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Images et usages de la nature en droit

 | 
Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

II. Protection pénale de la nature et naturalisation du droit pénal

La naturalisation des peines

Michel Van de Kerchove

Volltext

Introduction

1Dans le cadre d’une recherche collective relative aux images et aux usages de la nature en droit, il nous a paru légitime de nous interroger sur la portée de cette question dans le domaine du droit pénal et plus particulièrement des peines, celui des incriminations faisant parallèlement l’objet d’une contribution distincte.

  • 1 L’expression est empruntée à M. Foucault qui l’urilise notamment à propos de la formation du systè (...)
  • 2 A cet égard, cf. notamment A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, (...)

2C’est dans la mesure où la référence à la nature dans la conception des peines ne répond pas à un mouvement inéluctable et continu dans l’histoire du droit pénal que se justifie le concept de naturalisation que nous avons introduit dans le titre de cette étude1. Il apparaît en effet que la peine a pu notamment être conçue historiquement tantôt sur le mode de l’arbitraire et du désordre, tantôt en référence à un ordre surnaturel issu de la volonté divine, tantôt encore sur la base d’un ordre artificiel issu de la volonté humaine. Même si de telles oppositions n’ont souvent qu’une portée relative, il semble cependant qu’il s’agit là de trois conceptions — politique, religieuse et morale — qui se distinguent précisément de ce qu’on pourrait appeler une conception « naturaliste » de la peine2.

3C’est dans ce sens que la naturalisation des peines apparaît d’abord, d’une manière négative, comme un processus tendant à réduire, voire à estomper radicalement, l’importance de ces différentes conceptions. De manière positive, par ailleurs, il est certain qu’un tel processus est susceptible de revêtir des formes extrêmement variées. Sans avoir aucune prétention d’exhaustivité, il semble notamment possible d’en privilégier quatre qui, tout en plongeant sans doute leurs racines dans des périodes plus reculées, se sont développées au cours des trois derniers siècles dans la pensée pénale occidentale.

  • 3 Cf. notamment S. PUFENDORF, Le droit de la nature et des gens ou système général des principes les (...)
  • 4 Cf. notamment P. MARCHAL, Discours scientifique et déplacement métaphorique, in La métaphore. Appr (...)

4Avant de les évoquer, et afin d’éviter toute confusion, il importe cependant de préciser que ces conceptions n’ont généralement pas pour prétention d’exprimer une identité réelle entre les peines et certains phénomènes naturels, comme l’implique notamment l’usage classique de la notion de sanction ou de peine « naturelle »3, car personne n’a jamais mis en doute le fait que les sanctions pénales relèvent d’une construction juridique et constituent à ce titre un « artefact ». Il s’agit dès lors avant tout de se fonder sur une analogie fondamentale qu’on croit pouvoir établir entre les deux phénomènes et qui confère ainsi à la naturalisation des peines une portée essentiellement métaphorique4.

  • 5 Cf. notamment P. MARCHAL, op. cit. ; J. MOLINO, Métaphores, modèles et analogies dans les sciences (...)

5Si le rôle heuristique des métaphores sur un plan explicatif5 a pu être mis en lumière dans le cadre de la pensée tant scientifique que juridique, il semble possible, dans le cadre de notre propos, de le faire cette fois sur un plan normatif. La métaphore naturaliste, comme on le verra, sert en effet incontestablement de guide et d’appui aux solutions pénales et à leurs justifications. Si la peine n’est jamais dictée au sens propre par la nature, mais par un législateur humain, celui-ci peut néanmoins faire « comme si » elle en provenait, en « imitant la nature » et en prolongeant ses lois essentielles.

6Quant aux différentes formes de naturalisation des peines que nous retiendrons, il semble possible de les relier à quatre modèles de la nature qui privilégient chacun une idée maîtresse différente : le modèle philosophique de la « nature des choses » ; le modèle physique de la « mécanique des forces » ; le modèle biologique de la « sélection des espèces » ; le modèle médical du « traitement régénérateur ». La distinction analytique de ces différents modèles n’exclut évidemment pas certaines formes d’interaction concrète entre eux.

I. Le modèle philosophique de la nature des choses

  • 6 M. VILLEY, La nature des choses dans l’histoire de la philosophie du droit, in Droit et nature des (...)
  • 7 Ibid., p. 79-80.
  • 8 Ibid., p. 72 et 75.

7Comme l’a très justement rappelé M. Villey, « il n’est pas de termes plus vagues et plus ambigus que ces deux mots de nature et de chose qui ont reçu au cours des âges des acceptions si diverses »6. Il semble dès lors éclairant de distinguer, comme il le suggère, la « nature des choses » classique qui correspond à une conception jusnaturaliste selon laquelle le « droit doit être tiré de l’observation de toute la nature »7, et la « nature des choses des modernes » qui correspond à une conception normativiste selon laquelle « le droit est pour l’essentiel un produit non de la nature mais de l’esprit », mais où la nature des choses oppose certaines limites à la liberté créatrice du législateur et lui indique les « moyens » nécessaires à la réalisation des fins qu’il poursuit8.

  • 9 Ibid., p. 77.
  • 10 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, nouvelle éd., Paris, Garnier, 1871, p. 4.
  • 11 Ibid., p. 3.
  • 12 Ibid., p. 9.
  • 13 Ibid., p. 8 et 9.

8A cet égard, Montesquieu apparaît comme « un des ancêtres reconnus de la nature des choses »9, au sens moderne de ce terme. Si « les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu’ils ont faites », rappelle-t-il, « ils en ont aussi qu’ils n’ont pas faites »10. Or, dit-il, « les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ; et, dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois »11. C’est ainsi que les lois positives sont appelées à tenir compte d’une multitude de rapports qui forment tous ensemble ce que Montesquieu appelle « l’esprit des lois »12 : rapport à la nature et au principe du gouvernement qui est établi, au physique du pays, au climat, au genre de vie des peuples, au degré de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières ; rapport des lois entre elles ; rapport des lois avec leur origine, avec l’objet du législateur, avec l’ordre des choses sur lesquelles elles sont établies13.

  • 14 Ibid., Livre XII.
  • 15 Ibid., p. 171.
  • 16 Ibid., p. 173. En ce sens, cf. également BRISSOT de WARVILLE, Théorie des lois criminelles, nouvel (...)

9C’est dans cette perspective générale que Montesquieu aborde le problème de la nature des peines. Traitant « des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec le citoyen »14, Montesquieu estime que cette liberté « n’est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées » et que « c’est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen »15. Or, c’est en rapport avec un tel objectif que la référence à la « nature des choses » est susceptible, selon lui, d’indiquer les moyens nécessaires. En effet, dit-il, « c’est le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. Tout l’arbitraire cesse ; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose ; et ce n’est point l’homme qui fait violence à l’homme »16. La « bonté » de la loi criminelle se fonde donc ici sur l’existence d’un type particulier de « rapport nécessaire » découlant de la « nature des choses » : le rapport que l’on peut établir entre la nature de la peine et la nature du crime auquel elle s’applique.

  • 17 MONTESQUIEU, op. cit., p. 173.
  • 18 Ibid.
  • 19 Ibid., p. 174.
  • 20 Ibid.
  • 21 Ibid., p. 175.

10La mise en œuvre de ce principe général amène Montesquieu à distinguer quatre sortes de crimes selon qu’ils heurtent la religion, les mœurs, la tranquillité ou la sûreté des citoyens, et à exiger que les peines que l’on inflige « dérivent de la nature de chacune de ces espèces »17. Ainsi, la peine applicable aux crimes qui attaquent directement la religion, tels que les sacrilèges simples, devra consister, selon lui, « dans la privation de tous les avantages que donne la religion : l’expulsion hors des temples ; la privation de la société des fidèles, pour un temps ou pour toujours ; la fuite de leur présence ; les exécrations, les détestations, les conjurations »18. Les crimes contre les mœurs, ensuite, devront être réprimés par « la privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l’expulsion hors de la ville et de la société »19. Les peines applicables aux crimes contre la tranquillité des citoyens devront « se rapporter à cette tranquillité, comme la prison, l’exil, les corrections, et autres peines qui ramènent les esprits inquiets, et les font rentrer dans l’ordre établi »20. Les crimes contre la sûreté, enfin, devront être punis par des « supplices », c’est-à-dire « une espèce de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre », avec comme conséquence qu’« un citoyen mérite la mort lorsqu’il a violé la sûreté au point qu’il a ôté la vie, ou qu’il a entrepris de l’ôter »21.

  • 22 Ibid., p. 89.
  • 23 Ibid., p. 175.
  • 24 J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, in Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglai (...)
  • 25 MONTESQUIEU, op. cit., p. 174.

11Si l’on admet facilement que l’établissement de tels rapports entre la nature de la peine et la nature du crime contribue à la configuration d’une forme d’harmonie entre les lois qui rappelle au moins partiellement celle du monde physique, il apparaît cependant que leur nécessité ne trouve qu’un appui fragile dans une idée de nature qui n’est jamais réellement définie. La loi du talion, sur laquelle Montesquieu se fonde très largement pour définir les peines applicables aux crimes contre la sûreté, illustre bien évidemment une certaine ressemblance ou analogie naturelle entre la peine et le crime, comme le rappellera ultérieurement Bentham, mais elle convient, selon lui, davantage aux Etats despotiques qu’aux Etats modérés « qui lui donnent presque toujours des tempéraments »22. En outre, Montesquieu reconnaît lui-même son inapplicabilité en cas de violation de la sûreté à l’égard des biens, étant donné que, « comme ce sont ceux qui n’ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire »23. Quant aux peines applicables aux autres espèces de crimes, Montesquieu semble retenir des critères partiellement différents. La privation des avantages que donne la religion, au cas où le crime intéresse la religion, présente sans doute une certaine analogie avec la nature du crime, mais on peut douter qu’il s’agisse là véritablement de la privation d’un avantage dans le chef de l’intéressé, car, comme le fera remarquer Bentham, « punir un sacrilège, un impie par l’expulsion des temples, ce n’est point le punir, c’est lui ôter une chose dont il ne fait aucun cas »24. La privation des avantages que la société attache à la pureté des mœurs, en cas de crime contre les mœurs, ne paraît pas non plus dépourvue d’analogie avec la nature du mal qui résulte de celui-ci, en l’occurrence la honte ou l’atteinte à l’honneur de la victime. La diversité des peines que Montesquieu envisage, telles que l’amende ou l’expulsion de la ville, laisse cependant entendre qu’il est ici moins sensible à la « ressemblance » stricte des avantages supprimés par la peine et le crime qu’à la juste « proportion » de l’une par rapport à l’autre. Ainsi, ajoute-t-il, « les peines qui sont de la juridiction correctionnelle suffisent pour réprimer la témérité des deux sexes. En effet, ces choses sont moins sur la méchanceté que sur l’oubli ou le mépris de soi-même »25. Enfin, les peines applicables aux crimes contre la tranquillité des citoyens se contentent de se « rapporter à cette tranquillité », en visant cette fois, non pas tant à priver l’auteur du crime de la tranquillité dont il a privé les autres, qu’à rétablir l’ordre qui avait été troublé.

  • 26 Ch. BEYER, Nature et valeur dans la philosophie de Montesquieu. Analyse méthodique de la notion de (...)
  • 27 Ibid., p. 133 : « Le rapport nature/valeur se reflète ainsi, non pas tant dans la proportion de la (...)
  • 28 A cet égard, cf. J. BENTHAM, An introduction to the principles of morals and legislation, in The w (...)

12En conclusion, il apparaît que la « nature des choses » ne fournit aucun principe réellement unificateur dans l’établissement des peines. Elle n’en pose pas moins l’exigence rationnelle d’un « rapport de convenance »26, sinon univoque, du moins nécessairement présent entre la peine et le crime, exigence dont la finalité est clairement affirmée : la réduction de l’arbitraire et, par voie de conséquence, la protection de la liberté du citoyen27. Si un tel rapport n’est pas sans évoquer le principe d’analogie des peines que développeront Beccaria et Bentham, ses variations ainsi que l’objectif au service duquel il se trouve conçu ne pouvaient qu’apparaître « extravagants » d’un point de vue strictement utilitariste28.

II. Le modèle physique de la mécanique des forces

  • 29 M. VILLEY, op. cit., p. 78.
  • 30 J. EHRARD, L’idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, Paris, 1963, t. I, (...)

13Bien qu’on ait pu dire que Montesquieu « pense la vie politique comme un système mécanique de rapports de forces »29 et qu’il ait été incontestablement « formé par la cosmologie mécaniste à l’idée d’un univers ordonné »30, on doit admettre que le concept de « nature des choses » ne donne guère de consistance à une telle transposition et demeure très largement tributaire de son interprétation philosophique.

  • 31 E. HALEVY, La formation du radicalisme philosophique, t. I, La jeunesse de Bentham, Paris, 1901, p (...)

14En revanche, la pensée utilitariste de Beccaria et de Bentham, ainsi que les sources auxquelles cette pensée s’alimente, vont très directement s’inspirer de la physique newtonienne. Selon l’expression de E. Halévy, « l’utilitarisme... peut se définir tout entier un newtonianisme, ou, si l’on veut, un essai de newtonianisme appliqué aux choses de la politique et de la morale. Dans ce newtonianisme moral, deux principes tiennent la place du principe de l’attraction universelle. Ce sont le principe de l’association des idées et le principe de l’utilité »31.

  • 32 D. HUME, Traité de la nature humaine. Essai pour introduire la méthode expérimentale dans les suje (...)
  • 33 Ibid., p. 77.

15C’est Hume avant tout qui, tentant d’« introduire la méthode expérimentale dans les sujets moraux »32, voit dans les « principes d’union ou de cohésion de nos idées simples » « une espèce d’attraction qui... a dans le monde de l’esprit d’aussi extraordinaires effets que dans le monde de la nature et qui se révèle sous autant de formes et aussi variées »33.

  • 34 HELVETIUS, De l’esprit, Paris, 1758 (repr. 1988), p. 9.
  • 35 HELVETIUS, De l’homme, de ses facultés intellectuelles, et de son éducation, Londres, 1773 (repr. (...)
  • 36 HELVETIUS, De l’esprit, op. cit., p. 59.
  • 37 HELVETIUS, De l’homme, op. cit., p. 951.
  • 38 E. HALEVY, op. cit., p. 5.

16Helvetius, par ailleurs, entendant lui aussi « traiter la morale comme toutes les autres sciences, et faire une morale comme la physique expérimentale »34, ne se contente pas d’affirmer comme Hume que « l’esprit n’est que l’assemblage de nos idées »35 ; il y joint le principe d’utilité selon lequel « si l’Univers physique est soumis aux loix du mouvement, l’Univers moral ne l’est pas moins à celles de l’intérêt »36 ; enfin, il conjugue les deux principes en affirmant que « douleur et plaisir sont les liens par lesquels on peut toujours unir l’intérêt personnel et l’intérêt national »37, contribuant ainsi avec ses successeurs à « fonder une morale de l’utilité sur une psychologie de l’association »38.

17On se contentera d’évoquer ici la façon dont Beccaria d’abord, et Bentham ensuite, vont développer ces principes en matière pénale.

  • 39 C. BECCARIA, Traité des délits et des peines, nouvelle trad. française, Paris, 1966, p. 104. A cet (...)
  • 40 Cité par E. HALEVY, op. cit., p. 26. Cf. également M. PERROT, L’inspecteur Bentham, in J. BENTHAM,(...)
  • 41 C. BECCARIA, op. cit., p. 112.
  • 42 J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, op. cit., p. 171.
  • 43 C. BECCARIA, op. cit., p. 141.

18La volonté des deux auteurs d’aborder cette question selon une méthode analogue à celle des sciences de la nature ne fait aucun doute. Beccaria affirme en effet que « les beaux-arts ne sont pas les seuls à avoir pour principe général l’imitation fidèle de la nature ; la politique elle-même ou du moins la politique durable et véritable, est soumise à cette règle universelle »39. Bentham renchérit en affirmant que « le monde moral a eu son Bacon ; mais son Newton est encore à venir »40, laissant clairement entendre que si Helvetius fut le pendant de Bacon pour le monde moral, il rêve d’être à son tour le pendant de Newton. Sans doute « l’exactitude mathématique » de la physique doit-elle faire place, selon Beccaria, à « l’arithmétique politique », au « calcul des probabilités »41, ce que Bentham confirme partiellement en admettant qu’« il ne faut pas s’attacher à l’esprit mathématique de la proportion au point de rendre les lois subtiles, compliquées et obscures »42. Cependant, cette réserve ne fait que renforcer l’importance globale de l’analogie et même les limites inhérentes aux lois humaines paraissent avoir leur pendant dans les lois de la nature : « Comme les lois de la nature, constantes et simples, n’empêchent pas que les planètes éprouvent des perturbations dans leurs mouvements, de même dans les attractions infinies et contradictoires du plaisir et de la douleur, les lois humaines ne peuvent pas empêcher les troubles et les désordres »43.

  • 44 Ibid., p. 111.
  • 45 Ibid., p. 112.
  • 46 Ibid.
  • 47 E. DUMONT, Discours préliminaire, in Œuvres de J. Bentham, op. cit., p. 6.
  • 48 J. BENTHAM, Principes de législation, in Œuvres de J. Bentham, op. cit., p. 23.
  • 49 Ibid., p. 24.

19D’emblée, s’affirment également, chez les deux auteurs, les métaphores empruntées à la mécanique des forces. Pour Beccaria, « le plaisir et la douleur sont les deux moteurs des êtres sensibles »44, « cette force semblable à la gravitation qui nous pousse vers notre bienêtre, n’est contenue que par la force des obstacles qui lui sont opposés »45 et « le législateur est comme l’architecte habile, qui doit combattre les forces destructrices de la pesanteur et utiliser toutes celles qui contribuent à la puissance de la construction »46. De même, Dumont n’hésite-t-il pas à caractériser la pensée de Bentham en ces termes : « La dynamique est la science des forces motrices : la dynamique spirituelle serait donc la science des moyens d’agir sur les facultés actives de l’homme. L’objet du législateur étant de déterminer la conduite des citoyens, il doit connaître tous les ressorts de la volonté ; il doit étudier la force simple et composée de tous les motifs... Ce sont les leviers, les puissances dont il se sert pour l’exécution de ses desseins »47. Bentham parle d’ailleurs lui-même des différentes sortes de sanctions comme des « leviers intellectuels qui constituent la mécanique du cœur humain »48 et de la nécessité d’étudier les plaisirs et les peines en fonction de leur « force »49.

  • 50 C. BECCARIA, op. cit., p. 141. Cf. également J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, (...)
  • 51 Ibid.

20L’objectif utilitariste assigné aux peines est clairement défini dès le départ : « Il vaut mieux prévenir les délits que les punir. C’est le but principal de toute bonne législation qui est l’art de conduire les hommes au maximum de bonheur et au minimum de malheur possible, compte tenu des biens et des maux de la vie »50. C’est donc par rapport à un tel objectif que se pose la question de la détermination des moyens les plus efficaces, car « les moyens employés jusqu’à présent ont été le plus souvent inefficaces et contraires au but proposé »51. Or c’est précisément par la conjugaison des principe de l’utilité et de l’association des idées, conçus sur le modèle des principes de la physique newtonienne, que ces moyens seront découverts.

  • 52 Ibid., p. 112.
  • 53 Ibid., p. 111.
  • 54 J. BENTHAM, Principes de législation, op. cit., p. 9.
  • 55 C. BECCARIA, op. cit., p. 66.
  • 56 Ibid., p. 112.
  • 57 Ibid., p. 111.
  • 58 Ibid., p. 93.
  • 59 Ibid., p. 97.
  • 60 J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, op. cit., p. 170.
  • 61 Ibid., p. 177.

21Le principe de l’utilité se fonde, selon Beccaria, sur l’idée que « la cause première qui est l’amour de soi-même » est un « sentiment naturel à l’homme », une « force, semblable à la gravitation qui nous pousse vers notre bienêtre »52 et que, par conséquent, « le plaisir et la douleur sont les deux moteurs des êtres sensibles »53. Bentham ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme : « La nature a placé l’homme sous l’empire du plaisir et de la douleur. Nous leur devons toutes nos idées ; nous leur rapportons tous nos jugements, toutes les déterminations de notre vie... Le principe de l’utilité subordonne tout à ces deux mobiles »54. L’application de ce principe en matière pénale conduit à des conclusions bien connues. Les peines, en tant qu’elles infligent une souffrance, constituent des « arguments sensibles » susceptibles de « contrebalancer les fortes impressions des passions individuelles »55, des « obstacles politiques » qui « en empêchent les effets néfastes »56 et « détournent les hommes de commettre des délits »57. Il en résulte, dès lors, que « pour qu’une peine produise l’effet recherché, il suffit que le mal né de la peine excède le bien né du délit »58 et que « pour qu’une peine soit juste, elle devrait n’avoir que l’intensité suffisante pour éloigner les hommes du crime »59. Idée que Bentham formulera dans des termes analogues : « Faites que le mal de la peine surpasse l’avantage du délit... car, pour empêcher le délit, il faut que le motif qui réprime soit plus fort que le motif qui séduit. La peine doit se faire craindre plus que le crime se fait désirer »60, le tempérament étant également que « la peine doit être économique, c’est-à-dire n’avoir que le degré de sévérité absolument nécessaire pour remplir son but »61.

22Ce principe de « modération » ou d’« économie » des peines, directement fondé sur le principe général de l’utilité, doit cependant être conjugué avec deux autres qui trouvent leur fondement dans la loi psychologique de l’association des idées.

  • 62 C. BECCARIA, op. cit., p. 105.

23Cette loi, Beccaria l’énonce dans les termes suivants : « Il est démontré, dit-il, que la liaison des idées est le ciment qui soutient toute la construction de l’intelligence humaine, sans laquelle plaisir et douleur ne seraient que des sentiments isolés et sans conséquence »62. Il en résulte dès lors que la force dissuasive que constitue la peine serait dépourvue de toute efficacité si elle ne s’associait pas, dans l’esprit de l’homme, à l’attrait du plaisir que pourrait lui procurer le délit. De cette loi découlent deux principes essentiels.

  • 63 D. HUME, op. cit., p. 75.
  • 64 C. BECCARIA, op. cit., p. 105.
  • 65 Ibid., p. 106. A ce sujet, cf. également SERVAN, Oeuvres choisies, nouvelle éd., t. I, Limoges, 18 (...)

24Le premier principe est celui de la « promptitude de la peine », que l’on peut directement mettre en corrélation avec l’une des formes d’association des idées que Hume a appelé « le principe de contiguïté dans le temps », mais que Beccaria n’hésite pas à relier également à cette autre forme d’association que constitue la « relation de cause à effet »63. En effet, dira Beccaria, « plus le temps qui s’écoule entre la peine et le méfait est bref, plus l’association de ces deux idées : Délit et Peine, est forte et durable dans l’esprit de l’homme ; de sorte que, insensiblement, il en arrive à les considérer l’un comme la cause, l’autre comme l’effet nécessaire et inéluctable »64. « Il est donc extrêmement important, ajoute-t-il encore, que le délit suive de près la peine si l’on veut que, dans l’esprit grossier du vulgaire, le tableau séduisant des avantages d’un délit soit immédiatement contre-balancé par l’association de l’idée de peine. Un long délai n’a d’autre effet que de disjoindre toujours plus ces deux idées ; et lors même que le châtiment d’un délit produit une impression, c’est moins comme châtiment que comme spectacle, et à un moment où le sentiment d’horreur pour le délit particulier qui devait renforcer l’idée de la peine, est bien affaibli dans l’esprit des spectateurs »65.

  • 66 D. HUME, op. cit., p. 75.

25Le deuxième principe est celui de l’« analogie de la peine ». Déjà ébauché par Montesquieu qui le fondait, comme on l’a vu, sur la « nature des choses », ce principe trouve, chez Beccaria et Bentham, dans la loi de l’association des idées un fondement naturel à la fois plus expérimental et plus unifié. Il correspond manifestement à la dernière forme d’association envisagée par Hume, à savoir le principe de « ressemblance »66.

  • 67 C. BECCARIA, op. cit., p. 106.
  • 68 Ibid., p. 111.
  • 69 Ibid., p. 106.
  • 70 Ibid., p. 104.
  • 71 Ibid., p. 117.
  • 72 Ibid., p. 119.

26Beccaria l’énonce dans les termes suivants : « Un autre principe peut admirablement resserrer l’importante connexion entre le forfait et la peine, c’est que celle-ci soit, dans la mesure du possible, conforme à la nature du délit. Cette analogie facilite admirablement l’opposition qui doit exister entre l’incitation au délit et le contre-coup de la peine, de manière que celle-ci éloigne l’âme et la conduise vers un but opposé à celui vers lequel la séduisante idée de l’infraction à la loi cherchait à l’acheminer »67. S’il s’agit dès lors d’établir ainsi une certaine « proportion » entre la peine et le délit, comme Montesquieu l’avait déjà observé de manière quelque peu confuse, Beccaria distingue nettement le « principe de proportion » proprement dit68 du « principe d’analogie », par le fait que l’un se fonde sur le critère de la « rigueur » des peines par rapport à la gravité des délits, tandis que l’autre se fonde sur le critère de leur « nature »69. Bien qu’il ne développe pas longuement les applications concrètes qu’il est possible de faire d’un tel principe, il énonce notamment l’idée qu’il convient d’opposer « la force à la force, et l’opinion à l’opinion »70, ce qui a notamment pour conséquence que les attentats contre les personnes doivent toujurs être punis de peines corporelles71 et que les injures personnelles, contraires à l’honneur, doivent être punies par l’infamie72.

  • 73 J. BENTHAM, Traités des législations civile et pénale, op. cit., p. 177. Bentham ajoutera cependan (...)
  • 74 J. BENTHAM, Traités des législations civiles et pénales, op. cit., p. 179.
  • 75 J. BENTHAM, An introduction to the principles of morals and legislation, op. cit., p. 92. Sur la l (...)
  • 76 J. BENTHAM, Panoptique, in Œuvres de J. Bentham, op. cit., p. 260. Il s’agit dès lors, dans ce cas (...)
  • 77 J. BENTHAM, Traités des législations civile et pénale, op. cit., p. 177. Dans le même sens, cf. SE (...)
  • 78 J. BENTHAM, Panoptique, op. cit., p. 260.
  • 79 J. BENTHAM, Traités des législations civile et pénale, op. cit., p. 207.
  • 80 Ibid., p. 206.
  • 81 Ibid., p. 179.
  • 82 Ibid.

27Bentham, à son tour, énoncera le principe que la peine doit être « analogue au délit », pour la raison identique que « la peine se gravera plus aisément dans la mémoire, elle se présentera plus fortement à l’imagination, si elle a une ressemblance, une analogie, un caractère commun avec le délit », de telle sorte que « l’intelligence la plus imparfaite est capable de lier ces idées »73. C’est la raison pour laquelle Bentham qualifie ce type de peines de « caractéristiques », dans la mesure où « par le moyen de quelque analogie (elles) sont destinées à représenter vivement à l’imagination l’idée du délit »74. L’application du principe amène Bentham à reconnaître que « le talion est admirable sous ce rapport : œil pour œil, dent pour dent, etc. », dans la mesure où il assure une identité parfaite entre le mal ou le dommage produit par le délit et celui produit par la peine75. Cependant, ajoute-t-il, « le talion est rarement praticable, et dans plusieurs cas ce serait une peine trop dispendieuse », ce qui le conduit à concevoir « d’autres moyens d’analogie », tels que la recherche du motif qui a fait commettre le délit, qui amène à punir le délinquant « par où il a péché », c’est-à-dire « contre la faculté dont on a abusé »76. C’est ainsi, dira-t-il, que « les délits de cupidité seront bien punis par des peines pécuniaires, si les facultés du délinquant le permettent ; les délits d’insolence par l’humiliation, les délits d’oisiveté par l’assujettissement au travail, ou par une oisiveté forcée »77. Un autre moyen encore consistera à « tout arranger de façon que la peine sorte, pour ainsi dire, de la faute elle-même ». Ainsi, dira-t-il, « des clameurs outrageuses peuvent être domptées et punies par le baîllon, des coups, des violences, par la veste étroite que l’on met aux fous ; le refus du travail, par le refus de la nourriture jusqu’à ce que la tâche soit faite »78. Enfin, le mode d’exécution des peines est susceptible de renforcer de multiples manières la « liaison naturelle entre la peine et le délit »79 dans l’imagination du public par la représentation qui en est faite. C’est ainsi, dira Bentham, qu’« un incendiaire, sous un manteau où l’on représente des flammes, offrirait à tous les yeux l’image de son crime »80 ; que si on imprimait au milieu du front d’un faux monnayeur « le mot faux monnayeur, et sur chaque joue une pièce de monnaie courante, cette peine, rappelant le délit par une image sensible, serait éminemment caractéristique »81 ; que « dans la composition de la peine pour des enfants volés à leurs parents, on ferait entrer une pénitence caractéristique, consistant à pendre au cou du délinquant l’effigie creuse d’un enfant de grandeur naturelle, et plombée en dehors » ; que « dans une maison de correction, les délinquants, selon la diversité de leurs délits, seraient soumis à porter des habits emblématiques, ou d’autres marques extérieures, avec quelque analogie frappante »82.

28Comme on peut le constater, le principe d’analogie présente ici un rapport de plus en plus ténu avec la « nature des choses » et s’inscrit très clairement, à travers la diversité de ses concrétisations, dans une mécanique des forces où toutes les ressources de l’imagination se trouvent mobilisées au seul service de l’efficacité préventive de la peine.

III. Le modèle biologique de la sélection des espèces

  • 83 J. EHRARD, op. cit., t. I, p. 128.
  • 84 Ibid., 178.
  • 85 Ibid.

29Même si l’on a pu dire que « le monde de Newton n’est pas régi par le principe de la conservation de l’énergie, préfiguré au contraire dans le système de Descartes par le principe de la conservation du mouvement »83, et qu’en ce sens, il prédisposait les esprits « à penser le monde sous la catégorie du devenir », il est certain que la physique mathématique fournit de la nature une image fondamentalement « immuable »et« statique »84. En revanche, les sciences du « vivant » — histoire naturelle, génétique, biologie — vont progressivement lui substituer une image évolutive et dynamique85.

  • 86 A cet égard, cf. J. EHRARD, op. cit., p. 179 et s. ; Esquisse historique des progrès de l’idée de (...)

30Sans évoquer ici les racines historiques de l’évolutionnisme86, on se contentera de rappeler les thèses principales de Darwin dont l’influence s’est exercée sur la criminologie positiviste et, plus particulièrement, sur Garofalo et Ferri.

  • 87 Ch. DARWIN, op. cit., p. 68.
  • 88 Ibid., p. 85.
  • 89 Ibid., p. 493.
  • 90 Ibid., p. 514.

31Constatant la variabilité considérable des espèces végétales et animales obtenues artificiellement sous l’influence de la domestication, Darwin s’est interrogé sur l’existence et les causes d’un phénomène de sélection inhérent aux organismes vivant à l’état de nature. Appliquant la doctrine de Malthus aux règnes animal et végétal, Darwin considère que c’est la « lutte pour l’existence », « conséquence inévitable du taux élevé suivant lequel tous les êtres organisés tendent à s’accroître »87, qui constitue la principale cause de la « sélection naturelle » des espèces. L’effet en est la « survivance du plus apte », c’est-à-dire la « conservation des variations favorables, et la destruction de celles qui sont nuisibles »88, le critère de l’« adaptation » de chaque organisme à ses conditions complexes de vie jouant un rôle essentiel89. Cette vision dynamique de la nature biologique, Darwin n’hésite pas à l’opposer explicitement à l’image statique de la nature physique, lorsqu’il conclut son ouvrage dans les termes suivants : « tandis que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continuait à tourner dans son orbite, une quantité infinie de formes admirables, parties d’un commencement des plus simples, n’ont pas cessé de se développer et se développent encore »90. Comme on le verra, cependant, les métaphores biologiques qui abondent chez Garofalo et Ferri n’ont pas pour effet de faire entièrement disparaître chez eux les métaphores empruntées à la physique newtonienne.

32Bien que la pensée de Ferri soit moins radicalement influencée par les thèses darwiniennes que celle de Garofalo, nous l’évoquerons en premier lieu, dans la mesure où elle constitue une transition intéressante entre le modèle physique et le modèle biologique.

  • 91 E. FERRI, La sociologie criminelle, trad. de l’italien par L. Terrier, Paris, 1905, p. 261.
  • 92 Ibid.
  • 93 Ibid.

33Ferri aborde en effet la question des peines en partant d’un constat analogue à celui de Beccaria et Bentham : « l’activité humaine, comme celle des animaux, se déploie tout entière entre les deux pôles du plaisir et de la douleur, par l’attraction de l’un et l’action répulsive de l’autre »91. La conséquence en est, selon lui, que « la peine est en elle-même naturelle »92. Cependant, à la différence des auteurs classiques, deux raisons, tirées de la distinction qu’il convient d’établir entre « la peine ou sanction sociale » et la « peine ou sanction naturelle », l’amènent à se convaincre de la « très faible efficacité » de la première comme obstacle au délit93.

  • 94 Ibid.
  • 95 Ibid., p. 262.

34La première raison réside dans le fait que la peine naturelle « tire toute sa force de l’inévitabilité de ses conséquences », de telle sorte que « la réaction muette mais inexorable de la nature contre tout acte qui transgresse ses lois, et les conséquences douloureuses qui en résultent pour celui qui accomplit cet acte, constituent vraiment un système pénal extrêmement efficace, de qui l’homme, surtout dans les stades les moins développés de son intelligence, quand il est à l’état sauvage ou dans l’enfance, reçoit de continuelles leçons et apprend à ne pas répéter certaines actions nuisibles »94. Dans le cas de la peine sociale, en revanche, même si les pénalistes classiques avaient déjà souligné que sa certitude avait plus d’importance que sa gravité, on songe, dit Ferri, « à toutes les probabilités d’y échapper qui se présentent à l’esprit de celui qui commet un acte antijuridique ». « La probabilité de n’être pas découvert, qui est le premier ressort et le plus puissant de l’acte médité ; la probabilité, au cas où l’on serait découvert, que les preuves ne sufiront pas, que les juges seront indulgents ou qu’on les trompera, que le jugement s’évaporera dans les détours du labyrinthe de la procédure, que la grâce viendra empêcher la sentence ou l’adoucir et que l’exécution de la peine sera atténuée par le mécanisme de la libération conditionnelle, et ainsi de suite ; voilà autant de forces psychologiques opposées à la crainte naturelle des conséquences fâcheuses, forces qui, dans la sanction naturelle, sont inconnues, tandis qu’au contraire elles détruisent la force prohibitive de la peine légale »95.

  • 96 Ibid., p. 262-263.

35La deuxième raison réside dans « l’imprévoyance qui fait que nous voyons l’homme défier jusqu’aux conséquences naturelles les plus certaines », phénomène qui, « s’il ne laisse pas intacte la force de la peine naturelle, anéantit presque celle de la peine sociale », dans la mesure où « en dehors même des comportements de la passion, les criminels et même les délinquants occasionnels, ont en commun avec les sauvages et les enfants une imprévoyance toute spéciale qui... constitue chez eux... un caractère spécifique d’imperfection psychologique »96.

  • 97 Ibid., p. 261.

36Il en résulte que « la puissance de la peine naturelle, toute grande qu’elle est, s’évapore pour la plus grande part dans la peine sociale qui n’est, et cela arrive plus ou moins dans tout système, qu’une imitation malheureuse ou une caricature de la peine naturelle »97.

37En matière de politique criminelle, Ferri tire de ces observations une double conséquence.

  • 98 Ibid., p. 265.
  • 99 Ibid., p. 267.
  • 100 Ibid., p. 268.
  • 101 Ibid., p. 270.
  • 102 Ibid., p. 263.
  • 103 Ibid., p. 268.
  • 104 Ibid., p. 269.

38La première consiste à préconiser « moins un effort matériel de répression qu’un effort moral de prévention fondé sur le libre jeu des lois physio-psychologiques et sociologiques »98, c’est-à-dire plutôt d’aborder les passions « par le côté, à leur source même, que de les attaquer de front »99. C’est dès lors par le biais d’autres mesures, que Ferri qualifie d’« équivalents des peines »100, qu’il entend avant tout prévenir les délits. Elles auront pour objet, « dans les dispositions législatives (politiques, économiques, civiles, administratives, pénales), depuis les plus grandes institutions de la société jusqu’aux moindres détails de son existence, (de) donner à l’organisme social une orientation telle que l’activité humaine, au lieu d’être vainement menacée de répression, soit guidée sans cesse d’une façon indirecte dans des voies non criminelles, et qu’un libre épanchement soit offert aux énergies et aux besoins de l’individu, dont on heurtera le moins possible les tendances naturelles, à qui l’on épargnera autant que possible les tentations et les occasions de délit »101. Loin de contredire le modèle physique de la mécanique des forces, cette solution consiste dès lors plutôt à déplacer son application. Partant de l’idée générale qu’« une force très petite suffit à produire des effets considérables et constants, quand elle agit dans le sens naturel des lois organiques et psychiques », alors que « toute mesure, au contraire, qui s’écarte des tendances naturelles de l’homme, rencontrera toujours une résistance qui la combattra et finira par être la plus forte »102, Ferri estime, à la différence des auteurs classiques, « qu’au lieu de se fier à l’action de contre-impulsions directes, il vaut mieux chercher d’abord à supprimer et à prévenir indirectement les impulsions criminelles »103. Le résultat escompté d’une telle politique traduit cependant, au niveau de la société, une vision fondamentalement organiciste et évolutionniste. Ferri attend en effet de telles mesures qu’elles contribuent graduellement à une véritable « métamorphose sociale », témoignant de ce que « les organismes sociaux, tout comme ceux des animaux, sont susceptibles seulement de transformations partielles, qui toutefois, en s’accumulant et en se complétant réciproquement, constituent les différentes phases de l’évolution sociale »104.

  • 105 Ibid.

39La deuxième conséquence consiste, en rapport avec le « minimum de criminalité naturelle et atavique »105 que les mesures de substitution ne sauraient prévenir, à transformer les peines selon certains critères propres aux théories positivistes. La transformation essentielle que nous retiendrons seulement ici consiste à détacher le fondement de la peine de toute idée de culpabilité morale et à assigner dès lors à celle-ci une fonction exclusive de préservation sociale.

  • 106 On remarquera au passage que Ferri était totalement conscient de l’usage qu’il faisait de telles m (...)

40C’est dans la justification de cette transformation que Ferri se fonde, une fois encore, sur un modèle de la nature où s’articulent des métaphores106 empruntées aussi bien à la physique des forces qu’aux théories biologiques évolutionnistes.

  • 107 Ibid., p. 378.
  • 108 Ibid.
  • 109 Ibid., p. 380-381.
  • 110 Ibid, p. 383.

41La justification du rejet de l’imputabilité morale comme condition d’application de la peine, tout d’abord, relève de considérations purement mécanicistes. « De l’équilibre planétaire à la cristallisation des minéraux, des premiers débuts de la matière organisée et vivante jusquà l’existence individuelle des animaux et de l’homme, des relations sociales d’un zoophyte avec sa colonie jusqu’à celles d’un homme avec la société dont il fait partie, la vie est toujours et partout une succession incessante, inexorable, d’actions et de réactions. Et pour parler seulement des êtres vivants, partout où vit un animal ou un homme, là domine toujours le concept de sanction, qui équivaut à celui de réaction »107. En outre, de même qu’« on distingue dans la nature l’ordre physique, l’ordre biologique et l’ordre social, il y a aussi trois grands ordres de réactions ou de sanction correspondantes : la sanction physique, la sanction biologique, la sanction sociale »108. Or, dira Ferri, « ce qu’il y a de commun, et par suite de constant et d’essentiel, dans toutes ces formes infiniment variées de réaction », c’est que « la sanction même est toujours indépendante de la volonté et de la culpabilité morale de l’individu qui agit »109. Dès lors, conclura-t-il : « notre théorie positive, qui n’exige pas plus cet élément (moral) dans la sanction sociale que dans les autres, a ce grand avantage, qui est en même temps une nouvelle preuve de sa vérité, de rattacher — en parfaite conformité avec le déterminisme universel (tellurique, organique, social) — cette sanction pénale à toute la série des sanctions naturelles (physiques, biologiques, sociales), en la soumettant ainsi à l’empire des mêmes lois naturelles, et en lui donnant par là un fondement positif bien plus solide que cette “liberté morale” si énigmatique et si fort contestée »110.

  • 111 Ibid., p. 385-386.
  • 112 Ibid., p. 386.
  • 113 Ibid.
  • 114 Ibid., p. 387.
  • 115 Ibid.

42Quant à la fonction des peines qui découle d’une telle transformation, Ferri la justifie, cette fois, en référence à la théorie évolutionniste. « Comme tout corps animal vit par un processus continuel d’assimilation et de désassimilation, qui tend au bien-être de l’individu et qui est même la première condition de son existence, de même une société humaine ne peut exister ni prospérer sans ce travail infatigable d’assimilation naturelle (naissances) ou artificielle (immigration) et de désassimilation également naturelle (mort) ou nécessairement artificielle (émigration et ségrégation des individus antisociaux, non assimilables par suite de maladies contagieuses, de folie, de délit) »111. Ferri en conclut dès lors, évoquant « les rapports entre le darwinisme naturel et le darwinisme social », que la « fonction de préservation sociale contre la criminalité » que doivent remplir les peines « vient prendre place entre ces formes de sélection sociale, qui ont eu et ont encore une si grande part dans l’évolution de l’humanité »112. Même si Ferri critique les « excès sélectionnistes, quand Garofalo, par exemple, demande la peine de mort pour les criminels nés »113, il n’en affirme pas moins qu’« il faut nécessairement faire une place à l’élimination sociale de ceux qui sont les moins adaptés à la vie »114 et que « la séparation des criminels, comme moyen bienfaisant de sélection sociale, ne trouvera son application utile et normale que dans une organisation sociale qui, éliminant toutes les formes dégénérées, assurera vraiment la survivance des meilleurs »115.

  • 116 Ibid.
  • 117 Ibid., p. 390.
  • 118 Ibid., p. 387 et 390.

43On remarquera enfin que Ferri ne s’est pas contenté d’assurer, comme on l’a vu, une forme de transition entre le modèle physique de la nature et le modèle biologique. Il amorce encore une transition importante entre le modèle biologique et le modèle médical, dans la mesure où il laisse entendre que le délit devrait être considéré comme un « symptôme de pathologie sociale »116, voire comme une « maladie morale »117, et la fonction de la justice pénale, moins comme une fonction de sélection que comme une fonction de « clinique préservative »118.

  • 119 R. GAROFALO, La criminologie. Etude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité, trad. de (...)
  • 120 Ibid., p. 105.

44Sur ce point, la conception de Garofalo est beaucoup plus radicale et directement fondée sur les théories darwiniennes. Distinguant clairement l’« anomalie morale » du criminel d’une maladie susceptible de traitement, Garofalo considère celui-ci comme un « type à part » dans l’humanité, une « race dégénérée physiquement et moralement »119, comprenant deux variétés :le« criminel typique », « être complètement déshumanisé », « monstre dans l’ordre psychique ayant des traits qui le ramènent à l’animalité inférieure », et le « criminel incomplet », doté d’une « organisation psychique avec des traits d’atavisme qui le rapproche des sauvages »120.

  • 121 Ibid., p. 230.
  • 122 Ibid., p. 231.
  • 123 Ibid., p. 232.

45Quant à la peine, Garofalo part de l’idée générale qu’« un organisme quelconque réagit contre toute violation des lois qui en régissent le fonctionnement naturel » et que « l’analogie pourra maintenant nous servir pour déterminer la manière dont l’Etat, représentant de la société, devrait réagir contre le crime, d’après les lois naturelles »121. La réponse est que « la réaction consiste dans l’exclusion du membre dont l’adaptation aux conditions du milieu ambiant s’est manifestée incomplète ou impossible »122. Par ce moyen, en effet, « le pouvoir social produira artificiellement une sélection analogue à celle qui se produit spontanément dans l’ordre biologique, par la mort des individus non assimilables aux conditions particulières du millieu ambiant où ils sont nés ou au sein duquel ils ont été transportés »123.

  • 124 Ibid., p. 239.
  • 125 Ibid., p. 234.
  • 126 Ibid., p. 238.
  • 127 Ibid., p. 238-239.

46Quant aux « modalités de l’élimination » — absolue ou relative, selon le cas —, « tout dépend de la possibilité plus ou moins grande d’adaptation au milieu, et des conditions qui rendent cette adaptation probable »124. Pour le criminel qui est tout à fait dénué du sentiment de pitié et « représente une vraie monstruosité psychique », il n’y a « pas d’autre moyen absolu, complet d’élimination que la mort »125. Quant aux autres, « une adaptation est toujours possible, mais il s’agit de trouver le milieu dans lequel elle sera probable »126 ; l’élimination ne sera donc plus absolue, mais relative et consistera, selon le cas, dans la déportation, la relégation ou encore dans une interdiction professionnelle ou la privation de droits civils ou politiques127.

  • 128 Ibid., p. 253.
  • 129 Ibid., p. 254.

47Quelle que soit la modalité retenue, conclut Garofalo, » la réaction dans la forme de l’élimination est l’effet socialement nécessaire de l’action du méfait... C’est donc un effet naturel, s’il est vrai que l’organisme social a, comme tout organisme physique, des lois invariables, qui sont la condition de son existence »128. « Le pouvoir social... doit opérer comme la nature opère dans l’ordre biologique »129.

IV. Le modèle médical du traitement régénérateur

  • 130 Cf. notamment Trésor de la langue française. Dictionnaire du XIXe et du XXe siècle, t. XII, V° Nat (...)

48Le modèle médical de la nature ne peut évidemment être entièrement dissocié du modèle biologique que nous venons d’évoquer. Il évoque en particulier, comme lui, l’existence d’une nature humaine, dont l’évolution, tant au niveau collectif qu’au niveau individuel, se trouve soumise à des lois scientifiques. En mettant cependant l’accent sur les pathologies qui sont susceptibles d’affecter cette évolution, ainsi que sur le traitement dont elles peuvent faire l’objet, la métaphore de la « nature curative ou médicatrice »130 suggère des prolongements partiellement différents.

  • 131 Cf. notamment G. COURTOIS, La vengeance chez Aristote et Sénèque a la lumière de l’anthropologie j (...)
  • 132 Cf. notamment R. MERLE, La pénitence et la peine. Théologie, droit canonique, droit pénal, Paris, (...)
  • 133 A cet égard, cf. notamment F. A. ALLEN, The decline of the rehabilitative ideal. Penal policy and (...)
  • 134 A cet égard, cf. notamment pour les Etats-Unis P. CONRAD et J. W. SCHNEIDER, Deviance and medicali (...)

49L’usage de métaphores médicales en matière pénale est, il est vrai, relativement banal, dans la mesure où, dès l’Antiquité, des auteurs comme Platon, Aristote ou Sénèque ont pu décrire la peine comme une « sorte de remède »131 et que les canonistes ont développé cette analogie durant tout le Moyen âge132. Par ailleurs, la notion de « traitement » a occupé une place dominante dans la conception des peines, en particulier aux Etats-Unis, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu des années 1970, lorsque « l’idéal de réhabilitation » qui lui était sous-jacent commença à décliner133. Enfin, dans certains cas, le modèle médical a eu pour effet plus radical de voir les peines traditionnelles supplantées par un véritable traitement thérapeutique134.

  • 135 Sur l’idée de dénénérescence en général et sur la portée de son utilisation métaphorique, cf. Dege (...)
  • 136 A cet égard, cf. notamment G. GENIL-PERRIN, Histoire des origines et de l’évolution de l’idée de d (...)
  • 137 F. DAGOGNET, op. cit., p. 209.
  • 138 B. A. MOREL, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine (...)
  • 139 Ibid., p. 5. Cf. également V. MAGNAN et M. LEGRAIN, Les dégénérés (Etat mental et syndromes épisod (...)
  • 140 B. A. MOREL, op. cit., p. 693.
  • 141 Ibid., p. 691.
  • 142 Ibid., p. 688.

50Ne pouvant développer ici l’ensemble de ces perspectives, on se contentera d’évoquer la concrétisation d’un tel modèle dans l’idée de dégénérescence135 et, corrélativement, de traitement régénérateur. Cette idée qui occupa une place centrale dans la médecine mentale du XIXe siècle136 présente l’intérêt particulier pour notre propos de renvoyer, sur le plan étymologique, à « gignomai » et à « toute sa nébuleuse latine, le participe parfait ancien gnatus, la gens, le genus, voire la generatio », c’est-à-dire l’idée d’« engendrement », comme la « phusis » signifie « l’être en devenir, inséparable de sa naissance et de son développement »137. Si l’existence d’une nature ou d’un « genre » humain n’exclut en effet pas l’existence de certaines transformations, de même que certaines différenciations, il en est cependant, selon l’expression de Morel, qui ont un caractère « naturel », en ce sens qu’elles aboutissent à la création de variétés différentes qui « sont les résultats nécessaires des influences extérieures, l’expression la plus frappante de cette loi naturelle qui fait que l’organisme de l’homme s’adapte au climat sous lequel il est destiné à vivre »138, alors que d’autres, aboutissant seules à la production d’êtres « dégénérés » constituent une « déviation maladive du type normal de l’humanité », avec pour effet que « celui qui en porte le germe devient de plus en plus incapable de remplir sa fonction dans l’humanité, et que le progrès intellectuel déjà enrayé dans sa personne se trouve encore menacé dans celle de ses descendants »139. A la différence de l’approche anthropologique d’auteurs comme Garofalo, cette approche médicale suggère, au moins dans certains cas, la possibilité d’une « régénération »140, c’est-à-dire non plus d’une « prophylaxie défensive », mais d’une « prophylaxie préservatrice » tendant à « modifier les conditions intellectuelles, physiques et morales de ceux qui, à des titres divers, ont été séparés du reste des hommes »141 et à les « faire remonter vers un type supérieur »142.

  • 143 Ibid., p. 691.
  • 144 V. MAGNAN et M. LEGRAIN, op. cit., p. 205. Sur le projet de création de telles institutions en Bel (...)
  • 145 Ch. FERE, Dégénérescence et criminalité. Essai physiologique, Paris, 1888, p. 121 : « Le développe (...)
  • 146 Ibid., p. 222.
  • 147 J. DONZELOT, Espace clos, travail et moralisation. Genèse et transformation parallèles de la priso (...)
  • 148 A cet égard, cf. notamment E. DUCPETIAUX, Colonies agricoles, écoles rurales et écoles de réforme (...)
  • 149 J. DONZELOT, op. cit., p. 144-145.

51Si des médecins comme Morel, Magnan, Legrain et Féré ont évoqué en termes généraux la possibilité d’appliquer un tel traitement régénérateur aux criminels dans les « institutions pénales »143 et, en particulier, d’instituer un « traitement moral des condamnés » dans des « prisons-asiles »144, il est intéressant de noter que le rapport à la nature cesse d’être purement métaphorique lorsque ces auteurs font de la « civilisation »145 et de « l’étiolement dû aux milieux urbains « l’une des causes de la dégénérescence et prêtent au « séjour à la campagne » des vertus régénératrices146. Dès lors, comme l’a souligné J. Donzelot, « l’aliénation est pensée en fonction de l’opposition ville-campagne » et « face aux méfaits de l’urbanisation..., l’utopie se veut régénération de l’homme, résurrection de son être naturel »147. La multiplication, au cours du XIXe siècle, de « colonies agricoles »148 concrétise notamment cette idée générale : « par la conjugaison d’une nature rétablie à l’échelle de la société humaine et d’une société ramenée à son substrat naturel, la famille, elle peut restituer à l’homme sa dimension générique ; sa santé physique et morale, donc sa capacité et sa volonté de travailler ; en un mot elle est régénératrice »149.

  • 150 Sur le pensée de A. Prins, cf. notamment Fr. TULKENS, Un chapitre de l’histoire des réformateurs. (...)
  • 151 En ce qui concerne le développement de cette problématique dans le cadre de la médecine en Belgiqu (...)

52C’est sans doute un auteur comme Prins150 en Belgique qui transposa le plus radicalement ces différentes idées dans le champ du droit pénal151.

  • 152 A. PRINS, Dégénérescence et criminalité, in Revue de droit pénal et de criminologie, 1909, p. 108.
  • 153 A. PRINS, La défense sociale et les transformations du droit pénal (1910), repr. Genève, 1986, p.  (...)
  • 154 A. PRINS, Dégénérescence et criminalité, op. cit., p. 108.
  • 155 Ibid., p. 109.
  • 156 Ibid.
  • 157 Ch. FERE, op. cit., p. 124.
  • 158 A. PRINS, Dégénérescence et criminalité, op. cit., p. 116.
  • 159 Ibid.
  • 160 On remarquera au passage l’actualité de tels choix dans le domaine des déchets toxiques et dangere (...)
  • 161 A. PRINS, Dégénérescence et criminalité, op. cit., p. 111.
  • 162 Ibid., p. 115.

53Considérant à la suite des auteurs précédents que « notre civilisation... augmente les causes de dégénérescence », entretenant ainsi « au milieu de nous un type d’humanité inférieure »152 qui occupe une place importante dans la criminalité153, Prins pose très brutalement le problème de la politique pénale sous la forme du dilemme suivant. Bien que « l’hérédité accentue la dégénérescence... jusqu’au jour où l’organisme est tombé trop bas pour se reproduire », avec pour conséquence que « l’impuissance et la stérilité éteignent la lignée déchue et rétablissent un certain équilibre », Prins estime qu’il serait à la fois cruel et dangereux de « nous croiser les bras en laissant à la nature le soin d’agir »154. Dès lors, deux solutions lui paraissent seulement ouvertes : « la peine de mort appliquée à tous les défectueux ou la protection des défectueux, il n’y a pas de milieu »155. Ce à quoi il ajoute immédiatement que « puisque nous n’avons pas le droit de sacrifier les défectueux dans l’intérêt du surhomme, nous devons les protéger dans l’intérêt de tous »156. Enonçant ainsi clairement la nécessité d’un choix entre l’élimination pure et simple, inspirée par le modèle biologique darwinien, et le traitement inspiré par le modèle médical, Prins opte donc pour le second. Pour éclairer le sens de cette option, il n’est pas inutile de mettre en lumière la métaphore des « déchets de la civilisation »157 déjà utilisée par Féré pour désigner les dégénérés. Prins affirme en effet à son tour qu’« il serait inouï, n’est-ce pas, que la société moderne ne pût faire pour ses déchets sociaux ce que l’industrie moderne fait pour les siens »158. Or, que peut faire l’industrie de mieux qu’« éliminer » purement et simplement ses déchets, sinon les « utiliser »159, en les « recyclant », voire même en les « régénérant »160 ? Si la dégénérescence apparaît ainsi comme une forme de « dé-naturation » issue de la civilisation, à l’instar du déchet issu de l’industrialisation, son traitement prendra, comme pour celui-ci, la forme d’une « re-naturation », d’une « re-vitalisation », d’une « régénération ». Il s’agira, dès lors, pour chaque catégorie de « faire le triage » et de « déterminer, dans chaque cas, le régime à appliquer »161, le présupposé général étant cependant toujours le même : « Dans tout être vivant, même le plus inférieur, il y a encore ce qui est inhérent à la vie : c’est-à-dire une certaine énergie vitale ; une certaine tendance créatrice. Il s’agit de la découvrir et de la faire jaillir. Ce sera l’honneur de la pédagogie actuelle d’avoir tenté de réveiller chez les pauvres d’esprit cette activité réduite, et d’avoir songé à l’utiliser comme l’industrie utilise les déchets et les sous-produits »162.

Conclusion

  • 163 P. RICOEUR, Interprétation du mythe de la peine, in Il mito della pena, sous la direction de E. Ca (...)
  • 164 Cf., à cet égard, les différentes contributions réunies dans Il mito della pena, op. cit.

54Si les différents modèles de la nature que nous avons tenté d’illustrer en matière pénale n’épuisent évidemment pas la richesse de ce champ sémantique ainsi que la diversité des transpositions métaphoriques qu’il est susceptible de suggérer, ils suffisent cependant à mettre en lumière ce que P. Ricoeur a appelé « l’aporie de la rationalité de la peine », c’est-à-dire l’introuvable « liaison nécessaire » entre ces « moments manifestement hétérogènes » que constituent le crime et la peine163. L’histoire de la pensée pénale révèle à l’évidence que la référence à ce concept protéiforme qu’est la nature a joué un rôle essentiel à cet égard. Que la peine puisse jaillir « naturellement » du crime ou que le citoyen puisse du moins agir comme s’il en était ainsi, fait incontestablement partie de ce que certains ont pu appeler le « mythe de la peine »164.

  • 165 A cet égard, cf. notamment M. van de KERCHOVE, L’Etat et la morale : pour une éthique de l’interve (...)
  • 166 Nous songeons notamment à des modes réparateur ou conciliateur de résolution des conflits. A cet é (...)

55Si le dépassement radical d’un tel mythe est sans doute illusoire, il n’en reste pas moins essentiel d’apercevoir que la justification rationnelle de la peine ne saurait s’épuiser dans le seul recours à l’idée de nature. Bien que cette idée puisse jouer à cet égard un rôle important, comme nous avons tenté de le montrer, il apparaît simultanément que tant l’image de la nature que l’on privilégie que l’usage qui en est fait contribuent de manière décisive à une telle justification. Il semble, dès lors, qu’un tel choix suggère surtout l’existence de moyens rationnellement adaptés à la poursuite de certains objectifs, dont l’adoption relève elle-même de critères proprement éthiques et politiques165. Dans les différents modèles que nous avons étudiés, ces objectifs résidaient successivement dans la protection de la liberté individuelle, la maximisation du bonheur du plus grand nombre, la sélection des individus les plus adaptés à la vie sociale et l’utilisation sociale optimale de tout citoyen. Si la nécessité de la peine a pu être justifiée, au moins dans certaines limites, au regard de ces différents objectifs, on ne saurait oublier qu’il s’agit là d’une nécessité relative, c’est-à-dire conditionnée par la poursuite de tels objectifs. Cette relativité est d’autant plus évidente qu’il n’est pas irrationnel de concevoir la poursuite d’autres objectifs, tels que la réconciliation de l’auteur de l’infraction avec la société à laquelle il appartient ou avec la victime du dommage causé, au regard desquels la nécessité de la peine tend précisement à s’effacer au profit d’alternatives non pénales166.

Anmerkungen

1 L’expression est empruntée à M. Foucault qui l’urilise notamment à propos de la formation du système carcéral en affirmant que « le carcéral “naturalise” le pouvoir légal de punir » (M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, p. 310).

2 A cet égard, cf. notamment A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 1976, V° Naturel, où, en termes généraux, « naturel » se trouve opposé notamment à « surprenant », « surnaturel » et « artificiel ». Cf. également F. DAGOGNET, Nature, Paris, 1990 : « Si nous éprouvons de la difficulté à cerner cette notion-carrefour, en revanche nous croyons savoir à quoi elle tend à s’opposer ».

3 Cf. notamment S. PUFENDORF, Le droit de la nature et des gens ou système général des principes les plus importans de la morale, de la jurisprudence et de la politique, trad. du latin par J. Barbeyrac, t. II, Bâle, 1732, p. 371 : « je ne prétends point parler des peines naturelles, qui accompagnent le péché par une suite nécessaire... ; mais uniquement des peines humaines, qui sont établies et décernées par les législateurs et les tribunaux politiques » ; J. BENTHAM, Principes de législation, in Oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais, éd. E. Dumont, Bruxelles, 1829, t. I, p. 22 : « Les peines et les plaisirs qu’on peut éprouver ou attendre dans le cours ordinaire de la nature, agissant par elle-même sans intervention de la part des hommes, composent la sanction physique ou naturelle... Les peines ou les plaisirs qu’on peut éprouver ou attendre de la part des magistrats, en vertu des lois, composent la sanction politique : on peut l’appeler également sanction légale. »

4 Cf. notamment P. MARCHAL, Discours scientifique et déplacement métaphorique, in La métaphore. Approche pluridisciplinaire, sous la direction de R. Jongen, Bruxelles, 1980, p. 115 : « L’analogie instaure... un lieu de passage entre deux domaines sémantiques, sans qu’aucun sens particulier ne soit privilégié. La production effective de la métaphore, au contraire, réduit cette indétermination, définit un sens qui, sans être unique, n’en est pas moins privilégié ». C’est ainsi que l’analogie qu’on aperçoit entre le champ pénal et le champ naturel peut conduire à deux métaphores opposées : la première — si l’on admet que la nature ne « punit » personne au sens propre du terme (Cf. notamment M. GUYAU, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, Paris, 1885, p. 142) — interprète la séquence causale de deux phénomènes naturels comme la sanction de l’un par l’autre ; la seconde, que nous retiendrons seule ici, interprète la sanction pénale comme un phénomène naturel.

5 Cf. notamment P. MARCHAL, op. cit. ; J. MOLINO, Métaphores, modèles et analogies dans les sciences, in La métaphore, Langages, no 54, juin 1979, p. 83 et s. ; H. ROTTLEUTHNER, Les métaphores biologiques dans la pensée juridique, in Archives de philosophie du droit, t. 31, 1986, p. 215 et s.

6 M. VILLEY, La nature des choses dans l’histoire de la philosophie du droit, in Droit et nature des choses, Travaux du colloque de philosophie du droit comparé (Toulouse, 16-21 septembre 1964), Paris, 1965, p. 70.

7 Ibid., p. 79-80.

8 Ibid., p. 72 et 75.

9 Ibid., p. 77.

10 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, nouvelle éd., Paris, Garnier, 1871, p. 4.

11 Ibid., p. 3.

12 Ibid., p. 9.

13 Ibid., p. 8 et 9.

14 Ibid., Livre XII.

15 Ibid., p. 171.

16 Ibid., p. 173. En ce sens, cf. également BRISSOT de WARVILLE, Théorie des lois criminelles, nouvelle éd., t. I, Paris, 1836, p. 135 : « pour faire disparaître l’arbitraire dans la fixation des peines, il faut, autant qu’il est possible, qu’elles soient tirées de la nature particulière des délits ; qu’ainsi le coupable qui aura flétri les mœurs soit flétri par l’opinion publique ; que le blasphémateur soit privé des avantages qu’offre la religion ».

17 MONTESQUIEU, op. cit., p. 173.

18 Ibid.

19 Ibid., p. 174.

20 Ibid.

21 Ibid., p. 175.

22 Ibid., p. 89.

23 Ibid., p. 175.

24 J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, in Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais, op. cit., t. I, p. 177, note 1.

25 MONTESQUIEU, op. cit., p. 174.

26 Ch. BEYER, Nature et valeur dans la philosophie de Montesquieu. Analyse méthodique de la notion de rapport dans l’Esprit des Lois, Paris, 1982, p. 29.

27 Ibid., p. 133 : « Le rapport nature/valeur se reflète ainsi, non pas tant dans la proportion de la peine au crime, que dans la coopération naturelle entre cette justice avec la liberté elle-même. » Cf. également S. GOYARDFABRE, La philosophie du droit de Montesquieu, Paris, 1973, p. 258 : « Toutes les exigences de la justice pénale, qui veut des peines justes en leur nature, des peines modérées, des peines ajustées à la nature des délits..., ne convergent-elles pas toutes vers cette fin suprême qui est la sauvegarde de la liberté ? »

28 A cet égard, cf. J. BENTHAM, An introduction to the principles of morals and legislation, in The works of J. Bentham, éd. Bowring, Edinburgh, 18381843, t. I, p. 92, note, où évoquant la façon dont Montesquieu traite du principe d’analogie, l’auteur stigmatise « the extravagant advantages he attributes to it ».

29 M. VILLEY, op. cit., p. 78.

30 J. EHRARD, L’idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, Paris, 1963, t. I, p. 331. Cf. également J. BRETHE de la GRESSAYE, La philosophie du droit de Montesquieu, in Archives de philosophie du droit, t. 7, 1962, p. 202 : « Montesquieu a voulu transposer dans l’ordre moral et dans l’ordre social le système cartésien des lois mécaniques du monde physique ».

31 E. HALEVY, La formation du radicalisme philosophique, t. I, La jeunesse de Bentham, Paris, 1901, p. 4.

32 D. HUME, Traité de la nature humaine. Essai pour introduire la méthode expérimentale dans les sujets moraux, trad. de A. Leroy, Paris, 1962.

33 Ibid., p. 77.

34 HELVETIUS, De l’esprit, Paris, 1758 (repr. 1988), p. 9.

35 HELVETIUS, De l’homme, de ses facultés intellectuelles, et de son éducation, Londres, 1773 (repr. 1989), t. 2, p. 947.

36 HELVETIUS, De l’esprit, op. cit., p. 59.

37 HELVETIUS, De l’homme, op. cit., p. 951.

38 E. HALEVY, op. cit., p. 5.

39 C. BECCARIA, Traité des délits et des peines, nouvelle trad. française, Paris, 1966, p. 104. A cet égard, cf. également SERVAN, Oeuvres choisies, nouvelle éd., t. 2, Limoges, 1818, p. 76 : « La perfection des lois humaines est d’imiter les lois naturelles,... de serrer en un mot la politique de tous les liens de la nature » ; M. DUPORT, in Ch. LUCAS, Recueil des débats des assemblées législatives de la France sur la question de la peine de mort, Paris, 1831, p. 109 : « La société n’est qu’une imitation de la nature. Si elle ose contrarier cet ordre éternel auquel l’univers entier est soumis, et dont l’observation forme l’harmonie du monde, bientôt tout devient désordre et confusion ».

40 Cité par E. HALEVY, op. cit., p. 26. Cf. également M. PERROT, L’inspecteur Bentham, in J. BENTHAM, Le panoptique, Paris, 1977, p. 174 où l’auteur caractérise l’ambition de Bentham comme étant d’être « le Newton d’un monde moral dont l’épicentre est l’intérêt » et p. 176 où elle le qualifie de « Newton de la morale ».

41 C. BECCARIA, op. cit., p. 112.

42 J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, op. cit., p. 171.

43 C. BECCARIA, op. cit., p. 141.

44 Ibid., p. 111.

45 Ibid., p. 112.

46 Ibid.

47 E. DUMONT, Discours préliminaire, in Œuvres de J. Bentham, op. cit., p. 6.

48 J. BENTHAM, Principes de législation, in Œuvres de J. Bentham, op. cit., p. 23.

49 Ibid., p. 24.

50 C. BECCARIA, op. cit., p. 141. Cf. également J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, op. cit., p. 143 : « Le but principal des peines c’est de prévenir des délits semblables ».

51 Ibid.

52 Ibid., p. 112.

53 Ibid., p. 111.

54 J. BENTHAM, Principes de législation, op. cit., p. 9.

55 C. BECCARIA, op. cit., p. 66.

56 Ibid., p. 112.

57 Ibid., p. 111.

58 Ibid., p. 93.

59 Ibid., p. 97.

60 J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, op. cit., p. 170.

61 Ibid., p. 177.

62 C. BECCARIA, op. cit., p. 105.

63 D. HUME, op. cit., p. 75.

64 C. BECCARIA, op. cit., p. 105.

65 Ibid., p. 106. A ce sujet, cf. également SERVAN, Oeuvres choisies, nouvelle éd., t. I, Limoges, 1818, p. 22 : « Il faut que ces deux idées soient si intimement liées, qu’elles se succèdent sans intervalle, et que le dessein du crime ne se présente pas plutôt que la terreur de la peine. Quand vous aurez ainsi formé la chaîne des idées dans la tête de vos citoyens, vous pourrez alors vous vanter de les conduire et d’être leurs maîtres. Un despote imbécile peut contraindre des esclaves avec des chaînes de fer ; mais un vrai politique les lie bien plus fortement par la chaîne de leurs propres idées... Mais pour former l’union de ces idées, il faut qu’elles soient réellement inséparables dans les objets, il faut en un mot que les citoyens voient toujours le crime aussitôt puni que commis ».

66 D. HUME, op. cit., p. 75.

67 C. BECCARIA, op. cit., p. 106.

68 Ibid., p. 111.

69 Ibid., p. 106.

70 Ibid., p. 104.

71 Ibid., p. 117.

72 Ibid., p. 119.

73 J. BENTHAM, Traités des législations civile et pénale, op. cit., p. 177. Bentham ajoutera cependant que ce principe comporte encore au moins deux autres avantages : celui d’accroître l’exemplarité de la peine et de la rendre en même temps plus populaire (An introduction to the principles of morals and legislation, op. cit., p. 95, note).

74 J. BENTHAM, Traités des législations civiles et pénales, op. cit., p. 179.

75 J. BENTHAM, An introduction to the principles of morals and legislation, op. cit., p. 92. Sur la loi du talion en général et les limites relatives à son application, cf. notamment G. CARDASCIA, La place du talion dans l’histoire du droit pénal à la lumière des droits du Proche-Orient ancien, in Mélanges Jean Dauvallier, Paris, 1979, p. 169 et s. ; R. WESTBROOK, Lex talionis and Exodus 21, 2225, in Revue biblique, 1986, t. XCIII, p. 52 et s. ; R. DRAI, La prétendue loi hébraïque du talion, in J. CHEVALLIER et al., Le droit en procès, Paris, 1983, p. 79 et s.

76 J. BENTHAM, Panoptique, in Œuvres de J. Bentham, op. cit., p. 260. Il s’agit dès lors, dans ce cas, de « peines faussement talioniques » qu’on a pu qualifier de « peines réfléchissantes » (G. CARDASCIA, op. cit., p. 171).

77 J. BENTHAM, Traités des législations civile et pénale, op. cit., p. 177. Dans le même sens, cf. SERVAN, Oeuvres choisies, op. cit., t. 2, p. 406 : « il s’agit d’établir une peine qui attaque la cause même du crime ; une peine qui soit dans le cœur le vrai contre-poids de la passion qui l’a dépravé ; de punir les crimes de l’ambition par l’esclavage, de l’orgueil par l’opprobre, ceux de l’intérêt par l’indigence et le travail ».

78 J. BENTHAM, Panoptique, op. cit., p. 260.

79 J. BENTHAM, Traités des législations civile et pénale, op. cit., p. 207.

80 Ibid., p. 206.

81 Ibid., p. 179.

82 Ibid.

83 J. EHRARD, op. cit., t. I, p. 128.

84 Ibid., 178.

85 Ibid.

86 A cet égard, cf. J. EHRARD, op. cit., p. 179 et s. ; Esquisse historique des progrès de l’idée de l’origine des espèces avant la publication de la première édition anglaise du présent ouvrage, in Ch. DARWIN, L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l’existence dans la nature, trad. par J. J. Moulinié, Paris, 1873, p. XI et s.

87 Ch. DARWIN, op. cit., p. 68.

88 Ibid., p. 85.

89 Ibid., p. 493.

90 Ibid., p. 514.

91 E. FERRI, La sociologie criminelle, trad. de l’italien par L. Terrier, Paris, 1905, p. 261.

92 Ibid.

93 Ibid.

94 Ibid.

95 Ibid., p. 262.

96 Ibid., p. 262-263.

97 Ibid., p. 261.

98 Ibid., p. 265.

99 Ibid., p. 267.

100 Ibid., p. 268.

101 Ibid., p. 270.

102 Ibid., p. 263.

103 Ibid., p. 268.

104 Ibid., p. 269.

105 Ibid.

106 On remarquera au passage que Ferri était totalement conscient de l’usage qu’il faisait de telles métaphores. Répondant à la critique selon laquelle « la sociologie abuse des ressemblances “métaphoriques” entre l’organisme animal et l’organisme social », Ferri n’hésita pas à affirmer : « qu’est-ce que la science, sinon une série de ressemblances métaphoriques ?... toutes les ressemblances scientifiques ne peuvent être que métaphoriques., et c’est... à dater du jour où l’on a appliqué aux sciences sociales cet “abus des métaphores” (qu’)elles ont vu leur horizon s’étendre et s’éclairer d’une manière presque inespérée » (E. FERRI, op. cit., p. 385, note 1).

107 Ibid., p. 378.

108 Ibid.

109 Ibid., p. 380-381.

110 Ibid, p. 383.

111 Ibid., p. 385-386.

112 Ibid., p. 386.

113 Ibid.

114 Ibid., p. 387.

115 Ibid.

116 Ibid.

117 Ibid., p. 390.

118 Ibid., p. 387 et 390.

119 R. GAROFALO, La criminologie. Etude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité, trad. de l’italien par l’auteur, Paris, 1888, p. 61.

120 Ibid., p. 105.

121 Ibid., p. 230.

122 Ibid., p. 231.

123 Ibid., p. 232.

124 Ibid., p. 239.

125 Ibid., p. 234.

126 Ibid., p. 238.

127 Ibid., p. 238-239.

128 Ibid., p. 253.

129 Ibid., p. 254.

130 Cf. notamment Trésor de la langue française. Dictionnaire du XIXe et du XXe siècle, t. XII, V° Nature, Paris, 1986, p. 15.

131 Cf. notamment G. COURTOIS, La vengeance chez Aristote et Sénèque a la lumière de l’anthropologie juridique, in Archives de philosophie du droit, t. 28, 1983, p. 51 et s. ; J. CHANTEUR, Rétribution et justice chez Platon, in F. BLONDIEAU et al., Rétribution et justice pénale, Paris, 1983, p. 31 et s.

132 Cf. notamment R. MERLE, La pénitence et la peine. Théologie, droit canonique, droit pénal, Paris, 1985, p. 25.

133 A cet égard, cf. notamment F. A. ALLEN, The decline of the rehabilitative ideal. Penal policy and social purpose, New Haven-Londres, 1981.

134 A cet égard, cf. notamment pour les Etats-Unis P. CONRAD et J. W. SCHNEIDER, Deviance and medicalization. From badness to sickness, St Louis-Toronto-Londres, 1980. Pour la Belgique, cf. notamment M. van de KERCHOVE, Droit pénal et santé mentale, in Déviance et société, 1990, vol. 14, no 2, p. 199 et s.

135 Sur l’idée de dénénérescence en général et sur la portée de son utilisation métaphorique, cf. Degeneration. The dark side of progress, éd. par J. E. Chamberlin et S.L. Gilman, New York, 1985.

136 A cet égard, cf. notamment G. GENIL-PERRIN, Histoire des origines et de l’évolution de l’idée de dégénérescence en médecine mentale, Paris, 1913.

137 F. DAGOGNET, op. cit., p. 209.

138 B. A. MOREL, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives, Paris, 1857, p. 34-35.

139 Ibid., p. 5. Cf. également V. MAGNAN et M. LEGRAIN, Les dégénérés (Etat mental et syndromes épisodiques), Paris, 1895, p. 79 : « La dégénérescence est l’état pathologique de l’être qui, comparativement à ses générateurs les plus immédiats, est constitutionnellement amoindri dans sa résistance psychophysique et ne réalise qu’incomplètement les conditions biologiques de la lutte héréditaire pour la vie. Cet amoindrissement qui se traduit par des stigmates permanents est essentiellement progressif, sauf régénération intercurrente ; quand celle-ci fait défaut, il aboutit plus ou moins rapidement à l’anéantissement de l’espèce ».

140 B. A. MOREL, op. cit., p. 693.

141 Ibid., p. 691.

142 Ibid., p. 688.

143 Ibid., p. 691.

144 V. MAGNAN et M. LEGRAIN, op. cit., p. 205. Sur le projet de création de telles institutions en Belgique à la fin du XIXe siècle, cf. M. van de KERCHOVE, L’organisation d’asiles spéciaux pour aliénés criminels et aliénés dangereux. Aux sources de la loi de défense sociale, in Généalogie de la défense sociale en Belgique (1880-1914), Textes recueillis par Fr. Tulkens, Bruxelles, 1988, p. 113 et s.

145 Ch. FERE, Dégénérescence et criminalité. Essai physiologique, Paris, 1888, p. 121 : « Le développement des nuisibles, des dégénérés de tout ordre est la conséquence du travail d’adaptation, de la civilisation ».

146 Ibid., p. 222.

147 J. DONZELOT, Espace clos, travail et moralisation. Genèse et transformation parallèles de la prison et de l’hopital psychiatrique, in Topique, mai 1970, p. 140.

148 A cet égard, cf. notamment E. DUCPETIAUX, Colonies agricoles, écoles rurales et écoles de réforme pour les indigents, les mendiants et les vagabonds, et spécialement pour les enfants des deux sexes, en Suisse, en Allemagne, en France, en Angleterre, dans les Pays-Bas et en Belgique. Rapport adressé à M. Tesch, Ministre de la Justice, Bruxelles, 1851, p. XX : « Je serais heureux, pour ma part, si la publication de mon travail peut contribuer... à fournir les éléments nécessaires à la poursuite et au complément d’une œuvre de régénération pour la classe indigente ». A propos des colonies agricoles pour enfants, cf. également P. WETS, L’enfant de justice. Quinze années d’application de la loi sur la protection de l’enfance, Bruxelles, 1928, p. 262 : « nous ne pouvons refouler cette comparaison qui s’impose entre la vie intense et saine de ces petits, qui lisent à même le grand livre de la nature,... qui, à l’air pur, sous le grand ciel de la liberté, au sein de cette bonne mère des champs, mordent largement un pain bis qui n’a rien d’amer, parce qu’ils sentent qu’ils l’ont probement gagné, par un labeur qui régénère et qui purifie, et celle de tant de malheureux confinés dans l’innommable promiscuité des taudis, qui n’ont d’autre horizon que le mur de la ruelle où ils habitent et d’autres distractions que celles qu’ils prennent aux rives du ruisseau qui les entraînera un jour vers les dérives définitives ».

149 J. DONZELOT, op. cit., p. 144-145.

150 Sur le pensée de A. Prins, cf. notamment Fr. TULKENS, Un chapitre de l’histoire des réformateurs. Adolphe Prins et la défense sociale, in Généalogie de la défense sociale en Belgique, op. cit., p. 17 et s. ; Cent ans de criminologie à l’U. L. B. Adolphe Prins, l’Union internationale de droit pénal, le Cercle universitaire pour les études criminologiques, sous la direction de P. Van der Vorst et Ph. Mary, Bruxelles, 1990.

151 En ce qui concerne le développement de cette problématique dans le cadre de la médecine en Belgique, cf. notamment C. DA AGRA, Dangerosité et dégénérescence. La médecine mentale en Belgique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, in Généalogie de la défense sociale en Belgique, op. cit., p. 89 et s.

152 A. PRINS, Dégénérescence et criminalité, in Revue de droit pénal et de criminologie, 1909, p. 108.

153 A. PRINS, La défense sociale et les transformations du droit pénal (1910), repr. Genève, 1986, p. 92.

154 A. PRINS, Dégénérescence et criminalité, op. cit., p. 108.

155 Ibid., p. 109.

156 Ibid.

157 Ch. FERE, op. cit., p. 124.

158 A. PRINS, Dégénérescence et criminalité, op. cit., p. 116.

159 Ibid.

160 On remarquera au passage l’actualité de tels choix dans le domaine des déchets toxiques et dangereux où l’on distingue également les opérations d’« élimination finale » visant « à faire disparaître les déchets » et les opérations de « valorisation », telles que des opérations de « recyclage, de récupération ou de régénération » « visant à leur faire jouer un futur rôle utile » (A cet égard, cf. notamment C. DE VILLENEUVE, Les notions de « déchets » et de « déchets dangereux » : les définitions proposées par la Commission des C. E., in Les déchets, Aménagement-environnement, 1990, no spécial, p. 16).

161 A. PRINS, Dégénérescence et criminalité, op. cit., p. 111.

162 Ibid., p. 115.

163 P. RICOEUR, Interprétation du mythe de la peine, in Il mito della pena, sous la direction de E. Castelli, Archivio di filosofia, 1967, no 2-3, p. 23.

164 Cf., à cet égard, les différentes contributions réunies dans Il mito della pena, op. cit.

165 A cet égard, cf. notamment M. van de KERCHOVE, L’Etat et la morale : pour une éthique de l’intervention pénale, in Annales de droit, 1986, pp. 187 et s.

166 Nous songeons notamment à des modes réparateur ou conciliateur de résolution des conflits. A cet égard, cf. notamment M. van de KERCHOVE, Médiation et législation, in La médiation : un mode alternatif de résolution des conflits, Lausanne, 14 et 15 novembre 1991, Zurich, 1992, pp. 331 et s.

Autor

Professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis
Juriste et philosophe.

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