg ou à Luxembourg.
36En revanche, les processus de reconnaissance et d’importation occupent des places opposées sur le spectre reliant les deux pôles de toute traduction. Alors que la reconnaissance se soucie principalement de sa fidélité à la langue source, l’importation se préoccupe essentiellement de la cohérence de la langue cible qu’elle s’attache à élaborer. Peu importe que les emprunts aux systèmes étrangers s’accompagnent de distorsions de sens, pourvu qu’ils s’intégrent harmonieusement dans le corps et l’esprit de l’édifice européen.
B. La plus-value « normative » de la traduction
37Les – trop brèves – observations qui précèdent ont peut-être permis d’entrevoir l’intérêt potentiel de la figure de la traduction pour l’analyse des transferts de sens par lesquels se construisent les droits européens. Reste à présent à démontrer que la fécondité de la traduction se mesure également aux enseignements prescriptifs que l’on peut en tirer. A cette fin, il convient de repartir de la distinction entre reconnaissance et importation pour en extraire à la fois une consigne positive (1) et des obligations négatives (2).
381. La consigne positive réside dans l’idée que les processus de reconnaissance et d’importation sont complémentaires et non pas concurrents. S’ils œuvrent tous deux à l’unité dans la diversité, ils empruntent des chemins différents qui doivent continuer à cœxister. L’équilibre fragile de l’Europe juridique résulte de l’articulation harmonieuse de cette double dynamique de transfert de sens. La reconnaissance prendrait le pas sur l’importation, et c’est la cohérence et la systématicité des droits européens qui s’effriterait. L’importation supplanterait-elle la reconnaissance, surgirait alors le spectre d’une Europe coupée de ses racines.
39Cette dialectique de la reconnaissance et de l’importation fait écho à la mise en tension de l’autre et du même à laquelle nous invite l’éthique de la traduction. Avec F. Ost22, relevons que l’éthique de la traduction n’est pas simplement celle de l’accueil de l’alter ego, de l’« autre moi-même », qui voudrait que je reçoive un étranger radicalement « autre » dans une langue absolument « mienne ». La traduction nous enjoint bien plutôt à décentrer le regard pour reconnaître dans l’autre une part de soi-même et dans soi-même une part de l’autre. Déceler dans l’autre une part de soi-même, c’est bien là le leitmotiv de la reconnaissance, qui dévoile dans le message étranger une équivalence, une correspondance qui dicte l’ouverture de la langue d’accueil. Reconnaître dans soi-même une part de l’autre, c’est bien là le résultat de l’importation, qui nourrit la langue d’emprunts exogènes et assure au sein de celle-ci la présence de l’étranger.
402. En creux de cet horizon régulateur, la figure de la traduction nous met en garde contre les dévoiements qui guettent à tout moment les processus de reconnaissance et d’importation. Limitons-nous ici à pointer deux de ces contre-exemples, qui témoignent de la dangereuse proximité qu’entretiennent traduction et trahison23.
41Les traductions hégémoniques procèdent d’une négation de la spécificité ou de l’intégrité de la langue source. Elles distordent le message traduit soit en en minimisant, soit en en dénaturant la portée. Une traduction minimisante, la Cour de justice nous en a peut-être donné un exemple dans son arrêt Laval24. Cette affaire concernait la licéité d’actions collectives menées par des travailleurs suédois à l’encontre d’une entreprise qui employait des travailleurs lettons sur un chantier de construction en Suède. La Cour considéra que ces actions collectives – menées sous la forme de blocus et de grèves – entravaient la libre prestation des services et ne pouvaient être justifiées eu nom de la protection des travailleurs. Cette traduction dans les catégories du droit communautaire paraît quelque peu réductrice dès lors qu’elle ne fait pas écho à l’importance – juridique, politique, sociale – du droit fondamental de mener des actions collectives en Suède.
42Une traduction dénaturante, le traité constitutionnel de 2004 nous en fournit sans doute un bonne illustration. Ainsi, lorsque les rédacteurs du traité de Rome de 2004 le baptisent « Constitution pour l’Europe », agissent-ils vraiment différemment d’un procureur qui, dans son réquisitoire, parlerait de serial killer pour désigner un automobiliste qui a renversé deux piétons ? Il y a bien là un transfert de sens qui s’opère, mais un transfert radicalement opposé à l’idée de la traduction. Au cours de son passage d’une langue à l’autre, le terme de « Constitution » est altéré plutôt que conservé, perverti plutôt que restitué, trahi plutôt que traduit.
432. Les traductions déférentes prennent l’exact contrepied des traductions hégémoniques. La distorsion du message qu’elles induisent trouve sa source dans un excès de révérence à l’endroit de la langue source. Elles prennent la forme tantôt d’une amplification, tantôt d’une duplication du message traduit.
44L’amplification pourrait se définir comme le processus consistant à faire subir une hypertrophie au message de l’univers source lors de son passage dans l’univers cible. Sans doute retrouve-t-on pareil processus dans la déférence excessive manifestée par la Cour européenne des droits de l’homme à l’endroit des constructions juridiques issues de l’Union européenne. En exagérant la portée de la citoyenneté européenne ou en idéalisant le système communautaire de protection des droits de l’homme, les juges de Strasbourg transforment le message issu de la langue cible en l’amplifiant et en lui donnant, dans la langue source, une résonance disproportionnée.
45La duplication consiste quant à elle à enrichir la langue cible par la transplantation « brute » d’une notion issue de la langue source. Ce qui fait ici défaut, c’est l’adaptation du message extérieur, nécessaire à son insertion harmonieuse dans l’univers cible. A titre d’exemple, on évoquera la greffe brutale du principe communautaire de la libre circulation dans le système institutionnel belge25. Sans doute objectera-t-on que cette greffe a simplement révélé ce que Sacco appelle le « droit muet26 » du système fédéral belge, se limitant à expliciter un principe depuis toujours dissimulé dans l’ADN du droit constitutionnel de la Belgique. La libre circulation belgo-belge serait ainsi le fruit d’une intégration réussie, le produit de l’adaptation d’un principe européen à la spécificité du modèle institutionnel belge. Cette lecture se voit cependant démentie par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Soucieuse de calquer ses interprétations sur celles du grand frère luxembourgeois, la Cour ne s’est jamais – réellement – préoccupée d’adapter ce principe à la spécificité du modèle belge27.
Conclusion
46En guise de conclusion, il convient de dresser un bref bilan de l’acquis engrangé au terme de ces réflexions apéritives. Un acquis qui se décompose en trois parties. Des définitions, d’abord, qui ont permis de mieux cerner les deux termes composant l’équation centrale de cet ouvrage : droits européens d’une part, traduction de l’autre. Des catégories conceptuelles ensuite, qui ambitionnent de fournir aux auteurs un cadre de référence commun susceptible d’assurer la communicabilité de leurs interventions : reconnaissances et importations d’une part, traductions hégémoniques et déférentes de l’autre. Une conviction, enfin : que la traduction a quelque chose à nous apprendre sur l’Europe juridique et sur les multiples transferts de sens par lesquels elle s’édifie.
Notes de bas de page
1 Sur ce « pari », cf. la brillante contribution de J.J. Sueur, « Brèves remarques sur la communication des savoirs », in M. Baudrez, T. Di Manno (coord.). Liber Amicorum Jean-Claude Escarras – La communicabilité entre les systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 181-196.
2 En ce sens, à propos du droit de l’Union européenne, cf. L. Azoulai, « Conclusion L’Union européenne à venir : "Une communauté au-delà du projet communautaire" », in F. Snyder (dir.), L’Union européenne et la gouvernance, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 381-382 : « De même qu’il y a dans la société moderne des systèmes de valeurs séparés par des cloisons étanches, bien que chacun tende à dominer les autres, le droit de l’Union est fragmenté en régimes spéciaux, en objectifs distincts et parfois contradictoires, entre lesquels il lui faut sans cesse chercher un équilibre. […] De tels conflits d’objectifs et de normes ne se résolvent pas par la seule affirmation théorique de la cohérence nécessaire de l’action communautaire. Ils nécessitent la confection de procédés techniques de résolution. »
3 En ce sens, cf. p. ex. P. Richard, « La communicabilité ou l’interprétation de la différ(a)nce… », in M. Baudrez, T. Di Manno (coord.), op. cit., p. 170.
4 G. Steiner, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, trad. L. Lotringer, Paris, Albin Michel, 1978, p. 5455. Dans le même sens, cf. F. Ost, Traduire – Défense et illustration du multilinguisme. Paris, Fayard, 2009, p. 134), citant le discours de F. Schleiermacher à l’Académie royale des sciences de Berlin (F. Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire, trad. A. Berman, Paris, Seuil, 1999, p. 31).
5 En ce sens, cf. M. Oustinoff, La traduction, Paris, PUF, 2003, p. 108 ; M. van de Kerchove, A. Weyembergh, « La transposition des normes européennes : transferts de sens et de pouvoirs. L’exemple de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme », publié dans ce volume.
6 On laisse ici de côté la controverse sur la différence entre langue et langage pour me concentrer sur ce qui nous semble être l’essentiel : le droit est un système langagier. Langue « semi-naturelle » pour F. Ost (« Les détours de Babel », in Interpréter et traduire, op. cit., p. 31) ou » semi-artificielle » pour M. van de Kerchove (« La doctrine du sens clair des textes », in M. van de Kerchove (dir.), L’interprétation en droit Approche pluridisciplinaire, 1974, p. 20), le droit n’est compréhensible qu’à celui qui dispose du bagage intellectuel nécessaire pour traverser l’« écran linguistique » (G. Cornu, Linguistique juridique, 1990) qui sépare le langage juridique du langage commun. G. Timsit ne dit rien d’autre lorsqu’il voit dans le droit une « métaphore de la réalité ». La production du droit est ainsi conçue comme une gigantesque entreprise de « traitement de la réalité » dans laquelle « […] la loi doit donner de la réalité à traiter une image destinée à permettre de figurer approximativement la situation soumise au traitement et indiquer les conditions auxquelles le traitement en sera assuré » (G. Timsit, « Le roman à la chaîne. Les limites d’une métaphore », R.I.P., 2005, p. 393-411, spéc. p. 402-411). Enfin, selon L. Wittgenstein, « on peut considérer notre langage comme une vieille cité : un labyrinthe de ruelles et de petites places, de vieilles et de nouvelles maisons, et de maisons agrandies à différentes époques ; et ceci environné d’une quantité de nouveaux faubourgs aux rues rectilignes bordées de maisons uniformes » (L. Wittgenstein, Les investigations philosophiques, trad. P. Klossowski, 1961, p. 121). Poursuivant l’analogie, ne peut-on pas considérer qu’entre les maisons pittoresques de la langue usuelle et la banlieue homogène des langages artificiels – mathématiques, informatiques, chimiques-, le langage juridique forme un quartier à part, à la fois familier et étranger, observable d’un seul coup d’œil mais jamais vraiment approprié, se dérobant au regard du passant pressé et livrant ses secrets au seul visiteur assez patient et audacieux pour traverser et y pénétrer ?
7 Avec D. Innerarity, l’on vise ici l’ensemble des « systèmes fonctionnels spécialisés et autonomes », tels que « la science, la politique, l’économie ou l’art ». A demi-mot, cet auteur souligne l’impérieuse nécessité de la traduction dans notre « […] époque où la question n’est plus de savoir qui de l’économie, de la politique, du système éducatif ou de la science revendique à juste titre la primauté, car chacune de ces réponses unilatérales est précisément le problème, dans une société où il n’est plus possible d’utiliser le mode de fonctionnement d’un quelconque système pour gérer les tensions qui surviennent entre les autres. […] La tâche la plus difficile […] est celle qui consiste à coordonner et intégrer ces systèmes spécialisés, dans la mesure où ils constituent divers “jeux de langage" jalousement protégés face aux interventions extérieures » (D. Innerarity, « Gouverner une société complexe », Raison publique, no 5, 2006, p. 17-30, spéc. p. 19-21).
8 En ce sens. cf. C. Coutel, « L’Europe comme traduction », in M. Ballard (coord.), Europe et traduction, Arras, Artois Presses Université, 1998, p. 393-402.
9 P. Ricœur, « Le paradigme de la traduction », Le Juste 2, Paris, Esprit, 2001, p. 126.
10 G. Steiner, op. cit., p. 270.
11 Conclusions présentées le 2 décembre 1970 par l’avocat général Dutheillet de Lamothe dans l’affaire 11/70 Internationale Handelsgesellschaft, Rec., 1970, p. 1149
12 Cette croyance en un « fonds juridique commun » se retrouve par exemple sous la plume de G. Farjat, (« Avant-propos », in J.-J.- Sueur (dir.), Interpréter et traduire, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 4-12).
13 Cette utopie de l’unité « souterraine » des langues a été exprimée avec force par W. Benjamin (« La tâche du traducteur », in Œuvres, tome 1, Paris, Gallimard) : « Toute parenté transhistorique entre les langues repose bien plutôt sur le fait qu’en chacune d’elles, prise comme un tout, une seule et même chose est visée qui, néanmoins, ne peut être atteinte par aucune d’entre elles isolément, mais seulement par la totalité de leur intentions complémentaires […] » (p. 250-251). Dans le même sens sur le terrain juridique, cf. D. Jutras, « Énoncer l’indicible : le droit entre langues et traditions », R.I.D.C., p. 795-796 : « [L]es représentations propres à chaque tradition constituent autant de tentatives d’exprimer une normativité souterraine et indicible, une normativité implicite, sinon immanente aux rapports sociaux, qui déborde les cultures juridiques traditionnelles ». Cf. également, C. Grewe, « Entre la tour de Babel et l’espéranto : les problèmes du (des) langage) s) du droit comparé », in M. Baudrez, T. Di Manno (coord.), op. cit., p. 122, qui, parlant de l’analyse comparée des systèmes juridiques, déclare : « Il s’agirait en définitive de mettre en relief la diversité des systèmes linguistiques dont chacun tenterait à sa manière – mais toujours imparfaitement – de représenter une réalité et des idées qui seraient, au moins en partie, préexistantes à leur expression linguistique. »
14 P. Ricœur, op. cit., p. 134.
15 C’est de cette « traduction-reconnaissance » dont semble parler Derrida lorsque, commentant les textes de W. Benjamin, il déclare : « La traduction ne chercherait pas à dire ceci ou cela, à transporter tel ou tel contenu, à communiquer telle ou telle charge de sens, mais à re-marquer l’affinité entre les langues, à exhiber sa possibilité » (J. Derrida, Psyché, Paris, Galilée, 1987, p. 220).
16 Rappelons qu’au sens classique du terme, le fait juridique est un « fait quelconque […] auquel la loi attache une conséquence juridique […] qui n’a pas été nécessairement recherchée par l’auteur du fait » (G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p. 348). Dans le même sens, cf. H. Bekaert, Introduction à l’étude du droit, Bruxelles, Bruylant, 1965, p. 309.
17 Lequel comprend le droit communautaire directement applicable.
18 Cour eur. D.H., arrêt Bosphorus Airways c. Irlande du 30 juin 2005.
19 Cette libre circulation des normes est assurée par les règlements dits « Bruxelles I » (règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) et « Bruxelles II » (règlement no 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale).
20 Sur la double fidélité du traducteur, cf. e.a. F. OST, « Les détours de Babel. La traduction comme paradigme », inédit, p. 35 ; P. Ricœur, « Le paradigme de la traduction », loc. cit., p. 135 ; G. Steiner, op. cit., p. 249 : « Faut-il qu’une bonne traduction infléchisse sa langue en direction de l’original et crée ainsi une zone délibérément inquiétante, un anneau d’ombre ? Ou doit-elle assimiler les traits spécifiques de la langue importée jusqu’à ce qu’elle soit chez elle dans l’univers linguistique du traducteur et de ses lecteurs ? Herder limite les deux possibilités par un jeu de mots : une traduction est soit Übersetzung et tend à une fusion aussi poussée que possible avec l’original, soit Übersetzung et fait porter l’accent sur la recréation (setzen) dans la langue d’arrivée. »
21 Cf. S. Van Drooghenbrœck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Publications des FUSL Bruylant, 2001, p. 631 et s.
22 Cf. F. Ost, Traduire…, op. cit., p. 283-288.
23 Pour d’autres contre-exemples et pour une typologique quelque peu différente des traductions dans la sphère juridique européenne, cf. A. Bailleux, « Les traductions de la Cour de justice. La libre circulation et ses dérogations entre domination, transposition et reconnaissance », R.I.E.J., vol. 58, 2007, p. 63-97.
24 C-341/05 Laval un Partneri, 18 décembre 2007, Rec., p. 1-11767.
25 Cf. l’article 6 § 1er, VI, al. 4 et 5 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B., 15 août 1980.
26 R. Sacco, « Le droit muet », Rev. trim. dr. civ., 1995, p. 783 ; Id. La comparaison juridique au service de la reconnaissance du droit, Paris, Economica, 1991, p. 44 et s.
27 Sur ce point, cf. A. Bailleux, Les interactions entre libre circulation et droits fondamentaux dans la jurisprudence communautaire. Essai sur la figure du juge traducteur, Bruxelles, Publications des FUSL-Bruylant, 2009, no 479-489. A cet égard, pour décevant soit-il sur d’autres plans, l’on soulignera l’intérêt de l’arrêt rendu le 21 janvier 2009 par la Cour constitutionnelle à propos du régime d’assurances soins de santé flamand, dans lequel la Cour reconnaît implicitement que la libre circulation n’a pas la même portée dans des systèmes « fédéraux » centripètes – tel l’ordre juridique européen et centrifuges – tel l’ordre juridique belge.
Auteur
Avocat au barreau de Bruxelles et professeur invité aux Facultés universitaires Saint-Louis.
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