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Le juge de commerce face au droit communautaire de la concurrence

 | 
Anne Spiritus-Dassese
, 
Cyril Nourissat
, 
Robert Wtterwulghe

Partie II. L'article 82 et les instruments communautaires à la disposition du juge de la juridiction commerciale

L’usage des règlements d’exemption et des lignes directrices par les juges. L’exemple des restrictions verticales

Jean-François Bellis

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Introduction

1Dans le domaine du droit de la concurrence, les juridictions nationales doivent aujourd’hui non seulement appliquer leur droit national mais également le droit européen de la concurrence. Or, le droit européen de la concurrence qui a été progressivement mis en place ces dernières années par la Commission européenne est avant tout un droit fondé sur l’analyse économique, ce qui pose parfois des difficultés pratiques réelles pour les juridictions nationales. Contrairement à l’approche essentiellement juridique qui prévalait dans le passé, avec toutes les rigidités et insuffisances qui la caractérisaient, la nouvelle approche économique prônée par la Commission européenne est en effet marquée par une profonde absence de certitude. S’il était généralement aisé dans le passé de déterminer la légalité d’un accord donné par rapport à l’ancienne génération des règlements d’exemption, avec leurs listes de clauses noires, blanches et grises rédigées en termes purement juridiques, les nouveaux règlements d’exemption et lignes directrices font appel à des notions de parts et de structures de marchés devant lesquelles les juridictions nationales non spécialisées sont parfois quelque peu désemparées.

  • 1 Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'arti (...)

2Pour illustrer cette problématique, il nous a paru utile de prendre pour exemple les règles du droit européen applicables aux restrictions verticales, c’est-à-dire les restrictions dans le cadre de relations entre entreprises à des niveaux commerciaux différents. Cette matière qui englobe l’ensemble des contrats de distribution est la source d’un contentieux abondant. Les règles qui lui sont applicables ont été profondément modifiées suite à l’entrée en vigueur du règlement d’exemption no 2790/19991 et des lignes directrices sur les accords verticaux qui l’accompagnent, les nouvelles règles se voulant davantage libérales et moins formalistes que les règlements d’exemption précédents qui accordaient une importance exagérée à l’analyse juridique des clauses d’un accord en établissant une liste des clauses interdites, une liste des clauses permises et une liste des clauses exemptées et qui avaient pour conséquence que le droit européen en matière de restrictions verticales ressemblait souvent plus à un droit des clauses contractuelles abusives plutôt qu’à un véritable droit de la concurrence soucieux de préserver une structure de marché concurrentielle.

  • 2 Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas (...)

3Le règlement no 2790/1999 et les lignes directrices constituent aujourd’hui, avec la communication sur les accords d’importance mineure (de minimis)2, les principaux textes à prendre en compte afin de déterminer si un accord vertical est soumis ou non à l’article 81. Globalement, il ressort de ces textes que les accords verticaux ne sont susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels significatifs que lorsqu'ils sont l’œuvre d’une entreprise jouissant d’un certain pouvoir de marché ou qu’ils contiennent des restrictions caractérisées, en particulier des clauses de maintien de prix ou des restrictions territoriales ou de clientèle.

4L’objet de la présente note est de proposer une grille de déchiffrage à l’usage du juge afin de l’aider à identifier les outils mis à sa disposition par la Commission pour appliquer le droit européen de la concurrence post-modernisation à cette matière. Ainsi que nous le verrons, aujourd'hui plus que jamais, le premier critère à prendre en compte est celui de la part de marché de l’entreprise concernée. En l’espèce, deux seuils de part de marché revêtent une importance particulière : celui de 15 %, avec un seuil subsidiaire de 5 %, en-dessous duquel l’entreprise bénéficiera des règles de minimis, et celui de 30 %, avec une tolérance de 35 %, en-dessous duquel l’entreprise se trouvera dans la zone de sécurité (« safe harbours ») définie par le règlement d’exemption no 2790/1999.

Section I – En-dessous de 15 % de part de marché : la communication de minimis

5La communication sur les accords d’importance mineure prévoit que les accords entre entreprises non concurrentes (ce qui est généralement le cas dans le cadre d'accords verticaux) dont la part de marché individuelle est inférieure à 15 % tombent en dehors du champ d'application de l’article 81. Si les entreprises parties à l’accord sont concurrentes (ce qui peut également arriver dans le cadre d’accords verticaux), leur part de marché cumulée doit être inférieure à 10 % pour bénéficier de la communication de minimis. La communication instaure un seuil spécial de 5 % par entreprise pour les marchés où des réseaux parallèles d’accords similaires sont établis par plusieurs entreprises et couvrent au moins 30 % du marché, créant ainsi un effet de verrouillage.

6Dans un tel cas, l’article 81 ne sera pas applicable à l’accord envisagé pour autant, toutefois, que ledit accord ne contienne aucune restriction caractérisée, telle que par exemple la fixation de prix de revente ou des restrictions territoriale ou de clientèle (voir le point 2 de la section III ci-dessous).

Section II – En-dessous de 30 % de part de marché : le règlement No 2790/1999

7Lorsqu’un accord vertical ne bénéficie pas de la communication de minimis mais que les parts de marché en cause restent inférieures à 30 %, il convient d'avoir égard au règlement d’exemption par catégorie no 2790/1999.

1. Champ d’application de l’exemption

1. Principe

8L’objet du règlement no 2790/1999 est de définir une catégorie d’accords verticaux dont on peut considérer qu’ils remplissent normalement les conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, du traité CE et peuvent ainsi bénéficier d’une exemption.

9Le règlement no 2790/1999 définit les accords verticaux comme tous accords ou toutes pratiques concertées qui :

  • sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui

    • 3 Article 2, paragraphe 1, du règlement no 2790/1999.

    concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services3.

  • 4 Dans le présent exposé, il sera donné au mot « acheteur » la signification qu'il reçoit à l'article (...)
  • 5 Règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article (...)
  • 6 Règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’artic (...)
  • 7 Règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'arti (...)
  • 8 Règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'arti (...)

10Le champ d’application matériel du règlement no 2790/1999 se veut large : tant les produits que les services sont visés. Les produits peuvent être des produits intermédiaires ou des produits finis. Ils peuvent être revendus par l’acheteur4 ou être utilisés pour la fabrication de ses propres produits. Le règlement no 2790/1999 s’applique par ailleurs à tous les accords verticaux sauf ceux dont l’objet tombe dans le champ d’application d’une autre exemption par catégorie, tels que les accords de transfert de technologie5, les accords verticaux dans le secteur automobile6 ou encore les accords de distribution conclus dans le contexte des accords de recherche et de développement7 ou des accords de spécialisation8.

11L’innovation la plus marquante du règlement 2790/1999 est l'importance donnée à la position de l’entreprise sur le marché. En effet, lorsque la part de marché du fournisseur partie à l’accord ne dépasse pas 30 % sur le marché sur lequel il vend ses biens ou services, objets de l’accord, le règlement présume que l’accord vertical, s’il ne contient pas certaines restrictions graves, est couvert par l’exemption.

12Dans le cas des accords verticaux contenant une obligation de fourniture exclusive (à savoir une obligation imposant, directement ou indirectement, au fournisseur de ne vendre les produits ou les services désignés dans l’accord qu’à un seul acheteur dans la Communauté en vue d’un usage déterminé ou de leur revente), c’est la part de marché de l’acheteur qui, cette fois, ne pourra pas dépasser le seuil de 30 %.

2. Calcul de la part de marché

  • 9 Article 9, paragraphe 1, du règlement no 2790/1999. En principe, les parts de marché sont calculées (...)

13La part de marché de 30 % est calculée sur la base de la valeur, au cours de l’année civile précédente, des ventes des biens ou des services objets du contrat ainsi que des autres biens ou services vendus par le fournisseur et que l’acheteur considère comme interchangeables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés9.

14Dans le cas d’une fourniture exclusive, c’est la valeur des achats sur le marché qui est utilisée pour calculer la part de marché.

15En principe, les parties doivent être en dessous du seuil de 30 % au moment de la conclusion du contrat et également le rester tout au long de l’exécution dudit contrat. L’article 9 du règlement no 2790/1999 règle toutefois la situation où, après la conclusion d’un accord vertical, les parties viendraient à dépasser le seuil de référence. Si la part de marché franchit le seuil de 30 %, mais ne dépasse pas 35 %, l’exemption continuera de s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année pendant laquelle le seuil de 30 % a été dépassé. Cette durée est réduite à une année civile lorsque la part de marché dépasse 35 %.

3. Accords entre concurrents

16L’exemption ne s’applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Ces accords ont des effets sur le marché et peuvent entraîner des problèmes de concurrence similaires à ceux entraînés par les accords horizontaux. Ces accords doivent dès lors être examinés à la lumière des lignes directrices sur les accords horizontaux. Les aspects verticaux de ces accords resteront néanmoins soumis aux principes établis dans les lignes directrices sur les accords verticaux.

  • 10 Article 1 a) du règlement no 2790/1999.
  • 11 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 26.

17Le règlement no 2790/1999 définit les « entreprises concurrentes » comme « des fournisseurs actuels ou potentiels sur le même marché de [...] biens ou services considérés par l’acheteur comme interchangeables ou substituables avec les biens ou services contractuels10. » Il suffit, pour qu’une entreprise soit considérée comme un concurrent potentiel, qu’elle soit capable et susceptible de réaliser les investissements nécessaires et d’approvisionner le marché dans un délai d’un an en réponse à une augmentation légère mais durable des prix11. Par ailleurs, d’après les termes de l’article 1 a) du règlement no 2790/1999, il n'est même pas nécessaire que les entreprises fabriquent ou soient susceptibles de fabriquer le produit en question puisque la définition se réfère à la notion de « fournisseur ».

18L’exclusion générale des accords verticaux entre concurrents du champ d’application de l’exemption du règlement no 2790/1999 connaît une triple exception en faveur des accords non réciproques. Un accord est dit « non réciproque » lorsque, par exemple, un fabricant se charge de la distribution des produits d’un autre fabricant mais que ce dernier ne se charge pas de la distribution des produits du premier.

19C’est ainsi que l’exemption s’appliquera aux accords verticaux non réciproques entre concurrents dans les hypothèses suivantes :

  • l’acheteur réalise un chiffre d’affaires annuel total qui ne dépasse pas 100 millions d’euros ;

ou

  • le fournisseur est à la fois un producteur et un distributeur de biens alors que l’acheteur est un distributeur qui ne fabrique pas des biens concurrents des produits contractuels (en d’autres termes, le fournisseur et l’acheteur sont en concurrence au stade de la distribution mais pas au stade de la production) ;

ou

  • le fournisseur et l’acheteur sont en concurrence au stade de la fourniture de services mais, tandis que le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux du commerce, l’acheteur ne fournit, quant à lui, pas de services concurrents au niveau du commerce où il achète les services contractuels.

§ 2. Les restrictions caractérisées (clauses noires)

  • 12 Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence communautaires aux restr (...)
  • 13 Article 4 du règlement no 2790/1999.

20Conformément aux idées lancées dans le Livre vert en matière de restrictions verticales12, le règlement no 2790/1999 ne contient plus de liste d’obligations exemptées mais énumère, par contre, les restrictions qui ont pour effet de rendre l’exemption inapplicable13. Ces restrictions caractérisées, dites « clauses noires » sont :

  • les prix de revente imposés ;

  • les restrictions territoriales ou de clientèle ;

  • la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finaux imposée à des distributeurs membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants ;

  • l’interdiction des livraisons croisées entre des acheteurs qui appartiennent à un réseau de distribution sélective ;

  • la restriction convenue entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants lorsque le fournisseur est restreint dans la vente de ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finaux ou à des réparateurs ou à d’autres prestataires de services qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la réparation de ses biens.

21La présence d’une seule de ces clauses suffit à faire perdre le bénéfice de l’exemption à l’ensemble de l’accord. De plus, il est très peu probable que pareille restriction caractérisée puisse bénéficier d'une exemption individuelle sous l’article 81, paragraphe 3.

1. Les prix de vente imposés

A. Prix de vente fixe et prix de vente minimum

  • 14 Lignes directrices sur les accords verticaux, points 111 et 112.

22Une obligation pesant sur l’acheteur, pour la revente des produits ou services, de pratiquer un prix fixe ou un prix minimum est considérée comme une restriction caractérisée. En effet, la Commission estime que de telles pratiques réduisent la concurrence intramarque et conduisent à une transparence accrue des prix qui peut à son tour faciliter une collusion horizontale entre fournisseurs ou distributeurs en les incitant tous à pratiquer le même prix14.

  • 15 Décision de la Commission du 25 novembre 1981, VBBB/VBVB, JO, 1982, L54/36 ; en appel : CJCE, arrêt (...)

23Tant la fixation individuelle du prix de revente (c’est-à-dire lorsqu'un seul fournisseur s’entend avec ses acheteurs pour qu’ils ne vendent pas sous un certain prix) que la fixation collective du prix de revente (c’est-à-dire lorsque des groupes de fournisseurs s’accordent pour imposer un prix de revente à leurs acheteurs) sont interdites15.

24Outre la fixation de prix fixes ou minimums, le principe de l’interdiction des prix de revente imposés couvre notamment :

    • 16 Décision de la Commission du 13 juillet 1983, Vimpoltu, JO, 1983, L200/44 (fixation de rabais maxim (...)

    l’interdiction pour l’acheteur de pratiquer des rabais16 ;

  • la fixation de la marge bénéficiaire de l’acheteur ;

    • 17 Lignes directrices sur les accords verticaux, point 47. Voir également la décision de la Commission (...)

    toute autre mesure par laquelle la liberté de l’acheteur de fixer son prix de revente est limitée17.

B. Prix de vente recommandé et prix de vente maximum

  • 18 Lignes directrices sur les accords verticaux, point 47. Voir également CJCE, arrêt du 28 janvier 19 (...)
  • 19 Décision de la Commission du 6 janvier 1982. AEG-Telefunken. JO, 1982, L117/15 (lettres aux distrib (...)
  • 20 Décision de la Commission du 5 janvier 2000, Nathan-Bricolux, JO, 2001, L54/1, point 87.

25En principe, les prix de vente recommandés et maximums ne sont pas considérés comme des restrictions caractérisées18. Les prix recommandés seront toutefois considérés comme des prix de vente fixes ou minimums si le fournisseur exerce une quelconque influence sur l’acheteur, en ce compris par l’octroi de rabais, pour qu’il ne vende pas en dessous du prix « recommandé19 ». De même, la fixation d’un prix maximum sera considérée comme une infraction caractérisée si le fournisseur exerce une pression sur son acheteur pour qu’il ne vende pas en dessous de ce prix20.

2. Les restrictions à la revente

  • 21 Règlement no 2790/1999, article 4 b).
  • 22 Décision de la Commission du 10 janvier 1996, Bayer/Adalat, JO, 1996, L201/1 et décision de la Comm (...)
  • 23 Décision de la Commission du 23 octobre 1978, Zanussi, JO, 1978, L322/36.

26En vertu du règlement no 2790/1999, aucune restriction ne peut être imposée quant au territoire dans lequel l’acheteur peut vendre les biens ou les services ou quant aux clients auxquels il peut vendre ces biens ou services21. Tant les restrictions directes (telles que, par exemple, une interdiction d’exporter22) que les restrictions indirectes (telles que, par exemple, le fait pour un fabricant de soumettre le bénéfice de la garantie offerte aux consommateurs dans un pays X à la condition que le produit en question ait été acheté auprès du distributeur officiel dans ce pays X23) sont interdites.

27Le règlement no 2790/1999 permet toutefois certaines restrictions limitées à la revente en matière de :

  • ventes actives par l’acheteur dans un système de distribution exclusive ;

  • ventes par les grossistes aux utilisateurs finaux ;

  • ventes de composants par l’acheteur ; et

  • systèmes de distribution sélective.

A. Les restrictions en matière de ventes actives dans un système de distribution exclusive

a) Principe

28Un fournisseur a le droit d’interdire à son acheteur direct de revendre activement dans un territoire lorsque ce territoire est exclusivement attribué à un autre acheteur ou exclusivement réservé au fournisseur.

29Un fournisseur peut aussi interdire à son acheteur direct de revendre activement à une clientèle déterminée lorsque cette clientèle est exclusivement attribuée à un autre acheteur ou exclusivement réservée au fournisseur. La délimitation de cette clientèle ne doit pas nécessairement être fondée sur un critère objectif. Ainsi, un fournisseur pourrait décider d’attribuer à un acheteur A la vente d’un produit particulier aux pharmacies et à un acheteur B la vente de ce même produit aux hôpitaux, tout en se réservant la vente de ce produit à la pharmacie X et à l'hôpital Y.

b) Notion d’exclusivité

30Le concept d’attribution exclusive est décrit dans les lignes directrices comme suit :

  • 24 Point 50 des lignes directrices sur les restrictions verticales.

« [un] territoire ou une clientèle sont alloués à titre exclusif lors que,
– d’une part, le fournisseur accepte de vendre ses produits à un seul distributeur en vue de leur distribution dans un territoire ou à une clientèle donnée et,
– d’autre part, le distributeur exclusif est protégé à l’égard des ventes actives sur son territoire ou à sa clientèle par le fournisseur et par tous les autres acheteurs dudit fournisseur à l’intérieur de la Communauté24. »

31Pour qu’un territoire ou une clientèle soit considéré comme exclusivement réservé au fournisseur, il est nécessaire que le fournisseur effectue lui-même les ventes sur ce territoire ou à cette clientèle.

c) Notion de ventes actives

32Seules les ventes actives peuvent être soumises à des restrictions de la part du fournisseur. Les ventes passives doivent toujours être permises.

  • 25 Ibidem.

33Par ventes actives, on entend le fait de prospecter activement des clients, par exemple par publipostage ou au moyen de visites, par le biais d’annonces publicitaires dans les médias ou d’autres actions de promotion ciblées sur une clientèle exclusivement concédée ou sur des clients à l’intérieur d’un territoire exclusivement concédé ou encore par l’établissement d’un entrepôt ou d’un point de vente à l’intérieur du territoire exclusif d’un autre distributeur25.

  • 26 Point 50 des lignes directrices sur les restrictions verticales.
  • 27 Ibidem, point 51.

34A l’opposé, une vente passive consiste à répondre à des demandes non sollicitées, émanant de clients individuels. Une mesure de publicité ou une action de promotion générale, dans les médias ou sur Internet, qui atteint des clients situés en dehors des territoires ou de la clientèle alloués sera considérée comme une vente passive si elle constitue un moyen raisonnable d’atteindre soit les clients du territoire alloué au distributeur en question, soit des clients de territoires non exclusifs26. L’usage d’Internet à des fins publicitaires et de vente est en principe considéré par la Commission comme une forme de vente passive ne pouvant pas faire l’objet de restriction. Ce n’est que dans l’hypothèse où un site Internet est clairement conçu afin d’atteindre en premier lieu des clients se trouvant à l’intérieur d’un territoire ou appartenant à un groupe de clients exclusivement concédé à un autre distributeur que le site pourra être considéré comme une forme de vente active. La langue utilisée sur le site en question ne joue normalement aucun rôle à cet égard27.

B. Les restrictions en matière de ventes par des grossistes à des consommateurs finaux

  • 28 CJCE, arrêt du 25 octobre 1977, Metro c. Commission (Metro I), aff. 26/76, Rec., 1977, p. 1875. Voi (...)

35Sont également autorisées les restrictions de ventes, tant actives que passives, aux utilisateurs finaux imposées à un acheteur qui opère en tant que grossiste sur le marché. Cette exception reflète la nécessité d’éviter le « parasitisme », c’est-à-dire de protéger les investissements spécifiques faits par les détaillants pour promouvoir les produits auprès des utilisateurs finaux et les coûts engendrés par les frais d’entretien d’un point de vente. En effet, à défaut d'une telle exception, les utilisateurs finaux pourraient bénéficier des services de conseil d'achat et des facilités offertes par le détaillant pour ensuite acheter directement auprès du grossiste à un prix moins élevé28.

C. Les restrictions en matière de ventes de composants

36L’article 4 b), quatrième tiret, du règlement no 2790/1999 autorise le fournisseur à empêcher l’acheteur de composants destinés à être incorporés dans un produit final de revendre, tant activement que passivement, lesdits composants à des concurrents du fournisseur qui pourraient les utiliser pour la fabrication de produits similaires à ceux produits par le fournisseur. Toutefois, une restriction à la revente de ces composants à des vendeurs ou à des fabricants de produits non concurrents sera considérée comme une restriction caractérisée.

37Les restrictions en matière de distribution sélective

38L’article 1 d) du règlement d'exemption no 2790/1999 définit un système de distribution sélective comme

  • 29 Règlement no 2790/1999, article 1 (d).

« un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces servies à des distributeurs non agréés29. »

39Un tel système permet ainsi au fournisseur d’interdire aux membres de son réseau de distribution sélective de revendre, tant activement que passivement, les produits ou les services à des distributeurs qui ne font pas partie du réseau de distribution sélective.

40En revanche, aucune restriction de vente active ou passive ne peut être imposée aux acheteurs membres du réseau de distribution sélective (restriction caractérisée) :

  • ni en ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finaux (peu importe qu’ils soient des utilisateurs finaux privés ou professionnels) ;

  • ni en ce qui concerne les ventes aux autres membres du même réseau de distribution sélective, et ce même s’ils interviennent à des niveaux différents de commercialisation.

41Le règlement no 2790/1999 permet toutefois au fournisseur d’interdire à un membre du système d’opérer à partir d’un lieu d’établissement non autorisé.

§ 3. Restriction imposée au fournisseur

42L’article 4 e) du règlement no 2790/1999 énonce la seule restriction caractérisée qui constitue une obligation pesant sur le fournisseur et non sur l’acheteur. Toutes les autres restrictions éventuellement imposées au fournisseur seront exemptées.

43Ainsi, constitue une restriction caractérisée le fait pour un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants de convenir de restreindre la liberté du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finaux ou à des réparateurs ou à d’autres prestataires de services qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la réparation ou l’entretien de ses biens.

  • 30 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 56.

44Cette disposition vise à promouvoir la concurrence sur le marché du service après-vente en facilitant la disponibilité de pièces détachées en dehors du réseau autorisé de celui qui incorpore ces pièces détachées dans ses produits. Ainsi, un fournisseur de pièces détachées pour motos et un fabricant de motos ne pourraient pas conclure un accord en vertu duquel le fournisseur de pièces détachées ne pourrait pas vendre ses pièces détachées aux utilisateurs finaux ou aux réparateurs qui ne feraient pas partie du réseau agréé par le fabricant de motos30.

Section III – Les obligations non couvertes par l’exemption

45L’article 5 du règlement no 2790/1999 exclut certaines obligations du bénéfice de l’exemption. Le règlement continuera toutefois à s’appliquer aux autres dispositions de l’accord vertical si celles-ci sont dissociables des obligations non exemptées. Ces dernières sont 1° certaines obligations de non-concurrence applicables pendant la durée du contrat, 2° certaines obligations de non-concurrence qui subsistent après l’expiration du contrat et 3° les obligations de non-concurrence dans le cadre d’un système de distribution sélective.

§ 1. Obligation de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat

46L’article 1 b) du règlement définit l’obligation de non-concurrence comme

« toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché pertinent, calculés sur la base de la valeur des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente. »

  • 31 Règlement no 2790/1999, article 5 a).

47Pour être couverte par l'exemption automatique du règlement no 2790/1999, une obligation de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat ne peut pas être conclue à durée indéterminée ni avoir une durée supérieure à cinq ans31. Une obligation de non-concurrence conclue initialement pour une durée de 5 ans ou moins mais qui est tacitement renouvelable sera considérée comme ayant une durée indéterminée. Cette limitation de cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les produits contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou qu’il loue à des tiers non liés à l’acheteur, et ce pour autant que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et terrains par l'acheteur.

§ 2. Obligation de non-concurrence subsistant après l’expiration du contrat

48Pour être couverte par l’exemption automatique prévue par le règlement no 2790/1999, une obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l'accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services ne peut être imposée à l’acheteur que pour une durée maximale d’un an à compter de l’expiration de l’accord et pour autant que pareille obligation :

  • ne concerne que des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels ;

  • soit limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat ; et

  • soit indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur.

49L’article 5 b) du règlement no 2790/1999 est toutefois sans préjudice de la possibilité d’imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l’utilisation et à la divulgation d’un savoir-faire qui n’est pas tombé dans le domaine public.

§ 3. Obligation de non-concurrence dans le cadre d’un système de distribution sélective

  • 32 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 61. Voir également la décision de la Comm (...)

50L'article 5 c) du règlement no 2790/1999 exclut du champ d’application de l’exemption automatique l’interdiction imposée aux membres d’un système de distribution sélective de vendre des marques de fournisseurs concurrents déterminés. Cette disposition vise à éviter qu’un certain nombre de fournisseurs qui utilisent les mêmes points de vente ne boycottent certains concurrents32.

§ 4. Retrait de l’exemption

51Tant la Commission que les autorités nationales de la concurrence peuvent retirer le bénéfice de l’exemption prévue par le règlement no 2790/1999 dans certaines circonstances.

1. Retrait individuel par la Commission33

  • 33 Article 6 du règlement no 2790/1999.
  • 34 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 75.

52La Commission peut retirer le bénéfice de l’exemption si elle constate que, dans un cas déterminé, des accords verticaux exemptés en vertu du règlement ont cependant des effets négatifs qui dépassent leurs effets positifs et que, par conséquent, les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité ne sont plus satisfaites. Le retrait de l’exemption prendra effet au plus tôt au moment de la décision de retrait de la Commission et ne pourra pas opérer avec effet rétroactif34.

  • 35 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 142 et 189. Voir également le point 8 de (...)

53Dans l’appréciation des effets négatifs d’un accord, il sera en particulier tenu compte de l’effet cumulatif de réseaux parallèles de restrictions verticales similaires pratiquées par des fournisseurs ou acheteurs concurrents. En principe, une entreprise avec une part de marché inférieure à 5 % ne sera pas considérée comme contribuant de manière appréciable à l’effet de réseau35.

2. Retrait individuel par l’autorité compétente d’un État membre36

  • 36 Article 7 du règlement no 2790/1999.

54Les autorités nationales de la concurrence de chaque État membre peuvent, aux mêmes conditions que la Commission, retirer le bénéfice de l’exemption lorsque les accords verticaux produisent des effets incompatibles avec les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire de cet État membre, ou sur une partie de ce territoire qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct. Les effets d’un tel retrait sont limités au territoire de l’État concerné. Les États membres sont tenus de notifier à la Commission leur intention de retirer le bénéfice d’une exemption 30 jours avant de prendre leur décision de retrait.

  • 37 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 77.
  • 38 Ibidem, point 78.

55Les lignes directrices sur les restrictions verticales précisent que la Commission est seule compétente pour retirer le bénéfice de l’exemption à des accords verticaux qui restreignent la concurrence sur un marché géographique plus étendu que le territoire d’un seul État membre37. En outre, même si le marché géographique affecté se limite au territoire d’un seul État membre, la compétence concédée aux autorités nationales de la concurrence n’est pas exclusive. La Commission se réserve en effet le droit d’intervenir dans certains cas présentant un intérêt communautaire particulier, par exemple, ceux qui soulèvent un problème juridique nouveau. Enfin, les autorités nationales de la concurrence doivent prendre soin de ne pas porter atteinte à l’application uniforme du droit communautaire de la concurrence38.

3. Retrait général par la Commission39

  • 39 Article 8 du règlement no 2790/1999.

56Lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché, la Commission peut déclarer par voie de règlement que le règlement no 2790/1999 ne s’applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché. Un tel règlement ne pourra prendre effet que 6 mois au moins après son adoption.

Section IV – Les lignes directrices sur les restrictions verticales

§ 1. Introduction et structure des lignes directrices

57Lorsqu’un accord vertical ne remplit pas les conditions d’application du règlement no 2790/1999, il n’entre pas dans la zone de sécurité créée par ledit règlement. Contrairement à une idée malheureusement fort répandue, cela ne signifie toutefois pas nécessairement que l’accord est contraire à l’article 81 du traité et donc nul. Pareil accord peut en effet très bien ne pas tomber dans le champ d’application de l’article 81 ou encore remplir les conditions de l’article 81, paragraphe 3, et bénéficier ainsi d’une exemption individuelle.

58La difficulté est que, par le passé, les entreprises devaient notifier l'accord à la Commission afin d’obtenir une exemption individuelle. Depuis le 1er mai 2004, la procédure de notification a été supprimée et il est dorénavant demandé aux entreprises et, dès lors, aux juridictions nationales de déterminer elles-mêmes si un accord est susceptible de bénéficier d'une exemption individuelle. Les juridictions nationales se voient ainsi confier la lourde tâche d’identifier les limites que le droit européen de la concurrence, fondé sur des règles très générales et donc nécessairement susceptibles d’interprétations multiples, impose à l'activité économique.

59Afin d’aider les entreprises à évaluer elles-mêmes leurs accords verticaux au regard des règles de concurrence, la Commission a adopté des lignes directrices qui exposent la politique qu’entend suivre la Commission en matière de restrictions verticales. Dépourvues d’effet contraignant, ces lignes directrices sur les restrictions verticales constituent néanmoins un instrument important pour toute juridiction qui est appelée à examiner la validité d’un accord vertical au regard de l’article 81 du traité, et ce d’autant plus dans le cadre de l’application uniforme du droit européen de la concurrence prescrite par l’article 16 du règlement no 1/2003.

60Les lignes directrices comprennent plusieurs sections :

  • une section (section II) sur les accords verticaux qui ne tombent généralement pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1 (accords de minimis et contrats d'agence) ;

  • deux sections explicatives sur le règlement no 2790/1999 (sections iii et iv) ;

  • une section sur les questions relatives à la définition des marchés et au calcul des parts de marché (section V) ;

    • 40 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 103 à 118.

    enfin, la section VI décrit le cadre général d’analyse et la politique que la Commission entend suivre pour l’application des règles communautaires de concurrence à des accords verticaux. Cette section constitue le cœur des lignes directrices dont l'objet principal est ainsi de dégager les principes à suivre pour évaluer l'application des paragraphes 1 et 3 de l’article 81 aux accords verticaux qui ne sont pas couverts par le règlement d’exemption (en particulier dans l’hypothèse où l’inapplicabilité du règlement résulte de parts de marché trop importantes). La section VI des lignes directrices énonce les effets négatifs sur la concurrence de restrictions telles que le monomarquisme, la distribution limitée, les prix de vente imposés et la répartition de marchés, auxquels s’opposent les effets positifs potentiels des restrictions verticales, à savoir, notamment, la lutte contre le problème du parasitisme, l’ouverture ou la pénétration de nouveaux marchés, les économies d’échelle au niveau de la distribution, l’uniformité et les normes de qualité40.

61La section VI énonce également les facteurs à prendre en considération pour l’évaluation des restrictions verticales au regard de l’article 81, paragraphe 1, à savoir :

  • la position du fournisseur sur le marché,

  • la position des concurrents sur le marché,

  • la position de l’acheteur sur le marché,

  • les barrières à l’entrée,

  • la maturité du marché,

  • le stade du commerce,

  • la nature du produit,

    • 41 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 120 et suivants.

    etc41.

  • 42 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 229.

62La Commission applique enfin la méthode d’analyse ainsi définie aux restrictions verticales et aux combinaisons de restrictions verticales les plus courantes42.

§ 2. Approche de la Commission dans les lignes directrices sur les restrictions verticales

63Les lignes directrices sur les restrictions verticales s’inspirent de la nouvelle orientation qu’entend appliquer la Commission qui privilégie l'analyse économique des effets des accords sur le marché. Pour mener cette politique à bien, les lignes directrices définissent un certain nombre de critères d’analyse illustrés par une série d’exemples destinés à faire comprendre comment appliquer les règles de concurrence dans des cas concrets :

1. Exemple 1 : le monomarquisme43

  • 43 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 138 à 160.

64Par monomarquisme, les lignes directrices sur les restrictions verticales entendent « les accords dont le trait principal est d’inciter l’acheteur à s'approvisionner, pour un type donné de produit, auprès d’un seul fournisseur ». Le monomarquisme prend souvent la forme d’une obligation de non-concurrence ou de quotas d’achat.

65Comme nous l’avons vu au point 3 de la section II ci-dessus, le monomarquisme est automatiquement exempté par le règlement no 2790/1999 lorsque la part de marché du fournisseur ne dépasse pas 30 % et que l’obligation de non-concurrence est limitée à 5 ans. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, une appréciation individuelle sera faite sur la base de critères tels que :

  • la position du fournisseur sur le marché (ce qui vise non seulement la part de marché du fournisseur mais également sa part de marché liée, à savoir la fraction de sa part de marché qui résulte de ventes effectuées par le biais d’obligations de monomarquisme), la Commission se bornant à indiquer que plus la part de marché liée du fournisseur est élevée, plus il est probable que le marché soit verrouillé dans une très large mesure ;

  • l’étendue et la durée de l'obligation de non-concurrence, la Commission indiquant qu’une obligation de non-concurrence d’une durée inférieure à un an ne donne pas lieu à des effets anticoncurrentiels sensibles lorsqu'elle est contractée par des entreprises ne détenant pas de position dominante et qu’une obligation de non-concurrence d'une durée comprise entre un et cinq ans (toujours contractée par des entreprises non dominantes) doit être examinée « sur la base d’un bilan des effets proconcurrentiels et anticoncurrentiels » sans toutefois donner la moindre précision à cet effet ;

  • la position des concurrents sur le marché, la Commission se bornant ici à indiquer que tant que les concurrents sont nombreux et forts, il n’y a pas lieu de craindre d’effets anticoncurrentiels sensibles ;

  • la capacité des acheteurs de faire contrepoids, les acheteurs puissants ne se laissant pas facilement écarter de l’offre de biens ou de services concurrents ;

  • le stade du commerce, le risque de verrouillage étant moins élevé pour un produit intermédiaire que pour un produit final ;

  • etc.

Exemple d’obligation de non-concurrence
(point 159 des lignes directrices sur les restrictions verticales)
Situation
Le leader sur le marché national d’un bien de consommation d'impulsion, dont la part de marché est de 40 %, vend la majeure partie de sa production (90 %) par le biais de détaillants qui lui sont liés (soit une part de marché liée de 36 %). Les accords obligent les détaillants à ne s’approvisionner qu’auprès du leader pendant au moins quatre ans. Ce dernier est tout particulièrement bien représenté dans les régions les plus densément peuplées comme la capitale. Ses concurrents, au nombre de dix, dont certains ne sont présents que localement, ont tous des parts de marché beaucoup plus petites (12 % pour la plus élevée d’entre elles). Ces dix concurrents approvisionnent 10 % du marché par le biais de points de vente qui leur sont liés. Sur ce marché, les marques et les produits sont fortement différenciés. Le leader a les marques les plus fortes. Il est le seul à mener régulièrement des campagnes publicitaires nationales. Il fournit aux détaillants qui lui sont liés du mobilier de rangement spécifique pour ses produits.
Analyse
Une part de 46 % (36 % + 10 %) du marché est fermée aux nouveaux concurrents potentiels et aux concurrents déjà en place qui n’ont pas de points de vente liés. Il est d’autant plus difficile aux premiers de s’imposer dans les régions à forte densité de population que l’effet de verrouillage y est encore plus prononcé, même si c’est dans ces régions qu’ils souhaiteraient prendre pied sur le marché. En outre, en raison de la forte différenciation entre les marques et les produits et des coûts de recherche d’informations relativement élevés par rapport au prix du produit, l’absence de concurrence intermarque au sein d’un même point de vente entraîne une perte de bien-être supplémentaire pour les consommateurs. Les éventuels gains d’efficience liés à l'exclusivité imposée aux points de vente, qui, selon le leader du marché, résultent de la diminution des coûts de transport et de la réalisation de certains investissements pour le mobilier de rangement, sont limités et ne compensent pas les effets préjudiciables à la concurrence. Ces gains sont en effet limités vu que les frais de transport sont liés à la quantité et non à l’exclusivité et le mobilier de rangement n’intègre pas un savoir-faire particulier et n’est pas propre à la marque. Il est donc peu probable que les conditions d’exemption soient remplies.

66Outre les indications générales décrites plus haut, les enseignements suivants peuvent être retirés de cet exemple des lignes directrices :

67– une part de marché liée totale (fournisseur + concurrents) de 40 % peut être considérée comme verrouillant le marché lorsque le fournisseur imposant l'obligation de non-concurrence est particulièrement présent dans les régions qui sont considérées importantes pour la pénétration de nouveaux concurrents sur le marché ;

68– une obligation de non-concurrence produit davantage d'effets négatifs en présence de produits et de marques fortement différenciés ;

69si des gains d’efficacité basés sur la diminution des coûts de transport peuvent éventuellement justifier une obligation d’acheter une certaine quantité de produits auprès du fournisseur, ils ne justifient pas nécessairement une obligation d’acheter exclusivement auprès du fournisseur en question ;

70– pour qu’une obligation de non-concurrence puisse être justifiée par la réalisation d’investissements (par exemple pour le mobilier de rangement), ces derniers doivent être propres à la marque (voir également le point 155 des lignes directrices dans lequel la Commission considère que dans le cas d’un investissement du fournisseur propre à une relation contractuelle, une obligation de non-concurrence ou un accord imposant des quotas pendant la période d’amortissement de l’investissement remplit généralement les conditions de l'article 81, paragraphe 3).

2. Exemple 2 : la distribution sélective44

  • 44 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 184 à 198.

71La distribution sélective est une forme de distribution dans laquelle le fournisseur réserve la vente de ses produits à une catégorie limitée de grossistes et/ou de détaillants sélectionnés sur la base de critères définis. Cette forme de distribution est souvent utilisée pour les produits de nature spéciale ou d’une technicité complexe (véhicules automobiles, ordinateurs individuels, articles de bijouterie, montres et horloges, parfums, etc.).

72Une caractéristique essentielle des systèmes de distribution sélective est le fait que les distributeurs qui en font partie ne sont autorisés à livrer que les utilisateurs finaux et les autres distributeurs qui satisfont aux critères de sélection.

73Parmi les systèmes de distribution sélective, une distinction est généralement opérée entre les systèmes de distribution sélective qualitative et les systèmes de distribution sélective quantitative. Les premiers consistent à sélectionner les distributeurs sur la seule base de critères objectifs requis par la nature du produit, tels que la formation du personnel de vente, le service fourni dans le point de vente, l’assortiment de produits vendus, etc. L’application de ces critères n’impose pas une limitation directe au nombre de distributeurs agréés : tous les distributeurs qui remplissent les critères ainsi définis pourront faire partie du système de distribution sélective. Les systèmes de distribution sélective quantitative ajoutent, en revanche, d’autres critères de sélection qui limitent plus directement le nombre potentiel de distributeurs agréés en imposant par exemple des quantités minimum de vente, en limitant directement le nombre de distributeurs agréés (un par région ou ville), etc.

74La distribution sélective, qu’elle soit qualitative ou quantitative, bénéficie de l’exemption par catégorie du règlement no 2790/1999 pour autant que la part de marché du fournisseur n’excède pas 30 %. Si ce n'est pas le cas, ou en cas d’effets cumulatifs résultant de réseaux parallèles de distribution sélective, la compatibilité d’un accord de distribution sélective avec l’article 81 devra être examinée au regard de critères tels que :

  • la position du fournisseur et de ses concurrents sur le marché, ainsi que le nombre de réseaux de distribution sélective sur le même marché, la Commission indiquant que lorsque la distribution sélective est appliquée sur le marché par un seul fournisseur ne détenant pas de position dominante (tout en reconnaissant que c’est rarement le cas), la distribution sélective quantitative ne génère généralement pas d’effets négatifs nets pour autant que les biens contractuels, eu égard à leur nature, requièrent le recours à un système de distribution sélective et que les critères de sélection appliqués soient nécessaires pour en assurer une distribution efficace ;

  • l’existence de barrières à l'entrée sur le marché, la Commission considérant que les barrières à l’entrée sont généralement très importantes en raison du fait que la distribution sélective concerne le plus souvent des produits de marque ;

  • l’existence de clauses de non-concurrence imposées aux membres du réseau de distribution sélective, la Commission notant que la combinaison de la distribution sélective et d’une obligation de non-concurrence est susceptible de provoquer un problème de verrouillage pour les fournisseurs concurrents, lequel peut toutefois, selon la Commission, également survenir en l’absence d’obligation de non-concurrence si les principaux fournisseurs non seulement appliquent des critères de sélection purement qualitatifs, mais imposent aussi leurs revendeurs agréés des obligations supplémentaires telles que l'obligation de réserver à leurs produits un linéaire minimal ou de veiller à ce que les ventes de leurs produits représentent un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total du revendeur agréé (un tel problème risquant peu de survenir, selon la Commission, si la part de marché couverte par la distribution sélective est inférieure à 50 % ou, lorsque ce taux de couverture est dépassé, si la part de marché des cinq principaux fournisseurs est inférieure à 50 %) ;

  • la nature du produit, l’argument des gains d’efficience liés à la distribution sélective étant plus convaincant pour les produits nouveaux, les produits complexes ou encore les produits dont les qualités sont difficiles à apprécier Avant consommation (produits dits d’expérience), voire même après consommation (produits dits de conviction) ;

  • etc.

Exemple de distribution sélective quantitative
(point 197 des lignes directrices sur les restrictions verticales)
Situation
Sur un marché de biens de consommation durables, le leader (marque A), qui détient une part de marché de 35 %, vend ses produits aux consommateurs finals par le biais d’un réseau de distribution sélective. Il existe plusieurs critères d’admission au réseau : le magasin doit employer du personnel qualifié et proposer des services de prévente, un rayon spécialisé doit être consacré à la vente du produit ainsi qu’aux produits de haute technologie similaires et le magasin doit proposer un large assortiment des modèles du fournisseur et présenter ceux-ci d’une manière attrayante. Le nombre de détaillants pouvant adhérer au réseau est en outre directement limité en ce qu’il ne peut dépasser un plafond qui dépend du nombre d'habitants de la province ou de la zone urbaine considérée. Le fabricant A a six concurrents sur ce marché. Ses principaux concurrents, B, C et D, ont une part de marché de 25, 15 et 10 % respectivement, la part des autres fabricants étant plus faible. A est le seul fabricant à recourir à la distribution sélective. Les distributeurs appartenant au réseau sélectif de A commercialisent tous quelques marques concurrentes. Les marques concurrentes sont aussi très présentes dans les magasins qui ne font pas partie de ce réseau. Les canaux de distribution sont variés : à titre d’exemple, les marques B et C sont vendues dans la plupart des magasins sélectionnés de A, mais aussi dans d’autres magasins offrant un niveau de service élevé et dans des hypermarchés. La marque D est principalement vendue dans des magasins proposant un niveau de service élevé. La technologie évolue très rapidement sur ce marché, et les principaux fournisseurs entretiennent une forte image de marque pour leurs produits grâce à la publicité.
Analyse
Sur ce marché, le taux de couverture de la distribution sélective est de 35 %. La concurrence intermarque n’est pas directement affectée par le système de distribution sélective de A. Il se peut que la concurrence intramarque soit réduite pour les produits A, mais les consommateurs peuvent se procurer les produits B et C – qui jouissent d’une image de marque comparable à celle des produits A – auprès de détaillants proposant des prix et des services d’un niveau peu élevé. En outre, l'accès à des détaillants offrant un haut niveau de service reste possible pour les autres marques, puisque les distributeurs du réseau sélectif ne font l’objet d’aucune restriction concernant la vente de ces marques et, en raison du plafond imposé au nombre de détaillants pouvant adhérer au réseau de A, tous les détaillants de ce type sont libres de distribuer des marques concurrentes. Dans un tel cas de figure, eu égard aux obligations portant sur le service et aux gains d’efficience qu’elles sont susceptibles d'entraîner, ainsi qu’à l’effet limité sur la concurrence intramarque, il est probable que le réseau de distribution sélective de A remplisse les conditions d’exemption de l’article 81, paragraphe 3.

75Comme pour le monomarquisme, cet exemple fournit quelques indications supplémentaires sur la politique de la Commission vis-à-vis de la distribution sélective quantitative :

  • une part de marché de 35 % ne fait pas obstacle à la mise en place d’un système de distribution sélective quantitative, en particulier lorsque le fournisseur en question est le seul à avoir adopté pareil système de distribution (ce qui est toutefois rare selon la Commission elle-même) ;

  • la diminution de la concurrence intramarque résultant de la mise en place d’un système de distribution sélective ne posera pas de réel problème de concurrence si la concurrence intermarque n’est pas directement affectée par le système, par exemple parce que les revendeurs agréés sont autorisés à vendre des produits de marques concurrentes ;

  • des critères d’accès à un réseau de distribution sélective basés sur la qualité du service sont susceptibles d’entraîner des gains d’efficience.

Conclusion

76Si le règlement no 2790/1999 est relativement clair et facile à appliquer à un cas concret, un accord vertical ne tombant pas dans le champ d'application de ce règlement reste soumis aux incertitudes de l’interprétation d’un droit essentiellement économique et donc, par conséquent, incertain.

77En vue d’assister les entreprises à procéder à une auto-évaluation des situations susceptibles d’enfreindre le droit de la concurrence, la Commission a adopté des lignes directrices d'une nature particulièrement originale dans la mesure où, au moyen de cas hypothétiques illustratifs, elles visent à mettre le lecteur sur la voie de la solution qu’il lui appartiendra, en fin de compte, à trouver lui-même dans chaque cas le concernant. Les juridictions nationales peuvent en tirer profit.

78Malgré leur caractère non contraignant, les lignes directrices devraient être consultées par toute juridiction nationale appelée à se prononcer sur la validité d’un accord vertical au regard de l’article 81 du traité CE.

Notas

1 Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, JO, 1999, L 336/21.

2 Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, JO, 2001, C368/13.

3 Article 2, paragraphe 1, du règlement no 2790/1999.

4 Dans le présent exposé, il sera donné au mot « acheteur » la signification qu'il reçoit à l'article lg) du règlement no 2790/1999, à savoir « une entreprise qui, en vertu d'un accord tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise ».

5 Règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie, JO, 2004, L123/11.

6 Règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, JO, 2003, L203/30.

7 Règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement, JO, 2000, L304/7.

8 Règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation, JO, 2000, L304/3.

9 Article 9, paragraphe 1, du règlement no 2790/1999. En principe, les parts de marché sont calculées sur la base de la valeur des ventes plutôt que du volume des ventes.

10 Article 1 a) du règlement no 2790/1999.

11 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 26.

12 Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence communautaires aux restrictions verticales (suivi du Livre vert sur les restrictions verticales), JO, 1998, C 365/3.

13 Article 4 du règlement no 2790/1999.

14 Lignes directrices sur les accords verticaux, points 111 et 112.

15 Décision de la Commission du 25 novembre 1981, VBBB/VBVB, JO, 1982, L54/36 ; en appel : CJCE, arrêt du 17 janvier 1984, VBVB/VBBB c. Commission, aff. jointes 43/82 et 63/82, Rec., 1984, p. 19.

16 Décision de la Commission du 13 juillet 1983, Vimpoltu, JO, 1983, L200/44 (fixation de rabais maximums).

17 Lignes directrices sur les accords verticaux, point 47. Voir également la décision de la Commission du 6 janvier 1982, AEG-Telefunken, JO, 1982, L117/15 ; en appel : CJCE, arrêt du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken c. Commission, aff. 108/82, Rec., 1983, p. 3151 (paiement par le fournisseur d'un bonus aux acheteurs faisant preuve d'une bonne conduite quant à leurs prix).

18 Lignes directrices sur les accords verticaux, point 47. Voir également CJCE, arrêt du 28 janvier 1986, Pronuptia de Paris GmbH c. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, aff. 161/84, Rec., 1986, p. 353.

19 Décision de la Commission du 6 janvier 1982. AEG-Telefunken. JO, 1982, L117/15 (lettres aux distributeurs dénonçant des prix trop bas).

20 Décision de la Commission du 5 janvier 2000, Nathan-Bricolux, JO, 2001, L54/1, point 87.

21 Règlement no 2790/1999, article 4 b).

22 Décision de la Commission du 10 janvier 1996, Bayer/Adalat, JO, 1996, L201/1 et décision de la Commission du 25 avril 1998, VW, JO, 1998, L124/60.

23 Décision de la Commission du 23 octobre 1978, Zanussi, JO, 1978, L322/36.

24 Point 50 des lignes directrices sur les restrictions verticales.

25 Ibidem.

26 Point 50 des lignes directrices sur les restrictions verticales.

27 Ibidem, point 51.

28 CJCE, arrêt du 25 octobre 1977, Metro c. Commission (Metro I), aff. 26/76, Rec., 1977, p. 1875. Voir aussi le point 116 des lignes directrices sur les restrictions verticales.

29 Règlement no 2790/1999, article 1 (d).

30 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 56.

31 Règlement no 2790/1999, article 5 a).

32 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 61. Voir également la décision de la Commission du 24 juillet 1992, Système de distribution sélective des parfums Givenchy, JO, 1992, L236/11.

33 Article 6 du règlement no 2790/1999.

34 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 75.

35 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 142 et 189. Voir également le point 8 de la communication de minimis.

36 Article 7 du règlement no 2790/1999.

37 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 77.

38 Ibidem, point 78.

39 Article 8 du règlement no 2790/1999.

40 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 103 à 118.

41 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 120 et suivants.

42 Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 229.

43 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 138 à 160.

44 Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 184 à 198.

Autor

Professeur à l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles

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