1 Comme le rappelle P.J. Salazar, « Dès 1973 la notion est acquise à l’Assemblée générale, mais ce n’est qu’en 1984 que le Conseil de sécurité définit l’Apartheid comme crime contre l’humanité [...] après avoir pris une résolution prudente en 1976 (« crime contre la conscience et la dignité humaine »). » Cf. Amnistier l’Apartheid. Travaux de la Commission Vérité et Réconciliation sous la direction de Desmond Tutu, édition bilingue établie par P.J. Salazar, Paris, Seuil, 2004, p. 58, note 143.
2 Cf. Vérité, Réconciliation, Réparation, sous la direction de B. Cassin, O. Cayla et P.J. Salazar, Paris, Le genre humain, Seuil, 2004, p. 30. Pour les repères historiques, cf. notamment ibidem, p. 27 et s. ; Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 336 et s. Sur la politique d’Apartheid, cf. notamment D. Pasel, The Making of Apartheid, 1948-1961, Oxford, Oxford University Press, 1991 et D.O. Meara, Forty Lost Years : The Apartheid State and the Politics of the National Party, 1948-1994, Johannesbourg, Raven Press, 1994. Sur la « sortie » de l’Apartheid, cf. notamment N. Mandela, Un long chemin vers la liberté, traduction française par J. Guiloineau, Paris, Le Livre de Poche, 1997.
3 Le 11 mai 1994, jour où N. Mandela, premier président issu d’élections multiraciales, prête serment et inaugure la République Sud-africaine.
4 Cf. infra notes 77 et 78.
5 Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 45
6 Cf. B. Cassin, « Amnistie et pardon : une ligne de partage entre éthique et politique », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 47
7 T. G. ASH, La Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, traduit de l’Anglais par Chr. Reffait, in Esprit, no 12, 1997, p. 51.
8 Expression qui n’est évidemment pas à prendre à la lettre. Nous nous permettons de l’utiliser parce que 1° toute négociation « se passe toujours dans un champ de force et se comprend en lui »(F. Jacques, Dialogiques II. L’espace logique de l’interlocution, Paris, PUF, 1985) et parce que ce qui pousse les parties en conflit à négocier est un certain équilibre de leurs forces (qui peuvent être très différentes) rendant la victoire par leur seul moyen incertaine et leur coût trop élevé. D’où l’insistance de D. Tutu sur le fait qu’au moment des négociations entre les parties en lutte en Afrique du Sud, il n’y avait ni vainqueurs ni vaincus. Cf. « Préface du Président », §21, in Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 89
9 Remis en 1998 à N. Mandela et complété en 2003.
10 « Préface du Président », § 20, 22, in Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 89.
11 625 e. Nous reprenons la traduction de L. Robin dans Platon, Œuvres complètes, traduction nouvelle et notes par L. Robin avec la collaboration de MJ. Moreau, Paris, 1964, t. II.
12 629a.
13 Ibidem.
14 626b-e.
15 626 e. Cf. aussi notamment Rép. IV, 434d et s ; Philèbe 59 e et s. Sur les différentes formes que peut revêtir le fait d’avoir le dessous sur soi-même, cf. e.a. Rép. VIII, 574b-IX, 576b.
16 Lois I, 627a-b.
17 Lois I, 626d.
18 Ibidem.
19 627d.
20 Polit. 297 e et s. Dans la réalité, le gouvernement par la loi n’est pas « un pis-aller », comme le laisse entendre L. Robin dans sa traduction, mais la meilleure forme de gouvernement possible, en dépit de la généralité et de la dite permanence des lois 293 e et s.
21 Lois I, 627d-e.
22 Ibidem 627 e-628a.
23 Lois I, 627e.
24 Ibidem 628a.
25 Ibid. 628b.
26 Ibid. IV, 715b et s.
27 Théétète, 166d et s. Cf. aussi B. Cassin, « Assez de vérité pour... A propos de la Commission Vérité et Réconciliation », in La vérité, sous la direction de B. Van Meenen, Bruxelles, Publications des Fusl, 2005, p. 63 et 69.
28 Lois I, 628c.
29 Cf. e.a. Lois III, 693c et s ; IV, 715a et s ; Polit., 276e et s.
30 « Préface du Président », § 29, in Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 94.
31 Ibidem § 22, p. 89.
32 Ibid. § 26, p. 93.
33 Ibid. § 21, p. 89.
34 Ibid. § 23, p. 89-90.
35 Amnistier l’Apartheid, « Résultats et conclusions » § 72, p. 267.
36 Ibidem, « Préface du Président », § 54, p. 111.
37 Ibid.
38 Ibid., « Résultats et conclusions », § 71, p. 267. Sur l’usage « prudent » de la notion de « guerre juste » dans le rapport ou la délinéation stricte qui y est faite entre l’éthique et le politique et le célèbre discours de Bush du 12 septembre 2001 confondant éthique et politique, cf. B. Cassin, « Amnistie et pardon », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 39-40.
39 Ibid., « Préface du Président », § 70, p. 121.
40 Ibid. § 22, p. 89.
41 (Act 34 of 1995) : Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995. Cette loi no 34 de 1995 relative à la Promotion de l’unité nationale et la réconciliation est traduite en français dans Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 281. En résumé on peut dire avec B. Cassin dans Amnistie et pardon : pour une ligne de partage entre éthique et politique, op. cit. p. 42 que « les deux conditions légales pour qu’un acte soit amnistiable sont les suivantes : 1° que ce soit un acte, une omission ou infraction « associés à un objectif politique (associated with a political objective) commis au cours de conflits du passé » entre le 1er mars 1960 et la firm cut-off day du 10 mai 1994 ; 2° que « le demandeur fasse une révélation complète (full disclosure) de tous les fats pertinents ». Voir aussi infra, p. 569 et s.
42 « Préface du Président », in Amnistier l’Apartheid, op. cit., § 22, p. 89. Au sujet de la nécessité d’un compromis sur la question de l’amnistie comme condition nécessaire à la transition non violente du régime de l’apartheid à la démocratie, cf. J. De Lange, The Historical Context, Legal Origins, and Philosophical Foundations of the South African Truth and Reconciliation Commission, in Looking Back, Reaching Forward : Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa, sous la direction de Ch. Villa-Vivencio et W. Verwoed, Le Cap, UCT Press, 2000.
43 Au sujet de cette équation, cf. e.a. N. Loraux, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot 1997 et P. Ricœur, La mémoire, l’histoire et l’oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 585 et s. Au sujet des limites de cette équation, cf. notamment, F. OST, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 143 et s. et M. Van De Kerchove, Quand dire c’est punir. Essai sur le jugement pénal, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2005, p. 272 et s.
44 « Préface du Président », in Amnistier l’Apartheid, op. cit., § 27, p. 95.
45 Ibidem.
46 Cf. H. Arendt, Les origines du totalitarisme. III : Le système totalitaire, traduit de l’américain par J.L. Bourget, R. Davreu et P. Levy, Paris, Seuil, 1972, p. 191.
47 « Préface du Président », in Amnistier l’Apartheid, op. cit., § 27, 28.
48 Ibidem, Réconciliation, § 112, p. 231.
49 Ibid. § 113, p. 233. Ce narcissisme rend aussi la mise en scène du procès pour juger les crimes de masse difficile. Elle implique un accord sur un récit unique des crimes et sur l’imputation des torts. Dans un pays marqué par un dissensus civil profond, cet accord est inexistant. D’où la question de la contribution du procès à la création d’une mémoire collective quelque peu partagée qu’examine M. Osiel dans Juger les crimes de masse. La mémoire collective et le droit. Traduit de l’américain par J.L. Fidel, préface d’A. Garapon, Paris, Seuil, 2006.
50 « Les raisons d’agir, leurs motifs, leur point de vue », § 131, p. 233, in Amnistier l’Apartheid, op. cit. « L’idéologie est cette forme de pouvoir dans laquelle le sens sert à soutenir et à reproduire des relations de domination ».
51 F. Jacques, Dialogiques II. L’espace logique de l’interlocution, op. cit., p. 129 et 580.
52 Convention for a Democratie South Africa, Codesa I de 1991 et Codesa II de 1992.
53 E. Doxtader, « La réconciliation avant la réconciliation : la "précédence" sudafricaine ». Traduit de l’américain par J.M. Poissan, dans Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 245. Pour la problématique du consensus suffisant, nous renvoyons à l’ensemble du texte.
54 Termes utilisés par la Cour supérieure du Transval, cf. Ibidem, p. 246. Sur l’honneur, « la considération du regard de l’autre » et sa conscience « qui fait communauté et donne lieu à la justice » dans la philosophie grecque et la CVR, cf. B. Cassin, « Amnistie et pardon », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 51-52. La bonne foi est à l’opposé de ce qui constitue « l’essence même de l’apartheid et est en son cœur : le mensonge et la tromperie », comme le souligne D. TUTU dans la Préface du rapport final, § 31.
55 Cf. note 53.
56 Ibidem, p. 256 ; P.J. Salazar, Introduction à Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 68, « Une conversion politique du religieux », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 62 et s. et Le lien rhétorique : Desmond Tutu, éloquence et nation et Institution de la parole en Afrique du Sud, in Rue Descartes, 17, 1997, p. 53-74.
57 Cf. e.a. les textes de D. Tutu dans Rainbow People of God, Londres, Doubleday, 1994.
58 CF. notamment les notes bibliographiques des textes de P.J. Salazar mentionnés note 56. Sur la revendication du caractère séculier du terme « réconciliation » par N. Mandela, cf. J. Derrida, « Versohnung, Ubuntu, pardon : quel genre ? » in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 122 et s.
59 Pour paraphraser des auteurs tels P. Ricœur, cf. notamment Parole et praxis in Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955, p. 204 et s et C. Castoriadis, cf. notamment L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975.
60 Cf. notamment P. Ricœur, Le paradoxe de l’autorité, in Le juste 2, Paris, Esprit, 2001, p. 120 et s.
61 Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 134. Cf. aussi p. 128
62 P. Ricœur, « Qui est le sujet de droit » in Le juste I, Paris, Esprit, 1995, p. 39-40. Cf. aussi C. Castoriadis, « La démocratie comme procédure et comme régime », in La montée de l’insignifiance. Les Carrefours du labyrinthe, IV, Paris, Seuil, 1996, p.221 et s.
63 Droit préjuridique et prépolitique, comme y insiste H. Arendt dans L’impérialisme, traduction de M. Leiris, Paris, Fayard, 1982. La privation de droits révèle négativement le vrai droit fondamental de l’être humain : « le droit d’avoir des droits » qu’impliquent les droits de l’homme quand ils ne se réduisent pas au droits du citoyen.
64 A. Garapon, Les crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, op. cit., p. 128.
65 Processus dont le rapport final rappelle certes le caractère complexe, cf. Réconciliation, 1.2, in Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 135. Cf. aussi X. Philippe, « Commission Vérité et Réconciliation et droit constitutionnel », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit. p. 219 et s.
66 Ibidem, « Préface du Président », §21, p. 89.
67 Cf. notamment G. De Stexhe, « Négociation : le degré zéro et l’événement », in Droit négocié, droit imposé, sous la direction de Ph. Gérard, F. OST et M. Van de Kerchove, Bruxelles, Publications des FUSL, 1996, p. 197 et s.
68 En 403 avant Jésus-Christ, Thrasybule, général et politicien grec, chassa les Trente tyrans qui s’emparèrent du pouvoir à Athènes à la fin de la guerre du Péloponnèse. Il proclama une loi d’amnistie pour ramener la paix dans la cité.
69 M. Fumaroli, « Après la Terreur de 1793 : de la vengeance au pardon », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 278. Marc Fumaroli est bien loin d’être le seul à aller dans ce sens ; outre B. Cassin, on peut relever que P. Ricœur voit également dans la CVR une manière grecque, dont le modèle est à chercher dans le décret de Thrasybule (Cf. P. Ricœur, « Avant la justice non-violente, la justice violente », in Vérité, Réconciliation, Réparation, ibid., p. 159 et s.
70 Pour plus de détails sur la palabre africaine, voir notamment J-G. Bidima, La palabre : une juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997.
71 C’est en ce sens que X. Philippe observe qu’« à aucun moment, le processus constituant n’a tiré sa légitimité d’une consultation globale de la population ». Cf. « Commission Vérité et Réconciliation et droit constitutionnel », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 234.
72 Huit pays africains ont en effet organisé des conférences nationales, tantôt souveraines (dont les décisions avaient force exécutoire), tantôt non souveraines. Quatre d’entre elles ont conduit à une fin de transition pacifique et à une alternance politique ; il s’agit notamment du Bénin, du Congo, du Mali et du Niger. Dans les quatre autres cas, soit la conférence n’est pas souveraine (Gabon), soit cette souveraineté est limitée (Tchad) et l’alternance politique n’a pas lieu ; soit enfin le refus acharné des réformes démocratiques par les présidents (Mobutu au Zaïre et Eyadema au Togo) rend impossible toute alternance ; ce refus a conduit ces deux derniers pays vers la guerre et la partition de fait du territoire pour le premier (le Zaïre), et vers une sorte de monarchie pour le second, le Togo, où le fils d’Eyadema lui a succédé. Pour de plus amples informations sur ces conférences nationales, voir notamment F. Eboussi Boulaga, Les conférences nationales en Afrique noire : une affaire à suivre, Paris, Karthala, 1993 ; Voir également R. Buijtenhuis, La Conférence nationale souveraine du Tchad : un essai d’histoire immédiate, Paris, Karthala, 1993.
73 Rapport I, 4, § 13.
74 Voir en ce sens X. Philippe, op.cit., p. 234 et s ; même si pour lui le ralliement après coup de la population au processus de réconciliation est une légitimation d’un processus qui au départ était illégitime, car ne tirant pas sa raison d’être d’une volonté globale de la population formellement exprimée.
75 X. Philippe, ibidem, p. 222.
76 Entre autres sources, nous nous inspirons ici notamment d’un reportage diffusé sur la chaîne de télévision franco-allemande Arte le 8 juin 2005 et intitulé : La réconciliation, dix ans après la fin de l’Apartheid.
77 « Unité nationale et réconciliation » dit Épilogue de la Consitution provisoire (.Act 200 of 1993), ratifiée le 17 novembre 1993, adoptée le 22 décembre 1993 et promulguée le 25 janvier 1994 : « In order to advance such reconciliation and reconstruction, amnesty shall be granted in respect of acts, omissions and offenses associated with political objectives and commited in the course of the conflicts of the past ».
78 (Act 34 of 1995) : Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995, Preamble and Chapter I. Ce chapitre I délimite en outre la période au cours de laquelle les violations graves des droits de l’homme sus évoquées sont amnistiables. Cette période est fixée entre le 1er mars 1960 et le début de la République ou la fin officielle du système d’Apartheid, soit le 10 mai 1994, étant donné que Nelson Mandela, premier président Sud-africain issu d’élections multiraciales, prêtera serment et inaugurera donc la République le 11 mai 1994 (chap. I, ix, b).
79 Pour une explicitation de ces violations, cf. ibidem, chapitre I, ix.
80 Voir l’Épilogue précité de la Constitution provisoire.
81 La justiciabilité des auteurs des violations graves des droits de l’homme est une question de principe absolu. Il ressort en effet de la doctrine et d’une jurisprudence internationale quasi constante, constitutives de la coutume internationale et des principes généraux du droit au sens de l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, que les lois d’amnistie ayant pour objet d’effacer les crimes les plus graves sont incompatibles avec le droit international des droits de l’homme et que les conséquences juridiques de telles lois d’amnistie font partie d’une politique générale de violation des droits de l’homme. A ce titre, ces lois sont contraires à l’obligation de protection et de sauvegarde des droits de l’homme qui incombent aux Etats ; elles ne sont et ne sauraient donc être aux opposables aux victimes des crimes commis, comme l’a notamment rappelé le TPIY le 10 décembre 1998 dans l’affaire Furundzija (Le Procureur de la République c. Anto Furundzija, jugement, Affaire No IT-9517/16T) (cf. Gallo Blandine Koudou, à qui nous renvoyons ci-après). Elles violent en outre le droit des victimes à un recours effectif, comme l’a si bien relevé le Comité des droits de l’homme de l’ONU dans ses observations finales du 30 mars 1999 concernant le cas du Chili.
Un important corpus juridique vient par ailleurs à l’appui de ce principe. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a fourni une abondante littérature sur l’incompatibilité des lois d’amnistie avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; voir à ce propos, entre autre autres, ses observations n° 20 du 10 avril 1992, celle du 25 juillet 1996 concernant le Pérou ainsi que celles du 30 mars 1999 précitées relatives au cas du Chili. Voir également le rapport de la48e session de la Commission du droit international de l’ONU, tenue du 6 mai au 26 juillet 1996, Doc. ONU A/51/10, 1996, art. 12 (commentaire) ; le rapport Joinet (Étude sur la législation d’amnistie et sur son rôle dans la protection et la promotion des droits de l’homme, rapport final, Doc. ONU E/CN.4/sub.2/1997/20/rev.1.). La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme comporte également des références intéressantes à ce sujet, en raison des saisines dont elle est souvent l’objet, de la part des victimes des (ex)dictatures sud-américaines. A titre d’exemple, voir l’affaire Chumbipuna et autres c. Pérou (affaire Barrios Altos), jugement du 14 mars 2001 et arrêt interprétatif du 3 mars 2001.
Pour ce qui est de la torture notamment, la Convention de 1984, art. 2 à 9 comporte des références intéressantes. Plusieurs autres références sont ici accessibles, entre autres, S. Lefranc, Politiques du pardon, Paris, PUF, 2002, p. 11 et s ; A. Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, op. cit., p. 156 et s ; Gallo Blandine Koudou, « Amnistie et impunité de crimes internationaux », in Droits fondamentaux, no 4, janvier-décembre 2004, p. 67-95.
82 C’est en général ce qui ressort notamment de la préface du rapport de la CVR écrite par son président, l’archevêque Desmond Tutu. Il a à ce propos parlé de « restorative justice »., cf. « Préface du Président », in Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 76-133.
83 Voir à ce propos A. Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, op. cit., p. 284 et s.
84 « Préface du Président », in Amnistier l’Apartheid, op. cit.
85 L’expression est de V. Jankelevitch, Le pardon, Paris, Aubier-Montaigne, 1967, p. 173.
86 On peut à ce propos voir notamment, outre la préface précitée du rapport de la CVR, l’ouvrage d’A. Garapon également précité, lequel est entièrement consacré à la valorisation de la justice dite reconstructive, au détriment de la justice pénale.
87 Voir entre autres A. Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, op. cit., p. 64 et s et p. 286, 291-300.
88 A. Garapon, « La justice comme reconnaissance », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 183.
89 V. Jankelecitch, Le pardon, op. cit., p. 144-146.
90 Y. Bar-Siman-Tov (dir.), From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 4 et s.
91 A. Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, op. cit., p. 289.
92 Pour plus de détails sur les rapports entre don et pardon, voir notamment P. Ricœur, La mémoire, l’histoire et l’oubli, op. cit., p. 624 et s.
93 H. van der Merwe, « Reconciliation and Justice in South Africa, Lessons from the TRC’s Community Interventions », in Reconciliation, Justice and Coexistence, Theory & Pratice, sous la dir. de M. Abu-Nimer, Lexington Books, 2001, p. 197.
94 « Au total, 21 290 personnes envoient des déclarations écrites (statements, submissions) à la Commission, 19 050 sont reconnues comme victimes, tandis que la Commission, au cours de son travail, identifie 2975 autres victimes ; [...]. Quant aux perpetrators, sur 7116 demandes (applications) d’amnistie, 1312 sont accordées et 5 143 rejetées... » (Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 27). Au regard du nombre relativement faible de personnes ayant sollicitées l’amnistie, on ne pouvait s’attendre à avoir toute la lumière sur les crimes d’un système qui a gangrené toute la société Sud-africaine pendant des décennies.
95 Cf. ibidem.
96 On citera ici notamment l’armée et la magistrature.
97 Voir à ce propos le chapitre 4 de la loi précitée sur la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation.
98 « Préface du Président », in Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 123 et s.
99 Rapport, VII, « Qui sont les victimes ? » : la Commission indique que le choix des termes de « victimes » et « perpetrator » est un pis-aller, comme si finalement tout le monde était au fond victime du système d’Apartheid. C’est dans ce sens que prévaudra notamment l’idée de guérison de la société. Voir également à ce propos Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 23, et p. 58-60.
100 Trad. P. Martin, Paris, Seuil, 1997.
101 C’est notamment le cas pour l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la torture de 1984 qui dispose explicitement que : « L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. » (§ 3). Voir également à ce propos la réflexion de J. Verhaegen, Le refus de l’obéissance aux ordres manifestent criminels, RICR, mars 2002, vol. 84 no 845, p. 36 et s.
102 C’est pourquoi les Noirs qui résistaient à l’Apartheid étaient également tenus de témoigner pour leurs violations graves des droits de l’homme devant la Commission, sous peine de poursuites pénales. Pour plus de détails, voir entre autres l’introduction de Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 19 et s. Voir également la présentation par B. Cassin de Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 19.
103 « Les nuances atténuantes, écrit en ce sens V. Jankelevitch, émoussent le tranchant aigu de l’ultimatum judiciaire et policier (coupable-non coupable). La causalité devient (dès lors) équivoque et réciproque. » (Le pardon, op. cit., p. 108 et s.).
104 Extrait de témoignage devant la CVR cité par B. Cassin, « Amnistie et pardon : pour une ligne de partage entre éthique et politique », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 54 et s.
105 H. Van der Werve, op. cit., p. 188 et s. lement à ce propos la réflexion de J. Verhaegen, Le refus de l’obéissance aux ordres manifestement criminels, RICR, mars 2002, vol. 84, n° 845, p. 36 et s.
106 V. Jankelevitch, Le pardon, op. cit., p. 204.
107 Ibidem.
108 Ibid.
109 Comme le relève M. Burton, les efforts du gouvernement s’adressent davantage aux communautés qu’aux individus, et concernent entre autres l’attribution de logements, de services de santé, d’avantages sociaux, de l’électricité, de l’eau, etc. Les victimes semblent cependant en attendre davantage, au plan plus personnel (cf. M. Burton, « Réparations : il n’est pas encore trop tard », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 360-361.).
110 Voir dans ce sens Ch. Villa-Vicencio, Oubli, mémoire et vigilance, ibidem, p. 335.
111 A. Gouhier, Pour une métaphysique du pardon, Paris, Ed. de l’Epi, 1969, p. 492.
112 V. Jankelevitch, Le pardon, op. cit., p. 58 et s.
113 Propos d’une victime interrogée dans le cadre du documentaire sus-évoqué, consacré à la réconciliation en Afrique du Sud dix ans après l’Apartheid.
114 A. Gouhier, op. cit., p. 604. Le second principe de la thermodynamique est en effet une loi qui établit l’irréversibilité de certains phénomènes physiques, en particulier lors des échanges thermiques. C’est cette idée d’irréversibilité que nous retenons ici pour indiquer que l’histoire n’obéit pas forcément à cette loi, et que les mêmes causes tendent à y produire les mêmes effets.
115 L’on pense ici aux lois d’amnistie ou plus exactement d’auto-amnistie au Chili, au Guatemala, au Salvador, en Argentine, etc., même si dans ce dernier pays, sous la pression des victimes, le gouvernement est récemment revenu sur ces lois.
116 Voir notamment la « Préface du Président ».
117 Le propos s’inspire de la scène biblique du « souper de Béthanie », où Marie oignit les pieds de Jésus d’un parfum de grande valeur. Judas Iscariote protesta alors au motif qu’on aurait pu vendre ce parfum et en donner le fruit aux pauvres. Jésus le reprit en affirmant notamment que « les pauvres, vous les aurez toujours avec vous ; moi, vous ne m’aurez pas toujours. » (Jean 12, 1-10).
118 F. OST, Le temps du droit, op. cit., p. 153.
119 Ibidem., p. 102.
120 Voir en ce sens V. Jankelevitch, Le pardon, op. cit., p. 110.
121 Ibidem, p. 143.
122 J. Derrida, Foi et savoir, suivi de Le siècle et le pardon (Entretien avec Michel Wieviorka), Paris, Seuil, 2000, p. 113 et s.
123 P. Ricœur, La mémoire, l’histoire et l’oubli, op. cit, p. 595.
124 Dans la préface du rapport de la CVR précitée, D. Tutu insiste sur le fait que « le passé est un autre pays », et que « l’avenir lui aussi est un autre pays » (Amnistier l’Apartheid, op. cit., p. 87).
125 F. Ost, Le temps du droit, op.cit. p. 102.
126 D. Tutu dans la préface du rapport de la CVR.
127 Voir notamment A. Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, op. cit., p. 303 et s.
128 Cf. ibidem.
129 V. Jankelevitch, Le pardon, op. cit., p. 201.
130 Cela est tout à l’opposé de V. Jankelevitch qui affirme, par rapport au nazisme, que « le pardon est mort dans les camps de la mort » (L’Imprescriptible, pardonner ? Dans l’honneur et la dignité, Paris, Seuil. 1986, p. 50).
131 F. OST, Le temps du droit, op. cit., p. 102.
132 Ibidem, p. 106.
133 Ibid., p. 102.
134 A. Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, op. cit., p. 290-291.
135 I. Lax, « Le témoignage d’un commissaire, juger les demandes d’amnistie et promouvoir la réconciliation », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 294.
136 O. Cayla, « Aveu et fondement du droit », ibidem, p. 92
137 A. Gouhier, Pour une métaphysique du pardon, op. cit., p. 449.
138 L’imprescriptible, op. cit., p. 29 et s. Ainsi Jankelevitch en vient-il à demander le renversement des termes de la prière que Jésus adresse à Dieu dans l’Évangile selon saint Luc : « Seigneur, ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu’ils font. » (p. 43).
139 Pour une métaphysique du pardon, op. cit., p. 450.
140 « Il n’y a pas de salut sur la terre tant qu’on peut pardonner aux bourreaux » (Paul Éluard, cité par V. Jankelevitch, L’Imprescriptible, op. cit., p. 12.).
141 Voir à ce propos le livre de D. Tutu dont le titre est évocateur, No future Without Forgiveness, New-York, Double Day, 1999.
142 C’est notamment le cas pour l’interdiction de la torture, aux termes de l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la torture.
143 Cf. art. 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour ce qui est du droit à la vie, de l’interdiction de la torture, de l’interdiction de l’esclavage, et du droit de ne pouvoir subir de peine sans loi.
144 J. Derrida, « Versöhnung, Ubuntu, pardon : quel genre ? », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 124.
145 A. Gouhier, Pour une métaphysique du pardon, op. cit., p. 453 et s.
146 Voir entre autres l’Epilogue de la Constitution provisoire de 1993, ainsi que le Préambule de la loi sur la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation du 26 juillet 1995, précités.
147 D. Tutu, Il n’y a pas d’avenir sans pardon, Paris, Albin Michel, 1999, p. 39 ; cité par A. Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, op. cit., p. 133-134.
148 C’est dans le même sens que le 4 novembre 1988 à Lille, Michel Rocard, par rapport à la Nouvelle-Calédonie, affirmait : « L’amnistie n’est pas l’oubli. Elle est un geste de pardon pour que la vie reprenne et continue, pour que la réconciliation puisse l’emporter sur la violence et l’affrontement, pour que la paix, de nouveau, ait ses chances » (cité par F. OST, Le temps du droit, op. cit., p. 145).
149 C’est en ce sens qu’on pourrait convenir avec X. Philippe dans « Commission Vérité et Réconciliation et droit constitutionnel », in Vérité, Réconciliation, Réparation, op. cit., p. 239, qu’avant d’être un projet technique, le processus de réconciliation sud-africain doit être perçu comme une leçon d’humanité.
150 J-P. Clero, « L’utilitarisme contemporain, une théorie générale des valeurs », in L’utilitarisme aujourd’hui, le bonheur sous contrôle ?, Cités, oct. 2002, no 10, p. 36.
151 L’idée est empruntée à A. Gouhier, Pour une métaphysique du pardon, op. cit., op., p. 444.