La conservation de la nature au-delà des espèces et des espaces : l’émergence des concepts écologiques en droit international
p. 165-206
Plan détaillé
Texte intégral
« Il ne s’agit plus aujourd’hui de protéger l’homme contre la nature mais la nature contre l’homme, contre le débordement de vitalité, de puissance de l’espèce humaine afin qu’il n’en vienne pas, en détruisant la nature, à se détruire lui-même »
Philippe Saint-Marc
Introduction
11. Si l’homme est parvenu à dominer la nature grâce à la technique et à la science, il n’a pas pour autant réussi à s’affranchir complètement de celle-ci12. Pièce maîtresse de son environnement, il n’en demeure pas moins le simple rouage d’un ensemble complexe dénommé la biosphère. Sa vie est en effet intimement conditionnée par une multitude de processus écologiques.
2Cependant, l’homme semble faire fi de cet état de choses. Les ambitions et les besoins sans cesse accrus de ce Prométhée déchaîné sont pour le moins à l’origine de perturbations écologiques inquiétantes parmi lesquelles figurent la destruction irréversible des espaces naturels et l’extinction des espèces de la faune et de la flore peuplant ces milieux.
32. La modification des écosystèmes et la disparition des espèces constituent des phénomènes inscrits dans l’ordre de l’évolution de la biosphère. Dix-sept vagues d’extinctions massives ont en effet précédé l’apparition de l’Homo sapiens sur terre. Ces phénomènes ont toutefois connu au cours de ces derniers siècles une accélération surprenante. La rapidité actuelle de ces changements correspond plus à l’action impétueuse et irréfléchie de l’homme qu’à l’évolution pondérée de la nature. L’origine de ce phénomène ne peut toutefois être entièrement imputée à la seule société industrielle.
4Dès ses débuts, l’humanité a eu une influence profonde sur les milieux naturels. A l’exception des sociétés de chasseurs-collecteurs, les sociétés pré-industrielles ne se sont en effet guère montrées innocentes d’un point de vue écologique. La satisfaction des besoins élémentaires de l’Homme exige une transformation profonde de certains écosystèmes afin d’en accroître leur productivité. Nombreuses furent les activités qui se révélèrent profondément destructrices des milieux naturels. Le développement de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de l’artisanat et des activités pré-industrielles a entraîné l’assèchement des zones humides, le déboisement massif ainsi que la raréfaction de nombreuses espèces d’animaux sauvages. Aux écosystèmes naturels se sont ainsi substitués des agroécosystèmes ; les cheptels de grands mammifères sauvages furent décimés et remplacés par des espèces domestiquées ; une flore génétiquement réduite a pris la place de multiples espèces végétales3. L’action de l’homme a ainsi tendu à canaliser les productions des écosystèmes dans un sens strictement anthropique4. Ces processus d’humanisation des milieux naturels se sont parfois réalisés au détriment de l’Homme lui-même. Il est désormais prouvé que la disparition de certaines civilisations antiques a été causée par des techniques agricoles inadéquates ou par le surpâturage5. Dans l’Europe du Moyen Age, les répercussions de ces transformations furent encore plus significatives. En France, la forêt s’est réduite comme une peau de chagrin à la suite des grands défrichements intervenus dès le Haut Moyen Age. L’agriculture atteint dès la fin du XIIe-XIIIe s. son apogée au point qu’il faudra attendre le XXe s. pour retrouver un espace agricole comparable6. Selon un dicton espagnol du Haut Moyen Age, un écureuil pouvait passer de la Méditerranée à l’Atlantique en sautant d’arbres en arbres. Quelques siècles plus tard, les profondes forêts ibériques s’étaient évanouies. C’est à la suite de ce déboisement accéléré que la Renaissance connut la première grande crise énergétique. Le bois était devenu en l’espace de quelques siècles une ressource rare. La poussée démographique dans certaines contrées d’Europe ne fit qu’exacerber cette pénurie. Ces premières crises qui ressemblent à s’y méprendre aux crises écologiques auxquelles la majorité des Etats du tiers-monde sont actuellement confrontés, ne connurent de solution que grâce, d’une part, à l’exploitation du charbon qui allait permettre le reboisement des terres en friche et d’autre part, à l’aventure coloniale qui allait résorber la poussée démographique occidentale par la conquête de nouveaux continents.
5En raison de la faible densité de population et de la modicité des moyens techniques, cette première phase d’artificialisation de la nature s’accomplit sur un mode segmentaire et local. L’emprise des civilisations pré-industrielles sur la nature s’avéra donc relativement limitée et par conséquent n’entraîna aucun phénomène d’extinction massif. Au contraire, la substitution d’une nature aménagée à une nature sauvage s’est réalisée par étapes et a permis aux espèces les mieux adaptées d’étendre leurs niches écologiques. La multiplication des techniques agricoles a même entraîné dans certaines contrées d’Europe une diversification jusque là inconnue de la faune et de la flore. Cette adaptation fut possible en raison de la lenteur de la modification des écosystèmes. La vie sauvage avait bénéficié du temps à l’échelle de la nature, c’est-à-dire des siècles.
63. Avec l’avènement de la société industrielle, la production, c’est-à-dire la transformation de la nature, s’est intensifiée de façon considérable par rapport aux siècles précédents. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les rapports entre l’être humain et le monde naturel allaient connaître une rupture complète. Le progrès marqua de la sorte la fin du vieux pacte qui unissait l’homme à la nature.
7La soif de domination et de profit devait conduire l’homme occidental aux confins de la planète. La mission dite civilisatrice de la colonisation allait en l’espace de quelques siècles effacer des cartes les Terrae incognitae. Et c’est avec une prodigalité déconcertante que les nations colonisatrices dilapidèrent les ressources naturelles des terres nouvellement découvertes.
8Le théâtre de cette expansion sera tout d’abord l’Amérique du Nord. Ses prairies seront rapidement mises en cultures, ses forêts défrichées, sa faune sauvage décimée. La longue évolution qui avait permis à la faune et à la flore du continent européen et asiatique de s’adapter progressivement aux nouveaux milieux de vie fut condensée ici à quelques décennies7. Il suffit de se rappeler de l’extinction du pigeon voyageur dont les migrations massives venaient jusqu’à obscurcir le ciel et de l’extermination des troupeaux de bisons pour se rendre compte de l’ampleur dévastatrice de la conquête de ce continent. La faune sauvage allait même devoir payer un lourd tribut à la mode vestimentaire, les plumes d’aigrettes étant devenues l’apparat des belles de cette fin de siècle.
9L’Asie, l’Afrique et l’Océanie allaient rapidement connaître un sort semblable. Les puissances coloniales s’étant emparées de ces terres vierges, pillèrent sans ménagement leurs richesses naturelles8. Pour se donner bonne conscience, le colonisateur créa par-ci par-là quelques parcs nationaux et quelques réserves de chasse afin de pouvoir conserver ce qu’il n’avait pu massacrer9.
104. L’altération de la nature prit des proportions encore plus dramatiques avec la consécration d’un ordre capitaliste mondial. La soif du capital a conduit l’Homo economicus à mettre main basse sur les ressources naturelles les plus reculées et les moins accessibles. Le « progrès économique » sous-tendu par la logique du profit, nouvelle profession de foi de l’humanité, s’est non seulement réalisé de manière anarchique et inégalitaire mais s’est également exercé au détriment des processus écologiques fondamentaux. La nature s’est ainsi vue sacrifiée sur l’autel d’un développement économique sans bornes et sans limites. Le tableau que l’on peut dresser en cette fin de siècle est des plus sombres : tant les forêts tropicales que boréales sont défrichées sans relâche, les zones humides continuent à être asséchées en dépit du bon sens, les cours d’eau se retrouvent transformés pour la plupart en égouts à ciel ouvert, les espèces de la faune sauvage quant elles ne sont pas décimées se retrouvent commercialisées pour un marché de collectionneurs sans scrupules, les ressources halieutiques sont pillées sans ménagement par des flotilles de chalutiers,...
11Nos sociétés occidentales n’ont été en mesure de sauvegarder qu’une fraction minime de leur patrimoine naturel. Il est vrai que la perception que nos contemporains se font de la nature se limite à des milieux profondément modifiés par l’activité humaine, si ce n’est aux slogans publicitaires où l’on vante les mérites de tels ou tels produits en les faisant figurer dans un cadre sauvage. La vraie nature, la nature sauvage dont le fonctionnement est lié au seul jeu des forces naturelles, n’est bien souvent aperçue que lointaine, voire exotique, telle ces forêts vierges que l’on ne parcourera jamais mais dont on réclame ardemment la protection10. Dans un monde voué à une consommation effrénée, l’on a ainsi perdu de vue que le « sauvage » est bien réel et qu’il ne relève pas seulement de notre seul imaginaire ou de la version déformée que nous en donnent les media.
12Quant aux populations moins fortunées de cette planète, la vie sauvage comprend pour beaucoup d’entre elles les ressources indispensables à leur survie. Sous le coup d’une pression démographique galopante, les prélèvements de ces ressources ne font que s’exacerber au point que les générations à venir se retrouveront extrêmement démunies. Confrontés à des préoccupations socio-économiques d’une telle ampleur, les Etats du Sud sont bien en peine d’élaborer une politique cohérente visant à préserver leurs ressources naturelles dans le cadre d’un développement durable. Dans un tel contexte, la préservation des ressources naturelles et plus particulièrement la conservation de la nature n’apparaissent pas comme des priorités fondamentales.
13Devant le spectacle désolant de nomades condamnés à couper les derniers acacias afin de pouvoir nourrir leur cheptel ou devant des images de destruction de milieux naturels rares pour la construction d’infrastructures autoroutières, l’on prendra conscience que notre génération assiste à la fin d’un monde. Au seuil du XXIe siècle, la situation a en effet atteint un degré de gravité inégalé jusqu’ici. La distorsion entre les besoins croissants des populations humaines et la raréfaction des ressources naturelles induit des perturbations graves au niveau de l’ensemble de la biosphère. L’on ne peut plus cacher que cette évolution hypothèque l’avenir même de l’humanité.
145. Cette « collision entre l’histoire naturelle et l’histoire humaine »11 conduit à un appauvrissement accéléré de la diversité biologique. Ce phénomène est en raison de son rythme, de son ampleur et de sa globalité sans précédent dans l’histoire de la Terre. Ses répercussions ne sont pas seulement d’ordre éthique, elles sont également culturelles, économiques et scientifiques. Cette perte risque d’être d’autant plus dommageable du fait que notre connaissance de la diversité biologique demeure extrêmement lacunaire. Sur les quelques cinq à dix millions d’espèces animales et végétales qui sont censées peupler la Terre12, seul un million quatre cent mille d’entre elles ont été recensées et décrites13. Si le taux d’extinction se limite actuellement à quelques espèces par jour14, ce rythme est appelé à s’amplifier dangereusement dans les années à venir15. En effet, de nombreux écosystèmes ont pu être sauvegardés jusqu’à présent en raison de leur inaccessibilité ou en en raison du peu d’intérêt économique qu’ils représentaient. Il ne fait plus de doute qu’avec l’accélération de la déforestation tropicale, ces réservoirs génétiques uniques sont en péril16. La disparition de ces derniers sanctuaires de la vie sauvage conduirait le rythme d’extinction à plus de dix-milles espèce par an17.
156. Dans le cadre d’une réflexion sur les rapports entre le droit et la nature, l’on ne manquera pas de s’interroger sur la capacité de la norme juridique d’enrayer un tel phénomène d’extinction. Le droit international et plus spécifiquement les nombreux traités ayant trait à la conservation de la nature nous a semblé un terrain particulièrement judicieux pour analyser les rapports entre la norme juridique et la donnée naturelle. Notre analyse se décomposera en trois perspectives : la première de nature historique, la seconde d’ordre plus scientifique et la dernière éthique. En effet, il nous a semblé judicieux dans un premier temps de décrire l’évolution historique qu’a connue cette branche du droit international. Malgré les faiblesses inhérentes au droit international, les conventions relatives à la conservation de la nature se sont montrées particulièrement réceptives aux concepts modernes de l’écologie. C’est pourquoi nous avons jugé utile, dans un second temps, d’évaluer la pertinence de l’intégration de ces concepts dans la règle de droit. Dans un dernier temps, il conviendra d’examiner si les règles analysées ne s’intègrent pas dans des concepts plus larges et plus fondamentaux tels que le patrimoine naturel de l’humanité ou d’un statut juridique spécifique à la diversité biologique. Une reconnaissance plus explicite de ces derniers concepts étofferait éventuellement l’approche juridique dans le cadre de la conservation de la biodiversité.
Chapitre I. Evolution des systèmes conventionnels portant sur la conservation de la nature
167. Le recours à la règle juridique en vue d’assurer la protection de la vie sauvage remonte à la plus haute antiquité. Le droit forestier est né à Babylone en 1900 avant J. C. Le pharaon Akhenaton ériga la première réserve naturelle en 1370 avant J. C. et l’empereur indien, Asoka édicta dès le 3ème siècle avant J. C. le premier édit protégeant différentes espèces d’animaux sauvages18. De nombreux textes législatifs furent promulgués dans l’Europe féodale afin de protéger certaines espèces de gibier d’un abattage généralisé.
17En dépit de l’action de ces précurseurs, il fallut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que les premières réglementations relatives à la protection de la vie sauvage soient adoptées19. En cette matière, la coopération internationale apparut d’emblée comme étant indispensable à la réalisation des objectifs poursuivis. C’est ainsi que se développèrent parallèlement à l’essor des premières réglementations nationales, les prémisses d’un droit international consacré exclusivement à la conservation de la nature. En raison de l’ampleur des menaces pesant dans un premier temps sur certaines espèces de la faune et la flore et par la suite sur l’ensemble de la diversité biologique, le nombre des conventions relatives à la conservation de la nature s’est singulièrement accru dans le courant du XXe siècle. Cette évolution a été influencée en grande partie par la nécessité de répondre à la destruction accélérée de la nature, par la progression des connaissances scientifiques et enfin par un débat éthique plus fondamental sur la place de l’homme dans la nature. Le XXe siècle sera ainsi marqué par le passage d’une perception utilitariste de la nature à ce que les anglo-saxons appellent une éthique « conservationniste », d’une conception anthropocentrique de la protection des espèces et des espaces à une approche écocentrique, d’une vision fragmentaire à une approche globale.
188. Les premiers efforts internationaux portant sur la conservation de la vie sauvage sont nés de la prise de conscience du danger d’épuisement de certaines ressources naturelles marines. La raréfaction de nombreuses espèces de mammifères marins en raison de la chasse outrancière qui leur avait été menée dans le courant du XIXe siècle fut à la source des premières tentatives de régler leurs prélèvements par le biais de réglementations internationales.
19Le premier accord international sur la protection des phoques dans la mer de Behring fut signé à Paris en 1883 tandis que le premier Traité pour la protection des phoques fut conclu à Washington le 7 février 1911. Dès 1932, une première convention fut passée entre la Norvège et la Grande-Bretagne sur l’exploitations des baleines. La première Convention baleinière internationale fut conclue à Londres en 1937 et fut suivie par une seconde Convention pour la réglementation internationale de la chasse à la baleine, adoptée à Washington le 2 décembre 1946. L’objectif de ces premières réglementations visait à atteindre un point d’équilibre entre l’exploitation et la conservation des ressources, condition nécessaire à leur reproduction. Leur finalité était avant tout économique et non écologique. La pérennité de l’exploitation implique la réglementation de leurs prélèvements par la fixation de quotas de capture, l’établissement de périodes de chasse ou de pêche ainsi que la création de réserves intégrales.
20Comme en témoignent les nombreuses conventions sur la gestion des ressources halieutiques adoptées dans le courant du XXe s., cette approche strictement utilitariste des ressources naturelles reste au cœur du droit international20.
219. Dans cette même veine, les premières conventions internationales relatives à la protection d’espèces non exploitées portent le cachet d’un utilitarisme indéniable et leurs dispositions sont fondées sur des critères notoirement pré-scientifiques. Il est de la sorte symptomatique que la Convention de Paris du 19 mars 1902 protégeait seulement les oiseaux « utiles » à l’agriculture et permettait la destruction des espèces jugées « nuisibles ». Il en allait de même de la Convention de Londres du 19 mai 1900 pour la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique qui veillait d’une part, à garantir la protection d’un certain nombre d’espèces mais qui d’autre part, encourageait la destruction de différentes espèces considérées comme nuisibles21.
2210. En réaction aux dévastations engendrées par le développement de la civilisation industrielle, un mouvement d’opinion — limité à ses débuts à quelques cercles étroits de naturalistes ou d’hommes clairvoyants — se développa en faveur de la mise en place d’une politique de conservation de la nature22. Sous l’impulsion de ce mouvement, une nouvelle étape allait être franchie dès la seconde moitié du XXe siècle23. Les conventions concernant la protection de la vie sauvage allaient s’inscrire dans le cadre d’une nouvelle approche qui sera non plus celle de la gestion mais celle de la protection. La coopération internationale en ce domaine fut surtout inspirée par la volonté de sauvegarder certaines espèces animales spectaculaires en voie d’extinction ainsi que par le souhait de préserver des affres de la civilisation certains espaces vierges. Dans cette veine, l’espèce sauvage est protégée avant tout pour sa valeur symbolique tandis que l’espace naturel apparaît tel un sanctuaire où toute intervention humaine est exclue. Le continent européen où la nature a subi une empreinte profonde de l’homme depuis le Haut Moyen âge échappa à cette évolution24. Cet effort porta au contraire sur les continents récemment ouverts à la colonisation. A la suite des dévastations qui avaient accompagné les premières incursions coloniales, la mise en œuvre d’une politique de conservation apparaissait comme un juste retour des choses25.
23C’est sur l’initiative de la Grande-Bretagne que fut adoptée à Londres le 8 novembre 1933 la première convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel en Afrique. Cette convention élaborée par les puissances coloniales marqua le début d’une ère nouvelle du droit international de la conservation de la nature26. Parallèlement aux mesures visant directement la préservation des espèces par la réglementation de la chasse, la Convention de Londres envisage la création de grands espaces naturels protégés. Sont ainsi distingués la réserve naturelle intégrale où toute activité humaine est interdite en vue de laisser libre cours aux phénomènes naturels et les parcs nationaux destinés principalement au grand public. Par ailleurs, la Convention de Londres consacre pour la première fois la notion d’espèce menacée d’extinction. Cette convention a contribué de façon substantielle à la protection de la faune africaine.
24Quelques années après la signature de la Convention de Londres, le continent américain emboîta le pas aux puissances coloniales européennes. C’est sur l’initiative des Etats-Unis qui avaient été une figure de proue dans le mouvement de la conservation de la nature27 que fut adoptée le 12 octobre 1940 à Washington, la Convention pour la protection de la flore et de la faune et des beautés panoramiques de l’Amérique. La Convention de Washington ne se limitait pas à assurer la protection sur le continent américain de certaines espèces migratrices et menacées, elle visait également à la mise en réserve de différentes catégories d’espaces naturels. A cet égard, la Convention de Washington se montra nettement plus en avance que son pendant pour le continent africain, puisqu’elle distinguait quatre catégories de zones naturelles à protéger (les parcs nationaux, les réserves nationales, les monuments naturels et les réserves des régions vierges) et édictait les régimes de conservation pour chacune de ces catégories.
25Les efforts de coopération interafricaine allaient se poursuivre suite à la décolonisation de ce continent et devaient notamment aboutir à l’adoption le 15 septembre 1968 à Alger de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles28. A l’instar de la Convention de Londres, la pièce maîtresse de la Convention d’Alger repose sur la création de grands espaces naturels à protéger de l’intervention humaine. L’idée dominante reste donc de mettre à l’abri de l’intervention humaine la faune et la flore afin de leur permettre de reconstituer leurs effectifs si appauvris par ailleurs. Dans ce sens, les Parties contractantes s’engagent à maintenir, ou au besoin à agrandir les réserves et les parcs nationaux existants et examinent également l’opportunité de créer de nouveaux espaces naturels afin de protéger les écosystèmes les plus représentatifs et d’assurer la conservation de toutes les espèces peuplant ces écosystèmes. La Convention d’Alger allait ainsi garantir le maintien de l’important réseau de parcs nationaux créés par les puissances coloniales à travers tout le continent africain dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Londres.
2611. Suite aux premières tentatives de création de réseaux d’espaces naturels protégés, l’attention du législateur international s’est davantage portée sur la protection de certaines espèces animales. C’est ainsi qu’un grand nombre de conventions internationales ont eu pour objet la protection de l’avifaune. Les raisons de ce choix peuvent aisément s’expliquer par des motifs d’ordre culturel et la nature transfrontalière des migrations des oiseaux qui appelle l’adoption de règles communes pour la gestion de leurs populations. La Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950, près d’un demi-siècle plus tard que la première convention sur l’avifaune, allait marquer une rupture par rapport aux conceptions utilitaristes qui avaient jusqu’alors présidé à la conception des premiers instruments juridiques de droit international relatifs à la conservation de la vie sauvage. La distinction établie par la Convention de Paris du 19 mars 1902 entre les espèces utiles et nuisibles est abandonnée pour de bon au profit d’un régime général de protection de l’ensemble de l’avifaune et cela pendant les périodes de migration et de reproduction des espèces d’oiseaux. En outre, la Convention de Paris de 1950 fait apparaître le concept d’espèces menacées d’extinction ainsi que la nécessité de préserver certains habitats naturels pour assurer la conservation de l’avifaune.
2712. Si ces différentes conventions eurent des effets particulièrement heureux29, cette approche ne constituait pas pour autant la panacée. Le concept de nature « sanctuaire » connaît ses limites du fait que la nature est loin d’être statique. En raison de son caractère dynamique, les éléments naturels ne se conservent pas comme des toiles de maître accrochées aux cimaises d’un musée. La protection accordée à quelques enclaves naturelles séparées les unes des autres par des milieux complètement dénaturés est en effet loin de garantir le maintien de la diversité biologique.
2813. Cette approche que l’on pourrait qualifier de strictement protectionniste devait rapidement appeler une série de modifications. Les connaissances scientifiques acquises permirent en effet de réorienter les efforts de protection. Il apparut à cet égard plus opportun de protéger et de gérer la totalité des habitats les plus adéquats pour la survie des espèces menacées que de s’attacher à sauvegarder quelques « monuments naturels » choisis en fonction de critères esthétiques ou culturels. La sauvegarde de l’habitat allait rapidement devenir la pièce maîtresse de la protection de la vie sauvage30. En effet, l’interdiction de chasser ou de capturer une espèce d’oiseau ou de papillon ne présente guère d’intérêt si les habitats de ces espèces ne sont pas intégralement protégés. La survie des espèces est en effet conditionnée par le maintien de la qualité de leur milieu de vie.
29Les concepts développés dans la Convention de Paris du 18 octobre 1950 seront repris et étayés dans la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages31 qui constitue actuellement l’instrument juridique le plus complet en la matière. Cette directive érige en principe la protection de toute l’avifaune de la Communauté européenne et ne permet qu’à titre d’exception le prélèvement de certaines espèces. Elle attache par ailleurs une importance considérable à la conservation d’espèces d’oiseaux vulnérables, menacés de disparition, rares ou nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. Les habitats de celles-ci doivent faire l’objet de mesures de conservation particulière notamment par leur classement en zone de protection spéciale.
30La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, préparée dans le cadre du Conseil de l’Europe et adoptée à Berne le 19 septembre 1979, allait marquer une nouvelle étape dans le développement des principes de conservation de la nature en Europe. Cette convention reconnaît comme essentielle la conservation de la faune et de la flore sauvages dans le maintien des équilibres biologiques. Alors que les instruments juridiques précédents visaient avant tout à protéger les spécimens d’une ou de plusieurs espèces, la Convention de Berne accorde une attention particulière à la protection des espèces de la faune et de la flore menacées de disparition ainsi que de leurs habitats naturels.
3114. La Conférence de Stockholm de juin 1972 a marqué l’émergence d’une prise de conscience des enjeux planétaires que soulevait la protection de l’environnement. Dans le cadre de cette conférence, la nécessité d’adopter une réglementation internationale relative à la protection de la vie sauvage fut mise en exergue32. La déclaration adoptée lors de cette conférence est particulièrement explicite quant à la nécessité d’une telle intervention. Elle proclame en effet à son article 4 que : « l’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la faune et la flore sauvages et leurs habitats, qui sont aujourd’hui gravement menacés par un concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et de la faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développement économique ».
32Les années septante allaient ainsi être marquées par le passage d’une approche régionale ou continentale de la conservation de la nature à une approche planétaire. Quatre conventions à vocation universelle furent adoptées suite à la Conférence de Stockholm. Deux d’entre elles avaient spécifiquement trait à la protection des espaces naturels tandis que les deux autres visaient plus particulièrement la protection d’espèces vulnérables ou menacées.
33La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée lors de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris en date du 23 novembre 1972, constitue une étape importante dans le processus de globalisation de la problématique de la nature. D’un point de vue symbolique, elle marque la réconciliation entre la protection du patrimoine culturel et celle du patrimoine naturel. L’un et l’autre relèvent, d’après les auteurs de cette convention, du patrimoine commun de l’humanité et méritent à ce titre de pouvoir bénéficier d’une protection suffisante pour que cet héritage puisse être transmis aux générations futures. Ainsi, la Convention de l’UNESCO a le mérite de reconnaître que des écosystèmes naturels tels que le Serengeti ou le Grand Canyon relèvent au même titre que le Taj Mahal ou que le Machupicchu du patrimoine mondial et que les mêmes efforts de conservation doivent être entrepris pour en assurer leur sauvegarde. Cette convention n’a toutefois qu’une ambition limitée en matière de conservation de la nature : seuls les monuments ou les sites naturels qui ont une « valeur universelle exceptionnelle » du point de vue esthétique ou scientifique sont en mesure de tomber sous le coup de cette réglementation.
34Les Parties contractantes à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar en Iran, le 2 février 1971 allaient pour la première fois dans l’histoire du droit international s’attacher à protéger des écosystèmes particulièrement menacés par les activités humaines. Il fut d’emblée reconnu que l’altération des zones humides constituerait une perte économique, scientifique et culturelle irréparable pour l’humanité. En vertu de la convention de Ramsar, les Parties contractantes désignent des zones humides en fonction de leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Des critères ont été élaborés pour faciliter la désignation telle que l’importance de l’avifaune, la présence d’espèces de faune ou de flore endémiques,...33. La désignation d’une zone entraîne des obligations particulières dans le chef des Parties. Celles-ci doivent intégrer les impératifs de conservation dans leur plan d’aménagement et favoriser la création de réserves naturelles dans les zones désignées.
35La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979, marque, quant à elle, l’intérêt porté à la protection des espèces dont une fraction importante de leur population franchit cycliquement le territoire d’un ou de plusieurs Etats. A ce titre, la Convention de Bonn ne vise pas seulement des espèces d’oiseaux, elle porte aussi sur des mammifères, des reptiles, des poissons et même des insectes. Cette convention est particulièrement innovatrice du fait qu’elle intègre des concepts importants et complexes en écologie animale tel que l’état de conservation de l’espèce. En outre, elle distingue l’application des règles de conservation en fonction de l’état favorable ou défavorable de leur état de conservation.
36A la différence des autres conventions à vocation universelle qui s’étaient centrées principalement sur une approche spatiale de la problématique de la conservation de la nature, la convention sur le commerce international des espèces sauvages de la faune et de la flore menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, se limite à réglementer le commerce international des espèces sauvages34. La commercialisation des produits animaliers a en effet pris ces trente dernières années des proportions inquiétantes grâce à l’amélioration des moyens de capture et à l’ouverture d’importants marchés dans le monde occidental. De surcroît, la corruption gangrénant nombre d’administrations des pays en voie de développement annihile tout effort de préservation du patrimoine naturel des Etats les moins fortunés, pour lesquels l’exportation des espèces sauvages est devenue une source de rentrée de devises étrangères. Le flux commercial s’oriente clairement des pays en voie de développement détenteurs de la plus grande diversité biologique vers les pays développés consommateurs particulièrement avides de tels produits. En réglementant strictement l’exportation et l’importation des animaux et des plantes menacés d’extinction ainsi que des produits qui en sont dérivés, la Convention de Washington vise à tarir une partie de ce commerce éhonté.
3715. Dès le début des années quatre-vingt, le droit international allait devoir franchir une nouvelle étape. Devant l’ampleur des altérations subies par les écosystèmes, il était apparu que les mesures de protection ne devaient plus se limiter à quelques espèces ou à quelques espaces menacés, mais devaient s’appliquer à des ensembles beaucoup plus vastes. Dans ce sens, le préambule de la Charte de la Nature adoptée le 29 octobre 1982 par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, proclame que « toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme ». De même, les principes 2 et 3 de cette charte sont particulièrement explicites sur l’obligation dans le chef des Etats de conserver la diversité biologique35 : « La viabilité génétique de la Terre ne sera pas compromise, la population de chaque espèce, sauvage ou domestique, sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour assurer la survie ; les habitats nécessaires à cette fin seront sauvegardés » (principe 2), de même que « ces principes de conservation seront appliqués à toute partie de la surface du globe, terre ou mer ; une protection spéciale sera accordée aux parties qui sont uniques, à des échantillons représentatifs de tous les différents types d’écosystèmes et aux habitats des espèces rares ou menacées » (principe 3).
38Du concept de protection des espèces menacées d’extinction, l’on est ainsi passé au concept de conservation du patrimoine génétique. La biodiversité représente dès lors une valeur intrinsèque méritant d’être protégée en tant que telle. L’on assiste par conséquent à une véritable globalisation de la problématique de la conservation de la nature36.
39Ces nouvelles conceptions trouveront leur première consécration dans la Convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles élaborée dans le cadre de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et signée à Kuala Lumpur le 9 juillet 1985. Cette convention régionale qui peut servir à plus d’un égard de modèle pour la réglementation internationale, impose aux Parties contractantes de maintenir une diversité génétique maximale partout où cela est possible en assurant la survie de toutes les espèces se trouvant sous leur juridiction ou sous leur contrôle37. La Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique orientale du 21 juin 1985 fait obligation aux parties contractantes, dans cette même veine, de « prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les processus écologiques et les systèmes biologiques essentiels, préserver la diversité génétique et assurer l’utilisation durable des ressources naturelles relevant de leur juridiction ».
40La conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro en juin 1992 sur l’environnement et le développement fut placée sous le signe de l’ambiguïté. D’une part, une partie de la Communauté internationale se montrait nettement en faveur du renforcement des politiques de protection de l’environnement quitte à ce que le développement économique soit légèrement atténué. D’autre part les Etats les plus pauvres clamaient leur droit au développement et cela à n’importe quel prix environnemental. La Déclaration qui fut adoptée à la suite de cette conférence fut des plus décevantes38. A la différence de la Déclaration de Stockholm, le mot nature n’est jamais cité par la nouvelle déclaration. En revanche, la conservation de la diversité biologique a appelé une mobilisation de la communauté internationale comparable aux efforts déployés pour lutter contre l’effet de serre et pour assurer la protection de la couche d’ozone39. C’est ainsi que le concept de biodiversité s’est finalement vu consacré dans un instrument juridique à vocation universelle lors de l’adoption, le 5 juin 1992, de la Convention sur la diversité biologique, élaborée dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement40.
41D’emblée, le préambule de cette convention reconnaît la valeur intrinsèque de la diversité biologique sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif, et esthétique. La Convention de Rio proclame que la conservation de la biodiversité est une « préoccupation commune à l’humanité ». De plus, les Etats sont considérés comme responsables de la protection de cette valeur. Les objectifs poursuivis par les auteurs de la Convention de Rio apparaissent comme particulièrement ambitieux. Ceux-ci s’articulent autour de trois axes : la conservation de la diversité biologique à un niveau mondial, l’utilisation durable de ces éléments ainsi que le partage juste et équitable de l’exploitation des ressources génétiques.
42La conservation de la biodiversité ne s’entend plus comme une politique sectorielle unique. Elle est appelée à s’intégrer dans la mesure du possible dans les autres programmes et politiques sectorielles pertinentes. Tant des mesures de conservation ex situ qu’in situ doivent être mises en œuvre. Les premières comprennent les moyens de conservation artificielle notamment par la mise en place de banques de gènes et ce afin de prévenir des extinctions imminentes d’espèces sauvages. Les secondes consistent dans la mise en œuvre de politiques plus classiques prévoyant l’établissement de réseaux de zones protégées en vue de la conservation de la diversité biologique. Dans la mesure du possible, les Parties contractantes à la Convention de Rio évaluent les impacts des projets qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique.
43Si de nombreuses dispositions de la Convention de Rio ont trait aux ressources génétiques, à la biotechnologie et à la répartition des avantages procurés par l’exploitation de ces ressources, le financement des mesures à adopter pour mettre en œuvre les obligations découlant de ladite convention a fait l’objet d’une attention toute particulière. La protection des écosystèmes et des espèces s’avérerait en effet illusoire si les ressources financières ne sont pas procurées aux Etats en voie de développement qui doivent déployer des efforts d’autant plus considérables du fait de la présence sur leur territoire d’une faune et d’une flore beaucoup plus diversifiées que dans les pays industrialisés situés pour la grande majorité dans l’hémisphère Nord. Ces Etats ont traditionnellement perçu la conservation de la nature comme contrariant leur développement économique par le gel de leurs ressources naturelles. La Convention de Rio veille par le biais de mécanismes subtils qui devront être aménagés par la Conférence créée en son sein, à répartir équitablement entre les pays développés et les pays en voie de développement la charge financière des mesures de conservation41.
44A la même époque, le Conseil des Communautés européennes adoptait la directive communautaire concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages42. Cette directive tend également à assurer le maintien de la biodiversité par la création d’un réseau cohérent d’espaces naturels protégés ainsi que par la réglementation des prélèvements de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages43.
4516. Au terme de ce survol historique, l’évolution du droit international relatif à la conservation de la nature apparaît comme tout à fait significative. S’inscrivant à l’origine dans une conception strictement utilitariste des ressources biologiques, les conventions internationales ont réussi à intégrer une optique « conservationniste ». Du concept de « nature sanctuaire », l’on est venu à promouvoir la protection de la vie sauvage dans sa totalité. Le droit international s’est montré réceptif à l’évolution des mentalités et plus particulièrement à la progression des connaissances scientifiques, sans lesquelles toute politique de conservation serait vouée à l’échec.
46Désormais, une approche plus dynamique et plus complexe semble orienter le droit international de la conservation de la nature. Les mesures de conservation ne doivent dès lors plus se concevoir de façon limitée à quelques espèces et à quelques écosystèmes menacés. C’est bien la biodiversité en elle-même qui mérite d’être protégée. Les efforts à entreprendre dans le cadre de ces nouvelles réglementations devant être à la hauteur des défis posés, impliquent qu’on approfondisse la manière selon laquelle les concepts fondamentaux de l’écologie sont intégrés dans les conventions internationales. Tel sera l’objet de la seconde partie de notre analyse.
Chapitre II. Intégration des concepts écologiques dans les conventions internationales relatives à la protection de la nature
4717. Plus que toute autre branche du droit, le droit de l’environnement souffre d’une pénurie de concepts. Cette carence s’explique en grande partie par la coupure traditionnelle entre la science juridique et les sciences de la nature. La nature anthropocentrique du droit a toujours conditionné les juristes à dissocier les différents éléments constitutifs des écosystèmes et à les appréhender en fonction de leur valeur économique immédiate44 : les oiseaux sauvages sont ainsi considérés comme des res nullius ; quant aux eaux ou à l’air, ces éléments sont considérés comme des res communes. Le sol, quant à lui, fait figure de res propria. Alors qu’un écosystème est un tout indissociable, le droit n’appréhende qu’une fraction des éléments le composant45.
48De même, le droit protège des biens au sens juridique du terme, mais il ne semble pas être adapté à appréhender les interactions entre les composantes de l’environnement et les processus écologiques essentiels.
49De surcroît, le droit tend à appréhender les ressources naturelles en fonction de leur valeur économique immédiate. La crise environnementale que nous connaissons résulte en partie de la mauvaise perception économique que nous nous faisons de la nature. Les ressources biologiques sont en effet plus que des biens consomptibles. La nature n’est pas cet ensemble inépuisable de richesses en perpétuel renouvellement que les juristes se plaisent à imaginer. Elle constitue au contraire un système dynamique et complexe où se côtoient et interagissent des éléments biotiques et abiotiques. C’est avec beaucoup de pertinence qu’un scientifique français rappelait que « c’est notre raison réductrice et simplificatrice qui assimile une forêt à une autre forêt, une zone humide à une autre zone humide Chaque milieu a une structure propre et un rôle irremplaçable dans l’équilibre naturel. La disparition d’un de ces milieux n’est pas compensée par la création ou le maintien d’un milieu semblable »46. Ainsi, lorsqu’un dommage est causé à un écosystème, il peut souvent s’avérer irrémédiable. De même, rien ne peut compenser la perte d’une espèce. Le résultat de millénaires d’évolution peut de la sorte s’évanouir en l’espace d’une seconde sans qu’aucune forme de substitution ne soit imaginable. Ces quelques considérations mettent en exergue notre rapport particulièrement délicat avec la nature. La conception purement utilitariste des ressources naturelles, à savoir qu’on peut les exploiter sans trop devoir se soucier de l’avenir, étant donné que la nature se perpétue sans cesse, connaît des limites tout à fait significatives.
50Qui plus est, l’opposition entre la science juridique et les sciences de la nature est encore exacerbée du fait de la radicalité des deux démarches. Là où le juriste aspire à la sécurité, le scientifique pointe l’incertitude. Là où le droit conçoit la protection de la ressource naturelle en nombre d’individus de l’espèce à protéger ou en nombre d’hectares de l’espace à conserver, l’écologiste raisonne en termes d’unité de vie. Là où la norme juridique se veut prévisible, l’écologie scientifique nous fait découvrir que la nature est avant tout imprévisibile. Au demeurant, les connaissances scientifiques permettent-elles de répondre aux questions que le droit se pose ? Sur le fond, la conciliation entre les deux disciplines demeure-t-elle encore envisageable ?
51Au niveau international, il est frappant de constater que la règle de droit par rapport à la nature est tout aussi inappropriée. Le tracé artificiel des frontières entre les Etats ne s’accommode guère de l’unité fonctionnelle des écosystèmes.
5218. Ce n’est que fort récemment que certains juristes ont mis en exergue les contradictions manifestes entre les qualifications juridiques et les données biologiques les plus fondamentales47. Au fur et à mesure que nos connaissances en écologie progressent, le fossé entre la rationalité juridique et la rationalité scientifique s’accentue. Pour atténuer ces divergences, l’on serait tenté d’arguer que le droit devrait intégrer un plus grand nombre de paramètres écologiques. Cette démarche est assurément complexe. N’est-il pas utopique de vouloir transcrire dans des termes juridiques des concepts aussi complexes que ceux de biocénose, d’écosystème ou de biosphère ? Dès lors, la réconciliation entre le droit et la nature ne relève-t-elle pas de la gageure ?
53Le droit international semble constituer un terrain d’investigation tout à fait particulier pour répondre à cette interrogation du fait que dans bon nombre de cas les conventions internationales relatives à la conservation de la nature tentent d’intégrer dans une certaine mesure certains concepts scientifiques. Le fait que le législateur international jouit d’un recul plus important que ses homologues nationaux, pour régler des situations transfrontalières, lui permet assurément d’innover dans ce domaine plus que ne pourraient le faire les législateurs nationaux. Pour ce faire, nous analyserons les définitions qui ont été données dans les conventions internationales à ces différents concepts écologiques de base.
- Biodiversité
5419. La biodiversité est le terme récent pour désigner la diversité biologique rencontrée au niveau de la biosphère. Ce terme englobe trois concepts distincts : d’une part, la diversité génétique ou intraspécifique, d’autre part, la diversité des espèces, dite spécifique et enfin la diversité des écosystèmes48. L’on parle d’ailleurs des biodiversités. De la sorte, le concept de biodiversité couvre l’ensemble des richesses biologiques de la terre.
55Ce concept récent est consacré par le dernier instrument international, à savoir la Convention de Rio. La définition donnée à ce terme par ladite convention est relativement proche de son acception scientifique courante. En vertu de la convention, la biodiversité comprend « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».
56L’on se rendra tout de suite compte de la difficulté posée par un champ d’action aussi vaste. La conservation de la biodiversité tient en effet à la taille de l’univers. Il est certain qu’il n’est pas possible de tout préserver. Une telle philosophie irait à l’encontre même de l’ordre de la nature qui se veut en perpétuelle évolution. Des priorités doivent être établies. Ceci implique que l’importance de la biodiversité soit hiérarchisée. A cet égard, les critères retenus pourraient être aussi bien économiques qu’écologiques. Les aires protégées demeurent l’outil privilégié pour réaliser la préservation de la biodiversité. Elles devraient être prioritairement établies à la fois dans les zones correspondant aux centres d’endémisme dans lesquels existe la plus grande vulnérabilité de la biodiveristé et dans les zones où se retrouve la richesse spécifique la plus élevée49.
- Espèces
5720. La définition la plus simple que l’on peut retenir du terme espèce est la suivante : « une espèce est constituée par l’ensemble des individus appartenant à des populations échangeant librement leur pool de gènes mais qui à l’opposé ne se reproduisent pas avec les individus constituant les populations d’autres taxa voisins qui appartiennent au même peuplement »50. Cette définition permet de classer la plupart des animaux ainsi qu’un très grand nombre de plantes. Notre connaissance des espèces demeure extrêmement approximative, voire lacunaire.
58La majorité des conventions internationales réglementent la chasse, la capture ou la commercialisation des espèces animales et végétales. A cet égard, elles établissent des listes classant les espèces en fonction du degré de protection qu’il faut leur accorder. Dans certains cas, elles accordent une protection intégrale. Si dans la partie historique de la présente étude nous avons insisté sur l’inconsistance d’une politique de protection de la diversité biologique se basant uniquement sur les seules espèces51, il convient néanmoins de s’interroger sur le statut juridique de ces dernières. Il est incontestable que les Etats souverains disposent de droits de souveraineté sur les animaux et les plantes se trouvant sur leur territoire52. Ces droits se traduisent traditionnellement en droit interne par la possibilité d’organiser l’exploitation de ces ressources naturelles comme ils l’entendent. Des auteurs tels que Cyril de Klemm ont soutenu la thèse que ces droits ne s’appliquaient pas à l’utilisation des ressources génétiques, ces dernières constituant des biens incorporels collectifs. Cet auteur a conçu un mécanisme d’accès aux ressources génétiques et de perception d’un droit d’usage pour l’exploitation qui en serait retirée53. La Convention de Rio a partiellement transcrit ce mécanisme54.
- Biocénose
5921. Le terme de biocénose, apparu pour la première fois en 1877 dans une monographie du scientifique allemand K. MÖBIUS sur les bancs d’huîtres dans la baie de Kiel55, constitue un des concepts fondamentaux de la science écologique. Ce terme désigne un ensemble d’organismes végétaux et animaux formant une communauté de vie et peuplant une aire géographique relativement limitée. Le point fondamental de ce concept est de penser l’entité biologique en intégrant aussi bien les éléments appartenant au règne végétal qu’au règne animal.
60Seule la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de la protection des paysages, signée à Bruxelles le 8 juin 1982 fait référence à ce terme. La « zone naturelle » est définie comme la « zone dans laquelle les biocénoses ne sont pas, plus, ou faiblement influencées par l’action de l’homme, sauf lorsque celle-ci vise la préservation ou le développement de ces biocénoses ».
61Le concept de biotope, étroitement lié au concept de biocénose, désigne l’environnement abiotique de la communauté de vie, à savoir les éléments non-vivants comme la lumière, l’atmosphère et l’eau. Ce dernier concept demeure tout à fait inconnu du droit.
- Ecosystème
6222. L’écosystème est traditionnellement défini comme le système fonctionnel incluant la biocénose et son biotope56. Ce concept est probablement l’un des plus complexe de la science écologique puisqu’il peut s’appliquer à des biocénoses et des environnements de nature et d’échelle très divers allant de la souche d’arbre à l’océan en passant par la steppe et la tourbière. La qualification d’écosystème repose dès lors tant sur des éléments objectifs (éléments biotiques et abiotiques) que sur une perception subjective de l’unité fonctionnelle de ces éléments. A juste titre, le botaniste britannique TANSLEY qui avait inventé en 1935 le concept d’écosystème, insistait sur le fait qu’il se n’agissait pas seulement là de données brutes de la nature mais bien d’un produit d’une création mentale qui permet d’isoler les systèmes naturels les uns des autres en imaginant des frontières entre eux57. De prime abord, le droit ne peut que buter sur la complexité d’une telle notion. Traditionnellement, la science écologique est loin d’être parvenue à appréhender l’ensemble des processus écologiques interagissant entre les éléments biotiques et abiotiques ou les interactions entre les éléments biotiques. Force est de constater que ce constat d’échec vaut également pour le droit, tant notre perception du monde vivant demeure très limitée.
63Il convient de noter que pour l’Antarctique, les auteurs de la Convention de Canberra du 20 mai 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de ce continent ont entendu faire appliquer les mesures de conservation de ces ressources à l’ensemble de l’écosystème marin entourant ce continent58.
64La majorité des conventions analysées portent sur la protection d’espaces naturels non définis et non pas sur la conservation d’écosystèmes bien particuliers. Le concept d’écosystème semble manifestement avoir été délaissé dans les conventions relatives à la conservation de la nature au profit d’un concept tout aussi complexe, à savoir celui de l’habitat d’une espèce particulière.
- Habitats naturels ou semi-naturels
6523. Comme nous l’avons souligné au chapitre précédent, l’approche globalisante des conceptions en matière de conservation de la nature a conduit le législateur international à tenter de protéger non plus les espèces en tant que telles de façon isolée mais bien à veiller à étendre leur protection aux habitats que celles-ci occupent. En effet, il est apparu de plus en plus illusoire d’assurer la protection des espèces menacées d’extinction par la seule interdiction ou la seule réglementation de leurs prélèvements si les milieux de vie de ces espèces ne sont pas maintenus ou si les conditions indispensables à leur survie ne sont assurées.
66A cet égard, le législateur international a tendance à recourir au concept d’habitat qui va recevoir autant de définitions qu’il y a de conventions visant à établir un cadre spatial de protection.
67La Convention de Ramsar va définir les différents types d’habitats de la sauvagine méritant d’être protégés de façon quasiment exhaustive. Ceux-ci comprennent : « les étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eau naturelle ou artificielle, permanente ou temporaire, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marines dont la profondeur à marée basse n’excède pas 6 mètres ». Cette définition permet à la Convention de Ramsar de s’appliquer à tout le littoral ainsi qu’à tous les cours d’eau.
68La Convention d’Oslo du 15 novembre 1973 relative à la conservation des ours blancs va jusqu’à inclure chacun des éléments de l’habitat de ces plantigrades « tels que les zones d’hivernage et d’alimentation, et les itinéraires de migration » dans les zones devant être spécialement protégées.
69La Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative aux espèces migratrices donne également une définition relativement large de la notion d’habitat, à savoir « toute zone à l’intérieur de l’aire de répartition d’une espèce... qui offre les conditions de vie nécessaires à l’espèce en question ». Le fait que cette convention s’applique à des espèces migratrices très diverses explique probablement l’imprécision de cette définition.
70En raison de son champ d’application extrêmement étendu, la Convention de Rio sur la diversité biologique donne la définition la plus large qu’il soit au concept d’habitat. Celui-ci doit être entendu comme « tout lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel ».
71La directive 92/43/CEE s’inscrit explicitement dans une approche de protection de l’habitat. Les définitions retenues par le législateur communautaire témoignent de la complexité de la matière. Les habitats sont définis comme « des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles » tandis que les habitats d’espèces également protégés au titre de la directive communautaire constituent « les milieux définis par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ».
72La typologie utilisée dans chacun des instruments analysés ci-dessus est quelque peu déconcertante pour le juriste. A l’exception de la directive 92/40/CEE, il ressort que la protection des habitats est intrinsèquement subordonnée à la protection des espèces.
- Etat de conservation
7324. La plupart des instruments juridiques relatifs à la protection de la vie sauvage fixent des listes d’espèces qu’il convient de protéger. Ce système classique est rapidement apparu comme étant trop rigide. Les fluctuations des populations des espèces relevant desdites listes appellent en effet des modifications constantes. En vue de pallier la rigidité du système de listes, les instruments juridiques ont subordonné l’application des mesures de protection à l’état de santé des espèces concernées. Tel est le choix en partie opéré par les auteurs de la Convention de Bonn et les auteurs de la directive communautaire concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels. En vertu de ces deux instruments, l’état de conservation favorable ou défavorable de l’espèce concernée déterminera la portée de certaines mesures de protection. La nature de l’état de conservation est définie au regard de trois critères écologiques : la dynamique des populations de l’espèce concernée, la fluctuation de l’aire de répartition de l’espèce et la stabilité des habitats naturels indispensables à sa survie. La mise en œuvre de règles de droit se voit donc en principe étroitement subordonnée à une évaluation d’ordre écologique. L’on arriverait ainsi à dégager en quelque sorte un statut de l’espèce à protéger de manière spécifique en fonction de son état de conservation59.
74Cette approche est certainement plus complexe puisqu’elle implique un suivi minutieux de chacune des espèces. Il semble que les auteurs de la directive communautaire aient encore franchi un pas supplémentaire. Les Etats membres de la Communauté doivent en effet assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement de certains types d’habitats dans un état de conservation favorable. Cet état est jugé favorable lorsque :
75« - son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ;
76- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles d’exister dans un avenir prévisible ;
77- l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable ».
78En outre, l’on peut s’interroger sur le point de savoir si cette approche est réellement satisfaisante ? Ne revient-elle pas à donner un pouvoir important aux experts qui pourraient décider ainsi, sur base d’une analyse qui sera toujours empreinte d’une certaine subjectivité, l’espèce qui se porte bien de celle qui se porte mal.
Chapitre III. La diversité biologique : d’un espace de souveraineté nationale à la notion de patrimoine commun de l’humanité
7923. Des considérations sociales, économiques et culturelles justifient amplement le développement d’une politique de conservation de la nature. Pour assurer sa subsistance, l’homme a nécessairement besoin de cette diversité biologique. Les multiples formes de vie maintiennent toute une série de processus écologiques et l’on peut affirmer sans crainte que dans un monde vidé de toute autre créature vivante, l’homme lui-même ne tarderait pas à périr. Il est indéniable que le développement socioéconomique de nos civilisations sera conditionné à un certain stade par une meilleure connaissance du monde vivant. Les progrès de nombreuses sciences plaident en faveur de la nécessité de préserver bon nombre d’éléments biotiques. A quel avenir serait vouée la biotechnologie si elle était dépourvue de tout support ? De même, seul le maintien de nombreuses variétés de plantes cultivées et de races animales est de nature à permettre un développement à long terme de l’agriculture et de l’élevage. Enfin, l’on ne saurait négliger la dimension culturelle de cette problématique. La nature donne à la vie humaine un sens. L’importance du monde animal dans l’imaginaire des civilisations n’est plus à rappeler. La disparition de tout rapport entre nos civilisations et la nature aura un coût social que l’on ne saurait négliger.
80Au delà de ces nombreux arguments utilitaristes, il nous semble que la principale justification de la conservation de la biodiversité est d’ordre éthique60. Cette éthique « conservationniste » a été particulièrement bien exposée sous la plume du scientifique américain F. Osborn. « Peu importe qu’il soit mammifère, oiseau, poisson, reptile ou insecte, tout animal est en réalité bien plus que la forme que nous avons sous les yeux. C’est une expression fractionnelle, mais dynamique, de procédés de la nature, évolués pendant d’incommensurables durées, en relation et interdépendance avec maintes autres choses vivantes et réciproquement. C’est une partie d’un ensemble immense et infiniment mieux, mais pourtant toujours jeune et imperceptiblement changeant ; c’est un maillon dans une chaîne, mais qui lui-même n’est pas toute la chaîne, une feuille mais qui lui-même n’est pas toute la feuille »61. C’est donc toute cette chaîne qui risque d’être fragilisée si l’homme n’est pas en mesure de mettre rapidement un frein aux perturbations majeures qui accompagnent son développement. Ce seront des millions d’années dont la nature devra disposer pour reconstruire un ensemble aussi précieux que notre civilisation est en passe d’annihiler en l’espace de quelques décennies.
8124. De ces considérations, deux questions méritent d’être examinées sur le plan éthique. La première a trait à la responsabilité de l’homme à l’égard de la nature, la seconde à la responsabilité de notre génération à l’égard des générations futures dans la gestion des ressources biologiques.
82Il ne nous semble pas que l’homme soit en droit de faire table rase sur des millénaires d’évolution en ne maîtrisant pas mieux son développement. N’est-il pas le seul être de la création à la fois doué d’une puissance inégalée et de la compréhension des conséquences de son action ? De cette interaction entre pouvoir et conscience, devrait dériver, selon nous, un sens de la responsabilité tout à fait aigu à l’égard de cet ensemble aussi délicat et complexe que décrit F. Osborn.
83Certes, l’on pourrait arguer qu’il n’est nullement nécessaire, voire opportun, de conserver toutes les espèces. En effet, en quoi la vie de l’européen moyen se trouverait-elle affectée si les orchidées ou les rapaces venaient à disparaître de leur continent ? Probablement en rien. Dès lors, ne serait-il pas préférable de limiter nos efforts à la préservation de quelques écosystèmes essentiels ou des seules espèces susceptibles de présenter un jour un apport à notre développement ? Nous devons réfuter de manière catégorique cette thèse. N’est-ce pas là retomber à nouveau dans une conception anthropocentrique du monde naturel, conception que nous avons longuement critiquée ici plus haut ? Sommes nous vraiment capables de déterminer ce qui nous est indispensable, utile et inutile parmi les espèces qui nous entourent ? Assurément pas. Plus fondamentalement, nous devons admettre que l’homme a, en tant que fruit d’un long processus évolutif, une obligation éthique d’assurer la conservation de la diversité biologique et cela tant pour la rareté de la vie dans l’univers que pour la complexité et la nature unique des écosystèmes qui se sont développés sur terre62. Une meilleure conscientisation de la portée de nos agissements devrait pouvoir empêcher notre génération d’être à l’origine d’un « génocide sans précédent »63.
84De plus, il est indéniable qu’en prenant avantage de la surexploitation des ressources naturelles pour parachever notre société de consommation à outrance, nous privons les générations futures de pouvoir un jour accéder aux ressources indispensables à leur propre développement64. Nous entamons non pas seulement les fruits du capital, mais bien le capital lui-même. Le sens de l’équité entre les générations devrait également nous pousser à reconnaître que les ressources biologiques font partie d’un patrimoine, que ce patrimoine est commun à l’humanité et qu’il convient de le transmettre intact aux générations à venir.
85Dans une certaine mesure, le droit international tend à considérer la diversité biologique comme relevant d’un patrimoine commun à l’humanité. Certaines des conventions internationales les plus récentes en matière de conservation de la nature contiennent en germe le concept de patrimoine. Ainsi, ces conventions mettent en exergue la nécessité de la conservation de la faune et de la flore au bénéfice des générations futures. Les Parties contractantes à ces conventions semblent reconnaître de manière implicite l’appartenance de la nature à un patrimoine commun de l’humanité. D’autres conventions sont plus explicites. En vertu de la Convention de l’UNESCO, les sites pouvant relever ou devant relever de cette convention sont considérés comme faisant partie d’un « patrimoine universel » ou « patrimoine mondial de l’humanité ». A un niveau plus régional, les règles de droit communautaire relatives à la conservation de la nature reconnaissent que les espèces migratrices d’oiseaux sauvages, les espèces et les habitats de la faune et de la flore menacées de disparition font partie d’un patrimoine commun de la Communauté. Quant à la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, il est reconnu que la faune et la flore constituent « un patrimoine naturel... qu’il importe de préserver et de transmettre aux générations futures ».
8625. Selon nous, différentes implications juridiques découlent de cette dialectique entre responsabilité et patrimoine commun. Celles-ci ont trait aux responsabilités à assumer par les membres de la Communauté internationale, à la redéfinition du concept classique de souveraineté nationale, à la participation des représentants de la société civile dans la mise en place des politiques de protection de la nature, et à la mise en balance des intérêts du développement et de la protection de l’environnement.
8726. Chaque Etat devrait assumer une responsabilité particulière vis-à-vis des espèces et des espaces menacés et localisés sur son territoire. Tous les moyens devraient être mis en œuvre pour prévenir l’extinction des espèces endémiques ou menacées de disparition et pour préserver les écosystèmes les plus menacés. Les Etats de l’hémisphère Sud et plus spécialement ceux situés en zone tropicale risquent néanmoins de se voir sanctionner par l’application d’un tel principe. En raison d’un taux d’endémisme particulièrement élevé rencontré dans les forêts tropicales, ces Etats ont une responsabilité accrue quant à la protection de leurs ressources biologiques, responsabilité qui peut paraître disproportionnée au regard de leur aspiration légitime au développement. Les efforts que ceux-ci devront déployer en matière de conservation de la nature devraient être soutenus par une aide massive des Etats du Nord dont le succès du développement économique a été obtenu en partie au détriment de la conservation de leurs ressources naturelles. Ainsi, le principe de responsabilité est intimement lié avec le principe d’assistance à un développement juste et équitable. La mise en œuvre d’un tel principe implique la mise en cause de nombreux pans de la politique de coopération de développement qui s’est jusqu’à ce jour caractérisée par une effroyable gabegie au niveau de la conservation des ressources naturelles. De plus, si l’on admet désormais en droit international l’existence d’un droit d’assistance humanitaire, il nous semble que ce droit devrait être étendu à un devoir d’assistance en matière d’environnement65. Les états victimes de perturbations écologiques majeures devraient pouvoir disposer d’une créance sur l’humanité qui en serait devenu le débiteur. Ils pourraient dans certains cas faire appel à une intervention internationale66.
8827. Par ailleurs, le recours au concept de patrimoine naturel de l’humanité pourrait tempérer la thèse classique de la souveraineté sur les ressources naturelles et justifier une plus grande responsabilité dans le chef de chacun des membres de la Communauté internationale quant à la conservation de la diversité biologique. Une telle responsabilité implique en effet que l’on se départisse d’une interprétation traditionnelle du concept de souveraineté nationale en vertu de laquelle les Etats disposent de tous les droits sur leurs ressources biologiques. Le concept de souveraineté permanente et intégrale de chaque Etat sur ses ressources naturelles a été développé, à l’origine, par les pays du Tiers-Monde comme une arme idéologique afin de se prémunir des vélléités d’impérialisme économique dicté par les pays riches. Ce concept semble avoir trouvé un regain d’intérêt dans le cadre de la conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le développement de Rio de Janeiro. Désormais le recours à la notion de souveraineté se pose avant tout dans le cadre d’un éventuel contentieux écologique entre d’une part, les Etats « riches » soucieux de la protection de l’environnement, et, d’autre part, les Etats « pauvres » soucieux de rattraper leur retard économique. Le concept fut en tout cas rappelé en des termes particulièrement clairs au deuxième principe de la Déclaration de Rio en vertu duquel « les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources selon leur politique d’environnement et de développement » » et à l’article 3 de la Conférence sur la diversité biologique en vertu duquel « les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement ». Ce droit ne peut être tempéré selon la Déclaration de la Conférence que par le devoir de prévenir que les activités exercées sur le territoire national de l’Etat souverain ne causent de dommages à l’environnement d’autres Etats.
89Le fait que les ressources biologiques relèvent d’un patrimoine commun à l’humanité implique, au contraire, la négation de la reconnaissance d’une souveraineté absolue des Etats sur leurs ressources dans la mesure où ce concept comprend la possibilité pour tout Etat de la communauté internationale de consommer ses ressources naturelles jusqu’à leur épuisement67. Comment pourrait-on en effet concilier l’obligation de conservation avec le droit de prélever de manière inconditionnée les ressources, la transmission d’un patrimoine au générations futures avec l’usage exclusif qui implique notamment le droit de détruire la ressource ? La souveraineté nationale doit-elle disparaître pour autant ? L’avènement d’un ordre écologique mondial prôné par certains implique-t-il nécessairement l’effacement de l’Etat ? Nous ne le croyons pas. L’heure n’est certes pas à un nouvel impérialisme écologique dicté par les représentants des sociétés civiles éclairées des Etats du Nord. Tout au contraire, il nous semble que le concept de souveraineté devrait être tempéré. Le droit international de l’environnement appelle en effet à une redéfinition de ses limites. Le concept de patrimoine naturel de l’humanité présente ici le plus grand intérêt. En effet, ce concept s’accommode de la superposition sur un même espace de plusieurs prérogatives. Il s’agirait en l’espèce d’une part, des prérogatives des Etats découlant de la souveraineté nationale d’exploiter les ressources renouvelables en fonction de l’idée qu’ils se font de leur développement, et, d’autre part, de la mise en place d’un réseau de contrôle assuré par une Autorité internationale veillant à ce que les ressources biologiques ne soient pas dilapidées68. Ce contrôle serait exercé tant dans l’intérêt des générations présentes (droit d’accès aux ressources) que dans l’intérêt des générations futures (droit à un développement élémentaire). Cette Autorité apparaîtrait comme les organes d’un ordre international en voie de formation, gardien de son patrimoine69.
9028. La reconnaissance du concept de patrimoine naturel de l’humanité impliquerait également que les ressources génétiques soient accessibles à tous70. Cependant ce droit au libre accès ne devrait pas nécessairement s’entendre comme un droit d’accès gratuit. Dans la mesure où les Etats détenant les ressources biologiques ne perçoivent aucune retombée financière de l’application technologique qui en est faite ultérieurement par les sociétés occidentales, ceux-ci ne se montrent, à défaut d’incitants financiers, guère intéressés à conserver leurs ressources. L’on pourrait proposer que les efforts de conservation déployés par les Etats les plus démunis soient financés par la Communauté internationale par le biais d’un fonds71. Ce fonds serait en partie alimenté par la perception de redevances sur la commercialisation des ressources génétiques72. Il serait géré par l’Autorité envisagée ci-dessus et devrait permettre aux Etats les moins riches de s’acquitter de leur obligation de conservation.
9129. Enfin, la reconnaissance du concept de patrimoine naturel de l’humanité justifierait une participation à tout le moins accrue des représentants de la société civile internationale, à savoir les associations de protection de l’environnement, qui devraient participer à l’élaboration des politiques de protection de la nature. En effet, si l’on veut que la mise en œuvre d’une telle politique soit effective, elle ne peut être confiée uniquement aux Etats de la Communauté internationale qui se sont souvent montrés plus sensibles aux arguments économiques qu’aux arguments écologiques73.
9230. En tout dernier lieu, la reconnaissance d’un intérêt humain à la préservation de la diversité biologique doit être reconnu comme au moins égal aux intérêts socio-économiques plus classiques protégés par le droit. Pour les espèces endémiques ou menacées, l’intérêt à leur préservation devrait même être considérée comme supérieur aux intérêts liés au développement économique. Ce n’est que dans la mesure où des intérêts essentiels aux populations humaines sont en jeu, que l’intérêt de la conservation devrait s’effacer. Deux décisions rendues par des juridictions fédérales et supra-nationales confirmeront dans une certaine mesure notre propos. Dans deux affaires célèbres, la balance des intérêts a en effet penché en faveur de la protection de la nature et non pas du côté des intérêts économiques. La Cour suprême des Etats--Unis a ainsi défendu au Tennessee Valley Authority de poursuivre la construction d’un barrage qui aurait eu pour effet de causer la disparition d’une espèce endémique de poisson, le « snail darter », classée comme espèce menacée par l’Endangered Species Act74. La Cour a souligné dans cet arrêt que « la valeur du patrimoine génétique est incalculable. Il est dans l’intérêt de l’humanité de limiter les pertes dues aux variations génétiques. La raison est simple : ce sont les clés d’énigmes que nous sommes incapables de résoudre, et elles peuvent fournir des réponses aux questions que nous n’avons pas encore appris à nous poser. Le plus simple égocentrisme nous commande d’être prudent »75. En conséquence, les investissements gigantesques consentis pour la réalisation du projet litigieux ne pouvaient justifier l’extinction de l’espèce de poisson. Dans une affaire plus récente, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les atteintes portées à l’intégrité d’un site d’importance internationale pour la protection des oiseaux ne pouvaient être autorisées que dans la mesure où elles étaient justifiées par la poursuite d’un intérêt supérieur aux objectifs de la directive relative à la protection des oiseaux sauvages. En l’espèce, cet intérêt supérieur consistait dans la protection de la vie humaine76.
9331. Si la notion de patrimoine commun de l’humanité n’a pas été retenue lors de la Conférence de Rio77, il n’en demeure pas moins que la Convention sur la diversité biologique reconnaît la nature juridique spécifique des ressources biologiques. Certes, la convention ne proclame nullement l’obligation dans le chef des Parties contractantes de maintenir sur leur territoire l’intégralité de cette biodiversité. L’absence d’une telle obligation est toutefois atténuée par les multiples dispositions de la convention en vertu desquelles les Parties contractantes mettent en œuvre toutes les mesures en vue d’éviter de compromettre la sauvegarde des ressources dont elles ont la garde. Par ailleurs, tout en reconnaissant le droit de souveraineté des Parties contractantes sur leurs ressources naturelles, la convention impose à celles-ci le devoir de faciliter l’accès aux ressources génétiques à des fins d’utilisation écologiquement rationnelle par les autres Parties contractantes. Dans ce sens, la mise en valeur de ces ressources ainsi que les avantages procurés par leur utilisation commerciale doivent faire l’objet d’un partage juste et équitable entre l’Etat propriétaire de la ressource et l’Etat exploitant ladite ressource. Quant aux résultats et aux avantages de biotechnologies fondées sur l’exploitation des ressources génétiques, l’accès des pays en voie de développement à de telles innovations doit être encouragé sur une base juste et équitable.
94La Convention de Rio sur la diversité biologique admet donc dans une certaine mesure les virtualités du concept de patrimoine commun de l’humanité, à savoir que les avantages retirés de l’utilisation de certaines ressources communes doivent être répartis équitablement entre les Etats de la Communauté internationale. Il reste cependant beaucoup à faire pour concrétiser certaines des solutions que nous avons suggérées dans la présente étude.
Conclusions
9532. Face aux menaces pesant sur les équilibres fondamentaux de la biosphère, face à la vague d’extinction jamais connue avant l’apparition de l’homme sur la terre, face à une « artificialisation » croissante du monde naturel, l’homme se trouve devant un débat qu’il ne peut plus esquiver. Sous peine de voir les déséquilibres écologiques s’aggraver, le développement devra rapidement intégrer les paramètres écologiques. A cet égard, le maintien de la diversité biologique constitue une ressource indispensable au devenir de l’humanité.
96Le droit est loin d’être étranger à cette problématique. Comme nous l’avons vu dans la présente étude, c’est surtout au niveau des conventions internationales relatives à la conservation de la nature, que les plus grands efforts semblent avoir été déployés. A la conception utilitariste qui a présidé à la rédaction des premières conventions sur la vie sauvage, s’est substituée une éthique visant à promouvoir la conservation de ce patrimoine. Dans le même sens, l’émergence du principe de la conservation de la biodiversité implique le remplacement de l’approche anthropocentrique traditionnelle par une approche écocentrique. Enfin, les instruments juridiques les plus récents tentent tant bien que mal d’intégrer pour la première fois des concepts écologiques. Cependant, c’est jusqu’à ce jour la raréfaction de la nature qui a engendré la réglementation de son exploitation. Le juriste semble ainsi intervenir lorsque le mal s’est déjà produit. Les remèdes qu’il peut apporter risquent de s’avérer d’un maigre secours lorsque le dommage est irrémédiablement causé. Dans le cadre du droit international, le recours à la norme juridique présente des faiblesses d’autant plus patentes que bon nombre de conventions adoptées ne sont pas suivies de mesures idoines.
97La reconnaissance de la biodiversité comme partie intégrante d’un patrimoine naturel de l’humanité à conserver dans l’intérêt des générations futures constitue une étape indispensable à la mise en œuvre d’une politique préventive de la protection du milieu naturel. La Convention de Rio marque un premier pas dans ce sens. Elle pourrait constituer, dans la mesure où son application sera assez stricte, un frein au phénomène d’appauvrissement actuel.
98La conservation de la biodiversité implique également que des efforts substantiels soient apportés à la protection d’autres secteurs de l’environnement. Le classement des zones humides en réserves naturelles n’a guère de sens si les pollutions externes, altérant l’équilibre de ces milieux, ne sont pas arrêtées. De même, la protection des forêts n’a guère d’effet si les arbres protégés viennent à dépérir en raison des pluies acides78. De manière plus générale, ce sont tous les efforts de conservation menés ces dernières décennies qui risquent d’être annihilés par le réchauffement du climat. Le renforcement du droit relatif à la conservation de la nature doit aller de pair avec le développement des autres pans du droit de l’environnement et implique la mise en œuvre d’une stratégie d’intégration dans l’ensemble de l’ordre juridique des normes de protection de la diversité biologique79.
99La transformation de la nature en musée ne peut non plus se concevoir. A cet égard, il convient de rappeler que la protection accordée à quelques espaces naturels, voire à quelques écosystèmes représentatifs, sert d’alibi à la destruction généralisée des autres écosystèmes. Une politique de protection ne doit dès lors pas se limiter à la création d’espaces privilégiés. Elle implique de manière plus fondamentale une remise en question des usages généraux de l’espace et des ressources naturelles.
100Enfin, la nature ne s’accommode ni de l’avidité, ni de la pauvreté. Nos sociétés industrialisées, grandes consommatrices de ressources naturelles, sont en grande partie responsables des perturbations des équilibres fondamentaux de la biosphère. C’est toutefois au sein de ces sociétés, là où la nature s’est considérablement raréfiée, que l’éthique « conservationniste » a rencontré les plus grands succès. Par ailleurs, le sous-développement de l’hémisphère Sud semble porter des coups fatidiques à la conservation des écosystèmes tropicaux. Paradoxalement, ce sont souvent les Etats les plus défavorisés de la planète qui se sont attachés à préserver avec le plus de vigueur les espaces naturels ayant échappé jusqu’alors aux affres du développement. La conservation de la nature implique ainsi une nouvelle solidarité entre le Nord victime de son sur-développement et le Sud victime de sa pauvreté. Plus fondamentalement, ce sont les rapports de l’homme à l’égard de la nature qui doivent être revus, si l’on veut éviter que les générations qui nous suivront soient condamnées à survivre dans un univers tout à fait appauvri.
Notes de bas de page
1 L’auteur tient à remercier M. Philippe GOFFART, assistant de recherches en écologie à l’U.C.L. pour ses observations lors de la rédaction de ce texte.
2 Dans la présente étude, nous entendrons par nature tout ce qui n’est pas dû à l’activité directe ou indirecte de l’homme, c’est-à-dire que nous opposerons le monde naturel au monde artificiel. Le champ d’investigation sera dès lors réduit aux espèces, aux écosystèmes et à la diversité biologique. Par ailleurs, nous conseillons au lecteur de se référer aux ouvrages suivants : S. LYSTER, International wildlife law, Grotius, 1985 ; Selected multilateral treaties in the field of the environment, Ed. A.-C. KISS, UNEP References Series 3, Nairobi, 1983 et Multilateral treaties in the field of the environment, vol. II, Ed. I. RUMMEL-BULSKA, UNEP, Grotius, Cambridge, 1991.
3 J. P. DELEAGE, L’histoire de l’écologie Une science de l’homme et de la nature, Ed. La découverte, Paris, 1991, p. 253.
4 J. DORST, Avant que nature ne meure, Delachaux & Niestlé, Paris, 1978, p. 16.
5 Th. MONOD, Parts respectives de l’homme et des phénomènes naturels dans la dégradation du paysage et le déclin des civilisations à travers le monde méditéranéen au cours des derniers millénaires, U. I. C. N. 7e Réunion technique, Athènes, 1958, vol. I, P. 31 et sv.
6 P. ASCOT, L’histoire de l’écologie, PUF, Paris, 1988, p. 178.
7 J. DORST, o. c., p. 52.
8 Cette analyse mérite toutefois d’être nuancée sur certains points. L’expansion coloniale en Amérique latine fut à l’origine d’un processus prolongé de « désanthropisation » de vastes contrées de ce continent. L’entreprise coloniale fut en effet accompagnée par un véritable génocide des peuples autochtones dont la cause doit entre autres être imputée à un syndrome d’immuno-déficience ayant affecté les entre autres peuples indigènes de ce continent. Suite à cette hécatombe, la nature reprit pour un temps ses droits. Sur cette question, cf. F. TUDEL A et al., La rencontre de deux mondes : l’impact environnemental de la conquête, in Ecologie politique, 1992/2, p. 69.
9 La pensée coloniale ne fut pas pour autant exempte de contradictions. C’est en effet au sein des compagnies orientales que des scientifiques prirent conscience de l’impact écologique de l’exploitation exacerbée des ressources naturelles générée par le capitalisme naissant. Ceux-ci furent les premiers à réclamer des autorités coloniales la mise en place d’un cadre réglementaire visant à protéger tant la faune et la flore que les écosystèmes menacés. Sur cette question, cf. R. GROVE, Science coloniale et naissance de l’écologie, in Ecologie politique, 1992/2, p. 81 et sv.
10 En ce sens, J.-P. RAFFIN, Les chemins de la nature à la politique, in Analyses et réflexions sur la nature, Elipses, Paris, 1990, p. 111.
11 J. CHESNEAUX, Maîtriser la collision entre l’histoire naturelle et l’histoire humaine, in Ecologie politique, 1992, no 2, p. 127.
12 N. MYERS, The sinking arch : a new look at the problem of desappearing species, Pergamon press, Oxford, 1979, 512p. Dans une contribution récente Robert MAY insiste sur le fait qu’il peut paraître étonnant que la science ait pendant si longtemps négligé la quantification et la conservation des diverses formes de vie qui font la richesse de la terre. Cfr. R. MAY, L’inventaire des espèces vivantes, in Pour la Science, no 182, déc. 1992, p. 30 et sv.
13 E. O. WILSON, Biodiversity, National academic press, Washington, 1988, 521p.
14 On estime qu’actuellement que le taux d’extinction serait depuis le XVIIe s. de 2,1 % pour les espèces de mammifères et de 1,3 % pour les espèces d’oiseaux.
15 N. MYERS, Tropical deforestation and a mega extinction spasm, in Conservation biology, Sianuer, 1986 p. 584 et sv.
16 Alors que les forêts tropicales ne couvrent que 7 % de la surface de la planète, elles abritent plus de la moitié des espèces. C’est ainsi que la flore du volcan Apo sur l’île de Mindanao aux Philippines est plus diversifiée que toute la flore des Etats-Unis. Actuellement, onze millions d’hectares de forêts tropicales sont détruits chaque année. L’on s’attend à une disparition complète de ces milieux forestiers pour les trente années à venir. Cfr. Enquete-Commission of the German Bundenstag, Protecting the tropical forests : a high-priority international tasks, German Bundenstag Ed., Bonn, 1990, 968p.
17 Les rapports les plus alarmants font état d’un rythme d’extinction se situant entre 8760 et 17000 espèces par an. Ces fluctuations sont dues au peu de connaissances que nous avons du nombre d’espèces occupant cette planète.
18 S. LYSTER, International wildlife law, op cit., XXI.
19 A. KISS, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 1989, p. 213.
20 Plusieurs dispositions de la convention de Montego-Bay sur le droit de la mer sont ainsi consacrées à une gestion rationnelle de certaines espèces de poissons (articles 64 à 67). Il en va de même de la Convention sur la faune et la flore marines de l’Antarticque qui soumet la pèche au respect de conditions relativement strictes.
21 A. KISS, Droit international...., op. cit., p. 213. et p. 240.
22 Sur les influences culturelles qui conditionnèrent l’évolution législative en droit français, voy. J. UNTERMAIER, La protection de l’espace naturel. Généalogie d’un système, in Rev. jur. envt., 1980/2, p. 116 et sv.
23 A cet égard, il convient de rappeler que le premier congrès international de protection de la nature, réuni à Paris en 1923 attira l’attention du monde politique occidental sur les problèmes de conservation. Cette conférence fut suivie par une kyrielle d’autres réunions (Lake Success aux Etats-Unis en 1949 et Paris en 1968) qui relancèrent cette réflexion. En outre, l’on ne saurait négliger le rôle considérable joué par l’Union Internationale de la Conservation de la Nature et l’influence que cette organisation a exercée sur le développement d’un certain nombre de conventions internationales sur la conservation de la vie sauvage.
24 Alors que les premiers parcs nationaux furent créés dès la fin du XIXème siècle sur les continents américain (1864), africain (1898) et océanien (1886), il fallut attendre 1961 pour que la France se dote d’une législation sur les parcs nationaux. Paradoxalement, l’Europe est restée la partie du monde où le nombre d’espèces éteintes est le moins élevé. Dans l’absolu, ce paradoxe n’est guère étonnant du fait que ce Continent est à l’origine plus pauvre biologiquement que les autres continents.
25 Il convient néanmoins de souligner que les premières mesures de protection furent souvent appliquées de manière draconienne par les autorités coloniales et cela sans tenir compte de l’existence de droits traditionnels. Nonobstant ces erreurs, l’on reconnaît actuellement que le législateur colonial a été en mesure d’anticiper la conservation d’un certain nombre de ressources naturelles.
26 Pour un commentaire de cette convention voy. A. KISS, La protection internationale de la vie sauvage, A.T.D.I., 1981, p. 663. et C. de KLEMM, La protection des zones d’intérêt écologique, in Rev. jur. envt., p. 174.
27 C’est en vertu d’une législation du 1er mars 1872 que le Yosemite fut désigné comme le premier parc national aux Etats-unis, « as a public park of pleasure ground for the benefit and the enjoyment of the people ».
28 Sur ce point, cf. Μ. KAMTO, Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en œuvre, in Rev. jur. envt., 1991/4, p. 417.
29 D’autres conventions ont spécifiquement trait à la protection d’espèces bien déterminées : Convention du 15 novembre 1973 d’Oslo sur la protection des ours polaires, Convention du 7 mai 1976 sur la protection des phoques à fourrure du Pacifique Nord ; Convention de Lima du 20 décembre 1979 sur la protection de la vigogne.
30 A. KISS, Droit international...., op. cit., p. 214.
31 J.O.C.E., no L 103 du 25 avril 1979.
32 A. KISS, La protection internationale..., op. cit., p. 662/663.
33 C. de KLEMM, La Convention de Ramsar et la conservation des zones humides côtières, particulièrement en Méditerranée, in Rev. jur. envt, 1990, p. 578.
34 A. KISS, Droit international...., op. cit., p. 227.
35 Cfr. C. de KLEMM, La conservation de la diversité biologique : obligation des Etats et devoir des citoyens, in Rev. jur. envt., p. 402.
36 Dans ce sens, A. KISS, Droit international...., op. cit., p. 214.
37 A. KISS, Droit international...., op. cit., p. 249.
38 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, pr. 2, doc. A/CONF. 151/5/Rev. 1,13 juin 1992, in International Legal Materials, 1992, p. 874. Voy. à cet égard, les critiques très pertinentes développées par M. PALLEMAERTS, International environmental law from Stockholm to Rio : back to the future, in Review of International and European Community Law, 1993. La conférence de Rio et l’avenir du droit international de l’environnement : critique du symbolisme politico-juridique en éco-géopolitique, in Cahiers internationaux du symbolisme, 1992, no 71-72-73, p. 105.
39 Cfr. Convention de Vienne du 22 mars 1985 sur la protection de la couche d’ozone et protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; Convention-cadre des Nations-unies sur les changements climatiques, adoptée à New-York le 9 mai 1992.
40 L’on remarquera qu’au cours de cette conférence le projet de convention sur la protection des forêts tropicales dans laquelle les associations de protection de l’environnement avaient mis tant d’espoir fut éduclorée en une vague déclaration sans aucune portée juridique. Le refus de la majorité des Etats détenteurs des bois tropicaux de se lier par une convention internationale est manifeste de leur mauvaise volonté, voire même de leur cynisme à prendre en considération des intérêts autres que leurs intérêts économiques immédiats.
41 La Convention de Rio n’indique nulle part que ces financements spécifiques devront être alimentés par la perception de redevances sur la commercialisation de produits provenant de l’utilisation des ressources génétiques. Les récriminations de l’administration américaine qui considérait que l’engagement des Etats-Unis allait conduire à une taxation indue de leurs sociétés biotechnologiques étaient assurément non fondées.
42 J.O.C.E. no L. 206, 22 juillet 1992.
43 N. de SADELEER, La directive 90/42/CEE concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : vers la reconnaissance d’un patrimoine naturel de la Communauté européenne, in Revue du Marché commun, janvier 1993, p. 24 et sv.
44 En ce sens, C. de KLEMM, De la diversité..., op. cit., p. 400.
45 En ce sens, C. de KLEMM, La conservation de la diversité biologique : obligation des Etats et devoir des citoyens, in Rev. jur. envt., 1989/4, p. 400.
46 P. RAYNAUD, La gestion des espaces naturels, in Revue française d’administration publique, janv.-mars 1990, no 53, p. 33.
47 Sur ce point voyez l’analyse de M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, essai sur le droit de l’environnement, PUF, Paris, 1989, p. 83 et sv. ; L’écologie et la loi, L’Harmattan, Paris, sous la direction de A. KISS.
48 Cfr. F. LEVEQUE et M. GLACHANT, Diversité biologique : la gestion mondiale des ressources vivantes, in La Recherche, janv. 1992, vol. 23, p. 116.
49 Fr. RAMADE, La conservation de la diversité spécifique : sa signification écologique et ses implications dans la mise en œuvre de la protection de la nature et de ses ressources, in Le Courrier de la Nature, no 130, p. 31 ; E. O. WILSON, The effects of complex social life on evolution and biodiversity, Oikos, 63 : 1 (1992), p. 14 et sv. Force est de constater que les centres d’endémisme et de diversité élevée ne correspondent pas nécessairement.
50 Fr. RAMADE, op. cit, no 130, p. 17.
51 Voy. les critiques formulées à l’égard d’une politique de conservation limitée uniquement aux espèces : H. DOREMUS, Patching the Ark : improving legal protection of biological diversity, in Ecology Law Quarterly, 1992, p. 265 et sv.
52 C. de KLEMM, Le patrimoine naturel de l’humanité, in L’avenir du droit international de l’environnement, colloque nov. 1984, Académie de droit international, Dodrecht, 1985, p. 125.
53 C. de KLEMM, Conservation of species : the need for a new approach, in Environmental Policy and Law, 1982/9, p. 117 et sv.
54 Infra, no 31.
55 P. ASCOT, op. cit., p. 113 et J. P. DELEAGE, op. cit., p. 71.
56 P. DUVIGNEAUD, La synthèse écologique, Douin, Paris, 1974, p. 39.
57 J. P. DELEAGE, op. cit., p. 120.
58 Cfr. A. KISS, Droit international...., op. cit., p. 271.
59 Le seul exemple d’ébauche de statut en droit interne est celui des espèces menacées d’extinction en vertu de l’Endangered Species Act de 1973 (16 U.S.C. 2 par. 1531-1544 (1988)).
60 Fr. RAMADE, La conservation..., op. cit., p. 24.
61 F. OSBORN, La planète au pillage, Paris, Payot, 1949, p. 68.
62 H. DOREMUS, op. cit., p. 281.
63 Fr. RAMADE, La conservation..., op. cit., p. 16.
64 E. BROWN WEISS, In fairness to future generations : International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity, United Nations University, 1989, p. 194.
65 En ce sens, E. BROWN WEISS, op. cit., p. 211.
66 Si l’on est accoutumé aux catastrophes industrielles de grande ampleur ou de certaines pollutions spectaculaires du type Exxon Valdez, d’autres catastrophes écologiques passent inaperçues. Tel est le cas des feux qui dans le courant des années quatre-vingt ont ravagé la forêt amazonienne, une partie de la forêt de Borneo ainsi qu’une frange importante de la forêt boréale chinoise. De telles catastrophes auraient pu être sensiblement atténuées si un plus grand effort international avait été déployé. De telles interventions auraient probablement suscité l’hostilité des autorités des Etats concernés qui auraient perçu de telles tentatives comme une ingérence dans leurs affaires intérieures.
67 Dans certains cas, au contraire, la souveraineté nationale des Etats dont les ressources naturelles sont littéralement pillées par des Etats tiers ou des multinationales devrait être renforcée. Cfr. P. MISCHE, National Sovereignity and Environmental Law, in Biodiversity and International Law, Ed. S. Bilderbeek, IOS Pres, 1992.
68 En ce sens, cf. A. KISS, Le droit international de l’environnement, un aspect du droit international de l’avenir, in L’avenir du droit international de l’environnement, op. cit., p. 483 : « la situation de l’Etat par rapport à un élément donné de l’environnement devra être celle d’un trustée, d’un dépositaire qui doit gérer, c’est-à-dire sauvegarder et fructifier de bonne foi l’objet du trust ».
69 Fr. OST, Le patrimoine, un concept dialectique adaté à la complexité du milieu, à paraître.
70 En ce sens, E. BROWN WEISS, op. cit., p. 207.
71 Telle est en effet l’évolution qui se dessine au niveau international avec la mise en place du General Environmental Fund, appelé à participer dans un premier temps à la mise en œuvre de la Convention de Rio.
72 C. de Klemm estime à cet égard que le fait que les ressources génétiques, en l’absence de traité consistent en « des biens collectifs, appartenant au domaine public, et dont l’appropriation éventuelle par des personnes privées ou publiques est pour le moins aléatoire », semble bien indiquer qu’ils font déjà en fait, sinon en droit partie du patrimoine commun de l’humanité. Cet auteur insistait sur la nécessité d’établir dans un futur traité mondial créant un régime international des ressources génétiques l’appartenance de ces ressources au patrimoine commun de l’humanité. C. de KLEMM, Le patrimoine naturel de l’humanité, op. cit., p. 140.
73 Les Commissions d’Oslo et Paris pour la pollution marine d’origine tellurique et par les opérations d’immersion ont ainsi accordé le statut d’observateur à quatre organisations non gouvernementales. De même, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N.) et l’Antartic Southern Ocean Coalition (A.S.O.C.) se sont également vu accorder le Statut d’observateur dans le cadre de l’exécution du Traité de l’Antartique. C’est notamment en participant aux réunions où des nouveaux instruments et mesures sont négociés que les O.N.G. peuvent contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du droit international de l’environnement.
74 Tennesse Valley Auth. v. Hill, 437 U.S. 153, 180 (1978).
75 Traduction libre de J. L. SAX, Le petit poisson contre le grand barrage devant la Cour suprême des Etats-Unis, in Rev. jur. envt., 1978/4, p. 372.
76 C. J. C. E., 28 février 1991, aff ; 57/89, Commission c. R.F.A., note N. de SADELEER, La protection des espaces naturels en droit communautaire, in Rev. jur. envt., 1992/3, p. 236 et sv.
77 Les premières versions de la convention sur la diversité biologique prévoyaient que la biodiversité constituait un « common heritage ». Dès la seconde réunion du groupe d’experts, il fut décidé que cette notion ne comprenait pas l’établissement de droits collectifs sur les ressources relevant des juridictions nationales de même qu’elle ne portait en rien atteinte à la souveraineté des Etats sur leurs ressources. Cf. Report of Ad Hoc Working Group on the Work of its Second Session in preparation for a Legal Instrument on Biological Diversity of the Planet, UN Doc. UNEP/Bio. Div. 2/3, 23 février 1990, 3, par. 11.
78 Les forêts du parc national de Kroknose en Tchéclovaquie sont ainsi en train de dépérir en raison de la pollution atmosphérique transfrontalière et plus particulièrement des pluies.
79 Dans ce sens M.A. HERMITTE, Pour un statut juridique de la diversité biologique, in Revue française d’administration publique, févr.-mars, 1990, no 53, p. 34.
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