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Légiférer dans la ville médiévale

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Jean-Marie Cauchies
, 
Éric Bousmar

Conclusions générales

Albert Rigaudière

Testo integrale

1Une récolte plantureuse qui annonce des semailles prometteuses dans les beaux sillons d'un champ récemment défriché, mais encore riche d’un de ses multiples trésors -celui du législatif médiéval-, voilà qui rend assez bien compte de ces quatre journées de travail. Après avoir parcouru, mais seulement pour les baliser, les vastes espaces de l’État, puis scruté les horizons plus resserrés de la principauté et battu les sentiers sinueux de la seigneurie, voilà que la science du législatif vient de pénétrer l’intimité de la ville. Et fort bien, pour faire franchir, en ces quatre jours, un pas décisif à la connaissance de la capacité édictale des maîtres de la cité et de tous les pouvoirs qu’ils contrôlent. Est ainsi livré à la réflexion un système fort complexe dont la caractéristique essentielle paraît bien être la multiplicité des entrées.

2Une trentaine de communications ont été présentées, toutes en quête de mieux connaître comment la ville médiévale assure lentement, mais avec tout autant d’obstination, sa capacité à “faire bans, édictz et statuz” dans l’Occident médiéval de 1250 à 1550. Tant la période que l'aire géographique ont été merveilleusement couvertes, avec cependant trois secteurs particulièrement privilégiés, le Sud méditerranéen avec six communications pour l’Espagne et trois pour l’Italie, l’Est avec cinq communications pour l’Allemagne et deux pour la Suisse, le Nord enfin où le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le nord de la France arrivent en force. Ouest et Midi français sont hélas bien absents de cette carte sur laquelle la législation de leurs édiles aurait dû pourtant peser très lourd, sous peine de laisser dans l’ombre tout un pan important de l’affirmation normative urbaine dans ce vaste ensemble géopolitique que constitue l’Occident médiéval.

3Prendre la mesure de la richesse, de la variété et de la densité de cette exaltante réflexion commune, qu’ont en permanence dominée savoir et amitié, n’est pas entreprise aisée. La plume fragile face à la densité de l’information se sent malhabile à en rendre compte, même si trois constatations s’imposent d’elles-mêmes comme les axes structurants de cette démarche que parsemaient d’embûches le temps qu’elle se propose d’épouser et l’espace qu’elle entend embrasser. Cette dimension spatio-temporelle multiforme ne pouvait qu’entraîner chacun vers des contextes en permanence mouvants d’une infinie diversité d’hommes, de pouvoirs, de structures et de mécanismes institutionnels (1). Néanmoins, un ordre juridique nouveau se forge dans la ville du XIIIe au XVe siècle. Mais en raison de ces contrastes qui divisent et opposent tout en identifiant chacun à sa ville, cet ordre qui ne peut être que plural, incite davantage à parler d’ordres que d’ordre (2). Enfin, et chacun en a eu parfaitement conscience, chaque ville fait de sa norme, son être, sa puissance et son orgueil aussi. Il en résulte une lente appropriation de ces ordres qui finissent par devenir symboles (3).

CONTEXTES

4Un des points forts de ce colloque a été de montrer, avec une étonnante unité, combien riche est la palette des contextes dans lesquels s’élabore la législation communale médiévale. Contextes souvent pacifiques, parfois difficiles mais rarement conflictuels, ils s’enracinent dans le temps, s’inscrivent dans la géographie et se calquent sur les hommes qui les conçoivent, les modèlent et les utilisent.

Temps

5S’il était encore nécessaire de démontrer que le droit est fils du temps, ce colloque pourrait en apporter un témoignage de poids. Et cela de multiples manières, tellement le droit urbain naît d'un dialogue du temps avec le temps. Dans le cadre de la vaste période retenue pour enraciner la réflexion, chacun s’est efforcé de dégager une chronologie précise aussi bien pour suivre la lente affirmation d’un jus statuendi urbain que pour en décrire les manifestations. De cette démarche collective, il ressort que la genèse du droit municipal de légiférer a été le plus souvent lente et progressive, qu’elle est alors le fruit de négociations acharnées, d’accords difficilement acquis et de concessions multiples. Il n’est pas une région où semblable évolution ne se vérifie.

6Voici l’Espagne avec Saragosse où l’affirmation timide du droit des magistrats municipaux à légiférer s’étale depuis le lendemain de la conquête musulmane et les fueros du XIIe siècle jusqu’à la fin du XVe siècle, période où l'organisation municipale connaît ses contours définitifs (I. Falcon Perez) tandis qu’en Castille, ce n’est pas avant le début du XVe siècle qu’est rédigé le fameux Livre des ordonnances de Tolède (M. Asenjo Gonzales) et qu’en Catalogne, il faut attendre la fin du siècle pour voir se manifester un véritable pouvoir édictai dans les bourgades rurales alors qu’il est réalité à Barcelone dès la fin du XIIIe siècle (T. de Montagut). Et voilà la péninsule italienne où les réalités d’un temps créateur ne sont pas différentes. Là aussi, il y est très émancipateur des communautés urbaines en matière d’édiction de la norme, comme en témoigne à souhait pour Sienne la belle série de statuts conservés du XIIe au XVe siècle, qui permettent de mesurer pleinement l’autonomie de la commune à légiférer, ici particulièrement précoce (M. Ascheri).

7Tourne-t-on son regard vers la Suisse, la situation y est toute semblable et plus nette encore, tout particulièrement à Lausanne dont les archives permettent de suivre avec une grande précision chronologique l'affirmation progressive du pouvoir édictai des représentants des trois ordres face au seigneur-évêque au terme d’un travail de trois siècles (D. Tappy). Se pencher sur le cas de l’Allemagne conduit à des conclusions identiques, mais avec d’infinies variantes. Lubeck s’y affranchit tôt de la tutelle impériale, tandis que Wurzbourg ne parvient jamais à obtenir de son évêque un jus statuendi véritablement autonome qui demeure, par ailleurs, en permanence fort précaire (E. Isenmann). Pour la France, bien des schémas sont semblables et celui de Saint-Omer témoigne tout autant de la lenteur avec laquelle la ville acquiert la maîtrise sur la législation des eaux (Cl. Brochard-Montagner). De toute évidence, ce n’est que dans un temps long, nécessaire à toute institutionnalisation, que se met lentement en place ce pouvoir édictai (O. Kammerer). Et ce qu'il produit-la loi pour faire simple-est aussi travail du temps auquel elle s’adapte sans cesse.

8Travail du temps, comment ne pas le voir dans la reprise constante des coutumes et statuts dont on refait la synthèse à chaque codification. Les cas de Tolède, de Saragosse et de Sienne en offrent de merveilleux exemples, tout comme aussi Fribourg où le Grand livre des ordonnances s’inscrit, avec une concordance parfaite, dans cette lignée (Ch. Ammann-Doubliez). Travail du temps, mais aussi adaptation de la norme ainsi créée au temps. Là encore, cet aspect n’a pas été négligé. Le poids du temps sur le droit conduit à un véritable culte du droit ancien, ce qui lui vaut une véritable légitimation propre à condamner presque tout changement qui devient alors synonyme de désordre (P. Schuster). C’est ainsi que les villes du Reich sont toujours restées très proches du Sachsenspiegel et du Schwabenspiegel et que les statuts de Constance n’ont été modifiés que lorsqu’ils furent devenus inutiles. Bien souvent même, quand de nouveaux statuts sont rédigés, ils le sont à partir de compilations d’anciennes lois. Alors triomphe une véritable pratique flexible du droit.

9Technique semblable se retrouve pour bien des villes italiennes. L’exemple de celles des Marches est particulièrement éclairant où la riformanza traduit avec force, dans les faits, cette nécessité constante d’adaptation au temps. Elle vaut rappel des normes administratives en vigueur. Elle offre occasion d’en introduire de nouvelles susceptibles de modifier certaines dispositions statutaires existantes (Ph. Jansen). Elle devient adaptation permanente et concrète du droit administratif applicable. Autant de caractéristiques bien typées qui en font une technique feutrée d’évolution du droit, beaucoup moins brutale que la révision qui fonctionne parfaitement à Sienne, en 1337-1339, par exemple. Enfin, le poids du temps est si lourd que le législateur communal sait admirablement l’utiliser pour inscrire dans la durée les effets de sa législation, comme le montre à souhait l’exemple de Bois-le-Duc où les ordonnances avaient, sauf mention contraire, un caractère permanent, alors que les bans de police n’étaient qu’annuels (B. C. M. Jacobs). Strictement enchâssés dans le temps, ils entretenaient aussi, comme toute réglementation de police, un étroit rapport avec l’espace.

Espaces

10On serait tenté de penser que les rapports noués par la loi municipale avec l’espace ne dépassent guère le périmètre de la ville ou au mieux, pour l’Italie par exemple, celui de son contado. A y regarder de près, il n’en est rien pour au moins trois raisons qui sont particulièrement bien mises en lumière par plusieurs communications.

11La première est liée aux rapports entre le centre et la périphérie qui sont constants, toujours faits de collaboration, de tensions et de conflits. On touche ici au problème de l’émancipation des villes d’une aire géographique donnée par rapport au pouvoir central, qu’il soit princier, royal ou impérial. Cette question fondamentale a été tout spécialement étudiée pour plusieurs villes de la couronne d’Aragon et de Castille, pour la Suisse et l’Italie aussi où se nouent en Lombardie des rapports tout en nuances, chaque fois que le pouvoir est en jeu, entre les différentes communautés et le centre représenté par les Visconti et les Sforza (G. Chittolini).

12Le second facteur qui favorise une telle évolution à l’intérieur d’une même aire géographique, qu’elle soit naturelle ou politique, tient au rôle de capitale qui, bien souvent, inspire, suggère ou impose des modèles normatifs. C’est particulièrement vrai en Aragon avec Saragosse qui en est tête et capitale et où l’important pouvoir que les rois conservent sur les villes en matière édictale renforce encore son rôle de modèle. Remarque identique vaut pour la ville de Lausanne qui, au terme d’un acte de 1431, tend à s’imposer comme “tête de corps constitué par le ressort”, ce qui l’autorise à statuer pour l’ensemble des terres et communautés qui en dépendent.

13Le troisième élément enfin qui donne tout son poids à l’espace en matière normative, tient au fait que les villes travaillent souvent en réseau. Il y a là une donnée essentielle, peu mise en avant jusqu’à ce jour. Elle s’impose avec force aux villes d’Artois, de Flandre et de Picardie dont la législation présente bien des caractéristiques communes, qu’il s’agisse de son origine, de son contenu ou de sa répartition dans le temps et dans l’espace (D. Clauzel, L. Coulon, B. Haquette et al.). C’est tout aussi vrai à Mons dont les magistrats manifestent constamment le désir de savoir ce qui se pratique dans les villes voisines à propos de problèmes précis qu’ils souhaitent régler. En pareil cas, ils n’hésitent pas à envoyer des délégués pour parler et s’informer (É. Bousmar). Constatation identique s’impose aussi, avec plus de force encore, pour les villes du sud-ouest de l’Empire qui mettent constamment en commun leurs efforts pour échanger informations et obtenir renseignements. Voilà qui suffit à expliquer le processus qui permet bien souvent d’aboutir à l’élaboration d’un texte mère. La même situation peut aussi être observée en Castille, à Tolède dont la capacité édictale se rapproche beaucoup de celle des villes andalouses comme Cordoue ou Séville. Enfin, l’examen minutieux de la législation somptuaire sous un angle comparatif, qu’elle soit française ou allemande, témoigne à quel point l’interdépendance des villes en matière normative les conduit à s’inspirer de modèles communs. C’est ainsi que la législation française en la matière ne se comprend que comparée à celle de l’Italie, de l’Angleterre et de l’Espagne, même si la géographie, les hommes et les structures de pouvoir y sont très différents (N. Bulst).

Pouvoirs

14Beaucoup et du meilleur a été dit sur ce point pour souligner comment jus statuendi et potestas edicendi ne sauraient s’analyser en dehors d’un jeu complexe de pouvoirs qui s’organise en gradations multiples autour des deux formules Civitas sibi princeps particulièrement chère aux canonistes et Civitas superiorem recognoscens que leur opposent les romanistes. Autant de cas de figure qu’illustrent avec bonheur bien des villes d’Empire et tant d’autres. Pour faire bref et en ne retenant que les extrêmes, ces évolutions fort complexes peuvent se résumer en trois schémas directeurs qui, dans cet équilibre subtil de pouvoirs, s’organisent en permanence autour de l’attribution, du contenu et de l'exercice du jus statuendi. On constate alors qu’on peut aller, en fonction de l’état des forces en présence et des tensions du moment, de la concession à la confiscation, de la coopération au conflit et du simple contrôle à l’approbation préalable.

15Que la concession du jus statuendi résulte le plus souvent d’un acte de l’empereur, du roi, du prince ou du seigneur, qu’elle soit arrachée ou négociée, cela on le savait depuis longtemps et maints exemples en sont donnés pour l’Allemagne avec les villes d’Empire, pour l’Espagne avec la Castille ou l'Aragon et pour la France avec Saint-Omer. Point n’est besoin d’y insister. Mais que ce droit, après avoir été concédé, puisse être confisqué est chose plus rare et mérite d’être souligné comme cela a été fait pour les villes de la principauté de Liège au lendemain de la sentence de Lille d’octobre 1408, par laquelle le duc de Bourgogne et le comte de Hainaut leur confisquent à la fois leurs institutions et leur législation (A. Marchandisse). La situation est assez semblable à Gand avec la “restriction” de Charles le Téméraire de juillet 1468, au terme de laquelle le duc met la main sur la réglementation interne de la ville et s’approprie l’ensemble des interventions dans la vie quotidienne de la cité (M. Boone). Sans aller aussi loin, le pouvoir princier peut intervenir dans le sens d’une simple restriction du pouvoir normatif urbain, comme le fait Albert d’Autriche à Fribourg aux alentours des années 1450.

16Quant à l’exercice même de ce jus statuendi -et c’est le second schéma-, toutes les situations sont possibles qui vont de la coopération au conflit en passant par la concurrence entre pouvoir impérial, royal ou princier d’une part, municipal de l’autre. Les situations de coopération ne manquent pas. Voici Luxembourg où la coopération entre la ville et le prince est très forte pour tout ce qui touche à la législation fiscale, tout comme en matière de défense (M. Pauly). Et voilà Leyde dont la conjoncture politique et sociale laisse entrevoir une concertation constante entre le prince et la cité, en particulier dans le domaine de la fiscalité (H. Brand). Mais ces exemples quelque peu idylliques ne doivent point masquer les multiples facteurs de tension qui favorisent souvent des concurrences exacerbées entre princes et seigneurs locaux qui s’efforcent d’intervenir dans la sphère normative municipale, comme c’est par exemple souvent le cas pour les villes liégeoises et namuroises (J.-M. Yante). Toute semblable, la situation de Saint-Quentin, comme on peut aussi la constater dans bien des villes liégeoises, fait pendant un temps au moins apparaître le prévôt royal comme un sérieux concurrent du pouvoir des maire et jurés de faire établissement, avant que leurs rapports ne se transforment en une sourde opposition qui débouche sur un vif conflit à propos de l’exercice du pouvoir édictai. Au Parlement revient alors de trancher la question de l’attribution et de l’exercice du pouvoir édictai (S. Hamel).

  • 1 Texte non communiqué pour l’édition.

17Troisième schéma, dans ce jeu de pouvoirs en compétition aiguë et permanente autour du jus statuendi, celui du contrôle nécessaire ou de l’approbation indispensable de l'autorité supérieure. Ici encore, la règle est générale et se retrouve presque partout, ce qui tend à prouver que le principe Civitas sibi princeps est largement battu en brèche. Les exemples abondent comme l’attestent plusieurs communications pour tous les pays et toutes les régions. En Espagne, la règle est constamment observée dans les villes castillanes, à Séville en particulier dont les magistrats voient constamment le roi y confirmer les ordonnances du consejo (M. A. Ladero Quesada). Situation semblable se retrouve en permanence dans la plupart des régions françaises et le cas de Montferrant est fréquent où aucune action d’envergure ne peut être entreprise par les consuls sans en référer au roi ou à son représentant sur place (J. Teyssot1). Franchir les Alpes autorise les mêmes constatations. Voici les communes rurales lombardes qui voient leur mince pouvoir édictai encore considérablement rogné par l’obligation qui leur est faite d’accepter le contrôle de l'autorité urbaine supérieure sur les statuts qu’elles édictent. Et voilà les communes des Marches contraintes de soumettre régulièrement les leurs à l’autorité pontificale ou seigneuriale chaque fois qu’ils sont d’envergure.

18Partout, la vocation de ce jus statuendi, qu’il soit naissant ou depuis longtemps affirmé, semble bien devoir être rigoureusement intégré dans une stricte hiérarchie de pouvoirs pour y être encadré, guidé et utilisé mais aussi discipliné face aux divers ordres juridiques en gestation.

ORDRES

19Un des grands apports de ce colloque est de démontrer avec force que tous ces ordres juridiques urbains qui se forgent lentement du XIIe au XVe siècle, en des lieux si divers de l’Occident, sont finalement très proches, même s’ils sont souvent plus finis et plus parfaits en Italie, en Espagne et dans les pays de la frange nord qu’ils ne le sont en France, sans doute parce que la monarchie, très fortement centralisatrice, y fut plus tôt plus active et géographiquement plus présente sur l’ensemble du territoire. Quoi qu’il en soit de ce caractère plural, l’unité l’emporte dans trois domaines essentiels. Tous ces ordres s’inspirent de modèles et de schémas directeurs, ce qui explique qu’ils obéissent à des procédures souvent identiques dans l’élaboration de la loi municipale. Tous aussi contribuent à la genèse progressive de véritables corpus de normes.

Modèles

20Nulle part cette législation municipale ne naît ex nihilo. Elle s’inspire toujours de modèles existants, soit pour les combattre, soit pour les adopter ou les adapter. Elle ne néglige jamais non plus les schémas doctrinaux qui lui sont proposés. Toutes ces questions ont été évoquées, mais on peut regretter qu’elles ne l’aient pas été davantage, ce qui aurait permis de mieux saisir continuités et ruptures, tradition et originalité dans cette longue chaîne du législatif urbain médiéval.

21La lancinante question de la place tenue par le vieux fond coutumier qui constitue toujours l’arrière-plan de tout ordre juridique communal a été souvent évoquée. Ce tissu coutumier constitue véritablement l’infrastructure sur laquelle, par touches successives, se construit lentement ce nouvel ordre juridique. On le voit parfaitement en Castille où les buenos fueros viennent abolir les malos usos, ces mauvais usages introduits par les seigneurs (P. A. Porras Arboledas). Les villes d’Empire offrent aussi un exemple saisissant de ce processus. Les compilateurs de statuts ne s’y épuisent-ils pas à répéter qu’ils les ont confectionnés à partir d’anciens usages et en puisant principalement dans les plus vieilles traditions ?

22Mais il n’est pas que le fond coutumier qui serve de modèle. Droit romain, droit canonique et droit commun sont là aussi, très présents, pour venir au secours de la toute jeune législation municipale. De tout cela, il a peut-être été trop peu question, même si on perçoit très nettement une prédominance de l’influence du modèle romain par le biais du droit commun au détriment du schéma canonique. Mais la place effective réservée au droit commun -dont la définition est si malléable- demeure encore très difficile à saisir et il convient de s’entendre sur ce point.

23Veut-on trouver l'influence du droit romain ? Alors, il n’est que de se tourner vers Sienne. Très tôt, il y est stipulé que la cité doit vivre selon le droit romain et on y prône avec insistance le culte des leges. Mais on peut aussi porter son regard vers les villes d’Empire qui, pour la plupart, puisent largement aux sources romaines. Peu étudié, le schéma canonique a aussi largement acquis droit de cité comme le laisse à penser le cas de Francfort. Son influence y est considérable aussi bien sur la législation touchant au proxénétisme, à l’usure et aux jeux de hasard que sur l’ensemble de la réglementation concernant les domestiques (A. Wolf). Dans cette même ville, le jus commune creuse aussi son sillon en facilitant rédaction et publication des lois, tout comme à Tolède où l’enseignement qui en est donné dans les universités tend à montrer qu’il ne doit être, en aucun cas, coupé du droit local. Il en est de même à Saragosse dont le système juridique porte la marque profonde de son influence.

24Partout les juristes discutent et dissertent sur les rapports étroits qui se nouent entre droit commun et droit local, que ce soit dans les villes allemandes ou italiennes, à Sienne par exemple où les travaux du grand juriste Alberto Gandino et les multiples consilia qui y sont alors rédigés par les plus célèbres praticiens débattent en permanence de cette question. C’est poser, à propos de l’étude de ces modèles, tout le rôle qui revient à la doctrine et aux juristes. Nous les avons certes vus à l’œuvre comme à Sienne ou à Barcelone, à Nuremberg aussi dans le rôle de consultants ainsi que dans les villes des Marches à titre d’experts, mais sans doute trop peu ailleurs, si ce n’est à Leyde, cité qui offre à leur art une place de choix. C’est ici une véritable doctrine du jus statuendi municipal qui est mise sur pied comme en témoigne Philippe de Leyde dans son De cura rei publicae... qui, pour une bonne part, apparaît comme un manuel à l'usage des gouvernants urbains, même s’il se veut un traité de la centralisation en faveur du pouvoir comtal en suggérant de multiples procédures qui lui sont favorables.

Procédures

25Ici encore, toutes les communications présentées ont fait apparaître de multiples éléments de convergence dans la construction de ces ordres statutaires municipaux. Ils sont tellement nombreux et certains sont si clairement décrits que point n’est besoin de s’y attarder. Ainsi en est-il, par exemple, de tout ce qui touche à la place des magistrats urbains en matière d’initiative et de rédaction de la loi municipale dont plusieurs communications ont traité avec autant de minutie que de nouveauté. Mieux vaut insister sur les notables avancées que ce colloque a permis de réaliser autour de quatre questions jusque-là peu étudiées.

26Plusieurs participants ont très justement mis l’accent sur la notion de facteur déclenchant de la procédure législative en montrant, qu’en dehors de cette procédure elle-même, certaines circonstances particulières pouvaient être propices à la mise en marche du processus de création de la norme. Cette constatation vaut tout particulièrement pour les villes de Flandre. L’offensive des valeurs bourgeoises y provoque, tout au long du XVe siècle, une crispation des autorités face à la crise suivie d’une restructuration de la société urbaine qui déclenche une stratégie d’autodéfense de la part des corps de métiers. Cette évolution complexe, reflet de toute une mutation du corps social, suscite en définitive une législation de plus en plus stricte face aux marginaux, aux exclus, aux femmes et aux bâtards (M. Carlier et P. Stabel). Semblable évolution s'était déjà depuis longtemps manifestée dans la commune de Sienne que l’incomparable essor économique et le développement rapide de l’immigration du XIIe siècle avaient conduite à légiférer, persuadés qu’étaient ses magistrats qu’une loi nouvelle pouvait résoudre tous les problèmes.

27Dans cette mise en œuvre et ce déroulement du processus normatif, le rôle du populus et de l’assemblée générale n’a pas été omis. Tout le soin apporté à son étude témoigne d’une belle avancée dans un des secteurs les plus mal connus du droit municipal médiéval. Pour les villes allemandes, la question est posée de la place de ce populus, mais elle est difficile à résoudre tandis qu’à Leyde plusieurs indices permettent d’entrevoir nettement l’application encore timide certes, mais bien réelle, du principe Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet sans lequel il ne saurait y avoir de véritable démocratie urbaine. Sans le dire expressément, les magistrats de Lausanne semblent aussi en faire large application dans la mesure où la procédure législative usuelle passe obligatoirement par la réunion d’une cour séculière extraordinaire élargie à tous les habitants convoqués par voie de cri public, cour qui est qualifiée de “Trois États” au XVe siècle et dans laquelle siègent des représentants des trois ordres.

28Voilà qui pose tout le problème de la place réservée au pouvoir central, question qui n’a pas échappé à plusieurs auteurs qui, après s’être interrogés sur le rôle dévolu à la base, n’ont pas oublié de porter leur attention vers le sommet en essayant de mesurer l’étendue des compétences dévolues au prince et plus particulièrement à ses représentants pour surveiller et contrôler l’édiction de la norme. Les exemples espagnols apportent des témoignages fort éclairants quant à la place que le souverain entend à tout prix conserver, que ce soit pour les villes de Castille en permanence soumises aux officiers royaux auprès des consejos, en particulier le corregidor, qui s’attribuent de plus en plus capacité de dicter des normes de bon gouvernement, ou celles de Catalogne qui se voient de plus en plus imposer la présence d'un agent royal, le mostaçaf dont la vocation, non officiellement avouée mais réelle, est de se substituer progressivement aux autorités locales, tout comme l’écoutète des villes du Nord. C’était, en tous ces cas, réduire considérablement l'autorité des corps municipaux en matière normative.

29Viennent enfin les questions d’enregistrement, de publication, de promulgation et d’interprétation. Leur importance a été soulignée avec insistance (J.-M. Cauchies) si bien que l’appel semble avoir été largement entendu pour que réponse au moins partielle leur soit apportée. Pourquoi et comment est-on passé d’une simple publication orale à un acte écrit avec enregistrement systématique ? Mons offre, en ce domaine, une évolution particulièrement nette. Les bans de police, simplement oraux d’abord, y sont mis par écrit dès la fin du XIIIe siècle, évolution qu’accompagne une modification importante au XIVe siècle au fur et à mesure que les supports se diversifient. On voit alors apparaître des actes scellés avec une structure parfaitement organisée (date, lieu) et une forme de plus en plus élaborée avec présence de clauses finales qui vont sans cesse en se développant tout au long du XVe siècle. Barcelone apporte aussi un bel exemple d’enregistrement systématique des ordonnances municipales avec le Livre du conseil, procédure qui se retrouve assez semblable dans les villes d’Allemagne méridionale très attachées à leur Settbuch dans lequel sont couchés jugements du tribunal et décisions du conseil.

30Mais promulguer et enregistrer ne suffit pas. Encore faut-il interpréter. Promulguer, le pouvoir central s’en réserve souvent le droit, comme en Castille où toutes les ordonnances urbaines importantes lui sont soumises pour accomplissement de cette formalité. Pour tout ce qui touche à l’interprétation, les exemples ne sont pas légion, même si le souci en est réel et parfois perceptible. Le cas de Leyde est particulièrement intéressant dont le magistrat rajoute quelquefois des explications précises en regard des articles qui ne sont pas clairs, ce qui donne un corpus de normes plus accessibles aux agents municipaux appelés à les appliquer et plus compréhensibles pour les usagers auxquels elles sont destinées.

Corpus

31Sur ce terrain, l’ensemble des communications a fait avancer à grands pas nos connaissances. Partout l’exercice du jus statuendi permet à chaque universitas qui en est bénéficiaire de se doter d’un tel corpus dont l’ampleur et la variété sont parfait reflet des droits concédés. Il y a là témoignage patent du fait que ce pouvoir édictai demeure, jusqu’au bout, un attribut plus ou moins partagé entre l’empereur, le roi ou le prince d’une part et l’universitas d’autre part. Voilà aussi qui offre, en passant au crible ces différents corpus, excellent instrument de mesure du degré d’autonomie municipale. Ainsi l’inventaire détaillé qui en a été présenté permet-il d’appréhender, par le menu, tout ce qui entre dans la capacité normative des gouvernements urbains. L’unité en est saisissante qui va de la plus simple mesure de police à la décision la plus lourde en matière fiscale, sans oublier les rudes dispositions à prendre en vue d’assurer la défense de la cité toujours très contraignante pour ses habitants. A propos de ces différents corpus, la question vaut d'être posée de savoir s’il serait possible d’établir une chronologie et une géographie qui permettraient de saisir, tout à la fois, une certaine périodisation dans leur rythme de confection ainsi que l’existence ou non d’aires géographiques à l’intérieur desquelles ils peuvent se répartir tout autant en fonction de leur nature et de leur contenu plus ou moins varié que de leur qualité et de leur nombre. Sans préjuger de ce que pourrait donner une telle enquête qui ne saurait être que le travail d’une équipe internationale et sans entrer dans le détail de résultats qui peuvent être présupposés à la lumière de ces journées de travail, trois grandes lignes de force semblent pouvoir se dégager.

32Tout d’abord, il est désormais possible de mieux appréhender typologie et hiérarchie des normes dans le cadre urbain. Le vocabulaire utilisé pour les qualifier est riche et précis, principalement axé autour des termes statuts, bans, édits, ordonnances, stablimen, établissement, régiment, assise et commandement. Une hiérarchie s’établit de toute évidence entre eux. Elle tient à plusieurs critères qui permettent de discerner des gradations en fonction des autorités dont elles émanent, de la procédure suivie, des modalités d’enregistrement et de publication. Il y a là un vaste champ de recherche largement ouvert que les travaux du présent volume contribuent largement à baliser.

33Une deuxième ligne de force se dégage, désormais, avec beaucoup plus de vigueur qu’avant le colloque. C’est le partage qui s’opère, en utilisant des termes par trop modernes, entre constitutionnel, législatif et réglementaire. Constitutionnel, entendons tout ce qui touche à l’organisation des pouvoirs dans le cadre de la cité. Autant de domaines qui relèvent en général, pour l'essentiel, du pouvoir central qui les conserve jalousement dans ses attributions. C’est particulièrement net pour les villes de Castille et tout aussi vrai au Nord, à Leyde par exemple, où le pouvoir princier veille avec un soin tout particulier à la mise en place des procédures d’élection, à la réglementation des offices municipaux ainsi qu’à la définition de leurs compétences. Législatif et réglementaire, la frontière est ici ténue entre les deux pour la période médiévale. Il est toujours difficile d’établir une distinction nette entre les mesures qui contribuent à définir la norme dans ce qu’elle a de constitutif et celles qui ont simplement pour mission d’en préciser les modalités d’application ou de disposer dans des secteurs qui ne participent pas de la définition des structures de pouvoir dans la cité, la police ou la défense par exemple. Si pareille distinction est opératoire pour les siècles médiévaux, alors il est possible d’affirmer que le pouvoir édictai reconnu aux corps municipaux demeure toujours principalement cantonné au réglementaire, tandis que ce qui relève d’une véritable législation est soit laissé à la seule initiative du prince, soit partagé entre lui et la ville. Semblable coopération apparaît très nettement à Luxembourg, aussi bien en matière de défense que pour tout ce qui touche à la législation fiscale. Et on constate qu’à peu près partout aucun impôt ne peut être levé sans autorisation du prince. Il y a là, véritablement, une constante. Le cas de Lausanne apparaît tout identique avec ses autorités municipales dont la compétence à édicter des normes entre bien davantage dans la sphère du réglementaire que du législatif.

34Troisième et dernier acquis enfin à propos du contenu de ces corpus : la place souvent relativement faible qu’occupent les dispositions de droit privé dans l’ensemble de la législation communale. La remarque en a souvent été faite et si des villes comme Sienne et d’autres cités italiennes font largement exception, des cas aussi variés que ceux de Tolède, de Leyde ou de Lausanne témoignent de l’intérérêt souvent fort limité que porte le législateur aux questions de droit privé. Mais encore faudrait-il s’entendre sur ce que recouvre exactement l’expression droit privé dans le contexte médiéval et se demander si, passer à la loupe toute la législation économique et somptuaire par exemple (C. Batlle Gallart), n’autoriserait pas à aligner de longues et belles séries de dispositions de pur droit privé qui relèveraient tout autant du droit des personnes que de celui des biens ou des obligations. En ce domaine, la norme est sûrement variété et de longues recherches seront encore nécessaires avant de pouvoir peindre la fresque qui permettra de mettre en scène toutes les situations régies par le droit privé urbain médiéval. Pareille fresque d’un droit de la cité quelque peu idéalisé, unifié, applicable à tous et ciment d’unité existait bien dans l’esprit des citadins médiévaux qui ne manquaient pas d'y voir, par delà une réglementation parfois un peu sèche et rude, de véritables symboles.

SYMBOLES

35De tous les pouvoirs pour lesquels la ville a multiplié les assauts à l’encontre du prince, le pouvoir édictai compte sans doute parmi ceux auxquels elle a attaché le plus de prix. De sa reconnaissance et de son exercice dépendent sa capacité à dicter ses ordres, son autorité à les faire respecter et son aptitude à créer elle-même son devenir. Le pouvoir d’édicter est force en soi, dans la mesure où il permet de créer la norme et de l’imposer, mais il est aussi image de puissance pour celui qui en est le dépositaire. En cela, il est à la fois raison d’être pour la ville et capacité à agir sur les hommes, leur cadre de vie et leur destin. En même temps, il fixe leur passé à travers des règles mouvantes, malléables et perpétuellement flexibles, adaptables qu’elles sont à tous moments aux besoins de l’instant et aux caprices des hommes. Ainsi s’écrit lentement dans un livre du temps, sous la plume avisée du clerc et au rythme rassurant de la cloche du beffroi, haut lieu des symboles d’une indépendance souvent rudement acquise, un droit citadin qui se veut à la fois autonomie, identité et mémoire.

Autonomie

36Elle réside avant tout dans la capacité reconnue à la cité de pouvoir se doter d’un ordre juridique qui lui soit propre, même s’il ne fait parfois guère mieux que dépasser le cadre strictement réglementaire, sans parvenir à arracher au prince maîtrise complète sur l’ensemble du labyrinthe normatif. Mais l’essentiel n’est pas là. Il est que les citadins puissent désormais se référer à des règles qui sont les leurs et dont ils savent qu’elles émanent de leurs propres édiles, même si elles ne recouvrent qu’une partie de l’espace normatif. Ils savent toujours y voir, à juste titre, une pièce maîtresse de leur indépendance et faire de cette autonomie normative même réduite, un symbole. Et elle le devient plus encore, aussi souvent qu'il est possible de passer du stade de l’acte normatif oral ou écrit, mais toujours isolé, à un véritable recueil de textes propres à doter la cité d'un authentique corpus de normes. Cette étape si essentielle comme symbole de l’autonomie normative de la cité a été souvent évoquée et de belles illustrations en ont été données. Au-delà des exemples bien connus des statuts des villes italiennes qui ont été admirablement revisités, ceux moins étudiés jusque-là ont permis de mesurer, pour d’autres régions et d’autres villes, l’importance qu’il faut leur attacher comme marqueurs indélébiles d’existence autonome de la cité. Cette constatation se vérifie en bien des circonstances pour l’Espagne. Vers 1413, les magistrats de la ville de Tolède mettent tout leur art à la rédaction d’un livre d’ordonnances qui regroupe un ensemble de textes remontant pour certains à la fin du XIIIe siècle, mais dont la plupart ne sont que du début du XVe siècle, période d’intense mutation politique propice à la compilation et à la codification de normes, aussi bien orales que coutumières ou écrites, tant anciennes que plus récentes et qui disposaient dans les domaines les plus variés. Il y avait là moyen de fixer un droit propre à témoigner d’une large capacité normative de la cité. Il en va de même des ordonnances de Barcelone enregistrées dans le Livre du conseil dès le début du XIVe siècle. Les Libres de pregones et les Actos comunes de los jurados de Saragosse reflètent des préoccupations identiques, tout comme les Ordenanças de Sevilla de 1527 qui rassemblent l’essentiel de la législation urbaine touchant au gouvernement de la ville et promulguée depuis la deuxième moitié du XIIIe siècle. Visiter les villes de l’Est et du Nord qui entraient dans le champ géopolitique de cette réflexion collective, autorise conclusions analogues. Le Grand livre des ordonnances de Fribourg commencé en 1363 avec la volonté clairement affichée, vraisemblablement en 1390, que “l’on escrie touz les statuz et ordinances in cest present livre” traduit là encore, avec éclat, le vouloir d’autonomie des magistrats qui souhaitent faire de ce livre un instrument à tout instant consultable, vivant et fiable de la législation urbaine. A Leyde qui possède une belle série de registres d’ordonnances remontant à l’extrême fin du XIVe siècle, le dessein des magistrats est tout aussi nettement perceptible de mettre régulièrement à profit les opérations de rédaction de tels recueils pour pérenniser l’indépendance de la cité. Et cela paraît d’autant plus vraisemblable que la rédaction de nouveaux registres intervient toujours en période de crise, dans un contexte de fissure de la constitution urbaine. Temps forts à l’occasion desquels il convient de sauvegarder, coûte que coûte, l’autonomie.

37Tous ces recueils dont la mission première est avant tout de fixer le droit, se voient aussi assigner une autre fonction. Faire savoir que la cité possède désormais son propre corps de normes, qu’il est parfaitement identifié et que les citoyens, invités à s’y référer et à l’utiliser, doivent aussi y trouver leur identité.

Identité

38Plus elle prend corps, plus la législation communale devient facteur d’identité pour la cité dans son ensemble -ce qui est preuve de son acceptation- ou, à tout le moins, pour un groupe de citoyens, ce qui peut marquer les limites de la cohésion qu’elle doit normalement susciter. Elle est alors davantage traduction d’un temps de tension au sein du groupe des citoyens. Mais quels qu’en soient degré et intensité, cette identité se fait toujours plus vive au fur et à mesure que la norme communale devient réalité, non seulement édictée par les magistrats urbains mais surtout vécue par les habitants.

39Identité parce que la ville qui rédige ses propres lois a de plus en plus le sentiment de constituer un véritable laboratoire normatif au sein duquel elle expérimente sans cesse des techniques nouvelles propres à devenir, à leur tour, des modèles aussi bien pour les cités voisines que pour le prince lui-même. Ce problème du transfert de techniques depuis la périphérie -la ville- vers le centre -le prince-, a été trop peu abordé. Il est pourtant essentiel pour comprendre comment la ville a pu trouver une identité autour de ces techniques normatives nouvelles qu’elle imagine et perfectionne avant de les transmettre. Centre de création, d’expérimentation et d’impulsion, elle n’en pouvait que mieux prendre conscience de l’entité concrète qu’elle constituait ainsi. Il y aurait grand intérêt aussi, ce qui n’a guère été envisagé, à s’interroger sur l’impact qu’a pu avoir sur la prise de conscience d’une identité urbaine, la mise en œuvre de techniques délibératives autour de textes à élaborer, puis à voter par les conseils urbains. Les archives existent pour ce faire qui permettent de saisir clairement les opinions exprimées par chacun et comment se constitue une majorité, même si cette notion est singulièrement étrangère à l'esprit médiéval. Il en va de même des techniques d’enregistrement et surtout des modes de publication et de diffusion de la législation qui sont autant de facteurs de prise de conscience d’une identité. La proclamation à “cor et à cri”, l’affichage, la proclamation au prône ou mieux encore l’annonce “d’huis en huis” participent efficacement à forger une identité par la norme.

40Identité aussi parce que la ville a de plus en plus tendance à écrire ses propres lois dans une langue qui est la sienne et dans laquelle ses citoyens, souvent peu familiers de celle du pouvoir, se retrouvent plus aisément. Il y a là un thème de recherche porteur autour du passage du latin aux langues vulgaires et régionales pour suivre l'affirmation progressive d’une identité de la ville entière ou d’un groupe à travers la législation. Quelques exemples saisissants en ont été donnés. A Fribourg, le Grand livre des ordonnances n’est pas rédigé en latin comme le sont la plupart des documents officiels, mais en franco-provençal. Et comment ne pas voir dans la langue des lois un symbole d’identité quand la langue vulgaire est utilisée à Sienne pour rédiger les statuts de 1309-1310 qui symbolisent la victoire populaire ? Et comment ne pas ajouter, à cette trop courte liste, le cas de la ville de Nîmes où les registres du conseil se plaisent à insister sur le fait que les projets d’ordonnances y sont lus in romancio à l’occasion des délibérations ?

41Identité enfin parce que la loi municipale est aussi occasion et moyen de traduction des valeurs qui font le ciment de la communauté. Les exemples abondent de ces textes d'ordonnances qui se réfèrent, avec une régularité insistante, au bien commun de la cité et à l’utilité publique propres à fonder une législation en tous points destinée à prendre en compte les aspirations de chacun dans un constant souci de réaliser le bien être de tous. Mais il arrive aussi que cette traduction des valeurs que permet et favorise la législation communale ne soit que celle d’un groupe. L’atteste avec éclat le cas des villes de Flandre au XVe siècle où tout ce qui attrait à la morale se trouve de plus en plus strictement défini dans le cadre d'une rude offensive des valeurs bourgeoises qui contribuent alors, en quelque sorte, à fausser l’image que la ville est appelée à conserver d’elle même.

Mémoire

42Voilà bien le troisième symbole attaché à la législation urbaine. Plusieurs communications ont parfaitement situé cette fonction de mémoire au premier plan des rôles souvent dévolus, de manière inconsciente, à la norme municipale. Il est assumé avec beaucoup de régularité et de profondeur par les villes de l’Allemagne méridionale qui, à l'occasion de leur travail de collecte des textes, contribuent fortement à renforcer l’existence d’une conscience identitaire et à construire autour de ces textes une mémoire commune. A Fribourg, le Grand livre des ordonnances remplit fonction identique. Le propos est éclairant quand il est dit qu’à côté des ordonnances, devront y figurer “ausi touz les faitz qui seront faiz contre la ville de Fribourg per cuy et la manere... et tottes autres choses tochant le fait de la ville”. Et la fonction qui lui est ainsi assignée s’impose encore davantage quand on apprend que la plupart des décisions qui y sont enregistrées sont introduites par l’expression “Remembrance que... "dont l’utilisation ne saurait laisser planer aucun doute. Enfin, comment ne pas être persuadé de cette fonction primordiale de mémoire de tous ces registres quand, par la sentence de Lille d’octobre 1408, le duc de Bourgogne entend priver de leur memoria les villes liégeoises en leur confisquant leur législation ?

43“Faire bans, edictz et statuz” dans l’Occident médiéval urbain valait bien que fussent consacrés quatre jours d’intense réflexion à cette potestas statuendi lentement reconnue aux villes pour les associer à l’édiction de la norme et, bien souvent aussi, les transformer en véritables législateurs autonomes. Après le bilan que des années de travaux, de confrontations et de comparaisons ont autorisé pour l’Etat législateur, justice s’imposait pour qu’hommage soit rendu à toutes ces autorités légiférantes des villes et bourgs d’Occident. Tantôt en conflit avec leur prince, parfois en collaboration avec lui et souvent avec son autorisation, elles œuvrent pour doter de ses bases l’ordre juridique occidental médiéval en gestation, lui donner ses techniques, définir son contenu et assurer son avenir. Car, à n’en pas douter, c’est bien souvent dans le creuset de la ville que s’est forgé cet ordre juridique occidental tout imprégné d’une romanité que les cités méditerranéennes, ces plus proches “enfants du texte”, héritières directes du savoir-faire justinien, lui ont léguée. Elles sont aussi les inventeurs de cette modernité que leurs édiles, constamment affrontés à un devenir à construire, lui ont transmise. Ici, le dynamisme normatif et la créativité édictale sont partout visibles. Le monde communal de l’Occident médiéval, à la fois porteur et auteur de renaissance, constamment stimulé par des pulsions et pressions de tous ordres, se trouve contraint de relever chaque jour davantage le défi auquel il est en permanence confronté en raison de la faible activité législative des Etats qui devait demeurer, en bien des lieux et bien des temps, encore souvent balbutiante. Alors, la ville se doit de tapisser de son tissu réglementaire le moindre espace laissé vierge tandis que ses agents, forts de leurs techniques d’administrateurs et de leur savoir-faire législatif, se sentent contraints de partir à la conquête des plus hautes fonctions dont les titulaires ont mission de mettre en forme le vouloir normatif encore vacillant de l’Etat.

Note

1 Texte non communiqué pour l’édition.

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