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Le juge de commerce face au droit communautaire de la concurrence

 | 
Anne Spiritus-Dassese
, 
Cyril Nourissat
, 
Robert Wtterwulghe

Partie I. L'entreprise face aux articles 81 et 82 du traité CE. Analyse économique et juridique

Décentralisation du droit européen de la concurrence – Première évaluation1

Anne Spiritus-Dassesse

Texte intégral

  • 1 Note de l’auteur : cet article a déjà fait l’objet d’une publication, en septembre 2005, dans le Jo (...)

1Nous envisageons ici le rôle du juge national belge de premier degré et statuant en matière commerciale. Ce dernier n’a pas compétence pour revoir les décisions du Conseil belge de la concurrence, ni davantage pour statuer en matière pénale.

2En conséquence, aucun aspect relatif aux amendes ne sera évoqué, ni davantage relatif aux concentrations.

3Par ailleurs, nous aborderons exclusivement le droit européen de la concurrence et non le droit belge de la concurrence.

Préambule

  • 2 JOCE, 4 janvier 2003, no L 1/1.
  • 3 Ci-après dénommé le traité.

4L'adoption du règlement CE no 1/20032 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE3, vient consacrer et renforcer les pouvoirs du juge national, mis en lumière par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et les efforts entrepris par la Commission européenne ces dernières années pour venir soutenir son action.

5Nous nous attacherons dès lors à rappeler quels sont les outils mis à la disposition du juge afin de remplir sa mission, avant et depuis l'entrée en vigueur du règlement CE no 1/2003.

6D’autre part, d’aucuns limitent trop facilement le droit de la concurrence européenne aux articles 81 et 82 du traité. En réalité, nombreuses sont les dispositions du traité qui régissent cette matière, par exemple celles portant sur les aides d’État qui ressort également de la compétence du juge national. Cette matière devrait également faire l’objet d'une réforme au niveau européen axée sur un rôle accru du juge national. Nous en parlerons dans la seconde partie de notre exposé.

Section I – Le droit anti-trust

7Depuis l’adoption, en avril 1999, de son « Livre blanc consacré à la modernisation du régime anti-trust », la Commission a entamé un processus de modernisation de la procédure de mise en œuvre du régime anti-trust dont une réalisation est le règlement no 1/2003 pour la mise en œuvre des règles de concurrence prévues à l’article 81 et à l’article 82 du traité CE, qui, depuis le 1er mai 2004, remplace le règlement no 17.

8Le règlement (CEE) no 17/62 mettait en place un système de contrôle centralisé selon lequel les ententes susceptibles de restreindre et d’affecter le commerce entre États membres devaient, pour pouvoir éventuellement bénéficier d’une exemption, être notifiées à la Commission. La Commission avait une compétence exclusive pour l'autorisation d’accords restrictifs de la concurrence remplissant les conditions de l’article 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traité CE.

9Le nouveau règlement CE/1/2003, en revanche, est fondé sur l’application décentralisée des règles de concurrence et sur le renforcement du contrôle a posteriori, qui permet d’un côté à Commission de se concentrer sur les cartels importants intéressant l’ordre public communautaire et de l’autre côté, d’accroître le rôle des autorités de concurrence et des juridictions nationales dans la mise en œuvre du droit de la concurrence tout en garantissant l’application uniforme de celui-ci.

  • 4 JOCE, 4 janvier 2003, L1/1, et s., ci-après dénommé le règlement.

10Le droit de la concurrence est donc en pleine évolution. Le règlement (UE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 20024 concernant la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité a été publié le 4 janvier 2003.

  • 5 Pour un exposé plus détaillé sur la question, voy. Anne Spiritus-Dassesse, « The Role of the Nation (...)

11Il est entré en vigueur le 1er mai 2004 (cf. article 455). Différents textes relatifs aux modalités d'application de certaines dispositions de ce règlement ont été adoptés ; il s’agit des :

    • 6 JOUE 2004/C 101/08.

    Communication de la Commission. Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3 du traité6 ;

    • 7 JOUE 2004/C 105/05.

    Communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE7 ;

    • 8 JOUE 2004/C 101/07.

    Communication de la Commission. Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité8 ;

    • 9 JOUE 2004/C 101/06.

    Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d’orientation)9 ;

    • 10 JOUE 2004/C 101/03.

    Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence10 ;

    • 11 JOUE 2004/C 101/04.

    Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE11.

§1. Introduction

12Les juridictions nationales des divers États membres de l'Union européenne ont l’obligation, s’il échet, chaque fois que le litige a une dimension communautaire, d’appliquer le droit européen de la concurrence.

13Il y a lieu de rappeler ici que le droit communautaire prime le droit national.

14Le juge national ne peut pas prendre de décision qui soit contraire au droit communautaire. Il doit appliquer le droit communautaire en lieu et place de son propre droit national le cas échéant.

15Lorsqu’il s’agit de règles contraignantes du droit communautaires ayant un effet direct (par exemple les articles 81-82 en matière de concurrence), le juge national doit les appliquer même d’office.

16La primauté du droit européen offre un certain nombre de garanties pour l'opérateur économique, telles que par exemple : une protection contre l’arbitraire d’un État membre, contre un protectionnisme économique national exacerbé.

  • 12 Voy. Anne Spiritus-Dassesse, « L’application décentralisée du droit de la concurrence : expériences (...)

17L’indépendance du juge national s’en trouve renforcée12.

18Le droit communautaire constitue par ailleurs une protection contre une possible inactivité de la Commission européenne.

§ 2. Législation (articles 81 et 82 du traité – règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 – règlement no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002)

1. Articles 81 et 82 du traité de l'Union européenne

19Les règles de concurrence sont contenues dans les articles 81 et 82 du traité de l’Union européenne :

Article 81

201. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :

  1. fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;

  2. limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

  3. répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement

  4. appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

  5. subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

212. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

223. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

23– à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

24– à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises,

25et

26– à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

  1. imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

  2. donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Article 82

27Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

28Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

  1. imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ;

  2. limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

  3. appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

  4. subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

2. Modalités d'application de l’article 81 du traité

29– Principe : les accords, décisions et pratiques concertées contraires au § 1er de l’article 81 du traité sont nuls de plein droit, (cf. article 81 § 2) ;

30– tempérament : ils peuvent toutefois être tolérés ou admis sur base du § 3 de l’art. 81.

A. Avant le règlement no 1/2003 du Conseil qui est entré en vigueur le 1er mai 2004

  • 13 Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JOCE du 21 février 1962).

31Les modalités d’application de l’article 81 étaient fixées par le règlement no 17/62 du Conseil du 6 février 196213 :

32Les accords, décisions et pratiques concertées contraires au § 1er de l’article 81 du traité, pour pouvoir bénéficier le cas échéant d’une exemption au titre du § 3 du même article et par conséquent, être admis ou tolérés, devaient recueillir le feu vert de la Commission à cet effet ; ce qui impliquait qu’ils aient été formellement notifiés au préalable à la Commission et que celle-ci ait pris une décision au titre du § 3. C’était elle, en effet, qui seule, avait cette compétence d’accorder une « exemption » au titre du § 3 de l’article 81.

33Par contre, tant la Commission que les juridictions nationales et les autorités nationales de concurrence ont toujours été compétentes pour appliquer l’article 81, § 1er du traité de l’Union.

B. Depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1/2003

34Le règlement no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 met en place un nouveau système appelé de « l’exception légale », qui s’est substitué à celui de la notification et de « l’exemption » prévue dans le règlement 17 susdit.

35Le système de notification préalable peuvent donner lieu à une décision formelle d’« exemption » est aboli.

36Désormais, l’article 81 § 3 du traité est de la compétence non seulement de la Commission mais également des juridictions nationales et des autorités nationales de concurrence.

§ 3. Nouvelles compétences des juridictions nationales en vertu du règlement no 1/2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004

37Ce règlement no 1/2003 contient, en ce qui concerne les compétences des juridictions nationales, deux modifications et nouveautés importantes :

  • la Commission européenne a perdu son monopole en ce qui concerne l’application de l’article 81, § 3 du traité, puisque ce § 3 ressortit également à la compétence du juge national et des autorités nationales de concurrence, qui voient, par conséquent, leurs pouvoirs accrus ;

  • la Commission et les autorités nationales de concurrence peuvent désormais intervenir et intervenir d’office dans une cause introduite devant le juge national (principe de l'« Amicus curiae »).

1. En général

38Les nouvelles compétences des juridictions nationales sont principalement arrêtées aux articles 6, 15 et 16.1. du règlement no 1/2003.

39En raison de leur importance, ces articles sont repris ci-après :

  • 14 C’est nous qui soulignons.

Article 6 – Compétence des juridictions nationales
Les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer les articles 8114 et 82 du traité.

Article 15 – Coopération avec les juridictions nationales
1. Dans les procédures d’application de l'article 81 ou 82 du traité, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à l’application des règles communautaires de concurrence.
2. Les États membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur l’application de l’article 81 ou 82 du traité. Cette copie est transmise sans délai lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties.
3. Les autorités de concurrence des États membres, agissant d’office, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions de leur État membre respectif au sujet de l'application de l’article 81 ou 82 du traité. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. Lorsque l'application cohérente de l’article 81 ou 82 du traité l’exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des observations orales.
Afin de leur permettre de préparer leurs observations, et à cette fin uniquement, les autorités de concurrence des États membres et la Commission peuvent solliciter la juridiction compétente de l’État membre afin qu’elle leur transmette ou leur fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.
4. Le présent article est sans préjudice des pouvoirs plus étendus que le droit national confère aux autorités de concurrence des États membres de présenter des observations aux juridictions.

Article 16 – Application uniforme du droit communautaire de la concurrence
1. Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. A cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’article 234 du traité (question préjudicielle).
2. Lorsque les autorités de concurrence des États membres statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission.

2. Développements

A. Article 6 – Compétence des juridictions nationales

40Les juridictions nationales à l’instar des autorités de concurrence, appliquent les règles communautaires de concurrence et à ce titre, remplissent une tâche essentielle. Depuis l'entrée en vigueur du règlement no 1/2003, les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer l’intégralité de l'article 81 du traité.

41Les juridictions nationales, lorsque les conditions de l’article 81 § 1er sont remplies et non celles du § 3, doivent déclarer la nullité totale ou partielle des accords en violation du traité et régler les effets de cette nullité selon leur propre droit national. Elles peuvent en outre accorder une indemnisation et prendre toute autre décision utile en la matière. Leurs pouvoirs sont donc très larges.

42Il y a lieu de souligner que la nullité prévue à l’article 81 § 2 du traité est une nullité de plein droit.

  • 15 Voy. l’article 35 de la loi belge du 5 août 1991 sur la protection économique telle que coordonnée (...)

43Ce pouvoir d’annulation, en Belgique, n’appartient qu’au juge, et en aucun cas aux autorités nationales de concurrence. Celles-ci en effet, ne disposent que du pouvoir d’infliger des amendes (une réserve : la compétence du président du Conseil belge de la concurrence : il a un pouvoir semblable à celui du juge national belge en matière de référés15).

44A noter :

45a) Le règlement 2003 énonce des règles claires en ce qui concerne la charge de la preuve pour l’application des articles 81 et 82 du traité.

Article 2 – Charge de la preuve
Dans toutes les procédures nationales et communautaires d'application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue. En revanche, il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du traité d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.

46En vertu de l’article 2 du règlement no 1/2003, la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue une violation sur base des articles 81 et 82 du traité.

47La partie qui invoque l’article 81 § 3 du traité, supporte également la charge de la preuve.

48Cela correspond aux principes contenus dans les règles de procédure belge relatives à la charge de la preuve.

49b) Le règlement contient également en son article 3 un principe important qui vient tempérer les règles nationales de concurrence :

  • 16 C’est nous qui soulignons.

Article 3 - Rapport entre les articles 81 et 82 du traité et les droits nationaux de la concurrence
1. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité susceptibles d’affecter le commerce entre États membres au sens de cette disposition, elles appliquent également l’article 81 du traité à ces accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l’article 82 du traité, elles appliquent également l’article 82 du traité.
2. L’application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l’interdiction d’accords, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, mais qui n’ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité, ou qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, du traité16 ou qui sont couverts par un règlement ayant pour objet l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d’une entreprise.
3. Sans préjudice des principes généraux et des autres dispositions du droit communautaire, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les autorités de concurrence et les juridictions des États membres appliquent la législation nationale relative au contrôle des concentrations, et ils n'interdisent pas l’application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 81 et 82 du traité.

B. Article 15 – Coopération avec les juridictions nationales

50Le règlement vient confirmer la collaboration existant antérieurement entre la Commission européenne et les juridictions nationales.

  • 17 JOCE 1993 C 39/6), remplacée par celle de 2004 (voy. supra), et au paragraphe 5 (voy. infra).

51Nous renvoyons à cet égard le lecteur à « La communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité CEE17 ».

C. Article 16 – Application uniforme du droit communautaire de la concurrence

52Les juridictions nationales statuant sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d’une décision de la Commission, ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission.

  • 18 Voy. CJCE, 11 juillet 1996, SFEI et les conclusions de l’Av. gén. M.F.G. Jacobs, Rec. 1996, C 39/94 (...)

53Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. A cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre la procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’article 234 du traité. Les juridictions nationales peuvent – mais ne doivent pas – suspendre la procédure pendante devant elles, si elles l’estiment appropriée, dans l’attente d’une décision de la Commission18.

§ 4. Divers aspects caractérisant la fonction du juge national et de nature à distinguer son rôle de celui des autorités de concurrence

1. Rôle dynamique et actif du juge national découlant de ses pouvoirs d’agir « d’office » et de constater la nullité

54a) Les nouvelles compétences qui échoient au juge national en vertu de l’article 81, s’inscrivent dans le cadre d’une évolution continue au niveau européen : le juge national se voit confier un rôle toujours plus dynamique et plus actif.

55Le juge national n’est plus un observateur passif de ce qui se passe à son audience.

56Dès lors qu’il doit appliquer d’office de plus en plus de règles de droit communautaire, il se voit amené à y jouer un rôle de plus en plus actif et constructif, rôle qui le fait sortir du cadre étroit des règles nationales de procédure et du principe « motifs-dispositif » (les règles de procédure sont en effet de la compétence de l’État membre concerné).

  • 19 Idem pour les aides d’État (cf. article 88 § 3 in fine du traité) : le juge national ne peut en auc (...)

57Exemple, le juge national doit soulever d’office les articles 81 et 82 ; ce qui modifie parfois fondamentalement le débat circonscrit et initié par les parties devant lui19.

58Il joue par conséquent un rôle complémentaire à celui des autorités de concurrence dans le processus constructif de la politique de concurrence européenne.

59b) Les parties et/ou leurs avocats refusent souvent, consciemment ou non, d’aborder les règles de concurrence européennes lorsqu'ils plaident une affaire. Il appartient au juge national des les y forcer, en les soulevant d’office, chaque fois qu’il considère sur base des plaidoiries ou des éléments du dossier en sa possession que le litige porté devant lui ne peut être réglé sans avoir égard à ces règles de concurrence ; bien entendu cela doit se faire dans le respect du caractère contradictoire de la procédure devant lui.

60Il est à noter ici que le caractère contradictoire de la procédure constitue un atout majeur pour le justiciable et pour le juge. Le juge pourra amener le justiciable à clarifier, voire même en cours de débat à régulariser sa situation au regard des articles 81 § 1 et/ou 81 § 3 du traité : ainsi, un accord contraire aux règles de concurrence au moment de la citation pourra évoluer en cours d’instance, dans le cadre d’un débat contradictoire et moyennant certains amendements, vers un accord conforme aux règles du traité à l’issue de la procédure.

61Il n’en demeure pas moins que les juridictions nationales, dans le cadre du débat porté devant elles, sont compétentes pour fixer une violation de la concurrence par rapport à des éléments de fait existant à un moment donné, et y rattacher les effets juridiques utiles, dont la nullité, et cela quand bien même la violation invoquée aurait pris fin ultérieurement par suite d'un aménagement de l’accord ou de la pratique les rendant compatibles avec les règles du traité.

62En d’autres termes, la nullité de plein droit qui frappe un accord, une décision ou une pratique concertée contraire au § 1er de l’article 81 intervient ab initio.

63Elle « subsistera » jusqu’au moment où les parties auront aménagé leur accord pour le rendre compatible avec les règles de concurrence (§1 - § 3 de l’article 81).

64Par conséquent, la mise en conformité ultérieure d’accords, de décisions ou pratiques, initialement contraires aux règles du traité avec les règles de concurrence, au regard de l’article 81, ne rétroagira pas au delà du moment où l’accord, la décision ou la pratique « illégale » aura effectivement été mis en concordance avec les exigences légales en matière de concurrence.

65Pour la période antérieure à cette mise en conformité, le juge national ne pourra que constater la nullité de l’accord ou de la pratique contraire à l’article 81.

66Enfin, il importe de rappeler que les entreprises ont l’obligation de juger elles-mêmes, et au premier chef, de la nécessaire conformité de leurs transactions aux règles de la concurrence. C’est le principe contenu à l’article 81 § 1, que le règlement no 1/2003 vient une nouvelle fois confirmer.

2. Sécurité juridique

67Les opposants au nouveau système allèguent que la suppression du système de notification-« exemption » (règlement 17) compromet la sécurité juridique.

68Sous l'emprise du règlement 17, la sécurité juridique n’existait pas davantage compte tenu de divers éléments, dont la pratique des « comfort letters » de la Commission et l’effet rétroactif de « l’exemption » au jour de la notification :

  • la plupart des affaires notifiées à la Commission faisaient l’objet d’une lettre administrative, non contraignante parce ce que sans valeur juridique pour le juge, dite « comfort letter », et non d’une véritable « exemption » au sens de l’article 81 § 3 ;

  • l’« exemption » accordée par la Commission sur base de l’article 81 § 3 n’était valable que pour l’accord ou la pratique à elle notifié et tel que notifié.

69En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des conditions mises par la Commission à l’octroi d’une « exemption », ou en cas d’exécution différente de celle apparaissant du contrat et vantée à la Commission pour obtenir l'« exemption », la Commission pouvait revoir sa position et aviser en conséquence au niveau de l’«exemption ».

70L’« exemption » ne rétroagissait jamais au-delà de la date de la notification.

71A noter ici aussi que lorsque l’intérêt public communautaire est en jeu, la Commission garde la compétence de constater d’office l’absence d’infraction (article 10 du règlement no 1/2003) :

Article 10 - Constatation d’inapplication
Lorsque l’intérêt public communautaire concernant l’application des articles 81 et 82 du traité le requiert, la Commission, agissant d’office, peut constater par voie de décision que l’article 81 du traité est inapplicable à un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée soit parce que les conditions de l’article 81, paragraphe 1, du traité ne sont pas remplies, soit parce que les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies.
La Commission peut également faire une telle constatation en ce qui concerne l’article 82 du traité.

3. Décisions contradictoires

72Il existerait selon d'aucuns une grande chance de décisions contradictoires émanant des diverses autorités de concurrence.

73Cette problématique est un fait. Le risque de décisions contradictoires n’est cependant pas spécifique à la matière du droit de la concurrence. Il existe toujours dans l’hypothèse d’un système juridique hiérarchisé de niveau national et international.

  • 20 Par exemple : Lignes directrices communautaires pour les aides d’État à la restructuration et au sa (...)

74Les décisions contradictoires peuvent être évitées ou atténuées, par la promulgation de règles claires d’interprétation20, par le développement d’une harmonisation au niveau de la jurisprudence en matière de concurrence sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes (article 234 du traité), par la mise à jour d’un réseau de communication efficient entre la Commission, les autorités nationales de concurrence et/ou les juridictions nationales des différents états membres, ainsi que par un échange souple d’informations entre les acteurs décisionnels.

75Une telle collaboration est prévue aux articles 15 et 16 du règlement no 1/2003.

76L’article 15 a plus précisément pour but de veiller à une étroite collaboration entre la Commission et les juridictions nationales et ainsi de promouvoir une application cohérente et uniforme au sein de l’Union européenne des articles 81 et 82 du traité.

4. Application du § 3 de l’article 81 du traité : nouveauté ou pas ?

77Avant l’entrée en vigueur du règlement no 1/2003, les juridictions nationales étaient déjà amenées à appliquer dans les faits et officieusement l’article 81, § 3 du traité. Les articles 81 et 82 du traité doivent être appliqués d'office par le juge.

78Le juge, saisi d’une affaire à examiner au regard de l’article 81 du traité, devait avoir égard au fait qu’il pouvait y avoir une notification en cours à la Commission européenne, avec une possibilité de décision d’« exemption » ou non à la clef.

79En cas de notification, le juge national pouvait choisir d’attendre la décision de la Commission sur une éventuelle « exemption » sur base de l’article 81 § 3 du traité, avant de prendre sa décision. Ce n’était cependant pas une obligation légale pour lui.

80Dans les affaires urgentes ou les affaires pour lesquelles il était impensable de reporter la décision judiciaire jusqu’après décision de la Commission sur une éventuelle exemption, le juge national devait nécessairement, sous peine de déni de justice, prendre sa décision et pour ce faire apprécier au besoin la compatibilité d’une situation contraire à l’article 81 § 1 du traité au regard des conditions d’application du § 3 du même article. Pour éviter une décision contradictoire avec celle, ultérieure, de la Commission le juge se devait, en effet, d’examiner si l’entreprise avait quelque chance d’obtenir l'« exemption » sollicitée. Il devait, par conséquent, dans les faits, examiner les données concrètes de l’affaire portée devant lui au regard des exigences de l'article 81 § 3, pour pouvoir prendre sa décision.

§ 5. L’intervention des autorités en matière de concurrence dans la procédure judiciaire21

  • 21 Voy. Anne Spiritus-Dassesse, « L’intervention des autorités de concurrence dans un litige judiciair (...)
  • 22 C’est nous qui soulignons.

Article 15-3
Les autorités de concurrence des États membres, agissant d’office, peuvent soumettre des observations écrites22 aux juridictions de leur État membre respectif au sujet de l’application de l’article 81 ou 82 du traité. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. Lorsque l’application cohérente de l’article 81 ou 82 du traité l’exige, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des observations orales. Afin de leur permettre de préparer leurs observations, et à cette fin uniquement, les autorités de concurrence des États membres et la Commission peuvent solliciter la juridiction compétente de l’État membre afin qu’elle leur transmette ou leur fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l'affaire.

§ 6. Les modalités de la coopération avec les autorités nationales et les juridictions nationales en matière de concurrence

81La mise en œuvre du droit communautaire est assurée par la Commission et les autorités nationales de concurrence, d’une part, et par les juridictions nationales, d’autre part, conformément aux principes développés par la législation communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

82Outre le règlement (CE) no 1/2003, la coopération entre les juridictions et les autorités nationales et la Commission est explicitée par la communication sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales et celle relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence. La Commission clarifie d’autre part certains éléments particulièrement complexes relatifs à l’application des articles 81 et 82 du traité CE, comme la notion d’affectation du commerce entre États membres ou les critères d’appréciation de l’article 81, paragraphe 3. La Commission n’oublie ni les citoyens ni les entreprises et le rôle que ces deux entités jouent dans la transmission à la Commission des plaintes et, ainsi, de précieuses informations sur le marché (voir la communication concernée).

  • 23 Voy. à ce sujet la « Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des (...)

83La Commission s’ouvre enfin aussi au dialogue avec les entreprises. Dans sa communication relative aux orientations informelles23, elle est notamment disposée à donner un avis aux entreprises lorsque de nouvelles questions de droit se posent et qu’elles ont des difficultés à apprécier leurs accords ou leur comportement au regard des règles de concurrence communautaires.

Section II – Les juridictions nationales et les aides d’état contraires au droit communautaire24

§ 1. Introduction

1. La politique des aides d’État constitue une partie importante de la politique de l’Union européenne

84Le contrôle des aides d’État est issu de la nécessité de maintenir des conditions équivalentes en matière de concurrence pour l’ensemble des entreprises opérant dans le marché unique européen, quel que soit l’État membre dans lequel elles sont établies, et à cet effet, d’éviter que les États membres ne s’engagent dans une surenchère en matière de subsides pour tenter d’attirer les investisseurs aux dépens des autres États membres.

85Le traité en son article 87 interdit

« dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, toutes les aides accordées par un État membre ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »

  • 25 Par exemple, les aides sociales, les calamités naturelles et autres événements graves, les aides au (...)

86Certaines exceptions sont toutefois permises25. C’est la Commission européenne qui est seule habilitée à déclarer des aides d’État compatibles avec le traité, sous réserve qu’elles soient manifestement conformes aux objectifs d’intérêt commun définis et qu’elles ne faussent pas la concurrence et les échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

87Le système d’autorisation mis en place par le traité confère une sécurité juridique aux États membres et aux bénéficiaires des aides.

88Les problèmes relatifs aux aides d’États prennent une importance cruciale en période de crise économique et de chômage. Les États ont en effet une propension naturelle au regard des échanges commerciaux internationaux à renforcer la compétitivité de leurs propres entreprises ou de leur production nationale. Dans ce combat, les armes ont changé de nature. Initialement, les États ont recouru à des mesures équivalant à des droits de douane ou à des restrictions quantitatives à l’importation (d’ailleurs également réglementés par le traité). Les distorsions au profit des productions nationales ont pris par la suite des formes plus sournoises : discrimination fiscale et aide étatiques.

89Les articles 87 à 89 du traité relatifs aux aides d’État alimentent des problématiques juridiques passablement complexes. Comme en matière de cartels, il y a superposition de compétences entre les autorités communautaires et les juridictions nationales. L’octroi d’une aide étatique et surtout sa mise en œuvre illégale au regard du traité produit des incidences au niveau de trois protagonistes : l’État ou les autorités publiques qui subsidient, le bénéficiaire de l’aide irrégulière, enfin le concurrent.

2. Le nouveau plan d’action de la Commission en matière d’aides d’État

  • 26 Voy. le « Plan d’action dans le domaine des aides d’État, des aides d’État moins nombreuses et mieu (...)

90La Commission européenne a présenté le 14 juillet 2005 une « réforme exhaustive, sur cinq ans, de la politique dans le domaine des aides d’État, qui vise à promouvoir la croissance, l’emploi et la cohésion26 ».

91Les principes qui vont guider la réforme exhaustive des règles et procédures relatives aux aides d’État qui sera engagée au cours des cinq prochaines années sont exposés dans le plan d’action dans le domaine des aides d’État, qui vient d’être adopté par la Commission européenne. Pour ce qui concerne notre propos, cette réforme vient également souligner l’importance du rôle actuel du juge national en matière d’aides d’État.

  • 27 Voy. à ce sujet : Neelie Kroes, European Commissioner for Competition, « The State Aid Action Plan (...)

92La Commissaire chargée de la concurrence. Madame Neelie Kroes, s’est exprimée en ces termes27 :

93« Les mesures de réforme des aides d’État exposées dans le plan d’action ont pour objectif de garantir que les États membres disposent d’un cadre clair, exhaustif et prévisible, de façon à ce qu’ils puissent octroyer des aides d’État qui contribuent à la cohésion, à la compétitivité et à la fourniture de services publics de grande qualité. Toutefois, avant de présenter des propositions de changement concrètes, je souhaite examiner les résultats de la vaste consultation – qui englobera les entreprises, les États membres et le Parlement européen – que nous sommes en train de lancer sur la base de ce plan d’action. »

  • 28 Extraits du communiqué de presse de la Commission européenne du 7 juin 2005 cité supra.

94« Le plan d’action dans le domaine des aides d’État repose sur les éléments suivants28 :

95« – des aides d’État qui faussent moins la concurrence et qui soient mieux ciblées, conformément aux déclarations réitérées du Conseil européen, afin que l’argent public soit utilisé de façon efficace, dans l’intérêt des citoyens de l’Union, l’objectif étant d’améliorer l’efficience économique, de générer plus de croissance et d’emplois durables, d’augmenter la cohésion sociale et régionale, d’améliorer les services d’intérêt économique général et de favoriser le développement durable et la diversité culturelle ;

96« – une approche économique plus affinée, de façon à ce que les aides qui faussent moins la concurrence puissent être approuvées plus facilement et plus rapidement, notamment lorsqu’il est moins facile d’obtenir des fonds sur les marchés financiers, et que la Commission puisse concentrer ses ressources sur les affaires susceptibles de créer les distorsions de la concurrence et des échanges les plus graves ;

97« – des procédures plus rationnelles et plus efficaces, une meilleure application des règles, une plus grande prévisibilité et une transparence accrue. Par exemple, les États membres doivent aujourd’hui notifier à la Commission la plupart des ressources d’État qu’ils souhaitent attribuer. La Commission propose d’exempter un plus grand nombre de mesures de cette obligation de notification et de simplifier les procédures ;

98« – un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres : la Commission ne pourra pas améliorer les règles et les pratiques dans le domaine des aides d'État sans le soutien actif des États membres et sans que ceux-ci ne s’engagent pleinement à respecter leur obligation de notifier toutes les aides envisagées et d’appliquer les règles correctement. »

  • 29 C’est nous qui soulignons.

99« – La Commission s’engagera également dans des actions de défense de la concurrence, afin d’encourager tous les intéressés à faire en sorte que les règles relatives aux aides d’État soient pleinement respectées. L’article 88, paragraphe 3, du traité CE a un effet direct et il habilite les juges nationaux à suspendre et à récupérer à titre provisoire les aides accordées de façon illicite avant d’avoir été approuvées par la Commission29. Des recours de droit privé devant les juridictions nationales pourraient ainsi renforcer la discipline en matière de respect de la réglementation sur les aides d'État. Il faudra également faire en sorte que les sociétés d’audit, les organes nationaux de régulation des marchés et les cours des comptes nationales soient plus conscients des enjeux en cause. A cet effet, la Commission a lancé une étude axée sur les deux principaux aspects de l’application de la législation sur les aides d’État au niveau national, à savoir le rôle des juridictions nationales dans la protection des droits conférés aux tiers intéressés, notamment les concurrents des bénéficiaires d’aides illégales, et l’application au niveau national des décisions négatives, surtout celles assorties d’une obligation de récupération. »

  • 30 Voy. supra le « Plan d’action dans le domaine des aides d’État, des aides d’État moins nombreuses e (...)

100« Les juges nationaux pourraient être plus sollicités pour contrôler si les mesures susceptibles de bénéficier d’une exemption par catégorie ou de relever des seuils « de minimis », et qui n’ont donc pas été notifiées à la Commission, remplissent effectivement les critères requis. Le cas échéant, la Commission réexaminera la communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales dans le domaine des aides d’État, pour savoir notamment s’il convient d’étendre son champ d’application à d’autres organismes nationaux30. »

§ 2. Le pouvoir du juge national dans le régime actuel. L'article 88 § 3 du traité

1. Principe

101L'article 88 du traité stipule que :

1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.
Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.

  • 31 L'article 87 du traité stipule que :
    « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incom (...)

102Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l’article 8731 ou des règlements prévus à l’article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil.

103Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

  • 32 C’est nous qui soulignons.

« 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale32 »

  • 33 CJCE, 15 juillet 1964, aff. 6-64 Costa c. E.N.E.L., Rec., p. 1141.

104Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l’interdiction claire et inconditionnelle prévue à l'article 88 § 3 in fine est dotée d’effet direct33 et qui relève de la compétence du juge national.

105Elle accorde au juge national chargé d’appliquer le droit communautaire un pouvoir considérable dans le domaine des aides d’État et génère également, en faveur des justiciables, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder. En effet, les justiciables qui s’estiment lésés par suite d’une aide d’état incompatible avec le droit communautaire peuvent s’adresser directement au juge national aux fins d’en faire constater l’illégalité et d’en faire tirer les conclusions qui s’imposent selon son propre droit national. En d’autres termes, dans un tel cas, le juge national devra se prononcer sur la validité des mesures concrétisant l’aide incriminée au regard du droit communautaire et ses effets.

106L’effet direct de l’interdiction vise toute aide incompatible avec le marché commun dans la mesure où celle-ci aurait été mise à exécution sans avoir été notifiée au préalable à la Commission et toute aide incompatible notifiée préalablement à la Commission mais sur laquelle, dans le cadre de la procédure contradictoire engagée, la Commission n’aurait pas encore pris de décision finale.

2. Pratique du juge

  • 34 CJCE, 21 février 1990, aff. Beaulieu, Commission c. Belgique, C 74/89, Rec. 1990-2, 1-491.

107L’obligation de suspension de mise à exécution d’une aide d’État non encore approuvée par la Commission, qui incombe aux États membres, peut être invoquée devant le juge national. La demande qui est formulée devant le juge national en cas de violation de cette obligation a généralement pour objet de contraindre le bénéficiaire de l’aide versée en violation des règles du traité à son remboursement34. Mais le rôle du juge national est loin de se limiter à ordonner un simple remboursement.

108Son rôle est plus décisif dans le cadre préventif, c’est-à-dire lorsqu'il est appelé à intervenir pour bloquer une mise à exécution ou une tentative de mise à exécution d’une aide d’État incompatible avec le traité.

109Les obligations qui incombent au juge national saisi d’un recours s’appuyant sur l’article 88 § 3 sont nombreuses :

110Le juge national doit d’abord déterminer si la mesure litigieuse constitue une aide au sens de l’article 87, § 1er du traité ; ce qui l’amènera à interpréter et à appliquer la notion d'aide visée à l'article 87, ainsi qu’à vérifier si les autres critères de l’article 87 sont réunis (affectation des échanges intracommunautaires et de la concurrence et origine étatique de l’aide).

111Il importe de souligner à cet endroit que l'aide d'État visée par le traité est susceptible de se présenter sous des aspects multiformes, les plus variés et fluctuant avec l’ingéniérie mise en œuvre par les entreprises pour tenter d’échapper aux interdictions du traité...

112Ce ne sont pas seulement les subsides qui sont visés au titre d’aide d’État, mais également, et de manière plus générale, tout avantage quelconque trouvant son origine directe ou indirecte dans des ressources financières étatiques ou dans une intervention active ou passive d’un État membre, bénéficiant à une entreprise déterminée et la mettant dans une situation concurrentielle préférentielle par rapport aux autres.

  • 35 Comm. Bruxelles, 5 octobre 2001 et 7 novembre 2001 en cause Sabena et Sabena Interservice Center/SI (...)

113Après avoir examiné l’existence même d’une aide d’État, le juge national doit ensuite se pencher sur la question de savoir si cette aide d'État est de nature, quant à son objet ou/et quant à ses effets, à avoir une incidence négative sur la concurrence dans l’espace de l’Union, et dans l’affirmative, si cette aide a été notifiée à la Commission comme elle aurait dû l’être à raison de sa dimension communautaire, et dans cette dernière hypothèse si la Commission l’a autorisée ou non35.

114Dans les deux cas (lorsque l’aide n’a pas été notifiée alors qu’elle aurait dû l’être, et lorsqu’une aide notifiée n’a pas encore été autorisée par la Commission), le juge national doit, conformément au § 3 de l’article 83, considérer que l’aide qui a été mise à exécution, l’a été en violation du traité, et partant, illégalement.

115Il s’agit d’une disposition du traité que le juge national doit soulever d’office.

  • 36 A titre d’exemples d’aides d’État illégales dont les effets pervers ont été corrigés par l’interven (...)

116On retrouve le véritable impact des pouvoirs du juge national dans les effets qui s’attachent à l’illégalité de l’aide. Le juge national est le garde fou de la concurrence dans l’espace de l'Union à raison des mesures qu’il peut être amené à prendre pour tenir en échec la mise en œuvre d’une aide d’état illégale36.

117Cependant, si des actes ont déjà été adoptés par la Commission, le juge national est tenu d’en tenir compte, en vertu de la primauté du droit communautaire. Ainsi, si la mesure litigieuse a fait l’objet d’une ouverture de la procédure formelle d’examen, d’où il ressort que la Commission considère qu’il s’agit d’une aide nouvelle, le juge national est lié par cette qualification. De même, une décision finale par laquelle la Commission confirme le caractère d’aide de la mesure, ainsi que, le cas échéant, le caractère illégal de son octroi, lie le juge national quant à l’existence d’une violation de l’article 88, § 3.

  • 37 Arrêt SFEI, p. 3547, point 68, cité 7 supra.

118Selon la Cour de justice des Communautés européennes, la constatation qu’une aide a été octroyée en violation de l’article 88 § 3 doit, en principe, entraîner son remboursement conformément aux règles internes de procédure37.

119Les aides d’État illégales devraient toujours se solder par leur remboursement à l’État membre qui les a versées, d’abord à la demande de la Commission, le cas échéant par le biais de l’action en manquement contre l’État concerné qui ne s’exécuterait pas volontairement en veillant à se faire rembourser, et ensuite grâce à l’action du juge national saisi par le particulier à cet effet.

120Au fil du temps, en vue d’assurer une effectivité réelle à leur politique en matière d'aides d’état, les autorités communautaires ont affiné leur position en la matière, et ce dans deux directions : d’une part, elles ont entendu subordonner le versement d’une aide d’État illégale au remboursement préalable par l’entreprise concernée d’une aide illicite précédemment perçue, et d’autre part, elles ont écarté les arguments déduits du principe de la confiance légitime du bénéficiaire de l’aide quant à la compatibilité de celle-ci avec le droit communautaire, que d’aucuns tentaient d’opposer.

121Elles ont d’ailleurs fait de même jusqu’à présent en ce qui concerne les arguments opposés par les États et les entreprises concernées afin de tenter de justifier une impossibilité matérielle de rembourser l’aide illégalement perçue.

122Il s’agit là d’un enseignement dont le juge national doit tenir compte dans les cas d’espèce qui lui sont soumis.

123Rappelons enfin le rôle du juge national compétent pour accorder des mesures provisoires et conservatoires destinées à sauvegarder les intérêts des parties.

124Interconnexion entre le rôle de la Commission et celui du juge national

  • 38 Μ.B. du 29 août 1991.

125Une interconnexion, voire un parallélisme existe ou peut exister entre la mission de la Commission et celle du juge national dans le cadre du contentieux en matière d’aides d’état : le juge national peut être amené à bloquer la mise en œuvre d’une aide d’état non encore autorisée par la Commission. Il peut aussi, par son action, attirer l’attention de la Commission sur de nouveaux dossiers qui sont portés à sa connaissance et qui sont encore insoupçonnés par les autorités communautaires. Enfin, il collabore à l’œuvre de la Commission en veillant à la bonne exécution des mesures destinées à effacer les effets pervers d'une aide illégale, notamment en ordonnant son remboursement imposé par la Commission et sollicité par le justiciable, en allouant des dommages et intérêts appropriés, en ordonnant la cessation de pratiques contraires aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de la loi belge sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur38, et résultant d’aides d'État illégales.

126Afin de mieux situer la place du juge national dans le déroulement de la procédure communautaire en matière d’aides d’état, et surtout de pouvoir apprécier son indépendance qui est réelle, il y a lieu de rappeler que la notification d’une aide d’état n’a pas d'effet rétroactif et que le juge national trouve là un élément de nature à lui permettre de statuer en toute sécurité tant que l'aide d’état n’est pas autorisée, et ce, même dans l’hypothèse où l’aide serait ultérieurement à sa décision admise par la Commission.

Notes

1 Note de l’auteur : cet article a déjà fait l’objet d’une publication, en septembre 2005, dans le Journal de l’Institut des juristes d’entreprises.

2 JOCE, 4 janvier 2003, no L 1/1.

3 Ci-après dénommé le traité.

4 JOCE, 4 janvier 2003, L1/1, et s., ci-après dénommé le règlement.

5 Pour un exposé plus détaillé sur la question, voy. Anne Spiritus-Dassesse, « The Role of the National Judge Following the Modernization of EU Competition Law », in Current Competition Law, Volume II, The British Institute of International and Comparative Law 2004, London, p. 137-155.

6 JOUE 2004/C 101/08.

7 JOUE 2004/C 105/05.

8 JOUE 2004/C 101/07.

9 JOUE 2004/C 101/06.

10 JOUE 2004/C 101/03.

11 JOUE 2004/C 101/04.

12 Voy. Anne Spiritus-Dassesse, « L’application décentralisée du droit de la concurrence : expériences nationales et réforme », in E.R.A.-Publicaties, 2001, volume 32, p. 63 et s.

13 Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JOCE du 21 février 1962).

14 C’est nous qui soulignons.

15 Voy. l’article 35 de la loi belge du 5 août 1991 sur la protection économique telle que coordonnée par l’arrêté royal du 1er juillet 1999.

16 C’est nous qui soulignons.

17 JOCE 1993 C 39/6), remplacée par celle de 2004 (voy. supra), et au paragraphe 5 (voy. infra).

18 Voy. CJCE, 11 juillet 1996, SFEI et les conclusions de l’Av. gén. M.F.G. Jacobs, Rec. 1996, C 39/94, p. I-3547.

19 Idem pour les aides d’État (cf. article 88 § 3 in fine du traité) : le juge national ne peut en aucun cas avaliser d’une manière quelconque une aide d’État tombant sous le coup de l’article 87 § 1 du traité, et mise à exécution par l’État membre concerné avant d’avoir été autorisée par la Commission.

20 Par exemple : Lignes directrices communautaires pour les aides d’État à la restructuration et au sauvetage des entreprises en difficulté (JOCE C 283 du 19 juillet 1997).

21 Voy. Anne Spiritus-Dassesse, « L’intervention des autorités de concurrence dans un litige judiciaire », in « Le Droit des Affaires-Het Ondernemingsrecht » (D.A.O.R.), Mys & Breesch éditeurs, B-Gent, 248/2001-59

22 C’est nous qui soulignons.

23 Voy. à ce sujet la « Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE » (lettres d'orientation) (Texte présentant de l'intérêt pour l'UE) JO UE no C 101 du 27 avril 2004, p. 0078-0080.

24 Voy. Anne Spiritus-Dassesse, « L’incidence des aides d’État au niveau de la juridiction économique nationale : le Tribunal de commerce de Bruxelles » in « Les aides d’État en droit communautaire et en droit national », Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 379-384. Voy. également du même auteur « Le droit communautaire de la concurrence devant les juridictions nationales : l’expérience belge » in « L'application décentralisée du droit communautaire de la concurrence, expériences nationales et réforme », volume 32, Series of Publications by the Academy of European Law in Trier, Bundesanger, 2001, p. 63-69.

25 Par exemple, les aides sociales, les calamités naturelles et autres événements graves, les aides aux entreprises en difficulté... Voy. également à ce sujet les règlements (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13 janvier 2001), règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (JO L 010 du 13 janvier 2001), règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13 janvier 2001), règlement (CE) 2204/2002 de la Commission, du 12 décembre 2002, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (JO L 337 du 13 décembre 2002).

26 Voy. le « Plan d’action dans le domaine des aides d’État, des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009 » (document de consultation de la Commission). Le texte de la communication peut être consulté sur le site : http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/.

27 Voy. à ce sujet : Neelie Kroes, European Commissioner for Competition, « The State Aid Action Plan – Delivering Less and Better Targeted Aid », UK Presidency Seminar on State Aid, London, 14th July 2005, référence : Speech/05/440. Traduction française extraite du communiqué de presse de la Commission européenne du 07 juin 2005 sur les « Aides d’État : la Commission présente une réforme exhaustive, sur cinq ans, de la politique dans le domaine des aides d’État, qui vise à promouvoir la croissance, l’emploi et la cohésion », référence : IP/05/680.

28 Extraits du communiqué de presse de la Commission européenne du 7 juin 2005 cité supra.

29 C’est nous qui soulignons.

30 Voy. supra le « Plan d’action dans le domaine des aides d’État, des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009 », p. 15-16.

31 L'article 87 du traité stipule que :
« 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché commun :
1) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ;
2) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires ;
3) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République Fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par celle division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :
1) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ;
2) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ;
3) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ;
4) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;
5) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. »

32 C’est nous qui soulignons.

33 CJCE, 15 juillet 1964, aff. 6-64 Costa c. E.N.E.L., Rec., p. 1141.

34 CJCE, 21 février 1990, aff. Beaulieu, Commission c. Belgique, C 74/89, Rec. 1990-2, 1-491.

35 Comm. Bruxelles, 5 octobre 2001 et 7 novembre 2001 en cause Sabena et Sabena Interservice Center/SIC RCH/01/000092 et 93 et P/01/00597 – inédit.

36 A titre d’exemples d’aides d’État illégales dont les effets pervers ont été corrigés par l’intervention du juge national ou pourraient l’être :

    • une aide d’État illégale de nature à fausser une adjudication publique et l’éviction du bénéficiaire de cette aide ;

    • une aide d’État illégale de nature à mettre en échec le plan de redressement d’une entreprise en difficulté ;

    • une aide d’État illégale ayant pour effet pervers de retarder une déclaration de faillite, avec les effets rétroactifs qu’une telle situation, une fois rectifiée, peut engendrer au niveau de la véritable date de la cessation des paiements et de l’ébranlement du crédit, et au niveau de la validité et de l’opposabilité des contrats ultérieurs ;

    • une aide d’État illégale constitutive d’un avantage indu en faveur d’une entreprise, la mettant artificiellement dans une position concurrentielle préférentielle, susceptible d’amener le juge à prendre des mesures de diverses natures afin de rétablir la concurrence ;

    • une aide d’État illégale sous forme de prêt à des conditions préférentielles par rapport à celles du marché.

37 Arrêt SFEI, p. 3547, point 68, cité 7 supra.

38 Μ.B. du 29 août 1991.

Auteur

Président du Tribunal de commerce de Bruxelles. Promoteur du programme et président du comité scientifique

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