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Le juge de commerce face au droit communautaire de la concurrence

 | 
Anne Spiritus-Dassese
, 
Cyril Nourissat
, 
Robert Wtterwulghe

Partie II. L'article 82 et les instruments communautaires à la disposition du juge de la juridiction commerciale

Le renvoi préjudiciel en interprétation. Lien entre le juge national et le juge communautaire

Marc-Olivier Pâris

Full text

Introduction

  • 1 Actuellement, la Cour de justice (CJCE) exclusivement. Le traité de Nice du 26 février 2001 a prévu (...)

1La cohésion dans l’interprétation du droit communautaire est assurée par un mécanisme de renvoi préjudiciel, organisant la collaboration entre le juge national et le juge communautaire : en cas de doute sur l'interprétation qu'il convient de donner à une règle communautaire, le juge national peut demander au juge communautaire1 de procéder à cette interprétation.

  • 2 Certains (Koen Leenaerts) parlent d’une fonction « sword » (épée).

2La technique de la question préjudicielle ne permet pas seulement d’assurer une application uniforme du droit communautaire sur le territoire de la Communauté. Elle constitue également un moyen efficace de mettre en évidence la contrariété au sein des États membres entre certaines normes nationales et la norme communautaire2.

  • 3 V. art. 68.1 traité CE.
  • 4 Art. 35.1 TUE.

3Au cours de ces dernières années, la compétence préjudicielle du juge communautaire a connu des avancées importantes. La mise en place d'un « espace de liberté, de sécurité et de justice » consacré par l'article 2 al. 4 du traité de l’Union européenne (TUE) s’est accompagné en effet d’une extension du rôle imparti à la Cour de justice. Une compétence préjudicielle « sous conditions3 » est désormais accordée au juge communautaire à l’intérieur du nouveau titre IV du traité CE, « Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes » dans le traité CE. Elle s’accompagne d’une entrée révolutionnaire d’un contrôle juridictionnel, certes « sous réserve4 », dans ce qui était jusqu’ici un domaine intergouvernemental, le titre VI TUE « Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale ».

Section I – Les compétences de la Cour de justice

4L’article 234 CE constitue le cas le plus habituel de saisine des juridictions européennes, en l’espèce la Cour de justice (CJCE). L’article 225 § 3 du traité de Nice prévoit toutefois qu’à l’avenir le Tribunal de première instance des CE pourra être désigné comme compétent pour connaître des questions préjudicielles, dans des matières déterminées par le Statut de la Cour de justice.

§ 1. L’article 234 du traité CE

  • 5 Anciennement numéroté 177.

5La Cour de justice n’est pas chargée d’interpréter le droit national ou de statuer sur la conformité de celui-ci avec le droit communautaire. Elle est simplement habilitée par l’article 2345 du traité CE à répondre à des questions préjudicielles concernant l'interprétation du traité ainsi que la validité et l'interprétation des actes des institutions de la Communauté :

« La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation du présent traité ;
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE ;
c) sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.
« Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
« Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. »

1. Renvoi en interprétation

6Chargée d’interpréter le traité, la Cour ne connaît pas des faits soumis au juge national.

  • 6 CJCE 5 octobre 1977, aff. 5/77, Carlo Tedeschi c. Denkavit Commerciale s.r.l., Rec, 1977, p. 1555.

7Elle ne se prononce même pas sur l’application de la règle communautaire dans le cas concret soumis au juge national. Son rôle est simplement de fournir au juge national les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de la disposition qui fait l’objet des questions posées6.

2. Renvoi en validité d'actes des institutions de la Communauté

  • 7 Dans certains cas, le juge national, qui a des doutes sérieux quant à la validité d’un acte d’une i (...)

8La validité des actes juridiques des institutions de la Communauté, c’est-à-dire des règlements, directives et décisions, est de la compétence de la Cour de justice. Le juge national qui se voit confronté à un moyen d’invalidité d'un de ces actes peut rejeter le moyen. Il n’a par contre pas le pouvoir de déclarer l’acte non valide. Le juge national qui entend poser la question de la validité d’un acte de la Communauté doit obligatoirement saisir la Cour de justice, seule compétente pour en connaître7.

§ 2. Compétences préjudicielles élargies de la Cour de justice

1. L’article 68 du traité CE

  • 8 Ce qui englobe la coopération judiciaire dans les matières civiles (v. art. 65).

9L’article 68 CE encadre une application restrictive de l’article 234 CE au titre IV du traité « Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes8 : » les juridictions inférieures ne peuvent pas poser de question préjudicielle ; il n’existe aucune obligation de poser une question préjudicielle ; certaines matières (abolition des contrôles aux frontières, décisions relatives au maintien de l’ordre public, sauvegarde de la sécurité intérieure) demeurent exclues.

2. L’article 35 du traité UE

  • 9 Lors de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999, onze États membres ont déclaré (...)

10L’article 35 du traité sur l’Union européenne (TUE) permet aux États membres d’accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation des conventions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale ainsi que sur la validité et l’interprétation de leurs mesures d’application9.

  • 10 Voy. déclaration no 10 du traité d’Amsterdam.

11Les États membres qui souhaitent faire usage de cette possibilité doivent faire une déclaration de choix et préciser si toutes les juridictions ou seulement les juridictions supérieures sont autorisées à poser une question préjudicielle. Ils peuvent aussi imposer une obligation de renvoi aux juridictions supérieures10.

  • 11 Voy. art. 35 (5) traité UE.

12La Cour de justice n’est par ailleurs pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par les forces de l’ordre dans un État membre ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités incombant aux États membres en matière de maintien de l’ordre et de sauvegarde de la sécurité intérieure11.

3. Autres textes

13De nombreux autres textes donnent une compétence d’interprétation à la Cour. Citons notamment :

    • 12 Depuis le 1er août 2004, suite à la ratification de la Belgique des deux protocoles d’interprétatio (...)

    la convention de Rome du 19 juin 1980 relative au droit applicable aux obligations contractuelles12 pour répondre à des questions préjudicielles relatives à : ;

  • le règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ;

  • le règlement (CE) no 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

    • 13 Entré en vigueur le 1er mars 2002. La convention du 27 septembre 1968 (qui prévoit également une pr (...)

    le règlement (CE) 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière commerciale13 ;

  • le règlement (CE) no 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale ;

  • le règlement (CE) no 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances contestées.

Section II – Caractéristiques du renvoi préjudiciel

§ 1. Un mécanisme de collaboration entre juridictions

  • 14 La notion de juridiction est à apprécier au regard du droit communautaire et non du droit national. (...)
  • 15 Voir cependant pour ce qui concerne les matières régies par l’article 68 CE, le § 3 qui ouvre la pr (...)
  • 16 La Cour admet une interprétation large du caractère juridictionnel de la procédure : le renvoi préj (...)

14Le mécanisme du renvoi met en rapport des juridictions14. Seule une juridiction15 agissant dans le contexte d’une procédure juridictionnelle16 peut poser une question préjudicielle.

  • 17 CJCE 16 juin 1981, aff. 126/80, Salonia c. Poidomani e Giglio, Rec, 1981, p. 1563.

15Le juge national peut donc refuser de saisir la Cour, malgré la demande des parties, tout comme il peut saisir d’office celle-ci, malgré l’opposition des parties17 :

  • 18 CJCE 27 juin 1991, aff. C-348/89, Mecanarte-Metalurgica c. Alfandega do Porto, Rec., 1991, p. 3277.

« Il revient au juge national d’apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement18. »

§ 2. Le caractère obligatoire ou facultatif d’un renvoi

16D'une manière générale, le recours préjudiciel est ouvert à toutes les juridictions. Il est même obligatoire lorsqu’une question est posée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours.

  • 19 L’article 35 §3 TUE se réfère, par exemple, tant sub a) que b) à la « faculté de demander... ». Voi (...)
  • 20 C’est le cas en matière d’interprétation des conventions de Bruxelles et de Rome.

17Dans certaines matières – les compétences « élargies » – le système connaît des aménagements : faculté19 plutôt qu’obligation pour les juges suprêmes de consulter la Cour ; limitation à certaines juridictions seulement du droit à interroger la Cour20.

  • 21 CJCE 6 octobre 1982, aff. 283/81, Cilfit c. Ministero della Sanità, Rec. 1982, p.3415.

18L’obligation de renvoi est tempérée dans tous les cas par la nécessité d’un doute nourri par le juge national. Il n’y a pas matière à question préjudicielle lorsque21 :

    • 22 C’est-à-dire que « la réponse à la question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influenc (...)

    la question soulevée n’est pas pertinente22 ;

    • 23 Le juge national est néanmoins libre de saisir la Cour, notamment s’il souhaite une modification ju (...)

    la disposition communautaire en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation par la Cour23 ;

    • 24 « Avant de conclure à l’existence d’une telle situation, la juridiction nationale doit être convain (...)

    l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse aucune place à aucun doute raisonnable24 ;

    • 25 CJCE 11 mars 1980. aff. 104/79 Foglia c. Novello, Rec. 1980, p. 1-745.

    la question est posée dans le contexte d’un litige simulé ou inexistant25.

Section III – La forme du renvoi

§ 1. La décision

19La décision de renvoi est prise conformément aux règles du droit national, sans que la Cour exerce de vérification à ce sujet.

  • 26 CJCE 26 janvier 1993, aff. jointes C-320/90, C321/90 et 321/90, Telemarsicabruzzo, Rec. 1993, p. 1- (...)

20La décision doit définir le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions posées ou à tout le moins expliquer les hypothèses factuelles sur lesquelles celles-ci sont fondées26. Il faut en effet permettre à la Cour et à ceux à qui la décision va être signifiée (les États membres, la Commission et éventuellement le Conseil et le Parlement européen), de disposer des données nécessaires pour une bonne compréhension du cadre factuel et juridique de l'action principale.

21Il est recommandé d'inclure, dans la décision de renvoi, les éléments suivants ou un exposé de ceux-ci :

  • les faits essentiels à la compréhension de la portée de l'action principale ;

  • la législation nationale applicable ;

  • le point de vue des parties ;

  • les raisons pour lesquelles la juridiction soumet la question à la Cour de justice ;

  • lorsque c'est approprié, l'opinion de la juridiction sur la question de droit européen qui est évoquée ;

  • dans le dispositif : la ou les questions.

22Le juge national sera aidé dans sa rédaction du renvoi par une « Note informative sur l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales », publiée sous l’égide de la Cour. D’une manière générale, la Cour fait preuve de souplesse face à la demande du juge national même si elle a parfois fait preuve d’un certain agacement face à des questions rédigées avec peu de soin.

§ 2. Le dossier

23Le dossier de l'affaire doit être transmis à la Cour en même temps que la décision de renvoi.

Section IV – Les règles de procédure

  • 27 CJCE 12 février 1974, aff. 146/73, Rheinmühlen Düsseldorf c. Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide (...)

24Le jugement de renvoi est notifié à la Cour par la juridiction nationale. Il a pour effet de suspendre la procédure devant le juge national. Si l’ordre interne le permet, les voies de recours sont ouvertes contre la décision. Dans ce cas, la procédure se poursuivra devant la Cour tant que celle-ci n’est pas informée que la décision est rapportée27.

  • 28 La Cour a édité un « Guide aux conseils », de nature à aider ceux-ci dans l’accomplissement de leur (...)

25La procédure devant la Cour est régie par les articles 20 et 21 de son statut – plus particulièrement les articles 20, 21 et 23 – et 103 à 104bis de son règlement28.

  • 29 V. l’art. 23 du statut pour la liste exacte des personnes auxquelles la décision est notifiée.
  • 30 CJCE 9 décembre 1965, aff. 44/65, Hessische Knappschaft c. Maison Singer et Fils, Rec. 1965, p. 119

26La première étape de la procédure consiste dans la notification de la décision nationale aux États membres, à la Commission et aux parties29. Ces différentes personnes disposent d’un délai de 2 mois pour déposer des mémoires ou observations écrites. Elles pourront également exposer ultérieurement leur point de vue oralement à l’audience. Elles ne seront pas pour autant « parties30 » devant la Cour.

  • 31 Par exemple, dans une affaire (Aff. Müller-Fauré, C-385/99), la Cour a décidé (décision du 22 octob (...)

27Parallèlement, le président de la Cour attribue l’affaire à un juge rapporteur et le premier avocat général à un avocat général. Le juge rapporteur rédige un rapport préalable, communiqué à l’avocat général et présenté en réunion générale de la Cour. Sur la foi de ce rapport, la Cour décide des mesures d’instruction éventuelles, d’une demande d’éclaircissements à la juridiction nationale ou même de l’envoi de questions aux parties31. La Cour détermine ensuite la chambre de jugement et s’il y a lieu à conclusions et audience de plaidoirie.

28S’il y a audience de plaidoirie, le juge rapporteur rédige un rapport d’audience, résumant l’argumentation des parties. Ce rapport est communiqué aux parties qui disposent de la possibilité de réagir à la synthèse de leurs arguments quelques semaines après l’audience, l’avocat général présente ses conclusions. L’affaire est alors prise en délibéré. L’arrêt est prononcé en audience publique.

29La Cour peut demander aux parties, qui peuvent refuser, de produire des documents ou de fournir des informations. Elle peut également enjoindre aux États membres ou aux institutions européennes de fournir les renseignements qu’elle juge utiles.

30Après délibération, l’arrêt est prononcé en audience publique. Il est transmis par le greffier à la juridiction nationale intéressée. La procédure est gratuite et la Cour ne statue pas sur les dépens.

Section V – La décision du juge communautaire

  • 32 CJCE 3 février 1977, aff. 52/76, Benedetti c. Munari, Rec. 1977, p. 163.
  • 33 CJCE 24 juin 1969, aff.29-68. Milch-, Fett-und Eierkontor GmbH, Rec. 1969 p. 165.

31L’arrêt en interprétation rendu par la Cour possède l’autorité de chose interprétée. Il lie donc le juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause32. Il lie également les juridictions qui ont à statuer sur la même affaire en degré d’appel. Il est possible par contre de poser une deuxième question préjudicielle relative à la même affaire33.

  • 34 CJCE 27 mars 1980, aff. 61/79, Amministrazione delle finanze c. Denkavoit italiana, Rec. 1980, p. 1 (...)
  • 35 La Cour fait une application par analogie aux arrêts en interprétation du texte de l’alinéa 2 de l' (...)
  • 36 V. p. ex. CJCE 8 avril 1976, Defrenne c. Sabena, aff. 43-75, Rec. 1976, p. 455.

32L’arrêt possède un effet rétroactif : l’interprétation peut et doit appliqué par le juge national même « aux rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation34 ». Dans des cas exceptionnels, la Cour accepte cependant de limiter dans le temps l’effet de ses arrêts35 le plus souvent pour des « considérations impérieuses de sécurité juridique36 ».

33En droit, l’arrêt ne lie pas les juridictions nationales appelées à juger d’autres affaires. L’effet contraignant de l'interprétation résulte simplement du fait que cette dernière est incorporée dans les dispositions et principes du droit communautaire auxquels elle se rapporte – et qui doivent être respectés par toutes les juridictions des États membres.

  • 37 CJCE 13 mai 1981, aff. 66/80, International Chemical Corporation, Rec 1981, p. 01191.

34Pour ce qui concerne les actes d'une institution de la Communauté, le fait qu’un acte soit déclaré non valide constitue une raison suffisante pour que cet acte soit considéré comme tel, non seulement par la juridiction qui a posé la question mais également par toute autre juridiction d'un État membre. 11 appartient à la juridiction nationale qui nourrirait des doutes quant aux raisons, l'étendue et éventuellement les conséquences de la nullité de poser une nouvelle question à la Cour de justice37.

Bibliography

Section VI – Éléments de bibliographie

1. Sur Internet

– Dossier consacré à la procédure préjudicielle :
http://193.191.217.21/fr/jurisprudence/guide/
(site en français et en anglais)

– Portail général :
http://europa.eu.int/index_fr.htm

– EUR-Lex
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html

– Outil de recherche de EUR-Lex :
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/search/search_case.html

– Celex (droit européen) :
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_fr.htm

2. Documentation de base sur la procédure préjudicielle

« Le contentieux communautaire devant le juge national », septembre 2000, Joly communautaire, p. 31.

Le droit de la CE et de l'Union européenne, commentaire Jacques Mégret, vol. 11, « La Cour de justice, les actes des institutions », 1993, p. 197.

« Vade-mecum de la question préjudicielle de l’article 177 du traité CEE », M.-Chr. Bergeres, Recueil Dalloz Sirey, 1994, p. 181.

Notes

1 Actuellement, la Cour de justice (CJCE) exclusivement. Le traité de Nice du 26 février 2001 a prévu toutefois la possibilité de confier certaines compétences préjudicielles spécifiques au Tribunal de première instance (v. art. 225.3 CE).

2 Certains (Koen Leenaerts) parlent d’une fonction « sword » (épée).

3 V. art. 68.1 traité CE.

4 Art. 35.1 TUE.

5 Anciennement numéroté 177.

6 CJCE 5 octobre 1977, aff. 5/77, Carlo Tedeschi c. Denkavit Commerciale s.r.l., Rec, 1977, p. 1555.

7 Dans certains cas, le juge national, qui a des doutes sérieux quant à la validité d’un acte d’une institution de la Communauté sur laquelle une législation nationale ou un jugement se fonde, peut exceptionnellement suspendre, à titre temporaire, l’application de cet acte ou prendre toute autre mesure provisoire à son égard. Il est tenu ensuite de poser la question de la validité de l’acte à la Cour de justice, en donnant les raisons pour lesquelles il estime que l’acte n’est pas valide (v. CJCE 21 février 1999, aff. jointes C-143/88 et C-92/89, Zuckerfabrik, Rec. 1991, p. I-415 et 9 novembre 1995, aff. C465/93, Atlanta, Rec., 1995, p. I-3761).

8 Ce qui englobe la coopération judiciaire dans les matières civiles (v. art. 65).

9 Lors de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999, onze États membres ont déclaré accepter cette compétence, sous des réserves diverses.

10 Voy. déclaration no 10 du traité d’Amsterdam.

11 Voy. art. 35 (5) traité UE.

12 Depuis le 1er août 2004, suite à la ratification de la Belgique des deux protocoles d’interprétation relatifs à cette convention. Sur les motifs du retard à la mise en œuvre de cette compétence, v. M. Traest, « La Cour de justice des Communautés européennes enfin compétente pour répondre aux questions préjudicielles relatives à la convention de Rome », RDC-TBH, Bruxelles, 2004, p. 724.

13 Entré en vigueur le 1er mars 2002. La convention du 27 septembre 1968 (qui prévoit également une procédure préjudicielle : v. le protocole du 3 juin 1971) s’applique toujours à l’égard du Danemark..

14 La notion de juridiction est à apprécier au regard du droit communautaire et non du droit national. Sur la notion de juridiction, v. par exemple CJCE 17 septembre 1997, aff. C-54/96, Dorsch Consult c. Bundesbaugesellschaft Berlin, Rec. 1997, p. I-496. Une synthèse des critères généralement retenus a été opérée par M. l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’aff. De Coster (CJCE 29 novembre 2001, C-17/2000, Rec., 2000, p. 9445).

15 Voir cependant pour ce qui concerne les matières régies par l’article 68 CE, le § 3 qui ouvre la procédure juridictionnelle à des non-juridictions comme le Conseil, la Commission ou un État membre.

16 La Cour admet une interprétation large du caractère juridictionnel de la procédure : le renvoi préjudiciel est possible en matière d’instruction, de référé, sur requête...

17 CJCE 16 juin 1981, aff. 126/80, Salonia c. Poidomani e Giglio, Rec, 1981, p. 1563.

18 CJCE 27 juin 1991, aff. C-348/89, Mecanarte-Metalurgica c. Alfandega do Porto, Rec., 1991, p. 3277.

19 L’article 35 §3 TUE se réfère, par exemple, tant sub a) que b) à la « faculté de demander... ». Voir cependant la déclaration no 10 relative à l’article 35 TUE annexée à l’acte final d’Amsterdam. Sept pays se sont réservé le droit de rendre le renvoi obligatoire. Actuellement, cette obligation pèse sur les juridictions belges, allemandes, italiennes, luxembourgeoises, néerlandaises et autrichiennes statuant en dernière instance ; la Finlande, la Grèce et le Portugal n'ont par contre pas encore mis en œuvre cette possibilité.

20 C’est le cas en matière d’interprétation des conventions de Bruxelles et de Rome.

21 CJCE 6 octobre 1982, aff. 283/81, Cilfit c. Ministero della Sanità, Rec. 1982, p.3415.

22 C’est-à-dire que « la réponse à la question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige » (arrêt Cilfit précité). C’est au juge national, appliquant le droit national, de vérifier cette pertinence.

23 Le juge national est néanmoins libre de saisir la Cour, notamment s’il souhaite une modification jurisprudentielle (v. CJCE 20 avril 1994, aff. C-58/93, Yousfi c. État belge, Rec. 1994, p. I-1353) au risque d’une réaction d’humeur de la Cour (CJCE 16 décembre 1992, aff. C-306/88, Rochdale Borough Council c. Anders, Rec. 1992, p. 1-6457).

24 « Avant de conclure à l’existence d’une telle situation, la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour de justice. » (arrêt Cilfit précité).

25 CJCE 11 mars 1980. aff. 104/79 Foglia c. Novello, Rec. 1980, p. 1-745.

26 CJCE 26 janvier 1993, aff. jointes C-320/90, C321/90 et 321/90, Telemarsicabruzzo, Rec. 1993, p. 1-393.

27 CJCE 12 février 1974, aff. 146/73, Rheinmühlen Düsseldorf c. Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Rec. 1974, p. 139, Rec., p. 147.

28 La Cour a édité un « Guide aux conseils », de nature à aider ceux-ci dans l’accomplissement de leur mission.

29 V. l’art. 23 du statut pour la liste exacte des personnes auxquelles la décision est notifiée.

30 CJCE 9 décembre 1965, aff. 44/65, Hessische Knappschaft c. Maison Singer et Fils, Rec. 1965, p. 1191

31 Par exemple, dans une affaire (Aff. Müller-Fauré, C-385/99), la Cour a décidé (décision du 22 octobre 2002) d’inviter les parties à présenter leurs observations éventuelles sur les conséquences qu'elles tiraient d’un arrêt prononcé entre-temps.

32 CJCE 3 février 1977, aff. 52/76, Benedetti c. Munari, Rec. 1977, p. 163.

33 CJCE 24 juin 1969, aff.29-68. Milch-, Fett-und Eierkontor GmbH, Rec. 1969 p. 165.

34 CJCE 27 mars 1980, aff. 61/79, Amministrazione delle finanze c. Denkavoit italiana, Rec. 1980, p. 1205.

35 La Cour fait une application par analogie aux arrêts en interprétation du texte de l’alinéa 2 de l'article 231 CE.

36 V. p. ex. CJCE 8 avril 1976, Defrenne c. Sabena, aff. 43-75, Rec. 1976, p. 455.

37 CJCE 13 mai 1981, aff. 66/80, International Chemical Corporation, Rec 1981, p. 01191.

Author

Juge au Tribunal de commerce de Bruxelles

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