1 Cette étude est arrêtée au 1er janvier 2006.
L’auteur remercie Emmanuelle Bribosia, chargée de cours à l’ULB et Serge de Biolley, expert national détaché, secrétariat général du Conseil de l’UE, pour leurs précieuses observations. Toutes erreurs ou insuffisances ne sont bien entendu imputables qu’à l’auteur.
2 Sur cette distinction, voy. J.A.E. Vervaele, « Régulation et répression au sein de l’État Providence : la fonction « bouclier » et la fonction « épée » du droit pénal en déséquilibre », Déviance et société, 1997, p. 123.
3 S. De Biolley, « Liberté et sécurité dans la construction de l’espace européen de justice pénale : cristallisation de la tension sous présidence belge », in G. De Kerchove, et A. Weyembergh, (sous la dir. de), L’espace pénal européen : enjeux et perspectives, Bruxelles, éd. de l’Université de Bruxelles, 2002, p. 176.
4 En ce qui concerne la protection du droit à la vie, voy. notamment Coureur. DH, arrêt du 28 octobre 1998, Osman c. Royaume-Uni, Recueil 1998-VIII (voy. O. De Schutter, « La convention européenne des droits de l’homme à l’épreuve de la lutte contre le terrorisme », in E. Bribosia, et A. Weyembergh, (SOUS la dir. de), Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, Nemesis, 2002. p. 84 et s.). Plus généralement sur ce sujet, voy. O. De Schutter, Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 335.
5 Sur ce contexte, voy. entre autres D. Bigo, Polices en réseaux : l’expérience européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, p. 269 et s.
6 Les propositions contenues dans le projet français d’« espace judiciaire pénal européen » ne concernaient pas uniquement la lutte anti-terroriste, elles n’en ont pas moins été profondément marquées par ce contexte. A cet égard, la presse est particulièrement éclairante, voy. entre autres, Le Figaro des 5 et 7 décembre 1977 ; Le Monde, 6 décembre 1977 ; L'Aurore, 6 décembre 1977.
7 Voy. article K 1 du TUE. D. Flore, « Une justice pénale européenne après Amsterdam », JTDE, 1999, p. 126.
8 Voy. les articles 2 et 29, §1er TUE.
9 Ces instruments sont les suivants : la décision-cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen et la procédure de remise (JOCE, no L 190, 18 juillet 2002, p. 1 et s.) ; la décision-cadre du 22 juillet 2003 sur l’exécution des décisions de gel des avoirs et des preuves (JOCE no L 196, 2 août 2003, p. 45 et s.) ; la décision-cadre du 24 février 2005 relative à la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires (JOCE, no L 76, 22 mars 2005, p. 16 et s.) ; la décision-cadre du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JOCE, no L 328 du 24 novembre 2006, p. 59 et s.) ; la décision-cadre sur le mandat d'obtention des preuves, qui n’a pas encore été adoptée formellement mais approuvée politiquement par le Conseil JAI les 1er et 2 juin 2006 (doc. 11235/06, 10 juillet 2006) et la décision-cadre relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l’UE à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale qui n’a pas encore été adoptée formellement mais a fait l’objet d’un accord politique au sein du Conseil JAI des 4 et 5 décembre 2006 (doc. 15801/06).
10 Voy. la possibilité pour l’État membre d’exécution d'accepter l’exécution du mandat d’arrêt européen et d’accepter la remise de l’individu concerné tout en la subordonnant à certaines conditions (article 5 de la décision-cadre).
11 Pour des développements à ce sujet, voy. A. Weyembergh, L’harmonisation des législations : condition de l’espace pénal européen et révélateur de ses tensions, op. cit., p. 150 et s.
12 Programme adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 4 et 5 novembre 2004 (doc. 14292/04), voy. en particulier le § 2.1.
13 Alors que cette matière des échanges de données est actuellement régie par l’article 39 de la convention d’application de l’accord de Schengen, elle devrait être bientôt améliorée par la décision-cadre sur la simplification des échanges d’informations, qui a fait l’objet d’un accord politique au Conseil JAI des 1er et 2 décembre 2005 (doc. 15482/05) et devrait véritablement être bouleversée – du moins pour certains types d’informations – par le projet de décision-cadre sur la mise en œuvre du principe de disponibilité déposé le 13 octobre 2005 (COM(2005)490). Sur la mise en œuvre par étapes de ce principe, voy. S. de Biolley, « Collecte, échange et protection des données dans la coopération en matière pénale », JTDE, 2006, p. 193 et s.
14 Dans le domaine de la justice et des affaires intérieures on notera l’existence du SIS (et du SIS II en chantier à l’heure actuelle), de l’EIS (Europol Information System), du VIS (Visa Information System), du CIS (Customs Information System), d’Eurodac, etc.
15 Communication sur le renforcement de l’efficacité et de l’interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases, COM(2005) 597, 24 novembre 2005.
16 Sur ces travaux, voy. S. de Biolley, « Collecte, échange et protection des données dans la coopération en matière pénale », op.cit., p. 195.
17 A cet égard, voy. ibid.
18 JOCE, no L 105, 13 avril 2006, p. 54. Il est à noter que cette directive fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant la CJCE (voy. infra).
19 Pour rappel, suite aux attentats du 11 septembre 2001, les États Unis ont adopté une loi imposant aux compagnies aériennes pour les vols vers et à partir du territoire américain ou traversant celui-ci de communiquer aux autorités américaines des informations personnelles relatives aux passagers à des fins sécuritaires. Un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure a été signé à Washington le 28 mai 2004 par un représentant de la présidence en exercice du Conseil et par le secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis d’Amérique. Cet accord est entré en vigueur le jour de sa signature (JOCE, no L, C 158, 15 juin 2004, p. 1). Suite à des conflits de base légale et à l’arrêt de la CJCE du 30 mai 2006 (voy. infra), cet accord a dû être dénoncé par l’Union européenne. Il a été remplacé par un accord entre l’Union européenne et les États-Unis qui a été signé en octobre 2006 (JOCE no L 298, 27 octobre 2006, p. 27 et s.). Sur ces développements, voy. entre autres http://www.statewatch.org/pnrobservatory.htm
20 Pour un relevé de ces instruments, voy. entre autres H. Labayle et A. Weyembergh (en collaboration avec S. de Biolley et M. Poelemans) in Code de droit pénal de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2005.
21 JOCE, no L 82, 22 mars 2001, p. 1 et s.
22 JOCE, no L 68, 15 mars 2005, p. 49.
23 Convention du 26 juillet 1995 portant création d’un Office européen de police (Convention Europol), JOCE, no C 316, 27 novembre 1995, p. 2 et s., telle que modifiée par plusieurs protocoles adoptés ultérieurement.
24 Décision du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, JOCE, no L 63, 6 mars 2002, p. 1 et s. Sur Eurojust, voy. entre autres S. DE Biolley, « La coordination des enquêtes et des poursuites : la mise en place d’Eurojust » in D. Flore (sous la direction de), Actualités de droit pénal européen, Bruxelles, La Charte, 2003, p. 167 et s.
25 Action commune du 29 juin 1998 concernant la création d’un Réseau judiciaire européen, JOCE, no L 191, 7 juillet 1998, p. 4 et s.
26 Décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête, JOCE, no L 162, 20 juin 2002, p. 1 et s. Au sujet des équipes communes d'enquêtes, voy. entre autres C. Rijken & G. Vermeulen, Joint Investigation Teams in the European Union. From Theory to Practice, The Hague, TMC Asser Press, 2006.
27 JOCE, no C 100, 26 avril 2003, p. 24 et s.
28 JOCE, no C 12, 15 janvier 2001, p. 10 et s.
29 Voy. articles 54 et s. de la convention d’application de l’accord de Schengen.
30 Pour des détails à cet égard, voy. A. Weyembergh, « Le principe ne bis in idem : pierre d’achoppement de l’espace pénal européen ? », in Cahiers de droit européen, 2004, p. 337 et s.
31 Voy. la déclaration faite par le Conseil JAI lors de sa réunion du 19 juillet 2004 (communiqué de presse 11161/04 (presse 219), p. 15.
32 COM(2005) 696, 23 décembre 2005.
33 Comme l’attestent les faits dans les affaires Gozütoc et Briigge par exemple : dans la première affaire, une autorité judiciaire allemande poursuit un ressortissant turc pour des faits de vente de stupéfiants commis aux Pays-Bas alors qu’une transaction avait déjà été convenue entre l’autorité judiciaire néerlandaise et l’individu en cause. Quant à la seconde espèce, elle concerne un fait commis en Belgique, à savoir des coups et blessures ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail à l’occasion d’un accident de la circulation, qui a fait l’objet d’une transaction entre l’auteur et une autorité judiciaire allemande et qui a été soumis parallèlement à un juge belge, par suite notamment d’une constitution de partie civile par la victime (sur cette affaire et l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, voy. infra).
34 COM(2006) 468 final, 29 août 2006.
35 Un tel instrument était annoncé par le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales (voy. mesure no 23).
36 Voy. notamment les difficultés rencontrées lors des négociations de la décision-cadre sur le mandat d'obtention des preuves.
37 Voy. la proposition de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne, COM(2004)328 final, 28 avril 2004 (JOCE, no C 324, 30 décembre 2004, p. 5 et s.).
38 Cette proposition est reprise dans le doc. du Conseil 9600/06, 19 mai 2006.
39 Le droit à l’information, les droits à l'« aide juridictionnelle », à la traduction et à l’interprétation ont été conservés mais les dispositions sont moins détaillées, voire diluées. On ne retrouve ni les droits des personnes vulnérables ni le droit de communiquer.
40 Voy. infra.
41 Livre vert sur la présomption d’innocence, COM(2006)174 final, 26 avril 2006.
42 Proposition de décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, COM(2005)475 final, 4 octobre 2005. Pour un commentaire de cette proposition, voy. S. de Biolley, « Collecte, échange et protection des données dans la coopération en matière pénale », loc. cit., p. 197 et s.
43 Voy. supra.
44 Voy. à cet égard, le § 2.1 du programme de La Haye lui-même.
45 Voy. le communiqué de presse du Conseil JAI des 4 et 5 décembre 2006, doc. 15801/06, p. 12.
46 Voy. par exemple le projet de mise sur pied d’un « Eurodefensor » présenté par un groupe de professeurs de droit pénal (voy. B. Schünemann [HRSG], Alternativentwurf Europäische Strafverfolgung, Köln u.a. 2004).
47 Voy. la proposition de règlement établissant l’Agence, COM(2005)280 final, 30 juin 2005 et l’accord obtenu à ce sujet au Conseil JAI des 4 et 5 décembre 2006 (doc. 15801/06, p. 9).
48 Voy. dans ce sens la proposition de la Commission européenne COM(2005), 280 final, 30 juin 2005.
49 A cet égard, pour de sévères critiques à l’encontre de plusieurs des textes précités, voy. entre autres le site de Statewatch (http://www .statewatch.org/).
50 Voy. les critiques adressées à la définition donnée par l’UE de l’aide à l’entrée et au transit irréguliers (voy. A. Weyembergh, « De certaines propositions visant à renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière au sein de l’Union européenne » in Revue de droit des étrangers, 2001, p. 704 et s.).
51 Voy. Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, in Observation thématique no 1, « L’équilibre entre liberté et sécurité dans les réponses de l’Union européenne et de ses Etats membres à la menace terroriste », 2003, p. 11 (http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/doc/obs_thematique_fr.pdf).
52 Voy. Cour d’arbitrage, arrêt du 13 juillet 2005, no 125/2005.
53 Voy. infra.
54 A. Weyembergh, L’harmonisation des législations : condition de l’espace pénal européen et révélateur de ses tensions, op. cit., p. 276 et s.
55 Ibidem p. 289 et s.
56 Article 34, § 2 UE.
57 Voy. ses dispositions en matière de sanction ou en matière de compétences par exemple (à ce sujet, voy. entre autres M.A. Beernaert, « La décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme », in RIDP, no spécial sur le droit pénal de l’Union européenne, automne 2006, à paraître).
58 Sur ce point, voy. notamment P. Magnette, « Questions sur la constitution européenne », in P. Magnette, (éd.), La Constitution de l’Europe, éd. de l’Université de Bruxelles, 2000, p. 16 et s.
59 Dans ce sens également, voy. entre autres D. Flore, « Une justice pénale après Amsterdam », JTDE, 1999, p. 122.
60 V. Mitsilegas, « The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in the EU » in Common Market Law Review, 2006, p. 1277 et s.
61 Voy. supra.
62 A cet égard, voy. E. Bribosia, « La Charte des droits fondamentaux de l'UE : un exemple de codification au plan européen » in Revue de droit de l'Université libre de Bruxelles, 2003-2, Actualité de la codification. Droit belge et européen, p. 231 et s.
63 Voy. le doc. du Conseil de l'UE, no 5542/06, 25 janvier 2006, p. 2.
64 Articles 52, § 3 et 53 de la Charte.
65 Sur la question de l’adhésion, voy. entre autres E. Bribosia, « Chapitre III : L’avenir de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne », in H. Bribosia, B. De Witte et G. Amato (éds), Genèse et destinée du traité constitutionnel européen, Bruxelles, Bruylant, 2007, à paraître.
66 Sur le contrôle par la Cour de justice des Communautés européennes dans le troisième pilier sous le traité de Maastricht, voy. entre autres N. Neuwahl, « Judicial Control in Matters of Justice and Home Affaires : What Role for the Court of Justice », in R. Bieber and J. Monar, (eds), Justice and Home Ajfairs in the EU. The Development of the Third Pillar, Brugge European Interuniversity Press, 1995, p. 301 et s.
67 Sur cette évolution, voy. notamment A. Albors-Llorens, « Changes in the Jurisdiction of the European Court of Justice under the Treaty of Amsterdam », CMLR. 1998, p. 1277 et s. ; C.C. Gialdino, « Schengen et le troisième pilier : le contrôle juridictionnel organisé par le traité d’Amsterdam », RMUE, 1998, p. 89 et s. ; O. De Schutter, « Le rôle de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’espace judiciaire pénal européen » in G. DE Kerchove et A. Weyembergh, (sous la dir. de), Vers un espace judiciaire pénal européen, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 2000, p. 55 et s.
68 Article 35 UE.
69 Pour une analyse de ces différentes interventions de la Cour de justice des Communautés européennes dans le cadre du troisième pilier, voy. entre autres H. LA Bayle, « Architecte ou spectatrice ? la Cour de justice de l’Union européenne dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice », RTDE, 2006, p. 1 et s. ; S. Manacorda, « Judicial activism » dans le cadre de l’espace de liberté, de justice et de sécurité de l’Union européenne », RSCDPC, 2005, p. 940 et s.
70 Voy. par exemple CJCE, Procédures pénales contre Berlusconi, Sergio Adelchi et Marcello dell’Utri, affaires jointes C-387/02, C-391/02, et C-403/02, Rec. 2005, p. I-3565.
71 Ordonnance du TPI du 7 juin 2004, T-338/02 et pourvoi en cours (CJCE, C-355/04). Voy. les conclusions de l’avocat général rendues le 26 octobre 2006.
72 Ordonnance du TPI du 18 novembre 2005, T-299/04.
73 Arrêt du TPI du 21 septembre 2005, T-306/01 et pourvoi devant la CJCE en cours (C-415/05).
74 Arrêt du TPI du 21 septembre 2005, T 315/01, et pourvoi devant la CJCE en cours (C-402/05).
75 Pour de tels commentaires, voy. entre autres Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Observation thématique no 1, « L’équilibre entre liberté et sécurité dans les réponses de l’Union européenne et de ses États membres à la menace terroriste », 2003, p. 43 et s. ; Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’UE et ses États membres en 2005, p. 260 et s. A cet égard, voy. aussi H. Labayle, « Architecte ou spectatrice ? La Cour de justice de l'Union dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice », Revue trimestrielle de droit européen, 2006, no l, p.1 et s. ; E. Bribosia, « Chapitre III : L’avenir de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne », op. cit.
76 D’autres décisions de la Cour sur le même sujet sont encore à venir, entre autres dans les affaires Kraaijenbrink (C-367/05, conclusions de l’avocat général présentées le 5 décembre 2006) et Kretzinger (C-288/05, conclusions de l’avocat général présentées le 5 décembre 2006).
77 CJCE, 11 février 2003, Procédure pénale c. Klaus Brügge, Procédure pénale c. Hüseyn Gözütoc, aff. C-385/01, C-187/01, Rec. I, p. 1345 et s. Pour un commentaire, voy. entre autres J.A.E. Vervaele, Common Market Law Review, 2004, p. 795 et s.
78 CJCE, 10 mars 2005, Miraglia, aff. C-469/03.
79 CJCE, 9 mars 2006, Van Esbroeck, aff. C-436/04.
80 CJCE, 28 septembre 2006, Van Straaten, aff. C-150/05.
81 CJCE, 28 septembre 2006, Gasparini, aff. C-467/04.
82 Sur cette nécessité voy. supra.
83 Voy. l’échec de la proposition de décision-cadre en la matière présentée par la Grèce (voy. supra).
84 Pour un examen plus approfondi à cet égard, voy. A. Weyembergh, « Le principe ne bis in idem : pierre d’achoppement de l’espace pénal européen ? », loc. cit. p. 337 et s.
85 CJCE, 16 juin 2005, aff. C-105/03, Procédure pénale contre Maria Pupino. Pour un commentaire de cette décision, voy. entre autres M. Fletcher, « Extending "indirect effect" to the third pillar : the significance of Pupino » in European Law Review, 2005, vol. 30, no 6, p. 862-877 ; M. Von Unger, « Pupino : Der EuGH vergemeinschaftet das intergouvemementale Recht », Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2006, p. 46 et s. ; A. Weyembergh (en collaboration avec P. De Hert et P. Paepe), « L'effectivité du troisième pilier de l'Union européenne et l'exigence de l'interprétation conforme : la Cour de justice pose ses jalons (note sous l'arrêt Pupino, du 16 juin 2005, de la Cour de justice des Communautés européennes), RTDH, 2007, p. 269 et s.
86 Ces conclusions sont disponibles sur le site de la Cour : http://curia.europa.eu. (voy. en particulier le §1er de ces conclusions).
87 JOCE L 82 du 22 mars 2001, p. 1 et suiv. (pour un commentaire de ce texte, voy. entre autres : S. de Biolley et A. Weyembergh, « L’espace pénal européen et les droits des victimes », Revue de droit de l’ULB, 2005, p. 93 et s.).
88 CJCE, 13 septembre 2005, aff. C-176/03, Commission contre Conseil.
89 CJCE, 30 mai 2006, aff. C-317/04 et C-318/04, Parlement européen contre Conseil.
90 J.-P. Jacqué, « La question de la base juridique dans le cadre de la justice et des affaires intérieures », in de G. de Kerchove, et A. Weyembergh, (éds), L’espace pénal européen : enjeux et perspectives, Bruxelles, Éd. de l'Université de Bruxelles, 2002, p. 249 et s.
91 Pour des commentaires sur cet important arrêt, voy. entre autres S. Braum, « Europäische Strafgesetzgebung : Demokratische Strafgesetzlichkeit oder administrative Opportunitât ? », Zeitschrift für Wirtschafts-und Steuerstrafrecht, 2006, p. 121 et s. ; C. Haguenau-Moizard, « Vers une harmonisation communautaire du droit pénal ? », RTDE, 2006, pp. 377 et s. ; D. Pichoustre, « La compétence pénale de la Communauté. A propos de l’arrêt Commission c. Conseil, rendu le 13 septembre 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes », JT, 2006, p. 10 et s. ; J.F. Castillo Garcia, « The power of the European Community to impose criminal penalties », Eipascope, 2005/3, p. 27 et s.
92 Le droit communautaire présente une série d’avantages sur le troisième pilier, parmi lesquels les compétences de la CJCE plus larges ou de plus grands pouvoirs pour le Parlement européen...
93 Aff. C-440/05.
94 Voy. tout particulièrement les § 56 et 57 pour la décision d'adéquation et § 67 et s. pour la décision relative à la conclusion de l’accord.
95 JOCE no L 298, 27 octobre 2006, p. 27 et s.
96 Les recours en annulation introduits par le Parlement européen lui-même entraînent par ailleurs cette conséquence paradoxale que le « transfert » de la matière vers le troisième pilier a pour conséquence de réduire son implication et d’accroître le déficit démocratique.
97 A cet égard, voy. S. de Biolley, « Collecte, échange et protection des données dans la coopération en matière pénale », loc. cit., p. 196.
98 Voy. aff. C-301/06.
99 A cet égard, voy. entre autres H. Labayle, « Architecte ou spectatrice ? La Cour de justice de l’Union dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice », op. cit.
100 Voy. aff. C-303/05.
101 La première de ces questions vise à établir si cet instrument est compatible avec l’article 34, § 2, point b) du traité sur l’Union européenne, selon lequel les décisions-cadres ne peuvent être arrêtées qu’aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. La deuxième question est de savoir si l’article 2, § 2 de la décision-cadre du 13 juin 2002, en tant qu’il supprime le contrôle de l’exigence de la double incrimination pour les infractions qui y sont mentionnées, est compatible avec l’article 6, § 2 du traité sur l’Union européenne, plus spécifiquement avec le principe de légalité en matière pénale et avec le principe d’égalité et de non-discrimination garantis par cette disposition.
102 Ces conclusions ont été présentées le 12 septembre 2006.
103 Sur le traité constitutionnel dans le secteur pénal, voy. entre autres G. de Kerchove et A. Weyembergh, « Quelle Europe pénale dans le traité constitutionnel », in E. Bribosia et M. Dony, (éds), Commentaires de la Constitution européenne, Bruxelles, éditions de l'Université de Bruxelles, 2005, p. 317 et s.
104 Voy l’article III-270.
105 Article III-396 du traité constitutionnel (procédure de co-décision)
106 Article 42 du TUE.
107 Entre autres dans sa communication sur « la mise en œuvre du programme de La Haye : la voie à suivre », COM(2006)331 final, 28 juin 2006, § 3.2. Sur cette question, voy. entre autres S. Peers, « Transferring the third pillar », Statewatch analysis (disponible sur le site : http://www.statewatch.org).
108 Voy. le traité de Prüm signé le 27 mai 2005. Ce traité a été signé par sept États membres (l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne et l’Autriche), en dehors du cadre de l’Union européenne (Doc. 10900/05, 7 juillet 2005). A ce sujet, voy. entre autres D. Kietz et A. Maurer, « From Schengen to Prüm. Deeper integration through enhanced cooperation of signs of fragmentation in the EU ? », SWP Comments, May 2006, p. 1 et s. ; T. Balzacq, D. Bigo, S. Carrera and E. Guild, « Security and the two-level game : the Treaty of Prüm, the EU and the mangamenet of threats », CEPS working document, no 234, January 2006.
109 À cet égard, voy. E. Barbe, « Recherche recours préjudiciel désespérément », in G. de Kerchove et A. Weyembergh (éds), La confiance mutuelle dans l’espace pénal européen, Bruxelles, éd. de l’Université de Bruxelles, 2005, p. 149 et s ; L. Salazar, « Réflexions sur le rôle de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’instauration de la confiance mutuelle entre magistrats : le triangle nécessaire », in ibid., p. 160.
110 Voy. doc. 13272/06, 28 septembre 2006.