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Images et usages de la nature en droit

 | 
Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

III. Imaginer et inventer la nature : les conquêtes de la propriété intellectuelle

L’œil du droit

Bernard Edelman

Texte intégral

1Le droit ne cesse de rencontrer la nature — la nature naturelle, la nature humaine et même la nature des choses. Il la rencontre selon un processus bien connu qui peut se résumer en ces termes : jusqu’où l’homme est-il habilité à s’en rendre le maître, le possesseur ou le propriétaire ? Le propos est infini, car il touche au droit du brevet — peut-on s’approprier les « forces de la nature », par exemple, ou les phénomènes de reproduction —, au droit public — en quoi le domaine de l’Etat est-il inaliénable —, au droit international public — comment se partager la lune ou l’espace de la stratosphère — etc. Car, pour le droit, la nature s’organise en une série de statuts, dont l’enchevêtrement est extrême.

2Mon propos se résumera à une minuscule question : peut-on se rendre auteur de la nature ? Non point « auteur » à la façon de Dieu ou de mes père et mère qui sont les « auteurs de mes jours », mais à la façon de l’auteur d’un roman, d’une sculpture, d’une symphonie ?

3Dans cette minuscule question, dont la réponse n’est pas vraiment évidente, on verra que l’œil du droit ne manque pas de perspicacité, qu’il envisage la nature un peu à la manière des philosophes — Hegel, surtout — ou des esthéticiens, mais que cette vision il l’incorpore à ses propres catégories.

4Pour rendre le propos le plus simple possible, je l’étudierai à partir de trois principes, parfaitement hiérarchisés, qui vont du plus général au plus concret. On peut, en effet, postuler le principe général selon lequel la nature appartient à tout le monde (« res communis »), pour admettre qu’elle peut être, à certaines conditions, objet du droit d’auteur. Après quoi, il restera à voir comment se concilie la notion de « res communis » et la notion de nature comme œuvre de l’esprit.

Premier principe : la nature humaine et naturelle est un bien commun

5Que la nature naturelle — tout comme la nature urbaine ou la nature de l’homme — soit à tout le monde, cela ne fait aucun doute pour le droit. Lorsque le code civil, dans son Livre III relatif aux « Différentes manières dont on acquiert la propriété », détermine le statut de ce qui s’acquiert et ne s’acquiert pas, il distingue entre les biens et les choses. Alors que les biens se transmettent (donation, testament, contrat), s’acquièrent (prescription) ou se découvrent (un trésor), en revanche, « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » (art. 714), tels le ciel, la terre, l’air, etc.

6Le droit d’auteur, à sa manière, a recueilli cette distinction : un site, un paysage, une scène de rue ou, dans un autre ordre, l’amour, la haine, la jalousie, la passion... sont juridiquement, des « choses » qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.

7Nature et nature humaine constituent donc un « fonds commun », aussi inappropriable que les mers, les chemins publics, le soleil, etc.

  • 1 Paris, 12 mai 1909, Dalloz Périodique (DP), 1910.2.81.
  • 2 Paris, 22 sept. 1980, RIDA, janv. 1981, 166.
  • 3 Note Claro, sous Paris, 12 mai 1909, préc.
  • 4 Paris, 17 mai 1922, Droit auteur, 1923.94.
  • 5 Versailles, 13 mai 1980, RIDA, juillet 1980.171.
  • 6 TGI, 3 oct. 1973, RIDA, avril 1974.101.
  • 7 TGI, 12 mai 1970, inédit.

8Ainsi, pour prendre quelques exemples tirés, au premier chef, de la nature humaine, la Cour de Paris a-t-elle jugé que le thème de la détérioration du couple « est de libre parcours, et il ne peut être interdit à quiconque de la traiter, quand bien même d’autres auteurs l’auraient déjà fait ; en une telle matière, la contrefaçon ne peut résulter de la reprise d’une idée générale ou d’un thème déjà connu... »1. On ne finirait pas d’énumérer la longue litanie du « fonds commun de la nature humaine », depuis la découverte par le mari de l’amant caché dans le placard, « qui fait partie du fonds commun du théâtre et du cinéma2 » et qui selon l’annotateur, « durera vraisemblablement aussi longtemps que durera la duplicité de la femme abusant de la sottise de l’homme »3, jusqu’au sujet mettant en scène deux femmes compromises par le même homme4, en passant par le thème de l’homme aux fortes capacités sexuelles imaginant de mettre ses talents au service des femmes qui désirent en connaître, sous la forme d’un concours annuel payant5, pour finir par l’idée d’une maison de tolérance dont les pensionnaires sont des hommes et les clients des femmes6. Sans compter — pour sortir un peu de cette fringale sexuelle — que sont, d’après le tribunal de Paris, des idées « très connues et reconnues comme telles, le sabotage d’une automobile, l’emploi de tueurs à gages, l’usage du poison ou l’escroquerie à l’assurance... »7.

  • 8 Tribunal Civil Seine, 19 déc. 1928, DH, 1929.76.
  • 9 Paris, 21 nov. 1990, RIDA, janv. 1991.31.

9On n’aura donc pas lieu de s’étonner des motifs du tribunal de la Seine pour qui « la plus grande circonspection s’impose dans une matière aussi imprécise, insaisissable et diverse que l’expression de l’idée, étant donné que tout a déjà été dit, qu’il n’y a sujets, situations ni caractères qui n’aient été cent fois remis sur le métier »8 ; et on appréciera la faculté de synthèse de la cour de Paris qui, ayant à statuer dernièrement sur la contrefaçon qu’aurait commise Régine Desforges, dans son livre « la bicyclette bleue » à l’encontre de « Autant en emporte le vent », a ainsi décrit la situation de départ : « ... le thème d’une jeune fille qui se “jette à la tête” d’un garçon qui lui en préfère un autre, alors qu’elle est elle-même aimée d’un homme plus âgé »...9. Un gros volume de 1000 pages ramené en une phrase, voilà qui a de quoi désespérer les auteurs !

  • 10 B. EDELMAN, Création et banalité, in Dalloz, 1983, chronique, 73.
  • 11 Tribunal Civil Seine, 7 juillet 1908, DP, 1910, 2.81.

10Dans ses manifestations les plus élémentaires, la nature humaine n’est donc pas appropriable, pour la bonne raison qu’elle est profondément banale, et que sa banalité même la renvoie au fonds commun de l’humanité10. Dès lors, on ne saurait rien inventer qui ne soit absolument et désespérément humain : un auteur ne peut donc revendiquer « un droit exclusif de propriété sur une idée prise en elle-même, celle-ci appartenant, en réalité, au fonds commun de la pensée humaine »11

11Qu’en est-il alors de la nature « naturelle » ou de la nature « urbaine » ? Et bien, on retrouve en droit d’auteur, la même idée de chose commune destinée à l’usage de tous, et qui est, en soi, inappropriable.

  • 12 Tribunal Paix Narbonne, 3 nov. 1905, D, 1905.2.389.
  • 13 Tribunal Commerce Seine, 7 mars 1861, 3.32.

12On peut constater, dira par exemple un tribunal de Paix du Sud-Ouest, « le droit de vue qu’a tout individu sur tout ce qu’il y a dans la rue : façades qui la bordent, personnages et attelages qui y circulent, en un mot sur toutes les scènes qui s’y déroulent et, par suite, le droit de prendre un cliché sur tout ce qu’il voit pour le reproduire sur cartes postales illustrées ou sur bandes cinématographiques... »12 ; et le tribunal de commerce de la Seine mettra sur un pied d’égalité « ville et campagne », car dit-il, « les rues de villes, de pays, les sites pittoresques, sont du droit public en ce qui concerne leur reproduction par l’industrie photographique »13.

  • 14 « Tous les mots de notre langue », dira une cour américaine, « appartiennent au domaine public. Qu (...)
  • 15 TGI Paris, 18 nov. 1987Jurisclasseur périodique (J.C.P.), 1989.1.3376, Annexe 3.
  • 16 TGI Paris, 21 février 1990, RIDA, oct. 1990.307.
  • 17 B. EDELMAN, Le droit d’auteur et la rue, D., 1992, Chronique, p. 91.

13On le voit bien : dans cette jurisprudence, l’activité humaine (les scènes), le décor urbain (façades et rues) et la « nature » (pays et sites) sont équivalents. Toutes proportions gardées, ils sont comparables à la langue, dont on ne peut s’approprier des expressions14, ou même des symboles, comme la Marianne qui représente la République15 et le défilé du 14 juillet16. Tout se passe comme si la vie collective — triviale ou symbolique — constituait une sorte de fonds culturel, un espace ou une mémoire ouverts à tous17.

  • 18 Chambéry, 18 mai 1962, D., 1962.599.
  • 19 Paris, 6 oct 1979, D, 1981.190, note Plaisant.
  • 20 B.EDELMAN, Droit d’auteur, droits voisin, Paris, Dalloz, 1987.

14Quant à la nature proprement dite, son « œuvre » peut être librement reproduite18, à savoir les accidents de terrain, les jeux de lumière, les points de vue, etc., jusques et y compris les manifestations animales. Ainsi l’enregistrement de chants d’oiseaux n’est-il pas protégeable : « Considérant », dira la cour de Paris, « que des enregistrements de chants d’oiseaux ne constituent pas une catégorie d’enregistrement : que... le travail de Roche, notamment la multiplicité de prises de son effectuées, la sélection de ces prises de son, l’élimination de “fréquences parasitaires” et la mise en relief de “fréquences intéressantes”, la réalisation de “surimpressions” ne confèrent pas à un enregistrement mécanique le caractère d’œuvre protégeable. »19 Certes, depuis la loi du 3 juillet 1985 sur les « droits voisins des droits d’auteurs », un tel enregistrement pourrait peut-être bénéficier d’une protection ; mais ce serait au titre d’un droit du « producteur »20.

15Si j’ai commencé l’étude de ce premier principe par l’examen de la nature humaine, ce n’est pas par hasard. On vient de voir, en effet, que le concept d’inappropriation s’applique aussi bien à l’homme qu’à la nature. Or, affirmer que l’essence de l’homme est inappropriable revient à dire que sa liberté, sa constitution intime, échappe à la propriété privée. Mutatis mutandis, la nature elle aussi est libre : elle suit son destin. Mais précisément, si la nature est libre, sa liberté est limitée par celle de l’homme : elle n’est point libre pour elle, mais dans la seule mesure de la liberté humaine.

16Ainsi, pour le droit, homme et nature poursuivent un destin commun puisqu’une même structure de liberté la définit : la nature étant devenue radicalement humaine, l’homme peut alors se dire radicalement... naturel. Hegel est ici réalisé : tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel.

17Au fond de l’homme, au fond des bois, des mers et des montagnes, quelque chose résiste à l’appropriation, qu’on lui donne le nom de liberté, de nature ou de « res communie ». D’où la question : à quelles conditions peut-on se dire « auteur » de la nature ?

Deuxième principe : l’individualisation de la nature

  • 21 F. HEGEL, Introduction à l’esthétique, Paris, Aubier, 1974, p. 141.

18Pour le droit d’auteur, la nature se présente de façon paradoxale : d’un côté elle est un matériau, un support pareil à une page blanche sur laquelle on inscrit des signes, ou une cire sur laquelle on grave les sons. Le jardinier, le paysagiste, modèle la nature, comme le sculpteur modèle la glaise. Mais, de l’autre côté, ce matériau possède, « spontanément », sa forme propre. L’océan est toujours déjà là, les falaises, les montagnes, les lacs... En d’autres termes, la nature existe aussi pour soi, sans se soucier de nous. ce que Hegel, dans l’Esthétique, appelait le « concret sensible », la « nature extérieure », et qui l’étonnait prodigieusement. « Le plumage bigarré des oiseaux brille, alors même que personne ne le voit, leur chant résonne, alors même que personne ne l’entend ; il est des fleurs qui ne vivent qu’une nuit et s’étiolent, sans avoir été admirées, dans les forêts vierges du Sud, et les forêts luxuriantes, formant un réseau inextricable de plantes rares et magnifiques, aux arômes délicieux, dépérissent et parfois disparaissent sans que personne ait pu en jouir ». Mais, ajoute-t-il, « l’œuvre d’art ne présente pas ce détachement désintéressé : elle est une question, un appel adressé aux âmes et aux esprits »21 ; et il en déduisait que l’art, contraint de prendre en compte la nature, serait toujours inférieur à la philosophie qui prend la pensée même comme objet. Il y a toujours dans l’art un « résidu » de sensibilité qui s’estompe au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la nature : de l’architecture à la poésie, on va du plus concret — construire dans la nature — au plus abstrait — réaliser l’intériorité dans son indifférence au contenu, à la nature naturelle. Pour le droit, qui n’est pas toujours hégélien, les deux aspects de la nature s’expriment ainsi : on la produit, ou on la reproduit.

19Mais, et là le droit rejoint Hegel, dans un cas comme dans l’autre, elle ne devient une œuvre de l’esprit qu’à condition de lui imposer la marque d’une personnalité, ou si l’on préfère, de l’individualiser, de la faire sortir de son « détachement désintéressé », faute de quoi, elle retrouvera son statut de « res communis ». Toutes choses égales d’ailleurs, la nature pour le droit a le même statut que la langue : tout le monde parle mais seul l’auteur crée son style.

20Deux séries de jurisprudence nous feront comprendre cette situation paradoxale qui trouve sa résolution dans le concept d’individualisation.

  • 22 TGI Paris, 22 juin 1988, D, 1990, Som. Com. 49, obs. Colombet.

21Un artiste —Jean Verame — avait peint des rochers désertiques dans le Sud-Ouest marocain. Un couturier ayant fait poser ses mannequins devant ces rochers pour tirer des photos publicitaires, l’artiste en avait demandé la saisie : il s’agissait, disait-il, d’oeuvres de l’esprit qui ne pouvaient être reproduites sans son consentement. Le tribunal de Paris lui a donné satisfaction : « on ne peut empêcher quiconque », dit-il en substance, « de jouir, contempler et même reproduire un “ensemble naturel” ; en revanche “ne peuvent être considérés comme éléments d’un paysage dans lequel ils s’inséraient et dont ils ne seraient que l’accessoire, des rochers désertiques, aux formes monumentales et inhabituelles, utilisés par un artiste comme support de travaux picturaux et qui entrent dans la catégorie des œuvres de l’esprit »22.

22Cette solution est assez remarquable : certes, nous dit le tribunal, le désert appartient à tout le monde, jusques et y compris des rochers peints ; mais si l’on prend une photographie de ces seuls rochers, alors on s’approprie une œuvre par le biais de la reproduction. On reviendra, dans un instant, sur le rapport entre le général — le paysage — et le particulier — l’œuvre dans le paysage — avec une mention spéciale pour un phénomène fort curieux : le paysage comme œuvre.

23Mais il y a autre chose de plus intéressant encore. Le tribunal, on l’a vu, admet que des rochers peints puissent constituer une œuvre. Soit. A la réflexion, cependant, la décomposition de cette œuvre est étrange. D’un côté, nous avons les rochers, choisis pour leur « formes monumentales et inhabituelles », de l’autre, la couche de peinture qui les enrobe. Autrement dit, nous avons une conjonction entre l’« œuvre de la nature » — la « nature extérieure » de Hegel, frappée de « désintéressement » — et la subjectivité d’un auteur, son « intériorité ». Or, cette conjonction démontre, le mieux possible, ce qu’il en est de l’individualisation de la nature : les rochers, dans leurs formes monumentales et inhabituelles, soigneusement conservées, servent uniquement de support au travail du peintre ; l’« œuvre de la nature » est ainsi révélée par l’artiste et c’est cette révélation qui est protégeable.

  • 23 G. LASCAULT, Vers un dictionnaire partial du paysage, in Mort du Paysage ?, Paris, Champ Vallon, 1 (...)

24On rejoint ici ce que disait Gilbert Lascault de l’entreprise de Christo qui avait empaqueté près de Sidney, 37777 m3 de sable et de rochers, face à l’Océan Pacifique. « Il emballe la côte. Il la drappe et la voile comme une femme. Il la dissimule pour souligner le mystère et la Sauvagerie qu’elle possède avant tout voilage. Il la cadre pour mieux la faire voir. Il la transforme provisoirement en une sorte de banquise. Il ne la reproduit pas telle qu’elle lui apparaît. Il fait du paysage lui-même non pas une représentation, mais une invitation à intervenir »23.

  • 24 Paris, 13 mars 1986, D, 1987, Som. Corn. 150, obs. Colombet.
  • 25 Paris, 11 juin 1990, Juris. data, No 033127.

25Pour ne pas quitter Christo, on peut faire état d’une autre décision relative au paysage urbain. En effet, cet artiste avait « emballé » le Pont Neuf et soutenait, en conséquence, qu’on ne pouvait le reproduire sur cartes postales ou dans des reportages filmés. La Cour de Paris lui donnait raison, en retenant notamment que « l’idée de mettre en relief la pureté des lignes d’un pont et de ses lampadaires au moyen d’une toile et de cordages mettant en évidence le relief lié à la pureté des lignes de ce pont, constitue une pensée originale... »24. Le même raisonnement qui valait pour le paysage naturel vaut pour le paysage urbain : ici comme là c’est la révélation de la nature de l’objet qui en constitue l’individualisation ; et il en sera de même de la Tour Eiffel, « révélée » par un spectacle de sons et lumières, dès lors que les moyens mis en œuvre l’avaient été « suivant une conception originale qui a eu pour résultat de faire découvrir, en les soulignant par des jeux de lumière habilement composés, les lignes et les formes donnant à l’ensemble se valeur esthétique »25.

26Qu’en est-il, alors, de la reproduction de la nature « telle qu’elle est » ? Le cas de figure est le suivant : soit un tableau qui imite « parfaitement » un site ; se rendrait-on coupable de contrefaçon si l’on imitait ce tableau ? Ou bien doit-on admettre que le copier reviendrait, somme toute, à copier la nature même ?

  • 26 Tribunal Correctionnel Le Havre, 18 août 1869, Ann. prop. ind. art., 1870.129.
  • 27 Rouen, 24 déc. 1969, Ann., 1870, 149.
  • 28 Crim. 28 mai 1870, Ann., 1870, 149.
  • 29 Caen, 27 juillet 1870, Ann., 1871.5.

27La jurisprudence est à peu près cohérente : si l’on se borne à copier la nature « telle qu’elle est », on ne peut faire reproche à autrui de vous avoir vous-même recopié : la copie de la nature c’est, encore et toujours, la nature. Une espèce très intéressante a été jugée par les tribunaux. Une lithographie représentant la « vue de l’exposition du Havre » avait été copiée. Le tribunal correctionnel avait condamné l’adaptateur aux motifs que l’artiste « a un droit exclusif sur la forme de sa reproduction », s’agît-il même de la reproduction d’un lieu, et que « ce droit est surtout incontestable alors que l’artiste ne s’est pas borné à une reproduction rigoureusement fidèle de la nature, mais qu’il a apporté dans la disposition des lieux reproduits des changements et des modifications qui ne sont que l’œuvre de l’imagination... »26. Cette décision, confirmée par la cour de Rouen27, a été censurée par la cour de cassation28 et la cour de renvoi a statué en ces termes : « la contrefaçon dont Asselineau se plaint ne pourrait résulter, dans l’espèce, que de l’imitation d’un arrangement particulier et de détails, en dehors de la nature, inventés par Asselineau pour donner à son travail une plus grande valeur artistique. »29.

28Faute, pour l’artiste, d’avoir individualisé la nature, il en a reproduit, si l’on dire, le « fonds commun », c’est-à-dire aussi sa « nudité ». La cour rejoint, ici l’étymologie même de « auteur » qui vient du supin du verbe augere (augmenter) : l’auteur est celui qui « augmente » ce qu’il voit.

  • 30 A. ROGER, Nus et Paysages, Paris, Aubier, 1978.
  • 31 A. ROGER, Ut Pictura Hortus, in Mort du Paysage ?, op. cit., p. 96.
  • 32 Id., p. 97.

29Le droit confirme, à sa manière, ce que dit Alain Roger de l’« artialisation » de la nature30. Notre perception artistique de la nature serait toujours, selon lui, médiatisée par une opération artistique, qu’elle intervienne directement sur la chose ou qu’elle fournisse des modèles de référence. Ainsi du corps féminin : soit on le pare, par des opérations de maquillage, de tatouage, de scarification, « qui visent à transformer la femme en œuvre d’art ambulante »31, soit on élabore des schèmes — ici le « Nu » — à partir desquels notre regard distinguerait le Nu de la nudité, sorte d’état d’une neutralité absolue. Et il en serait de même de la nature ; nous la verrions au travers d’un modèle esthétique, opposant le « pays » — équivalent de la nudité — au « paysage » — équivalent du Nu. « La nature est indéterminée et ne reçoit ses déterminations que de l’art : « du pays » ne devient un paysage que sous la condition d’un Paysage... »32.

30Ce schème esthétique pourrait bien être à l’origine de la notion juridique d’auteur. Est un auteur celui qui « augmente », traduction artistique de l’action de l’homme sur la nature. Nous sommes donc dans l’ordre du « Plus » ou selon le cas du « Moins » (voir les jardins Zen), mais certes pas dans l’ordre du « Rien ». C’est en quoi, peut-être, notre esthétique serait aussi une éthique de l’action et de la transformation, qui différerait de l’esthétique « nulle » du Japon... selon Roland Barthes. Ce qu’il dit, par exemple, du miroir est très significatif. « En Occident, le miroir est un objet essentiellement narcissique : l’homme ne pense le miroir que pour s’y regarder : mais en Orient, semble-t-il, le miroir est vide ; il est symbole du vide même des symboles (« L’esprit de l’homme parfait, dit un maître Tao, est comme un miroir. Il ne saisit rien mais ne repousse rien. Il reçoit, mais ne conserve pas. ») : le miroir ne capte que d’autres miroirs, et cette réflexion infinie est le vide même (qui, on le sait, est la forme).

  • 33 R. BARTHES, L’empire des signes, Paris, Skira, 1970, p. 106.

31Ainsi le haïku nous fait souvenir de ce qui ne nous est jamais arrivé ; « en lui, nous reconnaissons une répétition sans origine, un événement sans cause, une mémoire sans personne, une parole sans amarres »33.

  • 34 A. BERQUE, Le Sauvage et l’artifice, Paris, Gallimard, Bibli. des sc. hum., 1986.

32Peut-être est-ce là une vision d’occidental. Augustin Berque, avec toute sa science, nous enseigne que le symbole du vide est une vue de l’esprit ; que le jardin, par exemple, traduit dans sa matérialité l’environnement naturel ; qu’il amarre l’espace des hommes à la nature et aux dieux, bref, qu’il est tout le contraire du non-signe34. Mais il n’empêche : l’œil occidental, qui est aussi l’œil du droit et donc de l’action, ne peut concevoir le « rien ». Il « augmente » ce qu’il regarde, à moins d’être arrêté, dans une sidération parfaite, par la Cité interdite, comme le narrateur de René Leys, ou par la question sans réponse du Procès de Kafka.

33Mais revenons au droit positif et à sa casuistique. En réalité, la pensée juridique a intégré le modèle esthétique et postule qu’un artiste, l’œil de l’artiste, est par essence subjectif ; il ne peut reproduire à l’identique. En voici deux exemples.

  • 35 Tribunal Civil Saumur, 22 nov. 1902, D., 1904.2.137, note Claro.
  • 36 Angers, 19 janv. 1904, ibid.

34Un artiste ayant reproduit des dessins de fleurs et légumes publiés dans le catalogue d’une société d’horticulture, le tribunal le condamne pour contrefaçon par ces motifs assez étonnants : « il est un principe connu de tous les artistes, c’est que deux individus de la même espèce animale ou végétale, quoique identiques par leur structure anatomique, diffèrent par les accidents de leur physionomie extérieure ; que ces accidents constituent pour l’artiste le caractère individuel ; que son œuvre consiste à reproduire ce caractère... ; que, s’il n’arrive presque jamais que deux individus, animaux ou plantes se ressemblent absolument, il n’arrive jamais que deux artistes les reproduisent avec un caractère identique... »35. Et la cour, en appel, surenchérit : « Qu’en fût-il par hasard autrement, et l’aspect des plantes ou des légumes, fût-il, contre toute vraisemblance, d’une similitude absolue, le dessin qui représente l’un deux, individualisé par l’artiste qui l’a exécuté, n’en constitue pas moins pour celui auquel il appartient, une propriété exclusive... »36.

35L’œil, qui voit au travers d’un modèle esthétique, détermine la nature : il choisit, et, choisissant, individualise. Du général, il fait surgir du particulier, par un travail tout semblable à celui du concept qui saisit le singulier dans l’universel.

  • 37 Tribunal Civil Seine, 25 janv. 1906, Ann., 1906.197.

36Il en est évidemment de même pour les sites : « si la nature appartiennent à tout le monde », dira le tribunal de la Seine, « et si deux artistes pensent reproduire le même site, à la même heure, au même endroit, et dans les mêmes circonstances, il est difficile d’admettre, même en supposant qu’ils appartiennent à la même école et aient les mêmes idées en art, que l’exécution soit pareille et l’interprétation identique... »37.

37Ainsi individualisée, la nature, tout en appartenant à tout le monde, peut être l’objet du droit d’auteur et, par là même, arrachée non pas à la jouissance spéculative des tiers, mais à la jouissance commerciale. Autrement dit, en faisant d’une portion de la nature une œuvre de l’esprit, on la soustrait à l’exploitation commerciale d’autrui. Personne, sans l’autorisation de l’auteur, ne peut désormais en tirer profit, par des cartes postales, films publicitaires, reproductions, etc.

38Mais — et telle est la dernière question — comment va-t-on concilier ces deux principes en apparence antagoniques, à savoir que la nature appartient à tout le monde et donc que tout un chacun peut y avoir librement accès, alors que l’on peut en distraire une portion et empêcher justement un libre accès ? Un troisième principe, conciliateur, se révèle inévitable.

Troisième principe : conciliation de la nature et du droit d’auteur

39La conciliation entre le principe de « res communis » et le principe de l’individualisation suppose une distinction préalable entre l’espace public et l’espace privé. Si la nature, naturelle ou urbaine, est clôturée, enfermée dans un espace privé — jardin intérieur, château, maison, etc. — elle est assimilée au domicile. Or, le domicile est une émanation spatiale de la personne, de sorte que violer l’un c’est violer l’autre.

40Tout autre est la problématique de l’espace public : ici, le droit distingue, dans une subtile casuistique, entre la reproduction de la nature — où figure, accessoirement, l’œuvre de l’esprit — qui est libre, et la reproduction privilégiée de l’œuvre de l’esprit dans la nature — qui est illicite.

  • 38 TGI Paris, 8 janv. 1986, D., 1987, som. Com. 138, obs. Amson et Lindon.
  • 39 Paris, 5 juin 1979, J.C.P., 1980, II.19343, note Lindon.
  • 40 TGI Bordeaux, D., 1989, Som. Com. 93.

41Voyons, tout d’abord, l’espace privé. Dans une telle hypothèse, on assiste à une véritable anthropologisation de la nature : la clôture, l’enceinte, la haie, la barrière, forment une frontière infranchissable qui se confond avec l’espace vital de la personne, qui est aussi l’espace de la propriété privée. L’individu projette son ombre protectrice sur ses alentours, définissant une zone interdite aux regards. Ainsi a-t-on vu successivement jugé, par un appel à la protection de l’intimité de la vie privée (article 9C. Civ.) ou au droit à l’image (article 1382 C. Civ.), que la reproduction de photographies privées dans un hôtel particulier était illicite38 ; qu’il en était de même d’un cliché, obtenu par télé-objectif, d’une personne se prélassant nue sur un bateau39, ou d’une photographie de la terrasse d’un voisin, car « le droit à l’image est attribut du droit de la propriété. »40.

  • 41 Tribunal Civil Seine, 1 avril 1965, JCP, 1966, II.14572, note Amson et Lindon.

42A telle enseigne qu’on vit interdire la publication d’un « roman-photo », au titre sulfureux « L’amour mène la danse », tourné au domicile d’un Professeur de l’Institut Notre-Dame, dès lors « qu’il n’était pas douteux que les lecteurs voisins ne pouvaient manquer d’identifier les lieux et considérer avec surprise que la dame Lemoiner a permis que sa propriété serve de cadre au tournage d’un roman en forme de film, dont l’esprit est difficilement compatible avec sa propriété. »41.

  • 42 TGI Paris, 10 fév. 1971, RIDA, avril 1971.237.
  • 43 B. EDELMAN, Le droit saisi par la photographie, Paris, Bourgois, (rééd. 1980).

43Plus typique encore, fut l’espèce qui mis aux prises Buffet et le propriétaire d’un château. Le peintre, au cours d’une visite, avait croqué deux dessins dont il s’était ultérieurement inspiré pour un tableau. Ce propriétaire, arguant du libellé du ticket d’entrée, où il était stipulé que toute reproduction du monument était rigoureusement interdite, avait demandé la saisie du tableau. Curieusement, il obtint gain de cause, aux motifs que, si « tout propriétaire a le droit de clore son domaine et d’en refuser l’accès aux tiers », il peut a fortiori, « interdire la photographie de son immeuble ainsi que les croquis ou peintures qui prendraient cet immeuble comme objet. »42. Etrange confusion entre l’œil du peintre et l’œil du photographe, mais peu importe. On ne peut individualiser — sans son autorisation — l’individu lui-même43.

  • 44 TGI Paris, 22 juin 1988, préc.
  • 45 Paris, 23 oct. 1970, D., 1990. IR 298.
  • 46 TGI Paris, 12 juillet 1990, RIDA, janv. 1991.359.

44Qu’en est-il de l’espace public ? On l’a déjà annoncé : pris dans la nature, fondu dans la « res communis », l’objet individualisé se dissout. Il se perd dans l’indéterminé. Aussi les tribunaux se livrent-ils, inévitablement, à une recherche qui met en balance général et particulier. « La protection des droits de propriété artistique ne peut avoir pour effet d’interdire la libre reproduction de l’œuvre protégée, lorsque celle-ci, s’intégrant dans un ensemble naturel dont elle fait partie, cette interdiction aurait pour effet de porter atteinte à la jouissance commune de cette œuvre ». Mais si l’on reproduit, comme tels, des rochers peints, la contrefaçon est établie44. Mêmes solutions pour une carte postale de « La Géode » qui aurait pour « objet essentiel la représentation de ce monument. »45 — ou pour des vues de « La Grande Arche », qu’elle figure seule ou « dans un panorama dont elle constitue l’élément central ou tout au moins, un élément essentiel, sans pouvoir être considérée comme simple partie d’un cadre naturel non protégé. »46.

  • 47 Paris, 27 nov. 1980, cité in M. Huet, Le droit de l’architecture, Paris, Economica, 1990, p. 105.

45En revanche, une carte postale qui reproduit la rue de Rennes, la nuit, ne saurait être contrefaisante de la Tour Montparnasse : « s’agissant d’un élément d’un ensemble architectural qui constitue le cadre de vie de nombreux habitants d’un quartier de Paris, et ayant été construite pour être habitée et mise à la disposition de tiers, le droit à protection cesse lorsque l’œuvre en question est reproduite non pas en tant qu’œuvre d’art, mais par nécessité, au cours d’une prise de vue dans un lieu public ; sur la carte postale litigieuse, la Tour Montparnasse n’a pas été photographiée isolément mais dans son cadre naturel qui ne fait l’objet d’aucune protection »47.

46Tout cela est fort clair. Néanmoins — et c’est par là, que j’achèverais cette étude — on a assisté, dans une affaire très particulière, à une extension paradoxale du droit d’auteur au détriment de la chose commune.

  • 48 TGI Draguignan, 16 mai 1972, Gaz Pal., 1972.2.568.

47Les sociétés promotrices de l’opération immobilière de Port Grimaud, s’étaient fait concéder, par l’architecte de la cité lacustre, le droit de reproduction de cet ensemble urbain. En conséquence, elles avaient demandé la saisie de dépliants publicitaires reproduisant deux photographies aériennes de la cité. Pour leur défense, les publicitaires avaient fait valoir que « l’on ne saurait contester à tout habitant ou à tout voisin le droit de reproduire des vues de Port Grimaud, village qui a le caractère d’une agglomération, constituée avec ses bâtiments publics, référencés à l’annuaire, aux P.T.T., etc. », mais encore que « ce village avec rues, places, magasins, banques, services de toutes sortes, est un site géographique étendu dont le spectacle est res communis... ». Autrement dit, il était soutenu qu’une œuvre de l’esprit ne pouvait investir un site, sous peine de rendre lettre morte le principe selon lequel la nature appartient à tous. Or le tribunal de Draguignan a écarté cette objection pour des raisons assez surprenantes : « L’établissement dans le fond du golfe de Saint-Tropez, là où il n’y avait rien, alliant le soleil et la mer, d’une cité lacustre dont les plans d’eau irréguliers et les masses bâties, de volumes et de couleurs contrastés et variés, provoquent la surprise et entretiennent la curiosité et l’attente, constitue bien, dans son ensemble, par la combinaison harmonieuse de ses éléments, une création originale personnelle... ; qu’en l’espèce, c’est la totalité de la cité de Port Grimaud considérée comme une œuvre d’art qui bénéficie de la protection de la loi et non tel ou tel édifice déterminé... »48.

  • 49 A. ROGER, Ut Pictura Hortus, op. cit., p. 107.

48Nous avons là le rêve de l’« auteur » de la nature enfin réalisé : « là où il n’y avait rien », c’est-à-dire la simple nature, il y aura enfin quelque chose, de l’art humain, à l’infini. « Désir forcené de forcer la nature, de la sculpter, tel Filippo Bentivegna, qui durant trente ans près de Sciacca, en Sicile, s’acharna à tailler dans le roc et les arbres plus de trois mille visages — volonté de la peindre, ou même, simplement, de la badigeonner, comme il arrive parfois, dans les outrances du Land Art, besoin de la cribler de signes, d’étendre à l’infini le templum artistique, de sorte que l’enceinte esthétique s’égale aux limites du monde, faire de l’univers un champ de paysages... »49.

49Le droit d’auteur soutient le rêve de l’artiste : « imaginer » la nature, de sorte qu’elle soit absorbée tout entière dans l’œuvre. De la même façon, le droit du brevet soutient cet autre rêve, industriel celui-là :« inventer » la nature, de sorte qu’elle soit rapidement soumise à la fabrication humaine.

  • 50 R. MARIENSTRAS, Le proche et le lointain, Paris, Ed. de Minuit, 1981, p. 59.

50Que cela se réalise ou non, peu importe ; mais notre vision de la culture en sortira modifiée. Je pense qu’à vouloir dénier, à toutes forces, les hasards « naturels », à vouloir refuser qu’une fleur soit belle pour elle-même, qu’un oiseau chante « pour rien », à faire que la nature existe pour nous, c’est-à-dire pour notre usage, nous ne subissions en retour les effets de notre propre sauvagerie. Car la nature est aussi la réserve — imaginaire — de notre barbarie, le lieu où les forces obscures peuvent se déchaîner et nous purifier d’autant. Ramenées des forêts au cœur de l’homme, nos cités sont devenues des antres ténébreux. Comme au temps de Shakespeare, « La sauvagerie s’intériorise : elle est au cœur des hommes qui vivent au cœur de la civilité »50.

51L’œil du droit est devenu intérieur : il ne contemple que sa propre vue.

Notes

1 Paris, 12 mai 1909, Dalloz Périodique (DP), 1910.2.81.

2 Paris, 22 sept. 1980, RIDA, janv. 1981, 166.

3 Note Claro, sous Paris, 12 mai 1909, préc.

4 Paris, 17 mai 1922, Droit auteur, 1923.94.

5 Versailles, 13 mai 1980, RIDA, juillet 1980.171.

6 TGI, 3 oct. 1973, RIDA, avril 1974.101.

7 TGI, 12 mai 1970, inédit.

8 Tribunal Civil Seine, 19 déc. 1928, DH, 1929.76.

9 Paris, 21 nov. 1990, RIDA, janv. 1991.31.

10 B. EDELMAN, Création et banalité, in Dalloz, 1983, chronique, 73.

11 Tribunal Civil Seine, 7 juillet 1908, DP, 1910, 2.81.

12 Tribunal Paix Narbonne, 3 nov. 1905, D, 1905.2.389.

13 Tribunal Commerce Seine, 7 mars 1861, 3.32.

14 « Tous les mots de notre langue », dira une cour américaine, « appartiennent au domaine public. Quiconque parle ou écrit a le droit naturel d’utiliser tous les mots que comporte la langue anglaise ainsi que toutes les combinaisons qu’elle permet... ». O’HARA, 32 App. Div. 2d 632, 300 N-Y-S 2d 441, (1969).

15 TGI Paris, 18 nov. 1987Jurisclasseur périodique (J.C.P.), 1989.1.3376, Annexe 3.

16 TGI Paris, 21 février 1990, RIDA, oct. 1990.307.

17 B. EDELMAN, Le droit d’auteur et la rue, D., 1992, Chronique, p. 91.

18 Chambéry, 18 mai 1962, D., 1962.599.

19 Paris, 6 oct 1979, D, 1981.190, note Plaisant.

20 B.EDELMAN, Droit d’auteur, droits voisin, Paris, Dalloz, 1987.

21 F. HEGEL, Introduction à l’esthétique, Paris, Aubier, 1974, p. 141.

22 TGI Paris, 22 juin 1988, D, 1990, Som. Com. 49, obs. Colombet.

23 G. LASCAULT, Vers un dictionnaire partial du paysage, in Mort du Paysage ?, Paris, Champ Vallon, 1982, p. 226.

24 Paris, 13 mars 1986, D, 1987, Som. Corn. 150, obs. Colombet.

25 Paris, 11 juin 1990, Juris. data, No 033127.

26 Tribunal Correctionnel Le Havre, 18 août 1869, Ann. prop. ind. art., 1870.129.

27 Rouen, 24 déc. 1969, Ann., 1870, 149.

28 Crim. 28 mai 1870, Ann., 1870, 149.

29 Caen, 27 juillet 1870, Ann., 1871.5.

30 A. ROGER, Nus et Paysages, Paris, Aubier, 1978.

31 A. ROGER, Ut Pictura Hortus, in Mort du Paysage ?, op. cit., p. 96.

32 Id., p. 97.

33 R. BARTHES, L’empire des signes, Paris, Skira, 1970, p. 106.

34 A. BERQUE, Le Sauvage et l’artifice, Paris, Gallimard, Bibli. des sc. hum., 1986.

35 Tribunal Civil Saumur, 22 nov. 1902, D., 1904.2.137, note Claro.

36 Angers, 19 janv. 1904, ibid.

37 Tribunal Civil Seine, 25 janv. 1906, Ann., 1906.197.

38 TGI Paris, 8 janv. 1986, D., 1987, som. Com. 138, obs. Amson et Lindon.

39 Paris, 5 juin 1979, J.C.P., 1980, II.19343, note Lindon.

40 TGI Bordeaux, D., 1989, Som. Com. 93.

41 Tribunal Civil Seine, 1 avril 1965, JCP, 1966, II.14572, note Amson et Lindon.

42 TGI Paris, 10 fév. 1971, RIDA, avril 1971.237.

43 B. EDELMAN, Le droit saisi par la photographie, Paris, Bourgois, (rééd. 1980).

44 TGI Paris, 22 juin 1988, préc.

45 Paris, 23 oct. 1970, D., 1990. IR 298.

46 TGI Paris, 12 juillet 1990, RIDA, janv. 1991.359.

47 Paris, 27 nov. 1980, cité in M. Huet, Le droit de l’architecture, Paris, Economica, 1990, p. 105.

48 TGI Draguignan, 16 mai 1972, Gaz Pal., 1972.2.568.

49 A. ROGER, Ut Pictura Hortus, op. cit., p. 107.

50 R. MARIENSTRAS, Le proche et le lointain, Paris, Ed. de Minuit, 1981, p. 59.

Auteur

Avocat à la Cour (Paris)
Juriste et philosophe.

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