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Images et usages de la nature en droit

 | 
Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

I. La nature : objet de droit, sujet de droit ou patrimoine commun ?

Le juste milieu

Pour une approche dialectique du rapport homme-nature

François Ost

Volltext

Introduction

  • 1 Cf. J.-P. DELEAGE, Histoire de l’écologie. Une science de l’homme et de la nature, Paris, 1991, p.  (...)
  • 2 D. MEADOWS et al., Halte à la croissance, Paris, 1972.

1Les années 1958-1960, on s’en souvient, ont été celles du lancement réussi des premiers satellites artificiels autour du globe et des premiers vols circumterrestres habités. C’est de la même époque que datent la métaphore du « vaisseau spatial Terre » et les premières photographies de la planète saisie en quelque sorte « du dehors », métaphore et images ambiguës qui allaient marquer l’imaginaire des jeunes générations. L’épopée spatiale qui ainsi s’amorçait signait, en effet, le triomphe de la technologie humaine sur les éléments et donnait à entendre que, désormais, l’humanité s’installait aux commandes du « vaisseau spatial Terre », en même temps qu’elle révélait quelque chose de l’émouvante vulnérabilité de cet univers terrestre qui apparaissait comme une perle bien fragile dans l’immensité noire de l’espace1. Aussi bien, au cours des années soixante allait rapidement se développer, notamment aux États-Unis, une conscience écologique qui prit les formes radicales que l’on sait, tandis que, en 1972, le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome, en appelait à la « croissance zéro » au nom de la protection des équilibres écologiques2.

  • 3 E. MORIN, La relation anthropo-bio-cosmique. L’homme et la nature, in Encyclopédie philosophique un (...)
  • 4 I. PRIGOGINE et I. STENGERS, La nouvelle alliance, Paris, 1979, p. 391-392.
  • 5 Ibidem.

2Ainsi se découvrait un paradoxe dont les termes n’allaient cesser de se préciser : le moment historique de la plus grande maîtrise est aussi celui de la plus grande vulnérabilité. La « conquête » de l’espace ne s’accompagnait plus, comme la conquête des « terrae incognitae » de la planète au cours des siècles précédents, de la confiance absolue dans un avenir indéfectiblement associé au progrès. Comme si l’humanité, parvenue à un sommet de son histoire, éprouvait soudain quelque vertige. C’est que la science elle-même, qui avait tant contribué, dans le passé, à accréditer l’idéologie du progrès, cultive désormais l’incertitude. Aux premières sérieuses mises en garde relatives à l’épuisement des ressources et à la dégradation des processus de reproduction de la vie sur terre répondait la diffusion de théories scientifiques nouvelles remettant en cause les bases épistémologiques des représentations du monde assurées depuis des siècles. Aux incertitudes sur l’origine et la fin de l’univers faisaient écho les questions sans réponse sur la provenance et le destin de l’espèce humaine. Nous savions déjà, depuis Valéry, que les civilisations étaient mortelles ; nous apprenions maintenant que l’espèce humaine, la vie, et peut-être l’univers le sont aussi. Au monde-horloge, réglé par une mathesis universelle, modèle d’un ordre stable et parfait, dont Dieu était le garant, et, plus tard, son double laïcisé, le démon déterministe de Laplace, succède maintenant un cosmos incertain jailli du désordre et toujours menacé d’entropie, voguant de façon imprévisible « entre le possible et le réel »3. « Nous comprenons — écrivent I. Prigogine et I. Stengers — que nulle organisation, nulle stabilité n’est, en tant que telle, garantie ou légitime, aucune ne s’impose en droit, toutes sont produits des circonstances et à la merci des circonstances »4. De façon très significative, ces auteurs, remarquablement au fait des travaux les plus récents de la physique, rapportent ce récit talmudique relatif à la Genèse : « vingt-six tentatives ont précédé la création actuelle, et toutes ont été vouées à l’échec. Le monde de l’homme est issu du sein chaotique de ces débris antérieurs, mais il ne possède lui-même aucun label de garantie : il est exposé, lui aussi, au risque de l’échec et du retour au néant ». « Pourvu que celui-ci tienne », s’écrie Dieu en créant le monde5 — et le savant moderne de reproduire ce souhait...

3Dans ces conditions, il devenait urgent de repenser notre rapport à la nature. Dès lors que la nature redevenait mystérieuse, énigmatique et complexe, on ne pouvait plus se satisfaire des modèles simples et assurés sur lesquels on s’était appuyé jusqu’ici. Qu’il s’agisse en effet de concevoir la nature comme objet de maîtrise, horloge ou moteur que l’homme se réservait le droit de monter et démonter, ou qu’on la conçoive comme un immense organisme au sein duquel l’homme est appelé à retourner, dans les deux cas c’était une logique monolithique, un modèle « simple » qui était à l’œuvre. Dans la première hypothèse, le dualisme cartésien de l’homme et de la matière (« substance pensante » et « substance étendue ») justifiait la domination unilatérale de l’un sur l’autre ; dans le second cas, le monisme de l’écologisme radical (deep ecology) abolissait toute différence significative entre les êtres vivants et les rapportait comme les maillons d’une chaîne sur la ligne continue de la vie censée soumettre tous ses membres à une loi unique.

  • 6 M. MERLEAU-PONTY, Résumés de cours. Collège de France, 1952-1960, Paris, 1968, p. 94.

4Sans doute le programme « moderne » de Bacon et Descartes avait-il eu le mérite d’engendrer une formidable entreprise technico-scientifique dont était résulté une foule de progrès qui ont considérablement amélioré la condition humaine. Et, sans doute, était-ce aussi le mérite de la deep ecology d’avoir réintégré le souci de l’environnement dans nos représentations anthropologiques et sociales, conjuguant désormais « science » et « conscience » de la nature. Ce sera l’objet du premier chapitre de cette étude de présenter succinctement les grandes lignes de ces deux conceptions, objectiviste et subjectiviste de la nature. Il reste néanmoins que les deux types d’attitude ainsi définies, bien qu’opposées dans leur propos, s’avèrent solidaires dans leur commun réductionnisme : dans le premier cas, c’est la nature qui est mutilée, ramenée au statut d’objet mécanique ; dans le second, c’est l’homme, dont l’esprit apparaît désormais comme une propriété diffuse de la vie répandue dans l’univers entier. Comme on l’observe dans bien des cas, dualisme et monisme s’avèrent des doctrines solidaires : opposant tantôt radicalement les deux termes en présence, tantôt les identifiant complètement, elles se dispensent l’une et l’autre d’en penser les rapports — des rapports qui sauvegardent leur identité, en même temps qu’ils tissent les fils de leur solidarité. Monisme et dualisme, doctrines monologiques et réductrices — dont on aperçoit bien les conséquences pratiques dommageables auxquelles elles conduisent — restent en défaut de penser la complexité. Cette complexité qui s’annonce dans ce que Merleau-Ponty appelait « l’énigme de la nature », et qui tient, par exemple, dans cette observation : « la nature n’est pas seulement un objet »6 — ce qui permet d’affirmer à la fois contre Descartes que la nature est autre chose qu’un simple objet (c’est, ajoute Merleau-Ponty, « un objet dont nous avons surgi »), et, contre ceux qui prétendraient égaler la nature au sujet, qu’elle est aussi un objet. Ce sera l’objet du second chapitre de cette étude de réfléchir le rapport homme-nature dans les termes de la pensée dialectique.

CHAPITRE I. Deux conceptions réductrices : la nature comme objet de droit et comme sujet de droit

Section 1. La nature comme objet de droit

§1. La nature, objet d’appropriation

  • 7 R. DESCARTES, Le monde ou traité de la lumière, in Discours de la méthode, Paris, 1966, p. 228.
  • 8 C. LINNE, L’équilibre de la nature, Paris, Vrin, 1972, p. 121.

5On peut dire, sans risque d’erreur, qu’au XIXe siècle, dans le cadre de l’Etat libéral, le problème de la nature ne se pose pas. Ce n’est pas, bien entendu, que le législateur ignorât l’existence de la nature ; seulement, elle ne pose guère de problèmes. Elle s’offre comme la « substance étendue » dont avait parlé Descartes, à l’appropriation et l’exploitation individuelles. L’ancienne alliance entre l’homme et la nature semble définitivement rompue, suivant un mouvement entamé dès la Renaissance. Aux rapports enchantés, succède le « désenchantement du monde » qu’accompagne le regard objectivant du savant et du technicien. « Par nature, écrit Descartes, je n’entends point quelque déesse, ou quelque autre sorte de puissance imaginaire, mais je me sers de ce mot pour signifier la matière »7. Et le naturaliste suédois Linné renchérira : « la nature tout entière tend à pourvoir au bonheur de l’homme dont l’autorité s’étend sur toute la terre et qui peut s’approprier tout produit »8.

6Tout le travail du Code civil consistera, à cet égard, à classifier les éléments de la nature (il décidera par exemple que les pigeons des colombiers et les lapins de garenne sont « immeubles par destination ») et à en faire l’objet d’une appropriation que l’on veut la plus exclusive et la plus totale possible. La logique du Code consiste à transformer toutes choses en valeur marchande, à les patrimonialiser, à en faire l’objet d’appropriation et d’aliénation. Sur les choses définies comme des « biens », le propriétaire règne désormais en maître : l’article 544 du Code civil définit en effet la propriété comme le droit « d’user et de jouir de son bien de la manière la plus absolue ».

  • 9 En ce sens, cf. J. FROMAGEAU, Réflexions relatives à l’histoire du droit et de la protection de la (...)

7Cette sacralisation de la propriété, qui s’opère à la Révolution française, mettait ainsi brutalement un terme au statut foncier de l’Ancien Régime, qui se caractérisait par une multitude de coutumes et d’usages qui avaient le mérite de limiter les droits de chaque catégorie d’usagers et d’imposer des servitudes visant à assurer la complémentarité des fonds et des formes d’utilisation des ressources naturelles9. Considéré comme un vestige de la féodalité, cet enchevêtrement de droits et d’usages sur un même bien est balayé à la Révolution française et dans le Code civil au profit d’un droit de propriété, sacré et absolu, qui concentre désormais dans une même main un faisceau de droits auparavant dispersés. Le propriétaire aura désormais l’exercice exclusif de l’usus (l’usage), du fructus (la jouissance) et même de l’abusus ou droit de disposer de la chose — ce qui implique notamment le droit de la détruire.

  • 10 En ce sens, C. de KLEMM, G. MARTIN, M. PRIEUR, J. UNTERMAYER, Les qualifications des éléments de l’ (...)

8Rien ne semble devoir échapper à cette emprise. Les choses sans maître, c’est-à-dire non encore appropriées, apparaissent en effet comme « appropriables » : elles seront baptisées « res nullius », tels le poisson et le gibier sauvage, dont la propriété reviendra au premier qui s’en empare. En marge du Code subsistent bien quelques éléments qui échappent à cette logique, tels l’air et l’eau, par exemple, dont on ne se préoccupe guère au demeurant, la pollution n’ayant pas encore fait apparaître leur valeur économique et humaine. Le Code civil se contentera de dire, à l’article 714, que tout le monde avait oublié jusqu’il y a quelques années, qu’ils sont « choses communes » (res communes) qui n’appartiennent à personne et que leur usage, réglé par des lois de police, est commun à tous. Faute cependant d’avoir développé ces lois de police, certains ont fait de l’air et de l’eau notamment un usage destructeur qui s’apparente à une appropriation de fait de la chose commune : ce sera, par exemple, le cas lorsque une pollution aura rendu l’air ou l’eau impropres à d’autres usages10.

  • 11 M. REMOND-GOUILLOUD, Ressources naturelles et choses sans maître, in L’homme, la nature et le droit(...)
  • 12 M.A. HERMITTE, Histoires juridiques extravagantes. La reproduction végétale, ibidem, p. 40 et sv.

9Toute chose ou presque, qu’elle soit naturelle ou fabriquée, animée ou inanimée, vivante ou non, corporelle ou incorporelle, apparaît ainsi susceptible d’appropriation, de manipulation et d’aliénation. Animé du besoin d’enclore les choses, pour mieux se les réserver, l’homme pousse toujours plus loin le mouvement d’appropriation11 ; dès que le progrès de la technique rend l’appropriation possible, les enjeux économiques se mobilisent et le droit fait le reste : il n’est pas jusqu’aux espèces végétales et animales qui ne sont susceptibles aujourd’hui de brevets et donc d’utilisation privative12.

10Remarquons encore qu’à cette logique économique d’appropriation individuelle répond, sur le plan politique, la même logique d’accaparement, au XIXe siècle, par les grandes métropoles occidentales, des dernières terrae incognitae de la planète. Au moment où se constituent définitivement les grands empires coloniaux, le principe de souveraineté étatique imposera, sur la terre entière, l’appartenance et la maîtrise exclusives, en vue de l’exploitation la plus rentable. Ce sera, notamment, le partage du continent africain et la conquête définitive de l’Ouest américain.

11Soyons juste néanmoins. La propriété privée n’est pas nécessairement synonyme de dégradation de l’environnement. On pourra soutenir en effet que, conformément à la fable de la main invisible d’Adam Smith, chacun étant gardien de sa parcelle de nature, l’environnement global sera préservé et même valorisé. Qui plus est, on ajoutera que, chaque propriétaire ayant des voisins, ceux-ci ne manqueront pas de dénoncer, en application de la théorie des « troubles de voisinage », ses négligences éventuelles. Enfin, on notera encore que le second alinéa de l’article 544 tempère quelque peu le caractère absolu du droit concédé au propriétaire, dans la mesure où il précise que l’usage fait de la propriété ne doit pas être de ceux qui sont « prohibés par les lois et les règlements ».

  • 13 Rapport annuel 1990, Réserves naturelles, 1991, p. 6.

12Dans cette ligne d’idées, on retiendra la politique suivie aujourd’hui par certaines associations de défense de la nature, telles les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique (R.N.O.B.), qui développent — sur le modèle du National Trust anglais et du Nature Conservancy américain — une politique systématique d’achats de sites écologiquement intéressants en vue d’en faire des réserves naturelles privées : « Quarante années d’action nous ont appris que, pour sauver un site de haute valeur biologique, l’achat constitue la meilleure solution. Face à un voisin peu scrupuleux, face à un pouvoir public qui bafoue la législation européenne, la voix porte mieux lorsqu’on est propriétaire... »13.

13Ces observations ne manquent certainement pas de pertinence, mais restent cependant très partielles. L’action d’associations telles que R.N.O.B., pour dynamique qu’elle soit, revêt encore actuellement une portée plus symbolique que réellement décisive ; la réparation des troubles de voisinage n’offre, comme on le sait, qu’une protection aléatoire et dispersée ; quant à l’appropriation privée des éléments de l’environnement, elle s’est traduite, le plus souvent, par une exploitation intensive et parfois destructrice des sols, des ressources naturelles, de l’air et de l’eau. Il faut rappeler, en effet, que la mise en place de l’Etat libéral du « laissez faire », et du régime de propriété privée qui en est le pilier juridique, coïncide avec le triomphe de la révolution industrielle et se prolonge, au XXe siècle, par la révolution agricole dont on commence à mesurer aujourd’hui les effets potentiellement catastrophiques.

14Tout cela cependant est toléré, non seulement en raison de facteurs idéologiques et économiques qui viennent d’être rappelés, mais aussi, il faut bien le reconnaître, parce que l’idée même d’environnement — a fortiori l’idée de la protection de l’environnement — ne s’est pas encore imposée. C’est, à vrai dire, la problématique écologique comme telle qui est encore dans les limbes.

  • 14 M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire. Essai sur le droit de l’environnement, Paris, 1989, p. 3 (...)

15Il faut bien reconnaître que les idées de système et de processus, qui font de la science écologique le paradigme même d’une pensée complexe, ne nous sont guère encore familières et que leur traduction en termes d’action politique et de qualification juridique reste encore embryonnaire. Dans les meilleurs des cas, nous protégeons un élément (telle colonie d’oiseaux, par exemple) ou une zone (le littoral, la haute montagne, une région de tourbières) sans vraiment parvenir à garantir l’intégrité du biotope de cette population animale et, a fortiori, les processus complexes de régénération des milieux naturels. Si l’on veut que la protection recherchée soit efficace et qu’elle ne conduise pas, notamment, à un simple déplacement de la nuisance d’une zone à une autre, il faudra donc que la politique mise en œuvre s’étende aux dimensions du phénomène naturel visé. Il va sans dire que cet impératif scientifique déjoue fondamentalement les catégories familières au juriste et, notamment, les cadres spatiaux et temporels dans lesquels il conçoit habituellement son action. Le paradigme écologique entraîne, en effet, que soient pris en compte des effets à une échelle spatiale qui déborde le champ d’action traditionnel des administrations classiques et même des frontières nationales (ainsi en va-t-il, par exemple, du concept de « fleuve international »), ainsi que des effets à long terme qui dépassent également les capacités habituelles de prévision et de traitement des juristes14.

16A ces problèmes, ainsi qu’aux difficultés conceptuelles inévitables dans le dialogue ainsi instauré entre scientifiques et juristes, s’ajoute encore un élément, lié à toute problématique complexe : le haut degré d’incertitude qu’inévitablement elle comporte. Mener une politique de protection de l’environnement signifie donc, pour le juriste, accepter cette dose d’incertitude — très éloignée de son idéal de « sécurité juridique » — et admettre notamment un processus d’adaptation constant de ses normes. Pour le décideur, la prise en compte de cette incertitude impliquera parfois que prévale la règle de prudence, qui commande l’abstention d’agir dans le doute, et qu’ainsi soient garantis les intérêts à long terme des générations futures plutôt que les intérêts immédiats des générations présentes — ce qui, reconnaissons-le, n’est guère aisé dès lors que seules les générations présentes bénéficient du droit de vote.

17Les classifications juridiques traditionnelles, ainsi que les régimes et les statuts qui les accompagnent s’avèrent donc singulièrement peu adaptés en vue de prendre en compte cette conception scientifique — écologique — de la nature. Cette approche scientifique réclame des concepts globalisateurs et évolutifs, tandis qu’elle s’avère rétive aux formes d’appropriation et d’utilisation exclusives. Le droit, en revanche, met en œuvre des solutions dont l’effet est de segmenter le réel, de le figer dans un statut fixe, et d’en faire l’objet d’une appartenance-maîtrise exclusive sous forme de propriété privée et de souveraineté étatique.

  • 15 Sur tout ceci, cf. C. de KLEMM, La conservation de la diversité biologique. Obligation des Etats et (...)

18Les éco-systèmes et les processus, notamment biologiques, n’ont pas de valeur économique comme tels et pas de propriétaires. On pourrait en dire de même de concepts plus culturels qui nous servent à désigner les milieux naturels, comme les notions de site et de paysage. Le droit découpe dans ces ensembles des éléments matériels qui entrent dans ces catégories : le sol, les plantes, les animaux. Sur ces biens, il jette le manteau réificateur de la propriété qui, basée sur des bornes et des frontières, autorise, comme on l’a vu, toute forme d’usage jusqu’à celui qui conduit à la destruction du bien qui en est l’objet. Même les choses qui, selon la logique du Code civil, devraient rester communes, comme l’air et l’eau, font l’objet d’une appropriation de fait, faute d’un régime d’usage collectif suffisamment impératif15.

19Reste évidemment l’ultime recours du juriste : la mise en œuvre de la responsabilité civile qui permet, en principe, d’obtenir réparation du dommage subi à charge de celui qui, par sa faute, en est l’auteur. Mais ce mécanisme s’avère d’un maniement fort délicat dans le domaine des dommages écologiques : la plupart des nuisances ont une origine collective (à qui alors attribuer la « faute » ?) et des effets à long terme, ou même à retardement (or le préjudice, pour être juridiquement réparable, s’il peut être « futur », doit néanmoins être « certain ») ; les dommages peuvent, dans de nombreux cas, n’affecter directement aucun intérêt humain (c’est le cas lorsqu’il porte sur la destruction d’une espèce ou d’un écosystème ; de plus, comment chiffrer un tel dommage ?) ; enfin, même lorsque le dommage affecte des intérêts humains, sa réparation est souvent refusée aux associations de défense de la nature au motif qu’elles n’auraient pas un intérêt « direct et personnel » à agir en justice.

  • 16 « Elles — les notions générales concernant la physique — m’ont fait voir qu’il est possible de parv (...)

20Le droit du XIXe siècle, centré sur les concepts de propriété, de contrat et de responsabilité civile — droit dont nous sommes encore les héritiers et, à bien des égards, les continuateurs —, ne permet donc qu’un traitement très insatisfaisant d’une problématique, la question écologique, qui, du reste, ne se posait pas encore à l’époque comme elle se pose aujourd’hui. Tout au contraire, ce droit s’avérait un instrument particulièrement adapté à réaliser le vœu de Descartes : faire de l’homme le « maître et possesseur de la nature »16.

  • 17 Pour un historique de ces lois, cf. P. ASCOT, Histoire de l’écologie, op. cit., p. 185 et sv. ; J. (...)

21Il est vrai que le droit civil du XIXe siècle recèle une autre virtualité, dont il n’a pas encore été question jusqu’ici : le recours aux « lois de police » — on veut dire le recours à des dispositions impératives susceptibles d’imposer des comportements conformes à l’intérêt général. L’article 544 qui définit la propriété dans les termes « absolutistes » qu’on a rappelés, précise néanmoins que l’usage de son bien ne doit pas être « prohibé par les lois et règlements » ; quant à l’article 714, il dispose que « des lois de police » disposent de la manière dont il convient de jouir des choses communes. D’un usage très modéré au cours du siècle passé17, le recours aux lois de police allait devenir, durant ces dernières décennies, l’instrument par excellence des politiques publiques qui entendaient protéger l’environnement. Déjà objet d’appropriation, la nature allait ainsi devenir objet de législation et de gestion. En sera-t-elle mieux protégée pour autant ? C’est ce qu’il nous faut examiner maintenant.

§ 2. La nature, objet de gestion

22Au cours de la seconde moitié du XXe siècle se développe la prise de conscience écologique. La nature commence à faire problème, elle devient en elle-même objet et enjeu politique. Au moment donc où l’Etat providence amorce sa crise, au début des années septante, se développe très rapidement un droit de l’environnement. Une foule d’institutions se mettent en place : ministères ou secrétariats d’Etat, administrations diverses, Conseils de toutes espèces. Dans le même temps sont adoptés quantité de textes, depuis des « Chartes de la nature » et autres déclarations solennelles, jusqu’à des milliers de lois, de traités, d’arrêtés réglementaires et autres circulaires administratives. Des espaces protégés sont aménagés, des quotas de chasse et de pêche imposés, des seuils d’émission nocive définis. Des corps d’inspecteurs sont créés, de nouvelles incriminations pénales sont décidées. La nature est désormais quadrillée, aménagée, comptabilisée et surveillée. Estelle pour autant réellement respectée ?

  • 18 Cf. notamment J. UNTERMAYER, Le droit de l’environnement. Réflexions pour un premier bilan, in Anné (...)

23Au terme de vingt années de droit de l’environnement, il est possible de dresser un premier bilan18. Sans entrer ici dans les détails — mon propos n’étant pas l’analyse du droit positif, mais une réflexion sur ses fondements — on dira que le bilan est pour le moins ambigu. Sauf à succomber aux pièges de l’Etat-spectacle qui donne l’image de l’action pour l’action elle-même, on ne doit pas croire qu’un problème est résolu parce qu’on a mis en place une administration et adopté des textes le concernant.

24Plusieurs indices témoignent en effet de l’écart qui se maintient entre les bonnes intentions affichées et les résultats auxquels permet d’aboutir le droit de l’environnement dans son état actuel. L’inflation des textes et la multiplication des institutions dissimulent mal, à cet égard, l’absence de cohérence et le peu d’effectivité de la législation.

  • 19 Sur cette question, cf. E. SERUSIAUX, Agriculture et environnement, p. 3 et les divers exemples cit (...)
  • 20 En ce sens, E. BROWN WEISS, Les changements de l’environnement planétaire et le droit : problématiq (...)

25Trop souvent, en effet, les lois de police en matière d’environnement — et leur cortège d’interdictions et de restrictions — ne sont acceptées que pour autant qu’elles s’appliquent aux autres. Mais, dès lors qu’elles s’appliquent à soi-même, on invoquera tantôt le droit de propriété, tantôt les libertés de commerce et d’industrie, tantôt encore les libertés de chasse et de pêche. Aussi bien, nombre sont les textes qui, censés protéger la nature, finissent par concéder d’importantes exceptions en faveur de puissants intérêts concurrents : les activités agricoles, notamment, sont souvent exclues du champ d’application des règles de protection de la nature, alors qu’il est avéré qu’elles sont devenues sources de nuisances importantes19. Parfois aussi ces oppositions d’intérêts se traduisent par l’adoption simultanée de textes qui, inspirés par des intérêts et des philosophies différentes, ne manquent pas de générer des effets contradictoires : tant que le souci de préserver les grands équilibres écologiques ne devient pas une composante de toutes les autres politiques, on s’expose à ce type d’antinomies20.

26L’absence de choix clair et de priorité nettement affichée conduit aussi à l’altération des textes, à leur contournement ou leur détournement. Il arrive cependant que des textes réellement favorables à l’environnement soient adoptés. Reste alors à les appliquer et à en faire respecter les dispositions. De nouveaux blocages ne manquent pas de se produire à ce niveau. C’est que les moyens de contrôle font souvent défaut à l’administration. Des infractions sont-elles constatées ? Les services d’inspection préféreront souvent la négociation à la voie répressive. Des poursuites sont-elles intentées ? Les magistrats hésitent à condamner, soit qu’ils répugnent à substituer leur appréciation à celle de l’administration, soit que, confrontés à un débat d’experts dont la technicité les dépasse, ils préfèrent s’abstenir. Des peines viendraient-elles néanmoins à être prononcées ? On en a souvent dénoncé le caractère plus symbolique que réellement dissuasif. Souvent aussi ces sanctions arriveront trop tard, à un moment où un dommage irréversible est déjà consommé.

27Du moins pourrait-on espérer que la vigilance soutenue des associations de défense de la nature constitue un aiguillon de l’action judiciaire. Sans doute ; encore faudrait-il que disparaissent les divers obstacles dressés sur leur route en vue de leur fermer la porte des prétoires et, notamment, l’irritante question de leur représentativité et de leur intérêt à agir.

  • 21 M. PRIEUR, La déréglementation en matière d’environnement, in Revue juridique de l’environnement, 1 (...)

28Le droit de l’environnement serait-il donc comparable à la tapisserie de Pénélope, où ce qui est fait un jour est défait subrepticement l’heure qui suit ? Force est de constater qu’en certains secteurs au moins, une telle conclusion s’impose21. Tirant la leçon de cette expérience, certains chantres du néo-libéralisme proposent dès lors un retrait massif de l’Etat sous forme d’une dérégulation, apparente cette fois, au profit de mécanismes alternatifs. C’est, disent-ils, du côté d’un meilleur usage du droit de propriété et d’une gestion de l’environnement par le marché qu’il faudrait se tourner pour qu’enfin l’environnement reçoive la protection recherchée.

29Si on reste sceptique sur les possibilités d’auto-régulation du marché et sa capacité à prendre en compte certaines exigences fondamentales de l’intérêt général, si, par ailleurs, on est en droit de demeurer peu confiant dans les aptitudes spontanées du propriétaire à faire prévaloir l’intérêt de la nature sur son intérêt propre et que, par ailleurs, on est forcé de conclure aux insuffisances de l’approche actuelle du droit de l’environnement, en termes réglementaires et bureaucratiques, il faut bien convenir que l’on est conduit à une impasse.

30Quelle que soit la voie choisie — celle du marché et de la propriété, ou celle de la bureaucratie et de la norme — il apparaît de plus en plus clairement que nous ne sommes jamais décidés à fixer un ordre clair de priorités. Plus précisément encore, il faut dire que nous n’avons jamais renoncé au primat de l’économie, nous contentant de proclamations écologiques généreuses dont la réalisation est toujours renvoyée au lendemain. Dans ce contexte est toujours différée la discussion fondamentale sur le bien-fondé des objectifs sociétaires ; on se contente, dans l’intervalle, de mobiliser quelques textes et quelques ressources au profit d’une défense de l’environnement qui n’apparaît, en définitive, que comme un objectif subsidiaire. Tout se passe alors comme si le droit de l’environnement ne se développait qu’au fur et à mesure que s’aggrave l’altération de la biosphère, telle une compensation tardive et toujours plus insuffisante face à une exploitation de la nature que rien ne semble devoir arrêter.

31L’heure d’une réorientation fondamentale aurait-elle sonné ? Certains le pensent qui considèrent qu’objet de propriété, comme dans le premier modèle, ou objet de gestion réglementaire, comme dans le second, la nature n’a jamais cessé d’être considérée et manipulée comme un objet — un bien à la disposition des êtres supérieurs que nous sommes, tantôt réservoir de ressources et d’énergie, tantôt dépotoir de déchets. Faudrait-il donc reconsidérer notre place et notre rôle dans l’univers ? Ceux-là le pensent qui nous invitent à faire enfin de la nature un sujet de droit ; un sujet enfin digne de respect pour elle-même, indépendamment de l’intérêt que nous pourrions y trouver.

Section 2. La nature comme sujet de droit

32C’est que, aujourd’hui, la donne change une fois encore. Les menaces apparaissent à ce point imminentes et globales : destruction de la couche d’ozone et augmentation vertigineuse du taux de gaz carbonique dans l’atmosphère, entraînant un irréversible réchauffement du climat ; appauvrissement inquiétant du patrimoine génétique mondial et disparition accélérée d’espèces entières de la flore et la faune sauvage, montagnes de déchets dont on ne sait plus que faire, engrais chimiques et pesticides qui empoisonnent notre alimentation, rivières tranformées en décharges et en égouts — les menaces donc apparaissent à ce point proches de nous que l’écologie devient désormais le souci de tous. Plus question de laisser incontrôlée l’exploitation de la nature, comme dans l’Etat libéral ; plus question non plus de s’en remettre à l’Etat tutélaire dont on a vu le caractère hésitant et ambigu de ses interventions. Du coup est posée pour la première fois — nous vivons ce moment — la question de notre rapport à la nature. Pour la première fois, semble-t-il, est remise en question l’assurance souveraine, prométhéenne, de l’homme moderne, cartésien, assuré de comprendre les lois de la nature et donc autorisé d’en jouer et de les modifier, le cas échéant. N’aurions-nous pas agi comme des apprentis sorciers ? L’homme, parasite prolifique, n’est-il pas en train d’épuiser l’organisme qui le nourrit ? Sommes-nous vraiment assurés que notre science, et la technique qui l’accompagne, agissent avec discernement sur le cours des choses ? Et même, nous garantirait-on la simple survie, quel sens aurait une existence dans un monde aseptisé, banalisé, standardisé, dont la beauté, l’aléa, la sauvagerie auraient disparu ? Et l’homme moderne de se demander si ce n’étaient pas les anciens qui avaient raison, qui savaient, eux, que la terre n’appartient pas à l’homme, mais que, tout du contraire, c’est l’homme qui appartient à la terre ? Cette interrogation fondamentale se nourrit d’un élan romantique extraordinaire de retour à la nature, véritable paradis perdu paré tantôt de toutes les séductions de la virginité, tantôt de la majesté du sacré. Au rapport scientifique et manipulateur de la matière, qui est un rapport de distanciation et d’objectivation, se substitue une attitude fusionnelle d’osmose à la nature — à la fois culte du corps et chant poétique, naturalisation du soi et humanisation de la nature.

  • 22 Cf. les auteurs cités par Chr. D. STONE, Should trees have standing ? Towards legal rights for natu (...)

33Une conscience plus aiguë de l’interdépendance entre tous les êtres vivants, ainsi qu’entre eux et la terre, se développe, conscience qui n’est plus seulement d’ordre scientifique (le paradigme écologique systémique dont il était question précédemment), mais de l’ordre du mythe fondateur qui confine au panthéisme, certains n’hésitant plus à soutenir que la conscience ne serait pas un privilège de l’humanité, mais plutôt une propriété planétaire globale22.

  • 23 J. DORST, Avant que Nature meure, cité par P. ASCOT, op. cit., p. 239. Ces positions débouchent par (...)

34Cette sacralisation de la nature fait retour aujourd’hui, tantôt sous des formes hédoniques, tantôt au contraire dans le discours de la culpabilité. Ce sont alors les thèmes du péché originel (le « viol » de la nature, la « pollution » qui est de l’ordre de la souillure de la nature vierge), et de la condamnation sous forme d’exil du Paradis originel qui réapparaissent en force comme dans le discours du naturaliste Jean Dorst : « L’homme, écrit-il, est apparu comme un ver dans un fruit, comme une mite dans une balle de laine, et a rongé son habitat en secrétant des théories pour justifier son action »23.

35Ces idées, on s’en aperçoit maintenant, ne sont pas restées l’apanage des poètes et des naturalistes. Il était inévitable qu’un aussi fort mouvement de l’opinion collective finisse par trouver des formes d’expression juridique.

  • 24 Chr. D. STONE, Should trees have standing ?, op. cit.
  • 25 Ibidem, p. 3-9.

36Il se trouve aujourd’hui un certain nombre de juristes qui se déclarent partisans de l’attribution à la nature non seulement de droits, mais même de la qualité de sujet de droit. Aux Etats-Unis, par exemple, Christopher Stone défendait ce point de vue, il y a une vingtaine d’années déjà, dans un article qui allait connaître un écho retentissant24. Sans doute l’idée de personnifier la nature ne nous est-elle guère familière et prête encore à sourire mais, plaide Stone, n’en fut-il pas de même de toutes ces catégories d’êtres humains que, hier encore, nous tenions pour des sujets de non-droits : les enfants, les femmes, les esclaves, les noirs.. ? Et l’univers juridique n’est-il pas peuplé de sujets de droit inanimés, incapables d’agir juridiquement par eux-mêmes, telles les sociétés commerciales, les associations, les collectivités publiques auxquelles nous avons reconnu la personnalité juridique25 ?

37Quel avantage pratique, demandera-t-on, y a-t-il à cette personnification de la nature ? Pour le faire saisir, Stone compare deux sociétés au sein desquelles un dommage corporel a été causé à un esclave. Dans la première, le droit d’action à l’encontre de l’auteur du préjudice revient au maître de l’esclave ; c’est le maître qui introduit l’action, c’est son dommage qui est pris en compte (le manque à gagner qu’il subit suite à l’indisponibilité temporaire de l’esclave) et c’est lui encore qui se verra attribuer les dommages-intérêts compensateurs. Dans la seconde société, en revanche, c’est l’esclave (qui, à vrai dire, n’est plus vraiment « esclave » dans ces conditions) qui agit de son propre chef en justice, c’est la réparation de son propre préjudice qu’il fait valoir (dommage matériel et moral) et c’est lui enfin le bénéficiaire de la compensation financière ordonnée par le tribunal.

38Tant que la personnalité juridique ne sera pas accordée aux éléments naturels, ceux-ci seront dans la situation défavorable de l’esclave décrite dans la premier modèle. L’action en justice restera tributaire de l’initiative du propriétaire, le préjudice pris en compte restera un préjudice économique humain et non le dommage écologique, et la compensation éventuellement accordée ne sera pas affectée à la remise en état des lieux.

  • 26 Sur tout ceci, cf. STONE, op. cit., p. 9-20. Dans la logique de sa thèse, Stone envisage même que d (...)

39Il restera, bien entendu, à assurer concrètement la représentation des arbres, des fleuves, des espèces animales. Rien de techniquement insurmontable là-dedans, poursuit Stone. Les tribunaux nommeront des « guardians », des tuteurs de la nature qui veilleront sur ses intérêts, seront investis de larges pouvoirs de contrôle et, bien entendu, du droit d’agir en justice au nom de la nature. Les associations de défense de la nature, qui ont témoigné de leur attachement désintéressé à la défense des milieux naturels, seraient toutes désignées pour exercer cette fonction26.

  • 27 Sierra Club vs. Morton, Secretary of the Interior, et al. (Cour suprême des Etats-Unis), 19 avril 1 (...)
  • 28 M.A. HERMITTE, Le concept de diversité biologique et la création d’un statut de la nature, in L’hom (...)

40Ces idées, pour audacieuses qu’elles soient, ne restent pas isolées. Dans la célèbre affaire de la Mineral King Valley, qui opposait une association californienne de défenseurs de la nature à la société Walt Disney, trois juges de la Cour suprême des Etats-Unis déclarèrent se rallier aux thèses de Christopher Stone. Ce ne fut que par une courte majorité de quatre juges contre trois que l’opinion opposée prévalut27. Dans la doctrine européenne, plusieurs auteurs reprennent à leur compte ces idées. On citera notamment Marie-Angèle Hermitte qui propose elle aussi de transformer en sujets de droit les zones d’intérêt écologique, leurs droits étant exercés par des « gérants », chargés d’exercer une « veille biologique »28.

  • 29 Observant que la loi française du 10 juillet 1976 déclare protéger l’animal comme être sensible, J. (...)

41Bien entendu, ces auteurs admettent que la personnalité juridique est susceptible de degrés et que les droits attribués peuvent s’avérer très différents en nombre et en intensité. Il n’est pas rare de parler à cet égard de « quasi personnalités », ou encore de « sujets de droits naissants », comme certains le font par exemple à propos des animaux qui, dans le règne du vivant, occupent évidemment la place la plus proche de l’homme29.

  • 30 M. SERRES, Le contrat naturel, op. cit. p. 65.
  • 31 Ibidem, p. 67 et sv.

42Michel Serres a donné, dans un essai brillant : Le contrat naturel, le poids de son autorité philosophique à ces idées. « Il faut, écrit-il, procéder à une révision déchirante du droit naturel moderne, qui suppose une proposition informulée, en vertu de laquelle l’homme, individuellement ou en groupe, peut seul devenir sujet de droit. La déclaration des droits de l’homme a eu le mérite de dire “tout l’homme” et la faiblesse de penser “seuls les hommes” »30. Il est temps dès lors d’élargir nos perspectives et d’instituer une balance plus juste où les éléments de la nature seraient eux aussi pris en compte. Ce rééquilibrage, pense Michel Serres, devra prendre la voie du contrat. De même que, dans l’ordre politique, la coexistence s’est fondée sur le contrat social, de même nous faudra-t-il désormais présupposer un grand contrat tacite et virtuel passé avec la nature. Contrat au terme duquel nous troquerions notre parasitisme actuel pour une attitude de symbiose qui viendrait réguler nos prélèvements des ressources naturelles et réduire nos formes d’usages de l’environnement destructeurs des équilibres écologiques31.

  • 32 Document B.2-1347/88.
  • 33 Pour un commentaire favorable à ce texte, cf. F. ARMENGAUD, Animalité et humanité, in Encyclopaedia (...)

43Certains textes à caractère juridique recueillent également quelque écho de ce changement de point de vue. Ainsi la Charte mondiale de la nature, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 28 octobre 1982, précise, dans son préambule, que « toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme » (nous soulignons). Une résolution du Parlement européen « rejette explicitement toute exploitation des ressources minérales de l’Antarctique et reconnaît une priorité sans limite à la protection de l’environnement » (nous soulignons)32. Une Déclaration des droits des animaux a été adoptée, dans l’enceinte de l’Unesco, le 15 octobre 197833, et une loi belge du 14 août 1986 « relative à la protection et au bienêtre des animaux » (nous soulignons) institue un « Comité du bien-être des animaux » (art. 31) et habilite le Ministre de l’Agriculture à agréer des associations comme « représentatives de la protection et du bien-être des animaux » (art. 33).

44Sans nier le rôle mobilisateur de ces idées, nous pensons devoir leur opposer quelques objections fondamentales. On observera d’abord que cette personnification de la nature et ce pseudo-contrat naturel, s’ils apparaissent comme des thèmes hautement symboliques et consensuels, ne suggèrent guère de prolongements pratiques ; ils pourraient bien être alors l’alibi au maintien du statu quo. Or, qui ne voit que la protection de l’environnement sera nécessairement, dès qu’elle se voudra effective, un facteur de polémiques et de luttes très âpres ? Par ailleurs, il paraît évident que, même personnifiée, la nature devra être représentée par des hommes et des femmes. Comment croire un instant que ces représentants parleraient en quelque sorte le langage de la nature, sans qu’interfèrent conceptions, valeurs et intérêts humains ?

  • 34 Pour plus de détails, cf. F. OST, Faut-il légiférer en matière d’environnement ?, in Cahiers de l’E (...)

45Cette dernière observation repose sur le fait que nous n’avons pas d’accès à une nature vierge, première, une nature vraiment naturelle. Dès lors que nous partons en quête de la nature, y compris de la nôtre, nous ne trouvons jamais que des « secondes natures », façonnées à l’image de nos cultures. Littéralement, nous « produisons » la nature, à la fois sur le plan concret et sur le plan des représentations. Entre la nature et nous se dresse désormais un formidable écran d’artefacts, un univers toujours plus dense d’objets et d’idées qui médiatisent le rapport que nous entretenons avec elle34.

46La protection de la nature serait-elle donc un objectif impossible pour le juriste ? Si elle ne peut être ni objet, ni sujet, que sera-t-elle donc ? Sans doute n’est-ce qu’en dépassant l’alternative ruineuse du sujet et de l’objet que pourra être proposé un rapport plus satisfaisant à la nature.

CHAPITRE II. Une conception dialectique du rapport homme-nature

Section 1. Entre nature et artifice, émergence de la complexité

47La faillite, tant théorique que pratique, du modèle de disjonction de l’homme et de la nature et du modèle opposé d’identification, commande aujourd’hui la mise au point d’une pensée de la complexité. Le trait le plus central de ce paradigme complexe est, selon nous, la mise en œuvre d’une logique dialectique. Il n’est certes pas inutile d’en rappeler succinctement le fonctionnement, car, si la pensée dialectique n’est pas vraiment nouvelle, elle n’est assurément pas aussi familière que la logique cartésienne qui n’a cessé de la marginaliser avec les résultats que l’on sait.

48La pensée cartésienne n’avait de cesse que de produire des objets « clairs et distincts », à la fois prélevés de leur environnement et complètement indépendants de l’observateur, le sujet souverain qui les analyse et les manipule. Entre éléments simples ainsi identifiés sont ensuite établies des relations, simples elles aussi : des rapports de causalité linéaires et hiérarchisés. De proche en proche, l’esprit remonte ainsi la mécanique de l’univers qui se ramène, en définitive, à la somme de ses composantes élémentaires.

49Tout à l’opposé, la pensée dialectique établit, quant à elle, des liaisons entre l’objet, l’environnement et l’observateur. A sa base, on trouve l’idée que les éléments distingués et même antagonistes ont néanmoins nécessairement « partie liée ». Sans verser pour autant dans le confusionnisme qui conduirait à nier les différences entre A et B (l’homme et la nature, en ce qui nous concerne), la dialectique montrera néanmoins que « l’un ne va pas sans l’autre ». La distance qui les sépare est aussi et en même temps l’intervalle qui les rapproche. Des rapports dialectiques s’instaurent entre eux, de sorte que A se porte vers B, et B vers A : des convergences s’établissent qui peuvent conduire à des conversions et des permutations de position. Mieux encore : la pensée dialectique s’attachera à montrer qu’il y a de l’un dans l’autre, vu que, d’une certaine façon, l’un existe par l’autre : ainsi observe-t-on la présence de l’élément féminin dans le masculin (et vice versa, comme l’enseigne depuis toujours la sagesse orientale), de même que la mort travaille la vie, comme la vie surgit de la mort (quel observateur de la nature en douterait ?), de même encore qu’entre homme et nature les rapports sont d’implication réciproque et d’interaction.

  • 35 B. KALAORA et G.R. LARRERE, Les sciences sociales et les sciences de la nature au péril de leur ren (...)
  • 36 Pour une étude approfondie des relations de récursivité, cf. E. MORIN, La méthode. I. La nature de (...)

50La mise en lumière de ces liens d’action réciproque (« interaction ») conduit la pensée dialectique à dégager des relations de récursivité entre les termes en présence. Plus encore que la simple action correctrice d’un élément sur l’élément subséquent (relation de feed back), la récursivité est un rapport d’engendrement mutuel, au sens, paradoxal mais avéré, où chaque terme est à la fois cause et effet de l’autre. Comme l’observent très judicieusement B. Kalaora et G.R. Larrère : « Il faut remettre en question la vieille opposition entre la nature et l’artifice, penser l’homme dans et hors de la nature, et la nature comme produit et comme condition. Cela suppose une reformulation des approches scientifiques de la nature »35. Nous nous contenterons d’ajouter que, du même mouvement, c’est l’homme aussi qui apparaît comme « produit et condition de la nature », de sorte que s’impose également une reformulation des approches scientifiques (et philosophiques) de l’homme36.

  • 37 M. MERLEAU-PONTY, Interrogation et dialectique, in Le visible et l’invisible, Paris, 1964, p. 124, (...)

51Le propre de la pensée dialectique est donc de distinguer sans séparer, et de rejoindre sans confondre. Voilà exactement le type d’articulation qu’il convient d’établir entre l’homme et la nature, dont il est apparu qu’il était aussi vain de les disjoindre que de les identifier. Travaillant de la sorte par liaisons paradoxales, la dialectique creuse des différences au sein des identités les mieux établies (aucun élément ne peut plus, à ses yeux, prétendre pleinement coïncider avec lui-même), en même temps qu’elle dégage des liens au-delà des différences les plus franchement revendiquées (par exemple, comme on le verra, entre territoires disciplinaires dont les frontières, toujours âprement défendues, ne peuvent éternellement s’opposer à la « libre circulation » des idées). Mais, si chaque terme est ainsi amené à se porter vers son autre, c’est que déjà lui-même était dédoublé ; il y a scission des éléments, de sorte que, d’une certaine façon, chaque terme est à lui-même sa propre médiation37. Si l’homme se rapporte à la nature, c’est qu’il est lui-même nature ; si, à l’inverse, la nature s’est « cultivée », c’est que le développement de la vie a produit l’hominisation qui l’affecte en retour.

  • 38 Pour une étude des « boucles étranges » et « hiérarchies enchevêtrées », cf. D. HOFSTADTER, Gödel, (...)

52Ainsi, même si s’établissent des sauts qualitatifs ou des hiérarchies entre les éléments, le passage à un niveau supérieur (le « méta-niveau » des logiciens) n’entraîne pas l’absence de réciprocité entre niveau et méta-niveau. Contrairement à l’intuition ordinaire pour laquelle les rapports du supérieur à l’inférieur ne peuvent être que de commandement et d’exécution, l’analyse dialectique met en lumière des retournements paradoxaux — appelés parfois « boucles étranges » ou « hiérarchies enchevêtrées » — au terme desquels l’inférieur « commande » ou « conditionne » le supérieur38. Ainsi, s’il est évident que l’homme se situe à un méta-niveau par rapport aux autres vivants, il ne s’en déduit pas pour autant qu’il ait rompu toute attache avec eux et qu’il puisse désormais s’en affranchir et les soumettre.

  • 39 En ce sens, Y. BAREL, Le paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social, Grenoble, Paris, (...)
  • 40 E. MORIN, La pensée écologisée, in La planète mise à sac, Le Monde diplomatique, Manière de voir, 8 (...)

53Un « système » aussi auto-organisé que l’homme contient donc toujours autre chose que lui-même ; en lui, ordre et désordre, système et non-système interagissent en permanence39. Autonome en tant que système autorégulé, l’homme est, en même temps, intégralement dépendant de son environnement — le milieu naturel — pour s’assurer notamment l’énergie dont il a besoin40. Ainsi, nulle frontière stable et étanche ne le sépare de son extériorité : comme si, à l’instar du ruban de Möbius, l’intérieur menait à l’extérieur, avant de revenir, sans discontinuité, à l’intérieur : ici encore, les éléments apparemment distincts (et qui le sont, d’une certaine façon) ont cependant « partie liée ».

  • 41 Y. BAREL, op. cit., p. 218-220.
  • 42 E. MORIN, La méthode, op. cit., p. 119.
  • 43 Cité par J. FREMEAUX, Nature et histoire, in Analyses et rélexions sur la nature, Ellipses, Paris, (...)

54Ainsi à la fois ouverts et fermés, autonomes et dépendants, ordonnés et désordonnés, les systèmes (l’homme, les écosystèmes, la biosphère) sont des ensembles « à surplus » : ils disposent d’un supplément d’informations et de traits qui restent virtuellement disponibles et permettront, le cas échéant, au système de s’adapter à des con jonctures nouvelles. Autrement dit, tout système, de par son organisation, « actualise » certains possibles, en même temps qu’il en « potentialise » d’autres, gardés en quelque sorte en réserve pour répondre à d’autres configurations de l’environnement41. En ce sens, on peut dire que l’organisation des systèmes représente à la fois plus et moins que la simple addition de ses composantes. Avec l’organisation surgissent des propriétés émergentes, germes de progrès et de vie, mais aussi des virtualités de mort, génératrices d’entropie42. Le géographe Paul Vidal de la Blache illustre bien cette idée à propos de la dialectique entre milieu naturel et sociétés humaines : « Une individualité géographique ne résulte pas, écrit-il, de simples considérations de géologie et de climat. Ce n’est pas une chose donnée d’avance par la nature. Il faut partir de cette idée qu’une contrée est un réservoir où dorment des énergies dont la nature a déposé le germe. C’est lui (l’homme) qui, en le pliant à son usage, met en lumière son individualité. Il établit une connexion entre des traits épars (...). C’est alors qu’une contrée se précise et se différencie, et qu’elle devient à la longue comme une médaille frappée à l’effigie d’un peuple »43.

  • 44 E. MORIN, La relation anthropo-bio-cosmique, op. cit., p. 388.

55Un corollaire important de cette conception dialectique des rapports de l’homme et de la nature consiste dans la mise en lumière de la radicale historicité de ce rapport, ainsi que des termes qu’il affecte. Que l’homme, ses sociétés et ses civilisations soient historiques (et donc à la fois susceptibles de progrès et de déclin, d’émergence et de disparition), il n’y là rien qui nous surprenne. En revanche, l’historicité de la nature, de la vie, et sans doute même du cosmos, est une idée beaucoup plus récente, qui ne s’impose pas sans mal. Or, telle est pourtant la base de la conscience écologique contemporaine : la découverte de la fragilité de la vie, cette mince pellicule de « nature » (littéralement : ce qui est en statut de naître) qui s’est développée au-dessus et très légèrement en-dessous de la surface d’une planète minuscule de l’univers. A l’encontre de l’idée tenace d’une nature donnée a priori et dotée d’un équilibre idéal et intangible, on s’aperçoit maintenant à la fois du « miracle » hautement improbable qu’a représenté le surgissement de la vie, et de la précarité des équilibres dynamiques par lesquels elle assure son maintien et sa reproduction — la « nature », écrit E. Morin, « petit îlot entre le feu thermodynamique des astres et la nuit cosmique glacée »44. C’est un des mérites de la pensée dialectique que de faire comprendre combien cette historicité de la nature est désormais tributaire de (au sens de « dialectiquement lié à ») la manière de se comporter de l’espèce humaine, qui en est à la fois le produit et le plus imprévisible agent. L’intelligence de la nature passe désormais par celle de l’homme : à l’encontre du précepte méthodologique cartésien qui, au nom de la sacro-sainte objectivité, commandait d’isoler le sujet pensant et agissant de l’objet étudié et/ou transformé, on s’avise maintenant qu’ils ont « partie liée » et qu’il est plus urgent de penser les modalités de leurs interactions que de prétendre les construire isolément l’un de l’autre.

  • 45 La nouvelle alliance, op. cit., p. 393.

56Et voici encore un corollaire essentiel de la pensée dialectique : après avoir mis en lumière l’entrelacement de l’objet et de son environnement, elle s’attache encore à penser, au second degré pourrait-on dire, au niveau proprement réflexif qui est celui de la pensée, l’interaction de l’observé et de l’observateur. Autrement dit : le sujet ex-pliquant (au prix d’un distanciement à l’égard de l’objet d’étude) est aussi un sujet im-pliqué (on le savait déjà pour les sciences sociales, restait à le souligner pour les sciences naturelles : tant le domaine « naturel » étudié que les méthodes mises en œuvre pour y parvenir portent l’empreinte de l’homme). Embarqué, comme les autres créatures vivantes, dans le grand jeu du monde, l’homme est aussi celui qui entend y introduire de la rationalité et en modifier les règles à son usage. Prigogine et Stengers poussent encore d’un cran cette dialectique, en établissant une secrète analogie entre la marche du progrès scientifique et « l’aventure exploratrice de la nature » : « le savoir scientifique (...) peut se découvrir aujourd’hui en même temps « écoute poétique » de la nature et processus naturel dans la nature, processus ouvert de production et d’invention, dans un monde ouvert, productif et inventif »45.

57Sans doute reste-t-il beaucoup à apprendre concernant la relation dialectique entre l’homme et la nature. Du moins disposons-nous d’un instrument méthodologique susceptible de nous guider dans cette étude. On résumera d’un mot l’originalité de la perspective ainsi introduite en disant qu’elle assure le « retour du tiers » : le retour du tiers que la logique classique avait « exclu » en affirmant comme des dogmes les trois principes d’identité (A = A), de non-contradiction (A n’est pas non-A) et de tiers exclu (ou A, ou non-A). Avec la dialectique émerge cette idée, d’une puissance d’élucidation inouïe, que non-A travaille depuis toujours l’identité de A ; que, grâce à l’ambiguïté de ce tiers qui fait retour, les identités s’ouvrent sur les différences, que les différences font jouer les identités, et qu’ainsi quelque chose comme le mouvement, l’histoire et la vie est rendu possible.

  • 46 M. MERLEAU-PONTY, L’entrelacs et le chiasme, in Le visible et l’invisible, op. cit., p 193 : « chai (...)
  • 47 Y. BAREL, op. cit., p. 165 : « Champ : ensemble de flux qui se retournent sur eux-mêmes, se courben (...)
  • 48 E. MORIN, La méthode, op. cit., p 196 : « organisation : produit instable des principes antagoniste (...)

58Entraînée par son propre développement, la pensée dialectique est alors conduite à construire des concepts nouveaux susceptibles de traduire quelque chose de cette propriété émergente en forme de tiers qui triangule et ainsi transcende les termes en présence : Merleau-Ponty parlait de « chair du monde » (interaction du voyant et du visible, « entrelacs et chiasme » de l’être et du sujet)46 ; Barel propose le concept de « champ » pour dire les articulations de l’élément et du système47 ; Morin élabore le modèle de l’« organisation » comme résultante récursive de l’ordre et du désordre48. En ce qui concerne l’implication dialectique de l’homme et de la nature, peut-être serait-ce le concept de « milieu » qui pourrait prétendre au rôle de tiers. A bien y réfléchir, l’idée de « milieu » est infiniment plus féconde que celle d’« environnement ». L’environnement suppose encore un point central — l’homme à n’en pas douter — qui est « entouré » par quelque chose : on ne se débarrasse pas d’une perspective anthropocentrique et, surtout, monologique, unilatérale. En revanche, le « milieu » — féconde ambiguïté — est à la fois ce qui est entre les choses et ce qui les englobe ; son centre est partout, sa circonférence nulle part ; il peut être construit et pensé tant à partir de l’homme qu’à partir des écosystèmes. On verra plus loin quelles implications en ont tiré certains écologues. On observera, par ailleurs, que la langue néerlandaise traduit « environnement » par « milieu » et que le droit de l’environnement se dit « milieurecht », ce qui nous paraît, dans la perspective dialectique que nous défendons ici, une terminologie fort heureuse.

59Une autre manière encore de rendre compte de l’émergence du tiers que fait surgir la pensée complexe est d’exploiter systématiquement les ressources de « l’entre-deux ». C’est, en effet, « entre » nature et artifice qu’il convient de penser le « milieu » comme résultat de l’interaction de l’homme et du vivant. L’entredeux est, en effet, ce domaine émergent qui ne se ramène ni à l’identité ou assimilation des deux pôles (« tout est culturel », « tout est naturel »), ni à leur double exclusion, ni à leur opposition, ni encore à l’alternative entre l’un ou l’autre. Champ de trans-formation réciproque de l’humain et du naturel, l’entre-deux que représente le milieu — qui est à la fois histoire et géographie comme en témoigne le programme des écoles — s’avère justiciable d’une étude interdisciplinaire qui sache articuler les perspectives, toujours trop étroites, des différentes disciplines académiques (cf. infra).

  • 49 J.-P. DELEAGE, Histoire de l’écologie. Une science de l’homme et de la nature, op. cit., p. 270 et (...)

60Enfin, on notera encore — ce qui n’est pas dénué d’importance pour notre problématique environnementaliste — que la théorie dialectique de la complexité, si elle débouche sur l’idée d’histoire, de mouvement, de propriété émergente (cf. supra), porte également en elle une pensée des limites. S’il est vrai, comme on l’a vu, que chaque terme n’existe que par la vertu de son autre, il est trompeur et dangereux d’illimiter ou d’hypertrophier chacun de ceux-ci pris isolément. Autrement dit : les propriétés émergentes résultent de l’interaction des deux, jamais de l’illimitation de l’un. Où l’on retrouve un écho de la raison tragique des anciens qui savaient bien où mène la prétention de l’υβρις : à l’erreur, à l’échec, parfois à la mort. Ainsi donc se dégage une sagesse dialectique pour aujourd’hui qu’on peut comprendre comme recherche d’équilibration dynamique : non pas la médiocre voie moyenne ou la prudence résignée, mais — qu’on nous pardonne le jeu de mots — le « juste milieu », un usage raisonnable et équitable de ce « milieu » qui nous est bien moins étranger que nous l’avons pensé. Oedipe, le héros de Sophocle, tua un vieillard au carrefour d’une route, dont il devait apprendre plus tard qu’il était son père ; il épousa une femme qui s’avéra ensuite être sa mère. Combien de temps faudra-t-il, à Homo Faber, héros moderne, pour s’aviser que la nature, qu’il exploite et pollue, est « aussi autre chose qu’un objet », la terre-mère avec laquelle nous vivons en symbiose ? Qu’on nous permette ici une seule illustration, tirée du domaine de l’agriculture, celle, de toutes les pratiques d’Homo Faber, qu’on pourrait croire la plus avertie des équilibres naturels (même si, comme on l’a vu, il ne s’agit pas de réifier et d’idéaliser ceux-ci). J.-P. Deléage observe à cet égard que, de 1950 à 1985, un immense effort a permis de multiplier la production mondiale de grains par un facteur de 2,6. Mais le prix à payer pour cette « illimitation » de la production s’avère virtuellement tragique : alors que la répartition de cette production n’a jamais été aussi inégale qu’aujourd’hui, elle a entraîné une multiplication par vingt de l’usage des pesticides et par dix de l’emploi d’engrais chimiques ; elle est la cause d’une intense pollution des nappes phréatiques et des eaux de surface par les nitrates, elle s’accompagne de l’érosion progressive des sols et de déforestations massives, elle nécessite une énorme consommation d’énergie et entraîne, de surcroît, une inquiétante raréfaction des espèces cultivées (ce qui les rend plus vulnérables aux épidémies)49. Quel sera le prix à payer demain pour un tel productivisme ? Est-ce cela l’image du « juste milieu » ?

Section 2. La dialectique du milieu

  • 50 J. LOVELOCK, La terre est un être vivant, l’hypothèse Gaïa, Paris, 1986.

61Des volumes entiers pourraient être consacrés à l’illustration, dans le domaine des rapports homme/nature, des thèses dialectiques que nous venons d’esquisser rapidement. On se contentera ici de quelques notations sommaires pour signaler l’émergence et les virtualités du paradigme de la complexité qui structure ces rapports de façon interactive. Soit l’écologie : depuis sa formulation comme discipline scientifique autonome par Haeckel en 1866, son objet n’a cessé de s’élargir à mesure que les systèmes pris en compte s’étendaient. Limitée au départ à l’étude d’habitats biologiques singuliers, elle s’élève bientôt à l’analyse d’écosystèmes (le terme apparaît pour le première fois dans un article de A. Tansley, dans la revue Ecology, en 1935) qui la conduisent à mettre en valeur, dans un milieu donné, les interactions entre biotope (comprenant les instances géologiques, géographiques, physiques, climatologiques) et biocénose (regroupant les diverses sortes d’êtres vivants : unicellulaires, bactéries, végétaux, animaux). De tels écosystèmes, abritant des myriades de relations complémentaires, concurrentielles et antagonistes, cherchent en permanence à s’auto-réguler au travers d’incessantes ruptures et restau rations d’équilibre. Mais, à leur tour, ces écosystèmes interagissent entre eux, de sorte que l’écologie est ensuite conduite à dégager un concept plus vaste encore, celui de biosphère, gigantesque organisation auto-régulante de la vie sur terre. Enfin, certains chercheurs avancent aujourd’hui une hypothèse plus audacieuse encore qui, sous la plume imaginative de J. Lovelock, a pris le nom d’« hypothèse Gaïa ». Il s’agirait cette fois de concevoir la Terre elle-même — appelée Gaïa en souvenir de la déesse grecque — comme une « planète vivante »50. Telle une gigantesque machine thermochimique, la terre et la vie qu’elle porte s’auto-réguleraient au terme d’innombrables et gigantesques cycles enchevêtrés : ensemble, la terre et la vie formeraient une entité complexe et interactive qui aurait la faculté de maintenir la surface terrestre dans un état propice à la poursuite de l’existence des êtres vivants.

62Aussi vaste soit cet objet d’étude et complexe cette théorie, il leur faudra encore franchir un pas supplémentaire : intégrer le facteur humain, de plus en plus déterminant, dans l’analyse des cycles et des équilibres naturels. On y reviendra. Retenons pour l’heure que, dans la voie de constitution de son objet, l’écologie a été amenée à prendre acte d’au moins deux seuils qualitatifs générateurs de propriétés émergentes, à la fois produits des interactions antérieures et irréductibles à celles-ci. Ce sera, tout d’abord, l’émergence de la vie elle-même, propriété infiniment improbable, surgissant de l’organisation complexe de la matière ; ce sera ensuite, dans le creuset des cycles de reproduction, d’essais et d’erreurs de la vie, le surgissement du sens, étape également infiniment improbable, qui s’amorce avec l’accès du primate en voie d’hominisation au langage symbolique. Matière, vie et sens sont à la fois solidaires et distincts ; leurs rapports sont ceux de niveaux à méta-niveaux : irréductibles l’un à l’autre et pourtant étroitement interactifs.

  • 51 N’est-ce pas ce qu’exprimait déjà PASCAL (Pensées, Paris, p. 58, Pensée no 84) lorsqu’il écrivait : (...)

63C’est au cœur de ce continuum paradoxal que se détache la question qui nous intéresse du rapport de l’homme à la nature. Ce rapport est aussi, on s’en aperçoit maintenant, rapport de l’homme à lui-même, chaque terme étant, en bonne dialectique, « sa propre médiation ». Il n’y a donc pas d’un côté l’homme, de l’autre la nature ; c’est au sein de chaque entité que passe désormais la différence : l’homme est à la fois matière, vie et sens, capable de reproduction et capable de signification, nature et culture51.

  • 52 E. MORIN, La pensée écologisée, op. cit., p. 91.
  • 53 Ibidem, p. 91-92. Du même auteur, La relation anthropo-bio-cosmique, op. cit., p. 387.

64Il faut, explique E. Morin, « briser le carcan » du grand paradigme occidental qui n’a cessé d’opposer le sujet, renvoyé à la philosophie et à la liberté, à l’objet, renvoyé à la science et au déterminisme. Il faut comprendre, en effet, « que l’organisation du monde est inscrite à l’intérieur de notre propre organisation vivante. Ainsi le rythme cosmique de la rotation de la terre sur elle-même, qui fait alterner le jour et la nuit, se retrouve aussi à l’intérieur de nous sous forme d’une horloge biologique interne »52. De même encore, le rythme des saisons est inscrit à l’intérieur des organismes végétaux et minéraux. Comme la dialectique nous l’a appris : « le monde est en nous, en même temps que nous sommes dans le monde ». Ainsi nous faut-il abandonner la conception « insulaire » de l’homme qui le concevait comme détaché du biologique et de l’animal, dès lors que notre organisation est redevable de molécules prébiotiques formées dans les premières secondes de l’univers (à ce titre, nous sommes « les enfants du cosmos ») et des multiples déterminations de l’évolution biologique, animale, vertébrée et finalement mammifère (nous sommes des « superprimates »)53.

  • 54 E. MORIN, La pensée écologisée, op. cit., p. 92.

65Bien entendu, au double titre d’organisme vivant autonome et d’être capable de langage et de raison, nous sommes-nous rendus, d’une certaine façon, étrangers à cet environnement qui pourtant nous constitue. Mais cette situation paradoxale sera sans doute moins difficile à penser dès lors qu’on accepte ce principe fondamental : « non seulement on ne peut disjoindre un être autonome (αυτoς) de son habitat cosmo-physique et biologique (οικος), mais il faut aussi penser qu’oικoς est dans αυτoς sans pour autant qu’αυτος cesse d’être autonome »54.

  • 55 G. DELBOS et P. JORION, La nature ou le réel forclos, in « Chasser le naturel... », textes réunis p (...)
  • 56 M. MERLEAU-PONTY, Résumés de cours, op. cit., p. 95-96.
  • 57 Ibidem, p. 94.

66Aussi bien faut-il s’opposer au radicalisme réducteur de ceux qui prétendraient ramener la nature à l’idée que nous nous en forgeons ou à l’usage que nous en faisons, même si on peut relever à leur décharge le fait que bien souvent ils entendent ainsi réagir contre les tenants de la position inverse, également réductrice, pour laquelle s’imposerait une nature a priori et toute puissante qui ne nous devrait rien. Un exemple, parmi tant d’autres, de ce radicalisme non dialectique : dans une étude intitulée de façon fort significative « La nature ou le réel forclos », G. Delbos et P. Jorion écrivent ceci : « Quel que soit le bout par lequel on prend le problème de la nature, dès qu’on force l’hypnotisme têtu des apparences, on retrouve toujours l’homme, son travail, son ordre social (...). Telle qu’elle nous entoure, elle n’est rien d’autre que l’idée humaine de la nature devenue radicalement extérieure à elle-même »55. Que reste-t-il de l’énigme de la nature dès lors que, d’entrée de jeu, on soutient qu’elle n’est « rien d’autre que... » ? Ne faut-il pas plutôt, avec Merleau-Ponty, ne pas se résigner « à dire qu’un monde d’où seraient retranchées les consciences » ne serait « rien du tout », et se rappeler cette réflexion de Schelling pour lequel « il y a dans la nature quelque chose qui fait qu’elle s’imposerait à Dieu même comme condition indépendante de son opération »56 ? Et ce ne serait même pas assez encore de se représenter cette opération de la nature comme une donation originelle de plus en plus éloignée, dès lors que cet « objet dont nous avons surgi » nous « soutient dans l’existence » et que « le rapport originaire de l’homme à l’être continue dans chaque homme qui perçoit »57.

  • 58 S. MOSCOVICI, La société contre nature, Paris, 1972, p. 13. On peut encore citer E. MORIN, Le parad (...)

67Doublement enraciné dans le cosmos physique et dans l’ordre du vivant, l’homme s’en est pourtant doublement détaché : à la fois étranger à ces niveaux et pourtant encore solidaire de ceux-ci, il les entraîne dans un processus d’hominisation et de socialisation généralisé au point qu’il devient oiseux de déterminer ce qui, et dans sa constitution et dans celle de la nature, relève de l’un et de l’autre : « L’homme joint à la matière, voilà la définition concrète, le contenu véritable de notre état de nature. Tout nous incite à mettre fin à la vision d’une nature non humaine et d’un homme non naturel », écrit, à juste titre, S. Moscovici58.

  • 59 Cité par P.L. ASSOUN, Nature, inconscient et culture chez Freud, in Analyses et réflexions sur la n (...)
  • 60 M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, 1972, p. 220-221.

68On préférera cette complexité paradoxale au monologisme auquel succombent parfois les meilleurs auteurs. Ainsi Freud, par exemple, qui, dans un curieux passage consacré à l’œuvre civilisatrice du « Moi », destiné à prendre la place du « Ça » dans la constitution de l’individu, évoque par analogie l’assèchement du Zuyderzee, paradigme de la modernité prométhéenne : le « Ça », morceau de nature dans l’individu, devrait être asséché, explique-t-il, comme la technologie moderne a permis la polderisation du Zuyderzee par victoire sur la mer, elle-même symbole de la sauvagerie de la nature59. A l’encontre de cette superposition-domination mécanique d’instances, ne faut-il pas plutôt admettre, avec Merleau-Ponty encore, qu’il est « impossible de superposer chez l’homme une première couche de comportements que l’on appellerait « naturels » et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l’homme, en ce sens qu’il n’est pas un mot, pas une conduite qui ne doive quelque chose à l’être simplement biologique — et qui, en même temps, ne se dérobe à la simplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales, par une sorte d’échappement et par un génie de l’équivoque qui pourraient servir à définir l’homme »60.

  • 61 Sur l’idée que « l’homme n’est rien par nature », cf. A. RENAUT, L’homme ou la nature, in La nature (...)
  • 62 ARISTOTE, La politique, traduction Pellegrin, Paris, 1983, Livre I, chap. II, 1015.
  • 63 E. KANT, Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, in La philosophie de l’his (...)
  • 64 Ibidem, huitième proposition.

69Ainsi l’énigme de la nature se dédouble en énigme de l’homme. L’homme dont la nature est de s’arracher à la nature, dont le propre est la capacité de s’auto-affecter, de se transformer, de se parfaire61. Il y a, dans cette situation, comme un nouveau paradoxe, un nouveau tour de la nature qui, en quelque sorte, pousserait l’homme à s’en affranchir. Aristote le notait déjà, qui observait : « il est évident que l’homme est un animal politique bien plus que n’importe quelle abeille ou n’importe quel animal grégaire. Car, nous le disons souvent, la nature ne fait rien en vain. Et, seul parmi les animaux, l’homme est doué de parole (...). C’est donc par nature qu’il y a chez tous les hommes une tendance à constituer une telle communauté »62. Ce thème se retrouve souvent dans l’histoire de la philosophie. C’est Kant sans doute qui lui a donné sa formulation la plus nette dans un petit opuscule écrit en 1784 et intitulé Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolitique. L’idée directrice de cette histoire est de s’acheminer par étapes, et le plus souvent à l’insu des acteurs historiques, à la mise en place d’un « Etat cosmopolitique universel » régi par une juste constitution et susceptible de réaliser enfin toutes les virtualités de notre « humanité ». Or, le principe même de ce mouvement historique de socialisation ne serait rien d’autre qu’un dessein de la nature. C’est, explique Kant, « la nature qui a voulu que l’homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse l’agencement mécanique de son existence animale (...) ; libre de l’instinct, par sa propre raison »63. C’est la nature encore qui utilisera « l’insociable socialité » de l’homme pour l’amener à se soumettre à des lois politiques et, finalement, de proche en proche, à un Etat universel. C’est que, entretemps (même si Kant reconnaît que ce moment est encore lointain), « s’éveille chez tous ses membres comme un sentiment de l’importance de la conservation du tout »64.

70Nous reviendrons plus loin, d’un point de vue éthique et juridique cette fois, à ce droit cosmopolitique résultant du sentiment progressif de « l’importance de la conservation du tout ». Nous nous contentons ici d’y voir, sous la plume de Kant, une illustration supplémentaire de l’entrelacement du naturel et du culturel dans l’histoire humaine, dont nous savons maintenant aussi qu’elle est désormais indissociable de l’histoire de la nature.

71Ainsi fermement confirmé par la dialectique philosophique, le rapport complexe homme-nature, constitutif de ce que nous avons appelé le « juste milieu » et traduit aujourd’hui dans certains textes, comme la Charte mondiale de la nature du 28 octobre 1982 (« L’humanité fait partie de la nature (...). La civilisation a ses racines dans la nature qui a modelé la culture humaine »), demande à être explicité sur d’autres plans.

Section 3. Sciences sociales et sciences naturelles. Vers une théorie interdisciplinaire du « milieu » ?

72Sur le plan du savoir tout d’abord, il importe de ménager une connaissance du « milieu » qui, enfin réellement interdisciplinaire, s’attache à faire dialoguer sciences naturelles (géologie, géographie, climatologie, écologie...) et sciences sociales (histoire, anthropologie, sociologie...). L’enjeu est de taille pour qui mesure combien ces disciplines se sont généralement constituées sur des exclusions réciproques. Trop longtemps, l’histoire, par exemple, a relégué la nature à l’horizon d’un passé révolu, comme une toile de fond désormais immobile, décor fixe de l’action qu’elle se propose de décrire. Quant à la sociologie, conformément au mot d’ordre de Durkheim, elle a longtemps sacrifié au postulat épistémologique selon lequel les faits sociaux s’expliquaient exclusivement par d’autres faits sociaux.

  • 65 B. KALAORA et G.-R. LARRERE, Les sciences sociales et les sciences de la nature au péril de leur re (...)
  • 66 G. GUILLE-ESCURET, Ecosystème et organisme social. Le duel des jumeaux amnésiques, in « Chasser le (...)

73Du côté des sciences naturelles, ce furent les mêmes exclusions, comme si l’idéal du scientifique était de décrire une nature sans l’homme. « Ce n’est pas un hasard », observent à cet égard B. Kalaora et G.-R. Larrère, « si les premiers travaux d’écologie ont eu une prédilection pour les biocénoses présentes dans les lieux où l’homme est relativement discret : îles inhabitées, forêts vierges et savanes, lacs, océans..., et, plus tard, les montagnes, les forêts et les landes »65. Ainsi, les conclusions de ces travaux, aussi probantes fussent-elles, perdaient beaucoup de leur pertinence dans les milieux « humanisés » ; les pratiques productives de la terre, et même les usages sociaux des espaces, entraînent, en effet, une transformation significative des écosystèmes. Cette tendance objectiviste se prolonge tard dans l’écologie de langue française : « dans les précis et les vulgarisations des années soixante-dix », écrit G. Guille-Escuret, on peut voir « l’homme face à la nature, au-dessus d’elle, contre elle ou à côté d’elle, mais jamais dedans »66.

  • 67 J.-C. LEFEUVRE, L’écologie ne peut plus être une réflexion sur le nature, op. cit., p. 109.

74On peut croire cependant que l’heure de l’investigation interdisciplinaire d’un nouveau champ d’étude est arrivée : celui de l’interrelation entre les sociétés humaines et les milieux qu’elles fréquentent et utilisent. Les écologues sont invités à complexifier les modèles qu’ils ont conçus pour l’observation de milieux peu anthropisés, tandis que les sociologues sont interrogés sur les représentations sociales de la nature, les pratiques et les conflits d’usage. « Non, décidément », écrit J.C. Lefeuvre, « l’écologie ne peut plus être une réflexion sur la nature ». Mais, ajoute-t-il, « elle ne peut être davantage une rélexion sur l’homme. Science des systèmes, s’intéressant aux espèces, aux populations, aux communautés, elle est contrainte désormais, pour comprendre les structures et leur fonctionnement, de se référer en permanence à l’homme et à l’histoire des sociétés »67.

  • 68 En ce sens, J.-P. DELEAGE, Histoire de l’écologie, op. cit., p. 245.

75Bien entendu, les entreprises interdisciplinaires ne sont pas sans risques ni difficultés. Le moindre de ceux-ci n’est pas le danger qu’une des disciplines en présence n’impose finalement aux autres ses concepts, ses méthodes et ses postulats. Contre cette « surdétermination » d’une science par une autre — en ce qui nous concerne, par exemple, la « naturalisation » des comportements sociaux qui ne s’expliqueraient plus que par un déterminisme environnemental — la philosophie dialectique que nous avons rappelée plus haut devrait nous avoir suffisamment mis en garde. Il ne s’agit pas ici d’identifier l’une à l’autre les perspectives en présence, encore moins de réaliser l’absorption de l’une par l’autre — car, dans ces cas, il n’y aurait plus dialectique, mais impérialisme, réduction forcée à l’unité. L’appartenance de l’homo sapiens aux espèces animales ne justifie évidemment pas que les lois de l’écologie s’appliquent telles quelles aux sociétés humaines ; ceci devrait suffire à discréditer les « sociobiologies » et autres tentatives de réductionnisme naturaliste. On ne peut même pas dire que les catégories écologiques suffisent à rendre compte des échanges entre homme et nature, dès lors que, si une détermination écologique s’exerce sur les sociétés, il est non moins exact qu’il y a aussi une histoire humaine de la nature68. Faute de disposer d’emblée du cadre conceptuel nouveau qui permettrait de penser le « milieu » comme propriété émergente de l’interaction géo-sociale, il reste aux deux camps en présence à amorcer patiemment le dialogue interdisciplinaire en procédant à une ouverture progressive de leurs frontières respectives. On s’y emploie résolument aujourd’hui, tant du côté des sciences sociales que de celui des sciences naturelles.

  • 69 J. FREMEAUX, Nature et histoire, in Analyses et réflexions sur la nature, op. cit., p. 109.
  • 70 J.-P. DELEAGE, op. cit., p. 252.
  • 71 Ibidem, p. 255.

76En histoire, par exemple, on admet aujourd’hui le poids des déterminismes naturels et écologiques dans la longue durée de la vie des sociétés. Le « temps écologique » a ainsi fait son entrée dans l’historiographie. Ce n’est pas dire pour autant que l’historien cédera à la « fatalité » écologique, dont la vieille théorie des « climats » (croyance au déterminisme mécanique des climats sur les sociétés) reste l’archétype. Comme l’écrit J. Frémeaux, « la représentation de l’historien occupe le plus souvent une situation intermédiaire entre deux extrêmes » (le déterminisme absolu et l’indifférence). « L’historien préférera », poursuit-il, « parler de contrainte plutôt que de fatalité et, pour évoquer la complexité des relations, il parlera d’une dialectique entre l’homme et son milieu. »69. D’ores et déjà, cette perspective a conduit à la formulation d’hypothèses très fécondes, telles que la corrélation entre la manière dont les sociétés ont usé de la nature et celle dont elles ont traité l’homme lui-même. Dans cette optique, M. Godelier a pu noter la correspondance entre nouvelles formes de production agricole, processus d’appropriation inégale des sols, des eaux, du bétail et autres ressources naturelles, et nouvelles formes de relations sociales — des relations de collaboration ou d’exploitation70. Plus précisément encore, des historiens ont pu établir des corrélations fines entre crises écologiques et crises de civilisation. Opérant en conjonction avec des facteurs culturels et économiques, des crises telles que la dégradation de l’écosystème forestier et du cycle de l’eau, au début du Xe siècle, auraient entraîné la chute très rapide de la civilisation Maya dans l’actuel Guatémala. On a fait le même genre d’hypothèse à propos de l’effondrement progressif des civilisations mésopotamiennes, en raison de la désorganisation progressive de l’hydrologie de la région du Croissant fertile71.

  • 72 J.-C. LEFEUVRE, L’écologie ne peut plus être une réflexion sur la nature, op. cit., p. 28.

77Les sciences écologiques actuelles ne demeurent pas en reste dans le dialogue interdisciplinaire qui s’amorce, dès lors qu’elles ont admis que la poussée anthropique ne laisse aucun écosystème en l’état : qu’il s’agisse de pollution ou de quête désespérée de sol arable sous la pression démographique, de production industrielle ou de spéculation foncière, de manipulation génétique ou de destruction de la biodiversité, les atteintes humaines au milieu se sont diversifiées et renforcées. Même les paysages ruraux, dont on pourrait croire naïvement qu’ils représentent la nature dans sa virginale éternité, portent l’empreinte de l’homme jusque dans leurs moindres détails. Ainsi, J.-C. Lefeuvre a pu noter, avec beaucoup de perspicacité, combien la forme des arbres, dans certaines régions françaises, était tributaire des usages et traditions juridiques qui y prévalaient : « Véritable espèce domestiquée, le chêne pédonculé peut être traité en cépée dans le Finistère, en tétard dans la Sarthe, en ragosse en Ille-et-Vilaine ou en coupelle. Mieux, la structure en ragosse d’Ille-et-Vilaine résulte des contraintes du fermage, le tronc appartenant au propriétaire, les branches, transformées en fagots selon une périodicité de 6, 9 ou 12 ans (la périodicité d’émondage peut varier d’un canton à l’autre), appartenant au locataire de la terre, alors que la structure en coupelle, dans ce même département, reflète le fait que l’exploitant est propriétaire de son terrain »72.

  • 73 Cette étude, datée de 1978, est citée par M.-C. GUERRINI et T. MUXART, Dur ! dur ! La polysémie des (...)

78De toutes les manifestations naturelles, le paysage est sans doute une des meilleurs illustrations du « milieu » tel que nous l’avons défini (propriété émergente des interactions homme/nature), dès lors qu’il n’est autre que la résultante, en constante transformation, des usages et pratiques sociales d’un site déterminé. Le géographe G. Bertrand a pu écrire du paysage — dans une étude au titre significatif : Le paysage entre la nature et la société — qu’ii était à la fois « nature-objet », ou réalité d’ordre physique et écologique, et « nature-sujet » en tant que produit social. A ces deux titres, il relève d’une « dialectique entre lois physiques et lois sociales »73.

  • 74 A. BERQUE, La transition paysagère comme hypothèse de projection pour l’avenir de la nature, in Maî (...)

79Dans la même ligne de pensée, on citera encore les travaux que A. Berque consacre aux paysages dans une optique comparative. Alors que la modernité fonctionnaliste s’était employée à exclure le sujet du paysage et à réduire l’environnement à un système d’objets manipulables, il importe maintenant, explique-t-il, de réinsérer le sujet dans un milieu empreint de sens. Non pour en revenir au stade prémoderne et renoncer aux progrès, mais pour accéder au contraire au « post-dualisme » afin de réactiver un sens humain du paysage, un symbolisme social des espaces habités. Ce qui est en cause explicitement dans cette entreprise, c’est une « pensée du milieu », notion dialectique à partir de laquelle Berque construit tout un réseau de concepts, plus ou moins néologiques, destiné à donner corps à l’hypothèse interactive poursuivie : la « médiance » qui est le sens à la fois écologique et symbolique du milieu, la « trajection », ou trajet qui s’accomplit indéfiniment entre les deux pôles du subjectif et de l’objectif (dès lors, en effet, que le milieu est une « réalité construite, historiquement et géographiquement, par un processus de combinaison de la nature et de la culture ; réalité qui n’est ni proprement objective, ni proprement subjective »), le « médialisme », ou pensée du milieu qui échappe aux « deux travers symétriques du scientisme et du culturalisme »,la« mésologie » ou étude scientifique du milieu74.

80Sans doute les mots et les idées n’ont-ils pas la vertu de produire à eux seuls la réalité qu’ils visent ; du moins y contribuent-ils largement dès lors que les pratiques (qui ne sont rien sans les mots pour les dire et les représentations pour les guider) finissent par s’en inspirer. Si c’est l’émergence d’un « juste milieu » que nous poursuivons, la première étape de cette quête consiste dans l’évocation conceptuelle de ce que peut être, tout simplement, un « milieu ». Nul doute que le dialogue interdisciplinaire qui s’amorce aujourd’hui à son propos contribue efficacement à sa consécration. Une étape ultérieure de celle-ci est la prise en compte du milieu par la science économique — une science économique désormais avertie de la complexité de son objet. On y consacre la section suivante de cette étude.

Section 4. Economie et écologie, deux manières opposées d’habiter le monde ?

81Economie et écologie ont beaucoup en commun, à commencer par leur commune étymologie rapportée à l’οικος, l’habitat, dont l’une dira le νομος, et dont l’autre sera le λογος. Mais, si la première entendra l’habitat au sens domestique et développera une science des échanges de biens et de services, généralement sous le signe de la monnaie, la seconde, en revanche, focalisée sur l’habitat naturel, la niche écologique, étudiera les échanges physicochimiques entre animaux, plantes, gaz, eaux et matières. A l’une les flux monétaires, à l’autre les flux énergétiques ; d’un côté, les stocks de marchandises, de l’autre la biomasse ; par ici l’offre et la demande s’équilibrant sur le marché, par là les cycles de reproduction et de détérioration en équilibre homéostatique dans le cadre des écosystèmes. Entre les deux disciplines, les perspectives ne devaient pourtant pas nécessairement diverger, voire s’opposer comme elles allaient le faire dans le cadre du mode de production capitaliste et de la science économique orthodoxe qui en deviendra la rationalisation académique. Dans le cadre d’une économie de subsistance, en effet, on peut concevoir une équilibration entre logique économique de l’échange et logique écologique du maintien des conditions de la vie. Comme on le verra, un échange humain indexé sur la valeur d’usage contient en lui-même un principe de mesure qui en limite l’effet de prélèvement. C’est l’irruption du phénomène monétaire, et son utilisation hégémonique dans le modèle capitaliste, qui allait introduire la rupture en imposant un principe d’illimitation virtuelle. Aujourd’hui que les effets catastrophiques de cette démesure apparaissent chaque jour plus clairement, on s’aperçoit que la science économique tente de renouer le dialogue avec « son autre » oublié : les contraintes écologiques. D’utiles indications empruntées à R. Passet permettront de suggérer la voie de cette complexité retrouvée.

  • 75 J. LOCKE, Deuxième traité du gouvernement civil, Paris, 1977, p. 95.
  • 76 Ibidem, p. 93.
  • 77 Ibidem, p. 103.

82On peut se reporter à un des grands textes fondateurs de la modernité, le célèbre chapitre V du Deuxième traité du gouvernement civil de J. Locke — chapitre consacré, comme on sait, à la justification du droit de propriété — pour se faire une idée du type d’équilibre propre à une économie pré-monétaire. Locke, on s’en souvient, légitime par l’argument du travail le droit de propriété sur les fruits de la terre d’abord, sur la terre ensuite, et ce par rapport au droit naturel originel de propriété indivise sur toutes choses. « Travail vaut titre », telle est l’idée essentielle de ce passage : le travail valorise la terre au double sens où il l’améliore (le travail « spécifie » les choses, les tire de l’indistinction matérielle, les « recrée » en quelque sorte) et où il lui confère une valeur. Mais cette valeur, du moins « au début », dit Locke, n’a rien de spéculatif. Elle porte en elle-même sa limite et sa mesure : la quantité de terre appropriée est, en effet, nécessairement limitée par le travail qu’on y consacre (et qui, bien que de quantité variable, est, par hypothèse, contenue dans des limites déterminées) et par les besoins matériels de subsistance — les « commodités de la vie » — auxquels répond son exploitation (besoins également limités). « Ainsi mesurées, les possessions de chacun se trouvaient réellement réduites à des proportions très modérées »75. A cet argument relevant des limites de principe, s’en ajoutait un second de nature conjoncturelle : la quantité de biens disponibles étant réellement infinie — sur le modèle de l’Amérique du temps de Locke — « il en restait toujours suffisamment pour ne pas léser autrui ». Cette économie de subsistance était donc, simultanément, une économie d’abondance où pouvait prévaloir la philosophie des res nullius : premier arrivé, premier servi. Le prélèvement était cependant subordonné à une double réserve sur laquelle Locke ne cesse d’insister : il doit s’accompagner d’une valorisation par le travail qui profitera finalement à l’ensemble de la communauté et il ne peut entraîner le moindre gaspillage des ressources appropriées, car tout ce qui dépasserait le besoin du propriétaire « excède sa part et appartient à d’autres »76. Ainsi donc, dans ce contexte, « droit et commodité allaient de pair »77.

  • 78 Ibidem, p. 96.
  • 79 Ibidem, p. 103.

83C’est avec la mise en circulation de la monnaie qu’allait se consommer la rupture de cet équilibre. Grâce au signe monétaire qui, à l’encontre des biens vraiment utiles à l’homme, ne se détériore pas et se laisse thésauriser, les hommes ont pu agrandir leurs possessions. Un processus d’illimitation s’enclenchait ainsi, nourri du « désir de posséder plus que le nécessaire »78 et rendu possible par la mise en circulation des signes monétaires conventionnellement acceptés. A partir de ce moment, les choses, indexées à un prix détaché de l’usage matériel et immédiat, changèrent de valeur et les hommes acceptèrent que « la possession de la terre comporte des disproportions et des inégalités »79. Pour la première fois, il était devenu possible de posséder plus que ce qu’on était capable de travailler et d’utiliser soi-même. Une logique d’accumulation monétaire était ainsi mise en route, génératrice d’« inégalité » entre les hommes et de « disproportion » dans le prélèvement des ressources naturelles.

  • 80 K. MARX, Le capital, Paris, 1965, t. I, chap. 4, p. 697.

84Bien des siècles plus tard, cette évolution devait connaître une brutale accélération qui débouche sur le mode de production capitaliste, grâce notamment à la multiplication des échanges marchands, la révolution industrielle, la généralisation du crédit, la constitution des sociétés par actions et l’accumulation des capitaux. Alors que, dans les modes de production précédents, « la répétition de la vente pour l’achat d’autres marchandises rencontre, en dehors de la circulation, une limite dans la consommation, dans la satisfaction de besoins déterminés », écrit Marx, avec le capitalisme « dans l’achat pour la vente, au contraire, le commencement et la fin sont une seule et même chose, argent, valeur d’échange, et cette identité même de ces deux termes extrêmes fait que ce mouvement n’a pas de fin »80. Le capital, devenu une fin en soi, circule désormais sans freins, entraînant à la fois l’aliénation des hommes et la réification des ressources naturelles : les liens sociaux comme les rapports à la nature sont coulés dans la forme des rapports d’échange marchand, au prix du double déséquilibre (inégalité, disproportion) qu’avait pressenti Locke.

  • 81 En ce sens, J.-P. DELEAGE, Histoire de l’écologie, op. cit., p. 265.

85La théorie économique classique est le fidèle reflet des caractéristiques de ce système monétaire à la fois refermé sur lui-même et hégémonique. La représentation du monde qu’elle fournit est celle d’un univers scellé par le lien d’échange, aux flux de produits et de services répondant les flux monétaires, la régulation du système étant réalisée par l’équilibration des offres et des demandes sur le marché grâce aux indicateurs fournis par les prix. Mais, ainsi autorégulé, le modèle économique se ferme sur lui-même : il ne comptabilise que des marchandises qui circulent et s’échangent, feignant d’ignorer qu’en amont, elles représentent des ressources naturelles et, en aval, des déchets — tenant pour négligeable la valeur des prélèvements ainsi opérés et des rejets effectués, ainsi que les perturbations que ceux-ci occasionnent aux équilibres naturels81. A l’illimitation potentielle des échanges et de l’accumulation monétaire répond la clôture du modèle économique orthodoxe. On est très loin assurément de la dialectique ; et la connivence originelle entre les deux manières d’« habiter » le monde (l’économique pour l’univers domestique et l’écologique pour l’écosystème) s’est dissipée.

  • 82 R. PASSET, Une économie respectueuse de la biosphère, in La planète mise à sac, op. cit., p. 86.
  • 83 Sur tout ceci, cf. R. PASSET, A la recherche du développement durable, in Cahiers de l’Ecole des sc (...)

86Ce modèle entre cependant en crise aujourd’hui, dès lors que le développement met désormais en cause non plus des équilibres locaux et ponctuels, mais les mécanismes régulateurs qui conditionnent la survie même de la planète. « Il ne s’agit pas seulement », écrit excellemment R. Passet, « d’accidents ou de dysfonctions, mais d’un conflit entre les logiques qui assurent respectivement le développement économique et la reproduction de la biosphère »82. Plusieurs indices illustrent ce conflit des logiques : alors que la nature maximise des stocks (la biomasse) à partir d’un flux (le rayonnement solaire), l’économie maximise des flux marchands en épuisant des stocks naturels, sans que la diminution de ceux-ci, non comptabilisée, n’exerce d’action correctrice sur les flux ; alors que les équilibres naturels s’établissent au cours d’une durée parfois très longue, la gestion économique, quant à elle, introduit la rupture de maximisations brèves (dont les effets sur la nature se feront sentir au cours des générations à venir) ; alors que les écosystèmes présentent une tendance naturelle à se diversifier, garantissant ainsi leur stabilité, la gestion humaine, qui favorise les variétés économiquement performantes, introduit l’uniformisation et l’instabilité83.

  • 84 Cf. F. DE ROOSE et Ph. VAN PARIJS, La pensée écologiste, v° Externalité, Bruxelles, 1991, p. 7576.
  • 85 R. PASSET, Une économie respectueuse de la biosphère, op. cit., p. 86.

87Sans doute, une certaine prise de conscience s’opère-t-elle aujourd’hui sous la pression de l’opinion publique et du développement de l’actualité. Aussi bien s’accorde-t-on maintenant sur le principe d’une certaine « internalisation des externalités environnementales », c’est-à-dire sur la nécessité de faire supporter par l’entreprise qui est à l’origine des pollutions (et, en aval, par les clients qui consomment ses produits) les nuisances engendrées dans les milieux naturels, nuisances dont les coûts seraient nécessairement à charge de la collectivité, si un tel mécanisme correcteur n’intervenait pas84. Mais aussi nécessaires soient ces ajustements, ils ne seront cependant guère susceptibles de remettre en cause la logique économique dominante. R. Passet rappelle, à cet égard, quelques objections qui ont été formulées à l’encontre d’une politique qui se limiterait à la perception de redevances de pollution. On a fait valoir d’abord que la vertu régulatrice des prix ne s’étend que très malaisément à la biosphère : comment chiffrer, par exemple, le prix de la couche d’ozone ? On note ensuite que, lorsque se met en place un mécanisme correcteur, il est souvent bien tard au regard de l’irréversibilité de certains processus naturels tels que, par exemple, la rareté croissante des ressources non renouvelables. A cet égard, on remarque encore que la disparition de certaines composantes de la biosphère, telle une espèce ou une forêt, n’entraîne pas seulement un coût financier, mais engendre une dysfonction dans un milieu dont les effets en cascade sont difficilement prévisibles85.

  • 86 Ibidem.

88Passet met le doigt sur le présupposé implicite à cette approche simplement correctrice que partagent aujourd’hui économistes et décideurs classiques : il s’agit une fois encore de la pensée monolithique, non dialectique, pour laquelle « une seule et même logique est censée réguler l’Univers à tous ses niveaux, de la particule au cosmos, en passant par les sociétés humaines et les systèmes économiques »86. De même que, poursuit Passet, « ce qui était bon pour la General Motors était censé l’être pour les Etats-Unis, ce qui est bon pour l’économie le serait également pour la biosphère » — et l’auteur d’y voir la marque de la vision « horlogère et mécaniste » de Descartes et Newton qui, avec « trois siècles et demi de retard » ne répond plus aux défis du monde « complexe » que nous affrontons.

  • 87 R. PASSET, A la recherche du développement durable, op. cit., p. 51.

89Le « développement soutenable », ou, mieux encore, « l’écodéveloppement » qu’appelle aujourd’hui le juste milieu exige donc plus que de simples corrections du modèle classique. C’est une transformation du paradigme économique classique qui est en jeu. Ici encore, il s’agit de substituer une pensée complexe et dialectique au modèle mécanique et unilatéral du passé. La nouvelle économie politique, respectueuse de la biosphère, sera à la fois multidimensionnelle et évolutive (à l’instar de l’univers dont les lois varient selon les niveaux d’organisation et se modifient progressivement). Consciente de son interdépendance à l’égard des sphères biologiques et culturelles, elle en respectera les contraintes spécifiques, sans pour autant se diluer dans un biologisme qui lui ferait perdre sa spécificité. C’est donc en respectant les normes de ces domaines avec lesquels elle interagit et qui définissent pour elle « un champ du possible » que l’économie devra désormais exercer ses arbitrages et ses calculs d’optimisation87. Une manière parmi beaucoup d’autres de retrouver le « réel » au-delà du « monétaire » consistera à prendre en compte la durée spécifique des phénomènes naturels : le concept de « croissance durable » a précisément pour objectif de tenir compte du stock des ressources non renouvelables et de la capacité de reproduction de celles qui se renouvellent.

  • 88 R. PASSET, Une économie respectueuse de la biosphère, op. cit., p. 88.

90Une telle conception multidimensionnelle de l’économie se réclame à la fois d’un système de valeurs (« respectueuses du monde qui la porte ») et d’une grille de lecture qui est celle des systèmes complexes, dont nous avons déjà décrit les grands traits : à l’isolement méthodologique, elle substitue l’interdépendance, de même qu’elle privilégie la rétroaction sur la causalité linéaire ; à l’univers unidimensionnel, elle substitue l’idée de niveaux d’organisation à la fois distincts et enchevêtrés ; à la conception d’une temporalité homogène et strictement répétitive comme les mouvements de l’horloge, elle préfère l’idée d’un temps à la fois créatif et entropique, connaissant des seuils qualitatifs et des points d’irréversibilité88.

  • 89 Ibidem.

91Bien qu’encore largement programmatique, cette nouvelle approche se dote progressivement des instruments méthodologiques nécessaires à l’évaluation économique du milieu et que le seul instrument monétaire ne fournit pas. Il s’agit notamment des « bilans matières » et des « bilans énergétiques » qui permettent d’évaluer l’impact des prélèvements et des rejets du système productif sur les flux et stocks de la biosphère. Sur ces bases s’élaborent des travaux de « comptabilité du patrimoine naturel » et les premiers modèles de « croissance durable »89.

  • 90 E. MORIN, La relation anthropobio-cosmique, op. cit., p. 387.

92Sans se bercer d’illusions ni quant à la capacité de respecter l’intégrité des valeurs affichées, ni quant à la capacité d’un modèle quelconque, aussi complexe soit-il, de rendre compte de tous les paramètres de la situation, on se réjouira de rencontrer, sur le terrain économique, les linéaments d’une appréhension dialectique du milieu susceptible de rapprocher les deux versions de l’οικος, les deux manières d’habiter la terre : celle du prédateur irresponsable, celui que E. Morin a appelé le « Gengis-Khan de la banlieue solaire »90, et celle du « bon père de famille » aussi économe de ses revenus domestiques que de ceux de sa niche écologique, dont il sait qu’elle est aussi son patrimoine, celui de ses voisins et celui de ses descendants. C’est à l’approfondissement de ces concepts de patrimoine commun, de générations futures et de responsabilité que l’on s’attache maintenant, sur le plan éthique d’abord, et juridique ensuite.

Section 5. La responsabilité à l’égard d’un patrimoine commun : traduction juridique de la dialectique du milieu

93Quelle traduction juridique pourrait-on donner à cette idée fondamentale de dialectique homme/nature ? Quels concepts pourraient traduire, d’une part, une qualification juridique de la nature et, d’autre part, un type de rapport à la nature qui fassent justice à cette dialectique ? Quelles notions pourraient permettre de dépasser l’alternative ruineuse du subjectif et de l’objectif et exprimer l’idée que respecter la nature, c’est tout aussi bien respecter l’humanité ? Dans l’état actuel de nos réflexions, ce sont les concepts de « patrimoine » et de « responsabilité » qui nous paraissent répondre le mieux à ces exigences.

94Avant de développer quelque peu les virtualités de ces deux concepts, il est sans doute intéressant d’observer que plusieurs textes importants les associent expressément. Ainsi, la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (516 juin 1972) précise-telle, en son article 4 : « L’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat... », tandis que la loi française du 10 juillet 1976 dispose, en son article 1 : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. »

  • 91 Y. THOMAS, Res, chose et patrimoine. Note sur le rapport sujet-objet en droit romain, in Archives d (...)

95Pour penser la nature en termes de « patrimoine », il faut sans doute remonter au droit romain. Chez les romains, en effet, le patrimonium s’entend d’un ensemble de biens du groupe familial, envisagés non pas sous l’angle de la valeur, mais comme des objets à transmettre. Le « patrimoine » relève donc d’une logique symbolique de transmission et s’oppose, à ce titre, au « bien » qui, lui, relève d’une logique monétaire d’aliénation. Le patrimoine est le prolongement de la personnalité du pater (qui, lui-même, incarne l’intégrité du groupe familial) ; le patrimoine, hérité des ancêtres, se transmet, intact, aux successeurs. Comme le remarque excellement Yan Thomas, une notion comme celle de patrimoine institue « entre l’être et l’avoir une continuité qui interdit de projeter sur un tel univers notre antithèse moderne du sujet et de l’objet »91.

  • 92 Cf. J. UNTERMAYER, La qualification des biens culturels en droit français, in Droit du patrimoine c (...)
  • 93 Cf. la liste d’occurrences législatives que relève M. PRIEUR (Droit de l’environnement, 2e éd., Par (...)
  • 94 Sur ces réserves, cf. J. UNTERMAYER, La qualification..., op. cit., p. 52 : « S’il n’y avait ces in (...)

96La doctrine civiliste contemporaine a recueilli quelque chose de cette signification originelle, tout en la pervertissant profondément. D’une part, le patrimoine est présenté comme une universalité indivisible et incessible : c’est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, y compris ses biens à venir. Comme tel, le patrimoine est inaliénable, il se transmet seulement à cause de mort, par voie de succession. Mais, d’autre part, les éléments singuliers de ce patrimoine sont, quant à eux, aliénables — à la manière des titres constituant un portefeuille de valeurs boursières. Sous le premier aspect, le concept de patrimoine implique l’idée de protection, de maintien en l’état : on comprend, dès lors, qu’il soit de plus en plus souvent utilisé par le législateur pour qualifier les biens culturels92 et les éléments naturels93. Sous le second aspect, le concept de patrimoine implique une idée de gestion qui suscite, quant à elle, plus de réserve quant à son utilisation dans le contexte de protection de la nature qui nous intéresse ici94. Si l’on parvenait cependant, en matière d’environnement, à affranchir le régime du patrimoine de ses connotations gestionnaires et de sa logique financière, pour en conserver les idées d’intégrité, de protection et de transmission aux générations suivantes, on tiendrait sans doute un concept particulièrement bienvenu pour qualifier juridiquement l’environnement. L’idée d’intégralité satisfait, en effet, aux exigences scientifiques du paradigme écologique, dont on a vu qu’il impliquait la prise en compte d’ensembles les plus vastes possible, tandis que l’idée de transmission rencontre les exigences éthiques de justice inter-générationnelle.

  • 95 Cf. A. Ch. KISS, La notion de patrimoine commun de l’humanité, in Recueil des Cours de l’Académie d (...)
  • 96 Cf. l’article 137, paragraphe 2, de la Convention sur le droit de la mer : « L’humanité tout entièr (...)

97Du reste, le droit international de l’environnement semble de plus en plus souvent recourir au concept de « patrimoine commun de l’humanité » pour soustraire d’importantes portions d’espace ou des biens de grande valeur aux appropriations privées et aux souverainetés nationales. C’est ainsi que l’application du concept est aujourd’hui réalisée ou, à tout le moins, discutée à propos de l’Antarctique, de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes, des grands fonds marins, du spectre des fréquences radioélectriques et de différents éléments de la biosphère (patrimoine génétique, etc...)95. En dépit des discussions sur son champ d’application exact et des incertitudes quant à l’ensemble de ses conséquences juridiques, le concept de patrimoine commun de l’humanité progresse assurément en droit international public et, avec lui, l’idée d’une gestion concertée des ressources par une « Autorité » investie de la représentation de l’humanité présente et future96.

  • 97 Cl. LAMBRECHTS, Le statut juridique de l’environnement dans le droit anglais et américain, in L’éco (...)

98La dialectique homme/nature nous a conduit a conférer à la nature la qualification juridique la moins « appropriative » possible : nous pensons l’avoir trouvée dans le concept de « patrimoine ». Des résultats sans doute très voisins pourraient se dégager du concept de « choses communes » visées à l’article 714 des Codes civils français et belge, et du mécanisme du public trust anglo-saxon97. Mais le propre des concepts c’est de faire système : le rapport dialectique inscrit dans l’idée de patrimoine se traduit également dans l’identification de son bénéficiaire et la détermination de son régime juridique. Le bénéficiaire du patrimoine sera le groupe le plus étendu possible — à la limite l’humanité entière, en ce compris les générations futures. Quant à son régime juridique, il suppose partage équitable, conservation intégrale dans certains cas, exploitation planifiée en vue d’un « développement soutenable » dans d’autres hypothèses.

  • 98 Pour une réhabilitation du concept d’« intérêt » par rapport à celui du « doit subjectif », cf. F. (...)
  • 99 Sur cette question, cf. Bruxelles, (réf.), 20 novembre 1989, Journal des Procès, no 161, 1er décemb (...)

99Le type de rapport juridique qui ainsi s’établit entre l’homme et la nature paraît relever non pas du couple trop réducteur (privatiste, encore) droit subjectif — obligation, mais plutôt du binôme intérêt-responsabilité98. Plutôt que de dire que nous sommes titulaires d’un droit « sur » la nature (ou « à » la nature), ce qui supposerait encore une manière d’appropriation de celle-ci en raison de l’in fluence qu’exerce le modèle de la propriété sur le champ entier des droits subjectifs, il est préférable de dire que nous sommes titulaires d’un « intérêt légitime », juridiquement protégé, à bénéficier d’une nature qui conserve ses potentiels écologiques fondamentaux99. A fortiori en vat-il ainsi pour les générations futures dont les prérogatives virtuelles relèvent des intérêts légitimes plus que des droits au sens classique du terme. Légitimes, ces intérêts sont aussi collectifs et diffus, ce qui justifie que ce soient, par excellence, des groupes et associations qui s’en fassent les porte-parole et défenseurs, notamment par le biais de l’action d’intérêt collectif.

100A l’intérêt collectif correspond l’idée de responsabilité, elle aussi collective. Dans le domaine qui nous occupe, la protection de la nature, il paraît en définitive préférable de s’exprimer en termes de responsabilité plutôt que d’intérêts et, à fortiori, de droits. De cette façon est clairement exprimé le changement de sens du rapport juridique qui, pour la première fois, s’arrache à l’idée d’avantage — individuel ou collectif — pour insister plutôt sur l’idée de devoir. Bien entendu, à chaque responsabilité correspond un intérêt — si autrui prend soin de la nature, j’y trouve mon intérêt — mais il ne paraît pas indifférent d’accorder ici la priorité au devoir sur l’avantage. Le pouvoir « sur » cède alors enfin le pas à la responsabilité « pour ».

  • 100 J. GREISCH, « Serviteurs et otages de la nature » ? La nature comme objet de responsabilité, in Cah (...)
  • 101 Cf. H. JONAS, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, trad. par (...)

101Au demeurant, l’idée de responsabilité paraît singulièrement féconde pour traduire le rapport dialectique que nous cherchons à établir. Son fondement philosophique est particulièrement solide, ses traductions juridiques d’ores et déjà nombreuses. Elle induit un rapport d’obligation collectif de tous envers chacun et de chacun envers tous, elle se prête sans difficultés à une extension inter-temporelle, elle peut prendre la nature pour objet — objet de responsabilité100 — tout en ayant pour bénéficiaire ultime l’humanité présente et à venir, une humanité dont la survie est indissociable de celle de la nature101.

  • 102 Il est très significatif que Jean Greisch, le traducteur français de Jonas, voie dans le principe r (...)
  • 103 H. JONAS, op. cit., p. 186.
  • 104 Ibidem, p. 30.

102L’ouvrage philosophique majeur du penseur allemand Hans Jonas, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, — ouvrage qui, depuis sa parution en langue allemande en 1979, a connu un succès d’édition fulgurant, en dépit de l’aridité du propos — fournit une élaboration philosophique très convaincante du principe de responsabilité appliqué à la nature. Le « principe responsabilité » se soutient d’une équation simple : « on a autant de responsabilité que de pouvoir ». Dès lors que le bras de notre action met aujourd’hui la terre entière en notre pouvoir, notre responsabilité s’étend automatiquement, elle aussi, à la terre entière, devenue désormais vulnérable. Au rapport asymétrique de la puissance correspond l’obligation asymétrique de la responsabilité, obligation inconditionnelle et unilatérale envers le plus fragile et le plus menacé qui, d’être en notre pouvoir, nous fait son obligé102. La situation paradigmatique de la responsabilité ainsi comprise est celle que suscite l’apparition du nouveau-né — ce nouveau-né dont Jonas explique que« la simple respiration adresse un « on doit » irréfutable à l’entourage, à savoir : qu’on s’occupe de lui »103. N’est-ce pas le moment de se souvenir de l’étymologie latine du mot nature : nature — de « nascitura », ce qui va naître, ce qui émerge, mais pourrait aussi bien ne pas naître ? Rendue désormais vulnérable par la révolution de notre agir technique et notre pression démographique, la nature est devenue, tel l’enfant à naître, objet de notre sollicitude. Agir pour la préservation de cette nature, c’est assurer du même geste la survie de l’espèce humaine qui ne saurait en être dissociée. Or, si l’on s’accorde à reconnaître que la survie de l’espèce est l’obligation éthique la plus fondamentale qui se puisse concevoir, alors se dégage un nouvel impératif catégorique : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre »104.

  • 105 En ce sens, H. FAES, Pour une éthique de la responsabilité envers l’environnement, in L’entreprise (...)
  • 106 Sur les difficultés juridiques suscitées par la responsabilité à l’égard des générations futures, c (...)
  • 107 J. GREISCH, Serviteurs et otages de la nature ?, op. cit., p. 63 : otage : « ce qui, avant même not (...)

103Qu’on la présente comme une obligation à l’égard de la nature ou à l’égard des générations futures, la responsabilité écologique a ceci de particulier qu’elle induit un rapport asymétrique : elle ne procède pas d’obligations contractées réciproquement, mais de l’appel du plus vulnérable à l’égard de celui qui exerce sur lui un pouvoir105. Il est indéniable qu’une telle asymétrie suscite des difficultés juridiques, a fortiori lorsque ses bénéficiaires sont des êtres encore virtuels (les générations à venir) ou des éléments naturels. Seul un impératif éthique, du genre de celui que formule Hans Jonas, peut fonder une telle obligation juridique106. Dramatisant à l’extrême cette situation d’asymétrie inhérente à notre responsabilité écologique, Jean Greisch n’hésitera pas à utiliser ici la notion lévinasienne d’« otage », renversant du même coup la formule de Descartes : nous ne serions plus les « maîtres et possesseurs de la nature » mais bien ses « serviteurs et otages »107.

104Cette dramatisation paraît excessive et donc malvenue : ce que nous cherchons, en effet, n’est pas un renversement de la perspective cartésienne, une simple permutation des termes qui modifierait le bénéficiaire de la domination sans transformer la nature du rapport lui-même. Ce que nous cherchons à penser c’est un rapport dialectique de symbiose, un « lien » nouveau, qui permette de faire l’économie et de la domination et de la possession, en quelque sens qu’elles s’exercent.

  • 108 Encore cette affirmation demanderait-elle à être nuancée. Elle est exacte en ce qui concerne la rel (...)

105Du reste, on peut se demander s’il est tout à fait exact de présenter nos devoirs à l’égard des générations futures dans les termes d’une obligation absolument unilatérale. Il est vrai que si l’on concentre le regard sur notre rapport aux générations futures, le lien est asymétrique : toutes les obligations sont pour nous, tous les bénéfices pour elles. Nous ne saurions, en effet, en attendre nous-mêmes le moindre avantage. Mais l’on voit bien ce que cette réduction du regard a de trompeur : nous ne sommes plus au commencement du monde, de sorte que cette nature qui nous entoure, cette culture dont nous bénéficions, nous les avons nous-mêmes héritées des générations antérieures. Ne nous faut-il pas dès lors reconnaître notre propre dette à l’égard de ces générations qui nous ont précédés ? Ainsi donc, d’une génération à la suivante, le rapport juridique est sans doute asymétrique : la responsabilité est dans le chef de la première, l’intérêt dans le chef de la suivante. Mais, dès qu’on envisage les choses d’un peu plus haut, selon la perspective chronologique de l’enchaînement naturel des générations en regardant cette fois aussi bien vers le passé qu’en direction de l’avenir — une manière d’équilibre se rétablit, la balance des crédits et des dettes s’ajuste. La succession des générations engendre des relations juridiques, non réciproques sans doute108, mais néanmoins transitives. Quelque chose passe de l’une à l’autre, qui se transmet au bénéfice d’enrichissements successifs et rend supportable le poids de la dette à l’égard des êtres à venir. Ce quelque chose, nous l’avons déjà rencontré : c’est précisément le patrimoine. Responsabilité et patrimoine sont deux concepts indissociables ; la nature (comme aussi les monuments historiques et les langues, notamment) est, par excellence, un élément essentiel de ce patrimoine commun — « common heritage », disent les anglais — de l’humanité.

  • 109 J. RAWLS, Théorie de la justice, trad. par C. Audard, Paris, 1987 (éd. originale 1971).
  • 110 Ibidem, p. 328.
  • 111 Ibidem, p. 330.
  • 112 « S’imaginant être eux-mêmes parents, ils ont alors à évaluer combien ils devraient mettre de côté (...)

106Le philosophe américain John Rawls, qui s’est attaché, dans un livre lui aussi essentiel, à établir une « théorie de la justice » basée sur des principes de distribution acceptables par tous les hommes raisonnables (selon la célèbre discussion menée, dans la « position originelle », sous « voile d’ignorance »), a dû également rencontrer cette délicate question de la justice entre les générations109. Le problème consiste pour lui à équilibrer la part de biens susceptibles d’être distribués immédiatement et celle qu’il convient d’épargner dans l’optique d’une collaboration intergénérationnelle. Il faudra, explique Rawls, que « les partenaires se mettent d’accord sur un principe d’épargne qui garantisse que chaque génération recevra son dû de ses prédécesseurs et, de son côté, satisfera de manière équitable les demandes de ses successeurs »110. Un tel principe d’épargne s’appuie tant sur un calcul économique équitable (« chaque génération transmet à la suivante en capital réel un équivalent équitable de ce qu’elle-même a reçu »)111, que sur des considérations psychologiques de bon sens112.

  • 113 Il est intéressant de noter que, jadis, dans le cadre de sociétés davantage tournées vers le passé (...)

107Sans doute ne faut-il pas pousser trop loin la logique contractualiste que propose Rawls pour justifier les obligations souscrites par chaque génération à l’égard des suivantes ; il est clair qu’aucun contrat véritable n’est passé entre elles et, de plus, il se peut parfaitement que le poids des sacrifices s’accroisse avec les années et le progrès des techniques. Il est possible, à cet égard, que nous ayons atteint un seuil de déséquilibre et qu’il nous faille, un jour ou l’autre, renoncer à un niveau très élevé de confort et de développement pour assurer la survie de l’humanité future. Néanmoins, il nous paraissait utile d’introduire la perspective d’une transmission diachronique des obligations, continuité que traduit bien la notion de patrimoine, afin de nuancer le caractère unilatéral ou asymétrique des obligations de responsabilité113.

108Solidement fondée philosophiquement dans le devoir éthique à l’égard du vulnérable, ainsi que dans la coopération inter-générationnelle, l’idée de responsabilité reçoit aussi de nombreuses consécrations juridiques dans le droit de l’environnement en voie de formation. Il est très probable que ce soit précisément cette idée de responsabilité qui représente aujourd’hui le fondement le plus solide et le plus large de ce droit. Il est significatif à cet égard que, lorsque le Traité de Rome, organique des Communautés européennes, fut modifié en 1986 par l’Acte unique en vue, notamment, d’y définir un fondement juridique à l’action des Communautés dans le domaine de l’environnement, cette base juridique fut établie à l’article 130 R,2, sur trois principes qui sont autant d’aspects de l’idée de responsabilité : « L’action de la Communauté en matière d’environnement est fondée sur les principes de l’action préventive, de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, et du pollueur-payeur ».

109A vrai dire, ce sont des principes plus nombreux encore — nous en dénombrons cinq au moins — qui se fondent sur ce mécanisme de la responsabilité.

  • 114 Sur cette question, cf. Les études d’incidence sur l’environnement : un progrès juridique ?, sous l (...)
  • 115 Sur les diverses implications de ce principe en droit international, cf. E. BROWN WEISS, Les change (...)

110Le premier d’entre eux est le principe de prévention, traduction de l’idée qu’il vaut mieux prévenir que guérir : le principe comporte de nombreux aspects que nous ne pouvons qu’évoquer ici. Il impose la définition d’une planification rationnelle des modes d’exploitation des ressources naturelles, des types de déversement de substances polluantes dans l’eau, la terre et l’atmosphère, ainsi que de la gestion et du stockage des déchets. Il soutient des politiques axées sur le développement du recours à des produits et des technologies propres et durables. Il subordonne toute décision publique susceptible d’avoir des effets significatifs pour l’environnement à une évaluation écologique préalable114. Il impose la définition de plans de secours d’urgence en cas d’accident technologique majeur (directive « Seveso »), et fait devoir aux Etats, de façon générale, de prévenir par tous moyens les catastrophes écologiques115. Il appelle l’information et la sensibilisation des consommateurs et des usagers de l’environnement.

111Le deuxième principe qui découle de l’idée de responsabilité est l’obligation générale de prudence. Règle de vieille sagesse qui implique l’abstention dans le doute, la prudence est consubstantielle au droit, dont les procédures, longues et complexes, visent précisément à donner sa chance au doute. Face aux entreprises souveraines de la science, face aux intérêts financiers et aux mythologies politiques qui les soutiennent, face à la puissance du moi désirant qui en redemande, le droit devra parfois résister pour ménager les intérêts des plus faibles ou des plus lointains, alors que l’incertitude continue de planer sur les conséquences, notamment à long terme, de notre agir technique. Cette consigne de prudence se recommande d’autant plus que les scientifiques reconnaissent eux-mêmes ne pas disposer actuellement des connaissances suffisantes pour évaluer les conséquences réelles de notre technologie sur la géo-et la biosphère dont, répétons-le, la caractéristique principale est de former des interrelations de processus enchevêtrés, de sorte que toute modification locale est susceptible de provoquer des effets globaux.

  • 116 Ibidem, p. 444. Cf. aussi M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire. Essai sur le droit de l’enviro (...)
  • 117 En ce sens, cf. R. ROMI, Science et droit de l’environnement : la quadrature du cercle, op. cit., p (...)

112Dans ces conditions, il conviendra que le droit s’adapte à l’inévitable dose d’incertitude relative aux sciences écologiques ; il faudra, notamment, que les règles juridiques, telles par exemples celles qui fixent des seuils maxima d’émission de substances polluantes, soient soumises à révision périodique116. Dans d’autres hypothèses, où l’incertitude est plus large et les enjeux plus vitaux encore, il conviendra que l’autorité politique ait le courage d’imposer un moratoire, voire d’interdire purement et simplement l’activité projetée117.

113Le troisième principe — le principe d’indemnisation — dérive directement de la responsabilité au sens classique de réparation des dommages. Même si, en matière de dommage écologique, l’application des règles classiques de la responsabilité civile se heurte à d’immenses difficultés, il est certain que le droit de l’environnement, tant national qu’international, consacre de nombreuses applications du principe d’indemnisation.

  • 118 Pour plus de détails, cf. M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, op. cit., p. 161 et sv.
  • 119 En ce sens, L. KRAMER, Le principe pollueur-payeur (« Verursacher ») en droit communautaire. Interp (...)

114Application spécifique de ce principe d’indemnisation, le principe pollueur-payeur constitue une nouvelle illustration de l’idée générale de responsabilité. Responsabilité objective en l’occurrence, indépendante de l’établissement d’une faute, qui pèse désormais sur les opérateurs économiques dont les activités, objectivement génératrices de risques, entraînent pollutions et nuisances diverses. Le principe pollueur-payeur tend ainsi à réaliser l’imputation des coûts sociaux induits par la pollution à charge de ceux qui la causent, opération qualifiée par les économistes d’« internalisation des externalités »118. Le principe pollueur-payeur appelle également l’aménagement d’instruments fiscaux et para-fiscaux frappant tantôt les actes constitutifs de nuisances (tels les dépôts de déchets), tantôt la production de produits nocifs à l’environnement119 (on a évoqué à cet égard la création d’une « taxe à la valeur soustraite »).

115Un cinquième principe se dégage de l’impératif général de responsabilité à l’égard de la nature. Il est sans doute assez éloigné de l’idée classique de responsabilité au sens d’indemnisation ; il est essentiel, en revanche, à l’idée de responsabilité au sens de « prise en charge ». Il s’agit du principe de participation politique à la protection de l’environnement, qui incombe tant aux pouvoirs publics qu’aux particuliers, aux associations et aux entreprises. La loi française du 10 juillet 1976 l’affirme nettement dans son article premier : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit ». La Charte mondiale de la nature dispose aussi, en son article 24, que « chaque personne, agissant individuellement, en association avec d’autres personnes ou au titre de sa participation à la vie politique, s’efforcera d’assurer la réalisation des objectifs de la Charte. »

  • 120 Cf. notamment j. DABIN, Le droit subjectif, Paris, 1952, p. 44.
  • 121 Pour plus de développements, cf. M. PRIEUR, Le droit à l’environnement et les citoyens : la partici (...)

116C’est la responsabilité de l’Etat non seulement de tout mettre en œuvre pour protéger la nature, mais aussi de favoriser la collaboration des particuliers, des groupements et des entreprises à la réalisation de cet objectif. Tout comme c’est aussi la responsabilité de ceux-ci d’aider l’Etat à s’acquitter de ces obligations. Sans doute pourrait-on présenter les modalités de cette collaboration comme autant de droits environnementaux : droit à l’information du citoyen, droit de participation à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement, droit au recours contre les décisions et les agissements contestables. De la même façon parle-t-on des droits politiques en visant les droits de participation à la chose publique : droit de vote (ius suffragii), droit de participer à la contribution nationale (ius tributi), droit de contribuer à la défense nationale (ius militiae). Nous préférons cependant présenter l’exercice de ces prérogatives comme la mise en œuvre d’une responsabilité : nous sommes « en charge » de la défense de l’environnement et, à ce titre, il nous incombe une mission de vigilance générale à l’égard des décisions qui l’affectent. Un autre parallèle pourrait être établi avec l’exercice des « droits fonctions » dont parle la doctrine : droits finalisés par l’intérêt d’un tiers, telle l’autorité parentale, et qui s’opposent aux droits subjectifs égoïstes, telle la propriété, finalisés exclusivement par l’intérêt de leurs titulaires120. De très nombreuses règles, procédures et institutions du droit de l’environnement gagneraient à être rattachées à cette idée générale de responsabilité-vigilance qui incombe à chacun, et ce afin d’en raffermir la portée et d’en étendre les exigences. Qu’il suffise d’évoquer les règles destinées à assurer la transparence et la motivation des décisions administratives en vue de garantir l’information du citoyen, les diverses procédures de consultation informelle et de concertation institutionnelle, les recours en justice ouverts au public en vue de dénoncer les atteintes à l’environnement121. Dans tous ces domaines, l’intérêt à agir des citoyens et de leurs associations devrait être reconnu et même encouragé — un intérêt qui n’est que le corollaire d’une responsabilité qui ne saurait être contestée. Bien que sujette à de multiples difficultés, cette participation démocratique du public à la protection de l’environnement nous paraît être l’unique alternative aux apories, dénoncées tout à l’heure, auxquelles conduisent tant la simple auto-régulation par le marché et la propriété que la gestion bureaucratique et réglementaire de la nature.

117Telles sont, brièvement évoquées, quelques-unes des implications juridiques du concept de responsabilité. Sans doute la responsabilité est-elle habituellement rapportée exclusivement à l’idée d’indemnisation pour faute. Son champ d’émergence privilégié est celui de l’accident ou de la catastrophe. Son mode d’expression habituel, le dédommagement monétaire. Et sans doute le droit de l’environnement s’est-il développé, dans un premier temps, sur fond de peur — la mère de la sagesse — et au rythme des accidents technologiques et catastrophes naturelles. Mais, arrivé maintenant à maturité, le droit de l’environnement est en mesure de dégager son concept de responsabilité de sa liaison trop exclusive à l’événement accidentel. Nous nous sommes efforcés de le lier à un statut juridique de la nature exprimé en termes de patrimoine à transmettre, intact, aux générations suivantes, en même temps que nous le fondions, à la suite de Hans Jonas, sur l’impératif éthique de sollicitude à l’égard d’une nature désormais en notre pouvoir. De cette responsabilité élargie se dégage une constellation de règles nouvelles : la responsabilité-prévention, initiatrice de diverses politiques volontaristes de réduction des risques et nuisances, la responsabilité-prudence qui implique l’abstention d’agir dans le doute sur les conséquences de l’action, la responsabilité-indemnisation au sens classique du terme, la responsabilité-compensation qui vise à faire supporter par le pollueur la charge financière des nuisances qu’il provoque, la responsabilité-participation qui tend à associer l’ensemble des acteurs politiques à la défense de la nature. On pourrait encore ajouter, en rapport avec l’obligation de transmettre aux générations suivantes un patrimoine naturel équilibré, une responsabilité-conservation, génératrice de différentes règles de prélèvement modéré des ressources et d’usage non appropriatif des espaces naturels.

118Aucun concept ne pourra, par ses seules vertus, assurer cohérence et effectivité au droit de l’environnement. Les notions de patrimoine et de responsabilité n’échappent pas à cette règle. Mieux que d’autres cependant, elles sont en mesure de dépasser tant le paradigme cartésien d’objectivation de la nature, que la prétention romantique de personnalisation de celle-ci. Ce faisant, ils ouvrent au moins la voie au mouvement dialectique que dessine l’entrelacement de l’homme et de la nature, et jettent ainsi les bases d’un régime juridique régulateur de notre « projet avec la nature » — on veut dire : ce que nous faisons de la nature et ce que la nature fait de nous.

Anmerkungen

1 Cf. J.-P. DELEAGE, Histoire de l’écologie. Une science de l’homme et de la nature, Paris, 1991, p. 224.

2 D. MEADOWS et al., Halte à la croissance, Paris, 1972.

3 E. MORIN, La relation anthropo-bio-cosmique. L’homme et la nature, in Encyclopédie philosophique universelle, I, L’univers philosophique, volume dirigé par A. Jacob, Paris, 1989, p. 386.

4 I. PRIGOGINE et I. STENGERS, La nouvelle alliance, Paris, 1979, p. 391-392.

5 Ibidem.

6 M. MERLEAU-PONTY, Résumés de cours. Collège de France, 1952-1960, Paris, 1968, p. 94.

7 R. DESCARTES, Le monde ou traité de la lumière, in Discours de la méthode, Paris, 1966, p. 228.

8 C. LINNE, L’équilibre de la nature, Paris, Vrin, 1972, p. 121.

9 En ce sens, cf. J. FROMAGEAU, Réflexions relatives à l’histoire du droit et de la protection de la nature, in Protection de la nature : Histoire et idéologie, Paris, 1985, p. 212-218 ; cf. aussi J. de MALAFOSSE, Un obstacle à la protection de la nature : le droit révolutionnaire, in Revue XVIIIe siècle, 1977, p. 93.

10 En ce sens, C. de KLEMM, G. MARTIN, M. PRIEUR, J. UNTERMAYER, Les qualifications des éléments de l’environnement, in A. KISS, L’écologie et la loi. Le statut juridique de l’environnement, Paris, 1989, p. 56 ; cf. également G. MARTIN, Le droit à l’environnement. De la responsabilité civile pour faits de pollution au droit à l’environnement, Paris, p. 261 : « Ainsi les victimes — de pollution — apparaissent davantage comme les « expropriés » de l’environnement que comme des titulaires de droits protégés en eux-mêmes et pour eux-mêmes. C’est qu’en effet, l’environnement, autrefois bien commun utilisable par tous sans conflits majeurs, est devenu un bien rare que certains — les pollueurs — occupent au détriment des autres — les pollués. »

11 M. REMOND-GOUILLOUD, Ressources naturelles et choses sans maître, in L’homme, la nature et le droit (B. Edelman et M.A. Hermitte, éds.), Paris, 1988, p. 222 et sv.

12 M.A. HERMITTE, Histoires juridiques extravagantes. La reproduction végétale, ibidem, p. 40 et sv.

13 Rapport annuel 1990, Réserves naturelles, 1991, p. 6.

14 M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire. Essai sur le droit de l’environnement, Paris, 1989, p. 30.

15 Sur tout ceci, cf. C. de KLEMM, La conservation de la diversité biologique. Obligation des Etats et devoir des citoyens, in Revue juridique de l’environnement, 41989, p. 399.

16 « Elles — les notions générales concernant la physique — m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la Nature » (Discours de la méthode, sixième partie, op. cit. p. 84).

17 Pour un historique de ces lois, cf. P. ASCOT, Histoire de l’écologie, op. cit., p. 185 et sv. ; J. FROMAGEAU, Réflexions relatives à l’histoire du droit et de la protection de la nature, op. cit.

18 Cf. notamment J. UNTERMAYER, Le droit de l’environnement. Réflexions pour un premier bilan, in Année de l’environnement, vol. 1, 1980, Paris, 1981, p. 1 et sv.

19 Sur cette question, cf. E. SERUSIAUX, Agriculture et environnement, p. 3 et les divers exemples cités.

20 En ce sens, E. BROWN WEISS, Les changements de l’environnement planétaire et le droit : problématiques de recherche, in Revue internationale des sciences sociales, août 1989, p. 449. Voyez aussi l’article 130 R.2 du Traité de Rome : « les exigences en matière de protection de l’environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté ». Dans le même sens, cf. l’article 7 de la Charte mondiale de la nature (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 28 octobre 1982).

21 M. PRIEUR, La déréglementation en matière d’environnement, in Revue juridique de l’environnement, 1987, p. 319 et sv.

22 Cf. les auteurs cités par Chr. D. STONE, Should trees have standing ? Towards legal rights for natural objects, Los Altos, California, 1974, p. 52-53.

23 J. DORST, Avant que Nature meure, cité par P. ASCOT, op. cit., p. 239. Ces positions débouchent parfois sur des thèses franchement antihumanistes : cf., notamment, E.M. CIORAN, De l’inconvénient d’être né, Paris, 1977, p. 94 : « En permettant l’homme, la nature a commis beaucoup plus qu’une erreur de calcul : un attentat contre elle-même. »

24 Chr. D. STONE, Should trees have standing ?, op. cit.

25 Ibidem, p. 3-9.

26 Sur tout ceci, cf. STONE, op. cit., p. 9-20. Dans la logique de sa thèse, Stone envisage même que des dommages moraux puissent être attribués aux éléments naturels vivants (p. 32), de même qu’il reconnaît que, en cas de catastrophe naturelle, il serait logique que la nature soit, à son tour, condamnée à verser des dommages-intérêts aux personnes préjudiciées (p. 33).

27 Sierra Club vs. Morton, Secretary of the Interior, et al. (Cour suprême des Etats-Unis), 19 avril 1972, in Chr. STONE, op. cit., p. 57-94.

28 M.A. HERMITTE, Le concept de diversité biologique et la création d’un statut de la nature, in L’homme, la nature et le droit, op. cit., p. 255.

29 Observant que la loi française du 10 juillet 1976 déclare protéger l’animal comme être sensible, J. CARBONNIER (Sur les traces du non-sujet de droit, in Archives de philosophie du droit, t. 34, p. 201) considère que « c’est l’élever d’un degré, sinon le faire sortir absolument de la condition de chose, de non-sujet de droit. »

30 M. SERRES, Le contrat naturel, op. cit. p. 65.

31 Ibidem, p. 67 et sv.

32 Document B.2-1347/88.

33 Pour un commentaire favorable à ce texte, cf. F. ARMENGAUD, Animalité et humanité, in Encyclopaedia Universalis, Les enjeux, Paris, 1990, p. 19 et sv. (ce texte, explique l’auteur, « se fonde sur une idée de l’égalité des espèces face à la vie » ; en découle « la condamnation du “spécisme” qui établit une hiérarchie des droits des espèces dans la monde », p. 27). Pour un commentaire critique, cf. A.-M. SOHM-BOURGEOIS, La personnification de l’animal : une tentation à repousser, in Recueil Dalloz-Sirey, 1990, Chron., VII, p. 34 et sv.

34 Pour plus de détails, cf. F. OST, Faut-il légiférer en matière d’environnement ?, in Cahiers de l’Ecole des sciences philosophiques et religieuses, 10, 1991, p. 90-98.

35 B. KALAORA et G.R. LARRERE, Les sciences sociales et les sciences de la nature au péril de leur rencontre, in Du rural à l’environnement. La question de la nature aujourd’hui, Association des ruralistes français, sous la dir. de N. Mathieu et M. Jollivet, Paris, 1989, p. 82.

36 Pour une étude approfondie des relations de récursivité, cf. E. MORIN, La méthode. I. La nature de la nature, Paris, 1977, passim.

37 M. MERLEAU-PONTY, Interrogation et dialectique, in Le visible et l’invisible, Paris, 1964, p. 124, « Chaque terme est sa propre médiation, l’existence d’un devenir et même d’une autodestruction qui donne l’autre ».

38 Pour une étude des « boucles étranges » et « hiérarchies enchevêtrées », cf. D. HOFSTADTER, Gödel, Escher, Bach. Les brins d’une guirlande éternelle, trad. par J. Henry et R. French, Paris, 1985.

39 En ce sens, Y. BAREL, Le paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social, Grenoble, Paris, 1985.

40 E. MORIN, La pensée écologisée, in La planète mise à sac, Le Monde diplomatique, Manière de voir, 8, Paris, mai 1990, p. 91.

41 Y. BAREL, op. cit., p. 218-220.

42 E. MORIN, La méthode, op. cit., p. 119.

43 Cité par J. FREMEAUX, Nature et histoire, in Analyses et rélexions sur la nature, Ellipses, Paris, 1990, p. 109.

44 E. MORIN, La relation anthropo-bio-cosmique, op. cit., p. 388.

45 La nouvelle alliance, op. cit., p. 393.

46 M. MERLEAU-PONTY, L’entrelacs et le chiasme, in Le visible et l’invisible, op. cit., p 193 : « chair du monde » : « déhiscence du voyant en visible et du visible en voyant », « milieu formateur du sujet et de l’objet ».

47 Y. BAREL, op. cit., p. 165 : « Champ : ensemble de flux qui se retournent sur eux-mêmes, se courbent et se croisent ».

48 E. MORIN, La méthode, op. cit., p 196 : « organisation : produit instable des principes antagonistes et complémentaires d’ordre et de désordre ».

49 J.-P. DELEAGE, Histoire de l’écologie. Une science de l’homme et de la nature, op. cit., p. 270 et 3. C’est aussi en termes de rupture d’équilibre entre une activité humaine en voie d’illimitation et des processus naturels qui ne sont pas indéfiniment flexibles que Barry COMMONER présente la problématique environnementaliste dans un ouvrage réellement fondateur : The closing circle : nature, man and technology, New York, 1971 (cet ouvrage a été traduit en français et publié au Seuil en 1971 sous le très mauvais titre L’encerclement).

50 J. LOVELOCK, La terre est un être vivant, l’hypothèse Gaïa, Paris, 1986.

51 N’est-ce pas ce qu’exprimait déjà PASCAL (Pensées, Paris, p. 58, Pensée no 84) lorsqu’il écrivait : « L’homme est à lui-même le plus prodigieux objet de la nature ; car il ne peut concevoir ce qu’est le corps, et encore moins ce qu’est l’esprit, et moins qu’aucune chose comme un corps peut être uni avec un esprit. C’est là le comble de ses difficultés, et cependant c’est son propre être » ?

52 E. MORIN, La pensée écologisée, op. cit., p. 91.

53 Ibidem, p. 91-92. Du même auteur, La relation anthropo-bio-cosmique, op. cit., p. 387.

54 E. MORIN, La pensée écologisée, op. cit., p. 92.

55 G. DELBOS et P. JORION, La nature ou le réel forclos, in « Chasser le naturel... », textes réunis par A. Cadoret, Paris, 1988, p. 20-21.

56 M. MERLEAU-PONTY, Résumés de cours, op. cit., p. 95-96.

57 Ibidem, p. 94.

58 S. MOSCOVICI, La société contre nature, Paris, 1972, p. 13. On peut encore citer E. MORIN, Le paradigme perdu, la nature humaine, Paris, 1973, p. 213 : « Ni pan-biologisme, ni pan-culturalisme, mais une vérité plus riche qui donne à la biologie humaine et à la culture humaine un rôle plus grand, puisque c’est un rôle réciproque de l’un sur l’autre ».

59 Cité par P.L. ASSOUN, Nature, inconscient et culture chez Freud, in Analyses et réflexions sur la nature, op. cit., p. 92.

60 M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, 1972, p. 220-221.

61 Sur l’idée que « l’homme n’est rien par nature », cf. A. RENAUT, L’homme ou la nature, in La nature, L’intégrale, Paris, 1990, p. 273 et sv. ; cf. aussi R. LEGROS, L’idée d’humanité, Paris, 1990.

62 ARISTOTE, La politique, traduction Pellegrin, Paris, 1983, Livre I, chap. II, 1015.

63 E. KANT, Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, in La philosophie de l’histoire (opuscules), Paris, 1984, troisième proposition.

64 Ibidem, huitième proposition.

65 B. KALAORA et G.-R. LARRERE, Les sciences sociales et les sciences de la nature au péril de leur rencontre, in Du rural à l’environnement, op. cit., p. 87.

66 G. GUILLE-ESCURET, Ecosystème et organisme social. Le duel des jumeaux amnésiques, in « Chasser le naturel... », op. cit., p. 104.

67 J.-C. LEFEUVRE, L’écologie ne peut plus être une réflexion sur le nature, op. cit., p. 109.

68 En ce sens, J.-P. DELEAGE, Histoire de l’écologie, op. cit., p. 245.

69 J. FREMEAUX, Nature et histoire, in Analyses et réflexions sur la nature, op. cit., p. 109.

70 J.-P. DELEAGE, op. cit., p. 252.

71 Ibidem, p. 255.

72 J.-C. LEFEUVRE, L’écologie ne peut plus être une réflexion sur la nature, op. cit., p. 28.

73 Cette étude, datée de 1978, est citée par M.-C. GUERRINI et T. MUXART, Dur ! dur ! La polysémie des concepts dans l’entreprise interdisciplinaire, in Du rural à l’environnement, op. cit., p. 75.

74 A. BERQUE, La transition paysagère comme hypothèse de projection pour l’avenir de la nature, in Maîtres et protecteurs de la nature, sous la direction de A. Roger et F. Guéry, Paris, 1991, p. 231-235.

75 J. LOCKE, Deuxième traité du gouvernement civil, Paris, 1977, p. 95.

76 Ibidem, p. 93.

77 Ibidem, p. 103.

78 Ibidem, p. 96.

79 Ibidem, p. 103.

80 K. MARX, Le capital, Paris, 1965, t. I, chap. 4, p. 697.

81 En ce sens, J.-P. DELEAGE, Histoire de l’écologie, op. cit., p. 265.

82 R. PASSET, Une économie respectueuse de la biosphère, in La planète mise à sac, op. cit., p. 86.

83 Sur tout ceci, cf. R. PASSET, A la recherche du développement durable, in Cahiers de l’Ecole des sciences philosophiques et religieuses, 10, 1991, p. 47-48.

84 Cf. F. DE ROOSE et Ph. VAN PARIJS, La pensée écologiste, v° Externalité, Bruxelles, 1991, p. 7576.

85 R. PASSET, Une économie respectueuse de la biosphère, op. cit., p. 86.

86 Ibidem.

87 R. PASSET, A la recherche du développement durable, op. cit., p. 51.

88 R. PASSET, Une économie respectueuse de la biosphère, op. cit., p. 88.

89 Ibidem.

90 E. MORIN, La relation anthropobio-cosmique, op. cit., p. 387.

91 Y. THOMAS, Res, chose et patrimoine. Note sur le rapport sujet-objet en droit romain, in Archives de philosophie du droit, 1980, p. 422. La patrimoine renvoie donc à des fonctions statutaires concrètes, mais, ajoute l’auteur, « viendra un temps où le vocabulaire des biens rompra avec toute connotation personnelle ou statutaire pour s’objectiver dans la sphère autonome de la marchandise » (cf. aussi p. 413, où le patrimoine est présenté comme une « notion ambiguë ou médiane », « rebelle à la summa divisio du sujet et de l’objet ») ; cf. aussi M. A. HERMITTE, Le concept de diversité biologique, op. cit., p. 261.

92 Cf. J. UNTERMAYER, La qualification des biens culturels en droit français, in Droit du patrimoine culturel immobilier, Paris, 1986, p. 3952.

93 Cf. la liste d’occurrences législatives que relève M. PRIEUR (Droit de l’environnement, 2e éd., Paris, 1991, p. 5-6). La loi française (art. L. 110 du Code de l’urbanisme, 7 janvier 1983) dispose même que « le territoire français est le patrimoine commun de la nation » : l’ensemble du territoire national est donc institué comme un bien commun à tous, dont les collectivités publiques seraient gestionnaires et garantes pour le compte de la collectivité.

94 Sur ces réserves, cf. J. UNTERMAYER, La qualification..., op. cit., p. 52 : « S’il n’y avait ces inquiétudes que la gestion suscite, on serait tenté de souhaiter que le droit positif consacre sans retard ses virtualités protectrices. »

95 Cf. A. Ch. KISS, La notion de patrimoine commun de l’humanité, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international, t. 175, 1982, II, The Hague, Boston, London, 1983, p. 99-256 ; cf. aussi R. J. DUPUY, Réflexions sur le patrimoine commun de l’humanité, in Droits, Paris, 1985, p. 63 et sv.

96 Cf. l’article 137, paragraphe 2, de la Convention sur le droit de la mer : « L’humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l’Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. »

97 Cl. LAMBRECHTS, Le statut juridique de l’environnement dans le droit anglais et américain, in L’écologie et la loi, op. cit., p. 327 et sv.

98 Pour une réhabilitation du concept d’« intérêt » par rapport à celui du « doit subjectif », cf. F. OST, Entre droit et non-droit, l’intérêt, t. 2 de Droit et intérêt, sous la direction de Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove, Bruxelles, 1990.

99 Sur cette question, cf. Bruxelles, (réf.), 20 novembre 1989, Journal des Procès, no 161, 1er décembre 1989, p. 30 et sv. et Note de B. JADOT et F. OST (La protection de l’environnement : droit ou intérêt ?).

100 J. GREISCH, « Serviteurs et otages de la nature » ? La nature comme objet de responsabilité, in Cahiers de l’école des sciences philosophiques et religieuses, 9, 1991, p. 43 et sv.

101 Cf. H. JONAS, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, trad. par J. Greisch, Paris, 1990, p. 188 : « Si l’obligation à l’égard de l’homme continue à avoir une valeur absolue, elle n’en inclut pas moins désormais la nature comme condition de sa propre survie et comme un des éléments de sa propre complétude existentielle. Nous allons encore plus loin et nous disons que la solidarité de destin entre l’homme et la nature, solidarité nouvellement découverte à travers le danger, nous fait également découvrir la dignité autonome de la nature et nous recommande de respecter son intégrité par-delà l’aspect utilitaire. »

102 Il est très significatif que Jean Greisch, le traducteur français de Jonas, voie dans le principe responsabilité la « troisième voie » entre une attitude objectivante d’asservissement de la nature et la « nostalgie d’un monde réenchanté qui aurait l’allure d’un paradis perdu » (« Serviteurs et otages de la nature », op. cit., p. 61.).

103 H. JONAS, op. cit., p. 186.

104 Ibidem, p. 30.

105 En ce sens, H. FAES, Pour une éthique de la responsabilité envers l’environnement, in L’entreprise et l’homme, 1991, no 5, p. 186 ; H. JONAS, op. cit., p. 64 : « Notre principe n’est pas fondé, à l’instar des droits et obligations classiques, sur l’idée de réciprocité, car ce qui n’existe pas n’élève pas de revendications (et ses droits ne peuvent être lésés). L’éthique d’avenir doit être étrangère à toute idée de droit et de réciprocité. » Cf. aussi : Ch. A. KISS (Une nouvelle lecture du droit de l’environnement ?, in L’écologie et la loi, op. cit., p. 365) qui observe que les règles de droit international intégrant l’idée d’intérêt commun de l’humanité s’inscrivent dans des conventions d’un type nouveau, règles sans réciprocité, échappant à la logique de compensation du « do ut des », visant à la réalisation d’un objectif commun et éloigné et comportant essentiellement des charges pour les Etats.

106 Sur les difficultés juridiques suscitées par la responsabilité à l’égard des générations futures, cf. le débat entre A. D’AMATO et E. BROWN WEISS, publié par The american journal of international law, vol. 84, 1990, p. 190-207, sous le titre What obligation does our generation owe to the next ? An approach to global environmental responsibility ; E. BROWN WEISS, In fairness to future generations : international law, common patrimony and intergenerational equity, 1989 ; cf. aussi H. Ph. VISSER’T HOOFT, Practical reason and the ethics of sustainability, communication présentée au XVe congrès de l’IVR à Göttingen (août 1991), à paraître.

107 J. GREISCH, Serviteurs et otages de la nature ?, op. cit., p. 63 : otage : « ce qui, avant même notre liberté, avant toutes nos initiatives ou nos absences d’initiatives à son égard, nous assiège déjà, en appelle à notre responsabilité. »

108 Encore cette affirmation demanderait-elle à être nuancée. Elle est exacte en ce qui concerne la relation entre une génération et celles qui la suivent dans un avenir assez reculé ; en revanche, on voit bien qu’entre parents et enfants l’obligation d’entretien, d’abord unilatérale, se transforme en obligation alimentaire réciproque une fois que l’enfant atteint l’âge adulte.

109 J. RAWLS, Théorie de la justice, trad. par C. Audard, Paris, 1987 (éd. originale 1971).

110 Ibidem, p. 328.

111 Ibidem, p. 330.

112 « S’imaginant être eux-mêmes parents, ils ont alors à évaluer combien ils devraient mettre de côté pour leurs enfants et petits-enfants en se référant à ce qu’eux-mêmes croient pouvoir demander à juste titre de leurs parents et de leurs grands-parents. » (ibidem, p. 329).

113 Il est intéressant de noter que, jadis, dans le cadre de sociétés davantage tournées vers le passé que l’avenir, l’obligation de maintenir l’intégrité du patrimoine se fondait sur le respect de la mémoire des aïeux, voire le culte des ancêtres, alors qu’aujourd’hui, dans le cadre de sociétés davantage orientées vers l’avenir, la même obligation se soutient du souci des générations à venir. Hier, nous nous persuadions d’avoir hérité la terre de nos parents, aujourd’hui nous pensons l’emprunter à nos enfants. D’une certaine façon, les deux dettes se cumulent : dette de reconnaissance envers ceux qui nous précèdent, dette de responsabilité envers ceux qui nous suivent. D’un autre point de vue, il est non moins exact que les deux créances s’additionnent : nous sommes les bénéficiaires des sacrifices de nos parents et, par ailleurs, nous vivons de l’espoir que nos enfants, à leur tour, poursuivront le grand œuvre de la transmission. Cet équilibre (basé non sur la réciprocité, mais sur la transitivité) est bien exprimé à l’article 2 de la Déclaration des droits des générations futures proposée par la Fondation Cousteau : « Chaque génération recevant en héritage partiel le domaine Terre, a un devoir d’administratrice vis-à-vis des générations futures. »

114 Sur cette question, cf. Les études d’incidence sur l’environnement : un progrès juridique ?, sous la direction du CEDRE, Bruxelles, 1991. Pour une application de ce principe, même au-delà du champ d’application de la réglementation en vigueur, cf. Trib. civ. Nivelles, 6 novembre 1990, in Journal des Procès, no 185, 28 décembre 1990 et Note de B. JADOT.

115 Sur les diverses implications de ce principe en droit international, cf. E. BROWN WEISS, Les changements de l’environnement planétaire et le droit : problématiques de recherche, in Revue internationale des sciences sociales, août 1989, p. 443 et sv.

116 Ibidem, p. 444. Cf. aussi M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire. Essai sur le droit de l’environnement, Paris, 1989, p. 263 et sv.

117 En ce sens, cf. R. ROMI, Science et droit de l’environnement : la quadrature du cercle, op. cit., p. 436 : « Le principe selon lequel, sans bases fiables, une décision doit être reportée, quels que soient les objectifs économiques de l’innovation en cause, n’est pas aussi rétrograde qu’il y paraît. » Cf. aussi H. JONAS (op. cit., p. 257) : « Une nouvelle science est requise, qui aurait affaire à la complexité énorme des interdépendances. En attendant que des certitudes résultant des projections soient disponibles ici en particulier, compte tenu de l’irréversibilité de certains des processus déclenchés — la prudence est la meilleure part du courage et elle est, en tous cas, un impératif de la responsabilité. »

118 Pour plus de détails, cf. M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, op. cit., p. 161 et sv.

119 En ce sens, L. KRAMER, Le principe pollueur-payeur (« Verursacher ») en droit communautaire. Interprétation de l’article 130R du traité C.E.E., in Aménagement-Environnement, 1991, 1, p. 13 :« L’activité communautaire en matière d’environnement doit être fondée sur le principe que c’est théoriquement l’émetteur de substances polluantes qui doit supporter le coût des mesures correctrices exigées par les atteintes à l’environnement survenues en violation des réglementations existantes. »

120 Cf. notamment j. DABIN, Le droit subjectif, Paris, 1952, p. 44.

121 Pour plus de développements, cf. M. PRIEUR, Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation, in Revue juridique de l’environnement, 1989, p. 397 et sv.

Autor

Doyen de la Faculté de Droit des Facultés universitaires Saint-Louis
Directeur du CEDRE (Centre d’étude du droit de l’environnement)
Juriste et philosophe.

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