1 R. De Gouttes, « Droit pénal et droits de l'homme », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2000, p. 133
2 M. Delmas-Marty, « Le paradoxe pénal », Libertés et droits fondamentaux, sous la dir. de M. Delmas-Marty et C. Lucas de Leyssac, Paris, Seuil, 1996, p. 368.
3 R. Koering-Joulin et J.-F. Seuvic, « Droits fondamentaux et droit criminel », AJDA, 1998, p. 106.
4 Voy. M. Verdussen, Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Bruxelles, Bruylant. 1995. p. 332-333. En réponse à la question de savoir si la garantie des droits fondamentaux par la Constitution a pour corollaire l’obligation, pour le législateur pénal, d’ériger en infraction l’atteinte portée auxdits droits, l’auteur énonce ce qui suit : « Il n’y a pas de Constitution qui ne soit la traduction de valeurs essentielles à la vie de la collectivité [...]. Et c’est parce que les valeurs ainsi exprimées par la Constitution reflètent, non pas de simples "convictions", mais de véritables exigences, que, sans impliquer aucune sorte de contrainte, elles ont tout de même la force incitatrice d’orienter le législateur dans la mise en œuvre de son pouvoir de définition de la répression pénale. Toutefois, répétons-le, il y va uniquement d’un facteur d'orientation. En toute hypothèse, dans le prolongement du principe constitutionnel de légalité, le législateur conserve une pleine autonomie, notamment dans la détermination des incriminations pénales. Cette autonomie lui permet de s’abstenir de sanctionner pénalement les valeurs consacrées par la Constitution. L’autonomie du législateur peut se situer à un autre niveau. En effet, lorsqu’il prend la décision de protéger pénalement une valeur constitutionnelle, il lui faut encore fixer l’étendue de cette protection, c’est-à-dire, établir si toutes les conduites qui peuvent l’attaquer doivent être prohibées, ou bien s’il convient d’en faire une sélection appropriée. »
5 Voy. en particulier, P. De Hert et S. Gutwirth, « Gij zult straffen om de mensenrechten te beschermen ! De Strafbaarstelling als positieve staatsverplichting », in Strafrecht als roeping. Liber amicurum Lieven Dupont, sous la dir. de F. Verbruggen, R. Verstraeten, D. Van Daele et M. Spriet, vol. 2, Leuven, Universitaire Pers, 2005, p. 729 – 755
6 Évolution qui a au demeurant été déjà mise en lumière par M. van de Kerchove et Fr. Tulkens, « Les droits de l’homme : bonne ou mauvaise conscience du droit pénal ? », Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, sous la dir. de F. Verbruggen, R. Verstraeten, D. Van Daele et M. Spriet, vol. 2, Leuven, Universitaire Pers, 2005, p. 949 et s. Voy. également D. Spielmann, « La Convention européenne des droits de l’homme et le droit pénal », Annales de droit luxembourgeois, 2004, vol. 14, p. 25 à 90.
7 Nous ne reviendrons pas ici sur le mouvement qui a conduit la Cour européenne des droits de l’homme à déduire, au départ de ces droits de la première génération, des prolongements dans les seconde et troisième générations des droits de l’homme.
8 Cour eur. D.H., arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, Série A, no 24, § 54 : « [...] il ne faut pas oublier que la Convention, ainsi qu’il ressort en particulier de son article 60 (devenu l’article 53), n’oblige jamais les divers organes des États contractants à limiter les droits et libertés garantis par elle. Spécialement, l’article 10 par. 2 ne les astreint en aucun cas à imposer des "restrictions" ou "sanctions" dans le domaine de la liberté d’expression ; il ne les empêche point de ne pas se prévaloir des ressources qu’il leur ménage (cf. les mots "peut être soumis") ».
9 Voy. p. ex., Cour eur. D.H., arrêt K.A. et A.D. c. Belgique du 17 février 2005, § 83-84 : « Le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle. A cet égard, la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne. En d’autres termes, la notion d’autonomie personnelle peut s’entendre au sens du droit d’opérer des choix concernant son propre corps [...]. Il en résulte que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. Il faut dès lors qu’il existe des "raisons particulièrement graves" pour que soit justifiée, aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité. »
10 Voy. M. van de Kerchove et S. Van Drooghenbroeck, « La subsidiarité et le droit pénal : aspects nouveaux d’une question ancienne », in Le principe de subsidiarité, sous la dir. de F. Delpérée, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 2002, p. 157
11 Cour eur. D.H., arrêt Ôzturkc. Turquie du 8 juillet 1999, § 66. Dans un sens tout à fait identique, voy. e. a. Cour eur. D.H., arrêt Sürek (no 2) c. Turquie du 8 juillet 1999, § 34 ; Cour eur. D.H., arrêt Sener c. Turquie du 18 juillet 2000, § 40 ; Cour eur. D.H., arrêt Karkin c. Turquie du 23 septembre 2003, § 28.
12 Cour eur. D.H., arrêt Du Roy et Malaurie c. France du 3 octobre 2000.
13 Cour eur. D.H., arrêt Colombani et autres c. France du 25 juin 2002, § 66-68.
14 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Göktan c. France du 2 juillet 2002, § 58.
15 Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, § 104.
16 Voy. e. a., Cour eur. D.H., req. no 63716/00, décision Savoniuk c. Royaume-Uni, décision du 29 mai 2001.
17 Voy. au demeurant en ce sens, Cour eur. D.H., req. no 65665/01, 71879/01 et 72861/01, décision Schluga c. Autriche du 26 septembre 2002.
18 Voy. Cour eur. D.H., arrêt V. c. Royaume-Uni du 16 décembre 1999, § 98-100
19 Voy. p. ex. Cass. 28 février 2002, consultable sur www.cass.be (JC02256_1) ; Cass., 12 mars 1998, www.cass.be (JC93C2_1) ; Cass., 8 novembre 1996, www.cass.be (JC96B8_1) ; Cass., 23 octobre 1997, Pas., 1997, I, no 423.
20 En matière pénale, voy. Cass., 16 novembre 1994, Pas., 1994, I, p. 695 ; Cass., 1er février 1995, Pas., 1995, I, p. 117. En matière disciplinaire, voy. Cass., 19 novembre 1993, Pas., 1993,1, no 473 ; Cass., 17 septembre 1992, Pas., I, no 152.
21 Cour eur. D.H., req. no 70074/01, décision Valico s.r.l. c. Italie du 21 mars 2006.
22 Voy., parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Chauvy et autres c. France du 29 juin 2004, § 78.
23 Voy. sur ce point, S. Van Drooghenbroeck, La Convention européenne des droits de l’homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2002-2004), vol. 2, articles 7 à 59 de la Convention. Protocoles additionnels, Bruxelles, Larder, coll. « Les dossiers du Journal des tribunaux », no 57, 2006, p. 97 à 99.
24 Cour eur. D.H., arrêt Cumpana et Mazare (GC) c. Roumanie du 17 décembre 2004, § 115. La Cour admet par contre que des sanctions pénales particulièrement dissuasives puissent être mises en place et prononcées pour réprimer les comportements qui nient « les principes fondateurs de la démocratie pluraliste » (Cour eur. D.H., req. no 59745/00, décision Gunduz c. Turquie du 13 novembre 2003).
25 Cour eur. D.H., arrêt Pedersen et Baadsgaard c. Danemark (GC) du 17 décembre 2004.
26 Cour eur. D.H., arrêt Hirst (no 2) c. Royaume-Uni (GC) du 6 octobre 2005, spéc. § 82.
27 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Thlimennos c Grèce du 6 avril 2000, § (à propos de l’accès à la profession d’expert-comptable) ; Cour eur. D.H., arrêt Cumpana et Mazare (GC) du 17 décembre 2004, § 118.
28 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Sabou et Pircalab c. Roumanie du 28 septembre 2004, § 48 ; Cour eur. D.H., arrêt Cumpana et Mazare (GC) du 17 décembre 2004.
29 Cour eur. D.H., arrêt Zdanoka c. Lettonie (GC) du 16 mars 2006, § 1 14, 125 et 128.
30 Cour eur. D.H., arrêt Zdanoka c. Lettonie (GC) du 16 mars 2006, § 109-110.
31 Voy. également, pour une synthèse récente relative à la matière, A. Mombray, The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford, Portland, 2004.
32 Sur ce dernier aspect, voy. notamm. S. Van Drooghenbroeck, « L'horizontalisation des droits de l’homme », in La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, sous la dir. De H. Dumont, F. Ost et S. Van Drooghenbroeck, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 355 et suiv. et réf. citées.
33 Pour les dernières conquêtes en date, voy. p. ex. Cour eur. D.H., arrêt Storck c. Allemagne du 16 juin 2005, § 100-101 (à propos du droit à la liberté personnelle, garanti par l’article 5, § 1er) ; Cour eur. D.H., arrêt Pini, Manera, Bertani et Artipaldi c. Roumanie du 22 juillet 2004, § 183 (à propos du droit à l’exécution des décisions de justice, garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention) ; Cour eur. D.H., arrêt Pla et Puncernau c. Andorre du 17 juillet 2004 (à propos du droit à l’égalité et à la non-discrimination, garanti par l’article 14) ; Cour eur. D.H., arrêt Claes et autres c. Belgique du 2 juin 2005, § 47 (à propos du droit à la présomption d’innocence, garanti par l’article 6, § 2, de la Convention).
34 Cour eur. D.H., req. no 6525/00, décision Libor Novak c. République Tchèque du 13 novembre 2003.
35 Cour eur. D.H., arrêt Plattform « Artze fur das Leben » c. Autriche du 21 juin 1988, § 34.
36 Cour eur. D.H., arrêt Claes et autres c. Belgique du 2 juin 2005, § 47.
37 Cour eur. D.H., req. no 77360/01, décision Botti c. Italie du 2 décembre 2004.
38 Ibidem.
39 Cour eur. D.H., arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A, no 91.
40 Cour eur. D.Harrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A, no 91, § 97.
41 R.A. Lawson et H.G. Schermers, Leading Cases of the European Court of Human Rights, Aers Aequi Libri, Nimègue, 1997, p. 160.
42 Cour eur. D.H., arrêt A. c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998.
43 Cour eur. D.H., arrêt Siliadin c. France du 26 juillet 2005.
44 Sur ce point, voy. S. Van Drooghenbroeck, La Convention européenne des droits de l'homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2002-2004), vol. 1, Articles 1 à 6 de la Convention, Bruxelles, Larder, coll. « Les dossiers du Journal des tribunaux », vol. 57, p. 36-38 et 49-50.
45 Cour eur. D.H., IIe sect., arrêt Okkali c. Turquie du 17 octobre 2006, § 76. Voy. également Cour eur. D.H., arrêt Abdülsamet Yaman c. Turquie du 2 novembre 2004, § 55. Dans une décision antérieure, puisant son origine dans l’amnistie accordée à raison des faits perpétrés lors de la prise d’assaut de la Grotte d’Ouvéa, la Commission européenne des droits de l’homme avait eu, sur le thème de l’amnistie, une position nettement plus conciliante. Voy. en effet, Comm. Eur. D.H., req. no 16734/90, décision Laurence Dujardin et autres c. France du 2 septembre 1991, Décisions et rapports, 72, p. 236-240 : « Il n’appartient pas à la Commission de porter un jugement sur l’opportunité des mesures prises par la France à cet égard. En effet, l’État est en droit d’adopter, dans le cadre de sa politique criminelle, les lois d’amnistie qu’il juge nécessaires à condition toutefois qu’un équilibre soit ménagé entre les intérêts légitimes d’un État et l’intérêt des justiciables à ce que le droit à la vie soit protégé par la loi. En l’occurrence, la Commission estime qu’un tel équilibre a été respecté et qu’il n’a, dès lors, pas été porté atteinte à la disposition précitée. »
46 Cour eur. D.H., arrêt Okkali c. Turquie du 17 octobre 2006, § 78.
47 Cour eur. D.H., arrêt Ôneryildiz c. Turquie (GC) du 30 novembre 2004, § 116-118.
48 Cour eur. D.H., arrêt Mastromatteo c. Italie du 24 octobre 2002.
49 Ibidem., § 72.
50 Cour eur. D.H., arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A, no 91.
51 Cour eur. D.H., arrêt Kiliç c. Turquie du 28 mars 2000.
52 Cour eur. D.H., arrêt A. c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998. Comp. cependant Cour eur. D.H., req. no 34574/97, décision G.G. c. Italie du 10 octobre 2002.
53 Cour eur. D.H., arrêt M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003.
54 Cour eur. D.H., arrêt Siliadin c. France du 26 juillet 2005, § 89 : « Limiter le respect de l’article 4 de la Convention aux seuls agissements directs des autorités de l’État irait à l’encontre des instruments internationaux spécifiquement consacrés à ce problème et reviendrait à vider celui-ci de sa substance. Dès lors, il découle nécessairement de cette disposition des obligations positives pour les gouvernements, au même titre que pour l’article 3 par exemple, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent les pratiques visées par l’article 4 et de les appliquer en pratique ».
55 Cour eur. D.H., arrêt Calvelli et Ciglio c. France du 17 janvier 2002 ; Cour eur. D.H., arrêt Vo c. France du 8 juillet 2004. Voy. encore Cour eur. D.H., req. no 74166/01, décision Christodoulou c. Grèce du 13 janvier 2005 ; Cour eur. D.H., arrêt Serguey Shevchenko c. Ukraine du 4 avril 2006, § 64.
56 Cour eur. D.H., arrêt Vo c. France du 8 juillet 2004, § 90.
57 Voy. l’opinion partiellement dissidente jointe par les juges Rozakis, Bonello et Strážnická à l’arrêt Calvelli et Ciglio c. Italie ; l’opinion dissidente jointe par les juges Mularoni et Straznizcka à l’arrêt Vo c. France ; l’opinion dissidente jointe par le juge Ress à l’arrêt Vo c. France : « Ce n’est pas une question de vengeance qui fait penser à la protection pénale, mais plutôt la question de la prévention. C’est en général par le droit pénal que la société met en garde de la façon la plus explicite et stricte les membres de la société et qu’elle souligne les valeurs à protéger principalement. La vie, qui est une des valeurs sinon la valeur principale de la Convention [...], demande en principe une protection pénale pour être suffisamment assurée et protégée. Des responsabilités pécuniaires par la voie de l’indemnisation n’entrent qu’en deuxième ligne dans cette échelle de protection. En outre, les hôpitaux et les médecins sont normalement assurés contre de tels risques, ce qui diminue encore plus la "pression" sur eux. »
58 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Perreira Henriques c. Luxembourg du 9 mai 2006, § 56 (à propos d'un accident du travail causé par la négligence de l’employeur – obligation de répression pénale) ; Cour eur. D.H., arrêt Huylu c. Turquie du 16 novembre 2006, § 74-75.
59 Voy. en effet l’opinion en partie dissidente jointe par le juge Turmen à Cour eur. D.H., arrêt Öneryildiz c. Turque du 30 novembre 2004 (GC) ; l’opinion dissidente jointe par le juge Türmen à Cour eur. D.H., arrêt Huylu c. Turquie du 16 novembre 2006.
60 Cour eur. D.H., arrêt Öneryildiz c. Turquie du 18 juin 2002, § 93.
61 Cour eur. D.H., arrêt Öneryildiz c. Turquie du 30 novembre 2004 (GC).
62 Ibid., § 93.
63 Ibid. § 93.
64 Ibid., § 93.
65 Ibid., § 93.
66 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Surugiu c. Roumanie du 20 avril 2004.
67 Voy. Cour eur. D.H., arrêt H.M. c. Turquie du 8 août 2006.
68 Voy. tout d’abord Cour eur. D.H., arrêt Pini, Manera, Bertani et Artipaldi c. Roumanie du 22 juillet 2004, § 182-189 (à propos de l’impossibilité de faire exécuter une décision prononçant une adoption, en raison de l’obstruction de l’établissement privé ayant élevé les adoptées) ; Cour eur. D.H., arrêt Koudelka c. République Tchèque du 20 juillet 2006, spéc. § 64 (à propos du fait que la condamnation pénale du fait la soustraction d’un enfant à un droit de visite, ait été assortie d’un sursis non révoqué, malgré la persistance du comportement infractionnel) ; Cour eur. D.H., arrêt Lafargue c. Roumanie du 13 juillet 2006, § 103-104.
69 Cour eur. D.H., arrêt Bajrami c. Albanie du 12 décembre 2006, § 54.
70 Ibid., § 65.
71 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Ezeh et Connors c. Royaume-Uni du 9 octobre 2003, § 82-85.
72 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Welch c. Royaume-Uni du 9 février 1995, série A, no 307, § 27.
73 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Gurepka c. Ukraine du 6 septembre 2005, § 55.
74 Voy. Cour eur. D.H., req. no 60619/00, décision Rosenquist c. Suède du 14 septembre 2004.
75 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Surugiu c. Roumanie du 20 avril 2004, § 67.
76 Cour eur. D.H., arrêt Lafargue c. Roumanie du 13 juillet 2006, § 103.
77 La jurisprudence antérieure offrait cependant certains signes annonciateurs : voy. S. Van Drooghenbroeck, La Convention européenne des droits de l’homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (1999-2001), Bruxelles, Larder, coll. « Les dossiers du Journal des tribunaux », 2003, p. 109.
78 Cour eur. D.H., arrêt Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006 (GC), § 43.
79 Il n’est que de contempler, pour s’en convaincre, l’opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt par le juge Loucaides, auquel se rallient les juges Spielmann et Zupancic : « Il me paraît difficile, dans le contexte d'un procès équitable, de distinguer, à l’instar de la majorité, entre les infractions pénales ressortissant au "noyau dur du droit pénal" et celles qui n’en relèvent pas. Où doit-on tracer la frontière entre les unes et les autres ? Dans quelle catégorie doit-on placer les infractions réprimées par des peines qui peuvent apparaître légères en elles-mêmes mais qui risquent d’aboutir à de graves sanctions en cas de récidive ? Je considère que les garanties du procès équitable consacrées par l’article 6 de la Convention valent pour toutes les infractions pénales. L’application de ces garanties ne dépend pas et ne peut dépendre de la réponse à la question de savoir si telle ou telle infraction ressortit au « noyau dur du droit pénal » ou revêt un « caractère infamant ». Pour les intéressés, que cette disposition de la Convention tend à protéger, toutes les affaires ont leur importance. Aucun justiciable visé par une accusation pénale, quelle qu’elle soit, ne devrait être privé de la possibilité d’interroger les témoins à charge ni d’aucune autre garantie découlant de la tenue d’une audience. En outre, si elle devait être entérinée, la distinction en question ouvrirait la voie aux abus et à l’arbitraire ».
80 Voy. également l’opinion dissidente jointe par le juge Ress à l’arrêt Vo c. France : « C’est en général par le droit pénal que la société met en garde de la façon la plus explicite et stricte les membres de la société et qu’elle souligne les valeurs à protéger principalement. »
81 Opinion concordante jointe par Mme la juge Tulkens à l’arrêt M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003 : « Je pense que l’intervention pénale doit rester, en théorie comme en pratique, un remède ultime, une intervention subsidiaire et que son usage, même dans le champ des obligations positives, doit faire l’objet d’une certaine "retenue". Quant au postulat que la voie pénale serait, en tout état de cause, la plus efficace en termes de prévention, les observations contenues dans le Rapport sur la décriminalisation du Comité européen pour les problèmes criminels montrent bien que l’efficacité de la prévention générale fondée sur le droit pénal dépend de nombreux facteurs et que celle-ci n’est pas la seule façon de prévenir les comportements indésirables. »
82 Voy. également les développement que consacre D. Spielmann à l’action en référé comme alternative à la répression pénale (D. Spielmann, « Du délicat exercice de mettre en balance certains droits fondamentaux. A propos du projet de loi no 5076 "garantissant l’usage paisible du droit de propriété et la liberté de mouvement" et portant introduction d’un nouvel article 442-1 au code pénal », Annales de droit luxembourgeois, vol 12,, 2002, spéc. p. 52 et suiv.
83 Voy., pour une synthèse relative à la matière, J.-F. Van Drooghenbroeck (dir.), Les actions en cessation, Commission Université-Palais, vol. 87, Bruxelles, Larder, 2006.
84 Il n’est guère que dans l’opinion concordante jointe par Mme la juge Tulkens à l’arrêt M.C. c. Bulgarie du 4 décembre que se trouve pointé le risque de « télescopage » entre les deux versants de la relation entre droits de l’homme et droit pénal.
85 Voy. Coureur. D.H., arrêt A chour c. France (GC) du 29 mars 2006, § 41.
86 Cour eur. D.H., arrêt X. et Y. c. Pays-Bas du 26 mars 1985, § 29.
87 Cour eur. D.H., arrêt M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003.
88 Cour eur. D.H., arrêts S. W. et C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A„ no 335-B et 335-C.
89 Cour eur. D.H., arrêt S. W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, § 44.
90 L’expression évocatrice de « mise en balance » a été utilisée par R. Lawson et H.G. Schermers, Leading Cases..., op. cit., p. 615. Voy. pour le surplus S. Van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l'idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant/FUSL, 2001, p. 134-135.
91 Cour eur. D.H., arrêt Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne du 22 mars 2001, § 87. Sur cet aspect de l’arrêt, voy. P. Tavernier, « L’affaire du "Mur de Berlin" devant la Cour européenne. La transition vers la démocratie et la non-rétroactivité en matière pénale », RTDH, 2001, spéc. p. 1173-1175. Il n’est évidemment pas sans intérêt de constater que, saisi à son tour par des dirigeants de l’Ex-RDA pareillement condamnés à l’issue de la réunification allemande, le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies adopta une position substantiellement identique à celle de la Cour européenne des droits de l'homme. CCPR, C. no 960/2000, aff. Baumgarten c. Allemagne, C. du 19 mars 2003, spéc. pt 9.3 et 9.4
92 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Telfner c. Autriche du 20 mars 2001, § 15.
93 Voy. sur ce point S. Van Drooghenbroeck, La Convention européenne des droits de l’homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2002-2004), vol. 1, Articles 1 à 6 de la Convention, Bruxelles, Larcier, coll « Les dossiers du Journal des tribunaux », vol. 57, 2006, p. 31-32.
94 Ibidem, p. 44-45.
95 Il en va d’autant plus ainsi que la Cour européenne estime que les présomptions dérivées des articles 2 et 3 ne sont pas renversées par la seule circonstance que les agents étatiques éventuellement poursuivis dans le cadre interne, aient bénéficier d’un acquittement au bénéfice du doute. Voy. Ibid., p. 45.
96 Cour eur. D.H., arrêt Tanli c. Turquie du 10 avril 2001, § 111.
97 « Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discriminations raciales ; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment :
a) à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous les actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;
b) à déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités ; [...]. »
98 Voy. en effet CEDS, décision du 26 janvier 2005 sur le bien-fondé de la réclamation collective 21/2003, Organisation mondiale contre la Torture c. Belgique. Voy également sur la même réclamation, la Résolution (ResChS(2005)10) adoptée le 8 juin 2005 par le Comité des ministres.
99 C.A., no 202/2004, 21 décembre 2004, pt B. 12.2.
100 Tout au contraire. Voy. en effet Cour eur. D.H., arrêt Perez c. France du 12 février 2004, § 40 : « [La Cour] rappelle que la Convention ne garantit ni le droit, revendiqué par la requérante, à la « vengeance privée », ni l'actio popularis. Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une "bonne réputation". »
101 Voy. la proposition de révision de l’article 23 de la Constitution formulée par G. Bourgeois, en vue d’y consacrer « le droit de chacun à la sûreté et à la sécurité de ses biens » (Doc. parl. Chambre, no 50-2007/001). L’exposé des motifs affirme notamment que « [le droit à la sécurité dont la constitutionnalisation est proposée] doit par conséquent préserver de l’insécurité objective, à savoir du risque effectif d’être victime d’une agression criminelle et/ou sociale, et de l’insécurité subjective, à savoir la crainte d'être victime d’une telle agression et des sentiments d’insécurité, mais également de l’incivisme ordinaire, c’est-à-dire des atteintes portées à la qualité de la vie et au sentiment d’évoluer dans un environnement vivable par des facteurs matériels inhérents au cadre de vie, qui contribuent à susciter le sentiment d’insécurité. »