1 H. L.A. Hart, Le concept de droit, trad. fr. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1976, p. 100 (la numérotation renvoie à chaque fois à l’édition originale).
2 Ibidem, p. 97-107.
3 Ph. Gérard, « La notion de règle de reconnaissance et les sources du droit », au sein du présent ouvrage. Ainsi, « l’une des principales questions qui forment l’enjeu de ce débat est de savoir si les normes juridiques valides résultent exclusivement d’actes créateurs posés conformément aux règles constitutives – c’est-à-dire aux règles de reconnaissance – qui définissent les sources formelles du droit ou, si, outre cette condition, leur validité peut également dépendre, le cas échéant, de conditions substantielles, de nature morale ou politique par exemple, qui concernent leur contenu ». (ibid.)
4 Fr. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002, p. 324 et s. ; v. les commentaires d’I. Hachez, « Balises conceptuelles autour des notions de "sources du droit", "force normative" et "soft law" », R.I.E.J., 2010.
5 L’approche inverse, qui consiste à déterminer à quelles conditions une règle de droit international est valide dans un droit national donné, est également envisageable. Elle impliquerait cependant un exercice comparé particulièrement ample, dont il ne saurait être question dans le cadre limité de la présente étude, et qui a par ailleurs déjà fait l’objet de nombreux écrits (v. p. ex. Pierre-Michel Eisemann (dir.), L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national. Étude de la pratique en Europe / The Integration of International and European Community Law in National Legal Order. A Study of the Practice in Europe, Kluwer Law International, La Haye, 1996, XII, 587 p. ; A. Cassese, « Modern Constitutions and International Law », R.C.A.D.I., 1985, tome 192, p. 331-475. Cela n’empêche pas que cette question soit évoquée dans la suite de notre raisonnement (v. spécialement la troisième partie ci-dessous), mais seulement à titre incident.
6 V. not. la définition du « dualisme » comme une « [p]osition doctrinale considérant que l’ordre juridique interne de chaque État et l’ordre juridique international sont des ordres juridiques indépendants l’un de l’autre, tant en considération de leurs sources, que de leur objet et de leurs destinataires » ; J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, AUF, 2001, v° dualisme, p. 402.
7 V. à cet égard les différentes contributions, qui seront citées ci-dessous, de J. Nijman et A. Nollkaemper (eds.), New Divide Between National & International Law, OUP, Oxford, 2007.
8 Ainsi, « dans cette perspective, les différences entre le droit international et le droit interne sont niées et l’un et l’autre sont pensés comme relevant d’un seul et même ordre juridique » (J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., v° monisme, p. 713).
9 H. L.A. Hart, Le concept de droit, op. cit., chapitre X, p. 208 et s.
10 En ce sens, J. d’Aspremont, « Hart et le positivisme postmoderne », Revue générale de droit international public, 2009, p. 635-654.
11 O. Corten, « Les aspects idéologiques de la codification du droit international » in Le discours du droit international. Pour un positivisme critique, Pedone, Paris, 2009, p. 157-162 ; v. toutefois le scepticisme apparent de Fr. OST et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 360.
12 H. L.A. Hart, Le concept de droit, op. cit., p. 104-107.
13 Ibidem.
14 V. p. ex. Vl. Degan, Sources of International Law, Martinus Nijhoff, La Haye, 1997.
15 Pour une analyse approfondie de la question envisagée sur un plan plus général (et non, comme on tentera de la faire ci-dessous, en centrant le propos sur le statut des règles de reconnaissance), v. C. Santulli, Le statut international de l’ordre juridique étatique. Étude du traitement du droit interne par le droit international, Pedone, Paris, 2001 ; v. aussi notre étude, « Le concept de loi en droit international public et dans la Convention européenne des droits de l’homme » in L. J. Wintgens (ed.), Het wetsbegrip, Die Keure, Bruxelles, 2003, p. 111-139.
16 Pour plus de précisions sur le concept de déformalisation, v. notre étude, « La thèse de la déformalisation du droit international et ses limites : l’exemple de la jurisprudence de la Cour internationale de justice », L’Observateur des Nations unies, 2011, p. 75-98.
17 Pour plus de détail au sujet de cette approche, v. notre ouvrage, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Ed. Université de Bruxelles, 2009, p. 59 et s.
18 Selon le célèbre dictum prononcé par la Cour, « [a]u regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont de simples faits, manifestations de la volonté et de l'activité des États, au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives » (CPJI, Affaire des Intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, série A, no 7, 25 mai 1926, p. 19).
19 Dans la mesure où ma théorie dualiste classique est adossée à des conceptions axées sur la souveraineré de l’État, on peut la relier à la doctrine volontariste (J. Nijman et A. Nollkaemper, « Introduction » in New Perspectives on the Divide between National and International Law, op. cit., p. 7), même si l’on peut théoriquement concevoir d’être dualiste sans être volontariste (G. Gaja, « Dualism. A Review » in ibid., p. 57-58).
20 H. Triepel, « Les rapports entre le droit international et le droit interne », R.C.A.D.I., 1923, tome 1, p. 73-121.
21 D. Anzilotti, Cours de droit international, Sirey, Paris, 1929, rééd. LGDJ, Paris, 1999, p. 49-65 (de l’éd. originale).
22 Rapport final de la C.D.I. sur la responsabilité internationale, 53e session, 23 avril-1er juin et 2 juillet-10 août 2001, A.G., doc. off., 56e session, suppl. no 10 (A/56/10), projet dont l’Assemblée générale a pris note dans sa résolution 56/83, adoptée le 12 décembre 2001 par consensus.
23 CIJ, Affaire de la Barcelona Traction, Recueil 1970, p. 33-34, par. 37 ; J.-P. Rougeaux, « Les renvois du droit international au droit interne », R.G.D.I.P., 1977, p. 361-385 ; G. Gaja, « Dualism. A Review », in New Divide Between National & International Law, op. cit., p. 59. Nous n’avons pas pour prétention, dans le cadre des lignes qui suivent, à l’exhaustivité. Notre propos est davantage d’illustrer une tendance répandue que de « prouver » son application systématique.
24 V. supra, introduction et notes 3 et 4.
25 J.-P. Rougeaux, « Les renvois du droit international au droit interne », loc. cit., p. 365-366.
26 Nous soulignons ; v. les commentaires de M. Bothe, « Article 46 », in O. Corten et P. Klein (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 1703-1722.
27 M. Bothe, « Article 46 », loc. cit., p. 1708-1709.
28 CIJ, Affaire du Plateau continental de la Mer du Nord, Recueil 1969, p. 44, par. 77.
29 V. p. ex. P. M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, 10e éd., Dalloz, Paris, 2010, p. 360-372.
30 CIJ, Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, Recueil 1980, ordonnance du 15 décembre 1979, Recueil 1979, p. 19, par. 38 ; v. aussi J. Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelles, 1994.
31 CIJ, Affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, p. 21 et s., par. 51 et s.
32 De manière plus générale, cette logique peut être décelée dans le chef de la plupart des juridictions pénales internationales, qui recourent en partie au droit interne des États pour suppléer les silences des instruments internationaux applicables ; v. p. ex. TPIY, Affaire Blaskic, IT-95-14-T, 3 mars 2000, par. 217 (http://tpiy.org/case/blaskic/4).
33 V. l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice, lui-même repris à cet égard du Statut de la Cour permanente de justice internationale, adopté en 1920 (V. Alain Pellet, « Article 38 » in A. Zimmermann, Ch. Tomuschat, K. Oellers-Frahm (eds.), The Statute of the International Court of Justice. A Commentary, OUP, Oxford, 2006, p. 769) dans un contexte où le droit international encadrait et justifiait le colonialisme ; v. p. ex. N. Berman, « Les ambivalences impériales » in Passions et ambivalences. Le colonialisme, le nationalisme et le droit international, Pedone, Paris, 2008, p. 423-476.
34 A. Verdross, « Les principes généraux de droit dans le système des sources du droit international public », in Mélanges Paul Guggenheim, I.U.H.E.I., Genève, 1968, p. 523.
35 Vl. Degan, Sources of International Law, op. cit., p. 67.
36 Outre celles qui sont relatives aux sources du droit international, d’autres règles secondaires peuvent prendre en compte le droit national dans certaines conditions sans que, là encore, n’intervienne d’évaluation en termes de légitimité. Un exemple classique est celui de la responsabilité internationale, qui prescrit l’attribution d’un acte à un État si cet acte a été commis par un de ses « organes », cette dernière notion renvoyant d’abord à toute personne « qui a ce statut d’après le droit interne de cet État » ; Article 4, § 2 du projet précité de la commission du droit international ; v. d’autres exemples dans J.-P. Rougeaux, « Les renvois du droit international au droit interne », loc. cit., p. 366-374.
37 V. R. Bernhardt, « The Convention and Domestic Law », in R.St.J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzled (eds.), The European System for the Protection of Human Rights, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 30-32.
38 V. not. l’article 15 du Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques.
39 V. not. l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le commentaire de J.-Cl. Soyer et M. de Salvia, « Article 6 » in L.E. Pettiti, E. Decaux, P.H. Imbert (dir.), La convention européenne des droits de l’homme, Economica, Paris, 1995, p. 271-272.
40 P.-M. Dupuy, « International Law and Domestic (Municipal) Law », in R. Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, OUP, Oxford, vol. V, 2012 (ci-après E.P.I.L., 2012), p. 841, par. 32.
41 J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., v ° Uti possidetis juris (ita possideatis), p. 1123-1125 ; G. Nesi, « Uti possidetis Doctrine », E.P.I.L., 2012, vol. IX, p. 626-630.
42 CIJ, Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso c. Mali), Recueil 1986, p. 568 et s., par. 29 et s.
43 V. St. R. Ratner, « Drawing a Better Line : Uti possidetis and the Borders of New States », A. J. I. L., 1996, p. 590-624.
44 V. la résolution 16 (I) adoptée par l’Organisation de l’Unité africaine en 1964, ainsi que M. Shaw, Title to Territory in Africa. International Legal Issues, Clarendon Press, Oxford, 1986, p. 186 ; M. Kohen, Possession contestée et souveraineté territoriale, PUF, Paris, 1997, p. 425 et s.
45 V. la différence entre les sens A et B de « Formalisme », in J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 516, ainsi que notre ouvrage, Méthodologie du droit international public, op. cit., p. 64-65.
46 Ibidem, p. 229-234 ; G. Distefano, « La pratique subséquente des États parties à un traité », Annuaire français de droit international, 1994, p. 54-71, et article 31, § 3 a) et b) de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
47 Texte dans Recueil des sentences arbitrales, vol. XX.
48 R.S.A., vol. XX, p. 141, par. 54 de la sentence.
49 Ibidem, p. 142, par. 58-59 de la sentence.
50 Dès lors, au vu des éléments évoqués ci-dessus, « on peut conclure que le Gouvernement français a eu des raisons de croire, en toute bonne foi, que le traité signé était valable » (ibid., p. 142, par. 59).
51 Nous soulignons ; R.S.A., vol. XX, p. 141, par. 56 de la sentence.
52 CIJ, Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso c. Mali), Recueil 1986, p. 586-587, par. 63.
53 Ibidem, p. 567-568, par. 28.
54 Pour plus de développements, voy. notre étude, « La thèse de la déformalisation du droit international et ses limites : l’exemple de la jurisprudence de la Cour internationale de justice », loc. cit., p. 86.
55 V. notre étude, « Le concept de loi en droit international public et dans la Convention européenne des droits de l’homme », loc. cit., par. 27.
56 La notion de « formalisme » s’appuie ici sur le concept de droit formel tel qu’il a été développé par M. Weber, Sociologie du droit, PUF, Paris, 1986, p. 42-43.
57 V. p. ex. le dictum classique selon lequel « a treaty is superior to the constitution » dans l’affaire du Montijo, décision du 26 juillet 1875, texte dans J. B Moore, Digest of International Arbitrations, vol. 2, Government Printing Office, Washington, 1898, p. 1440.
58 G. Arangio-Ruiz, « International Law and Interindividual Law » in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., p. 17.
59 J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., v° monisme, p. 713-714 ; P.-M. Dupuy, « International Law and Domestic (Municipal) Law », E.P.I.L., 2012, vol. V, p. 838-839.
60 J. Nijman et A. Nollkaemper, « Introduction », in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., p. 9-10.
61 G. Scelle, « Le phénomène du dédoublement fonctionnel », in W. Schätzel (ed.), Mélanges Hans Wehberg, Frankfort, Klostermann, 1956, p. 324-342. Selon la théorie (parfois reliée à l’« école sociologique ») de Georges Scelle, le droit, y compris international, serait le produit, non pas de la volonté des États (école volontariste) mais de mécanismes de solidarité sociale, et donc de « nécessités objectives ». Dans cette perspective, l’accroissement des phénomènes d’interdépendance que l’on peut observer dans la réalité sociale, y compris internationale, aurait pour conséquence l’émergence d’un droit dépassant les relations entre États, l’individu étant amené à y jouer un rôle croissant.
62 H. Kelsen, « Les rapports entre le droit interne et le droit international public », R.C.A.D.I., 1926, tome 4, p. 227-331. Le normativisme conçoit le droit comme un système de normes, liées les unes aux autres de manière cohérente et hiérarchisée. En optant pour une vision moniste, Kelsen conçoit l’ensemble des ordres juridiques, nationaux comme international, comme faisant partie d’une structure et d’un système juridique unique.
63 Pour une expression plus contemporaine, v. Ph. Allott, « The Emerging Universal Legal System », in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., p. 82-83.
64 C. Brölmann, « Deterritorialization in International Law. Moving away from the Divide Between National and International Law » in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., not. p. 87.
65 V. Chr. Walter, « International Law in a Process of Constitutionalization », in New Perspectives on the Divide between National and International Law, op. cit., p. 208-209.
66 J. Nijman et A. Nollkaemper, « Conclusion », in New Perspectives on the Divide between National and International Law, op. cit., p. 344-345 (en se référant expressément à la théorie de Hart).
67 V. J. Nijman et A. Nollkaemper, « Introduction », in New Perspectives on the Divide between National and International Law, op. cit., p. 11 ; A. Peters, « The Globalization of State Constitutions », in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., p. 271 et s.
68 M.-J. Redor, De l’État légal à l’État de droit, Economica, Paris, 1992, p. 186 et s. ; M. Troper, « Le concept d’État de droit », Droits, 1992, p. 52-53.
69 W. Leisner, « L’État de droit : une contradiction ? », in Mélanges Charles Eisemann, Paris, Cujas, 1977, p. 66-67.
70 O. Corten, « L’État de droit en droit international : quelle valeur ajoutée ? », in S.F.D.I., L’État de droit en droit international, Pedone, Paris, 2009, p. 11-40.
71 Ibidem, p. 27-33.
72 L.-A. Sicilianos, « Le respect de l’État de droit comme obligation internationale », in ibidem, p. 143-152. On associe alors souvent la notion avec celle de « rule of law » ; P. Bodeau-Livinec et S. Villalpando, « La promotion de l’‘état de droit’ dans la pratique des Nations unies », in ibidem, p. 81 et s.
73 Th. Christakis, « La violation du droit interne en tant que menace contre la paix », J. d’Aspremont, « La licéité des coups d’État en droit international », G. Niyungeko, « Accords de paix, résolutions du Conseil de sécurité et reconstruction des sociétés dans des situations post-conflictuelles : quelle place pour l’État de droit ? », in ibid., resp. p. 107-122, 123-142 et 403-430.
74 Th. Carothers (ed.), Promoting the Rule of Law Abroad. In Search of Knowledge, Washington D.C., Carnegie Endowment for International Peace, 2006 ; H. Gherari, « Le respect de l’État de droit comme élément de la "bonne gouvernance" en droit international économique », in ibid., p. 153-176.
75 J. Chevallier, « Les aspects idéologiques de l’État de droit », in ibid., p. 69-80.
76 O. Corten, « L’État de droit en droit international : quelle valeur ajoutée ? », loc. cit., p. 35-36.
77 B. Delcourt, « L’État de droit, pierre angulaire de la coexistence pacifique en Europe ? », in C.H. Thuan et A. Fennet (dir.), La coexistence, enjeu européen, PUF, Paris, 1998, p. 249.
78 O. Corten, « L’État de droit en droit international : quelle valeur ajoutée ? », loc. cit., p. 13 et s.
79 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale de l’ONU, 25 septembre 2005, par. 119.
80 O. Corten, « L’État de droit en droit international : quelle valeur ajoutée ? », loc. cit., p. 16-22.
81 V. sp. la position des États-Unis, S/PV.5052, 6 octobre 2004, p. 20.
82 V. M. Forteau, Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale de l’État, Pedone, Paris, 2006, not. p. 489 et s.
83 J. Nijman et A. Nollkaemper, « Introduction », in New Perspectives on the Divide between National and International Law, op. cit., p. 12 ; P. Klein, « Les problèmes soulevés par la référence à la "communauté internationale" comme facteur de légitimité », in O. Corten et B. Delcourt (dir.), Droit, légitimation et politique extérieure. L’Europe et la guerre du Kosovo, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 261-297.
84 J. Chevallier, L’État de droit, 5e éd., Montchrestien, Paris, 2003, p. 91.
85 O. Corten et A. Schaus, Le droit comme idéologie. Introduction critique au droit belge, 2e éd., ed. Université de Bruxelles, Bruxelles, 2009, p. 264-265.
86 Libye, L’État de droit aux niveaux national et international : observations et informations reçues des gouvernements, A/62/121, 11 juillet 2007, p. 24, par. 3.
87 Représentant de la Chine, AG, A/C. 6/62/SR. 14, 15 novembre 2007, p. 7, par. 36.
88 Commentaires du Gouvernement vietnamien concernant les observations finales du Comité des droits de l'homme : Viet Nam. 24/07/2003, CCPR/CO/75/VNM/Add. 2. (Follow-up Response by State Party), Comité des droits de l’homme, examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Additif, par. 1.
89 G. Arangio-Ruiz, « International Law and Interindividual Law », loc. cit., p. 51 ; Chr. Walter, « International Law in a Process of Constitutionalization », loc. cit., p 198.
90 J. Nijman et A. Nollkaemper, « Introduction », in New Perspectives on the Divide between National and International Law, op. cit., p. 11.
91 La distinction entre points de vue interne et externe peut être dégagée de l’ouvrage précité de H. Hart, Le concept de droit, p. 86-88 ; v. aussi les développements de Fr. OST et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 459 et s.
92 G. Arangio-Ruiz, « International Law and Interindividual Law », loc. cit., p. 17 ; v. aussi A.-M. Slaughter et W. Burke-White, « The Future of International Law is Domestic (or, The European Way of Law », in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., p. 131.
93 A. L. Paulus, « The Emergence of the International Community and the Divide Between International & Domestic Law », in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., p. 231.
94 J. Pauwelyn, « Fragmentation of International Law », E.P.I.L., 2012, vol. IV, p. 211-220, ainsi que les différents travaux consacrés par la commission du droit international à cette question ; Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, rapport du groupe d’étude de la commission du droit international établi sous sa forme définitive par Martti Koskenniemi, A/CN. 4/L. 682, 13 avril 2006.
95 A. Pellet, « Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire », Recueil des cours de l’Académie de droit européen, 1994, vol. V, p. 193-271.
96 L’« effet direct » est la « caractéristique d’une disposition de droit international conférant à son destinataire le droit de s’en prévaloir en justice », tandis que l’« applicabilité directe » vise « l’applicabilité d’une règle de droit international dans l’ordre interne sans aucune mesure interne de réception » (Jean Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., resp. p. 413 et 71). Dans le premier cas, il s’agit de vérifier si la norme de droit international entend conférer des droits ou obligations aux individus (et non pas, par exemple, aux États) ; dans le second, il faut en outre vérifier que l’instrument concerné ne prévoit pas, pour sortir ses effets dans l’ordre juridique interne, l’adoption d’une loi nationale en reprenant les éléments.
97 M. Dony, Droit de l’Union européenne, 4e éd., ed. Université de Bruxelles, Bruxelles, 2012, p. 265 et s.
98 Cl. Feinäugle, « Kadi Case », E.P.I.L., 2012, vol. V, p. 557-563. Dans cet arrêt, visant essentiellement l’absence de recours contre l’inscription sur des listes de personnes suspectées de terrorisme par le Conseil de sécurité des Nations unies, la Cour a affirmé la supériorité des principes généraux du droit communautaire (dans le domaine des droits de la personne essentiellement) sur les résolutions du Conseil, en expliquant toutefois que cette supériorité ne valait qu’au sens et que dans le cadre du droit européen (affaires Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission, aff. T-306/01, 21 septembre 2005).
99 V. l’article 7 du traité de Washington instituant l’OTAN et l’article 131 de la charte de l’OEA.
100 P.-M. Dupuy, « International Law and Domestic (Municipal) Law », loc. cit., p. 857-860 ; J. Pauwelyn, « Fragmentation of International Law », loc. cit., p. 215-219.
101 A. Peters, « The Globalization of State Constitutions », loc. cit., p. 251-308.
102 Ibidem, p. 260.
103 Idem, p. 261 et s.
104 M. Moran, « Shifting Boundaries : The Authority of International Law », in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., p. 165 et s. ; L. du Plessis, « International Law and the Evolution of (domestic) Human-Rights Law in Post-1994 South Africa », in ibid., p. 309 et s.
105 G. Arangio-Ruiz, « International Law and Interindividual Law », loc. cit., p. 20-21 et 42.
106 Ibidem. A moins de considérer, de manière quelque peu tautologique à notre sens, que cette reconnaissance ne serait que « déclaratoire » d’une supériorité pré-existante ; v. G. Gaja, « Dualism. A Review », loc. cit., p. 60.
107 O. Corten et A. Schaus, Le droit comme idéologie. Introduction critique au droit belge, op. cit., p. 274.
108 Ph. Gérard, « La notion de règle de reconnaissance et les sources du droit », loc. cit.
109 Cette théorie, s’appuyant sur le constat des limites des ordres juridiques classiques (droit international public et droits nationaux) pour appréhender une série d’activités transnationales (comme, par exemple, le terrorisme et sa répression), défend la thèse de l’émergence d’un nouvel ordre normatif intitulé « droit administratif global » plus apte à les régir. V. B. Kingsbury, N. Krisch, R. B. Steward, « The Emergence of Global Administrative Law », Law and Contemporary Problems, 2005, vol. 68, p. 15-61 ; B. Kingsbury et M. Donaldson, « Global Administrative Law », E.P.I.L., 2012, vol. IV, p. 468-482, ainsi que la partie consacrée à cette théorie dans la contribution de J. d’Aspremont au présent ouvrage ; v. le détail de ce projet sur : http://www.iilj.org/GAL/
110 V. C. Brölmann, « Deterritorialization in International Law. Moving away from the Divide Between National and International Law », in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., p. 100 et s.
111 Chr. Chinkin, « Monism and Dualism : The Impact of Private Authority on the Dichotomy Between National and International Law », in New Perspectives on the Divide between National & International Law, op. cit., p. 102.
112 V. ci-dessus, partie I de la présente contribution.
113 M. Moran, « Shifting Boundaries : The Authority of International Law », loc. cit., p. 175 ; A. Peters, « The Globalization of State Constitutions », loc. cit., p. 254, 296 et 303.
114 A.-M. Slaughter et W. Burke-White, « The Future of International Law is Domestic (or, The European Way of Law) », loc. cit., p. 112.
115 V. nos développements ci-dessus.
116 Plusieurs auteurs estiment en ce sens que certains États (manifestement occidentaux) ont une responsabilité et une légitimité particulière pour la promotion de ces standards universels (v. p. ex. Chr. Walter, « International Law in a Process of Constitutionalization », loc. cit., p. 212 ; A.-M. Slaughter et W. Burke-White, « The Future of International Law is Domestic (or, The European Way of Law) », loc. cit., p. 129), lesquels devraient être mis en œuvre et débattus pas les cours et tribunaux des États libéraux (A. L. Paulus, « The Emergence of the International Community and the Divide Between International & Domestic Law », loc. cit., p. 225 et 234 et s.).
117 J. Chevallier, « Les aspects idéologiques de l’État de droit », loc. cit., p. 77-80.
118 A. Peters, « The Globalization of State Constitutions », loc. cit., p. 269 et 296.
119 CIJ, Affaire Lagrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), ordonnance du 3 mars 1999, Recueil 1999, p. 9 et s.
120 Les frères Lagrand ont été exécutés les 24 février et 3 mars 1999 soit, dans ce dernier cas, quelques heures après que l’ordonnance enjoignant de suspendre l’exécution ait été rendue par la Cour. Les États-Unis ont, à la suite de cette affaire, procédé à certains aménagements de leur droit interne, tout en se désengageant du système de contrôle juridictionnel du régime du droit diplomatique et consulaire ; P.-M. Dupuy et Chr. Hoss, « Lagrand Case (Germany v. United States of America) », E.P.I.L., 2012, vol. VI, p. 629-637 et, des mêmes auteurs, « Avena and Other Mexican Nationals Case (Mexico v. United States of America) », E.P.I.L., 2012, vol. I, p. 768-775 ; A. Peyro Llopis, « Après Avena : l’exécution par les États-Unis de l’arrêt de la Cour internationale de justice », A.F.D.I., 2005, p. 140-161.
121 CIJ, arrêt du 27 juin 2001, Recueil 2001, p. 516.
122 Vingt-septième rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations unies en Côte d’Ivoire, S/2011/211, 30 mars 2011, sp. p. 4-5.
123 M. Virally, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », in Le droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans, PUF, Paris, 1990, p. 103-117.
124 V. p. ex. les États-Unis dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, Recueil 1984.