1 À son propos, voy. Roland (H.) et Boyer (L.), Adages du droit français, Litec, Paris, 1999, 4e éd., p. 163 et s. ; Albiges (Chr.), De l’équité en droit privé, préface de R. Cabrillac, L.G.D.J., Paris, 2000, p. 85 et s.
2 Citation extraite de De Page (H.), À propos du gouvernement des juges. L’équité en face du droit, Bruylant-Sirey, Bruxelles-Paris, 1931, p. 80.
3 Cabrillac (R.), préface de l’ouvrage de Chr. Albiges, op. cit.
4 Ibid.
5 Renauld (J.), « L’équité en droit belge », in Rapports belges au VIIIe Congrès international de droit comparé, Pescara, 29 août-5 septembre 1970, Institut belge de droit comparé, Bruxelles, 1970, p. 61 et s.
6 Albiges (Chr.), op. cit.
7 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, Bruylant, Bruxelles, 1re éd., 1933, p. 18 et s. Il précise : « Nous sommes peut-être les premiers à mentionner l’équité comme source de droit. Il y a des considérations de haute portée morale qui l’imposent. L’histoire, d’ailleurs, nous donne raison » (p. 26). Dans la suite de cette étude, nous nous référerons à la deuxième édition de l’ouvrage, parue en 1962.
8 De Page (H.), À propos du gouvernement des juges. L’équité en face du droit, op. cit.
9 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 1962, p. 20.
10 Ibid.
11 Pour une étude historique, voy. notamment De Page (H.), À propos du gouvernement des juges. L’équité en face du droit, op. cit. ; Albiges (Chr.), op. cit., p. 22 et s.
12 Éthique à Nicomaque, (Albiges (Chr.), op. cit., p. 11-12).
13 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 1962, p. 25.
14 Ibid., p. 25-26.
15 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 1962, p. 26.
16 Ibid., p. 27, note 2.
17 Ibid., p. 27.
18 Foriers (P.), « Réflexions sur l’équité et la motivation des jugements », note sous Cass., 19 février 1955, R.C.J.B., 1956, p. 88 et s.
19 Ibid., p. 88 et p. 89.
20 Ibid., p. 89.
21 Albiges (Chr.), op. cit., 2000, p. 129 et s.
22 Albiges (Chr.), op. cit., p. 331.
23 À propos de cet adage, voy. Roland (H.) et Boyer (L.), op. cit., p. 186 et s.
24 À propos de ce principe d’exclusion de l’équité en droit français, voy. Albiges (Chr.), op. cit., p. 85 et s.
25 Cours élémentaire de droit civil, Bruylant-Christophe-Librairie A. Marescq aîné, Bruxelles-Paris, t. I, 1881, p. 58.
26 Aussi l’éminent professeur gantois fustige-t-il les juges qui préfèrent statuer en équité, bien qu’il leur concède une excuse : celle de « la puissance du fait en face duquel ils doivent se prononcer en faveur de la loi contre l’équité » (op. cit., t. I, 1881, p. 56).
27 Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 886.
28 Le juge peut ou doit – selon les cas – saisir par question préjudicielle la Cour constitutionnelle afin de lui demander si la disposition légale dont l’application lui est demandée n’enfreint pas une des libertés publiques inscrites au titre II de la Constitution, une règle répartitrice de compétences consacrée par la Constitution ou prise en vertu de celle-ci, ou encore les articles 170, 172 ou 191 de la Constitution.
29 Cass., 28 janvier 1967, Pas., 1967, I, p. 650, note. Pour d’autres exemples, voy. Renauld (J.), op. cit., p. 89 et s.
30 Cass., 25 avril 1963, Pas., 1963, I, p. 902.
31 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 3e éd., 1964, p. 454.
32 Cass., 3 février 1950, Pas., 1950, I, p. 380 : « en refusant d’appliquer une stipulation claire et précise, pour le motif que l’équité serait lésée, l’arrêt attaqué a violé l’article 1134 du Code civil ».
33 Van Ommeslaghe (P.), « La Cour de cassation et le droit des obligations conventionnelles », J.T., 2007, p. 659.
34 Cass., 31 octobre 1935, Pas., 1936, I, p. 22.
35 Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 342.
36 Cass., 30 novembre 1989, Pas., 1990, I, p. 392.
37 Rev. not. belge, 1988, p. 48, note Em (J.), Pas., 1988, I, p. 177.
38 Voy. aussi Cass., 31 octobre 1991, J.T., 1992, p. 75.
39 Cass., 29 octobre 1964, Pas., 1965, I, p. 217.
40 Voy. notamment Voirin (P.), De l’imprévision dans les rapports de droit privé, Nancy, 1922 ; Bruzin (A.), Essai sur la notion d’imprévision et sur son rôle en matière contractuelle, thèse, Le Puy, 1922 ; De Page (H.), avis sous Civ. Bruxelles, 7 février 1924, B.J., 1925, col. 361 et s. ; Campion (L.), « La théorie de l’imprévision », B.J., 1926, col. 97 et s. ; Philippe (D.), Changement de circonstances et bouleversement de l’économie contractuelle, Bruylant, Bruxelles, 1986, p. 585 et s.
41 Voy. notamment Cass., 19 mai 1921, Pas., 1921, I, p. 380. Voy. toutefois, pour les ventes internationales de marchandises relevant de la Convention de Vienne : Cass., 19 juin 2009, R.D.C., 2009, p. 734 et p. 988, D.A.O.R., 2010, p. 149, note Philippe (D.) ; Cox (K.), « Gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten : het Hof van Cassatie als pionier », R.W., 2009-2010, p. 730 et s.
42 Cass. fr. (civ.), 6 mars 1876, D., 1876, I, p. 193, note Giboulot (A.). Voy. aussi Cass. fr. (civ.), 9 janvier 1856, D., 1856, I, p. 33, notes ; Cass. fr. (civ.), 6 juin 1921, D., 1921, I, p. 73, notes 1 à 4, et S., 1921, I, p. 193, note Hugueney (L.) ; Cass. fr. (civ.), 30 mai 1925, S., 1922, I, p. 289, note Hugueney (L.) ; Cass. fr. (req.), 31 juillet 1934, D.H., 1934, p. 490, obs. ; Cass. fr. (civ.), 15 novembre 1933, Gaz. Pal., 1934, I, p. 68, note ; Cass. fr. (civ.), 28 novembre 1938, S., 1939, I, p. 43, notes 1 et 2.
43 Gand, 25 juillet 1921, B.J., 1925, col. 300.
44 Sur ce point, voy. Wéry (P.), Droit des obligations, vol. I, La théorie générale du contrat, Larcier, Bruxelles, 2e éd., 2011, p. 557 et s.
45 Albiges (Chr.), op. cit., p. 122-123.
46 Pas., 1930, I, p. 223.
47 Le représentant du ministère public résume les faits de la cause en ces termes : « Voguant sur l’Escaut, devant Doel, le bateau Mathilde et le bateau Le Lys se sont trouvés à un certain moment dans une position respective telle qu’il s’imposait au défendeur, qui commandait Le Lys, de poursuivre sa route, et au patron du Mathilde de s’écarter de cette route. Ce dernier, qui avait à son bord de nombreux passagers, a néanmoins voulu passer devant Le Lys, et, par cette lourde faute, a mis le défendeur dans l’impossibilité d’éviter une collision avec Le Mathilde autrement qu’en battant en arrière. Cette manœuvre, effectuée par le défendeur de la seule façon dont elle pût l’être, eu égard aux circonstances, a eu pour effet de faire buter le navire contre un embarcadère appartenant à la commune de Doel, par quoi cet embarcadère a été endommagé. […] La commune de Doel est-elle fondée à réclamer du défendeur, en vertu de l’article 1382 du Code civil, l’indemnisation du dommage qui lui a été causé par la détérioration de son embarcadère ? ».
48 Bruxelles, 15 décembre 1965, Pas., 1966, II, p. 310.
49 À ce sujet, voy. Arnaud (A.-J.), Les origines doctrinales du Code civil français, L.G.D.J., Paris, 1969, p. 69 et s., p. 111 et s., p. 142 et s. et p. 206 et s.
50 Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel ; Le droit public, et legum delectus, t. 1, Théodore de Hansy, Paris, 1715, p. 2. Nous avons conservé l’orthographe d’origine.
51 Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel ; Le droit public, et legum delectus, op. cit., p. 6 et s.
52 Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel ; Le droit public, et legum delectus, op. cit., p. 24, no 1. Voy. aussi, notamment, p. 25, no 11, et p. 26, no 15.
53 Œuvres de R.-J. Pothier contenant les traités du droit français, nouvelle édition mise en ordre et conforme à celle publiée par Dupin aîné, t. 1, J.P. Jonker, Ode et Wodon, H. Tarlier-frères Diederichs, Bruxelles-Amsterdam, 1829, p. 11, no 35.
54 Bigot-Preameneu, in Locré (J.G.), Législation civile, commerciale et criminelle, t. 1, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, Bruxelles, 1836, p. 148, no 4.
55 Bigot-Préameneu, in Locré (J.G.), op. cit., t. 6, 1836, p. 150, no 8. Voy. aussi p. 152, no 28, duquel il ressort que « l’équité ne permet pas que l’engagement subsiste » lorsque la cause n’existe pas ou est fausse.
56 Bigot-Préameneu, in Locré (J. G.), op. cit., t. 6, 1836, p. 156, no 50.
57 Jaubert, in Locré (J. G.), op. cit., t. 6, 1836, p. 239, no 51.
58 Locré (J.G.), op. cit., t. 6, 1836, p. 258, no 57.
59 Ibid., p. 276, no 8.
60 Ibid., p. 278, no 1.
61 Ibid., p. 281, no 14.
62 Ibid., p. 281, no 16.
63 Ibid., p. 282, no 17.
64 Ibid., p. 285-286, no 13. Voy. aussi p. 288, no 23.
65 Locré (J.G.), op. cit., p. 205, no 5.
66 Il en est bien d’autres. Voy., par exemple, p. 206, no 5 : « L’obligation naturelle consiste dans le lien qui dérive de l’équité ; à la différence de l’obligation civile, qui dérive uniquement du lien de droit ».
67 Locré (J.G.), op. cit., t. 6, 1836, p. 168, no 116.
68 Ibid., p. 218, no 58.
69 Ibid., p. 215, no 45.
70 La différence est notable avec le nouveau Code civil hollandais, dont le livre 6, consacré à la partie générale du droit des obligations, contient, parmi ses dispositions générales, un article 2, alinéa 1er, rédigé en ces termes : « Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid ». L’alinéa 2 ajoute : « Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn ».
71 Delforge (C.), « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature », in Droit des obligations, Anthemis, Limal, 2011, p. 7 et s.
72 Voy. De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 1962, p. 27 : « Le besoin de justice – l’équité – est fondamentalement orienté vers l’individuel ; c’est le jus suum cuique, l’attribution à chacun selon ses œuvres, le faible protégé contre le fort, même si le fort est “dans son droit” ».
73 Voy. à ce sujet les développements d’Albiges (Chr.), op. cit., p. 167 et s.
74 Par ces textes, les auteurs du projet ont voulu condamner le recours au référé législatif.
75 Cet article 4 du Code civil a été abrogé par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire. Son contenu figure désormais à l’article 6 de ce dernier code.
76 Fenet (P.A.), Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 6, Paris, 1827, p. 359-360.
77 Locré (J.G.), op. cit., t. 1, 1836, p. 318, no 10 ; Fenet (P.A.), op. cit., p. 387.
78 Albiges (Chr.), op. cit., p. 303 et s.
79 Cass., 8 janvier 1886, Pas., 1886, I, p. 38, concl. Prem. av. gén. Mesdach de ter Kiele.
80 Il s’agissait, en l’espèce, de savoir si le maître était tenu d’une obligation de garantie contre toute espèce de danger inhérent à son travail.
81 Josserand (L.), « Le contrat dirigé », D.H., 1933, p. 89.
82 Albiges (Chr.), op. cit., p. 312 et s.
83 Comm. Tournai, 24 mars 1966, J.T., 1966, p. 376.
84 R.C.J.B., 1980, p. 322, note Delvaux (P.-H.), R.W., 1978-1979, col. 1143.
85 Ce que regrette notamment Romain (J.-Fr.), Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé. Des atteintes à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier (Fraus omnia corrumpit), Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 842 et s.
86 Cass., 16 avril 1998, Pas., 1998, I, p. 448. Voy. aussi Cass., 20 septembre 2001, Pas., 2001, p. 1436, R.W., 2003-2004, p. 296, J.J.P., 2004, p. 75 ; Cass., 9 octobre 2009, Pas., 2009, p. 2204 ; Cass. (3e ch.), 18 avril 2011, R.G. no C.10.0548. F, http://jur.juridat.just.fgov.be (22 juin 2011).
87 Cass., 22 octobre 2004, J.T., 2005, p. 679.
88 Cass. (3e ch.), 28 avril 2011, R.G. no C.10.0117. F, http://jure.juridat.just.fgov.be (22 juin 2011).
89 Foriers (P.), op. cit., R.C.J.B., 1956, p. 90.
90 Ibid., p. 91.
91 Il en est d’autres. La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée fait ainsi référence à l’équité en ses articles 2 et 3. Voy. aussi l’article 7 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux de résidence principale du preneur (révision du loyer).
92 Cass., 20 février 1947, Pas., 1947, I, p. 80. En l’espèce, le juge du fond avait écarté une action en réintégration de lieux loués fondée sur un arrêté-loi du 12 mars 1945, en s’appuyant sur une citation entachée d’une erreur évidente. Pour la Cour, le juge « devait redresser une erreur aussi évidente, d’autant que le demandeur avait produit le bail » ; aussi, « en tenant le bail litigieux pour renouvelé par tacite reconduction, le jugement attaqué [avait] méconnu la foi due à l’acte de bail ».
93 Mis en italique par nous.
94 Locré (J.G.), op. cit., t. 6, 1836, p. 208-209, no 16. Voy. aussi Bigot-Preameneu, in Locré (J.G.), op. cit., t. 6, 1836, p. 169, no 122 (les juges font « acte d’humanité » en accordant des délais modérés).
95 Cass., 19 juin 1986, Pas., 1986, I, p. 1295, J.T., 1987, p. 163, R.W., 1987-1988, p. 1503, note Van Oevelen (A.) ; Cass., 25 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 208. Voy. aussi Bruxelles, 2 février 1987, R.W., 1986-1987, p. 2310, note ; Mons, 6 juin 1988, J.L.M.B., 1988, p. 1392, obs. G. de L. ; Civ. Bruxelles, 17 février 1987, R.G.D.C., 1988, p. 139.
96 Il en va de même pour les facilités de paiement prévues par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation : si le juge décide d’en accorder, il ne peut toutefois pas exonérer le débiteur de son obligation de paiement. En limitant l’obligation du débiteur issue d’un contrat de crédit au paiement d’une partie des intérêts en cours, le juge du fond méconnaît ainsi la force obligatoire de la convention (Cass., 15 juin 2006, R.G.D.C., 2009, p. 40).
97 Locré, op. cit., t. 6, 1836, p. 279, no 4.
98 Initiales de l’avocat général Frédéric Dumon, qui avait conclu dans cette affaire.
99 Pas., 1978, I, p. 41, note F.D.
100 Selon les termes du représentant du ministre de la Justice (Rapport P. Lano, p. 21).
101 Ainsi est-il interdit au tribunal de ramener le délai de paiement en dessous de trente jours ou de prévoir un intérêt moratoire dont le taux serait supérieur à celui qui résulte de l’article 5. De même, le juge ne pourrait-il majorer le montant de la clause pénale relative aux frais de recouvrement en faisant abstraction des limitations inscrites à l’article 6.
102 Van Ryn (J.) et Heenen (J.), Principes de droit commercial, t. III, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 1981, p. 534.
103 Martin de la Moutte (J.), « Les sanctions de l’obligation de délivrance », in La vente commerciale de marchandises, Dalloz, Paris, 1951, p. 190.
104 Ibid.
105 Van Ryn (J.) et Heenen (J.), op. cit., p. 534.
106 Ibid., p. 533-534.
107 Sur ce point, voy. Martin de la Moutte (J.), op. cit., p. 194 et s. ; Wéry (P.), Droit des obligations, op. cit., p. 648-649.
108 Cass., 17 janvier 1851, Pas., 1851, I, p. 314, B.J., 1851, col. 481, obs. ; Cass., 28 novembre 1889, Pas., 1890, I, p. 27, B.J., 1890, col. 200, obs. ; Cass., 6 mars 1980, R.C.J.B., 1982, p. 519, note Dirix (E.), Pas., 1980, I, p. 832, et concl. av. gén. Charles, J.C.B., 1980, p. 308 et concl. av. gén. Charles, Rev. not. belge, 1980, p. 298 et concl. av. gén. Charles.
109 Notamment par Verheyden-Jeanmart (N.), dans l’étude rédigée en collaboration avec Durant (I.), « La rémunération dans les contrats d’activité », in Les contrats de service, Éditions du Jeune Barreau, Bruxelles, 1994, p. 105 et s. Voy. notamment aussi Wéry (P.), « Le mandat », Rép. not., Larcier, Bruxelles, 2000, p. 217 et s. ; Marr (C.), « La réductibilité de la rémunération de l’agent immobilier : entre équité et sécurité juridique », R.G.D.C., 2004, p. 415 et s.
110 R.G.D.C., 2003, p. 603, note Wéry (P.), R.W., 2003-2004, p. 1297, note Van Oevelen (A.).
111 Mis en italique par nous.
112 Sur ces points, voy. Marr (C.), op. cit., R.G.D.C., 2004, p. 422 et s. Voy. aussi Civ. Hasselt, 3 avril 2000, R.G.D.C., 2002, p. 274, note Goossens (W.).
113 Marr (C.), op. cit., p. 422 et s.
114 Verheyden-Jeanmart (N.) et Durant (I.), op. cit., p. 114.
115 Renauld (J.), op. cit., 1970, p. 108 et s. ; Renauld (J.), « Principes généraux du droit et équité », in Mélanges W.J. Ganshof van der Meersch, Bruylant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, t. 2, 1972, p. 879 et s.
116 Ghestin (J.), La formation du contrat, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, 3e éd., L.G.D.J., Paris, 1993, p. 200 et s.
117 Coipel (M.), Éléments de théorie générale des contrats, Kluwer-E. Story-Scientia, Bruxelles, 1999, p. 28.
118 Romain (J.-Fr.), op. cit., p. 965.
119 Voy. aussi les réflexions de Foriers (P.A.), La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément essentiel à leur formation. De la nature des choses à l’équité, de l’impossibilité au principe de l’exécution de bonne foi, Bruylant, Bruxelles, 1998.
120 Bigot-Préameneu, in Locré (J. G.), op. cit., t. 6, 1836, p. 154-155, no 44.
121 Cass., 17 avril 1970, Pas., 1970, I, p. 711, J.T., 1970, p. 545, R.C.J.B., 1972, p. 454, note Moreau-Margreve (I.).
122 Extrait des travaux préparatoires, cité par Dieux (X.), « Tendances générales du droit contemporain des obligations. Réforme et contre-réforme », in Les obligations contractuelles, Éditions du Jeune Barreau, Bruxelles, 2000, p. 5.
123 Mis en italique par nous.
124 Liège, 10 février 2011, J.L.M.B., 2012, p. 215.
125 Voy. notamment de Bersaques (A.), « L’œuvre prétorienne de la jurisprudence en matière de lésion », in Mélanges Jean Dabin, t. II, Bruylant, Bruxelles, 1963, p. 487-518 ; De Bondt (W.), De leer der gekwalificeerde benadeling, Kluwer, Anvers, 1985 ; Goux (C.), « L’erreur, le dol et la lésion qualifiée : analyse et comparaisons », in La théorie générale des obligations, Formation permanente CUP, Liège, vol. 27, 1998, p. 50 et s., R.G.D.C., 2000, p. 6 et s. ; Romain (J.-Fr.), op. cit., p. 333 et s. ; Swaenepoel (E.), Toetsing van het contractuele evenwicht, Intersentia, Anvers, Cambridge, 2011, 821 p.
126 Voy. notamment Anvers, 21 janvier 1986, R.W., 1986-1987, col. 1488 ; Liège, 11 juin 1986, R.R.D., 1986, p. 240 et s. ; J.P. Soignies, 17 mai 1989 et, sur appel, Civ. Mons, 21 novembre 1990, J.J.P., 1991, p. 42 ; Civ. Bruxelles, 17 mars 1995, R.G.D.C., 1995, p. 507 ; Liège, 17 octobre 1996, J.T., 1997, p. 569 ; Civ. Tournai, 3 avril 2008, J.L.M.B., 2010, p. 1054.
127 Voy. notamment Gand, 19 mars 1999, R.G.D.C., 2000, p. 315.
128 Voy. Goux (C.), op. cit., p. 52-53, avec la note 221 pour des références à la doctrine.
129 van Gerven (W.) et Covemaeker (S.), Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2010, p. 95-105, spéc. p. 97-99 et p. 101.
130 Stijns (S.), « Abus, mais de quel(s) droit(s) ? Réflexions sur l’exécution de bonne foi des contrats et l’abus de droits contractuels », J.T., 1990, p. 33.
131 Ibid., p. 35 et la note 29. Voy. aussi Stijns (S.), Van Gerven (D.) et Wéry (P.), « Chronique de jurisprudence », J.T., 1996, p. 701 (entendue comme norme de comportement, la bonne foi objective impose à chaque partie contractante « d’agir en honnête homme, en homme normalement raisonnable et équitable »).
132 Wéry (P.), Droit des obligations, op. cit., p. 133 et s.
133 J. Renauld (op. cit., 1970) et H. De Page (op. cit., 1931, p. 112 et s.) avaient déjà relevé, plusieurs décennies auparavant, que la prohibition de l’abus de droit constituait une des manifestations les plus remarquables de l’équité.
134 Bull., 1995, p. 365, R.W., 1994-1995, p. 435, J.L.M.B., 1995, p. 1591.
135 Sur ce point, voy. Wéry (P.), Droit des obligations, op. cit., p. 752-753.
136 Cass., 14 octobre 2010, R.G. no C. 09.0608. F/1, www.cass.be.
137 Mis en italique par nous.
138 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 3e éd., 1964, p. 825, no 862.
139 Cass., 14 février 1843, Pas., 1843, I, p. 61.
140 Voy. notamment Cass., 14 mars 1991, Pas., 1991, I, p. 652, J.T., 1992, p. 77, R.W., 1993-1994, p. 1276 ; Cass., 2 novembre 1995, Pas., 1995, I, p. 977 ; Cass., 6 novembre 1997, Pas., 1997, I, p. 455 ; Cass., 22 avril 2002, Pas., 2002, p. 970.
141 Cass., 2 novembre 1995, Pas., 1995, I, p. 977 ; Cass., 15 juin 2000, Pas., 2000, p. 372 ; Cass., 22 avril 2002, Pas., 2002, p. 970 ; Cass., 24 septembre 2009, Larcier Cass., 2009, p. 195, nos 775 et 776 (somm.), p. 195 et 196, no 777 (somm.), et p. 196, nos 778 et 779 (somm.), R.A.G.B., 2009, p. 1311, R.D.C., 2010, p. 90, R.W., 2010-2011, p. 1346, note De Weggheleire (J.).
142 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 3e éd., 1964, p. 828, no 866.
143 Ibid., p. 829, no 866.
144 Cass., 27 mai 1909, Pas., 1909, I, p. 272, concl. Prem. av. gén. Terlinden.
145 Voy. not. Cass., 18 avril 1991, Pas., 1991, I, p. 740 ; Cass., 7 septembre 2001, Pas., 2001, p. 1344.
146 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 3e éd., 1964, p. 45-46, no 36.
147 Ibid., p. 43, no 33B.
148 Voy. tout particulièrement Cass. fr., 12 avril 1843, S., 1843, I, p. 281, D., 1843, II, p. 8.
149 Favard, in Législation civile, commerciale et criminelle, op. cit., t. 6, 1836, p. 197, no 61.
150 Bigot-Preameneu, in Législation civile, commerciale et criminelle, op. cit., t. 6, 1836, p. 159, no 70.
151 Moreau-Margreve (I.), note sous Comm. Liège, 2 janvier 1967, J.T., 1968, p. 242.
152 Action en résolution, dirait-on à l’heure actuelle.
153 Cass., 22 novembre 1894, Pas., 1895, I, p. 11.
154 Voy. notamment Cass., 9 juin 1961, Pas., 1961, I, p. 1104 ; Cass., 24 septembre 2009, R.A.B.G., 2009, p. 1311, R.D.C., 2010, p. 90, R.D.C., 2010, p. 249, T.B.O., 2010, p. 9.
155 Cass., 24 septembre 2009, Pas., 2009, p. 1979, R.D.C., 2010, p. 249.
156 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 1962, p. 29, no 13, C ; De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 3e éd., 1964, p. 847, no 889.
157 De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 3e éd., 1964, p. 847, no 889.
158 R.W., 2002-2003, p. 501, suivi d’une note d’A. Van Oevelen, R.G.D.C., 2003, p. 337, précédé d’une note de Stijns (S.), R.C.J.B., 2004, p. 258 et s., note Wéry (P.).
159 S. Stijns, « La résolution pour inexécution en droit belge : conditions et mise en œuvre. Rapport belge », in Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles. Études de droit comparé, Fontaine (M.) et Viney (G.) dir., Bruylant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 2001, p. 571.
160 Voy. notamment Cass. fr. (civ.), 20 décembre 1820, S., 1821, I, p. 428, S., 1819-1821, p. 349 ; Cass. fr. (civ.), 19 mars 1855, S., 1855, I, col. 648, D., 1855, I, p. 297 ; Cass. fr. (req.), 18 juin 1883, D., 1884, V, col. 353 ; Cass. fr. (req.), 18 février 1903, D., 1903, I, p. 487, J.T., 1904, col. 305, no 490 ; Cass. fr. (civ.), 2 février 1904, D., 1904, I, p. 271 (notes 2 et 3), V, col. 443, no 16 ; Cass. fr. (req.), 31 octobre 1906, D., 1907, I, p. 135 ; Cass. fr. (req.), 23 mars 1909, D., 1910, I, p. 343 ; Cass. fr. (civ.), 25 juillet 1922, D., 1922, I, p. 154, S., 1923, I, p. 111 (note).
161 R.P.D.B, t. IX, v° « Obligations », 1951, p. 119, nos 727 et 730 ; De Page (H.), Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, 1967, p. 127, no 96 et note 1 ; Dekkers (R.) et Verbeke (A.), Handboek Burgerlijk Recht, 2007, p. 221.
162 Sur les autres raisons pour lesquelles cette autorisation était refusée (notamment le caractère personnel de l’obligation en souffrance), voy. notre ouvrage L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires. Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, Kluwer, 1993, p. 326 et s.
163 Cass., 2 juillet 1874, Pas., 1874, I, p. 244 et concl. av. gén. Mesdach de ter Kiele.
164 Cass., 6 mars 1919, Pas., 1919, I, p. 80.
165 Voy. aussi Cass., 14 avril 1994, Act. dr., 1996, p. 23, avec la note Wéry (P.).
166 Sur ce point, voy. Wéry (P.), Droit des obligations, op. cit., p. 497-498.
167 Sur cette hypothèse, voy. notre ouvrage L’exécution forcée…, op. cit., p. 340 et 341.
168 Thibierge (C.), « Sources du droit, sources de droit : une cartographie », in Mélanges en l’honneur de Philippe Jestaz. Libres propos sur les sources du droit, Dalloz, Paris, 2006, p. 541, qui s’inspire du célèbre ouvrage de Ripert (G.), Les forces créatrices du droit, L.G.D.J., Paris, 1955.