1 Parmi la littérature récente, on mentionnera notamment E. Cannizzaro e.a. (eds), International Law as Law of the European Union, Martinus Nijhof, Leiden, 2012 ; K. Lenaerts, « Droit international et monisme de l’ordre juridique de l’Union », Rev. fac. dr. de l’université de Liège, 2010, no 4, p. 505-519 ; L. Grard, « L’invocabilité communautaire du droit international », in C. Boutayeb e.a., Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, Paris, Pédone, 2010 ; J. Wouters, A. Nollkaemper, E. de Wet, The Europeanisation of International Law, T.M.C. Asser, La Haye, 2008.
2 A titre d’exemple, cf. CJUE, arrêt du 15 juillet 2010 (Alexander Hengartner), C-70/09, Rec., p. I-7233, pt 36.
3 En ce sens, cf. p. ex. C. Leben, « A propos de la nature juridique des Communautés européennes », Droits, 1991, p. 61-72, spéc. p. 64.
4 F. Ost, M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002, p. 307-383. La pertinence de cette théorie pour une théorie des sources revisitée est démontrée par I. Hachez dans son article « Balises conceptuelles autour des notions de "sources du droit", "force normative" et "soft law" » (R.I.E.J., 2010, vol. 65, p. 1-64) et dans l’une de ses contributions au présent volume (« La force normative : fécondité et limites d’un concept émergent »).
5 C’est à dessein que l’on a choisi de privilégier cette expression à celle de « force normative » dans la mesure où notre étude ne rend pas justice à la sophistication de cette seconde expression telle que théorisée par C. Thibierge (C. Thibierge, « Conclusion. Le concept de "force normative" », in C. Thibierge et al., La force normative. Naissance d’un concept, Bruylant/LGDJ, Bruxelles/Paris, 2009, p. 813-846). Il nous semble cependant que l’intensité normative se rapproche fortement de la notion de « garantie normative », que C. Thibierge identifie comme étant l’un des pôles de la force normative.
6 H. L. A. Hart, Le concept de droit, 2e édition augmentée, trad. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, p. 114.
7 H. L. A. Hart, op. cit., p. 122.
8 Ibidem, p. 125-126.
9 Sur ce point, cf. P. Gérard, « L’idée de règle de reconnaissance : valeur, limites et incertitudes », R.I.E.J., 2010, vol. 65, p. 65-83.
10 Il ressort de l’article 1er, al. 3, du TUE que « les traités » auxquels se réfère l’article 48 du TUE sont le TUE lui-même et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
11 CJUE, arrêt du 8 avril 1976 (Gabrielle Defrenne), 43/75, Rec., p. 455, pt 58.
12 CJUE, avis du 28 mars 1996, 2/94, Rec., p. I-1759, pt 30.
13 CJUE, arrêt du 3 février 1976 (Manghera), 59/75, Rec., p. 91, pts 19-21 ; CJUE, arrêt du 8 avril 1976 (Gabrielle Defrenne), op. cit., pts 57-58.
14 CJUE, arrêt du 31 mars 1971 (Commission c. Conseil), 22/70, Rec., p. 263, pts 17 et 22.
15 Trib. UE, arrêt du 10 juillet 1991 (Radio Telefis), T-69/89, Rec., p. II-485, pts 102-103.
16 Cf., p. ex., G. Marti, Le pouvoir constituant européen, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 185, no 223 ; R. Bieber, « Les limites matérielles et formelles à la révision des traités établissant la Communauté européenne », R.M.C., 1993, p. 343-350, spéc. p. 346 ; B. de Witte, « Using International Law for the European Union’s Domestic Affairs », in E. Cannizzaro e.a. (eds), op. cit., p. 137 ; Contra : T. Hartley, « The Constitutional Foundations of the European Union », The Quarterly Law Review, 2001, p. 236-237.
17 Cf. B. de Witte, « Using International Law for the European Union’s Domestic Affairs », op. cit., p. 135-136.
18 Auquel on ajoutera l’article 37 du TUE pour ce qui concerne la PESC.
19 En ce sens, cf. CJUE, arrêt du 30 avril 1974 (Haegeman c. Conseil), 181/73, Rec., p. 449, pts 5 et 6 ; CJUE, arrêt du 9 octobre 2009 (Bogiatzi), C-301/08, Rec., p. I-10185, pt 23 : « Les dispositions de pareil accord forment partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, de l’ordre juridique [de l’Union] ». Sur cette question, cf. K. Lenaerts, « Droit international et monisme de l’ordre juridique de l’Union », Rev. fac. dr. de l’université de Liège, 2010, no 4, p. 505-519.
20 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 30 mai 2006 (Commission c. Irlande (Mox Plant), C-459/03, Rec., p. I-4635, pt 84 : « Les accords mixtes ont le même statut dans l’ordre juridique communautaire que les accords purement communautaires, s’agissant des dispositions qui relèvent de la compétence de la Communauté ». Pour une application de ce principe, cf. CJUE, arrêt du 11 septembre 2007 (Merck Genéricos), C-431/05, Rec., p. I-7001, pt 47 : « Dès lors que l’article 33 de l’accord ADPIC relève d’un domaine dans lequel, à ce stade de l’évolution du droit communautaire, les États membres restent principalement compétents, il leur est loisible de reconnaître un effet direct à cette disposition ou non. »
21 En ce sens, cf. CJUE, arrêt du 30 mai 2006 (Commission c. Irlande (Mox Plant), précité. En revanche, l’article 344 du TFUE ne semble pas s’appliquer aux litiges entre particuliers relatifs à l’application ou l’interprétation du droit international : CJUE, avis du 8 mars 2011, 1/09, non encore publié au Recueil, pt 63.
22 CJUE, arrêt du 20 septembre 1990 (Sevince), C-182/89, Rec., p. I-3461 ; CJUE, arrêt du 21 janvier 1993 (Deutsche Shell), C-188/91, Rec., p. I-363, pt 17.
23 En, ce qui concerne les actes des institutions, cf. CJUE, arrêt du 12 décembre 1972 (International Fruit Company), 21-24/72, Rec., p. 1219, pt 6. En ce qui concerne les mesures nationales, cf. CJUE, arrêt du 26 octobre 1982 (Kupferberg), 104/81, Rec., p. 3641.
24 CJUE, arrêt du 10 septembre 1996 (Commission c. Allemagne), C-61/94, Rec., p. I-3989, pt 21.
25 Cf. p. ex. CJUE, arrêt du 12 décembre 1995 (Chiquita Italia), C-469/93, Rec., p. I-4533.
26 Cf. p. ex. CJUE, arrêt du 25 février 1988 (Commission c. Grèce), 194 et 241/85, Rec., p. 1037 ; CJUE, arrêt du 10 septembre 1996 (Commission c. Allemagne), précité ; CJUE, arrêt du 7 octobre 2004 (Commission c. France), C-293/03, Rec., p. I-9325.
27 Cf. Trib. UE, arrêt du 22 janvier 1997 (Opel Austria c. Conseil), T-115/94, Rec., p. II-39.
28 Cette exigence n’est pas applicable aux recours intentés par la Commission contre un État pour manquement à ses obligations conventionnelles internationales : cf. CJUE, arrêt du 10 septembre 1996 (Commission c. Allemagne), précité.
29 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 23 novembre 1999 (Portugal c. Conseil), C-149/96, Rec., p. I-8395, pt 46.
30 Cette exception a été établie dans l’arrêt du 7 mai 1991 (Nakajima c. Conseil), C-69/89, Rec., p. I-2069, pts 29-31, et fait depuis lors l’objet d’une jurisprudence constante.
31 Cette exception a été établie dans l’arrêt du 22 juin 1989 (Fediol c. Commission), 70/87, Rec., p. 1781, pt 19, et fait depuis lors l’objet d’une jurisprudence constante. Pour une réaffirmation récente de cette double exception, cf. CJUE, arrêt du 9 septembre 2008 (FIAMM c. Conseil), C-120 et C-121/06 P, Rec., p. I-6513, pt 112, et jurisprudence citée.
32 CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 (AITA e.a.), C-366/10, non encore publié au Recueil, pt 63 ; CJUE, arrêt du 3 juin 2008 (Intertanko), C-308/06, Rec., p. I-4057, pt 49 ; CJUE, arrêt du 22 octobre 2009 (Bogiatzi), précité, pt 33. Sur cette question, cf. infra.
33 CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 (AITA e.a.), précité, pt 76, à propos du Protocole de Kyoto.
34 Ibidem, pts 52 à 55.
35 On ne trouve ainsi pas de trace de la troisième condition dans l’arrêt C-149/96 Portugal c. Conseil précité. En revanche, les deuxième et troisième conditions semblent examinées ensemble dans l’arrêt du 5 octobre 1994 (Allemagne c. Conseil), C-280/93, Rec., p. I-5039, pts 105 et 110. Enfin, dans ses arrêts Intertanko (C-308/06, pt 43) et IATA (C-366/10, pt 51), la Cour paraît limiter l’application de ce triple test aux seules hypothèses de renvois préjudiciels (« lorsque cette invalidité est invoquée devant une juridiction nationale [...] »).
36 Cf. les conclusions rendues par l’avocat général Saggio le 25 février 1999 dans l’affaire C-149/96 Portugal c. Conseil, Rec., 1999, p. I-8395, pt 18. Dans le même sens, cf. p. ex. L. Grard, « L’invocabilité communautaire du droit international », in C. Boutayeb e.a., op. cit., spéc. p. 663.
37 Sur la procédure d’avis, cf. S. Adam, La procédure d’avis devant la Cour de justice de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2011.
38 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 9 août 1994 (France c. Commission), C-327/91, Rec., p. I-3641 ; CJUE, arrêt du 10 mars 1998 (Allemagne c. Conseil), C-122/95, Rec., p. I-973.
39 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 30 avril 1974 (Haegeman), précité.
40 Trib. UE, arrêt du 21 septembre 2005 (Yusuf et Al Barakaat c. Conseil et Commission), T-306/01, Rec., p. II-3533 ; Trib. UE, arrêt du 21 septembre 2005 (Kadi c. Conseil et Commission), T-315/01, Rec., p. II-3649. Adde : Trib. UE, arrêt du 12 juillet 2006 (Chafiq Ayadi c. Conseil), T-253/02, Rec., 2006, p. II-2139 ; Trib. UE, arrêt du 12 juillet 2006 (Faraj Hassan c. Conseil et Commission), T-49/04, Rec., 2006, p. II-52 ; Trib. UE, arrêt du 31 janvier 2007 (Leonid Minin c. Commission), T-362/04, Rec., p. II-2003. Pour des commentaires plus approfondis, cf. e.a. R. Brown, « Kadi v. Council of the European Union and Commission of the European Communities : Executive Power and Judicial Supervision at European Level », E.H.R.L.R., 2006, p. 456-469 ; J. Dutheil De La Rochere, « Droit de l’Union, droit international et droits fondamentaux », in Le droit à la mesure de l’homme. Mélanges en l’honneur de Philippe Léger, 2006, p. 151-161. Dans des affaires ultérieures, le Tribunal n’a pas hésité à annuler, pour non-respect des droits fondamentaux, des décisions de gel de fonds prises par le Conseil sur base d’un règlement communautaire qui, lui-même, mettait en œuvre, par l’intermédiaire d’une position commune adoptée dans le cadre du troisième pilier, une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (Trib. UE, arrêt du 12 décembre 2006 (Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran c. Conseil), T-228/02, Rec., p. II-4665 ; Trib. UE, arrêt du 11 juillet 2997 (Sison c. Conseil), T-47/03, Rec., p. II-73 ; Trib. UE, arrêt du 11 juillet 2007 (Stichting Al-Aqsa c. Conseil), T-327/03, Rec., p. II-79). Le Tribunal a estimé que ces décisions devaient être évaluées au regard des standards communautaires de protection des droits fondamentaux dès lors qu’in casu – et à la différence des affaires précédentes –, les autorités de l’Union bénéficiaient d’un certain pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
41 Yusuf, pt 276 ; Kadi, pt 225.
42 Yusuf, pt 277 ; Kadi, pt 226.
43 CJUE, arrêt du 3 septembre 2008 (Kadi c. Conseil), C-402/05 P et C-415/05 P, Rec., p. I-6351, pt 287.
44 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 14 octobre 1980 (Burgoa), C-812/79 Burgoa, Rec., 1980, p. 2787, pt 9. Sur cette question, cf. « Editorial Comment – The Union, the Member States and international agreements », C.M.L. Rev., 2011, p. 1-7.
45 CJUE, arrêt du 14 juillet 1994 (Peralta), C-379/92, Rec., p. I-3453, pt 16.
46 Cf. cependant, à propos du GATT, l’arrêt du 12 décembre 1972 (International Fruit Company), précité.
47 CJUE, arrêt du 3 juin 2008 (Intertanko), C-308/06, Rec., p. I-4957, pt 49.
48 Pour un (contre-) exemple récent, cf. CJUE, arrêt du 24 juin 2008 (Commune de Mesquer), C-188/07, Rec., p. I-4501, pt 85. Pour une discussion approfondie de cette théorie de la succession telle qu’appliquée par la Cour de justice, cf. R. Schütze, « The "Succession Doctrine" of the European Union », in A. Arnull e.a., A Constitutional Order of States : Essays in Honour of Alan Dashwood, Hart, Oxford, 2011, p. 459-484.
49 CJUE, arrêt du 10 septembre 1996 (Commission c. Allemagne) précité, pt 52.
50 CJUE, arrêt du 3 juin 2008 (Intertanko), précité, pt 52 ; conclusions présentées par l’avocat général Kokott dans l’affaire IATA, C-366/10, précitée, pt 66.
51 CJUE, arrêt du 2 août 1993 (Levy), C-158/91, Rec., p. I-4287, pt 22.
52 Pour une critique sévère de l’application restrictive de l’article 352 TFUE par la Cour de justice, cf. J. KLABBERS, « The Validity of EU Norms Conflicting with International Obligations », in E. Cannizzaro e.a. (eds), op. cit., p. 120-122.
53 Cf. CJUE, arrêt du 4 juillet 2000 (Commission c. Portugal), C-62/98, Rec., p. I-5171, pts 49-50 ; CJUE, arrêt du 4 juillet 2000 (Commission c. Portugal), C-84/98, Rec., p. I-5215, pts 58-59 ; CJUE, arrêt du 3 mars 2009 (Commission c. Autriche), C-205/06, Rec., p. I-1301 ; CJUE, arrêt du 3 mars 2009 (Commission c. Suède), C-249/06, Rec., p. I-1335.
54 Cf. CJUE, arrêt du 3 septembre 2008 (Kadi c. Conseil), précité, pts 304 et s.
55 Cf. ainsi, à propos d’une mesure nationale violant l’ex-article 113 CE, CJUE, arrêt du 14 janvier 1997 (Centro-Com), C-124/95, Rec., p. 81, pts 56-61.
56 Cf. CJUE, arrêt du 22 octobre 2009 (Bogiatzi), précité, pt 19 et jurisprudence citée.
57 CJUE, arrêt du 27 novembre 1973 (Vandeweghe), 130/73, Rec., p. 1329, pt 2.
58 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 11 juin 1998 (Commission c. Belgique et Luxembourg), C-176 et 177/97, Rec., p. I-3557 ; CJUE, arrêt du 21 septembre 1999 (Saint-Gobain), C-307/97, Rec., p. I-6161.
59 Sur ce sujet, cf. J. Wouters, D. Van Eeckhoutte, « Giving Effect to Customary International Law Through European Community Law », in J. M. Prinssen, A. Schrauwen, Direct Effect – Rethinking a Classic of EC Legal Doctrine, Europa Law Publishing, Groningen – Amsterdam, 2002, p. 181 et s. ; A. Gianelli, « Customary International Law in the European Union », in E. Cannizzaro e.a. (eds), op. cit., p. 93-110. L’existence de coutumes propres à l’Union européenne demeure controversée : comp. les conclusions de l’avocat général Poiares Maduro présentées le 27 septembre 2007 dans l’affaire Parlement c. Conseil, C-133/06, Rec., p. I-3189, pts 27-29, et la contribution, dans le présent ouvrage collectif, de T. Blanchet, J. Keller-Noëllet, « Peut-on parler de "coutume" en droit de l’Union européenne ? ».
60 Cf. CJUE, arrêt du 16 juin 1998 (Racke), C-162/96, Rec., p. I-3655 ; Trib. UE, arrêt du 22 janvier 1997 (Opel Austria c. Conseil), T-115/94, Rec., p. II-39.
61 Cf. CJUE, arrêt du 27 septembre 1988 (Woodpulp), 89/85 e.a., Rec., p. 5193.
62 Cf. CJUE, arrêt du 19 octobre 1989 (Hoescht), 142/88, Rec., p. 3413.
63 Cf. CJUE, arrêt du 13 novembre 1964 (Commission c. Luxembourg et Belgique), 90 et 91/93, Rec., p. 1217.
64 CJUE, arrêt du 24 novembre 1992 (Poulsen et Diva Navigation), C-286/90, Rec., p. I-6019, pt 9 ; CJUE, arrêt du 27 septembre 1988 (Woodpulp), précité.
65 Cf. p. ex. CJUE, arrêt du 24 novembre 1992 (Poulsen et Diva Navigation), précité, pt 9.
66 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 4 octobre 1991 (Commission c. Royaume Uni), C-246/89, Rec., p. I-4585, pt 15 ; CJUE, arrêt du 7 juillet 1992 (Micheletti), C-369/90, Rec., p. I-4239, pt 10 ; CJUE, arrêt du 27 février 2002 (Weber), C-37/00, Rec., p. I-2013, pt 31.
67 Cf. CJUE, arrêt du 16 juin 1998 (Racke), précité.
68 CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 (AITA e.a.), précité, pt 110.
69 Sur ces arrêts, cf. supra et infra.
70 Cf. F. Ost, M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002, p. 324-371.
71 Aff. 97/76 Merkur, 8 juin 1977, Rec., p. 1063.
72 Cf. e.a. T-47/03 Sison c. Conseil, 11 juillet 2007, Rec., p. II-73.
73 Cf. e.a. CJUE, arrêt du14 janvier 1987 (Bedburg), 281/84, Rec., p. 49.
74 Trib. UE, arrêt du 6 décembre 2001 (Area Cova e.a. c. Conseil et Commission), T-196/99, Rec., p. II-3597 ; Trib. UE, arrêt du 4 octobre 2006 (Tillack c. Commission), T-193/04, Rec., p. II-3995 ; Trib. fonction publique UE, arrêt du 22 mai 2007 (Adelaida Lopez Teruel c. OHMI), F-99/06, Rec. FP-I-A-1-147.
75 Cf. CJUE, arrêt du 13 mars 1992 (Industrie en handelsonderneming Vreugdenhil BV c. Commission), C-282/90, Rec., p. I-1937.
76 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 5 septembre 1982 (Kind c. CEE), 106/81, Rec., p. 2885 ; CJUE, arrêt du 30 septembre 2003 (Eurocoton e.a. c. Conseil), C-76/01, Rec., p. I-10091.
77 Trib. UE, arrêt du 9 juillet 2009 (Ristic AG), T-238/07, Rec., p. II-117, pt 60.
78 Pour une analyse critique de la jurisprudence sur ce point, cf. D. Ritleng, « De l’irresponsabilité communautaire de la Communauté », in C. Boutayeb e.a., Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, Paris, Pédone, 2010, p. 921-932.
79 Cf. CJUE, arrêt du 25 mai 1978 (HNL c. Conseil et Commission), 83/76 e.a., Rec., p. 1209 ; CJUE, arrêt du 4 juillet 2000 (Bergaderm et Goupil), C-352/98 P, Rec., p. I-5291.
80 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 4 juillet 2000 (Bergaderm et Goupil), précité ; Trib. UE, arrêt du 12 juillet 2001 (Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe c. Commission), T-198/95 e.a., Rec., p. II-1975 ; CJUE, arrêt du 10 décembre 2002 (Camar), C-312/00 P, Rec., p. I-11355 ; CJUE, arrêt du 19 avril 2007 (Holcim c. Commission), C-282/05 P, Rec., p. I-2941.
81 CJUE, arrêt du 8 décembre 1987 (Grands Moulins de Paris c. Conseil et Commission), 50/86, Rec., p. 4833 ; CJUE, arrêt du 12 juillet 2005 (Commission c. CEVA Santé animale), C-198/03 P, Rec., p. I-6357.
82 Concernant un avis motivé envoyé par la Commission dans le cadre d’une procédure en constatation de manquement, cf. Trib. UE, arrêt du 18 décembre 2009 (Jean Arizmendi c. Conseil et Commission), T-440/03 e.a., Rec., p. II-4883.
83 Cf. p. ex. Trib. UE, 6 septembre 2011 (Muhamad Mugraby c. Conseil et Commission), T-292/09, non encore publié au Recueil, pts 54-69.
84 CJUE, 22 mars 2010 (SPM c. Conseil et Commission) (ord.), C-39/09 P, Rec., p. I-38, pt 79.
85 Trib. UE, 3 février 2005 (Chiquita Brands International e.a. c. Commission), T-19/01, Rec., p. II-315, pt 248.
86 Trib. UE, 3 février 2005 (Chiquita Brands International e.a. c. Commission), précité ; Trib. UE, 10 février 2004 (Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH et Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. c. Conseil et Commission), T-64/01 et T-65/01, Rec., p. II-521.
87 CJUE, 9 septembre 2008 (FIAMM e.a. c. Conseil et Commission), C-120/06 et C-121/06 P, Rec., p. I-6513. Comp. Trib. UE, 14 décembre 2005 (FIAMM), T-69/00, Rec., p. II-5393. Pour un commentaire cf. P. Pecho, A. Van Waeyemberghe, « La responsabilité "sans faute" en droit communautaire », J.D.E., 2009, p. 93-99.
88 Trib. UE, 23 novembre 2011 (Sison c. Conseil), T-341/07, non encore publié au Recueil, pt 81.
89 CJUE, 9 septembre 2008 (FIAMM e.a. c. Conseil et Commission), précité, pt 121, et jurisprudence citée.
90 Ibidem, pt 119, et jurisprudence citée.
91 Sur la préoccupation « démocratique » que trahit cet argument de la Cour, cf. A. Tancredi, « On the Absence of Direct Effect of the Wto Dispute Settlement Body’s Decisions in the EU Legal Order », in E. Cannizzaro e.a., op. cit., p. 262-263.
92 Cf. déjà Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. R.-A. Gauthier, 2e éd., Publications universitaires de Louvain, Louvain, 1970, Livre V, chapitre 8.
93 Conclusions prononcées le 20 mars 2007 par l’avocat général Ruiz Jarabo-Colomer dans l’affaire Rhiannon Morgan, C-11 et 12/06, Rec., p. I-9161, pt 2.
94 Conclusions prononcées dans l’affaire FIAMM c. Conseil, C-120 et C-121/06 P, Rec., p. I-6513, pt 37.
95 Publications de la Cour permanente de justice internationale – Recueil des avis consultatifs, série B, no 15, p. 16 et 18.
96 Cf. notamment CJUE, arrêt du 9 septembre 2008 (FIAMM e.a. c. Conseil et Commission), précité, pt 130 : « Les considérations liées à la nature des accords OMC ainsi qu’à la réciprocité et à la flexibilité les caractérisant demeurent présentes une fois adoptées de telles décision ou recommandation [de l’Organe de règlement des différends de l’OMC] et une fois écoulé le délai raisonnable imparti pour leur mise en œuvre. Les institutions communautaires conservent notamment une marge d’appréciation et de négociation vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux dans la perspective de l’adoption de mesures destinées à donner suite à ces décision ou recommandation et une telle marge doit être préservée. »
97 Comp. CJUE, arrêt du 15 juillet 2004 (Pêcheurs de l'étang de Berre), C-213/03, Rec., p. I-7357, notamment pt 47.
98 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 3 juin 2008 (Intertanko), précité, pt 64 : « Il convient de constater que la convention de Montego Bay ne met pas en place des règles destinées à s’appliquer directement et immédiatement aux particuliers et à conférer à ces derniers des droits ou des libertés susceptibles d’être invoqués à l’encontre des États, indépendamment de l’attitude de l’État du pavillon du navire » ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 (AITA), précité, pt 84 : « Dès lors que l’accord "ciel ouvert" met en place certaines règles destinées à s’appliquer directement et immédiatement aux transporteurs aériens et à leur conférer ainsi des droits ou des libertés, susceptibles d’être invoqués à l’encontre des parties à cet accord, et que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas, il peut en être conclu que la Cour peut apprécier la validité d’un acte du droit de l’Union, tel que la directive 2008/101, au regard des dispositions d’un tel accord ». Sur ce durcissement, cf. E. Cannizzaro, « The Neo-Monism of the European Legal Order », in E. Cannizzaro e.a., op. cit., p. 45-49.
99 Cf. l’interprétation singulièrement large de cette condition par l’avocat général Kokott dans ses conclusions présentées le 6 octobre 2011 dans l’affaire AITA, C-366/10, précitée, pts 71 et 72.
100 CJUE, arrêt du 24 octobre 1973 (Carl Schlüter), Rec., p. 1135, pt 28.
101 CJUE, arrêt du 16 juin 1998 (Racke), précité, pt 52.
102 Arrêt précité, pt 110.
103 Pour des commentaires des arrêts du Tribunal, cf. e.a. P. Stangos, G. Gryllos, « Le droit communautaire à l’épreuve des réalités du droit international : leçons tirées de la jurisprudence communautaire récente relevant de la lutte contre le terrorisme international », C.D.E., 2006, p. 429-481 ; R. van Ooik, R. Wessel, « De Yusuf en Kadi-uitspraken in perspectief. Nieuwe verhoudingen in de interne en externe bevoegdheden van de Europese Unie », S.E.W., 2006, p. 230-241 ; R. Brown, « Kadi v. Council of the European Union and Commission of the European Communities : Executive Power and Judicial Supervision at European Level », E.H.R.L.R., 2006, p. 456-469 ; J. Dutheil de la Rochère, « Droit de l’Union, droit international et droits fondamentaux », in Le droit à la mesure de l’homme. Mélanges en l’honneur de Philippe Léger, 2006, p. 151-161. Pour des commentaires des arrêts de la Cour, cf. e.a. M. Beulay, « Les arrêts Kadi et Al Barakaat International Foundation. Réaffirmation par la Cour de justice de l’autonomie de l’ordre juridique communautaire vis-à-vis du droit international », R.M.C.U.E., 2009, p. 32-40 ; J.-P. Jacqué, « Primauté du droit international versus protection des droits fondamentaux », R.T.D.E., 2009, p. 161-179 ; P. Daillier, « Contribution au débat entre monisme et dualisme de l’ordre juridique de l’Union européenne », R.M.C.U.E., 2009 p. 394-396.
104 Trib. UE, arrêt du 21 septembre 2005 (Yusuf et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission), précité ; Trib. UE, arrêt du 21 septembre 2005 (Kadi c. Conseil et Commission), précité.
105 Yusuf, pts 231-259 ; Kadi, pts 181-208.
106 Yusuf, pts 260-284 ; Kadi, pts 209-233.
107 Yusuf, pt 276 ; Kadi, pt 225.
108 Yusuf, pts 277, 281 et 282 ; Kadi, pts 226, 230 et 231.
109 On relèvera que l’interprétation très large du ius cogens défendue par le Tribunal a suscité de vives critiques : Cf. notamment R. Brown, « Kadi v. Council... », op. cit., p. 467 ; J. Dutheil de la Rochère, « Droit de l’Union,... », op. cit., p. 158-159.
110 CJUE, arrêt du 3 septembre 2008 (Kadi c. Conseil), précité, pt 287. La Cour a maintenu sa position dans des arrêts ultérieurs (voy. e.a. arrêt du 3 décembre 2009 (Hassan et Ayadi c. Conseil), C-399 et C-403/06 P, Rec., p. I-11393 ; arrêt du 16 novembre 2011 (Bank Melli Iran c. Conseil), C-548/09 P, non encore publié au Recueil, pt 105). Quant au Tribunal, il semble s’être rallié à la solution de la Cour non sans exprimer à mots (à peine) couverts son désaccord avec celle-ci (voy. Trib. UE, arrêt du 30 septembre 2010 (Kadi c. Commission), T-85/09, Rec., p. II-5177, spéc. pts 112-126).
111 Cf. A. Bailleux, « Le soft law et les deux droits », paru dans ce volume.
112 Cf. p. ex. CJUE, arrêt du 9 décembre 2010 (Humanplasma), C-421/09, non encore publié au Recueil, pt 7 (titre).
113 Cf. déjà CJUE, arrêt du 14 mai 1974 (Nold c. Commission), 4/73, Rec., p. 491.
114 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 15 juin 1978 (Defrenne c. Sabena), 149/77, Rec., p. 1365 ; CJUE, arrêt du 11 décembre 2007 (Viking), C-438/05, Rec., p. I-10779.
115 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 18 octobre 1989 (Orkem), 374/89, Rec., p. 3343 ; CJUE, arrêt du 14 février 2008 (Dynamic Medien), C-244/06, Rec., p. I-505.
116 Cf. e.a. Trib. fonction publique UE, arrêt du 26 septembre 2011 (Andres Arnaldos Rosauro c. Commission), F-29/06, non encore publié, pt 118 ; Trib. fonction publique UE, arrêt du 30 septembre 2010 (Javier Torijano Montero c. Commission), F-76/05, non encore publié, pt 67.
117 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 2 février 1988 (Blaizot), 24/86, Rec., p. 398 ; CJUE, arrêt du 18 décembre 2007 (Laval un Partneri), C-341/05, Rec., p. I-11767.
118 Cf. l’arrêt du 14 février 2008 (Dynamic Medien) précité.
119 Cf. déjà CJUE, arrêt du 21 septembre 1989 (Hoechst), 46/87 et 227/88, pt 13.
120 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 11 décembre 2007 (Viking), précité, pt 43. Dans un sens approchant, cf. CJUE, arrêt du 10 juin 2010 (Bruno e.a.), C-395 et 396/08, Rec., p. I-5119, pts 31 et 32 et jurisprudence citée.
121 « [L]la stabilité de l’emploi ne peut être considérée comme un principe général de droit. [...] Cette conclusion n’est infirmée ni par les dispositions de la charte sociale européenne, concernant la réalisation et le maintien du niveau le plus stable possible de l’emploi, ni par les articles 30 et 31 de la charte des droits fondamentaux. En effet [...] s’agissant de la charte sociale européenne, même s’il ressort de l’article 136 CE que celle-ci est une source d’inspiration dont la Communauté doit tenir compte dans la poursuite des objectifs que cet article énonce, cet article ne l’érige pas en norme au regard de laquelle la compatibilité du droit dérivé communautaire devrait s’apprécier. » (Trib. fonction publique UE, arrêt du 4 juin 2009 (Adjemian, Adorno et Baranzini c. Commission), F-134/07 et F-8/08, pts 100-102). Dans le même sens, « Contrairement à ce que la requérante suggère lorsqu’elle allègue que l’article 12 de la charte sociale européenne est l’expression de principes généraux du droit communautaire que les institutions communautaires seraient tenues de respecter, il résulte de l’article 136 CE que cette charte est une source d’inspiration dont la Communauté doit tenir compte dans la poursuite des objectifs que cet article énonce ; elle fait ainsi partie des instruments internationaux devant guider les institutions dans l’application et l’interprétation du statut et du RAA, mais ne saurait avoir pour effet, par elle-même, d’imposer l’obligation, pour la Communauté, d’instituer, au bénéfice d’agents recrutés localement, un autre régime de sécurité sociale que celui existant, le cas échéant, dans les pays où ces agents sont recrutés. » (Trib. fonction publique UE, arrêt du 17 novembre 2009 (Palazzo c. Commission), F-57/08, pt 52).
122 CJUE, arrêt du 10 septembre 1996 (Commission c. Allemagne), C-61/94, Rec., p. I-3989, pt 52. Cf. dans le même sens CJUE, arrêt du 1er avril 2004 (Bellio F.lli Srl), C-286/02, Rec., p. I-3465, pt 33.
123 CJUE, arrêt du 10 septembre 1996 (Commission c. Allemagne) précité, pt 52 ; CJUE, arrêt du 3 juin 2008 (Intertanko), précité, pt 52.
124 CJUE, arrêt du 24 novembre 1992 (Poulsen et Diva Navigation), précité, pt 9.
125 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 3 juillet 2012 (UsedSoft c. Oracle), C-128/11, non encore publié au Recueil, pt 52.
126 CJUE, arrêt du 21 janvier 1993 (Deutsche Shell), précité, pt 18.
127 Cf. e.a. CJUE, arrêt du 16 novembre 2011 (Bank Melli Iran c. Conseil), précité, pt 104 et jurisprudence citée.
128 Ibidem, pt 106.
129 CJUE, arrêt du 6 mai 2010 (Axel Walz c. Clickair), C-63/09, Rec., p. I-4239, pts 27 et 28.
130 Trib. UE, arrêt du 30 septembre 2010 (Kadi c. Commission), T-85/09, Rec., p. II-5177, pt 150.
131 Cf. p. ex. CJUE, arrêt du 9 décembre 2010 (Humanplasma), C-421/09, non encore publié au Recueil, pts 3 et 7 (à propos d’une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe) ; CJUE, arrêt du 20 janvier 2009 (Gerhard Schultz-Hoff), C-350 et 520/06, Rec., p. I-179, pts 37 à 41 (à propos d’une convention de l’OIT).
132 CJUE, arrêt du 3 juin 2010 (État belge c. Nathalie De Fruytier), C-237/09, Rec., p. I-4985, pt 27.