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Images et usages de la nature en droit

 | 
Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

I. La nature : objet de droit, sujet de droit ou patrimoine commun ?

Liberté et égalité en matière de protection de l’environnement

Bénédict Winiger

Testo integrale

1Au dernier quart du XXe siècle la législation en matière d’environnement a connu une véritable explosion. Toutes les nations industrialisées se sont dotées de réseaux normatifs toujours plus complexes pour endiguer une pollution de plus en plus menaçante. A en juger par le nombre de textes législatifs en matière environnementale, la nécessité de protéger la nature est largement reconnue par tout le monde.

2Mais évidemment, cette évolution ne va pas sans conteste. Les divergences entre les minimalistes en matière d’environnement, pour qui les mesures prises vont déjà beaucoup trop loin, et les pourfendeurs d’une protection radicale de l’environnement portent aussi bien sur l’étendue des mesures à prendre que sur les objets à protéger. Si personne ne paraît nier le bien-fondé de la protection de notre milieu vital, il n’y a aucun consensus, même minimal, ni sur ce qui est vital, ni sur le type de mesures à prendre, ni sur la sévérité des normes à édicter. Les positions en matière de protection de l’environnement divergent au point que ce terme même paraît vide de sens ; fait qui pourrait bien provenir d’une attitude souvent partisane, déterminée par nos intérêts immédiats.

3Dans ce texte nous essayerons d’abord de dégager, notamment à l’aide des notions philosophiques de liberté et d’égalité, des principes qui nous semblent fondamentaux pour toute législation en matière de protection de l’environnement. Ensuite nous tenterons d’évaluer dans quelle mesure le droit constitutionnel suisse permet — ou permettrait—de tenir compte, en matière de protection de l’environnement, des principes philosophiques de liberté et d’égalité dégagés et définis dans la première partie du texte. En d’autres termes il s’agit, dans la seconde partie, de confronter la teneur de ces deux principes à la portée que l’ordre consitutionnel suisse leur accorde en matière de protection de l’environnement.

4Précisons d’emblée le parti pris de ce travail. Sans nous préoccuper d’aspects économiques ou techniques, nous nous intéressons uniquement aux critères juridiques en matière de protection de l’environnement, la contribution originaire de la philosophie et du droit étant celle d’un réglement qui respecte les règles fondamentales de la justice.

5Ainsi, dans ce travail nécessairement très partiel, ne seront pas non plus abordés des sujets pourtant étroitement liés à la thématique choisie, tels que les obligations de l’homme face aux générations futures, sa responsabilité envers l’autre, ou le problème, plus spécifique et plus technique, des mesures économico-politiques à prendre pour lutter contre la pollution.

I. Liberté et égalité des droits entre les hommes : Principes fondamentaux de nos ordres juridiques

  • 1 Thomas HOBBES (De Cive, I. chap. I. III et chap. I. VII, Leviathan I. chap. XIV), John LOCKE (Seco (...)

6L’objet de notre réflexion sera le rapport entre les principes de liberté et d’égalité d’une part, et la protection de l’environnement de l’autre. Conformément à la tradition philosophique qui inspire l’ordre juridique occidental1, nous supposerons comme concepts fondamentaux la liberté et l’égalité de droit entre les hommes.

7Nous retenons la liberté, parce qu’il nous paraît qu’il n’y a guère d’organisation sociale possible qui se passe, à un degré ou à un autre, de cette notion. Notre expérience montre de toute évidence que l’homme agit (ou peut agir) avec une volonté indépendante. En fait, lorsqu’il détermine ses actes, nous devons à chaque fois nous attendre à ce qu’il fasse ses choix librement. L’acte humain est imprévisible pour nous et les préférences des hommes sont diverses.

8La question ici n’est pas de savoir si l’homme est effectivement libre dans son for intérieur, ni s’il détermine ses actes par ses passions ou au moyen de la raison. Il ne s’agit donc pas de fournir une preuve de la liberté de l’homme ou d’en déterminer les conditions de possibilité. Nous nous en tenons simplement au constat empirique que nul ne peut prédire avec certitude comment l’homme se déterminera in concreto. En l’absence d’une preuve formelle de la liberté de l’homme, nous sommes réduits à l’hypothèse — confirmée empiriquement — que l’homme peut agir librement.

9Nous présupposons donc, à l’instar de maints ordres juridiques, que l’homme est en mesure de déterminer ses actes d’après ses préférences tout en étant évidemment soumis à des contraintes, passions et raisons diverses. Si juridiquement cette conception accorde à l’homme la liberté de déterminer ses actes, elle lui impose à la fois de se conformer malgré ses contraintes internes ou externes aux restrictions qui découlent du principe de liberté. Dans le concours des contraintes individuelles et celles imposées par les normes de droit, l’ordre juridique exige de l’homme de respecter d’abord ces dernières et de se soumettre dans la détermination de ses préférences aux règles de droit. Toutefois, le droit doit évidemment tenir compte du cas particulier où manifestement un individu n’a pas pu suivre ces règles. Il revient alors au juge de décider in casu si les contraintes individuelles ont été telles qu’on ne pouvait pas attendre de l’individu de suivre le droit.

10Dès lors, tout ordre normatif qui n’ignore pas les observations élémentaires du comportement humain, tient compte de l’autodétermination de l’homme comme une donnée fondamentale et accorde, du moins dans son principe, à l’homme la liberté d’agir. Lorsqu’il s’agit de déterminer un contenu normatif, nous devons donc nous comporter comme si l’homme était libre, parce que la liberté nous paraît être un trait essentiel de l’homme tel que nous le connaissons empiriquement.

11Nous supposons en outre l’égalité de droit entre les hommes, parce que l’expérience nous montre une égalité approximative naturelle telle des comportements, attitudes, besoins et attentes des hommes que, sur le plan juridique, seule l’égalité paraît rationnelle et acceptable.

12Mais à part cette considération de nature empirique, des raisons théoriques aussi nous incitent à retenir la notion d’égalité. Liberté et égalité sont indissociablement liées. Dans la mesure où la liberté est un concept universel, elle revient nécessairement à chacun et à chacun de la même façon. Dans ce sens, la liberté contient la notion d’égalité. Ne pas attribuer à chacun la même liberté, c’est-à-dire séparer la liberté de l’égalité, reviendrait à en faire non pas un concept universel mais particulariste où l’on serait confronté à plusieurs formes différentes de libertés.

13Ce concept universel de liberté indissociablement lié à l’égalité contient en même temps ses propres limites. Dans la mesure où la liberté revient également à tous, la liberté de chacun est resteinte par celle de l’autre. Ces restrictions sont, comme nous le verrons plus tard, soumises au principe d’égalité.

  • 2 Cette tradition qui met la liberté, mais aussi l’égalité des droits entre les hommes à la base des (...)

14Le second argument qui nous incline en faveur de la liberté et de l’égalité des droits entre les hommes s’inspire de notre culture juridique. Ainsi, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais aussi la Convention européenne des droits de l’homme, pour ne nommer que les textes les plus récents, font de la liberté et de l’égalité des droits entre hommes des principes fondamentaux des ordres juridiques modernes2.

15Dès lors, se pose la question de savoir quelle signification ces deux principes prennent dans le contexte spécifique des sociétés industrialisées. Ces deux principes, développés et appliqués à chaque fois pour répondre aux problèmes précis et concrets du moment historique, concernaient pendant longtemps principalement les libertés publiques et les droits politiques des citoyens. Les problèmes nouveaux de protection de l’environnement générés par l’évolution puissante des sociétés industrielles appellent à leur tour une reconsidération et, à notre avis, une redéfinition des notions de liberté et d’égalité. Une telle redéfinition doit fournir les bases pour un règlement satisfaisant des problèmes d’environnement. Nous soutiendrons ici la thèse que les deux principes de liberté et d’égalité des droits entre les hommes devraient être étendus au règlement de l’emploi que nous sommes autorisés à faire de l’environnement naturel.

A. Liberté et égalité des droits en matière d’environnement

  • 3 Dans notre acceptation la morale tend à régler les actes libres entre hommes. D’où l’exclusion de (...)

16Appliqué à l’environnement qui nous entoure, le principe de liberté donne à l’homme le droit de disposer des objets animés et inanimés, face auxquels il n’a pas d’obligation morale au sens strict du terme. Prise dans ce sens, l’obligation morale ne concerne en effet que le rapport entre hommes3. En principe, l’homme est donc libre d’agir sur le monde physique qui l’entoure. Il n’y a pas d’obstacle moral à ce qu’il transforme l’ordre de la nature.

  • 4 Au sujet de la notion de liberté, notamment en relation avec le concept de propriété : Hans Christ (...)

17Toutefois, il faut préciser d’emblée que la liberté au sens juridique du terme est, par sa nature même, un concept relatif. En effet, dans la mesure où tout ordre juridique peut être considéré comme une définition complexe de libertés, chaque liberté singulière n’est pas seulement restreinte par les autres libertés également concédées par la Constitution, mais confine aussi aux données historiques, sociales, physiques, techniques etc. qui déterminent tout ensemble normatif. Dans ce sens, l’hypothèse d’une liberté entière, restreinte ex post par des limites imposées de l’extérieur, est à la fois conceptuellement erronnée et donne une description inadéquate des règles que les législateurs retiennent. En effet, dans le droit positif, les exemples des libertés illimitées sont rares, sinon inexistants ; les libertés restreintes par contre constituent la règle4.

18Etant donné que les libertés sont à considérer comme des règles qui réservent à l’homme un espace d’autodétermination nécessairement limité, se pose la question de savoir quels critères de restriction doivent leur être appliqués. Nous soutiendrons que l’égalité est le principe général de restriction à cette liberté relative.

19Si, selon le principe de liberté, chacun a le droit d’intervenir sur la nature, 1e principe d’égalité des droits confère à tous les hommes un droit identique d’intervention. Inversément, en vertu de ce principe, il ne saurait y avoir de prérogative d’un individu ni sur les modalités ni sur l’étendue de l’intervention.

20Toutefois, l’ampleur des moyens de transformation que l’homme a développés rend l’ordre physique épuisable. Pour la première fois dans l’histoire, l’homme perçoit la terre comme une entité physiquement limitée. L’humanité, dont la vie dépend d’un équilibre physique et biologique subtil, possède dorénavant les moyens de déstabiliser ses propres conditions de vie et même de mettre fin, avec des moyens pacifiques ou guerriers, à la civilisation humaine et à toute vie biologique.

21A supposer que nous voulions échapper à l’apocalypse que désormais nous sommes en mesure de provoquer, nous devons trouver des règles morales qui déterminent dans quelle mesure l’homme peut intervenir, ou doit s’abstenir d’intervenir sur l’ordre physique du monde.

22Plus précisément, il s’agit de trouver une règle pour limiter la liberté de transformer l’ordre physique du monde ; une règle qui soit d’une part respectueuse des principes de liberté et d’égalité et qui permette d’autre part de sauvegarder l’équilibre physique et biologique dont nous dépendons.

23En ce qui concerne le premier point, le respect simultané des principes de liberté et d’égalité demande, pour tous les individus, une restriction égale de la liberté de transformer le monde physique. Cette restriction nous concerne tous au même degré, indépendamment des situations particulières. Autrement dit, le principe d’égalité exige que la liberté de transformer le monde physique soit en principe la même pour tous les individus.

24Quant au deuxième point, concernant la sauvegarde de notre environnement, l’évolution écologique, surtout depuis la révolution industrielle, nous montre que l’équilibre physique et biologique de l’environnement se modifie constamment, notamment sous l’influence de l’homme. D’où la question : quel équilibre s’agit-il de sauvegarder ? Cette interrogation a suscité de nombreux débats et est encore sans réponse aujourd’hui. En tout état de cause, la liberté d’agir sur la nature trouve sa limite dans le préjudice causé à l’équilibre physique et biologique, parce qu’un tel préjudice constituerait une atteinte aux conditions de vie de l’autre. Pour pouvoir légitimement le modifier, il faudrait l’accord de tous ceux qui seraient lésés par sa modification, c’est-à-dire le consentement de tous.

  • 5 Pour une interprétation récente de l’impératif catégorique de Kant, Bruno SCHMIDLIN, Le Mien, le T (...)

25Si nous voulons donc respecter les principes de liberté et d’égalité et si nous tenons à sauvegarder l’équilibre physique et biologique nécessaire à la vie, nous devons, pour l’emploi des objets animés et inanimés qui nous entourent, nous en tenir au principe général suivant : La liberté de l’homme est limitée, quant à l’influence de son action sur l’ordre physique et biologique de la nature, aux actes qui, si on les généralisait, ne porteraient pas préjudice à l’équilibre physique et biologique de la nature. Ou autrement dit : Fais seulement ce que toute autre personne pourrait faire également, sans que l’équilibre physique et biologique de la nature ne subisse de préjudice5.

26Celui qui refuse l’idée de généralisation, d’après laquelle tout acte devrait pouvoir être entrepris par tous, sans que pour autant l’environnement ne subisse de préjudice, doit accepter une des deux conséquences suivantes : a) ou bien admettre une détériorisation progressive des conditions de vie qui, en dernière conséquence, risque de menacer gravement la vie humaine sur terre. Vu la gravité des conséquences sur la vie de chacun individuellement et de tous collectivement, une telle attitude (qui n’est pas interdite a priori si l’on admet qu’une société peut légitimement choisir le meilleur ou le pire) demanderait, comme nous venons de le voir, l’accord de chacun des individus concernés, c’est-à-dire de tout le monde, b) ou bien, refuser l’idée de généralisation, mais tenir en même temps à ce que les conditions de vie physiques et biologiques ne soient pas détériorées. Alors, il doit nier aux autres (ou à une partie d’entre eux) le droit d’intervenir sur l’ordre physique de la nature en leur interdisant par exemple — de jure ou de facto — l’utilisation de certains moyens techniques. En vertu du principe d’égalité un tel refus paraît d’emblée injustifiable.

27L’extension des principes de liberté et d’égalité à nos actes libres portant sur l’environnement s’explique par la dépendence irréductible qui caractérise le rapport de l’homme à la nature. En effet, la vie de l’homme est indissociablement liée à un certain milieu naturel. Cet ordre, tel qu’il nous entoure, doit être considéré comme un patrimoine commun de conditions physiques et biologiques dont nous dépendons tous. Ce patrimoine commun consiste en un ensemble d’éléments formant un équilibre écologique complexe. Sous peine de compromettre nos vies, nous sommes tous responsables individuellement, réciproquement et collectivement de la sauvegarde de l’équilibre de ce patrimoine qui forme une conditio sine qua non à notre existence.

28La responsabilité que nous avons tous de préserver nos conditions de vie communes trouve, à notre sens, dans les deux principes universels de liberté et d’égalité son expression juridique adéquate. En effet, ces deux principes jettent une base légale pour formuler les droits et les restrictions nécessaires à la sauvegarde de l’équilibre physique de la nature. En même temps ils confèrent aux normes une portée universelle tout en les investissant des valeurs fondamentales qui régissent déjà nos ordres juridiques.

B. L’équilibre physique et biologique de la nature

a) Les critères de réversibilité et de préjudice négligeable

29La notion d’équilibre physique et biologique renvoie nécessairement aux connaissances scientifiques. Ce sont avant tout les sciences qui nous informent des mécanismes propres à l’environnement et à ses objets animés et inanimés. Il leur revient d’étudier ces mécanismes et de définir des standards de normalité ou d’équilibre de l’environnement. La définition de ces standards évoluant avec l’approfondissement des connaissances scientifiques, il n’y a pas de notion fixe de l’équilibre environnemental que l’on pourrait arrêter définitivement comme norme juridique à respecter.

30Toutefois, deux critères généraux, également utilisés en science, peuvent être retenus ici pour préciser la notion d’équilibre physique et biologique. Il s’agit des critères de réversibilité et de préjudice négligeable.

31Nous appelons réversibles les interventions dont les effets préjudiciables se corrigent à court (ou à moyen) terme, naturellement ou par des mesures prises par l’homme. Ainsi, le fait d’abattre une forêt ne constitue pas nécessairement un préjudice durable pour l’équilibre physique et biologique de la nature, à condition de pourvoir au reboisement au même endroit ou dans un endroit proche. Si, dans notre exemple, la reconstitution de l’état antérieur est garantie et si l’intervention n’entraine pas d’autres conséquences négatives pour l’équilibre (ou p. ex. pour la diversité des espèces) de la nature, le préjudice qui en résulte peut être considéré comme réversible.

  • 6 Les définitions des notions de cycle naturel et de l’équilibre de la nature incombent dans une trè (...)

32La notion de réversibilité repose sur un concept non pas évolutif-linéaire, mais cyclique de la nature, où celle-ci se transforme constamment à l’intérieur de son propre cycle. La réversibilité ne signifie pas, dans ce sens, un retour à l’état antérieur, mais l’intégration d’une intervention dans le cycle naturel existant. La marge d’intervention de l’homme est limitée par la capacité de régénération du cycle naturel qui (à moins d’un accord explicite de tous les hommes) ne doit être ni interrompu, ni transformé ou perturbé6.

33Par rapport à cette notion de réversibilité, le facteur temps joue un rôle important. Plus le délai de reconstitution est court, plus facilement le préjudice peut être considéré comme réversible. Les interventions qui sont réversibles au sens de notre définition sont acceptables au vu de l’équilibre de la nature.

34Il est particulièrement important de tenir compte de ce type d’interventions parce qu’elles concernent sans doute la plus grande partie des activités humaines. En effet, la plupart d’entre elles — et même jusqu’à la vie biologique de l’homme — ont des effets plus ou moins importants sur l’équilibre de la nature. Les interdire reviendrait à prohiber la vie, alors qu’il s’agit de limiter l’impact des activités humaines à un niveau qui ne cause pas de tort aux conditions de cette même vie.

35L’autre notion, celle de préjudice négligeable, s’applique surtout aux préjudices durables qui ne peuvent être réparés ni naturellement ni par des mesures prises par l’homme. De tels préjudices peuvent être admis seulement s’ils sont entièrement négligeables pour notre environnement, de sorte que l’équilibre physique ou biologique n’en soit pas affecté. Le critère du préjudice négligeable tient compte d’un certain nombre de préjudices définitifs que les activités humaines provoquent inévitablement. Ainsi, toute transformation de matières premières, mais aussi la construction de sites urbains ou d’infrastructures, provoquent inévitablement des préjudices durables ou définitifs qu’on ne saurait interdire entièrement, mais dont l’impact sur l’équilibre doit rester extrêmement restreint.

36Toutefois, il est important de souligner que nos considérations sur la réversibilité et le préjudice négligeable portent sur un environnement déjà largement modifié par l’homme et un équilibre naturel grièvement menacé. En l’occurrence, il ne saurait évidemment pas être question d’un retour à un état antérieur de l’environnement, ne serait-ce que pour des raisons biologiques ou physiques. Notre réflexion porte principalement sur la question de savoir, comment ne pas aggraver la déstruction d’un environnement largement surexploité.

b) Détermination scientifique du préjudice

  • 7 Le rapport entre droit, technique et protection de l’environnement peut engendrer une certaine aut (...)

37Les critères de réversibilité et de préjudice négligeable demandent, comme d’ailleurs la notion d’équilibre de l’environnement et de la nature, à être précisés. Ces précisions ne peuvent être apportées que par les sciences exactes. Il en résulte que les normes juridiques en matière d’environnement sont mises dans un rapport de dépendance avec les sciences qui indiquent au législateur les normes scientifiques à retenir dans la loi. Une telle subordination du droit aux sciences naturelles est inévitable dès que le législateur autorise — et dans certains cas exige même7 — l’utilisation de moyens techniques.

  • 8 Par exemple l’évolution, en 50 ans, des taux de radioactivité considérés comme inoffensifs par la (...)

38Le fait que le contenu des termes de réversibilité, de préjudice négligeable ainsi que celui d’équilibre physique et biologique ne peut pas être arrêté définitivement, donne au législateur une certaine marge d’appréciation des normes scientifiques. Se pose alors la question de savoir : comment se servir de cette marge ? Le législateur doit, nous semble-t-il, interpréter restrictivement les normes que les sciences définissent comme inoffensives pour l’équilibre physique et biologique de la nature. Il doit s’en tenir à ce qu’on pourrait appeler un devoir de réserve lorsqu’il autorise l’application de moyens techniques. Sa réserve doit être déterminée par une protection stricte de l’environnement et par une limitation rigoureuse des risques encourus à son égard. Car, les connaissances scientifiques restent lacunaires sur bon nombre de problèmes centraux en matière de protection de l’environnement. Ce problème est inhérent au progrès même des sciences où il y a nécessairement un décalage entre la découverte elle-même et l’interprétation des conséquences qu’elle entraîne. Se fier sans réserves à leurs indications reviendrait à se remettre par trop à l’incertitude des connaissances scientifiques8.

  • 9 Pour les rapports de causalité — apparemment très probables entre la pollution atmosphérique et le (...)

39Il en découle une autre conséquence concernant la preuve à exiger en matière de protection de l’environnement. Etant donné que l’interdépendance complexe des facteurs écologiques nous reste largement inconnue, la preuve formelle de causalité entre certaines interventions et leurs effets sur l’équilibre de la nature est souvent impossible9. On ne saurait donc exiger dans tous les cas des preuves au sens strict. D’où surtout le renversement du fardeau de la « preuve », ainsi que de la présomption. Il est erroné de demander — ex post — la preuve qu’un certain préjudice provient d’un procédé déterminé. Au contraire, il faudrait exiger de rendre (hautement) vraisemblable — ex ante — qu’une certaine intervention n’influe pas sur l’équilibre physique ou biologique de la nature. L’attitude sévère que le législateur devrait adopter consisterait à interdire les interventions pour lesquelles subsiste un doute quant à leur influence sur l’équilibre physique et biologique de la nature (au sens du principe général défini ci-dessus).

C. Instruments juridiques de protection de l’équilibre de la nature

40La protection juridique de l’équilibre de la nature se fonde, nous l’avons vu, d’une part sur la liberté restreinte, égale pour tous à intervenir sur le monde physique environnant, et d’autre part sur la prétention égale de tous à un équilibre intact de ce même monde. En corollaire à ces prémisses il faut admettre des moyens juridiques égaux pour tous à défendre cet équilibre et à pouvoir s’opposer à toute atteinte qui lui est portée.

41La qualité de chacun de faire valoir le maintien de ses conditions de vie découle de son intérêt vital pour l’équilibre naturel. Cet intérêt trouve son expression juridique dans le droit de chacun de se défendre contre des interventions dépassant la mesure définie dans notre principe général.

42Tout individu est légitimé à faire valoir l’interdiction — égale pour tous — de dépasser les limites définies. Il peut s’y opposer non seulement en vertu du principe d’égalité qui, par définition, ne tolère de privilège pour personne, mais également en vertu du droit de chacun au respect des conditions de vie physiques et biologiques.

43En pratique, le principe d’après lequel chacun peut faire valoir ses droits à un équilibre intact de la nature peut trouver différentes formes normatives. Si le droit n’est pas accordé à chacun individuellement, il peut l’être à certaines personnes morales par exemple, à condition que l’individu puisse exercer son droit indirectement par l’affiliation à l’une d’elles.

44L’opposition de l’individu est justifiée lorsque l’impact d’une intervention sur l’ordre de la nature dépasse ce à quoi la liberté limitée autoriserait l’intervenant. C’est-à-dire, chacun peut intervenir pour faire cesser la perturbation qui, si chacun l’entreprenait, porterait atteinte à l’équilibre physique et biologique de la nature.

45Selon ce principe, la marge d’intervention sur l’environnement de chaque individu varie suivant la population de la planète. Ainsi, si Robinson Crusoé et Vendredi étaient les seuls habitants de la terre, leur droit d’intervenir sur la nature serait évidemment plus étendu que s’ils devaient partager la planète avec des milliards de congénères. Cela provient simplement du fait que, pour Robinson Crusoé seul avec Vendredi, les éléments disponibles sur la terre ne seraient pas épuisables, alors qu’il en va différemment si la terre est fortement peuplée. L’attitude générale face aux ressources de notre planète reste toujours la même : il faut préserver l’équilibre écologique qui nous permet de vivre. L’attitude individuelle, en revanche, change en fonction du nombre d’individus. Plus nous sommes nombreux, plus notre marge d’action sur l’environnement rétrécit si nous voulons en sauvegarder l’équilibre.

46Cette conception repose sur un constat fondamental — et évident — en matière de protection de l’environnement. Nous vivons dans un monde physiquement fini qui a une capacité finie de régénération naturelle. Toute protection de l’environnement doit s’aligner sur cette capacité, et viser, pour l’ensemble de la planète, une utilisation qui, dans son ensemble, ne dépasse pas cette capacité de régénération. Dans ce sens, nous sommes confrontés à un problème purement physique. Nous devons, en revanche, faire intervenir un critère d’ordre moral pour décider de la répartition juste de cette capacité. Ce critère est le principe d’égalité : une part égale pour chacun.

47Nous sommes alors contraints à calculer, à partir de la capacité de régénération de la planète, la marge d’action de chacun sur l’ordre physique et biologique, pour attribuer équitablement ce que l’on pourrait appeler des quote-parts (physiques) de droit d’agir sur la nature.

48Chacun peut disposer de sa quote-part comme il l’entend. Le fait qu’il ne s’en serve pas ne l’en prive pas pour autant et surtout ne la transmet pas ipso facto à un autre. « L’interventionniste » n’a pas le droit de revendiquer la quote-part du « non-interventionniste ».

49Si ce transfert de quote-parts ne saurait en aucun cas être automatique, la séparation des tâches dans les sociétés industrialisées en suggère la possibilité d’abandon volontaire, décidé librement par le « non-interventionniste ». L’individu pourrait alors céder expressément et librement une fraction de sa quote-part et permettre ainsi une concentration de quoteparts de droits d’intervention entre les mains de quelques’uns.

D. Six règles pour une législation sur la protection de la nature

50Quelles règles générales le législateur doit-il alors observer s’il veut respecter les principes de liberté et d’égalité de droits tels que nous les avons décrits au début de ce travail et, nota bene, tels que la plupart des Etats les ont acceptés par la ratification des différentes déclarations des droits de l’homme ?

511) Le principe de liberté autorise tout homme à intervenir sur l’ordre de la nature, à condition qu’il ne cause pas de préjudice à celui-ci. Sont exceptés de cette condition les préjudices réversibles et négligeables.

52Sont réversibles les interventions dont les effets préjudiciables pour l’environnement et la nature se corrigent à court (ou à moyen) terme, naturellement ou par des mesures de l’homme.

532) Les restrictions à la liberté d’intervenir sur l’ordre de la nature doivent être égales pour tous, indépendamment de la situation particulière de chacun. Le principe d’égalité concerne l’ensemble de la population du globe.

54De l’égalité des restrictions découle le droit de chacun de faire cesser une intervention disproportionnée d’un autre sur l’ordre de la nature. Est considérée comme disproportionnée une intervention qui porterait atteinte à l’équilibre physique ou biologique de l’environnement, si elle était commise par tous. Chaque personne qui subit une atteinte illicite à sa propre personnalité, sous forme d’un préjudice causé à l’équilibre environnemental dont il dépend, a le droit de la faire cesser. L’Etat doit veiller au respect des principes de liberté et d’égalité. Il lui incombe en outre de limiter l’ensemble des interventions au niveau du réversible et du négligeable au sens défini ci-dessus.

553) Le principe de la liberté, qui autorise chacun à agir sur l’ordre de la nature pour autant que son intervention ne soit pas nuisible, légitime l’Etat et l’oblige même à favoriser des interventions inoffensives au détriment de celles qui seraient préjudiciables. Il doit exiger une étude préliminaire des effets nocifs pour toute entreprise susceptible d’influencer l’environnement naturel. L’Etat ne peut autoriser des entreprises dont le caractère non-préjudiciable pour l’environnement n’est pas rendu hautement vraisemblable.

564) L’influence des activités humaines sur l’environnement naturel étant étroitement liée à l’évolution scientifique et technique, le législateur doit établir un lien direct entre la législation et cette évolution. Les valeurs limites d’émissions qu’il édicte doivent être adaptées automatiquement aux connaissances techniques les plus récentes, de sorte que le progrès des techniques en matière de protection de l’environnement soit directement traduit, sous forme d’exigences normatives restrictives, dans la législation. Suivant le principe du moindre dérangement de l’environnement par l’activité humaine, le législateur doit systématiquement favoriser les interventions compatibles avec l’environnement et la nature et réprimer les autres. Il lui incombe d’autoriser seulement les procédés techniques les plus compatibles avec l’environnement.

575) La diversité des interventions potentiellement nuisibles à l’environnement et l’état lacunaire de nos connaissances de la complexité écologique dictent au législateur une attitude restrictive face à des interventions dont nous ne connaissons pas toutes les conséquences sur l’environnement. Une intervention ou un type de procédé peut être toléré seulement s’il est certain qu’il ne cause pas de préjudice.

58Parallèlement, le fardeau de la preuve en matière d’environnement doit être renversé. Dorénavant, il faut rendre hautement vraisemblable ex ante qu’un certain procédé technique est compatible avec l’environnement et ne risque pas de lui être préjudiciable.

596) Le législateur doit tenir compte de l’équilibre naturel de la terre entière. Les sources de pollution étant souvent éloignées de l’endroit où leur effet préjudiciable se produit, les mesures de la loi ne peuvent être confinées aux nuisances qui surviennent dans les frontières nationales.

II. Liberté et égalité en matière de protection de l’environnement : le droit constitutionnel suisse

60Dans quelle mesure le droit suisse retient-il les principes développés ci-dessus ? Dans l’étude présente, limitée aux principes constitutionnels, nous essaierons de voir si, et sous quelle forme, le législateur suisse consacre ces principes et quels moyens juridiques il met à disposition pour les faire respecter. Nous chercherons donc à savoir si le droit constitutionnel suisse offre la possibilité d’invoquer les droits découlant des principes de liberté et d’égalité au sens défini ci-dessus.

A) Libertés et restrictions de disposer du monde extérieur

  • 10 Le TF lui-même appelle la garantie de la propriété un Freiheitsrecht (ATF 105, la, 330, 337).

61La liberté de disposer d’un bien ou d’une chose découle, dans la Constitution suisse, essentiellement du concept de propriété ainsi que des dispositions concernant la protection de l’environnement10. S’il revient en principe au propriétaire de décider quel emploi il veut faire du bien qui lui appartient, la législation suisse prescrit, indépendamment du concept de propriété, un certain nombre de mesures visant à protéger l’homme et son milieu naturel. Pour déterminer la liberté de disposer du monde matériel qui nous entoure, il convient donc de connaître le contenu du concept particulariste de propriété, mais également celui des règles d’étendue plus générale visant à sauvegarder notre milieu vital dans son ensemble.

a) Le principe de liberté : la garantie de la propriété et ses restrictions

  • 11 Jean-François AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, n 311 ; Z.B., 1961, (...)
  • 12 « 1 La propriété est garantie.
    2 Dans la mesure des attributions constitutionnelles, la Confédérati (...)
  • 13 ATF 101, la, 502, 514.

62Le Tribunal fédéral (TF) a reconnu en 1960 la propriété comme un principe constitutionnel non-écrit11. Depuis 1969 seulement, la Constitution suisse contient une norme expresse en la matière. Son art. 22ter, al.1 garantit la propriété12. Le fait que l’art. 22ter ait été introduit tardivement dans la Constitution ne doit pas nous tromper sur son importance dans notre ordre juridique ; ainsi, le TF considère la propriété comme une « institution fondamentale de l’ordre juridique suisse »13.

  • 14 ATF 103, la, 417, 419.

63Quant au contenu de ce concept, nos tribunaux ont essayé, dans une jurisprudence particulièrement riche, de le déterminer. Le TF semble considérer comme son noyau apparamment intouchable « la possibilité d’acquérir, d’utiliser et de revendre »14 la chose ou le bien en question.

  • 15 G. MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 22ter, n 2, Bâ (...)

64Le concept de propriété est encore ancré dans un autre texte de la législation suisse. L’art. 641 CCS donne, sous réserve des limites de la loi, au propriétaire le droit de disposer librement de sa chose. Mais, contrairement à la garantie constitutionnelle, qui s’étend aux droits sur des meubles et des immeubles, aux droits réels restreints et contractuels ainsi qu’à la propriété intellectuelle, à la possession et aux droits acquis15, la disposition de l’art. 641 CCS ne mentionne que la propriété de choses et reste donc limitée à la propriété immobilière et mobilière.

65Ces normes, constitutionnelles et civiles, protègent en principe le propriétaire, ou l’ayant-droit, dans la libre utilisation de ses biens. Elles l’autorisent à en disposer librement, mais aussi à s’opposer à toute ingérence extérieure ; ce dernier principe est consacré notamment dans l’art. 641 al. 2 CCS qui donne au propriétaire le droit de revendication et le protège contre toute usurpation. Nos lois, à l’instar d’ailleurs de la plupart des ordres juridiques occidentaux, font ainsi de la liberté du propriétaire de disposer de ses biens un principe juridique fondamental.

66Sans approfondir ici davantage l’interprétation de ces dispositions, on peut affirmer que le CCS reconnaît au propriétaire le droit de disposer librement de ce qui lui appartient. On peut affirmer également, mais sous réserve de la législation sur la protection de l’environnement, que notre législateur autorise tout homme à intervenir sur l’ordre de la nature, à condition toutefois que le propriétaire du bien en question le permette.

67Toutefois, les restrictions que le législateur apporte au principe de la libre disposition de la propriété sont nombreuses. Elles nous intéressent ici plus particulièrement par rapport à notre premier principe et ses limites selon lequel la liberté subit une réserve générale qui interdit à l’homme de causer à la nature un préjudice autre que réversible ou négligeable. Nous tenterons notamment de savoir, si la Constitution suisse offre une base suffisante pour préserver la nature de tout préjudice dépassant ce qui serait réversible ou négligeable.

68Il va sans dire que le législateur ne saurait tolérer, même de la part du propriétaire, tout emploi des biens. Il lui incombe en effet de protéger la société contre l’exercice abusif ou excessif des droits particuliers, si bien qu’il reconnaît, à chaque fois dans l’article même qui protège la libre disposition du propriétaire, le principe d’une limitation possible de celle-ci.

  • 16 En ce qui concerne ces restrictions, le TF avait formulé les deux exigeances de la base légale et (...)

69a) L’art. 22ter al. 2 Cst. autorise la Confédération et les cantons à restreindre, et dans les cas extrêmes à exproprier, les droits de propriété. Toute restriction est bien sûr soumise à un certain nombre de conditions. L’art. 22ter al. 2 Cst. exige premièrement que l’autorité qui arrête une restriction soit au bénéfice d’une attribution constitutionnelle et deuxièmement qu’elle procède par voie législative. En outre, elle doit pouvoir invoquer un motif d’intérêt public16.

  • 17 ATF 113, la, 362, 364.
  • 18 En ce qui concerne le critère de l’utilisation (« Möglichkeit, Privateigentum... zu nutzen » ATF 1 (...)
  • 19 ATF 103, la, 417, 419.

70A ces trois conditions formulées dans l’art. 22ter, le TF en a ajouté d’autres. La première concerne le problème du concours des normes constitutionnelles. Ainsi, mis à part l’expropriation, les restrictions apportées à l’art. 22ter al. 1 Cst. doivent dans tous les cas respecter les autres normes constitutionnelles et en l’espèce l’institution même de la propriété (Institutsgarantie)17, dont le concept minimal et irréductible garantit, nous l’avons vu brièvement, la possibilité de l’acquisition, de l’utilisation18 et de la revente du bien en question19.

  • 20 ATF 101, la, 502, 511 C. 5b ; aussi ATF 110, la, 30, 33 C. 4, 113, la, 362, 364 C. 2.

71La deuxième condition que le TF a ajoutée à l’application de l’art. 22ter Cst. concerne le principe de proportionnalité, selon lequel « une restriction de propriété ne doit pas entraîner une atteinte plus grave que ne l’exige le but d’intérêt public recherché »20. Est donc conforme au principe de proportionnalité seulement la mesure qui, pour atteindre le même intérêt public, provoque l’atteinte la moins grave aux droits de propriété.

  • 21 AUBERT, Traité, n 2183.

72Mais, à part ces conditions développées par le TF, c’est surtout la notion d’intérêt public de l’art. 22ter Cst. qui mérite notre attention, car elle doit être considérée comme essentielle pour déterminer, éventuellement limiter, l’étendue des droits découlant de la propriété. En effet, c’est au moyen de l’intérêt public que les autorités politiques et judiciaires peuvent défendre « les aspirations politiques, économiques et sociales que l’Etat s’avisera de juger conformes au bien de la collectivité »21.

  • 22 AUBERT, Traité, n 2185 ; aussi supplément 1967-1982, n 2183-2186.

73Le champ d’application de cette notion allant en s’élargissant22, il était prévisible que, tôt ou tard, le TF l’appliquerait également à la protection de l’environnement, dont l’extension normative continuelle reflète évidemment un intérêt public croissant face aux problèmes de protection de notre milieu vital.

  • 23 ATF 106, la, 94, 96. Egalement AUBERT, supplément n 2204-2206.
  • 24 Dans ce sens aussi Thomas FLEINER, art. 24septies, n 29, in Commentaire de la Constitution fédéral (...)
  • 25 ATF 105, la, 330, 336 ; concernant la pesée des intérêts aussi 101, la, 502, 514 ; 103, la, 586, 5 (...)

74Matériellement, le TF admet que toute sorte d’intérêt public est susceptible de restreindre les droits de propriété. Eu égard à l’art. 22ter Cst. « (ist) grundsätzlich jedes öffentliche Interesse geeignet (...), einen Eingriff in das Eigentum zu rechtfertigen »23. Il revient alors au juge de peser l’intérêt du propriétaire au maintien de ses droits d’une part, et l’intérêt public de restreindre ces mêmes droits d’autre part24. Le TF a admis explicitement que le principe de la pesée des intérêts s’applique également à la protection de l’environnement : « Die Zulässigkeit eigentumsbeschränkender raumplanerischer und umweltschützender Massnahmen basiert somit auf einer Interessenabwägung mit der Eigentumsgarantie »25.

  • 26 A ce propos AUBERT, Traité, n 2183.

75Cet arrêt mérite notre attention parce qu’il met un instrument précieux au service de la protection de l’environnement. Celle-ci se trouve complétée par le concept extrêmement souple de l’intérêt public, permettant aux autorités de mener une véritable politique environnementale26.

  • 27 Concernant le rapport entre la protection de l’environnement et les principes de légalité et de pr (...)

76En effet, si la protection de l’environnement fait partie de l’intérêt public, alors elle peut entraîner des restrictions aux droits de propriété, à condition toutefois que le principe de la proportionnalité et l’institution de la propriété soient respectés27. Les possibilités qui résultent de cette extension sont très larges et permettent, si les autorités le décident, de procéder à une protection très étendue et complète de l’environnement, même là où il n’y a pas de loi spéciale consacrée à un objet précis de l’environnement ou de la nature.

77Si l’art. 22ter, al. 1 Cst. protège bien le propriétaire contre l’ingérence étatique, force est de constater que le même article, conjointement avec la jurisprudence qui l’accompagne, met à la disposition de l’Etat un instrument très complet et puissant, pour contenir le propriétaire dans l’emploi qu’il fait de ses droits et pour largement l’empêcher de porter atteinte — en tant que propriétaire — à l’environnement.

  • 28 « 1 Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.
    2 I (...)
  • 29 En ce qui concerne la protection de la santé de l’homme, nous renvoyons en outre à l’art. 41 CO.
  • 30 Art. 684, al. 1 CCS. Notons en passant que cette disposition est un cas particulier d’application (...)

78b) La restriction de l’art. 641 al. 1 CC28 est moins précise que celles de l’art. 22ter Cst. La liberté du propriétaire y est tout d’abord confinée aux limites de la loi. Ces limites sont tracées notamment dans l’art. 679 CCS protégeant la personne « atteinte ou menacée d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit »29. Cette restriction à la liberté est en réalité la défense de la liberté du propriétaire contre toute atteinte illicite de la part d’un autre propriétaire. Dans ce sens, l’art. 679 consacre, ensemble avec l’art. 641 al. 2 CCS, le principe de la limitation réciproque des libertés. Ce même principe est exprimé également dans l’art. 684 CCS qui exige du propriétaire de « s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin »30.

79Ces dispositions de droit privé qui règlent l’emploi que le propriétaire (ou le possesseur) est autorisé à faire de son bien ne sont guère plus que des limites générales aux droits de propriété. Il est important de noter qu’elles ne visent pas particulièrement la protection de l’environnement, même si elles peuvent bien sûr avoir, on pourrait dire par ricochet, un effet sur celle-ci. Ces dispositions tendent en premier lieu à protéger l’individu, et non pas l’environnement. Ainsi, le critère permettant de déterminer si le propriétaire excède ses droits, relève essentiellement de la perception du dérangement. En effet, la jurisprudence prend comme critère non pas une valeur technique précise, comme c’est le cas actuellement par exemple en matière de pollution de l’air mesurée quotidiennement, mais l’impression d’un homme de sensibilité normale. En d’autres termes, ces dispositions permettent à l’homme de défendre sa personne ainsi que ses biens contre des immissions excessives du voisinage, mais ne sont pas prévues ni conçues pour protéger les intérêts collectifs que nous pouvons avoir en la protection de l’environnement. En ce sens, ces dispositions de droit privé permettent seulement une protection d’étendue limitée, mais qui peut, dans ce cadre restreint, aboutir à des restrictions importantes de la liberté du propriétaire.

  • 31 Dans ce sens aussi FLEINER, Commentaire, art. 24septies, n 30.

80Pour revenir à notre question de savoir si la Constitution suisse offre une base suffisante pour préserver la nature de tout préjudice dépassant ce qui est nuisible ou négligeable, nous pouvons fournir maintenant un premier élément de réponse. Si notre législation accorde au propriétaire une large liberté de disposer de ses biens, elle contient également un dispositif potentiellement puissant pour restreindre ces libertés. Ce dispositif s’appuie largement sur la notion d’intérêt public permettant de restreindre de manière décisive la liberté du propriétaire. Toutefois, ces dispositions se caractérisent par une souplesse qui laisse une vaste place à l’interprétation. L’efficacité de ces instruments dépendra dans une large mesure de l’interprétation qu’en font les autorités politiques et juridiques31. Par leur caractère ouvert, les bases constitutionnelles permettent aussi bien une politique restrictive que laxiste et donc plus ou moins de liberté pour le propriétaire de disposer de ses biens.

b) Les restrictions de l’article constitutionnel sur la protection de l’environnement (art. 24septies Cst.)

81La notion d’environnement, qui évolue constamment avec l’approfondissement des connaissances scientifiques, dépasse large ment l’étendue du concept juridique de propriété. Les éléments de notre patrimoine commun tels que l’air, l’eau ou le climat qui forment ensemble un éco-système complexe, ne sauraient être saisis par ce concept essentiellement particulariste.

  • 32 Message du Conseil Fédéral, Feuille Fédérale 19701773ss ; Délibérations du Conseil National du 1er (...)

82Le Conseil fédéral, dans son Message relatif à l’insertion dans la Constitution d’un art. 24septies, ainsi que le Parlement lors des délibérations sur ce même article, ont à juste titre dénoncé l’insuffisance des dispositions de droit privé (CCS et CO) pour la protection de l’environnement32. L’art. 24septies devait fournir à la protection de l’environnement une base constitutionnelle générale, indépendante de la notion de propriété.

  • 33 « La Confédération légifère sur la protection de l’homme et de son milieu naturel contre les attei (...)

83En effet, la notion d’environnement a reçu une acception large avec le but de protéger l’homme et son milieu naturel dans son ensemble33. L’art. 24septies Cst., et à travers lui les restrictions concernant la liberté d’agir sur le monde qui nous entoure, vise non seulement les atteintes nuisibles au milieu naturel, mais également celles qui sont incommodantes. Il retient à la fois le critère objectif d’un préjudice scientifiquement déterminable comme des atteintes à la santé physique de l’homme, mais aussi le critère subjectif d’affections incommodantes qui diminueraient par exemple la joie de vivre de l’individu.

  • 34 FLEINER, Commentaire, art. 24septies, n 63.

84Le contenu général de l’art. 24septies réserve aux pouvoirs législatif et exécutif une importante marge d’appréciation dans la formulation des lois et ordonnances de mise en application. Toutefois, la formulation agressive34 du premier alinéa qui charge la Confédération plus particulièrement de « combattre » la pollution de l’air et le bruit, montre la détermination du législateur à prendre des mesures fermes en matière de protection de l’environnement. Elle autorise et même engage les autorités fédérales à une politique ferme et à des mesures énergiques quant à la liberté de disposer de notre milieu naturel.

B) Le principe d’égalité : contenu et applications

85La notion d’égalité en droit suisse permet-elle de restreindre de manière égale pour tous la liberté d’agir sur l’environnement et la nature ?

  • 35 « Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n’y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, (...)
  • 36 G. MULLER, Commentaire, art. 4 Cst., n 1.

86Si l’art. 4 Cst. visait initialement surtout l’égalité politique en abolissant les « privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles »35, son sens a été considérablement élargi surtout depuis la deuxième guerre mondiale et notamment sous l’influence de l’évolution internationale du droit. En stipulant l’égalité générale entre les hommes36, la déclaration universelle et la déclaration européenne des droits de l’homme ont aussi eu un impact fondamental en droit suisse, dont la notion d’égalité exigera dorénavant de traiter de façon égale ce qui est égal et de façon différente ce qui est dissemblable.

  • 37 G. MÜLLER, Commentaire, art. 4 Cst., n 3, Ulrich HÀFELIN et Walter HALLER, Schweizerisches Bundess (...)
  • 38 G. MÜLLER, Commentaire, art. 4 Cst., n 19.

87Il va de soi que la formulation très générale de l’art. 4 al. 1 Cst.37 offre surtout au TF, mais également à la doctrine, une vaste marge d’interprétation de la notion d’égalité. Si celle-ci n’a pas d’objet précis (Querschnitts-Schutzfunktion38), sa fonction consiste principalement à assurer une égalité minimale dans l’ensemble de la législation et de l’application du droit. Dans ce sens, la notion d’égalité se caractérise en droit suisse à la fois par une grande souplesse interprétative et un champ d’application qui s’étend sur le droit dans son ensemble. En principe, la notion d’égalité s’applique donc aussi aux restrictions des libertés en matière de protection de l’environnement et de la nature.

  • 39 G. MÜLLER, Commentaire, art. 4 Cst., n 30ss ; HÀFELIN/HALLER, Bundesstaatsrecht n 1566.
  • 40 Bundesstaatsrecht p. 403.

88Si l’art. 4 al. 1 Cst. retient la formule de l’égalité devant la loi, elle consacre au fond à la fois l’égalité dans l’application de la loi et l’égalité dans la loi. La doctrine admet que l’art. 4 Cst. s’adresse au législateur et lui impose d’instaurer l’égalité juridique dans la législation39. Giacometti/Fleiner par exemple déduisent de la formulation « devant la loi » que la Constitution ne demande pas seulement l’égalité lorsque la loi est appliquée concrètement, mais aussi l’égalité du contenu normatif40 et en concluent que le principe de l’égalité du droit s’adresse en premier lieu au législateur.

  • 41 « Die unerlässlichen gesetzlichen Beschränkungen in der Ausübung der Freiheitsrechte, welche Besch (...)
  • 42 Selon FLEINER « l’égalité de traitement ne se réalise que de manière restreinte dans le cadre de l (...)

89Quant au contenu exact de ce devoir du législateur de respecter le principe d’égalité, Giacometti/Fleiner soulignent le rapport étroit entre la liberté et l’égalité. En droit public comme en droit privé les restrictions aux libertés sont, à leur avis, soumises au critère d’égalité41. L’application conséquente des principes de liberté et d’égalité devrait donc conduire le législateur, en matière de protection de l’environnement, à restreindre les libertés de manière égale pour tous42.

  • 43 A ce sujet GIACOMETTI/FLEINER, Bundesstaatsrecht, p. 405ss.

90Toutefois, cette règle générale demande à être nuancée. En fait, il est très rare de trouver deux situations d’égalité stricte. A défaut de circonstances identiques, il s’agit d’évaluer chaque cas particulier en vue de d’un traitement équitable. La notion d’égalité apparaît ainsi non pas comme un concept juridique indépendant, mais comme un instrument auxiliaire en vue de la justice43. Du coup, l’égalité devient un terme relatif qui permet d’assurer un traitement, sinon égal, du moins semblable à tout ce qui se ressemble, et de différencier le traitement entre des situations distinctes.

91Dans une jurisprudence constante, le TF a développé un certain nombre de critères pour juger la ressemblance et la dissemblance entre des situations données.

  • 44 ATF 103 la 517, 519.

92Le premier critère concerne les éléments à évaluer dans un cas concret. Le TF s’en tient à la règle générale de ne retenir que des faits essentiels : « Etant donnée l’extrême diversité des situations existantes, on ne saurait considérer qu’il y a inégalité de traitement, au sens de l’art. 4 Cst., que si la différence porte sur des circonstances de fait essentielles »44. Aussi générale que soit cette règle, et même si elle laisse libre cours à la discussion sur ce qu’il faut considérer comme essentiel, elle fixe au moins le principe qu’il ne saurait y avoir d’appréciation générale. Au contraire, les considérations sur l’équité exigent en premier lieu un processus d’abstraction qui réduit les circonstances à quelques points essentiels.

  • 45 ATF 114 la 8, 12 C. 3, mais également 110 la 7, 13 C. 2b.
  • 46 ATF 106 Ib 188 C. 4a ; 110 la 7, 13 C. 2b.
  • 47 ATF 110 la 7, 14 C. 2b.

93La deuxième règle dit que l’égalité de traitement est violée si les critères retenus établissent des « distinctions qui ne trouvent aucune justification objective dans la situation à réglementer »45 ou s’ils négligent des distinctions qui s’imposent46. Cette deuxième règle, tout aussi générale que la précédente, est explicitement soumise à l’évolution de la société, car le TF remarque : « Die Frage, ob für eine rechtliche Unterscheidung ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten verschieden beantwortet werden, je nach den herrschenden Anschauungen und Zeitverhältnissen »47. Il va sans dire que le renvoi de notre Cour suprême à l’esprit du temps laisse au législateur une large marge d’appréciation en matière d’égalité ; marge que le TF ne songe pas à restreindre, comme il s’empresse de le préciser dans le même arrêt.

  • 48 ATF 110 la 7, 14,15, C. 2b.

94Au moyen d’une troisième règle, le TF précise d’avantage la liberté du législateur en matière d’égalité de traitement. Cette liberté varie en fonction du degré de comparaison des situations. Plus la comparaison peut être précise et rigoureuse, moins le législateur a de marge pour établir des différences de traitement. Inversément, si le degré de comparaison est faible ou absent, le législateur dispose d’une marge croissante d’appréciation : plus la comparaison peut être précise, plus l’égalité de traitement est impérative pour le législateur48. En matière fiscale par exemple le législateur a une liberté relativement grande de fixer la courbe verticale du barême des impôts, parce que il n’y a pas de véritable comparaison possible entre un bas et un haut revenu. Horizontalement par contre, lorsqu’il s’agit de fixer le barême de personnes à salaire égal mais à situation générale légèrement différente, le législateur perd cette liberté, parce que il est tout à fait possible de faire une comparaison sous l’angle de l’égalité.

  • 49 Rappelions toutefois que le droit suisse ne connaît pas de contrôle constitutionnel des normes féd (...)

95Revenons maintenant à notre question initiale de savoir si les restrictions dans l’emploi de l’environnement et de la nature sont soumises, en droit constitutionnel suisse, au principe d’égalité. Retenons d’abord que le principe constitutionnel d’égalité est évidemment aussi applicable à la législation sur la protection de l’environnement. Pour s’en prévaloir dans la pratique, le lésé doit s’attaquer à une décision ou une norme précise49 et en dénoncer, sur la base de l’art. 4 Cst, l’effet d’inégalité in casu.

96Mais en fait, notre investigation fait un pas de plus. Si la voie de recours décrite ci-dessus permet au recourant avant tout de se battre contre des restrictions trop sévères, nous nous intéressons au contraire à la possibilité de recourir contre des décisions trop peu sévères, notre but étant de limiter les interventions sur l’environnement à ce qui est réversible ou négligeable. La question peut être précisée à l’aide de l’exemple suivant : à supposer qu’on veuille s’opposer à un projet industriel qui fait de l’environnement un emploi ressenti comme abusif ou intolérable, pourrait-on, pour bloquer ce projet, invoquer l’égalité des hommes et l’impossibilité, sous peine de détruire l’environnement, d’accorder à tous ce même privilège qui serait nécessaire pour réaliser le projet industriel en question ? Autrement dit, le principe d’égalité permet-il d’interdire un usage de l’environnement qui ne pourrait pas être le même pour tous ?

  • 50 A ce sujet Thierry TANQUEREL et Robert ZIMMERMANN, Les recours, in Charles-Albert MORAND, Droit de (...)

97La réponse à cette question, que d’aucuns jugeront oiseuse, n’est pas évidente. Pour y répondre, il faut distinguer les éléments juridiques formel et matériel. Etant donné la compléxité, en droit suisse, des problèmes de la qualité pour recourir et des voies de recours en matière de protection de l’environnement50, nous n’aborderons pas l’aspect formel de la question.

98D’un point de vue juridique matériel, il serait possible au législateur ou au juge qui puise profondément dans ses compétences, de considérer la protection de l’environnement sous l’angle de l’égalité ontologique entre les hommes. Tout au moins, des considérations basées sur l’égalité ontologique entre les hommes ne seraient nullement in compatibles avec les trois critères développés par la jurisprudence pour l’application de l’art. 4 Cst., à savoir 1. de ne retenir que des circonstances de fait essentielles, 2. d’avoir une raison suffisante pour établir une égalité juridique stricte et 3. de disposer d’une base suffisamment homogène pour ne pas introduire de discrimination, ni de prérogative de droit par rapport à l’environnement.

99Toutefois, même si juridiquement l’art. 4 Cst. n’interdirait pas une telle interprétation, d’un point de vue pratique elle parait néanmoins improbable. En effet, une argumentation basée sur des considérations concernant l’égalité ontologique entre les hommes est un concept probablement trop abstrait pour être retenu par le TF. La plupart du temps, celui-ci est appelé à trancher des cas qui recourent à des argumentations moins spéculatives et qui l’ont conduit à forger une jurisprudence plus concrète.

100Pourtant, réduites à leur essence, les considérations sur l’égalité ontologique proposent une équation extrêmement simple et juridiquement applicable : égalité des besoins — donc égalité des droits. L’égalité des besoins physiologiques et physiques étant de l’ordre des faits, cette formule offre à la fois l’avantage de la simplicité et fournit une excellente légitimation (universelle de surcroît) aux droits qui en découlent, — aspect, nous l’avons vu, auquel le TF attache une grande importance.

101Si la protection de l’homme et de son milieu naturel doit évidemment respecter le principe constitutionnel de l’égalité, et si les lois qui en découlent (p. ex. la loi sur la protection de l’environnement et la loi sur la protection des eaux contre la pollution) semblent être formulées de manière assez souple pour ne pas entrer en collision avec notre interprétation constitutionnelle, des problèmes devraient évidemment surgir avec les ordonnances correspondantes qui à la fois violent le principe d’égalité en accordant des autorisations qu’il serait impossible de délivrer à tout le monde sans détruire l’environnement et qui permettent des interventions sur l’environnement dépassant le reversible et le négligeable.

C) Conclusion

102Retenons deux éléments de notre investigation : premièrement, si le droit suisse accorde, notamment à travers la notion de propriété, une large liberté de disposer du monde matériel qui nous entoure, il contient également un dispositif normatif virtuellement puissant pour restreindre cette liberté. La notion centrale qui permet ces restrictions est l’intérêt public. Elle permet aux autorités législatives et judiciaires d’imposer, à l’aide de restrictions à cette liberté, des mesures extrêmement énergiques en matière de protection de l’environnement. Toutefois, l’adoption de telles mesures présupposerait que la protection de l’environnement soit reconnue comme un élément prioritaire d’intérêt public.

  • 51 Sur un plan méthodologique, on peut évidemment se demander si un principe d’inspiration kantienne (...)

103Deuxièmement, l’art. 4 Cst. permet matériellement de limiter les libertés de manière égale pour tous. Toutefois, trois conditions doivent être réunies : 1. L’égalité ontologique factuelle entre les hommes doit être considérée comme circonstance de fait essentielle ; 2. Il faut considérer que l’égalité de fait des besoins physiques et physiologiques des hommes constitue une raison suffisante pour retenir l’égalité de traitement en matière de protection de l’environnement. 3. Il faut admettre que l’égalité physico-physiologique entre les hommes constitue une base suffisamment homogène pour pouvoir opérér une comparaison entre les situations données. Si ces trois conditions sont remplies, il n’y a pas d’obstacle à interpréter strictement la notion d’égalité et donc de restreindre les libertés de manière égale pour tous51.

104A notre avis il n’y a donc pas d’obstacle juridique qui empêcherait 1. d’adopter en droit suisse une attitude restrictive concernant les libertés par rapport à l’environnement et 2. de procéder à une restriction des libertés égale pour tous. Les bases constitutionnelles de cette approche existent déjà. Matériellement, il s’agirait tout au plus d’ajuster l’interprétation actuelle de la notion d’intérêt public et, sur un plan plutôt philosophique, de reconnaître l’égalité fondamentale physico-physiologique de tous les hommes comme un fait juridiquement important.

105En ce qui concerne le législateur, l’art. 4 Cst. (conjointement avec l’art. 24 septies) lui impose clairement de légiférer en matière de protection de l’environnement sous l’angle de l’églité des droits : un droit égal de tous à l’environnement découle en effet du principe d’égalité dans la loi.

106S’il revient sans doute à l’Etat de protéger les intérêts que nous avons tous en commun, cette compétence ne saurait en aucun cas être exclusive. Cela surtout pour deux raisons. D’une part, l’intérêt collectif est toujours à la fois un intérêt individuel avec, dans tous les cas d’abus, des lésés individuels qui sont les premiers à vouloir se défendre. Dans cette mesure, un droit subjectif permettant la protection de l’environnement serait un moyen pour protéger à la fois un intérêt individuel et public. D’autre part, suivant les activités qu’il déploie, l’Etat est lui-même acteur individuel et paraît alors mal placé pour défendre les intérêts collectifs contre les siens propres.

107Des restrictions plus sévères devraient être retenues dans les ordonnances du Conseil fédéral qui précisent les lois portant sur la protection de l’environnement. Il s’agirait de réduire les taux individuels de nuisances à l’environnement à un niveau tel que ce même taux pourrait être accordé à tout le monde sans que l’environnement dans son ensemble subisse des atteintes autres que réversibles ou négligeables. Alors seulement, le principe d’égalité stricte serait respecté.

108Pour ne pas réduire à une déclaration d’intention cette volonté de prendre des mesures acceptables pour tous, il faudrait adopter un principe constitutionnel précisant explicitement que : nul ne doit, dans l’utilisation de son propre bien, de celui d’un autre, de biens publics ou de biens communs, provoquer une atteinte à l’environnement ou à la nature qui dépasse la mesure de ce qui est réversible ou négligeable. Sont considérées comme réversibles seulement les atteintes qui, si elles étaient provoquées par chacun, ne causeraient dans leur ensemble pas d’atteinte durable à l’environnement.

  • 52 Par exemple les art. 1 et 9 de la LPE, mais aussi les art. 2, 13 et 14 de la loi sur la protection (...)

109Evidemment, cette exigence d’une égalité stricte ne sera — du moins dans un avenir proche — pas réalisée. Cela tient à différentes raisons. D’abord, notre interprétation de l’égalité prend les moyens de recours en quelque sorte à contre-sens. En effet, dans la plupart des recours on se bat pour faire étendre son propre droit, surtout si un autre a déjà obtenu ce même droit (de polluer, bien entendu). Cela tient à l’histoire de la législation qui s’inscrivait, il y a peu de temps encore, dans une attitude législatrice permissive où l’environnement était une entité en principe librement disponible et où les restrictions représentaient l’exception à la règle. Il était alors cohérent de pouvoir se battre juridiquement contre toute restriction à cette libre disponibilité. Or, avec les nouvelles dispositions en matière de protection de l’environnement, la situation est en train d’être renversée et l’environnement est en passe de devenir un bien en principe non-disponible. Ce revirement de situation s’exprime notamment par l’exigence que toute activité qui a un impact sur l’environnement soit soumise à évaluation préalable et à autorisation52. Mais cette nouvelle conception environnementale exige également un nouveau moyen de défense contre ceux qui ne se conforment pas à la règle générale. Cette règle générale étant la prohibition d’activités nuisibles à l’environnement, il faut développer aussi un instrument juridique permettant d’empêcher des abus. Concrètement, il faut pouvoir se battre efficacement pour la réduction des nuisances à l’environnement. Un des moyens adéquats est, à notre avis, une restriction des libertés d’intervenir sur l’environnement et l’extension de l’interprétation de la notion d’égalité, afin d’assurer que ces restrictions se fassent de manière égale pour tous.

110Mais l’égalité stricte en matière de protection de l’environnement se heurte surtout à un autre obstacle, de taille celui-ci. Les intérêts particularistes de nature économique et politique compromettent largement les mesures de plus en plus urgentes. Il faut pourtant, dans la droite ligne de cette argumentation, se poser la question de savoir si, économiquement et politiquement, des mesures qui nous attendent de toute façon seront vraiment moins couteuses dans un futur lointain et dans un environnement plus dégradé ?

111Si nous voulons préserver notre environnement et le sauvagarder comme cadre viable pour tous, tout en respectant les principes élémentaires de la justice, il est évident que nous devons, à court et à moyen terme, adopter des règles également contraignantes pour tous. Accorder des exceptions reviendrait à miner à la fois la protection de l’environnement et notre ambition à tous d’un ordre juridique juste.

Note

1 Thomas HOBBES (De Cive, I. chap. I. III et chap. I. VII, Leviathan I. chap. XIV), John LOCKE (Second treatise of civil government, chap. II), Immanuel KANT (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 97, 98) et Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (Grundlinien der Philosophie des Rechts, Einleitung 4 et 29) admettent, sous des formes et avec des conséquences différentes, la liberté de tout homme de déterminer ses actes. Cette liberté étant un trait essentiel de la nature humaine et revenant donc à chaque homme, ils admettent également — de manière implicite ou explicite — l’égalité originaire entre les hommes.

2 Cette tradition qui met la liberté, mais aussi l’égalité des droits entre les hommes à la base des ordres juridiques remonte jusqu’au 18e siècle, où déjà les déclarations des différents Etats américains mentionnent toutes au moins la liberté. La Déclaration (française) des Droits de l’Hommes et du Citoyen du 26 août 1789 déclare d’emblée dans son article premier : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». La Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945 proclame dans le préambule comme un des buts principaux « l’égalité de droits des hommes et des femmes » et poursuit dans le premier article du chapitre I comme un des buts et principes les « libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 déclare, également dans l’article premier : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée par le Conseil de l’Europe en 1949, adopte, après une référence générale au contenu de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, expressément le principe de liberté et implicitement celui d’égalité de droits. Ces principes sont spécifiés et leur contenu est expliqué de manière détaillée dans le titre premier de la Convention.

3 Dans notre acceptation la morale tend à régler les actes libres entre hommes. D’où l’exclusion de ce rapport par exemple des animaux.

4 Au sujet de la notion de liberté, notamment en relation avec le concept de propriété : Hans Christoph BINSWANGER, Eigentum und Eigentumspolitik, Zurich 1978 ; Martin LENDI, Planungsrecht und Eigentum, in : Société suisse des juristes, 1/1976, pp. 119ss ; Paul-Henri STEINAUER, La propriété privée aujourd’hui, in Société suisse des juristes 115/1981, pp. 174ss ; Pierre MOOR, Aménagement du territoire et propriété privée, in Société suisse des juristes, 3/1976, pp. 384ss. ; Theodor BÜHLER-REIMANN, Neukonzeption des Eigentumshegriffs und der Eigentumsordnung auf Verfassungsstufe, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats-und Gemeindeverwaltung, 77/1976, pp. 369ss.

5 Pour une interprétation récente de l’impératif catégorique de Kant, Bruno SCHMIDLIN, Le Mien, le Tien et le Nôtre. Quelques réflexions philosophiques sur les limites du droit fondamental de la propriété. Schmidlin y examine, dans un cadre kantien élargi, le rapport entre le mien, le tien et le nôtre et conclut à la restriction suivante des droits de propriété : « Utilise ta chose de manière à ce que ton usage soit toujours en accord avec la volonté originelle de la possession en commun, de sorte que ton usage exclusif puisse toujours être l’usage de chacun », in Présence et actualité de la constitution dans l’ordre juridique. Mélanges offerts à la société suisse des juristes pour son congrès 1991 à Genève, Bâle 1991, p. 146. Klaus Michael Meyer-Abich, quoi qu’en rupture avec la pensée kantienne, propose un devoir général de l’homme face à la nature, qui rappelle l’impératif catégorique : « Den Rechten der natürlichen Umwelt entspricht auf seiten des Menschen die Pflicht, so zu handeln, als ob die Maxime jeder Handlung zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte », Mensch und Natur : Herausforderung für die Rechtspolitik, in Herta Däubler-Gmelin und Wolfgang Adlerstein (Ed.), Menschengerecht, Heidelberg 1986, p. 190.

6 Les définitions des notions de cycle naturel et de l’équilibre de la nature incombent dans une très large mesure aux sciences naturelles. Toutefois, ces notions ont en même temps une teneur subjective qui varie avec la perception que différentes époques ont de la nature. La question de savoir si par exemple l’aspect ésthétique d’un paysage fait partie de l’équilibre naturel est par définition sujette aux sensibilités particulières.

7 Le rapport entre droit, technique et protection de l’environnement peut engendrer une certaine auto-dynamique, selon laquelle la loi incite, au nom du combat contre la pollution, à l’accelération du développement technique. L’art. 11 al.2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, par exemple, exige de limiter les émissions autant que le permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation. L’art. 16 prescrit l’assainissement d’installations qui ne répondent pas aux prescriptions de la loi.

8 Par exemple l’évolution, en 50 ans, des taux de radioactivité considérés comme inoffensifs par la médecine.

9 Pour les rapports de causalité — apparemment très probables entre la pollution atmosphérique et le dépérissement de la forêt, les sciences en sont encore réduites à des hypothèses.

10 Le TF lui-même appelle la garantie de la propriété un Freiheitsrecht (ATF 105, la, 330, 337).

11 Jean-François AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, n 311 ; Z.B., 1961, p. 69, 72, Relier.

12 « 1 La propriété est garantie.
2 Dans la mesure des attributions constitutionnelles, la Confédération et les cantons peuvent, par voie législative et pour des motifs d’intérêt public, prévoir l’expropriation et des restrictions de la propriété.
3 En cas d’expropriation et de restriction de la propriété équivalent à l’expropriation, une juste indemnité est due », Art 22ter Cst.

13 ATF 101, la, 502, 514.

14 ATF 103, la, 417, 419.

15 G. MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 22ter, n 2, Bâle, état 1987, p. 4.

16 En ce qui concerne ces restrictions, le TF avait formulé les deux exigeances de la base légale et de l’intérêt public déjà avant l’adoption de l’art. 22ter en 1969. A ce sujet J.-F. AUBERT, Traité, n 2178 et les renvois à la jurisprudence, mais aussi des arrêts plus récents ATF 101, la, 213, 218 ; 111, la, 93, 96 ; 113, la, 362, 364.

17 ATF 113, la, 362, 364.

18 En ce qui concerne le critère de l’utilisation (« Möglichkeit, Privateigentum... zu nutzen » ATF 103, la, 417, 419), relevons en passant que le TF en a adopté une notion très étroite. Ainsi, en matière d’aménagement du territoire, une loi qui interdit tout nouveau type d’utilisation d’un terrain a été reconnue compatible avec les garanties constitutionnelles de la propriété, si elle permet aux propriétaires « de continuer à faire (du terrain) l’usage qu’ils en faisaient jusqu’ici » ATF 103, la, 586, 590.

19 ATF 103, la, 417, 419.

20 ATF 101, la, 502, 511 C. 5b ; aussi ATF 110, la, 30, 33 C. 4, 113, la, 362, 364 C. 2.

21 AUBERT, Traité, n 2183.

22 AUBERT, Traité, n 2185 ; aussi supplément 1967-1982, n 2183-2186.

23 ATF 106, la, 94, 96. Egalement AUBERT, supplément n 2204-2206.

24 Dans ce sens aussi Thomas FLEINER, art. 24septies, n 29, in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse I, état juin 1988, p. 8.

25 ATF 105, la, 330, 336 ; concernant la pesée des intérêts aussi 101, la, 502, 514 ; 103, la, 586, 588 : « Selon la jurisprudence cet intérêt public doit être suffisamment important pour l’emporter sur les intérêts privés des propriétaires... ». A ce propos aussi AUBERT, supplément n 2187 ainsi que les renvois à la jurisprudence.

26 A ce propos AUBERT, Traité, n 2183.

27 Concernant le rapport entre la protection de l’environnement et les principes de légalité et de proportionnalité Pierre Louis MANFRINI, Protection de l’environnement et les libertés individuelles, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 5/1989, pp. 321-337.

28 « 1 Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.
2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation ». Art. 641 CCS.

29 En ce qui concerne la protection de la santé de l’homme, nous renvoyons en outre à l’art. 41 CO.

30 Art. 684, al. 1 CCS. Notons en passant que cette disposition est un cas particulier d’application de l’art 679 CCS.

31 Dans ce sens aussi FLEINER, Commentaire, art. 24septies, n 30.

32 Message du Conseil Fédéral, Feuille Fédérale 19701773ss ; Délibérations du Conseil National du 1er oct. 1970, Bulletin Officiel 1970, 586 (intervention Binder).

33 « La Confédération légifère sur la protection de l’homme et de son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. En particulier, elle combat la pollution de l’air et le bruit », art. 24septies al. 1 Cst.

34 FLEINER, Commentaire, art. 24septies, n 63.

35 « Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n’y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles », art. 4 al.1 Cst.

36 G. MULLER, Commentaire, art. 4 Cst., n 1.

37 G. MÜLLER, Commentaire, art. 4 Cst., n 3, Ulrich HÀFELIN et Walter HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich 1984, n 1568, Z. GIACOMETTI et F. FLEINER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich 1949, Nachdruck 1965, p. 406.

38 G. MÜLLER, Commentaire, art. 4 Cst., n 19.

39 G. MÜLLER, Commentaire, art. 4 Cst., n 30ss ; HÀFELIN/HALLER, Bundesstaatsrecht n 1566.

40 Bundesstaatsrecht p. 403.

41 « Die unerlässlichen gesetzlichen Beschränkungen in der Ausübung der Freiheitsrechte, welche Beschränkungen wesentliche Teile des öffentlichen Verhaltensrechts, wie des Polizeirechts, des Militärrechts, des Straf-und Strafprozessrechts, ausmachen, müssen für alle Normadressaten gleich sein. Ferner müssen auch das übrige öffentlichrechtliche und das privatrechtliche Verhaltensrecht, die gleich der freiheitlichen Verfassung im liberalen Staat naturgemäss ebenbfalls eine Ordnung der Freiheit bilden und in einem weiteren Sinn auch Freiheitsbeschränkungen darstellen, vom Grundsatz der Gleichheit beherrscht sein ». Bundesstaatsrecht p. 405.

42 Selon FLEINER « l’égalité de traitement ne se réalise que de manière restreinte dans le cadre de la protection de l’environnement » (Commentaire, art. 24septies, n 71). Mais il considère, de manière optimiste, que le législateur peut, au moyen de la LPE, contourner le problème avec le principe de prévoyance qui permet de fixer des taux d’émission suffisamment bas pour éviter de prononcer des interdictions violant le principe d’égalité.

43 A ce sujet GIACOMETTI/FLEINER, Bundesstaatsrecht, p. 405ss.

44 ATF 103 la 517, 519.

45 ATF 114 la 8, 12 C. 3, mais également 110 la 7, 13 C. 2b.

46 ATF 106 Ib 188 C. 4a ; 110 la 7, 13 C. 2b.

47 ATF 110 la 7, 14 C. 2b.

48 ATF 110 la 7, 14,15, C. 2b.

49 Rappelions toutefois que le droit suisse ne connaît pas de contrôle constitutionnel des normes fédérales adoptées par le parlement.

50 A ce sujet Thierry TANQUEREL et Robert ZIMMERMANN, Les recours, in Charles-Albert MORAND, Droit de l’environnement : mise en œuvre et coordination, Bâle et Francfort/M. 1992, pp. 117-152.

51 Sur un plan méthodologique, on peut évidemment se demander si un principe d’inspiration kantienne (comme le notre) et ses conséquences peuvent être appliqués à un ordre juridique positiviste, largement inspiré, comme c’est le cas du droit suisse, de la pensée utilitariste ?
Premièrement, il faut garder à l’esprit que le droit suisse retient les notions de liberté et d’égalité comme principes fondamentaux. Dès lors, toute réflexion sur la portée de ces principes et les conséquences que l’ordre juridique suisse y attache, paraît légitime.
Deuxièmement, il résulte précisément de notre enquête qu’une notion comme la pesée des intérêts, instrument apparamment typique du positivisme utilitariste, peut — selon l’emploi qu’on en fait — servir la mise en œuvre de principes d’inspiration kantienne.

52 Par exemple les art. 1 et 9 de la LPE, mais aussi les art. 2, 13 et 14 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution en sont de bons exemples.

Autore

Université de Genève
Juriste et philosophe.

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