Droit et psychanalyse
Réflexion sur la portée anthropologique de la politique de filiation en Belgique
p. 411-440
Texte intégral
1Le thème de notre réflexion collective n'est pas la nature, mais bien « images et usages » de la nature en droit. Ma recherche s'est, dès lors, portée dans un premier temps sur la nature humaine, sur ce qu'il y a d'humain dans la nature humaine, mais aussi de nature en l'humain. Elle s'est portée, dans un second temps, sur la question de savoir si ce fondement même de l'humain a un statut en droit. A ce titre, la filiation constitue un thème concret, commun au droit et à la psychologie, qui prend en compte la nécessité d'un tel fondement de la nature humaine.
2A propos de la nature humaine, la recherche aboutit parfois à des découvertes inattendues et, dans l'exemple devenu classique de Frédéric II, la conclusion est cependant imposée par les prémisses. Frédéric Roger (1194-1250), dit Frédéric II, de la dynastie des Hohenstaufen accéda au trône de l'Empire romain catholique et fut couronné empereur en 1220. Tout en étant le patron des arts et des sciences, il fit une expérience catastrophique avec les enfants. Il pensait qu'il existait une langue commune à tous et, pour la découvrir, fit cette expérience : il choisit des enfants qui ne parlaient pas encore et ordonna aux parents qui s'occupaient d'eux physiquement de ne pas leur adresser la parole. Il s'attendait à ce que ces enfants parlent la véritable langue d'origine de l'humanité. Or, Frédéric II ne la découvrit pas, car ces enfants, se voyant ainsi refuser l'accès au symbolique, moururent.
3Depuis, l'observation de la nature humaine reste inchangée sur ce point et on en déduit qu'un des fondements de l'humanité réside dans la nécessité de symbolisation qui est supposée s'effectuer par le langage dans le cadre des relations à l'autre ; la relation primordiale est la relation aux parents.
4Dans Les enfants sauvages, Maison1 expose tous les cas d'enfants privés précocement de commerce social. Il s'agit d'enfants abandonnés à eux-mêmes, privés d'éducation et vivant seuls ou en compagnie d'animaux sauvages. Il apparaîtrait de cette analyse que l'homme n'a pas de nature au sens où il serait doté d'instincts qui se développent d'eux-mêmes et qui constituent une sorte d'a priori à l'espèce, présent chez chaque individu et toujours actualisé, même dans le cas d'un isolement précoce. Il n'existe rien de tel chez l'homme.
5Maison décrit ces enfants sauvages comme des êtres « démunis dans leur solitude au point d'apparaître comme des êtres dérisoires, comme de moindres animaux. Au lieu d'un état de nature où l'homo sapiens et l'homo faber rudimentaires se laisseraient apercevoir, il nous est donné d'observer une simple condition aberrante... »2. C'est cette condition même d'absence de déterminations particulières qui est, selon Maison, « parfaitement synonyme d'une présence de possibles indéfinis »3. Or, ceux-ci ne peuvent être actualisés chez l'homme, sans la rencontre d'autrui, sans le monde des autres et le langage.
6S'il n'existe pas d'instinct chez l'homme, qui lui dicterait son humanité en fonction d'un programme fixé pour l'espèce, il existe au moins une biologie humaine à laquelle les psychologues et les juristes se réfèrent et, dans certains cas (la filiation), d'une manière décisive. Cette biologie est-elle à elle seule capable de symboliser ce qu'il en est de la nature humaine ? Sinon, pour quelle raison ?
I. La nature
§ 1. La nature en l'homme
7Les gènes coordonnent nos racines biologiques ; ils déterminent la couleur des yeux, conditionnent le groupe sanguin ; ils ont un effet régulateur sur les hormones, influencent la pulsion sexuelle et contribuent à la longueur de notre vie. Une combinaison de gènes préside à chaque nouvelle vie et en fait une expérience singulière de la nature. La timidité, certains troubles alimentaires et un large éventail de maladies physiques et psychologiques pourraient être influencés génétiquement. Des éléments aussi divers que l'empathie, les infections des oreilles et la curiosité auraient des racines biologiques précises. La générosité et les variations de la nature évoquées par Neubauer et Neubauer4, dans leur étude sur la génétique de la personnalité sont considérables. Certains sont tentés de croire qu'il faut y rechercher l'essence même de l'homme.
8Malgré l'importance de la chimie, de l'hérédité, de la biologie et du rôle de l'ADN, ce qui nous intrigue et nous intéresse, ce sont nos parents et nos amis, les villes que nous avons visitées, les emplois que nous avons occupés, les personnes que nous avons rencontrées, les livres que nous avons lus, les œuvres d'art qui nous ont séduits, les rêves qui nous hantent. La culture prend toujours ainsi une place privilégiée pour tout ce qui concerne notre être le plus intime. Même les manipulations génétiques les plus radicales ont un sens, ce qui justifie pleinement le titre de J. Testart, Le désir du gène5. Faut-il dès lors considérer que la culture définit à elle seule la nature humaine s'opposant ainsi à la nature ?
§ 2. L'opposition entre la nature et la culture
9Une opposition nature-culture ne suffit pas à expliquer la complexité de la vie humaine ; il faut concevoir une complémentarité entre elles. Examinons l'alternative proposée par Neubauer et Neubauer6. Il existe, selon ces auteurs, une série complémentaire d'influences entre l'hérédité et l'environnement, un rapport précis en évolution. L'interaction entre la nature et la culture ne constitue pas un moment statique pour un trait précis, mais elle se manifeste dans des schémas de maturation et de développement qui se déploient dans un milieu tout au long de la vie. L'histoire individuelle est un rapport omniprésent et fluctuant entre les gènes et la culture qui les nourrit. Ces auteurs distinguent l'histoire héréditaire ou nature, d'une part, et l'histoire du milieu ou culture, d'autre part. Quant à nous, nous préférons parler de nature pour désigner la biologie humaine, la chimie et l'hérédité et considérer ce qui appartient plus spécifiquement à la nature humaine pour désigner les apports de la culture et de la civilisation, tout ce sans quoi il n'y aurait pas d'humanité du sujet. Malgré l'utilité de ces distinctions et la nécessité de concevoir une interaction entre la nature et la culture, la question du fondement humain de la nature demeure intacte.
10Parmi les psychanalystes, c'est chez D. W. Winnicott7, que nous avons trouvé la conception la plus explicitement diversifiée de la nature humaine. Il propose l'intégration de différents éléments chez l'homme — le soma, la psyché et l'esprit. Seule une collusion psychosomatique entre ces entités permet l'existence chez le petit d'homme d'un soi cohérent, centre autonome de la personnalité totale et intégrée. Il reconnaît l'existence d'une constitution, au sens biologique du terme, à la naissance, dont dépendront partiellement les interactions de l'enfant à son milieu. Winnicott va jusqu'à évoquer la « qualité » neurologique du cerveau du nourrisson. L'auteur veut désigner à cette occasion que tout n'est pas possible et pas de la même manière pour chaque enfant ; on voit cependant le danger qu'il y a à parler en ces termes, ouvrant la porte à la sélection d'une constitution souhaitable... Le danger évoqué a atteint un point extrême avec les ravages exercés par le biologisme racial. A l'autre extrême, la conception d'une nature humaine libre de déterminisme, témoignant d'une foi totale dans la capacité de changement, paraît également utopique.
11En résumé, s'il existe bel et bien une nature en l'homme, objet de la chimie, de la biologie et de la médecine, cette nature ne prend sens que dans un discours culturellement orienté. Il n'y a pas de nature en l'homme, aussi biologique soit-elle, qui ne soit objet d'une culture, d'un projet, d'une intention qui dépassent de loin la radicalité purement imaginaire de l'objet « nature » en l'homme. Certes, il est injuste de ne citer que l'utilisation négative des recherches dans ce domaine, mais on se souvient du racisme, du sexisme et, plus généralement, du déterminisme génétique dans le domaine de l'intelligence par exemple. Dès lors, si la biologie, la chimie et la génétique ne constituent pas notre domaine de recherche, il nous appartient de réfléchir à ce que M.-T. Meulders-Klein8 n'hésite pas à appeler des « pratiques médicales incontrôlées ». En effet, la nature humaine, et non plus la nature en l'homme, a des exigences propres : l'humanité du sujet parlant suppose certains fondements qui l'élèvent au dessus de l'humain brut, fondements dont on peut s'apercevoir qu'ils sont négligés par les manipulations génétiques, gravement lésés par certaines pratiques (avortement, euthanasie, extermination) que Legendre9 n'hésite pas à qualifier de « parricide » en raison de l'atteinte qu'elles représentent à la vie humaine en son principe même10.
12Une fois posées ces conceptions d'un rapport en évolution entre la nature en l'homme et la culture, ainsi que la nécessaire immersion dans la culture de tout objet humain, nous pouvons nous concentrer sur ce qui spécifie la nature humaine, véritable objet de notre propos. En effet, malgré tout ce que nous avons amené jusqu'ici comme éléments, avec les nuances apportées à la conception de leur interaction, il nous reste à comprendre certaines choses : pourquoi certains Etats, comme l'Allemagne nazie, combinant une culture incontestable avec la haine des juifs dans une théorie du biologisme racial exactement scientifique, a pu, sous prétexte d'eugénisme, en arriver à un génocide, véritable meurtre de l'humanité qui finit par le suicide d'un Etat. Ceci constitue l'énigme qui reste à résoudre, telle qu'elle se présente au niveau d'une institution. Au niveau individuel et familial, la même énigme se présente à propos de la psychose ou de l'autisme présenté par des enfants élevés dans une famille apparemment normale. Finalement ce fondement de l'humanité du sujet parlant qui nous reste à définir est-il pris en compte, et garanti en quelque sorte par ce qui en constitue un des représentants institutionnels, la politique de filiation en Belgique ?
13La présence d'un groupe social, d'une culture et du langage ne suffisent pas ; quelque chose de plus est nécessaire à l'institution du sujet.
§ 3. La nature humaine
14La découverte de la psychanalyse a marqué ce siècle d'une conception entièrement renouvelée de la nature humaine. L'œuvre freudienne a montré les conséquences de l'existence de l'inconscient pour la subjectivité individuelle comme pour la civilisation. Les collaborateurs et les disciples de Freud ont repris le travail d'approfondissement de ces théories dans des directions multiples. Du vivant même de Freud, il y eut Adler, puis Jung, Stekel, Reich, Rank, Abraham, Ferenczi, Eitingon et Jones. L'école anglaise a suivi la mouvance de Mélanie Klein ; l'école américaine, avec Hartmann, Kris, Loewenstein, s'est efforcée de rapprocher la psychanalyse du moi et la théorie psychologique de l'adaptation. En France, la psychanalyse a suivi pour une part importante le mouvement lacanien qui s'oppose à la médicalisation, au génétisme, au pragmatisme et affirme l'autonomie du langage dans le statut de la subjectivité.
15Depuis, d'autres mouvements ont vu le jour. Il y a l'extension de la clinique psychanalytique au problème des psychoses et à la psychiatrie (Jung, Binswanger, Lacan, Oury) ; à l'enfance (A. Freud, M. Klein, Fr. Dolto, Winnicott) ; aux pratiques sociales (G. Roheim, T. Nathan, Th. Reik) ; à la politique avec l'influence des anthropologues (Reich, Leiris) ; à l'antipsychiatrie (Cooper, Laing) ; à la criminologie (Aichorn, Alexander, Winnicott). La psychanalyse a aussi donné lieu, ou tout au moins largement contribué, au culturalisme (Mead, Linton), au fonctionnalisme (Erickson), au structuralisme (Ortigues, Safouan, Levi-Strauss), au mouvement critique vis-à-vis de la psychanalyse (Castel, Reich), à l'école de Francfort (Marcuse) et, finalement, à des applications récentes à la sociologie du droit et à la question des fondements (Legendre). Il ne s'agit ici que de quelques-uns des représentants de ces différentes tendances.
16Rappeler même l'essentiel de chacun de ces apports psychanalytiques à une conception de la nature humaine dépasse notre propos ; celui-ci n'est pas de parler de la nature humaine en général, mais de ce qui est essentiel au fondement de cette nature, l'institution du sujet humain dans son versant généalogique.
17Dans cette perspective, deux axes apparaissent de manière significative dans les contributions psychanalytiques citées. Le premier concerne la notion de réalité et le deuxième a trait à la fonction du langage. Ces axes ont tous deux une pertinence dans l'étude de la filiation, que cela soit dans la politique de filiation ou dans les textes de loi sur la filiation, dont dépendent l'institution du sujet et la manière dont se soutiennent dans notre société les fonctions paternelle et maternelle.
18En ce qui concerne la réalité, il y a la réalité matérielle, d'une part, de la nature — environnement — et de la biologie de la procréation. Il y a une organisation biologique de la filiation sur laquelle le droit légifère. Il y a la réalité psychique, d'autre part, en contrepoint de la réalité matérielle. Laplanche et Pontalis11 indiquent, en effet, que le terme de réalité psychique est souvent utilisé par Freud « pour désigner ce qui, dans le psychisme du sujet, présente une cohérence et une résistance comparable à celles de la réalité matérielle » ; cette réalité psychique ne recouvre cependant pas la réalité matérielle, puisqu'il s'agit « fondamentalement du désir inconscient et des fantasmes connexes »12. Cette réalité psychique, présente chez chacun, est littéralement mise à la place de la réalité matérielle dans la psychose. La part est faite entre les deux ordres de réalité chez le névrosé et l'homme normal, mais jusqu'à un certain point seulement et dans certains domaines moins que dans d'autres (la sexualité).
19Cette réalité psychique, toujours présente dans la réalité matérielle et dans certains cas confondue avec elle, tourne autour de thèmes privilégiés — appelés fantasmes originaires13 — qui ont tous trait à la filiation. Roman familial, fantasmes de séduction, de castration, scène primitive nous intéressent ici en tant qu'ils sont en relation étroite avec le complexe d'Œdipe et l'enchaînement généalogique. Qu'on imagine une marmite bouillonnante de fantasmes incestueux et parricides : telle est aussi la nature humaine. Il faut souligner que, pour Freud, la réalité psychique est la vie fantasmatique et celle-ci est proche d'un état de pure nature. Le principe de plaisir se soumet progressivement au principe de réalité, mais la domination du principe de réalité laisse exister une « réserve naturelle » : les rêves infantiles éternels et le monde de la fantaisie qui est l'héritier du principe de plaisir.
20Le principe de plaisir domine la scène inconsciente et la réalité psychique ; il est tempéré par le principe de réalité. Ces deux principes régissent, selon Freud, le fonctionnement mental. Dans la mesure où le principe de réalité réussit à s'imposer comme principe régulateur, la recherche de satisfaction sera, pour un sujet, fonction des conditions imposées par le monde extérieur. Malgré cela, l'effectivité du principe de réalité ne concerne qu'une partie de la vie psychique ; elle est en outre éphémère, susceptible de s'évanouir ou de régresser, laissant à nouveau la place aux fantasmes et, dans certains cas, au passage à l'acte.
21Le principe de réalité représente les exigences éducatives, sociales et morales transmises en premier lieu par les parents. Plus tard, les normes morales et sociales, la loi, auront la même fonction. C'est la fonction normative du complexe d'Œdipe ; son intervention dans la constitution du Surmoi, en tant qu'intériorisation de l'autorité parentale, fait de ce dernier l'interprète de la loi14. La fonction normative du complexe d'Œdipe permet le refoulement des pulsions incestueuses et meurtrières et la sublimation dans l'assomption des normes sociales.
22C'est ainsi que l'on voit apparaître que la loi, dont le droit est un des représentants, présentifie l'interdit face à une réalité psychique qui est « sans loi », dont les désirs les plus intimes sont de nature œdipienne. C'est à cette réalité psychique aussi que la loi sur la filiation a affaire, et pas seulement à l'organisation humaine des effets de la procréation. Du point de vue du sujet humain et de son institution, la loi fait barrage à l'abîme de la folie selon l'expression de Legendre15 par laquelle il désigne une absence de limite. Tout l'ordre humain se soutient d'une structuration qui combine la réalité biologique de la procréation, la réalité psychique et symbolique de la filiation. La réalité matérielle de la biologie ne pourrait suffire à faire loi parce que, à elle seule, elle ne « symbolise » rien. Une politique de filiation ne peut se fonder sur la seule biologie, mais elle ne peut non plus organiser le sujet de l'inconscient... La loi sur la filiation structure l'interdit d'une manière qui garantit dans l'enchaînement des générations la discrimination des places généalogiques et la soumission de chacun à la loi.
23Le deuxième axe, solidaire du premier, concerne l'immersion du sujet dans l'ordre symbolique, c'est-à-dire la fonction du langage. Cette immersion est nécessaire ; d'elle dépend l'institution du sujet dans l'espèce humaine : pas de nature humaine sans institution du sujet dans la société par le langage. Parmi les développements les plus récents des sciences humaines, l'étude des particularités du langage a connu un essor considérable. Les progrès de la philosophie, de l'ethnologie et de la linguistique ont conforté cette avancée. Avec J. Lacan, la fonction et le champ de la parole et du langage ont connu leur démonstration la plus complète. Le langage définit dorénavant un ordre symbolique servant de cadre à toute production humaine ; toute forme de nature en l'homme y est, du même coup, concernée.
24Un ouvrage récent de Le Gaufey16 reprend d'une manière pertinente la définition de l'ordre symbolique, traçant depuis l'origine son élaboration. Appliquée à la filiation, à l'enchaînement généalogique, sa démonstration donnerait ceci. Instituer un sujet humain, c'est définir son identité, ce qui suppose l'indication d'une différence, d'une discrimination entre les sujets. Cette radicale différence est aussi et simultanément, une formulation logique de l'interdit de l'inceste et du meurtre : l'autre est autre et je n'ai pas le droit de porter la main sur lui ou de me l'approprier comme objet. Un sujet est, comme tout autre sujet, soumis à la loi du respect des autres.
25Or, dans la définition de l'identité, l'opposition — d'un élément à un autre — peut constituer un leurre : le couple d'opposition est couple indissociable d'une unité, ce qui restreint la distinction entre ses éléments. Le symbolique, est un système qui se veut régi par la différence pure, contrairement à un système qui repose sur une opposition binaire fondamentale (homme/femme). Le symbolique, ou domaine du signifiant, ne connaît pas l'opposition au sens où il n'est pas à même de soutenir seul cette opposition. « Différence » n'est pas « opposition » et là où il n'y a que de la différence, il n'y a pas d'opposition, sauf l'opposition qui est construite secondairement et, à ce moment-là, cette opposition ne constitue en rien une propriété du symbolique. A ce titre, seul le symbolique peut représenter l'identité pour un sujet.
26En suivant Le Gaufey, on s'aperçoit que l'opposition qui caractérise le domaine imaginaire est composée de couples de termes. En fait, il s'agit dans tous les cas de deux, couple indissociable, qui ne peut plus être véritablement questionné par la suite. Tels sont le Yin et le Yang, l'animus et l'anima, où l'on peut reconnaître des avatars de la différence sexuelle. Il en va de même pour le signe saussurien où l'unité supérieure du signe contient et encercle en même temps le signifiant et le signifié. Le couple d'opposition est un couple conflictuel ; mais c'est aussi une façon commode de faire de l'un. Une opposition de ce genre est irrésistiblement chargée de qualités imaginaires (bon/mauvais ; raisonnable/déraisonnable). Il s'agit, selon les termes de Le Gaufey, d'un face à face où l'adversus vire facilement au un contre un.
27A l'inverse, le symbolique est un système où l'on postule seulement que chaque élément est différent de tous les autres. Ceci met en avant la question du tous bien plus difficile à saisir que celle de l'ad-versus. Pour citer ici Le Gaufey : « La tenue de chaque élément défini dans sa différence, ne doit en effet plus rien au miroir d'un conflit premier, mais à l'opération qui le retire d'un “tous” pour affirmer sa différence »17.
28Le un est dans ce cas d'une toute autre nature. Il est en effet posé comme un d'un tous auquel il appartient sans y être inclus. Dans le cas d'un élément défini par sa seule différence, l'appartenance va de pair avec la non inclusion. Comme le dit Le Gaufey : « Il n'est un (élément) qu'au prix de ne pas s'inclure au lieu de son appartenance, en raison même de son élémentarité qui a désormais pris le pas sur son unité. Il n'est plus l'un qui s'agrège à d'autres “un” de même stature, mais seulement l'un d'un tous dans le temps où il s'en excepte »18.
29Voici, autrement exprimé, l'effet dé-fusionnant du symbolique ; cette phrase pourrait en effet être appliquée mot à mot à l'effet que produit pour un individu la symbolisation appropriée de la filiation. Le symbolique est par essence étranger à toute propriété imaginaire ; il est neutralisé, n'étant plus l'un ou l'autre d'un couple, et il ne collectivise rien à l'intérieur de lui, la collection ne sera jamais pour lui que celle des autres dont il diffère.
30Les deux axes cités se trouvent associés dans le droit de la filiation. Nous tenterons de voir comment y sont soutenus les fondements de la nature humaine précédemment décrits.
II. Le droit de la filiation en Belgique
31Le droit de la filiation trouve dans la loi du 31 mars 1987 sa dernière réforme. En ce qui concerne cette loi et son commentaire, nous nous sommes basée sur l'exposé de M.-T. Meulders-Klein19 paru dans les Annales de droit de Louvain et plus généralement sur l'ensemble du numéro de cette revue portant sur le nouveau droit de la filiation. Nous avons pris connaissance du numéro 3-4 (1979) des Annales de droit sur « La réforme du droit de la filiation. Le projet no 305 », du texte d'A. Devillé20 sur Les rapports de filiation. Norme juridique et norme sociale, produit dans le cadre d'un Séminaire sur les processus politiques de la création de la norme juridique, ainsi que du rapport de recherche d'O. Paye21 sur Le processus de réforme de la filiation en Belgique. Nous avons finalement pris en considération l'ouvrage d'E. Sullerot22Quels Pères ? Quels fils ? Nous avons ainsi un aperçu des conditions dans lesquelles la loi fut élaborée et finalement adoptée, l'articulation des grands axes de la nouvelle loi ainsi que ses conséquences dans un certain nombre de domaines et une réflexion sociologique sur les implications de la nouvelle loi ; dans le cas d'E. Sullerot, cette réflexion s'étend à d'autres pays que la Belgique.
32Notre propos n'est pas de comparer la loi de 1987 avec l'ancienne législation. Il est de se faire une idée des grandes orientations de la politique de filiation actuelle en Belgique. Notre point de départ constitue dès lors tout naturellement la nouvelle loi de 1987. Toutefois, d est nécessaire de prendre en considération les progrès et les contradictions de la nouvelle loi par rapport à son projet initial et par rapport à l'ancienne loi, en raison de son caractère récent et de la perplexité qu'elle suscite unanimement chez les commentateurs. Nous dégagerons ensuite un ensemble de thèmes en rapport avec la loi sur la filiation où la psychanalyse et le droit s'accordent, puis quelques thèmes sur lesquels ils s'opposent.
33Les auteurs consultés sont d'accord pour décrire l'image d'ensemble de la nouvelle loi dans les termes suivants. L'objectif de la loi de 1987 est clair ; il s'agit d'établir Légalité juridique entre tous les enfants — quelles que soient les circonstances de leur naissance — c'est-à-dire tant de ceux qui sont conçus dans une cellule familiale traditionnelle que de ceux qui sont conçus hors du mariage. Ces derniers enfants ou enfants « naturels » sont 1) nés de parents non mariés, 2) nés de parents dont un des deux ou les deux sont mariés, mais dont le conjoint n'est pas le père ou la mère de l'enfant (enfants adultérins) et 3) les enfants « incestueux » dont les parents sont liés entre eux par une relation qui constitue un empêchement à mariage « dont le Roi lui-même ne peut dispenser ». Dans la nouvelle loi, l'enjeu de l'égalisation des conditions de l'établissement de la filiation pour les enfants — qui est loin d'être atteint — va de pair avec la création de nouvelles inégalités entre le père et la mère ; dans l'ancienne loi, la mère était largement défavorisée, dans la nouvelle, le père fait l'objet de discrimination.
34Traçant les grands axes de la nouvelle loi sur la filiation, A. Devillé23 fait remarquer que l'égalisation des enfants n'est pas réalisée complètement puisque les enfants incestueux sont exclus des dispositions de la nouvelle loi et que les enfants adultérins voient leurs droits réduits. Ces enfants n'ont pas un droit égal à celui des enfants nés d'une cellule familiale traditionnelle dans l'établissement de la double filiation maternelle et paternelle. En effet, « l'établissement de la filiation paternelle par reconnaissance (art. 319 — 321 CC) est soumise au consentement de la mère de l'enfant mineur, dans le cadre de procédures particulièrement lourdes et longues, justifiées semble-t-il par le souci d'éviter certaines situations d'abus qui, au plan de la réalité, paraissent quand même très exceptionnelles »24.
35En ce qui concerne les inégalités entre l'homme et la femme, poursuit A. Devillé, la reconnaissance maternelle n'est jamais soumise au consentement préalable du père de l'enfant ; la reconnaissance paternelle quant à elle est soumise au consentement de la mère et, dans certains cas, elle est en outre soumise à l'arbitrage du tribunal qui sera amené à prendre une décision dans l'intérêt de l'enfant. A cela, il faut encore ajouter que la reconnaissance faite par une femme mariée n'est pas soumise à des conditions d'homologation judiciaire, alors que c'est le cas pour le père lorsqu'il est marié avec une autre femme que la mère de l'enfant. Un pouvoir important — « exorbitant » selon l'expression d'A. Devillé — est conféré au juge dans le cas d'un arbitrage par le tribunal. Il serait amené à se prononcer sur ce qu'est un « bon père ». Ce pouvoir du juge est confirmé par le fait que « tous ceux qui sont amenés à donner leur consentement à la reconnaissance en vertu de l'article 319 sont admis à prouver que la filiation paternelle établie par voie judiciaire puisse être contraire à l'intérêt de l'enfant »25. La conclusion des sociologues citées ici, tant E. Sullerot26 qu'A. Devillé27 est celle du constat d'un pouvoir croissant des mères et d'une image de plus en plus défavorable des pères, lesquels sont présentés dans les travaux préparatoires comme instables, défaillants, incapables de prendre leurs responsabilités et incapables d'un attachement désintéressé à l'enfant. L'ensemble de ces éléments contribue à donner l'image d'une filiation inégale en droit belge, établissant un clivage entre les enfants en fonction du mariage de leurs parents.
36Le commentaire de M.T. Meulders-Klein28 reprend clairement l'esprit du projet initial : défendre l'égalité absolue et radicale de tous les enfants et placer la biologie, « la vérité du sang »29, comme critère de vérité au fondement même de la filiation. Le projet amendé par le Sénat introduit selon Μ. T. Meulders-Klein, un« esprit de finesse » basé sur une autre vérité que la vérité biologique : à savoir les sentiments et l'intérêt de l'enfant ; il introduit la résurgence de la possession d'état (mais comme fin de non recevoir de la contestation de la filiation) ; l'égalité des enfants demeure un principe sans réserve ; le projet amendé par le Sénat introduit finalement l'inégalité entre les parents : la paternité du père non marié ne peut être établie qu'avec le consentement de la mère. Dans le projet amendé par la Chambre, finalement, l'inégalité paternelle demeure ; une autre discrimination vient s'y ajouter : un homme marié reconnaissant un enfant né d'une femme autre que son épouse, doit faire homologuer cette reconnaissance.
37Le rapport d'O. Paye30 fait apparaître, quant à lui, le déroulement des événements qui ont abouti à la loi sur la filiation de 1987, sur le plan national et international, et les éléments du débat « qui ont suscité une opposition entre les forces sociales et politiques tant au point de vue des solutions concrètes proposées que par rapport aux valeurs ayant dicté ces positions »31. Cette perspective historique et politique est très éclairante quant au fait que la loi sur la filiation constitue le reflet de tensions propres à toute une société. De sorte que l'on peut à juste titre parler d'une politique de filiation plus générale dans laquelle s'inscrit la loi de 1987.
38A la lecture des travaux cités, nous avons établi que la concordance entre les prérequis au fondement de la subjectivité humaine selon la psychanalyse et les éléments concrets du droit de la filiation s'articule autour de cinq thèmes : 1) l'obligation d'entrer dans l'ordre symbolique comme sujet de droit, 2) l'établissement de la double filiation, paternelle et maternelle, est un droit, 3) la dévolution du nom est un effet de la filiation, 4) les filiations établies sont publiques et publiées, 5) un statut particulier est accordé à la biologie comme critère de vérité dans l'établissement de la filiation. La discordance entre la nouvelle loi sur la filiation et les fondements de la subjectivité humaine s'articule quant à elle autour de deux thèmes : 1) l'interdiction de l'établisse ment de la filiation maternelle et paternelle pour les enfants issus d'unions incestueuses, 2) la discrimination établie entre les parents dans l'établissement de la filiation en fonction du sexe des parents.
§ 1. Les concordances
391. Tout nouveau-né devient sujet de droit : il entre obligatoirement dans le discours juridique par cette inscription minimale que constitue l'acte de naissance ; cet acte de naissance ne représente à lui seul l'établissement de la double filiation que dans le cas de la famille traditionnelle. Il établit la filiation maternelle dans les autres cas en Belgique, puisque le nom de la mère (la femme qui a accouché) se trouve inscrit dans l'acte de naissance et que, selon la nouvelle loi, mater semper certa est. Cette mention du nom de la mère dans l'acte de naissance n'existe pas dans tous les pays, par exemple en France et au Luxembourg. Dans ces cas, l'acte de naissance constitue une entrée dans l'ordre symbolique, inscription d'un sujet de droit, mais il ne constitue pas pour autant l'établissement d'une filiation.
40L'obligation d'entrer dans l'ordre symbolique comme sujet de droit se manifeste en Belgique par le fait qu'il ne peut exister d'enfants « nés de personne ». Le fait que la maternité soit en principe établie de plein droit, dans la nouvelle loi, constitue, selon M.-T. Meulders-Klein « une protection juridique rendant possible dès la naissance l'intégration juridique de l'enfant dans sa famille »32. Il existe toutefois des exceptions à cette règle ; plus exactement, si tout enfant devient sujet de droit, cette institution s'établit pour lui d'une manière inégale dans le cas où il est né de parents mariés et dans les cas où il est un enfant naturel adultérin ou incestueux. En d'autre mots, certains enfants sont dans la nouvelle loi plus « égaux que d'autres », selon le mot de Freud.
41L'acte de naissance et l'établissement de la filiation recouvrent ce qui est désigné ici par symbolisation avec sa fonction instituante pour le sujet : une place est désignée à l'enfant dans le discours social et juridique qui préside à sa naissance. L'enfant y entre par et dans le langage. Il est nommé dans son originalité individuelle (prénom) et dans son appartenance familiale (nom de famille). Cette nomination qui le distingue de tout autre sujet de droit, prend appui sur l'identité des deux parents qui le mettent au monde ou l'adoptent, sur ce qui les distingue à leur tour de tout autre sujet de droit. L'enfant entre ainsi dans le registre de la représentation par l'énoncé de sa filiation, inscription d'état civil par laquelle il quitte l'état de « pure nature » non-représentable, pure corporalité, pour entrer dans l'ordre symbolique par la médiation de la littéralité textuelle.
422. L'entrée dans l'ordre symbolique est assurée, aussitôt dressé l'acte de naissance. Celle-ci est plus fermement assurée encore, si l'on peut dire, avec l'établissement de la filiation maternelle et, de préférence encore, avec l'établissement de la double filiation. Cette dernière situation est largement facilitée par le mariage des parents de l'enfant. Mises à part les considérations sociologiques justement suscitées par le double clivage par la loi en fonction du mariage et du sexe des parents, il importe de voir dans cette situation que le droit confirme la situation œdipienne : un enfant naît d'un couple et non pas d'un seul parent. L'institution du sujet selon la psychanalyse suppose que l'enfant né d'une mère le soit aussi d'un père. Jamais les sciences humaines en général n'ont autant insisté sur l'importance de la fonction paternelle et de la présence du père auprès de l'enfant. Or, c'est sur ce point que la loi sur la filiation de 1987 laisse le plus perplexe. En effet, si la paternité est considérée par le législateur comme d'un établissement très délicat, il accorde à celle-ci une grande attention à en juger par tout ce qui peut être mis en œuvre tant pour son établissement que pour sa contestation. Ceci témoigne d'une attention toute particulière du législateur au rôle de père. Le paradoxe réside cependant en ceci que le souci du législateur se traduit par un effet négatif, par l'image d'un père peu intéréssé et peu responsable et, ensuite, par la lourdeur relative des procédures de reconnaissance qui risque de décourager certains pères de reconnaître leur enfant.
43La psychanalyse confirme la nécessité de la présence active d'un tiers dans le couple mère-enfant ; c'est la fonction reconnue au père dans notre société. Cette fonction essentielle du tiers consiste à faire barrage au narcissisme fusionnel de l'enfant qui, voyant sa mère interdite comme partenaire possible, sera encouragé à chercher à l'extérieur de la famille un partenaire lui permettant de fonder une nouvelle famille. Cette fonction du tiers, fonction traditionnellement dévolue au père dans notre société, fait également barrage du côté des parents au sentiment de toute-puissance dans le rôle qu'ils ont à exercer auprès de l'enfant.
44La reproduction sexuée demande deux partenaires ; cette réalité naturelle a force de loi et nier cette loi, comme c'est le cas de femmes qui revendiquent d'avoir un enfant sans père, c'est proposer à l'enfant l'accès au monde sur un mode tronqué et teinté dès le départ d'une conception mégalomaniaque d'auto-engendrement.
453. Le nom représente pour la psychanalyse un signifiant privilégié de la filiation. La nomination a des effets conscients repérables par chacun, tel le fait de porter un nom célèbre, d'être le fils d'un tel, « le neveu de Rameau », selon le titre de la pièce de Diderot ; on peut également avoir un nom qui évoque un objet, une plante, un sens noble ou ridicule ; le nom peut avoir des consonances étrangères et traduire des origines germaniques, italiennes, flamandes... Plus important encore, la nomination de parenté produit des effets inconscients : elle constitue un ensemble de signifiants, une véritable structure inconsciente et active dans le tissu social qui matérialise l'interdit de l'inceste, notamment, sans qu'une loi concrète l'énonce explicitement. L'état présent de la noblesse est une publication actuelle qui illustre bien la réalité d'une structure dans le tissu social qui est agie par le nom. Ce qui est remarquable dans cette publication, c'est que le signifiant maître de toute la structure est le nom du père, du mari, de l'homme. Le nom est le signifiant de l'identité d'un sujet, signifiant de sa différence pure, le signifiant de sa filiation et corollairement de l'obligation d'exogamie. Il est, ce nom, finalement, le signifiant de la soumission à la loi, celle qui s'opposant à la toute-puissance, prévoit que l'attribution du nom se fait dans les conditions prévues par la loi ; soumission dès lors aussi aux lois du langage avec les aléas de la signification produite par des mots aux évocations inattendues et insolites.
46Dans la nouvelle loi, une disposition est introduite qui réglemente « de manière générale l'attribution du nom comme un effet de la filiation ». Ce fait constitue, selon M.-T. Meulders-Klein33, une véritable nouveauté : « les règles gouvernant antérieurement la matière relevant entièrement des usages et des principes généraux du droit (fixité du nom et caractère d'ordre public de celle-ci) et de la jurisprudence ». On assiste également dans cette matière à une difficulté pour l'enfant à porter le nom de son père s'il n'est pas né de parents mariés ou de parents non mariés mais qui reconnaissent l'enfant simultanément. En effet, l'article 335, §1 prévoit que « l'enfant reconnu par un homme marié (au moment de la reconnaissance) et conçu pendant le mariage d'une autre femme que son épouse, ne peut porter le nom de celui-ci, que sa filiation paternelle soit seule à être établie, ou que sa double filiation soit établie simultanément »34. Suivant le commentaire de M.-T. Meulders-Klein, nous ajouterons encore à sa suite que l'article 335, §3 prévoit, dans le cas « où la filiation paternelle serait établie postérieurement à la filiation maternelle, quel qu'en soit le mode, et où les père et mère ou l'un d'eux, si l'autre est décédé, voudrai(en)t donner le nom du père à l'enfant [...], l'acte de déclaration ne pourra être dressé par l'officier de l'état civil qu'avec l'accord du conjoint avec lequel le père était marié au moment de l'établissement de la filiation, que cette déclaration soit faite durant le mariage ou après le décès du père (mais non en cas de dissolution par divorce) »35.
47Il apparaît ici encore un déplacement de l'importance accordée au père, cette fois par le nom, qui contraste avec l'esprit d'égalité énoncé dans le projet initial de la loi mais abonde dans le sens de l'image du père donnée dans les travaux préparatoires, où il apparaît peu responsable.
484. L'inscription et la publication des filiations : la reconnaissance de paternité ou de maternité reste dans la nouvelle loi un acte solennel qui peut être reçu « soit dans l'acte de naissance, soit dans un acte d'état civil spécial, soit dans un acte authentique »36. Il y a donc un texte, établi devant un officier de l'état civil belge, qui constitue l'inscription officielle de la ou des filiations établies. Les décisions et les actes relatifs à la filiation sont en outre publiés.
49« Dorénavant » poursuit M.-T. Meulders-Klein « c'est un véritable régime de publicité obligatoire qui est ainsi prévu pour toutes les décisions constatant ou déniant la filiation37 ».
50On peut reconnaître dans l'inscription d'état civil et la publication des filiations établies une manière de lier le corps au signifiant. Par ce texte, un lien est établi entre la reproduction sexuée et la filiation, définissant ainsi l'enchaînement généalogique. La nature, dans son versant sexuel, entre par un texte qui lie le corps et la spiritualité dans le registre symbolique. Le texte est établi sur fond d'une politique de filiation. On peut reconnaître dans la solennité de l'acte de reconnaissance — la soumission de cet acte à des formes qui conditionnent sa validité — l'assurance que cette filiation est établie au nom d'un ordre qui dépasse chaque sujet particulier. La garantie est mise en scène : il n'y a pas eu de « privatisation » de la filiation, nul ne l'a établie en son nom propre. La publicité des décisions relatives à la filiation produit le même effet : la soumission de chacun à un ordre qui nous dépasse tous.
515. Le critère de vérité biologique, comme fondement de la filiation, ne conserve dans la nouvelle loi qu'une place réduite, en dépit d'un esprit très déterminé qui apparaît dans le Projet 305. M.-T. Meulders-Klein le souligne : « construit sur un parti pris d'égalité absolue et de symétrie aussi radicale que possible, il se fondait essentiellement sur un critère objectif, et simple en apparence, comme fondement même de la filiation : celui de la vérité biologique »38. Il apparaît très rapidement que la simplicité de ce critère est une illusion, les expertises rendant rares les preuves positives en matière de vérité du sang. En ce qui concerne l'objectivité, on peut admettre qu'elle existe lorsqu'une preuve positive est établie, mais les nouveaux modes de fécondation, qui ne sont pas pris en compte par la nouvelle loi, feront voler en éclat d'une manière décisive l'illusion de simplicité enfin entrevue : même pour la filiation maternelle, la maternité est dorénavant divisible en une maternité génétique et une maternité gestatrice.
52Le législateur a prévu de laisser la place à d'autres éléments que la vérité biologique, tels que le sentiment, l'intérêt de l'enfant, le fait d'élever l'enfant comme le sien et la possession d'état qui repose sur la trilogie : nom, traitement, réputation.
§ 2. Les discordances
53En ce qui concerne les fondements du sujet, le texte de la nouvelle loi sur la filiation ne s'accorde pas avec la théorie psychanalytique sur deux points : le premier concerne les enfants incestueux, le deuxième concerne les pères.
541. S'agissant des enfants incestueux, la maternité est généralement établie de plein droit par l'acte de naissance. Toutefois, si le nom de la mère ne figurait pas sur l'acte de naissance (comme c'est le cas en France et au Luxembourg) ou si cet acte demeurait introuvable, la reconnaissance de maternité ne serait pas recevable, pas plus que la reconnaissance paternelle, dans la mesure où elle ferait apparaître l'existence « d'un empêchement absolu à mariage fondé sur la parenté ou l'alliance entre le père ou la mère »39. Si une des deux reconnaissances était préalablement établie, elle serait nulle, de nullité absolue. L'argument avancé par le Sénat est « qu'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de faire apparaître publiquement l'inceste dont il était issu »40. Seule serait possible, selon la nouvelle loi, l'action alimentaire non déclarative de filiation. Dès lors, ces enfants qui sont gravement lésés sur le plan familial dans leurs rapports à leurs géniteurs voient leur infirmité subjective confirmée par le droit, qui les condamne à un accès encore insuffisant à la communauté des hommes, ce qui les réduit dans l'accès à l'ordre juridique à l'état de fantômes. Tout cela dans l'espoir que la censure opérée sur leurs origines passe inaperçue. Les enfants incestueux, il faut le noter, constituent la seule exception à la reconnaissance maternelle et paternelle qui soit parfaitement incontournable.
552. L'inégalité entre les parents qui s'établit en défaveur du père a été évoquée à de multiples reprises au cours de cet exposé. Elle est tout à fait contraire à une nécessité véritablement structurale de la présence du père dans la famille. Nous ne voulons pas parler ici de ce que serait un père désirable. Entreraient dans ces considérations de nombreux éléments fantamastiques sur la paternité ; le père imaginaire varie de culture à culture, de famille en famille. Nous avons pris le parti d'adopter un point de vue plus structural (symbolique). Selon celui-ci, la fonction symbolique du père est universelle et, dès lors, propre à la nature humaine ou propre à l'humanité de cette nature. Or, cette fonction paternelle, tout comme la fonction maternelle d'ailleurs ne coïncide pas toujours ou entièrement avec le « papa » ou la « maman » réels de l'enfant. Cependant, la fonction paternelle, bien plus que le rôle maternel, relève de cet « institutionnel pur » dont parle P. Legendre41.
56Par le biais de cette réflexion, nous allons à présent entreprendre de suivre deux auteurs qui traitent d'un pareil sujet : la fonction du père et le fondement d'humanité de la nature humaine.
III. Réflexion et conclusion sur la portée anthropologique de la distinction entre nature et culture dans une politique de filiation
57Cette troisième et dernière partie propose les conceptions d'un psychologue, théologien et psychanalyste, A. Vergote, et d'un juriste, historien et psychanalyste, P. Legendre, sur les rapports entre la nature et la culture, sur les conséquences de la situation œdipienne de l'enfant, sur la nature humaine et la filiation. Cette dernière partie confronte les deux conceptions aux conséquences si différentes à partir d'un point de départ comparable. Elle propose de mettre l'accent sur ce que touche fondamentalement chez l'homme une politique de filiation.
§ 1. Une distinction entre nature et culture
58C'est sur le destin du désir humain intriqué à l'enchaînement généalogique que porte pour A. Vergote la distinction entre nature et culture42. Le destin de ce désir fait, selon l'auteur, basculer l'individu tantôt d'un côté, la nature, tantôt de l'autre, la culture43.
59A. Vergote énonce en somme une conception classique sur la différence entre nature et culture dans un exposé sur la fonction de la loi symbolique au moment de l'adolescence44. Selon l'auteur, l'homme a quitté l'état de nature dans la mesure où il est humain : l'exil de la nature lui donne son statut d'humanité. A la place de la nature, et dans les proportions mêmes de son humanité, qui peut se déployer avec une extension variable, la culture intervient. Elle le fait par des prescriptions, des interdits et des institutions, telle la famille, et ses lois sont toutes supportées par une « loi symbolique ». Selon l'auteur, on entend par loi symbolique, une loi entièrement articulée autour de l'interdit de l'inceste et du parricide ; cette loi qui en affirme l'interdit « dénature » ces désirs humains fondamentaux. Dès lors, la culture, qui advient du fait de la loi symbolique, règne en maître : « Une déchirure sépare la nature de la culture, déchirure si radicale que les termes de nature humaine [...], loin d'éclairer le fait humain l'obscurcissent »45 et « Ils [les faits de culture] viennent avec l'homme qui, en engendrant la culture, s'engendre lui-même comme être humain »46. L'homme n'est donc plus naturel car il advient comme être humain en même temps que la culture et que la culture est ici par définition rupture avec la nature.
60A propos de la qualification « symbolique » de la loi, l'auteur propose de revenir au sens du symbole dans la Grèce antique. Il s'agit du geste d'un homme envers un autre homme qui désigne un objet, quelconque et généralement peu utile, comme signe de reconnaissance d'un pacte établi en commun. Un objet matériel se trouve par là hissé au statut de la représentation ; il ne vaut plus pour lui-même mais pour autre chose : ce qui lie les deux hommes et qui est en soi immatériel. L'objet a pris le statut de symbole.
61Dans cet exposé de A. Vergote, comme dans beaucoup d'autres textes psychanalytiques, les désirs incestueux de l'homme interviennent comme une question centrale. Je retiendrai qu'il est remarquable que le désir humain dans son versant naturel et que la loi humaine dans son versant culturel concernent les rapports entre les générations, en d'autres mots, qu'il s'agit de la filiation. Pour cet auteur, la domestication des instincts définit l'humanité, elle suppose le langage et elle s'édifie sur la non réponse à la nature profonde de l'homme, qui est incestueuse et parricide. Mais il me semble, pour ma part, contradictoire de définir avec une telle certitude la nature de l'homme lorsqu'on affirme en être aussi radicalement coupé. On peut répondre que l'on déduit la « nature » de la nature humaine de la culture elle-même qui en constituerait une censure ou une déformation. Au contraire, on peut imaginer que la situation œdipienne de l'enfant avec les désirs incestueux et meurtriers est tout simplement un corollaire de la culture et non de la nature (ampleur de l'éducation et des liens familiaux qui dépassent ce que la biologie exige pour la survie de l'espèce). Avec cette affirmation d'une nature incestueuse et parricide, il me paraît problématique de considérer que la nature est mauvaise, déraisonnable, tandis que la culture serait bonne et raisonnable.
62Selon A. Vergote, en effet, la fonction de la loi symbolique consiste à soutenir un projet de vie privée dans le cadre général d'une éthique du bien public : « Parce que rien n'est naturel dans la vie psychique de l'homme, la vie pulsionnelle du sujet en état de devenir personne humaine se déploie dans le sens des perversions, mais elle se trouve appelée à se transformer sous la commande de la loi symbolique. C'est précisément à la mesure et au chaos des perversions en train de naître que la loi symbolique oppose le négatif de l'interdit »47. Tout un imaginaire se développe ainsi autour d'une mauvaise nature et d'une bonne culture, ce qui signifie une culture raisonnable. Ces qualificatifs concernant la nature ou la culture nous paraissent tout à fait hors de propos. La nature de l'enfant, qui n'est déjà, comme le souligne l'auteur, plus tout à fait naturelle, n'est pas, selon nous, mauvaise ; elle ne devient pas davantage bonne lorsqu'il est adulte. D.W. Winnicott donne la conception sereine d'une nature de l'enfant dont le développement souhaitable va dans le sens d'une adaptation optimale au milieu humain dans lequel il est appelé à vivre ; ce développement qui n'est pas statique mais suppose la durée, qui n'est jamais acquis définitivement mais stabilisé, dépend de la constitution de l'enfant et des réponses adéquates de l'entourage. La culture, quant à elle, n'est pas nécessairement bonne : le nazisme ne manquait pas de culture, ni de loi symbolique au sens défini ici. Il faut le souligner : contrairement à l'optimisme de A. Vergote nous pensons que la culture n'est la garantie d'aucun bien, ni d'aucun supplément d'humanité.
63En outre, la définition de la loi symbolique reste ici insatisfaisante. Elle est appelée symbolique parce qu'elle définit l'advenue de l'homme comme être de culture et parce que la culture est un système symbolique. La définition est insuffisante parce que tautologique et on court le risque de confondre la symbolique (du lion qui représente le courage) et le symbolique du registre du même nom, registre d'ordre essentiellement logique, ayant une fonction discriminante, ouvrant à lui seul un univers par la présence ou l'absence d'un élément. Selon l'auteur, la loi consiste en un travail « négatif » sur la nature parce qu'elle transforme en culture ce qui est nature en l'homme. De cette opération de la loi dépend « soit son humanisation, soit la destruction de son humanité »48. L'homme « transgressant la nature » est pris ici dans ce que l'auteur appelle les effets positifs de la négativité de la loi symbolique. On peut, dans ces conditions, se demander si les délinquants et les criminels sont humains. Où faudrait-il dans ces conditions situer les fous ? De quel négatif s'agit-il ? Que signifie l'expression « transgresser la nature »49 ?
64Une dichotomie, voire une franche opposition, entre nature et culture est, on le constate ici, intenable. Lorsqu'elle se double d'une bipartition déraison-raison, cette dichotomie mène à une impasse. C'est ce qui ressort des propos suivants : « Ce doit être une loi qui soutient un projet de vie et qui, par son impact négatif sur les forces destructrices, est structurante pour le moi »50. Le moi est, selon l'auteur, ce qui permet d'advenir à soi-même et d'exercer « la fonction intégrative de la personne »51. La culture, quant à elle, se matérialise dans des intérêts hautement valorisés, caractérisés par une hiérarchie de valeurs, des normes régulatrices et des moyens socialement institués. On peut imaginer toute une dynamique d'éléments bons et d'éléments destructeurs dont les forces respectives aboutiraient à un équilibre décisif dans l'accès à l'humanité pour un sujet.
65En conclusion, il me parait difficile de concilier une telle conception avec les découvertes de la psychanalyse. Il est impossible d'exclure la pulsion de mort ou la déraison, même par la culture ; une prise en compte plus réaliste de celle-ci constitue l'exhortation constamment répétée par Freud dans ses œuvres sociales (Totem et Tabou, Malaise dans la civilisation, L'avenir d'une illusion, Pourquoi la guerre ?, etc...) ayant suffisamment rencontré ces faits d'observation clinique constante selon lesquels ce qui est exclu par le refoulement fait retour (hystérie), ce qui est forclos revient dans le réel (psychose), ce qui est nié est posé dans la négation elle-même (névrose obsessionnelle) et ce qui est désavoué est sans cesse remis en scène (perversion). Michel Foucault a longuement narré l'histoire de l'éternel retour de la déraison exclue ; il a montré d'une manière plus littéraire que métapsychologique l'inévitable rencontre par l'homme à la recherche de sa vérité, de la folie et de la liberté. Toute société se doit de proposer une réponse à cette question de la déraison. C'est ce que Legendre a systématisé pour nos sociétés occidentales de la manière la plus orthodoxe d'un point de vue psychanalytique, tout en étant aussi la plus originale.
§ 2. Les fondements de l'institution du sujet selon P. Legendre
66La conception qui précède souffre d'un malentendu concernant la nature même du symbolique ; celui-ci est pris chez A. Vergote dans un sens imaginaire, doté d'attributs, de qualités, alors qu'il est véritablement utile dans le sens qui est le sien depuis Descartes jusqu'à Lacan52 : un ordre qui sort de l'impasse des oppositions parce que, se voulant de plus en plus neutre, il est de plus en plus à même de prendre en charge des données différentes. C'est une telle conception du symbolique qui est implicite aux commentaires de Legendre sur la filiation. Nous allons reprendre trois des idées majeures de P. Legendre5354 sur la filiation.
67La première idée énonce que la symbolisation de la filiation a une fonction fondatrice dans l'espèce humaine. Cette symbolisation représente les places généalogiques et constitue du fait même une discrimination de ces places ; cela a pour effet d'instituer le sujet dans l'ordre symbolique, le langage et la parole, comme individu humain parlant. Ceci indique ce qu'il en est de la filiation dans l'espèce : elle relève de l'institutionnel pur. Cette symbolisation de la filiation inclut encore la permutation symbolique des places que constitue l'enchaînement des générations. En effet, il n'y a que des fils, dit Legendre à propos de la paternité, et un père est un fils qui fait office de père au bénéfice de sa descendance ; pour ce faire, il cède sa place d'enfant ; ceci n'étant jamais entièrement réalisé, le père est toujours incertain. Ce terme qui est, bien entendu emprunté par l'auteur au droit, est destiné ici à désigner simultanément l'usage juridique du terme et la réalité subjective de ce qu'il en est pour un enfant de son propre père ou plus exactement du père pour lui. Il faut relire à ce sujet la célèbre Lettre au père de F. Kafka.
68Le père est un fils qui fait simplement crédit de dire à tous qu'il est un père. Cette fonction suppose qu'il donne à ses enfants la limite, ce qu'il ne peut faire s'il n'y est lui-même soumis. Les pères tyrans, pervers ou incestueux, n'ont pas cédé leur place d'enfants et ils n'ont eux-mêmes pas de limite. Ils mettent ainsi leurs fils (filles) dans une position intenable parce qu'il leur est impossible d'accéder à leur place dans la généalogie et devenir père (mère) à leur tour. Le parricide apparaît dans certains cas comme une tentative désespérée pour différencier les places et advenir comme sujet qui a à être institué, comme il a été dit précédemment. Cette institution du sujet est impossible lorsque la structure qui doit la supporter — la symbolisation qui produit la discrimination — est absente dans la famille et si elle n'est pas présente dans une politique de filiation. Cela se traduit concrètement par le développement, chez ces enfants, de psychoses ou de bouffées délirantes sans psychose avérée.
69La deuxième idée concerne les formes par lesquelles la filiation est représentée dans une société donnée. Legendre évoque « l'interprétation somatique » avec la circoncision réelle chez les juifs, « l'interprétation spirituelle » avec la circoncision par le baptême chez les chrétiens et enfin « l'abstraction rationaliste » des Etats sécularisés avec l'inscription d'état civil comme forme administrative de la circoncision. L'auteur veut montrer que dans tous les cas un lien est établi entre le corps et le texte ; le corps et la spiritualité sont ainsi liés par le texte. Ce dernier a toujours pour particularité de pouvoir être interprété ; si ce n'était pas le cas, l'exemple donné est celui d'un texte juridique purement fonctionnel, on assisterait à un véritable arrêt de mort de l'interprète. On voit ici comment une place est ménagée au sujet, entre le corps et le texte, entre le texte et l'interprète. Legendre est par ailleurs affirmatif : tout l'ordre humain vise à se hisser au-dessus de la biologie. D'ailleurs, une conception de la filiation qui prendrait la biologie comme unique critère de vérité est qualifiée par lui de conception bouchère de la filiation. Autrement dit, le fondement même de l'humanité est dans ce cas remis en cause, car rien ne peut être représenté par la seule « viande ». Dans le cas du biologisme racial, la vérité de la filiation est repassée du côté du corps.
70Selon la troisième idée, nul individu n'organise la filiation en son propre nom ; au contraire, la filiation s'organise par rapport à un Tiers social garant de toutes les paroles échangées. Cette expression utilisée par Legendre désigne cette limite à laquelle chacun est soumis ; il l'appelle aussi Référence absolue. C'est en psychanalyse la fonction du Père mort qui, nul ne pouvant prendre sa place, représente la référence pour chacun ; on l'appelle aussi père symbolique et, finalement, métaphore paternelle. Ce Tiers social qui transcende chacun fait barrage à la toute-puissance narcissique d'un seul, de sorte que nul ne peut « privatiser » la Référence. Cette Référence inclut ce qui fait foi dans une société donnée ; elle énonce pour cette société le principe de Raison ou encore l'enchaînement des causalités dans son versant généalogique notamment. En ce sens, le droit constitue un des représentants majeurs de la Référence pour notre société, à côté de la médecine et des sciences humaines. C'est ce qui explique l'importance d'une politique de filiation.
71Il ne s'agit pas chez Legendre d'une formulation imaginaire de la situation œdipienne, celle qui décrit les affres du désir incestueux et de son corollaire parricide chez un fils rival du père, désirant sa mère, ni d'une formulation imaginaire de la culture qui viendrait, à force de prescription et de proscription, aider ses membres à sublimer une situation naturelle. Il s'agit d'une formulation de la même problématique en des termes logiques : ce qui institue le sujet dans l'espèce parlante, c'est l'existence d'une structure inexorable, à savoir une structure à trois termes dont le troisième fait obstacle à la fusion, à la confusion, à la non-distinction des deux premiers. La situation familiale caractérisée par le triangle œdipien a souvent servi de paradigme pour exprimer cette structure ; mais cette dernière est également implicite à bien d'autres situations. Dans le langage, le signe suppose une structure à deux termes : le mot et l'objet auquel il réfère ; la métaphore propre au langage humain est un jeu sur le signifiant qui suppose trois termes : le renvoi d'un signifiant à un autre (ce qui produit l'effet métaphorique proprement dit) et le référent fait, contrairement à ce qui vaut dans le signe, l'effet d'un figurant de peu d'importance. C'est une structure à trois termes qui, contrairement au langage observé chez certains animaux, ouvre le langage aux dimensions métaphorique et métonymique.
72Une symbolisation appropriée de l'enchaînement généalogique est constitutive de la nature humaine ; c'est, nous l'avons vu, cette symbolisation qui institue le sujet humain. On n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que cette symbolisation est en elle-même porteuse de l'interdit (de l'indistinction, de la non discrimination) et prend dès lors valeur d'image fondatrice : elle détermine pour tous le sens des rapports de causalité. La fonction du père fait, dans notre société, barrage au désastre de l'indistinction rendant ainsi viable la fonction maternelle elle-même. Chaque fils (fille) est, grâce à la fonction du père, assigné dans l'ordre généalogique, lui-même garanti par la Référence. Ceci constitue, selon Legendre, un tour de force institutionnel qui inscrit les générations successives dans l'avenir de l'espèce humaine et fait d'un individu un sujet institué, c'est-à-dire humain. Il est possible de prendre ici la mesure de ce que peut avoir de problématique, une réforme de la loi de la filiation qui pose l'inégalité des filiations en défaveur des pères, et donc en défaveur des enfants.
Conclusion
73Après s'être penché sur le grand débat de la nature et de la culture chez l'homme, nous avons retenu certains éléments qui nous mènent à considérer l'existence d'une « structure élémentaire » de la filiation qui constitue un des fondements de l'humanité, donc de la nature humaine. Cette structure suppose la nomination de parenté (nomination de l'enfant et des filiations paternelle et maternelle) et la présence d'un tiers, désintriquant le couple fusionnel et opposé à la toute puissance narcissique, soit le père, pour la mère et l'enfant, soit la mère, pour le père et l'enfant, soit la loi pour toute famille humaine.
74Poser cette structure élémentaire de la filiation (logique et non pathologique, c'est-à-dire symbolique et non imaginaire) est la seule manière de penser une discrimination des places généalogiques qui institue le sujet, respecte et garantit la réalité humaine dans l'espèce parlante. Nous avons voulu démontrer que cette structure est d'ordre logique — symbolique — c'est-à-dire pratiquement hors fantasme, et non pas pathologique — imaginaire — c'est-à-dire soumise aux aléas des fantasmes, autrement dit des désirs inconscients auxquels la loi doit précisément faire barrage et opposer les « piliers » de l'interdit du meurtre et de l'inceste. Ces derniers supposent la non-distinction et la toute-puissance.
75C'est la fonction paternelle symbolique qui constitue le pivot de l'ensemble de cette structure. Il faut préciser pour éviter tout malentendu que, dans la famille, le père réel, tout comme la mère réelle, sont marqués par la fonction paternelle symbolique et peuvent, à ce titre, la représenter — et ils ne font que la représenter —, autrement dit, cette fonction n'est pas manquante parce qu'un enfant est orphelin de père et elle peut être déficiente en dépit de la présence des deux parents.
76Cette fonction paternelle symbolique est représentée par les parents, mais également par les institutions, notamment l'ordre juridique et l'ordre médical. En ce sens, une politique de filiation a un rôle décisif dans la société, tout comme les orientations prises par la médecine dans les domaines de la procréation assistée, dans les manipulations génétiques et dans l'euthanasie. Ces discours et ces pratiques manipulent les fondements de l'humanité pour un sujet : filiation, identité, discrimination des places généalogiques, toute puissance dans les droits sur la vie d'autrui ; ils décident du système référentiel de cette société.
77A ce titre, les entraves posées par la loi belge de 1987 à l'établissement de la filiation paternelle, ouvrent la porte à une mutilation de cette fonction dans la réalité de la vie familiale de bien des enfants et permettent de poser la question vitale du déclin de cette fonction paternelle dans notre société.
78A cela s'ajoutent d'autres difficultés résultant de l'application de la loi. Il y a l'inégalité des enfants du point de vue de l'établissement de leurs filiations paternelle et maternelle, en fonction de la situation matrimoniale de leurs parents. La situation la plus défavorisée reste celle des enfants incestueux. Finalement, la position d'exception conférée dans bien des cas à la mère, quant à l'établissement d'une filiation, aura un effet paradoxal, celui qui consiste à s'en remettre à la mère réelle pour garantir la fonction paternelle symbolique, au risque d'y voir sacrifiée la fonction maternelle elle-même.
Notes de bas de page
1 L. MALSON, Les enfants sauvages, 10/18, Paris, 1964.
2 Ibidem, p. 8.
3 Ibidem.
4 P. NEUBAUER et A. NEUBAUER, L'empreinte de la nature. La nouvelle génétique de la personnalité, Paris, InterEditions, 1991.
5 J. TESTART, Le désir du gène, Paris, François Bourin, 1992.
6 P. NEUBAUER et A. NEUBAUER, op. cit.
7 D. W. WINNICOTT, La nature humaine, Paris, Gallimard, 1990.
8 M.-T. MEULDERSKLEIN, L'établissement et les effets personnels de la filiation selon la loi belge du 31 mars 1987, in Annales de droit de Louvain, t. XLVII, 1987, p. 213-318.
9 P. LEGENDRE, Leçons VIII. Le crime du caporal Lortie. Traité sur le père, Paris, Fayard, 1989.
10 Consulter à ce sujet le chapitre Penser la médecine après Auschwitz de J.P. LEBRUN, in Eloge de la maladie, des possibles contributions de la psychanalyse à la médecine, Thèse d'agrégation en médecine (UCL), Bruxelles, 1993.
11 J. LAPLANCHE et J.-B. PONTALIS, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, P.U.F., 1967.
12 Ibidem, p. 391.
13 A propos de cette notion, consulter J. LAPLANCHE et J.B. PONTALIS, Fantasme originaire, fantasmes des origines, origine du fantasme, in Les temps modernes, avril 1964, no 215.
14 La constitution du Surmoi est décrite dans L'instance du surmoi et la pratique analytique, in J. FLORENCE, Ouvertures psychanalytiques, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1985, p. 207-222.
15 Op. cit.
16 G. LE GAUFEY, L'incomplétude du symbolique, Paris, E.P.E.L., 1991.
17 Op. cit., p. 233.
18 Op. cit, p 234.
19 Op. cit.
20 A. DEVILLE, Les rapports de filiation. Norme juridique et norme sociale, Rapport inédit, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1991.
21 O. PAYE, Le processus de réforme de la filiation en Belgique, Rapport de recherche, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1992.
22 E. SULLEROT, Quels pères ? Quels fils ?, Paris, Fayard, 1992.
23 Op. cit.
24 Op. cit., p. 1.
25 Op. cit., p. 2
26 Op. cit.
27 Op. cit.
28 Op. cit.
29 Ibidem, p. 218.
30 Op. cit.
31 Ibidem, p. 2.
32 Op. cit., p. 227.
33 Op. cit., p. 297.
34 Ibidem, p. 300.
35 Ibidem, p. 299.
36 Ibidem, p. 272.
37 Ibidem, p. 281.
38 Op. cit., p. 218.
39 Op. cit., p. 258.
40 Op. cit., p. 234.
41 Il s'agit là d'un aspect souligné dans la contribution de M.J. GERARED-SEGERS, Actualité de la pensée de P. Legendre, in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, Bruxelles, t. 27, 1991, p. 99-120.
42 A. VERGOTE, Loi symbolique : négativité et instauration d'un ordre, in Le rapport à la loi dans l'adolescence, A.D.N.S.E.A., Tourcoing, Sauvegarde, 1991, p. 125-156.
43 A. Vergote est également l'auteur d'une importante contribution sur la distinction entre l'inné et l'acquis, A. VERGOTE, Nature, culture et réalité psychique. Indissociable unité, in Le supplément. Revue d'éthique et de théologie morale, no 182-183, 1992, p. 163-189.
44 Op cit., 1991.
45 Ibidem, p. 127.
46 Ibidem, p. 128.
47 Op. cit., p. 139.
48 Ibidem, p. 129.
49 Ibidem, p. 129.
50 Op. cit., p. 132.
51 Ibidem.
52 LE GAUFEY, Op. cit.
53 Op. cit.
54 P. LEGENDRE, Leçons IV. L'inestimable objet de la transmission Etude sur le principe généalogique en Occident, Paris, Fayard, 1985.
Auteur
Première assistante chargée d'enseignement aux Facultés universitaires Saint-Louis
Juriste et sociologue.
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