1 Pour de plus amples développements, voyez notamment S. Van Drooghenbroeck, La Convention européenne des droits de l’homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 1999-2001, Les dossiers du Journal des tribunaux, no 39. Bruxelles, Larder, 2003 et La Convention européenne des droits de l’homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 2002-2004, Les dossiers du Journal des tribunaux, no 57 (vol. I et II), Bruxelles, Larder, 2006.
2 Cour eur. D.H., Conka c. Belgique, 5 février 2002.
3 Cour eur. D.H., Bouamar c. Belgique, 29 février 1988.
4 Coureur. D.H., Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998.
5 Cour eur. D.H., Lamy c. Belgique, 30 mars 1988, J.L.MB, 1989, p. 682.
6 Cour eur. D.H., Pelissier et Sassi c. France, 25 mars 1999 ; Cour eur. D.H., Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002, J.L.MB, 2002, p. 1406 ; Cour eur. D.H., Entreprises Robert Delbrassinne S.A. c. Belgique, 1er juillet 2004 ; Cour eur. D.H., Stoeterij Zangersheide c. Belgique, 22 décembre 2004. Pour une application aux amendes administratives, voyez C.A., 15 septembre 2004, J.L.MB, 2004, p. 1768.
7 Cour eur. D.H., Deweer c. Belgique, 27 février 1980 ; Cour eur. D.H., Sylvester’s Horeca Service c. Belgique, 4 mars 2004.
8 Cour eur. D.H., Coëme et consorts c. Belgique, 22 juin 2000. Voyez, à ce propos, Fr. Tulkens et H.-D. Bosly, « La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. La situation en Belgique », Rev. sc. crim., 1990, p. 680 ; Fr. Tulkens et J. Lotarski, « Le tribunal indépendant et impartial à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Mélanges Jacques Van Compernolle, Bruxelles. Bruylant, 2004, p. 731-768.
9 Sur cette question, voyez F. Kuty, L’impartialité du juge en procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2005, 794 p.
10 Cour eur. D.H., Coëme et consorts c. Belgique, 22 juin 2000 ; Cour eur. D.H., Claes et consorts c. Belgique, 2 juin 2005.
11 Cour eur. D.H., Coëme et consorts c. Belgique, 22 juin 2000.
12 Cour. Eur. D.H., Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970 ; Cour eur. D.H., Teixera de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, J.L.MB, 1998, p. 1149 et note F. Kuty.
13 Cour eur. D.H., Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, Rev. dr. pén. crim., 1997, no 12, p. 1221 ; Cour eur. D.H., Van Mechelen c. Pays-Bas, 23 avril 1997, Rev. dr. pén. crim., 1997, no 2, p. 1226 et note M.-A. Beernaert, Rev. trim. D.H., 1998, p. 145 et note J. De Codt.
14 Cour eur. D.H, Higgins c. France, 19 février 1998, Rev. trim. D.H., 1998, 835 et note F. Kuty. Voyez M. van de Kerchove, « La motivation des peines et la pluralité de leurs objectifs », Rev. dr. pén. crim., 2007, no 12, p. 1039-1069.
15 Lorsque l’autorité de la chose jugée au pénal prive un tiers, non partie au procès pénal, du droit de réfuter la preuve alléguée, Cass., 15 février 1991, J.L.MB, 1991, р. 1159, Journal des tribunaux, 1991, p. 741, R.W., 1991-1992, col. 15.
16 Voyez, en ce qui concerne le parquet de cassation, Cour eur. D.H., Borgers c. Belgique, 30 octobre 1991, Rev. trim. D.H., 1992, p. 201 ; J.L.MB, 1992, p. 2 ; Cour eur. D.H., Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996 et Cour eur. D.H., Wynen с. Belgique, 5 novembre 2002.
17 Cour eur. D.H., Goktepe c. Belgique, 2 juin 2005 rejetant la théorie de l’emprunt matériel de criminalité, Rev. dr. pén. crim., 2005, no 12. p. 1247 ; J.L.MB, 2005, p. 1556 ; Cour eur. D.H., Cottin c. Belgique, 2 juin 2005 concernant le caractère contradictoire de l’expertise ordonnée par le juge du fond.
18 Cour eur. D.H., Capeau c. Belgique, 13 janvier 2005, Rev. dr. pén. crim., 2005, no 4, p. 406 ; Cour eur. D.H., Pandy c. Belgique, 21 septembre 2006.
19 Voyez l’abondant contentieux devant la Cour d’arbitrage (www.arbitrage.be) et notamment : C.A., 28 mars 2002, no 56/2002 concernant la procédure de comparution immédiate ; C.A, 14 mai 2003, no 69/2003 à propos de la loi-programme du 30 décembre 2001 relatif aux télécommunications ; C.A., 22 juillet 2004, no 136/2004 à propos du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 et C.A., 20 octobre 2004, no 158/2004 à propos de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques. Voyez aussi Cour. eur. D.H., K.A. et A.D. c. Belgique, 17 février 2005.
20 Voyez notamment Cass., 24 juin 1998, Journal des tribunaux, 1998, p. 662 ; C.A., 20 février 2002, no 38/2002 et C.A., 26 juin 2002, no 108/2002 (www.arbitrage.be).
21 Cour eur. D.H., Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 22 mars 2001 ; Cass. 16 février 2005, RG P041428F (www.cass.be) à propos de la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité pénale des personnes morales ; C.A., 20 avril 2005, no 73/2005, Journal des tribunaux, 2005, p. 337 à propos de l’article 379 de la loiprogramme du 22 décembre 2003.
22 Voyez, à titre d’exemples, Cour eur. D.H., Funke c. France, 25 février 1993, Rev. trim. DM., 1994, p. 117 ; Cour eur. D.H., Camenzind c. Suisse, 16 décembre 1997, Rev. trim. D.H., 1998, p. 640, note G. Malinverni ; Cour eur. D.H., Ernst c. Belgique, 15 octobre 2003.
23 Cour eur. D.H., Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984 ; Cass., 2 mai 1990, Pas., I, p. 1007, Rev. dr. pén. crim., 1990, no 11, p. 974 et note J.S. ; Cass., 23 janvier 1991, Pas., I, p. 491, J.L.MB, 1991, p. 1420 et note F. Piedboeuf.
24 Cour. eur. D.H., Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, Journ. proc., 1998, no 347, p. 22.
25 Cour eur. D.H., Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, Rev. trim. D.H., 1993, p. 467, Journal des tribunaux, 1994, p. 65 et note E. Jakhian et P. Lambert, « Les perquisitions dans les cabinets d’avocats » ; Cour eur. D.H., Z. c. Finlande, 25 février 1997, Rev. dr. pén. crim., 1998, no 3, p. 311, et note S. van Drooghenbroeck.
26 Cour eur. D.H., arrêt Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, J.L.MB, 1989, p. 682. La Cour a condamné la Belgique parce que sa législation ne permettait pas à l’inculpé placé sous mandat d’arrêt de pouvoir consulter le dossier de l’instruction dans le cadre de la procédure tendant à la confirmation du mandat d’arrêt dans les cinq jours de sa délivrance.
27 Voyez à ce sujet, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, « La nouvelle loi belge sur la détention préventive (20 juillet 1990), Rev. dr. pén. crim., 1991, no 3, p. 165 ; B. Dejemeppe et Fr. Tulkens, « L’esprit de justice, histoire et actualité de la détention préventive », in La détention préventive, Bruxelles, Larder, 1992, p. 38.
28 Cour eur. D.H., arrêt Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984.
29 Cass., 2 mai 1990, Pas., I, p. 1007 et les conclusions de l’avocat général B. Janssens de Bisthoven.
30 H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, « La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications et télécommunications privées », Rev. dr. pén. crim., 1995, p. 303.
31 Cour. eur. D.H., 21 janvier 1999. Voyez aussi Cour eur. D.H., Stroek c. Belgique et Goedhart c. Belgique, 20 mars 2001 ; Cour eur. D.H.. Pronk c. Belgique, 8 octobre 2004.
32 MB, 28 mars 2003. Pour une analyse de la loi, voyez notamment, V. Guerra, « Le point sur la représentation du prévenu », Actualités de droit pénal et de procédure pénale, C.U.P., Liège, 2003, p. 265-309 ; M.-A. Beernaert, « La loi du 12 février 2003 modifiant le code d’instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l’article 421 du même Code », Rev. dr. pén. crim., 2004, n° 3, p. 313-329.
33 Voyez, à ce sujet, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, « La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications et télécommunications priprivées», Rev. dr. pén. crim., 1995, no 4, p. 340-341.
34 Voyez à ce sujet, M.-A. Beernaert et D. Vandermeersch, « La loi du 8 avril 2002 relative à l’anonymat des témoins », Rev. Dr. Pén. crim., 2002, no 7-8, p. 715 à 744. Le législateur a pris en compte les trois exigences posées par la Cour européenne pour l’admissibilité d’un témoignage anonyme au regard du procès équitable : les motifs suffisants de conserver l’anonymat du témoin, la compensation suffisante de l’handicap que constitue l’anonymat pour la défense et la valeur probante moindre (corroborante) du témoignage anonyme.
35 Voyez notamment la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête, MB, 12 mai 2003.
36 Voyez à ce sujet, D. Vandermeersch et O. Klees, « La réforme Franchimont. Commentaire de la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction », Journal des tribunaux, 1998, p. 417 à 448.
37 MB, 1er février 2005. Sur le processus d’adoption de ces lois, voyez Ph. Mary, « La nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de réforme (1996-2006) », Courrier hebdomadaire du CRISP, no 1916, 2006, 51p.
38 Voyez également les lois du 17 mai 2006, l’une relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine et, l’autre, instituant des tribunaux de l’application des peines, MB, 15 juin 2006. La loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l’application des peines a été modifiée par celle du 5 août 2006, MB, 31 août 2006.
39 MB, 17 février 2005.
40 Pour une analyse exhaustive et particulièrement critique de cette loi, voy. Ph. Mary et M. Preumont, « La procédure de comparution immédiate en matière pénale », Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, no 7.
41 O. Klees et D. Vandermeersch, « Les réformes de la procédure pénale après la marche blanche », in Une justice en crise : premières réponses, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 114.
42 Art. 32 et s. C.i.cr. Ces dispositions permettent au procureur du Roi d’exercer, en cas de flagrance, des prérogatives normalement réservées au juge d’instruction, telles que les perquisitions même nocturnes, l’exploration corporelle, le repérage de communications téléphoniques et plus exceptionnellement les écoutes téléphoniques.
43 Citons notamment l’arrestation en dehors du flagrant délit (art. 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive), la saisie (art. 28 bis, § 3, al. 1er. art. 35 et s. C.i.cr.), l’identification de l’abonné d’une ligne téléphonique (art. 46 bis C.i.cr.), le repérage de communications téléphoniques en cas d’infraction de harcèlement téléphonique (art. 88 bis, § 1er, al. 6 C.i.cr.), l’exploration corporelle avec le consentement écrit de la personne majeure (art. 90 bis C.i.cr.), le prélèvement ADN avec le consentement écrit et éclairé de la personne majeure (art. 44 ter, § 3 C.i.cr.).
44 La loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête inclut ainsi dans les prérogatives du procureur du Roi les mesures suivantes : l’interception de courriers (art. 46 ter C.i.cr.), l’enquête bancaire (art. 46 quater C.i.cr.), l’observation (art. 47 sexies et septies C.i.cr.) et l’infiltration (art. 47 octies et novies C.i.cr.).
45 La loi du 27 décembre 2005 visant à améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée (MB, 30 décembre 2005) poursuit la même logique : le gel provisoire des avoirs bancaires (art. 46 quater C.i.cr. modifié) de même que l’observation et le contrôle visuel discret dans un lieu privé autre qu’un domicile ou les locaux professionnels ou la résidence d’un avocat médecin (nouvel art. 46 quinquies C.i.cr.) relèvent dorénavant également des attributions du procureur du Roi. Voyez notamment « Les méthodes particulières de recherche : bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005 », Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, no 14, 2007.
46 Lors de la mise en œuvre de toute méthode particulière de recherche, la loi prévoit la création systématique d’un dossier confidentiel où sont versées toutes les informations relatives aux décisions portant sur les méthodes particulières de recherche et à leur mise en œuvre.
47 On peut ainsi s’inquiéter du peu de témoins entendus aux audiences correctionnelles par rapport au nombre de personnes entendues dans le cadre de l’information ou de l’instruction.
48 Cour eur. D.H., Perez c. France, 12 février 2004, Rev. dr. pén. crim., 2006, no 6, p. 657 et note H.-D. Bosly, « La partie civile a droit à un procès équitable ».
49 Voyez, à ce propos, D. Vandermeersch, « Les droits de la victime au stade de l’instruction », in La place de la victime dans le procès pénal, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 123 à 143. Voyez aussi Y. Cartuyvels, C. Guillain, C. Marchand, « Victime, punitivité et opinion publique », Journal des procès, 28 mai 2004, no 482, p. 31-33.
50 On peut citer ici comme autres exemples la loi sur les témoins anonymes (art. 86bis et s. C.i.cr.), la procédure de restitution ou d’aliénation des biens saisis (art. 28octies et art. 61sexies C.i.cr.) et les modifications en matière d’identification et de repérage téléphoniques introduites par la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses (art. 46 bis, § 1er, al. 2. C.i.cr. et art. 88 bis, § 1er, al. 3 C.i.cr.), MB, 31 décembre 2004. Ces dernières dispositions, qui entreront en vigueur à une date fixée par arrêté royal, imposent au magistrat de solliciter un devis préalable à l’exécution de la mesure d’identification d’un numéro de téléphone ou de repérage téléphonique et de motiver sa décision en reflétant le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d’enquête. Voyez, à ce sujet, D. Vandermeersch, « Les recherches en matière de téléphonie et de (télé)communications », in Colloque en droit pénal et procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau, Bruxelles, 2006, p. 32, 36, 62 et 63.
51 Cass., 21 octobre 1992, Pas., no 679 avec les conclusions de l’avocat général B. Janssens de Bisthoven ; Cass., 21 avril 1998, Pas., no 204 ; Cass., 20 décembre 2000, Pas., no 713, Rev. dr. pén. crim., 2001, no 6, p. 584 ; Cass., 8 septembre 2004, Pas., no 391.
52 Voyez les conclusions du ministère public avant Cass., 4 janvier 2006, www.cass.be.
53 Cour. eur. D.H., Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, Rev. trim. D.H., 1993, p. 467, Journal des tribunaux, 1994, p. 65 et note E. Jakhian et P. Lambert, « Les perquisitions dans les cabinets d’avocats » ; Cour eur. D.H., Funcke, Crémieux et Miailhe c. France, 25 février 1993 ; Cour eur. D.H., Société Colas Est et autres c. France, 16 avril 2002 et Cour eur. D.H., Van Rossem c. Belgique, 9 décembre 2004 ; voyez également J. Velu et R. Ergec, « Convention européenne des droits de l’homme », R.P.D.B., Complément, t. VI, no 678.
54 Cour eur. D.H., Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981 ; Cour eur. D.H., Modinos c. Chypre, 22 avril 1993 ; Cour eur. D.H., A.D.T. c. Royaume-Uni, 31 juillet 2000.
55 Cour. eur. D.H., Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, Rev. trim. D.H., 1993, p. 467, Journal des tribunaux, 1994, p. 65 et note E. Jakhian et P. Lambert, « Les perquisitions dans les cabinets d’avocats ».
56 Loi du 27 décembre 2005 visant à améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée (MB, 30 décembre 2005).
57 Exposé des motifs du projet de loi apportant des modifications diverses au code d’instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, Doc. parl., Chambre, S.O., 2005-2006, 2055/001, p. 70 à 74.
58 Par cette mesure, le juge d’instruction ou le procureur du Roi, suivant le cas, peut autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé à l’insu de son propriétaire ou de son occupant ou sans son consentement aux fins :
– d’inspecter les lieux et de s’assurer de la présence éventuelle de choses susceptibles d’être saisies ;
– de réunir les preuves de la présence de ces choses ;
– d’installer un dispositif d’observation (art. 46 quinquies et 89 ter C.i.cr.).
59 M.-A. Beernaert, « La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale », Rev. dr. pén. crim., 2003, no 5, p. 576 et 577 et les différentes références aux travaux parlementaires citées par cet auteur.
60 Cour eur. D.H., Ewards et Lewis c. Royaume-Uni, 22 juillet 2003 (confirmé en Grande Chambre par arrêt du 27 octobre 2004).
61 Doc. parl., Chambre, S.O., 2005-2006, 2055/001, p. 51-52. On peut même douter de la compatibilité du nouveau régime mis en place avec la jurisprudence de la Cour européenne (voyez, à ce sujet, M. Neve et M.-A. Beernaert, « Les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d’enquête : de l’arrêt de la Cour d’arbitrage à la loi du 27 décembre 2005 », Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, no 14, 2007, p. 29-44.
62 P. Reynaert, « Pourquoi tant de peines ? La peine de travail ou les métastases de la pénalité alternative », in L’exécution des peines. Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, no 13, p. 349. Voyez également D. Kaminski, « Un nouveau sujet de droit pénal ? », in Fr. Digneffe, Th. Moreau (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, De Boeck-Larcier, Perspectives criminologiques, 2006, p. 323-342 ; Fr. Tulkens, M. van de Kerchove, « La justice pénale : justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou justice négociée », in Ph. Gerard, Fr. OST et M. van de Kerchove (dir.), Droit négocié, droit imposé, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 529-579.
63 Sur l’évolution récente de la jurisprudence en la matière, voyez A.M. Vanwoensel, « Sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal », T. Strafr., dossier 1/2004, 25 p. et S. Berneman, « Sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal : een inleiding tot het Antigoon-arrest van 14 oktober 2003 », T. Strafr., 2004, p. 2-39 ; Ph. Traest, « Onrechtmatig verkregen doch bruikbaar bewijs : het Hof van Cassatie zet de bakens uit », T. Strafr., 2004, p. 133-143 ; F. Kuty, « Le droit de la preuve à l’épreuve des juges », Journal des tribunaux, 2005, p. 349-355 ; C. de Valkeneer, « Que reste-t-il du principe de légalité de la preuve ? Variations autour de quelques arrêts récents de la Cour de cassation », Rev. dr. pén, crim., 2005, p. 685-695 ; F. Kuty, « Le droit de la preuve au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation », Questions d’actualité de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 53-107 ; M.-A. Beernaert, « La fin du régime d’exclusion systématique des preuves illicitement recueillies par les organes chargés de l’enquête et des poursuites », J.L.MB, 2005, p. 1094-1109 ; H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 1289 et s.
64 Cass., 4 janvier 1994, Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 801 ; J. de Codt, « Les nullités de l’instruction préparatoire et le droit de la preuve– Tendances récentes », Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 3-66 et plus particulièrement p. 59-66 ; B. de Smet, « Le contrôle de la régularité de l’instruction et les mécanismes d’atténuation de la sanction de nullité », Rev. dr. pén. crim., 2000, no 7-8, p. 772 ; R. Declercq, « Procédure pénale », R.P. D.B., Complément IX, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 696, no 1704.
65 Cass., 14 octobre 2003, Rev. dr. pén. crim., 2004, p. 617 et les conclusions de l’avocat général De Swaef, T. Strafr., 2004, p. 129 et note PH. Traest ; Cass., 23 mars 2004, Pas., no 165.
66 Cour eur. D.H., Schenk c. Suisse, 12 juillet 1998 ; Cour eur. D.H., Kahn c. Royaume-Uni, 12 mai 2000.
67 Conclusions de l’avocat général De Swaef avant Cass., 14 octobre 2003, Rev. dr. pén. crim., 2004, no 5, p. 617.
68 Cass., 14 octobre 2003, Rev. dr. Pén. crim., 2004, no 5, p. 617 et conclusions de l’avocat général De Swaef, T. Strafr., 2004, p. 129 et note Ph. Traest ; Cass., 23 mars 2004, Pas., no 165.
69 Conclusions de l’avocat général De Swaef avant Cass., 14 octobre 2003, op. cit.
70 Cass., 23 mars 2004, Pas., no 165.
71 Voyez Cass., 23 mars 2004, Pas., no 165 ; Cass., 2 mars 2005, Journal des tribunaux, 2005, p. 211 et conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch, Journ. Proc., 2005, no 499, p. 29-31 et note de Ph. Toussaint, Rev. dr. pén. crim., 2005, no 6, p. 685 et note de C. De Valkeneer, J.L.MB, 2005, p. 1086 et note de M.-A. Beernaert.
72 Cass., 18 mai 1994, Rev. dr. pén. crim., 1995, no 1, p. 78 ; Cass., 15 décembre 2004, Journal des tribunaux, 2005, p. 4.
73 Dans cette optique, la Cour de cassation considère que lorsque, devant la juridiction de jugement, le prévenu fait état d’une violation du droit à un procès équitable au cours de l’instruction préparatoire, le juge apprécie si cette prétendue violation a rendu impossible un procès équitable devant la juridiction de jugement (Cass., 15 janvier 1991, Pas., I, p. 444).
74 La Cour européenne est venue souligner que « le souci d’assurer un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu est inhérent à l’ensemble de la Convention », arrêt Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 89.
75 O. De Schutter, « La Convention européenne des droits de l’homme à l’épreuve de la lutte contre le terrorisme », in E. Bribosia, A. Weyembergh (dir.), Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, Collection Droit et Justice, no 34, Bruxelles, Némésis-Bruylant, 2002, p. 92.
76 Cour. eur. D.H., Labita c. Italie, 6 avril 2000, § 119. Voyez aussi, Tomasi c. France, 27 août 1992, § 115 : « Les nécessités de l’enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité, notamment en matière de terrorisme, ne sauraient conduire à limiter la protection due à l’intégrité physique de la personne ».
77 Ainsi, dans l’arrêt Liidi c. Suisse, la Cour a admis le recours aux opérations undercover, 15 juin 1992, Rev. trim. D.H., 1993, p. 309 et obs. De Valkeneer. Dans l’arrêt Kotovski c. Pays-Bas, la Cour a considéré que l’utilisation de témoignages anonymes pour asseoir une condamnation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, 20 novembre 1989. Voyez aussi l’arrêt Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984.
78 Cour eur. D.H., Teixera de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 36. Cet arrêt est venu confirmer une jurisprudence antérieure, voyez notamment Cour eur. D.H., Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970 et Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989.
79 Voyez notamment, Cour eur. D.H., Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997 ; Cour eur. D.H., Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996.
80 MB, 26 février 1999.
81 Projet de loi relatif aux organisations criminelles, Doc. Parl., Chambre des représentants, 1996-1997, no 50-954/1, p. 1.
82 Projet de loi relatif aux témoins anonymes, Doc. Parl., Chambre des représentants, 2000-2001, no 50-1185/1, p. 4.
83 Projet de loi réglant la protection des témoins menacés, Doc. Parl., Chambre des représentants, 2000-2001, no 50-1483/1, p. I.
84 Projet de loi relatif à l’enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels, Doc. Pari, Chambre des représentants, 2001-2002, 1590/1, p. 3.
85 MB, 14 février 2003 (2e ed.).
86 Projet de loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale, Doc. Pari, Chambre des représentants, 2001-2002, no 50-1601/1, p. 5.
87 MB du 12 mai 2003. La loi a été partiellement annulée par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 21 décembre 2004 (no 202/2004).
88 Projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquêtes, Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Doc. Pari, Chambre des représentants, 2001-2002, no 50-1688/13, p. 3.
89 MB du 29 décembre 2003.
90 Projet de loi relatif aux infractions terroristes, Doc. Parl., Chambre des représentants, 2003, no 50-258/1, p. 5.
91 MB du 30 décembre 2005. Cette loi fait à nouveau l’objet de plusieurs recours devant la Cour d’arbitrage, MB du 28 juillet 2006 (2e ed.).
92 « Après les attentats de New York, de Madrid et de Londres, le Gouvernement estime qu’il convient de renforcer la lutte contre le terrorisme en permettant aux autorités judiciaires d’user de moyens d’investigation plus appropriés à la complexité de ce phénomène criminel », projet de loi apportant des modifications diverses au code d’instruction criminelle et au code judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, Doc. Pari, Chambre des représentants, 2005-2006, no 51-2055/1. p. 34.
93 Le principe est également consacré par l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
94 Cour eur. D.H., S.W. et C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 34.
95 Ibidem, § 36.
96 Cour eur. D.H., Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52. Voyez également S. W. et C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 35, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, et Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 22 mars 2001, § 50.
97 Projet de loi relatif aux organisations criminelles, op. cit., p. 2.
98 Voyez notamment G.-H. Beauthier, « Le projet de loi relatif aux organisations criminelles », La Revue Nouvelle, 1997, no 12, p. 10-17 ; C. Sagesser, « Le projet de loi relatif aux organisations criminelles », Courrier hebdomadaire du CRISP, no 1592, 1998, 33 p. ; J.-C. Paye, « Les définitions légales de l’organisation criminelle », Courrier hebdomadaire du CRISP, no 1916, 2000, 43 p ; C. Anciaux, Les droits de l’homme ici et maintenant, Ed. Luc Pire et la Ligue des droits et de l’homme, p. 53-59.
99 Projet de loi relatif aux organisations criminelles, avis du Conseil d’État, op. cit., p. 214 et 15.
100 La loi vise aussi à transposer la Convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999. Voyez l’article 141 code pénal.
101 Cour eur. D.H., Cantoni c. France, 5 novembre 1996, § 30.
102 Voyez notamment le communiqué de presse du 2 décembre 2003 de la Ligue des droits de l’homme ainsi que la motion « relative aux conséquences de la "loi antiterroriste" votée par le parlement en 2003 et à la menace qu’elle représente pour les droits et libertés fondamentaux » de la Centrale générale Bruxelles – Vlaams Brabant (FGTB) du 28 novembre 2006.
103 Projet de loi relatif aux infractions terroristes, avis du Conseil d’État, op. cit., p. 30.
104 Projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquêtes, op. cit., no 50-1688/1, p. 8.
105 Projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquêtes, Avis du Conseil d’État, op. cit., no 50-1688/1, p. 133.
106 C.A., 11 mai 2005, no 92/2005. Voyez également l’arrêt 116/2005 du 30 juin 2005 (www.arbitrage.be).
107 C.A., 13 juillet 2005, no 125/2005 (www.arbitrage.be).
108 C.A., 21 décembre 2004, no 202/2004, § B.4.1. à B.4.5 (www.arbitrage.be).
109 Voyez notamment l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 14 mai 2003, no 69/2003 à propos de la loi-programme du 30 décembre 2001 relatif aux télécommunications (pour un commentaire de cet arrêt, voyez M. Nihoul, « A propos de la précision requise pour définir une infraction en vertu du principe de légalité ou de prévisibilité du droit pénal », Journal des tribunaux, 3 janvier 2004, no 6121, p. 2-6)et l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 20 octobre 2004, no 158/2004 à propos de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques (pour un commentaire de cet arrêt, voyez C., Guillain, « La loi sur les stupéfiants à l’aune du principe de légalité des incriminations et des peines », Journal des tribunaux., 22 janvier 2005, no 6166, p. 63-65).
110 Pour plus de plus amples développements, voyez M. van de Kerchove, « Développements récents et paradoxaux du principe de la légalité criminelle et de ses corollaires essentiels », in Liber Amicorum Jean du Jardin, Kluwer, 2001, p. 299-320 ; A. Jacobs, « Le principe de légalité en matière pénale au regard de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage », in Strafrecht als roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont, Universitair Pers Leuven, 2005, p. 821-845 ; E. Degrave, « La légalité pénale et la Cour d’arbitrage », Journal des tribunaux, 2006, no 6232, p. 477-489.
111 Cour eur. D.H., Sürek c. Turquie (no 2), 8 juillet 1999, § 34.
112 Cour eur. D.H, Du Roy et Malaurie c. France, 3 octobre 2000, § 36 et 37.
113 Cour eur. D.H., Colombani c. France, 25 juin 2002, § 67.
114 Cour eur. D.H., Calvelli et Ciglio c. Italie, 17 janvier 2002, § 51. Voyez aussi l’arrêt Vo c. France, 8 juillet 2004 où la Cour décide, suite à une erreur médicale ayant entraîné la mort d’un fœtus, que « les poursuites pénales ne s’imposaient donc pas en l’espèce » (§ 94).
115 Ph. Mary, « A propos des similitudes entre "guerre anti-terroriste" et "lutte contre la délinquance urbaine" », Rev. sc. crim., 2006, p. 478.
116 Voyez notamment, M.-L., Cesoni, « Terrorisme et involutions démocratiques », Rev. dr. pén. crim, 2002, n° 2, p. 141 à 153 et A. Weyembergh, « L’impact du 11 septembre sur l’équilibre sécurité/liberté dans l’espace pénal européen », in E. Bribosia, A. Weyembergh (dir.), op. cit., p. 171-172.
117 Cette décision-cadre fait suite au plan d’action du Conseil de l’Union européenne du 21 septembre 2001 contre le terrorisme lancé après les attentats du 11 septembre 2001.
118 Art. 34, §2, b) du traité sur l’Union européenne.
119 M.-A. Beernaert, « La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes : quand le droit pénal belge évolue sous la dictée de l’Union européenne », Journal des tribunaux, 2004, p. 586. Dans son recours en annulation devant la Cour d’arbitrage à l’encontre de la loi relative au mandat d’arrêt européen du 19 décembre 2003 (MB, 22 décembre 2003) qui transpose la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, l’association Advocaten voor de wereld, pose un constat similaire : « Les décisions-cadres étant contraignantes pour les Etats membres en ce qui concerne le résultat à atteindre et le calendrier, le contrôle démocratique parlementaire est vidé de toute substance », arrêt no 124/2005 du 13 juillet 2005, § A. 3.3.
120 Cour eur. D.H., Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006.
121 Art. 46 bis, § 1er, al. 2, C.i.cr. tel que modifié par la loi du 27 décembre 2004 dont la date d’entrée en vigueur doit être fixée par arrêté royal.
122 Art. 46 quinquies, § 1er, al. 1er, C.i.cr.
123 Art. 47 sexies, § 2, al. 1er, C.i.cr.
124 Art. 47 octies, § 2, al. 1er, C.i.cr.
125 Art. 86 bis, § 2, C.i.cr.
126 Art. 88 bis, § 1er, al. 3, C.i.cr. tel que modifié par la loi du 27 décembre 2004 dont la date d’entrée en vigueur doit être fixée par arrêté royal.
127 Art. 88 ter, § 1er C.i.cr.
128 Art. 90 ter, § 1er, C.i.cr.
129 Art. 104, § 1er, al. 1er C.i.cr.
130 Projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquêtes, op. cit., no 50-1688/1. p. 78. Sur ce point, voyez C. Guillain, Y. Cartuyvels, « Les méthodes particulières de recherche : entre liberté et sécurité », Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, no 14, 2007, p. 147-160.
131 Contrairement aux autres méthodes particulières de recherche que sont l’observation et l’infiltration.
132 Projet de loi apportant des modifications diverses au code d’instruction criminelle et au code judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, op. cit., no 51-2055/1, p. 78.
133 Cour eur. D.H., Labita c. Italie, 6 avril 2000, § 157 et 158.
134 Sur ce point, la Cour d’arbitrage a néanmoins considéré que « le contrôle de la légalité de la mise en œuvre de certaines méthodes particulières de recherche est insuffisant pour vérifier si l’atteinte aux droits fondamentaux qu’elles occasionnent est justifiée et s’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme », C.A., 21 décembre 2004, no 202/2004, § 28 (www.arbitrage.be).
135 Cour eur. D.H., Hirst c. Royaume-Uni (no 2), 30 mars 2004 (confirmé en Grande Chambre par arrêt du 6 octobre 2005). Sur ce point, voyez l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 14 décembre 2005 (no 187/2005) qui décrète que l’article 7, al. 1er, 2° du code électoral, en tant qu’il suspend de plein droit les droits électoraux de certains condamnés, viole les articles 10 et 11 de la Constitution (www.arbitrage.be).
136 Cour eur. D.H., Sabou et Pîrcâlab c. Roumanie, 28 septembre 2004, § 48.
137 Cour eur. D.H., Cumpana et Mazare c. Roumanie, 17 décembre 2004, § 120.
138 Sans compter que l’aggravation des peines peut avoir de nombreuses incidences sur l’ensemble du procès pénal notamment quant à l’application du régime de la détention préventive ou de la correctionnalisation de crimes ou encore quant à l’application de mesures dites alternatives à l’emprisonnement. Voyez sur ce point, le communiqué de la Ligue des droits de l’homme, « La lutte contre le terrorisme ne peut se faire au détriment des droits fondamentaux », 29 juin 2004.
139 D. Bigo, « L’impact des mesures anti-terroristes sur l’équilibre entre liberté et sécurité et sur la cohésion sociale en France », in E. Bribosia, A. Weyembergh (dir.), op. cit., p. 245.
140 C.A., 21 décembre 2004, no 202/2004, point B.5.5 (www.arbitrage.be).
141 Cet article autorise le juge d’instruction à recourir, sous certaines conditions, à des écoutes téléphoniques.
142 A savoir la majorité des infractions inscrites dans le Code pénal et dans les lois particulières.
143 Les travaux parlementaires citent l’exemple d’une personne qui ne donne pas suite à un billet d’écrou.
144 Dans l’état actuel de la rédaction de l’article 90 ter, il s’agit des infractions suivantes :
– les attentats et complots contre le Roi, la famille royale et la forme du Gouvernement (art. 101 à 110 c. pén.) ;
– les violations du droit international humanitaire (art. 136 bis, 136 ter, 136 quater, 136sexies, et 136 septies du c. pén.) ;
– le faux en informatique (art. 210 bis c. pén. ajouté par la loi du 28 novembre 2000) ;
– la corruption de fonctionnaires (art. 246 à 251 c. pén.) ;
– la violation par un fonctionnaire public de l’interdiction des écoutes et de l’enregistrement des (télé)communications privées (art. 259 bis c. pén.) ;
– les infractions relatives au secret des communications et des télécommunications privées (art. 314 bis c. pén.) ;
– la participation à une organisation criminelle (art. 324 bis et 324 ter c. pén. ajoutés par la loi du 10 janvier 1999) ;
– les menaces verbales, écrites ou par gestes et la fausse information relative à un attentat grave (art. 327 à 330 c. pén.). Dans cette hypothèse, la loi exige qu’une plainte ait été déposée ;
– la menace d’utilisation ou de vol de matières nucléaires (art. 331 bis c. pén.) ; - la prise d’otages (art. 347 bis c. pén.) ;
– l’incitation à la débauche, l’embauche en vue de la débauche, le proxénétisme et la tenue de maison de débauche (art. 379 et 380 c. pén.) ;
– le meurtre, l’assassinat et l’empoisonnement (art. 393, 394 et 397 c. pén.) ;
– l’enlèvement et le recel de mineurs (art. 428 et 429 c. pén.) ;
– la traite et le trafic des êtres humains avec circonstance aggravante (art. 433 sexies, 433 septies et 433 octies c. pén.) ;
– l’extorsion et le vol à l’aide de violences ou de menaces commis avec ou sans circonstance aggravante, en ce compris le meurtre pour faciliter le vol ou l’extorsion, ou en assurer l’impunité (art. 468, 470, 471, 472 et 475 c. pén.) ;
– le vol, l’extorsion et la détention illégale de matières nucléaires ainsi que les autres opérations prohibées relatives à ces matières (art. 477, 477 bis, 477 ter, 477 quater, 477 quinquies, 477 sexies et 488 bis c. pén.) ;
– la corruption privée (art. 504 bis et 504 ter c. pén.) ;
– la fraude informatique (art. 504 quater, ajouté par la loi du 28 novembre 2000) ;
– le blanchiment (art. 505, al. 1er, 2°, 3° et 4° c. pén.) ;
– l’incendie et la destruction par explosion des propriétés immobilières dans les circonstances visées aux articles 510 et 511, alinéa 1er, c. pén. (art. 510, 511, al. 1er, 516 et 520 du même code) ;
– les infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques et de leurs données (art. 550 bis et 550 ter c. pén., ajoutés par la loi du 28 novembre 2000) ;
– l’importation, l’exportation, la fabrication, la détention et la vente de stupéfiants lorsque ces infractions constituent des actes de direction ou de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association (art. 2 bis, § 3, b et § 4, b de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques) ;
– l’article 145, § 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (notamment le harcèlement téléphonique ou électronique) ;
– les infractions et les tentatives d’infraction à la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente (art. 10 de la loi précitée) ;
– la traite des êtres humains (art. 77 quater et 77 quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) ;
– l’utilisation de substances à effet hormonal ou antihormonal (art. 10, § 1er, 2° de la loi du 15 juillet 1985, art. 1er de l’A.R. du 12 avril 1974 et art. 3 et 5 de l’A.R. du 5 février 1990) ;
– les infractions visées aux articles 3 et 5 de l’arrêté royal du 5 février 1990 concernant certaines substances à effet bêta-adrénergique ;
– l’association de malfaiteurs (art. 322 et 323 c. pén.) pour autant qu’elle ait pour but de commettre une des infractions citées ci-dessus ou de commettre un vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs.
145 Sur ce point, voyez notamment, « Les méthodes particulières de recherche : bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005 », Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, no 14, 2007.
146 Sur ce point, voyez notamment Y. Cartuyvels, « Les droits de l’homme, frein ou amplificateur de criminalisation ? », in H. Dumont, F. Ost, S. Van Drooghenbroeck (dir.), La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 391-439 et plus particulièrement p. 408-413.
147 Voyez notamment en matière de roulage, C.A., no 182/2004, 16 novembre 2004 et C.A., no 25/2005, 2 février 2005 (www.arbitrage.be). Pour un commentaire de cet arrêt, voyez A. Jacobs, « Le principe de légalité en matière de roulage : un principe relatif ? », J.L.MB, 2005, p. 500-503.
148 On ne compte plus les lois prises dans l’urgence, les lois d’habilitation octroyant un large pour voir d’appréciation à l’exécutif, les lois fourre-tout que constituent les lois programmes ou les lois portant des dispositions diverses, les lois modifiant d’autres lois alors que celles-ci ne sont pas encore entrées en vigueur...
149 E. Degrave, « La légalité pénale et la Cour d’arbitrage », op. cit., p. 487.
150 « La loi sur les infractions terroristes : de sérieuses questions sur le plan de la protection des droits et libertés fondamentales », communiqué de presse de la Ligue des droits de l’homme, 2 décembre 2003. Voyez aussi le communiqué de presse du 29 juin 2004.
151 Communiqué de presse AG/2001, séance plénière, 5 octobre 2001 (www.un.org/french/apps/pressreleases/).
152 Voyez notamment Ph. Mary, « A propos des similitudes entre "guerre antiterroriste" et "lutte contre la délinquance urbaine" », op. cit., p. 477. Voyez aussi les contributions dans K. Bannelier, Th. Christakis, O. Corten, B. Delcourt (dir.), Le droit international face au terrorisme, Cahiers internationaux no 17, Ed. Pedone, Paris, 2002.
153 J.-M. Sorel, « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? », in K. Bannelier, Th. Christakis, O. Corten, B. Delcourt (dir.), ibidem, p. 64-65.
154 Art. 4 du projet.
155 Voyez, à ce sujet, D. Vandermeersch, « Le mandat d’arrêt européen et la protection des droits de l’homme », Rev. dr. pén. crim., 2005, no 3, p. 219 à 239.
156 Voyez notamment, O. Corten, F. Dubuisson, « Lutte contre le "terrorisme" et droit à la paix : une conciliation délicate », in E. Bribosia, A. Weyembergh (dir.), op. cit, p. 37-69.
157 Sur la demande du Royaume-Uni, voyez O. De Schutter, op. cit., p. 125 et suiv. Voyez aussi le très controversé « Military Commissions Act » adopté par le Congrès américain le 28 septembre 2006. Cette loi, qualifiée par le président G.W. BUSH de loi la plus importante en matière de lutte contre le terrorisme, prévoit la création de commissions militaires pour juger les « ennemis combattants étrangers » soupçonnés d’avoir commis des actes hostiles envers les États-Unis. Cette loi porte atteinte aux Conventions de Genève sur le droit de la guerre en ce qu’elle autorise notamment les confessions obtenues sous la contrainte avant le 31 décembre 2005 et exclut tout recours judiciaire. Voyez notamment Le Monde, 19 octobre 2006.
158 Voyez notamment, J.-C. Paye, « Les définitions légales de l’organisation criminelle », Courrier hebdomadaire du CRISP, no 1916, 2000, p. 41 ; F. Roggen, « La loi du 10 janvier 1999 relative aux organisations criminelles », Rev. dr. pén. crim., 1999, no 11, p. 1135-1160 ; P. Smeets, C. Strebelle, « Terrorisme, criminalité organisée et violence urbaine : l’expérience belge », in E. Bribosia, A. Weyembergh (dir.), op. cit, p. 197-217 et plus particulièrement p. 210 ; M.-L., Cesoni, « Terrorisme et involutions démocratiques », Rev. dr. pén. crim, 2002, no 2, p. 141 à 153.
159 C. Guillain, « Le régime dérogatoire du traitement pénal des infractions à la législation sur les stupéfiants », in D. Kaminski (éd.), L’usage pénal des drogues, Bruxelles, De Boeck, Perspectives criminologiques, 2003, p. 83-105.
160 Ph. Mary, « A propos des similitudes entre ‘guerre anti-terroriste’ et ‘lutte contre la délinquance urbaine" », op. cit., p. 480. Voyez aussi D. Bigo qui parle de « routinisation des procédures d’exception », « L’impact des mesures antiterroristes sur l’équilibre entre liberté et sécurité et sur la cohésion sociale en France », in E. Bribosia, A. Weyembergh (dir.), op. cit, et plus particulièrement p. 220-224 ; B. Delcourt, « De quelques paradoxes liés à l’invocation de l’État et du droit », in K. Bannelier, Th. Christakis, O. Corten, B. Delcourt (dir.), op. cit., p. 209-211.
161 F. Jobard, « Une police pure : la lutte contre la criminalité organisée vue par Norbert Pütter », Culture et conflits, 2000, 38 et 39, p. 241-254, disponible en ligne à l’adresse url : http://www.conflits.org/.
162 Voyez notamment la liste sur le site EUR-Lex : http://europa.eu.int/eur-lex/lex/fr/dossier/dossier_03.htm.
163 StateWatch, « "Scoreboard" on post-Madrid counter-terorism plans », 2004 (www.statewatch.org/news/2004/mar/swscoreboard.pdf) cité par Ph. Mary, « A propos des similitudes entre "guerre anti-terroriste" et "lutte contre la délinquance urbaine" », op. cit., p. 478. Voyez aussi, A. Weyembergh, « L’impact du 11 septembre sur l’équilibre sécurité/liberté dans l’espace pénal européen », op. cit., p. 155. Pour un constat similaire concernant le plan anti-terroriste canadien, voyez F. Crepeau, E. Jimenez, « L’impact de la lutte contre le terrorisme sur les libertés fondamentales au Canada », in E. Bribosia, A. Weyembergh (dir.), op. cit, p. 249-287.
164 Y compris dans les matières non pénales.
165 Y. Cartuyvels, « Les droits de l’homme, frein ou amplificateur de criminalisation ?», op. cit., p. 427. Voyez aussi Fr. Tulkens, M. van de Kerchove, « Les droits de l’homme : bonne ou mauvaise conscience du droit pénal ? », in Strafrecht als roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont, Universitaire Pers Leuven, 2005, p. 949-968.
166 Cour eur. D.H., Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006.