Les sources du droit revisitées - vol. 3
| , , ,Section 3 – La pratique
§ 2. La prise en compte de la pratique dans l’appréciation du standstill : une indéniable source de complexité
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Extrait du texte
Introduction
1. Telle qu’elle est généralement définie par la jurisprudence belge, l’obligation de standstill « s’oppose à ce que l’autorité compétente réduise sensiblement le degré de protection offert par la législation applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général »1.
Concrètement, l’obligation de standstill impose de composer avec trois termes que, par convention, nous qualifierons de la manière suivante : la norme de référence, la norme de base et la norme litigieuse2. La « norme de référence » renvoie à la norme internationale ou constitutionnelle consacrant un droit fondamental et appelant des obligations positives, dont est déduite une obligation de standstill3. L’obligation de standstill est en effet dépourvue d’une normativité autonome : son invocation doit nécessairement être couplée à celle du droit fondamental dont le niveau de protection a été abaissé en l’absence de motifs d’intérêt général. La « norme de base » et la « norme litigieuse »...
© Presses de l’Université Saint-Louis, 2012
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